Modernisation du droit de l'outre-mer (Procédure accélérée-Suite)

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la suite de l'examen du projet de loi relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°21 rectifié, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au neuvième alinéa de l'article 1394 et au V de l'article 1400 du code général des impôts, les mots : « forêts et terrains » sont remplacés par les mots : « bois et forêts ».

M. Georges Patient.  - Le présent amendement apporte une correction rédactionnelle aux articles 1394 et 1400 du code général des impôts qui assujettissent les forêts de l'État à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et désignent l'ONF comme redevable, articles qui ne sont plus conformes à ceux du nouveau code forestier issus de l'ordonnance du 26 janvier 2012.

Il s'agit d'éviter toute incertitude sur l'identification des biens de l'État pour lesquels l'exonération permanente de TFNB est expressément levée par le législateur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Les termes retenus dans le code général des impôts différent de ceux du code forestier, c'est vrai. Mais cette correction n'aura-t-elle pas des implications fiscales, madame la ministre ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire.  - Cette modification créerait une incertitude sur les recettes fiscales de l'État. Elle a en outre une portée nationale. Une concertation avec toutes les parties prenantes s'impose. Mais vos appels à une concertation sur la gestion forestière en Guyane ont été entendus, une réflexion interministérielle est en cours à laquelle les parlementaires guyanais seront associés. Retrait ?

M. Georges Patient.  - La question est brûlante en Guyane, mais je consens à le retirer. J'espère que vous n'attendrez pas trop...

L'amendement n°21 rectifié est retiré

M. le président.  - Amendement n°23 rectifié, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au 2° de l'article L. 272-1 du code forestier, avant la référence : « l'article L. 223-4 », sont insérés les mots : « Le 2° de l'article L. 223-1 et ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'Office national des forêts du I est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Georges Patient.  - Cet amendement exonère les forêts des collectivités territoriales de Guyane des frais de garderie et d'administration normalement versés à l'ONF.

Les finances des communes guyanaises subissent un effet de ciseau avec de faibles rentrées fiscales et de lourdes charges dues aux besoins en équipements collectifs d'une population en forte croissance. Elles ne peuvent donc assumer ces frais, représentant deux euros par hectare.

Le rapport de la délégation sénatoriale à l'outre-mer sur le domaine de l'État en outre-mer du 18 juin 2015 propose de stimuler la création de forêts communales en les exonérant de ces frais de garderie, ce qui génèrera des ressources pour le commun tout en les rendant pilotes de l'exploitation du bois sur leur territoire. Cette exonération au bénéfice des communes serait une juste contrepartie pour l'absence de versement de taxe foncière par l'ONF, au mépris des dispositions du code général des impôts.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Sagesse sur cette proposition de la délégation sénatoriale à l'outre-mer.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Le dispositif est inopportun et créerait un précédent préjudiciable aux recettes de l'ONF. Le niveau de sa rémunération fait l'objet d'une réflexion globale dans le cadre de la mission interministérielle sur le coût du régime forestier, réflexion qui servira de base aux négociations sur le contrat d'objectifs de l'ONF 2016-2020. Retrait en attendant ses conclusions ?

L'amendement n°23 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°44, présenté par M. Soilihi.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé, à Mayotte, une conférence territoriale regroupant l'ensemble des acteurs fonciers publics et privés d'aménagement et de développement local qui se réunit une fois par an, sous l'autorité du représentant de l'État, afin de :

- cibler avec précision les réserves foncières à constituer,

- saisir les opportunités foncières pour les futurs aménagements,

- influer sur les prix de vente des terrains dans une logique anti- spéculative, en identifiant des moyens de libérer des terrains à des prix abordables dans des espaces stratégiques,

- ou encore garantir la cohérence et la qualité des projets d'aménagement,

- adapter l'établissement public foncier aux spécificités du département de Mayotte en réaffirmant la priorité des établissements publics fonciers locaux sur l'établissement public foncier de l'État.

M. Abdourahamane Soilihi  - Cet amendement propose une mesure originale tenant compte des difficultés d'aménagement que rencontre Mayotte, où le foncier est cher et où les constructions sauvages se multiplient. Les mutations juridiques liées à la départementalisation ont été trop rapides. Je propose de créer une conférence territoriale regroupant tous les acteurs du foncier public. Rien ne s'y oppose en l'état du droit, certes, mais l'inscrire dans la loi sera plus efficace.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La situation foncière mahoraise est connue. Le projet de loi crée déjà un établissement public d'aménagement, où siègeront des représentants des collectivités territoriales. C'est un premier pas. Et, vous l'avez dit, rien ne s'oppose à ce que les acteurs concernés se réunissent d'eux-mêmes. Retrait ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - L'article 5 du projet de loi prévoit en effet la création d'un établissement public foncier et d'aménagement de l'État, dont le conseil d'administration sera composé de représentants de l'État et des collectivités territoriales. Il élaborera des stratégies foncières en concertation avec celles-ci. La conférence territoriale que vous proposez serait source de confusion et de complexité et compromettrait la réussite de l'établissement public. Retrait ?

L'amendement n°44 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°24 rectifié, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste et républicain.

A.  -  Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après les mots : « collectivités territoriales », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « , à leurs groupements et aux établissements publics en Guyane » ;

2° À la première phrase du 3° de l'article L. 5142-1, après les mots : « à leurs groupements », sont insérés les mots : « , au grand port maritime de la Guyane pour l'accomplissement de ses missions de service public ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section ...

Aménagement foncier

M. Georges Patient.  - Le grand port maritime de Guyane est dans une situation difficile à l'heure d'élaborer son projet stratégique. Pour assurer son développement, il a besoin que l'État lui cède trois parcelles de son domaine privé - il n'est pas illégitime que ce soit à titre gratuit.

Le code général de la propriété des personnes publiques autorise déjà de telles cessions dans de nombreux cas. Le préfet de Guyane s'est lui-même prononcé pour cette solution.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La commission des lois n'a pu expertiser cet amendement. Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Cette disposition accélérera la conduite des projets de développement du port sans recourir à un intermédiaire : avis favorable. Je lève le gage.

L'amendement n°24 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Les articles 6 et 7 sont successivement adoptés.

ARTICLE 8

M. Maurice Antiste .  - Trois de mes amendements à cet article se sont vu opposer l'article 40... Or il est indispensable de prolonger l'activité des agences de la zone des cinquante pas jusqu'en 2020.

Instituées pour dix ans, puis quinze, encore pour cinq ans renouvelables deux fois par le législateur, ces agences ont vu leurs missions élargies, puis menacées de disparition avant d'être prolongées jusqu'au 1er janvier 2016. Un vrai feuilleton...

Le nouveau report au 31 décembre 2018 prévu par le projet de loi risque d'être insuffisant ; 2020 semble une date plus opportune. La mission de ces agences est extrêmement complexe, elles ont à traiter des situations juridiques, humaines et sociales difficiles. Mieux vaut faire preuve de réalisme.

Il est souhaitable en outre d'assurer une meilleure cohérence entre les missions des agences et les interventions du fonds Barnier ; celui-ci peut en effet apporter sa contribution à la lutte contre l'habitat indigne.

M. Serge Larcher .  - La mission de ces agences a été régulièrement modifiée : 2003, 2008, 2009, 2013... J'y vois le signe de l'incapacité de l'État à trouver une alternative pérenne. Seulement 8,9 % de cessions effectives ont été enregistrées en Guadeloupe, 13,4 % en Martinique (M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, confirme). Le stock de dossiers à traiter est très important et on compte 44 % de constructions illicites dans la zone des cinquante pas en Martinique. L'enchevêtrement des opérations de régularisation et d'aménagement ralentit le processus, d'autant que les secondes peuvent précéder les premières...

Interrompre les missions des agences serait fortement préjudiciables : les dossiers ne sont jamais régularisés en trois ans, on le sait. Il faut en outre publier leurs rapports d'activités.

L'article 8 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°2 rectifié ter, présenté par MM. Antiste et J. Gillot et Mme Jourda.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

M. Maurice Antiste.  - Cet amendement reporte d'un an la date butoir prévue pour le dépôt des demandes de cession-régularisation, au regard des délais nécessaires pour mener à bien les procédures. Le report prévu ne suffira pas. Il faut tenir compte des faibles revenus des personnes concernées et de leur réticence à l'égard des procédures administratives. Il y a des situations ingérables humainement et juridiquement inextricables.

M. le président.  - Sous-amendement identique n°72 à l'amendement n° 2 rectifié de M. Antiste, présenté par le Gouvernement.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement de M. Antiste. Mais il ne vise que les constructions à usage professionnel. Étendons-le à celles à usage d'habitation.

M. le président.  - Amendement identique n°29 rectifié quater, présenté par MM. S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, Patient et Karam.

M. Serge Larcher.  - La régularisation vise des constructions qui existent depuis longtemps, pas des constructions neuves...

M. le président.  - Amendement n°42 rectifié, présenté par MM. J. Gillot et Desplan.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article L. 5112 - 6 du code général de la propriété des personnes publiques, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 ».

M. Jacques Gillot.  - En cohérence avec la prorogation de trois ans de l'existence des agences des cinquante pas et vu le nombre important d'occupations régularisables -  8 000 en Guadeloupe, 6 500 en Martinique -, il est nécessaire de reporter jusqu'au 31 décembre 2018 le délai de forclusion des demandes. Donnons-nous le plus de temps possible.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Le processus de régularisation a démarré en 1995... Cela fait vingt ans que l'on peut déposer une demande ! La commission des lois a accepté un nouveau délai jusqu'au 1er janvier 2017 mais les agences, qui disparaîtront fin 2018, doivent avoir le temps d'instruire les demandes.

Avis favorable à l'amendement n°2 rectifié ter sous-amendé. L'amendement n°24 rectifié quater sera satisfait, l'amendement n°42 tombera...

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - La date de 2018 n'est pas cohérente avec la durée de vie des agences. Retrait de l'amendement n°42 rectifié ?

Le sous-amendement n°72 est adopté.

Les amendements identiques nos2 rectifié ter et 29 rectifié quater, sous-amendés, sont adoptés.

L'amendement n°42 rectifié devient sans objet.

M. le président.  - Amendement n°20 rectifié, présenté par MM. J. Gillot, Antiste, Desplan et Patient.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article 5 de la loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles rendent publics les terrains disponibles pour assurer le relogement des personnes dont le logement est situé dans des zones inconstructibles au titre du plan de prévention des risques naturels ; ».

M. Jacques Gillot.  - Les occupations sans titre dans les zones dites rouges n'étant pas régularisables par nature, la publicité de la disponibilité des terrains communaux ne fait porter aucun coût supplémentaire aux agences, qui procèdent déjà aujourd'hui au recensement de ces terrains. Il s'agit simplement d'un accompagnement logistique visant à inciter les occupants non régularisables à leur relogement, en cohérence avec leur mission foncière et leur compétence en matière d'aménagement.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Ces agences sont une curiosité dans notre droit public... Rendre publique la liste des terrains disponibles est une mission supplémentaire, qui n'est pas de leur ressort. L'amendement pourrait en outre inciter les habitants concernés à construire, dans les zones des cinquante pas, des habitations qui ne seront pas régularisables parce que construites après 1995...

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Le code de justice administrative dispose que l'autorité chargée d'appliquer la décision judiciaire d'évacuation, c'est-à-dire le maire ou le préfet, « s'efforce par tous moyens de proposer un relogement aux occupants sans titre ». L'amendement attente aux prérogatives des communes en matière de gestion des terrains communaux. Avis défavorable.

M. Jacques Gillot.  - Je pense aux gens qui ont construit avant 1995 sur des terrains classés ultérieurement en zone rouge. Que fait-on d'eux ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La publicité ne servirait à rien !

M. Serge Larcher.  - L'agence examine les dossiers d'occupation sans titre. Que fait-on des personnes dont le terrain est passé en zone rouge, à qui elle donne un avis défavorable ? Ce sont souvent des personnes vulnérables et nous voulons que les agences s'en préoccupent, soit en les relogeant, soit en prenant des mesures de protection.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La publicité ne changera rien au problème, c'est votre amendement, monsieur Larcher, que vous venez de présenter...

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Mme Pau-Langevin est saisie du problème. Nous n'ignorons pas les difficultés des personnes concernées.

L'amendement n°20 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°34 rectifié, présenté par M. S. Larcher et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « , ainsi que des programmes de prévention contre les risques naturels majeurs sur les mêmes terrains, » ;

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agences peuvent également réaliser les travaux de prévention contre les risques naturels dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit. Une convention entre l'agence et la commune en fixe les modalités techniques juridiques et financières. » ;

3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également consultées sur la compatibilité entre les projets de cession et les programmes de prévention contre les risques naturels majeurs. »

M. Serge Larcher.  - Défendu.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Les occupations sans titre dans les zones rouges sont un vrai problème. Mais le législateur, à l'article 6 de la loi du 23 juin 2011, a prévu dans ces situations une aide financière. Quant à modifier le PPR en distinguant les risques selon leur gravité...

Les agences des cinquante pas doivent se concentrer sur leurs missions de régularisation, et non se voir attribuer sans cesse de nouvelles tâches. Il faudra finalement donner la gestion de ces questions aux collectivités territoriales... Avis défavorable.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - La priorité des agences doit en effet être le traitement de dossiers de régularisation. Multiplier leurs missions ralentira le traitement des demandes. Les travaux de prévention des risques sont du ressort des collectivités territoriales. Retrait ?

M. Serge Larcher.  - Si les agences se concentraient sur leur coeur de métier, il y aurait moins de dossier en attente... Elles doivent aussi faire de l'équipement mais font en réalité de l'aménagement. Je m'incline...

L'amendement n°34 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°32 rectifié, présenté par M. S. Larcher et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 6 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles publient un rapport d'activités annuel. »

M. Serge Larcher.  - Les rapports des agences doivent être accessibles à tous.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - L'amendement n°28 à venir propose un rapport plus global auquel la commission des lois sera favorable. Ne les multiplions pas. Retrait ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Le décret du 30 novembre 1998 prévoit déjà que les agences rédigent un rapport d'activité. Votre proposition est donc partiellement satisfaite et d'ordre réglementaire. Je vous rassure : le ministère du logement s'est engagé à rappeler aux agences leurs obligations de publicité. Retrait ?

M. Serge Larcher.  - Le rapport existe, mais il n'est pas publié... J'ai obtenu ce que je souhaitais.

L'amendement n°32 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°28 rectifié, présenté par M. S. Larcher et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'audit sur la situation sociale, économique et financière des établissements publics visés à l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer.

M. Serge Larcher.  - Le rapport de l'inspection générale de l'administration relatif aux problématiques foncières et au rôle des différents opérateurs aux Antilles de novembre 2013 relevait que, depuis leur création en 1996, les agences n'avaient jamais fait l'objet d'un contrôle... Un audit permettrait de préparer le transfert de leurs missions et d'évaluer la répartition des charges entre l'État et les collectivités dans la perspective d'un transfert de domanialité. Il ne faut pas risquer un nouveau report.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Ce rapport-ci sera utile ; il incitera le Gouvernement à élaborer une feuille de route avec les collectivités territoriales pour préparer le dispositif qui succédera aux agences. Avis favorable.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Cette proposition est également d'ordre réglementaire. Le Gouvernement s'engage à faire réaliser un tel audit par les missions d'inspection compétentes avant fin 2017, et à le rendre public. Sagesse.

L'amendement n°28 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°33 rectifié, présenté par M. S. Larcher et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un article L. 5111 - ... ainsi rédigé :

« Art. L. 5111-... - Les projets d'aliénation ou de transfert de gestion de dépendances du domaine public maritime comprises dans la zone définie à l'article L. 5111-1 sont soumis à l'avis d'une commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département et composée de représentants de l'État et des collectivités.

« Cette commission est composée de quatre représentants des services de l'État et de six représentants des collectivités territoriales, dont le maire de la commune sur le territoire de laquelle est envisagé le transfert ou l'aliénation. Elle est coprésidée par le représentant de l'État et le président du conseil régional. »

M. Serge Larcher.  - Les représentants de l'État et des collectivités territoriales doivent être représentés à parts égales dans les conseils d'administration des agences, même s'il s'agit du domaine de l'État.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Ces dispositions sont réglementaires. Et donner un poids prépondérant aux collectivités territoriales pour la gestion d'un domaine qui demeure celui de l'État est paradoxal : retrait ou avis défavorable.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Les commissions consultatives ont été créées par décret et leur composition est fixée par arrêté préfectoral. Cette mesure n'est donc pas du domaine législatif. La question doit être traitée dans le cadre d'une réflexion plus globale sur la fin des agences d'ici trois ans. Retrait ou avis défavorable.

M. Serge Larcher.  - Puisque le transfert de la domanialité est confirmé, je suis rassuré.

L'amendement n°33 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°31 rectifié, présenté par M. Desplan et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de fixation des prix de cession des terrains par les directions régionales des finances publiques de la Guadeloupe et de la Martinique dans la zone des cinquante pas géométriques.

M. Félix Desplan.  - Les agences n'ont procédé qu'à un faible nombre de régularisations. Les écarts sont en outre grands entre Guadeloupe et Martinique. Pourquoi un tel écart ? L'absence d'un guichet unique en Guadeloupe, le nombre plus élevé de terrains en zone rouge... mais surtout le prix de cession - en 2013, 20 euros en moyenne en Martinique, 30 euros en Guadeloupe. Les services de l'État utilisent les mêmes méthodes qu'une agence immobilière... Mais 200 km seulement séparent les deux îles, dont les caractéristiques, les atouts et les difficultés sont semblables.

Comment expliquer que perdurent de tels écarts ? Je n'ignore pas la jurisprudence de la commission des lois sur les rapports mais je ne vois pas d'autre moyen d'attirer l'attention.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Un rapport de plus ! Je ne vois pas bien l'objet de celui-ci. Ne pourrions-nous évoquer ce point dans le rapport prévu par l'amendement n°28 rectifié ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Les prix des cessions dépendent de paramètres propres à chaque opération. Aligner les prix ne va pas de soi. Le Sénat dispose de pouvoirs d'investigation et de contrôle pour s'informer ou enquêter sur ce point. Retrait ou avis défavorable.

M. Félix Desplan.  - Je m'y attendais... J'ai été membre du conseil d'administration de l'agence de Guadeloupe et l'on ne m'a jamais expliqué ces différences de prix ! Je veux bien que la question soit abordée dans le cadre d'un rapport plus vaste, mais elle doit l'être, sinon les Guadeloupéens demeureront réticents à acheter.

L'amendement n°32 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°13, présenté par M. Magras.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre Ier du livre VII du code du patrimoine, il est inséré un titre ... ainsi rédigé :

« Titre ...

« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

« Art. L. ...  -  Les articles L. 621-30 à L. 621-32, L. 630-1, L. 641-1 et L. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

« Art. L. ...  -  À Saint-Barthélemy, lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'autorité compétente localement peut saisir pour avis l'architecte des Bâtiments de France lorsque cet immeuble fait l'objet d'une construction nouvelle, d'une démolition, d'un déboisement, d'une transformation ou d'une modification de nature à en affecter l'aspect.

« Art. L. ...  -  Pour l'application du code à Saint-Barthélemy, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

« a) Les mots : "département", "région" ou "commune" par le mot : "collectivité" ;

« b) Les mots : "conseil départemental" ou "conseil régional" par les mots : "conseil territorial" ;

« c) Le mot : "mairie" par les mots : "hôtel de la collectivité" ;

« d) Les mots : "maires", "président du conseil départemental" ou "président du conseil régional" par les mots : "président du conseil territorial" ;

« e) Les mots : "préfet" ou "préfet de région" par les mots : "représentant de l'État". »

M. Michel Magras.  - Je souhaite rendre facultatif l'avis de l'architecte des bâtiments de France dans le périmètre de visibilité de monuments inscrits au titre des monuments historiques. À Saint-Barthélemy, il n'y a pas de monument classé mais seulement quelques monuments inscrits et les procédures sont très lourdes. La collectivité dispose d'ailleurs d'un large normatif. L'initiative reviendrait à la collectivité. Cette mesure ne serait pas une nouveauté : cela existe déjà à Saint-Pierre et Miquelon.

En outre, il y a lieu de procéder à des modifications rédactionnelles du code du patrimoine pour tenir compte du changement de statut de Saint-Barthélemy.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Beaucoup de maires aimeraient se passer de l'avis des architectes des bâtiments de France ! On a beaucoup légiféré pour les contraindre à plus d'objectivité : certains voulaient des volets verts, d'autres des volets bleus... (Sourires) Mais il faut absolument préserver le caractère de cette très jolie ville qu'est Gustavia qui abrite sept des huit monuments de Saint-Barthélemy inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Les règles ont été assouplies. Certes, il faut à Saint-Barthélemy s'adresser à l'architecte des bâtiments de France de Guadeloupe. Vous pouvez faire une ZPPAUP pour passer outre la règle des cinq cents mètres et ne viser que des zones plus restreintes.

Avis défavorable. C'est grâce aux architectes des bâtiments de France, j'en suis convaincu, que la richesse de notre patrimoine s'est conservée.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - L'architecte des bâtiments de France doit demeurer un garant de la protection du patrimoine. Il y a de très beaux bâtiments à Saint-Barthélemy, je ne puis soutenir cet amendement.

Retrait ? Nous travaillerons ensemble aux modifications rédactionnelles que vous proposez.

M. Michel Magras.  - Je connais, monsieur le rapporteur, votre attachement à Saint-Barthélemy...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Et au patrimoine !

M. Michel Magras.  - Mais l'avis de l'architecte des bâtiments de France est parfois discutable. Si Saint-Barthélemy dispose d'une belle architecture, c'est grâce aux élus locaux qui ont parfois dû se battre contre les services de l'État ! Il s'agit seulement, ici, de transférer un pouvoir à la collectivité, laquelle pourra toujours demander l'avis des architectes des bâtiments de France.

Je reviendrai inlassablement à la charge car j'espère un jour vous convaincre. Je laisse mes collègues se prononcer en conscience.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Je comprends M. Magras, qui connaît mieux son territoire que quiconque. Mais j'ai été sensible aux arguments de la commission et du Gouvernement. Sur la deuxième partie de l'amendement, Mme la ministre a fait une proposition plus qu'honnête. J'invite mes collègues du groupe à voter contre cet amendement.

L'amendement n°13 n'est pas adopté.

ARTICLE 9

M. le président.  - Amendement n°4 rectifié, présenté par MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau.

Alinéa 3

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

M. Robert Laufoaulu.  - Je propose de proroger de quatre ans la loi du 12 mars 2012 afin de permettre aux agents non titulaires de l'État et des circonscriptions territoriales, nommés par l'État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, de se présenter aux concours organisés. Le délai de deux ans est insuffisant.

M. le président.  - Amendement n°5 rectifié, présenté par MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau.

Alinéa 3

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

M. Robert Laufoaulu, rapporteur.  - Repli.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Il est vrai que d'autres collectivités ont bénéficié de délais plus longs... Trois ans, cela paraît raisonnable. Même l'administration locale le souhaiterait. Avis favorable à l'amendement n°5 rectifié, retrait de l'autre.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Le délai supplémentaire de deux ans pour bénéficier du dispositif Sauvadet est suffisant, compte tenu du faible nombre d'agents concernés : 250 à Wallis et Futuna. Avis défavorable.

L'amendement n°4 rectifié est retiré.L'amendement n°5 rectifié est adopté.

L'article 9, modifié, est adopté.

L'article 10 est adopté.

ARTICLE 11

M. le président.  - Amendement n°16 rectifié, présenté par Mme Tetuanui et MM. Laurey et Guerriau.

Alinéa 2

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

six

Mme Lana Tetuanui.  - Aux termes de l'ordonnance du 4 janvier 2005 qui a créé la fonction publique communale en Polynésie, les communes et leurs groupements disposent d'un délai de cinq ans à compter de la publication de chaque cadre d'emplois, soit à compter du 12 juillet 2012, pour ouvrir les emplois correspondant. Toutefois, les difficultés d'intégration et l'adoption tardive du décret d'application ont freiné la mise en place de la fonction publique communale. Vu la difficulté des reclassements, beaucoup de collectivités ont rechigné, à l'approche des élections, et seulement 25 % des agents ont été intégrés à la fonction publique alors qu'il s'agit d'un droit.

Afin de donner aux exécutifs élus en mars 2014 le temps nécessaire à la création et à la publication des postes concernés, je souhaite que ce délai d'intégration soit prorogé de trois années. 

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - On allonge les délais encore et encore, et on n'agit jamais.... Avis défavorable de la commission mais je baisse pavillon. (Sourires)

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - L'amendement revient à la rédaction du Gouvernement, j'y suis favorable, car les exécutifs élus en 2014 doivent disposer du temps nécessaire. Les élus polynésiens ont dit leur attachement au délai de six ans.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Ne soyons pas plus royalistes que le roi, et votons cet amendement.

Mme Lana Tetuanui.  - Maire déléguée, je sais de quoi je parle !

L'amendement n°16 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°64, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.  -  Le 1° du I entre en vigueur à compter du 12 juillet 2015.

II.  -  En conséquence, alinéa 1

Au début, insérer la référence :

I.  -  

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Le délai de trois ans pour l'ouverture des emplois dans la fonction publique communale court jusqu'au 12 juillet 2015, dans quelques jours. Afin d'éviter tout vide juridique, il serait bon de prévoir une entrée en vigueur rétroactive du présent article, à compter du 12 juillet.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Cela me paraît s'imposer mais la commission n'a pu examiner cet amendement déposé très tardivement alors que le problème ne date pas d'hier. Sagesse.

Mme Lana Tetuanui.  - Merci au gouvernement de cette initiative.

L'amendement n°64 est adopté.

L'article 11, modifié, est adopté.

L'article 12 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°36 rectifié, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain.

I. - Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du II de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 relative à Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces corps et cadres d'emplois prennent fin avant le 1er janvier 2018. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Section III

Agents en service sur le territoire de Mayotte

M. Thani Mohamed Soilihi.  - La loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte donnait au pouvoir règlementaire jusqu'au 31 décembre 2010 pour procéder à l'intégration des fonctionnaires des communes et du département dans la fonction publique de droit commun. Le corps des 3 600 agents et ouvriers territoriaux de Mayotte, qui devait n'être que transitoire, perdure néanmoins depuis 2001. Qualifiés d'« oubliés de la République » dans un rapport du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ils forment 66 % des effectifs des agents territoriaux de l'île. Cet amendement prévoit l'extinction du caractère transitoire de ces corps le 1er janvier 2018.

Le 13 juillet 2013, le ministre Lurel déclarait que tous les fonctionnaires de Mayotte, y compris les agents pénitentiaires, seraient intégrés avant le 1er janvier 2015...

M. le président.  - Amendement n°35 rectifié, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain.

I. - Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le corps des surveillants pénitentiaires est intégré dans la fonction publique d'État avant le 31 décembre 2015. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section III 

Agents en service sur le territoire de Mayotte

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Il s'agit cette fois d'intégrer le corps transitoire des surveillants mahorais au sein du corps d'État des surveillants pénitentiaires actuellement en service au département de Mayotte avant le 31 décembre 2015. M. Mercier et Mme Taubira ont, l'un et l'autre pris des engagements en ce sens au nom du ministère de la justice.

M. le président.  - Amendement n°37 rectifié, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le règlement de situation des agents et ouvriers territoriaux de Mayotte et leur intégration dans la fonction publique de droit commun.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Un rapport pour contourner l'article 40... Mais j'insiste : que fait-on des agents et ouvriers territoriaux de Mayotte ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°36 rectifié : il faut prévoir l'extinction du caractère transitoire de ces corps. Les deux autres amendements seraient ainsi satisfaits.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Le cadre d'emploi des agents et ouvriers territoriaux de Mayotte a été conçu pour intégrer les agents qui ne pouvaient l'être directement. Il ne peut être mis en extinction que par décret. Les ministres rencontreront les syndicats mahorais en septembre. Retrait ou rejet de l'amendement n°36 rectifié.

L'amendement n°35 rectifié est satisfait puisque ces fonctionnaires seront intégrés d'ici la fin de l'année. Même demande de retrait s'agissant de l'amendement n°37 rectifié : une réflexion est en cours, un rapport serait prématuré.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Nous attendons depuis 2001 ! Il faut une date butoir. Celle de 2018 ne prend personne de court.

L'amendement n°36 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Les amendements nos35 rectifié et 37 rectifié sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°26 rectifié, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste et républicain.

Avant l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 1649 decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Guyane, le cadastre couvre l'ensemble du territoire départemental. Les commissions mentionnées aux articles 1650 et 1650 A sont réunies régulièrement pour suivre l'état de constitution du cadastre. Sont déterminées par décret les conditions particulières de révision du cadastre parcellaire, les conditions dans lesquelles les données nécessaires à la disposition des collectivités territoriales et de l'État sont échangées et conservées ainsi que les méthodes utilisées pour sa constitution lorsque, compte-tenu des circonstances de fait, il ne peut y être procédé selon les modalités habituelles. »

M. Georges Patient.  - La faiblesse des impôts directs locaux en outre-mer est connue. L'administration fiscale elle-même le reconnaît. Cela s'explique aussi par un recensement insuffisant des bases d'imposition. En Guyane, 40 millions d'euros échapperaient au recouvrement. La Cour des comptes a mis en cause la responsabilité de l'État, qui doit actualiser les bases d'imposition et doter ses services de moyens adoptés. Les commissions charges de l'actualisation du cadastre doivent être réunies régulièrement.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Je comprends nos collègues, le cadastre devrait être traité en Guyane comme ailleurs. Mais cet amendement est un peu... littéraire, et plutôt d'appel. Il suffirait que les règles du CGI soient appliquées sérieusement en Guyane. Le même problème se pose ailleurs, n'est-ce pas, monsieur Mohamed Soilihi ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Cet amendement relève de la loi de finances et il est redondant par rapport à l'article actuel du code. Le problème, réel, doit être traité autrement.

M. Georges Patient.  - À peine 5 % du territoire guyanais sont couverts par le cadastre ! Point n'est besoin d'envoyer des agents partout : on peut se servir de photographies aériennes. Ce n'est pas la première fois que nous agitons cette question. Certes, le CGI est déjà explicite mais le travail n'est pas fait.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Je demande une brève suspension de séance.

La séance, suspendue à 16 h 15, reprend à 16 h 20.

M. Georges Patient.  - Je le répète, la question est cruciale pour la Guyane, confrontée à la baisse des dotations et à des ressources fiscales déjà faibles. Le Gouvernement ayant pris des engagements pour améliorer les choses à brève échéance, je m'incline pour l'instant.

L'amendement n°26 rectifié est retiré.

ARTICLE 13

M. le président.  - Amendement n°51 rectifié, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéas 4, 8 et 12, premières phrases

1° Remplacer le mot :

après

par les mots :

à compter de

2° Remplacer les mots :

l'organe délibérant

par les mots :

l'assemblée délibérante

3° Supprimer les mots :

à fiscalité propre

4° Remplacer les mots :

à son

par les mots :

, devant cette même

5° Remplacer les mots :

délibérante un rapport présentant

par le signe :

,

6° Après les mots :

les actions

insérer les mots :

qu'il a

II.  -  Alinéas 4, 8 et 12, secondes phrases

1° Remplacer les mots :

la chambre territoriale des comptes

par les mots :

cette dernière

2° Compléter ces phrases par les mots :

qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l'article L. 143-10-1

III.  -  Alinéas 5, 9 et 13

Supprimer ces alinéas.

IV.  -  Alinéas 6, 10 et 14, première phrase

1° Supprimer les mots :

à fiscalité propre

2° Après les mots :

membres de cet établissement

insérer le mot :

public

V.  -  Alinéa 20

1° Deuxième phrase

Après les mots :

à un débat

insérer les mots :

au conseil municipal

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

Il est pris acte de ce débat

par les mots :

Ce débat fait l'objet d'

VI.  -  Alinéa 21

1° Première phrase

Remplacer les mots :

présente également l'évolution des dépenses et effectifs de la commune, en précisant

par les mots et le membre de phrase :

comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment

2° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

à fiscalité propre

VII.  -  Alinéa 23, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux

VIII.  -  Alinéa 24

1° Remplacer les mots :

pour le

par les mots :

à l'occasion du

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Cet amendement étend les nouvelles obligations de transparence financière à l'ensemble des EPCI - et non seulement aux EPCI à fiscalité propre - et améliore la lisibilité de l'article, conformément aux propositions du rapporteur.

M. le président.  - Amendement n°66, présenté par M. Hyest, au nom de la commission.

Alinéas 4, 8 et 12, secondes phrases

Remplacer les mots :

la chambre territoriale des comptes

par les mots :

cette dernière

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

M. le président.  - Amendement n°67, présenté par M. Hyest, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 6

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 2° La chambre territoriale des comptes adresse le rapport d'observations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres (le reste sans changement)

II.  -  Alinéas 10 et 14

Rédiger ainsi le début de ces alinéas :

« II.  -  La chambre territoriale des comptes adresse le rapport d'observations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres (le reste sans changement)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

M. le président.  - Amendement n°68, présenté par M. Hyest, au nom de la commission.

I.  -   Alinéa 20, dernière phrase

Remplacer les mots :

Il est pris acte de ce débat par

par les mots :

Ce débat fait l'objet d'

II.  -   Alinéa 21, deuxième phrase

Supprimer les mots :

à fiscalité propre

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Amendement rédactionnel. La commission des lois est très fâchée par l'amendement du Gouvernement, qui revient sur toutes ses améliorations rédactionnelles et va jusqu'à mettre en avant la commission des lois de l'Assemblée nationale, ce qui est un comble ! Avis défavorable à l'amendement n°51 rectifié.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Il faut harmoniser la rédaction avec celle du projet de loi NOTRe : avis défavorable à l'amendement n°67, il faut viser l'ensemble des EPCI. Retrait des amendements nos68 et 66, satisfaits par notre amendement n°51 rectifié, plus étendu.

L'amendement n°51 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°67 est adopté, de même que les amendements nos68 et 66.

L'article 13, modifié, est adopté.

L'article 14 est adopté.

ARTICLE 15

M. le président.  - Amendement n°15, présenté par Mme Tetuanui et M. Laurey.

I.  -  Alinéa 3

1° Remplacer les références :

les articles L. 2113-21 à L. 2113-25

par les références :

l'article L. 2113-21, les articles L. 2113-23 à L. 2113-25

2° Remplacer les références :

IV, V et VI

par les références :

IV et V

II.  -  Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Mme Lana Tetuanui.  - Avant la loi du 17 mai 2013, le mode de scrutin majoritaire dans toutes les communes associées garantissait l'uniformité politique de chaque section électorale. Le choix du maire délégué ne pouvait donc que refléter l'orientation politique de la commune associée. Mais l'introduction, depuis les élections de 2014, de la représentation proportionnelle dans certaines communes associées de 1 000 habitants et plus, et de la désignation du maire délégué non plus par les seuls élus de la section électorale mais par l'ensemble des élus municipaux a provoqué des situations inéquitables. Certains maires délégués ont été élus sur la liste minoritaire de la section de commune, suscitant ainsi des démissions collectives et un retour aux urnes.

La modification proposée dans ce projet de loi est prématurée car les élus communaux mènent actuellement une réflexion d'ensemble sur la place des communes associées en Polynésie et les résultats de ces travaux seront présentés en septembre 2015. L'assemblée de Polynésie française demande unanimement un report de la réforme. Il n'y a pas urgence, les prochaines élections ayant lieu en 2020.

M. le président.  - Sous-amendement n°73 à l'amendement n° 15 de Mme Tetuanui, présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 15, alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Ce sous-amendement vise à éviter un vide juridique. En attendant les conclusions du groupe de travail, il faut maintenir l'article 2113-22 du CGCT.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La commission des lois est favorable à une solution alternative qui émanerait des maires polynésiens. C'est pourquoi nous avions donné un avis défavorable à l'amendement n°15, suivant la position du Gouvernement. Mais depuis, celle-ci a évolué. Le sujet est complexe, comme d'autres en outre-mer... On peut se trouver démuni pour apprécier les sujets locaux, lorsque l'on est cartésien. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Un groupe de travail a été constitué. Nous sommes convenus d'attendre ses conclusions et les intégrerons au futur projet de loi organique sur le statut de la Polynésie, qui sera soumis au Parlement au second semestre 2015.

Mme Lana Tetuanui.  - Je remercie le Gouvernement et répète que des propositions seront faites par les maires de Polynésie lors de leur congrès de septembre. Je maintiens mon amendement.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Difficile d'apprécier en urgence... Néanmoins l'amendement n°15 a été écrit en concertation avec le Gouvernement. Au pire, la navette permettra de clarifier les choses.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Nous sommes en procédure accélérée !

Le sous-amendement n°73 est adopté.

L'amendement n°15, modifié, est adopté.

L'article 15, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°45, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013 - 403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de promulgation de la loi n° 2015 - 29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, prend fin lors de la première réunion de plein droit de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique, prévue respectivement aux articles L. 7122 - 8 et L. 7222 - 8 du code général des collectivités territoriales, tels qu'ils résultent de l'article 2 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat.

« L'assemblée de Guyane règle les affaires du département et de la région de Guyane à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2015.

« Le président de l'assemblée de Guyane est ordonnateur des comptes du département et de la région de Guyane pendant cette même période.

« L'assemblée de Martinique règle les affaires du département et de la région de Martinique à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2015.

« Le président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des comptes du département et de la région de Martinique pendant cette même période. »

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Cet amendement de sécurisation prolonge l'existence juridique des comptes propres des anciens départements pour quelques jours, lors de l'installation des collectivités uniques en Martinique et Guyane. Les présidents des collectivités concernées sont d'accord avec cette solution.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Six mois après l'entrée en vigueur de la loi, nous recevons encore du Gouvernement des demandes d'ajustement technique... Mieux vaut tard que jamais : avis favorable.

L'amendement n°45 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°60, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 4 de l'ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :

« Art. 4.  -  I.  -  Par dérogation aux articles L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales, l'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ne sont pas soumises, pour l'année 2016, à l'obligation de présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité.

« II.  -  Par dérogation au I de l'article 1639 A du code général des impôts, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique font connaître aux services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et de la région au titre de l'année mentionnée au I.

« III.  -  Pour l'application de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l'année précédente et les autorisations de programme et d'engagement votées au cours des exercices antérieurs sont égales à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d'engagement figurant dans les budgets correspondants des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée.

« Pour l'exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, avant le vote du budget, le président de l'assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique sont autorisés à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d'autorisations.

« Par dérogation à l'article L. 1612-2 du même code, pour ces deux mêmes collectivités, la date limite d'adoption du budget, pour l'exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.

« Pour l'exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d'engagement antérieures, ou proroger les autorisations de programme et les autorisations d'engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d'engagement votées l'année précédente. L'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite d'un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant à ces dispositions sont inscrits au budget lors de son adoption. 

« Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont compétentes pour arrêter les comptes administratifs des conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent, en application de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales.

« IV.  -  Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont substituées aux conseils régionaux et départementaux desquels elles sont issues dans les syndicats dont ils étaient membres.

« V.  -  Par dérogation à l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, en 2016, les formalités de publicité foncière des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique sont effectuées dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier 2016. »

II.  -  Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - L'amendement adapte l'ensemble des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 2012 et simplifie la transition vers le nouveau cadre institutionnel. C'est une harmonisation avec la loi NOTRe sur de nombreux aspects, date limite de vote des budgets, dépense maximale autorisée dans l'intervalle, arrêtés des comptes des régions et départements, etc.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Avis favorable, pour les mêmes raisons...

L'amendement n°60 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°59, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 6 de l'ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le mot : « septembre » est remplacé par le mot : « juin » et les mots : « de cette année et » sont supprimés.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Conséquence du report des élections de mars à décembre, les assemblées de Guyane et de Martinique devront adopter au plus tard le 30 juin 2016, et non plus le 30 septembre 2015, les comptes administratifs 2015 de la région et du département auxquels elles succèdent.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Favorable à nouveau...

L'amendement n°59 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°57 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 7122-23 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, après la référence : « L. 4221-5 », est insérée la référence : « , L. 4231-7-1 ».

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Cet amendement offre à l'assemblée de Guyane, lors de sa première réunion suivant son renouvellement, la faculté de déléguer à son président le soin de la représenter en justice, comme cela est déjà prévu pour la Martinique.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  -  Avis favorable, mais quel manque de coordination !

L'amendement n°57 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°58, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 15

Insérer un article ainsi rédigé :

L'article 6 de l'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « et L. 7331-2 » est remplacée par les références : « , L. 7331-2 et L. 7331-3 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« "Art. L. 7331-3. - La création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique entraîne leur substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d'application qui était le leur avant le 1er janvier 2016, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle collectivité. Ces nouveaux actes et délibérations s'appliquent au plus tard au 1er janvier 2021." »

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Les délibérations des conseils régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique demeureront en vigueur, sauf décision contraire de chaque assemblée unique, afin de prévenir tout vide juridique.

M. le président.  - Amendement n°46 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2.  -  I.  -  À la date de création de la collectivité territoriale de Martinique, il est mis fin de plein droit aux fonctions dans les services du département ou de la région de Martinique des agents occupant les emplois mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84 - 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Les exigences de délai prévues au dernier alinéa du même article 53 ne s'appliquent pas à la cessation des fonctions résultant du premier alinéa.

II.  -  À la date de création de la collectivité territoriale de Martinique, il est mis fin de plein droit aux fonctions dans les services du département ou de la région de Martinique des agents occupant les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat ; cette indemnisation s'effectue selon les modalités de droit commun.

2° Après l'article 2, il est inséré un article 2 - ... ainsi rédigé :

« Art. 2-...  -  I.  -  Les personnels occupant à la date de la création de la collectivité territoriale de Guyane un emploi fonctionnel de directeur général des services au sein du conseil régional de Guyane relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2016.

« II.  -  Les personnels occupant à la date de la création de la collectivité territoriale de Guyane un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein du conseil général de Guyane sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2016.

« III.  -  Les personnels occupant à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein du conseil régional et général de Guyane sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2016.

« IV.  -  À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.

« Par dérogation au I de l'article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des I à III du présent article conservent la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

« Par dérogation à l'article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la collectivité territoriale de Guyane est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant.

« Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité territoriale de Guyane, il bénéficie d'une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

« 1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu'il percevait dans son emploi précédent ;

« 2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu'il percevait dans son emploi précédent.

« Cette indemnité est à la charge de la collectivité territoriale de Guyane.

« V.  -  À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s'effectue selon les modalités de droit commun. »

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - L'amendement maintient les dispositions applicables aux emplois fonctionnels dans les services du département et de la région, lors de la création de la collectivité unique de Martinique. Pour la Guyane, il transpose les dispositions de la loi NOTRe relatives au transfert des emplois fonctionnels vers les nouvelles régions.

Le directeur général des services de la région est maintenu dans ses fonctions au sein de la collectivité unique. Le directeur général des services du département sera son adjoint. Les directeurs généraux adjoints sont maintenus dans leurs fonctions.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - On s'inspire de la loi NOTRe, mais ici il ne s'agit pas de fusionner des régions, mais un département et une région... Surtout, la Martinique et la Guyane font l'objet d'un traitement différent. Je ne le comprends pas, s'agissant de territoires aux caractéristiques analogues. Le Gouvernement ne donnant aucune justification, l'avis est défavorable.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Cette solution est conforme au voeu des collectivités territoriales et des partenaires, que nous avons consultés.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Cela n'en reste pas moins une rupture de l'égalité devant la loi... Vous prenez le risque d'une question prioritaire de constitutionnalité. Du reste, est-ce aux collectivités de choisir ? Le législateur a-t-il encore son mot à dire ? Je ne comprends pas ces petits arrangements entre amis.

M. Georges Patient.  - ...Si l'on peut dire ! Le directeur général des services de Guyane sera directeur de la collectivité territoriale unique et le directeur général du département sera son adjoint. Quand on connaît les divergences d'appréciation des deux protagonistes, cette solution étonne. Dans quelles conditions et à quel moment cet arrangement a-t-il été pris ?

L'amendement n°46 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°74, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux articles L. 7191-1 et L. 7281-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : « et environnementale » sont remplacés par les mots : « environnementale et d'aménagement du territoire ».

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Il s'agit de préciser le champ de compétence de la collectivité unique, en Guyane comme en Martinique, en matière d'aménagement du territoire.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Favorable.

L'amendement n°74 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°54, présenté par le Gouvernement.

Avant l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux 5° des articles L. 285-1 et L. 286-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « Le titre V », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ».

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Le présent amendement modifie les articles L. 285-1 et L. 286-1 du code de la sécurité intérieure afin de rendre applicables les dernières modifications du titre V du livre II de la partie législative de ce même code, notamment les articles L. 251-1 et L. 252-2, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Il autorise les commerçants à installer sur la voie publique des systèmes de vidéo-protection aux abords immédiats de leurs commerces.

En effet, depuis l'arrêt du Conseil d'État « commune de Lifou » de 1990, toute modification apportée à des dispositions applicables à une communauté régie par le principe de spécialité législative doit, pour entrer en vigueur dans cette collectivité, lui être rendue expressément applicable.

M. le président.  - Sous-amendement n°77 à l'amendement n° 54 du Gouvernement, présenté par M. Hyest, au nom de la commission.

Amendement n° 54, alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Sans modifier le fond de l'amendement, ce sous-amendement écarte le recours à un "compteur outre-mer" au sein du code de la sécurité intérieure. Cette technique légistique, utilisée pour s'assurer de l'application des dispositions législatives du code dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative, n'a jamais été employée dans le code de sécurité intérieure.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Nous sommes conscients de la nouveauté de la démarche, mais elle est nécessaire pour l'intelligibilité du code.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Alors il faut le peigner en entier ! Je ne suis pas favorable à une codification improvisée au détour d'un amendement. C'est une mauvaise méthode.

Le sous-amendement n°77 est adopté.

L'amendement n°54, modifié, est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 16

M. le président.  - Amendement n°61, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 288-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n°           du                   relative à la modernisation du droit de l'outre-mer, les dispositions suivantes : ».

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - L'amendement rétablit la rédaction initiale, plus compréhensible. Le compteur indique utilement quelle version est applicable ; il ne convient pas de le reléguer dans une disposition flottante de ce projet de loi.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

L'amendement n°61 n'est pas adopté.

L'article 16 est adopté.

ARTICLE 17

M. le président.  - Amendement n°50, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Il apparaît difficilement justifiable de créer un délit de non-respect du quota d'armes en Nouvelle-Calédonie, alors qu'une simple contravention de 4ème classe s'applique en métropole.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La situation de la Nouvelle-Calédonie est spécifique : 20 000 armes en circulation ! Pour vous donner une idée du phénomène, pour le même nombre de personnes, il y a en Polynésie 1 200 armes en moyenne. En Nouvelle-Calédonie le nombre d'homicides est trois fois supérieur à celui de la métropole. Certes les élus sur place ne souhaitent pas de contrôle, soulignant que les moyens manquent. À ce compte-là on pourrait supprimer toute sanction ! Ce sujet suscite un vif émoi en Nouvelle-Calédonie, mais nous avons voulu adresser un signal fort. Si les magistrats n'infligent pas de sanctions pour les contraventions, peut-être réprimeront-ils les délits ?

La commission des lois a voulu faire en sorte que la loi soit mieux respectée. Avis défavorable.

L'amendement n°50 n'est pas adopté.

L'article 17 est adopté.

ARTICLE 18

M. le président.  - Amendement n°6 rectifié bis, présenté par MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau.

Alinéa 10

1° Après le mot :

locaux

insérer les mots :

qui, à des horaires dédiés exclusivement aux jeux, seraient

2° Après le mot :

séparés,

insérer le mot :

et

M. Robert Laufoaulu.  - Le Gouvernement souhaite que les jeux à bord des bateaux soient tenus dans des locaux séparés. Mais l'espace est limité. Plusieurs activités pourraient être pratiquées dans les mêmes salles à des heures différentes.

La concurrence internationale n'est pas soumise à ces limitations. Une telle exigence rendrait le registre de Wallis et Futuna non compétitif. L'amendement procède donc à un infléchissement : il impose bien des locaux spéciaux, distincts et séparés pour la pratique des jeux à bord, mais dans des plages horaires dédiées.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La commission des lois n'a pu se prononcer sur l'amendement rectifié. À titre personnel, avis favorable. Il convient de permettre à nos navires d'être compétitifs, tout en encadrant la pratique des jeux.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - La notion de locaux séparés s'impose pour des raisons d'ordre public de prévention des addictions et pour empêcher l'accès des mineurs aux salles de jeux. La mixité des usages pose problème en pratique. L'entrée, la caisse et chaque table de jeux doivent être équipées de vidéo-surveillance, les locaux doivent être sécurisés. Les casinos flottants soumis à l'agrément du ministère de l'Intérieur sont une avancée, restons-en là et gardons-nous du mélange des genres.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Je suis convaincu par les arguments de la ministre : je voterai contre.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - S'il faut appliquer avec rigueur la police des jeux, il ne faut pas nuire à nos navires de croisière.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Je ne suis pas d'accord. Le ministère de l'Intérieur est très prudent en matière d'agrément.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Mais il ne peut pas agréer des bateaux étrangers naviguant sur les eaux territoriales !

L'amendement n°6 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 18 est adopté.

L'article 19 est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°53, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l'article L. 546-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Au troisième alinéa de l'article L. 511-2, les mots : « ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;

2° L'article L. 546-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 546-1-1.  -  Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le procureur de la République. »

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Le présent amendement corrige pour la Nouvelle-Calédonie une exception législative et prévoit ainsi, comme en droit commun, le double agrément par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République territorialement compétent.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°53 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 20 est adopté.

L'amendement n°43 n'est pas défendu.

L'article 21 est adopté.

ARTICLE 22

M. le président.  - Amendement n°14, présenté par M. Magras.

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au second alinéa de l'article L. 6732-3, les mots : « imprévues et urgentes d'une durée limitée » sont supprimés ;

M. Michel Magras.  - Saint-Barthélemy étant devenu un territoire associé, les règlements européens y sont inapplicables, sauf si la France le décide. Qui doit en prendre l'initiative : l'État ou les collectivités ? En l'occurrence, cet amendement qui a reçu l'aval de la direction générale de l'aviation civile assouplit les facultés de déroger au règlement n°216/2008, inadaptées chez nous.

Aucune dérogation ne pourrait être accordée en revanche si elle aboutissait à réduire le niveau de sécurité.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Je vous propose de retirer votre amendement au bénéfice de l'amendement n°76 à venir qui vous donne satisfaction.

M. Michel Magras.  - Nous ne l'avons pas encore examiné ! J'ignore ce qu'il contient !

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Je suivrai la position du Gouvernement.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La commission des lois demande la priorité sur l'amendement n°76, plus large que l'amendement n°14.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Pas d'opposition.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°76, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 6732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

2° L'article L. 6752-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

3° L'article L. 6762-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 6221-1 », sont insérés les mots : « et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

4° L'article L. 6772-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

5° L'article L. 6782-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

6° L'article L. 6792-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. »

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Cet amendement complète l'extension, dans les collectivités ultra-marines qui constituent des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), des règles relatives à la sécurité aérienne, prévues par le règlement européen du 20 février 2008.

Le dispositif dérogatoire déjà prévu, applicable en cas de circonstances imprévues et urgentes, doit être complété afin de rendre effectives sur l'ensemble du territoire français les dispositions du règlement, qui prévoient que « lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles arrêtées pour la mise en oeuvre du présent règlement peut être obtenu par d'autres moyens, les États membres peuvent, sans discrimination fondée sur la nationalité, accorder des agréments dérogeant à ces règles de mise en oeuvre. ».

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Voilà qui satisfait l'amendement n°14. Quoi qu'il en soit, la commission n'a pas eu le temps d'examiner cet amendement tardif : sagesse.

L'amendement n°76 est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°14 devient sans objet.

L'article 22 est adopté, de même que les articles 23 et 24.

M. le président.  - Amendement n°19 rectifié bis, présenté par MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau.

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 34 de la loi n° 2000 - 1207 du 13 décembre 2000 d'orientation outre-mer est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et collectivités » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les articles L. 312 - 10 et L. 312 - 11 du code de l'éducation leur sont applicables. »

M. Robert Laufoaulu.  - L'article 34 de la loi du 13 décembre 2000 établit que les langues régionales en usage dans les départements d'outre-mer font partie du patrimoine linguistique de la nation et qu'elles bénéficient des politiques en faveur des langues régionales. Pourquoi dans les seuls départements d'outre-mer, et non dans les autres collectivités ? Nous souhaitons une extension aux langues kanak et tahitienne. Il convient au passage de supprimer une référence à la loi de 1941, abrogée depuis longtemps !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Avis favorable. En effet, pourquoi les collectivités d'outre-mer ne bénéficient pas des mêmes dispositions ? Merci aussi pour votre vigilance sur les références !

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Avis très favorable.

L'amendement n°19 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°38 rectifié bis, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 883 du code de procédure pénale, il est inséré un article 883-... ainsi rédigé :

« Art. 883-...  -  Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une  lettre recommandée avec demande d'avis de réception  lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou. »

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Lors de la départementalisation de Mayotte, le tribunal supérieur d'appel qui faisait fonction de Cour d'appel a été remplacé par une chambre d'appel détachée de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. Or celle-ci ne comporte qu'une seule chambre de l'instruction, située à Saint-Denis. Les avocats de Mayotte doivent prendre l'avion ou faire appel à un confrère pour effectuer les démarches qui exigent la signature du greffier et celle du requérant.

Cet amendement autorise les justiciables à saisir dans tous les cas la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Favorable à cet amendement qui concourt à une bonne organisation de la justice.

L'amendement n°38 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°62, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 69-9 et 69-10 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont abrogés.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - L'accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique emporte application de plein droit des directives et règlements de l'Union européenne, et parmi elles, de la directive relative aux règles communes touchant l'aide juridique dans les affaires transfrontalières. Il convient d'abroger par cohérence certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°62 est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 25

M. le président.  - Amendement n°10 rectifié, présenté par MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau.

Alinéa 2

Après les mots :

assurer la

insérer le mot :

stricte

M. Robert Laufoaulu.  - La France est signataire de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail (OIT). Cette convention serait applicable à Wallis et Futuna.

Toutefois, il convient de veiller à ce que la modification du code du travail de Wallis et Futuna n'aille pas plus loin que ce qu'exige ladite convention, de façon à ne pas rendre le registre de Mata-Utu moins compétitif dans la concurrence internationale.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La commission des lois est sensible à éviter toute surtransposition. Favorable.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est conscient des enjeux. L'habilitation vise précisément à transposer les règles minimales nécessaires pour la bonne exploitation des navires de croisière battant pavillon de Wallis et Futuna.

M. Robert Laufoaulu.  - J'ai entendu les mots que j'attendais !

L'amendement n°10 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°52 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 4

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II.  -  Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative en vue de rapprocher les règles applicables à Mayotte en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, des dispositions applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est sensible aux préoccupations de la commission, mais nulle « cristallisation » n'est à craindre ; l'habilitation de dix-huit mois demandée est indispensable pour terminer la transposition de dispositions concernant le travail temporaire, l'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Le Gouvernement a pris l'engagement, dans la Stratégie Mayotte 2025, d'aligner d'ici 2018 le droit du travail à Mayotte sur celui de l'hexagone.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Nous voici entrés dans la ronde des ordonnances. Rien n'a été fait depuis trente mois sur le droit du travail ! À quoi joue-t-on ? Je donnerais bien un avis défavorable car il faut secouer le cocotier ! Un délai de douze mois devrait suffire.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement s'est engagé, s'est fixé des objectifs. Les douze mois sont impossibles à tenir, dix-huit mois est plus raisonnable.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Tous les gouvernements s'engagent pour prendre les ordonnances dans les délais, tous ! Il paraît que le président de la République a donné des instructions sur l'application des lois, peut-être seront-elles enfin suivies, y compris pour les ordonnances relatives à l'outre-mer... Mais encore faut-il que le ministère du travail agisse ! La commission s'en remet à la sagesse du Sénat... En douze mois, on ne pourrait pas faire grand-chose ? Nous-mêmes, d'ici un an, aurons voté je ne sais combien de lois - qui ne seront sans doute pas appliquées...

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Je fais miens les propos du rapporteur, il faut que les choses avancent. Les élus mahorais sont pris en otage. Je salue l'engagement fort du Gouvernement avec le document stratégique Mayotte 2025 - raison pour laquelle j'ai lâché du lest sur les intérimaires. Je demande à contrecoeur à mes collègues de voter l'habilitation...

L'amendement n°52 est adopté.

L'article 25, modifié, est adopté.

L'article 26 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°55 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à étendre et adapter, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions permettant aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement, notamment en matière d'environnement, de chasse, de pêche, d'urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.

Le projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - La loi du 15 novembre 2013 habilitait le Gouvernement à prendre une ordonnance permettant aux agents publics des collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions en matière d'environnement, de chasse, de pêche, d'urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.

L'élaboration de cette ordonnance ayant pris plus de temps que prévu compte tenu des consultations nécessaires, le présent amendement a pour objet de solliciter une nouvelle habilitation pour mener à bien ce travail.

M. le président.  - Sous-amendement n°78 à l'amendement n° 55 rectifié du Gouvernement, présenté par M. Hyest, au nom de la commission.

Amendement n° 55 rectifié, alinéa 3

Remplacer le mot :

dix-huit

par le mot :

six

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Pour le droit du travail, je veux bien... Mais en l'espèce, ce n'est pas si compliqué. Un haut fonctionnaire peut régler le problème en huit jours. Nous vous donnons six mois.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Je partage votre souci mais six mois me semblent un peu courts. Sagesse.

Le sous-amendement n°78 est adopté.

L'amendement n°55 rectifié, sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°56, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à modifier le code général de la propriété des personnes publiques, en vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et d'étendre, avec les adaptations nécessaires, ces règles aux collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

Le projet de ratification pour l'ordonnance prévue à l'alinéa précédent est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Le projet d'extension par ordonnance de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques à Mayotte et aux collectivités du Pacifique n'a pu aboutir avant l'expiration du délai. L'incertitude n'est pas encore levée sur les compétences respectives de l'État et de la Polynésie française. Une nouvelle habilitation de douze mois est donc proposée afin de clôturer les travaux.

M. le président.  - Sous-amendement n°79 à l'amendement n° 56 du Gouvernement, présenté par M. Hyest, au nom de la commission.

Amendement n° 56, alinéa 3

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

six

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La commission s'en tient à un délai de six mois. L'habilitation court depuis 2013 !

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Il reste des difficultés sur les compétences relatives de l'État et de la Nouvelle-Calédonie : avis défavorable. Les difficultés qui subsistent ne sont pas minces...

L'amendement n°79 n'est pas adopté.

L'amendement n°56 est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 26 BIS

M. le président.  - Amendement n°49, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4° L'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement a été habilité par l'article 27 de la loi du 20 novembre 2012 à modifier le code des transports en vue de rapprocher la législation applicable au département de Mayotte de la législation applicable en métropole. Cet amendement ratifie l'ordonnance du 21 novembre 2014 prise en vertu de cette habilitation.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - L'ordonnance respecte le délai et le périmètre de l'habilitation et le projet de loi de ratification a été déposé dans les délais... Il faut savoir féliciter le Gouvernement de temps en temps... Avis favorable.

L'amendement n°49 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°11, présenté par M. Magras.

Alinéa 4

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le code de l'environnement de Saint-Barthélemy est ainsi modifié :

1° L'article L. 142-12 est complété par les mots : « , sauf pour celles d'entre elles sanctionnant la violation de dispositions rendues ou maintenues applicables sans modification substantielle par le code de l'environnement de Saint-Barthélemy et qui ne font pas l'objet de dispositions pénales prévues par le code de l'environnement de Saint-Barthélemy. » ;

2° Avant l'article L. 271-1, il est inséré un article L. 271-... ainsi rédigé :

« Art. L. 271-...  -  En cas de défrichement réalisé sans l'autorisation prévue à l'article 231-3 du présent code ou en méconnaissance de l'autorisation délivrée, lorsque la surface défrichée est supérieure à dix mètres carrés, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré défriché.

« L'action se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.

« Lorsqu'un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L.141-1 constate par procès-verbal un défrichement réalisé sans l'autorisation prévue à l'article 231-3 ou en méconnaissance de l'autorisation délivrée, ce procès-verbal peut ordonner l'interruption des travaux et la consignation des matériaux et du matériel de chantier. Copie en est transmise sans délai au ministère public.

« La juridiction saisie des faits ou, pendant l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention peuvent à tout moment, d'office ou à la demande du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux.

« Le président du conseil territorial est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. Lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le président du conseil territorial qui met fin aux mesures prises.

« Le fait de continuer un défrichement illicite nonobstant la décision judiciaire ou le procès-verbal en ordonnant l'interruption mentionnés au présent article est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à dix mètres carrés ou de 450 euros par mètre carré défriché lorsque la surface est supérieure à dix mètres carrés. »

M. Michel Magras.  - Cet amendement complète les dispositions pénales du code de l'environnement de Saint-Barthélemy créées par l'ordonnance du 7 mai 2014. Le projet de loi de ratification n'a toujours pas été adopté.

Cet article abroge les sanctions pénales du code de l'environnement national applicables à Saint-Barthélemy ; cette abrogation générale est de nature à créer des vides juridiques car le code de l'environnement de la collectivité n'a pas abrogé toutes les dispositions du code national dans plusieurs domaines, dont les biocides ou les OGM.

L'amendement module en conséquence la portée de l'article L. 142-12, conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 17 janvier 2013. Je relève en outre que les sanctions pénales relevant du champ contraventionnel manquent toujours malgré les propositions faites par la collectivité.

L'amendement complète en outre l'ordonnance par des dispositions pénales relatives aux défrichements, directement inspirées de celles prévues par le code forestier en cas de défrichement illégal de forêts privées.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - L'ordonnance est ratifiée par l'article 26 bis à l'initiative de la commission.

Le 1° de l'amendement est utile : avis favorable. Le 2°, pertinent, relève cependant du domaine réglementaire : avis défavorable. Nous sollicitons un vote par division.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Retrait ? Nous travaillerons ensemble à un dispositif respectueux des compétences respectives de l'État et de Saint-Barthélemy. La Chancellerie n'a pas encore apporté toutes les réponses à nos interrogations. Le Gouvernement proposera un amendement lors de la lecture à l'Assemblée nationale.

M. Michel Magras.  - Maintenir cet amendement, quitte à le modifier plus tard, ou le retirer au profit d'une négociation ultérieure ? Le résultat est le même... J'ai une certitude si ma proposition figure dans la petite loi... Je veux bien que le 2° soit réglementaire, mais le Gouvernement n'a jamais pris les mesures qu'appelait la loi. D'accord toutefois pour retirer ce dernier point.

M. le président.  - Il s'agit donc de l'amendement n°11 rectifié.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Il n'est pas question de négociation, monsieur le sénateur, mais d'une discussion d'ordre juridique dans le cadre des échanges que nous avons avec la Chancellerie.

À la suite d'une épreuve déclarée douteuse, l'amendement n°11 rectifié, mis aux voix par assis et levé, est adopté.

L'article 26 bis, modifié, est adopté.

L'article 27 demeure supprimé.

Interventions sur l'ensemble

M. Christian Favier .  - Le groupe CRC ne peut que regretter les conditions de discussion de ce projet de loi : un dépôt aussi tardif d'amendements du Gouvernement est tout simplement inacceptable. M. Vidalies, lorsqu'il était député, avait proposé d'interdire de telles pratiques, qui empêchent la majorité comme l'opposition de disposer du temps d'analyse nécessaire. Certes le Gouvernement peut être amené à déposer des amendements tardivement pour des questions techniques ou de recevabilité financière. Mais il y a là défaut de cohérence et d'anticipation, bricolage, travail bâclé. Tout cela témoigne aussi d'un manque de considération pour le Parlement - les députés en savent quelque chose après le double recours au 49-3...

Nous voterons ce projet de loi, mais croyez que nous continuerons à batailler pour faire respecter les droits du Parlement.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Très bien !

M. Thani Mohamed Soilihi .  - Je veux remercier tous ceux qui ont permis à ce texte d'avancer dans le bon sens. Je remercie madame la ministre, qui a su prendre en charge ce dossier au pied levé.

Le groupe socialiste votera bien sûr ce texte utile pour les outre-mer.

M. Guillaume Arnell .  - Nous ne sommes pas en opposition systématique avec le Gouvernement. Nous regrettons le nombre d'amendements qu'il a déposés et le nombre d'habilitations à prendre des ordonnances. Mais il est toujours agréable de travailler en synergie entre collègues ultramarins, au-delà des clivages partisans, pour faire avancer nos territoires. Le groupe RDSE votera ce texte.

Mme Lana Tetuanui .  - Au nom du groupe UDI-UC, je me réjouis du texte tel que modifié par nos travaux. Je me félicite en particulier d'avoir obtenu gain de cause avec deux amendements relatifs à mon cher pays de Polynésie Française. Nous voterons le texte.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur .  - Je regrette que le Parlement ne s'intéresse pas davantage à l'outre-mer... Il serait pourtant très utile à certains de voir comment se déploie l'imagination de leurs collègues en matière de législation... (Applaudissements) José Balarello disait qu'il fallait faire des statuts cousus main, c'est ce que nous avons fait.

De 27 articles, nous sommes passés à 51, dix amendements du Gouvernement dont 10 habilitations nouvelles... Ce n'est ni sérieux et ni respectueux du Parlement.

Je me réjouis du consensus qui s'est dégagé sur beaucoup de sujets ; sur d'autres, qui ne sont pas mûrs, nous nous efforcerons de trouver des solutions. Mais il faut que pour certaines collectivités et dans certains domaines - je pense au droit du travail à Mayotte - les choses aillent vite. Nous devrons surtout veiller à l'applicabilité des lois.

L'ensemble du projet de loi est adopté.

(Applaudissements)

Prochaine séance, lundi 29 juin 2015, à 16 heures.

La séance est levée à 18 heures.

Jacques Fradkine

Direction des comptes rendus analytiques