Disponible au format PDF Acrobat


Vous pouvez également consulter le compte rendu intégral de cette séance.


Table des matières



CMP (Candidatures)

Avis sur une nomination

Dépôt d'un rapport

Modification de l'ordre du jour

Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (Procédure accélérée - Suite)

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 5

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 9

ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE 2 (Précédemment réservés)

ARTICLE 9 BIS

ARTICLE 9 TER

ARTICLE 9 QUINQUIES

ARTICLE 9 SEXIES

ARTICLE 10

M. Christian Favier

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 10 TER

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 11

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 11 BIS A

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 11 QUATER

ARTICLE 11 SEXIES

ARTICLE 12

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 13

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 15 BIS A

ARTICLE 15 BIS

ARTICLE 16

ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)

CMP (Nominations)

CMP (Demande de constitution)

Modification de l'ordre du jour

Malades en fin de vie (Conclusions de la CMP)

Discussion générale

M. Gérard Dériot, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

Mme Françoise Gatel

Mme Laurence Cohen

Mme Catherine Génisson

Mme Corinne Bouchoux

M. Michel Amiel

M. Alain Milon

Explications de vote

Mme Annie David

M. Alain Fouché

Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (Procédure accélérée - Suite)

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 18

M. Christian Favier

M. René Vandierendonck

ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ)

ARTICLE 18 TER

ARTICLE 18 QUATER B

ARTICLE 18 QUATER

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 19 A

ARTICLE 19 TER

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 19 QUATER

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 20 QUATER

M. Christian Favier

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 22 (SUPPRIMÉ)

ARTICLE 23

ARTICLES ADDITIONNELS

CMP (Candidatures)

Avis sur une nomination

Dépôt d'un rapport

Modification de l'ordre du jour

Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (Procédure accélérée - Suite)

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 5

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 9

ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE 2 (Précédemment réservés)

ARTICLE 9 BIS

ARTICLE 9 TER

ARTICLE 9 QUINQUIES

ARTICLE 9 SEXIES

ARTICLE 10

M. Christian Favier

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 10 TER

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 11

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 11 BIS A

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 11 QUATER

ARTICLE 11 SEXIES

ARTICLE 12

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 13

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 15 BIS A

ARTICLE 15 BIS

ARTICLE 16

ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)

CMP (Nominations)

CMP (Demande de constitution)

Modification de l'ordre du jour

Malades en fin de vie (Conclusions de la CMP)

Discussion générale

M. Gérard Dériot, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

ARTICLE 23 BIS

ARTICLE 23 TER

ARTICLE 23 QUATER

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 24 A

ARTICLE 24 BA

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 24 B

ARTICLE 24 C

ARTICLE 24 G (SUPPRIMÉ)

ARTICLE 24 M

ARTICLE 24 O

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 24

ARTICLE 24 BIS

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 26

ARTICLE 27

ARTICLE ADDITIONNEL

Ordre du jour du jeudi 28 janvier 2016

Analyse des scrutins publics




SÉANCE

du mercredi 27 janvier 2016

58e séance de la session ordinaire 2015-2016

présidence de M. Claude Bérit-Débat, vice-président

Secrétaires : Mme Frédérique Espagnac, Mme Valérie Létard.

La séance est ouverte à 14 h 30.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

CMP (Candidatures)

M. le président.  - La commission des affaires sociales a procédé à la désignation des candidats qu'elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée.

Cette liste a été publiée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l'article 12 du Règlement.

Avis sur une nomination

M. le président.  - Conformément aux articles 13 et 65 de la Constitution, la commission des lois a émis un vote favorable (35 voix pour, 0 voix contre, 5 bulletins blancs ou nuls) à la nomination, par M. le président du Sénat, de Mme Dominique Pouyaud aux fonctions de membre du Conseil supérieur de la magistrature.

Dépôt d'un rapport

M. le président.  - M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, établi en application de l'article L. 114-2-1 du code de l'action sociale et des familles ; il a été transmis à la commission des affaires sociales.

Modification de l'ordre du jour

M. le président.  - Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement a demandé le report de l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat, initialement prévu le mercredi 27 janvier 2016, au jeudi 28 janvier 2016.

Acte est donné de cette demande.

En conséquence, l'ordre du jour des séances des mercredi 27 et jeudi 28 janvier 2016 s'établit comme suit :

MERCREDI 27 JANVIER

À 14 h 30

- Suite du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

- Proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs

Le soir :

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie

- Suite de l'ordre du jour de l'après-midi

JEUDI 28 JANVIER

À 10 h 30

- Une convention internationale en forme simplifiée

- Suite éventuelle de l'ordre du jour de la veille

- Projet de loi relatif aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat

À 15 heures

- Questions d'actualité au Gouvernement

À 16 h 15 et, éventuellement, le soir

- Suite de l'ordre du jour du matin

- Projet de loi ratifiant l'ordonnance portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 5

M. le président.  - Amendement n°125, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser sa déclaration est puni des peines prévues au premier alinéa du I de l'article 25 septies A.

II.  -  Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas justifier de ces mesures est puni des peines prévues au premier alinéa du I de l'article 25 septies A.

M. René Vandierendonck.  - Nous prévoyons la même sanction pénale pour défaut de transmission de la déclaration de situation patrimoniale et non-communication des mesures prises pour assurer une gestion sans droit de regard des instruments financiers que pose la déclaration d'intérêts.

M. Alain Vasselle, rapporteur de la commission des lois.  - L'amendement est satisfait par le texte de la commission. Retrait ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique.  - Même avis.

L'amendement n°125 est retiré.

L'article 5 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement identique n°137 rectifié, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l'institution, l'organisme, l'établissement ou l'entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.

II.  -  Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l'institution, l'organisme, l'établissement ou l'entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une société ou entreprise mentionnée au I.

L'article 432-13 du code pénal est applicable aux personnes mentionnées au I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.

Le non-respect de cet article est passible des sanctions prévues au même article.

Un décret en Conseil d'État fixe le modèle de déclaration d'intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Pour améliorer l'étanchéité entre responsabilités publiques et privées et prévenir les conflits d'intérêts, l'amendement interdit aux personnes nommées par le président de la République à des fonctions d'intérêt général en application de l'article 13 de la Constitution d'avoir, pendant les trois années précédant leur nomination, exercé une activité privée en lien avec ce rôle d'intérêt général. Dans les faits, la durée de poste moyenne, dans une carrière de haut fonctionnaire, est de trois ans environ. Il ne s'agit pas d'empêcher totalement les passerelles entre fonction publique et secteur privé mais d'observer un délai prudentiel correspondant à une prise de poste dans un secteur distinct pour éviter tout conflit d'intérêts.

M. le président.  - Amendement identique n°159, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Mme Corinne Bouchoux.  - Nous ne sommes pas contre la mobilité, ni même contre le pantouflage, mais nous avons un devoir de vertu. Le sas de décompression est une évidence. Dans le contexte actuel, les malentendus peuvent naître de quelques affaires, certes rares. Cet amendement lèverait tout soupçon. C'est l'intérêt général, la transparence qui doit primer sur le droit à la mobilité immédiate.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Le sujet n'est pas simple. Ces amendements reprennent partiellement une proposition de loi organique déposée au Sénat en septembre 2015. Le I et le II sont potentiellement contradictoires : si l'incompatibilité prévue au I s'appliquait, l'hypothèse envisagée au II serait de facto impossible.

J'y vois en outre un risque d'effet pervers. En empêchant la nomination dans un organe de régulation d'une personne venant du secteur régulé, comme sa reconversion, on limite le vivier à la haute fonction publique. À titre d'illustration, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ne pourrait être nommé après une carrière dans une filiale du groupe.

M. Michel Bouvard.  - Exactement !

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Par ailleurs, l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 impose aux membres des autorités administratives indépendantes des règles plus contraignantes en matière d'obligation déclaratives, qui rendent les dernières dispositions de l'amendement superfétatoires.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis. L'amendement risque de ne pas être constitutionnel vu qu'il touche l'article 13.

M. Charles Revet.  - Alors, tout est dit !

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - L'article 13 s'applique, nous ne faisons que mettre des conditions.

Je propose de rectifier mon amendement, en ne conservant que le I.

M. le président.  - C'est l'amendement n° 137 rectifié bis.

M. Roger Karoutchi.  - Je partage les inquiétudes du rapporteur. La commission des finances donne son avis sur des nominations à la tête de l'Autorité des marchés financiers, par exemple ; par définition, les candidats sont issus du milieu financier ou bancaire. Leur interdire de candidater, c'est réserver ces fonctions aux hauts fonctionnaires de Bercy. Ce serait très appauvrissant.

Mme Corinne Bouchoux.  - Je rejoins Mme Lienemann. J'entends les réserves, quelque peu embarrassées, de notre rapporteur. Un sas de trois ans n'empêche personne de postuler à un emploi, mais lui suggère de passer d'abord par une autre mobilité, dans un autre secteur - dans une collectivité, par exemple ! Nous avons une haute fonction publique de grande qualité, des banquiers de grande qualité, mais il serait bon de limiter le règne de l'entre-soi.

M. Éric Bocquet.  - Très bien !

M. le président.  - C'est l'amendement n°159 rectifié.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Il s'agit simplement d'un délai de latence. On voit bien le caractère ambigu et illusoire de l'indépendance des AAI, indépendantes de l'État mais pas des intérêts qu'elles sont censées contrôler. Les autorités de régulation ? Elles sont peuplées d'anciens banquiers, censés réguler les activités financières... Il s'agit surtout de faire croire au bon peuple qu'on fait quelque chose ! L'amendement proposé semble un minimum. Au train où vont les choses, un jour, on reviendra peut-être au temps où la cassette royale se confondait avec la cassette personnelle du roi !

M. Roger Karoutchi.  - Mais qui est le roi ? (Sourires)

M. Michel Bouvard.  - Le rapporteur a raison : on se priverait d'une capacité de nomination. Certains renouvellements sont programmés, mais d'autres postes doivent être pourvus en urgence, en cas de décès par exemple. Pourquoi s'interdire de nommer, par exemple, un président de filiale de la Caisse des dépôts à la tête de ce groupe ?

Depuis que les nominations par le seul président de la République ont été écartées et sont désormais contrôlées par les commissions permanentes compétentes du Parlement, ces nominations deviennent de notre responsabilité. La révision constitutionnelle de 2008 visait justement à lui donner, à nous donner ! la capacité de réguler ces nominations. En sorte que se donner des contraintes complémentaires, c'est se censurer soi-même.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Je salue l'effort des auteurs des amendements. Mais l'hétérogénéité des fonctions concernées par l'article 13 - pas moins d'une cinquantaine - rend impossible l'application homogène d'une règle unique. Certaines fonctions ne présentent pas de risques de conflit d'intérêts. Il aurait fallu énumérer les fonctions visées. Peut-être pourriez-vous trouver une autre rédaction d'ici la CMP, ou chercher un autre véhicule législatif ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Parmi les fonctions visées, il y a la présidence de Météo France ou celle de l'Office national des forêts... L'article 13, dans son texte même, montre bien qu'il est de la responsabilité du Parlement de s'assurer de la légitimité des nominations.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Nous ne refusons jamais !

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Vous visez un ou deux postes. Que vous n'ayez pas confiance dans le Parlement, c'est votre droit...

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Les trois cinquièmes du Parlement !

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - L'entre-soi, ce n'est pas les trois cinquièmes du Parlement, mais plutôt la haute fonction publique, les inspecteurs généraux des finances à la tête des autorités régulatrices...

Pourquoi le directeur général adjoint d'un établissement devrait-il sortir trois ans du secteur avant de pouvoir prétendre aux fonctions de directeur général ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Non, puisqu'il est déjà dans l'intérêt général !

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Votre amendement est mal rédigé.

M. René Vandierendonck.  - Je suis sensible aux arguments des uns et des autres, de M. Bouvard comme de M. Vasselle. Nous pourrions accepter l'amendement de Mme Lienemann, qui s'apparente au délai de viduité après la mort du conjoint (Sourires), sachant qu'il faudra le revoir d'ici la CMP. Il est difficile d'admettre que l'on nomme à la tête d'un organe de contrôle le dirigeant d'une entreprise contrôlée quelques mois auparavant !

Les amendements identiques nos137 rectifié bis et n°159 rectifié ne sont pas adoptés.

ARTICLE 6

M. le président.  - Amendement n°99, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 4

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;

II.  -  Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou incomplet

II.  -  Alinéas 13 et 14

Rédiger ainsi ces alinéas :

« III.  -  Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

IV.  -  Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d'autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est au préalable soumise à l'examen de la commission mentionnée à l'article 25 octies de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, IV et V du même article.

V.  -  Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV.  -  Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

« Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation.

VI.  -  Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Nous maintenons la possibilité dans la fonction publique territoriale d'un cumul d'une activité avec un temps partiel, même si cela pose des difficultés à l'UPA. En revanche, nous refusons qu'un fonctionnaire à temps complet se lance dans la création d'entreprise ; il lui faut au moins quelques heures pour cela...Cela restera possible à temps partiel sans être automatique.

Reste le cumul d'un temps complet avec une activité accessoire. Les débats ont été vifs sur l'auto-entreprise. J'ai toujours estimé que c'était une étape vers l'entreprise, qu'elle ne se substituait pas au chèque emploi service universel. Il y a là aussi des craintes de l'UPA, l'auto-entreprise offrant des avantages fiscaux qui permettent des prix plus bas. Lorsque l'auto-entrepreneur a suffisamment de clients, mieux vaut l'aider à devenir micro-entrepreneur...

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Nous ne partageons pas cette analyse, d'autant que notre objectif est l'harmonisation des dispositions applicables aux trois fonctions publiques. Le risque d'embolie de la commission de déontologie est quasi-nul.

M. René Vandierendonck.  - Nous suivons la ministre. Vous n'allez pas empêcher un fonctionnaire qui a fini son temps de travail hebdomadaire de produire du miel - pour faire plaisir à Mme Bouchoux - et de le vendre à son comité des oeuvres sociales... Pourquoi tout serait-il permis pour la haute fonction publique, et pas pour ceux dont le point d'indice est gelé depuis six ans ?

M. Michel Bouvard.  - La pluriactivité, sur certains territoires, est inscrite dans la vie quotidienne. En priver les fonctionnaires territoriaux serait une absurdité. La reconnaissance des groupements d'employeurs publics/privés a été un combat héroïque. Je soutiens cette idée très fortement.

M. Jean-Baptiste Lemoyne.  - Les députés ont déjà déverrouillé le système, le rapporteur apporte des assouplissements supplémentaires. C'est le bon sens ! L'équilibre trouvé par la commission mérite d'être conservé.

L'amendement n°99 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°30 rectifié ter, présenté par Mmes Loisier et Morin-Desailly, M. Longeot, Mme Férat et M. Cigolotti.

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf dans le domaine du conseil ou de l'expertise

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Afin de prévenir de potentielles distorsions de concurrence dans le secteur du conseil et de l'expertise, où les fonctionnaires ont accès à des informations qu'ils peuvent valoriser, et peuvent être contactés par des particuliers pour des conseils, il est proposé d'exclure ces activités de la dérogation introduite à l'alinéa 9. Ayant un revenu garanti, les agents peuvent pratiquer des prix sur lesquels les professionnels privés sont incapables de s'aligner.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Le CNFPT peut faire appel à des spécialistes pour du conseil et de l'expertise. Le texte revoit d'ailleurs son périmètre d'activité. Nous pourrons modifier le dispositif en CMP pour ne pas restreindre ce recours aux situations où c'est indispensable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°30 rectifié ter est retiré.

L'article 6 est adopté.

L'article 6 bis est adopté.

ARTICLE 7

M. le président.  - Amendement n°100, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 5

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II.  -  Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, y compris lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II.  -  Alinéa 6

Après la deuxième occurrence du mot :

complet

insérer les mots :

ou incomplet

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Amendement de coordination avec l'article 6... Je n'ai pas bien compris le rejet de l'amendement du Gouvernement à cet article. Tel qu'il est voté, un enseignant ne pourrait plus donner des cours à l'ENA, ce qui me poserait des problèmes... J'ai fait passer un document écrit au rapporteur en vue de la CMP.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable, par cohérence.

M. Charles Revet.  - Il aurait pu être retiré...

L'amendement n°100 n'est pas adopté.

L'article 7 est adopté.

ARTICLE 8

M. le président.  - Amendement n°101, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 4

Supprimer la référence :

ter A

II.  -  Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II.  -  La commission est chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l'article 25 septies avec les fonctions qu'il exerce.

III.  -  Alinéa 9

Remplacer les mots :

Le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine

par les mots :

L'administration compétente

IV.  -  Alinéa 11

Remplacer les mots :

le fonctionnaire ou l'administration

par les mots :

l'administration compétente

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement de raison annule la possibilité pour un agent de saisir la commission avant de partir pour le secteur concurrentiel.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable. Ne restreignons pas excessivement le champ de saisine - obligatoire ou facultative, par l'agent ou par l'administration - de la commission de déontologie.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Je me suis mal exprimée. Les déontologues peuvent être interrogés par l'agent en amont. C'est à l'autorité hiérarchique d'en appeler à la commission en cas de doute, et non à l'agent qui fait une demande.

L'amendement n°101 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°102, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 12

Remplacer les mots :

place l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal ou méconnaît tout autre principe déontologique inhérent à l'exercice d'une fonction publique

par les mots :

de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la présente loi, ou de placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal

L'amendement de coordination rédactionnelle n°102, accepté par la commission, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°181, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Alinéa 15, seconde phrase

Remplacer la référence :

par la référence :

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Amendement de coordination.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Avis favorable, sous réserve d'écrire « 7e et 8e ».

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - D'accord.

M. le président.  - Amendement n°181 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Alinéa 15, seconde phrase

Remplacer la référence :

et 7°

par les références :

, 7° et 8°

L'amendement n°181 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°23 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mmes Lepage et Conway-Mouret et M. Yung.

Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission est également compétente pour rendre un avis sur les manquements déontologiques et éthiques des fonctionnaires détachés auprès d'une organisation internationale.

M. Jean-Yves Leconte.  - Les fonctionnaires détachés auprès d'une organisation internationale sont en principe soumis aux règles et à la discipline de leur organisation d'accueil, assez disparates. Les membres de certaines organisations internationales bénéficient d'une immunité quand bien même leurs comportements seraient susceptibles de déclencher des sanctions s'ils avaient été commis au sein d'une administration française. Ce n'est pas convenable. Ainsi le respect de ces obligations pourrait donner lieu à un avis de la commission de déontologie pour ces fonctionnaires qui véhiculent aussi l'image de la France à l'étranger.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Retrait ; la loi doit s'incliner devant les conventions internationales. L'amendement conférerait en outre un caractère disciplinaire à la commission, ce qui n'entre pas dans ses prérogatives.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

M. Jean-Yves Leconte.  - Nous déposons cet amendement car nous avons des exemples... Je pense à l'Office européen des brevets. Certains confondent immunité et impunité et portent ainsi atteinte à l'image de la France. Je m'incline néanmoins.

L'amendement n°23 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°172 rectifié, présenté par M. Collombat et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Alinéa 21

Supprimer les mots :

, assorti éventuellement de réserves,

M. Jacques Mézard.  - Si la possibilité prévue pour le président de la commission de déontologie de la fonction publique de s'autosaisir lorsque l'activité envisagée par le fonctionnaire est manifestement compatible avec ses fonctions intérieures ou actuelles est bienvenue, il n'y a pas de raison que son avis soit assorti de réserves.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - La commission doit pouvoir rendre un avis favorable sous conditions. Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°172 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°37, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 24, première phrase

Après les mots :

d'origine

insérer les mots :

ou le fonctionnaire concerné

M. Christian Favier.  - Il apparaît légitime que le fonctionnaire concerné puisse, tout comme l'autorité dont il relève, demander une seconde délibération de la commission de déontologie, notamment s'il estime que celle-ci a statué à partir d'éléments erronés ou incomplets. Cela garantira le droit au recours.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable. Cela dénaturerait cette faculté en véritable appel ; ce qui n'est pas souhaitable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

M. Jean-Baptiste Lemoyne.  - Il faut, ou bien que l'intéressé soit entendu, ou qu'il y ait une voie de recours. Instruit d'une expérience professionnelle, je peux vous dire que la décision de la Commission peut empêcher de travailler... J'aurais aimé être entendu par elle et bénéficier d'une seconde délibération. Je voterai l'amendement.

L'amendement n°37 n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°1, présenté par Mme Di Folco.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Après l'article 19, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :

« Art. 19 bis.  -  I.  -  La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission spécialisée à laquelle le collège peut déléguer certaines de ses attributions.

« Présidée par le président de la Haute Autorité, la commission spécialisée comprend :

« 1° Trois membres désignés par le collège de la Haute Autorité en son sein, dont au moins un membre désignés au sein de chaque catégorie de membres désignés respectivement aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 19 de la présente loi ;

« 2° Une personnalité qualifiée ayant exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée.

« Outre les personnes mentionnées aux 1° et 2°, la commission comprend :

« a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'État, deux directeurs d'administration centrale ou leur suppléant ;

« b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public dont relève l'intéressé ou son suppléant, ainsi qu'un directeur ou ancien directeur général des services d'une collectivité territoriale ou son suppléant ;

« c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital ou son suppléant ;

« d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

« La commission comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la commission, sans voix délibérative.

« Les membres de la commission autres que ceux désignés au 1° du présent I sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« II.  -  La dénomination, les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant la commission spécialisée sont définies par le collège de la Haute Autorité. » ;

2° Le I de l'article 20 est ainsi modifié :

a) Avant le 1°, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Elle rend un avis lorsque l'administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l'application de la présente loi et des articles 6 ter A, 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Elle formule des recommandations lorsque l'administration la saisit sur l'application à des situations individuelles des articles 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »

c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Elle se prononce sur les dossiers de cumul d'activités dans les conditions fixées au V bis de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »

d) À la première phrase du 5°, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « et des articles 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».

II.  -  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Mme Catherine Di Folco.  - Cet amendement prévoit l'intégration de la Commission de déontologie de la fonction publique au sein de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au 1er janvier 2019.

Il serait ainsi mis fin à la cohabitation de deux instances qui se partagent actuellement des missions qui s'exercent sur des personnes relevant de catégories différentes, ainsi qu'au risque de divergences d'appréciation.

La souplesse de fonctionnement serait assurée par la création d'une commission spécialisée au sein de la Haute Autorité.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - J'avais déposé un amendement analogue en commission. Lors de la création de la Haute Autorité de santé (HAS), les mêmes questions avaient été soulevées à propos de structures existantes devant y être fondues.

Que la Commission déontologique rejoigne la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) semble de bon sens, compte tenu de la proximité de leurs missions - et sans que cela n'implique la baisse de ses moyens humains. En commission, cette proposition a toutefois semblé prématurée : avis défavorable, donc, en attendant que les esprits évoluent plus favorablement.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - La Commission de déontologie est utile à mes yeux pour diffuser une culture de la déontologie dans la fonction publique, dans la vie quotidienne de l'administration - ce qui ne recoupe pas tout à fait les attributions de la HATVP. Avis défavorable, donc.

M. Gérard Longuet.  - Je suis en total désaccord avec votre analyse, apparemment pleine de bon sens mais en réalité très ambiguë.

Ne confondons pas les fonctionnaires, sous l'autorité de l'État, et les élus, qui ont des intérêts légitimes et des convictions - c'est ce qu'on leur demande.

Il existe, de longue date, une déontologie de la fonction publique, nourrie par la jurisprudence ; il doit exister un organe dédié pour en faire respecter les principes.

M. René Vandierendonck.  - Mme Di Folco connaît bien le sujet. Mais M. Longuet a raison. Je préfère donc voter le texte du Gouvernement.

Mme Catherine Di Folco.  - Finalement, la mise en application du texte aura lieu dans deux ans : ce délai pourra suffire pour l'adaptation.

L'amendement n°1 est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 9

M. le président.  - Amendement n°28 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall.

I.  -  Alinéa 7

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

II.  -  L'article 25 septies est applicable aux membres...

II.  -  Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : « , des fonctions énumérées aux 4° et 8° du I de l'article 11 » ;

M. Jacques Mézard.  - Le présent amendement confie à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le contrôle du pantouflage des collaborateurs des cabinets des autorités territoriales, à l'instar du contrôle qu'elle exerce dans la prévention des conflits d'intérêts des collaborateurs du président de la République et des membres du Gouvernement.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable, par souci de cohérence. Mais puisque l'on a voté le rapprochement des deux entités, il pourrait être un avis de sagesse.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Distinguons la situation des fonctionnaires de celle des membres de cabinet. Le texte me semble équilibré en l'état.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - L'amendement sera satisfait en 2019... Retrait dès lors ?

L'amendement n°28 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°103, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Après l'article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 decies ainsi rédigé :

« Art. 25 decies.  -  Il est interdit à tout fonctionnaire qui, placé en position de détachement ou de disponibilité et bénéficiant d'un contrat de droit privé, exerce en tant que cadre dirigeant dans un organisme public ou un organisme privé bénéficiant de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre d'emplois d'origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cet organisme, à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés. »

II.  -  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux stipulations des contrats de droit privé conclus ou renouvelés par les fonctionnaires placés dans la situation prévue au troisième alinéa du 1° à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu'aux ruptures conventionnelles prévues à l'article L. 1237-11 du code du travail conclues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Un fonctionnaire revenant dans la fonction publique après avoir exercé dans le privé ne devrait pas bénéficier d'indemnités de départ. Avis favorable par avance au sous-amendement n°202.

M. le président.  - Sous-amendement n°202 à l'amendement n°103 du Gouvernement, présenté par MM. Mézard, Collombat et Requier.

Amendement n°103, alinéa 4

Remplacer les mots :

ou de disponibilité

par les mots :

, de disponibilité ou hors cadre

M. Pierre-Yves Collombat.  - Rien n'a changé depuis La Fontaine, à entendre la commission des lois... On ne peut avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière !

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Cet amendement pose de sérieux problèmes. La Cour des comptes a appelé à clarifier les règles, mais ne s'est pas aventurée jusqu'à proposer ce dispositif, qui instaure une différence de traitement entre fonctionnaires et autres salariés et serait censuré par le Conseil constitutionnel. De plus, une garantie d'emprunt ou une subvention serait-elle considérée comme un concours financier public, et à partir de quel seuil ?

L'amendement ne distingue pas entre détachement et disponibilité, alors que dans ce dernier cas, le fonctionnaire n'a droit à réintégration que lorsqu'un poste se libère. Qu'adviendrait-il si la réintégration a lieu plusieurs mois après ?

L'intention est louable mais la rédaction trop fragile. Avis défavorable, ainsi qu'au sous-amendement.

M. Michel Bouvard.  - Cette affaire est d'abord morale. Nous avons de nombreux exemples, extrêmement choquants, de dirigeants de grandes entreprises réintégrés dans la fonction publique avec des indemnités confortables après avoir laissé leur entreprise dans une situation défavorable.

M. René Vandierendonck.  - C'est vrai !

M. Michel Bouvard.  - La Cour des comptes n'a certes pas à dicter ses votes au Parlement. Mais dès lors que les fonctionnaires ont la garantie de retrouver un emploi, il n'y a pas lieu de leur verser des indemnités de départ. Je voterai l'amendement avec enthousiasme.

M. René Vandierendonck.  - Cet amendement touche juste. Je pourrais citer des cas de fonctionnaires ayant touché de telles indemnités. Du fric, du fric, du fric ! Et tout à l'heure, on voulait empêcher un fonctionnaire de vendre un peu de miel de ses ruches au Comité des oeuvres sociales ! On voulait exclure pour trois jours, sans autre forme de procès, des fonctionnaires dont le salaire moyen est de 2 050 euros bruts !

Pardon, mais voilà un vrai marqueur de la distinction gauche droite ! (Protestations à droite et vifs applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et républicain)

Mme Corinne Bouchoux.  - On ne peut moduler les règles éthiques selon la catégorie A, B, C à laquelle appartient l'agent public. Je ne méconnais pas les problèmes de constitutionnalité que cet amendement peut poser, mais il n'est pas possible de cumuler les avantages du public et du privé, M. Bouvard a raison.

Les Français nous regardent et se souviennent de l'affaire Dexia ! (Applaudissements à gauche et au centre)

M. Philippe Bas, président de la commission des lois.  - Ce qui choque, c'est qu'un cadre dirigeant quitte son entreprise avec des indemnités équivalentes pour beaucoup à des centaines d'années de salaire. Mais si l'on était cohérent, il faudrait interdire de percevoir de telles indemnités à toute personne, qu'elle soit fonctionnaire ou non. Un cadre du privé peut aussi avoir préparé sa reconversion et retrouver un emploi dès le lendemain de son départ, avec un salaire cinq fois plus élevé qu'un fonctionnaire. Le principe d'égalité s'oppose à ce que l'on traite différemment deux bénéficiaires de ce qui constitue, non pas une indemnité de chômage, mais une indemnité contractuelle, soit un revenu différé.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Pourquoi dès lors avoir interdit aux fonctionnaires de cumuler leurs fonctions avec une autre activité ? Il s'agissait pourtant là d'agents au traitement modeste. C'est vous-mêmes qui avez instauré une différence de traitement. La grande différence ici, c'est qu'un salarié du privé n'est jamais assuré de retrouver du travail ! Le fonctionnaire, lui, a le droit de partir en détachement, il sera alors assuré de retrouver un poste à son retour. (Applaudissements à gauche)

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Madame la ministre, vous plaidez là en appuyant les arguments de la commission à propos du cumul d'activités...

Le problème est moral autant que juridique et financier. Il est choquant que le fonctionnaire perçoive une indemnité dont le niveau tient compte de l'incertitude, propre au secteur privé, qu'il y a à retrouver un emploi.

M. Jacques Genest.  - Rien n'empêche un fonctionnaire de démissionner... Je voterai l'amendement. (Applaudissement à gauche)

Le sous-amendement n°202 est adopté.

L'amendement n°103, ainsi sous-amendé, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°121, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 28 bis.  -  Les fonctionnaires doivent pouvoir consulter un référent déontologue chargé de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - L'institution de référents déontologues doit demeurer une obligation ; cet amendement l'aménage à la marge.

M. le président.  - Amendement n°126, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéa 9, première phrase

Supprimer les mots :

, lorsqu'il est institué,

II.  -  Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et critères de désignation des référents déontologues.

M. René Vandierendonck.  - L'amendement rétablit la rédaction initiale du projet de loi en maintenant l'obligation d'instaurer des référents déontologues.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - L'amendement n°126 est plus souple ; retrait de l'amendement n°121 à son profit ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Les deux amendements me semblent complémentaires...

L'amendement n°121 n'est pas adopté.

L'amendement n°126 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°182, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 16

Après les mots :

à la première phrase,

insérer les mots :

le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » et

II.  -  Après alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées aux 4° et 8° du I du présent article, la Haute Autorité communique ses avis, pris en application du 2° du I de l'article 20, à la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »

III.  -  Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Amendement rédactionnel et de coordination.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Avis favorable sous réserve d'une rectification mentionnant le 7°.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Entendu.

L'amendement n°182 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°29 rectifié, présenté par MM. Collombat, Portelli et Mézard.

Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du I de l'article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable aux personnes mentionnées au 7°. » ;

M. Pierre-Yves Collombat.  - Amendement de cohérence, étendant le champ des obligations de déclaration.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - ....aux emplois auxquels il est pourvu discrétionnairement en Conseil des ministres. Comment organiser préalablement la transmission des déclarations d'intérêt ? Retrait.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis. En 24h ou 48h, c'est impossible.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Si cette machinerie - que je n'ai pas votée - a un sens, tous les décideurs publics doivent être concernés, à commencer par les emplois à la discrétion du Gouvernement...

M. Alain Richard.  - Ces personnes n'échappent pas aux obligations de déclaration ! Simplement, celles-ci sont postérieures à leur nomination. On peut imaginer que le Gouvernement fasse les vérifications nécessaires pour éviter toute mauvaise surprise...

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - D'autant que les personnes, nommées en 24 ou 48 heures, peuvent être révoquées dans les mêmes délais...

L'amendement n°29 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°183, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

2° quater L'article 20 est ainsi modifié :

a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Elle reçoit du vice-président et des présidents de section du Conseil d'État, en application de l'article L. 131-7 du code de justice administrative, des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en application de l'article L. 231-4-3 du même code, du premier président, du rapporteur général et des présidents de chambre de la Cour des comptes, en application de l'article L. 120-9 du code des juridictions financières, et des présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et des procureurs financiers, en application de l'article L. 220-8 du même code, leurs déclarations de situation patrimoniale et en assure la vérification et le contrôle dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ; »

b) Le II est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, après la référence : « 23, », sont insérés les mots : « ou qu'une personne mentionnée au 1° bis du I du présent article ne respecte pas ses obligations prévues, selon le cas, aux articles L. 131-7 ou L. 231-4-3 du code de justice administrative ou aux articles L. 120-9 ou L. 220-8 du code des juridictions financières, » ;

- Au troisième alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « et aux personnes mentionnées au 1° bis du I du présent article » ;

- Au dernier alinéa, les mots : « et aux articles 4 et 11 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « , aux articles 4 et 11 de la présente loi, aux articles L. 131-7 et L. 231-4-3 du code de justice administrative et aux articles L. 120-9 et L. 220-8 du code des juridictions financières » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'amendement de coordination n°183, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°24, présenté par MM. Collombat, Portelli et Mézard.

Compléter cet article par onze alinéas ainsi rédigés :

...° La section 4 du chapitre Ier est complétée par un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis.  -  I.  -  La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique informe la personne concernée d'une des décisions suivantes :

« 1° L'injonction adressée en application du V de l'article 4 de la présente loi, du I de l'article 10 de la présente loi, du IV de l'article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L.O. 135-4 du code électoral ;

« 2° La publication d'une déclaration ou d'un rapport en application de la première phrase du second alinéa du I de l'article 5, du second alinéa de l'article 7, du premier alinéa du I de l'article 12 de la présente loi et du premier alinéa du IV de l'article 23 de la présente loi et de la première phrase du premier alinéa du I de l'article L.O. 135-2 du code électoral ;

« 3° L'appréciation portée en application de la deuxième phrase du second alinéa du I de l'article 5, du troisième alinéa du II de l'article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et du troisième alinéa du I de l'article L.O. 135-2 du code électoral ;

« 4° La demande de communication prévue à l'article 6 de la présente loi, au V de l'article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l'article L.O. 135-3 du code électoral ;

« 5° L'évaluation résultant des vérifications auxquelles il a été procédé en application du dernier alinéa du II de l'article 20 de la présente loi ;

« 6° L'information prévue à l'article 22 de la présente loi ;

« 7° L'avis rendu en application des I à III de l'article 23 de la présente loi.

« Cette décision est motivée.

« II.  -  Le Conseil d'État est compétent pour connaître des requêtes concernant les décisions mentionnées au I du présent article. »

M. Pierre-Yves Collombat.  - Cet amendement tente d'encadrer les procédures devant la HATVP, en imposant leur motivation d'une part, et en prévoyant un recours devant le Conseil d'État d'autre part, comme il est de règle dans un État de droit. Peut-être vous demandera-t-on d'attendre la proposition de loi organique relative aux AAI...

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Nous avons débattu du point de savoir si les avis de la HATVP étaient décisionnels ou non...

Cet amendement semble satisfait, mais les choses vont mieux en le disant. Sagesse favorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Avis défavorable, la proposition de loi organique sur les AAI serait un meilleur véhicule juridique.

L'amendement n°24 est adopté.

L'article 9, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE 2 (Précédemment réservés)

M. le président.  - Amendement n°84 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4122-2 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « Les militaires », est insérée la mention : « I.  -  » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Au sixième alinéa, avant les mots : « Ils peuvent », sont insérés les mots : « Sous réserve du IV du présent article, » ;

4° Le septième alinéa est supprimé ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des présentes dispositions » ;

6° sont ajoutés neuf paragraphes ainsi rédigés :

« II. -  Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1 du code de la défense, ainsi qu'aux obligations d'intégrité et de probité.

« Il appartient aux autorités de commandement de s'assurer du respect de ces obligations dans les formations, directions et services placés sous leur autorité. Lorsqu'elles l'estiment nécessaire, les autorités de commandement peuvent saisir pour avis le référent déontologue compétent mentionné au IX du présent article.

« Au sens du présent article, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.

« Lorsqu'un militaire estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il en rend compte immédiatement à son supérieur hiérarchique qui apprécie :

« - s'il y a lieu de confier le dossier, la décision ou la mission à une autre personne ;

« - si le militaire doit s'abstenir d'user de la délégation de signature qui lui a été consentie ;

« - si le militaire doit s'abstenir de siéger ou, le cas échéant, de délibérer, dans une instance collégiale au sein de laquelle il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts ;

« - si le militaire doit être suppléé dans l'exercice des fonctions juridictionnelles qui pourraient lui être confiées ;

« - si le militaire doit être supplée par un délégataire, auquel il doit s'abstenir d'adresser des instructions, pour l'exercice de compétences qui lui ont été dévolues en propres.

« III.  -  Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflits d'intérêts au sens du présent article dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le fonctionnaire doit avoir alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent prévu au IX du présent article.

« En cas de litige relatif à l'application des trois premiers alinéas du présent III, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou d'une situation de conflits d'intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

« Le militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.

« IV.  -  Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance, dans les entreprises privées à l'égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d'assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions.

« L'interdiction s'étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent IX.

« Pour l'application des deux premiers alinéas du présent IV, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

« Conformément à l'article 432-13 du code pénal, le non-respect de cette interdiction est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.

« L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

« La mise en oeuvre de ces dispositions est confiée à la commission de déontologie des militaires.

« V.  -  La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'État, est conditionnée à la transmission préalable par le militaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination. 

« Dès la nomination du militaire dans l'un des emplois définis au premier alinéa du présent V, l'autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d'intérêt produite par le militaire à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.

« Lorsque l'autorité hiérarchique constate que le militaire se trouve dans une situation de conflit d'intérêts au sens du II, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

« Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le militaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle saisit pour avis le référent déontologue compétent.

« Le référent déontologue fait une recommandation à l'autorité hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration.

« La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions et activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier du militaire, mais non communicable aux tiers.

« Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Le modèle et le contenu de la déclaration d'intérêts ainsi que ses modalités de transmission, de mise à jour et de conservation, sont fixés par décret en Conseil d'État.

« VI.  -  Le militaire peut librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Il gère librement son patrimoine personnel ou familial.

« Le militaire exerçant des responsabilités en matière économique et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ces instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.

« Le militaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Les documents produits en application du présent VI ne sont ni versés au dossier du militaire, ni communicables aux tiers.

« VII. -  Le militaire nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d'État, adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le militaire soumis au premier alinéa du présent VII adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le militaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le militaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

« Lorsque le militaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent VII, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même alinéa n'est exigée et la déclaration prévue au deuxième alinéa du présent VII est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa.

« La Haute Autorité apprécie la variation de la situation patrimoniale de l'intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise préalablement à la prise de ses fonctions et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.

« Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observations ou lorsqu'elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l'intéressé.

« La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers. Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixées par décret en Conseil d'État.

« La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au premier alinéa du présent VII toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.

« La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au premier alinéa du présent VII communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

« Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au neuvième alinéa du présent VII, souscrite par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout militaire soumis au premier alinéa du présent VII.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux dixième et onzième alinéas du présent VII, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.

« La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

« Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application du présent VII.

« VIII.  -  Le fait, pour un militaire soumis à l'obligation prévue aux paragraphes V à VII de ne pas adresser la déclaration prévue au VII, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

« Le fait, pour un militaire de ne pas déférer à l'obligation prévue au VII du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux V à VII est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

« IX.  -  Tout militaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés au présent article. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives des autorités de commandement.

« Le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires anime le réseau des référents déontologues désignés par les forces armées et formations rattachées.

« X.  -  Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au V, le militaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au même V établit une déclaration d'intérêts selon les modalités prévues. En ce cas, le militaire transmet sa déclaration d'intérêts à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses fonctions. Le fait pour un militaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues au premier alinéa du VIII du présent article.

« Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au VII du présent article, le militaire qui occupe un emploi mentionné au même VII établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues.

« Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au VI du présent article, le militaire qui occupe un emploi mentionné au même VI justifie des mesures prises selon les modalités prévues. »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - À la demande du ministre de la défense, cet amendement responsabilise les autorités de commandement dans la déontologie des militaires. Il souligne le rôle de ces autorités dans la prévention des conflits d'intérêts et responsabilise les militaires dans cette obligation.

Afin que l'exercice de cette mission ne porte pas préjudice au militaire qui signalera l'existence d'un possible conflit d'intérêts, aucune mesure restrictive portant sur le déroulement de sa carrière ne pourra être prise à son encontre, au motif qu'il aurait porté des faits litigieux à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives, dans les conditions précisées par l'amendement. Cette protection s'étend au signalement de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime.

La rédaction retenue s'inspire de celle de l'article 432-13 du code pénal. La référence explicite à la commission compétente pour examiner la situation des militaires consacre son existence législative.

L'amendement soumet les militaires nommés dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient à des obligations déclaratives et, le cas échéant, à l'obligation de confier la gestion de ses instruments financiers à un tiers, dans des conditions similaires à celles prévues pour les fonctionnaires. Il prévoit également la constitution d'un réseau de référents déontologues piloté par le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires.

M. le président.  - Sous-amendement n°178 rectifié bis à l'amendement n° 84 rectifié du Gouvernement, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I.  -  Le livre Ier de la partie 4 du code de la défense est ainsi modifié :

A. L'article L. 4122-2 est ainsi modifié :

II. - Alinéas 4 et 8

Supprimer ces alinéas.

III.  -  Alinéa 6

Remplacer les mots :

du IV du présent article

par les mots :

de l'article L. 4122-5 du présent code

IV.  -  Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

B. Sont ajoutés des articles L. 4122-3 à L. 4122-10 ainsi rédigés :

V.  -  Alinéa 10

1° Remplacer la référence :

II

par les mots :

Art. L. 4122-3

2° Supprimer les mots :

du code de la défense

VI.  - Alinéa 11

Remplacer les mots :

au IX du présent article

par les mots :

à l'article L. 4122-10

VII. - Alinéa 12

Remplacer le mot :

article

par le mot :

chapitre

VIII.  -  Alinéa 14

Insérer, en début d'alinéa, la référence :

1° 

IX.  -  Alinéa 15

Insérer, en début d'alinéa, la référence :

2° 

X.  -  Alinéa 16

Insérer, en début d'alinéa, la référence :

3° 

XI.  -  Alinéa 17

Insérer, en début d'alinéa, la référence :

4° 

XII.  -  Alinéa 18

Insérer, en début d'alinéa, la référence :

5° 

XIII.  -  Alinéa 19

Remplacer la référence :

III

par les mots

Art. L. 4122-4

XIV.  -  Alinéa 21

Remplacer les mots :

au IX du présent article

par les mots :

à l'article L. 4122-10

XV.  -  Alinéa 22

Remplacer la référence :

III

par le mot :

article

XVI.  -  Alinéa 24

Remplacer la référence :

IV

par les mots :

Art. L. 4122-5

XVII.  -  Alinéa 25

Remplacer la référence :

IX

par le mot :

article

XVIII.  -  Alinéa 26

Remplacer la référence :

IV

par le mot :

article

XIX.  -  Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

XX.  -  Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

La commission de déontologie des militaires veille au respect du présent article.

XXI.  -  Alinéa 30

Remplacer la référence :

V

par les mots :

Art. L. 4122-6

XXII.  -  Alinéa 31

Remplacer la référence :

V

par le mot :

article

XXIII.  -  Alinéa 32

1° Remplacer les mots :

du II

par les mots :

de l'article L. 4122-3

2° Remplacer les mots :

à l'agent

par les mots :

au militaire

XXIV.  -  Alinéa 35, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La déclaration d'intérêts n'est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers.

XXV.  -  Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées à l'emploi concerné sont fixés par décret en Conseil d'État.

XXVI.  -  Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

XXVII.  -  Alinéa 39

1° Insérer, au début de l'alinéa, les mots :

Art. L. 4122-7.  -  

2° Après le mot :

économique

insérer les mots :

ou financière

XXVIII.  -  Alinéa 41

Remplacer la référence :

VI

par le mot :

article

XXIX.  -  Après l'alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

XXX.  -  Alinéa 42

Remplacer la référence :

VII

par les mots :

Art. L. 4122-8

XXXI.  -  Alinéas 43, 44, 48, 49 et 54

Remplacer (six fois) la référence :

VII

par le mot :

article

XXXII.  -  Alinéa 50

Remplacer les mots :

neuvième alinéa du présent VII

par les mots :

présent article

XXXIII.  -  Alinéa 51

Remplacer les mots :

aux dixième et onzième alinéas du présent VII

par les mots :

au présent article

XXXIV.  -  Alinéa 55

1° Remplacer la référence :

VIII

par les mots :

Art. L. 4122-9

2° Remplacer les mots :

paragraphes V à VII

par les mots :

articles L. 4122-6 à L. 4122-8

3° Remplacer les mots :

au VII

par les mots :

à l'article L. 4122-8, de ne pas justifier des mesures prises en application de l'article L. 4122-7,

XXXV.  -  Alinéa 57

Remplacer les mots :

au VII du présent article

par les mots :

à l'article L. 4122-8

XXXVI.  -  Alinéa 58

Remplacer les mots :

V à VII

par les mots :

articles L. 4122-6 à L. 4122-8

XXXVII.  -  Alinéa 59

Remplacer la référence :

IX

par les mots :

Art. L. 4122-10

XXXVIII.  - Après l'alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

C. Au deuxième alinéa de l'article L. 4139-6-1, les mots : « aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4122-2 » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa de l'article L. 4122-2 et au premier alinéa de l'article L. 4122-5 »

XXXIX.  -  Alinéa 61

1° Remplacer la référence :

X

par la référence :

II

2° Remplacer les mots :

au V

par les mots :

à l'article L. 4122-6

3° Remplacer la référence :

V

par les mots :

article L. 4122-6

4° Remplacer les mots :

du VIII du présent article

par les mots :

de l'article L. 4122-9

XXXX.  -  Alinéa 62

1° Remplacer les mots :

au VII du présent article

par les mots :

à l'article L. 4122-8

2° Remplacer la référence :

VII

par les mots :

article L. 4122-8

3° Compléter cet alinéa par les mots :

audit article L. 4122-8

XXXXI.  -  Alinéa 63

1° Remplacer les mots :

au VI du présent article

par les mots :

à l'article L. 4122-7

2° Remplacer la référence :

VI

par les mots :

article L. 4122-7

3° Compléter cet alinéa par les mots :

audit article L. 4122-7

XXXXII.  -  Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

III.  -  Au premier alinéa de l'article 432-13 du code pénal, après le mot : « fonctionnaire », il est inséré le mot : « , militaire ».

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Sous-amendement de correction rédactionnelle et de clarification.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Le Gouvernement est attaché à ce que tous les agents publics soient soumis aux mêmes règles. La déclaration d'intérêts doit, dans tous les cas, être conservée dans le dossier du fonctionnaire. Avis défavorable.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Nous avons voté cette disposition antérieurement. Je précise que l'amendement du Gouvernement a été déposé très tardivement.

M. René Vandierendonck.  - La commission des lois a travaillé dans des délais très serrés, a consulté la ministre, et je salue tout particulièrement le travail du rapporteur.

M. Alain Richard.  - Ne peut-on réserver le vote sur cet amendement afin de rapprocher les deux rédactions ?

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Il l'a déjà été, et le sous-amendement de la commission ne fait que tirer les conséquences des votes du Sénat.

M. Gérard Longuet.  - Mais qu'en dit la commission des affaires étrangères et de la défense ?

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Elle a été informée du dépôt de cet amendement...

M. Gérard Longuet.  - Je précise que je n'en suis pas membre.

Le sous-amendement n°178 rectifié bis est adopté.

L'amendement n°84 rectifié, ainsi sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 9 BIS

M. le président.  - Amendement n°184, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

A.  -  Alinéa 17

Remplacer la référence :

II

par la référence :

Art. L. 131-4-2

B.  -  Alinéa 30

Après le mot :

consultative

insérer les mots :

mentionnée à l'article L. 132-1

L'amendement de coordination et de précision rédactionnelle n°184, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°91, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéas 23 et 24

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art L. 1315-I.  -  Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres du Conseil d'État  ont un entretien déontologique avec le président de la section à laquelle ils sont affectés.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section ont un entretien déontologique avec le vice-président du Conseil d'État.

II.  -  Après l'alinéa 24

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L'entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d'intérêts.

« À l'issue de l'entretien déontologique, les membres du Conseil d'État et les présidents de section remettent une déclaration d'intérêts à l'autorité concernée.

« La déclaration des membres du Conseil d'État est transmise au vice-président.

III.  -  Alinéa 25

Avant les mots :

La déclaration d'intérêts

insérer la référence :

II.  -  

IV.  -  Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

V.  -  Alinéa 30

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l'entretien déontologique

VI.  -  Alinéa 31

Remplacer la référence :

II.  -  

par la référence :

III  -  

VII.  -  Alinéa 34

Remplacer la référence :

III.  -  

par la référence

IV.  -  

et supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien déontologique

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement clarifie la procédure de déclaration d'intérêts.

M. le président.  - Amendement n°185, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 26

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II.  -  Alinéa 30

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l'entretien déontologique

III.  -  Alinéa 34

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien déontologique

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Afin de prendre en compte les observations pratiques formulées à l'encontre de la procédure prévue en matière de déclaration d'intérêts pour les membres du Conseil d'État, le présent amendement maintient la remise de la déclaration d'intérêts préalablement à l'entretien déontologique, de façon à ce que la déclaration serve de cadre objectif clair à l'entretien, mais en supprimant l'obligation d'établir un compte rendu de l'entretien, formalité jugée trop lourde.

La déclaration d'intérêts pourra être modifiée par le déclarant à l'issue de l'entretien.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Les deux amendements ne se contredisent pas ; ils pourraient être adoptés tous les deux.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - La commission demande la priorité sur son amendement. À l'issue de l'entretien, la déclaration doit pouvoir être modifiée.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Considérant que les dispositions se complètent, je ne peux que m'opposer à cette demande de priorité.

Mise aux voix, la priorité n'est pas ordonnée.

L'amendement n°91 n'est pas adopté.

L'amendement n°185 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°90, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° D'émettre des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l'application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l'exercice de leurs activité, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d'État, des présidents de section du Conseil d'État, du secrétaire général du Conseil d'État, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Les recommandations du collège doivent éclairer les magistrats et les fonctionnaires concernés ; sa saisine doit être le fait des mêmes intervenants que pour les avis.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Notre audition du président de la commission de déontologie nous a confortés dans notre avis défavorable.

L'amendement n°90 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°186, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Après l'alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...  -  Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article L. 131-4-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Cet amendement sanctionne la divulgation de la déclaration d'intérêts d'un membre du Conseil d'État, des informations ou avis du collège de déontologie qui s'y rattachent, sous réserve de la publication éventuelle de ses avis, sous forme anonyme, par le collège.

L'amendement n°186, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°127, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 35

Rétablir l'article L. 131-5-1 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 131-5-1.  -  Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application des I ou II de l'article L. 131-5, d'omettre une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

M. René Vandierendonck.  - Défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Retrait. Dès lors que l'obligation est interne à un ordre de juridiction, la voie disciplinaire est plus pertinente que la voie pénale. De plus, l'amendement ne vise pas le cas d'absence de déclaration ou de déclaration mensongère.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - L'avis du Gouvernement était plutôt favorable... La question est de savoir si l'incomplétude est intentionnelle ou non.

M. René Vandierendonck.  - Je vais faire preuve d'élégance.

L'amendement n°127 est retiré.

L'article 9 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 9 TER

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Je demande une suspension pour tirer les conséquences des votes précédents.

La séance, suspendue à 16 h 40, reprend à 16 h 50.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Je retire les amendements voués à être rejetés, puisque la commission ne changera pas d'avis. Mais il faudrait s'interroger en commission mixte paritaire sur la question du compte rendu : puisqu'une rectification sera possible, il y aura un compte rendu de fait.

L'amendement n°92 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°187, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 16

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II.  -  Alinéa 20

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l'entretien déontologique

III.  -  Alinéa 21

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien déontologique

L'amendement de coordination n°187, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°188, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article L. 131-4-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

L'amendement de coordination n°188, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'amendement n°204 est retiré.

L'article 9 ter modifié est adopté ainsi que l'article 9 quater.

ARTICLE 9 QUINQUIES

M. le président.  - Amendement n°136, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

M. René Vandierendonck.  - Défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - La commission des lois en reste à sa logique d'harmonisation entre le Conseil d'État et la Cour des comptes. Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Sagesse.

M. Michel Bouvard.  - La contrainte me semble disproportionnée, d'autant que le devoir de réserve ne saurait s'appliquer qu'à l'expression d'opinions, notamment politiques. M. Vandierendonck a raison : ce qu'il propose est plus simple, moins équivoque.

L'amendement n°136 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°85, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 18

Remplacer la référence :

III.

par la référence :

Art. L. 120-6-2.

II.  -  Alinéa 22

Remplacer la référence :

L. 212-9-3

par la référence :

L. 220-6

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Défendu.

L'amendement n°85, accepté par la commission, est adopté.

Les amendements nos86 et 87 sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°189, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 31

a) Après la première phrase

insérer une phrase ainsi rédigée :

À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

b) Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II.  -  Alinéa 35

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l'entretien déontologique

III.  -  Alinéa 38

Remplacer les mots :

, avant-dernier et dernier

par les mots :

et avant-dernier

IV.  -  Alinéa 39

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien déontologique

L'amendement de coordination n°189, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°190, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Après l'alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV.  - Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article L. 120-6-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

L'amendement de coordination n°190, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 9 quinquies est adopté.

ARTICLE 9 SEXIES

M. le président.  - Amendement n°191, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

I. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au troisième alinéa de l'article L. 212-5, la référence : « L. 212-9 » est remplacée par la référence : « L. 220-3 » ;

II. - Alinéa 21, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

de la Cour des comptes

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Amendement de coordination et de précision rédactionnelle.

L'amendement n°191, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°203, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 12

Remplacer les mots :

tout acte ou comportement à caractère public

par les mots :

toute manifestation de nature politique

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - L'interdiction de « tout acte ou comportement à caractère public » est beaucoup trop large.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable, par cohérence.

L'amendement n°203 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°88, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 220-6.  -  I.  -  Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-5-1 ont un entretien déontologique avec le président de la chambre à laquelle ils ont été affectés.

II.  -  Alinéa 17

Remplacer les mots :

remettent une déclaration d'intérêts au procureur général près la Cour des comptes

par les mots :

ont un entretien déontologique avec le procureur général près la Cour des comptes

III.  -  Alinéa 18

Remplacer les mots :

remettent une déclaration d'intérêts au premier président de la Cour des comptes

par les mots :

ont un entretien déontologique avec le premier président

IV.  -  Après l'alinéa 18

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L'entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d'intérêts.

« À l'issue de l'entretien déontologique, les magistrats du siège, les rapporteurs, les procureurs financiers et les présidents de chambre régionale remettent une déclaration d'intérêts à l'autorité concernée.

« La déclaration des magistrats et des rapporteurs est transmise au premier président.

V.  -  Alinéa 19

Avant les mots :

La déclaration d'intérêts

insérer la référence :

II.  -  

VI.  -  Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

VII.  -  Alinéa 24

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l'entretien déontologique

VIII.  -  Alinéa 25

1° Avant les mots :

Un décret en Conseil d'État

insérer la référence :

III.  -  

2° Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien déontologique

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cette fois encore, bien que je le retire du fait de la position adoptée par la commission, je reste persuadée que mon amendement était plus clair.

L'amendement n°88 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°192, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 20

a) Après la première phrase

insérer une phrase ainsi rédigée :

À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

b) Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II.  -  Alinéa 24

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l'entretien déontologique

III.  -  Alinéa 25

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien déontologique

L'amendement n°192, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°193, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II.  - Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article L. 120-6-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

L'amendement de coordination n°193, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 9 sexies, modifié, est adopté.

Les articles 9 septies, 9 octies et 9 nonies sont successivement adoptés.

ARTICLE 10

M. Christian Favier .  - Nous nous félicitons du renforcement de la protection fonctionnelle des fonctionnaires, qui comble un manque ressenti cruellement. Dommage que le remboursement des préjudices ne soit pas étendu aux poursuites pénales : elles sont souvent les plus préjudiciables à l'honneur de la carrière et à la vie familiale des fonctionnaires. Je regrette que notre amendement en ce sens ait été frappé d'irrecevabilité par la commission des finances et ne puisse être défendu.

M. le président.  - Amendement n°171 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall.

Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

de protéger

par les mots :

de prendre toutes les dispositions législatives et réglementaires permettant d'assurer la protection du

M. Yvon Collin.  - La protection fonctionnelle peut être difficile à appliquer, n'imposons pas une obligation de résultat.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Retrait, nous en restons au droit actuel et il s'agit, non d'édicter des normes, mais de prendre en charge les frais d'avocat.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°171 rectifié est retiré.

L'article 10 est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°79, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié :

 1° Au premier alinéa, après le mot : « contre », sont insérés les mots : « les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, » ;

 2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. » ;

 3° Au cinquième alinéa, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou, pour l'ancien militaire, celui dont il relevait, ».

II.  -  Le présent article s'applique aux faits survenant à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus antérieurement à cette date demeurent régis par l'article L. 4123-10 dans sa rédaction antérieure.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Il s'agit d'étendre aux militaires le bénéfice du renforcement de la protection fonctionnelle des fonctionnaires.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Favorable.

M. Christian Manable. - J'avais proposé que soit réparé le préjudice d'un fonctionnaire mis en cause pénalement en cas de relaxe, de non-lieu ou d'acquittement. Ce serait équitable car il est alors victime. Souvenez-vous du directeur d'école de la Somme accusé de pédophilie, finalement lavé de tous soupçons mais suspendu pendant trois ans et privé de rémunération ; même réintégré, il n'a perçu aucune réparation, aucun rattrapage.

Notre amendement a été déclaré irrecevable, sans évaluation budgétaire préalable. Comprenez notre frustration. Il ne s'agit que de rétablir rétroactivement le fonctionnaire dans tous ses droits.

L'amendement n°79 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 10 bis est adopté.

ARTICLE 10 TER

M. le président.  - Amendement n°120, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Au premier alinéa de l'article 656-1, après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « ou d'une personne mentionnée à l'article 413-14 du code pénal ».

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - L'amendement apporte les précisions nécessaires à la cohérence du code pénal.

L'amendement n°120, accepté par la commission, est adopté.

L'article 10 ter, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°78, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 4123-4 du code de la défense est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel.

« Cet arrêté est complété, s'agissant du champ géographique de l'opération, d'un arrêté interministériel non publié. L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.

« Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte enregistré dans ce recueil spécial, l'acte est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Ici encore, il s'agit d'étendre les dispositions envisagées aux militaires - sans que l'on puisse préciser les territoires concernés, car le périmètre d'une opération ne peut toujours être parfaitement délimité, on l'a vu à propos de l'opération Barkhane.

M. le président.  - Sous-amendement n°194 à l'amendement n°78 du Gouvernement, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Amendement n° 78, alinéa 6

Remplacer les mots :

sans être versé au contradictoire

par les mots :

ainsi qu'au requérant

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Notre sous-amendement vise à garantir la constitutionnalité et la conventionnalité de la disposition. Faire reposer la solution d'un litige sur une pièce non communiquée à l'une des parties risque en effet de porter atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un procès équitable. Sous cette réserve, avis favorable à l'amendement.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Le Gouvernement veut éviter de donner une publicité trop large à la liste des théâtres d'opérations. Les agents publics qui y ont intérêt auront accès aux arrêtés concernés, même si ceux-ci sont porteurs d'un cachet secret défense.

Cette exception au caractère contradictoire de la procédure n'est pas inédite, rappelez-vous la loi Informatique et libertés et la récente loi sur le renseignement.

M. Alain Richard.  - Je suggère une solution alternative. J'ai eu l'honneur de faire adopter à l'unanimité du Parlement une loi prévoyant la levée du secret défense à la demande d'un juge.

Une commission ad hoc apprécie si le juge a vraiment besoin de l'information, et si la pièce peut lui être communiquée. Quand on aura besoin de connaître le lieu de l'engagement, la commission pourrait, ici aussi, être saisie. Le cas le plus délicat, c'est quand nos forces sont temporairement présentes dans un pays sans information préalable.

M. Alain Vasselle, .rapporteur.  - La question est celle des veuves et orphelins qui souhaiteraient avoir communication des pièces frappées d'interdiction de publication. La suggestion de M. Richard pourrait nous mettre d'accord.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Il s'agit bien de la publication. La veuve n'a pas accès, seule, à la pièce, mais le juge, oui.

La séance est suspendue à 17 h 15.

présidence de M. Jean-Pierre Caffet, vice-président

La séance reprend à 17 h 25.

Le sous-amendement n°194 est retiré.

M. le président.  - Sous-amendement n°206 à l'amendement n° 78 du Gouvernement, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Amendement n°78, Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Ce sous-amendement reprend la suggestion de M. Richard. Mais il conviendrait que le Gouvernement nous précise s'il s'agit, ou non, de documents couverts par le secret défense. L'essentiel est que la veuve ne soit pas privée de ses droits. (M. Charles Revet approuve)

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Nous souhaitons que la veuve n'ait pas accès à ces documents confidentiels. Le juge, en revanche, aura accès à tous les documents permettant à celle-ci de faire valoir ses droits, qu'ils soient couverts par le secret défense ou figurent dans des recueils spéciaux.

Le sous-amendement n°206 est adopté.

L'amendement n°78, ainsi sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.

L'article 10 quater est adopté.

ARTICLE 11

M. le président.  - Amendement n°133, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 4, troisième phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être...

M. Alain Richard.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°73, présenté par M. Gabouty.

Alinéa 4, troisième phrase

Après le mot :

fonctions,

insérer les mots :

après audition contradictoire et sur décision motivée,

M. Jean-Marc Gabouty.  - Le fonctionnaire doit être préalablement entendu, et le cas échéant assisté de son conseil, avant son affectation sur un autre poste, décision qui sera motivée.

M. le président.  - Amendement identique n°162, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Mme Corinne Bouchoux.  - Cela correspond au plus élémentaire droit de la défense.

M. le président.  - Amendement n°31, présenté par Mme Gourault.

Alinéa 4, troisième phrase

Après les mots :

il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination,

insérer les mots :

sur décision motivée,

Mme Jacqueline Gourault.  - C'est presque le même.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Le mieux rédigé est l'amendement n°133. Avis favorable, retrait des autres.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

Les amendements nos73,162,31 sont retirés.

L'amendement n°133 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°169, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique, sur la demande du fonctionnaire, procède à sa réinstallation solennelle dans ses fonctions.

Mme Corinne Bouchoux.  - Cet amendement prévoit qu'en cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique, sur demande du fonctionnaire, devra procéder à sa réinstallation dans ses fonctions. Son innocence sera ainsi reconnue officiellement devant les autres agents du service. Cette pratique gagnerait à être étendue.

M. le président.  - Amendement n°74, présenté par M. Gabouty.

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique, sur la demande du fonctionnaire, procède à sa réinstallation solennelle dans ses fonctions. »

M. Jean-Marc Gabouty.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°132, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions. »

M. René Vandierendonck.  - Défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - L'amendement n°132 de M. Vandierendonck nous semble mieux construit. Retrait des autres à son profit ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Sagesse sur l'amendement n°132 ; retrait des autres.

L'amendement n°169 est retiré, de même que l'amendement n°74.

L'amendement n°132 est adopté.

L'article 11, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°83 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 4137-5 du code de la défense sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête.

« Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

« La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

« Lorsque le militaire fait l'objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y fassent pas obstacle.

« Le magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du militaire.

« Lorsqu'il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l'autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi différent.

« Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

« Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

« Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. »

L'amendement n°83 rectifié, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 11 BIS A

M. le président.  - Amendement n°39, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 2

Après les mots :

l'article 60

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des critères liés à la situation individuelle des fonctionnaires, notamment ceux justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

M. Christian Favier.  - La nécessité de mieux prendre en compte les intérêts matériels et moraux des agents pour la mobilité vaut pour tous les fonctionnaires, et pas seulement pour ceux originaires de l'outremer.

M. le président.  - Amendement n°104, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Après le mot :

liées

insérer le mot :

notamment

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Monsieur Favier, je comprends votre souci mais l'article marque déjà une avancée importante. Retrait. Prévoir la même procédure pour tous fait perdre son sens au dispositif. Les syndicats eux-mêmes ont pointé la difficulté.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Retrait de l'amendement n°39 au profit de l'amendement n°104.

L'amendement n°39 est retiré.

M. Maurice Antiste.  - Les demandes de mutation des fonctionnaires ultramarins sont trop souvent refusées. J'avais déposé en octobre 2013 une proposition de loi pour que le critère d'ancienneté de la demande soit pris en compte. J'ai bien noté les efforts des députés ultramarins pour donner une certaine priorité aux ultramarins pour retourner sur leur territoire. L'article 11 quinquies me semble plus douteux, car il tend à créer une fonction publique à deux vitesses. Les centres d'intérêts matériels et moraux (CIMM) ne sont de plus pas définis.

Les circulaires du 5 novembre 1980 et du 3 janvier 2007 indiquent que les critères énoncés servent d'indices quant à la détermination des CIMM et qu'ils ne sont ni exhaustifs ni cumulatifs ; elles rappellent que le droit au congé bonifié est accordé sur la base de ce même faisceau d'indices. L'objectif était de donner de la souplesse aux administrations gestionnaires au bénéfice des agents, mais la notion de CIMM est toujours incohérente. Sa définition a déjà fait l'objet de jugements en Conseil d'État, d'une déclaration de la HALDE et de nombreuses questions écrites de parlementaires. Rien n'est réglé. Il faut encore y travailler, madame la ministre, dans la concertation.

L'amendement n°104 est adopté.

L'article 11 bis A, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°40, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 11 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Elle pourvoit aux emplois vacants en priorité dans les conditions de changement d'établissement définies au d de l'article 32 ou par détachement de fonctionnaires titulaires. »

M. Christian Favier.  - Un certain nombre d'agents en mobilité géographique, sans affectation possible, sont contraints de se mettre en disponibilité, ce qui prive les hôpitaux de professionnels compétents. Cet amendement donne une priorité aux agents en recherche de mobilité.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Vous voulez que la voie du changement d'établissement soit prioritaire par rapport à celle du détachement. C'est une contrainte supplémentaire pour les établissements hospitaliers. Il est préférable de conserver de la souplesse. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Ce que vous dites est juste, monsieur Favier, mais cela mérite une grande concertation sur la mobilité, en particulier sur la procédure de changement d'établissement dans la fonction publique hospitalière. Le travail est en cours. Retrait.

M. Christian Favier.  - Je prends acte de votre engagement.

L'amendement n°40 est retiré.

L'article 11 bis est adopté.

L'article 11 ter est adopté.

ARTICLE 11 QUATER

M. le président.  - Amendement n°12 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel, Laménie, D. Laurent, Lefèvre et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin.

Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  L'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire mis en disponibilité d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. »

Mme Catherine Di Folco.  - La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et du congé de longue durée. Le fonctionnaire en disponibilité d'office pour raison de santé peut être inapte à son emploi ou aux emplois correspondant à son grade ou à son cadre d'emploi, sans pour autant être définitivement inapte à tout emploi.

Dans cette situation, il se trouve discriminé dans l'accès aux formations pouvant rendre possible son reclassement. La situation des agents concernés est dramatique.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Retrait. Nous ne pouvons en parler que dans un cadre interministériel et inter-fonctions publiques. Nous avons commencé la concertation sur les questions de santé et de sécurité au travail ; nous avancerons dans ce cadre.

Mme Catherine Di Folco.  - Je l'espère.

L'amendement n°12 rectifié est retiré.

L'article 11 quater est adopté, ainsi que l'article 11 quinquies.

ARTICLE 11 SEXIES

M. le président.  - Amendement n°195 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 28

Remplacer les mots :

après la seconde occurrence du mot : « territoriale, » sont insérés les mots : « auprès d'un groupement d'intérêt public, »

par les mots :

les mots : « auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, »

II.  -  Alinéa 37

Remplacer les mots :

après le mot : « disposition », sont insérés les mots : « auprès d'un groupement d'intérêt public, »

par les mots :

les mots : « auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, »

L'amendement de cohérence rédactionnelle n°195 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 11 sexies, modifié, est adopté.

L'article 11 septies A est adopté, de même que l'article 11 septies.

ARTICLE 12

M. le président.  - Amendement n°41, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dès que l'administration a établi la matérialité des faits passibles de sanction, elle les inscrit immédiatement au dossier du fonctionnaire.

M. Jean-Pierre Bosino.  - L'inscription des faits passibles de sanction au dossier de l'agent est indispensable : elle fait courir les délais de recours et de prescription.

M. le président.  - Amendement n°153, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les faits passibles de sanction disciplinaire sont immédiatement inscrits au dossier du fonctionnaire.

Mme Corinne Bouchoux.  - Cet amendement a le même objectif. Un fonctionnaire ne doit pas être moins protégé qu'un collégien !

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable. La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà apporté une solution qui semble préférable. L'administration ne peut faire courir elle-même un délai qui lui est opposable...

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Il suffira de prouver la matérialité des faits, dont un décret précisera les modalités. Retrait.

L'amendement n°41 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°153.

M. le président.  - Amendement n°42, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

de trois ans

par les mots :

d'un an

M. Christian Favier.  - Dans le droit privé les poursuites disciplinaires sont soumises à un délai de deux mois ; trois ans, c'est trop long pour les fonctionnaires. Comme toutes les organisations syndicales nous préconisons de le réduire à un an.

M. le président.  - Amendement identique n°141, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Mme Corinne Bouchoux.  - Trois ans, c'est déséquilibré...

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable. Rompre avec l'imprescriptibilité en matière de poursuites disciplinaires est déjà un grand pas. Les fonctionnaires n'ont pas les mêmes obligations que les salariés, et nous venons, il y a quelques semaines, de voter un délai de prescription de trois ans pour les magistrats.

M. René Vandierendonck.  - Trop légiférer dans ce domaine, c'est mal légiférer. Faisons confiance aux juges administratifs. Je soutiendrai tout à l'heure un amendement leur confiant la présidence des conseils de discipline.

Les amendements identiques nos42 et 141 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°105, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

a eu connaissance

par les mots :

a établi la matérialité

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Précision sur la date de départ du délai de prescription.

L'amendement n°175 n'est pas défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable. Voilà qui allongerait un délai déjà long ; et on ne peut confier à l'administration le soin de faire courir le délai.

L'amendement n°105 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°43, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les faits passibles de sanction disciplinaire commis depuis plus de cinq ans sont prescrits sauf s'ils font l'objet d'une condamnation pénale. »

M. Christian Favier.  - L'amendement, adopté à l'unanimité des organisations syndicales, introduit un délai d'extinction des poursuites disciplinaires de 5 ans pour les fonctionnaires tout en maintenant une exception en cas de condamnation pénale.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - En faisant courir le délai à partir de la commission des faits et non de leur connaissance par l'administration, cet amendement rapproche indûment le droit disciplinaire du droit pénal. Il ne s'agit pas ici de rendre justice mais d'apprécier le comportement des agents. Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Nous ne parlons ici pas d'affaires disciplinaires ordinaires. Les cas sont rares mais ils existent où les faits sont connus longtemps après avoir été commis. Avis défavorable.

L'amendement n°43 n'est pas adopté.

L'article 12 est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°80, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4137-1 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

« Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Extension des dispositions aux militaires.

L'amendement n°80, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 13

M. le président.  - Amendement n°142, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

I.  -   Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II.  -   Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

Mme Corinne Bouchoux.  - L'exclusion de trois jours ne semble pas grave ; elle est pourtant lourde de conséquences pour l'agent. Nous proposons qu'elle soit reclassée au deuxième groupe, pour apporter des garanties. Les palliatifs proposés par la commission des lois sont insuffisants.

M. le président.  - Amendement n°131, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II.  -  Alinéa 10

Remplacer les mots :

de quatre à

par les mots :

maximale de

III.  -  Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

M. René Vandierendonck.  - Je m'en suis ouvert à la loyale en commission : les fonctionnaires ont contribué pour plus de 7 milliards d'euros à la réduction de la dette ; ils ont droit à avoir accès au conseil de discipline. « audi alteram partem », principe fondamental du contradictoire, nous devons cela à ceux dont tous nous reconnaissons la valeur professionnelle. Nous ne pouvons pas leur dire qu'on peut les sanctionner et qu'ils pourront éventuellement saisir le conseil de discipline.

Je respecte le travail de Mme Di Folco ; je comprends qu'elle craigne d'être débordée par les demandes, surtout si les centres de gestion doivent répondre dans les plus brefs délais. Je les desserre en disant qu'ils doivent être raisonnables. Mais qu'au moins on remette l'exclusion de trois jours dans le deuxième groupe.

M. le président.  - Amendement n°106, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II.  -  Alinéa 10

Remplacer les mots :

de quatre à

par les mots :

maximale de

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Le texte initial a été modifié par l'Assemblée nationale...

M. René Vandierendonck.  - par un député socialiste !

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Une exclusion de trois jours n'est pas une sanction anodine, c'est une marque d'indignité. Il faut la rétablir dans le deuxième groupe.

M. le président.  - Amendement n°44, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

I.  -  Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II.  -  Alinéa 10

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

un

M. Jean-Pierre Bosino.  - La sanction existe déjà dans la fonction publique territoriale. Nous sommes opposés à cette harmonisation par le bas, contraire à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui garantit le droit d'être entendu avant toute mesure individuelle défavorable. Perdre 10 % d'un petit salaire de fonctionnaire, ce n'est pas rien. Ne pas la placer dans le deuxième groupe, ce serait méconnaître les pressions qu'un fonctionnaire peut subir pour ne pas recourir au conseil de discipline.

M. le président.  - Amendement n°8 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly, Béchu et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin.

Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Mme Catherine Di Folco.  - Nous parlons d'une exclusion, non pas de trois jours mais de un à trois jours... La réunion du conseil de discipline est une procédure lourde et coûteuse, 1 200 euros en moyenne. Il est certain que les agents vont déposer des recours. De plus, la procédure est contradictoire, la même que si le conseil était convoqué.

Si un employeur est obligé de convoquer un conseil de discipline pour une exclusion de un à trois jours, il n'est pas impossible que la sanction soit finalement plus lourde. Une exclusion d'un jour pourrait être dans le premier groupe, les trois jours dans le deuxième.

M. le président.  - Amendement identique n°33, présenté par Mme Gourault.

Mme Jacqueline Gourault.  - Je rejoins Mme Di Folco. Harmoniser, cela ne devrait pas conduire à dupliquer, pour la fonction publique territoriale, les dispositions en vigueur dans la fonction publique d'État.

L'exclusion pour un maximum de trois jours est une sanction assez utilisée dans les territoires. Donner un blâme à un agent que vous voyez tous les jours, surtout si vous êtes maire d'une petite commune, est une chose difficile. L'agent a quinze jours pour présenter ses observations en défense, et il peut recourir au tribunal administratif en cas de désaccord. Connaissant le nombre d'agents de catégorie C dans la fonction publique territoriale, je me demande si vous mesurez les conséquences de vos propositions...

L'amendement n°176 n'est pas défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Le rapporteur a pu constater que les employeurs territoriaux avaient une position totalement inverse à celle des syndicats de salariés. Que pouvais-je faire ? Le Gouvernement a pris l'initiative de ramener cette sanction du premier vers le deuxième groupe. J'ai considéré qu'il fallait en effet les harmoniser mais en la plaçant dans le premier groupe - ce qui a provoqué l'ire des syndicats - mais en créant un droit de recours. Cela déplait à Mme Di Folco, qui met en avant un possible embouteillage dans les centres de gestion qui sont censés répondre dans les plus brefs délais. M. Vandierendonck propose de supprimer cette dernière précision. Restons-en au texte de la commission des lois.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Retrait au profit de l'amendement du Gouvernement.

Mme Corinne Bouchoux.  - Je salue le sens de la narration et la diplomatie du rapporteur. Quelle image renverrons-nous à nos agents territoriaux ? Celle d'employeurs, pas de garants de l'intérêt général. Je suis favorable à la solution prônée par M. Vandierendonck.

M. Michel Bouvard.  - Et les finances publiques ?

L'amendement n°142 n'est pas adopté.

L'amendement n°131 n'est pas adopté.

L'amendement n°106 n'est pas adopté.

L'amendement n°44 n'est pas adopté.

Les amendements identiques nos8 rectifié et 33 sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°45, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent faire l'objet d'appels devant une commission de recours.

« L'autorité ayant le pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle prononcée par la commission de recours.

M. Jean-Pierre Bosino.  - L'harmonisation n'est pas achevée pour l'appel en matière disciplinaire : dans la fonction publique d'État, la décision de l'instance d'appel devrait s'imposer à l'administration comme dans les autres fonctions publiques.

M. le président.  - Amendement n°134 rectifié, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -   Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours devant la commission de recours dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'État. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la commission de recours.

II.  -  Alinéa 26

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Les articles 81 et 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

...° L'article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

M. René Vandierendonck.  - Défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Je remercie M. Vandierendonck d'avoir rectifié son amendement. Avis favorable. Retrait de l'amendement n°45 à son profit ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°45 n'est pas adopté.

L'amendement n°134 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°9 rectifié bis, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly, Béchu et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin.

Alinéa 20

Remplacer les mots :

seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé

par les mots :

le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés

L'amendement de cohérence n°9 rectifié bis, accepté par la commission, est adopté.

L'article 13, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°146, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est complété par les mots : « et aux garanties disciplinaires » ;

2° L'article 3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « affectés dans un établissement pénitentiaire » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « en dehors des garanties disciplinaires » sont supprimés.

Mme Corinne Bouchoux.  - Cet amendement apporte des garanties aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, qu'ils exercent en milieu ouvert ou fermé.

M. le président.  - Amendement n°46, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est complété par les mots : « ni aux garanties disciplinaires » ;

2° À la seconde phrase de l'article 3, les mots : « en dehors des garanties disciplinaires » sont supprimés.

M. Jean-Pierre Bosino.  - Puisque ce projet de loi a pour objet d'harmoniser les droits et garanties des fonctionnaires, revoyons les prérogatives exorbitantes confiées à l'autorité pénitentiaire par l'ordonnance du 6 août 1958, prise dans le contexte que l'on sait, et par le décret de 1974 qui autorise l'autorité de nomination, sans saisine du conseil de discipline, à prendre toute mesure disciplinaire en cas d'indiscipline ou de cessation de service. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne impose de rétablir les droits de la défense.

M. le président.  - Amendement n°66 rectifié, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « affectés dans un établissement pénitentiaire ».

M. Jean-Pierre Bosino.  - Encore une fois, si ce n'est pas son objet principal, ce texte entend harmoniser les règles de la fonction publique... Cet amendement adapte le droit applicable à l'administration pénitentiaire en matière de droit de grève, car le contexte a changé depuis 1958. Ainsi, les dispositions restrictives de l'ordonnance du 6 août 1958, qui s'appliquent à certaines catégories de personnel, dont les policiers, devraient être réservées aux agents pénitentiaires affectés dans un établissement pénitentiaire.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Avis défavorable à cette revendication relativement récente. Ce personnel a obtenu des avantages indiciaires en compensation de ces sujétions particulières - que le Conseil d'État a validées ; un contentieux est toutefois pendant devant une juridiction européenne.

Restons-en là à ce stade ; nous y reviendrons dans le cadre d'une réorganisation éventuelle des services pénitentiaires.

L'amendement n°146 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos46 et 66 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°81, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4137-2 du code de la défense est supprimée.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Il s'agit d'abroger la mention selon laquelle « les arrêts avec effets immédiats peuvent être assortis d'une période d'isolement ».

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°81 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°82, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4137-4 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent décider d'informer oralement la victime, sur sa demande, de la décision portant sanction ainsi que de ses motifs, après avis du conseil qui s'est prononcé sur la sanction. »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Il s'agit de permettre à l'autorité habilitée à prononcer les sanctions disciplinaires d'informer, sous certaines conditions, le plaignant de la sanction prononcée ainsi que de ses motifs.

L'institution militaire recourt sans doute davantage aux sanctions disciplinaires que d'autres administrations. Il n'est pas souhaitable qu'un grand nombre de ces sanctions, de niveaux variés, puissent donner lieu à publicité autrement que par oral. C'est le sens des observations formulées par le Conseil supérieur de la fonction militaire lors de sa session de décembre dernier. Il va sans dire que je m'en suis longuement entretenue avec le ministre de la défense...

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Pourquoi faire une telle exception pour les militaires ? Cela ne va pas dans le sens de l'harmonisation souhaitée ; la victime ne pourra se prévaloir d'informations orales pour contester la décision prise. Enfin, quelle exemplarité de la sanction en l'absence de trace écrite ? La réparation, elle, est l'affaire du juge. Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Des personnes mal intentionnées pourraient faire mauvais usage de traces écrites.

Mme Corinne Bouchoux.  - Le rapporteur m'a personnellement convaincue ; on ne saurait multiplier les exceptions aux règles fondamentales de la République.

L'amendement n°82 n'est pas adopté.

L'article 13 bis demeure supprimé.

Les articles 14 et 15 sont successivement adoptés.

ARTICLE 15 BIS A

M. le président.  - Amendement n°139, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéa 2

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

six

II.  -  Alinéa 3

Remplacer l'année :

2015

par l'année :

2013

III.  -  Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

IV.  -  Alinéa 14

Remplacer l'année :

2015

par l'année :

2013

V.  -  Alinéas 15 et 16

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2018

M. René Vandierendonck.  - Défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable à un retour au texte de l'Assemblée nationale sur ce point.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°139 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°50 rectifié, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

I. - Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le 2° du I de l'article 2 est ainsi rédigé :

« 2° Un emploi mentionné au dernier alinéa de l'article 3 ou au second alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précité dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi. » ;

...° Le II du même article 2 est abrogé ;

II. - Alinéa 3

Supprimer les mots :

, au premier alinéa du II (deux fois)

Mme Annie David.  - L'administration, l'éducation nationale en particulier, a fréquemment recours à des vacataires pour des services répondant à un besoin permanent. Par souci d'équité, ouvrons-leur l'accès aux recrutements réservés dans les mêmes conditions que ceux qui occupent un emploi temporaire - ce que la loi Sauvadet ne permet pas.

M. le président.  - Amendement n°52, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'alinéa 4

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Au 2° du I de l'article 2, les mots : « à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet » sont supprimés ;

...° Au 3° du I du même article 2, les mots : « à la condition, pour les agents employés à temps incomplet, que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet » sont supprimés ;

...° Au II dudit article 2, les mots : « pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d'un temps complet » sont supprimés ;

...° Au I de l'article 14, les mots : « et, dans le cas d'agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % » sont supprimés ;

...° Au I de l'article 25, les mots : « ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet » sont supprimés ;

Mme Annie David.  - Le temps incomplet ne relève que très rarement d'une demande des agents contractuels, mais bien souvent d'un mode de gestion de ce type d'emploi par les autorités en charge du recrutement. Or, malgré leur ancienneté, des personnes en CDI depuis de très nombreuses années ne peuvent bénéficier des recrutements réservés en raison d'une quotité de travail insuffisante.

Le rapport d'information de Mme Gourault et M. Kaltenbach a montré l'urgence qu'il y a à lutter contre la précarité dans la fonction publique. Modifions la loi Sauvadet sur ce point également.

M. le président.  - Amendement n°53, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 2° du I, au 3° du I et au premier alinéa du II de l'article 2, le pourcentage : « 70 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;

Mme Annie David.  - Amendement de repli. Le personnel à temps partiel est constitué en grande majorité de femmes. C'est aussi une mesure favorisant la parité.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Le Gouvernement ne remet pas en cause la loi Sauvadet. Les amendements reviennent à la récrire complètement. Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Les enseignants visés par le premier amendement ne sont pas des vacataires mais des contractuels, le juge requalifie le cas échéant leur contrat. Ils bénéficient donc des dispositions de la loi Sauvadet. Les autres amendements, en revanche, paraissent difficiles à appliquer... Retrait ?

Mme Annie David.  - Il est dommage que les agents soient contraints d'obtenir leur titularisation en faisant requalifier leur contrat par le juge... Pourquoi ne pas clarifier la loi ?

L'adoption de l'amendement n°53 serait favorable à l'égalité femmes-hommes, pourquoi ne pas le soutenir ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Nous sommes saisis par des organisations syndicales de la question soulevée par l'amendement n°50 : nous y travaillons.

Le temps partiel n'affecte pas que des femmes ; revenir sur ce point aurait un coût important. Nous agirons par voie réglementaire.

M. René Vandierendonck.  - Pourquoi ne pas travailler avec la délégation aux collectivités territoriales à une proposition de loi qui définirait le contenu minimal du bilan social dont les organes délibérants devraient débattre chaque année - par respect pour les personnes qu'elles emploient ?

Mme Corinne Bouchoux.  - Que l'État envoie ses agents obtenir la requalification de leur contrat au tribunal me choque profondément. Que retiendront les agents de catégorie B et C de nos débats de ce soir ?

Mme Annie David.  - Compte tenu de l'engagement pris d'y travailler, nous retirons ces amendements.

L'amendement n°50 rectifié est retiré de même que les amendements nos52 et 53.

M. le président.  - Amendement n°48 rectifié, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au II des articles 4, 15 et 26, les mots : « à la date de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 12 mars 2012 au 12 mars 2016 » ;

M. Jean-Pierre Bosino.  - La loi Sauvadet est complexe, donc peu appliquée. Or elle pourrait conduire à une déprécarisation importante de nombreux agents publics.

Cet amendement étend la période de référence pour ouvrir droit à titularisation.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Votre amendement concerne une catégorie supplémentaire d'agents. Il faudrait revisiter la totalité de la loi... Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°48 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°51 rectifié, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

I. - Alinéa 3

Supprimer les mots :

à la fin des 1° et 2° et

II. - Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Les trois premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I.- Le bénéfice de l'accès à la fonction publique de l'État prévu à l'article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. » ;

Mme Annie David.  - L'article 4 de la loi Sauvadet subordonne la titularisation à quatre années continues de service effectif. Or de nombreux enseignants contractuels, réduits à effectuer des remplacements ponctuels, ne peuvent y prétendre...

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Quid de ceux remplissant les conditions de service avant le 31 mars 2011 ? Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - La loi Sauvadet n'avait vocation qu'à limiter la précarité dans la fonction publique. Veillons, et toutes les organisations syndicales y sont très attentives, à ne pas ouvrir une voie d'entrée dans la fonction publique autre que le concours...

M. René Vandierendonck.  - Très bien !

L'amendement n°51 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°16 rectifié, présenté par M. Leconte, Mmes Lepage et Conway-Mouret et M. Yung.

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du I de l'article 2, après les mots : « droit public » sont insérés les mots : « ou de contractuel recruté par un contrat de droit local et exerçant dans un établissement visé aux articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de l'éducation portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger » ;

M. Jean-Yves Leconte.  - Je veux d'abord rendre hommage aux nombreux contractuels de droit local exerçant dans nos établissements à l'étranger. Il n'est pas facile pour eux de faire valoir leurs droits sociaux face à des employeurs qui bénéficient souvent de l'immunité diplomatique. Quel que soit leur dévouement dans l'exercice de leurs missions à l'étranger, les conditions de leur retour en France sont parfois très difficiles. Parmi eux, des milliers d'enseignants exclus du bénéfice de la titularisation prévue par la loi Sauvadet. Cet amendement tend à remédier à cette profonde injustice.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - La titularisation n'est ouverte qu'aux agents recrutés par un contrat de droit public...Cette mesure paraît d'application difficile. Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Absolument. Mais leur intégration dans la fonction publique par la voie des concours internes leur est ouverte !

L'amendement n°16 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°196, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Alinéa 15

Remplacer les mots :

de la même loi

par les mots :

de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée

L'amendement rédactionnel n°196, accepté par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°165, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II (deux fois), aux premier et second alinéas du III de l'article 2 de la loi n° 2012-347 précitée, la date : « 2011 » est remplacée par la date : « 2015 ».

Mme Corinne Bouchoux.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°166, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Au premier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « , bénéficier d'un congé maternité ».

Mme Corinne Bouchoux.  - La commission des lois du Sénat a repoussé de quatre ans la date de fin du plan de titularisation et la date d'éligibilité à la titularisation des agents recrutés sur besoin permanent en application de la loi de 2012. Néanmoins, les auditions menées ont montré que certaines femmes en congé maternité s'étaient retrouvées exclues du dispositif. Inscrivons explicitement dans la loi qu'elles peuvent en bénéficier alors qu'elles sont en congé maternité. Ainsi, cette modification sera gage d'une fonction publique exemplaire sur cette question.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Retrait de l'amendement n°165 ? L'amendement n°166 est satisfait.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Je le confirme.

Mme Corinne Bouchoux.  - L'information mériterait vraiment d'être mieux diffusée sur le terrain ...

L'amendement n°165 est retiré, de même que l'amendement n°166.

L'article 15 bis A, modifié, est adopté.

ARTICLE 15 BIS

M. le président.  - Amendement n°54, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

M. Jean-Pierre Bosino.  - Le nombre de reçus-collés avoisine les 10 %. Cet article, qui prévoit que l'agent doit avoir fait connaître son intention d'être maintenu sur la liste d'aptitude, ne règle pas le problème, bien au contraire. Ce n'est pas au législateur d'opposer aux reçus, les chausse-trappes administratives !

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - On ne sait pas où prendre ce serpent de mer... Les présidents des centres de gestion n'assurent pas tous le suivi des reçus-collés. Le président du CNFPT m'a confirmé que leur nombre était en réalité inférieur à 5 %. La demande écrite devrait faire baisser les chiffres. À ce jour, personne n'a trouvé la solution miracle... Retrait ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis. Le suivi des reçus-collés est indispensable. Nous avons déjà des pistes de travail à explorer avec les centres de gestion et le CNFPT s'il en est d'accord.

M. Jean-Pierre Bosino.  - Je m'incline.

L'amendement n°54 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°129 rectifié, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Un décret détermine les modalités de ce suivi. » ;

M. René Vandierendonck.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°144 rectifié, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Mme Corinne Bouchoux.  - 5 %, 10 %... Le suivi des reçus-collés est indispensable. C'est un vrai problème de société, un gâchis de talents. Il y va aussi de la vie de jeunes gens qui peuvent se sentir désespérés. À l'heure des nouvelles technologies, il devrait être possible d'améliorer la gestion de ces personnes comme des décrocheurs scolaires. Je suis en tout cas volontaire pour y réfléchir.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis favorable ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Sagesse.

Mme Jacqueline Gourault.  - C'est vrai, on ne comprend pas que le problème subsiste avec les nouvelles technologies. Ne l'exagérons pas, cependant : après trois ans, seuls 5 % des reçus se seraient perdus dans la nature. Les autres ont trouvé d'autres emplois ailleurs.

M. René Vandierendonck.  - Il y a aussi un gros problème dans la fonction publique hospitalière, mais nous n'avons pas le temps d'en discuter ce soir...

Les amendements identiques nos129 rectifié et 144 rectifié sont adoptés.

L'article 15 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 16

M. le président.  - Amendement n°7 rectifié bis, présenté par Mme Canayer, MM. G. Bailly et Bonhomme, Mme Gourault, M. Husson, Mmes Loisier et Mélot et MM. Revet et Pierre.

Supprimer cet article.

M. Charles Revet.  - Traditionnellement, le Centre national de la propriété forestière (CNPF) emploie des agents de droit privé comme de droit public pour le plus grand bénéfice des propriétaires forestiers. Maintenons cet équilibre.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable. Les établissements publics administratifs ayant le droit de recourir à du personnel de droit privé sont listés par le décret du 18 janvier 1984. L'article 16 le précise pour contenir les mesures dérogatoires, il ne les affaiblit pas. Mais j'ai bien noté la demande de souplesse du CNPF. Nous y reviendrons en CMP. Retrait pour l'heure ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Le CNPF peut déjà recourir à des contractuels à la condition qu'aucun corps de fonctionnaires ne dispose des compétences nécessaires. Il serait dommage d'élargir les dérogations pour ce seul organisme, qui n'a pas de problème particulier de gestion de son personnel.

Mme Jacqueline Gourault.  - J'ai été saisie par les petits monuments historiques et certains opérateurs culturels, qui tiennent à ce que le décret ne restreigne pas trop la liste. Nous y reviendrons en CMP.

M. Charles Revet.  - Soit.

L'amendement n°7 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°116, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 3, première phrase

Après les mots : 

les emplois

insérer le mot :

permanents

II.  -  Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le poste confié à l'agent présente, de par sa nature, un caractère temporaire, le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à deux ans. Si à cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée ; »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Le Gouvernement a souhaité fixer au niveau législatif le principe d'un primo-recrutement obligatoire en contrat à durée indéterminée (CDI) pour pourvoir les emplois permanents des établissements publics administratifs concernés par la dérogation prévue dans le statut général des fonctionnaires de l'État.

Précisons que cela ne vaut que pour les emplois permanents.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - C'est superflu et cela rendrait confuses les dispositions existantes. Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Le CDI pose problème dans certains établissements publics administratifs (EPA) pour remplacer des personnes malades sur une longue durée par exemple.

L'amendement n°116 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°49, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'alinéa 3

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

...- Le premier alinéa de l'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« I. - L'accès à la fonction publique de l'État prévu à l'article 1er est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l'État, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement : » ;

...- Le premier alinéa de l'article 14 de la même loi est ainsi rédigé :

« I. - L'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et dans le cas d'agents employés à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % : » ;

...- Le premier alinéa de l'article 25 de la même loi est ainsi rédigé :

« I - L'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet. » ;

Mme Annie David.  - La loi du 12 mars 2012 précise les conditions de continuité pour ouvrir droit au CDI, en considérant qu'une période de quatre mois entre deux contrats n'est pas interruptive. Cet amendement étend la période de référence en reprenant les dispositions de la loi du 3 janvier 2001 dite « loi Sapin » et ouvre l'accès à la fonction publique aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011 un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour au moins 50 %.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - C'est contraire à l'économie de la loi Sauvadet : avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°49 n'est pas adopté.

L'article 16 est adopté.

ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)

M. le président.  - Amendement n°117, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 4 de la loi n° 84-16 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents recrutés en application du 2° le sont par contrat à durée déterminée. »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - La circulaire d'explicitation des travaux qui viennent de s'achever est en voie de publication. Le Gouvernement souhaite donc revenir sur la rédaction proposée.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Nous avons introduit ces dispositions à un autre article. Avis défavorable.

L'amendement n°117 n'est pas adopté.

L'article 17 reste supprimé.

CMP (Nominations)

M. le président.  - Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée.

La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été publiée conformément à l'article 12 du Règlement. Je n'ai reçu aucune opposition. En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire, en tant que titulaires : M. Alain Milon, Mme Anne Emery-Dumas, MM. Michel Forissier, Philippe Mouiller, Jean-Marie Vanlerenberghe, Éric Jeansannetas et Mme Annie David ; en tant que suppléants : Mme Catherine Deroche, MM. Jérôme Durain, Jean-Marc Gabouty, Mmes Catherine Génisson, Pascale Gruny, Hermeline Malherbe et M. Jean Marie Morisset.

CMP (Demande de constitution)

M. le président.  - M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs.

II sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l'article 12 du Règlement.

Modification de l'ordre du jour

M. le président.  - Je vous propose de prendre acte de l'impossibilité d'examiner la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, avant demain matin.

L'ordre du jour est ainsi réglé.

La séance est suspendue à 19 h 30.

La séance reprend à 21 h 30.

Malades en fin de vie (Conclusions de la CMP)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie.

Discussion générale

M. Gérard Dériot, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire .  - Le 19 janvier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord unanime après plus d'un an de débat public et parlementaire. Sur un tel sujet, le contraire eût été regrettable.

Le texte de la CMP répond aux exigences du Sénat.

À l'article premier a été maintenu l'accès aux soins palliatifs sur tout le territoire, autrement dit le droit à une fin de vie digne et à un meilleur apaisement des souffrances - obligation de moyens, non de résultat. L'obligation de formation des professionnels a également été incluse dans la rédaction définitive.

À l'article 2, l'Assemblée nationale a reconnu que l'arrêt des traitements ne saurait être automatique : la volonté du patient doit primer. La nutrition et l'hydratation artificielles demeurent des traitements mais elles peuvent être maintenues - ou non, selon le souhait du malade.

À l'article 3, la CMP a supprimé l'expression « prolongation inutile de la vie », inacceptable.

La CMP a prévu que le patient demandant une sédation profonde et continue pourrait s'opposer à l'arrêt de l'hydratation et de la nutrition artificielles. La sédation profonde et continue sera possible en cas de pronostic vital engagé à court terme et de souffrance réfractaire aux traitements. Si c'est le patient qui décide d'arrêter les traitements, la sédation profonde et continue sera possible en cas de souffrances insupportables et non plus d'« inconfort majeur », comme le proposaient les députés, qui n'avaient initialement imposé aucune condition, ouvrant la voie au suicide assisté.

Pour les malades en fin de vie ne pouvant exprimer leur volonté et n'ayant pas laissé de directives anticipées, les bonnes pratiques codifiées par la Société française des soins palliatifs s'appliqueront et la sédation profonde et continue ne sera possible qu'en dernier recours, après l'échec des autres soins palliatifs. La sédation pourra se faire au domicile du patient, ou dans un établissement médico-social. L'administration d'une telle sédation ne sera pas inscrite dans un registre, car il n'y a aucune raison de distinguer ce traitement des autres traitements palliatifs.

S'agissant des directives anticipées, elles pourront imposer aussi la poursuite des traitements - et être révisées ou révoquées à tout moment et par tous moyens. Merci au rapporteur pour avis de la commission des lois, François Pillet, qui a beaucoup travaillé sur le texte.

Ceux qui le souhaitent pourront rédiger leurs directives anticipées sur papier libre, sans recourir au modèle. Si ces directives sont inscrites au registre, leur existence sera rappelée régulièrement à la personne concernée. Comme le voulait le Sénat, seules les personnes sous tutelle devront recevoir l'accord du juge pour désigner une personne de confiance.

En 2005, le Sénat avait adopté la proposition de loi Léonetti sans modifications pour aller plus vite. Ici, il fallait prendre le temps nécessaire afin d'obtenir toutes les garanties et procéder à toutes les clarifications. Le dialogue en CMP a été constructif.

Merci au co-rapporteur Michel Amiel, qui a apporté à l'étude sur ce texte toutes ses compétences professionnelles, au rapporteur pour avis Pillet, au président Milon et à nos collègues sénateurs membres de la CMP, qui ont fait équipe pour défendre la volonté du Sénat.

La commission des affaires sociales vous demande d'adopter les conclusions de la CMP. (Applaudissements sur tous les bancs)

Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes .  - L'Assemblée nationale, il y a quelques heures, vient d'adopter les conclusions de la CMP. Si vous faites de même, ce sera la fin d'un parcours entamé il y a un an - à la suite, déjà, de longs mois de discussions dans le pays et dans vos assemblées. Débat long, participatif, et c'est normal : il a fallu consulter des personnalités et des institutions de premier rang. Le professeur Sicard a rendu un rapport, le Comité national consultatif d'éthique (CNCE) a organisé des débats en région et une grande conférence citoyenne, où chaque grande famille de pensée, chaque grande famille religieuse a pu s'exprimer. Cela était indispensable car un tel texte définit nos valeurs, la façon dont notre société se projette dans l'avenir et fait place à la liberté et l'autonomie.

Une exigence de dignité s'est exprimée avec force ces dernières années, qui rejoignait le souci de liberté et d'autonomie. C'est pourquoi le président de la République s'était engagé à ce que toute personne majeure, souffrant de douleurs insupportables et incurables, puisse finir sa vie dans la dignité. Cet engagement est tenu. En votant cette loi, vous consacrerez une avancée historique : pour la première fois, le malade est au coeur de la décision sur la fin de sa vie. Jusqu'ici, les lois se plaçaient du point de vue des médecins.

Ce devrait être une évidence : il est insupportable, en ce début du XXIe siècle dans un pays développé, que l'accès aux soins palliatifs reste à ce point inégal. C'est pourquoi le projet de loi consacre le droit aux soins palliatifs sur tout le territoire. J'ai lancé le 3 décembre 2015 un plan national en ce sens, qui mobilise 180 millions d'euros sur trois ans : information des patients au moyen d'une grande campagne nationale, notamment pour faire connaître les directives anticipées ; développement de la prise en charge à domicile dès cette année - trente nouvelles équipes mobiles de soins palliatifs seront déployées et des financements iront aux projets territoriaux innovants, déjà budgétés en loi de financement de la sécurité sociale ; décloisonnement et structuration de la profession de palliativiste grâce à une filière universitaire nouvelle, création de six nouvelles unités de soins palliatifs dès cette année, afin de desservir équitablement toutes les parties du territoire.

Mais au-delà des soins palliatifs, beaucoup souhaitent que la fin de vie se déroule dans des conditions acceptables. Si les progrès médicaux prolongent la vie, c'est parfois dans des conditions douloureuses, y compris pour les familles. Les malades veulent décider. Or actuellement, seul le médecin peut décider d'arrêter les traitements.

La force de ce texte est de renverser la logique de la décision, qui appartiendra au malade et à lui seul : en cas de pronostic vital engagé à court terme, il pourra demander une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Encore faut-il que ce voeu ait été exprimé, ce qui n'est pas toujours le cas. Les directives anticipées restent rares : sans doute parce que ce droit est mal connu, parce que leur durée de validité est trop brève, et parce que l'on n'est pas sûr qu'elles seront respectées.

Désormais, les directives anticipées s'imposeront à tous. Elles seront valables pour une durée illimitée et les professionnels y auront accès plus simplement.

Il est bon que la CMP soit parvenue à un consensus. Certains d'entre vous auraient voulu aller plus loin, dans des directions différentes du reste ; d'autres en restent au droit actuel. Le débat est utile, et le Parlement évaluera l'impact de la loi.

Nous rassembler, c'est montrer que nous sommes capables d'entendre les Français et de faire vivre les valeurs de liberté - celle de choisir sa fin de vie - d'égalité d'accès aux soins palliatifs et de fraternité, en considérant avec bienveillance les malades.

Personne ne peut décréter la fin de l'histoire, la société évolue constamment et la loi changera encore. Mais cette étape marquera une avancée très significative pour les Français. (Applaudissements à gauche)

Mme Françoise Gatel .  - Nous avons longuement, démocratiquement débattu de ce texte qui comportait deux innovations importantes : la sédation profonde et continue et le caractère contraignant des directives anticipées. Il a donné lieu à des débats nourris. Vole-t-on leur mort à ceux qui n'ont plus que quelques moments à vivre ? Porte-t-on atteinte à la vie en mettant fin à des souffrances réfractaires ? Nous avons progressé sur un chemin de crête, cherchant un équilibre fragile, pour aboutir à un texte mesuré, qui répond à l'exigence d'une fin de vie apaisée sans banaliser des actes pouvant conduire à la mort. Je veux saluer le travail du président Milon, de nos rapporteurs Dériot, Amiel, Pillet et de la CMP.

Certes, la nutrition et l'hydratation artificielles ont été considérées comme des traitements et non des soins comme le souhaitait le Sénat ; mais le médecin pourra apprécier l'opportunité de les poursuivre, en accord avec le patient ou la personne de confiance.

L'accès aux soins palliatifs a été garanti, y compris à domicile, sur tout le territoire. Sur la prévalence de la parole de la personne de confiance, le Sénat s'est aussi fait entendre.

Ce texte concerne ceux qui vont mourir, non ceux qui veulent mourir. Nous avons tous des convictions intimes, mais nous légiférons au nom de la République.

Le groupe UDI-UC à sa quasi-unanimité votera ce texte. Il le fera comme un devoir d'humanité à l'égard des plus vulnérables. (Applaudissements sur tous les bancs)

Mme Laurence Cohen .  - À mon tour, je me réjouis de cette issue consensuelle, qui doit beaucoup à l'ouverture d'esprit des membres de la CMP et au travail des rapporteurs et du président de la commission. Les progrès sont manifestes. J'ai une pensée pour Guy Fischer qui s'était beaucoup impliqué dans ce débat.

Désormais, les directives anticipées s'imposeront aux médecins - l'article 8 est un bon compromis entre le respect de la volonté du patient et celui des compétences du médecin.

La sédation profonde et continue ne sera possible qu'en cas de souffrances insupportables et réfractaires à tout traitement. Il ne s'agit donc pas ici d'autoriser le suicide assisté, ce que personnellement je regrette.

La CMP a considéré que la nutrition et l'hydratation sont bien des traitements, mais qui pourront ne pas être interrompus en même temps que les autres. Cela se fera au cas par cas. C'est un bon compromis.

Autres avancées : la formation des étudiants aux soins palliatifs, le statut de la personne de confiance, le rapport annuel sur les soins palliatifs remis par les Agences régionales de santé, l'obligation de respect de la volonté du malade par le médecin...

Reste à donner les moyens humains et financiers aux textes de s'appliquer. Je rends hommage aux équipes médicales qui font un travail remarquable dans la pénurie : seules 20 % des personnes qui auraient besoin de soins palliatifs y ont accès, 45 % des départements seulement ont une unité de soins palliatifs. La création de 30 équipes mobiles, qui doit être saluée, ne suffit pas dans un pays qui ne compte que 1,5 lit en soins palliatifs pour 100 000 habitants.

Le groupe CRC votera cette proposition de loi qui crée de nouveaux droits pour ceux qui vont mourir, non pour ceux qui veulent mourir. Pour ces derniers, l'histoire reste à écrire, peut-être le ferons-nous ensemble. (Applaudissements à gauche)

Mme Catherine Génisson .  - C'est avec émotion que je prends la parole pour approuver les conclusions de la CMP sur cette proposition de loi qui a fait l'objet d'un long débat, à l'honneur du Parlement.

Ce texte a été précédé des rapports Sicard et Claeys-Léonetti. Le président de la République avait souhaité un consensus, car la fin de vie nous concerne tous.

Les membres de la CMP ont travaillé dans un esprit de responsabilité et de concorde. Le Sénat a apporté une contribution décisive. Je veux saluer le travail accompli par Jean-Pierre Godefroy au nom de notre groupe, même si notre collègue considère que le texte ne va pas assez loin ; la sérénité avec laquelle le président Milon a présidé à nos débats ; le travail accompli par les rapporteurs ; et votre force de conviction, madame la ministre.

Cette nouvelle loi qui reste dans l'esprit des lois Kouchner et Léonetti n'ouvre pas la voie à l'euthanasie, au suicide assisté. Merci à madame la ministre d'avoir lancé un plan national pour le développement des soins palliatifs : la technique s'efface derrière l'accompagnement humaniste.

Cette proposition de loi autorise la sédation profonde et continue quand un patient, atteint d'une maladie incurable et dont la mort est imminente, connaît des souffrances insupportables. Cette rédaction empêche toute dérive.

Sur l'hydratation et la nutrition artificielles, la CMP est parvenue à une rédaction satisfaisante : ce sont des traitements, qui ne seront cependant pas interrompus automatiquement. Notre rôle de législateur est difficile, car la médecine est une science humaine, traversée par de légitimes interrogations.

Les directives anticipées s'imposeront à tous, y compris au médecin, mais ne lui seront pas opposables : il pourra passer outre en cas d'urgence ou s'il juge qu'elles ne sont pas appropriées à la situation médicale.

Nous avons bien légiféré. Le groupe socialiste se félicite que le patient soit mis au centre de la décision. Je veux souligner le rôle du Sénat, que certains voudraient faire disparaître. Le groupe socialiste votera avec détermination les conclusions de la CMP. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et républicain, au centre et sur quelques bancs à droite)

M. Alain Fouché.  - La proposition du candidat à la présidence de la République allait beaucoup plus loin...

Mme Corinne Bouchoux .  - Je rends hommage à tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet, les présents comme les absents, et tout particulièrement Jean Desessard et Marie-Christine Blandin.

Je salue aussi le travail des membres de la CMP : parvenir à un compromis n'a pas été facile. Si les écologistes ne se satisfont pas entièrement du texte - qui n'est peut-être qu'une étape - ils reconnaissent des avancées. Il n'empêche, ceux qui auront les moyens continueront à partir à l'étranger pour bénéficier d'un suicide assisté...

Selon nous, le patient n'est toujours pas mis au centre de la décision. Il est bon que les directives anticipées deviennent contraignantes, mais le médecin peut les écarter si elles ne sont pas conformes à la situation médicale ou si elles sont « manifestement inappropriées », formulation pour le moins floue... Informer les Français sur l'existence des directives anticipées, comme le fait Mme la ministre, est une bonne chose, mais il faudra éviter les mauvaises interprétations.

Tout en espérant que nous n'attendions pas dix ans pour aller plus loin, et sans souscrire à la prudence de cette proposition de loi, nous jugeons son texte politiquement équilibré et la voterons, sauf l'un d'entre nous qui s'abstiendra. En ce moment, ne pas reculer, c'est déjà avancer ! (Applaudissements à gauche)

M. Michel Amiel .  - Ce texte, dans la droite ligne de la loi Léonetti, revient ainsi aux fondamentaux des lois de 1999 et 2002 sur les soins palliatifs et les droits des malades.

Le droit à la sédation profonde et continue est un droit à dormir et à ne pas souffrir avant de mourir. Un équilibre a aussi été trouvé sur l'hydratation et la nutrition.

Une procédure - non une décision  - collégiale est prévue, associant le témoignage de la personne de confiance et la prise en compte des directives anticipées. Celles-ci, bien qu'un modèle soit édité par la HAS, pourront être rédigées sur papier libre, révisées et révoquées sans formalisme. Si le patient est hors d'état de s'exprimer, le témoignage de la personne de confiance prévaudra sur tout autre.

L'État prend enfin conscience de la nécessité de développer la prise en charge de la douleur sur tout le territoire. Ce texte sera vain sans un plan ambitieux pour les soins palliatifs.

M. Charles Revet.  - Très juste.

M. Alain Fouché.  - C'est indispensable !

M. Michel Amiel.  - Pas de consensus donc, mais un texte de convergence, au plus près de la réalité clinique - de la souffrance, du désarroi de la famille, des questionnements des soignants.

Ce texte n'est pas écrit par ou pour des philosophes ou des médecins, mais pour nous tous : pour ceux qui vont mourir, non pour ceux qui veulent mourir. C'est un texte d'humanité, de fraternité. « Une belle mort vaut mieux qu'une longue vie », disait Sénèque. Pour moi, seule la vie est belle... Le groupe RDSE votera ce texte. (Applaudissements)

M. Alain Milon .  - Nous arrivons au terme d'un long parcours. Des travaux sur le cadre juridique de la fin de vie ont été lancés dès 2012. Le temps laissé à la concertation puis au débat parlementaire n'a rien d'excessif. Au-delà de cas médiatiques, la fin de vie engage de nombreux professionnels de santé et pose de nombreuses questions. Chacun a pu exprimer ses convictions, ses aspirations, ses doutes.

Cette proposition de loi s'inscrit dans le cadre des lois de 2002 et 2005, qu'elle prolonge plus qu'elle ne les bouleverse. Jean Leonetti a évoqué à l'Assemblée nationale le droit de dormir pour ne pas souffrir avant de mourir. Ici, Gérard Dériot et Michel Amiel ont parlé d'une loi pour ceux qui vont et non pour ceux qui veulent mourir. Des différences notables se sont toutefois dégagées en commission et en séance.

La difficulté de légiférer sur un tel sujet tient certes à l'impossibilité de régler par la loi toutes les situations, mais aussi au fait que chacun a de la fin de vie une vision qui lui est propre, selon qu'il en fait une lecture philosophique, juridique ou médicale.

La CMP s'est déroulée dans un climat de dialogue et de respect mutuel, et je veux en remercier les rapporteurs du Sénat et de l'Assemblée nationale. Je salue également le travail exemplaire de François Pillet.

Si un texte de CMP résulte toujours d'un compromis, le Sénat a su défendre les lignes de force de sa rédaction. Pour le groupe Les Républicains, et pour beaucoup d'entre nous, il était essentiel que la sédation profonde et continue n'intervienne qu'en dernier recours dans le cadre des soins palliatifs. C'est d'ailleurs une pratique déjà encadrée par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs à laquelle nous donnons force de loi. Celle-ci y met deux conditions que la loi reprend : que le pronostic vital soit engagé à court terme, et que les souffrances du patient soient réfractaires à tout traitement. Nous n'autorisons ainsi aucune dérive vers l'euthanasie ou le suicide assisté. La mise en oeuvre de la sédation profonde et continue devra être subordonnée à une souffrance insupportable : c'est un ajout du Sénat, qui a également supprimé l'expression malheureuse de « prolongation inutile de la vie ». Si le patient demandeur d'une sédation profonde et continue ne souhaite pas l'arrêt de l'hydratation et de la nutrition, sa volonté devra être respectée, c'est une autre avancée.

Les directives anticipées seront révocables, révisables et rappelées régulièrement au patient. Les députés ont reconnu que la personne de confiance désignée cosigne sa désignation et ne l'apprenne pas au dernier moment.

Nous avons tous déploré les carences en soins palliatifs sur le territoire. La proposition de loi les comble et renforce l'accompagnement en fin de vie : nous en suivrons l'application de près.

Le groupe Les Républicains dans sa grande majorité approuvera ce texte. Cependant, l'enjeu majeur réside dans un accès réel aux soins palliatifs...

M. Bruno Retailleau.  - Très bien !

M. Alain Milon.  - ...et dans la formation des professionnels de santé. Le plan triennal devra profiter au plus grand nombre de malades, qu'ils résident à domicile ou en établissement. Nous serons également attentifs à la promotion de la culture palliative dans notre pays.

Permettez-moi de remercier à nouveau les deux rapporteurs. (Applaudissements sur tous les bancs)

M. le président.  - En application de l'article 42, alinéa 12, du Règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

Explications de vote

Mme Annie David .  - Je partage les propos de Laurence Cohen, et j'ai une pensée à mon tour pour Guy Fischer. Je me réjouis du consensus trouvé en CMP grâce au travail de nos collègues - que je remercie.

Les inquiétudes de certains sénateurs - dont je suis - sur l'hydratation et la nutrition ont été prises en compte. Ce texte est globalement équilibré mais nous pourrons encore aller plus loin. Seul un vrai droit à l'assistance médicalisée à mourir garantirait la dignité des personnes en fin de vie.

En attendant de franchir cette étape nécessaire, je voterai ce texte.

M. Alain Fouché .  - Le développement des soins palliatifs est une nécessité. Il est très difficile d'y avoir accès en Poitou-Charentes. Il y a quelques années, des sénateurs de tout bord, avaient cosigné une proposition de loi sur le droit de mourir dans la dignité, qui avait franchi la commission des affaires sociales mais pas la séance publique. Ce texte est un premier pas, et je le voterai, mais il sera amené à évoluer.

(Applaudissements sur les bancs du groupe écologiste, du groupe communiste républicain et citoyen, du groupe du RDSE et sur divers autres bancs)

Les conclusions de la CMP sont adoptées.

En conséquence, la proposition de loi est définitivement adoptée.

(Applaudissements)

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Je vous remercie pour votre vote, votre engagement dans ce débat. Vous avez fait oeuvre utile et montre d'humanité.

Ce texte sensible peut légitimement rendre le législateur fier de son travail. Le sujet nous concerne tous ; merci d'avoir été si nombreux à vous y impliquer. (Applaudissements)

La séance, suspendue à 22 h 50, reprend à 22 h 55.

Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 18

M. Christian Favier .  - Cet article modifie l'article 6 bis de la loi de 1984 portant statut de la fonction publique sur la transformation du CDD en CDI. Or il exclut de cette possibilité les contrats d'insertion professionnelle. Je regrette que notre amendement ait été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, mais me réjouis du dépôt de l'amendement n°201 du Gouvernement qui précise les choses.

M. René Vandierendonck .  - Depuis longtemps, j'appelle de mes voeux un bilan global des conditions d'emploi dans la fonction publique - handicap, égalité hommes-femmes, etc. L'intérim fait partie des sujets d'importance. Pour avoir été vingt-cinq ans président d'un centre hospitalier, je sais que les services de réanimation n'auraient pas pu fonctionner sans manipulateurs radio intérimaires.

M. le président.  - Amendement n°201, présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le dernier alinéa est supprimé.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Les agents recrutés sous contrat dans l'appareil de formation public, qu'il s'agissent des centres de formation professionnelle ou des centres de formation d'apprentis, sont exclus de l'accès au contrat à durée indéterminée. Cette exclusion, source d'inégalités, ne paraît pas fondée.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable. Les contrats comblent des besoins temporaires : leur exclusion de l'accès au CDI est donc justifiée.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Dans les Greta, il y a un pourcentage important de jeunes en formation. Pensez à ceux qui les forment ! Il est injuste de condamner à la précarité des gens qui sont en CDD depuis 14 ans ! Il faut pouvoir faire pour les Greta ce que l'on fait pour la fonction publique territoriale.

M. René Vandierendonck.  - Rendez-vous compte, un capésien gagne 1 750 euros !

L'amendement n°201 n'est pas adopté.

L'article 18 est adopté.

ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ)

M. le président.  - Amendement n°155 rectifié, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Les articles 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont abrogés.

II.  -  L'article L. 1251-60 du code du travail est ainsi modifié :

1°Au premier alinéa, après les mots : « personnes morales de droit public » sont insérés les mots : « , à l'exception de celles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et de celles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, » ;

2° Au 2°, les mots : « la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et » sont supprimés.

Mme Corinne Bouchoux.  - Le recours à l'intérim ne se justifie qu'à l'hôpital.

M. le président.  - Amendement n°56, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Sont abrogés :

1° L'article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

2° L'article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

M. Christian Favier.  - Le recours à l'intérim ne devait en effet être, dans l'esprit du statut de 1984, que ponctuel. D'autant qu'il est plus coûteux que le recrutement par CDI. Aux fonctionnaires ou aux agents de droit public, de combler les besoins occasionnels. Les contrats d'intérim durent parfois un an, preuve qu'ils correspondent à des fonctions pérennes.

M. le président.  - Amendement n°138, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 3-7.  -  Afin d'assurer la continuité du service public dans les situations d'urgence rendant impossible le recrutement d'agents ayant un lien direct avec l'administration et lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n'exerce pas la mission de remplacement mentionnée à l'article 25 ou, s'il l'exerce, n'est pas en mesure d'assurer le remplacement, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent avoir recours aux entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »

M. René Vandierendonck.  - Défendu.

M. le président.  - Sous-amendement n°177 à l'amendement n° 138 de M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain, présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 138

Après l'alinéa 1

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

...  -  L'article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est abrogé.

...  -  L'article L. 1251-60 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État » ;

2° Au 2° , les références : « la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, » sont supprimées.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Dans les services de l'État, le recours à l'intérim ne répond à aucun besoin réel.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Les amendements revenant à la rédaction de l'Assemblée nationale ont reçu un avis défavorable.

L'amendement n°138 est plus nuancé, qui précise le périmètre du recours à l'intérim : absence de solution de remplacement, urgence, etc. Un certain nombre de collectivités territoriales ignorent qu'elles doivent prendre contact avec le centre de gestion compétent pour savoir si du personnel peut lui être détaché...

La notion d'urgence étant relative, il reviendrait au juge administratif d'apprécier l'opportunité de recourir à l'intérim - qui du reste a un coût, c'est pourquoi ni les collectivités territoriales ni l'État n'en abusent. Quant au sous-amendement du Gouvernement, nous préférons laisser à l'État la faculté de recourir ou non à l'intérim : il nous en remerciera un jour !

M. Claude Kern.  - Les collectivités territoriales ont besoin de recourir à l'intérim, notamment lorsque les demandes adressées à un même centre de gestion sont trop nombreuses... Je l'ai vécu personnellement il y a peu. Je me rallie donc à la position du rapporteur.

M. Christian Favier.  - Je suis prêt à retirer mon amendement au profit de celui de M. Vandierendonk, sous-amendé par le Gouvernement.

L'amendement n°56 est retiré, de même que l'amendement n°155 rectifié.

À la demande du groupe Les Républicains, le sous-amendement n°177 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°135 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l'adoption 155
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Sagesse sur l'amendement n°138.

L'amendement n°138 n'est pas adopté.

L'article 18 bis demeure supprimé.

ARTICLE 18 TER

M. le président.  - Amendement n°118, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II.  -  Alinéa 5

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

troisième

III.  -  Alinéa 6

Remplacer les mots :

quatrième à sixième

par les mots :

troisième à cinquième

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement stabilise les règles relatives aux contractuels.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Par cohérence, avis défavorable.

L'amendement n°118 n'est pas adopté.

L'article 18 ter est adopté.

L'article 18 quater A demeure supprimé.

ARTICLE 18 QUATER B

M. le président.  - Amendement n°57, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

Mme Annie David.  - Cet article porte de deux à trois ans la durée maximale en CDD face à une vacance temporaire d'emploi. Ces contrats dérogeant au statut, ils doivent rester encadrés. Deux ans, cela suffit pour pourvoir un emploi vacant, à condition qu'on le veuille ! Cette durée résulte au demeurant d'un accord signé en amont de la loi Sauvadet, le 31 mars 2011, avec les organisations syndicales ; il serait bon de le respecter.

M. le président.  - Amendement identique n°111, présenté par le Gouvernement.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - La plupart des contractuels des petites communes sont gérés par les centres de gestion. La durée de deux ans faisait consensus. Pourquoi passer à trois ?

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Gardons de la souplesse ; tenons compte du rythme auquel sont organisés les concours. Recourir à un contractuel est parfois pratique. Avis défavorable.

Les amendements nos57 et 111 ne sont pas adoptés.

L'article 18 quater B est adopté

ARTICLE 18 QUATER

M. le président.  - Amendement n°58, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

M. Christian Favier.  - Ces alinéas ouvrent la possibilité de détachement dans la fonction publique d'État d'agents sous contrat de la fonction publique territoriale. Cela banaliserait le recours au contrat dans la fonction publique territoriale où les non-titulaires sont déjà nombreux, et, en les assimilant à des fonctionnaires, instaurerait progressivement une fonction publique low cost.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - La commission ne partage pas ce point de vue et souhaite maintenir une utile souplesse.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°58 n'est pas adopté.

L'article 18 quater est adopté.

L'article 18 quinquies demeure supprimé.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°61 rectifié, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Avant l'article 19 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les articles 8, 8 bis, 9 bis, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État s'appliquent aux personnels :

1° Des groupements d'intérêt public à caractère administratif visés à l'article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

2° Des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

3° Des établissements publics du culte d'Alsace-Moselle ;

4° Des personnes morales de droit public visées par l'article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche.

II.  -  Les articles 8, 8 bis, 9, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles L. 6144-3 et L. 6144-4 du code de la santé publique s'appliquent aux personnels :

1° Du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique ;

2° Des groupements de coopération sanitaire à caractère administratif constitués en application des 1. et 2. de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique ;

3° Des groupements d'intérêt public constitués en application des articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles.

M. Christian Favier.  - Cet amendement accorde à certains organismes de droit public à caractère administratif, qui ne relèvent pas du statut général, des instances de représentation du personnel et des droits syndicaux identiques à ceux qui s'appliquent dans le reste de la fonction publique.

C'est aussi une mesure de simplification. En renvoyant à un socle juridique commun, on évite la multiplication des textes spécifiques et les difficultés d'adaptation qui en découle lorsque la réglementation de la fonction publique évolue.

M. le président.  - Amendement n°163 rectifié, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Avant l'article 19 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les articles 8, 8 bis, 9 bis, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent aux personnels :

1° Des groupements d'intérêt public à caractère administratif visés à l'article 109 de la loi n° 2011-525 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

2° Des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

3° Des personnes morales de droit public mentionnées à l'article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche.

II.  -  Les articles 8, 8 bis, 9, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et les articles L. 6144-3 et L. 6144-4 du code de la santé publique s'appliquent aux personnels :

1° Du groupement d'intérêt public prévu à l'article L 6113-10 du code de la santé publique ;

2° Des groupements de coopération sanitaire à caractère administratif constitués en application du 1 et du deuxième alinéa du 2 de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique ;

3° Des groupements d'intérêt public constitués en application des articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles.

Mme Corinne Bouchoux.  - Défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Le droit en vigueur soumet déjà la plupart de ces organismes au droit de la fonction publique en matière de dialogue social. Les organismes sui generis en revanche fixent leurs propres règles de façon autonome. Avis défavorable.

L'amendement n°61 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°163 rectifié.

ARTICLE 19 A

M. le président.  - Amendement n°10 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin.

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

arrêtée lors du précédent scrutin

Mme Catherine Di Folco.  - Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Or ces listes doivent être déposées, sans modification ultérieure possible, avant que les listes électorales soient arrêtées. Nous proposons de prendre pour référence la part d'hommes et de femmes inscrits sur la liste électorale arrêtée lors du précédent scrutin.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement revient à se fonder sur les chiffres constatés... quatre ans auparavant. Mieux vaudrait prendre comme référence la proportion d'hommes et de femmes au sein du personnel représenté - proportion déterminée six mois avant le scrutin.

M. René Vandierendonck.  - Je suis d'accord avec la ministre. Le moment venu, des statistiques à jour sur la ségrégation hommes-femmes dans la fonction publique seraient utiles...

Mme Catherine Di Folco.  - Concrètement, comment faisons-nous ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Le Gouvernement proposera une rédaction en prévision de la CMP.

L'amendement n°10 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°59, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

en prenant en compte le nombre d'inscrits sur les listes électorales et le nombre de candidats par liste

Mme Annie David.  - Il est nécessaire de favoriser une meilleure représentation des hommes et des femmes dans toutes les instances de concertation au sein de la fonction publique. La négociation au sein du Conseil commun de la fonction publique n'avait pas encore abouti sur cette question.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Retrait, compte tenu de l'engagement de Mme la ministre à y travailler ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°59 est retiré.

L'article 19 A est adopté.

Les articles 19, 19 bis A et 19 bis sont successivement adoptés.

ARTICLE 19 TER

M. le président.  - Amendement n°135, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

non

insérer le mot :

obligatoirement

M. René Vandierendonck.  - Un syndicaliste : voilà le meilleur lanceur d'alerte qui soit.

Cet amendement élargit à l'ensemble des collectivités et établissements, qu'ils soient non affiliés ou affiliés volontairement aux centres de gestion, la possibilité de mutualiser par convention les crédits de temps syndical avec leur centre de gestion.

Mme Catherine Di Folco.  - Très bien !

M. le président.  - Amendement identique n°156, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Mme Corinne Bouchoux.  - C'est le même.

Les amendements identiques nos135 et 156, acceptés par la commission et le Gouvernement, sont adoptés.

L'article 19 ter, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°158 rectifié, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 19 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 1° du I de l'article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès et aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l'article 59 » sont supprimés.

Mme Corinne Bouchoux.  - Défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Cela reviendrait sur l'équilibre trouvé par la loi Sauvadet : avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°158 rectifié n'est pas adopté.

ARTICLE 19 QUATER

M. le président.  - Amendement n°197, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Alinéa 3

1° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

dans les conditions fixées à l'article 28

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

au même article

par les mots :

à l'article

L'amendement rédactionnel n°197,accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°60, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La première élection des représentants des personnels à la commission consultative paritaire intervient dans les six mois suivant la publication de ce décret.

M. Christian Favier.  - La loi Sauvadet a créé des commissions consultatives paritaires ouvertes aux contractuels, mais on attend encore le décret d'application... Nous proposons de ne pas attendre 2018, dans l'espoir que celui-ci soit publié.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Techniquement, six mois ne suffisent pas. J'ai vécu les dernières élections professionnelles... Cela relève d'ailleurs du règlement.

Mme Catherine Di Folco.  - Par expérience, je rejoins Mme la ministre. D'ailleurs, il faudrait tout recommencer pour le renouvellement général de 2018...

L'amendement n°60 n'est pas adopté.

L'article 19 quater, modifié, est adopté.

L'article 19 quinquies est adopté, de même que l'article 19 sexies.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°62, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 19 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les quatrièmes alinéas des articles L. 2311-1 et L. 2321-1 sont ainsi rédigés :

« 2° Aux établissements publics déterminés par décret qui assurent une missions à la fois de service public à caractère administratif et à caractère commercial et qui emploient du personnel sous statut de droit privé. » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 4111-1 est ainsi rédigé :

« 2° Aux établissements publics déterminés par décret qui assurent une mission à la fois de service public à caractère administratif et à caractère commercial et qui emploient du personnel sous statut de droit privé ; ».

Mme Annie David.  - En étendant aux EPA les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel, aux comités d'entreprise et aux CHSCT, la recodification du code du travail de 2008 contrevient au principe de la dualité juridique. Nous revenons au texte avant recodification.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Retrait ou avis défavorable. C'est une réforme complexe ; le dialogue social n'a pas encore abouti sur ce point. Il faut rester prudent.

Mme Annie David.  - Nous avons ici la preuve que la recodification ne s'est pas faite à droit constant... D'accord pour vous donner le temps d'en discuter avec les syndicats.

L'amendement n°62 est retiré.

L'article 20 demeure supprimé.

M. le président.  - Amendement n°164, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 8 ... ainsi rédigé :

« Art. 8...  -  Le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions de l'article 8 est passible des peines prévues à l'article L. 432-1 du code pénal. »

II.  -  Après l'article 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, il est rétabli un article 18 ainsi rédigé :

« Art. 18.  -  Le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 13, 14, 15 et 16 est passible des peines prévues à l'article L. 432-1 du code pénal. »

III.  -  Après l'article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 100-... ainsi rédigé :

« Art. 100-...  -  Le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 8, 28, 32, 33 et 33-1 est passible des peines prévues à l'article L. 432-1 du code pénal. »

IV.  -  Après l'article 98 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 98-... ainsi rédigé :

« Art. 98-...  -  Le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, est passible des peines prévues à l'article L. 432-1 du code pénal. »

Mme Corinne Bouchoux.  - Il n'existe pas dans la fonction publique de régime de sanction spécifique réprimant les entraves à la liberté et au droit syndical comme il en existe dans le secteur privé. Or on relève de telles entraves régulièrement. Lorsque la justice administrative est saisie, la conséquence est généralement l'annulation, longtemps après les faits, des actes pris sans consultation régulière des institutions représentatives du personnel. Nous y remédions.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Comparaison n'est pas raison... Des procédures disciplinaires existent. Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Retrait. Le cas échéant, le juge administratif statuera rapidement.

L'amendement n°164 est retiré.

L'article 20 bis A est adopté.

L'article 20 bis est adopté.

L'article 20 ter est adopté.

M. le président.  - Amendement n°65 rectifié, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article l'article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ...  -  L'engagement d'une négociation est obligatoire dans le cas prévu au 2ème alinéa du III et dans le cas où les organisations syndicales représentatives au niveau considéré en font la demande unanime. »

M. Christian Favier.  - Lors des mobilisations sociales comme celle d'aujourd'hui, on entend volontiers parler de culture du blocage, de syndicats archaïques... L'initiative de la négociation est aujourd'hui réservée à l'administration. Comment dans ces conditions, promouvoir une nouvelle culture du dialogue social ? Nous proposons d'instituer deux cas de négociations obligatoires dans la fonction publique : lorsqu'un accord national doit être décliné au niveau local et lorsque la demande d'un thème de négociation émane de l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - L'agenda 2016 du dialogue social devrait vous suffire. De là à inscrire dans la loi la manière dont on conduit le dialogue social... Quand on voit le nombre de négociations en cours... Il est vrai qu'il y a du travail à faire dans les hôpitaux. Mais tous les syndicats ne sont pas prêts à participer à un dialogue déconcentré.

M. Christian Favier.  - On voit ici les méfaits de la procédure accélérée : sur ce sujet, nous aurions pu prendre le temps de parvenir à un consensus.

L'amendement n°65 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Il est minuit. Il nous reste 39 amendements à examiner. Je vous propose d'ouvrir la nuit pour achever la discussion de ce texte. (Assentiment)

M. René Vandierendonck.  - Le personnel du Sénat aura-t-il les moyens de rentrer chez lui malgré les mouvements de grève ?

ARTICLE 20 QUATER

M. Christian Favier .  - À chaque grève, certains laissent entendre que les fonctionnaires grévistes sont payés, ce qui n'est jamais le cas. C'est même une double peine qui leur est infligée, puisque, outre la retenue du trentième indivisible, certains employeurs ne prennent pas en compte le temps de grève dans le temps de service ouvrant droit à la pension de retraite.

Nous déplorons que notre amendement, qui levait cette entrave au droit de grève, ait été déclaré irrecevable.

M. le président.  - Amendement n°198, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Alinéa 2

Avant les mots :

Le fonctionnaire

insérer les mots :

Sous réserve des nécessités du service,

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Cet amendement précise que les facilités accordées pour l'exercice de l'action syndicale sont accordées sous réserve des nécessités de service afin de ne pas porter préjudice au principe de continuité du service public.

L'amendement n°198, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°143, présenté par Mmes Bouchoux, Aïchi, Archimbaud et Benbassa et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé.

I.  -  Alinéa 7

1° Supprimer les mots :

à temps complet

2° Remplacer les mots :

d'un service à temps plein

par les mots :

de son service

II.  -  Alinéa 8

1° Supprimer les mots :

à temps complet

2° Remplacer les mots :

d'un service à temps plein

par les mots :

de son service

Mme Corinne Bouchoux.  - Cet amendement étend la protection des fonctionnaires occupant un emploi à temps complet pour l'exercice d'une activité syndicale à tous les fonctionnaires, y compris ceux occupant un emploi à temps incomplet.

Pour des femmes exerçant des activités de services, précaires, à temps partiel et déjà sous-représentées, l'absence de toute protection est un frein. N'oublions pas que le temps partiel est très genré...

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Un accord a été signé le 10 avril 2014, je ne souhaite pas rouvrir le dossier.

Mme Corinne Bouchoux.  - J'ai beaucoup de respect pour les syndicats, mais même dans des branches féminisées à 80 %, les représentants sont surtout des hommes ! Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils ne voient pas le problème...

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Dans les délégations que je reçois, les femmes sont majoritaires... Un accord sur la parité a été conclu à l'unanimité, et j'ai demandé que les délégations soient paritaires.

L'amendement n°143 est retiré.

L'article 20 quater, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°21 rectifié bis, présenté par Mme Di Folco, MM. Allizard, G. Bailly, Bignon, Bizet, Bouchet, Bouvard, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cardoux et Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre, del Picchia et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, Forissier, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest, Gilles, Gournac, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Huré et Husson, Mme Imbert, M. Joyandet, Mme Kammermann, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot, M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Perrin, Pillet, Pinton, Pointereau et Poniatowski, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Sido, Soilihi et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vendegou, Vial, Vogel et Grand, Mme Hummel et MM. Masclet, Béchu et Panunzi.

Après l'article 20 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimé.

Mme Catherine Di Folco.  - La hausse du temps de travail dans la fonction publique est un levier d'action essentiel dans un contexte de tension des finances publiques.

Or 1 550 collectivités territoriales ont recours à une disposition de la loi de 1984 qui leur permet de réduire le temps de travail de leurs agents à moins de 35 heures. Remédier à cette situation permettrait de dégager d'importantes économies. Pour reprendre un exemple donné par la Cour des comptes, si douze agents d'une collectivité passent de 32 heures à 35 heures hebdomadaires, un équivalent temps plein serait libéré chaque année.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis très favorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Attendons le rapport de Philippe Laurent, qui doit m'être remis en mars. Avis défavorable.

L'amendement n°21 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

L'article 21 est adopté.

ARTICLE 22 (SUPPRIMÉ)

M. le président.  - Amendement n°113, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, au premier alinéa de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 78-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « de la performance collective » sont remplacés par les mots : « des résultats collectifs ».

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Le Gouvernement souhaite remplacer la notion de « performance collective », introduite par la loi du 5 juillet 2010, par celle de « résultats collectifs », plus adaptée aux services publics.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable à cet amendement de pure sémantique...

L'amendement n°113 n'est pas adopté.

L'article 22 demeure supprimé.

ARTICLE 23

M. le président.  - Amendement n°107, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3

Remplacer les mots :

lorsque la comptabilité du groupement au sein duquel ils exercent est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit public, soit au code du travail lorsque la comptabilité du groupement au sein duquel ils exercent est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit privé

par les mots :

lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit au code du travail, lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Il nous semble sage de lier le régime d'emploi au sein des GIP à l'activité plutôt qu'au mode de comptabilité.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable. Laissons le choix à chaque GIP.

L'amendement n°107 n'est pas adopté.

L'article 23 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°6 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mmes Garriaud-Maylam et Morhet-Richaud, MM. Bonhomme, Milon, del Picchia, Lefèvre et Karoutchi, Mmes Di Folco, Canayer et Deromedi, MM. Laufoaulu, Pillet, Cambon, César et Laménie et Mme Deroche.

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :

1° L'article 15 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque département ministériel comprend un comité technique ministériel.

« Les autres comités techniques sont créés, par arrêté du ministre, en cohérence avec l'organisation des programmes, des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles. » ;

b) Après le premier alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Chaque année, ils reçoivent communication et débattent d'un document d'orientation présentant les sujets appelés à faire l'objet d'une consultation, les éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis, les principales options ainsi que le calendrier de mise en oeuvre envisagé.

« Dans l'exercice de leurs attributions consultatives, les comités techniques formulent des voeux, des avis et des propositions.

« L'autorité auprès de laquelle les comités techniques sont placés rend compte, en précisant ses motivations, de la suite donnée à ces voeux, avis et propositions. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : » ;

- Après le deuxième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« - d'une part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie A ; 

« - d'autre part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie B ;

« - enfin, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie C.

« Le nombre total des représentants titulaires du personnel est défini en fonction des effectifs des personnels en poste dans leur ressort de compétence. Il ne saurait être supérieur à trente en ce qui concerne le comité technique ministériel et à quinze en ce qui concerne les autres comités.

« Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des agents qui en relèvent.

« Cette règle ne doit pas conduire à ce que :

« a) Un collège n'ait aucun siège ;

« b) Le nombre de sièges des agents occupant des emplois dont l'indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, soit inférieur à deux dans le collège des agents occupant des emplois de catégorie A, lorsque les effectifs en poste dans le ressort du comité technique vont de cinq cents à deux mille agents, et à trois lorsque qu'il y en a plus de deux mille.

« Lorsque, dans le ressort d'un comité technique, le nombre des agents occupant des emplois dont l'indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces agents constituent un quatrième collège. » ;

- Les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° À la première phrase de l'article 17, la référence : « , 15 » est supprimée.

Mme Catherine Di Folco.  - Malgré l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 et la réforme de 2010, les comités techniques au sein de la fonction publique n'ont pas acquis un rôle aussi développé que les comités d'entreprises dans le secteur privé.

L'organisation des comités techniques est complexe, leur composition perfectible, leurs attributions limitées. Nous proposons de rapprocher les règles applicables aux comités techniques au sein de la fonction publique de l'État de celles relatives aux comités d'entreprises dans le secteur privé. À cette fin, il pourrait être envisagé d'instaurer un comité technique ministériel par département ministériel, de faire coïncider la cartographie des comités techniques avec la cartographie budgétaire, d'ajuster le nombre d'élus aux comités techniques, d'introduire plusieurs collèges électoraux en fonction des catégories professionnelles et de renforcer les moyens d'information et de consultation des comités techniques.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Une proposition de loi a été déposée à ce sujet... Mieux vaut cependant ne pas mêler règles de droit public et privé, il faudrait du moins en parler avec les syndicats. Avis défavorable.

M. René Vandierendonck.  - Le statut du personnel gestionnaire de service est indépendant de sa qualification...

L'amendement n°6 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°68, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis.  -  Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4, l'absence de service fait, résultant d'une cessation concertée du travail, donne lieu :

« Lorsqu'elle n'excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ;

« Lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ;

« Lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel. » 

M. Christian Favier.  - Seuls les fonctionnaires d'État subissent désormais la retenue d'un trentième de leur traitement en cas de grève, même inférieure à un jour. Cette mesure d'un autre âge n'incite pas à interrompre le travail pour quelques heures seulement -  ce qui faciliterait l'organisation du service.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Il s'agit de concilier droit de grève et continuité du service public. Pour le Conseil constitutionnel qui s'est prononcé sur ce point en juillet 1987, la retenue du trentième est une mesure comptable, qui n'a pas par elle-même le caractère d'une pénalité.

Mercredi 27 janvier 2016

Bas sommaire

Sommaire

CMP (Candidatures)1

Avis sur une nomination1

Dépôt d'un rapport1

Modification de l'ordre du jour1

Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (Procédure accélérée - Suite)1

Discussion des articles (Suite)2

ARTICLE 52

ARTICLES ADDITIONNELS2

ARTICLE 62

ARTICLE 72

ARTICLE 82

ARTICLE ADDITIONNEL2

ARTICLE 92

ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE 2 (Précédemment réservés)2

ARTICLE 9 BIS2

ARTICLE 9 TER2

ARTICLE 9 QUINQUIES2

ARTICLE 9 SEXIES2

ARTICLE 102

M. Christian Favier2

ARTICLE ADDITIONNEL2

ARTICLE 10 TER2

ARTICLES ADDITIONNELS2

ARTICLE 112

ARTICLE ADDITIONNEL2

ARTICLE 11 BIS A2

ARTICLE ADDITIONNEL2

ARTICLE 11 QUATER2

ARTICLE 11 SEXIES2

ARTICLE 122

ARTICLE ADDITIONNEL2

ARTICLE 132

ARTICLES ADDITIONNELS2

ARTICLE 15 BIS A2

ARTICLE 15 BIS2

ARTICLE 162

ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)2

CMP (Nominations)2

CMP (Demande de constitution)2

Modification de l'ordre du jour2

Malades en fin de vie (Conclusions de la CMP)2

Discussion générale2

M. Gérard Dériot, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire2

SÉANCE

du mercredi 27 janvier 2016

58e séance de la session ordinaire 2015-2016

présidence de M. Claude Bérit-Débat, vice-président

Secrétaires : Mme Frédérique Espagnac, Mme Valérie Létard.

La séance est ouverte à 14 h 30.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

CMP (Candidatures)

M. le président.  - La commission des affaires sociales a procédé à la désignation des candidats qu'elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée.

Cette liste a été publiée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l'article 12 du Règlement.

Avis sur une nomination

M. le président.  - Conformément aux articles 13 et 65 de la Constitution, la commission des lois a émis un vote favorable (35 voix pour, 0 voix contre, 5 bulletins blancs ou nuls) à la nomination, par M. le président du Sénat, de Mme Dominique Pouyaud aux fonctions de membre du Conseil supérieur de la magistrature.

Dépôt d'un rapport

M. le président.  - M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, établi en application de l'article L. 114-2-1 du code de l'action sociale et des familles ; il a été transmis à la commission des affaires sociales.

Modification de l'ordre du jour

M. le président.  - Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement a demandé le report de l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat, initialement prévu le mercredi 27 janvier 2016, au jeudi 28 janvier 2016.

Acte est donné de cette demande.

En conséquence, l'ordre du jour des séances des mercredi 27 et jeudi 28 janvier 2016 s'établit comme suit :

MERCREDI 27 JANVIER

À 14 h 30

- Suite du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

- Proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs

Le soir :

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie

- Suite de l'ordre du jour de l'après-midi

JEUDI 28 JANVIER

À 10 h 30

- Une convention internationale en forme simplifiée

- Suite éventuelle de l'ordre du jour de la veille

- Projet de loi relatif aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat

À 15 heures

- Questions d'actualité au Gouvernement

À 16 h 15 et, éventuellement, le soir

- Suite de l'ordre du jour du matin

- Projet de loi ratifiant l'ordonnance portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 5

M. le président.  - Amendement n°125, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser sa déclaration est puni des peines prévues au premier alinéa du I de l'article 25 septies A.

II.  -  Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas justifier de ces mesures est puni des peines prévues au premier alinéa du I de l'article 25 septies A.

M. René Vandierendonck.  - Nous prévoyons la même sanction pénale pour défaut de transmission de la déclaration de situation patrimoniale et non-communication des mesures prises pour assurer une gestion sans droit de regard des instruments financiers que pose la déclaration d'intérêts.

M. Alain Vasselle, rapporteur de la commission des lois.  - L'amendement est satisfait par le texte de la commission. Retrait ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique.  - Même avis.

L'amendement n°125 est retiré.

L'article 5 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement identique n°137 rectifié, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l'institution, l'organisme, l'établissement ou l'entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.

II.  -  Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l'institution, l'organisme, l'établissement ou l'entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une société ou entreprise mentionnée au I.

L'article 432-13 du code pénal est applicable aux personnes mentionnées au I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.

Le non-respect de cet article est passible des sanctions prévues au même article.

Un décret en Conseil d'État fixe le modèle de déclaration d'intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Pour améliorer l'étanchéité entre responsabilités publiques et privées et prévenir les conflits d'intérêts, l'amendement interdit aux personnes nommées par le président de la République à des fonctions d'intérêt général en application de l'article 13 de la Constitution d'avoir, pendant les trois années précédant leur nomination, exercé une activité privée en lien avec ce rôle d'intérêt général. Dans les faits, la durée de poste moyenne, dans une carrière de haut fonctionnaire, est de trois ans environ. Il ne s'agit pas d'empêcher totalement les passerelles entre fonction publique et secteur privé mais d'observer un délai prudentiel correspondant à une prise de poste dans un secteur distinct pour éviter tout conflit d'intérêts.

M. le président.  - Amendement identique n°159, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Mme Corinne Bouchoux.  - Nous ne sommes pas contre la mobilité, ni même contre le pantouflage, mais nous avons un devoir de vertu. Le sas de décompression est une évidence. Dans le contexte actuel, les malentendus peuvent naître de quelques affaires, certes rares. Cet amendement lèverait tout soupçon. C'est l'intérêt général, la transparence qui doit primer sur le droit à la mobilité immédiate.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Le sujet n'est pas simple. Ces amendements reprennent partiellement une proposition de loi organique déposée au Sénat en septembre 2015. Le I et le II sont potentiellement contradictoires : si l'incompatibilité prévue au I s'appliquait, l'hypothèse envisagée au II serait de facto impossible.

J'y vois en outre un risque d'effet pervers. En empêchant la nomination dans un organe de régulation d'une personne venant du secteur régulé, comme sa reconversion, on limite le vivier à la haute fonction publique. À titre d'illustration, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ne pourrait être nommé après une carrière dans une filiale du groupe.

M. Michel Bouvard.  - Exactement !

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Par ailleurs, l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 impose aux membres des autorités administratives indépendantes des règles plus contraignantes en matière d'obligation déclaratives, qui rendent les dernières dispositions de l'amendement superfétatoires.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis. L'amendement risque de ne pas être constitutionnel vu qu'il touche l'article 13.

M. Charles Revet.  - Alors, tout est dit !

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - L'article 13 s'applique, nous ne faisons que mettre des conditions.

Je propose de rectifier mon amendement, en ne conservant que le I.

M. le président.  - C'est l'amendement n° 137 rectifié bis.

M. Roger Karoutchi.  - Je partage les inquiétudes du rapporteur. La commission des finances donne son avis sur des nominations à la tête de l'Autorité des marchés financiers, par exemple ; par définition, les candidats sont issus du milieu financier ou bancaire. Leur interdire de candidater, c'est réserver ces fonctions aux hauts fonctionnaires de Bercy. Ce serait très appauvrissant.

Mme Corinne Bouchoux.  - Je rejoins Mme Lienemann. J'entends les réserves, quelque peu embarrassées, de notre rapporteur. Un sas de trois ans n'empêche personne de postuler à un emploi, mais lui suggère de passer d'abord par une autre mobilité, dans un autre secteur - dans une collectivité, par exemple ! Nous avons une haute fonction publique de grande qualité, des banquiers de grande qualité, mais il serait bon de limiter le règne de l'entre-soi.

M. Éric Bocquet.  - Très bien !

M. le président.  - C'est l'amendement n°159 rectifié.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Il s'agit simplement d'un délai de latence. On voit bien le caractère ambigu et illusoire de l'indépendance des AAI, indépendantes de l'État mais pas des intérêts qu'elles sont censées contrôler. Les autorités de régulation ? Elles sont peuplées d'anciens banquiers, censés réguler les activités financières... Il s'agit surtout de faire croire au bon peuple qu'on fait quelque chose ! L'amendement proposé semble un minimum. Au train où vont les choses, un jour, on reviendra peut-être au temps où la cassette royale se confondait avec la cassette personnelle du roi !

M. Roger Karoutchi.  - Mais qui est le roi ? (Sourires)

M. Michel Bouvard.  - Le rapporteur a raison : on se priverait d'une capacité de nomination. Certains renouvellements sont programmés, mais d'autres postes doivent être pourvus en urgence, en cas de décès par exemple. Pourquoi s'interdire de nommer, par exemple, un président de filiale de la Caisse des dépôts à la tête de ce groupe ?

Depuis que les nominations par le seul président de la République ont été écartées et sont désormais contrôlées par les commissions permanentes compétentes du Parlement, ces nominations deviennent de notre responsabilité. La révision constitutionnelle de 2008 visait justement à lui donner, à nous donner ! la capacité de réguler ces nominations. En sorte que se donner des contraintes complémentaires, c'est se censurer soi-même.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Je salue l'effort des auteurs des amendements. Mais l'hétérogénéité des fonctions concernées par l'article 13 - pas moins d'une cinquantaine - rend impossible l'application homogène d'une règle unique. Certaines fonctions ne présentent pas de risques de conflit d'intérêts. Il aurait fallu énumérer les fonctions visées. Peut-être pourriez-vous trouver une autre rédaction d'ici la CMP, ou chercher un autre véhicule législatif ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Parmi les fonctions visées, il y a la présidence de Météo France ou celle de l'Office national des forêts... L'article 13, dans son texte même, montre bien qu'il est de la responsabilité du Parlement de s'assurer de la légitimité des nominations.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Nous ne refusons jamais !

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Vous visez un ou deux postes. Que vous n'ayez pas confiance dans le Parlement, c'est votre droit...

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Les trois cinquièmes du Parlement !

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - L'entre-soi, ce n'est pas les trois cinquièmes du Parlement, mais plutôt la haute fonction publique, les inspecteurs généraux des finances à la tête des autorités régulatrices...

Pourquoi le directeur général adjoint d'un établissement devrait-il sortir trois ans du secteur avant de pouvoir prétendre aux fonctions de directeur général ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Non, puisqu'il est déjà dans l'intérêt général !

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Votre amendement est mal rédigé.

M. René Vandierendonck.  - Je suis sensible aux arguments des uns et des autres, de M. Bouvard comme de M. Vasselle. Nous pourrions accepter l'amendement de Mme Lienemann, qui s'apparente au délai de viduité après la mort du conjoint (Sourires), sachant qu'il faudra le revoir d'ici la CMP. Il est difficile d'admettre que l'on nomme à la tête d'un organe de contrôle le dirigeant d'une entreprise contrôlée quelques mois auparavant !

Les amendements identiques nos137 rectifié bis et n°159 rectifié ne sont pas adoptés.

ARTICLE 6

M. le président.  - Amendement n°99, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 4

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;

II.  -  Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou incomplet

II.  -  Alinéas 13 et 14

Rédiger ainsi ces alinéas :

« III.  -  Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

IV.  -  Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d'autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est au préalable soumise à l'examen de la commission mentionnée à l'article 25 octies de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, IV et V du même article.

V.  -  Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV.  -  Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

« Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation.

VI.  -  Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Nous maintenons la possibilité dans la fonction publique territoriale d'un cumul d'une activité avec un temps partiel, même si cela pose des difficultés à l'UPA. En revanche, nous refusons qu'un fonctionnaire à temps complet se lance dans la création d'entreprise ; il lui faut au moins quelques heures pour cela...Cela restera possible à temps partiel sans être automatique.

Reste le cumul d'un temps complet avec une activité accessoire. Les débats ont été vifs sur l'auto-entreprise. J'ai toujours estimé que c'était une étape vers l'entreprise, qu'elle ne se substituait pas au chèque emploi service universel. Il y a là aussi des craintes de l'UPA, l'auto-entreprise offrant des avantages fiscaux qui permettent des prix plus bas. Lorsque l'auto-entrepreneur a suffisamment de clients, mieux vaut l'aider à devenir micro-entrepreneur...

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Nous ne partageons pas cette analyse, d'autant que notre objectif est l'harmonisation des dispositions applicables aux trois fonctions publiques. Le risque d'embolie de la commission de déontologie est quasi-nul.

M. René Vandierendonck.  - Nous suivons la ministre. Vous n'allez pas empêcher un fonctionnaire qui a fini son temps de travail hebdomadaire de produire du miel - pour faire plaisir à Mme Bouchoux - et de le vendre à son comité des oeuvres sociales... Pourquoi tout serait-il permis pour la haute fonction publique, et pas pour ceux dont le point d'indice est gelé depuis six ans ?

M. Michel Bouvard.  - La pluriactivité, sur certains territoires, est inscrite dans la vie quotidienne. En priver les fonctionnaires territoriaux serait une absurdité. La reconnaissance des groupements d'employeurs publics/privés a été un combat héroïque. Je soutiens cette idée très fortement.

M. Jean-Baptiste Lemoyne.  - Les députés ont déjà déverrouillé le système, le rapporteur apporte des assouplissements supplémentaires. C'est le bon sens ! L'équilibre trouvé par la commission mérite d'être conservé.

L'amendement n°99 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°30 rectifié ter, présenté par Mmes Loisier et Morin-Desailly, M. Longeot, Mme Férat et M. Cigolotti.

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf dans le domaine du conseil ou de l'expertise

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Afin de prévenir de potentielles distorsions de concurrence dans le secteur du conseil et de l'expertise, où les fonctionnaires ont accès à des informations qu'ils peuvent valoriser, et peuvent être contactés par des particuliers pour des conseils, il est proposé d'exclure ces activités de la dérogation introduite à l'alinéa 9. Ayant un revenu garanti, les agents peuvent pratiquer des prix sur lesquels les professionnels privés sont incapables de s'aligner.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Le CNFPT peut faire appel à des spécialistes pour du conseil et de l'expertise. Le texte revoit d'ailleurs son périmètre d'activité. Nous pourrons modifier le dispositif en CMP pour ne pas restreindre ce recours aux situations où c'est indispensable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°30 rectifié ter est retiré.

L'article 6 est adopté.

L'article 6 bis est adopté.

ARTICLE 7

M. le président.  - Amendement n°100, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 5

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II.  -  Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, y compris lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II.  -  Alinéa 6

Après la deuxième occurrence du mot :

complet

insérer les mots :

ou incomplet

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Amendement de coordination avec l'article 6... Je n'ai pas bien compris le rejet de l'amendement du Gouvernement à cet article. Tel qu'il est voté, un enseignant ne pourrait plus donner des cours à l'ENA, ce qui me poserait des problèmes... J'ai fait passer un document écrit au rapporteur en vue de la CMP.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable, par cohérence.

M. Charles Revet.  - Il aurait pu être retiré...

L'amendement n°100 n'est pas adopté.

L'article 7 est adopté.

ARTICLE 8

M. le président.  - Amendement n°101, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 4

Supprimer la référence :

ter A

II.  -  Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II.  -  La commission est chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l'article 25 septies avec les fonctions qu'il exerce.

III.  -  Alinéa 9

Remplacer les mots :

Le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine

par les mots :

L'administration compétente

IV.  -  Alinéa 11

Remplacer les mots :

le fonctionnaire ou l'administration

par les mots :

l'administration compétente

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement de raison annule la possibilité pour un agent de saisir la commission avant de partir pour le secteur concurrentiel.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable. Ne restreignons pas excessivement le champ de saisine - obligatoire ou facultative, par l'agent ou par l'administration - de la commission de déontologie.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Je me suis mal exprimée. Les déontologues peuvent être interrogés par l'agent en amont. C'est à l'autorité hiérarchique d'en appeler à la commission en cas de doute, et non à l'agent qui fait une demande.

L'amendement n°101 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°102, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 12

Remplacer les mots :

place l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal ou méconnaît tout autre principe déontologique inhérent à l'exercice d'une fonction publique

par les mots :

de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la présente loi, ou de placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal

L'amendement de coordination rédactionnelle n°102, accepté par la commission, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°181, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Alinéa 15, seconde phrase

Remplacer la référence :

par la référence :

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Amendement de coordination.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Avis favorable, sous réserve d'écrire « 7e et 8e ».

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - D'accord.

M. le président.  - Amendement n°181 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Alinéa 15, seconde phrase

Remplacer la référence :

et 7°

par les références :

, 7° et 8°

L'amendement n°181 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°23 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mmes Lepage et Conway-Mouret et M. Yung.

Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission est également compétente pour rendre un avis sur les manquements déontologiques et éthiques des fonctionnaires détachés auprès d'une organisation internationale.

M. Jean-Yves Leconte.  - Les fonctionnaires détachés auprès d'une organisation internationale sont en principe soumis aux règles et à la discipline de leur organisation d'accueil, assez disparates. Les membres de certaines organisations internationales bénéficient d'une immunité quand bien même leurs comportements seraient susceptibles de déclencher des sanctions s'ils avaient été commis au sein d'une administration française. Ce n'est pas convenable. Ainsi le respect de ces obligations pourrait donner lieu à un avis de la commission de déontologie pour ces fonctionnaires qui véhiculent aussi l'image de la France à l'étranger.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Retrait ; la loi doit s'incliner devant les conventions internationales. L'amendement conférerait en outre un caractère disciplinaire à la commission, ce qui n'entre pas dans ses prérogatives.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

M. Jean-Yves Leconte.  - Nous déposons cet amendement car nous avons des exemples... Je pense à l'Office européen des brevets. Certains confondent immunité et impunité et portent ainsi atteinte à l'image de la France. Je m'incline néanmoins.

L'amendement n°23 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°172 rectifié, présenté par M. Collombat et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Alinéa 21

Supprimer les mots :

, assorti éventuellement de réserves,

M. Jacques Mézard.  - Si la possibilité prévue pour le président de la commission de déontologie de la fonction publique de s'autosaisir lorsque l'activité envisagée par le fonctionnaire est manifestement compatible avec ses fonctions intérieures ou actuelles est bienvenue, il n'y a pas de raison que son avis soit assorti de réserves.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - La commission doit pouvoir rendre un avis favorable sous conditions. Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°172 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°37, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 24, première phrase

Après les mots :

d'origine

insérer les mots :

ou le fonctionnaire concerné

M. Christian Favier.  - Il apparaît légitime que le fonctionnaire concerné puisse, tout comme l'autorité dont il relève, demander une seconde délibération de la commission de déontologie, notamment s'il estime que celle-ci a statué à partir d'éléments erronés ou incomplets. Cela garantira le droit au recours.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable. Cela dénaturerait cette faculté en véritable appel ; ce qui n'est pas souhaitable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

M. Jean-Baptiste Lemoyne.  - Il faut, ou bien que l'intéressé soit entendu, ou qu'il y ait une voie de recours. Instruit d'une expérience professionnelle, je peux vous dire que la décision de la Commission peut empêcher de travailler... J'aurais aimé être entendu par elle et bénéficier d'une seconde délibération. Je voterai l'amendement.

L'amendement n°37 n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°1, présenté par Mme Di Folco.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Après l'article 19, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :

« Art. 19 bis.  -  I.  -  La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission spécialisée à laquelle le collège peut déléguer certaines de ses attributions.

« Présidée par le président de la Haute Autorité, la commission spécialisée comprend :

« 1° Trois membres désignés par le collège de la Haute Autorité en son sein, dont au moins un membre désignés au sein de chaque catégorie de membres désignés respectivement aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 19 de la présente loi ;

« 2° Une personnalité qualifiée ayant exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée.

« Outre les personnes mentionnées aux 1° et 2°, la commission comprend :

« a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'État, deux directeurs d'administration centrale ou leur suppléant ;

« b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public dont relève l'intéressé ou son suppléant, ainsi qu'un directeur ou ancien directeur général des services d'une collectivité territoriale ou son suppléant ;

« c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital ou son suppléant ;

« d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

« La commission comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la commission, sans voix délibérative.

« Les membres de la commission autres que ceux désignés au 1° du présent I sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« II.  -  La dénomination, les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant la commission spécialisée sont définies par le collège de la Haute Autorité. » ;

2° Le I de l'article 20 est ainsi modifié :

a) Avant le 1°, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Elle rend un avis lorsque l'administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l'application de la présente loi et des articles 6 ter A, 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Elle formule des recommandations lorsque l'administration la saisit sur l'application à des situations individuelles des articles 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »

c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Elle se prononce sur les dossiers de cumul d'activités dans les conditions fixées au V bis de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »

d) À la première phrase du 5°, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « et des articles 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».

II.  -  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Mme Catherine Di Folco.  - Cet amendement prévoit l'intégration de la Commission de déontologie de la fonction publique au sein de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au 1er janvier 2019.

Il serait ainsi mis fin à la cohabitation de deux instances qui se partagent actuellement des missions qui s'exercent sur des personnes relevant de catégories différentes, ainsi qu'au risque de divergences d'appréciation.

La souplesse de fonctionnement serait assurée par la création d'une commission spécialisée au sein de la Haute Autorité.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - J'avais déposé un amendement analogue en commission. Lors de la création de la Haute Autorité de santé (HAS), les mêmes questions avaient été soulevées à propos de structures existantes devant y être fondues.

Que la Commission déontologique rejoigne la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) semble de bon sens, compte tenu de la proximité de leurs missions - et sans que cela n'implique la baisse de ses moyens humains. En commission, cette proposition a toutefois semblé prématurée : avis défavorable, donc, en attendant que les esprits évoluent plus favorablement.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - La Commission de déontologie est utile à mes yeux pour diffuser une culture de la déontologie dans la fonction publique, dans la vie quotidienne de l'administration - ce qui ne recoupe pas tout à fait les attributions de la HATVP. Avis défavorable, donc.

M. Gérard Longuet.  - Je suis en total désaccord avec votre analyse, apparemment pleine de bon sens mais en réalité très ambiguë.

Ne confondons pas les fonctionnaires, sous l'autorité de l'État, et les élus, qui ont des intérêts légitimes et des convictions - c'est ce qu'on leur demande.

Il existe, de longue date, une déontologie de la fonction publique, nourrie par la jurisprudence ; il doit exister un organe dédié pour en faire respecter les principes.

M. René Vandierendonck.  - Mme Di Folco connaît bien le sujet. Mais M. Longuet a raison. Je préfère donc voter le texte du Gouvernement.

Mme Catherine Di Folco.  - Finalement, la mise en application du texte aura lieu dans deux ans : ce délai pourra suffire pour l'adaptation.

L'amendement n°1 est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 9

M. le président.  - Amendement n°28 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall.

I.  -  Alinéa 7

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

II.  -  L'article 25 septies est applicable aux membres...

II.  -  Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : « , des fonctions énumérées aux 4° et 8° du I de l'article 11 » ;

M. Jacques Mézard.  - Le présent amendement confie à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le contrôle du pantouflage des collaborateurs des cabinets des autorités territoriales, à l'instar du contrôle qu'elle exerce dans la prévention des conflits d'intérêts des collaborateurs du président de la République et des membres du Gouvernement.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable, par souci de cohérence. Mais puisque l'on a voté le rapprochement des deux entités, il pourrait être un avis de sagesse.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Distinguons la situation des fonctionnaires de celle des membres de cabinet. Le texte me semble équilibré en l'état.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - L'amendement sera satisfait en 2019... Retrait dès lors ?

L'amendement n°28 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°103, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Après l'article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 decies ainsi rédigé :

« Art. 25 decies.  -  Il est interdit à tout fonctionnaire qui, placé en position de détachement ou de disponibilité et bénéficiant d'un contrat de droit privé, exerce en tant que cadre dirigeant dans un organisme public ou un organisme privé bénéficiant de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre d'emplois d'origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cet organisme, à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés. »

II.  -  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux stipulations des contrats de droit privé conclus ou renouvelés par les fonctionnaires placés dans la situation prévue au troisième alinéa du 1° à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu'aux ruptures conventionnelles prévues à l'article L. 1237-11 du code du travail conclues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Un fonctionnaire revenant dans la fonction publique après avoir exercé dans le privé ne devrait pas bénéficier d'indemnités de départ. Avis favorable par avance au sous-amendement n°202.

M. le président.  - Sous-amendement n°202 à l'amendement n°103 du Gouvernement, présenté par MM. Mézard, Collombat et Requier.

Amendement n°103, alinéa 4

Remplacer les mots :

ou de disponibilité

par les mots :

, de disponibilité ou hors cadre

M. Pierre-Yves Collombat.  - Rien n'a changé depuis La Fontaine, à entendre la commission des lois... On ne peut avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière !

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Cet amendement pose de sérieux problèmes. La Cour des comptes a appelé à clarifier les règles, mais ne s'est pas aventurée jusqu'à proposer ce dispositif, qui instaure une différence de traitement entre fonctionnaires et autres salariés et serait censuré par le Conseil constitutionnel. De plus, une garantie d'emprunt ou une subvention serait-elle considérée comme un concours financier public, et à partir de quel seuil ?

L'amendement ne distingue pas entre détachement et disponibilité, alors que dans ce dernier cas, le fonctionnaire n'a droit à réintégration que lorsqu'un poste se libère. Qu'adviendrait-il si la réintégration a lieu plusieurs mois après ?

L'intention est louable mais la rédaction trop fragile. Avis défavorable, ainsi qu'au sous-amendement.

M. Michel Bouvard.  - Cette affaire est d'abord morale. Nous avons de nombreux exemples, extrêmement choquants, de dirigeants de grandes entreprises réintégrés dans la fonction publique avec des indemnités confortables après avoir laissé leur entreprise dans une situation défavorable.

M. René Vandierendonck.  - C'est vrai !

M. Michel Bouvard.  - La Cour des comptes n'a certes pas à dicter ses votes au Parlement. Mais dès lors que les fonctionnaires ont la garantie de retrouver un emploi, il n'y a pas lieu de leur verser des indemnités de départ. Je voterai l'amendement avec enthousiasme.

M. René Vandierendonck.  - Cet amendement touche juste. Je pourrais citer des cas de fonctionnaires ayant touché de telles indemnités. Du fric, du fric, du fric ! Et tout à l'heure, on voulait empêcher un fonctionnaire de vendre un peu de miel de ses ruches au Comité des oeuvres sociales ! On voulait exclure pour trois jours, sans autre forme de procès, des fonctionnaires dont le salaire moyen est de 2 050 euros bruts !

Pardon, mais voilà un vrai marqueur de la distinction gauche droite ! (Protestations à droite et vifs applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et républicain)

Mme Corinne Bouchoux.  - On ne peut moduler les règles éthiques selon la catégorie A, B, C à laquelle appartient l'agent public. Je ne méconnais pas les problèmes de constitutionnalité que cet amendement peut poser, mais il n'est pas possible de cumuler les avantages du public et du privé, M. Bouvard a raison.

Les Français nous regardent et se souviennent de l'affaire Dexia ! (Applaudissements à gauche et au centre)

M. Philippe Bas, président de la commission des lois.  - Ce qui choque, c'est qu'un cadre dirigeant quitte son entreprise avec des indemnités équivalentes pour beaucoup à des centaines d'années de salaire. Mais si l'on était cohérent, il faudrait interdire de percevoir de telles indemnités à toute personne, qu'elle soit fonctionnaire ou non. Un cadre du privé peut aussi avoir préparé sa reconversion et retrouver un emploi dès le lendemain de son départ, avec un salaire cinq fois plus élevé qu'un fonctionnaire. Le principe d'égalité s'oppose à ce que l'on traite différemment deux bénéficiaires de ce qui constitue, non pas une indemnité de chômage, mais une indemnité contractuelle, soit un revenu différé.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Pourquoi dès lors avoir interdit aux fonctionnaires de cumuler leurs fonctions avec une autre activité ? Il s'agissait pourtant là d'agents au traitement modeste. C'est vous-mêmes qui avez instauré une différence de traitement. La grande différence ici, c'est qu'un salarié du privé n'est jamais assuré de retrouver du travail ! Le fonctionnaire, lui, a le droit de partir en détachement, il sera alors assuré de retrouver un poste à son retour. (Applaudissements à gauche)

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Madame la ministre, vous plaidez là en appuyant les arguments de la commission à propos du cumul d'activités...

Le problème est moral autant que juridique et financier. Il est choquant que le fonctionnaire perçoive une indemnité dont le niveau tient compte de l'incertitude, propre au secteur privé, qu'il y a à retrouver un emploi.

M. Jacques Genest.  - Rien n'empêche un fonctionnaire de démissionner... Je voterai l'amendement. (Applaudissement à gauche)

Le sous-amendement n°202 est adopté.

L'amendement n°103, ainsi sous-amendé, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°121, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 28 bis.  -  Les fonctionnaires doivent pouvoir consulter un référent déontologue chargé de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - L'institution de référents déontologues doit demeurer une obligation ; cet amendement l'aménage à la marge.

M. le président.  - Amendement n°126, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéa 9, première phrase

Supprimer les mots :

, lorsqu'il est institué,

II.  -  Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et critères de désignation des référents déontologues.

M. René Vandierendonck.  - L'amendement rétablit la rédaction initiale du projet de loi en maintenant l'obligation d'instaurer des référents déontologues.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - L'amendement n°126 est plus souple ; retrait de l'amendement n°121 à son profit ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Les deux amendements me semblent complémentaires...

L'amendement n°121 n'est pas adopté.

L'amendement n°126 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°182, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 16

Après les mots :

à la première phrase,

insérer les mots :

le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » et

II.  -  Après alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées aux 4° et 8° du I du présent article, la Haute Autorité communique ses avis, pris en application du 2° du I de l'article 20, à la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »

III.  -  Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Amendement rédactionnel et de coordination.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Avis favorable sous réserve d'une rectification mentionnant le 7°.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Entendu.

L'amendement n°182 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°29 rectifié, présenté par MM. Collombat, Portelli et Mézard.

Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du I de l'article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable aux personnes mentionnées au 7°. » ;

M. Pierre-Yves Collombat.  - Amendement de cohérence, étendant le champ des obligations de déclaration.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - ....aux emplois auxquels il est pourvu discrétionnairement en Conseil des ministres. Comment organiser préalablement la transmission des déclarations d'intérêt ? Retrait.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis. En 24h ou 48h, c'est impossible.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Si cette machinerie - que je n'ai pas votée - a un sens, tous les décideurs publics doivent être concernés, à commencer par les emplois à la discrétion du Gouvernement...

M. Alain Richard.  - Ces personnes n'échappent pas aux obligations de déclaration ! Simplement, celles-ci sont postérieures à leur nomination. On peut imaginer que le Gouvernement fasse les vérifications nécessaires pour éviter toute mauvaise surprise...

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - D'autant que les personnes, nommées en 24 ou 48 heures, peuvent être révoquées dans les mêmes délais...

L'amendement n°29 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°183, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

2° quater L'article 20 est ainsi modifié :

a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Elle reçoit du vice-président et des présidents de section du Conseil d'État, en application de l'article L. 131-7 du code de justice administrative, des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en application de l'article L. 231-4-3 du même code, du premier président, du rapporteur général et des présidents de chambre de la Cour des comptes, en application de l'article L. 120-9 du code des juridictions financières, et des présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et des procureurs financiers, en application de l'article L. 220-8 du même code, leurs déclarations de situation patrimoniale et en assure la vérification et le contrôle dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ; »

b) Le II est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, après la référence : « 23, », sont insérés les mots : « ou qu'une personne mentionnée au 1° bis du I du présent article ne respecte pas ses obligations prévues, selon le cas, aux articles L. 131-7 ou L. 231-4-3 du code de justice administrative ou aux articles L. 120-9 ou L. 220-8 du code des juridictions financières, » ;

- Au troisième alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « et aux personnes mentionnées au 1° bis du I du présent article » ;

- Au dernier alinéa, les mots : « et aux articles 4 et 11 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « , aux articles 4 et 11 de la présente loi, aux articles L. 131-7 et L. 231-4-3 du code de justice administrative et aux articles L. 120-9 et L. 220-8 du code des juridictions financières » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'amendement de coordination n°183, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°24, présenté par MM. Collombat, Portelli et Mézard.

Compléter cet article par onze alinéas ainsi rédigés :

...° La section 4 du chapitre Ier est complétée par un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis.  -  I.  -  La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique informe la personne concernée d'une des décisions suivantes :

« 1° L'injonction adressée en application du V de l'article 4 de la présente loi, du I de l'article 10 de la présente loi, du IV de l'article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L.O. 135-4 du code électoral ;

« 2° La publication d'une déclaration ou d'un rapport en application de la première phrase du second alinéa du I de l'article 5, du second alinéa de l'article 7, du premier alinéa du I de l'article 12 de la présente loi et du premier alinéa du IV de l'article 23 de la présente loi et de la première phrase du premier alinéa du I de l'article L.O. 135-2 du code électoral ;

« 3° L'appréciation portée en application de la deuxième phrase du second alinéa du I de l'article 5, du troisième alinéa du II de l'article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et du troisième alinéa du I de l'article L.O. 135-2 du code électoral ;

« 4° La demande de communication prévue à l'article 6 de la présente loi, au V de l'article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l'article L.O. 135-3 du code électoral ;

« 5° L'évaluation résultant des vérifications auxquelles il a été procédé en application du dernier alinéa du II de l'article 20 de la présente loi ;

« 6° L'information prévue à l'article 22 de la présente loi ;

« 7° L'avis rendu en application des I à III de l'article 23 de la présente loi.

« Cette décision est motivée.

« II.  -  Le Conseil d'État est compétent pour connaître des requêtes concernant les décisions mentionnées au I du présent article. »

M. Pierre-Yves Collombat.  - Cet amendement tente d'encadrer les procédures devant la HATVP, en imposant leur motivation d'une part, et en prévoyant un recours devant le Conseil d'État d'autre part, comme il est de règle dans un État de droit. Peut-être vous demandera-t-on d'attendre la proposition de loi organique relative aux AAI...

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Nous avons débattu du point de savoir si les avis de la HATVP étaient décisionnels ou non...

Cet amendement semble satisfait, mais les choses vont mieux en le disant. Sagesse favorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Avis défavorable, la proposition de loi organique sur les AAI serait un meilleur véhicule juridique.

L'amendement n°24 est adopté.

L'article 9, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE 2 (Précédemment réservés)

M. le président.  - Amendement n°84 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4122-2 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « Les militaires », est insérée la mention : « I.  -  » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Au sixième alinéa, avant les mots : « Ils peuvent », sont insérés les mots : « Sous réserve du IV du présent article, » ;

4° Le septième alinéa est supprimé ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des présentes dispositions » ;

6° sont ajoutés neuf paragraphes ainsi rédigés :

« II. -  Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1 du code de la défense, ainsi qu'aux obligations d'intégrité et de probité.

« Il appartient aux autorités de commandement de s'assurer du respect de ces obligations dans les formations, directions et services placés sous leur autorité. Lorsqu'elles l'estiment nécessaire, les autorités de commandement peuvent saisir pour avis le référent déontologue compétent mentionné au IX du présent article.

« Au sens du présent article, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.

« Lorsqu'un militaire estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il en rend compte immédiatement à son supérieur hiérarchique qui apprécie :

« - s'il y a lieu de confier le dossier, la décision ou la mission à une autre personne ;

« - si le militaire doit s'abstenir d'user de la délégation de signature qui lui a été consentie ;

« - si le militaire doit s'abstenir de siéger ou, le cas échéant, de délibérer, dans une instance collégiale au sein de laquelle il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts ;

« - si le militaire doit être suppléé dans l'exercice des fonctions juridictionnelles qui pourraient lui être confiées ;

« - si le militaire doit être supplée par un délégataire, auquel il doit s'abstenir d'adresser des instructions, pour l'exercice de compétences qui lui ont été dévolues en propres.

« III.  -  Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflits d'intérêts au sens du présent article dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le fonctionnaire doit avoir alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent prévu au IX du présent article.

« En cas de litige relatif à l'application des trois premiers alinéas du présent III, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou d'une situation de conflits d'intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

« Le militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.

« IV.  -  Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance, dans les entreprises privées à l'égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d'assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions.

« L'interdiction s'étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent IX.

« Pour l'application des deux premiers alinéas du présent IV, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

« Conformément à l'article 432-13 du code pénal, le non-respect de cette interdiction est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.

« L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

« La mise en oeuvre de ces dispositions est confiée à la commission de déontologie des militaires.

« V.  -  La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'État, est conditionnée à la transmission préalable par le militaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination. 

« Dès la nomination du militaire dans l'un des emplois définis au premier alinéa du présent V, l'autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d'intérêt produite par le militaire à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.

« Lorsque l'autorité hiérarchique constate que le militaire se trouve dans une situation de conflit d'intérêts au sens du II, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

« Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le militaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle saisit pour avis le référent déontologue compétent.

« Le référent déontologue fait une recommandation à l'autorité hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration.

« La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions et activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier du militaire, mais non communicable aux tiers.

« Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Le modèle et le contenu de la déclaration d'intérêts ainsi que ses modalités de transmission, de mise à jour et de conservation, sont fixés par décret en Conseil d'État.

« VI.  -  Le militaire peut librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Il gère librement son patrimoine personnel ou familial.

« Le militaire exerçant des responsabilités en matière économique et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ces instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.

« Le militaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Les documents produits en application du présent VI ne sont ni versés au dossier du militaire, ni communicables aux tiers.

« VII. -  Le militaire nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d'État, adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le militaire soumis au premier alinéa du présent VII adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le militaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le militaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

« Lorsque le militaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent VII, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même alinéa n'est exigée et la déclaration prévue au deuxième alinéa du présent VII est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa.

« La Haute Autorité apprécie la variation de la situation patrimoniale de l'intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise préalablement à la prise de ses fonctions et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.

« Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observations ou lorsqu'elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l'intéressé.

« La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers. Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixées par décret en Conseil d'État.

« La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au premier alinéa du présent VII toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.

« La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au premier alinéa du présent VII communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

« Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au neuvième alinéa du présent VII, souscrite par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout militaire soumis au premier alinéa du présent VII.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux dixième et onzième alinéas du présent VII, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.

« La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

« Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application du présent VII.

« VIII.  -  Le fait, pour un militaire soumis à l'obligation prévue aux paragraphes V à VII de ne pas adresser la déclaration prévue au VII, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

« Le fait, pour un militaire de ne pas déférer à l'obligation prévue au VII du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux V à VII est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

« IX.  -  Tout militaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés au présent article. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives des autorités de commandement.

« Le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires anime le réseau des référents déontologues désignés par les forces armées et formations rattachées.

« X.  -  Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au V, le militaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au même V établit une déclaration d'intérêts selon les modalités prévues. En ce cas, le militaire transmet sa déclaration d'intérêts à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses fonctions. Le fait pour un militaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues au premier alinéa du VIII du présent article.

« Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au VII du présent article, le militaire qui occupe un emploi mentionné au même VII établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues.

« Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au VI du présent article, le militaire qui occupe un emploi mentionné au même VI justifie des mesures prises selon les modalités prévues. »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - À la demande du ministre de la défense, cet amendement responsabilise les autorités de commandement dans la déontologie des militaires. Il souligne le rôle de ces autorités dans la prévention des conflits d'intérêts et responsabilise les militaires dans cette obligation.

Afin que l'exercice de cette mission ne porte pas préjudice au militaire qui signalera l'existence d'un possible conflit d'intérêts, aucune mesure restrictive portant sur le déroulement de sa carrière ne pourra être prise à son encontre, au motif qu'il aurait porté des faits litigieux à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives, dans les conditions précisées par l'amendement. Cette protection s'étend au signalement de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime.

La rédaction retenue s'inspire de celle de l'article 432-13 du code pénal. La référence explicite à la commission compétente pour examiner la situation des militaires consacre son existence législative.

L'amendement soumet les militaires nommés dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient à des obligations déclaratives et, le cas échéant, à l'obligation de confier la gestion de ses instruments financiers à un tiers, dans des conditions similaires à celles prévues pour les fonctionnaires. Il prévoit également la constitution d'un réseau de référents déontologues piloté par le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires.

M. le président.  - Sous-amendement n°178 rectifié bis à l'amendement n° 84 rectifié du Gouvernement, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I.  -  Le livre Ier de la partie 4 du code de la défense est ainsi modifié :

A. L'article L. 4122-2 est ainsi modifié :

II. - Alinéas 4 et 8

Supprimer ces alinéas.

III.  -  Alinéa 6

Remplacer les mots :

du IV du présent article

par les mots :

de l'article L. 4122-5 du présent code

IV.  -  Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

B. Sont ajoutés des articles L. 4122-3 à L. 4122-10 ainsi rédigés :

V.  -  Alinéa 10

1° Remplacer la référence :

II

par les mots :

Art. L. 4122-3

2° Supprimer les mots :

du code de la défense

VI.  - Alinéa 11

Remplacer les mots :

au IX du présent article

par les mots :

à l'article L. 4122-10

VII. - Alinéa 12

Remplacer le mot :

article

par le mot :

chapitre

VIII.  -  Alinéa 14

Insérer, en début d'alinéa, la référence :

1° 

IX.  -  Alinéa 15

Insérer, en début d'alinéa, la référence :

2° 

X.  -  Alinéa 16

Insérer, en début d'alinéa, la référence :

3° 

XI.  -  Alinéa 17

Insérer, en début d'alinéa, la référence :

4° 

XII.  -  Alinéa 18

Insérer, en début d'alinéa, la référence :

5° 

XIII.  -  Alinéa 19

Remplacer la référence :

III

par les mots

Art. L. 4122-4

XIV.  -  Alinéa 21

Remplacer les mots :

au IX du présent article

par les mots :

à l'article L. 4122-10

XV.  -  Alinéa 22

Remplacer la référence :

III

par le mot :

article

XVI.  -  Alinéa 24

Remplacer la référence :

IV

par les mots :

Art. L. 4122-5

XVII.  -  Alinéa 25

Remplacer la référence :

IX

par le mot :

article

XVIII.  -  Alinéa 26

Remplacer la référence :

IV

par le mot :

article

XIX.  -  Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

XX.  -  Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

La commission de déontologie des militaires veille au respect du présent article.

XXI.  -  Alinéa 30

Remplacer la référence :

V

par les mots :

Art. L. 4122-6

XXII.  -  Alinéa 31

Remplacer la référence :

V

par le mot :

article

XXIII.  -  Alinéa 32

1° Remplacer les mots :

du II

par les mots :

de l'article L. 4122-3

2° Remplacer les mots :

à l'agent

par les mots :

au militaire

XXIV.  -  Alinéa 35, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La déclaration d'intérêts n'est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers.

XXV.  -  Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées à l'emploi concerné sont fixés par décret en Conseil d'État.

XXVI.  -  Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

XXVII.  -  Alinéa 39

1° Insérer, au début de l'alinéa, les mots :

Art. L. 4122-7.  -  

2° Après le mot :

économique

insérer les mots :

ou financière

XXVIII.  -  Alinéa 41

Remplacer la référence :

VI

par le mot :

article

XXIX.  -  Après l'alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

XXX.  -  Alinéa 42

Remplacer la référence :

VII

par les mots :

Art. L. 4122-8

XXXI.  -  Alinéas 43, 44, 48, 49 et 54

Remplacer (six fois) la référence :

VII

par le mot :

article

XXXII.  -  Alinéa 50

Remplacer les mots :

neuvième alinéa du présent VII

par les mots :

présent article

XXXIII.  -  Alinéa 51

Remplacer les mots :

aux dixième et onzième alinéas du présent VII

par les mots :

au présent article

XXXIV.  -  Alinéa 55

1° Remplacer la référence :

VIII

par les mots :

Art. L. 4122-9

2° Remplacer les mots :

paragraphes V à VII

par les mots :

articles L. 4122-6 à L. 4122-8

3° Remplacer les mots :

au VII

par les mots :

à l'article L. 4122-8, de ne pas justifier des mesures prises en application de l'article L. 4122-7,

XXXV.  -  Alinéa 57

Remplacer les mots :

au VII du présent article

par les mots :

à l'article L. 4122-8

XXXVI.  -  Alinéa 58

Remplacer les mots :

V à VII

par les mots :

articles L. 4122-6 à L. 4122-8

XXXVII.  -  Alinéa 59

Remplacer la référence :

IX

par les mots :

Art. L. 4122-10

XXXVIII.  - Après l'alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

C. Au deuxième alinéa de l'article L. 4139-6-1, les mots : « aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4122-2 » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa de l'article L. 4122-2 et au premier alinéa de l'article L. 4122-5 »

XXXIX.  -  Alinéa 61

1° Remplacer la référence :

X

par la référence :

II

2° Remplacer les mots :

au V

par les mots :

à l'article L. 4122-6

3° Remplacer la référence :

V

par les mots :

article L. 4122-6

4° Remplacer les mots :

du VIII du présent article

par les mots :

de l'article L. 4122-9

XXXX.  -  Alinéa 62

1° Remplacer les mots :

au VII du présent article

par les mots :

à l'article L. 4122-8

2° Remplacer la référence :

VII

par les mots :

article L. 4122-8

3° Compléter cet alinéa par les mots :

audit article L. 4122-8

XXXXI.  -  Alinéa 63

1° Remplacer les mots :

au VI du présent article

par les mots :

à l'article L. 4122-7

2° Remplacer la référence :

VI

par les mots :

article L. 4122-7

3° Compléter cet alinéa par les mots :

audit article L. 4122-7

XXXXII.  -  Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

III.  -  Au premier alinéa de l'article 432-13 du code pénal, après le mot : « fonctionnaire », il est inséré le mot : « , militaire ».

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Sous-amendement de correction rédactionnelle et de clarification.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Le Gouvernement est attaché à ce que tous les agents publics soient soumis aux mêmes règles. La déclaration d'intérêts doit, dans tous les cas, être conservée dans le dossier du fonctionnaire. Avis défavorable.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Nous avons voté cette disposition antérieurement. Je précise que l'amendement du Gouvernement a été déposé très tardivement.

M. René Vandierendonck.  - La commission des lois a travaillé dans des délais très serrés, a consulté la ministre, et je salue tout particulièrement le travail du rapporteur.

M. Alain Richard.  - Ne peut-on réserver le vote sur cet amendement afin de rapprocher les deux rédactions ?

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Il l'a déjà été, et le sous-amendement de la commission ne fait que tirer les conséquences des votes du Sénat.

M. Gérard Longuet.  - Mais qu'en dit la commission des affaires étrangères et de la défense ?

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Elle a été informée du dépôt de cet amendement...

M. Gérard Longuet.  - Je précise que je n'en suis pas membre.

Le sous-amendement n°178 rectifié bis est adopté.

L'amendement n°84 rectifié, ainsi sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 9 BIS

M. le président.  - Amendement n°184, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

A.  -  Alinéa 17

Remplacer la référence :

II

par la référence :

Art. L. 131-4-2

B.  -  Alinéa 30

Après le mot :

consultative

insérer les mots :

mentionnée à l'article L. 132-1

L'amendement de coordination et de précision rédactionnelle n°184, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°91, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéas 23 et 24

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art L. 1315-I.  -  Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres du Conseil d'État  ont un entretien déontologique avec le président de la section à laquelle ils sont affectés.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section ont un entretien déontologique avec le vice-président du Conseil d'État.

II.  -  Après l'alinéa 24

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L'entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d'intérêts.

« À l'issue de l'entretien déontologique, les membres du Conseil d'État et les présidents de section remettent une déclaration d'intérêts à l'autorité concernée.

« La déclaration des membres du Conseil d'État est transmise au vice-président.

III.  -  Alinéa 25

Avant les mots :

La déclaration d'intérêts

insérer la référence :

II.  -  

IV.  -  Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

V.  -  Alinéa 30

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l'entretien déontologique

VI.  -  Alinéa 31

Remplacer la référence :

II.  -  

par la référence :

III  -  

VII.  -  Alinéa 34

Remplacer la référence :

III.  -  

par la référence

IV.  -  

et supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien déontologique

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement clarifie la procédure de déclaration d'intérêts.

M. le président.  - Amendement n°185, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 26

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II.  -  Alinéa 30

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l'entretien déontologique

III.  -  Alinéa 34

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien déontologique

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Afin de prendre en compte les observations pratiques formulées à l'encontre de la procédure prévue en matière de déclaration d'intérêts pour les membres du Conseil d'État, le présent amendement maintient la remise de la déclaration d'intérêts préalablement à l'entretien déontologique, de façon à ce que la déclaration serve de cadre objectif clair à l'entretien, mais en supprimant l'obligation d'établir un compte rendu de l'entretien, formalité jugée trop lourde.

La déclaration d'intérêts pourra être modifiée par le déclarant à l'issue de l'entretien.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Les deux amendements ne se contredisent pas ; ils pourraient être adoptés tous les deux.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - La commission demande la priorité sur son amendement. À l'issue de l'entretien, la déclaration doit pouvoir être modifiée.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Considérant que les dispositions se complètent, je ne peux que m'opposer à cette demande de priorité.

Mise aux voix, la priorité n'est pas ordonnée.

L'amendement n°91 n'est pas adopté.

L'amendement n°185 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°90, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° D'émettre des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l'application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l'exercice de leurs activité, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d'État, des présidents de section du Conseil d'État, du secrétaire général du Conseil d'État, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Les recommandations du collège doivent éclairer les magistrats et les fonctionnaires concernés ; sa saisine doit être le fait des mêmes intervenants que pour les avis.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Notre audition du président de la commission de déontologie nous a confortés dans notre avis défavorable.

L'amendement n°90 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°186, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Après l'alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...  -  Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article L. 131-4-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Cet amendement sanctionne la divulgation de la déclaration d'intérêts d'un membre du Conseil d'État, des informations ou avis du collège de déontologie qui s'y rattachent, sous réserve de la publication éventuelle de ses avis, sous forme anonyme, par le collège.

L'amendement n°186, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°127, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 35

Rétablir l'article L. 131-5-1 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 131-5-1.  -  Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application des I ou II de l'article L. 131-5, d'omettre une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

M. René Vandierendonck.  - Défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Retrait. Dès lors que l'obligation est interne à un ordre de juridiction, la voie disciplinaire est plus pertinente que la voie pénale. De plus, l'amendement ne vise pas le cas d'absence de déclaration ou de déclaration mensongère.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - L'avis du Gouvernement était plutôt favorable... La question est de savoir si l'incomplétude est intentionnelle ou non.

M. René Vandierendonck.  - Je vais faire preuve d'élégance.

L'amendement n°127 est retiré.

L'article 9 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 9 TER

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Je demande une suspension pour tirer les conséquences des votes précédents.

La séance, suspendue à 16 h 40, reprend à 16 h 50.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Je retire les amendements voués à être rejetés, puisque la commission ne changera pas d'avis. Mais il faudrait s'interroger en commission mixte paritaire sur la question du compte rendu : puisqu'une rectification sera possible, il y aura un compte rendu de fait.

L'amendement n°92 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°187, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 16

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II.  -  Alinéa 20

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l'entretien déontologique

III.  -  Alinéa 21

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien déontologique

L'amendement de coordination n°187, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°188, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article L. 131-4-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

L'amendement de coordination n°188, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'amendement n°204 est retiré.

L'article 9 ter modifié est adopté ainsi que l'article 9 quater.

ARTICLE 9 QUINQUIES

M. le président.  - Amendement n°136, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

M. René Vandierendonck.  - Défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - La commission des lois en reste à sa logique d'harmonisation entre le Conseil d'État et la Cour des comptes. Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Sagesse.

M. Michel Bouvard.  - La contrainte me semble disproportionnée, d'autant que le devoir de réserve ne saurait s'appliquer qu'à l'expression d'opinions, notamment politiques. M. Vandierendonck a raison : ce qu'il propose est plus simple, moins équivoque.

L'amendement n°136 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°85, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 18

Remplacer la référence :

III.

par la référence :

Art. L. 120-6-2.

II.  -  Alinéa 22

Remplacer la référence :

L. 212-9-3

par la référence :

L. 220-6

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Défendu.

L'amendement n°85, accepté par la commission, est adopté.

Les amendements nos86 et 87 sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°189, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 31

a) Après la première phrase

insérer une phrase ainsi rédigée :

À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

b) Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II.  -  Alinéa 35

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l'entretien déontologique

III.  -  Alinéa 38

Remplacer les mots :

, avant-dernier et dernier

par les mots :

et avant-dernier

IV.  -  Alinéa 39

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien déontologique

L'amendement de coordination n°189, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°190, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Après l'alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV.  - Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article L. 120-6-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

L'amendement de coordination n°190, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 9 quinquies est adopté.

ARTICLE 9 SEXIES

M. le président.  - Amendement n°191, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

I. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au troisième alinéa de l'article L. 212-5, la référence : « L. 212-9 » est remplacée par la référence : « L. 220-3 » ;

II. - Alinéa 21, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

de la Cour des comptes

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Amendement de coordination et de précision rédactionnelle.

L'amendement n°191, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°203, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 12

Remplacer les mots :

tout acte ou comportement à caractère public

par les mots :

toute manifestation de nature politique

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - L'interdiction de « tout acte ou comportement à caractère public » est beaucoup trop large.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable, par cohérence.

L'amendement n°203 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°88, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 220-6.  -  I.  -  Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-5-1 ont un entretien déontologique avec le président de la chambre à laquelle ils ont été affectés.

II.  -  Alinéa 17

Remplacer les mots :

remettent une déclaration d'intérêts au procureur général près la Cour des comptes

par les mots :

ont un entretien déontologique avec le procureur général près la Cour des comptes

III.  -  Alinéa 18

Remplacer les mots :

remettent une déclaration d'intérêts au premier président de la Cour des comptes

par les mots :

ont un entretien déontologique avec le premier président

IV.  -  Après l'alinéa 18

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L'entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d'intérêts.

« À l'issue de l'entretien déontologique, les magistrats du siège, les rapporteurs, les procureurs financiers et les présidents de chambre régionale remettent une déclaration d'intérêts à l'autorité concernée.

« La déclaration des magistrats et des rapporteurs est transmise au premier président.

V.  -  Alinéa 19

Avant les mots :

La déclaration d'intérêts

insérer la référence :

II.  -  

VI.  -  Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

VII.  -  Alinéa 24

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l'entretien déontologique

VIII.  -  Alinéa 25

1° Avant les mots :

Un décret en Conseil d'État

insérer la référence :

III.  -  

2° Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien déontologique

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cette fois encore, bien que je le retire du fait de la position adoptée par la commission, je reste persuadée que mon amendement était plus clair.

L'amendement n°88 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°192, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 20

a) Après la première phrase

insérer une phrase ainsi rédigée :

À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

b) Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II.  -  Alinéa 24

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l'entretien déontologique

III.  -  Alinéa 25

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien déontologique

L'amendement n°192, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°193, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II.  - Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article L. 120-6-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

L'amendement de coordination n°193, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 9 sexies, modifié, est adopté.

Les articles 9 septies, 9 octies et 9 nonies sont successivement adoptés.

ARTICLE 10

M. Christian Favier .  - Nous nous félicitons du renforcement de la protection fonctionnelle des fonctionnaires, qui comble un manque ressenti cruellement. Dommage que le remboursement des préjudices ne soit pas étendu aux poursuites pénales : elles sont souvent les plus préjudiciables à l'honneur de la carrière et à la vie familiale des fonctionnaires. Je regrette que notre amendement en ce sens ait été frappé d'irrecevabilité par la commission des finances et ne puisse être défendu.

M. le président.  - Amendement n°171 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall.

Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

de protéger

par les mots :

de prendre toutes les dispositions législatives et réglementaires permettant d'assurer la protection du

M. Yvon Collin.  - La protection fonctionnelle peut être difficile à appliquer, n'imposons pas une obligation de résultat.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Retrait, nous en restons au droit actuel et il s'agit, non d'édicter des normes, mais de prendre en charge les frais d'avocat.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°171 rectifié est retiré.

L'article 10 est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°79, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié :

 1° Au premier alinéa, après le mot : « contre », sont insérés les mots : « les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, » ;

 2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. » ;

 3° Au cinquième alinéa, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou, pour l'ancien militaire, celui dont il relevait, ».

II.  -  Le présent article s'applique aux faits survenant à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus antérieurement à cette date demeurent régis par l'article L. 4123-10 dans sa rédaction antérieure.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Il s'agit d'étendre aux militaires le bénéfice du renforcement de la protection fonctionnelle des fonctionnaires.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Favorable.

M. Christian Manable. - J'avais proposé que soit réparé le préjudice d'un fonctionnaire mis en cause pénalement en cas de relaxe, de non-lieu ou d'acquittement. Ce serait équitable car il est alors victime. Souvenez-vous du directeur d'école de la Somme accusé de pédophilie, finalement lavé de tous soupçons mais suspendu pendant trois ans et privé de rémunération ; même réintégré, il n'a perçu aucune réparation, aucun rattrapage.

Notre amendement a été déclaré irrecevable, sans évaluation budgétaire préalable. Comprenez notre frustration. Il ne s'agit que de rétablir rétroactivement le fonctionnaire dans tous ses droits.

L'amendement n°79 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 10 bis est adopté.

ARTICLE 10 TER

M. le président.  - Amendement n°120, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Au premier alinéa de l'article 656-1, après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « ou d'une personne mentionnée à l'article 413-14 du code pénal ».

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - L'amendement apporte les précisions nécessaires à la cohérence du code pénal.

L'amendement n°120, accepté par la commission, est adopté.

L'article 10 ter, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°78, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 4123-4 du code de la défense est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel.

« Cet arrêté est complété, s'agissant du champ géographique de l'opération, d'un arrêté interministériel non publié. L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.

« Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte enregistré dans ce recueil spécial, l'acte est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Ici encore, il s'agit d'étendre les dispositions envisagées aux militaires - sans que l'on puisse préciser les territoires concernés, car le périmètre d'une opération ne peut toujours être parfaitement délimité, on l'a vu à propos de l'opération Barkhane.

M. le président.  - Sous-amendement n°194 à l'amendement n°78 du Gouvernement, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Amendement n° 78, alinéa 6

Remplacer les mots :

sans être versé au contradictoire

par les mots :

ainsi qu'au requérant

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Notre sous-amendement vise à garantir la constitutionnalité et la conventionnalité de la disposition. Faire reposer la solution d'un litige sur une pièce non communiquée à l'une des parties risque en effet de porter atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un procès équitable. Sous cette réserve, avis favorable à l'amendement.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Le Gouvernement veut éviter de donner une publicité trop large à la liste des théâtres d'opérations. Les agents publics qui y ont intérêt auront accès aux arrêtés concernés, même si ceux-ci sont porteurs d'un cachet secret défense.

Cette exception au caractère contradictoire de la procédure n'est pas inédite, rappelez-vous la loi Informatique et libertés et la récente loi sur le renseignement.

M. Alain Richard.  - Je suggère une solution alternative. J'ai eu l'honneur de faire adopter à l'unanimité du Parlement une loi prévoyant la levée du secret défense à la demande d'un juge.

Une commission ad hoc apprécie si le juge a vraiment besoin de l'information, et si la pièce peut lui être communiquée. Quand on aura besoin de connaître le lieu de l'engagement, la commission pourrait, ici aussi, être saisie. Le cas le plus délicat, c'est quand nos forces sont temporairement présentes dans un pays sans information préalable.

M. Alain Vasselle, .rapporteur.  - La question est celle des veuves et orphelins qui souhaiteraient avoir communication des pièces frappées d'interdiction de publication. La suggestion de M. Richard pourrait nous mettre d'accord.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Il s'agit bien de la publication. La veuve n'a pas accès, seule, à la pièce, mais le juge, oui.

La séance est suspendue à 17 h 15.

présidence de M. Jean-Pierre Caffet, vice-président

La séance reprend à 17 h 25.

Le sous-amendement n°194 est retiré.

M. le président.  - Sous-amendement n°206 à l'amendement n° 78 du Gouvernement, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Amendement n°78, Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Ce sous-amendement reprend la suggestion de M. Richard. Mais il conviendrait que le Gouvernement nous précise s'il s'agit, ou non, de documents couverts par le secret défense. L'essentiel est que la veuve ne soit pas privée de ses droits. (M. Charles Revet approuve)

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Nous souhaitons que la veuve n'ait pas accès à ces documents confidentiels. Le juge, en revanche, aura accès à tous les documents permettant à celle-ci de faire valoir ses droits, qu'ils soient couverts par le secret défense ou figurent dans des recueils spéciaux.

Le sous-amendement n°206 est adopté.

L'amendement n°78, ainsi sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.

L'article 10 quater est adopté.

ARTICLE 11

M. le président.  - Amendement n°133, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 4, troisième phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être...

M. Alain Richard.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°73, présenté par M. Gabouty.

Alinéa 4, troisième phrase

Après le mot :

fonctions,

insérer les mots :

après audition contradictoire et sur décision motivée,

M. Jean-Marc Gabouty.  - Le fonctionnaire doit être préalablement entendu, et le cas échéant assisté de son conseil, avant son affectation sur un autre poste, décision qui sera motivée.

M. le président.  - Amendement identique n°162, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Mme Corinne Bouchoux.  - Cela correspond au plus élémentaire droit de la défense.

M. le président.  - Amendement n°31, présenté par Mme Gourault.

Alinéa 4, troisième phrase

Après les mots :

il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination,

insérer les mots :

sur décision motivée,

Mme Jacqueline Gourault.  - C'est presque le même.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Le mieux rédigé est l'amendement n°133. Avis favorable, retrait des autres.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

Les amendements nos73,162,31 sont retirés.

L'amendement n°133 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°169, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique, sur la demande du fonctionnaire, procède à sa réinstallation solennelle dans ses fonctions.

Mme Corinne Bouchoux.  - Cet amendement prévoit qu'en cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique, sur demande du fonctionnaire, devra procéder à sa réinstallation dans ses fonctions. Son innocence sera ainsi reconnue officiellement devant les autres agents du service. Cette pratique gagnerait à être étendue.

M. le président.  - Amendement n°74, présenté par M. Gabouty.

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique, sur la demande du fonctionnaire, procède à sa réinstallation solennelle dans ses fonctions. »

M. Jean-Marc Gabouty.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°132, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions. »

M. René Vandierendonck.  - Défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - L'amendement n°132 de M. Vandierendonck nous semble mieux construit. Retrait des autres à son profit ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Sagesse sur l'amendement n°132 ; retrait des autres.

L'amendement n°169 est retiré, de même que l'amendement n°74.

L'amendement n°132 est adopté.

L'article 11, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°83 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 4137-5 du code de la défense sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête.

« Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

« La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

« Lorsque le militaire fait l'objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y fassent pas obstacle.

« Le magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du militaire.

« Lorsqu'il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l'autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi différent.

« Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

« Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

« Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. »

L'amendement n°83 rectifié, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 11 BIS A

M. le président.  - Amendement n°39, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 2

Après les mots :

l'article 60

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des critères liés à la situation individuelle des fonctionnaires, notamment ceux justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

M. Christian Favier.  - La nécessité de mieux prendre en compte les intérêts matériels et moraux des agents pour la mobilité vaut pour tous les fonctionnaires, et pas seulement pour ceux originaires de l'outremer.

M. le président.  - Amendement n°104, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Après le mot :

liées

insérer le mot :

notamment

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Monsieur Favier, je comprends votre souci mais l'article marque déjà une avancée importante. Retrait. Prévoir la même procédure pour tous fait perdre son sens au dispositif. Les syndicats eux-mêmes ont pointé la difficulté.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Retrait de l'amendement n°39 au profit de l'amendement n°104.

L'amendement n°39 est retiré.

M. Maurice Antiste.  - Les demandes de mutation des fonctionnaires ultramarins sont trop souvent refusées. J'avais déposé en octobre 2013 une proposition de loi pour que le critère d'ancienneté de la demande soit pris en compte. J'ai bien noté les efforts des députés ultramarins pour donner une certaine priorité aux ultramarins pour retourner sur leur territoire. L'article 11 quinquies me semble plus douteux, car il tend à créer une fonction publique à deux vitesses. Les centres d'intérêts matériels et moraux (CIMM) ne sont de plus pas définis.

Les circulaires du 5 novembre 1980 et du 3 janvier 2007 indiquent que les critères énoncés servent d'indices quant à la détermination des CIMM et qu'ils ne sont ni exhaustifs ni cumulatifs ; elles rappellent que le droit au congé bonifié est accordé sur la base de ce même faisceau d'indices. L'objectif était de donner de la souplesse aux administrations gestionnaires au bénéfice des agents, mais la notion de CIMM est toujours incohérente. Sa définition a déjà fait l'objet de jugements en Conseil d'État, d'une déclaration de la HALDE et de nombreuses questions écrites de parlementaires. Rien n'est réglé. Il faut encore y travailler, madame la ministre, dans la concertation.

L'amendement n°104 est adopté.

L'article 11 bis A, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°40, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 11 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Elle pourvoit aux emplois vacants en priorité dans les conditions de changement d'établissement définies au d de l'article 32 ou par détachement de fonctionnaires titulaires. »

M. Christian Favier.  - Un certain nombre d'agents en mobilité géographique, sans affectation possible, sont contraints de se mettre en disponibilité, ce qui prive les hôpitaux de professionnels compétents. Cet amendement donne une priorité aux agents en recherche de mobilité.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Vous voulez que la voie du changement d'établissement soit prioritaire par rapport à celle du détachement. C'est une contrainte supplémentaire pour les établissements hospitaliers. Il est préférable de conserver de la souplesse. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Ce que vous dites est juste, monsieur Favier, mais cela mérite une grande concertation sur la mobilité, en particulier sur la procédure de changement d'établissement dans la fonction publique hospitalière. Le travail est en cours. Retrait.

M. Christian Favier.  - Je prends acte de votre engagement.

L'amendement n°40 est retiré.

L'article 11 bis est adopté.

L'article 11 ter est adopté.

ARTICLE 11 QUATER

M. le président.  - Amendement n°12 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel, Laménie, D. Laurent, Lefèvre et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin.

Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  L'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire mis en disponibilité d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. »

Mme Catherine Di Folco.  - La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et du congé de longue durée. Le fonctionnaire en disponibilité d'office pour raison de santé peut être inapte à son emploi ou aux emplois correspondant à son grade ou à son cadre d'emploi, sans pour autant être définitivement inapte à tout emploi.

Dans cette situation, il se trouve discriminé dans l'accès aux formations pouvant rendre possible son reclassement. La situation des agents concernés est dramatique.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Retrait. Nous ne pouvons en parler que dans un cadre interministériel et inter-fonctions publiques. Nous avons commencé la concertation sur les questions de santé et de sécurité au travail ; nous avancerons dans ce cadre.

Mme Catherine Di Folco.  - Je l'espère.

L'amendement n°12 rectifié est retiré.

L'article 11 quater est adopté, ainsi que l'article 11 quinquies.

ARTICLE 11 SEXIES

M. le président.  - Amendement n°195 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 28

Remplacer les mots :

après la seconde occurrence du mot : « territoriale, » sont insérés les mots : « auprès d'un groupement d'intérêt public, »

par les mots :

les mots : « auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, »

II.  -  Alinéa 37

Remplacer les mots :

après le mot : « disposition », sont insérés les mots : « auprès d'un groupement d'intérêt public, »

par les mots :

les mots : « auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, »

L'amendement de cohérence rédactionnelle n°195 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 11 sexies, modifié, est adopté.

L'article 11 septies A est adopté, de même que l'article 11 septies.

ARTICLE 12

M. le président.  - Amendement n°41, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dès que l'administration a établi la matérialité des faits passibles de sanction, elle les inscrit immédiatement au dossier du fonctionnaire.

M. Jean-Pierre Bosino.  - L'inscription des faits passibles de sanction au dossier de l'agent est indispensable : elle fait courir les délais de recours et de prescription.

M. le président.  - Amendement n°153, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les faits passibles de sanction disciplinaire sont immédiatement inscrits au dossier du fonctionnaire.

Mme Corinne Bouchoux.  - Cet amendement a le même objectif. Un fonctionnaire ne doit pas être moins protégé qu'un collégien !

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable. La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà apporté une solution qui semble préférable. L'administration ne peut faire courir elle-même un délai qui lui est opposable...

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Il suffira de prouver la matérialité des faits, dont un décret précisera les modalités. Retrait.

L'amendement n°41 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°153.

M. le président.  - Amendement n°42, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

de trois ans

par les mots :

d'un an

M. Christian Favier.  - Dans le droit privé les poursuites disciplinaires sont soumises à un délai de deux mois ; trois ans, c'est trop long pour les fonctionnaires. Comme toutes les organisations syndicales nous préconisons de le réduire à un an.

M. le président.  - Amendement identique n°141, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Mme Corinne Bouchoux.  - Trois ans, c'est déséquilibré...

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable. Rompre avec l'imprescriptibilité en matière de poursuites disciplinaires est déjà un grand pas. Les fonctionnaires n'ont pas les mêmes obligations que les salariés, et nous venons, il y a quelques semaines, de voter un délai de prescription de trois ans pour les magistrats.

M. René Vandierendonck.  - Trop légiférer dans ce domaine, c'est mal légiférer. Faisons confiance aux juges administratifs. Je soutiendrai tout à l'heure un amendement leur confiant la présidence des conseils de discipline.

Les amendements identiques nos42 et 141 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°105, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

a eu connaissance

par les mots :

a établi la matérialité

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Précision sur la date de départ du délai de prescription.

L'amendement n°175 n'est pas défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable. Voilà qui allongerait un délai déjà long ; et on ne peut confier à l'administration le soin de faire courir le délai.

L'amendement n°105 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°43, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les faits passibles de sanction disciplinaire commis depuis plus de cinq ans sont prescrits sauf s'ils font l'objet d'une condamnation pénale. »

M. Christian Favier.  - L'amendement, adopté à l'unanimité des organisations syndicales, introduit un délai d'extinction des poursuites disciplinaires de 5 ans pour les fonctionnaires tout en maintenant une exception en cas de condamnation pénale.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - En faisant courir le délai à partir de la commission des faits et non de leur connaissance par l'administration, cet amendement rapproche indûment le droit disciplinaire du droit pénal. Il ne s'agit pas ici de rendre justice mais d'apprécier le comportement des agents. Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Nous ne parlons ici pas d'affaires disciplinaires ordinaires. Les cas sont rares mais ils existent où les faits sont connus longtemps après avoir été commis. Avis défavorable.

L'amendement n°43 n'est pas adopté.

L'article 12 est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°80, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4137-1 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

« Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Extension des dispositions aux militaires.

L'amendement n°80, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 13

M. le président.  - Amendement n°142, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

I.  -   Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II.  -   Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

Mme Corinne Bouchoux.  - L'exclusion de trois jours ne semble pas grave ; elle est pourtant lourde de conséquences pour l'agent. Nous proposons qu'elle soit reclassée au deuxième groupe, pour apporter des garanties. Les palliatifs proposés par la commission des lois sont insuffisants.

M. le président.  - Amendement n°131, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II.  -  Alinéa 10

Remplacer les mots :

de quatre à

par les mots :

maximale de

III.  -  Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

M. René Vandierendonck.  - Je m'en suis ouvert à la loyale en commission : les fonctionnaires ont contribué pour plus de 7 milliards d'euros à la réduction de la dette ; ils ont droit à avoir accès au conseil de discipline. « audi alteram partem », principe fondamental du contradictoire, nous devons cela à ceux dont tous nous reconnaissons la valeur professionnelle. Nous ne pouvons pas leur dire qu'on peut les sanctionner et qu'ils pourront éventuellement saisir le conseil de discipline.

Je respecte le travail de Mme Di Folco ; je comprends qu'elle craigne d'être débordée par les demandes, surtout si les centres de gestion doivent répondre dans les plus brefs délais. Je les desserre en disant qu'ils doivent être raisonnables. Mais qu'au moins on remette l'exclusion de trois jours dans le deuxième groupe.

M. le président.  - Amendement n°106, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II.  -  Alinéa 10

Remplacer les mots :

de quatre à

par les mots :

maximale de

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Le texte initial a été modifié par l'Assemblée nationale...

M. René Vandierendonck.  - par un député socialiste !

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Une exclusion de trois jours n'est pas une sanction anodine, c'est une marque d'indignité. Il faut la rétablir dans le deuxième groupe.

M. le président.  - Amendement n°44, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

I.  -  Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II.  -  Alinéa 10

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

un

M. Jean-Pierre Bosino.  - La sanction existe déjà dans la fonction publique territoriale. Nous sommes opposés à cette harmonisation par le bas, contraire à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui garantit le droit d'être entendu avant toute mesure individuelle défavorable. Perdre 10 % d'un petit salaire de fonctionnaire, ce n'est pas rien. Ne pas la placer dans le deuxième groupe, ce serait méconnaître les pressions qu'un fonctionnaire peut subir pour ne pas recourir au conseil de discipline.

M. le président.  - Amendement n°8 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly, Béchu et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin.

Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Mme Catherine Di Folco.  - Nous parlons d'une exclusion, non pas de trois jours mais de un à trois jours... La réunion du conseil de discipline est une procédure lourde et coûteuse, 1 200 euros en moyenne. Il est certain que les agents vont déposer des recours. De plus, la procédure est contradictoire, la même que si le conseil était convoqué.

Si un employeur est obligé de convoquer un conseil de discipline pour une exclusion de un à trois jours, il n'est pas impossible que la sanction soit finalement plus lourde. Une exclusion d'un jour pourrait être dans le premier groupe, les trois jours dans le deuxième.

M. le président.  - Amendement identique n°33, présenté par Mme Gourault.

Mme Jacqueline Gourault.  - Je rejoins Mme Di Folco. Harmoniser, cela ne devrait pas conduire à dupliquer, pour la fonction publique territoriale, les dispositions en vigueur dans la fonction publique d'État.

L'exclusion pour un maximum de trois jours est une sanction assez utilisée dans les territoires. Donner un blâme à un agent que vous voyez tous les jours, surtout si vous êtes maire d'une petite commune, est une chose difficile. L'agent a quinze jours pour présenter ses observations en défense, et il peut recourir au tribunal administratif en cas de désaccord. Connaissant le nombre d'agents de catégorie C dans la fonction publique territoriale, je me demande si vous mesurez les conséquences de vos propositions...

L'amendement n°176 n'est pas défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Le rapporteur a pu constater que les employeurs territoriaux avaient une position totalement inverse à celle des syndicats de salariés. Que pouvais-je faire ? Le Gouvernement a pris l'initiative de ramener cette sanction du premier vers le deuxième groupe. J'ai considéré qu'il fallait en effet les harmoniser mais en la plaçant dans le premier groupe - ce qui a provoqué l'ire des syndicats - mais en créant un droit de recours. Cela déplait à Mme Di Folco, qui met en avant un possible embouteillage dans les centres de gestion qui sont censés répondre dans les plus brefs délais. M. Vandierendonck propose de supprimer cette dernière précision. Restons-en au texte de la commission des lois.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Retrait au profit de l'amendement du Gouvernement.

Mme Corinne Bouchoux.  - Je salue le sens de la narration et la diplomatie du rapporteur. Quelle image renverrons-nous à nos agents territoriaux ? Celle d'employeurs, pas de garants de l'intérêt général. Je suis favorable à la solution prônée par M. Vandierendonck.

M. Michel Bouvard.  - Et les finances publiques ?

L'amendement n°142 n'est pas adopté.

L'amendement n°131 n'est pas adopté.

L'amendement n°106 n'est pas adopté.

L'amendement n°44 n'est pas adopté.

Les amendements identiques nos8 rectifié et 33 sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°45, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent faire l'objet d'appels devant une commission de recours.

« L'autorité ayant le pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle prononcée par la commission de recours.

M. Jean-Pierre Bosino.  - L'harmonisation n'est pas achevée pour l'appel en matière disciplinaire : dans la fonction publique d'État, la décision de l'instance d'appel devrait s'imposer à l'administration comme dans les autres fonctions publiques.

M. le président.  - Amendement n°134 rectifié, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -   Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours devant la commission de recours dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'État. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la commission de recours.

II.  -  Alinéa 26

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Les articles 81 et 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

...° L'article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

M. René Vandierendonck.  - Défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Je remercie M. Vandierendonck d'avoir rectifié son amendement. Avis favorable. Retrait de l'amendement n°45 à son profit ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°45 n'est pas adopté.

L'amendement n°134 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°9 rectifié bis, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly, Béchu et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin.

Alinéa 20

Remplacer les mots :

seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé

par les mots :

le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés

L'amendement de cohérence n°9 rectifié bis, accepté par la commission, est adopté.

L'article 13, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°146, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est complété par les mots : « et aux garanties disciplinaires » ;

2° L'article 3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « affectés dans un établissement pénitentiaire » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « en dehors des garanties disciplinaires » sont supprimés.

Mme Corinne Bouchoux.  - Cet amendement apporte des garanties aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, qu'ils exercent en milieu ouvert ou fermé.

M. le président.  - Amendement n°46, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est complété par les mots : « ni aux garanties disciplinaires » ;

2° À la seconde phrase de l'article 3, les mots : « en dehors des garanties disciplinaires » sont supprimés.

M. Jean-Pierre Bosino.  - Puisque ce projet de loi a pour objet d'harmoniser les droits et garanties des fonctionnaires, revoyons les prérogatives exorbitantes confiées à l'autorité pénitentiaire par l'ordonnance du 6 août 1958, prise dans le contexte que l'on sait, et par le décret de 1974 qui autorise l'autorité de nomination, sans saisine du conseil de discipline, à prendre toute mesure disciplinaire en cas d'indiscipline ou de cessation de service. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne impose de rétablir les droits de la défense.

M. le président.  - Amendement n°66 rectifié, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « affectés dans un établissement pénitentiaire ».

M. Jean-Pierre Bosino.  - Encore une fois, si ce n'est pas son objet principal, ce texte entend harmoniser les règles de la fonction publique... Cet amendement adapte le droit applicable à l'administration pénitentiaire en matière de droit de grève, car le contexte a changé depuis 1958. Ainsi, les dispositions restrictives de l'ordonnance du 6 août 1958, qui s'appliquent à certaines catégories de personnel, dont les policiers, devraient être réservées aux agents pénitentiaires affectés dans un établissement pénitentiaire.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Avis défavorable à cette revendication relativement récente. Ce personnel a obtenu des avantages indiciaires en compensation de ces sujétions particulières - que le Conseil d'État a validées ; un contentieux est toutefois pendant devant une juridiction européenne.

Restons-en là à ce stade ; nous y reviendrons dans le cadre d'une réorganisation éventuelle des services pénitentiaires.

L'amendement n°146 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos46 et 66 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°81, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4137-2 du code de la défense est supprimée.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Il s'agit d'abroger la mention selon laquelle « les arrêts avec effets immédiats peuvent être assortis d'une période d'isolement ».

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°81 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°82, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4137-4 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent décider d'informer oralement la victime, sur sa demande, de la décision portant sanction ainsi que de ses motifs, après avis du conseil qui s'est prononcé sur la sanction. »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Il s'agit de permettre à l'autorité habilitée à prononcer les sanctions disciplinaires d'informer, sous certaines conditions, le plaignant de la sanction prononcée ainsi que de ses motifs.

L'institution militaire recourt sans doute davantage aux sanctions disciplinaires que d'autres administrations. Il n'est pas souhaitable qu'un grand nombre de ces sanctions, de niveaux variés, puissent donner lieu à publicité autrement que par oral. C'est le sens des observations formulées par le Conseil supérieur de la fonction militaire lors de sa session de décembre dernier. Il va sans dire que je m'en suis longuement entretenue avec le ministre de la défense...

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Pourquoi faire une telle exception pour les militaires ? Cela ne va pas dans le sens de l'harmonisation souhaitée ; la victime ne pourra se prévaloir d'informations orales pour contester la décision prise. Enfin, quelle exemplarité de la sanction en l'absence de trace écrite ? La réparation, elle, est l'affaire du juge. Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Des personnes mal intentionnées pourraient faire mauvais usage de traces écrites.

Mme Corinne Bouchoux.  - Le rapporteur m'a personnellement convaincue ; on ne saurait multiplier les exceptions aux règles fondamentales de la République.

L'amendement n°82 n'est pas adopté.

L'article 13 bis demeure supprimé.

Les articles 14 et 15 sont successivement adoptés.

ARTICLE 15 BIS A

M. le président.  - Amendement n°139, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéa 2

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

six

II.  -  Alinéa 3

Remplacer l'année :

2015

par l'année :

2013

III.  -  Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

IV.  -  Alinéa 14

Remplacer l'année :

2015

par l'année :

2013

V.  -  Alinéas 15 et 16

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2018

M. René Vandierendonck.  - Défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable à un retour au texte de l'Assemblée nationale sur ce point.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°139 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°50 rectifié, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

I. - Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le 2° du I de l'article 2 est ainsi rédigé :

« 2° Un emploi mentionné au dernier alinéa de l'article 3 ou au second alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précité dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi. » ;

...° Le II du même article 2 est abrogé ;

II. - Alinéa 3

Supprimer les mots :

, au premier alinéa du II (deux fois)

Mme Annie David.  - L'administration, l'éducation nationale en particulier, a fréquemment recours à des vacataires pour des services répondant à un besoin permanent. Par souci d'équité, ouvrons-leur l'accès aux recrutements réservés dans les mêmes conditions que ceux qui occupent un emploi temporaire - ce que la loi Sauvadet ne permet pas.

M. le président.  - Amendement n°52, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'alinéa 4

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Au 2° du I de l'article 2, les mots : « à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet » sont supprimés ;

...° Au 3° du I du même article 2, les mots : « à la condition, pour les agents employés à temps incomplet, que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet » sont supprimés ;

...° Au II dudit article 2, les mots : « pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d'un temps complet » sont supprimés ;

...° Au I de l'article 14, les mots : « et, dans le cas d'agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % » sont supprimés ;

...° Au I de l'article 25, les mots : « ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet » sont supprimés ;

Mme Annie David.  - Le temps incomplet ne relève que très rarement d'une demande des agents contractuels, mais bien souvent d'un mode de gestion de ce type d'emploi par les autorités en charge du recrutement. Or, malgré leur ancienneté, des personnes en CDI depuis de très nombreuses années ne peuvent bénéficier des recrutements réservés en raison d'une quotité de travail insuffisante.

Le rapport d'information de Mme Gourault et M. Kaltenbach a montré l'urgence qu'il y a à lutter contre la précarité dans la fonction publique. Modifions la loi Sauvadet sur ce point également.

M. le président.  - Amendement n°16 rectifié, présenté par M. Leconte, Mmes Lepage et Conway-Mouret et M. Yung.

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du I de l'article 2, après les mots : « droit public » sont insérés les mots : « ou de contractuel recruté par un contrat de droit local et exerçant dans un établissement visé aux articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de l'éducation portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger » ;

M. Jean-Yves Leconte.  - Je veux d'abord rendre hommage aux nombreux contractuels de droit local exerçant dans nos établissements à l'étranger. Il n'est pas facile pour eux de faire valoir leurs droits sociaux face à des employeurs qui bénéficient souvent de l'immunité diplomatique. Quel que soit leur dévouement dans l'exercice de leurs missions à l'étranger, les conditions de leur retour en France sont parfois très difficiles. Parmi eux, des milliers d'enseignants exclus du bénéfice de la titularisation prévue par la loi Sauvadet. Cet amendement tend à remédier à cette profonde injustice.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - La titularisation n'est ouverte qu'aux agents recrutés par un contrat de droit public...Cette mesure paraît d'application difficile. Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Absolument. Mais leur intégration dans la fonction publique par la voie des concours internes leur est ouverte !

L'amendement n°16 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°196, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Alinéa 15

Remplacer les mots :

de la même loi

par les mots :

de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée

L'amendement rédactionnel n°196, accepté par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°165, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II (deux fois), aux premier et second alinéas du III de l'article 2 de la loi n° 2012-347 précitée, la date : « 2011 » est remplacée par la date : « 2015 ».

Mme Corinne Bouchoux.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°166, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Au premier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « , bénéficier d'un congé maternité ».

Mme Corinne Bouchoux.  - La commission des lois du Sénat a repoussé de quatre ans la date de fin du plan de titularisation et la date d'éligibilité à la titularisation des agents recrutés sur besoin permanent en application de la loi de 2012. Néanmoins, les auditions menées ont montré que certaines femmes en congé maternité s'étaient retrouvées exclues du dispositif. Inscrivons explicitement dans la loi qu'elles peuvent en bénéficier alors qu'elles sont en congé maternité. Ainsi, cette modification sera gage d'une fonction publique exemplaire sur cette question.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Retrait de l'amendement n°165 ? L'amendement n°166 est satisfait.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Je le confirme.

Mme Corinne Bouchoux.  - L'information mériterait vraiment d'être mieux diffusée sur le terrain ...

L'amendement n°165 est retiré, de même que l'amendement n°166.

L'article 15 bis A, modifié, est adopté.

ARTICLE 15 BIS

M. le président.  - Amendement n°54, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

M. Jean-Pierre Bosino.  - Le nombre de reçus-collés avoisine les 10 %. Cet article, qui prévoit que l'agent doit avoir fait connaître son intention d'être maintenu sur la liste d'aptitude, ne règle pas le problème, bien au contraire. Ce n'est pas au législateur d'opposer aux reçus, les chausse-trappes administratives !

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - On ne sait pas où prendre ce serpent de mer... Les présidents des centres de gestion n'assurent pas tous le suivi des reçus-collés. Le président du CNFPT m'a confirmé que leur nombre était en réalité inférieur à 5 %. La demande écrite devrait faire baisser les chiffres. À ce jour, personne n'a trouvé la solution miracle... Retrait ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis. Le suivi des reçus-collés est indispensable. Nous avons déjà des pistes de travail à explorer avec les centres de gestion et le CNFPT s'il en est d'accord.

M. Jean-Pierre Bosino.  - Je m'incline.

L'amendement n°54 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°129 rectifié, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Un décret détermine les modalités de ce suivi. » ;

M. René Vandierendonck.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°144 rectifié, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Mme Corinne Bouchoux.  - 5 %, 10 %... Le suivi des reçus-collés est indispensable. C'est un vrai problème de société, un gâchis de talents. Il y va aussi de la vie de jeunes gens qui peuvent se sentir désespérés. À l'heure des nouvelles technologies, il devrait être possible d'améliorer la gestion de ces personnes comme des décrocheurs scolaires. Je suis en tout cas volontaire pour y réfléchir.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis favorable ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Sagesse.

Mme Jacqueline Gourault.  - C'est vrai, on ne comprend pas que le problème subsiste avec les nouvelles technologies. Ne l'exagérons pas, cependant : après trois ans, seuls 5 % des reçus se seraient perdus dans la nature. Les autres ont trouvé d'autres emplois ailleurs.

M. René Vandierendonck.  - Il y a aussi un gros problème dans la fonction publique hospitalière, mais nous n'avons pas le temps d'en discuter ce soir...

Les amendements identiques nos129 rectifié et 144 rectifié sont adoptés.

L'article 15 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 16

M. le président.  - Amendement n°7 rectifié bis, présenté par Mme Canayer, MM. G. Bailly et Bonhomme, Mme Gourault, M. Husson, Mmes Loisier et Mélot et MM. Revet et Pierre.

Supprimer cet article.

M. Charles Revet.  - Traditionnellement, le Centre national de la propriété forestière (CNPF) emploie des agents de droit privé comme de droit public pour le plus grand bénéfice des propriétaires forestiers. Maintenons cet équilibre.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable. Les établissements publics administratifs ayant le droit de recourir à du personnel de droit privé sont listés par le décret du 18 janvier 1984. L'article 16 le précise pour contenir les mesures dérogatoires, il ne les affaiblit pas. Mais j'ai bien noté la demande de souplesse du CNPF. Nous y reviendrons en CMP. Retrait pour l'heure ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Le CNPF peut déjà recourir à des contractuels à la condition qu'aucun corps de fonctionnaires ne dispose des compétences nécessaires. Il serait dommage d'élargir les dérogations pour ce seul organisme, qui n'a pas de problème particulier de gestion de son personnel.

Mme Jacqueline Gourault.  - J'ai été saisie par les petits monuments historiques et certains opérateurs culturels, qui tiennent à ce que le décret ne restreigne pas trop la liste. Nous y reviendrons en CMP.

M. Charles Revet.  - Soit.

L'amendement n°7 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°116, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 3, première phrase

Après les mots : 

les emplois

insérer le mot :

permanents

II.  -  Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le poste confié à l'agent présente, de par sa nature, un caractère temporaire, le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à deux ans. Si à cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée ; »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Le Gouvernement a souhaité fixer au niveau législatif le principe d'un primo-recrutement obligatoire en contrat à durée indéterminée (CDI) pour pourvoir les emplois permanents des établissements publics administratifs concernés par la dérogation prévue dans le statut général des fonctionnaires de l'État.

Précisons que cela ne vaut que pour les emplois permanents.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - C'est superflu et cela rendrait confuses les dispositions existantes. Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Le CDI pose problème dans certains établissements publics administratifs (EPA) pour remplacer des personnes malades sur une longue durée par exemple.

L'amendement n°116 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°49, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'alinéa 3

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

...- Le premier alinéa de l'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« I. - L'accès à la fonction publique de l'État prévu à l'article 1er est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l'État, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement : » ;

...- Le premier alinéa de l'article 14 de la même loi est ainsi rédigé :

« I. - L'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et dans le cas d'agents employés à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % : » ;

...- Le premier alinéa de l'article 25 de la même loi est ainsi rédigé :

« I - L'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet. » ;

Mme Annie David.  - La loi du 12 mars 2012 précise les conditions de continuité pour ouvrir droit au CDI, en considérant qu'une période de quatre mois entre deux contrats n'est pas interruptive. Cet amendement étend la période de référence en reprenant les dispositions de la loi du 3 janvier 2001 dite « loi Sapin » et ouvre l'accès à la fonction publique aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011 un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour au moins 50 %.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - C'est contraire à l'économie de la loi Sauvadet : avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°49 n'est pas adopté.

L'article 16 est adopté.

ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)

M. le président.  - Amendement n°117, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 4 de la loi n° 84-16 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents recrutés en application du 2° le sont par contrat à durée déterminée. »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - La circulaire d'explicitation des travaux qui viennent de s'achever est en voie de publication. Le Gouvernement souhaite donc revenir sur la rédaction proposée.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Nous avons introduit ces dispositions à un autre article. Avis défavorable.

L'amendement n°117 n'est pas adopté.

L'article 17 reste supprimé.

CMP (Nominations)

M. le président.  - Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée.

La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été publiée conformément à l'article 12 du Règlement. Je n'ai reçu aucune opposition. En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire, en tant que titulaires : M. Alain Milon, Mme Anne Emery-Dumas, MM. Michel Forissier, Philippe Mouiller, Jean-Marie Vanlerenberghe, Éric Jeansannetas et Mme Annie David ; en tant que suppléants : Mme Catherine Deroche, MM. Jérôme Durain, Jean-Marc Gabouty, Mmes Catherine Génisson, Pascale Gruny, Hermeline Malherbe et M. Jean Marie Morisset.

CMP (Demande de constitution)

M. le président.  - M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs.

II sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l'article 12 du Règlement.

Modification de l'ordre du jour

M. le président.  - Je vous propose de prendre acte de l'impossibilité d'examiner la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, avant demain matin.

L'ordre du jour est ainsi réglé.

La séance est suspendue à 19 h 30.

La séance reprend à 21 h 30.

Malades en fin de vie (Conclusions de la CMP)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie.

Discussion générale

M. Gérard Dériot, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire .  - Le 19 janvier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord unanime après plus d'un an de débat public et parlementaire. Sur un tel sujet, le contraire eût été regrettable.

Le texte de la CMP répond aux exigences du Sénat.

À l'article premier a été maintenu l'accès aux soins palliatifs sur tout le territoire, autrement dit le droit à une fin de vie digne et à un meilleur apaisement des souffrances - obligation de moyens, non de résultat. L'obligation de formation des professionnels a également été incluse dans la rédaction définitive.

À l'article 2, l'Assemblée nationale a reconnu que l'arrêt des traitements ne saurait être automatique : la volonté du patient doit primer. La nutrition et l'hydratation artificielles demeurent des traitements mais elles peuvent être maintenues - ou non, selon le souhait du malade.

À l'article 3, la CMP a supprimé l'expression « prolongation inutile de la vie », inacceptable.

La CMP a prévu que le patient demandant une sédation profonde et continue pourrait s'opposer à l'arrêt de l'hydratation et de la nutrition artificielles. La sédation profonde et continue sera possible en cas de pronostic vital engagé à court terme et de souffrance réfractaire aux traitements. Si c'est le patient qui décide d'arrêter les traitements, la sédation profonde et continue sera possible en cas de souffrances insupportables et non plus d'« inconfort majeur », comme le proposaient les députés, qui n'avaient initialement imposé aucune condition, ouvrant la voie au suicide assisté.

Pour les malades en fin de vie ne pouvant exprimer leur volonté et n'ayant pas laissé de directives anticipées, les bonnes pratiques codifiées par la Société française des soins palliatifs s'appliqueront et la sédation profonde et continue ne sera possible qu'en dernier recours, après l'échec des autres soins palliatifs. La sédation pourra se faire au domicile du patient, ou dans un établissement médico-social. L'administration d'une telle sédation ne sera pas inscrite dans un registre, car il n'y a aucune raison de distinguer ce traitement des autres traitements palliatifs.

S'agissant des directives anticipées, elles pourront imposer aussi la poursuite des traitements - et être révisées ou révoquées à tout moment et par tous moyens. Merci au rapporteur pour avis de la commission des lois, François Pillet, qui a beaucoup travaillé sur le texte.

Ceux qui le souhaitent pourront rédiger leurs directives anticipées sur papier libre, sans recourir au modèle. Si ces directives sont inscrites au registre, leur existence sera rappelée régulièrement à la personne concernée. Comme le voulait le Sénat, seules les personnes sous tutelle devront recevoir l'accord du juge pour désigner une personne de confiance.

39

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Nous avons eu il y a peu un accord « fonction publique » inédit au niveau européen, entre onze pays ; trois autres étaient observateurs. Je tiens à ce qu'on en reste à la Charte sociale européenne. Les syndicats n'ont pas demandé la réouverture de ce dossier ; aussi demandé-je le retrait de l'amendement, en espérant que nous continuerons à avancer au niveau européen.

Mme Annie David.  - Nous continuerons, nous, à nous battre pour le droit de grève des fonctionnaires.

L'amendement n°68 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°122, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet d'adapter à l'échelon régional l'instance académique de concertation mentionnée au chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation.

L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement autorise le Gouvernement à adapter les dispositions relatives à l'organisation des conseils académiques aux nouvelles régions académiques.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - On est bien loin de l'objet du projet de loi, et ces quelques ajustements ne justifient pas une habilitation. Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Les syndicats sont représentés au sein des conseils, ce n'est pas un cavalier. Restera à trouver le bon véhicule juridique - une proposition de loi d'un article, sans doute...

L'amendement n°122 n'est pas adopté.

ARTICLE 23 BIS

M. le président.  - Amendement n°89, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre, le président de la formation spécialisée et les autres conseillers d'État que le président de la section du contentieux désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. » ;

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Pour répartir les 6 500 ordonnances annuelles, il faut préciser qui statue.

L'amendement n°89, accepté par la commission, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°94, présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 18

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 133-7 du code des juridictions administratives est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-7.  -  I.  -  Les nominations au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes autres que celles prononcées en application des articles L. 133-8 et L. 133-9 ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission composée d'un nombre égal de membres du Conseil d'État et de personnalités qualifiées a émis un avis sur l'aptitude des candidats.

« Le vice-président du Conseil d'État transmet au Gouvernement la liste des candidatures avec l'avis de la commission. Cette liste est accompagnée de 1'avis du vice-président du Conseil d'État, qui tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du Conseil d'État. Le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.

« L'avis du vice-président du Conseil d'État est communiqué à l'intéressé sur sa demande.

« Les conditions de la publicité donnée aux vacances de postes à pourvoir au titre du premier alinéa ainsi que la composition de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État.

« II.  -  Les nominations au tour extérieur au grade de conseiller d'État autres que celles prononcées en application de l'article L. 133-8 ne peuvent être prononcées qu'après avis du vice-président du Conseil d'État. Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du Conseil d'État. Le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.

« L'avis du vice-président du Conseil d'État est communiqué à l'intéressé sur sa demande. »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement transpose au conseil d'État le dispositif existant pour les nominations de conseillers référendaires à la Cour des comptes, par parallélisme.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Cette disposition a été retirée du texte par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, au motif qu'une réflexion était en cours sur l'accès aux grands corps... Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Les autres initiatives que j'ai prises pour ouvrir cet accès n'ont pas été couronnées de succès...

L'amendement n°94 n'est pas adopté.

L'article 23 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 23 TER

M. le président.  - Amendement n°17 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Canevet, Mme Morin-Desailly, M. Vanlerenberghe, Mme Goy-Chavent, M. Capo-Canellas et Mme Férat.

I.  -  Alinéa 10

Après les mots :

premier président de la Cour des comptes

insérer les mots :

et après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes

II.  -  Alinéa 11

Après les mots :

premier président de la Cour des comptes

insérer les mots :

et après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes

M. Michel Canevet.  - La possibilité offerte au premier président de la Cour des comptes de proposer la nomination de six conseillers maîtres et six conseillers référendaires en service extraordinaire doit être encadrée car, à la différence des autres modes d'accès extérieur, elle ne repose sur aucune condition d'âge, de diplôme ou d'expérience professionnelle. L'avis du Conseil supérieur de la Cour doit être recueilli.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - C'est déjà le cas : ces personnes sont nommées par décret, sur proposition du premier président ; elles doivent justifier de compétences, et le Conseil supérieur n'est compétent que sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour. Retrait.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°17 rectifié est retiré.

L'article 23 ter est adopté.

ARTICLE 23 QUATER

M. le président.  - Amendement n°19 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Canevet, Mme Morin-Desailly, M. Vanlerenberghe, Mme Goy-Chavent, M. Capo-Canellas et Mme Férat.

Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa de l'article L. 122-2 est ainsi rédigé :

« Outre les promotions au grade de conseiller maître prévues à l'article L. 122-1-1, deux nominations de conseiller maître au tour extérieur sont prononcées chaque année. » ;

M. Michel Canevet.  - Les conseillers maîtres représentent 53 % des magistrats en poste à la Cour en 2015, pourcentage en croissance depuis cinq ans, en particulier en raison des nominations au tour extérieur.

Nous proposons, en conséquence, de disjoindre le nombre de promotions internes de celui des nominations au tour extérieur, afin de préserver un équilibre entre le nombre de conseillers maîtres et le nombre de conseillers référendaires.

M. le président.  - Amendement n°18 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Canevet, Mme Morin-Desailly, MM. Gabouty et Vanlerenberghe, Mme Goy-Chavent, M. Capo-Canellas et Mme Férat.

Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa de l'article L. 122-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les candidats à la nomination de conseiller maître au tour extérieur sont soumis à l'avis de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 122-5. » ;

M. Michel Canevet.  - Défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Il faudrait une étude d'impact... Attendons les conclusions de la mission lancée par le Gouvernement. De plus, par définition, les recrutements au tour extérieur ont un caractère discrétionnaire. Retrait ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

Les amendement nos19 rectifié et 18 rectifié sont retirés.

L'article 23 quater est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°20 rectifié ter, présenté par MM. de Montgolfier, Allizard, G. Bailly, Bignon, Bizet, Bouchet, Bouvard, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cardoux et Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre, del Picchia et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, Forissier, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest, Gilles, Gournac, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Huré et Husson, Mme Imbert, M. Joyandet, Mme Kammermann, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot, M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Perrin, Pillet, Pinton, Pointereau et Poniatowski, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Sido, Soilihi et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vendegou, Vial, Vogel, Houel, Karoutchi, Lefèvre et Panunzi et Mme Primas.

Avant l'article 24 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

Mme Catherine Di Folco.  - Cet amendement instaure trois jours de carence dans la fonction publique d'État territoriale et hospitalière. La loi de finances pour 2012 avait instauré un jour de carence pour les fonctionnaires, supprimé depuis alors qu'il a réduit l'absentéisme et rapporté plus de 164 millions d'euros en un an. Il s'agit enfin et surtout d'une mesure d'équité entre les salariés du secteur public et du secteur privé, qui sont soumis à trois jours de carence.

Le sous-amendement n°22 n'est pas défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - M. de Montgolfier tente à nouveau sa chance... Avis favorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Avis défavorable. 64 % des salariés - et 77 % de ceux employés dans les entreprises de plus de 200 personnes - ne sont pas soumis à des jours de carence, en raison d'un régime propre de protection sociale. L'argument économique ne tient pas.

L'équité exigerait d'en faire de même pour les fonctionnaires, ce qui coûterait d'après l'expérience passée dans plusieurs communes entre huit et douze euros par fonctionnaire et par mois. L'argument économique ne vaut pas.

Le jour de carence n'a pas eu d'incidence sur l'absentéisme. Sa suppression a réduit le nombre de congés courts... mais augmenté celui des congés longs. Ce qu'il faut faire, c'est s'inspirer du mode de contrôle du régime général. À la suite d'une mission conjointe Igas-IGA-IGF, l'expérimentation en cours sera prolongée en 2016.

Faire payer à tous les abus de quelques-uns serait injuste. Rappelons-nous que la majorité des fonctionnaires perçoivent moins de 2 000 euros par mois.

Je comprends qu'il n'est pas facile aux maires de résister aux instances des assureurs, mais restons sages.

M. Michel Canevet.  - Allons ! On a imposé aux entreprises une complémentaire obligatoire ! L'instauration de trois jours de carence est une mesure d'équité avec le privé. Dans le contexte financier actuel, les collectivités territoriales ont besoin d'outils de gestion de ce qui est leur premier poste de dépense.

M. Christian Favier.  - L'argument ne tient pas. Pour plus des deux tiers des salariés du privé, les jours de carence sont couverts par une assurance de l'employeur. N'oublions pas non plus que, selon le rapport de 2015 sur l'état de la fonction publique, les chances d'être arrêté pour maladie augmentent avec l'exposition aux risques professionnels.

Mme Corinne Bouchoux.  - L'efficacité de cette mesure n'est pas démontrée. C'est à l'évidence une aubaine pour les assureurs, j'ai été démarchée personnellement... Il serait dommage de revenir sur le cadre actuel par idéologie, pour ne pas dire fétichisme.

M. Jean-François Longeot.  - Si le taux d'absentéisme est identique avec un ou trois jours de carence, pourquoi s'opposer à trois jours ?

Mme Annie David.  - Les arguments financiers ou d'équité avec le privé ne tiennent pas, reste donc l'idéologie. Si l'on observe de l'absentéisme, il faut peut-être regarder du côté de la charge et des conditions de travail. Dans la fonction publique hospitalière - que je connais un peu - les conditions de travail se dégradent. Allez voir aux urgences ! De même dans la police, où le taux de suicide est le plus élevé de toute la fonction publique.

L'amendement n°20 rectifié ter est adopté.

ARTICLE 24 A

M. le président.  - Amendement n°199, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa  4

Remplacer la référence :

L. 5212-15

par la référence :

L. 323-5

II. Alinéa 11

Après la référence :

L. 323-4-1,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la référence : « L. 323-3 » est remplacé par la référence : « L. 5212-13 ».

III.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  À l'article 35 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier ».

L'amendement de coordination n°199, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 24 A, modifié, est adopté.

ARTICLE 24 BA

M. le président.  - Amendement n°200, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Alinéa 2

Remplacer les mots :

et après les mots : « au bénéfice, », sont insérés les mots : « de la catégorie professionnelle »

par les mots :

et les mots : « ses personnels » sont remplacés par les mots : « leurs personnels »

L'amendement rédactionnel n°200, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 24 BA, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°25 rectifié, présenté par Mme Troendlé, MM. Joyandet et Danesi, Mmes Lopez et Deroche, M. Milon, Mme Mélot, MM. D. Laurent, Mandelli, Kennel et Lefèvre, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. B. Fournier, Laménie et Béchu, Mme Lamure, M. G. Bailly, Mme Gruny, M. Vaspart, Mme Morhet-Richaud et MM. Cornu, Malhuret, Masclet, Chaize, Laufoaulu, Pillet, César, Houpert, Carle, Charon, Trillard et Genest.

Après l'article 24 BA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;

2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique, les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 39 et 79 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection peut être complétée d'épreuves. »

Mme Catherine Troendlé.  - Cet amendement mettra fin à une situation intolérable d'injustice en développant le recrutement sur titres d'agents de la fonction publique territoriale dans trois filières sous-tension : les filières sociale, médico-sociale et médico-technique. Cette mesure s'inspire notamment des préconisations de notre collègue Eric Doligé concernant la simplification des normes.

Les recrutements sur titres dans les collectivités seraient ainsi facilités par rapport au droit en vigueur car ils concerneraient tous les concours et pas seulement les concours externes et ne nécessiteraient pas obligatoirement l'organisation d'épreuves complémentaires.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Les difficultés à trouver des professionnels de la médecine du travail dans les collectivités territoriales sont réelles. Certains généralistes seraient prêts à y travailler, mais ne le peuvent pas, faute de qualification spécifique. Une évolution réglementaire serait souhaitable. Avis favorable car il y a là un besoin urgent.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Il arrive aussi que les candidats soient plus nombreux que les postes à pourvoir. Comment faire si aucun entretien n'est prévu, dès lors que l'on a supprimé les épreuves techniques et les stages ? Avis défavorable.

M. René Vandierendonck.  - Les filières sous tension posent de vrais problèmes. Nous avons joué le jeu de la souplesse, sur l'intérim et la durée du contrat... Mais comprenez que les reçus-collés n'aient pas envie de regarder passer les trains ! Le statut et la garantie de carrière sont la contrepartie des exigences du service public.

Selon Raymond Aron, l'idéologie, c'est l'idée de l'adversaire... Cherchons plutôt l'équilibre.

Mme Catherine Troendlé.  - J'ai travaillé avec le directeur du CNFPT pour vous faire cette proposition ; j'ai rencontré les syndicats... Je le maintiens, car j'y tiens beaucoup.

L'amendement n°25 rectifié est adopté.

ARTICLE 24 B

M. le président.  - Amendement n°75, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° Au d, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement prévoit le cas échéant un jury pour les recrutements d'agents de catégorie C, afin d'instaurer une plus grande transparence et de faire pièce aux petites accusations désagréables pour les élus locaux.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Je comprends le souci de transparence, mais n'allons pas sous-entendre que les employeurs territoriaux font n'importe quoi, recrutant par favoritisme... Cela fait des années que le recrutement sans concours des catégories C existe, c'est une souplesse indispensable au fonctionnement des petites communes rurales. Faisons confiance aux employeurs et recruteurs publics !

Mme Troendlé a prévu des épreuves départageant les candidats quand il y en a plusieurs ; je ne vois pas de raison de revenir sur ce point. Défavorable à l'amendement n°75.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Je défends l'idée d'une fonction publique à trois piliers, d'où cette harmonisation. On ne saurait supprimer les jurys pour une seule fonction publique.

M. René Vandierendonck.  - A partir d'une certaine heure, la séance dérape ! Toutes les études montrent que les discriminations à l'embauche ne sont pas le fait des élus, mais de mécanismes situés bien souvent au niveau de la hiérarchie intermédiaire.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - C'est marginal...

Mme Corinne Bouchoux.  - Je comprends le souci de souplesse du rapporteur. Mais, par souci de simplicité, harmonisons les procédures et battons en brèche l'idée selon laquelle les employeurs territoriaux font du favoritisme, idée qui fait le lit des extrêmes.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Ne cédez pas aux sirènes syndicales...

L'amendement n°75 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°157, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Les comités de sélection constitués en vue des recrutements prévus au c de l'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État comprennent au moins un membre extérieur à l'administration ou à l'établissement au titre duquel le recrutement est organisé. Les comités de sélection constitués  en vue des recrutements prévus au d de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale comprennent au moins un membre extérieur à la collectivité ou à l'établissement au titre duquel le recrutement est organisé. Les  comités de sélection constitués  en vue des recrutements prévus au c de l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière comprennent au moins un membre extérieur à l'établissement au titre duquel le recrutement est organisé.

Mme Corinne Bouchoux.  - Je l'ai défendu.

L'amendement n°157 n'est pas adopté.

L'article 24 B est adopté.

ARTICLE 24 C

M. le président.  - Amendement n°108, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 1 à 31

Remplacer ces alinéas par 28 alinéas ainsi rédigés :

I.  -  Le 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

« Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire vivant maritalement avec elle.

« Le droit au congé d'adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé d'adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

« b) Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement, d'une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l'une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

« Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l'impossibilité de respecter ce délai.

« À l'expiration des congés mentionnés au a) et b) ci-dessus le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 60 de la présente loi. »

II.  -  Le 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

« Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire vivant maritalement avec elle.

« Le droit au congé d'adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé d'adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

« b) Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement, d'une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l'une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

« Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l'impossibilité de respecter ce délai.

« À l'expiration des congés mentionnés au a) et b) ci-dessus le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 54 de la présente loi. »

III.  -  Le 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

« Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire vivant maritalement avec elle.

« Le droit au congé d'adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé d'adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

« b) Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement, d'une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l'une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

« Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l'impossibilité de respecter ce délai.

« À l'expiration des congés mentionnés au a) et b) ci-dessus le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 38 de la présente loi. »

IV.  -  Le 5° des articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitées, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux agents publics qui bénéficient d'un congé pour maternité, pour adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant à la date de publication de la présente loi et jusqu'au terme de ce congé. »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Il s'agit de clarifier le régime des congés de parentalité et de permettre son applicabilité immédiate.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°108 est adopté.

L'article 24 C, modifié, est adopté.

Les articles 24 D, 24 E, et 24 F sont successivement adoptés.

ARTICLE 24 G (SUPPRIMÉ)

M. le président.  - Amendement n°128, présenté par M. Labazée et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

- les mots : « deuxième et la troisième année » sont remplacés par les mots : « troisième et la quatrième années » ;

- les mots : « de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième » sont remplacés par les mots : « des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées au quatrième alinéa. Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours. »

II. - Le I du présent article s'applique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la publication de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d'aptitude en application du cinquième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

M. René Vandierendonck.  - Je n'abandonnerai pas les reçus-collés. L'amendement rétablit l'article prorogeant à 4 ans la durée d'inscription sur la liste d'aptitude des lauréats du concours de la fonction publique territoriale...

M. Alain Vasselle.  - Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°128 n'est pas adopté et l'article 24 G demeure supprimé.

Les articles 24 H, 24 I, 24 J, 24 K et 24 L sont successivement adoptés.

ARTICLE 24 M

M. le président.  - Amendement n°119, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 4

Remplacer les mots :

Les délégués interdépartementaux ou régionaux sont élus au sein des délégations

par les mots :

Le délégué interdépartemental ou régional est élu, en leur sein,

L'amendement rédactionnel n°119, accepté par la commission, est adopté.

L'article 24 M, modifié, est adopté.

L'article 24 N est adopté.

ARTICLE 24 O

M. le président.  - Amendement n°76, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

II.  -  Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le 14° est complété par les mots : « y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; »

III.  -  Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

IV.  -  Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de gestion peuvent également assurer une mission d'aide à l'archivage pour le compte des collectivités et établissements. »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement précise le champ des missions des centres de gestion, ajoutant une prestation obligatoire de déontologue et une autre, facultative, d'archivage.

M. le président.  - Amendement n°140, présenté par M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le 14° est complété par les mots : « y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » ;

M. René Vandierendonck.  - L'amendement complète les missions des centres de gestion par la fonction facultative de référent déontologue.

M. le président.  - Amendement n°69, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

Mme Annie David, rapporteur.  - Il n'apparait pas souhaitable d'élargir le champ des missions des centres de gestion, déjà bousculées par cet article, à « toute tâche administrative, organisationnelle ou de gestion à la demande des collectivités et établissement ». Confions-leur plutôt la gestion partagée des agents à disposition pour combler les absences temporaires - cela coûtera moins cher que l'intérim. Les lois Maptam et NOTRe ont déjà favorisé la mutualisation des services entre collectivités territoriales. N'introduisons pas de confusion.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°140. Retrait des autres à son profit ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Avis favorable à l'amendement n°140 également. Mais l'amendement n°76 autorise aussi la mutualisation de l'archivage, utile à beaucoup de petites communes.

Mme Annie David.  - Nous nous rallions à l'amendement de la ministre.

L'amendement n°69 est retiré.

Mme Catherine Di Folco.  - Même les archives départementales demandent leur aide aux centres de gestion, car l'État se désengage... Nous savons faire, et le département est le bon niveau : pourquoi redescendre au niveau intercommunal ? L'amendement du Gouvernement ne va pas aussi loin que nous le souhaiterions, mais au moins a-t-il l'avantage de sauver l'archivage...

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Nous avons justement trouvé une formule large pour donner de la souplesse aux centres de gestion. Nous ferons évoluer le texte en CMP, sur la tenue du dossier individuel de chaque agent, par exemple.

L'amendement n°76 n'est pas adopté.

L'amendement n°140 est adopté

L'amendement n°32 n'est pas défendu.

L'article 24 O, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°14 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et M. Mouiller.

Après l'article 24 O

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  après les mots : « publique territoriale  » sont insérés les mots : « ou du centre de gestion ; l'assemblée délibérante est informée des conséquences financières, pour la collectivité ou l'établissement, de la fin de détachement sur emploi fonctionnel » et le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la fin des fonctions de ces agents ».

Mme Catherine Di Folco.  - Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel d'une collectivité locale et que celle-ci ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, l'intéressé peut demander à être reclassé, à bénéficier du congé spécial ou à percevoir une indemnité de licenciement. Les conséquences financières pour la collectivité ou l'établissement sont lourdes, la prise en charge n'étant pas limitée dans le temps.

Le présent amendement prévoit que l'assemblée délibérante, lorsqu'elle est informée de la fin de fonctions de l'agent, est également informée des conséquences financières.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis favorable sous réserve de la suppression de la mention selon laquelle « L'assemblée délibérante est informée des conséquences financières, pour la collectivité ou pour l'établissement, de la fin de détachement sur emploi fonctionnel », car cela est d'ordre réglementaire.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

Mme Catherine Di Folco.  - D'accord.

M. le président.  - Ce sera l'amendement n°14 rectifié bis. Amendement n°14 rectifié bis, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et M. Mouiller.

Après l'article 24 O

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  après les mots : « publique territoriale  » sont insérés les mots : « ou du centre de gestion » et le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la fin des fonctions de ces agents ».

L'amendement n°14 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°71 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°15 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin.

Après l'article 24 O

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : « à hauteur de cent pour cent les deux premières années de la prise en charge, de quatre-vingt-dix pour cent la troisième année, de quatre-vingt pour cent la quatrième année, de soixante-dix pour cent la cinquième année, de soixante pour cent la sixième année et de cinquante pour cent les années suivantes ».

Mme Catherine Di Folco.  - Le présent amendement, afin que les agents recherchent ardemment un nouveau poste, prévoit une dégressivité de leur rémunération.

M. le président.  - Amendement n°150, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 24 O

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les photographes fonctionnaires et agents contractuels travaillant pour l'État et les collectivités territoriales bénéficient des règles prévues à l'article 121-4 du code de la propriété intellectuelle.

Mme Corinne Bouchoux.  - Cet amendement précise que sa qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel de l'État ou d'une collectivité territoriale ne prive pas le photographe de son droit moral sur ses prises de vues.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Cela a plus à voir avec le droit d'auteur qu'avec le présent projet de loi... Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

M. René Vandierendonck.  - Imaginez le responsable d'une photothèque, qui a pris de nombreux clichés de la ville ; survient l'alternance et l'arrivée aux affaires d'un maire FN, qui réutilise ses photos légèrement photoshopées, à d'autres fins... Je voterai l'amendement.

L'amendement n°150 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°167, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 24 O

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie est ainsi rédigé :

« Don de jours de repos à un parent d'enfant ou au conjoint d'une personne gravement malade » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1225-65-1, après les mots : « vingt ans », sont insérés les mots : « ou d'un conjoint » ;

3° L'article L. 1225-65-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « l'enfant », sont insérés les mots : « ou le conjoint » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de cet article aux agents publics civils et militaires. »

Mme Corinne Bouchoux.  - La loi du 9 mai 2014 autorise le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade et qui est âgé de moins de 20 ans. Des cas de fonctionnaires dont le conjoint serait gravement malade ont été rapportés, auxquels la loi n'apporte pour l'instant pas de réponse. Il est ici proposé d'étendre cette possibilité de don aux salariés et aux fonctionnaires dont le conjoint serait gravement malade.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Nous allons évaluer la loi de 2014 avant de nous prononcer sur une éventuelle extension.

Le nombre de conjoints malades risque d'être beaucoup plus important que celui d'enfants malades...

L'amendement n°167 est retiré.

ARTICLE 24

M. le président.  - Amendement n°109, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi, afin :

1° De favoriser et de valoriser l'affectation des agents publics dans des zones connaissant des difficultés particulières de recrutement ;

2° D'adapter et de moderniser les dispositions relatives aux conditions d'affectation et aux positions statutaires, afin de favoriser la mobilité des agents publics à l'intérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques et de contribuer à la diversification de leur parcours professionnel ;

3° D'harmoniser les références mentionnées dans les textes en vigueur à la suite de la publication de la présente loi et de l'ordonnance prise sur le fondement du présent article.

II.  -  L'ordonnance ou les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Une concertation doit être conduite dans le cadre du Protocole PPCR sur la mobilité à l'intérieur de chaque fonction publique et entre les trois.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Les motifs du rétablissement du champ de cette habilitation ne sont pas clairs... La commission n'est pas très encline à adopter cet amendement.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Nous nous sommes engagés à ce que ces passerelles soient créées dès 2016, elles font l'objet d'une forte demande des maires mais aussi des élus à l'heure de la réorganisation territoriale des services.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - C'est donc pour la bonne cause... Alors avis favorable.

L'amendement n°109 est adopté et l'article 24 est ainsi rédigé.

ARTICLE 24 BIS

M. le président.  - Amendement n°70, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

M. Christian Favier.  - Défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°70 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°112, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 4

1° Première phrase

Remplacer les mots :

de la performance collective

par les mots :

des résultats collectifs

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - L'amendement supprime l'individualisation d'une prime d'intéressement collectif.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable.

L'amendement n°112 n'est pas adopté.

L'article 24 bis est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°77 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Le recensement des métiers et des capacités d'accueil en apprentissage dans les collectivités territoriales et établissements mentionnés à l'article 2, ainsi que la mise en oeuvre d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les collectivités et établissements précités. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions sont définies dans le cadre d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'État et le Centre national de la fonction publique territoriale.

« Le Centre national de la fonction publique territoriale contribue aux frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2. Cette contribution est fixée par voie de convention conclue entre le CNFPT, l'autorité territoriale, le centre de formation d'apprentis concerné et la région. Elle est versée aux centres de formation d'apprentis concernés.

« ...° La mise en oeuvre de dispositifs de préparation aux concours d'accès aux cadres d'emplois de catégorie A mentionnés au 1° et au 3° de l'article 36, destinés à permettre la diversification des recrutements et à assurer l'égalité des chances entre les candidats. ».

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement confie au CNFPT deux nouvelles missions financées par cotisation obligatoire : des actions en faveur de l'apprentissage et le développement des classes préparatoires intégrées pour préparer aux concours de catégorie A de la fonction publique territoriale.

M. René Vandierendonck.  - Très bonne idée.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Le CNFPT en a-t-il les moyens ?

Mme Catherine Di Folco.  - Ce sont les deux mesures que je préconisais dans mon avis budgétaire. Sans doute faut-il préciser que la région est partenaire du CNFPT pour conclure les contrats d'apprentissage ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - C'est déjà le cas.

Mme Catherine Di Folco.  - Le CNFPT s'honorerait d'exercer ces missions, mais ses moyens risquent de ne pas suffire pour les exercer au-delà d'un an, vu la baisse des taux de cotisation.

L'amendement n°77 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Les articles 25 et 25 bis sont successivement adoptés.

ARTICLE 26

M. le président.  - Amendement n°110, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 8, première phrase

Remplacer les mots :

douze mois

par les mots :

dix-huit mois

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Un délai de 18 mois pour élaborer le nouveau code de la fonction publique paraît justifié.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Le travail est bien entamé, 12 mois suffisent, avis défavorable.

L'amendement n°110 n'est pas adopté.

L'article 26 est adopté.

ARTICLE 27

M. le président.  - Amendement n°207, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires nommés dans un des emplois figurant à l'annexe de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution peuvent bénéficier d'un maintien dans leur emploi dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas du présent article après décision prise dans les mêmes formes que leur nomination. »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement prolonge d'une année supplémentaire les fonctions d'un fonctionnaire qui occupe un emploi supérieur participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Le privé ne connaît pas la limite de 67 ans...

À 68 ou 69 ans, on peut très bien exercer des fonctions à responsabilité -  c'est mon cas ! Veillons toutefois à respecter le choix des fonctionnaires.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - La commission n'a pas pu l'examiner, mais cet amendement répond aux objections qu'elle a soulevées. Avis favorable à titre personnel.

L'amendement n°207 est adopté.

L'article 27, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°93, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Par dérogation à l'article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986  portant diverses dispositions d'ordre social, les emplois de l'établissement public national « Antoine Koenigswarter » peuvent être occupés par les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au II et au V du présent article relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

II.  -  Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État mentionné au I, les fonctionnaires de l'État en fonction dans les écoles de reconversion professionnelle et le centre de pré-orientation ainsi que dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à l'exception des professeurs des écoles de reconversion professionnelle régis par le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, optent soit pour une intégration dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, soit pour le maintien dans leur corps de la fonction publique de l'État.

III. - L'intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière prend effet à la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à l'établissement public national « Antoine Koenigswarter » et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière. Les fonctionnaires intégrés sont maintenus dans leur établissement d'affectation antérieur.

Ils sont intégrés dans un corps de la fonction publique hospitalière correspondant aux missions définies par leur statut particulier dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables au corps d'intégration. Les fonctionnaires stagiaires ayant opté pour le statut de fonctionnaire hospitalier poursuivent leur stage dans les corps homologues de la fonction publique hospitalière. Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectués dans leur corps d'accueil.

Les fonctionnaires conservent les droits qu'ils ont acquis au titre du compte-épargne temps. Ils bénéficient d'une indemnité compensatrice lorsque la rémunération globale, à l'exception des primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ou liée au cycle de travail, perçue au titre de l'année précédant l'intégration dans la fonction publique hospitalière est supérieure à la rémunération annuelle maximale qui peut leur être servie dans leur corps d'intégration.

IV.  -  Les fonctionnaires qui optent pour leur maintien dans un corps de la fonction publique de l'État sont affectés, à la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, au ministère de la défense ou dans l'un de ses établissements.

V.  -  À compter de la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à l'établissement public national « Antoine Koenigswarter » et du transfert des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière, les agents non titulaires de droit public en fonction dans les établissements transférés deviennent agents non titulaires de la fonction publique hospitalière. Les établissements bénéficiaires de ces transferts proposent à ces agents un contrat de droit public dans les conditions fixées à l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les agents contractuels qui ont accepté le contrat de droit public mentionné à l'article précédent conservent les droits qu'ils ont acquis au titre du compte épargne-temps.

VI.  -  À l'article L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « des établissements relevant  de l'Office national des anciens combattants, » sont remplacés, à compter du transfert des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants et au plus tard le 31 décembre 2017, par  les mots : « des unités de l'établissement public national « Antoine Koenigswarter », des établissements relevant ».

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Le présent amendement concerne l'ONACVG et le ministère de la défense. C'est une mesure juste.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis favorable. Merci à tous pour le travail accompli.

L'amendement n°93 est adopté.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Je félicite le rapporteur, c'est un texte très difficile, qui comporte beaucoup d'interférences. M. Vasselle ne s'y est pas laissé prendre et il a fait oeuvre.

Le projet de loi est adopté.

Prochaine séance, aujourd'hui, jeudi 28 janvier à 10 h 30.

La séance est levée à 1 h 30.

Jacques Fradkine

Direction des comptes rendus analytiques

Ordre du jour du jeudi 28 janvier 2016

Séance publique

À 10 h 30

Présidence : M. Claude Bérit-Débat, vice-président Secrétaires : M. François Fortassin Mme Colette Mélot

1. Projet de loi autorisant la ratification du protocole relatif à la convention n° 29 de l'organisation internationale du travail sur le travail forcé, 1930 (procédure accélérée) (n° 630, 2014-2015).

Rapport de M. Gaëtan Gorce, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 317, 2015-2016).

Texte de la commission (n° 318, 2015-2016).

2. Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs (n° 281, 2015-2016).

Rapport de M. François Bonhomme, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (n° 315, 2015-2016).

Avis de M. Alain Fouché, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (n° 314, 2015-2016).

Texte de la commission (n° 316, 2015-2016).

3. Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat (n° 252, 2015-2016).

Rapport de M. Michel Houel, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 310, 2015-2016).

Texte de la commission (n° 311, 2015-2016).

À 15 heures

Présidence : M. Gérard Larcher, président

4. Questions d'actualité

À 16 h 15 et, éventuellement, le soir

Présidence : Mme Isabelle Debré, vice-présidente

5. Suite de l'ordre du jour du matin

6. Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées (procédure accélérée) (n° 222, 2015-2016).

Rapport de M. André Reichardt, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (n° 295, 2015-2016).

Texte de la commission (n° 296, 2015-2016).

Analyse des scrutins publics

Scrutin n° 135 sur le sous-amendement n° 177, présenté par le Gouvernement à l'amendement n° 138 présenté par M. René Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain, à l'article 18 bis (supprimé) du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Résultat du scrutin

Nombre de votants :343

Suffrages exprimés :343

Pour :155

Contre :188

Le Sénat n'a pas adopté.

Analyse par groupes politiques

Groupe Les Républicains (144)

Contre : 142

N'ont pas pris part au vote : 2 - M. Gérard Larcher, Président du Sénat, M. Michel Bouvard

Groupe socialiste et républicain (110)

Pour : 110

Groupe UDI-UC (42)

Contre : 42

Groupe communiste républicain et citoyen (19)

Pour : 19

Groupe du RDSE (17)

Pour : 16

Contre : 1 - M. Gilbert Barbier

Groupe écologiste (10)

Pour : 10

Sénateurs non inscrits (6)

Contre : 3

N'ont pas pris part au vote : 3 - MM. Robert Navarro, David Rachline, Stéphane Ravier