Justice du XXIe siècle (Nouvelle lecture - Suite)
Mme la présidente. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, de modernisation de la justice du XXIe siècle. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'article 18 sexies.
Discussion des articles (Suite)
ARTICLE 18 SEXIES (Supprimé)
Mme la présidente. - Amendement n°17, présenté par le Gouvernement.
A. - Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 711-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « par l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 733-1, » ;
b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ;
3° À l'article L. 712-2, le mot : « prescrire » et le mot : « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 722-3 et à l'article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ;
5° À la fin de l'article L. 722-14 et du premier alinéa de l'article L. 722-16 et à l'article L. 724-2, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
5° bis À la fin du second alinéa de l'article L. 722-16, les références : « L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 ou L. 733-7 » ;
6° L'article L. 724-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
b) Au 1° , le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;
7° L'article L. 724-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ;
b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ;
8° À la première phrase de l'article L. 724-4, les mots : « l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ;
9° À l'article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 » ;
10° À la fin de l'article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l'article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ;
11° À la fin de l'intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou recommandées » sont supprimés ;
12° L'article L. 733-2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;
13° L'article L. 733-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 733-4. - La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
« Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
« 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. » ;
14° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 733-6. - Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
« Art. L. 733-7. - La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« Art. L. 733-8. - Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, imposer que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.
« Art. L. 733-9. - En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission. » ;
15° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées :
« Section 2
« Contestation des mesures imposées
« Art. L. 733-10. - Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
« Art. L. 733-11. - Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
« Art. L. 733-12. - Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733-11.
« Il peut faire publier un appel aux créanciers.
« Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
« Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'État.
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
« Art. L. 733-13. - Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
« Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
« Art. L. 733-14. - Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l'action sociale et des familles.
« Section 3
« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation
« Art. L. 733-15. - Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
« Art. L. 733-16. - Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
« Art. L. 733-17. - L'effacement d'une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ;
17° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
« Section 1
« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
« Art. L. 741-1. - Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
« Art. L. 741-2. - En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 177-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
« Art. L. 741-3. - Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes.
« Section 2
« Contestation de la décision de la commission
imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
« Art. L. 741-4. - Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
« Art. L. 741-5. - Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
« Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
« Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
« Art. L. 741-6. - S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
« Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
« S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
« S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
« Section 3
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé
par le juge saisi d'un recours à l'encontre des mesures imposées
« Art. L. 741-7. - Lorsque le juge d'instance statue en application de l'article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l'article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
« Art. L. 741-8. - Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
« Art. L. 741-9. - Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. » ;
18° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 742-1 et de l'article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
19° À l'article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ;
20° À l'article L. 743-1, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;
21° Au second alinéa de l'article L. 752-2, les mots : « ou d'orientation » sont supprimés et les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;
22° L'article L. 752-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu'elles sont soumises à son homologation » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
- à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d'homologation ou de » sont remplacés par les mots : « décision de la commission ou de la » ;
23° Au 3° de l'article L. 761-1 et au premier alinéa de l'article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 ».
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s'applique aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
B. - En conséquence, rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante :
Chapitre IV
Dispositions relatives au surendettement
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice. - Cet amendement vise à rétablir l'article 18 sexies dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, qui permet de ne plus rendre le recours au juge systématique dans la mise en oeuvre des plans de surendettement ; il supprime l'homologation judiciaire des décisions des commissions de surendettement.
Mme la présidente. - Amendement n°55, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 711-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « par l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 733-1, » ;
b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ;
3° À l'article L. 712-2, le mot : « prescrire » et le mot : « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 722-3 et à l'article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ;
5° À la fin de l'article L. 722-14 et du premier alinéa de l'article L. 722-16 et à l'article L. 724-2, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
5° bis À la fin du second alinéa de l'article L. 722-16, les références : « L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 ou L. 733-7 » ;
6° L'article L. 724-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
b) Au 1° , le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;
7° L'article L. 724-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ;
b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ;
8° À la première phrase de l'article L. 724-4, les mots : « l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ;
9° À l'article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 » ;
10° À la fin de l'article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l'article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ;
11° À la fin de l'article L. 732-4, les mots : « la mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues au 4° de l'article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ;
12° À la fin de l'intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou recommandées » sont supprimés ;
13° L'article L. 733-2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;
14° L'article L. 733-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 733-4. - La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
« Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
« 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. » ;
15° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 733-6. - Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
« Art. L. 733-7. - La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« Art. L. 733-8. - Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, imposer que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.
« Art. L. 733-9. - En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission. » ;
16° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées :
« Section 2
« Contestation des mesures imposées
« Art. L. 733-10. - Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
« Art. L. 733-11. - Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
« Art. L. 733-12. - Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733-11.
« Il peut faire publier un appel aux créanciers.
« Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
« Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'État.
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
« Art. L. 733-13. - Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
« Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
« Art. L. 733-14. - Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l'action sociale et des familles.
« Section 3
« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation
« Art. L. 733-15. - Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
« Art. L. 733-16. - Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
« Art. L. 733-17. - L'effacement d'une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ;
17° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
« Section 1
« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire
« Art. L. 741-1. - Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
« Art. L. 741-2. - En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 177-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
« Art. L. 741-3. - Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes.
« Section 2
« Contestation de la décision de la commission
imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
« Art. L. 741-4. - Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
« Art. L. 741-5. - Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
« Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
« Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
« Art. L. 741-6. - S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
« Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
« S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
« S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
« Section 3
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé
par le juge saisi d'un recours à l'encontre des mesures imposées
« Art. L. 741-7. - Lorsque le juge d'instance statue en application de l'article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l'article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
« Art. L. 741-8. - Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
« Art. L. 741-9. - Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. » ;
18° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 742-1 et de l'article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
19° À l'article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ;
20° À l'article L. 743-1, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;
21° Au second alinéa de l'article L. 752-2, les mots : « ou d'orientation » sont supprimés et les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;
22° L'article L. 752-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu'elles sont soumises à son homologation » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
- à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d'homologation ou de » sont remplacés par les mots : « décision de la commission ou de la » ;
23° Au 3° de l'article L. 761-1 et au premier alinéa de l'article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 ».
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s'applique aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
M. Jacques Bigot. - Amendement analogue. Évitons les homologations inutiles, les commissions de surendettement ont fait leurs preuves. En cas de doute, seulement, le créancier peut saisir le juge : cela vaut mieux qu'une homologation purement formelle.
M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des lois. - Avis défavorable. Le taux d'homologation est certes élevé, mais toutes les décisions ne sont pas homologuées. De plus, la durée des plans de surendettement passant en 2017 de huit à sept ans, les commissions pourront être incitées à effacer davantage de dettes, au détriment des droits constitutionnellement protégés des créanciers.
L'amendement n°55 est retiré.
L'amendement n°17 n'est pas adopté.
L'article 18 sexies demeure supprimé.
L'article 18 septies est adopté.
ARTICLE 19
Mme la présidente. - Amendement n°97, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° bis L'action ouverte sur le fondement de l'article 225-1 du code pénal ;
3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;
4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Mme Esther Benbassa. - Cet amendement revient à la rédaction de l'Assemblée nationale qui rétablit l'application des procédures d'action de groupe dans trois domaines, la santé, l'environnement et les données personnelles, et l'étend aux victimes de discriminations en raison de leur état de santé - par exemple les personnes atteintes par le VIH ou un cancer.
Mme la présidente. - Amendement n°18, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 4
Rétablir les 3° à 5° dans la rédaction suivante :
3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;
4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Lors des débats au Parlement sur la loi du 26 janvier 2016 créant l'action de groupe en matière de santé, il a été décidé qu'aurait lieu une étape de coordination ultérieure et que les dispositions intégrées dans le code de la santé publique seraient modifiées afin d'intégrer cette action au socle commun de l'action de groupe. Ne figureront donc au code de la santé publique que les dispositions spécifiques à cette matière.
De même, le socle procédural sera applicable à l'action de groupe prévue par le code de l'environnement en matière environnementale - cette action a fait l'objet de débats lors de l'examen du projet de loi « Biodiversité ».
Enfin, le socle sera applicable à l'action de groupe spécifique ouverte en matière de données personnelles ; le principe de cette action a fait l'objet de débats dans le cadre de l'examen du projet de loi pour une République numérique.
Mme la présidente. - Amendement identique n°56, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
M. Jacques Bigot. - Il est logique que les actions de groupe aient une procédure-socle identique.
Mme la présidente. - Amendement identique n°81, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Mme Cécile Cukierman. - Nous avons le même objectif.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Ces quatre amendements rétablissent l'application du socle commun de l'action de groupe dans trois matières - ainsi qu'en matière de discrimination, pour l'amendement n°97, qui est en partie satisfait par les articles 44 et 45 du texte.
En matière environnementale, le dispositif est pour l'heure inabouti, car la qualité à agir des deux catégories d'associations n'est pas interchangeable... Une association de personnes victimes d'un dommage corporel peut-elle agir pour faire cesser un manquement à la législation environnementale ? Surtout, le lien juridique entre le préjudice allégué et le dommage est incertain ; et le dommage n'est pas défini précisément. Une infraction au droit de l'environnement n'est pas nécessairement suivie d'un dommage pour une personne. En outre, aucun dispositif n'est prévu pour évaluer les préjudices corporels alors que le socle commun vise la réparation de préjudices matériels simples. Enfin, une étude d'impact eût été bienvenue.
En matière de santé, n'éparpillons pas les règles dans différents textes.
Quant à la procédure relative à la protection des données personnelles, elle ne peut viser qu'à la cessation d'un manquement à la législation sans indemnisation. Je ne vois guère l'intérêt de créer une action de groupe spécifique ; une action dans l'intérêt collectif paraît plus simple. Pour toutes ces raisons, avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Retrait de l'amendement n°97, partiellement satisfait par l'amendement n°18 ; et le Gouvernement ne souhaite pas asseoir l'action de groupe sur le code pénal.
L'amendement n°97 n'est pas adopté.
Les amendements identiques nos18, 56 et 81 ne sont pas adoptés.
L'article 19 est adopté.
ARTICLE 20
Mme la présidente. - Amendement n°57, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
I. - Alinéa 1
Supprimer le mot :
physiques
II. - Alinéa 2
Supprimer le mot :
individuels
M. Jacques Bigot. - L'article 20 ne vise que les préjudices subis par les personnes physiques. Pourquoi pas les personnes morales ?
Mme la présidente. - Amendement identique n°82, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Mme Cécile Cukierman. - Notre groupe a toujours soutenu l'action de groupe. Le champ retenu à l'Assemblée nationale était opportunément large, personnes morales incluses : nous le rétablissons.
Cela permettrait par exemple aux collectivités territoriales, aux petites communes, de recourir à cette procédure - je pense aux victimes des emprunts douteux...
Mme la présidente. - Amendement n°19, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 1
Supprimer le mot :
physiques
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Il n'existe aucune raison de priver les personnes morales du droit de bénéficier de l'action de groupe, en matière de discrimination par exemple. Cela serait sans objet dans tous les cas où un dommage corporel est requis, comme en matière de santé.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - La commission des lois reste sur sa position de première lecture : avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Retrait des amendements nos57 et 82 ? L'action de groupe doit être limitée à l'indemnisation des préjudices individuels.
L'amendement n°57 est retiré.
L'amendement n°82 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°19.
L'article 20 est adopté.
ARTICLE 21
Mme la présidente. - Amendement n°80, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Rédiger ainsi cet article :
Seules les associations régulièrement déclarées depuis trois ans au moins, dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 20.
Mme Cécile Cukierman. - Il est impératif de permettre aux associations déclarées depuis plus de trois ans, et non cinq ans, à porter une action de groupe en matière de discriminations - celles-ci coûtent 150 milliards d'euros, selon France Stratégie. C'est une préconisation du Défenseur des droits.
Le mouvement associatif ne couvre pas tout le champ du droit et n'est pas toujours visible. De plus, restreindre le champ des actions de groupe aux seules associations agréées est incohérent, puisque les associations régulièrement déclarées peuvent agir par le moyen de l'action individuelle.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Avis défavorable.
L'amendement n°80 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°98, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
Supprimer les mots :
titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et
Mme Esther Benbassa. - Cet amendement supprime la nécessité pour une association de disposer d'un agrément national pour conduire une action de groupe. Rien ne justifie une telle limitation, et l'extrême diversité des causes de discrimination rend cette condition problématique.
Le Défenseur des droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe. C'est enfin un outil de simplification de la justice et de son accès.
Mme la présidente. - Amendement n°20, présenté par le Gouvernement.
Remplacer les mots :
titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et
par les mots :
agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Dans le domaine de la santé, le législateur n'a pas exigé d'agrément national. Un tel agrément n'existe pas non plus en matière de discriminations ou de protection des données personnelles. Pourtant, des associations expérimentées et compétentes existent dans ces domaines. Il suffit donc de poser comme alternative l'exigence d'un agrément ou d'une ancienneté de cinq ans au moins.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Avis défavorable à l'amendement n°98.
L'amendement n°98 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°20.
L'article 21 est adopté, de même que les articles 24 et 30.
ARTICLE 31
Mme la présidente. - Amendement n°21, présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Une amende civile d'un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement mentionné à l'article 26.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Cet amendement permet le prononcé d'une amende civile contre la partie, demandeur ou défendeur, qui a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord dans le cadre d'une procédure collective de liquidation.
Mme la présidente. - Amendement identique n°58, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
M. Jacques Bigot. - C'est le même.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - La justification de l'amende civile est incertaine ; le Sénat a justement voulu écarter en première lecture une forme de négociation forcée... Avis défavorable.
Les amendements identiques nos21 et 58 ne sont pas adoptés.
L'article 31 est adopté, de même que les articles 32 et 35.
L'article 41 bis demeure supprimé.
L'article 42 est adopté.
ARTICLE 43
Mme la présidente. - Amendement n°100, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
I. - Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L'action ouverte sur le fondement de l'article 225-1 du code pénal ;
II. - Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;
« 4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
« 5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Mme Esther Benbassa. - Cet amendement harmonise et complète la liste des motifs qui peuvent fonder une action de groupe devant le juge administratif en reprenant la rédaction issue de l'Assemblée nationale et en y ajoutant un renvoi à l'article 225-1 du code pénal.
Mme la présidente. - Amendement n°83, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
I. - Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;
« 4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
« 5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. - Alinéa 11
Supprimer le mot :
physiques
III. - Alinéa 12
Supprimer le mot :
individuels
IV. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité
par les mots :
régulièrement déclarées depuis trois ans au moins
Mme Cécile Cukierman. - Nous assouplissons les conditions de la qualité pour agir. Un cadre général est nécessaire pour les actions de groupe. Suivons les recommandations du Défenseur des droits, notamment pour éviter le monopole de fait de quelques associations.
Mme la présidente. - Amendement n°22, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;
« 4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
« 5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. - Alinéa 11
Supprimer le mot :
physiques
III. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité
par les mots :
agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins
IV. - Après l'alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une amende civile d'un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement mentionné à l'article L. 77-10-8.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Le Gouvernement retire son amendement : il ne convaincra pas le Sénat sur le juge administratif s'il n'a pas réussi à le faire sur le juge judiciaire.
L'amendement n°22 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement identique n°59, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
M. Jacques Bigot. - Je maintiens le mien sans espoir ici mais en faisant confiance au vote de l'Assemblée nationale. Un socle commun est nécessaire.
Mme la présidente. - Amendement n°101, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
Alinéa 13
Supprimer les mots :
titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et
Mme Esther Benbassa. - Cet amendement supprime la nécessité de disposer d'un agrément national pour qu'une association puisse conduire une action de groupe.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Ces amendements de coordination reçoivent un même avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Avis défavorable aux amendements nos100 et 83. Avis favorable aux amendements nos59 et 101.
L'amendement n°100 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos83, 59 et 101.
L'article 43 est adopté.
ARTICLE 44
Mme la présidente. - Amendement n°84, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Rédiger ainsi cet article :
I. - La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :
1° A Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, son âge, sa perte d'autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée » ;
1° B L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Au 2° , les mots : « sur le sexe, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « un motif mentionné à l'article 1er » ;
c) Les 3° et 4° sont remplacés par des 3° à 6° ainsi rédigés :
« 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l'article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.
« Ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites selon l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent 3° lorsqu'elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.
« La dérogation prévue au deuxième alinéa du présent 3° n'est pas applicable aux différences de traitement fondées sur l'origine, le patronyme ou l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ;
« 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.
« Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ;
« 5° Ces principes ne font notamment pas obstacle :
« a) Aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement ;
« b) Aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ;
« c) À l'organisation d'enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ;
« 6° Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date de publication de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle. » ;
1° Le premier alinéa de l'article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ;
2° L'article 10 devient l'article 11 et, au premier alinéa, après le mot : « françaises », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, » ;
3° L'article 10 est ainsi rétabli :
« Art. 10. - I. - Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.
« Une association régulièrement déclarée depuis trois ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d'établir que plusieurs personnes physiques font l'objet d'une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations régulièrement déclarées depuis trois ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'un intérêt lésé par la discrimination en cause.
« L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
« II. - Le présent article n'est toutefois pas applicable à l'action de groupe engagée contre un employeur qui relève, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ou du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »
II - L'article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue » ;
2° Au second alinéa, les mots : « à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation ou identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue ».
III - Au 3° de l'article 225-3 du même code, les mots : « le sexe, l'âge ou l'apparence physique » sont remplacés par les mots : « un motif mentionné à l'article 225-1 ».
Mme Cécile Cukierman. - Cet amendement rétablit la version de l'Assemblée nationale, qui étend la liste des motifs de discriminations et rend les préjudices moraux éligibles à réparation, ce qui est bien le moins. Il est assez rare qu'une discrimination produise un préjudice corporel...
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui refuse de toucher aux règles de fond relatives aux discriminations, qui seront traitées par la loi Égalité et citoyenneté. Retrait, sinon avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°84 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°102, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
Alinéa 5
1° Première phrase
Supprimer les mots :
titulaire d'un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité
2° Seconde phrase
Supprimer les mots :
titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et
Mme Esther Benbassa. - Cet amendement supprime, là encore, la nécessité de disposer d'un agrément national pour qu'une association puisse conduire une action de groupe.
Mme la présidente. - Amendement n°23, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
titulaire d'un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité
par les mots :
régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins
II. - Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer les mots :
titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et
par les mots :
régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins
III. - Alinéa 6
Remplacer les mots :
individuels subis, à l'exception des préjudices moraux
par le mot :
subis
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - L'amendement procède à une coordination avec le socle commun concernant les associations habilitées à exercer l'action de groupe en matière de discriminations. Dans ce domaine, pourquoi créer un agrément alors que des associations existent depuis plusieurs années ?
L'amendement permet aussi l'indemnisation des préjudices moraux en matière de discrimination, à défaut de quoi l'action de groupe aurait une portée limitée. Se développeraient alors des contentieux sériels individuels pour obtenir la réparation de ce préjudice à côté de l'action de groupe, au détriment du bon fonctionnement de la justice.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - La commission préfère s'en tenir à l'équilibre trouvé au Sénat en première lecture : écarter les préjudices moraux et exiger un agrément des associations. Il n'est pas interdit d'être prudent quand on innove, d'autant que nous n'avons aucun recul sur les actions de groupe en matière de consommation. Avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Avis défavorable à l'amendement n°102 : le Gouvernement est attaché aux cinq ans.
L'amendement n°102 n'est pas adopté.
M. Jacques Bigot. - Certes nous innovons, car l'action de groupe offre une nouvelle voie d'accès à la justice. Mais le rapporteur sait bien que plusieurs personnes peuvent déjà agir conjointement, c'est-à-dire présenter en même temps une même demande.
Le préjudice moral est le plus adapté à l'action de groupe et au bargaining : il n'est pas par nature individuel, comme le préjudice corporel.
Avec votre version, monsieur le rapporteur, une fois le manquement reconnu par un juge par la voie d'une action de groupe, des demandes individuelles seront faites pour en obtenir réparation. Nous aurons plus de procès, au lieu de simplifier le fonctionnement de la justice.
L'amendement n°23 n'est pas adopté.
L'article 44 est adopté.
ARTICLE 45
Mme la présidente. - Amendement n°85, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
I. - Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une association régulièrement déclarée depuis au moins trois ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.
II. - Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1134-8. - L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
III. - Alinéa 14
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. - Après la première occurrence des mots : « en raison de », la fin de l'article L. 1132-1 du code du travail est ainsi rédigée : « l'un des motifs énoncés à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée. »
M. Michel Le Scouarnec. - Revenant à l'équilibre encore perfectible trouvé à l'Assemblée nationale, cet amendement facilite l'action des associations. La discrimination au travail est une réalité que l'on ne peut nier. Elle est insupportable dans son principe même et a des effets sur la vie des salariés et des entreprises. Le rapport de France Stratégie parle de gâchis de talents. Y remédier ferait regagner 3,6 % de PIB. Dès lors nous ne comprenons pas la volonté de restreindre le champ de cette action.
Mme la présidente. - Amendement n°24, présenté par le Gouvernement.
I. - Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.
II. - Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1134-8. - L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 1134-9.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Cet amendement rétablit la possibilité pour les associations déclarées depuis au moins cinq ans pour leur lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap, d'agir en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.
Il prévoit également que l'action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail peut aussi avoir pour objet la réparation des préjudices subis, comme c'était prévu dans le texte initial. Sauf en matière de discriminations à l'embauche, à un stage ou à une formation, seraient seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande adressée à l'employeur.
Mme la présidente. - Amendement n°60, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.
M. Jacques Bigot. - Je retire les amendements nos60 et 62 identiques à eux deux à l'amendement du Gouvernement n°24.
Les amendements nos60 et 62 sont retirés.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Ouvrir l'action aux associations extérieures à l'entreprise peut être déstabilisateur.
Le plus simple est de dissocier l'action en cessation des discriminations - devant le tribunal de grande instance, après négociations au sein de l'entreprise - du volet indemnitaire, devant les prud'hommes. Avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Avis défavorable à l'amendement n°85, le Gouvernement est attaché à la règle des cinq ans d'ancienneté.
L'amendement n°85 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°24.
Mme la présidente. - Amendement n°103, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
Mme Esther Benbassa. - Cet amendement supprime la saisine de l'employeur avant toute action de groupe.
Mme la présidente. - Amendement n°124, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission.
A. - Alinéa 9
Remplacer les mots :
les personnes mentionnées au même article L. 1134-7 demandent
par les mots :
l'organisation mentionnée au même article L. 1134-7 demande
B. - Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Amendement de coordination.
Mme la présidente. - Amendement n°61, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 11
Remplacer le mot :
six
par le mot :
quatre
M. Jacques Bigot. - Avant l'action, c'est une bonne chose qu'une notification à l'employeur ait lieu ; cela permet l'ouverture d'une négociation. Mais le délai de six mois est trop long.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Avis défavorable à la suppression par l'amendement n°103 de la phase préliminaire de négociation. Le but est de faire cesser la discrimination, pas de saisir la justice à tous les coups !
Six mois ne sont pas de trop pour remédier à des discriminations parfois historiques ou structurelles, non intentionnelles ; ce délai a été approuvé par les deux assemblées, de surcroît. Retrait, sinon avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Même avis sur l'amendement n°103 : la mise en demeure est inhérente à la réussite du dispositif. Avis défavorable à l'amendement n°124, ainsi qu'à l'amendement n°61, six mois ne sont pas de trop pour des discussions constructives.
L'amendement n°103 n'est pas adopté.
L'amendement n°124 est adopté.
L'amendement n°61 n'est pas adopté.
L'article 45, modifié, est adopté.
ARTICLE 45 BIS
L'amendement n°25 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°86, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
I. - Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une association régulièrement déclarée depuis au moins trois ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.
II. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 77-11-3 - L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. »
Mme Cécile Cukierman. - Un article du Monde de juillet 2016 a révélé que les employeurs publics n'étaient pas plus vertueux, hélas, que les employeurs privés. Le profil des fonctionnaires n'est pas le même que celui de la société : les femmes y sont surreprésentées dans la catégorie C et celles d'origine étrangère sont sous-représentées dans la fonction publique. Cela contrevient à l'exemplarité de l'État.
Mme la présidente. - Amendement n°63, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 77-11-3. - L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
M. Jacques Bigot. - Je ne comprends pas la logique consistant à séparer cessation des discriminations et réparation des dommages.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Avis défavorable aux deux amendements.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - De même.
L'amendement n°86 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°63.
Mme la présidente. - Amendement n°125, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission.
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Amendement de coordination.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Avis défavorable.
L'amendement n°125 est adopté.
L'article 45 bis, ainsi modifié, est adopté.
ARTICLE 45 TER (Supprimé)
Mme la présidente. - Amendement n°26 rectifié, présenté par le Gouvernement.
A. - Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 142-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-3-1 - I. - Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.
« II. - Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d'un dommage dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.
« III. - Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement ou à ces deux fins.
« IV. - Peuvent seules exercer cette action :
« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;
« 2° Les associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1. »
B. - En conséquence, rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante :
Chapitre III bis
L'action de groupe en matière environnementale
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - L'amendement rétablit l'action de groupe en matière environnementale, en appliquant à cette matière le socle procédural.
L'action sera exclusivement ouverte aux associations agréées dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres et aux associations de protection de l'environnement agréées.
Elle ne pourra être intentée que dans l'intérêt de personnes placées dans une situation similaire, ayant subi des préjudices individuels résultant d'une atteinte à l'environnement, causés par une même personne, et ayant pour cause commune un manquement de même nature.
L'action pourra avoir pour objet la cessation du manquement et la réparation des préjudices subis par chacune des victimes, dès lors que ces préjudices résulteront de dommages matériels ou corporels.
Mme la présidente. - Amendement n°64 rectifié, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 142-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-3-1. - I. - Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.
« II. - Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d'un dommage dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.
« III. - Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement ou à ces deux fins.
« IV. - Peuvent seules exercer cette action :
« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;
« 2° Les associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1. »
M. Jacques Bigot. - Dans le Bas-Rhin, une entreprise a foré pour créer un chauffage par géothermie sans respecter les normes, occasionnant par là un effondrement de terrain dont pâtissent toutes les habitations voisines. Le but de l'action de groupe, c'est de permettre un seul jugement par un seul juge, après une seule expertise.
Les articles 1382 et suivants de code civil fondent tout notre droit de la responsabilité civile. Le dommage est un fait, qui s'apprécie individuellement sans que la loi doive le définir.
L'action de groupe à la française est encadrée : n'ayons pas peur de la class action à l'américaine, où des cabinets d'avocats lancent des appels d'offres !
Mme la présidente. - Amendement identique n°87, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Mme Évelyne Didier. - M. Bigot vient d'illustrer parfaitement ce que l'action de groupe peut représenter pour les gens. Conservons le texte de l'Assemblée nationale, qui est une réelle avancée, juridiquement et démocratiquement.
Cela ne lance pas un signal négatif pour les entreprises : la responsabilité devrait être une valeur partagée.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - L'exemple présenté par M. Bigot entre-t-il dans le périmètre de l'action de groupe environnementale ? J'en doute. Nous avons supprimé cette dernière car le dispositif était inabouti.
Mme Évelyne Didier. - Il fallait le faire aboutir !
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Avis favorable.
L'amendement n°26 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques nos64 rectifié et 87.
L'article 45 ter demeure supprimé.
ARTICLE 45 QUATER (Supprimé)
Mme la présidente. - Amendement n°27, présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Principes, champ d'application et qualité pour agir » ;
b) L'article L. 1143-1 devient l'article L. 1143-2 et est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'engagement de l'action n'est soumis ni à l'article 22 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ni à l'article L. 77-10-4-1 du code de justice administrative. » ;
c) L'article L. 1143-1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1143-1. - Sous réserve du présent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent chapitre. » ;
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) L'article L. 1143-3 est abrogé ;
b) L'article L. 1143-2 devient l'article L. 1143-3 et, à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;
c) L'article L. 1143-4 est ainsi modifié :
- à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-2 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 1143-3 » ;
- le troisième alinéa est supprimé ;
d) À la fin du premier alinéa de l'article L. 1143-5, la référence : « L. 1143-14 » est remplacée par la référence : « L. 1143-12 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 1143-6 et au second alinéa de l'article L. 1143-9, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;
4° La section 4 est ainsi modifiée :
a) L'article L. 1143-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1143-11. - La mise en oeuvre du jugement mentionné à l'article L. 1143-2 et la réparation des préjudices s'exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 27 à 29 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle et aux articles L. 77-10-9 à L. 77-10-11 du code de justice administrative. » ;
b) Les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 sont abrogés ;
c) Les articles L. 1143-14 et L. 1143-15 deviennent, respectivement, les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 ;
5° Les sections 5 et 6 sont abrogées.
II. - Le chapitre VI du titre II du livre V de la première partie du même code est complété par un article L. 1526-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1526-10. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Lors des débats sur la loi de modernisation de notre système de santé qui a créé l'action de groupe en santé, il a été annoncé une étape de coordination ultérieure. Nous y sommes.
Mme la présidente. - Amendement identique n°65, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
M. Jacques Bigot. - C'est le même.
Mme la présidente. - Amendement identique n°88, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
M. Michel Le Scouarnec. - Nous partageons cet objectif.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Avis défavorable.
Les amendements identiques nos27, 65 et 88 ne sont pas adoptés.
L'article 45 quater demeure supprimé.
ARTICLE 45 QUINQUIES (Supprimé)
Mme la présidente. - Amendement n°28, présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :
« Art. 43 bis. - I. - Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.
« II. - Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente.
« III. - Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement.
« IV. - Peuvent seules exercer cette action :
« 1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;
« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;
« 3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre. »
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Cet amendement ouvre l'action de groupe en matière de données à caractère personnel en lui appliquant le socle procédural.
Il a été écrit en conformité avec l'article 80 du futur règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Mme la présidente. - Amendement identique n°66, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
M. Jacques Bigot. - C'est le même.
Mme la présidente. - Amendement identique n°89, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Mme Cécile Cukierman. - Lors de la consultation publique pour la loi République numérique, une des préoccupations qui se sont fait jour était les données personnelles. Raison de plus de créer une action de groupe dans le domaine. On ne peut nier la relation asymétrique entre un individu isolé et les géants d'Internet. Certes ce dispositif reste en deçà de ce que propose le Conseil national du numérique, mais l'article 45 quinquies serait néanmoins une avancée.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Pourquoi ne pas créer une action d'intérêt collectif dans ce domaine ? Ce serait plus simple ! Avis défavorable.
Les amendements identiques nos28, 66 et 89 ne sont pas adoptés.
L'article 45 quinquies demeure supprimé.
ARTICLE 46
L'amendement n°29 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°126, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission.
Alinéa 2
Après les mots :
chapitre III
insérer les mots :
du présent titre
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Amendement de précision.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Avis défavorable.
L'amendement n°126 est adopté.
L'article 46, ainsi modifié, est adopté, ainsi que les articles 46 bis et 47 A.
ARTICLE 47
Mme la présidente. - Amendement n°91, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéa 40
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 722-22. - Les présidents des tribunaux de commerce adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans un délai de deux mois à compter de l'installation dans leurs fonctions et dans un délai de deux mois à compter de la cessation de leurs fonctions.
« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l'article 4, au premier alinéa de l'article 5 et aux articles 6, 7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du président du tribunal de commerce qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article L. O. 135-1 du code électoral.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;
Mme Cécile Cukierman. - Le tribunal de commerce devient un tribunal des entreprises : il ne rend plus seulement la justice aux commerçants. Or les intérêts des salariés et des créanciers, publics ou privés, sont en jeu. C'est pourquoi les règles de déontologie ont été renforcées.
Les présidents des tribunaux de commerce devront, avec cet amendement, adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale. Loin d'affaiblir les juges, cela les renforcerait.
Mme la présidente. - Amendement n°118 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Alinéa 40
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 722-22. - Les présidents des tribunaux de commerce adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l'article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du président qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article L. O. 135-1 du code électoral.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;
M. Jacques Mézard. - Amendement de coordination. Le Gouvernement fait des efforts impressionnants en matière de transparence comme nous. Mais il faut qu'elle s'applique au domaine de la justice. C'est bien le moins ! Le Conseil constitutionnel a refusé que l'obligation d'établir une déclaration de patrimoine s'applique à ses membres et, pour ne pas avoir l'air de se protéger, il en a aussi dispensé les magistrats.
Rétablissons une telle obligation pour les présidents des tribunaux de commerce ; il ferait beau voir que des collaborateurs de cabinet des maires de petites communes y soient astreints et pas des personnes ayant de telles responsabilités économiques !
M. Yves Détraigne, rapporteur. - J'y étais favorable, avant de connaître la décision du Conseil constitutionnel du 28 juillet 2016, au motif que seuls les chefs de juridiction étaient concernés. Cette disposition risque le même sort que la précédente. Avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Même avis.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. - Pourquoi, alors que de nombreux collègues n'ont aucune sympathie pour ces déclarations, voulons-nous les étendre à d'autres ? Peut-être parce que nous les considérons comme une brimade que nous voulons faire partager ? (M. Antoine Lefèvre s'amuse)
Revenons-en à notre responsabilité de législateur. Les magistrats ne peuvent être soumis au risque de corruption que lorsqu'ils prennent des décisions seuls. Pourquoi, dans ce cas, réserver, par une disposition anti-élites, au chef de juridiction, une obligation de déclaration alors que, précisément, il n'est presque jamais amené à rendre une décision ?
M. Jacques Mézard. - Je n'ai pas voté le texte sur la transparence. Mais il ne serait pas juste que les politiques soient astreints à des obligations, dont serait affranchie la magistrature dans sa diversité ; je pense à la Cour de cassation ou au Conseil d'État, monsieur le président de la commission des lois. Pourquoi les présidents de juridiction ? Parce qu'ils ont plus de responsabilités que les autres !
M. Philippe Bas, président de la commission. - Si c'est stupide pour les uns, c'est stupide pour les autres !
M. Jacques Mézard. - Si c'était stupide, il ne fallait pas le faire ! Je maintiens mon amendement : on verra qui fera un recours devant le Conseil constitutionnel...
Mme Cécile Cukierman. - Ce n'est pas un amendement revanchard : la déclaration est désormais obligatoire pour les élus, depuis que l'un d'eux a jeté l'opprobre sur tous. Le mécanisme est censé garantir une certaine probité. Or la césure est patente entre l'organisation judiciaire et beaucoup de Français. Que certains juges soient soumis à déclaration sera de même un gage de probité.
Faut-il revenir sur cette obligation en ce qui concerne les élus ? Bonne chance à celui qui s'y aventurerait...
L'amendement n°91 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°118 rectifié.
L'article 47 est adopté.
ARTICLE 47 BIS (Suppression maintenue)
Mme la présidente. - Amendement n°117 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 8° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation ; le procureur général et les premiers avocats généraux près la Cour de cassation ; les premiers présidents des cours d'appel ; les procureurs généraux près les cours d'appel ; les présidents des tribunaux de première instance ; les procureurs de la République près les tribunaux de première instance ; les présidents des tribunaux de commerce. »
M. Jacques Mézard. - Persévérer n'est pas toujours diabolique... Cet amendement soumet les plus hauts magistrats aux déclarations de patrimoine et d'intérêts. Les apôtres et zélateurs de la transparence restent cois devant une distorsion pourtant évidente...
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Même avis.
M. Pierre-Yves Collombat. - Cette disposition, me semble-t-il, a été adoptée par le Sénat en première lecture. Il n'y aurait pas d'incohérence, monsieur le président Bas, à la reprendre.
L'argument de la censure potentielle du Conseil constitutionnel repose sur le défaut de lien avec l'objet de la loi. Ici, n'est-on pas au coeur du sujet, puisqu'il s'agit de fonder la justice du XXIe siècle en restaurant la confiance que les citoyens ont en elle ?
L'amendement n°117 rectifié n'est pas adopté.
L'article 47 bis demeure supprimé, de même que l'article 47 ter A.
L'article 47 ter est adopté, de même que l'article 48.
ARTICLE 50
Mme la présidente. - Amendement n°127, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission.
A. - Alinéa 43
Supprimer cet alinéa.
B. - Après l'alinéa 80
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis À l'article L. 936-1, les références : « , L. 626-14 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « et L. 626-14 » ;
C. - Après l'alinéa 101
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
5° À l'article L. 956-1, les références : « , L. 626-14 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « et L. 626-14 ».
L'amendement de cohérence n°127, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°128, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission.
Alinéas 102 et 103
Supprimer ces alinéas.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - L'amendement supprime une disposition qui soulève une sérieuse difficulté constitutionnelle au regard du principe d'égalité des créanciers dans le cadre d'une procédure collective : dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les producteurs agricoles créanciers de l'entreprise en difficulté seraient toujours payés par priorité...
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - L'auteur de cette disposition, le député Jean-Michel Clément, était convaincant, mais il est vrai que ce privilège ne résistera pas à l'examen du Conseil constitutionnel. Avis favorable.
Mme Nathalie Goulet. - En pleine crise agricole, il faudra bien expliquer les raisons de notre vote pour éviter la confusion dans l'esprit du public et laisser imaginer que nous nous désolidarisons du monde agricole. En loi de finances, nous oeuvrerons pour aider les agriculteurs.
L'amendement n°128 est adopté.
L'article 50, modifié, est adopté.
L'article 50 bis A demeure supprimé.
L'article 50 bis est adopté.
ARTICLE 51 TER A
Mme la présidente. - Amendement n°129, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission.
Alinéa 11
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. - À la fin du second alinéa de l'article 260 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, le mot : « élus » est remplacé par le mot : « désignés ».
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Amendement de coordination concernant le renouvellement des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
L'amendement n°129, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 51 ter A, modifié, est adopté.
L'article 51 ter B demeure supprimé, ainsi que l'article 51 ter.
L'article 51 quater est adopté.
L'article 51 quinquies demeure supprimé.
L'article 51 sexies est adopté, de même que les articles 51 septies, 52, 52 bis et 52 ter.
ARTICLE 53
Mme la présidente. - Amendement n°120, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission.
Alinéa 9
Remplacer les mots :
Le I de l'article 10 et les articles 11, 12 et 14 de la présente loi sont applicables
par les mots :
L'article 12 de la présente loi est applicable
L'amendement de coordination n°120, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°121, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission.
Alinéas 29 et 30
Supprimer ces alinéas.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Amendement de coordination.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Sagesse car il s'agit d'un amendement de cohérence avec les choix du Sénat qui ne sont pas ceux du Gouvernement.
L'amendement n°121 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°130, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission.
A. - Alinéa 51
Supprimer cet alinéa.
B. - Alinéas 52 et 53
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 035-3. - L'action de groupe ne peut tendre qu'à la cessation du manquement.
C. - Alinéa 54
Remplacer les mots :
les personnes mentionnées au même article L. 035-2 demandent
par les mots :
l'organisation mentionnée au même article L. 035-2 demande
D. - Alinéa 57
Supprimer cet alinéa.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Amendement de coordination.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Sagesse.
L'amendement n°130 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°131, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission.
Alinéas 59 et 60
Supprimer ces alinéas.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Amendement de coordination.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Sagesse.
L'amendement n°131 est adopté.
L'article 53, modifié, est adopté.
ARTICLE 54
Mme la présidente. - Amendement n°122, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission.
I. - Alinéas 9 à 11 et alinéa 13
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
VI bis B. - Le II de l'article 18 quinquies n'est pas applicable aux affaires en cours.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Amendement de coordination.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Avis favorable : l'objet est de se conformer à une décision du Conseil constitutionnel.
L'amendement n°122 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°132, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission.
Alinéas 21 et 23
Supprimer ces alinéas.
L'amendement de coordination n°132, sur lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, est adopté.
L'article 54, modifié, est adopté.
L'article 55 est adopté.
Interventions sur l'ensemble
M. Jacques Bigot . - Il y a bientôt un an, nous entamions l'examen de ce texte. Il a donné lieu à des échanges nourris en première lecture à telle enseigne que nous voulions l'intituler « projet de loi relatif à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire ». Les réserves de la commission sur l'action de groupe se sont accrues depuis...
Vous vous êtes saisi de ce texte, monsieur le garde des sceaux, pour lui imprimer votre vision : simplification du travail de la justice, recentrement du juge sur son office et moyens accrus pour notre organisation judiciaire. La justice est, en effet, chargée ; plus qu'elle ne l'a jamais été. On lui confie de nouvelles missions, les relations sociales évoluent.
La majorité sénatoriale s'est montrée timide et même terriblement conservatrice. Elle a restreint le champ du divorce sans juge oubliant la pratique. Idem pour l'action de groupe. On craint, depuis vingt ans que l'on en parle, « d'ouvrir les vannes ». En réalité, depuis qu'elle existe dans le champ de la consommation, six actions seulement ont été lancées. Le rapporteur n'a eu de cesse de dire qu'il fallait améliorer tel ou tel point. Qu'il propose donc des solutions !
Le groupe socialiste votera contre.
Mme Cécile Cukierman . - Ce texte nous laisse beaucoup d'amertume tant il reste en deçà des attentes et des ambitions. La méthode n'est pas la bonne : une seule lecture... Grâce à une deuxième lecture, nous aurions pu trouver des accords avec l'Assemblée nationale.
Ce texte reste très vague. On me rétorquera qu'il concerne la justice du quotidien, du permis de conduire, au contentieux social en passant par l'enregistrement des Pacs.
Grâce au rapporteur, la collégialité de l'instruction n'est pas purement et simplement supprimée. Nous regrettons toutefois qu'elle n'ait pas été nettement réaffirmée. Fort heureusement, la commission des lois a circonscrit le divorce par consentement mutuel sans juge ; mieux aurait valu poser le principe du juge pour tous les divorces.
Le groupe CRC ne peut pas voter ce texte.
Mme Nathalie Goulet . - Le groupe UDI-UC votera ce texte en saluant le travail du rapporteur. J'aurais souhaité un texte plus aventureux sur l'action de groupe mais assume le compromis trouvé. Rendez-vous lors de la discussion budgétaire, on verra là si le Gouvernement compte effectivement, et c'est indispensable en nos temps troublés, faire de la justice une priorité.
Mme Esther Benbassa . - Malgré quelques réserves, notamment sur l'action de groupe en matière de discriminations, le groupe écologiste avait soutenu le projet de loi en première lecture. Il en va autrement aujourd'hui. Loin d'entrer dans la justice du XXIe siècle, le Sénat a élaboré un texte conservateur, en recul sur les droits des personnes transgenres ou sur l'action de groupe.
La droite sénatoriale qui clamait sa volonté de débattre des mesures votées en première lecture par l'Assemblée nationale est, en fait, restée arc-boutée.
Avec regret et amertume, le groupe écologiste ne pourra pas soutenir le texte du Sénat.
M. Pierre-Yves Collombat . - En fait de modernisation, ce projet de loi ne comporte que quelques mesures de portée limitée.
Si nous nous félicitons d'avoir obtenu satisfaction sur quelques points - représentation devant la Cour de cassation, modification de la mention du sexe à l'état civil -, nous déplorons l'absence d'avancées sur les points essentiels - la collégialité de l'instruction, par exemple.
Le RDSE, pris entre son désir de voir votées des dispositions de détail mais utiles et son dépit de voir les sujets de fond laissés en suspens, s'abstiendra.
M. Philippe Bas . - Le groupe Les Républicains n'a pas abordé ce débat sans appréhension. Le Sénat héritait d'un texte lesté de 56 articles supplémentaires, formant à eux seuls un second projet de loi.
Le Gouvernement nous a refusé la deuxième lecture que nous lui demandions avant la réunion de la commission mixte paritaire en juin. Néanmoins, nous avons accompli, nous, notre travail. Entre autres, sur les nouveaux sujets qu'étaient le divorce par consentement mutuel sans juge, l'arrêt de la collégialité de l'instruction, la modification de la mention du sexe à l'état civil des personnes transgenres. Sans nullement refuser la réforme, nous avons recherché des solutions d'équilibre, loin de toute improvisation.
Aussi voterons-nous le texte modifié. (Applaudissements à droite)
Le projet de loi, modifié, est adopté.