Adaptation de la société au vieillissement (Suite)
M. le président. - Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'adaptation de la société au vieillissement.
Discussion des articles (Suite)
ARTICLE 39
M. le président. - Amendement n°61, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé
...° - L'avant-dernière phrase du second alinéa de l'article L. 441-2 est complétée par les mots : « au sens du I de l'article 35 bis du code général des impôts » ;
M. Jean Desessard. - Une petite série d'amendements, pour nous mettre en forme, sur les accueillants familiaux...
La mention « L'agrément peut également être retiré (...) si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est manifestement abusif » de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles est actuellement sujette à diverses interprétations et source de multiples litiges - ce sont les professionnels qui le disent.
Cet amendement de précision donne des bases plus solides en faisant référence aux « limites raisonnables » mentionnées à l'article 35 bis du code général des impôts.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Pour bien commencer la soirée : avis favorable... L'amendement apporte effectivement de la clarté.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - L'article 35 bis du code général des impôts prévoit que le prix de la location donnant lieu à exonération d'impôt doit être inférieur à deux plafonds, l'un fixé pour l'Ile-de-France, l'autre pour le reste du territoire.
Une indemnité plus élevée peut se justifier quand le logement est de standing ou dans une zone tendue. Le président du conseil général peut déjà refuser un agrément dès lors qu'il estime l'indemnité abusive. L'amendement pourrait décourager l'accueil familial, que nous voulons au contraire développer. Avis défavorable.
L'amendement n°61 est adopté.
M. le président. - Amendement n°62, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° bis L'article L. 441-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3. - Lorsque l'accueil est organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné à l'article L. 312-1, agréé à cet effet par le président du conseil général et le représentant de l'État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire, les accueillants familiaux agréés conformément à l'article L. 441-1 peuvent accueillir, à titre permanent, séquentiel ou temporaire :
« 1° Des personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 ;
« 2° Des personnes adultes malades, convalescentes, en difficulté sociale ou en perte d'autonomie. » ;
M. Jean Desessard. - Cet amendement libérera des places en établissements en développant les accueils dits médico-sociaux de personnes dépendantes ou en difficulté, incapables de vivre de manière autonome, mais qui ne relèvent pas forcément de la notion légale de handicap. L'appréciation serait opérée sur une base médicale et/ou médico-sociale, avec des évaluations régulières.
Plusieurs publics pourraient être concernés : accueil en sortie d'hospitalisation de personnes malades ou convalescentes n'étant pas en mesure de réintégrer leur domicile ; de toxicomanes en post-cure ou encore de victimes de violences conjugales.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Pareille extension est difficilement envisageable. Avis défavorable.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Cela compliquerait la tâche des conseils généraux. Nous en reparlerons lors d'un autre texte. Avis défavorable.
L'amendement n°62 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°63, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés
...) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Sont applicables aux accueillants familiaux salariés de personne physique les articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-5 à L. 423-7, L. 423-23 et L. 423-29. » ;
M. Jean Desessard. - Cet amendement évite tout risque de requalification du contrat d'accueil de gré à gré en contrat de travail. Par souci de sécurité juridique, sont pris comme référence certains éléments du statut des assistants maternels - les métiers et les conditions de travail sont proches.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Avis défavorable.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°63 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°165, présenté par le Gouvernement.
Alinéas 14 et 15
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
a bis) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
- l'avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et revalorisés conformément à l'évolution de l'indice national des prix à la consommation » ;
- la dernière phrase est supprimée.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Le gouvernement propose d'indexer l'indemnité versée en cas de sujétions particulières sur l'évolution des prix et de remplacer la référence au rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances par celle de l'évolution de l'indice national des prix à la consommation.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Cet amendement est contraire à la position de la commission. Les accueillants familiaux reçoivent une indemnité de logement, une indemnité de chauffage et des indemnités pour sujétions particulières. Depuis des années, ils demandent une indexation sur le smic. Nous les avons suivis. Avis défavorable.
M. Georges Labazée, co-rapporteur. - Cette situation dure depuis 1993. Elle devait être corrigée en 2001, l'engagement n'a pas été tenu. Rectifions cette injustice.
L'amendement n°165 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°166, présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 23
Insérer vingt alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 444-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 444-2. - Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives :
« 1° Aux discriminations, prévues par les chapitres II à IV du titre III du livre I de la première partie ;
« 2° À l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par le chapitre II du titre IV du livre I de la première partie ;
« 3° Aux harcèlements, prévues par les chapitres II à IV du titre IV du livre I de la première partie ;
« 4° À la formation et à l'exécution du contrat de travail, prévues par le chapitre IV, les sous-sections 1 à 3 et 6 de la section 1 et les sections 2 à 6 du chapitre V, la sous-section 1 de la section 2, sauf les articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3 et la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie ;
« 5° À la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, prévues par les chapitres I et II, la sous-section 1 de la section 2, les sous-sections 2 et 3 de la section 3, les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III, les sous-sections 1 à 4 et 6 de la section 1, les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV, la section 1, les sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre V, la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie et les articles L. 1233-59 et L. 1237-10 ;
« 6° Au contrat de travail à durée déterminée, prévues par chapitres I à VII du titre IV du livre II de la première partie ;
« 7° À la résolution des litiges et au conseil de Prud'hommes, prévues par les titres I à V du livre IV de la première partie ;
« 8° Aux syndicats professionnels, prévues par le titre I, le chapitre I, la section 1 du chapitre II du titre II, les chapitres I et II, les sections 1 à 4 du chapitre III, le chapitre IV du titre IV du livre I de la deuxième partie ;
« 9° À la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues par le livre II de la deuxième partie, sauf le chapitre III du titre VIII ;
« 10° Aux institutions représentatives du personnel, prévues par le titre I sauf le chapitre VI, les chapitres I et II du titre II, le titre III sauf le chapitre V, le titre IV sauf le chapitre VI, le titre V sauf le chapitre V, du livre III de la deuxième partie et les articles L. 2323-1 à L. 2327-19 ;
« 11° Aux salariés protégés, prévues par les sections 2 à 6 du chapitre I, les sections 2 à 4 du chapitre II du titre I, la section 3 du chapitre I, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II, le chapitre VII du titre III du livre IV de la deuxième partie et les articles L. 2421-3 et L. 2421-8 ;
« 12° Aux conflits collectifs, prévues par les titres I et II du livre V de la deuxième partie ;
« 13° À la durée du travail, aux repos et aux congés, prévues par la section 2 du chapitre III du titre III, les sections 2 et 3 du chapitre I, les sous-sections 1 et 2 de la section 1, les sous-sections 1 à 3, 5 à 7 et les paragraphes 1 à 4 de la sous-section 10 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie ;
« 14° Aux salaires et avantages divers, prévues par le titre I, les chapitres I à V du titre IV et les chapitres II et III du titre V du livre II de la troisième partie ;
« 15° À l'intéressement, prévues par la section 1 du chapitre V du titre IV du livre III de la troisième partie ;
« 16° A la santé et la sécurité au travail, prévues par la section 1 du chapitre IV du titre V du livre I et les chapitres I à IV du titre II du livre VI de la quatrième partie, sauf les articles L. 4624-2 à L. 4624-4 ;
« 17° Aux dispositions en faveur de l'emploi, prévues par les sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie et les articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ;
« 18° À la formation professionnelle tout au long de la vie, prévues par la section 1 du chapitre I du titre I, les chapitres I et II du titre II du livre I, les chapitres I à V du titre I, les chapitres I à V du titre II, les chapitres I à II du titre III, les titres IV à VI du livre III, le chapitre I du titre I, les chapitres I et II du titre II du livre IV, la section 4 du chapitre III du titre II, le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie et les articles L. 6111-3, L. 6326-1, L. 6326-2, L. 6412-1 et L. 6523-2. »
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Compte tenu de la recodification du code du travail de 2008, les dispositions applicables aux accueillants familiaux sont devenues peu lisibles. L'amendement les clarifie.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Avis favorable.
L'amendement n°166 est adopté.
M. le président. - Amendement n°64, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Après l'alinéa 23
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le second alinéa de l'article L. 444-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette période de quatre mois donne lieu à une indemnité d'attente ne pouvant être inférieure aux allocations chômage servies en cas d'activité professionnelle réduite. » ;
M. Jean Desessard. - Nous garantissons aux accueillants employés par des personnes morales un salaire minimum équitable en cas d'activité réduite. C'est le but de cette nouvelle indemnité d'attente.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Cet amendement aura un impact financier important. En attendant son évaluation, avis défavorable. J'ajoute qu'un accueillant familial n'est pas un salarié.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - La gestion du dispositif s'en trouverait compliquée et certaines structures mises en difficulté, alors que le gouvernement entend développer l'accueil familial. Rejet.
L'amendement n°64 n'est pas adopté.
L'article 39, modifié, est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°267, présenté par M. Watrin et les membres du groupe CRC.
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2016, visant à évaluer le nombre de bénéficiaires du droit au répit et le taux de recours à l'aide au répit.
Mme Annie David. - Le droit au répit prévu par le texte permettra de mieux accompagner les aidants. Quelque 4,3 millions de Français assistent des personnes âgées, en majorité des femmes - à 88 % - âgées de plus de 50 ans. Souvent, elles poursuivent une activité professionnelle. Quelque 40 % des aidants se sentent dépressifs, 22 % stressés et anxieux et 25 % souffrent de fatigue physique et morale. Les raisons ? La priorité donnée à la personne aidée, l'isolement, le dénuement face à l'ampleur de la tâche...
Le répit pour les proches est vital. Les moyens alloués - 500 euros par an et par personne aidée - sont insuffisants - quand ces aidants font économiser à la société 164 millions d'euros. En l'état du texte, seuls 3,6 % des aidants seraient aidés. D'où notre demande de rapport, avant d'envisager une extension du nombre de bénéficiaires et/ou du montant de l'aide.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - La commission est très attachée au droit au répit. Mais quand on achète une voiture, il faut faire quelques kilomètres avant de savoir combien elle consomme... Une évaluation nécessaire ; elle est prévue à l'article 58 avec deux rapports. Avis défavorable.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - J'attends aussi avec impatience les deux rapports d'évaluation que le texte prévoit ; je ne peux imaginer que cette nouvelle conquête sociale qu'est le droit au répit n'y soit pas traitée ; s'y ajouteront les remontées des conférences des financeurs et de la CNSA. L'amendement est redondant. Avis défavorable.
Mme Annie David. - Je vous fais confiance, mais j'insiste : les rapports demandés à l'article 58 devront contenir une véritable évaluation, précise, du droit au répit.
L'amendement n°267 est retiré.
ARTICLE 40
M. le président. - Amendement n°268, présenté par M. Watrin et les membres du groupe CRC.
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le contrat indique également le ratio de personnel par rapport au nombre de personnes hébergées, ce nombre ne peut pas être inférieur à un chiffre minimum déterminé par décret en fonction du type d'établissement concerné.
Mme Christine Prunaud. - Le manque de personnel dans les établissements pour personnes âgées est cause de désagréments importants : attente trop longue pour prendre un bain ou aller aux toilettes, sous-effectifs notoires le week-end, perte de qualité, soins à la chaine déshumanisant la relation soignants-soignés, activités culturelles réduites au minimum... Il en résulte des souffrances pour les personnes âgées et le personnel des établissements.
Le plan solidarité grand âge fixait le taux d'encadrement à 0,65, contre 0,56 actuellement selon la Fnapaef et à 1 pour 1 pour les personnes très dépendantes. Ces ratios sont d'ailleurs largement atteints dans certains pays voisins.
Nous souhaitons un ratio minimal plus important que la moyenne actuelle.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Dans les Ehpad où le GIR moyen est très bas, il faut un meilleur ratio d'encadrement, on le sait tous. Et, c'est mon cheval de bataille, le reste à charge y est trop élevé. Ancien médecin, je connais bien la situation. Les personnels sont à bout ! Il faut 0,8 agent par lit plutôt que 0,5 - la maltraitance vient peut-être de nous ! Les communes construisent des piscines mais les maisons de retraite, elles, sont financées par les résidents. Tant qu'on n'aura pas réglé la question de l'aide à l'investissement, il est impossible d'augmenter le taux d'encadrement. D'où notre volonté de prévoir une section spécifique dans le budget de la CNASA consacré à l'investissement. Avis défavorable à l'amendement à cause de sa rédaction et de son coût. (Applaudissements sur les bancs UDI-UC ; Mme Michelle Meunier applaudit aussi)
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Je partage beaucoup de ces propos, mais attention à ne pas peindre un tableau trop sombre de nos Ehpad : en cinquante ans, à la maltraitance a succédé la lutte contre la maltraitance, puis la volonté de bientraitance. Il faut souligner le grand professionnalisme du personnel, qui fait un métier difficile.
Dans l'immense majorité des cas, les familles n'ont nullement à s'inquiéter, quand elles referment la porte de l'établissement le dimanche soir, de la façon dont sont traités leurs aînés. Avis défavorable.
Mme Annie David. - Je partage les propos de Mme la ministre. Il n'empêche, les personnels sont en sous-effectif ; ils en souffrent. C'est un problème de moyens ? Nous avons proposé de nouvelles ressources pour redonner sens à la solidarité nationale, vous les avez refusées. Au-delà des belles déclarations faites le coeur sur la main, il faut des actes.
Mme Françoise Gatel. - Cet échange souligne la faille de ce projet de loi : l'absence de moyens supplémentaires pour les Ehpad. La vraie question, c'est celle du financement des investissements. Il y a urgence. Bientôt, les résidents et leurs familles ne pourront plus faire face.
L'amendement n°268 n'est pas adopté.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Je viens d'apprendre que parmi les 19 victimes de l'attentat survenu aujourd'hui à Tunis figure un Français. Je veux assurer la Tunisie, son peuple, les victimes et leurs familles de l'indéfectible amitié de la France à l'égard d'un pays engagé dans un processus exemplaire de démocratisation. (Marques d'approbation)
M. le président. - Amendement n°168, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 9, seconde phrase
Après les mots :
évolution des coûts de la construction
insérer les mots :
et des loyers
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Cet amendement améliorera la prise en compte des charges afférentes à la politique immobilière mise en oeuvre par les gestionnaires d'Ehpad, qui ne sont pas toujours propriétaires de leurs murs, lors de la détermination du taux de revalorisation du prix des prestations d'hébergements dont les critères seront fixés dans le décret.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - On ne peut qu'être favorable à cet amendement.
L'amendement n°168 est adopté.
L'article 40, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°269, présenté par M. Watrin et les membres du groupe CRC.
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le montant de l'obligation alimentaire est déterminé en fonction des moyens des obligés. Un décret fixe le barème de l'obligation alimentaire, ainsi que les ressources et dépenses des obligés permettant de déterminer leurs moyens. »
M. Dominique Watrin. - Ce projet de loi ne traite pas du reste à charge pesant sur les familles. Selon le code civil, les enfants sont tenus à une obligation alimentaire envers leurs parents « qui sont dans le besoin » ainsi qu'envers leurs autres ascendants. Aucune limite au degré de parenté n'existe : cette obligation concerne aussi les petits et arrières petits-enfants, de même que les gendres et les brus.
Chaque président de conseil général fixe la part contributive de chaque obligé alimentaire, ce qui introduit des inégalités sur le territoire. Ce problème a été relevé par l'Igas mais aussi par le Cese, qui préconisent une harmonisation des règles.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - C'est une bonne idée, effectivement. Mais la solution proposée paraît trop rigide. Quel est l'avis du gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Comme souvent, le gouvernement partage les préoccupations de M. Watrin.
M. Roger Karoutchi. - Nous, on ne nous dit pas ça...
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Sans fétichiser l'étude d'impact, je la crois ici nécessaire avant de prendre une telle décision. Prenons le temps de la réflexion et de la concertation avec les structures, les conseils généraux et les usagers.
M. Dominique Watrin. - J'entends, mais il faut bien que le processus soit engagé. Il ne suffit pas de réaffirmer le rôle de l'État, il faut que celui-ci, à un moment ou à un autre, garantisse l'équité sur le territoire. Un décret dans six mois nous donnerait pleine satisfaction !
L'amendement n°269 n'est pas adopté.
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. - Je demande une brève suspension de séance pour nous concerter sur les amendements suivants.
La séance, suspendue à 22 h 5, reprend à 22 h 20.
M. le président. - Amendement n°229 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L'article L. 313-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « convention pluriannuelle » sont remplacés par les mots : « contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa du I est supprimée.
c) Il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. - Lorsqu'un organisme gestionnaire gère dans le département plusieurs établissements relevant du I, du I bis et du I ter, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu sur l'ensemble de ces établissements.
« Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens intègre les dispositions des conventions d'aide sociale prévues à l'article L. 342-3-1. » ;
2° L'article L. 342-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention d'aide sociale prévue au présent article fixe un barème des tarifs afférents à l'hébergement pour les non bénéficiaires de l'aide sociale qui prend en compte les ressources de ces personnes. »
M. Jacques Mézard. - Cet excellent amendement, issu de la non moins excellente ADF, suivant l'avis de la Cour des comptes du 24 novembre 2014, vise à lever les obstacles au déploiement des CPOM dans les Ehpad. Après la loi du 2 janvier 2002, qui ouvrait aux gestionnaires d'établissement la faculté de conclure un CPOM avec l'ARS ou le conseil général, la directive générale du 25 février 2013 a soutenu cette dynamique et relevé la pertinence des CPOM pour l'ensemble du champ social et médicosocial. La loi HPST prévoit de son côté que le gestionnaire de plusieurs établissements relevant de la compétence exclusive de l'ARS ou du représentant de l'État doit signer un CPOM dès lors que ces établissements atteignent ensemble un seuil de taille et de produits de la tarification.
Levons toute ambiguïté sur cet amendement. Le CPOM remplacera la convention pluriannuelle tripartite, ce qui n'est pas possible actuellement, l'arrêté fixant les seuils n'étant toujours pas paru.
En permettant des économies d'échelle sur les fonctions support, cela donnera aux départements le moyen de mieux contrôler les dépenses et, donc, de diminuer le reste à charge pour les familles.
M. le président. - Sous-amendement n°304 à l'amendement n°229 rectifié de Mme Malherbe, présenté par le Gouvernement.
Amendement n° 229, alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Votre amendement s'inscrit dans le sens des travaux que je mène en parallèle à ce projet de loi sur la simplification de la gestion des Ehpad. Oui, il faut substituer un CPOM à la convention tripartite.
En revanche, soumettre les résidents non bénéficiaires de l'aide sociale et occupant une place habilitée à l'aide sociale à un tarif d'hébergement modulé en fonction de leurs ressources aurait une incidence importante pour les résidents et les établissements. Il faut y réfléchir dans le cadre d'une réforme globale de la tarification des établissements. D'où mon sous-amendement.
L'amendement n°118 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°59, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « établi sur la base des trois seuils fixés à l'article L. 612-1 du code de commerce multipliés par trois ».
M. Jean Desessard. - L'arrêté prévu à l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles, fixant le seuil à partir duquel certains établissements sociaux et médico-sociaux font l'objet pour leur financement d'un CPOM, accuse cinq ans de retard.
Cet amendement abroge la publication de l'arrêté et inscrit les seuils dans la loi, sur la base d'un triplement de ceux fixés à l'article L. 612-1 du code de commerce.
L'amendement n°120 rectifié n'est pas défendu.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Les présidents de conseils généraux ont été désorientés par cet amendement. D'où notre première réaction, défavorable. Mais nous avons compris qu'il était question des CPOM de nouvelle génération... Le reste à charge reste la priorité, je le dis souvent - en Haute-Loire, une moyenne de pension de retraite de 883 euros pour un tarif de 1 800 euros pour les Ehpad. Qui paie la différence ? Avec les éclaircissements de M. Mézard, très favorable : la mutualisation par ces CPOM de nouvelle génération est tout à fait bienvenue.
Pour la deuxième partie, concernant les personnes qui ne sont pas à l'aide sociale, avis défavorable pour les raisons données par Mme la ministre.
L'amendement n°59 soulève une vraie question de la loi HPST - l'arrêté n'est toujours pas paru, nous a dit la ministre lors de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, faute de données suffisamment précises pour déterminer ces seuils en pratique. Renvoyer à un seuil fixé par le code de commerce ne sera pas plus opérant. Avis défavorable.
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. - Je résume : la commission des affaires sociales est favorable à l'amendement n°229 rectifié, favorable au sous-amendement n°304, défavorable à l'amendement n°59.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Avis défavorable à l'amendement n°59.
M. Jean Desessard. - Tout cela est bien confus. Mon amendement, lui, émane d'associations et de professionnels, on le lit à peine. Quand on consacre une suspension à l'amendement de M. Mézard auquel personne ne comprenait rien, l'avis passant entretemps de défavorable à favorable... Je suis déçu de la forme que prend ce débat.
Le sous-amendement n°304 est adopté.
L'amendement n°229 rectifié, modifié, est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°59 n'est pas adopté.
L'amendement n°116 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°226 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 2° , après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « en application d'un barème et de règles de calcul fixé par ledit président du conseil départemental » ;
2° Au 3° , après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « en application d'un barème déterminé dans le règlement départemental d'aide sociale prenant en compte les ressources des résidents admis dans les établissements totalement ou partiellement habilités à l'aide sociale à l'hébergement » ;
3° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier suivant leur admission, à l'exception de la prise en compte des incidences financières d'une rénovation immobilière, les tarifs afférents à l'hébergement dans les établissements habilités à l'aide sociale ne peuvent être revalorisés d'un taux supérieur à celui prévu à l'article L. 342-3. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »
Mme Françoise Laborde. - La Cour des comptes préconise une réforme de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées et une simplification de la tarification des établissements.
Les ARS ne peuvent plus influer sur les tarifs ; nous laissons cette faculté aux conseils généraux.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Des travaux sont en cours sur la tarification des Ehpad, n'anticipons pas. Avis défavorable.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - J'étais défavorable à l'amendement n°59, monsieur Desessard, pour les mêmes raisons que je suis défavorable à cet amendement n°226 rectifié. (M. Jean Desessard s'exclame)
Ne préjugeons pas du résultat de la concertation et des conclusions du groupe de travail.
L'amendement n°226 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°31, présenté par Mme Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 314-7-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ni aux tarifs départementaux de référence fixés par arrêtés du président du conseil général » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils ne s'appliquent pas non plus aux établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L. 313-11. »
Mme Michelle Meunier. - Cet amendement autorise le président du conseil général à fixer des tarifs plafonnés afin de mettre fin à des tarifs administrés devenus excessifs.
Mais j'ai bien entendu l'avis du gouvernement sur cette série d'amendements...
M. le président. - Amendement identique n°227 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.
Mme Françoise Laborde. - C'est le même.
L'amendement n°117 n'est pas défendu.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Les conséquences pratiques de cet alignement sont loin d'être évidentes. Défavorable.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Même avis.
Les amendements identiques nos31 et 227 rectifié ne sont pas adoptés.
L'amendement n°119 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°228 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont également modulés en fonction de missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation définies par décret dans la limite de l'objectif national fixé chaque année dans le cadre du I de l'article L. 314-3. »
Mme Françoise Laborde. - Cet amendement reprend l'une des propositions du rapport parlementaire sur l'impact du CICE sur la fiscalité du secteur privé non lucratif, créer des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (Migac) pour le secteur médico-social. Les Migac ont fait leurs preuves dans le secteur sanitaire.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Faut-il créer des Migac dans le secteur médico-social ? Sous quelles modalités ? La rédaction est, en outre, peu cohérente. Avis défavorable.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Défavorable. Je souhaite que ces sujets soient traités dans le cadre du groupe de travail.
L'amendement n°228 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°169, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 342-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-5. - Les manquements aux articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 sont constatés et poursuivis dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.
« Les articles L. 111-6 et L. 113-3-2 du code de la consommation sont applicables à ces mêmes manquements. »
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Cet amendement remplace les sanctions pénales par des sanctions administratives plus adaptées pour réprimer des manquements ponctuels : non remise de contrat, infraction au pourcentage d'évolution du prix, manquements à l'information sur les prix, à la remise de note. Elles seront en outre plus rapides et plus efficaces. Ce n'est nullement du laxisme : les sanctions seront plus rapides et les procédures plus efficaces.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Favorable à cet alignement du régime des Ehpad sur celui des services d'aide à domicile.
Mme Annie David. - Nous nous abstiendrons. Ces amendes s'appliqueront aux infractions au pourcentage d'évolution des prix : c'est tout bonnement du vol, cela mérite une sanction pénale.
L'amendement n°169 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°167, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 9° du III de l'article L. 141-1 du code de la consommation, avant les mots : « du code », sont insérées les références : « , L. 314-10-1 et L. 314-10-2 ».
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - L'habilitation des agents de la répression des fraudes à constater les infractions aux articles L. 314-10-1 et L. 341-10-2 du code de l'action sociale et des familles a été omise à l'article L. 141, III, 9°. Cet amendement rectifie cette omission.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Avis favorable.
L'amendement n°167 est adopté et devient un article additionnel.
L'article 41 est adopté.
M. le président. - Amendement n°32, présenté par Mme Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à l'article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l'article L. 612-4 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d'application prévu audit article L. 612-4. »
Mme Michelle Meunier. - Cette disposition a été votée en première lecture par le Sénat dans la loi consommation et en deuxième lecture dans la loi relative à l'économie sociale et solidaire. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, en accord avec le gouvernement, a souhaité qu'elle soit insérée dans la présente loi.
Les droits des consommateurs, des usagers fragiles passent par la transparence financière et l'accès aux informations financières par les associations représentatives.
Aujourd'hui, les organismes gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux qui perçoivent moins de 153 000 euros de subventions, mais des dizaines de millions d'euros issus du produit de la tarification administrée, ne sont pas soumis à cette obligation de transmission des comptes. Nous y remédions.
L'amendement n°122 n'est pas soutenu.
M. le président. - Amendement identique n°204 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.
Mme Françoise Laborde. - Cette disposition, déjà adoptée à deux reprises par le Sénat, vise à assurer une meilleure transparence dans la gestion et les comptes annuels des organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social qui bénéficient d'une tarification administrée ou libre.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Le Sénat n'a pas changé d'avis : favorable.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - L'objectif est déjà satisfait par le code de l'action sociale et des familles. L'amendement imposerait en outre de nouvelles contraintes aux organismes gestionnaires. Avis défavorable.
M. Jean-Noël Cardoux. - Cela suppose de recourir à un commissaire aux comptes, ce qui serait générateur de frais pour les établissements.
Les amendements identiques nos32 et 204 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.
L'article 42 est adopté.
ARTICLE 43
L'amendement n°123 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°211 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 3° de l'article L. 351-2 et le quatrième alinéa de l'article L. 351-5 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Les représentants des organismes gestionnaires d'établissements et services de santé et d'établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent avoir cessé d'exercer depuis au moins trois ans des fonctions d'administrateurs ou des cadres dirigeants salariés au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail dans une personne morale gérant ou représentant les organismes gestionnaires ou les syndicats employeurs d'établissements et services relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »
Mme Françoise Laborde. - Pour éviter des conflits d'intérêts au sein des membres des juridictions appelées à statuer, les représentants des organismes gestionnaires devront avoir cessé d'exercer depuis au moins trois ans des fonctions d'administrateurs ou de cadres dirigeants salariés.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Cette précaution n'est-elle pas démesurée ? Quelles seront ses conséquences pratiques ? Avis défavorable.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Avis défavorable. Le code de l'action sociale prévoit déjà des garanties d'impartialité suffisantes.
L'amendement n°211 rectifié n'est pas adopté.
L'article 43 est adopté.
ARTICLE 44
M. le président. - Amendement n°60, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Rédiger ainsi cet article :
Le 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :
« a) Créer et gérer des équipements ou des services d'intérêt commun ou des systèmes d'information nécessaires à leurs activités ou à celles de ses membres ;
« b) Permettre des interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ou de ses membres ainsi que des professionnels associés par convention ;
« c) Exploiter, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, une autorisation relevant du présent code ou un agrément au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail. Dans ce cadre et quelle que soit la forme d'exploitation de l'autorisation ou de l'agrément retenue, le membre du groupement demeure titulaire de l'autorisation ou de l'agrément concerné et en demeure le seul responsable, notamment au regard des obligations relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, du service ou de l'activité concernés ;
« d) Être autorisé au titre de l'article L. 313-1 du présent code ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail, à la demande de ses membres ;
« e) Mutualiser des activités en rapport avec les autorisations ou agréments détenus par ses membres, y compris un siège social ou siège social inter-associatif prévu au VI de l'article L. 314-7 du présent code ;
« f) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d'intérêt public prévus au code de la santé publique ;
« g) Disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n'a la qualité d'établissement social ou médico-social que lorsqu'il est titulaire d'une autorisation ou d'un agrément mentionnés au d du présent 3°.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être employeur.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. Il peut être constitué entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. La majorité des membres du groupement doit avoir un objet à caractère social ou médico-social. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents, des professionnels d'autres établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
« Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale jouit de la personnalité juridique à compter de la date de dépôt de sa convention constitutive à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où le groupement aura son siège.
« La nature juridique du groupement est fixée par les membres, sous les réserves suivantes :
« - le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ;
« - il est une personne morale de droit privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. »
M. Jean Desessard. - Le présent amendement clarifie et simplifie le régime juridique du groupement de coopération sociale ou médico-sociale.
Ce groupement doit ainsi permettre la mutualisation d'équipements, de moyens techniques ou de personnel ; l'exploitation d'autorisations sociales ou médico-sociales ou d'agréments ; d'être titulaire d'une ou plusieurs autorisations sociales ou médico-sociales ou d'un agrément.
L'amendement indique que le groupement poursuit un but non lucratif, qu'il doit être constitué d'une majorité de membres relevant du secteur social ou médico-social et qu'il peut être employeur.
Enfin, il substitue une simple déclaration préalable en préfecture à l'actuel dispositif d'approbation exprès de la convention constitutive par le préfet de département.
L'amendement n°124 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°231 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités, le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est un établissement social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 avec les droits et obligations afférents.
« Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est un établissement public social ou médico-social, les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l'article L. 315-17. » ;
Mme Françoise Laborde. - Cet amendement autorise les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'activités, à se transformer en établissement social ou médico-social, ce qui leur permettra de concourir aux appels à projet.
M. le président. - Amendement n°290, présenté par M. Labazée, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
M. Georges Labazée, co-rapporteur. - Amendement rédactionnel.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - L'article 60 prévoit une évolution profonde des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, à laquelle s'était opposé le Sénat lors de la loi Fourcade de 2011. On risquerait en outre de menacer l'avenir des Spasad. Même avis défavorable sur l'amendement n°231 rectifié.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Avis défavorable à l'amendement n°60, la réécriture proposée dans le projet de loi a fait l'objet d'une concertation avec les acteurs. L'amendement est en outre largement de nature réglementaire. Même avis sur l'amendement n°231 rectifié. Avis favorable à l'amendement n°290 : en cette semaine de la langue française, soyons aux plus près des exigences du Bescherelle !
Mme Françoise Laborde. - Bravo !
L'amendement n°60 est retiré.
L'amendement n°231 rectifié n'est pas adopté.
L'amendement n°290 est adopté
L'article 44, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
L'amendement n°125 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°232 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.
Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-8-1. - Les évaluations mentionnées à l'article L. 312-8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou lorsqu'ils relèvent du même contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 à L. 313-12-2. Les recommandations, voire les injonctions, résultant de ces évaluations sont faites à chacun des établissements et services relevant d'une même évaluation commune.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Mme Françoise Laborde. - Quelque 40 000 établissements et services devront procéder à des évaluations externes, pour un coût estimé entre 10 000 et 20 000 euros. Cet amendement autorise l'évaluation commune de plusieurs services complémentaires gérés par le même organisme gestionnaire.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - L'objectif de mutualisation est a priori louable, mais les modalités sont imprécises. Les pratiques de chaque structure ont été appréciées au cas par cas. Avis défavorable.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Défavorable.
L'amendement n°232 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°170, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l'agence régionale de santé », sont insérés les mots : « ou mis à sa disposition par d'autres services de l'État ou par d'autres agences régionales de santé » ;
2° Aux troisième et cinquième alinéas, les mots : « les personnels de l'agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « les personnels des agences régionales de santé » ;
3° La seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et des autres personnels mentionnés au deuxième alinéa ».
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Cet amendement élargit le champ de compétence territoriale des agents de l'État et des agences régionales de santé chargés de contrôler les établissements et services sociaux et médico-sociaux au-delà de la circonscription de leur autorité de rattachement.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Avis favorable.
L'amendement n°170 est adopté et devient un article additionnel.
ARTICLE 45
M. le président. - Amendement n°53 rectifié, présenté par M. Bas et Mme di Folco.
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, » sont supprimés ;
Mme Catherine di Folco. - Depuis la loi du 2 janvier 2002, les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont autorisés pour une durée de quinze ans.
Les établissements et services intervenant dans le champ exclusif de la protection judiciaire de la jeunesse, eux, sont autorisés pour une durée indéterminée.
Cette exception au droit commun n'est pas justifiée. Elle crée des difficultés pour les associations gestionnaires dans l'organisation du calendrier des évaluations et induit une inégalité entre les usagers.
Les établissements et services intervenant dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et de l'assistance éducative ouverts avant 2009 n'ont aucune obligation de procéder à une évaluation externe qui garantit la qualité de l'accompagnement et le respect des droits des personnes accompagnées.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Ces établissements sont, en effet, soumis à un régime spécifique. Faut-il un alignement ? Peut-être, mais cela suppose une réflexion plus large, touchant à notre politique pénale : un tel amendement ne peut donc être traité au détour d'un projet de loi sur le vieillissement. Avis défavorable.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Défavorable.
Mme Catherine di Folco. - Je m'incline.
L'amendement n°53 rectifié est retiré.
L'amendement n°126 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°233 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.
I. - Alinéa 7, première phrase, alinéa 21 et alinéa 40, seconde phrase
Supprimer les mots :
d'information et
II. - Alinéa 41
Supprimer cet alinéa.
Mme Françoise Laborde. - L'article 45 réforme la procédure d'appel à projet pour la création d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux. La commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social est ainsi renommée commission de sélection et d'information. Qu'apporte ce changement de dénomination ? On est loin du « choc de simplification »...
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - L'amendement change le nom de la commission sans supprimer les deux cas dans lesquels elle pourra se réunir sans saisie préalable, il est donc inopérant en l'état. Avis défavorable.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Défavorable.
L'amendement n°233 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°270, présenté par M. Watrin et les membres du groupe CRC.
I. - Alinéa 12
Remplacer les mots :
le gestionnaire détenteur
par les mots :
les gestionnaires détenteurs
II. - Alinéa 15
Remplacer les mots :
dix places ou lits, inférieures à un seuil fixé par décret
par les mots :
30 % selon les modalités fixées par décret
M. Dominique Watrin. - Défendu.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Le I apporte une précision utile. En revanche, il serait inopportun d'exonérer plus largement le projet d'extension de la procédure d'appel à projet. Acceptez-vous de rectifier l'amendement pour ne retenir que le I ?
M. Dominique Watrin. - Oui.
M. le président. - Ce sera l'amendement n°270 rectifié.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Sagesse sur l'amendement ainsi rectifié.
L'amendement n°270 rectifié est adopté.
L'amendement n°127 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°234 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les projets de structures expérimentales relevant du 12° de l'article L. 312-1.
Mme Françoise Laborde. - La loi HPST a introduit une procédure d'appels à projet, pour une saine concurrence entre opérateurs. Certains projets de petite envergure en sont toutefois exonérés. Il faut en faire de même pour les structures expérimentales.
Dans le même esprit, l'amendement n°237 rectifié bis exonère de la procédure d'appels à projet les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités, programmées dans le cadre d'un contrat pluriannuel ainsi que les transformations d'agrément d'établissements existants.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Avis plutôt défavorable - ce qui est expérimental risque de devenir pérenne... L'article 45 ouvre déjà de larges possibilités aux expérimentations.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Défavorable.
L'amendement n°234 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°271, présenté par M. Watrin et les membres du groupe CRC.
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les projets d'extension et de transformation des services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés au titre des 1° , 2° , 6° et 7° du I de l'article L. 312-1.
Mme Annie David. - Pour les services intervenant à domicile, la procédure d'appel à projet se justifie lors de la création d'un service, mais est inapplicable en cas d'extension ou de transformation du service. De plus, en matière de contrôle des prises en charge, la procédure d'appel à projet, en cas de transformation ou surtout d'extension, est redondante avec l'obligation d'effectuer des évaluations internes et externes.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Ces services seront exonérés dans le cadre des CPOM. Avis défavorable.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - L'appel à projet évite les décisions discrétionnaires. Avis défavorable.
Mme Annie David. - Je ne comprends pas ces deux arguments, les réponses du rapporteur et de la ministre sont très différentes...
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - L'article 45, qui introduit de la souplesse, s'applique ; le problème est réglé.
M. le président. - Si vous le dites.
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. - Lors de la loi HPST, nous avions déjà expliqué que les établissements devaient présenter des appels à projet, y compris pour les extensions et transformations de service, pour favoriser la concurrence. Mme la ministre a raison !
L'amendement n°271 n'est pas adopté.
L'amendement n°130 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°237 rectifié bis, présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs ne sont pas soumis à la procédure d'appels à projets prévue à l'article L. 313-1-1.
Mme Françoise Laborde. - Il a été défendu.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Avis défavorable.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Idem.
L'amendement n°237 rectifié bis n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°51 rectifié, présenté par M. Bas et Mme di Folco.
Alinéa 16
Supprimer les mots :
, à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
Mme Catherine di Folco. - Le projet de loi exonère toute transformation d'établissements d'appel à projet préalable, mais rend obligatoire un CPOM dans certaines hypothèses.
Or les collectivités territoriales sont réticentes à conclure de nouveaux CPOM étant donné l'engagement financier que ces derniers impliquent.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Défavorable.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - C'est l'un ou l'autre, appel à projet ou CPOM. Avis défavorable.
L'amendement n°51 rectifié est retiré.
L'amendement n°128 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°235 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Mme Françoise Laborde. - Dans le cadre d'un CPOM, la recomposition de l'offre permettra des extensions de certaines capacités, leur seuil doit relever du contrat, et non être fixé par décret. Allons dans le sens de la simplification voulue par le président de la République !
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Conservons cette précaution, cohérente avec le reste de l'article. Avis défavorable.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Défavorable.
L'amendement n°235 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°54 rectifié, présenté par M. Bas et Mme di Folco.
Après l'alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La commission d'information et de sélection d'appel à projet est réunie annuellement à l'initiative de son président pour examiner les projets des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou innovant soumis à son avis, sans passation d'un appel à projet préalable. Un décret en fixe les modalités. L'avis ainsi rendu ne lie pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. » ;
Mme Catherine di Folco. - Le calendrier d'appel à projet doit prévoir au minimum un projet innovant ou expérimental par an. Le bilan de mise en oeuvre de la procédure d'appel à projet pour 2012, réalisé par la DGCS et la CNSA, recommande de maintenir la possibilité de projets innovants ou expérimentaux.
Cependant, la procédure d'appel à projet peut être un frein à la démarche d'innovation et d'expérimentation des associations.
Autorisons les associations à déposer des projets expérimentaux ou innovants devant une commission de sélection d'appel à projet, sans passation d'un appel à projet préalable, lors d'une réunion spéciale de la commission qui formulerait un avis. L'autorité publique ne serait pas liée par cet avis.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Cette procédure risque d'être toute aussi lourde que l'appel à projet. Nous n'avons pas compris le sens de cet amendement. Sagesse.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Le projet de loi prévoit déjà des exonérations, n'allons pas au-delà. Avis défavorable.
L'amendement n°54 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°55 rectifié, présenté par M. Bas et Mme di Folco.
Après l'alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'autorité compétente doit délivrer l'autorisation selon la procédure prévue à l'article L. 313-2, aux établissements et services relevant de l'article L. 312-1 du présent code, qui n'en sont pas titulaires et qui en formulent la demande, et qui, à la date de promulgation de la présente loi, sont habilités au sens de l'article L. 313-10 ou de l'article L. 313-6, ou sont tarifés annuellement selon la procédure prévue à l'article L. 314-1. Les capacités de l'établissement ou du service sont basées sur la moyenne des trois derniers arrêtés de tarification. » ;
Mme Catherine di Folco. - Les établissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) doivent être titulaires d'une autorisation qui est délivrée après une procédure d'appel à projet.
Or un certain nombre d'ESSMS n'en dispose pas, parce qu'ils ont été créés avant 1975, après 1975 sans jamais avoir eu d'autorisation, ou enfin parce qu'ils ne sont pas entrés dans la catégorie des ESSMS qu'après 2002.
Pour autant, ces établissements et services fonctionnent et sont tarifés depuis plusieurs années. La plupart sont habilités à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire, se conforment aux obligations d'évaluation et mettent en oeuvre les dispositions de la loi du 2 janvier 2002 relatives aux droits des usagers.
Régularisons la situation de ces structures, dont beaucoup ont augmenté leur capacité d'accueil à la demande de l'autorité publique.
Cette régularisation ne devrait pas passer par un appel à projet : il ne s'agit ni de créer, ni d'étendre la capacité d'un ESSMS, ni de répondre à un nouveau besoin, mais bien de régulariser une situation administrative.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - L'amendement n°174 du gouvernement, plus global, résout le problème. Retrait ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°55 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°172, présenté par le Gouvernement.
Alinéas 30 à 32
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
4° bis L'article L. 313-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements et services relevant de l'article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale :
- Le délai d'un an prévu au premier alinéa du présent article est remplacé par un délai de 9 mois ;
- Le délai de six mois prévu au deuxième alinéa du présent article est remplacé par un délai de trois mois. »
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Il s'agit de prévenir les renouvellements tacites involontaires et les refus de renouvellement à titre préventif, dans le contexte du renouvellement des autorisations des quelque 25 000 ESSMS autorisés avant 2002.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Avis favorable.
L'amendement n°172 est adopté.
M. le président. - Amendement n°52 rectifié, présenté par M. Bas et Mme di Folco.
Après l'alinéa 38
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le quatrième alinéa de l'article L. 315-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commission d'information et de sélection mentionnée au I de l'article L. 313-1-1 donne son avis sur les projets de ces établissements ou services. » ;
Mme Catherine di Folco. - Le projet de loi exonère d'appel à projet les établissements et services personnalisés s'ils relèvent uniquement de la compétence du président du conseil général, tout en les obligeant à passer devant la commission d'information et de sélection d'appel à projet pour avis. Idem pour les établissements et services publics relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, qui ne sont pas tenus de passer devant cette commission. Instaurons une procédure unique d'exonération.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Les établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ne relèvent pas de ce projet de loi. Avis défavorable.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°52 est retiré.
L'article 45, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
L'amendement n°129 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°236 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.
Après l'article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogée.
II. - Les articles L. 321-1 à L. 321-4 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.
III. - Les établissements relevant encore, le jour de la promulgation de la présente loi, des anciens articles L. 321-1 ou L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles, disposent de trois ans pour faire effectuer une évaluation externe en application de l'article L. 312-8 du même code afin d'obtenir ou non une autorisation en application de l'article L. 313-3-1 du dudit code.
Mme Françoise Laborde. - Cet amendement met fin au régime de déclaration au profit de celui de l'autorisation. Il est plus protecteur pour les usagers et plus sécurisant pour les conseils départementaux.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Je préfère l'amendement n°174 du gouvernement. Avis défavorable.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°236 rectifié n'est pas adopté.
L'article 45 bis est adopté.
M. le président. - Amendement n°174, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, il est inséré un article 80... ainsi rédigé :
« Art. 80 ... - I.- Lorsqu'ils ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° ... du... relative à l'adaptation de la société au vieillissement, pour tout ou partie de leurs activités relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, d'une autorisation délivrée en application de l'article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou de l'article L. 313-1 du code précité, sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d'ouverture les établissements et services et les lieux de vie et d'accueil qui remplissent les deux conditions suivantes :
« - ils ont commencé les activités considérées alors que l'obligation découlant de ces articles ne leur était pas encore applicable ;
« - ils bénéficient au titre de ces activités, en vertu d'une décision unilatérale des autorités compétentes ou d'une convention conclue avec elles, d'une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou d'une autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
« Les catégories de bénéficiaires et les capacités d'accueil ainsi réputées avoir fait l'objet d'une autorisation sont celles figurant dans la décision ou la convention en vigueur la plus récente.
« II.- Les établissements et services relevant du 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui ne bénéficient pas à la date de publication de la loi n° ... du... relative à l'adaptation de la société au vieillissement, d'une autorisation délivrée en application de l'article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou de l'article L. 313-l du même code sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d'ouverture et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n° ... du... précitée s'ils remplissent les deux conditions suivantes :
« - ils ont commencé les activités considérées alors que l'obligation découlant de ces articles ne leur était pas encore applicable ;
« - ils bénéficient ou ont bénéficié d'une habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire délivrée au titre de l'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles.
« Le renouvellement de cette autorisation s'effectue dans des conditions précisées par décret au regard :
« - des résultats de l'évaluation externe mentionnée à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ;
« - des objectifs et des besoins formalisés dans les schémas prévus au 4° de l'article L. 312-5 du même code ;
« - des orientations fixées par le représentant de l'État dans le département, pour ce qui relève exclusivement de son autorité.
« III.- Les foyers de jeunes travailleurs qui ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° du relative à l'adaptation de la société au vieillissement, pour tout ou partie de leurs activités relevant du 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, d'une autorisation délivrée en application de l'article 9 de la loi n° 75-535 précitée ou de l'article L. 313-1 du même code, et qui ont commencé les activités considérées avant que l'obligation découlant de ces articles ne leur soit applicable, ou entre le 31 mars 2010 et le 27 mars 2014, sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d'ouverture. Sont également réputés autorisés, à compter de la signature de la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, les projets ayant fait l'objet avant le 27 mars 2014 d'une décision de financement au titre des aides publiques prévues au 1° de l'article L. 301-2 du même code.
« Dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi n° du précitée, l'autorité compétente de l'État fixe la capacité d'accueil ainsi réputée autorisée, compte tenu du nombre de logements dédiés aux jeunes travailleurs et prévus par la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une convention conclue dans le cadre de l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale. »
II.- L'article L. 315-5 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.
III.- L'article 34 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogé.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Cet amendement clarifie la situation des établissements fonctionnant sans autorisation.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Très favorable.
L'amendement n°174 est adopté et devient un article additionnel.
ARTICLE 45 TER
M. le président. - Amendement n°175, présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Dans la mesure où la section V du budget de la CNSA permet d'ores et déjà de financer et donc de retracer les opérations d'investissement immobilier des établissements et services médico-sociaux financés par l'objectif global des dépenses, la création d'une septième section au budget de la CNSA dédiée à ces opérations n'est ni nécessaire, ni opportune.
Le gouvernement s'est engagé à financer un plan pluriannuel d'investissement de 300 millions d'euros sur la période 2015-2017, auquel participera une part de Casa non consommée au titre des actions du présent de projet de loi, en complément d'un prélèvement sur les réserves de la CNSA.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Les ministres passent, les paroles changent ; une section nouvelle sera un sanctuaire des crédits ! La commission y tient. Avis défavorable.
M. Georges Labazée, co-rapporteur. - Sanctuaire laïque !
L'amendement n°175 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°291, présenté par M. Labazée, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
L'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
M. Georges Labazée, co-rapporteur. - Amendement de coordination lié à la création d'une nouvelle section au sein du budget de la CNSA.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Avis défavorable sur le fond mais difficile d'être contre une coordination...
L'amendement n°291 est adopté.
M. le président. - Amendement n°25, présenté par Mme Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Alinéa 4
Remplacer la référence :
à l'article L. 312-1
par la référence :
aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1
Mme Michelle Meunier. - Les crédits d'investissement de la CNSA doivent être destinés aux établissements et services pour personnes âgées et pour personnes en situation de handicap. La référence à l'article L. 312-1 renvoie aussi au CHRS, aux centres de demandeurs d'asile, aux foyers de l'enfance, aux établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.
M. Gérard Roche, co-rapporteur. - Merci aux auteurs de cet amendement qui enfonce le clou. Avis favorable.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°25 est adopté.
L'article 45 ter, modifié, est adopté.
ARTICLE 46
M. le président. - Amendement n°14, présenté par Mme Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Rédiger ainsi cet article :
Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Haut Conseil de la famille, de l'enfance et des âges de la vie
« Art. L. 142-1. - Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et des âges de la vie, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d'animer le débat public, d'apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées aux familles et à l'enfance, à la protection de l'enfance, à l'avancée en âge et à l'adaptation de la société au vieillissement, dans une approche intergénérationnelle. Il contribue à l'élaboration d'une politique globale et d'une stratégie opérationnelle dans son domaine de compétence. Il assure la participation des familles, des retraités, des personnes âgées et dans la mesure du possible des enfants à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant.
« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et des âges de la vie :
« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d'évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétence, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;
« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l'enfance et de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie ;
« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;
« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en oeuvre dans son champ de compétence ;
« 5° Assure le suivi de l'application des lois et dispositions prises dans son domaine de compétence ;
« 6° Donne un avis sur tout projet de mesure législative dans son champ de compétence ;
« 7° Favorise les échanges d'expérience et d'informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.
« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.
« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques familiales de l'enfance, de la protection de l'enfance et de l'autonomie des personnes âgées.
« Art. L. 142-2. - Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et des âges de la vie, qui est composé en nombre égal d'hommes et de femmes, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales, des régimes d'assurance maladie obligatoires, des régimes d'assurance retraite obligatoires, des régimes ou caisses d'allocations familiales, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1, des associations, organisations syndicales et organismes nationaux représentant les familles, les enfants, les retraités et les personnes âgées ou contribuant aux politiques familiales et de l'enfance et à l'adaptation de la société au vieillissement des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des services aux familles, ainsi que des usagers.
« Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et des âges de la vie siège en formation plénière ou spécialisée selon les publics intéressés. Il comporte au moins trois formations spécialisées respectivement compétentes pour les personnes âgées, les familles, et l'enfance. Au sein de chaque formation spécialisée, il est constitué de plusieurs collèges, dont au moins un collège des usagers ou de leurs représentants.
« Le Premier ministre nomme le président et les vice-présidents du Haut Conseil. Ils président chacun une formation spécialisée.
« La composition du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et des âges de la vie, les modalités de désignation de ses membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »
Mme Michelle Meunier. - Une pensée particulière pour notre regretté collègue Claude Dilain, qui était l'auteur de cet amendement. Nous proposons de créer un Haut Conseil de la famille, de l'enfance et des âges de la vie chargé d'animer le débat public et d'apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées aux familles et à l'enfance, à la protection de l'enfance, à l'avancée en âge et à l'adaptation de la société au vieillissement, dans une approche intergénérationnelle.
La création de ce Haut Conseil traduit les orientations du gouvernement sur la famille et les personnes âgées. La famille est, en effet, la première cellule de solidarité, en particulier envers les plus âgés sur la base sur laquelle s'appuie la solidarité nationale. La politique en faveur des personnes âgées est une dimension de la politique en faveur des familles, comme la protection de l'enfance. Tous les âges doivent être représentés, tous sont partie de la famille.
M. le président. - Amendement n°212 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Mézard.
Rédiger ainsi cet article :
Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Haut Conseil de la famille et des âges de la vie
« Art. L. 142-1. - Le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d'animer le débat public, d'apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées aux familles et à l'enfance, à la protection de l'enfance, à l'avancée en âge et à l'adaptation de la société au vieillissement, dans une approche intergénérationnelle. Il contribue à l'élaboration d'une politique globale et d'une stratégie opérationnelle dans son domaine de compétence. Il assure la participation des familles, des retraités, des personnes âgées et dans la mesure du possible des enfants à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant.
« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie :
« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d'évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétence, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;
« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l'enfance et de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie ;
« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;
« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en oeuvre dans son champ de compétence ;
« 5° Assure le suivi de l'application des lois et dispositions prises dans son domaine de compétence ;
« 6° Donne un avis sur tout projet de mesure législative dans son champ de compétence ;
« 7° Favorise les échanges d'expérience et d'informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.
« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.
« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques familiales de l'enfance, de la protection de l'enfance et de l'autonomie des personnes âgées.
« Art. L. 142-2. - Le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, qui est composé en nombre égal d'hommes et de femmes, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales, des régimes d'assurance maladie obligatoires, des régimes d'assurance retraite obligatoires, des régimes ou caisses d'allocations familiales, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1, des associations, organisations syndicales et organismes nationaux représentant les familles, les enfants, les retraités et les personnes âgées ou contribuant aux politiques familiales et de l'enfance et à l'adaptation de la société au vieillissement des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des services aux familles, ainsi que des usagers.
« Le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie siège en formation plénière ou spécialisée selon les publics intéressés. Il comporte au moins trois formations spécialisées respectivement compétentes pour les personnes âgées, les familles, et l'enfance. Au sein de chaque formation spécialisée, il est constitué de plusieurs collèges, dont au moins un collège des usagers ou de leurs représentants.
« Le Premier ministre nomme le président et les vice-présidents du Haut Conseil. Ils président chacun une formation spécialisée.
« La composition du Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, les modalités de désignation de ses membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »
Mme Françoise Laborde. - L'amendement est presque identique. Nous nous refusons à créer une nouvelle structure.
M. le président. - Amendement n°176 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge
« Art. L. 142-1. - Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, qui est composé en nombre égal d'hommes et de femmes, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d'animer le débat public et d'apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille, à l'enfance, à la protection de l'enfance, à l'avancée en âge et à l'adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle.
« Son fonctionnement et sa composition sont fixés par un décret qui prévoit une formation plénière et des formations spécialisées dans leur domaine de compétences.
« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge :
« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d'évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétence, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;
« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l'enfance, de la protection de l'enfance et de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie ;
« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;
« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en oeuvre dans son champ de compétence ;
« 5° Celles des formations spécialisées compétentes en matière d'enfance, de protection de l'enfance, d'avancée en âge de la vie et d'adaptation de la société au vieillissement et de la bientraitance peuvent donner un avis sur tout projet de mesure législative les concernant et peuvent en assurer le suivi ;
« 6° Favorise les échanges d'expérience et d'informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.
« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.
« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques familiales, de l'enfance, de la protection de l'enfance et de l'autonomie des personnes âgées. »
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Merci aux oratrices de leurs interventions. Il existe un Haut Conseil de la famille placé déjà auprès du Premier ministre. Mmes Meunier et Dini en ont proposé un autre pour l'enfance, les professionnels une autre encore avec une dimension pluridisciplinaire et ce projet de loi créait, à l'origine, un Haut Conseil de l'âge.
Soit quatre structures coexistantes, toutes légitimes, cinq si l'on ajoute le Conseil national de la bientraitance et des droits. Je propose, plutôt, une seule structure, le Haut Conseil, avec des sous-sections. Contrairement à d'autres, je ne considère pas ce type d'instance comme des « machins ». À mon sens, une structure unique facilitera des échanges utiles.
J'ajoute que je comprends mal la position du Sénat. Il n'a pas voulu d'un Haut Conseil pour la protection de l'enfance, mais il en veut un pour les personnes âgées...
M. le président. - Amendement n°292, présenté par M. Labazée, au nom de la commission des affaires sociales.
I. - Alinéa 4, dernière phrase
Remplacer la référence :
L. 111-1-3
par la référence :
L. 113-1-3
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... . - À l'article L. 591-1 dudit code, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « sixième alinéa ».
M. Georges Labazée, co-rapporteur. - Amendement rédactionnel et de coordination.
M. le président. - Amendement n°43 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche et Deseyne, MM. Forissier et Gilles, Mmes Giudicelli, Gruny et Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Pinton, Mme Procaccia et MM. D. Robert, Savary et Mayet.
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu'une réflexion sur les moyens à mettre en oeuvre pour développer l'attractivité des contrats d'assurance ou de prévoyance dépendance
M. Jean-Noël Cardoux. - Cet amendement attire l'attention sur l'utilité des assurances privées contre la dépendance. Seulement 5 millions de Français sont assurés quand tous les Allemands le sont car la cotisation est obligatoire. Les produits sont intéressants : une cotisation de 50 euros par mois, pour une pension de 500 euros. Pour l'heure, les esprits ne sont pas mûrs. Il faudra, à terme, prévoir des incitations fiscales.
M. le président. - Amendement n°272, présenté par M. Watrin et les membres du groupe CRC.
Après l'alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des organisations syndicales représentatives des salariés et des retraités ;
M. Dominique Watrin. - Tous les acteurs siègeront au Haut Conseil de l'âge, sauf les représentants des organisations syndicales salariées représentatives et retraités ! Ils participent pourtant au financement de la CNSA.
M. Georges Labazée, co-rapporteur. - Concernant les amendements nos14, 212 rectifié et 176 rectifié, la commission a préféré un Haut Conseil de l'âge. Pourquoi ? Par homothétie avec les CDCA, qui lient handicap et âge. Sans porter de jugement de valeur, a été créé à quelques jours d'intervalle un Haut Conseil pour la santé... Ces structures foisonnent et, comme la Cour des comptes le recommande, il faut simplifier, synthétiser. Attendons la CMP pour trancher.
Avis favorable à l'amendement n°43 rectifié de M. Cardoux : oui, il faut engager une réflexion sur les assurances - un sujet souvent abordé durant les auditions.
La commission n'a pas été favorable à l'amendement n°272 : les retraités seront représentés au Haut Conseil à travers leurs organisations représentatives.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. - Je persiste à penser que ma formule est la plus économique et la plus intergénérationnelle. Toutes ces structures ont leur légitimité, mais il faut davantage de dialogue, de fluidité, de pluridisciplinarité.
Un exemple : la question des aidants familiaux concerne aussi bien la section « famille » que la section « âge ».
Le parallèle avec les CDCA ne tient pas : le Haut Conseil ne traitera pas du handicap ; on y travaillera sur la perte d'autonomie, mais aussi sur le vieillissement ou le lien entre les générations.
Monsieur Cardoux, faisons confiance au Haut Comité. Votre amendement aurait davantage sa place dans le rapport annexé.
Monsieur Watrin, le Haut Conseil de l'âge, prolongeant le Conseil national de la représentation des personnes âgées, comprendra évidemment une composante syndicale. Cela relève du décret et je peux vous dire que cela y figurera bien.
M. le président. - Il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance le temps de finir l'examen de l'article 46. (Assentiment)
M. Georges Labazée, co-rapporteur. - Je lis le texte : le Haut Conseil de l'âge « mène des réflexions en lien avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées ». Nous avons tous les deux raison !
Mme Michelle Meunier. - Je me rallierai à l'amendement n°176 rectifié.
Mme Françoise Laborde. - Moi aussi.
Les amendements nos14 et 212 rectifié sont retirés.
À la demande du groupe UMP, l'amendement n°176 rectifié est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°110 :
Nombre de votants | 336 |
Nombre de suffrages exprimés | 336 |
Pour l'adoption | 133 |
Contre | 203 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n°292 est adopté, de même que l'amendement n°43 rectifié.
L'amendement n°272 n'est pas adopté.
L'article 46, modifié, est adopté.
M. le président. - Nous avons examiné 130 amendements. Il en reste 66.
Prochaine séance, aujourd'hui, jeudi 19 mars 2015 à 9 h 30.
La séance est levée à minuit dix.
Jean-Luc Dealberto
Directeur des comptes rendus analytiques