Certificats d'obtention végétale (Suite)
Discussion des articles
Article premier A
M. le président. - Amendement n°38, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC-SPG.
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il comprend également des membres des personnes morales représentant les agriculteurs qui conservent et renouvellent les ressources phytogénétiques « in situ » dans leurs champs, les réseaux de conservation « in situ » et « ex situ » de ressources phytogénétiques, les agriculteurs utilisateurs de semences commerciales protégées par un certificat d'obtentions végétales, les obtenteurs, les consommateurs, les associations environnementales et la société civile.
Mme Mireille Schurch. - Plusieurs organisations syndicales ne sont pas représentées : Modef et Confédération paysanne pour les agriculteurs, Sud à l'Inra. Tous les acteurs concernés par les obtentions végétales doivent être représentés. Nous pensons aussi aux consommateurs et aux associations environnementales.
M. le président. - Amendement n°2, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
Institut national de la recherche agronomique
insérer les mots :
ainsi qu'une représentation pluraliste des acteurs de la filière semence
Mme Marie-Christine Blandin. - Notre objectif est le même. Il est regrettable que l'Inra se soit davantage préoccupé de productivité que d'innovation véritable. Nous avons besoin, dans un monde où le climat change, de toute la biodiversité des intelligences !
M. Rémy Pointereau, rapporteur. - L'intention n'est pas critiquable mais le pluralisme est une notion politique, pas technique. L'interprofession est déjà représentée dans sa diversité. Le processus d'obtention du COV est de nature scientifique, pas politique. Quel sens y aurait-il à créer une sorte de parlement, un organisme ingouvernable ? L'on y met tout un tas de syndicats ? Défavorable.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Défavorable : nous ne créons pas une structure nouvelle. Le Geves a une fonction technique, où la notion de représentativité syndicale ne s'applique pas.
Mme Marie-Christine Blandin. - Je pense aussi à des associations comme « semences programmes », qui a une connaissance scientifique de terrain, dont elle pourrait faire profiter les autres membres.
M. Richard Yung. - Les arguments contre notre amendement ne sont pas convaincants : à l'Office des brevets, il y a bien une représentation pluraliste des consommateurs.
On pourrait imaginer la création de quelque chose comme un « conseil supérieur de l'obtention végétale », sur le modèle du conseil supérieur de la propriété intellectuelle.
L'amendement n°2 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°38.
M. le président. - Amendement n°62, présenté par M. Pointereau, au nom de la commission.
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
II. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° À l'article L. 623-7, les mots : « le comité de la protection des obtentions végétales » sont remplacés par le mot : « l'organisme » ;
2° Aux articles L. 623-8 et L. 623-19 et au deuxième alinéa de l'article L. 623-31, les mots : « du comité de la protection des obtentions végétales » sont remplacés par les mots : « de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 » ;
3° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 623-23 et au second alinéa de l'article L. 623-24, les mots : « le comité de la protection des obtentions végétales » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 »
L'amendement rédactionnel n°62, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article premier A, modifié.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°57 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par deux sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« Section 3
« Semences et matériels de multiplication des végétaux autres que les bois et plants de vigne et les matériels forestiers de reproduction
« Art. L. 661-8. - Les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution, l'entreposage et la commercialisation des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantées, autres que les matériels de multiplication végétative de la vigne et les matériels forestiers de reproduction, ci-après appelés "matériels", sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe :
« - les conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits, multipliés et le cas échéant certifiés, en tenant compte des différents modes de reproduction ;
« - les conditions d'inscription au catalogue officiel des différentes catégories de variétés dont les matériels peuvent être commercialisés ;
« - les règles permettant d'assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu'au consommateur.
« Art. L. 661-9. - Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés à l'article L. 661-8 déclare son activité à l'autorité compétente pour le contrôle.
« Néanmoins, les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.
« Art. L. 661-10. - Dans les conditions imposées par la réglementation européenne, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées à l'article L. 661-8 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne qui est subordonnée à une supervision par l'autorité compétente pour le contrôle et le cas échéant à la reconnaissance de son laboratoire en application de l'article L. 661-15.
« Lorsque la réglementation européenne le prévoit, les fournisseurs des matériels mentionnés à l'article L. 661-8 sont soumis à agrément ou autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 661-11. - I. - Le contrôle du respect par les professionnels des règles fixées en application de la présente section est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 et les agents d'autres autorités compétentes pour le contrôle désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et présentant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces agents ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux et installations, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, ainsi qu'aux moyens de transport, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité mentionnée à l'article L. 661-8 est en cours.
« Lorsque l'accès des locaux mentionnées au précédent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.
« II. - Pour l'exercice de leurs missions, ces agents peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs missions.
« Ils peuvent prélever ou faire prélever sous leur contrôle des échantillons pour analyse.
« Les frais engagés lors des contrôles, et notamment le coût des analyses et des prises d'échantillons, sont à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 661-9.
« Art. L. 661-12. - Lorsque les contrôles mettent en évidence que des matériels mentionnés à l'article L. 661-8 ne sont pas conformes aux règles prises en application de ce même article , les agents de l'autorité compétente pour le contrôle mettent les professionnels en demeure de se conformer aux dispositions en vigueur dans un délai déterminé. S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai fixé, ces agents proposent à l'autorité compétente pour le contrôle d'interdire la commercialisation des matériels en cause et peuvent proposer la suspension ou le retrait de l'agrément ou de l'autorisation prévue par l'article L. 661-10. En cas de manquement d'une particulière gravité, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente pour le contrôle, ordonner la destruction des produits non conformes.
« Art. L. 661-13. - Les matériels ne peuvent être importés de pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen s'ils ne respectent pas des normes de qualité équivalentes à celles fixées pour les matériels produits ou commercialisés dans l'Union européenne. En cas de non-conformité, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner le refoulement des matériels de multiplication des végétaux, plants ou plantes importés ou prescrire toute mesure appropriée, exécutée aux frais de l'importateur.
« L'exécution de tout ou partie des opérations de contrôle prévues au premier alinéa peut être confiée par l'autorité administrative et sous sa responsabilité aux autres autorités compétentes pour le contrôle mentionnées à l'article L. 661-11.
« Section 4
« Laboratoires
« Art. L. 661-14. - Le contrôle du respect des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est assuré au moyen notamment d'analyses de laboratoire.
« Sont habilités à réaliser ces analyses :
« - les laboratoires agréés à cette fin par l'autorité administrative ;
« - les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 661-16.
« Art. L. 661-15. - Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis par l'autorité compétente pour le contrôle à une procédure de reconnaissance de qualification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. L. 661-16. - Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment du développement, de l'optimisation, de la validation de méthodes d'analyse, de l'élaboration et de la proposition à l'autorité compétente pour le contrôle de protocoles d'échantillonnage, de la participation à la normalisation et de l'encadrement technique du réseau des laboratoires agréés et reconnus.
« Art. L. 661-17. - Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.
« Art. L. 661-18. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. »
M. Bruno Le Maire, ministre. - Les contrôles exercés à l'heure actuelle sont fondés sur la loi très ancienne de 1905 de répression des fraudes codifiée dans le code de la consommation. Nous suivons la recommandation du Conseil d'État, sans contrôle ni coût supplémentaires.
M. le président. - Sous-amendement n°58 à l'amendement n°57 rectifié du Gouvernement, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC-SPG.
Alinéa 5 de l'amendement n° 57
Remplacer les mots :
plantés ou replantés
par les mots :
commercialisés en vue d'une exploitation commerciale
M. Gérard Le Cam. - Les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution, l'entreposage et la commercialisation des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être commercialisées en vue d'une exploitation commerciale, ne doivent pas s'appliquer aux agriculteurs qui reproduisent, sélectionnent ou conservent leurs semences et leurs plants dans leurs conditions d'utilisation au champ de production agricole.
M. le président. - Sous-amendement n°59 à l'amendement n°57 rectifié du Gouvernement, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC-SPG.
Alinéa 19, première phrase, de l'amendement n° 57
Après les mots :
Les matériels
insérer les mots :
destinés à être commercialisés en vue d'une exploitation commerciale
M. Gérard Le Cam. - Même idée.
M. Rémy Pointereau, rapporteur. - L'activité des entreprises semencières est réglementée par le décret du 18 mai 1980, pris en application de la loi de 1905. L'amendement n°57 rectifié est-il bien utile ? Il ne faut pas alourdir la procédure ni renchérir les coûts. Sous cette réserve, avis favorable.
Défavorable en revanche aux sous-amendements nos58 et 59. Les semences de ferme ne sont pas visées.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Mon amendement ne se traduira par aucun contrôle supplémentaire, non plus qu'aucune complexification. Les sous-amendements sont inutiles puisque la commercialisation des semences de ferme est interdite.
M. Daniel Raoul. - Je ne comprends pas l'amendement du Gouvernement : il était possible de le transmettre à la commission en temps utile, afin que celle-ci puisse voir en amont dans quelle mesure il améliorait la loi de 2006.
Le sous-amendement n°58 n'est pas adopté, non plus que le sous-amendement n°59.
L'amendement n°57 rectifié est adopté et devient article additionnel.
Article premier
M. le président. - Amendement n°39, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC-SPG.
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 623-1- Constitue une « variété », un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu.
« Génétiquement il convient de distinguer au moins deux grands types variétaux :
« 1° « Les variétés populations » composées d'individus aux caractères phénotypiques proches mais présentant encore une grande variabilité leur permettant d'évoluer selon les conditions de culture.
« 2° « Les variétés fixées ou combinaisons de variétés fixées » :
« - Définies par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes
« - Distinguées de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères
« - Considérées comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme. »
M. Gérard Le Cam. - La définition donnée de la variété par l'article premier doit tenir compte des variétés sélectionnées ou conservées par les agriculteurs. Celle qui nous est proposée ignore la variété de la botanique. Plutôt que de réduire le champ d'application d'une définition sanitaire, mieux vaut donner une définition positive.
M. Rémy Pointereau, rapporteur. - Une variété de population n'a pas de stabilité suffisante pour obtenir un certificat d'obtention. La modification apportée par la commission devrait satisfaire les auteurs de l'amendement.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Même avis défavorable.
Les règles d'inscription au catalogue évoluent, pas celui-ci. Retrait ?
L'amendement n°39 n'est pas adopté.
L'article premier est adopté.
Article 2
M. le président. - Amendement n°1 rectifié, présenté par M. Demuynck.
Alinéa 2
Remplacer les mots :
nouvelle, créée et développée qui
par les mots :
nouvelle créée qui
M. Christian Demuynck, auteur de la proposition. - La commission ayant supprimé l'adjectif « découverte », le maintien de celui de « développée » n'a pas plus de sens.
M. Rémy Pointereau, rapporteur. - La simple découverte d'une propriété existante ne peut être considérée comme relevant de la propriété intellectuelle. Avec cet amendement, il faudra faire la preuve d'une création, sous quelque forme que ce soit.
Favorable à cet amendement, depuis qu'il est rectifié.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Même avis -vu la correction orthographique... (Sourires)
Mme Marie-Christine Blandin. - Il ne faut pas se prendre pour le Bon Dieu. On ne crée rien. On part de Darwin et on ajoute quelque chose, comme l'encadreur au tableau de Léonard de Vinci.
L'amendement n°1 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°19 rectifié, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du présent chapitre ne sont pas brevetables. »
Mme Marie-Christine Blandin. - Votre texte est censé être un bouclier efficace contre la brevetabilité du vivant. Pourquoi alors avoir fait disparaître cette mention du texte ? Est-elle vraiment inutile et redondante ? Quand vous l'avez dit à la tribune, je n'ai pas trouvé cela « redondant », mais satisfaisant. Inscrivons-le dans la loi !
M. le président. - Amendement identique n°40, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC-SPG.
Mme Mireille Schurch. - On voit dans le monde une multiplication de brevets sur des plantes connues depuis longtemps, comme les fleurs de saule en Amérique du sud, le riz doré, la brazzéine au Gabon. Les industriels en attendent 100 milliards de dollars par an... Nous réaffirmons le principe de non-brevetabilité des obtentions végétales.
M. Rémy Pointereau, rapporteur. - C'est le principe même du texte !
Mme Marie-Christine Blandin. - Cela va tellement mieux en le disant !
M. Rémy Pointereau, rapporteur. - Cela figure déjà dans le cadre de la propriété intellectuelle.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Même avis défavorable. Relisez l'article L611-19 du code de la propriété intellectuelle !
Les amendements identiques n°s19 rectifié et 40 ne sont pas adoptés.
L'article 2 est adopté.
Article 3
M. Richard Yung. - Cet article 3 montre bien que le COV est une alternative au brevet. La Grande chambre de recours de l'Office européen des brevets a déterminé récemment qu'une technique de sélection faisant apparaître une variété à partir de plusieurs variétés différentes ne pouvait être considérée comme une création. C'était à propos du brocoli. Un autre débat a lieu à propos d'un melon résistant : ce n'est pas une invention mais le résultat d'une sélection.
Il faut éviter que l'introduction d'un gène breveté dans une variété végétale puisse donner un droit de propriété totale sur la variété.
Cet article 3 est donc bienvenu.
M. le président. - Amendement n°45 rectifié, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations concernant les ressources utilisées pour sélectionner la nouvelle doivent être rendues publiques lors de l'enregistrement du certificat d'obtention végétale. Les informations sur toute forme de protection de droit de propriété intellectuelle couvrant une variété, une ressource phytogénétique, une semence ou les plantes cultivées, les récoltes et les produits qui en sont issus, doivent être rendues publiques lors de leur enregistrement et de leur commercialisation.
M. Gérard Le Cam. - Le cumul du COV et du brevet fournit un outil d'appropriation très puissant. Lors de la commercialisation de la semence, les agriculteurs et les obtenteurs risquent de se trouver contraints de verser des droits à de grosses entreprises. Comment savoir si une éventuelle contamination par des gènes brevetés ne leur interdit pas un usage des semences ? Le sélectionneur ne peut savoir si les ressources qu'il utilise contiennent ou non des gènes brevetés. D'où la nécessité de notre amendement. Qu'on ne nous oppose pas ce « secret de la recherche », protection de l'opacité, comme pour les OGM.
M. le président. - Amendement n°20, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'information sur les ressources qui ont été utilisées pour sélectionner la nouvelle variété doit être rendue publique lors de l'enregistrement du certificat d'obtention végétale.
Mme Marie-Christine Blandin. - J'insiste à mon tour sur la nécessité de la transparence sur les ressources utilisées. Je vous renvoie à l'article 15 de la Convention sur la diversité biologique. Les exemples ne manquent pas de prédateurs de variétés convoitées, pour empêcher la firme concurrente de bénéficier de la découverte.
Si cette loi est votée et n'est pas mise au placard, elle s'appliquera quand le travail de la fédération de recherche en biologie se traduira dans le réel. Les communautés autochtones qui ont découvert et utilisé les vertus de telle variété acquerront des droits aux COV.
M. le président. - Amendement n°22, présenté par Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Desessard et Mme Voynet.
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'information sur toute forme de protection de droit de propriété intellectuelle couvrant une variété, une ressource phytogénétique, une semence ou les plantes cultivées, les récoltes et les produits qui en sont issus, doit être rendue publique lors de leur enregistrement et de leur commercialisation.
Mme Marie-Christine Blandin. - Il ne faudrait pas que l'obtenteur se trouve spolié, dites-vous. Je plaide aussi pour l'utilisateur : nous voulons savoir quel est le gène qui a été modifié, et dans quel but. Je ne souhaite pas retrouver dans mon assiette un gène insecticide.
M. Rémy Pointereau, rapporteur. - Le mot « ressources » est trop large : on ne va pas mettre un catalogue sur chaque sac de semences ! Ce ne serait bon ni pour les forêts ni pour le secret industriel. En pratique, les fiches sont d'ores et déjà consultables sur le site du Geves.
L'amendement n°45 rectifié est donc peu utile : les informations nécessaires sont déjà diffusées.
L'amendement n°20 appelle le même commentaire défavorable que l'amendement n°45 rectifié, ainsi que l'amendement n°22.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Même avis défavorable, au nom du secret industriel et parce que la convention internationale fixe les obligations de transparence et de publicité. Nous définirons à l'automne les informations pertinentes. Ces précisions ne relèvent donc pas du cadre de la propriété intellectuelle mais des règles d'inscription au catalogue.
Mme Marie-Christine Blandin. - J'entends qu'il y a obligation de transparence mais pas de publicité. Où alors s'informer ?
L'amendement n°45 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nos20 et 22.
M. le président. - Amendement n°21, présenté par Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Desessard et Mme Voynet.
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout certificat d'obtention végétale d'une variété comportant une mutagenèse dont le processus est breveté, doit, dans sa description, comporter la description dudit brevet.
Mme Marie-Christine Blandin. - Le propre du brevet est justement d'avoir une description sommaire qui ne viole pas le secret industriel mais décrit le but de ce travail, sans rien dire de ses moyens. C'est l'intérêt de l'utilisateur comme du consommateur.
M. Rémy Pointereau, rapporteur. - Nous ne souhaitons pas le brevet qui stérilise la recherche sur l'obtention végétale, comme cela se passe aux États-Unis. Cet amendement alourdirait le coût pour l'obtenteur, sans rien apporter de nouveau, puisque la description est publique et consultable auprès du Geves.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Même avis défavorable : cet amendement risque de se retourner contre les COV.
Mme Marie-Christine Blandin. - Cet amendement n'a pas de coût ! Vous n'allez pas me dire que l'obtenteur va dissimuler une mutagenèse qu'il aurait découverte ? La description de l'obtention est déjà longue ; il ne coûterait rien d'y ajouter une ligne précisant qu'il y a là un gène muté artificiellement et ayant telle propriété.
M. Richard Yung. - Je n'ai pas signé cet amendement mais je le voterai : la demande est tout à fait naturelle. Il suffit d'indiquer le numéro du brevet ! La position du Gouvernement est incompréhensible.
L'amendement n°21 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°23, présenté par Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Desessard et Mme Voynet.
I. - Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« V. - Les semences de ferme multipliées en pollinisation libre sans sélection conservatrice en vue d'une adaptation locale et dont la récolte est commercialisée sans utilisation de la dénomination protégée n'appartiennent pas à une variété essentiellement dérivée. »
Mme Marie-Christine Blandin. - Dans la loi de 2006, j'avais eu la prudence de préciser que la pollinisation prouvée était volontaire, et pas due aux errements des abeilles.
L'extension de la protection du COV au produit de la récolte est totalement abusive lorsque les caractères qui faisaient la spécificité de la variété protégée ne s'expriment plus dans la récolte et le produit de la récolte.
Il est important de reconnaître ces semences comme différentes des autres, car c'est cela qui permettra à l'innovation d'émerger.
La productivité est un axe de recherche, privilégié par l'Inra. Mais vous ne pouvez négliger que le climat évolue et que le semis des petits paysans est indispensable.
À trop homogénéiser et standardiser, on risque d'étioler le vivant.
Avez-vous oublié les jours et les nuits que nous avons consacrés à cet objet mal identifié auquel avait été donné le nom de « Grenelle » ?
M. le président. - Amendement n°41, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC-SPG.
Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
M. Gérard Le Cam. - Les alinéas 3 à 5 de l'article 3 étendent les droits de l'obtenteur. Les critères évoqués, morphologiques ou agronomiques, restent souvent flous. Monsanto est titulaire d'un brevet européen pour du soja résistant à un herbicide qui est largement cultivé en Argentine. Quand des farines de soja venues d'Argentine arrivent à Amsterdam, Monsanto fait valoir qu'il est détenteur du brevet ! La Cour du Luxembourg l'a débouté mais l'affaire montre la nécessité de supprimer les alinéas 3 à 5.
M. le président. - Amendement n°36 rectifié, présenté par M. César.
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question
M. Rémy Pointereau, rapporteur. - Je reprends cet amendement de M. César.
M. le président. - Ce sera l'amendement n°67.
Amendement n°67, présenté par M. Pointereau, au nom de la commission.
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question
M. Rémy Pointereau, rapporteur. - L'extension ne paraît pas justifiée si l'obtenteur a déjà pu exercer ses droits.
M. le président. - Amendement n°42, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC-SPG.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les semences de ferme multipliées en pollinisation libre sans sélection conservatrice en vue d'une adaptation locale et dont la récolte est commercialisée sans utilisation de la dénomination protégée n'appartiennent pas à une variété essentiellement dérivée. »
M. Gérard Le Cam. - L'utilisation des semences de ferme revient à modifier « à la marge » la variété par adaptation aux conditions locales -ce qui n'a rien à voir avec une modification en laboratoire. Les exploitants concernés n'ont aucune intention de s'approprier la variété. Il s'agit d'une pratique nécessaire et salutaire, notamment face au changement climatique.
M. Rémy Pointereau, rapporteur. - Il est abusif de considérer que les caractères de la variété protégée ne s'expriment plus dans la récolte, qui est le résultat d'une meilleure adaptation de la variété. Avec l'amendement n°23, le droit de l'obtenteur disparaîtrait dès la récolte ! La suppression des alinéas 3 à 5 est par ailleurs contraire à la convention Upov, et introduirait une distorsion entre droit national et européen.
J'ajoute que l'amendement créerait une exception générale au droit de propriété intellectuelle sur les variétés végétales lorsque celles-ci sont utilisées pour autre chose que pour fabriquer des semences certifiées ; cette conception des semences de ferme est trop large.
Ne pas se livrer à une sélection conservatrice n'implique pas enfin que l'on ne profite pas de l'innovation : il faut dès lors la financer. Défavorable, ainsi qu'à l'amendement n°41.
J'ai repris l'amendement n°36 rectifié, plus conforme à la convention Upov et au règlement européen.
Enfin, défavorable à l'amendement n°42, pour les mêmes raisons qu'à l'amendement n°23.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Favorable à l'amendement n°36 rectifié, devenu l'amendement n°67. Défavorable aux amendements n°s23, 41 et 42. Notre objectif est de ratifier la convention Upov, non de nous en éloigner. Il n'est pas illégitime qu'un droit soit versé à l'obtenteur si un profit a été réalisé.
L'amendement n°23 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°41.
L'amendement n°67 est adopté.
L'amendement n°42 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°3, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéas 9 à 13
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens de l'article L.623-2, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée
« IV. - Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite variété initiale, une variété qui :
« 1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;
« 2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens de l'article L. 623-2 ;
« 3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale. »
M. Daniel Raoul. - La notion de variété essentiellement dérivée (VED) introduite dans la convention Upov de 1991 est particulièrement complexe à appréhender. Nous proposons donc de reprendre exactement la formulation retenue à l'article 14 de la convention.
Il me faudrait un tableau et une craie pour me faire comprendre ! (Sourires) Il s'agit d'intégrer les VED dans le paragraphe sur l'extension des droits de l'obtenteur, puis de préciser que le droit exclusif du titulaire s'étend au VED d'une autre variété sauf quand cette variété est elle-même essentiellement dérivée d'une variété et enfin de bien lier entre elles les trois caractéristiques entrant dans la définition d'une VED, qui doivent être cumulatives. (Sourires) Veuillez excuser ce jargon, mais tous les mots ont un sens ! (On renchérit)
La convention a ouvert sur son site une section « jurisprudence » ; ce ne sera sans doute pas inutile de s'y reporter...
M. Rémy Pointereau, rapporteur. - Vous avez compris qu'il s'agissait d'un amendement de simplification rédactionnelle ! (Rires) Avis favorable.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Après cette explication lumineuse, avis favorable. (Même mouvement)
L'amendement n°3 est adopté.
M. Daniel Raoul. - Il faudra revenir sur cette notion de VED, au vu des travaux de l'Inra...
L'article 3, modifié, est adopté.
Article 4
M. le président. - Amendement n°4 rectifié bis, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Aux actes accomplis à des fins d'autoconsommation sur l'exploitation agricole ainsi qu'aux actes accomplis en application d'obligations agro-environnementales.
Mme Renée Nicoux. - Nous excluons du droit exclusif de l'obtenteur les actes de reproduction ou de multiplication d'une variété initiale qui sont réalisés par un exploitant agricole pour l'alimentation de son bétail ou pour sa propre consommation. Cette exclusion doit aussi s'étendre aux plantations rendues obligatoires du fait de règlementations environnementales, telles que la directive nitrate qui impose une couverture végétale de tous les sols pendant la période hivernale.
Ces exceptions existent déjà dans les faits, et sont reprises dans l'accord Blé tendre.
M. Rémy Pointereau, rapporteur. - Cet amendement pose une vraie question. Le droit de propriété intellectuelle disparaît-il selon l'usage fait de la variété ? L'exception que vous proposez va bien au-delà de celle prévue pour la semence de ferme, qui est aussi de l'autoconsommation.
Il est curieux que le COV disparaisse dans le cas de la consommation par le bétail : l'agriculteur pourrait demander à être remboursé !
La variété créée par l'obtenteur peut entraîner une meilleure rentabilité, ou améliorer la valeur agronomique des terres : pourquoi dans ce cas priver l'obtenteur de sa juste rémunération ? On a vu ce qui est arrivé pour le pois ou l'orge fourragère : il n'y a plus de recherche, plus de variété nouvelle.
En outre, cet amendement nous mettrait en contradiction avec la convention Upov, et avec les COV européens.
Une ouverture cependant : l'amendement n°10 rectifié, à l'article 14 sera l'occasion d'en reparler. Retrait.
M. Bruno Le Maire, ministre. - L'amendement n'a pas sa place à l'article 4. Je vous propose d'en débattre à l'article 14, sur la base d'un autre amendement.
M. Daniel Raoul. - Si quelqu'un achète des semences pour nourrir son bétail, il paiera bien un COV, mais ensuite c'est son travail qui produira les semences. L'argument du rapporteur est tiré par les cheveux, pour ne pas dire « par la paille » ! (Sourires) S'il y a une discussion franche sur l'autoconsommation à l'article 14, d'accord pour le retrait.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Je m'y engage : nous en parlerons sérieusement à l'article 14.
M. Daniel Raoul. - Soit. Mais la rédaction devra être sans ambigüité.
L'amendement n°4 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°24, présenté par Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Desessard et Mme Voynet.
Alinéa 8
Après les mots :
ou multiplication
insérer les mots :
sous forme de variété fixée conservant l'ensemble des caractères distinctifs
Mme Marie-Christine Blandin. - À L'article 3, nous avons utilisé le terme « essentiellement ». La commission des lois critique pourtant avec véhémence les « notamment » et les « essentiellement ». Nos amendements visent à préciser les choses, d'autant que le texte favorise particulièrement l'obtenteur.
Le paysan devra de toute façon revenir aux semences industrielles après deux ou trois ans d'utilisation d'une variété autogame. La sélection participe pourtant au développement de la diversité cultivée, laquelle est d'importance majeure pour la sécurité et l'alimentation des milliards d'habitants de la planète.
M. le président. - Amendement identique n°44, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC-SPG.
Mme Mireille Schurch. - Si les variétés certifiées se multiplient, la diversité cultivée s'érode. En ressemant une partie de leur récolte ou en échangeant une partie de leurs semences, les agriculteurs peuvent renouveler cette diversité. L'adaptation aux modes de culture, au terroir, aux conditions climatiques ne correspond pas à une reproduction de la variété protégée. Cette pratique doit donc être soustraite au droit de l'obtenteur.
M. Rémy Pointereau, rapporteur. - L'amendement n°24, technique, est inutile si la variété est transformée à un point tel qu'elle contribue à en former une autre ; le droit de propriété ne vaut que tant qu'une variété est homogène, distincte et stable. Si la variété est peu transformée, elle peut devenir « essentiellement dérivée » ; dans ce cas, le texte protège le droit de propriété intellectuelle de l'obtenteur de la variété initiale et l'amendement vient en totale contradiction avec l'objectif du texte.
Si l'on ne veut pas payer de droits, il suffit d'acheter des variétés de plus de 25 ans ! Défavorable, ainsi qu'à l'amendement n°44, identique.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Défavorable.
Les amendements identiques n°s24 et 44 ne sont pas adoptés.
L'article 4 est adopté, ainsi que les articles 5 et 6.
Article 7
M. le président. - Amendement n°63, présenté par M. Pointereau, au nom de la commission.
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
le comité
par les mots :
l'organisme
M. Rémy Pointereau, rapporteur. - Amendement de coordination rédactionnelle.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Favorable.
L'amendement n°63 est adopté.
M. le président. - Amendement n°5 rectifié, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 2, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L'organisme mentionné à l'article L. 412-1 peut prendre en compte l'examen réalisé par l'obtenteur ou son ayant cause.
M. Daniel Raoul. - L'objet de l'examen préalable est de s'assurer que la variété est bien distincte, homogène et stable. Actuellement, le CPOV peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre pays partie à la convention UPOV.
Il est plus conforme à l'esprit de la convention et plus sûr que le CPOV puisse prendre en compte les résultats des essais culture ou d'autres essais déjà effectués par l'obtenteur.
M. Rémy Pointereau, rapporteur. - Cet amendement rapproche la rédaction de celle de la convention. Favorable.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Favorable.
M. Richard Yung. - C'est le bon sens. Il en va de même dans tous les autres systèmes de propriété intellectuelle.
L'amendement n°5 rectifié est adopté.
L'article 7, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°43, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 623-13 du même code ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « vingt-cinq » est remplacer par le mot : « vingt »;
2° Au second alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».
M. Gérard Le Cam. - La loi de 2006 était justifiée par une question de délais -il s'agissait de protéger des variétés distribuées pourtant depuis longtemps, comme la charlotte ou la Mona Lisa. La durée de protection n'a pas à être si longue : nous proposons 20 ans et 25 ans. On sait qu'après cinq ou six ans, les variétés sont moins semées.
M. Rémy Pointereau, rapporteur. - Cette remise en cause de l'extension de durée, mise en place en 2006, ferait tomber de nombreuses variétés dans le domaine public. Pour créer une variété en blé, il faut dix à douze ans : laissons à l'obtenteur le temps d'un retour sur investissement. Défavorable.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Défavorable.
L'amendement n°43 n'est pas adopté.
L'article 8 est adopté, ainsi que les articles 9, 10 et 11.
M. le président. - Je vais lever la séance : nous poursuivrons ce débat le 8 juillet.
Prochaine séance demain, jeudi 30 juin 2011, à 9 heures.
La séance est levée à minuit.
René-André Fabre,
Directeur
Direction des comptes rendus analytiques
ORDRE DU JOUR
du jeudi 30 juin 2011
Séance publique
DE 9 HEURES À 13 HEURES
1. Proposition de loi visant à renforcer l'attractivité et à faciliter l'exercice du mandat local (n° 449, 2010-2011).
Rapport de M. Patrice Gélard, fait au nom de la commission des lois (n° 621, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 622, 2010-2011).
DE 15 HEURES À 19 HEURES
2. Proposition de loi visant à instaurer un nouveau pacte territorial (n° 541, 2010-2011).
Rapport de M. Pierre Hérisson, fait au nom de la commission de l'économie (n° 658, 2010-2011).
3. Proposition de loi relative au développement des langues et cultures régionales (n° 251 rectifié, 2010-2011).
Rapport de Mme Colette Mélot, fait au nom de la commission de la culture (n° 657, 2010-2011).
À 19 HEURES
4. Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique.
Rapport de M. Michel Houel, rapporteur pour le Sénat (n° 640, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 641, 2010-2011).
LE SOIR
5. Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (n° 543, 2010-2011).
Rapport de M. Alain Milon, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 667, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 668, 2010-2011).
6. Clôture de la session ordinaire 2010-2011.