Sportifs de haut niveau et professionnels (Suite)
Mme la présidente. - Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.
Discussion des articles
L'article premier est adopté.
ARTICLE 2
Mme la présidente. - Amendement n°11 rectifié bis, présenté par M. D. Bailly et les membres du groupe socialiste et républicain.
I. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
partenaires d'entraînement
par les mots :
sportifs des collectifs nationaux
II. - Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au deuxième alinéa de l'article L. 221-2, les mots : « partenaires d'entraînement » sont remplacés par les mots : « sportifs des collectifs nationaux » ;
M. Dominique Bailly. - Chaque sport ayant sa spécificité, la définition du haut niveau varie de l'un à l'autre. Mieux vaut une définition identique pour toutes les disciplines.
M. Michel Savin, rapporteur. - L'appellation est plus conforme à la réalité du monde sportif. Avis favorable.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - De même. Nous avons tellement travaillé en concertation, le rapporteur et moi, que nous partageons beaucoup d'avis.
L'amendement n°11 rectifié bis est adopté.
L'article 2 ainsi modifié est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
Mme la présidente. - Amendement n°12 rectifié bis, présenté par M. Lozach et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 131-21 du code du sport, il est inséré un article L. 131-... ainsi rédigé :
« Art. L. 131-... - Toute fédération sportive, membre d'une fédération internationale qui l'a habilitée à organiser la pratique d'une discipline sportive et pour laquelle une autre fédération s'est vue accorder la délégation prévue à l'article L. 131-14, est tenue de procéder, sur proposition de celle-ci, à :
« - l'inscription des compétitions de cette discipline au calendrier international ;
« - l'inscription des sportifs de haut niveau de cette discipline aux compétitions internationales. »
M. Jean-Jacques Lozach. - Des difficultés peuvent apparaître si la fédération française non délégataire mais représentant la fédération internationale s'oppose aux inscriptions des sportifs aux compétitions internationales ou des compétitions au calendrier international. Nous proposons d'y remédier.
M. Michel Savin, rapporteur. - Avis favorable.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - De même.
L'amendement n°12 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.
ARTICLE 3
Mme la présidente. - Amendement n°23, présenté par M. Pellevat.
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette convention diffère de la convention de formation, de la convention d'aménagement d'emploi et de la convention d'insertion professionnelle. »
M. Cyril Pellevat. - Précisons que la convention entre la fédération et le sportif de haut niveau relevant du nouvel article L. 221-2-1 du code du sport est différente des conventions existantes destinées à faciliter l'insertion professionnelle.
M. Michel Savin, rapporteur. - Le texte est clair et sans ambiguïté. Retrait ou avis défavorable.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - Même avis : cette précision est inutile. Aucune confusion n'est possible.
L'amendement n°23 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°13 rectifié bis, présenté par M. Lozach et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans le respect des contrats de partenariat de la fédération
M. Jean-Jacques Lozach. - Nous voulons éviter les conflits entre les contrats de parrainage publicitaire des sportifs avec leurs propres sponsors et ceux de la fédération sportive.
M. Michel Savin, rapporteur. - Cet amendement nous semble plus défavorable aux sportifs, que la rédaction, plus neutre, de la commission. Avis défavorable.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - Retrait ? Ce n'est pas à la loi de dire cela. Depuis trop longtemps, des fédérations se sont satisfaites de la précarité de leurs sportifs, n'en rajoutons pas !
M. Jean-Jacques Lozach. - Soit.
L'amendement n°13 rectifié bis est retiré
M. Jean-Claude Luche. - Les petits clubs se plaignent du manque de retour sur les investissements que leurs éducateurs ont consentis pour les jeunes sportifs. Je suggère au rapporteur d'y réfléchir.
L'article 3 est adopté.
ARTICLE 4
Mme la présidente. - Amendement n°25, présenté par M. Pellevat.
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du second alinéa, après les mots : « sont informés », sont insérés les mots : « de la conclusion et » ;
M. Cyril Pellevat. - La proposition de loi supprime l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Or l'alinéa 2 de cet article prévoit l'information des conditions d'application de la convention et associe les représentants du personnel au suivi de sa mise en oeuvre. Par parallélisme des formes, il conviendrait que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel soient tenus informés de la conclusion de la convention.
M. Michel Savin, rapporteur. - Retrait : cet alinéa n'a pas été supprimé.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°25 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°4, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 11
Après le mot :
parrainage
insérer les mots :
exclusif de tout lien de subordination
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - Autrefois, l'État devait compenser le manque à gagner pour les entreprises dont des salariés doivent s'absenter pour des entrainements ou des rencontres sportives. Cette compensation s'est amenuisée, ce qui a rendu le dispositif moins attractif. Aussi les entreprises ont-elles de plus en plus souvent recours au contrat d'image.
En précisant qu'il n'y a aucun lien de subordination, nous marquons clairement que ce n'est en aucun cas un contrat de travail.
M. Michel Savin, rapporteur. - Avis favorable.
L'amendement n°4 est adopté.
L'article 4, modifié, est adopté.
ARTICLE 4 BIS
Mme la présidente. - Amendement n°1 rectifié, présenté par Mmes Lepage et Conway-Mouret et MM. Leconte et Yung.
I. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° L'article L. 331-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « établissements scolaires », sont insérés les mots : « , dont les établissements d'enseignement français à l'étranger homologués, » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
II. - Alinéa 7
après les mots :
second degré
insérer les mots :
, dont les établissements d'enseignement français à l'étranger homologués,
Mme Claudine Lepage. - Les élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger doivent pouvoir bénéficier eux aussi d'une préparation en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau. Ce n'est pas le cas et nous risquons de perdre des sportifs de haut potentiel qui pourraient briller sous les couleurs de leur autre nationalité.
Un élève du lycée La Condamine de Quito, en Équateur, ne peut passer son baccalauréat option sport de haut niveau, faute de convention avec le ministère de l'éducation nationale français.
M. Michel Savin, rapporteur. - Cet amendement a suscité une discussion ce matin en commission. Il ne s'agit pas de changer la loi mais de la faire respecter. Je compte sur vous, monsieur le Ministre, pour faire passer un message à votre collègue de l'éducation nationale. Vous pouvez aussi, madame Lepage, poser une question orale à la ministre.
L'article L. 331-6 du code de l'éducation nationale suffit à satisfaire votre amendement. Retrait.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - Nous formons un véritable duo ! (Sourires) Votre amendement est satisfait.
S'il y a un problème pour le lycéen de Quito, c'est que son club n'a pas conclu de convention avec son lycée. Ne tirons pas d'une situation particulière une disposition générale.
Mme Claudine Lepage. - J'entends vos arguments ; mais je demande que cette obligation soit inscrite dans le code de l'éducation.
Évidemment, aucun club étranger ne signe de convention avec notre ministère de l'éducation nationale. Malgré la belle unanimité entre le rapporteur et le ministre, je ne retire pas mon amendement.
L'amendement n°1 rectifié n'est pas adopté.
M. David Assouline. - Je ne compte pas comme vous, madame la Présidente.
Mme la présidente. - Il y a deux voix d'écart. Si vous étiez secrétaire du Sénat, je vous convierais à venir compter avec nous.
Amendement n°35, présenté par M. Savin, au nom de la commission.
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa de l'article L. 611-4 est complété par les mots : « et de leurs examens ».
M. Michel Savin, rapporteur. - Pour que les sportifs de haut niveau puissent réellement concilier leurs études et leur pratique sportive, il faut que les dates d'examen et de contrôle continu tiennent compte de leurs contraintes. Il est bon d'inscrire ce principe dans la loi.
L'amendement n°35, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°36, présenté par M. Savin, au nom de la commission.
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa de l'article L. 611-4 est complété par les mots : « ainsi que par le développement de l'enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle ».
M. Michel Savin, rapporteur. - Reconnaissons la légalité du recours à l'enseignement à distance pour les sportifs de haut niveau.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - il s'agit de modifier le code de l'éducation. Je parle au nom du Gouvernement : Mme Najat Vallaud-Belkacem est d'accord mais souhaite l'adoption d'un sous-amendement.
Mme la présidente. - Ce sera le sous-amendement n° 45. Sous-amendement n°45 à l'amendement n° 36 de M. Savin, au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 3
Ajouter deux alinéas ainsi rédigés
...° L'article L. 611-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les conditions d'utilisation de l'enseignement à distance et du recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle. »
M. Michel Savin, rapporteur. - Je le découvre dans un état d'esprit favorable.
Le sous-amendement n°45 est adopté.
L'amendement n°36, sous-amendé, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°37, présenté par M. Savin, au nom de la commission.
Alinéa 7
Remplacer la référence :
L. 221-5
par la référence :
L. 211-5
L'amendement rédactionnel n°37, accepté par le Gouvernement est adopté.
L'article 4 bis, modifié, est adopté.
ARTICLE 5
Mme la présidente. - Amendement n°14 rectifié bis, présenté par M. D. Bailly et les membres du groupe socialiste et républicain.
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-11 du code du sport, les mots : « partenaires d'entraînement » sont remplacés par les mots : « sportifs des collectifs nationaux ».
M. Dominique Bailly. - Amendement de coordination.
L'amendement n°14 rectifié bis, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
L'amendement n°26 est retiré.
L'article 5, modifié, est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
Mme la présidente. - Amendement n°15 rectifié bis, présenté par M. Lozach et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement dans le semestre suivant la promulgation de la présente loi présentant les modalités d'application du compte personnel d'activité à toute personne inscrite sur la liste des sportifs, entraineurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport dès qu'elle est âgée de quinze ans.
M. Jean-Jacques Lozach. - Alors que se tient la quatrième conférence sociale pour l'emploi, avec à son ordre du jour la sécurisation des parcours professionnels et la création du compte personnel d'activité, il convient de s'assurer que la situation spécifique des sportifs de haut niveau et professionnels sera prise en compte.
M. Michel Savin, rapporteur. - Le compte personnel d'activité n'est pas encore adopté, comment demander au Gouvernement un rapport sur son application ? Cela paraît bien prématuré. Avis défavorable.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - La préoccupation de M. Lozach, comme celle du rapporteur à propos du compte personnel d'activité, est légitime. La quatrième conférence sociale débouchera, début 2016, sur un projet de loi relatif au compte personnel d'activité et je m'engage fermement à ce que la situation des sportifs de haut niveau y soit explicitement prise en compte. Retrait ?
M. Jean-Jacques Lozach. - C'était donc un amendement d'anticipation...
L'amendement n°15 rectifié bis est retiré.
ARTICLE 6
L'amendement n°22 n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°28, présenté par M. Pellevat.
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À cet effet, les fédérations sportives délégataires ou, à défaut, le Comité national olympique et sportif français désignent, en leur sein, un référent chargé de ce suivi professionnel. »
M. Cyril Pellevat. - Les plus petites fédérations n'ont pas les moyens humains et financiers suffisants pour employer un référent chargé de l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Cette charge pourrait incomber au comité national olympique et sportif français (CNOSF).
M. Michel Savin, rapporteur. - La rédaction de l'article 6 ne l'empêche nullement. Retrait ?
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - Le soutien financier aux fédérations a été maintenu, elles trouveront donc les moyens nécessaires. Je ne vois pas ce que le CNOSF viendrait faire là-dedans...
L'amendement n°28 est retiré.
L'article 6 est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
Mme la présidente. - Amendement n°38, présenté par M. Savin, au nom de la commission.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 1er du titre II du livre II du code du sport est complété par un article L. 221-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-15. - Un compte personnel de formation est ouvert pour tout sportif inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 dès qu'il est âgé de quinze ans.
« Chaque fédération délégataire verse à l'organisme collecteur paritaire désigné par l'accord de branche sport, pour tout sportif de haut niveau mentionné au premier alinéa du présent code, licencié auprès d'elle, une contribution correspondant à 0,2 % du montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance afin d'alimenter le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 du code du travail.
« L'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa, dans la limite des plafonds définis à l'article L. 6323-11 du même code.
« Les frais de formation du sportif de haut niveau mentionné au premier alinéa du présent article qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge, selon des modalités prévues par décret, par l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée au deuxième alinéa du même article. »
M. Michel Savin, rapporteur. - J'ai entendu M. le ministre tout à l'heure. Je rappelle toutefois que cet amendement poursuit un double objectif : autoriser les sportifs de haut niveau non actifs à accumuler des crédits d'heures de formation qu'ils pourront utiliser ultérieurement dans le cadre de leur double projet et trouver des ressources supplémentaires pour financer la formation.
Nous ne pouvons laisser les sportifs seuls face à des montages parfois complexes. J'accepte, toutefois, de retirer mon amendement.
L'amendement n°38 est retiré.
Les articles 6 bis et 6 ter sont successivement adoptés.
Mme la présidente. - Amendement n°2, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - On se plaint souvent du retard pris dans l'élaboration des décrets. En l'occurrence, l'alinéa 5 est superflu, car le décret sur la couverture accidents du travail-maladies professionnelles des sportifs de haut niveau est d'ores et déjà prêt. J'en ai transmis le projet au rapporteur. Je vous garantis qu'il sera publié la semaine suivant l'entrée en vigueur de la loi.
L'amendement n°2, accepté par la commission, est adopté.
L'article 7 est adopté.
L'article 8 est adopté.
ARTICLE 8 BIS
Mme la présidente. - Amendement n°5, présenté par Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéa 2
Remplacer les mots :
à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse
par les mots :
calculée en fonction de la date présumée d'accouchement : six mois avant la date présumée d'accouchement et six mois après la date présumée d'accouchement
Mme Christine Prunaud. - Pour ne pas pénaliser les sportives qui déclarent leur grossesse plus tôt que d'autres, nous proposons que la durée du maintien de l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau soit calculée en fonction, non de la date de constatation de l'état de grossesse, mais de la date présumée d'accouchement : six mois avant la date présumée d'accouchement et six mois après la date présumée d'accouchement.
M. Michel Savin, rapporteur. - Toutes les disciplines sportives ne sont pas identiques. Certaines sportives s'arrêtent plus tôt, d'autres reprennent leur activité plus tard. Outre une année de plein droit, une autre année peut être accordée en cas de besoin, aux termes de l'article R. 221-8. Avis défavorable à cet amendement qui introduit inutilement un peu de rigidité.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - Cet amendement part d'un excellent sentiment. Le rapporteur louait tout à l'heure les vertus du bicamérisme. Il se trouve que les députés ont été très attentifs à la question des sportives qui deviennent mères, et ont prévu un an d'inscription sur la liste des sportives de haut niveau et une année supplémentaire en cas de pathologie. Vous l'auriez vous-mêmes proposée si vous siégiez à l'Assemblée nationale. Retrait ?
Mme Christine Prunaud. - Cette sécurité étant acquise, je m'incline.
L'amendement n°5 est retiré.
L'article 8 bis est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
Mme la présidente. - Amendement n°19 rectifié bis, présenté par Mme S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 222-16 du code du sport est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ressortissant d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être titulaire d'une licence d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222-7 pour exercer l'activité d'agent sportif sur le territoire national. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
Mme Sylvie Robert. - Comme en 2010, nous sommes hostiles aux conventions de présentation. Les agents sportifs non européens, en particulier, doivent être soumis aux mêmes contrôles que les autres. La France doit être motrice en matière d'éthique sportive et de transparence, cet amendement est un appel en ce sens.
M. Michel Savin, rapporteur. - Si nous partageons tous vos inquiétudes, le statut des agents sportifs mérite un texte à part entière. Certains sont peu scrupuleux. Tous doivent être associés à la préparation à la reconversion professionnelle. Pour l'heure, retrait.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - Vous connaissez ma méthode, Madame Robert : concertation avec tous les acteurs, suivie d'une décision du Parlement. Les Parlementaires, généralistes, ont pour rôle de choisir.
Des groupes de travail ont été mis en place, sur la régulation juridique, financière du secteur. Je n'ai pas envie de voir se reproduire le cas de Grenoble, où le retrait brutal d'un investisseur japonais a ruiné un club. D'autres groupes travaillent sur la compétitivité du sport français, la question des infrastructures sportives et le rôle des collectivités territoriales dans leur financement que le sénateur Mazars a étudiée dans son rapport et sur l'avenir du sport professionnel féminin. Je propose que les animateurs de ces groupes viennent plancher devant vous en février ; les conclusions sont attendues en mars, après quoi le Gouvernement prendra ses responsabilités.
L'amendement n°19 rectifié bis est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°18 rectifié bis, présenté par M. Lozach et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement dans l'année suivant la promulgation de la présente loi étudiant la possibilité de créer une caisse de règlement pécuniaire des agents sportifs pour y déposer les fonds relatifs aux commissions versées dans le cadre des opérations liées à des contrats, des transferts et des achats de joueurs.
M. Jean-Jacques Lozach. - Merci à M. le ministre de vouloir associer les parlementaires à la réflexion. Des avancées sont attendues au sujet des agents sportifs. La question sous-jacente est celle des transferts, de la marchandisation du sport. Malgré la régulation des commissions perçues par les agents, les choses évoluent lentement. On sait par Tracfin que ces opérations demeurent liées à du blanchiment et à la fraude fiscale. Les régulations sont mises à mal ; la Fifa a malheureusement renoncé à demander tout agrément aux agents sportifs. Enfin, d'autres intermédiaires apparaissent aux côtés des agents. Je retire néanmoins mon amendement d'anticipation.
L'amendement n°18 rectifié bis est retiré.
présidence de Mme Françoise Cartron, vice-présidente
ARTICLE 9
Les amendements nos29 et 30 sont retirés.
Mme la présidente. - Amendement n°34, présenté par M. Pellevat.
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 222-2-3. - Afin d'éviter la précarisation de l'emploi du sportif et de l'entraîneur professionnel salariés, de prendre en compte l'environnement international fortement concurrentiel, la stabilité des relations contractuelles, d'assurer leur protection sociale et de garantir l'équité et le bon déroulement des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure moyennant rémunération le concours de l'un de ces salariés sportifs ou entraîneurs professionnels est un contrat de travail à durée déterminée.
M. Cyril Pellevat. - Cet amendement complète la liste des motifs nécessitant de recourir pour les sportifs ou entraîneurs professionnels au nouveau contrat à durée déterminée. Il précise également que ce CDD ne s'applique qu'aux sportifs ou entraîneurs professionnels salariés qui ont conclu un contrat avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport, et non pas à tous les salariés de ces entités juridiques.
Mme la présidente. - Amendement n°33, présenté par M. Pellevat.
Alinéa 11
Après les mots :
de l'un de ces salariés
insérer les mots :
sportifs ou entraîneurs professionnels
M. Cyril Pellevat. - Défendu.
M. Michel Savin, rapporteur. - Tous les sportifs et entraîneurs ne sont pas confrontés à un « environnement international fortement concurrentiel ». Retrait.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - Même avis.
Les amendements nos34 et 33 sont retirés.
Mme la présidente. - Amendement n°7, présenté par Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
I. - Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans des conditions définies par une convention ou un accord collectif national
II. - Alinéa 19
Remplacer les mots :
la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article
par les mots :
cette durée maximale
Mme Christine Prunaud. - Subordonner à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif national la fixation des conditions dérogatoires à la durée minimale d'une saison sportive de douze mois garantirait l'équité.
Mme la présidente. - Amendement n°39, présenté par M. Savin, au nom de la commission.
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle
M. Michel Savin, rapporteur. - Cet amendement répond à la préoccupation de Mme Prunaud. Je propose au Sénat de s'y rallier car il est plus complet.
Mme la présidente. - Amendement n°40, présenté par M. Savin, au nom de la commission.
Alinéa 19
Remplacer le mot :
deuxième
par le mot :
septième
M. Michel Savin, rapporteur. - Amendement de coordination.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - Retrait de l'amendement n°7 au profit de l'amendement n°39. Avis favorable, également, à l'amendement n°40.
L'amendement n°7 est retiré.
Les amendements nos39 et 40 sont adoptés.
Mme la présidente. - Amendement n°31, présenté par M. Pellevat.
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou lorsqu'une procédure d'homologation du contrat est prévue, dans les deux jours suivant la décision d'homologation du contrat par les instances compétentes
M. Cyril Pellevat. - Dans l'hypothèse où une procédure d'homologation est prévue par les règlements des fédérations ou des ligues, il semble opportun de faire courir le délai de transmission du contrat par l'employeur au sportif à compter de la date à laquelle le contrat a été homologué par les instances compétentes.
M. Michel Savin, rapporteur. - Avis défavorable, les deux procédures sont disjointes.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - Même avis, l'homologation est une décision administrative qui n'a rien à voir avec un contrat de travail. Ne mélangeons pas tout.
L'amendement n°31 est retiré.
présidence de Mme Jacqueline Gourault, vice-présidente
Mme la présidente. - Amendement n°8, présenté par Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéas 29 et 30
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 222-2-6. - Seul un accord ou une convention collective peut prévoir une procédure d'homologation du contrat de travail à durée déterminée spécifique du sportif et de l'entraîneur professionnels et en déterminer les conséquences sportives.
« L'homologation ne peut avoir aucune conséquence sur la validité ou l'entrée en vigueur du contrat de travail.
« Dans tous les cas, la rupture d'un contrat de travail ne saurait empêcher la future homologation du contrat et la qualification du sportif professionnel avec une nouvelle association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 pour participer aux compétitions sportives.
Mme Christine Prunaud. - Si les clubs peuvent rompre leurs contrats unilatéralement, ce n'est pas le cas des sportifs en période de mutation. Ils ne peuvent quitter leur club que par accord amiable, c'est inacceptable. Ils désirent pouvoir traiter d'égal à égal avec leur club.
M. Michel Savin, rapporteur. - Il n'y a pas de sens à encourager l'homologation à un accord collectif. Cet amendement, en outre, amoindrirait l'intérêt du nouveau CDD. Avis défavorable.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - Retrait. L'enfer est pavé de bonnes intentions...
Mme Christine Prunaud. - N'étant pas sûre de moi, je le maintiens.
L'amendement n°8 n'est pas adopté.
L'article 9, modifié, est adopté.
ARTICLE 10
Mme la présidente. - Amendement n°9, présenté par Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 222-2-9. - L'association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d'entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel de ses sportifs et entraîneurs professionnels salariés.
« Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une formation continue des entraîneurs professionnels salariés de l'association sportive ou société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 121-12 qui les emploie.
« Les conditions de la formation continue sont déterminées avec les organisations représentatives d'entraîneurs. »
Mme Christine Prunaud. - Les plans de formation doivent aussi prendre en compte les intérêts des entraîneurs professionnels salariés. Ils ne peuvent conserver leur emploi qu'en se formant et en acquérant la maîtrise des nouvelles techniques ; or les fédérations leur imposent un catalogue de formation inadaptée, sans même en avoir négocié le contenu avec leurs organisations représentatives. Si les entraîneurs refusent une formation qui en est issue, ils risquent une suspension qui va jusqu'à l'interdiction de siéger sur le banc de touche.
M. Michel Savin, rapporteur. - Comme tous les salariés, les entraîneurs ont un droit à la formation. Ils ne peuvent être mis sur le même plan pour les sportifs, qui arrêtent leur carrière à 30 ans. Eux travaillent en général jusqu'à 60 ans. Avis défavorable.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - Plus le temps passe, moins Mme Prunaud accepte mes demandes de retrait. Cependant, je persiste... M. le rapporteur a raison, un entraîneur a toute sa vie devant lui, tandis qu'un sportif de haut niveau n'a qu'une courte carrière.
Mme Christine Prunaud. - Je comprends vos arguments et ne suis pas dans une opposition frontale. Je m'incline, mais tenais à relayer cette demande des entraîneurs, qui devait être entendue.
L'amendement n°9 est retiré.
L'article 10 est adopté.
ARTICLE 11
Mme la présidente. - Amendement n°10, présenté par Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 222-4 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4. - Pour financer le bilan de compétences, prévu par l'article L. 6313-10 du code du travail, des salariés ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée régi par l'article L. 222-2-3 du présent code, les dispositions de l'article L. 6322-37 du code du travail sont pleinement applicables. »
Mme Christine Prunaud. - Il faut trouver de nouvelles ressources financières pour une formation effective des sportifs : le 1 %.
M. Michel Savin. - Nous attendons des précisions du Gouvernement sur le financement des formations. Le 1 % ? Les masses salariales ont beaucoup évolué... La solution ne peut pas être trouvée au détour d'un amendement. Retrait ?
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - En fait, un CDD protège davantage un sportif qu'un CDI : l'insuffisance des résultats, par exemple, pourrait motiver la rupture d'un CDI, mais non d'un CDD, car ce n'est pas une faute grave. Or le 1 % CIF CDD avait été créé parce qu'on estimait le CDD pénalisant...
Il faudrait se demander pourquoi les sportifs ont peu recours aux CIF. Retrait, en attendant que la réflexion soit menée à son terme dans le cadre de la conférence nationale sur le sport professionnel.
L'amendement n°10 est retiré.
L'article 11 est adopté.
ARTICLE 12
Mme la présidente. - Amendement n°41, présenté par M. Savin, au nom de la commission.
Alinéa 4
Après le mot :
collectif
insérer le mot :
national
M. Michel Savin, rapporteur. - Amendement de précision.
L'amendement n°41, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 12, modifié, est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
Mme la présidente. - Amendement n°32, présenté par M. Pellevat.
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article L. 211-5 du code du sport, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
M. Cyril Pellevat. - Comme les clubs étrangers, les clubs français doivent avoir la faculté de conclure des contrats professionnels d'une durée pouvant aller jusqu'à cinq saisons.
M. Michel Savin, rapporteur. - Avis défavorable : cinq ans, c'est trop long pour des jeunes.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°32 n'est pas adopté.
L'article 13 est adopté.
Les articles 14 et 15 A sont successivement adoptés.
Mme la présidente. - Amendement n°21 rectifié bis, présenté par M. Lozach et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 15 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'inspection générale de la jeunesse et des sports assure une mission de contrôle et d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques publiques de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Elle assure le contrôle et l'inspection des personnels et des activités des services centraux et déconcentrés des ministères chargés de la jeunesse, des sports, de l'éducation populaire et de la vie associative ainsi que des organismes relevant de leur tutelle.
II. - Sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale de la jeunesse et des sports :
1° Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l'application des lois et règlements dans les domaines mentionnés au premier alinéa du I, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'État ou de l'un de ses établissements publics ;
2° Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l'application des lois et règlements dans les domaines mentionnés au premier alinéa, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié de concours de l'Union européenne, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, à la demande de l'autorité ayant attribué ce concours ;
3° Les organismes placés sous la tutelle des ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
4° Les organismes qui bénéficient d'une délégation, d'une habilitation, d'une accréditation ou d'un agrément accordé par les ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l'éducation populaire et de la vie associative, par un organisme placé sous leur tutelle ou par l'autorité administrative dans les domaines mentionnés au premier alinéa ;
5° Les organismes ayant bénéficié de concours, sous quelque forme que ce soit, des services, établissements, institutions ou organismes mentionnés aux 1° à 4°.
Les vérifications de l'inspection générale de la jeunesse et des sports portent sur le respect des lois et règlements et sur l'utilisation des concours mentionnés aux 1°, 2° et 5° dont la destination doit demeurer conforme au but dans lequel ils ont été consentis.
III. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ont libre accès à toutes les administrations de l'État et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au II.
Les administrations de l'État, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au II sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Pour les besoins du contrôle de l'utilisation des concours mentionnés au II, ainsi que dans le cadre des missions de contrôle mentionnées au deuxième alinéa, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale de la jeunesse et des sports.
IV. - Au VII de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , l'inspection générale de la jeunesse et des sports ».
M. Jean-Jacques Lozach. - Donnons un fondement législatif aux missions de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, à l'instar d'autres inspections générales, qui pourra ainsi mieux exercer son contrôle.
M. Michel Savin, rapporteur. - Avis favorable.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - Merci pour cet amendement qui comble opportunément un vide juridique. Le Parlement attend légitimement de plus en plus que nos politiques fassent l'objet de contrôles. Ils auront ainsi une base législative.
L'amendement n°21 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.
ARTICLE 15 B
Mme la présidente. - Amendement n°42, présenté par M. Savin, au nom de la commission.
Alinéa 3
Après les mots :
premier alinéa
insérer les mots :
du présent article
L'amendement de précision n°42, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 15 B, modifié, est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
Mme la présidente. - Amendement n°20 rectifié bis, présenté par M. Lozach et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 15 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 131-12 du code du sport est ainsi modifié :
1° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les fédérations peuvent, au titre de ces missions, leur verser des indemnités dans des limites et conditions fixées par décret. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pendant la durée de leurs missions, les conseillers techniques sportifs restent placés, selon les cas, sous l'autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré dont ils relèvent. Ils ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du livre II de la première partie du code du travail.
« Pour l'exercice de leurs missions et par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaires, ces agents lorsqu'ils exercent les missions de directeur technique national, de directeur technique national adjoint ou d'entraîneur national peuvent être détachés sur contrat de droit public, dans les emplois correspondants, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret prévu au premier alinéa. »
M. Jean-Jacques Lozach. - Le modèle sportif français repose sur un partenariat ancien et étroit entre l'État et le mouvement sportif. Les 1 630 cadres techniques sportifs, placés sous l'autorité de l'État, exercent leur activité de façon permanente, auprès des fédérations ; ce n'est ni inédit, ni impossible en droit dès lors que ces structures de droit privé assure des missions de service public.
Ce dispositif, qui a fait la preuve de son efficacité, est aujourd'hui fragilisé.
Tout d'abord, les fonctionnaires qui exercent les fonctions de directeurs techniques nationaux, de directeurs techniques nationaux adjoints et d'entraineurs sont détachés sur des contrats de préparation olympique, avec une rémunération accrue et pour une durée limitée. Or la Cour des Comptes a rappelé, dans son rapport de 2013, que cela était contraire à la jurisprudence constante du Conseil d'État selon laquelle un fonctionnaire ne peut être détaché sur contrat au sein de son propre ministère.
Il s'agit ensuite de sécuriser juridiquement les compléments de rémunération versés par certaines fédérations à leurs CTS, afin de se conformer également aux préconisations de la Cour des comptes.
M. Michel Savin, rapporteur. - Avis favorable à cet amendement bienvenu.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - Même avis, cet amendement clarifie la situation des cadres techniques sportifs, affectés auprès de différentes fédérations, tout en restant au service de l'État, auquel ils doivent rendre compte régulièrement de leur activité.
Nous avons décidé de maintenir leurs effectifs, car ils jouent un rôle utile auprès des fédérations, à tel point que certaines d'entre elles versent, comme vous l'avez indiqué, des compléments de rémunération. Or il est arrivé que les juges aient une appréciation non conforme à l'esprit initial du dispositif. Votre amendement vient donc à point nommé.
L'amendement n°20 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.
ARTICLE 15
Mme la présidente. - Amendement n°16 rectifié bis, présenté par M. Lozach et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
3° bis L'article L. 231-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-6. - I - Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2.
« Un arrêté du ministre chargé des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
« Les fédérations sportives délégataires peuvent définir des examens médicaux complémentaires adaptés à leur discipline sportive.
« II. - Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés non-inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 et reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15.
« Ces fédérations définissent la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
« Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le cadre relatif au contenu et à la mise en oeuvre de cette surveillance.
« III. - Les résultats des examens prévus aux I et II figurent dans le livret mentionné à l'article L. 231-7.
« La surveillance médicale prévue aux I et II ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail. » ;
M. Jean-Jacques Lozach. - Un consensus du mouvement sportif et de la médecine du sport se dégage pour adapter la surveillance médicale réglementaire (SMR) aux spécificités des différents sports. Aujourd'hui, les mêmes contrôles sont imposés à tous.
L'amendement n°16 rectifié bis, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°43, présenté par M. Savin, au nom de la commission.
Alinéa 8
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. - Au second alinéa de l'article L. 2323-85 du code du travail, après le mot : « sportif » sont insérés les mots : « , arbitre ou juge ».
M. Michel Savin, rapporteur. - Le champ d'application de la CIP ayant été étendu aux arbitres et juges de haut niveau, il convient de compléter l'article L. 2323-85 du code du travail qui mentionne ledit avis sur la conclusion d'une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et de l'étendre aux conventions concernant également les arbitres et les juges de haut niveau.
L'amendement n°43, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°44, présenté par M. Savin, au nom de la commission.
Après l'alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 6 de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel est abrogé.
M. Michel Savin, rapporteur. - Amendement de conséquence.
L'amendement n°44, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°3, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 10
Remplacer les mots :
Les articles 7 et 8 de la présente loi entrent
par les mots :
L'article 8 de la présente loi entre
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. - Cet amendement permettra que la protection des sportifs de haut niveau au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles soit mise en oeuvre avant les échéances olympiques de 2016.
L'amendement n°3, accepté par la commission, est adopté.
L'article 15, modifié, est adopté.
Interventions sur l'ensemble
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture . - Je suis très satisfaite du travail accompli sur ce sujet d'intérêt général : donner un statut aux sportifs de haut niveau. Je tiens à en remercier le rapporteur et le ministre. Le bicamérisme a une nouvelle fois fait la preuve de son utilité. (« Très bien ! » et applaudissements)
Nous avons vérifié l'absolue nécessité du statut du sportif lors de notre visite à l'Insep.
La commission de la culture est aussi celle de l'éducation ; elle a lancé une mission sur l'orientation des jeunes. Garantir aux futurs talents une formation et de bonnes conditions d'insertion fait partie de la mission des parlementaires.
L'important, c'est de participer, disait M. Kern, reprenant la formule de Pierre de Coubertin. Nous nous félicitons du travail mené en commun. Je voterai ce texte avec enthousiasme. (Applaudissements)
M. Jean-Jacques Lozach . - Ce texte, je l'espère, fera l'objet de la même unanimité au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Nous l'avons enrichi.
Si les sportifs de haut niveau ne sont guère plus de 6 500, n'oublions pas le lien étroit de leur pratique avec le sport de masse et son importance sociale. L'audimat a explosé pour le match France-Nouvelle-Zélande...
M. Jean-Claude Lenoir. - Quel mauvais souvenir !
M. Jean-Jacques Lozach. - Même si ce texte a laissé dans l'ombre certains sujets, tels que le statut des agents ou la gouvernance des fédérations sportives, le groupe socialiste le votera lui aussi avec enthousiasme. (Applaudissements)
M. Guillaume Arnell . - Le groupe RDSE, vous l'avez remarqué, s'est montré inhabituellement docile durant l'examen de ce texte (Sourires). C'est que, consensuel, celui-ci est nécessaire pour améliorer la vie des sportifs et combattre certaines dérives. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et républicain)
Mme Christine Prunaud . - C'est la première fois que j'assiste dans cet hémicycle à pareil consensus. Nos débats ont été constructifs.
M. Jean-Claude Lenoir. - Il n'y en a pas d'autres !
Mme Christine Prunaud. - Le groupe CRC votera le texte. D'autres sujets restent à traiter...
La proposition de loi, modifiée, est adoptée.
M. Jean-Claude Lenoir. - A l'unanimité !
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État . - Sans vouloir vous choquer, je ne veux pas vous remercier. Ce sont les sportifs qui le feront. Vous aurez contribué à leurs performances aux Jeux olympiques et paralympiques de cet été. Ils avaient besoin d'être mieux protégés et davantage reconnus.
Merci encore au rapporteur et au président Guillaume d'avoir inscrit ce texte dans une niche parlementaire (Applaudissements).