Conférence des présidents

M. le président.  - Je vais vous donner lecture des conclusions de la Conférence des présidents qui s'est réunie aujourd'hui.

La Conférence des présidents a tout d'abord décidé d'ouvrir la nuit du vendredi 24 juin afin de terminer l'examen des articles du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. Pour le reste, l'ordre du jour de la fin de la session ordinaire demeure inchangé.

SESSION EXTRAORDINAIRE 2015-2016

LUNDI 4 JUILLET 2016

À 16 heures et le soir

- Ouverture de la session extraordinaire

- Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte

MARDI 5 JUILLET 2016

À 14 h 30 et le soir

- Suite de l'ordre du jour de la veille

MERCREDI 6 JUILLET 2016

À 14 h 30 et le soir

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature

- Suite de l'ordre du jour de la veille

JEUDI 7 JUILLET 2016

À 10 h 30

- Une convention internationale examinée selon la procédure d'examen simplifié

- Suite du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte

À 15 heures

- Questions d'actualité au Gouvernement

À 16 h 15 et le soir

- Débat sur l'orientation des finances publiques et, sous réserve de sa transmission, projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2015

- Suite de l'ordre du jour du matin

VENDREDI 8 JUILLET 2016

À 9 h 30, à 14 h 30 et, éventuellement, le soir

- Suite de l'ordre du jour de la veille

LUNDI 11 JUILLET 2016

À 16 heures et le soir

- Sous réserve de sa transmission, nouvelle lecture du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

MARDI 12 JUILLET 2016

À 14 h 30

- Suite de la nouvelle lecture du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

À 16 h 45

- Questions d'actualité au Gouvernement

À 21 heures

- Suite de la nouvelle lecture du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

MERCREDI 13 JUILLET 2016

À 14 h 30 et, éventuellement, le soir

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2015 ou nouvelle lecture

- Projet de loi ratifiant l'ordonnance du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité

- Suite éventuelle de la nouvelle lecture du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

LUNDI 18 JUILLET 2016, à 16 heures et le soir

MARDI 19 JUILLET 2016, à 14 h 30 et le soir, le matin étant réservé aux questions orales

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s ou nouvelle lecture

MERCREDI 20 JUILLET 2016

À 14 h 30

- Conclusions des commissions mixtes paritaires sur la proposition de loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales et la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France

L'ordre du jour est ainsi réglé.

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 26 (Suite)

M. le président.  - Amendement n°377 rectifié, présenté par Mmes Jouanno et Morin-Desailly, M. Capo-Canellas, Mme Gatel et M. Cigolotti.

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La région, après avis de la Conférence territoriale de l'action publique et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peut recevoir pour une durée d'expérimentation de trois ans à compter du 1er juillet 2016, la partie des données mentionnées à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale concernant le besoin de déplacements domicile-travail des salariés et assimilés qui habitent ou travaillent sur le territoire régional, selon des modalités définies par décret.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de programmes d'information mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie dans sa version issue de l'article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et sous réserve d'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ces données peuvent être traitées pour élaborer et déployer des campagnes ciblées d'information du public sur les solutions les plus économiques pour se rendre au travail, notamment les services de transport public ou le covoiturage réguliers.

Les critères d'évaluation de l'expérimentation seront définis par décret.

Mme Françoise Gatel.  - Cet amendement autorise les régions à relier, par la délivrance ciblée d'une information anonymisée, les bassins de vie et les bassins d'emploi plus économiquement et plus écologiquement que par l'usage de la voiture en solo.

Le covoiturage domicile-travail crée des conditions propices à l'émergence de nouvelles formes de télétravail et facilite l'accès des chômeurs et des jeunes à l'emploi et à l'apprentissage.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Cet amendement sur le transport n'a pas sa place dans une loi consacrée au droit du travail (Mme Nicole Bricq confirme) et je doute que la méthode retenue soit la bonne.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Je partage l'objectif d'accompagner les entreprises dans la recherche de solutions économiques et écologiques mais cet amendement va loin dans l'utilisation des données personnelles. Que les régions mènent des enquêtes ciblées, comme le font de grandes entreprises en Seine-Saint-Denis, voilà qui serait plus opportun.

Mme Françoise Gatel.  - C'était un amendement d'appel, pour alerter sur les difficultés de mobilité dans les régions périurbaines et rurales.

L'amendement n°377 rectifié est retiré.

ARTICLE 27

M. le président.  - Amendement n°711, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 2

Remplacer les mots :

Un accord d'entreprise peut définir

par les mots :

Une négociation doit être engagée sur simple demande d'une organisation syndicale, en vue de conclure un accord d'entreprise définissant

M. Michel Le Scouarnec.  - Avec l'éclatement des horaires de travail et des lieux de production, le tractage traditionnel n'est plus adapté. Pour faciliter le dialogue social, donnons aux organisations syndicales la possibilité de prendre l'initiative d'une négociation sur la diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques de l'entreprise. Il arrive que des entreprises cherchent à la restreindre.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Ce serait imposer une contrainte supplémentaire aux entreprises : avis défavorable.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Le monde du travail évolue, l'accès aux espaces numériques doit être élargi. Pour autant, on ne peut pas rendre cette négociation obligatoire dès lors qu'un seul syndicat la demande. Cette règle n'existe même pas pour la négociation sur les salaires. L'avis est défavorable.

L'amendement n°711 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°354, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment l'intranet et la messagerie électronique de l'entreprise.

Mme Stéphanie Riocreux.  - Pour une réécriture de l'article L. 2142-6 à droit constant, il convient de mentionner les outils numériques pouvant être utilisés pour la diffusion d'informations syndicales.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Cela ne me parait pas utile : la rédaction de l'article, plus large, les englobe.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Avis favorable. Les syndicats doivent pouvoir profiter des outils numériques, y compris l'intranet, pourvu que cela n'affecte pas la bonne marche de l'entreprise.

L'amendement n°354 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°712 rectifié, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

depuis au moins deux ans

2° Compléter et alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La page d'accueil de l'intranet et son arborescence font clairement apparaître le lien vers les sites des organisations syndicales.

Mme Laurence Cohen.  - Si cet article constitue une avancée, on élargira la diffusion des informations syndicales en prévoyant des liens hypertextes vers les sites des syndicats nationaux sur l'intranet de l'entreprise. Techniquement, cela n'implique que de légères modifications.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - La loi n'a pas à régir le contenu de l'intranet des entreprises : avis défavorable.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Même avis pour les mêmes raisons.

L'amendement n°712 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°713, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque organisation syndicale est autorisée à alerter les salariés de ses nouvelles communications mises en ligne par mail adressant un lien ou par tout autre moyen similaire.

M. Dominique Watrin.  - Cet amendement garantit la publicité des informations syndicales mises en ligne et, donc, l'accès à l'information. Cette précision, indispensable pour dissiper un flou juridique, est particulièrement importante pour tous les salariés qui ne travaillent pas sur ordinateur.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Avis défavorable pour les mêmes raisons qu'à l'amendement précédent.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Je partage l'objectif mais l'usage de la messagerie électronique doit être régulé par le dialogue. Avis défavorable.

L'amendement n°713 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°714, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d'intranet mis en place par l'entreprise, chaque organisation syndicale peut adresser aux salariés sur leur messagerie professionnelle un tract sous la forme d'un courriel à raison d'au minimum douze envois autorisés par an.

M. Dominique Watrin.  - Cet amendement assure la diffusion des informations syndicales en l'absence d'intranet dans l'entreprise. À nouveau, nous voulons encadrer les pratiques pour limiter le flou juridique. La chambre sociale de la Cour de cassation, le 25 janvier 2005, a restreint les possibilités de diffusion d'informations syndicales, avant qu'un autre arrêt du 11 janvier 2013 ne nuance cette position. Le Conseil constitutionnel a finalement tranché : les syndicats peuvent librement diffuser documents et tracts sur les réseaux publics en ligne, que les salariés peuvent consulter librement ; ils peuvent, en outre, s'abonner à des listes de diffusions.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - L'article 27 prévoit une négociation sur ces sujets, ne rigidifions pas les choses. Avis défavorable.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Rejet également : ce point relève de l'accord d'entreprise.

Mme Annie David.  - À entendre les explications lapidaires du rapporteur, nos amendements précédents étaient d'ordre réglementaire. Ils ont pourtant passé le couperet de l'article 41 de la Constitution.

Nous voulons nous assurer que la négociation explore tous les champs du possible de la communication syndicale.

L'amendement n°714 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°715, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les délégués syndicaux, représentants syndicaux, et représentants de section syndicale sont autorisés à communiquer avec les salariés via la messagerie professionnelle dans le cadre de leurs mandats. Une adresse spécifique est mise à leur disposition à cet effet, permettant d'identifier leur mandat et leur organisation syndicale. Tout élément envoyé ou réceptionné par cette adresse est garanti par la plus stricte confidentialité. Des dispositions similaires sont assurées pour les comités d'entreprise, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les délégués du personnel. L'entreprise s'assure que tout salarié dispose d'une messagerie électronique et d'un accès à l'intranet de l'entreprise, s'il en existe un. »

M. Dominique Watrin.  - Cet amendement autorise délégués et représentants syndicaux à utiliser la messagerie professionnelle pour communiquer avec les salariés. On peut d'ailleurs imaginer que les représentants syndicaux se voient attribuer une adresse professionnelle électronique spécifique à l'exercice de leur mandat. Le secret des échanges est indispensable ; entre autres exemples, dans le cas d'un salarié voulant dénoncer un harcèlement sexuel ou moral. Je vous renvoie à un arrêt de la Cour de cassation en date du 19 juin 2013.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Si nous vous suivions, il ne resterait plus rien à négocier, tout aurait été déterminé par la loi : avis défavorable.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Je crois davantage à la régulation par le dialogue : avis défavorable.

L'amendement n°715 n'est pas adopté.

L'article 27 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°327 rectifié, présenté par M. Courteau et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise, notamment l'intranet et la messagerie électronique de l'entreprise.

« À défaut d'accord, les organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.

« L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :

« 1° Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;

« 2° Ne pas entraver l'accomplissement normal du travail ;

« 3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. »

M. Roland Courteau.  - Donnons aux organisations syndicales des chambres d'agriculture les mêmes droits numériques qu'à celles des entreprises. Cela importe d'autant plus avec le mouvement de régionalisation et de dispersion des salariés d'un même établissement sur plusieurs sites.

M. le président.  - Sous-amendement n°1044 à l'amendement n°327 rectifié de M. Courteau et les membres du groupe socialiste et républicain, présenté par M. Gabouty, au nom de la commission.

Amendement n° 327 rect.

Alinéa 5

Remplacer les mots :

satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement

par les mots :

présentes dans la chambre d'agriculture et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Cet amendement, en sus de corriger une erreur matérielle, harmonise la rédaction du dispositif avec l'article 27.

M. le président.  - Amendement identique n°710, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

M. Bernard Vera.  - Les salariés des chambres d'agriculture ne sont rattachés ni au code du travail ni aux règles applicables à la fonction publique. Leur statut, particulier, découle de la loi du 10 décembre 1952. D'où cet amendement nécessaire pour leur transposer le nouvel article L. 2142-6 du code. L'utilisation des outils numériques sera un plus pour la communication syndicale sans compter que ce sera plus écologique.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Avis favorable, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n°1044.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Avis favorable au sous-amendement n°1044 et aux amendements identiques nos327 rectifié et 710.

Le sous-amendement n°1044 est adopté.

Les amendements identiques nos327 rectifié et 710, ainsi sous-amendés, sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°848 rectifié, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les salariés qui le souhaitent disposent une fois par an d'un contingent de deux heures au moins pour participer à une réunion d'information sur le droit syndical, le mouvement syndical et la représentation des salariés.

Ce temps d'information est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance.

Mme Christine Prunaud.  - Élargissons le principe d'heures d'information syndicale qui existe dans le secteur public au secteur privé. Les salariés pourront ainsi se faire une juste opinion de l'action syndicale dans l'entreprise. Ces réunions seront également un élément du dialogue social où sera défini ensemble l'ordre des priorités. Cela contribuera, enfin, à inciter les salariés à s'engager dans le mouvement syndical.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - S'il était bon de renforcer, à l'article 27, le droit de communication des organisations syndicales par le biais des outils numériques, cet amendement impose une nouvelle contrainte aux entreprises. Avis défavorable.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Légiférer sur l'information syndicale pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ne me semble pas opportun. Depuis le début du quinquennat, ce Gouvernement s'efforce d'alléger le formalisme. Ce projet de loi comporte bien d'autres mesures pour renforcer l'attractivité des syndicats ; entre autres, le chèque syndical hier. Avis défavorable.

L'amendement n°848 rectifié n'est pas adopté.

ARTICLE 27 BIS (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°716 rectifié bis, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique » ;

2° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« TRAVAILLEURS UTILISANT UNE PLATEFORME DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

« CHAPITRE IER

« Champ d'application

« Art. L. 7341-1.  -  Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts.

« Chapitre 1er bis 

« Nature de la relation de travail

« Art. L. 7341-2.  -  Le travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 peut être regardé comme ayant avec la plateforme un lien de subordination juridique ou de dépendance économique caractéristique du contrat de travail lorsque :

« 1° Il exerce une activité immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux, à un registre des entreprises de transport ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

« 2° Il définit librement ses horaires, ainsi que la durée et sa charge de travail ;

« 3° Il ne peut entrer en relation avec l'utilisateur final des services que par l'intermédiaire obligé d'un tiers ;

« 4° Il ne fixe pas par lui-même ou par entente avec ces clients le prix de ses prestations ;

« 5° Il ne possède pas la maitrise des moyens matériels ou immatériels utilisés pour la production de biens ou services.

« CHAPITRE II

« Responsabilité sociale des plateformes

« Art. L. 7342-1.  -  Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l'égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 7342-2.  -  Lorsque le travailleur souscrit à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est prise en charge par la plateforme.

« Art. L. 7342-3.  -  Le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme.

« Il bénéficie, à sa demande, de la validation des acquis de l'expérience mentionnée aux articles L. 6111-1 et L. 6411-1. La plateforme prend alors en charge les frais d'accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 7342-3-1.  -  Les articles L. 7342-2 et L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret.

« Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme.

« Art. L. 7342-4.  -  Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité.

« Art. L. 7342-5.  -  Les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d'y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.

« Art. L. 7342-6.  -  Le respect des dispositions du présent titre n'est pas de nature à établir l'existence d'un lien de subordination entre la plateforme et le travailleur recourant à ses services. »

M. Michel Billout.  - Les travailleurs indépendants auxquels recourent les plateformes numériques sont des salariés déguisés corvéables à merci. Des VTC se battent d'ailleurs contre Uber pour obtenir la requalification de leur situation de dépendance en contrat de travail. Encadrons l'ubérisation de l'économie qui détruit plus d'emplois qu'elle n'en crée.

M. le président.  - Amendement n°964 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique » ;

2° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« TRAVAILLEURS UTILISANT UNE PLATEFORME DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

« CHAPITRE IER

« Champ d'application

« Art. L. 7341-1.  -  Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts.

« CHAPITRE II

« Responsabilité sociale des plateformes

« Art. L. 7342-1.  -  Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l'égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 7342-2.  -  Lorsque le travailleur souscrit à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est prise en charge par la plateforme.

« Art. L. 7342-3.  -  Le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 6312-2 du présent code. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du même code est prise en charge par la plateforme.

« Il bénéficie, à sa demande, de la validation des acquis de l'expérience mentionnée aux articles L. 6111-1 et L. 6411-1. La plateforme prend alors en charge les frais d'accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 7342-4.  -  Les articles L. 7342-2 et L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret.

« Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme.

« Art. L. 7342-5.  -  Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité.

« Art. L. 7342-6.  -  Les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d'y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs. »

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Le phénomène d'ubérisation est là et prendra de l'ampleur. Se pose donc la question de sa régulation en France mais aussi en Allemagne, au Luxembourg ou encore en Belgique. Le thème revient souvent dans les discussions avec mes homologues étrangers. D'où cet article 27 bis que je vous propose de rétablir.

Premier principe, ne pas freiner le développement des plateformes. Elles sont créatrices d'emplois, notamment pour les jeunes des quartiers. Ancienne secrétaire d'État à la politique de la ville, je me souviens qu'un quart des créations d'entreprises de VTC ont lieu en Seine-Saint-Denis.

Ces plateformes prospèrent parce que, nous, consommateurs avons changé nos pratiques. Trouvons-leur un cadre juridique adapté et renforçons les droits sociaux des travailleurs. Aujourd'hui, les chauffeurs sont insuffisamment couverts en cas d'accident, peu protégés si la plateforme les déconnecte ou modifie ses tarifs.

Cet article, qui s'appuie sur le rapport du député Pascal Terrasse, institue le principe de « responsabilité sociale » des plateformes pour ouvrir aux travailleurs l'accès à la formation, à la validation des acquis de l'expérience, à la prise en charge des accidents de travail ou encore à la défense collective des droits.

J'ai sollicité de nombreuses plateformes collaboratives, l'Observatoire des entrepreneurs ; personne ne juge cet article prématuré et ne souhaite sa suppression.

Pour éviter qu'il ait une incidence sur les contentieux en cours, dont celui intenté par l'Urssaf de Paris contre Uber, nous avons retiré le dernier paragraphe de l'article adopté à l'Assemblée nationale pour le retravailler avec les professionnels du secteur.

Entre protection des travailleurs et soutien au dynamisme des plateformes, il y a une voie étroite, que nous nous efforçons d'emprunter.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Je vois dans l'amendement n°716 rectifié bis une contradiction entre affirmation du lien de subordination des indépendants aux plateformes et principe de responsabilité sociale.

Madame la ministre, vous qui êtes si prompte à ouvrir des concertations sur des sujets moins sensibles : pourquoi ne pas le faire sur une question aussi brûlante ?

Cet article de circonstance interférera forcément dans les procédures en cours. Au bénéfice de qui ? Je l'ignore. En tout cas, il serait prudent de ne pas adopter une législation qui crée plus d'inquiétudes qu'elle n'apporte de solutions.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Cet article ne sort pas de nulle part ! Il s'inspire du rapport du Conseil national du numérique et de celui du député Pascal Terrasse sur l'économie collaborative. J'ai consulté les représentants des plateformes et l'Observatoire des entrepreneurs.

J'invite les auteurs de l'amendement n°716 rectifié bis à le retirer au profit du nôtre. Les travailleurs indépendants travaillent généralement pour plusieurs plateformes, ils n'ont pas à leur égard de lien de subordination exclusif. Je me suis engagée à trouver une autre rédaction auprès de l'Observatoire des entrepreneurs.

Mme Nicole Bricq.  - Les travailleurs indépendants de l'économie numérique ne sont ni artisans, ni des professions libérales ni des auto-entrepreneurs. Monsieur le rapporteur, on ne peut faire l'autruche ! La démarche de la ministre, prudente, procède de travaux récents.

Le statut de ces travailleurs qui ne peuvent fixer leur prix, le caractère de leur prestation, mais peuvent être licenciés est particulier ; peut-être faudra-t-il créer un statut intermédiaire ou mixte. Le chemin proposé par l'amendement semble le bon pour l'heure.

M. Georges Labazée.  - Le 18 mai, je participais à des entretiens avec les organisations patronales. Celles-ci ont attiré notre attention sur ce phénomène, se demandant s'il fallait attacher les droits sociaux à la personne ou à un statut. Il faut en tout cas avancer. Je voterai l'amendement de la ministre.

M. Alain Vasselle.  - On ne peut pas légiférer sur ce sujet sans étude d'impact. Il y va de l'assiette des cotisations sociales ! On les calculerait pour ces travailleurs sur le chiffre d'affaires. Je rappelle que cette hypothèse, explorée, n'a jamais été retenue. La cotisation des salariés est assise sur la rémunération nette, celle des travailleurs indépendants sur le revenu net d'exploitation.

M. Alain Milon, président de la commission.  - Madame la ministre, depuis la semaine dernière, nous témoignons d'une volonté de travailler en bonne intelligence et de manière coordonnée. Or vous avez consulté les plateformes après avoir repris cet amendement qui vient de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale dans le cadre du 49-3. Vous ne vous êtes appuyée que sur le rapport de Pascal Terrasse. Nos rapporteurs n'ont évidemment pas eu le temps de rencontrer les représentants des plateformes... J'invite le Sénat à ne pas voter l'amendement n°964 rectifié pour revenir sur ce sujet lors d'une nouvelle lecture.

M. Michel Billout.  - Nous ne sommes pas tout à fait convaincus par l'amendement du Gouvernement. Mais nous retirons le nôtre. La loi ne doit pas rester sans voix sur ce sujet.

L'amendement n°716 rectifié bis est retiré.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Mon équipe a mené ces concertations depuis la remise en janvier du rapport du Conseil national du numérique. L'article prévu n'avait pas été repris dans le projet de loi proposé finalement, après la fuite dans la presse. Personnellement, je n'ai rencontré les start-up, la Fédération des entreprises du numérique, et le Conseil national du numérique qu'il y a dix jours.

Je suis ministre du travail depuis le 2 septembre : je sais que cette question est cruciale et urgente. Ancienne secrétaire d'État à la politique de la ville, je sais que ces travailleurs, nombreux dans les banlieues et les quartiers populaires, ne sont pas protégés, et qu'il ne faut pas laisser s'étendre cette zone d'ombre dans le droit du travail.

Notre rôle est de répondre aux demandes du monde du travail. Nous n'arrêtons pas le développement de ces plateformes : c'est notre consommation qui l'encourage.

Monsieur Vasselle, l'assiette des cotisations sociales est en l'espèce la même que celle des travailleurs indépendants.

M. Jean Desessard.  - Je ne suis pas sûr de comprendre grand-chose... La commission a une position claire : la situation est trop complexe et mérite plus de réflexion.

Madame la ministre, vous dites : Uber existe, il faut donc mettre un minimum de protection. Mais je ne comprends pas la position du groupe communiste républicain et citoyen.

Devons-nous accepter, comme Mme Bricq, la création d'une nouvelle catégorie de travailleurs entre les travailleurs indépendants et les salariés : l'auto-entrepreneur avec quelques éléments de protection sociale ?

Mme Annie David.  - Je peux vous rassurer. Il y a différents statuts. Nous sommes favorables à celui des travailleurs salariés. S'il y a un article sur lequel nous pouvons arriver à un accord, c'est celui-ci : nous ne pouvons pas obliger une plateforme, à laquelle sont liés chaque jour des milliers de travailleurs, à les traiter en salariés.

Je rejoins Mme la ministre. De nombreux jeunes dans nos grandes villes sont contraints à travailler pour ces plateformes. Nous leur disons que, oui, ils ont droit à des droits. Malheureusement, l'évolution de notre système de consommation participe à l'essor de ces plateformes.

Voilà pourquoi nous retirons notre amendement. Ces travailleurs de l'ombre doivent voir leur situation s'améliorer.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - La responsabilité sociale des plateformes serait reconnue à partir d'un certain chiffre d'affaires. Or vous le dites, ils travaillent souvent pour plusieurs plateformes : s'agit-il d'employeurs multiples ?

Il n'y a aucune définition de statut ! Comment appliquez-vous le droit à la déconnexion ? Comme le dit Jean Desessard, on donne quelques garanties sans savoir vers quel statut nous allons. Vous continuez même une concertation pendant que nous délibérons.

Avis défavorable maintenu.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Cet amendement parle des travailleurs indépendants ; leur protection sociale est celle des indépendants. Il n'y a pas de nouveau statut. Nous nous bornons à poser une responsabilité sociale des plateformes collaboratives pour augmenter les droits de ces travailleurs.

À la demande de la commission, l'amendement n°964 rectifié est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°370 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 332
Pour l'adoption 144
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.

L'article 27 bis demeure supprimé.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°864 rectifié bis, présenté par M. Bizet, Mme Gruny, MM. César et Chasseing, Mme Morhet-Richaud, MM. Chaize, Vaspart et G. Bailly, Mmes Garriaud-Maylam et Cayeux, M. Houel, Mme Duchêne, M. Rapin, Mme Mélot, MM. Karoutchi, Mayet, Pierre, Lefèvre, Laufoaulu et Emorine, Mmes Micouleau et Deromedi et MM. Laménie, Huré, Vasselle, Cornu, J.P. Fournier, Doligé et Revet.

Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 8261-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les services rendus entre particuliers dans le cadre de l'utilisation en commun d'un bien dans la mesure où les sommes perçues à cette occasion ne dépassent pas une fraction du coût d'amortissement de ce bien calculée selon des modalités déterminées par décret. »

Mme Pascale Gruny.  - Il est essentiel de sécuriser le développement de l'économie collaborative de particulier à particulier qui concourt à l'intérêt général, en particulier en ce qui concerne la mobilité partagée, ce que M. le Député Pascal Terrasse a clairement mis en lumière dans le cadre de son rapport, et de limiter ces échanges aux activités à titre non onéreux en plafonnant le montant des sommes perçues par un particulier afin de contenir la concurrence avec les professionnels. Tel est l'objet de cet amendement.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Le dispositif proposé n'est pas applicable en l'état. Il ne couvre qu'une partie de l'économie de partage, excluant par exemple la location de voitures. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Votre intention est juste. Mais ce n'est pas le bon moyen. La durée, en matière de co-voiturage, est une question de sécurité.

Mme Pascale Gruny.  - Le co-voiturage existe déjà ! Il faudra plancher sur ces sujets.

L'amendement n°864 rectifié est retiré.

ARTICLE 28

M. le président.  - Amendement n°268, présenté par Mme Deroche, MM. Retailleau, Allizard, Baroin, Bas, Bignon, Bizet, Bouchet, Buffet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cantegrit et Cardoux, Mme Cayeux, M. César, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Cornu, Dallier, Danesi et Darnaud, Mmes Debré, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel, Houpert, Huré et Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. D.Laurent, Lefèvre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Masclet et Mayet, Mmes Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Panunzi, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton et Pointereau, Mme Primas et MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Reichardt, Revet, Savary, Savin, Trillard, Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vial et Vogel.

I.  -  Alinéa 6

Supprimer les mots :

d'une entreprise de moins de trois cents salariés

II.  -  En conséquence, intitulé du chapitre Ier du titre IV

Rédiger ainsi cet intitulé :

Améliorer l'accès au droit des entreprises et favoriser l'embauche

Mme Agnès Canayer.  - L'article 28, tel que modifié par la commission des affaires sociales, crée un rescrit en matière de droit du travail mais uniquement pour les entreprises de moins de 300 salariés. Le présent amendement l'étend à toutes les entreprises.

M. le président.  - Amendement n°923 rectifié, présenté par MM. Requier, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

I.  -  Alinéa 6

Remplacer les mots :

trois cents

par le mot :

cinquante

II.  -  Alinéa 8, première phrase

Supprimer les mots :

quand la sollicitation émane d'une entreprise employant moins de cinquante salariés

M. Guillaume Arnell.  - L'article 28 améliore avec raison l'information dans les petites entreprises. Mais le seuil de 300 salariés n'est pas judicieux.

Selon l'étude d'impact, en 2015, plus de 800 000 demandes ont été traitées par les services des Direccte, très majoritairement des TPE et petites et moyennes entreprises puisque 57 % des demandeurs sont issus d'une entreprise de un à dix salariés, 26 % des demandeurs sont issus d'une entreprise de 11 à 49 salariés et 16 % d'une entreprise de 50 salariés et plus.

Aussi, il est proposé que le service public d'aide aux TPE-PME soit réservé à ceux qui en ont le plus besoin, les entreprises qui emploient moins de 50 salariés.

M. le président.  - Amendement n°717, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 6

Remplacer les mots :

trois cents

par le mot :

onze

Mme Annie David.  - Nous partageons l'objectif de l'article 28, mais ce dernier concerne aussi des entreprises de taille intermédiaire.

Pour Pascal Lokiec, professeur de droit à l'université Paris Ouest-Nanterre La Défense, « simplifier l'accès au droit, cela veut dire donner aux PME les ressources juridiques pour appliquer le droit du travail, elles qui n'ont souvent ni service de ressources humaines ni service juridique ». Et d'ajouter que, pour créer un véritable accès au droit pour les TPE, on aurait pu s'inspirer de l'administration dédiée, créée aux États-Unis, il y a plus de soixante ans. Celle-ci promeut l'accès au droit à travers des guides, des agences et un médiateur spécifiquement chargé d'entendre les griefs des petites entreprises.

Informer les entreprises sur le droit applicable, c'est la mission de l'inspection du travail. Elle a été contactée directement par plus de 800 000 salariés et chefs d'entreprises l'an passé... Renforçons plutôt ses moyens en arrêtant les suppressions de postes et en recrutant massivement.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - L'amendement n°268 a l'avantage de réduire l'inégalité entre les entreprises.

Il y a effectivement 877 000 demandes, monsieur Arnell, mais 90 % émanent des salariés ; seules 16 % des demandes des 80 000 restantes proviennent d'entreprises de plus de 50 salariés.

Avis favorable à l'amendement n°268, avis défavorable aux amendements nos 923 rectifié et 717.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Il y a dans notre pays 2,1 millions de TPE et 140 000 PME. Le seuil de 300 salariés issu de la loi Rebsamen doit être conservé. Au-delà, la direction des ressources humaines donne l'expertise juridique nécessaire. Les conventions collectives, le code du travail, sont difficiles à appréhender par un artisan.

L'inspection du travail n'a pas dans sa mission première de répondre à ces demandes : elle a assez à faire pour lutter contre le détachement frauduleux.

Avis défavorable aux trois amendements.

Mme Élisabeth Lamure.  - L'amendement n°923 oublie de rappeler que les salariés représentent la grande majorité des 800 000 appels.

Les employeurs doivent aussi bénéficier du travail de l'administration. On ne parle pas de PME pour les entreprises de moins de 10 salariés, mais pour les entreprises de 10 à 250 salariés. Cela ne fait que renforcer notre soutien à l'amendement n°268.

Mme Hermeline Malherbe.  - L'égalité n'est pas toujours l'équité. Le travail de cette plateforme devrait être réservé à ceux qui en ont le plus besoin.

À la demande de la commission, l'amendement n°268 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°371 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l'adoption 188
Contre 153

Le Sénat a adopté.

Les amendements nos923 rectifié et 717 deviennent sans objet.

M. le président.  - Amendement n°369, présenté par M. Rapin et Mme Gruny.

Aline?a 6

Apre?s le mot :

pre?cise

inse?rer les mots :

et personnalise?e

M. Jean-François Rapin.  - Cet amendement technique concerne les relations entre les entreprises et l'administration. J'ajoute qu'à dix mots d'intervalle, on trouve deux fois le mot « précise »...

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Il ne me semble pas nécessaire de préciser que la réponse est personnalisée, puisqu'elle s'applique à la situation de l'entreprise qui a fait la demande... Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Tout à fait. On peut de plus imaginer que plusieurs boulangeries, par exemple, aient besoin d'une réponse commune, au niveau de la branche. Prévoir que la réponse est « précise » suffit.

L'amendement n°369 est retiré.

L'amendement n°388 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°269 rectifié, présenté par Mme Deroche, MM. Retailleau, Allizard, Baroin, Bas, Bignon, Bizet, Bouchet, Buffet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cantegrit et Cardoux, Mme Cayeux, M. César, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Cornu, Dallier, Danesi et Darnaud, Mmes Debré, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel, Houpert, Huré et Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Masclet et Mayet, Mmes Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Panunzi, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton et Pointereau, Mme Primas et MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Reichardt, Revet, Savary, Savin, Trillard, Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vial et Vogel.

Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

tant que la situation de fait ou le projet exposés dans la demande et que la législation ou les stipulations au regard desquelles la question a été posée n'ont pas été modifiés

par les mots :

pour une durée déterminée qui ne saurait excéder trente-six mois

Mme Élisabeth Lamure.  - L'article 28, tel que modifié par la commission des affaires sociales, crée un rescrit en matière de droit du travail. Afin de garantir une stabilité pour les entreprises qui interrogent l'administration sur un point du code du travail, le présent amendement prévoit que la réponse apportée par l'administration lui est opposable pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder dix-huit mois.

M. le président.  - Sous-amendement n°1038 à l'amendement n°269 rectifié de Mme Deroche, présenté par M. Gabouty, au nom de la commission.

Amendement n° 269

I.  -  Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Supprimer les mots :

pour l'avenir

II.  -  Alinéas 2 à 4

Remplacer ces trois alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...° Compléter cette phrase par les mots :

III.  -  Alinéa 5

1° Au début, insérer le mot :

et

2° Remplacer le mot :

saurait

par le mot :

peut

M. Jean-Marc Gabouty.  - Ce sous-amendement maintient la règle selon laquelle le rescrit est valable aussi longtemps que la situation de fait ou le projet de l'entreprise n'est pas modifié, et que le cadre juridique applicable à la demande n'évolue pas.

Avis favorable à l'amendement n°269 rectifié, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n°1038.

M. le président.  - Amendement n°718, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

M. Dominique Watrin.  - Le champ du droit à l'information est beaucoup trop large : les moyennes entreprises ont les moyens de recourir à un conseil.

Seuls 500 agents des Direccte y sont affectés. Pour rendre ce droit effectif, il faudrait rompre avec l'austérité.

Nous refusons le rescrit social, qui revient à blanchir les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations sociales.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Il existe bien un rescrit fiscal, pourquoi pas un rescrit social ? Parler de « blanchiment » est inapproprié : le rescrit n'est ni une impunité priori, ni une amnistie, mais une aide et une assistance. Avis défavorable à l'amendement n°718.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Je comprends que le rescrit social puisse être tentant. Voici ce qu'en pense le Conseil d'État dans son rapport public de 2003. Il voit dans cette procédure d'explicitation par l'administration de l'application de certaines législations un outil particulièrement pertinent lorsque l'action de l'administration est pécuniaire et repose sur une relation bilatérale avec l'entreprise, ce qui emporte que la réponse faite à l'entreprise lie l'administration.

En matière sociale, c'est plus risqué, car l'administration n'est pas forcément la mieux placée pour juger d'une relation duale entre employeur et salarié.

Quelle alternative ? Le Gouvernement avait imaginé la réponse formalisée à une demande de renseignements. Le Conseil d'État l'a considérée comme un instrument plus souple, mais très utile. Il s'agit d'un compromis entre le rescrit et la simple réponse. Avis défavorable aux trois amendements.

Le sous-amendement n°1038 est adopté.

L'amendement n°269 rectifié, sous-amendé, est adopté.

L'amendement n°718 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°389, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect du secret professionnel et dans des conditions de nature à garantir l'anonymat des personnes concernées, l'autorité compétente assure la publicité des prises de position en les rendant accessibles au public gratuitement par voie télématique. Toutefois, l'employeur ne peut se prévaloir au sens de l'alinéa précédent, devant l'administration ou une juridiction, des prises de position qui ne font pas suite à sa demande personnelle.

M. Jean Desessard.  -  Il s'agit ici de transparence des relations avec l'administration, dans la lignée des travaux de Corinne Bouchoux, qui avait rédigé un rapport publié le 5 juin 2014 au nom de la mission commune d'information sur l'accès aux documents administratifs. Cet amendement prévoit la mise en ligne gratuite des prises de position de l'autorité compétente, anonymisée et respectant le devoir de confidentialité.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Merci à M. Desessard de nous aider à désengorger les Direccte. Avis favorable sous réserve de l'utilisation du terme « électronique » au lieu du terme « télématique ».

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Je reconnais bien là le souci de transparence de Jean Desessard. Mais, j'ai peur que la mise en ligne de toutes les réponses ne demande beaucoup trop de travail.

Si vous retirez votre amendement, je vous propose de voir comment développer la partie du site du ministère consacrée aux TPE et PME.

M. Jean Desessard.  - J'accepte la demande de correction de M. le rapporteur.

M. le président.  - Amendement n°389 rectifié, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect du secret professionnel et dans des conditions de nature à garantir l'anonymat des personnes concernées, l'autorité compétente assure la publicité des prises de position en les rendant accessibles au public gratuitement par voie électronique. Toutefois, l'employeur ne peut se prévaloir au sens de l'alinéa précédent, devant l'administration ou une juridiction, des prises de position qui ne font pas suite à sa demande personnelle.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Je comprends qu'il puisse y avoir des délais de mise en oeuvre ; mais cet amendement va dans le même sens que l'article 7, relatif à la publicité des accords collectifs.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Soit, mais il existe déjà des outils en ligne tels que le « GPS pour l'emploi » et la plateforme statistique pour l'emploi et je ne peux pas m'engager à mettre en ligne l'intégralité des échanges.

L'amendement n°389 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°390, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

Alinéa 8, seconde phrase

Après les mots :

l'autorité compétente,

insérer les mots :

fixe les conditions dans lesquelles sont associés aux travaux de l'autorité compétente les représentants des organisations syndicales et professionnelles, les chambres consulaires mentionnées à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'article L. 511-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 5-1 du code de l'artisanat, les commissions paritaires interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 23-111-1 du présent code, les conseils départementaux de l'accès au droit mentionnés à l'article 54 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et toute autre personne compétente,

M. Jean Desessard.  - La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé le service public territorial de l'accès au droit pour confier ses missions à une autorité compétente désignée par décret en Conseil d'État, vraisemblablement la Direccte.

Or l'association des partenaires sociaux est indispensable car seul l'employeur sera demandeur. Cet amendement reprend l'énumération du texte de l'Assemblée nationale.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Si le ministère veut associer les acteurs, il peut le faire sans alourdir la loi.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Retrait : il n'y a en effet pas besoin d'un décret, tout ceci est intégré dans le texte initial.

L'amendement n°390 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°365 rectifié ter, présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Joyandet, D. Laurent, Cambon, Canevet, Mayet, César et Reichardt, Mme Lopez, MM. J.P. Fournier, G. Bailly et Mouiller, Mme Morhet-Richaud, MM. Delahaye et Laménie, Mme M. Mercier, MM. Magras, Grand, P. Dominati et Nougein, Mmes Deromedi et Canayer et M. L. Hervé.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5143-...  -  Lorsque l'administration relève des irrégularités portant sur la législation relative au droit du travail dans les entreprises de moins de cinquante salariés, celle-ci privilégie en tout premier lieu un rappel à la réglementation plutôt que la sanction prévue, dès lors que l'employeur est de bonne foi. »

M. Daniel Chasseing.  - Les petites entreprises de moins de 50 salariés n'ont pas de service juridique permettant de vérifier toutes les dispositions du code du travail.

Les chefs d'entreprise sont pourtant censés connaître l'intégralité de ce code, mais ce n'est guère possible. Or ils sont bien souvent de bonne foi. Privilégions donc un rappel à la loi plutôt qu'une sanction.

Les TPE, PME constituent un gisement d'emplois important et doivent être soutenues pour favoriser les embauches.

M. René-Paul Savary.  - Très bien !

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Le principe de cet amendement est intéressant, mais il est difficilement applicable. Où commence la bonne foi ? Le rescrit suffit. Avis défavorable.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Avis défavorable à cet amendement : les constats d'irrégularité font déjà l'objet de rappels à la loi et de demandes de régularisation dans la plupart des cas. Sur 220 800 interventions en 2015, seules 11 214 ont donné lieu à sanctions, 131 000 à lettre d'observation et 55 000 à enquête.

Par ailleurs, cet amendement est en contradiction avec la convention n° 80 de l'Organisation internationale du travail (OIT), que vous avez ratifiée, qui stipule que les agents de contrôle décident en toute opportunité des suites à leur donner.

L'amendement n°365 rectifié ter est retiré.

Mme Nicole Bricq.  - Le groupe socialiste votera contre cet article. Au détour d'un amendement à l'apparence juridique, l'esprit du texte est changé. Passer au rescrit social, c'est très grave : cela équivaut à rendre opposable la réponse de la Direccte à toute administration et même au juge ! Nous ne sommes pas dupes de cette dénaturation de l'article que vous venez d'opérer.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - L'administration répond sur la réglementation. Le juge reste souverain pour apprécier les faits.

L'article 28, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°146, présenté par Mme Deromedi, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Doligé, Frassa, Gremillet et Husson, Mme Kammermann et MM. Laménie, Magras, Masclet, Morisset, Pellevat, Pillet, Soilihi et Vasselle.

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la huitième partie du code du travail, il est inséré un article L. 8000-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8001-1.  -  Il ne sera procédé à aucune sanction ou aggravation de sanction administrative antérieure si la cause de la sanction ou de son aggravation invoquée par l'administration est un différend sur l'interprétation par toute entreprise ou employeur de bonne foi du présent code et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

« Lorsque l'entreprise ou l'employeur a appliqué une disposition du présent code selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut prononcer ni aggraver une sanction en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées portant sur des dispositions du présent code. »

M. Daniel Chasseing.  - Cet amendement garantit les entreprises contre les changements d'interprétation formelle des dispositions du droit du travail par l'administration.

Mme Nicole Bricq.  - C'est une assurance tous risques !

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - L'article 28 vous donne très largement satisfaction : retrait ?

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - L'ordonnance du 7 avril 2016, qui instaure une procédure contradictoire, répond à vos craintes. Avis défavorable à cet amendement, qui susciterait des contentieux.

L'amendement n°146 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°147, présenté par Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Chasseing, de Legge, Doligé, Frassa, Gremillet et Husson, Mme Kammermann et MM. Laménie, Magras, Mandelli, Masclet, Morisset, Pellevat, Pillet, Soilihi et Vasselle.

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente loi, il est mis en place une procédure de rescrit social dans les conditions prévues ci-après.

II.  -  L'autorité administrative est tenue de se prononcer sur toute demande d'une personne physique ou morale ayant pour objet de connaître l'application, à sa situation, de dispositions du code du travail pouvant donner lieu à une décision administrative lui notifiant une sanction, ou pouvant avoir pour conséquence directe une telle sanction.

Sont compétents pour délivrer un rescrit social les inspecteurs du travail visés au premier alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail et la direction régionale chargée des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

La demande ne peut pas être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé.

III.  -  La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.

En l'absence de décision explicite dans le délai précité, aucune sanction administrative, fondée sur les dispositions au regard desquelles devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être notifiée au demandeur.

Le décret prévu au premier alinéa du présent III prévoit également les cas et conditions dans lesquels les demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation implicite.

IV.  -  La décision ne s'applique qu'au seul demandeur. Elle est opposable à l'autorité qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou les dispositions au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées.

V.  -  Dans les six mois qui précèdent l'expiration du délai mentionné au I, le ministre chargé du travail transmet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation conduite en application du présent article.

M. Daniel Chasseing.  - Le rescrit social existe dans certains domaines, mais il ne couvre pas l'ensemble des sujets abordés par le code du travail. Or les litiges se multiplient...

L'ordonnance du 10 décembre 2015, que l'article 31 du projet de loi propose de ratifier, prévoit un mécanisme de rescrit social sur deux nouveaux sujets : le respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d'une part, et l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, d'autre part.

Notre amendement l'étend plus encore, à titre expérimental, à l'ensemble des dispositions relevant du code du travail.

Cet amendement renforcera par ailleurs la mission de conseil de l'inspection du travail, facilitant ainsi les relations entre elle et les employeurs.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Avis défavorable : l'article 28 suffit.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Même avis pour les mêmes raisons.

L'amendement n°147 est retiré.

L'article 28 bis AA est adopté, de même que l'article 28 bis A.

M. le président.  - Amendement n°602 rectifié, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

I. - Après l'article 28 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale les mots : « au minimum la moitié du » sont remplacés par les mots « intégralement le ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Dominique Watrin.  - Cet amendement a plus sa place, en réalité, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale... Nous le retirons.

L'amendement n°602 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°130 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, Commeinhes, Magras, Houel, Cambon, Vasselle, Longuet et Doligé, Mme Duranton, M. Laménie, Mme Deromedi, M. Joyandet, Mme Lopez, MM. Karoutchi, G. Bailly, Husson, J.P. Fournier, Pointereau, Poniatowski, Masclet et Rapin et Mme Primas.

Après l'article 28 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

M. Philippe Dominati.  - Cet amendement instaure à nouveau trois jours de carence pour les agents de la fonction publique en arrêt maladie.

L'absence de jour de carence dans la fonction publique coûte 2,5 milliards aux finances publiques, voire 3,5 milliards selon certaines études. Le différentiel d'absentéisme entre public et privé est important - il est par exemple trois fois plus élevé à EDF que chez Renault ; dans la fonction publique hospitalière, c'est le service aux malades qui en pâtit... Un récent rapport de la Cour des comptes révèle aussi que l'absentéisme dans certains services du ministère de la justice est phénoménal. Je n'en dis pas plus...

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Le Sénat l'a déjà adopté à plusieurs reprises, mais c'est ici un cavalier. Avis défavorable.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Avis défavorable, sur la forme et le fond.

M. Philippe Dominati.  - Nous y reviendrons dans la discussion budgétaire...

L'amendement n°130 rectifié bis est retiré.

ARTICLE 29

M. le président.  - Amendement n°391, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises de onze à cinquante salariés, l'employeur peut appliquer cet accord type après signature par des délégués du personnel ou des salariés mandatés.

« Dans les entreprises de moins de onze salariés, l'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé les salariés ainsi que la commission paritaire régionale de branche ou, à défaut, la commission paritaire régionale interprofessionnelle. »

M. Jean Desessard.  - Nous distinguons entre les entreprises de moins de onze salariés, qui ne disposent pas de délégués du personnel, des entreprises de onze à cinquante salariés, qui en disposent, pour restreindre l'application unilatérale d'accords types et favoriser la culture de la négociation chaque fois que la loi en crée les conditions.

M. le président.  - Amendement n°1039, présenté par M. Gabouty, au nom de la commission.

Alinéa 4

Remplacer les mots :

en avoir informé les

par les mots :

communication au délégué du personnel, s'il existe, et information des

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Cet amendement s'inspire de l'amendement précédent afin d'obliger l'employeur à informer les délégués du personnel sur les choix qu'il a retenus dans l'application de l'accord type.

M. le président.  - Amendement n°720, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

I.  -  Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

dans le respect de l'équilibre de chacune des options définies par l'accord de branche, sans pouvoir retrancher de dispositions ni opérer de combinaisons non prévues entre les différentes options

II.  - (Rejeté lors d'un vote par division) Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur communique ce document unilatéral, préalablement à son application, d'une part aux salariés concernés, et d'autre part à la commission paritaire régionale de branche ou, à défaut, à la commission paritaire régionale interprofessionnelle. »

M. Michel Le Scouarnec.  - Les modalités de la négociation collective ne sont guère adaptées aux TPE et PME, qui participent à la vitalité de notre économie. Heureusement, la création des commissions paritaires par la loi Rebsamen est venu y remédier, mais elles ne sont pas mises à profit par cet article.

Cet amendement précise les obligations d'information par l'employeur des salariés et de la commission paritaire régionale de branche.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Avis favorable à la première partie de l'amendement qui prévoit que l'employeur devra choisir entre trois accords types sans possibilité de panacher leurs dispositions. Avis défavorable à la seconde, à laquelle le Gouvernement s'est d'ailleurs opposé à l'Assemblée nationale.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Cet article est important, qui ouvre un espace de négociation pour les petites entreprises au moyen des accords types - c'est une proposition du rapport Combrexelle.

Avis défavorable à l'amendement n°391. La représentation du personnel reste faible dans les petites entreprises. D'après la Dares, en 2012, 40 % des entreprises de 11 à 49 salariés n'avaient pas de délégué du personnel, 78 % des entreprises entre 12 et 19 salariés. Or toutes doivent appliquer les accords types.

Avis favorable à l'amendement n°1039, la précision s'impose. L'amendement n°720 alourdit le texte ; si l'employeur procède à des combinaisons non prévues, il méconnaît la loi. Avis défavorable.

M. Jean Desessard.  - Je ne comprends pas la logique de la ministre. Mon amendement a inspiré le rapporteur, je m'en félicite...

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - L'idée de M. Combrexelle, comme du Gouvernement, est de forcer les partenaires sociaux au niveau de la branche, à qui on reproche souvent de ne se préoccuper que des grandes entreprises, à développer des accords directement applicables aux petites entreprises, là où l'accord d'entreprise est impossible.

L'amendement n°391 n'est pas adopté.

L'amendement n°1039 est adopté.

Mme Annie David.  - Nous sommes disposés à ne conserver que la première partie de notre amendement.

M. le président.  - Il devient l'amendement n°720 rectifié.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Les accords types de branche sont un compromis intelligent, sans doute l'une des dispositions les plus pertinentes du texte, et je souhaite que les partenaires sociaux s'en saisissent. Il est possible que les accords d'entreprise ainsi adoptés deviennent les plus nombreux...

L'amendement n°720 rectifié est adopté.

L'article 29, modifié, est adopté.

ARTICLE 29 BIS A (Supprimé)

M. le président.  - Je vous propose de poursuivre notre travail au moins jusqu'à minuit 45. (Assentiment)

Amendement n°722, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  -  Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XII ainsi rédigé :

« TITRE XII

« INSTANCE DE DIALOGUE DU RÉSEAU DE FRANCHISE

« CHAPITRE IER

« Mise en place et composition

« Section 1

« Ordre public

« Art. L. 23-121-1.  -  Le présent titre est applicable aux réseaux de franchise.

« Art. L. 23-121-2.  -  Dès lors qu'un réseau de franchise compte au moins cinquante salariés dans les franchisés et qu'il est reconnu soit dans le cadre du protocole d'accord prévu à l'article L. 23-121-5, soit par décision du tribunal d'instance, le franchiseur a la charge de la mise en place d'une instance de dialogue dans les conditions prévues au présent titre.

« Art. L. 23-121-3.  -  Sur demande d'au moins une entreprise du réseau ou d'une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou ayant constitué une section syndicale au sein d'une entreprise du réseau, le franchiseur doit procéder, au plus tard dans les quinze jours, à la convocation de la négociation du protocole d'accord prévu à l'article L. 23-121-6.

« En l'absence d'ouverture de négociation dans le délai de quinze jours ou en l'absence de conclusion d'un tel accord dans un délai de trois mois, l'organisation syndicale mentionnée au premier alinéa du présent article ou l'entreprise la plus diligente saisit le tribunal d'instance, qui statue sur la reconnaissance et le périmètre des entreprises du réseau. Il fixe également les modalités d'organisation des élections des représentants des salariés à l'instance de dialogue.

« Le tribunal d'instance compétent est celui du siège du franchiseur.

« Art. L. 23-121-4.  -  L'instance de dialogue comprend des représentants des salariés élus, un représentant des franchisés, assisté éventuellement d'un collaborateur ayant voix consultative, et est présidée par un représentant du franchiseur, assisté éventuellement d'un collaborateur qui a voix consultative.

« Jusqu'à 999 salariés, au moins un siège est réservé aux salariés élus au sein du franchiseur. Au-delà de 999 salariés, ce nombre est porté à deux sièges.

« Art. L. 23-121-5.  -  L'invitation à la négociation du protocole préélectoral a lieu dans les conditions prévues à l'article L. 2324-4 du code du travail, adaptées au niveau de l'ensemble des entreprises du réseau de franchise.

« Art. L. 23-121-6.  -  La validité du protocole est subordonnée à sa signature, d'une part, par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation et par les organisations syndicales représentant plus de 50 % des suffrages au niveau de la branche et, d'autre part, par le franchiseur, enfin par des franchisés qui comptent au moins 50 % des salariés du réseau ou constituent plus de la moitié des franchisés du réseau.

« Les modalités d'élections des membres représentant les salariés sont identiques à celles applicables au comité d'entreprise prévues à la section 2 du chapitre IV du titre II du présent livre III et appréciées au niveau de l'ensemble des entreprises du réseau.

« Section 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 23-121-7.  -  Le protocole d'accord mentionné à l'article L. 23-121-6 reconnaît le réseau de franchise et identifie franchiseur et franchisés. Il fixe les modalités d'organisation des élections.

« Il peut également prévoir la composition de l'instance, qui ne peut comprendre moins de cinq membres pour les représentants des salariés, la durée des mandats comprise entre deux et quatre ans, le nombre de réunions annuelles, qui ne peut être inférieur à quatre, ainsi que des missions supplémentaires pour l'instance.

« Section 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 23-121-8.  -  À défaut du protocole d'accord prévu à l'article L. 23-121-6, le nombre de représentants des salariés à l'instance de dialogue est fixé comme suit :

« 1° De 50 à 299 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;

« 2° De 300 à 999 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;

« 3° De 1 000 à 2 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;

« 4° Un titulaire et un suppléant supplémentaires par tranche de 2 000 salariés.

« Art. L 23-121-9.  -  À défaut du protocole d'accord prévu à l'article L. 23-121-6, la durée des mandats des membres de l'instance de dialogue est fixée à quatre ans.

« CHAPITRE II

« Fonctionnement

« Art. L. 23-122-1.  -  Les salariés élus membres de l'instance mentionnée à l'article L. 23-121-2 bénéficient du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps ne peut être inférieur à vingt heures par mois.

« Le temps de trajet pour se rendre aux réunions de l'instance et les temps de réunion ne sont pas imputés sur le crédit d'heures prévu au premier alinéa du présent article.

« Les membres de l'instance sont dotés des moyens matériels ou financiers nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Les dépenses de fonctionnement de l'instance et d'organisation des réunions ainsi que les frais de séjour et de déplacement sont supportés par le franchiseur.

« Art. L. 23-122-2.  -  Lors de la première réunion de l'instance de dialogue, il est procédé à la fixation des modalités de fonctionnement de l'instance, dans le cadre d'un règlement intérieur prévoyant notamment les modalités de convocation des membres et de fixation de l'ordre du jour et la désignation d'un secrétaire.

« Art. L. 23-122-3.  -  L'instance de dialogue se réunit au minimum quatre fois par an.

« Elle doit également se réunir de façon exceptionnelle à la demande de la majorité des membres représentant les salariés.

« CHAPITRE III

« Attributions

« Art. L. 23-123-1.  -  L'instance de dialogue est informée trimestriellement sur l'activité, la situation économique et financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, la politique sociale et les conditions de travail de l'ensemble du réseau.

« Art. L. 23-123-2.  -  L'instance de dialogue est informée des décisions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale du réseau de franchise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle.

« Elle est aussi informée des entreprises entrant dans le réseau et sortant du réseau.

« L'instance formule, à son initiative, et examine, à la demande du franchiseur ou de représentants des franchisés, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 23-123-3.  -  L'instance de dialogue peut mettre en place des activités sociales et culturelles, dont elle assure la gestion, pour l'ensemble des salariés du réseau de franchise. À ce titre, les entreprises du réseau peuvent attribuer à l'instance un budget pour ces activités sociales et culturelles.

« Art. L. 23-123-4.  -  Les entreprises du réseau informent régulièrement l'instance de dialogue des emplois disponibles en leur sein. L'instance met en place une information pour les salariés du réseau.

« Art. L. 23-123-5.  -  Lorsque le franchiseur ou un franchisé du réseau envisage de licencier pour motif économique, son obligation de reclassement s'exécute également dans le cadre du réseau. »

II.  -  Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Mesure de l'audience des organisations syndicales dans les réseaux de franchise

« Art. L. 2122-14.  -  Dans les réseaux de franchise, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères prévus à l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections de l'instance de dialogue prévue à l'article L. 23-121-2, quel que soit le nombre de votants. »

III.  -  Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Délégué syndical au sein d'un réseau de franchise

« Art. L. 2143-24.  -  Chaque organisation syndicale représentative dans un réseau de franchise d'au moins cinquante salariés peut désigner un délégué syndical pour la représenter auprès des employeurs du réseau. Un deuxième délégué syndical peut être désigné dans les réseaux de plus de mille salariés.

« Art. L. 2143-25.  -  Le délégué syndical du réseau prévu à l'article L. 2143-24 relève de l'ensemble des dispositions applicables aux délégués syndicaux prévues au présent chapitre, appréciées au niveau de l'ensemble du réseau. La liberté de circulation prévue à l'article L. 2143-20 s'exerce dans l'ensemble des entreprises du réseau. »

IV.  -  Le chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du même code est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Conventions et accords au sein du réseau de franchise

« Art. L. 2232-40.  -  La convention ou l'accord de réseau de franchise est négocié entre le franchiseur, les franchisés, individuellement ou regroupés, qui comptent au moins 10 % des salariés du réseau et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le réseau en application de l'article L. 2122-14.

« Art. L. 2232-41.  -  Pour être valable, un accord doit être conclu par le franchiseur, des représentants des franchisés, individuellement ou regroupés, qui comptent au moins 50 % des salariés du réseau ou plus de la moitié des franchisés du réseau et, selon les dispositions prévues à l'article L. 2232-12, par des organisations syndicales représentatives appréciées selon l'audience recueillie au niveau de l'ensemble du réseau.

« Art. L. 2232-42.  -  La convention ou l'accord de réseau ne peut comporter de stipulations dérogatoires à celles applicables en application de conventions de branche ou d'accords professionnels dont relèvent les entreprises et les établissements appartenant à ce réseau, sauf stipulation expresse de ces conventions de branche ou accords professionnels. »

V  -  Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 2411-1 est complété par un 21° ainsi rédigé :

« 21° Membre de l'instance de dialogue mentionnée à l'article L. 23-121-2. » ;

2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Licenciement d'un salarié membre de l'instance de dialogue

« Art. L. 2411-26.  -  Le licenciement du salarié membre de l'instance de dialogue mentionnée à l'article L. 23-121-2 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

« Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette instance de dialogue, pendant une durée de six mois à compter de l'expiration de son mandat. Cette autorisation est également requise dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de la candidature. »

VI.  -  Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :

1° L'article L. 2412-1 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Membre de l'instance de dialogue mentionnée à l'article L. 23-121-2. » ;

2° Est ajoutée une section 17 ainsi rédigée :

« Section 17

« Membre de l'instance de dialogue

« Art. L. 2412-17.  -  La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié membre de l'instance de dialogue mentionnée à l'article L. 23-121-2 avant son terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

« Cette procédure s'applique également pendant une durée de six mois à compter de l'expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette instance. »

VII.  -  Le titre II du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 2421-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Membre de l'instance de dialogue mentionnée à l'article L. 23-121-2. » ;

2° L'article L. 2422-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Membre ou ancien membre de l'instance de dialogue mentionnée à l'article L. 23-121-2. »

VIII.  -  Le titre III du même livre IV est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« CHAPITRE XI

« Membre d'une instance de dialogue

« Art. L. 243-11-1.  -  Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre de l'instance de dialogue mentionnée à l'article L. 23-121-2, ou d'un ancien membre, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l'article L. 2432-1. »

M. Dominique Watrin.  - L'article 29 bis A tend à créer des nouveaux droits dans les réseaux de franchise, notamment en matière de représentation des salariés.

Il fait plus largement du réseau une entité économique autonome. S'y appliquerait en conséquence l'obligation de reclassement après licenciement économique, le périmètre étant l'ensemble du réseau.

Nous sommes très favorables au rétablissement de cet article, imparfait certes mais qui régule les réseaux et garantit les droits des salariés.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Le dispositif, hors sol, introduit par amendement parlementaire à l'Assemblée nationale, complexifie exagérément le texte. Il n'y a pas de lien de subordination entre le franchiseur et les salariés du franchisé ; l'article conduirait à reclasser des salariés dans une structure dépourvue de lien juridique avec celle dont ils ont été licenciés. Il toucherait un nombre important d'entreprises de toutes tailles, dont beaucoup de commerçants indépendants. Avis défavorable.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - J'ai souhaité retenir cet amendement du député Robiliard, tout en précisant qu'il devait évoluer. La question est particulièrement difficile. Mes services ont entamé un dialogue avec toutes les fédérations concernées ; avis favorable à ce stade, je proposerai les modifications utiles à l'Assemblée nationale.

Mme Élisabeth Lamure.  - Assimiler la franchise à un réseau unifié est une erreur, ajouterait des difficultés aux entrepreneurs et dissuaderait des vocations. Nous devons préserver notre réseau de franchisés, le premier en Europe, qui emploie 350 000 personnes.

M. Dominique Watrin.  - Votons-le, en attendant les améliorations proposées par la ministre, que je remercie pour son soutien.

M. Olivier Cadic.  - Les franchises, comme les plateformes électroniques, relèvent du droit commercial. Nous mélangeons tout... La loi devient illisible et fait peur à tout le monde... Restons-en au code du travail.

Mme Annie David.  - Droit commercial, certes, mais les franchises emploient des salariés...

L'amendement n°722 n'est pas adopté.

L'article 29 bis A demeure supprimé.

ARTICLE 29 BIS

M. le président.  - Amendement n°55, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - L'article 29 bis autorise les entreprises de moins de 50 salariés à déduire de leurs résultats, et donc de leur base fiscale, une provision pour risque lié à un contentieux prud'homal, quand bien même aucune procédure n'est engagée.

Fondée sur la crainte d'éventuelles indemnités pour licenciements sans cause réelle et sérieuse ultérieures, la création de cette provision est un artifice comptable qui facilite un lissage des résultats dans le temps.

La loi Macron plafonnait les dommages et intérêts en cas de licenciement abusif, disposition censurée par le Conseil constitutionnel pour méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. La barémisation sur le seul critère de l'ancienneté n'est pas pertinent, le préjudice subi dépend du secteur d'activité, de l'emploi, de la qualification, de l'âge ou encore de la situation de famille. L'article donne satisfaction aux employeurs qui réclament de longue date les mêmes facilités pour les licenciements sans cause réelle ni sérieuse.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Ce dispositif est atypique, ne le confondons pas avec les règles de provision ; il s'agit d'une épargne de précaution à consigner sur un compte bancaire. Avis défavorable.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Le plafonnement du barème des prud'hommes n'est plus dans le projet de loi malgré les demandes des employeurs, et notamment de l'UPA, et cet article n'est nullement un allègement des obligations des entreprises ; il vise à éviter la faillite des petites entreprises mal outillées juridiquement qui seraient condamnées aux prud'hommes - elles le sont parfois pour des raisons de procédures.

Nous avons opté pour une solution alternative à celle proposée à l'Assemblée nationale : autoriser la constitution d'une épargne de précaution sui generis, pour les seules entreprises de moins de 10 salariés. Nous ne modifions pas le régime de taxation.

Mme Annie David.  - À propos de l'amnistie des syndicalistes, vous défendiez l'égalité devant la loi... À présent, vous défendez l'impunité de certains employeurs condamnés aux prud'hommes pour n'avoir pas respecté la loi !

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Non, un employeur condamné aux prud'hommes paiera des indemnités et sera taxé sur elles.

M. Jacques Mézard.  - Avocat, il m'est arrivé de plaider pour des entreprises de moins de 10 salariés, dont la condamnation pour des erreurs de procédure commises de bonne foi a eu des conséquences catastrophiques. Il ne s'agit pas de pénaliser les salariés, ni de donner un avantage particulier à l'employeur - il paiera les indemnités - mais de préserver la vie de ces petites structures et l'emploi de leurs salariés. La suppression de l'article est contraire à l'intérêt général.

M. Olivier Cadic.  - J'essaye de comprendre... S'il y a un risque, on constitue une provision pour risque... En tant qu'entrepreneur, je n'aurais jamais choisi l'option du compte d'épargne. C'est une usine à gaz. Je doute qu'on y ait beaucoup recours.

M. Jean Desessard.  - Je ne comprends pas non plus. S'agit-il d'une déduction fiscale ?

M. Michel Canevet.  - Ce débat montre bien l'état d'impréparation du texte. S'il faut provisionner, point n'est besoin d'un dispositif particulier. Mieux vaut que les taxes additionnelles sur la TVA, au lieu de le gager, servent à alléger la pression fiscale qui pèse sur nos entreprises. Votons l'amendement, supprimons l'article...

Mme Nicole Bricq.  - Ne nous lançons pas dans un cours de comptabilité... Le dispositif est demandé par les petites entreprises.

Mme Annie David.  - Jusqu'à 50 salariés...

Mme Nicole Bricq.  - Face à un risque environnemental ou social, leur permettre de provisionner est une bonne chose. Ce n'est pas même une idée du Gouvernement, mais un amendement parlementaire répondant à une demande.

Mme Laurence Cohen.  - Cet article vise les entreprises de moins de 50 salariés, et donne un avantage fiscal à des entreprises qui n'auront pas respecté la loi. Pour éviter les prudhommes, il y a plus simple : se conformer au code du travail. Avec ce dispositif, on demande aux salariés de financer par leur travail leurs indemnités de licenciement sans cause réelle ni sérieuse...

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Madame Bricq, ce n'est pas une provision au sens comptable du terme. L'opération est fiscalement neutre dans le temps.

Je suis sceptique sur le caractère opérationnel d'un dispositif qui ne répond pas à une forte demande. C'est plutôt une compensation à certaines dispositions supprimées...

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Non, c'est une demande de l'UPA. Mais nous avons circonscrit le dispositif aux entreprises de moins de 10 salariés.

Ce n'est en effet pas une provision mais une épargne de précaution, qui n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés....

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Temporairement !

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - ...tant qu'elle n'est pas débloquée. Il s'agit de permettre aux très petites entreprises de ne pas être contrainte de mettre la clé sous la porte en cas de décision défavorable des prudhommes. Et je le redis : quand l'employeur est condamné, il paie des indemnités et des cotisations sur celles-ci.

L'amendement n°55 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1037, présenté par M. Gabouty, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 3

Remplacer les mots :

au second alinéa de

par le mot :

à

II.  -  Alinéa 6

Remplacer les mots :

au second alinéa de

par le mot :

à

III.  -  Alinéa 11

Remplacer la référence :

I

par la référence :

III

L'amendement de coordination n°1037, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 29 bis, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°173 rectifié quater, présenté par M. Vasselle, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. Commeinhes, Magras, Laufoaulu, Houel, Pellevat, Rapin et César, Mme Duchêne, MM. B. Fournier, Chasseing, Husson et Grand, Mme Deromedi et M. Gremillet.

Après l'article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 ... ainsi rédigé :

« Art. 1679 ...  -  I.  -  À la condition d'employer moins de cinquante salariés, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité peuvent déduire de l'assiette de la taxe visée à l'article 231 du présent code, les sommes destinées à être utilisées pour le règlement des éventuelles indemnités prévues au second alinéa de l'article L. 1235-3 du code du travail au titre des salariés employés à durée indéterminée à compter de la promulgation de la loi n°    du    visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s.

« II. - La déduction est plafonnée, par année, au montant mensuel des rémunérations définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I. Elle ne peut être opérée qu'une fois par salarié.

« III. - La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des salaires se rapportant à l'année au titre de laquelle la déduction est pratiquée, la structure inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de la structure dans le cas où celle-ci est tenue d'établir un tel document comptable.

« Lorsque les sommes déduites sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent article, elles sont rapportées aux sommes payées à titre de rémunérations aux salariés de l'année au cours de laquelle cette utilisation a été effectuée et majorées d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

II.  -  Le I s'applique aux salaires versés à compter du 1er janvier 2017.

III.  -  Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

IV.  -  La perte des recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus mentionnées est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Vasselle.  - Le présent amendement étend aux structures de moins de 50 salariés non soumises à l'imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux la possibilité de déduire de l'assiette de leur taxe sur les salaires une provision destinée à faire face aux éventuelles indemnités qu'elles auraient à verser en cas de condamnation devant les juridictions prud'homales.

M. le président.  - Sous-amendement n°1040 à l'amendement n°173 rectifié de M. Vasselle, présenté par M. Gabouty, au nom de la commission.

Alinéa 4

Après le mot :

indéterminée

supprimer la fin de cet alinéa.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Ce sous-amendement est de coordination avec les modifications apportées à l'article 29.

Sagesse, plutôt négative, sur l'amendement n°173 rectifié quater. Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - L'amendement n°173 rectifié quater remettrait en cause la comptabilité des organismes à but non lucratif. La taxe sur les salaires n'est pas le support approprié. De plus, si ces structures ont aussi une activité lucrative, elles auraient la possibilité d'une double déduction, sur le résultat et sur la taxe sur les salaires... L'amendement aurait enfin un coût élevé pour les finances publiques.

Le sous-amendement n°1040 est adopté.

L'amendement n°173 rectifié quater, ainsi sous-amendé, n'est pas adopté.

L'article 29 ter demeure supprimé.

M. le président.  - Amendement n°737, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 29 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 1231-1, les mots : « , ou d'un commun accord, » sont supprimés ;

2° Les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 sont abrogés.

M. Dominique Watrin.  - Voici un amendement récurrent du groupe CRC sur la rupture conventionnelle. Près de dix ans après, notre position n'a pas changé : les salariés sont souvent plus contraints qu'enclins à accepter cette rupture. Elle est partagée par le Centre d'analyse. Refermons cette brèche dans notre législation relative au licenciement qui permet à l'employeur de passer outre ses obligations : le plan de sauvegarde de l'emploi, le reclassement, le transfert automatique des contrats de travail en cas de reprise de l'entreprise. C'est ainsi que nous écrirons le code du travail du XXIe siècle.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Avis naturellement défavorable. La rupture conventionnelle est un outil de souplesse, même s'il y a des dérives à l'initiative des employeurs mais aussi des salariés. La Dares relevait en 2013 que 48 % des ruptures conventionnelles étaient désirées par les deux parties, 38 % relevaient d'un choix du salarié et 14 % de l'employeur.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Certes, ce mode de rupture du contrat de travail, créé en 2008 par un accord national interprofessionnel, se multiplie beaucoup trop : 360 000 en 2015, notamment dans les petites entreprises qui les utilisent à 20 % contre 7 % dans les grandes entreprises. Nous en discuterons à l'article 30. Les trois quarts des ruptures conventionnelles ont lieu dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Rappelons que la rupture conventionnelle est encadrée : accord exprès des deux parties, entretien individuel, homologation par l'administration qui vérifie le consentement du salarié. L'administration remplit sa fonction de contrôle : son taux de refus est de 5 %.

À mon sens, mieux vaut traiter la réticence à embaucher en CDI, qui est une réalité dans notre pays - nous sommes le deuxième pays d'Europe à recourir le plus aux CDD de moins d'un mois. Pour cela, il faut faire la clarté sur ce que constituent les difficultés économiques ; le licenciement économique est bien plus protecteur puisque c'est la collectivité qui paie. Nous y reviendrons à l'article 30.

L'amendement n°737 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°723, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 29 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3122-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de répartition des horaires, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées. »

M. Michel Billout.  - Huit ans après la loi de 2008, il nous semble toujours indispensable de prémunir les salariés contre de fortes pertes de pouvoir d'achat en prévoyant qu'en cas de rupture du contrat après une modification du temps de travail, ils conservent le supplément de rémunération qu'ils ont perçu pour toutes leurs heures travaillées.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.  - Je ne suis pas sûr que cet amendement s'impute sur le bon article. Je comprends votre préoccupation. À considérer le droit actuel et le nouvel article L. 3121-39, tout ce qui est dû doit être payé, y compris le prorata du treizième mois et les congés. Avis défavorable.

Mme Myriam El Khomri, ministre.  - Avis favorable. Certaines branches - bijouterie, hôtellerie-café-restauration, commerce de gros - le prévoient ; mais il est bon de le préciser pour sécuriser les salariés.

L'amendement n°723 n'est pas adopté.

M. le président.  - Nous avons examiné 79 amendements aujourd'hui ; il en reste 261 à examiner.

Prochaine séance aujourd'hui, jeudi 23 juin 2016, à 11 heures.

La séance est levée à minuit quarante.

Jacques Fradkine

Direction des comptes rendus