Loi de finances pour 2014(Suite)
Mme la présidente. - L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de loi de finances pour 2014, adopté par l'Assemblée nationale. Nous entamons la discussion des articles de la première partie.
Discussion des articles de la première partie
ARTICLE LIMINAIRE
Mme Marie-France Beaufils . - Cet article liminaire issu de l'avis du Haut conseil des finances publiques appelle quelques des observations, et pas seulement parce que c'est une nouveauté introduite par la loi de programmation des finances publiques. Je ne m'étendrai pas sur la subtile distinction entre déficit conjoncturel et structurel. Nos compatriotes attendent autre chose de nos débats.
On ne cesse de parler de la nécessité de réduire les déficits publics, c'est même l'essentiel du projet européen. C'est oublier que les dépenses d'investissement public, notamment celles des collectivités territoriales, sont utiles à l'économie d'un pays et génératrices de valeur ajoutée pour la société.
En 2012, nous avons notifié à Bruxelles un déficit de 98,8 milliards, soit 5 % du PIB, ce qui justifie aujourd'hui les politiques de restriction budgétaire. Pendant ce temps, nous avons produit 63,7 milliards de formation brute de capital fixe ; ce patrimoine a enrichi le pays. Ce sont les collectivités territoriales qui ont porté l'essentiel des dépenses d'investissement. Le décalage, qui s'établit à 35,1 milliards, ne représente plus que 1,7 % du PIB...
En 2013, le déficit public notifié s'élèvera à 84,7 milliards, les dépenses d'équipement net des seules collectivités territoriales à 47 milliards. Le solde net sera bien meilleur que celui de 2012. Cela rend encore plus inconsidéré de ponctionner les collectivités territoriales, comme d'ailleurs les organismes sociaux.
Moins de croissance, c'est moins de recettes ; moins de recettes, c'est plus de déficit. La spirale infernale est enclenchée. Les choix opérés en 2013 sont contreproductifs, comme le montre le niveau de la croissance. 2014 ne s'annonce pas sous de meilleurs auspices et ce n'est pas le CICE qui inversera la tendance.
L'article liminaire est adopté.
L'article premier est adopté.
ARTICLE 2
M. Éric Bocquet . - L'article 2, relatif au barème de l'impôt sur le revenu et aux exonérations d'impositions directes locales, prend une dimension nouvelle avec l'annonce de grand soir fiscal faite par le Premier ministre. La grande affaire de cette remise à plat sera la fusion impôt sur le revenu-CSG. Cette dernière rapportera 93 milliards en 2014, ce qui en fait le premier impôt direct. Faiblement frappée par la dépense fiscale, elle est proportionnelle, prélevée à la source, et ignore la situation familiale des contribuables. Ce pourrait être le premier étage de la fusée.
L'impôt sur le revenu produira, en 2014, plus de 75 milliards, soit 80 % du produit de la CSG. Il pourrait constituer le second étage de la fusée.
Du point de vue de l'État, la fusion aurait l'avantage de régulariser les flux de recettes, avec les gains de trésorerie associé ; les entreprises seraient davantage encore les premiers agents du fiscalité ; avec des versements provisionnels avant régularisation, comme en Allemagne, les contribuables seraient les prêteurs -sans intérêt- de l'État ; cette sorte de privatisation de la perception de l'impôt ouvrirait enfin la possibilité de supprimer des dizaines de milliers d'emplois à la DGFiP.
Mais la fusion aurait aussi des inconvénients. Travail et capital ne seraient pas traités à égalité. Un ouvrier avec vingt-deux ans d'ancienneté ne bénéficie d'aucun abattement, au contraire du détenteur d'un bien. Et les réductions et crédits d'impôt bénéficient pour l'essentiel aux revenus du capital. Il faudra mettre un terme à cette inégalité avant de considérer toute fusion, qui étatiserait encore davantage la protection sociale.
Mme la présidente. - Amendement n°I-67, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
I. - Alinéas 3 à 8
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 254 € le taux de :
« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 254 € et inférieure ou égale à 12 475 € ;
« - 14 % pour la fraction supérieure à 12 475 € et inférieure ou égale à 27 707 € ;
« - 30 % pour la fraction supérieure à 27 707 € et inférieure ou égale à 74 280 € ;
« - 41 % pour la fraction supérieure à 74 280 € et inférieure ou égale à 110 000 € ;
« - 45 % pour la fraction supérieure à 110 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
« - 50 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Éric Bocquet. - Il est défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-410, présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste.
I. ? Alinéa 7
Remplacer le montant :
151 200 €
par le montant :
134 000 €
II. ? Alinéa 8
Remplacer le montant :
151 200 €
par les mots :
134 000 € et inférieure ou égale à 200 000 €
III. ? En conséquence, après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - 49 % pour la fraction supérieure à 200 000 €. »
Mme Corinne Bouchoux. - Le Gouvernement ne peut plus ignorer le sentiment d'injustice des Français face à l'impôt.
Pour y remédier, nous proposons de créer une tranche supplémentaire de l'impôt sur le revenu à 49 % à partir de 200 000 euros de revenus annuels. Les très riches profitent de nombreuses niches fiscales et ont plus que les autres recours aux mécanismes d'optimisation.
On dit notre taux de prélèvement trop élevé. Mais le taux maximal d'imposition des revenus atteint 48 % en Allemagne, 52 % aux Pays-Bas, et même 57 % en Suède, sans que l'économie en souffre. Les sociétés sont plus inclusives, les services publics y sont performants. Il faut rendre, chez nous, l'impôt plus progressif.
M. François Marc, rapporteur général. - Avis défavorable. L'article 2 prévoit déjà le dégel du barème de l'impôt sur le revenu, une forte revalorisation de la décote et du revenu fiscal de référence. Ces propositions renforcent la progressivité de l'impôt sur le revenu en attendant le débat annoncé par le Premier ministre. La création d'une tranche supplémentaire est prématurée.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. - Avis défavorable. En désindexant le barème, le Gouvernement précédent avait fait entrer un grand nombre de foyers dans l'impôt sur le revenu ; d'autres avaient dû acquitter des taxes qu'ils ne payaient pas. D'emblée, nous avons corrigé cette injustice par une première mesure de décote. Contrairement à ce qu'on a pu lire, les nouveaux contribuables ne sont pas plus nombreux cette année que les précédentes. En 2010, 2,6 millions de Français sont devenus redevables à l'impôt sur le revenu ; ils étaient 2,9 millions en 2012 ; ce chiffre est revenu à 2,6 millions cette année.
La réindexation du barème rétrocède 900 millions de pouvoir d'achat aux ménages. La décote supplémentaire représente, elle, 400 millions. À cela s'ajoute l'augmentation du revenu fiscal de référence. Nous ne pouvons, à ce stade, faire davantage d'efforts.
Mme Marie-France Beaufils. - Notre proposition d'abaisser le seuil de la tranche d'imposition à 45 % et de rétablir une tranche à 50 % vise à rendre l'impôt plus progressif et plus efficace. La réindexation prévue ne rattrape pas le retard. De nombreux ménages seront encore pénalisés.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Vous proposez de gager votre mesure par l'introduction d'une nouvelle tranche dans le barème de l'impôt sur le revenu. Compte tenu du prélèvement exceptionnel et des prélèvements sociaux, nous nous approcherions d'un taux marginal de 70 % que le Conseil constitutionnel juge inconstitutionnel - souvenez-vous de sa décision sur la taxe à 75 %.
M. Philippe Dallier. - Je salue l'habileté du ministre. À l'entendre, tout est formidable. Mais c'est le ras-le-bol exprimé par les Français qui a conduit le Premier ministre à annoncer le grand soir fiscal pour 2015. Autant dire clairement les choses, c'est une manière de calmer les oppositions. Et c'est plutôt bien joué, beaucoup de Français espèrent dans l'affaire voir baisser leurs impôts. Ils déchanteront vite !
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - C'est très bien mais c'est très faux. Reprenons sans esprit polémique... La non-indexation du barème a été décidée par le Gouvernement Fillon ; nous revenons sur cette décision. Les Français payent beaucoup d'impôts ? Il y en a pour tout le monde : 20 milliards d'impôts supplémentaires en 2011, 21 milliards en 2012 et 20 milliards en 2013. Nous avons annulé la hausse de la TVA de 19,6% à 21,2%, le gel du barème, la suppression de la demi-part des veuves. Cette année, les prélèvements obligatoires n'augmentent que de 0,15 %, voire de 0,05 % si l'on neutralise l'effet de la lutte contre la fraude fiscale.
La réforme fiscale, c'est le contraire du grand soir fiscal. Elle a déjà été engagée avec la réforme de l'ISF, la barémisation des revenus du capital, la modification des droits de succession, la réforme de la fiscalité des entreprises... Nous allons poursuivre méthodiquement cette stratégie.
M. Vincent Delahaye. - Je souhaite que notre fiscalité soit revue globalement et non au coup par coup, pour aller vers des assiettes larges et des taux bas. Nous avons besoin de payer des impôts pour financer les services publics, il faut éviter que trop de nos concitoyens n'en paient pas. En l'absence de vision globale, nous ne voterons pas ces amendements.
L'amendement n°I-67 n'est pas adopté non plus que l'amendement n°I-410
Mme la présidente. - Amendement n°I-500, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collombat et Esnol, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
I. - Alinéa 9
Remplacer le montant :
508 €
par le montant :
514 €
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Yvon Collin. - Notre préoccupation principale, en matière fiscale comme dans d'autres, est l'équité et la justice. La fin du gel du barème de l'impôt sur le revenu, l'augmentation du revenu fiscal de référence et la revalorisation de la décote vont dans le bon sens. Mais, il faut porter cette revalorisation à 7 % et non 5,8 % : un geste en direction des ménages modestes est nécessaire.
M. François Marc, rapporteur général. - Je demande le retrait de cet amendement : l'article 2 revalorise déjà fortement la décote, cinq points au-dessus de l'inflation.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Même avis : notre effort est déjà significatif dans un contexte contraint.
L'amendement n°I-500 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-68, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
I. - Alinéa 10, première phrase
Remplacer le pourcentage :
4 %
par le pourcentage :
5 %
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'augmentation du prélèvement sur recettes découlant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Éric Bocquet. - Pour beaucoup de nos compatriotes, taxe d'habitation et taxes foncières représentent l'essentiel de la charge fiscale. Cet amendement est de pouvoir d'achat et pèse 60 à 80 millions d'euros.
M. François Marc, rapporteur général. - Avis défavorable. L'article 2 prévoit déjà une restitution de pouvoir d'achat de 450 millions, qui s'ajoute au dégel du barème et à la décote.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - La revalorisation de 4 % concernera 173 000 foyers fiscaux ; 328 000 verront leur taxe d'habitation plafonnée et 220 000 en seront exonérés. L'impact de cette mesure est fort.
L'amendement n°I-68 n'est pas adopté.
L'article 2 est adopté.
Mme la présidente. - Monsieur le président de la commission des finances, avez-vous des informations sur la suite de nos travaux ?
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Au regard du nombre d'amendements, il parait préférable que nous siégions samedi ; mais l'après-midi suffirait, de 14 h 30 à 19 heures.
ARTICLES ADDITIONNELS
Mme la présidente. - Amendement n°I-71, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l'article 80 quinquies, les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités » sont remplacés par les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles » ;
2° Au 8° de l'article 81, les mots : « à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les » sont supprimés.
II. - Le I du présent article s'applique pour les rentes versées au titre de l'année 2013.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Marie-France Beaufils. - La loi de finances pour 2010 a fiscalisé les indemnités des accidents du travail, pour un rendement minime de 365 millions d'euros. Cette mesure est dogmatique, injuste et indigne. La coproduction législative avait alors montré son pire visage et entériné un grave recul. Les accidentés du travail n'étaient pas les heureux bénéficiaires d'une niche fiscale !
Il s'agit d'une triple peine : le traumatisme, la perte de revenus et la fiscalisation des indemnités. On nie le statut des victimes pour un produit bien maigre.
Les indemnités versées en cas d'accidents du travail ne sont, de plus, financées que par les seules cotisations employeurs : à l'inverse des indemnités maternité ou maladie, elles ne sont pas un salaire différé.
M. François Marc, rapporteur général. - Les indemnités pour maladie, paternité ou maternité sont soumises à l'impôt. Les indemnités versées aux victimes d'accident du travail ont été intégrées depuis deux ans mais elles ne sont imposées qu'à hauteur de 50 %. Avis défavorable.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Même avis.
L'amendement n°I-71 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-73, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la seconde phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Marie-France Beaufils. - Par cet amendement et le suivant, nous entendons revenir sur des dispositions votées l'an dernier, sur le rendement desquelles nous n'avons guère d'informations ; le Gouvernement nous en dira peut-être davantage. Ces plafonnements sont discutables puisqu'ils ne frappent que les salariés, notamment les ruraux, éloignés des centres-villes par la spéculation immobilière, qui n'ont pas d'autre choix pour se déplacer que leur véhicule personnel. Nous voulons rétablir l'égalité entre les contribuables.
Mme la présidente. - Amendement n°I-72, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au huitième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, les mots : « , retenue dans la limite maximale de sept chevaux, » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Marie-France Beaufils. - Il est défendu.
M. François Marc, rapporteur général. - Les frais professionnels sont déductibles du revenu imposable sur une base forfaitaire de 10 % dans la limite de 12 000 euros. Porter celui-ci à 15 000 euros ne profiterait qu'aux contribuables dont les revenus dépassent 150 000 euros. Je doute que ce soit le but recherché...
L'amendement n°I-72 supprime une limite de puissance pertinente ; les véhicules chers et plus polluants ne sont pas indispensables à un usage professionnel. Je demande le retrait de ces amendements.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Même avis. L'amendement n°I-72 ne ressemble pas à ce que vous défendez habituellement, il profiterait aux plus aisés !
M. Philippe Dallier. - C'est le grand soir fiscal !
Mme Marie-France Beaufils. - Je retire l'amendement n°I-73, nous l'améliorerons. Je maintiens l'amendement n°I-72 car de nombreux salariés ont gardé de vieux véhicules, polluants mais irremplaçables lorsqu'on n'en a pas les moyens.
L'amendement n°I-73 est retiré.
L'amendement n°I-72 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-69, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase de l'article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d'une réduction d'impôt égale » sont remplacés par les mots : « d'un crédit d'impôt égal ».
II. - Le I du présent article n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû au titre de l'année 2013.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Éric Bocquet. - Le crédit d'impôt pour les emplois à domicile, qui couvre la moitié des dépenses des ménages, est surdimensionné. À l'inverse, la réduction d'impôts pour les dépenses liées à l'hébergement des personnes dépendantes, qui coûte 5,4 milliards d'euros, bénéficie à moins de 350 000 personnes, la dépense moyenne excédant le plafond.
Nous proposons de recentrer le premier et de transformer le second en crédit d'impôt, qui bénéficierait à de plus nombreux ménages. Ces deux amendements n'épuisent pas la question de la prise en charge du grand âge.
Mme la présidente. - Amendement n°I-70, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 7 500 €, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4.
« La limite de 7 500 € est portée à 10 000 € pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1.
« Cette limite est portée à 15 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code.
« La limite de 7 500 € est majorée de 1 000 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 000 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 7 500 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 12 000 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 12 000 € fait l'objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 15 000 €. » ;
2° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 40 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées au titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme. » ;
3° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. L'excédent éventuel est remboursé. »
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Éric Bocquet. - Il est défendu.
M. François Marc, rapporteur général. - La mesure proposée par l'amendement n°I-69 a déjà été adoptée par le Sénat à mon initiative dans la loi de finances 2012. La réduction d'impôt ne touche que les personnes imposables, donc exclut les plus modestes. Cependant, un projet de loi sur la dépendance sera présenté au Parlement au printemps prochain ; je demande le retrait de cet amendement.
L'amendement n°I-70 augmenterait exagérément la dépense fiscale : retrait également.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Même avis.
M. Éric Bocquet. - Je les maintiens.
M. Jean Desessard. - Ces amendements sont de bon sens : ils font profiter les plus modestes de ces mesures. Tout le monde est d'accord, pourquoi attendre ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Le projet de loi du printemps prochain devra être financé. Pour ce faire, nous devons préserver les équilibres budgétaires. Or, les deux amendements coûtent 700 millions.
De plus, M. Placé a annoncé que vous ne vouliez pas voter les recettes .Vous voulez bien voter des dépenses et, dans ces conditions, accroître les déficits.
Mme la présidente. - Je veux saluer la présence de notre collègue Guy Fischer dans les tribunes du public.
Mme Marie-France Beaufils. - Je me réjouis de la présence de notre ami Guy Fischer.
Monsieur le ministre, vous nous demandez d'attendre mais les caisses de retraite ont commencé à réduire les accompagnements à domicile des personnes âgées dépendantes. Les familles doivent payer des aides que les caisses ne soutiennent plus. Ces six derniers mois, dans mon département, 5 000heures d'accompagnement ont été perdues. La tendance est inquiétante. Si l'APA est sollicitée, les conseils généraux vont encore devoir y faire face.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Dans le cadre du pacte de confiance, nous avons transféré 840 millions d'euros aux départements pour leur permettre de faire face à leurs dépenses contraintes. Nous les avons aussi autorisés à relever les DMTO. Vos amendements, je le répète, coûteraient 700 millions d'euros.
Un projet de loi sera présenté cette année pour la prise en charge de la dépendance. Un amendement a déjà été voté à l'Assemblée nationale, qui réserve 100 millions d'euros à ce sujet.
En un an, on ne saurait couvrir l'intégralité des besoins sous peine de laisser filer le déficit et la dette et de ne plus pouvoir payer la protection sociale et les services publics.
L'amendement n°I-69 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-70
Mme la présidente. - Amendement n°I-319, présenté par M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un article ... ainsi rédigé :
« Art. ... - I. - Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les dons en nature de produits agricoles ou alimentaires, pris dans la limite de 5 ? du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit, d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général social ou humanitaire.
« II. - Le montant des dons en nature prévu au I est égal :
« 1° Pour les biens inscrits dans un compte d'immobilisation, à la valeur vénale du bien au jour du don ;
« 2° À la valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte stock tel que défini à l'article 38 nonies de l'annexe III du code général des impôts. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Michèle André. - Le Gouvernement a fait de la lutte contre la précarité une priorité. Depuis 1988, les dons aux associations qui oeuvrent en la matière font l'objet d'un crédit d'impôt ; une incitation fiscale existe aussi pour les entreprises.
Alors que la pauvreté augmente, les associations ont besoin de moyens. Nous proposons donc d'étendre ces dispositions aux dons en nature de produits agricoles ou alimentaires -d'autant que les surplus de lait sont en baisse. Le Premier ministre a annoncé, à Rennes, une mesure en ce sens.
M. François Marc, rapporteur général. - L'objectif est louable. Mais comment évaluer la valeur de dons en nature ? Quel serait le coût de cette mesure ? Nous souhaitons entendre le Gouvernement.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Les dons en nature sont déjà éligibles au dispositif fiscal relatif au mécénat des entreprises.
Un problème particulier se pose lorsqu'il y a des intermédiaires, par exemple lorsqu'un agriculteur donne du lait à un fabricant de yaourts, qui les donne à des associations. Le Gouvernement y réfléchit. L'Assemblée nationale a prévu la remise d'un rapport au président au premier semestre. Retrait ?
Mme Michèle André. - Je fais confiance aux députés, qui ont eu la chance d'examiner la deuxième partie du budget : je retire l'amendement.
M. Francis Delattre. - Nous le reprenons parce qu'il nous paraît parfaitement adapté à la situation sociale du pays.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Le Sénat est réputé pour sa sagesse. Faisons en sorte de voter, le temps venu, une mesure équilibrée. Sur un tel sujet, rassemblons-nous.
M. Francis Delattre. - Je ne puis imaginer qu'un tel amendement n'ait pas été sérieusement étudié. Sur l'évaluation des dons, il est tout à fait clair. Les besoins existent dès maintenant : nous sommes au début de l'hiver !
M. Roger Karoutchi. - Je comprends mal. Un bon amendement dans trois semaines ? Se contentera-t-on d'une demande de rapport, comme l'a fait l'Assemblée ? Si vous vous engagez à prendre cette mesure dès le projet de loi de finances pour 2014, c'est autre chose.
M. Richard Yung. - Vous êtes soudain bien vertueux.
M. Roger Karoutchi. - Pourquoi soudain ? Soyez heureux que nous vous soutenions !
M. Richard Yung. - Vous n'y aviez pas pensé plus tôt ? Cette petite manoeuvre tactique n'est pas à la hauteur. Nous sommes encore plus malins que vous et nous voterons contre notre amendement mal fagoté !
M. Roger Karoutchi. - C'est le vôtre !
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Je promets d'examiner la question d'ici l'examen du collectif.
M. Francis Delattre. - Soit. Je retire l'amendement.
Mme la présidente. - Le Sénat est décidément sage.
L'amendement I-319 rectifié bis est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-411, présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
II. - L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 est ainsi fixé :
« 1° Pour les revenus bruts annuels compris entre 0 euro et 13 200 euros, le taux effectif évolue linéairement de 0 % à 2 % ;
« 2° Pour les revenus bruts annuels compris entre 13 200 euros et 26 400 euros, le taux effectif évolue linéairement de 2 % à 10 % ;
« 3° Pour les revenus bruts annuels compris entre 26 400 euros et 60 000 euros, le taux effectif évolue linéairement de 10 % à 13 % ;
« 4° Pour les revenus bruts annuels compris entre 60 000 euros et 120 000 euros, le taux effectif évolue linéairement de 13 % à 25 % ;
« 5° Pour les revenus bruts annuels compris entre 120 000 euros et 480 000 euros, le taux effectif évolue linéairement de 25 % à 50 % ;
« 6° Pour les revenus bruts annuels compris entre 480 000 euros et 1 200 000 euros, le taux effectif évolue linéairement de 50 % à 60 %. » ;
2° Les II et III sont abrogés.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par une hausse du taux des contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale pour les revenus annuels supérieurs à 1 200 000 euros.
IV. - Le produit des contributions mentionnées au I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est réparti entre l'État et les organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par décret, sans modifier l'affectation des produits des contributions visées aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code.
Mme Hélène Lipietz. - La fiscalité française est trop complexe et n'est plus assez progressive. Nous proposons donc de supprimer l'impôt sur le revenu, qui ne peut plus être corrigé, pour le remplacer par un impôt progressif à la source. Cette réforme a été défendue par le candidat Hollande à travers son engagement n°14.
Il s'agit bien sûr d'un amendement d'appel. Nous voulons que chacun contribue à l'effort national à hauteur de ses moyens. La réforme fiscale a trop tardé.
M. François Marc, rapporteur général. - Je partage votre souci de justice mais il serait bien difficile de mettre en place une CSG progressive dès l'an prochain. Le Premier ministre a annoncé une remise à plat de la fiscalité : nous y reviendrons donc. La commission a saisi le conseil des prélèvements obligatoires pour y voir clair sur une éventuelle fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, pour une CSG progressive. Évitons toute précipitation.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - L'initiative du groupe écologiste nous permet opportunément de débattre de la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Lors d'une réunion de la commission en juin 1993, sous la présidence du président Poncelet, la question était déjà évoquée par M. Arthuis.
Lors de la réunion d'automne du Bureau, le rapporteur général et moi-même avons proposé de saisir le conseil des prélèvements obligatoires (CPO) de ce sujet. Nous ne nous doutions pas que le Premier ministre allait faire les annonces que l'on sait. Notre démarche n'est donc pas opportuniste.
N'assimilons pas cette question à celle du prélèvement à la source. Ayons la sagesse de distinguer les éléments techniques et les convictions politiques. Je suis, pour ma part, convaincu que la fusion est une excellente chose (M. Roger Karoutchi se montre sceptique) mais cela ne préjuge pas d'une éventuelle progressivité de la CSG. Il me paraît utile d'appliquer des taux modérés sur l'assiette la plus large possible.
On annonce d'emblée un progrès de la progressivité et c'est ce qui me gêne. En outre, consulter les partenaires sociaux avant le Parlement est une erreur.
Que doit-on attendre, monsieur le ministre ? La réforme aura-t-elle lieu dès l'an prochain, ou d'ici la fin du quinquennat ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Merci d'avoir ouvert le débat, qui mobilise visiblement le Parlement.
Un mot sur la méthode. Dans une grande démocratie, il est normal d'associer conjointement les partenaires sociaux et le Parlement à la réflexion sur l'impôt, qui intéresse toute la société.
Quant au fond, évitons de tomber dans des pièges. Nous ne partons pas de rien, la réforme fiscale a d'ores et déjà été engagée. Le Premier ministre veut remettre l'ensemble en perspective. Ne refermons pas le débat avant de l'avoir ouvert : il ne s'agit pas seulement de la progressivité. Nous avons d'abord besoin de simplification, pour les ménages comme pour les entreprises, de stabilisation ensuite et de stimulation de la croissance, enfin, de justice fiscale.
Madame Lipietz, n'anticipons pas. L'impôt sur le revenu et la CSG sont de nature différente ; l'un est prélevé à la source, l'autre est familialisé. Votre amendement supposerait de supprimer toutes les niches fiscales. Vous n'ignorez pas combien la question est délicate ! Dans chaque niche, il y a un chien et ceux qui défendent les niches sont parfois partisans de la réforme...
Cette réforme doit être l'occasion de faire vivre la démocratie politique et sociale, de renforcer le consentement à l'impôt, qui est au fondement de la République. Pour l'heure, retrait.
M. Roger Karoutchi. - Quel joli coup politique ! Annoncer une réforme fiscale quand l'exaspération a atteint un niveau inégalé... 80 % des Français saluent l'initiative... parce que tout le monde pense en profiter !
Le grand soir fiscal, on en débat depuis Clemenceau et Caillaux, au moins, à propos de l'impôt sur le revenu.
Vous dites que le consentement à l'impôt est constitutif de la République. C'est faux. Morny mettait déjà en garde Napoléon III en 1859 contre l'affaiblissement du consentement à l'impôt : l'empereur amorça la libéralisation du régime et réforma la fiscalité dès 1860. Le consentement à l'impôt participe de l'équilibre d'une société quel que soit son régime politique.
Avec l'amendement écologiste, les ménages très modestes, aujourd'hui exonérés, paieraient l'impôt sur le revenu.
M. Jean-Pierre Caffet. - Ils paient la CSG !
M. Roger Karoutchi. - La suppression de toutes les niches va faire pousser les hauts cris...
Si je faisais la moue, monsieur le président Marini, c'est parce que je me méfie de l'idée selon laquelle demain, tout ira mieux... Le président de la République a bien annoncé que les prélèvements globaux resteraient stables. Avant de songer à tout changer, il faut commencer par simplifier, et réduire la pression fiscale.
M. Jean Desessard. - M. le ministre est habile... Sur la dépendance d'abord : il nous a demandé de retirer notre amendement mais la loi était attendue pour septembre 2013 ! À ce propos, Mme Touraine parlait des trois A ; aujourd'hui, pour la réforme fiscale, vous parlez des trois S, simplification, stabilisation, stimulation. Est-ce le signe d'un report annoncé ? Nous soutenons un projet de réforme global. Si vous vous orientez vers une réforme fiscale d'envergure, pour un impôt plus progressif, prélevé à la source, vous aurez notre soutien.
M. François Marc, rapporteur général. - Il fallait donc cela ?
M. Jean Desessard. - Nous sommes pour le grand soir fiscal attendu depuis Napoléon III, à en croire M. Karoutchi...
M. Vincent Delahaye. - Un bon coup politique ? Je ne suis pas sûr que les Français s'y retrouvent : le Premier ministre a annoncé une stabilisation des prélèvements, non une baisse...
M. le ministre prétend que la réforme des trois S a déjà été engagée. Simplification ? Souvenez-vous de l'article sur les plus-values, l'an dernier, parfaitement illisible ! Stabilisation ? On a prélevé 60 à 70 milliards d'euros d'impôts supplémentaires entre 2012 et 2013. Stimulation de la croissance ? On en est loin : on annonçait 1,7 % en 2013, nous aurons 0,1 %, 0,2% au mieux !
Je participerai à ce débat sans a priori, sinon que je souhaite que la fiscalité soit réduite.
M. Yvon Collin. - J'avais déposé un amendement similaire, rendant la fiscalité plus progressive sans être confiscatoire. Hélas, notre amendement a été rejeté en commission des finances comme contraire à la Lolf : je regrette cet excès de zèle.
Les radicaux se battent depuis plus d'un siècle pour l'impôt progressif. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est plus que jamais d'actualité. Fusionnons l'impôt sur le revenu et la CSG en un impôt unique, progressif, s'appliquant à la grande majorité des revenus. Nous sommes prêts à y travailler avec vous, monsieur le ministre. Pour l'heure, nous ne voterons pas cet amendement.
M. Edmond Hervé. - Le Premier ministre a ouvert un grand débat, transparent, sur notre système fiscal. Cet acte de responsabilité politique répond à une situation marquée, comme l'a dit le président Michel Bouvier, par un désarroi fiscal irrationnel.
M. Philippe Dallier. - Pas tant que cela !
M. Edmond Hervé. - J'ai pour principe de ne jamais interrompre un orateur. Merci de faire de même.
Les Français considèrent qu'il y a trop d'impôts. En même temps, ils veulent plus de services publics et plus de justice et les élus plus de subventions.
Les thèses libérales sont aujourd'hui en vogue, au point qu'il y aurait consensus sur le trop d'impôts. Je crois, moi, que ce qui compte, c'est la justice fiscale, grand principe révolutionnaire et surtout, que ce que l'impôt finance doit être conforme à l'intérêt général.
L'État a modernisé sa fiscalité, les collectivités territoriales non : c'est le grand évitement.
Il y a des raisons d'être optimistes. En 1990, une motion de censure a failli emporter la CSG ; et des parlementaires ont saisi le Conseil constitutionnel, au motif que cette contribution n'était pas progressive. Je suis heureux de constater un certain consensus aujourd'hui.
Le grand débat entre nous portera sur la mixité évoquée par M. Marini entre progressivité et proportionnalité. N'oublions jamais que toute réforme fiscale se traduit par des transferts. Ceux qui en bénéficient ne disent rien, les autres protestent. Rappelez-vous le sort qu'a connu la taxe départementale sur les revenus en 1992. Si le Premier ministre a lancé la réflexion dès maintenant, c'est parce qu'une grande réforme prend du temps et ne peut se décider à la veille d'élections.
M. Éric Bocquet. - L'amendement écologiste aura le mérite d'avoir déclenché un débat intéressant. Nous ne pensons pas que la fusion implique davantage de justice fiscale.
Qu'est-ce au juste que le « ras-le-bol » fiscal ? Les Français souffrent de l'injustice fiscale plus que de la fiscalité. (Applaudissements sur les bancs écologistes). D'aucuns captent ces souffrances pour mener une guerre contre l'impôt en général. Tel n'est pas le sujet. Henry Morgenthau, ministre des finances de Roosevelt et artisan du New Deal, disait que l'impôt était « le prix à payer pour vivre dans un monde civilisé » (Exclamations à droite) Tout le monde doit contribuer à cet objectif. (Applaudissements sur les bancs CRC et écologistes)
M. Jean-Pierre Caffet. - Nous voilà entraînés dans un débat qui va bien au-delà de l'habituel examen d'amendements.
L'annonce du Premier ministre n'est pas un coup politique : il procède d'une nécessité.
Le consentement à l'impôt n'est pas qu'une affaire de lisibilité et de justice. Il est aussi lié au retour sur investissement perçu par le citoyen, si je puis m'exprimer ainsi. Les impôts servent en effet à faire fonctionner les services publics. Nous devons donc veiller à la qualité et à la quantité de services publics fournis à nos concitoyens. Or, leur financement est de moins en moins garanti. Quant à notre système de protection sociale, il est malade de ses déficits. Notre réflexion doit porter sur l'ensemble des prélèvements, fiscaux et sociaux. Nous trouverions sans peine de nombreux progrès à réaliser pour améliorer le service rendu aux citoyens.
M. Aymeri de Montesquiou. - M. Hervé a parlé d'un désarroi irrationnel. Mais la feuille d'impôt est une chose concrète ; l'impôt sur les sociétés à 38 % est concret ; la taxe à 75 % est concrète. Ne perdons pas de vue l'objectif d'efficacité. Celle-ci est affaire d'envie. Or, les investisseurs, les créateurs de richesses, les salariés ont de moins en moins envie d'investir, d'entreprendre, de faire des heures supplémentaires. N'oublions pas l'importance du désir !
M. Jean Desessart. - Désir d'impôt ! (Mme Nathalie Goulet s'amuse)
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Monsieur Karoutchi, vous avez raison sur la consubstantialité entre République et consentement à l'impôt : lorsque des forces se coalisent contre l'impôt, la République est menacée.
Stabilisation ne signifie pas que nous renoncions à la baisse globale des prélèvements obligatoires : la trajectoire transmise à Bruxelles table sur une baisse des prélèvements obligatoires de 46,1 % du PIB à 45,9 % à la fin du quinquennat. La stabilisation concerne la structure de l'impôt afin de donner de la prévisibilité aux entreprises, qui en ont besoin pour investir.
Il n'y aura pas de réforme sans économies, faute de quoi la mauvaise dépense chassera la bonne. La justice fiscale passe par le redressement des comptes. Nous ne dévierons pas de ce cap, qui ne doit pas être assimilé à de l'austérité. Ce travail doit s'appuyer sur une réflexion sur l'organisation et la structure de nos services publics.
M. Philippe Dallier. - M. Hervé a parlé de la réaction supposément irrationnelle de nos concitoyens : vous sous-estimez le ras-le-bol fiscal.
Les Français anticipent la hausse des prélèvements. On ne peut qualifier de poujadistes, d'antirépublicains ceux qui mettent légitiment en garde contre l'affaiblissement du consentement à l'impôt. C'est trop facile.
Sur l'absence de lisibilité, je vous renvoie aux déclarations successives, depuis celles de M. Cahuzac, en janvier de cette année, qui jugeait la réforme fiscale « faite ». Vous-même, monsieur le ministre, affirmiez ici même ne pas croire au « grand soir » en matière fiscale et être convaincu des vertus d'une approche progressive. Puis le Premier ministre, devant les difficultés, les manifestations, les sondages, annonce une remise à plat complète : comment ne serait-on pas inquiet ?
Les Français savent bien que l'impôt finance les services publics. La question est : comment ? Prenez l'exemple de la politique familiale : tout le monde veut une place en crèche, mais comment les financer ? Grâce aux collectivités locales, à la caisse d'allocations familiales ?
En France, on ne réforme qu'au pied du mur. C'est évidemment beaucoup plus compliqué.
Mme Marie-France Beaufils. - Il est inouï d'entendre parler du ras-le-bol fiscal. Qui l'invoque ?
M. Philippe Dallier. - M. Moscovici !
M. Roger Karoutchi. - Nos concitoyens !
Mme Marie-France Beaufils. - Cette notion a été forgée par ceux qui ne veulent pas contribuer selon leurs ressources !
Le Gouvernement aurait pu agir plus rapidement en s'inspirant des mesures votées par la majorité sénatoriale dès la fin du quinquennat Sarkozy. Nous avons pris du retard. Cette notion de ras-le-bol fiscal brouille les vrais enjeux. La TVA sociale ne gênait pas nos collègues de droite...
M. Aymeri de Montesquiou. - Elle servait à financer la baisse des charges !
Mme Marie-France Beaufils. - Ce n'est pas la même chose !
M. Vincent Delahaye. - Si !
Mme Marie-France Beaufils. - La TVA pèse sur l'ensemble des Français.
M. Jean Desessard. - La baisse des charges est aussi payée par les consommateurs !
Mme Marie-France Beaufils. - Les salariés ne devraient pas être seuls à payer le prix de la compétitivité des entreprises ; le capital doit être mis à contribution. Les entreprises ont aussi intérêt à des services publics de qualité.
Monsieur le ministre, je ne crois pas, pour ma part, qu'il faille diminuer la dépense publique. Plus de 100 milliards de remboursements d'impôt affaiblissent le budget de la Nation : voilà le véritable poste à regarder de près.
M. François Marc, rapporteur général. - L'amendement du groupe RDSE n'a pas été examiné car il portait sur les revenus à compter de 2016 : n'ayant aucun impact sur le solde budgétaire de l'exercice 2014, aux termes de la Lolf, il ne relevait pas de la première partie de la loi de finances.
Je réitère ma demande de retrait de l'amendement n°I-411.
Mme Hélène Lipietz. - Je suis très heureuse de nous avoir donné l'occasion de discuter du consentement à l'impôt...
M. Jean Desessard. - Du désir fiscal !
Mme Hélène Lipietz. - Voyez que les écologistes servent à quelque chose, pas seulement aux petits oiseaux. (M. Roger Karoutchi applaudit)
Cette grande discussion doit impliquer tous les citoyens non dans vingt ans mais dès maintenant. La Révolution française a procédé du refus des nobles à acquitter l'impôt. (Exclamations à droite) L'impôt sert à faire vivre la France et la République : ne l'oublions pas. (Applaudissements sur les bancs socialistes et écologistes)
L'amendement n°I-411 est retiré.
ARTICLE 3
Mme Marie-France Beaufils . - Cet article, qui abaisse le plafond de l'avantage tiré du quotient familial, entend peser sur les plus aisés.
Le quotient, qui représente 12,4 milliards d'euros, bénéficie à 7,78 millions de familles, pour un avantage de 1 600 euros par an et par contribuable. À comparer avec le bénéfice de l'exonération de l'ISF des parts détenues dans des PME, qui ne coûte certes que 460 millions d'euros mais pour 41 500 ménages seulement, soit 11 060 euros par contribuable ! En réalité, le quotient profite à 80 % aux ménages situés dans les tranches moyennes du barème, à 14 % et 30 %.
Allons-nous transférer les sommes ainsi récupérées vers les allocations familiales, qui forment, avec le quotient, le socle de la politique familiale ? Elles seront malheureusement englouties par la suppression des cotisations familiales des entreprises. L'État fait en quelque sorte coup double avec cet article puisqu'en majorant la base fiscale, il induira des recettes supplémentaires. Nous proposons de supprimer cet article.
M. Jean Desessard . - Cet article abaisse le plafond de l'avantage conféré par le quotient familial. Nous le soutenons.
Depuis la seconde guerre mondiale, la politique familiale veut encourager la natalité et protéger le bien-être de l'enfant. Pour nous, écologistes, le premier objectif est incompatible avec la préservation de l'environnement...
M. Roger Karoutchi. - Ah ?
M. Jean Desessard. - Le second est toujours d'actualité : sur 9 millions d'enfants dans notre pays, on estime que 2,7 millions vivent en-dessous du seuil de pauvreté et qu'un enfant sur cinq est élevé dans une famille qui dispose de moins de 964 euros après versement des allocations familiales. Deux tiers des 13 milliards d'euros que coûte le quotient familial à l'État vont aux familles les plus riches. Le quotient familial avantage les plus riches : 2 000 euros par an et par enfant pour un couple qui gagnent six fois le Smic contre 279 euros pour un couple au Smic.
Il y a deux options : moduler les allocations en fonction du revenu ou abaisser le plafond du quotient familial. Nous sommes attachés à une allocation inconditionnelle pour chaque enfant et à l'universalité des allocations, dès le premier enfant. C'est pourquoi nous soutenons cette proposition.
À terme, il faudra envisager la disparition du quotient familial, qui est inégalitaire. (Protestations à droite) Ne voulez-vous pas faire des économies ?
Mme Catherine Procaccia. - Pas sur les familles !
M. Jean Desessard. - Les solutions alternatives existent : par exemple, l'allocation universelle dès le premier enfant de 715 euros par enfant, défendue par ATD Quart-monde et l'ancienne défenseure des enfants Dominique Versini, et qui ferait sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté. Nous la défendrons dans le cadre de la grande réforme fiscale.
L'amendement n°I-23 rectifié ter n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-362, présenté par M. Dallier et les membres du groupe UMP.
Supprimer cet article.
M. Philippe Dallier. - La Cour des comptes a ouvert ce débat début 2013. Le rapport Fragonard a présenté différentes pistes. Le Gouvernement a décidé d'abaisser le plafond du quotient familial. Mais cela ne suffira pas à résorber le déficit de 3 milliards d'euros de la branche famille. Surtout si l'on finance ainsi le régime des rythmes scolaires et les 100 000 nouvelles places en crèche annoncées ...
Ce choix va toucher surtout les classes moyennes. Le rapport Fragonard préconisait pourtant d'épargner les « classes moyennes supérieures », mais comment les définir ?
Au-delà des problèmes posés par cette notion floue, cette mesure ne règlera pas les enjeux posés à notre politique familiale. Nous proposons de la supprimer.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-453, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe UDI-UC.
M. Vincent Delahaye. - Faire passer le quotient familial pour une niche fiscale, c'est confondre les objectifs de rendement de l'impôt et ceux de la politique familiale.
Depuis 2006, nous, sénateurs centristes, faisons des propositions visant à créer de nouvelles tranches de l'impôt sur le revenu. Combler ses insuffisances ne saurait passer par la remise en cause du quotient familial. C'est pourquoi je propose de supprimer cet article.
M. François Marc, rapporteur général. - L'abaissement du plafond préserve la logique du mécanisme, assis sur les capacités contributives. Le quotient familial est confirmé. 12 % des foyers sont concernés et 10 millions de foyers modestes continueront à en bénéficier. Il n'y a donc pas de rabot.
M. Francis Delattre. - Si, d'un milliard d'euros !
M. Roger Karoutchi. - Excusez du peu !
M. François Marc, rapporteur général. - Le rapport Fragonard a rappelé les principes qui président à notre politique familiale : nous les préservons. Avis défavorable.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Même avis. Seulement 13 % des familles les plus aisées seront concernées.
Sans les 2,5 milliards de déficit de la branche famille que nous avons trouvé, nous n'aurions pas eu besoin de prendre cette mesure. Qui en a parlé ?
M. Philippe Dallier. - Je l'ai dit !
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Elle ne remet en cause aucun principe, comblera le déficit et permettra de financer 275 000 places d'accueil, l'augmentation de l'allocation de soutien familial et du complément familial. Il n'y a là rien de contraire à la justice. Nous ne pouvons donc accepter cet amendement.
M. Roger Karoutchi. - À vous entendre, nos objections relèveraient sinon d'un romantisme dépassé du moins d'une vision archaïque de la famille.
Lorsqu'Alfred Sauvy a conçu le code de la famille, dès 1939, la France vivait une forte crise démographique. Nul romantisme ne l'a inspiré mais la nécessité d'y répondre, pour l'avenir de la France. Lorsqu'il entre en vigueur, après la guerre, il fallait retrouver force et envie.
Nous avons un équilibre à trouver : notre pays connaît un taux de natalité et de renouvellement de génération parmi les plus forts d'Europe. Devons-nous préserver et dynamiser ces atouts, ou voulons-nous éprouver les difficultés démographiques que rencontre l'Allemagne, par exemple ? Plutôt que de nous livrer à une bataille de chiffres, donnons un signal fort. Évaluons l'impact global de la politique familiale. Évaluons aussi le coût total des politiques migratoires des États qui manquent de main-d'oeuvre. Dire qu'abaisser le quotient familial revient à le confirmer est curieux. À force de voir le plafond baisser, les Français s'attendent à le voir baisser encore...puis il sera supprimé...
M. Jean Desessard. - Ce serait souhaitable, je l'ai dit !
M. Roger Karoutchi. - La démographie est l'une des forces de notre Nation : nous ne devrions pas remettre en cause une politique familiale menée avec succès depuis plus d'un demi-siècle en la réduisant à des enjeux comptables.
M. Vincent Delahaye. - Après deux ans de baisse du quotient familial, on ne peut que se demander quand cela va s'arrêter. En 2011, 2 % des familles payaient 39 % de l'impôt sur le revenu. Quel part de l'impôt sur le revenu paient les quelque 13 % de familles concernées par cette mesure ? Sans doute plus de la moitié. Leur demander 1 milliard d'euros de plus n'est pas négligeable. Je conçois qu'il faille faire des économies. À propos, ce milliard sera-t-il vraiment récupéré par la branche famille, dont le déficit de 2,5 milliards d'euros relève du PLFSS, ou se noiera-t-il dans les 82 milliards de déficit du budget de l'État ?
Remettre à plat la fiscalité, oui ; cesser de soutenir les familles, non.
M. Gérard Longuet. - M. Cazeneuve feint de méconnaître que la politique familiale n'a jamais eu d'objectif de redistribution. Cela n'est tout simplement pas possible. La redistribution se fait entre ceux qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas.
La logique originelle, inventée par le grand démographe Alfred Sauvy, vise à alléger le poids des familles faisant des enfants car élever des enfants est une charge et un service fait à la collectivité. Il s'agissait alors de protéger les familles prolifiques -le mot est de même étymologie que celui de prolétaire- et de briser le cercle du malthusianisme hérité de la bourgeoisie rentière du XIXe siècle. La IIIe République finissante eut l'intelligence de le faire et la IVe République d'en assumer l'héritage. Ne le mettez pas à bas !
Vous méconnaissez cette réalité profonde, que la redistribution n'a rien à voir avec la politique familiale. Ne demandez pas à la politique familiale de compenser les inégalités de revenus, dont les causes sont infinies. Notez que vous faites financer le minimum vieillesse agricole par les seuls agriculteurs. Soyez cohérents. Vous vous réclamez parfois de la solidarité nationale mais vous la restreignez aussi à l'intérieur de certaines catégories.
M. Jean Desessard. - Après-guerre, un enfant d'une famille riche devait tenir son rang : c'est pourquoi le quotient familial, profondément inégalitaire, favorisait les familles riches. Eh oui, un enfant riche coûte plus cher qu'un enfant pauvre ! La natalité ne peut être un objectif perpétuel...
M. Gérard Longuet. - Vous n'avez rien compris !
M. Jean Desessard. - Attendez ! Voyez plus loin, comme nous, écologistes : notre territoire sera bientôt amputé par la montée des océans... Être plus nombreux pour quoi faire ? Les écologistes sont attachés au bien-être de l'enfant : d'où le principe de l'allocation égalitaire universelle.
M. Philippe Dallier. - Je ne méconnais pas l'objectif de retour à l'équilibre. Les 275 000 places que vous avez annoncées, dont 100 000 en crèches, 75 000 enfants de moins de 3 ans scolarisés et 100 000 chez les assistantes maternelles, comment les financer ? La vérité, c'est que ce seront les collectivités territoriales qui en assureront la charge !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - C'est évident !
M. Philippe Dallier. - En plus de la diminution de la DGF, des DMTO, du financement de la réforme des rythmes scolaires, si la CVAE baisse de 30 %, les collectivités territoriales ne pourront jamais faire face.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - C'est de la communication !
M. Philippe Dallier. - Vous faites des promesses que les collectivités territoriales ne tiendront pas.
Les amendements identiques nosI-362 et I-453 ne sont pas adoptés.
Mme la présidente. - Amendement n°I-74, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
I. - Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Éric Bocquet. - Cet amendement est plus ciblé. Le quotient familial, dans l'esprit de certains, fait obstacle à toute réforme de l'impôt sur le revenu. On déplore avec raison le mitage de l'assiette de l'impôt sur le revenu mais on ignore le coût du régime d'imposition séparé des plus-values, celui du régime de l'assurance vie ou encore l'impact de l'exemption des biens professionnels et des oeuvres d'art sur le rendement de l'ISF...
Le quotient familial coûterait trop cher... Une fois celui-ci supprimé, on pourra fusionner plus aisément l'impôt sur le revenu et la CSG. (M. Jean Desessard se félicite de cette perspective)
Nous ne voulons pas de cette fusion. Comment éviter des fuites sur la situation fiscale des salariés en cas de privatisation du prélèvement ? L'État espère des gains de trésorerie, mais au détriment des salariés et des retraités.
Mme la présidente. - Amendement n°I-363, présenté par M. Lefèvre et les membres du groupe UMP.
I. - Alinéa 2
Remplacer le montant :
1500 €
par le montant :
2336 €
II. - Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
III. - Alinéa 4
Remplacer le montant :
1497 €
par le montant :
661 €
IV. - Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
V. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Dallier. - Il s'agit de revenir au plafond antérieur.
M. François Marc, rapporteur général. - Le débat a eu lieu. Avis défavorable à ces amendements anti-redistributifs. Le second ferait perdre beaucoup de recettes au budget de l'État.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Même avis.
M. Gérard Longuet. - M. Desessard veut s'occuper du monde entier et des 9 milliards d'êtres humains qui habiteront la terre en 2050. Qu'il s'intéresse d'abord à la France ! Nous devons combattre cette plaie qu'est le malthusianisme. Donner la vie, c'est faire le plus beau don à la collectivité. C'est notre dynamisme démographique qui a produit l'élan des Trente Glorieuses et de mai 68. Une société jeune est une communauté vivante, en mouvement ; une société qui vieillit est une société frileuse, inquiète, repliée sur elle-même.
Le combat pour la redistribution ne peut être assumé par la branche famille. Milieu pour milieu, les familles avec enfants ne doivent pas être défavorisées. Le malthusianisme, au milieu du XXe siècle, a essoufflé la France, en a fait un pays déclinant, prêt à accepter toutes les servitudes.
M. Jean-Pierre Caffet. - Amen !
Mme Catherine Procaccia. - Certes, les familles ne font pas des enfants pour bénéficier du quotient familial. Mais cela permet de mieux appréhender l'avenir. Je voterai l'amendement communiste qui va dans le bon sens.
L'amendement n°I-74 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-363.
M. Francis Delattre. - Le groupe UMP demande un scrutin public sur cet article, qui remet en cause un principe de base de l'impôt sur le revenu, le quotient familial, issu des travaux du CNR -dont la gauche ne cesse de se prévaloir. L'arrivée d'un enfant entraîne des dépenses.
M. François Marc, rapporteur général. - Je le sais, j'en ai quatre.
M. Francis Delattre. - Le rôle du quotient familial n'est pas d'assurer la solidarité entre familles riches et modestes mais, à niveau de revenu équivalent, entre celles qui ont des enfants et celles qui n'en ont pas.
Vous considérez les familles comme des variables d'ajustement. La démographie est un des rares atouts qui nous restent ; et c'est le gage du financement de la retraite par répartition.
Le quotient familial bénéficie aux familles aisées, dites-vous. À Franconville, il profite surtout aux familles issues du regroupement familial... Vous êtes à côté de la plaque !
À la demande du groupe UMP, l'article 3 est mis aux voix par scrutin public.
Mme la présidente. - Voici les résultats du scrutin n°69 :
Nombre de votants34 | 4 |
Nombre de suffrages exprimés34 | 4 |
Pour l'adoption15 | 5 |
Contre | 189 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Mme la présidente. - Je suspends la séance un quart d'heure à la demande de M. le Ministre.
La séance, suspendue à 17 h 50, reprend à 18 h 15.
ARTICLE ADDITIONNEL
Mme la présidente. - Amendement n°I-18, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe UDI-UC.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 5 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont redevables d'une contribution de solidarité sur le revenu, les fonctionnaires internationaux qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. Cette contribution est fixée à 10 % du revenu des personnes assujetties. »
II. - Le Gouvernement remet avant le 1er juin 2014 un rapport au Parlement établissant la liste complète et l'affectation exacte des fonctionnaires internationaux de nationalité française.
Mme Nathalie Goulet. - Cet amendement trouve parfaitement sa place dans un texte dont l'objet affiché est la justice fiscale. Aux termes de la Convention de Vienne de 1961, les fonctionnaires internationaux sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu : il en va ainsi du directeur général du FMI, des fonctionnaires de l'ONU, de l'OMS, de l'Unesco, de l'OCDE, du BIT ou de la Banque mondiale. C'est choquant. Le Quai d'Orsay ignore combien de Français travaillent au juste dans les organisations internationales...
La France a été pionnière sur les taxes sur les billets d'avion et les transactions financières ou sur la séparation des activités bancaires. Qu'elle le soit encore ! On m'opposera les conventions internationales mais la Convention de Vienne envisage, en son article 38, l'éligibilité à l'imposition nationale de fonctionnaires ressortissants d'un État qui serait aussi l'État-siège d'une organisation internationale. L'ONU, dans ce cas, rembourse l'impôt payé. C'est dire que nous avons des marges de progression...
Le Sénat doit montrer l'exemple. Et j'attends de vous, monsieur le ministre, que vous défendiez cette mesure de justice fiscale auprès des autres pays européens, en attendant mieux.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Bonne idée...
M. François Marc, rapporteur général. - Madame Goulet, comme souvent, soulève une question intéressante. Cependant, il est difficile d'y répondre ici. L'amendement ne paraît pas compatible avec nos conventions internationales. Je ne suis pas sûr non plus qu'un rapport soit nécessaire. Retrait ? Nous attendons du Gouvernement toutes indications utiles.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Je comprends, madame Goulet, vos préoccupations. Cependant, votre proposition se heurte à un grave obstacle juridique, vu les conventions internationales auxquelles nous sommes parties et l'article 53 de la Constitution.
Rappelons en outre que ces exonérations ont pour but de garantir l'indépendance du personnel des organisations vis-à-vis des États et d'éviter que l'État hôte capte par le biais fiscal une partie des ressources de l'organisation.
En outre, la plupart des organisations prélèvent elles-mêmes un impôt interne dont le montant peut être comparable à l'impôt sur le revenu qui aurait été acquitté en l'absence d'exonération. Enfin, ces dispositions sont d'interprétation stricte ; les fonctionnaires français des organisations dont le siège est en France sont donc imposés. Vous êtes donc largement satisfaite. Retrait.
M. Roger Karoutchi. - Je comprends l'amendement, qui me laisse toutefois un goût amer. Pour avoir, pendant deux ans, représenté la France auprès de l'OCDE, j'ai eu l'occasion de constater que l'organisation peinait à recruter des Français. Il est vrai qu'il faut maîtriser plusieurs langues et qu'il est préférable d'avoir travaillé à l'étranger... Les Français ne s'investissent pas assez dans les organisations internationales et y perdent de l'influence. Il y a dix ans, à l'OCDE, 40 % des cadres A étaient français, ils ne sont plus que 20 %.
Cela dit, les salaires des fonctionnaires internationaux laissent pantois...
M. Gérard Longuet. - Admiratif !
M. Roger Karoutchi. - Mais on ne saurait soumettre à l'impôt que les Français. Il faudrait donc s'accorder avec tous les autres membres de l'OCDE. De mémoire, les fonctionnaires reversent déjà 20 % de leur salaire à l'organisation. En revanche, il faut régler le problème des cotisations sociales et de retraite. Peut-être est-ce l'occasion de relever la contribution des fonctionnaires.
M. Richard Yung. - Mme Goulet avait déjà soulevé le problème des ambassadeurs thématiques. Sans grand succès d'ailleurs puisqu'il y en a de plus en plus... (Mme Nathalie Goulet confirme)
Je crains que l'on ne parte ici en guerre contre des moulins à vent. Il faudrait renégocier 180 ou 200 conventions internationales ! Aucune chance de succès ! Il y a d'ailleurs un impôt interne, dont le taux varie et qui parfois retourne à l'État -c'est le cas aux États-Unis. On ne saurait de toute façon faire un sort spécifique aux Français.
M. Yves Pozzo di Borgo. - En entendant le ministre, je voyais une équipe de fonctionnaires internationaux écrire les articles derrière lesquels notre Gouvernement se réfugie à présent...
Le problème de la pression fiscale est devenu européen, voire mondial. Il est normal que les gens s'intéressent aux salaires des fonctionnaires internationaux. On ne peut écarter la question d'un revers de main. Un signe de la France serait bienvenu. Les fonctionnaires internationaux doivent être exemplaires et se préoccuper des opinions publiques.
M. Gérard Longuet. - Je suis sensible aux observations de M. Karoutchi et de M. le ministre mais la question mérite d'être posée. Le rôle des organisations internationales va croissant. Leurs fonctionnaires seront sans doute de plus en plus nombreux. Cet amendement met le ministre en position favorable pour ouvrir le débat au niveau européen.
Les Français attendent que les technocrates qui préparent les règles -et qui décident en fait, sinon en droit- se les appliquent aussi. « Contribuables de tous les pays, payez » disent les agents du FMI. Qu'ils payent donc aussi.
Cet amendement ne règle pas le problème. Le Sénat n'en doit pas moins prendre position pour faire de ce sujet un sujet politique.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Cette disposition serait rendue inapplicable par les conventions que nous avons signées et probablement déclarée inconstitutionnelle. Elle n'a donc guère sa place ici. En outre, accroître la place des Français dans les organisations internationales est un combat difficile. Cette proposition ne nous met pas dans la meilleure position.
Sachez, enfin, que la France défend déjà des positions proches de celles que vous exprimez dans les enceintes internationales.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Il m'est difficile de voter un amendement contraire aux conventions internationales et anticonstitutionnel. Mais de là à plaider pour le statu quo...
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Ce n'est pas ce que j'ai fait.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - La situation est inéquitable. Il serait utile de progresser ensemble sur ces questions en réfléchissant à modifier les conventions auxquelles nous sommes partie.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - La France mène ce combat au sein des institutions internationales, avec les gouvernements partenaires. Je me suis borné à dire que ce problème n'avait pas à ce stade d'issue juridique. Cela n'entame en rien notre détermination.
Mme Nathalie Goulet. - Nous avons voté deux fois une contribution de la France en faveur de la Grèce : le contribuable français a permis aux fonctionnaires grecs de continuer à ne pas payer d'impôts.
La délégation aux fonctionnaires internationaux n'est pas en mesure de fournir des données sur le nombre de Français employés par ces organisations, ni aucune donnée sur la masse salariale en jeu.
Je vois bien les obstacles juridiques que vous soulevez. Cet amendement a néanmoins soulevé de l'intérêt dans la presse étrangère. Nous envoyons un signe et ouvrons le débat.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Nous sommes prêts à vous communiquer la liste des fonctionnaires internationaux français, la masse salariale qu'ils représentent et les mécanismes d'imposition prévus par chaque organisation. Cela devrait satisfaire votre souci de transparence.
Mme Nathalie Goulet. - Dans ce cas, je m'incline.
L'amendement n°I-18 est retiré.
L'article 4 demeure supprimé.
ARTICLE 5
Mme Catherine Procaccia . - Cet article, aussi grave que l'article 3, soumet à l'impôt sur le revenu la participation des entreprises aux contrats collectifs de complémentaire santé. Cette défiscalisation avait permis, dans le passé, de couvrir de nombreuses familles qui ne l'étaient pas. Vous cherchez de l'argent vraiment partout. Cette mesure est, de plus, rétroactive ; je croyais que le Gouvernement voulait généraliser la couverture santé...
Cet article 5 est dangereux et injuste puisqu'il instaure une différence de traitement entre salariés du privé, du public et travailleurs indépendants. Il conviendrait au contraire d'encourager chacun à acquérir une couverture complémentaire.
Je comprends à présent pourquoi aucune réponse ne m'avait été faite au cours des débats relatifs à l'ANI.
L'amendement n°I-24 rectifié n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-75, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Mme Marie-France Beaufils. - L'ANI a été transposé dans la loi par vote bloqué, détestable pratique. Nous l'avions combattu. Cet article participe, selon le rapport, à la réorientation des aides publiques à la souscription d'une complémentaire santé, au bénéfice des plus modestes. Il vaudrait mieux cesser de réduire la prise en charge de base et consolider l'assurance maladie obligatoire. Notre amendement de suppression n'a pas le même sens que celui de Mme Procaccia.
M. Philippe Marini. - Le résultat sera le même !
M. Richard Yung. - Évidemment.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-364, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe UMP.
Mme Catherine Procaccia. - Il est défendu. Cet article ne fait qu'ajouter au ras-le-bol fiscal.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-454, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe UDI-UC.
M. Vincent Delahaye. - Vous espérez 960 millions d'euros de cet article ; en réalité, c'est une augmentation d'impôts équivalente pour 13 millions de salariés.
En outre, cette mesure entre en profonde contradiction avec la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés, que le Gouvernement a fait voter dans le cadre de la loi sur la sécurisation de l'emploi en juin 2013.
C'est une désincitation des salariés et un mauvais signal envoyé aux entreprises. Cet article 5 a une cohérence toute budgétaire. C'est pourquoi nous demandons sa suppression.
M. François Marc, rapporteur général. - Ce matin, la commission s'est prononcée contre ces amendements de suppression. Madame Procaccia, vous éludez les préoccupations budgétaires.
M. Francis Delattre. - Vous vouliez prendre l'argent aux riches ! Vous frappez 13 millions de salariés.
M. François Marc, rapporteur général. - On ne peut considérer comme secondaires les propositions qui nous redonnent des marges de manoeuvre... Lorsque nous évoquerons la TVA, nous trouverons sans doute quantité de défenseurs de catégories budgétaires de taux réduits : nous perdrons alors de vue l'objectif de redressement des comptes.
L'article 5 n'est pas injuste. Les salariés couverts par un contrat collectif continueront de bénéficier d'un avantage fiscal et sont en moyenne mieux couverts que les assurés individuels. Nous récupérons ici 960 millions qui financeront l'extension de la CMU-c, l'aide à l'acquisition d'une complémentaire et la généralisation de la couverture complémentaire santé en entreprise. Votre argumentaire ne tient pas : rejet.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - D'abord le Gouvernement veut, par là, généraliser l'accès aux complémentaires santé. Ensuite, nous généralisons les contrats responsables...
Mme Catherine Procaccia. - Ce sont 97 % des contrats !
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - ...en alourdissant la fiscalité des contrats non responsables. Il y a bien une cohérence globale. C'est pourquoi nous ne sommes pas favorables à ces amendements.
M. Francis Delattre. - Le problème, c'est qu'avec le discours du Bourget, vous avez été élus sur la promesse de faire payer les riches. Or, après vous être attaqués aux 9 millions de Français qui bénéficiaient de l'exonération des heures supplémentaires, vous visez ici 13 millions de salariés ! Comme vous avez du mal à trouver des financements, vous croyez habile d'adopter une telle mesure qui passe inaperçue, mais c'est 960 millions de pouvoir d'achat retiré aux salariés.
M. Gérard Longuet. - Qu'est-ce qu'une niche fiscale ?
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Un cadeau.
M. Gérard Longuet. - Non, c'est une mesure que prend un gouvernement pour soutenir une catégorie lorsqu'il le croit légitime et propice au développement de son activité. Généralement, il n'en a pas les moyens. Il se tourne alors vers la dépense fiscale.
Puis la niche vit sa vie. La direction du budget et la direction de la législation fiscale tiennent les listes à jour et le font savoir à chaque nouveau ministre. Et lorsqu'on cherche de l'argent, on en choisit une et on lui tord le cou.
Celle-ci avait pourtant une logique : permettre aux ménages ne pouvant prétendre à une complémentaire santé d'en bénéficier néanmoins. Il faut remonter à l'époque de la lutte contre l'inflation et du blocage des salaires : on a consenti ces avantages aux salariés.
Vous leur faites subir aujourd'hui les conséquences de votre lecture de l'ANI remettant en cause une politique plébiscitée depuis si longtemps par tous les gouvernements. C'est consternant.
Mme Catherine Procaccia. - Parfois, je préférerais être sourde. Monsieur le rapporteur général, vous faites passer des salariés pour des privilégiés parce qu'ils sont bien couverts contre les risques maladie ? Certains sont au Smic. Ils n'ont parfois pas eu d'autre choix que de renoncer à leur contrat individuel pour adhérer au contrat de leur entreprise et, de toute façon, en 2016, il n'y aura plus de contrats individuels.
Je vous le dis comme je l'ai dit au précédent gouvernement : ce ne sont jamais les assurances mais toujours les assurés qui finissent par payer.
Avec cet article, les entreprises vont chercher les contrats les moins chers, pénalisant ainsi tous les salariés.
M. Richard Yung. - M. Delattre se prétend progressiste mais il n'est pas favorable à la redistribution... Car, outre que cet article répond aux recommandations du Haut conseil de l'assurance maladie, ces 960 millions seront redistribués : ils serviront à financer l'extension de la CMU-c, de l'ACS et des complémentaires d'entreprise obligatoires.
M. Philippe Dallier. - Depuis peu, les communes peuvent subventionner l'adhésion à une mutuelle pour leurs agents. Y a-t-il donc égalité de traitement entre public et privé ? La part versée par la commune est-elle intégrée dans l'impôt sur le revenu ?
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Nous sommes à cheval entre projet de loi de finances et PLFSS. Nous n'avons donc qu'une vision partielle des choses. La question de la désignation des gestionnaires de complémentaire santé reste en suspens. Le Conseil constitutionnel a censuré les clauses de désignation prévues par le Gouvernement. L'Assemblée nationale a modifié le dernier projet en date...
Mme Catherine Procaccia. - Sur un amendement du Gouvernement !
M. Philippe Marini, président de la commission. - Une incitation fiscale a pris la place de cette clause de désignation. Où en sont les choses ? Ne créons-nous pas là une nouvelle niche fiscale ?
Les amendements identiques nosI-75, I-364 et I-454 sont adoptés.
L'article 5 est supprimé.
ARTICLE 6
M. Philippe Dallier . - Après la remise en cause du quotient familial, voilà celle de l'exonération d'impôt sur le revenu des majorations de pension ou de retraite pour les personnes ayant élevé trois enfants.
Allons jusqu'au bout de l'injustice ! Les mères de famille ayant arrêté de travailler pour élever leurs enfants vont être pénalisées. Sur les 5,4 millions de bénéficiaires, 1,8 million ne payaient pas l'impôt sur le revenu : combien seront imposés demain ainsi qu'à la taxe d'habitation et à la redevance audiovisuelle ? Le matraquage fiscal des retraités est indigne.
L'amendement n°I-25 rectifié bis n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-76, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
Mme Marie-France Beaufils. - Le transfert des sommes à l'assurance vieillesse attendra 2015 ; en 2014 il servira à combler le déficit.
La pension moyenne est passée de 1 029 à 1 256 euros parce que les salariés nés entre 1942 et 1951 n'ont guère connu le chômage. Les différentes réformes des retraites, depuis celle de M. Balladur, n'ont cessé de s'attaquer aux droits des salariés.
Le problème n'est pas que les retraites augmentent plus vite que les salaires mais que le niveau des salaires soit si bas. Des entreprises recrutent des diplômés Bac + 3, 4 ou 5 à temps partiel pour les payer au Smic. L'allégement du coût du travail a commencé en 1993 et n'a pas cessé depuis et nous dépensons aujourd'hui 30 milliards pour alléger les charges des entreprises sans que nous ayons échappé au chômage de masse.
Augmenter le nombre de tranches du barème rapporterait autant et serait plus juste que cette mesure.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-365, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe UMP.
M. Philippe Dallier. - Il est défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-455, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe UDI-UC.
M. Vincent Delahaye. - Le projet de loi présenté par le Gouvernement comme garantissant l'avenir et la justice du système de retraite fait référence à une réflexion nationale sur l'évolution des droits familiaux, et notamment des majorations de pension. Cependant, le Gouvernement n'envisage pas de réforme avant l'année 2020.
Dans le même temps et afin de financer sa réforme, cet article 6 fiscalise les majorations de pensions pour parents de trois enfants et plus dès le 1er janvier 2014. Cette mesure n'est ni plus ni moins qu'une baisse déguisée des pensions de retraite, qui grèvera le pouvoir d'achat des familles de 1,2 milliard d'euros.
Nous nous opposons fermement à cette double mesure qui laissera les foyers dans l'incertitude la plus totale tant que la refonte des droits familiaux n'aura pas été faite.
M. François Marc, rapporteur général. - Voilà une jolie niche fiscale. J'ai entendu de beaux discours en commission des finances sur les 450 niches que compte notre pays et qu'il faut réduire. La Cour des comptes et la commission Moreau ont proposé la suppression de celle-ci à cause de son caractère anti-redistributif.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Cette majoration est proportionnelle à la pension et exonérée d'impôt sur le revenu ; les retraités modestes n'en tirent aucun bénéfice : elle est donc injuste. Sa suppression est justifiée au regard des principes généraux en matière d'impôt sur le revenu. À pension égale, les retraites supporteront un impôt égal. Le Gouvernement a pris en compte la situation des contribuables modestes avec les 893 millions de la modification du barème de l'impôt, dont 193 millions pour la remontée de la décote. Le relèvement du seuil du revenu fiscal de référence sera en outre favorable aux retraités puisque ces avantages étaient soumis à des conditions d'âge.
M. Gérard Longuet. - « Niche » est un terme désobligeant. Ce sont les gouvernements qui ont créé ces avantages, afin de poursuivre un certain projet de société. En l'occurrence, il s'agit de soutenir la famille et la solidarité intergénérationnelle.
M. François Marc, rapporteur général. - C'est le contraire.
M. Gérard Longuet. - D'autres mesures auraient pu être prises dans le même but mais cet avantage fiscal était moins coûteux dans l'immédiat. Selon Bercy, la dépense fiscale est par nature perverse. Mais en l'absence d'une politique idoine, c'est le seul moyen de poursuivre ces objectifs.
Vous venez de créer un RSA pour les moins de 25 ans. Soit. Mais pourquoi diable pénaliser ceux qui ont organisé une solidarité privée des grands-parents envers les petits-enfants ?
Les amendements identiques nosI-76, I-365 et I-455 sont adoptés.
L'article 6 est supprimé.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Je rappelle que la commission va se réunir pour examiner le projet de décret d'avance préparé par le Gouvernement.
La séance est suspendue à 19 h 35.
présidence de M. Jean-Léonce Dupont,vice-président
La séance reprend à 21 h 35.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°I-52 rectifié, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mme Morin-Desailly et MM. Deneux, Amoudry, Dubois et Delahaye.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du 1° du 5. de l'article 13 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5.1° Pour l'application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire cédé isolément ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire cédé isolément, est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Vincent Delahaye. - La loi de finances rectificative pour 2012 a soumis le prix de vente de tout usufruit au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Cela s'applique à des situations qui ne sont pas constitutives de montages d'optimisation fiscale et n'étaient donc pas expressément visées par le législateur. Je pense aux agriculteurs. En effet, une personne cédant la pleine propriété d'un bien immobilier, acquis en démembrement de propriété par deux personnes juridiques distinctes, se trouve soumise aux tranches les plus hautes de l'impôt sur le revenu. Or, le vendeur n'est alors l'auteur d'aucun schéma d'optimisation fiscale, son intention étant de céder la pleine propriété d'un bien immobilier. Clarifions les choses.
M. François Marc, rapporteur général. - La commission est sensible à cette argumentation. Certaines opérations qui ne relèvent pas de l'optimisation ont été touchées. Mais il est délicat d'évaluer la portée et le coût de cet amendement. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Que le vendeur cède l'usufruit et la nue-propriété à deux personnes différentes importe peu : la cession est fiscalisable quelle que soit la qualité du cessionnaire. Dès lors qu'il y a cession d'un usufruit, le revenu ainsi créé est imposable au titre de l'impôt sur le revenu.
Vous invoquez l'intérêt économique des entrepreneurs qui acquièrent des biens en démembrement. Or c'est justement pour lutter contre ce genre d'optimisation que nous avons légiféré. Retrait.
M. Francis Delattre. - Dommage.
M. Vincent Delahaye. - Simple cosignataire de cet amendement technique, j'aurais besoin de l'étudier plus à fond. Je le retire.
L'amendement I-52 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-497, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier, Bertrand, Collombat, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n'excède pas 62 340 €. »
M. Yvon Collin. - Le Gouvernement s'attaque, à juste raison, aux niches fiscales et sociales qui bénéficient aux plus privilégiés. Dans le même objectif de justice fiscale, nous proposons de réserver l'exonération d'impôt prévue à l'article 81 du CGI aux seuls journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques musicaux dont le revenu est inférieur à 4 000 euros nets par mois.
La Cour des comptes s'est penchée sur les aides publiques à la presse, qui coûtent 982 millions d'euros cette année et représentent 7,5 % du chiffre d'affaires du secteur. M. Belot a fait des propositions. L'absence de conditionnalité interdit tout contrôle de bon usage de ces aides. Le Gouvernement a annoncé une réforme, j'aimerais en savoir plus. Le pluralisme doit être un objectif cardinal.
M. François Marc, rapporteur général. - Sagesse. Le plafond de l'exonération est aujourd'hui fixé à 7 650 euros. La commission voit d'un assez bon oeil son abaissement, qui rapporterait 10 millions d'euros sur un coût global de 70 millions. Attention cependant aux effets de seuil qui risquent d'être très forts. Sagesse.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Le dispositif a été créé en 1998 en contrepartie de la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels, afin de tenir compte de la difficulté pour les journalistes de justifier de ces frais. Cette difficulté est indépendante du revenu. Un tel amendement créerait une rupture d'égalité et un seuil injustifié. Cette exonération est justifiée pour tous les journalistes ou ne l'est pour aucun. Retrait.
M. Francis Delattre. - L'UMP votera cet amendement. Chacun doit faire un effort. Certes, en vertu de la Constitution, il faut organiser le pluralisme de la presse mais les aides coûtent des dizaines de millions d'euros. Même Télépoche perçoit 2 à 3 millions d'euros au titre des aides au pluralisme. Il faudrait une mise à jour de la liste. On a, de ce côté, des économies faciles à faire.
Mme Marie-Christine Blandin. - La presse va très mal. Oui, il faut réformer les aides à la presse. Cela fait des années qu'on nous le promet et il n'y a toujours rien dans le projet de loi de finances. Le rapporteur pour avis de la commission de la culture, Pierre Laurent, a rendu un avis négatif sur ces aides, suivi par les écologistes.
Le budget de La Poste est amputé de sommes considérables qui lui servaient à facturer le portage des journaux à bas prix. Cette aide collatérale disparue, les journaux devront payer davantage pour leur distribution.
Limiter les aides ? Si seulement on savait ce qu'est un journaliste... Le terme couvre une grande diversité de métiers, depuis le reporter photographe payé à la pige, et donc démuni de carte de presse, qui va risquer sa vie dans des pays en guerre, jusqu'à la minette qui teste des rouges à lèvres dans son bureau du XVIe pour des magazines en papier glacé et qui, elle, a un salaire et une carte de presse.
Dans la mesure où l'amendement Collin ne fait pas la différence, nous ne pouvons le voter.
M. Vincent Delahaye. - Les aides à la presse atteignent un milliard d'euros. Les journalistes ne devraient-ils pas rentrer dans le droit commun ? Si j'avais déposé un tel amendement, je serais allé encore plus loin : 4 000 euros, ce n'est pas rien. Mais je vote celui-ci.
Mme Marie-France Beaufils. - Je partage le propos de Mme Blandin. Lors d'une audition de la commission des finances, nous nous sommes demandé où était le pluralisme quand on évoquait un certain type de publications.
Certains journalistes prétendus ne sont que des animateurs. Voyons ceux qui assument vraiment la tâche de journaliste. La suppression uniforme de l'exonération n'est pas la solution. En revanche, la suppression de l'aide au partage va fragiliser les titres déjà fragiles.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - La commission, en effet, avait demandé une enquête à la Cour des comptes en application de l'article 58-2 de la Lolf. La France consacre beaucoup plus d'argent que ses voisins à la presse, alors que sa diffusion baisse plus vite qu'ailleurs. La Cour des comptes appelle à réformer le pilotage et la gouvernance de cette politique, dans un souci de transparence notamment. Elle regrette que la baisse des crédits ne repose pas sur une sélection plus rigoureuse. Nous attendons des éclaircissements du Gouvernement car les dépenses sont substantielles.
M. Yann Gaillard. - La presse est en crise, nous en sommes tous d'accord. Nous ne sommes pas en mesure de prendre une décision et je m'abstiendrai.
L'amendement n°I-497 est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-361 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx et les membres du groupe UMP.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater - I. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.
« L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l'article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ou définies au onzième alinéa de l'article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. - L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :
« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l'article L. 3121-22 du code du travail ;
« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l'article L. 3121-46 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. - Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article 79, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l'article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« - à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3122-4 du code du travail. »
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 241-17 est ainsi rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 241-17. - I. - Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu'elle entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. - La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération.
« III. - Le cumul de cette réduction avec l'application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l'application d'une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. - Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du code de la sécurité sociale, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »
2° L'article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. - I. - Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13, lorsqu'elle entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quinquies du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. - Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l'article 81 quater du code général des impôts.
« III. - Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l'article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. - Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l'article L. 241-17. »
III. - Les dispositions du I sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er août 2012.
IV. - Pour l'application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'État des mesures définies à l'article L. 241-18 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour les caisses et les régimes de sécurité sociale concernés, par l'affectation d'une fraction égale à 2,30 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.
V. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Dallier. - Dès son arrivée, le gouvernement Ayrault s'est empressé de supprimer l'exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires pour des raisons idéologiques : à l'en croire, le travail, ça se partage. Un an après, le ras-le-bol fiscal a atteint un niveau inquiétant. Le Gouvernement, cette fois, sera peut-être moins rétif à notre amendement.
L'effet était positif pour 9 millions de salariés, souvent modestes, avec un gain moyen de 500 euros par an, et pour la compétitivité des entreprises ainsi affranchies du carcan des 35 heures. La mesure a même servi de mini-plan de relance. Le coût de 4,5 milliards par an se justifiait donc amplement.
Le Gouvernement aggrave la crise en réduisant le pouvoir d'achat des Français par l'augmentation des charges pesant sur les salariés et les retraités, l'abaissement du plafond du quotient familial, de la réduction d'impôt applicable aux complémentaires santé, la hausse de la TVA. Pour les entreprises, le CICE, dispositif très complexe, est inefficace et loin de compenser les autres mesures que le Gouvernement a prises à leur encontre.
M. le président. - Amendement n°I-495, présenté par MM. Bertrand, Mazars, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. - I. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 dudit code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.
« L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l'article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ou au onzième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. - L'exonération prévue au I s'applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :
« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l'article L. 3121-22 du code du travail ;
« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l'article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. - Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article 79, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l'article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« - à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3122-4 du même code. »
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-17. - I. - Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu'elle entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. - La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération.
« III. - Le cumul de cette réduction avec l'application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l'application d'une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. - Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »
2° L'article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. - I. - Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13, lorsqu'elle entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. - Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l'article 81 quater du même code.
« III. - Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l'article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. - Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l'article L. 241-17 du présent code. »
III. - Les I et II ci-dessus sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er janvier 2013.
IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Yvon Collin. - Dans un système fiscal idéal, défiscaliser les heures supplémentaires peut sembler injuste. Mais aujourd'hui, les Français ne comprennent plus notre fiscalité et les prélèvements sont devenus très élevés, pas seulement pour les plus favorisés. Exonérons donc à nouveau les heures supplémentaires d'impôt et de cotisation afin de soutenir le pouvoir d'achat et de relancer l'économie. Soyons pragmatiques.
M. le président. - Amendement n°I-496, présenté par MM. Bertrand, Mazars, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi et Mme Laborde.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. - I. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 dudit code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.
« L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l'article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ou au onzième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. - L'exonération prévue au I s'applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :
« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l'article L. 3121-22 du code du travail ;
« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l'article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. - Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article 79, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l'article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« - à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3122-4 du même code.
« IV. - Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations n'excédant pas deux fois le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail ».
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-17. - I. - Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu'elle entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. - La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération.
« III. - Le cumul de cette réduction avec l'application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l'application d'une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. - Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »
2° L'article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. - I. - Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13, lorsqu'elle entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. - Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l'article 81 quater du même code.
« III. - Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l'article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. - Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l'article L. 241-17 du présent code. »
III. - Les I et II ci-dessus sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er janvier 2013.
IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Yvon Collin. - Amendement de repli.
M. François Marc, rapporteur général. - La commission des finances a suivi mon avis défavorable : ces amendements coûteraient 1 milliard d'euros, et même 4 milliards si l'on tient compte des cotisations sociales.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Même avis. Le régime de faveur appliqué aux heures supplémentaires, d'un coût élevé, n'a pas eu les effets économiques attendus.
Il ne bénéficie pas aux ménages les plus modestes non imposables, et ne fut financé que par la dette.
Je reviens sur l'amendement précédent : alors que beaucoup de titres de presse souffrent, prendre des dispositions dont la constitutionnalité et l'impact sont incertains est pour le moins hasardeux.
M. Francis Delattre. - La suppression de l'exonération fiscale des heures supplémentaires fut le premier coup porté par ce gouvernement aux salariés, cadres et ouvriers.
M. Philippe Dallier. - Et fonctionnaires !
M. Francis Delattre. - Elle a nui à l'économie du pays. Des députés socialistes souhaitent le rétablir : c'est donc qu'elle n'était pas si sotte ! Dans le programme présidentiel, il était écrit que cette suppression épargnerait les TPE. En réalité, l'exonération a été supprimée pour tous les salariés.
Le dispositif avait bénéficié à 40 % de salariés et soutenu la croissance. Le gain moyen s'élevait à 450 euros par ménage et par an. Les conséquences économiques étaient positives. Rien ne permet de conclure à la substitution d'emplois. Les entreprises ont besoin de souplesse.
Le CICE ? On en attend encore les effets. Notre amendement renforce la compétitivité des entreprises.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Votre mesure était fiscalement injuste puisque, à revenu égal, un salarié payait plus ou moins d'impôt selon qu'il faisait ou non des heures supplémentaires. Elle soutenait le pouvoir d'achat de ceux qui travaillaient, mais non de ceux qu'elle maintenait au chômage puisqu'il revenait moins cher de payer des heures supplémentaires qu'un emploi normal. Enfin, elle fut financée par la dette, c'est-à-dire par une perte de pouvoir d'achat à venir.
À la demande du groupe UMP, l'amendement n°I-361 rectifié est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin n°70 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 340 |
Pour l'adoption | 182 |
Contre | 158 |
Le Sénat a adopté.
Les amendements nosI-495 et I-496 n'ont plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°I-77, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
M. Thierry Foucaud. - Réduisons, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, le niveau de l'abattement proportionnel sur le montant des dividendes perçus de 40 à 20 %.
La banque mondiale a établi que le taux réel de l'impôt sur les sociétés en France était de 8,7 %, fort loin du taux facial souvent agité comme un épouvantail, tant sont généreuses les niches et dérogations. Le summum est atteint avec le régime des sociétés mères, dont le coût excèdera, en 2014, le rendement de l'impôt...
Cet amendement, conforme aux préconisations du Conseil des prélèvements obligatoires, a été adopté par la majorité de gauche du Sénat en 2011.
M. François Marc, rapporteur général. - Cet abattement se justifie par le fait que les revenus des entreprises ont déjà été frappés par l'impôt sur les sociétés. Un équilibre doit être maintenu entre justice et attractivité. Le principe de cet amendement se défend, mais il remet en cause les équilibres trouvés depuis un an. Retrait, en attendant les assises de la fiscalité.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Avis défavorable, à défaut d'un retrait : le dispositif actuel évite de taxer deux fois les revenus de l'entreprise. La loi de finances pour 2013 a en outre accru la progressivité de l'impôt frappant les dividendes, en supprimant le prélèvement libératoire.
M. Thierry Foucaud. - Le rapporteur général invoque la justice et l'attractivité : je préfère nettement son explication à celle du ministre. Il nous demande d'attendre mais nous ne voyons rien venir... Nous en rediscuterons.
L'amendement n°I-77 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-206, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 164 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 164 A. - Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France.
« À l'exception des personnes dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global en application des dispositions du présent code. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Richard Yung. - Cet amendement prend en compte certaines charges dans le calcul de l'impôt dû en France par les Français domiciliés fiscalement hors de France. Actuellement, aucune charge n'est déductible car l'assiette est composée de revenus de source française, qui ne forment qu'une part des revenus globaux des non-résidents alors que les charges peuvent avoir une origine étrangère. Mais les retraités français à l'étranger qui n'ont pour revenus que la retraite versée en France sont parfois astreints au versement d'une pension alimentaire. De telles charges devraient normalement être déductibles. Les non-résidents dits Schumacker, par référence à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 février 1995, résidant dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen ont droit, eux, à cette déduction.
M. François Marc, rapporteur général. - Cet amendement est intéressant. La question a fait l'objet de décisions de justice -vous avez cité l'arrêt Schumacker, qui crée un sentiment de discrimination entre nos ressortissants visés par cette jurisprudence et ceux qui sont établis dans des pays tiers, comme la Tunisie, les États-Unis, le Canada. Votre solution paraît modérée, qui ne cible que ceux dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu imposable. Avis favorable.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Ce sujet a été longuement abordé à l'Assemblée nationale. Les sénateurs ont vocation à participer à la réflexion à laquelle j'ai convié les députés représentant les Français de l'étranger.
Les personnes domiciliées fiscalement à l'étranger ne sont imposées que sur leur revenu de source française. C'est une obligation limitée qui leur incombe, par opposition à l'obligation fiscale illimitée qui concerne les personnes domiciliées fiscalement en France. C'est pourquoi l'article 164 A du code général des impôts dispose qu'ils ne peuvent déduire aucune charge.
L'exception dite Schumacker, issue de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, n'est applicable qu'en vertu de la réciprocité existant avec les autres États membres de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Elle n'est pas transposable telle quelle hors d'Europe. Afin de ne pas dégrader les comptes publics, il faut s'assurer de la réciprocité de la mesure et agir dans le cadre de nos conventions fiscales. Avis défavorable à défaut d'un retrait.
M. Richard Yung. - Je suis déçu. Je croyais que l'on avait avancé. Personne ne m'a invité à un groupe de travail.
Je comprends l'obligation de réciprocité. Ce n'est pas une mince affaire. Il faudrait inclure dans chacune des conventions fiscales qui nous lient avec les pays tiers une clause sur la déductibilité des charges. Mais je vois la réalité : ces retraités français à l'étranger touchant de petites retraites qui doivent verser des pensions alimentaires non négligeables. Ils doivent pouvoir déduire ces charges. Il en va de la justice fiscale. Je retire mon amendement avec tristesse.
L'amendement n°I-206 est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-501, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collombat et Esnol, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1 de l'article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « distincte », la fin du a. est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre », la fin du b. est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e. est supprimée.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Yvon Collin. - Cet amendement corrige une injustice : il rétablit la demi-part supplémentaire attribuée aux personnes veuves ayant supporté la charge d'élever un ou plusieurs enfants.
M. le président. - Amendement n°I-78, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1. de l'article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
2° Au b, les mots : « pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
3° à la seconde phrase du e, les mots : « pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Thierry Foucaud. - L'article 195 du code général des impots illustre bien l'inégalité devant l'impôt qui règne dans notre pays. La mesure que nous proposons est d'un coût modique : 345 millions d'euros pour 3 960 000 ménages, soit 87,11 euros par ménage. Elle enraye le mouvement commencé sous la précédente législature, qui prive les personnes isolées ayant élevé des enfants d'un avantage justifié alors que des niches fiscales autrement coûteuses sont curieusement épargnées.
M. François Marc, rapporteur général. - Ces amendements coûtent 1 milliard d'euros.
M. Thierry Foucaud. - 345 millions !
M. François Marc, rapporteur général. - Nos estimations diffèrent. Le Gouvernement a choisi de revaloriser les aides aux familles ayant des enfants à charge. Il n'est pas raisonnable de soutenir à présent les personnes vivant seules pour un tel coût. Avis défavorable.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Avis défavorable.
À la demande du groupe UMP, l'amendement n°I-501 est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin n°71 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 343 |
Pour l'adoption | 217 |
Contre | 126 |
Le Sénat a adopté.
L'amendement n°I-78 devient sans objet.
M. le président. - Amendement n°I-53 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, M. Delahaye, Mme Morin-Desailly et MM. Deneux, Amoudry, Dubois et Savary.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 C ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 C. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale a? 18 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des groupements fonciers agricoles répondant aux conditions mentionnées aux a et b du 4° du 1 de l'article 793. « II. - Les versements ouvrant droit a? la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés soumis a? imposition commune. La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit a? la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« III. - Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu a? la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratique? au titre de l'année de la cession, une reprise des réductions d'impôt obtenues. Il en est de même en cas de remboursement des apports en numéraires aux souscripteurs.« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux groupements. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Vincent Delahaye. - Alors que les prix de la terre ne cessent d'augmenter, les GFA permettent de répondre aux problèmes d'installation des agriculteurs et d'offrir la sécurité aux familles. Ils constituent un outil de partage financier intéressant. Nous proposons d'instituer une réduction d'impôt sur le revenu de 18 % des sommes investies dans un GFA mutuel et investisseurs dont les biens ruraux sont loués par bail à long terme, comparable au dispositif existant jusqu'en 2011 pour la souscription au capital des PME.
M. François Marc, rapporteur général. - Dans le contexte budgétaire actuel, il n'est pas opportun de créer une nouvelle niche fiscale.
M. Jean-Pierre Caffet. - Évidemment !
M. François Marc, rapporteur général. - Au total, ce sont plusieurs milliards d'euros de dépenses, donc de déficit, que vous ajoutez par vos amendements...
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Oui, en effet. C'est surprenant de la part de parlementaires qui ne cessent d'appeler à la maîtrise budgétaire.
M. Francis Delattre. - Nous faisons des choix différents !
M. Jean-Pierre Caffet. - Quelle mascarade démagogique ! Vous avez rétabli la demi-part des veufs, que vous aviez supprimée...
M. Francis Delattre. - Vous vous étiez gênés, peut-être, quand vous étiez dans l'opposition !
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Je suis défavorable à cet amendement, qui ne se justifie pas : l'investissement dans le secteur agricole bénéficie déjà de plusieurs mesures favorables, comme le Madelin ou les réductions d'ISF applicables aux groupements fonciers.
L'amendement n°I-53 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-470, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe UDI-UC.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 quindecies, », est insérée la référence : « 199 sexdecies, » et après la référence : « 200 quater A, », est insérée la référence : « 200 quater B, ».
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Vincent Delahaye. - Cet amendement exclut les services à la personne et l'emploi à domicile du plafonnement global.
Avant le 1er janvier 2013, le plafonnement global des réductions et crédits d'impôt dans le secteur des services à la personne et des emplois à domicile était fixé à 18 000 euros, plus 4 % du revenu imposable. Depuis lors, le secteur est soumis au plafonnement global de 10 000 euros. Or la réduction d'impôt instaurée dans le secteur des services et des emplois à domicile représentait un levier majeur pour l'emploi déclaré. Baisser ce plafond, c'est nuire à l'emploi ou encourager l'économie souterraine.
Les dispositifs fiscaux de soutien à l'emploi d'un salarié à domicile ne peuvent donc pas être considérés comme une niche fiscale utilisée par des contribuables fortunés avec pour unique objectif la réduction de leur imposition.
La création d'un emploi à domicile répond à un besoin essentiel d'accompagnement pour 4,5 millions de familles. Il est essentiel d'encourager ce secteur pour les emplois déclarés et durables qu'il crée.
M. le président. - Amendement n°I-471, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe UDI-UC.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Aux premier et second alinéas du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, la référence : « et 199 unvicies » est remplacée par les références : « ,199 sexdecies, 199 unvicies et 200 quater N ».
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Vincent Delahaye. - Il est défendu.
M. François Marc, rapporteur général. - L'amendement n°I-471 est une variante de l'amendement n°I-470. Soyons sérieux : c'est une nouvelle niche -pardon, une dépense fiscale. Elle profite surtout aux contribuables les plus aisés : on ne peut y être favorable.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Même avis.
L'amendement n°I-470 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-471.
M. le président. - Amendement n°I-412, présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 200 quindecies. - 1. Les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B, bénéficient d'un crédit d'impôt forfaitaire.
« Le montant du crédit d'impôt est double lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l'année d'imposition, dans une commune qui n'est pas intégrée à un périmètre de transports urbains défini à l'article 27 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
« 2. Le crédit d'impôt mentionné au 1 est doublé pour les couples soumis à imposition commune.
« Il est majoré par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est identique pour chaque personne à charge. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.
« 3. La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l'année d'imposition.
« 4. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, après imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013.
III. - Les montants du crédit d'impôt mentionné au I sont déterminés progressivement sous condition de ressources par décret en Conseil d'État.
IV. - La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par le relèvement des taxes mentionnées au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. Cette augmentation est plafonnée à 100 %.
VI. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Vincent Placé. - Il s'agit d'intégrer dans ce budget, comme le président de la République s'y était engagé pendant la campagne, la compensation pour les ménages de la contribution climat-énergie (CEE), comme de l'ensemble de la fiscalité écologique, qui est une priorité pour les écologistes.
Le produit de la CCE finance le CICE : alors qu'elle devrait redonner du pouvoir d'achat aux ménages, elle profite aux entreprises polluantes ! La mesure que nous proposons tire les conséquences de discussions entamées lorsque Mme Jouanno était au Gouvernement sur la taxe carbone. (Applaudissements sur les bancs écologistes)
M. François Marc, rapporteur général. - L'objectif est louable mais vous n'indiquez pas le montant de ce crédit d'impôt ni le nombre de ses bénéficiaires, ce qui nous empêche d'évaluer son coût. S'il est symbolique, il introduit une complexité inutile ; s'il est substantiel, il est inopportun. L'amendement demande à l'évidence à être affiné : en l'état, je demande un retrait.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Même avis.
L'amendement n°I-412 n'est pas adopté.
L'amendement n°I-502 n'a plus d'objet.
ARTICLE 6 BIS
M. le président. - Amendement n°I-79, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Rédiger ainsi cet article :
L'article 68 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.
Mme Marie-France Beaufils. - Certains sont favorables à la hausse de la TVA pour financer les allégements du « coût du travail », expression impropre puisqu'il s'agit en réalité de salaire direct et de salaire différé. Nous estimons que renforcer la fiscalité indirecte est une décision injuste : la TVA absorbe en effet 8 % du revenu d'un smicard, soit deux fois plus que pour les 10 % des plus riches.
L'amélioration de la compétitivité ne doit pas passer par les salaires -il y aura toujours des pays où les salaires seront bas- mais par le desserrement de l'emprise de la finance sur les entreprises. Celles-ci investissaient plus qu'aujourd'hui dans les années 70 et 80, malgré le choc pétrolier, avec des marges plus faibles.
La capacité productive de nos entreprises ne sera pas renforcée avec le CICE, qui distribue aveuglément près de 10 milliards d'aides. II faut davantage respecter le travail humain et les capacités productives de chacun. Le CICE est un gaspillage d'argent public.
M. François Marc, rapporteur général. - Cet amendement déséquilibre le budget en lui retirant plusieurs milliards d'euros de recettes. Nous ne pouvons qu'être défavorables à la remise en cause du CICE.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Même avis.
M. Philippe Marini. - Je m'interroge sur cet amendement. Les décisions de l'année dernière reposaient sur un équilibre complexe : CICE, hausse de la TVA, fiscalité écologique. On pourrait imaginer de supprimer le tout, estimant que le Gouvernement doit revoir sa copie.
En revanche, supprimer le financement en laissant la dépense serait source de déséquilibre.
M. Jean-Pierre Caffet. - Nous ne sommes plus à cela près !
M. Philippe Marini. - Je comprends l'inspiration de l'amendement du groupe CRC (exclamations sur les bancs socialistes), bien que ne partageant pas ses raisons. Le CICE va bénéficier, par exemple, à des entreprises n'ayant pas de problèmes de compétitivité. Je m'interroge donc sur le vote qu'il y a lieu d'émettre. (Même mouvement)
Mme Marie-France Beaufils. - Nous demandons bien la suppression des deux : augmentation de la TVA et CICE...
M. Jean-Pierre Caffet. - Voilà !
Mme Marie-France Beaufils. - Sur ce dernier, nous différons : nous rejetons la démarche elle-même et appelons à une réflexion sur l'utilisation de la valeur ajoutée des entreprises.
M. Francis Delattre. - Nous demandons un scrutin public.
M. François Marc, rapporteur général. - C'est le renvoi d'ascenseur ?
À la demande du groupe UMP, l'amendement n°I-79 est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin n°72 :
Nombre de votants | 345 |
Nombre de suffrages exprimés | 345 |
Pour l'adoption | 171 |
Contre | 174 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'article 6 bis est adopté.
L'article 7 est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°I-142, présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :
« Section XXIII
« Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle
« Art. 235 ter ZG. - Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à une taxe au taux de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.
« La taxe s'applique à l'ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l'autorisation.
« Le montant dû au titre de cette taxe fait l'objet d'un abattement de 1 000 000 € par société titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.
« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l'année qui suit celle de l'apport, de la cession ou de l'échange. Le paiement est accompagné d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.
« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. »
M. David Assouline. - Cet amendement institue une taxe sur la revente spéculative de fréquences hertziennes obtenues gratuitement.
Le CSA attribue en effet gratuitement l'usage de fréquences à des éditeurs de radio et de télévision, sous réserve du respect de certaines obligations en matière d'investissement dans la création ou de quotas de diffusion. Depuis le lancement de la télévision numérique terrestre, les reventes de sociétés détentrices de fréquences se sont multipliées. Leurs gains sont parfois très importants, ce qui encourage la spéculation.
Afin d'éviter ces pratiques, il est proposé de taxer ces reventes à hauteur de 5 % du prix de la cession, ce qui est assez minime.
Pour éviter une nouvelle censure par le Conseil constitutionnel, le projet de loi relatif à l'audiovisuel public rend ce dispositif possible.
Nous devons freiner le mouvement spéculatif entourant les tendances à la concentration des chaînes.
M. le président. - Amendement n°I-494 rectifié, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :
« Section XXIII
« Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle »
« Art. 235 ter ZG. - Tout éditeur de service de communication audiovisuelle détenteur d'une autorisation délivrée en vertu des articles 29 et 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 qui procède avec un tiers extérieur à un apport, une cession ou à un échange de ses titres ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est redevable d'une taxe au taux de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés.
« Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.
« La taxe s'applique à l'ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l'autorisation.
« Le montant dû au titre de cette taxe fait l'objet d'un abattement de 1 000 000 € par société titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.
« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l'année qui suit celle de l'apport, de la cession ou de l'échange. Le paiement est accompagné d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.
« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. »
Mme Marie-Christine Blandin. - Le CSA attribue les fréquences qui font partie du bien commun. En contrepartie, les chaînes doivent respecter certains principes, notamment éthiques, dont s'est affranchie récemment TF 1 en faisant glisser la bande son d'un reportage, pour faire coïncider les sifflets avec les images de l'arrivée du président de la République lors d'une manifestation. Notre amendement se limite au secteur de la radio, celui de la télévision, soumis à des règles spécifiques, méritant un travail approfondi.
M. François Marc, rapporteur général. - Avis favorable. Depuis le lancement de la TNT, ces entreprises ont réalisé d'importants gains en se livrant à une spéculation, qui doit être régulée, sur des fréquences qui leur ont été attribuées gratuitement.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Nous comprenons l'objectif affiché. Mais cet amendement ne règle pas toutes les difficultés. Il est préférable que nous continuions à en discuter d'ici à l'examen du projet de loi de finances rectificative. Retrait ou avis de sagesse.
M. Francis Delattre. - Nous sommes favorables à cet amendement. Chacun se souvient d'une affaire récente où une chaîne à péage a agrégé des chaînes généralistes... La réglementation fiscale a-t-elle au moins été respectée dans cette opération juteuse ?
M. Assouline avait proposé que les groupes bénéficiant de la commande publique ne puissent détenir des entreprises de radio et de télévision. Il y a là, en effet, un problème éthique. Dommage qu'il y ait renoncé.
M. David Assouline. - Voilà deux ans de suite que le Sénat adopte l'amendement dit « Bolloré », deux fois rejeté par le Conseil constitutionnel, la dernière au motif que c'était un cavalier. Nous avons fait en sorte de le sécuriser juridiquement.
Il n'est pas trop tard. La télévision payante se porte mal, certains pensent à des regroupements. Il y aura donc des transactions, éventuellement spéculatives. Il faut les dissuader ou, à défaut, faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État.
L'amendement n°I-142 est adopté.
L'amendement n°494 rectifié devient sans objet.
L'article 7 bis est adopté.
ARTICLE 7 TER
L'amendement n°I-184 n'est pas défendu, non plus que les amendements nosI-234 et I-263.
M. le président. - Amendement n°I-421, présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste.
I. - Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 278-0 ter. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit visé au premier alinéa de l'article 278-0 bis sur la fourniture et la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements visant à l'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
« Les travaux concernés sont ceux mentionnés au 1° du IV de l'article 278 sexies ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1. et 3. de l'article 279-0 bis du code général des impôts s'ils ont fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, d'un acompte d'au moins 30 % encaissé avant cette même date, et achevés au plus tard le 30 avril 2014 pour les travaux portant sur l'enveloppe ou réalisés en extérieur et le 31 mars 2014 pour tous les autres travaux.
Les travaux mentionnés à l'article 278-0 ter du même code suivent le taux de TVA qui leur est propre.
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Vincent Placé. - La transition énergétique exige un effort important de rénovation thermique des logements. C'est ce qui a conduit le Gouvernement à y appliquer un taux réduit de TVA. Mais il y a fort à craindre que le périmètre des travaux concernés, qui fait référence au CIDD, soit contesté. Nous proposons que l'ensemble des travaux de rénovation énergétique bénéficient du taux réduit de 5,5 % dans les logements du parc privé, de même que les travaux induits dont la définition existe déjà dans le cadre de l'éco-prêt à taux zéro.
Il est enfin indispensable que le projet de loi de finances aménage les modalités d'entrée en vigueur du taux de 10 % applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans, afin de ne pas pénaliser l'activité dans les prochains mois.
M. le président. - Amendement identique n°I-511, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collombat et Esnol, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
M. Jean-Claude Requier. - C'est le même objet. J'ajoute que le coût pour l'État sera modéré au regard des retombées positives attendues.
M. le président. - Amendement n°I-330, présenté par Mme M. André et les membres du groupe socialiste et apparentés.
I. - Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Ces travaux sont ceux définis aux 1° et 2° du I. de l'article 244 quater U du code général des impôts. Ils doivent respecter les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Michèle André. - Le champ d'application du taux réduit apparaît trop restrictif, d'une part parce qu'il exclut des équipements matériels et matériaux essentiels à la rénovation énergétique, tels que les systèmes de programmation ou la ventilation ; d'autre part, parce qu'il ne retient pas la notion de travaux indissociablement liés aux travaux éligibles, ce qui a pour effet de complexifier excessivement le dispositif. Ces défauts se trouveraient gommés si le champ d'application retenu était celui de l'éco-prêt à taux zéro, au lieu de celui du crédit d'impôt développement durable.
L'amendement n°I-149 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-332, présenté par Mme Jouanno, M. Détraigne, Mme Férat et MM. Tandonnet, J.L. Dupont et Capo-Canellas.
I. - Alinéa 3, seconde phrase
1° Supprimer les mots :
mentionnés au 1 de l'article 200 quater
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les travaux concernés sont ceux mentionnés au 1° du IV de l'article 278 sexies, ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigée :
... - Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts s'ils ont fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, d'un acompte d'au moins 30 % encaissé avant cette même date, et achevés au plus tard le 30 avril 2014 pour les travaux portant sur l'enveloppe ou réalisés en extérieur et le 31 mars 2014 pour tous les autres travaux.
Les travaux mentionnés à l'article 278-0 ter suivent le taux de TVA qui leur est propre.
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Chantal Jouanno. - L'esprit est le même. Par cohérence, nous proposons que l'ensemble des travaux de rénovation énergétique, y compris les travaux induits, bénéficient du taux réduit de 5,5 % dans les logements du parc privé.
M. le président. - Amendement n°I-331, présenté par Mme M. André et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Alinéa 3, seconde phrase :
1° Après la référence :
200 quater
insérer les mots :
dans sa rédaction issue de l'article ... de la loi n° du de finances pour 2014 »
2° Remplacer les mots :
par arrêté du ministre chargé du budget
par les mots :
par l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts dans sa version en vigueur au 1er janvier 2012
Mme Michèle André. - L'instabilité des critères est source d'incompréhension et de contentieux. Cet amendement, tout en respectant l'esprit du texte -à savoir favoriser les travaux de rénovation énergétique des logements de plus de deux ans-, entend, en arrêtant le champ et les critères de performance technique appliqués au CIDD au 1er janvier 2014, favoriser la stabilité fiscale dont les entreprises et les clients ont besoin.
L'amendement n°I-189 n'est pas défendu.
M. François Marc, rapporteur général. - Le Gouvernement a annoncé que d'autres travaux pourraient être éligibles au taux réduit. Nous attendons ses éclaircissements.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Le taux réduit a été voté pour les travaux de rénovation thermique. Une négociation est en cours avec le secteur du bâtiment, et j'ai annoncé que nous prendrions en compte les travaux induits afin de soutenir le secteur. Nous sommes en train d'en établir la liste. Je propose de vous en dire plus lundi ou mardi. L'article et les amendements pourraient être retirés ou réservés.
Mme Chantal Jouanno. - Réservons !
La réserve, acceptée par la commission, est ordonnée.
ARTICLE 7 QUATER
M. le président. - Amendement n°I-1, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le a est abrogé ;
II. - Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le c est ainsi rédigé :
« c) Matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisées à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
M. François Marc, rapporteur général. - Il faut distinguer les engrais minéraux et les engrais organiques. Il faut encourager aussi le recours à ces derniers plutôt qu'aux engrais chimiques, taxés au taux normal.
Cet amendement favoriserait les circuits courts, le recyclage des effluents d'élevage et des composts ainsi que le développement de la méthanisation, et aurait donc un impact bénéfique sur l'environnement.
Cet amendement a reçu l'appui du ministre de l'agriculture, conscient de l'importance de développer la méthanisation.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. - Avis favorable. Je lève le gage.
Mme Marie-Christine Blandin. - Les engrais organiques sont évidemment meilleurs que les chimiques. Il faut cependant conserver absolument à l'élevage sa vocation initiale et ne pas transformer les vaches en usines à méthane ou les porcs en usines à lisier.
M. Francis Delattre. - Nous voterons cet amendement. Il est intéressant pour les collectivités de pouvoir commercialiser les composts. Reste la question des plastiques d'origine végétale. J'invite nos collègues maires à encourager leur usage.
L'amendement n°I-1 rectifié est adopté.
L'article 7 quater, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°I-415, présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste.
Après l'article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... - Les produits biologiques vendus en restauration hors foyer. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Vincent Placé. - « Bio et local, c'est l'idéal », dit un slogan. Le président de la République a fait de la jeunesse et de la justice sociale deux piliers de sa politique. Donner à tous les enfants scolarisés l'accès à une alimentation bio et locale participe à la réduction des inégalités.
Vendredi 22 novembre 2013 |
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Sommaire
Conservation des scellés judiciaires (Question orale avec débat)1
M. Jean-Patrick Courtois, auteur de la question1
M. Jean-Pierre Michel2
M. Yvon Collin2
Mme Hélène Lipietz2
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice2
Questions prioritaires de constitutionnalité (Décisions)2
Loi de finances pour 2014(Suite)2
Discussion des articles de la première partie2
ARTICLE LIMINAIRE2
Mme Marie-France Beaufils2
ARTICLE 22
M. Éric Bocquet2
ARTICLES ADDITIONNELS2
ARTICLE 32
Mme Marie-France Beaufils2
M. Jean Desessard2
ARTICLE ADDITIONNEL2
ARTICLE 52
Mme Catherine Procaccia2
ARTICLE 62
M. Philippe Dallier2
ARTICLES ADDITIONNELS2
ARTICLE 7 TER2
ARTICLE 7 QUATER2
ARTICLES ADDITIONNELS2
SÉANCE
du vendredi 22 novembre 2013
33e séance de la session ordinaire 2013-2014
présidence de M. Jean-Claude Carle,vice-président
Secrétaires : M. Hubert Falco, M. Jean-François Humbert.
La séance est ouverte à 10 h 30.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.