Droit de préemption (Suite)
Discussion des articles (Suite)
Articles additionnels avant l'article premier (Suite)
Mme la présidente. - Amendement n°11, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations ayant pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, un projet de transport en commun, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques et des services de proximité aux habitants, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti. Ils peuvent également être exercés pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement et la lutte contre la spéculation foncière et immobilière ou pour permettre l'amélioration du fonctionnement de copropriétés en plan de sauvegarde au sens de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou de copropriétés en difficulté au sens des articles 29-1 A à 29-3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »
M. Daniel Raoul. - Dans son rapport de 2007, le Conseil d'État avait appelé à définir avec précision le champ de l'exercice du droit de préemption urbain. L'article L. 210-1 renvoie à l'article L. 300-1 qui désigne les actions susceptibles de justifier l'exercice de ce droit ; nous y ajoutons la réalisation d'un projet de transports en commun, l'objectif de constitution de réserves foncières en vue d'opérations futures et la vente de lots de copropriété en plan de sauvegarde ou en difficulté mais n'ayant pas atteint le stade de l'insalubrité.
Mme la présidente. - Amendement n°22 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Detcheverry et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « dans l'intérêt général, » sont insérés les mots : « de projets d'aménagements, ».
M. Jacques Mézard. - Cet amendement est un grand pas pour sécuriser le droit de préemption ; la notion de « projet » a longtemps fait, en effet, l'objet d'une interprétation jurisprudentielle très restrictive -il fallait antériorité et précision. L'arrêt du Conseil d'État de 2008 est revenu sur ces restrictions. Pour autant, il faut encore renforcer la sécurité juridique des opérations décidées par nos collectivités.
Mme la présidente. - Amendement n°2, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.
Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également être exercés pour lutter contre la spéculation immobilière et foncière. »
Mme Évelyne Didier. - Nous étendons le champ d'application du droit de préemption et ses finalités à la lutte contre la spéculation immobilière et foncière. Il s'agit de sécuriser le droit de préemption, dans un contexte de tension intenable sur le foncier, dont le renchérissement nuit à la qualité des opérations et ne profite qu'aux banques et assurances. Dans ces conditions, l'exercice du droit de préemption permettrait de renforcer la mixité sociale. La lutte contre la spéculation est un objectif d'intérêt général ; dans ce cadre, l'exercice du droit de préemption ne contrevient en rien au droit européen.
M. Hervé Maurey, rapporteur. - L'amendement n°11 est satisfait sur les copropriétés par l'amendement de M. Alduy comme sur les réserves foncières, déjà citées ; en outre, les projets de transport sont évidemment des « équipements collectifs ». Retrait ?
L'amendement n°22 rectifié n'apporte pas grand-chose au regard de la jurisprudence du Conseil d'État et risquerait d'être contre-productif. Retrait.
Défavorable à l'amendement n°2. Si la Cour de Strasbourg accepte le droit de préemption, c'est sous condition d'un projet d'intérêt général mené dans des délais raisonnables. La Cour a d'ailleurs condamné l'expropriation dans le but de constituer des réserves foncières.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis. L'amendement n°11 est satisfait. La limitation du droit de propriété poserait problème. Idem pour l'amendement n°22 rectifié : retrait. L'amendement n°2 présente un risque d'abus de pouvoir : comment définir la spéculation immobilière ? C'est un nid à contentieux !
L'amendement n°11 n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s22 rectifié et 2.
M. le présidente. - Amendement n°23 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme les mots : « de l'article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 321-1 ou L. 324-1 ».
M. Jacques Mézard. - Les établissements publics fonciers locaux (EPFL) doivent pourvoir intervenir en matière de logements sociaux, dans la mesure où ces établissements peuvent déjà percevoir les pénalités financières instituées par l'article 55 de la loi SRU en l'absence de PLH. L'État utilise déjà ces sociétés pour mener une politique de rattrapage en matière de logement social.
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Favorable.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Défavorable.
M. Daniel Raoul. - Le méchant ! (Sourires)
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - On demande qu'un pouvoir d'État soit délégué à un établissement dont l'État n'est pas membre... Je rappelle qu'en cas de carence, l'État a un droit de préemption qu'il peut déléguer.
M. Thierry Repentin. - Les EPFL perçoivent les pénalités liées à l'article 55 de la loi SRU. Cet argent pourrait être utilisé pour promouvoir la construction de logements. En outre, monsieur le ministre, si l'État a bien un droit de préemption en cas de carence, il ne l'a à ma connaissance jamais exercé...
L'amendement n°23 rectifié est adopté, et l'article additionnel est inséré.
Mme la présidente. - Amendement n°1 rectifié quinquies, présenté par MM. Alduy, Couderc, Cléach, Gélard, Béteille et Mayet, Mme Morin-Desailly, M. Cointat, Mme Sittler, MM. Lefèvre, Milon, Leroy, Demuynck, Dubois, Doublet, Laurent, Hérisson et Leleux, Mme Malovry, MM. Braye, Pierre et Adnot, Mme Létard et MM. B. Fournier et Dulait.
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 210-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 210-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 210-3.- En cas de vente de lots de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde au sens de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou de copropriétés en difficulté au sens des articles 29-1 A à 29-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le titulaire du droit de préemption peut faire usage de ce droit pour acquérir des lots de copropriétés en vue de l'amélioration du fonctionnement des copropriétés ».
M. Laurent Béteille. - Un nombre grandissant de copropriétés connaissent des problèmes de fonctionnement obérant leur bonne marche : absence de majorité pour prendre des décisions, non-tenue des assemblées générales. Une collectivité doit pouvoir préempter la vente de lots de copropriété en plan de sauvegarde ou en difficulté mais n'ayant pas atteint le stade de l'insalubrité, afin de favoriser la relance de ces copropriétés par des acquéreurs qui pourront reconstituer des majorités. C'est une proposition de bon sens.
Mme la présidente. - Amendement identique n°19 rectifié, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
M. Daniel Raoul. - Même argumentation. Une question au ministre : dans quel délai le Gouvernement compte-t-il présenter au Parlement la réforme de la loi de 1965 sur les copropriétés et celle des professions immobilières ? Des propositions ont été faites par M. Braye, d'autres dans le cadre du Grenelle, qui sont restées lettre morte...
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Favorable.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Défavorable, non pas sur le fond, mais parce que ce droit existe déjà ! Cet amendement restreint même le champ de la préemption sur les lots de copropriétés aux cas où il y a plan de sauvegarde.
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Je ne suis pas d'accord. Ces amendements répondent au contraire à une situation relevée par le Conseil d'État comme exemple de problème d'interprétation du droit actuel. Il y a bien une incertitude juridique, qu'il faut lever.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - J'entends cet argument -qui confirme le problème que j'ai soulevé : limité à l'insalubrité, l'amendement restreint le droit de préemption tel qu'il existe aujourd'hui. L'avis reste défavorable. Dans le cadre de l'exercice du droit de préemption renforcé, si la motivation est bien faite, il n'y a pas de problème d'interprétation.
M. Laurent Béteille. - Je suis désolé de ne pouvoir suivre le ministre. Il n'y a pas restriction : l'amendement introduit la possibilité de préempter des lots de copropriété pour une raison nouvelle.
M. Thierry Repentin. - J'approuve mot pour mot l'argumentation de M. Béteille. Les organismes HLM qui souhaitent se porter acquéreurs dans ce cas de figure se heurtent à la carence de la loi. Le problème existe notamment en zone de montagne où des copropriétés acquises sur la base d'avantages fiscaux sont délaissées sans pour autant être insalubres.
Les amendements identiques nos1 rectifié quinquies et 19 rectifié sont adoptés et l'article additionnel est inséré.
Mme la présidente. - Amendement n°12 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) Son intitulé est ainsi rédigé :
« Zones d'aménagement différé, périmètres provisoires et zones d'opérations futures » ;
b) Il est créé une section 1 intitulée : « Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires » comprenant les articles L. 212-1 à L. 212-5 ;
c) Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Zones d'opérations futures
« Art. L. 212-6. - Des zones d'opérations futures peuvent être créées, par délibération motivée, par un établissement public de coopération intercommunale visé aux articles L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales en vue de la réalisation d'opérations d'intérêt communautaire ou par une commune non membre d'un tel établissement.
« En cas d'avis défavorable d'une commune incluse dans le périmètre de la zone, celle-ci ne peut être créée que par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 212-7. - Dans les zones visées à l'article L. 212-6, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, est ouvert aux communes. Au cas où la commune n'exerce pas le droit de préemption, l'établissement public qui a créé la zone peut se substituer à elle.
« Les dispositions des articles L 213-1 à L. 213-18 sont applicables. Toutefois, par exception au troisième alinéa de l'article L. 213-2, le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ces droits.
« Art. L. 212-8. - Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant la zone visée à l'article L. 212-6, d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel, peut proposer à la personne qui a créé la zone de l'acquérir. Les dispositions de l'article L. 212-3 sont alors applicables ».
2° Après le huitième alinéa de l'article L. 213-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - pour les biens compris dans les zones visées à l'article L. 212-6, la date de publication ou du dernier renouvellement de l'acte créant la zone ; ».
M. Thierry Repentin. - Il s'agit de faire du droit de préemption un véritable outil d'aménagement. Nous avions jusqu'ici les zones d'aménagement différé (ZAD), dont les avantages ont été progressivement rognés. Le plus gênant est que pour créer une ZAD, la commune doit s'en remettre à l'État. Notre amendement dote les communes ou intercommunalités d'une ZAD locale, dite zone d'opération future ou ZOF, qui redonne des marges de manoeuvre aux maires pour apaiser les appétits d'opérateurs extérieurs à la commune.
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Favorable à cet amendement sur lequel nous avons travaillé ensemble. Cette rédaction me paraît satisfaisante.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Défavorable. (Exclamations) Le Gouvernement assume ses positions ! Nous cherchons à simplifier le droit de l'urbanisme et à chaque texte, nous en rajoutons une couche ! Il faudrait y retravailler dans le cadre plus large de la réforme globale du droit de l'urbanisme.
M. Pierre Hérisson. - Chaque fois qu'on prétend simplifier le droit de l'urbanisme, on ouvre un champ aux juridictions administratives pour interpréter les textes. Le nombre de PLU annulés depuis leur création est double de celui des POS annulés en leur temps.
M. Alain Gournac. - Ce sont les tribunaux administratifs qui font la loi !
M. Pierre Hérisson. - Cet amendement apporte une précision de bon sens. La vocation du Sénat est d'aider les collectivités !
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Cet amendement crée un outil pour les collectivités. Aujourd'hui, seul l'État peut créer des ZAD. L'argument de la sacro-sainte simplification ne tient pas. L'amendement est équilibré.
L'amendement n°12 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°24 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Baylet, Alfonsi et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les articles L. 211-1 à L. 211-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 211-1. - Les communes disposent d'un droit de préemption urbain à l'intérieur des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par les plans d'urbanisme ou documents en tenant lieu existant sur leurs territoires. Elles peuvent déléguer ce droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
« Art. L. 211-2. -Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, ou ayant reçu en application de l'article L. 211-1 délégation de son droit de préemption par une commune qui en est membre, et les communes non membres d'un tel établissement peuvent instituer un droit de préemption urbain à l'intérieur de tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
« Art. L. 211-3. - Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, ou ayant reçu en application de l'article L. 211-1 délégation de son droit de préemption par une commune qui en est membre, et les communes non membres d'un tel établissement peuvent, par décision motivée, délimiter des périmètres de projet d'aménagement ou de construction dans lesquels ils peuvent exercer, pendant une durée de six ans renouvelable, un droit de préemption dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.
« Art. L. 211-4. - Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, ou ayant reçu en application de l'article L. 211-1 délégation de son droit de préemption par une commune qui en est membre, et les communes non membres d'un tel établissement peuvent, par décision motivée, délimiter des périmètres de protection dans lesquels ils peuvent exercer, pendant une durée de six ans renouvelable, le droit de préemption prévu à l'article L. 211-2 dans tout ou partie :
« 1° Des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;
« 2° Des périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;
« 3° Des zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code. » ;
2° Après l'article L. 211-4, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4-1. - Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption institué en application de la présente section est exercé par le représentant de l'État dans le département lorsque l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Le représentant de l'État peut déléguer ce droit à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à une société d'économie mixte ou à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
« Les biens acquis par l'exercice du droit de préemption en application du présent article doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. »
M. Jacques Mézard. - Il convient de mieux définir les interventions respectives des communes et des EPCI dans l'exercice du droit de préemption. Élus du bloc communal, nous connaissons les difficultés qui se posent dans cette matière ; et elles ne feront qu'augmenter avec l'achèvement en cours de la carte de l'intercommunalité. Seules les communautés urbaines suffisamment intégrées peuvent jouer un rôle moteur à une échelle pertinente.
L'outil actuel ne s'articule pas bien avec les besoins nouveaux découlant du renforcement de l'intercommunalité. Nous n'échapperons pas à une réforme profonde du droit de préemption dans le bloc communal.
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Retrait, sinon rejet. Le droit de préemption est exercé par l'intercommunalité si la compétence en matière d'urbanisme lui a été transférée. Les choses sont claires. En outre, avec l'amendement n°1 rectifié quinquies et les ZOF, vous avez satisfaction.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°24 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°8 rectifié bis, présenté par M. Béteille, Mme Bout, M. Milon, Mme G. Gautier, MM. Cointat et Faure, Mme Deroche, MM. Alduy, Leclerc, Hérisson, Grignon, Laurent, Doublet et P. Blanc, Mme Bruguière, MM. Beaumont et J.P. Fournier, Mme Mélot et MM. Dulait et Houel.
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :
« Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux visés au premier alinéa de l'article L. 213-1 lorsqu'ils font l'objet d'une aliénation à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée entre personnes ayant des liens de parenté jusqu'au sixième degré ou des liens conjugaux.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 213-2 la déclaration adressée à la mairie ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux.
M. Laurent Béteille. - J'ai parlé dans la discussion générale de ces donations fictives accompagnées de versements occultes, visant à échapper au droit de préemption. Le résultat est dramatique : mitage du paysage, implantations illégales. Les communes doivent pouvoir s'opposer à ces pratiques.
Mme la présidente. - Amendement identique n°17 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Mme Nicole Bricq. - Ce n'est pas par hasard si ce même amendement a été déposé par M. Béteille, qui est élu comme moi de la grande couronne parisienne...
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Cet amendement a donné lieu à des débats très intéressants en commission. Ses auteurs ont accepté d'exclure le cas de donations entre membres d'une même famille. Dès lors, avis favorable.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Défavorable. (Nouvelles exclamations) Ces deux amendements tomberont en question prioritaire de constitutionnalité ! C'est une atteinte trop forte au droit de propriété. Le Gouvernement partage le constat : oui, il y a de la fraude, des donations fictives et des dessous de tables. Mais votre réponse n'est pas adaptée. En outre, l'argumentaire de M. Béteille porte sur les Safer, or l'amendement ne porte que sur le droit de préemption urbain !
Les élus, comme les notaires, disposent d'un instrument juridique pour dénoncer la fraude. (Exclamations)
Mme Nicole Bricq. - Ils en sont acteurs !
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Retrait, sinon rejet : ces amendements ne passeront pas la barrière du Conseil constitutionnel.
M. Daniel Raoul. - Vous n'êtes pas à un recours près !
M. Jacques Mézard. - L'argument constitutionnel est spécieux. Vous préjugez la décision du Conseil. J'ai naguère attiré l'attention du Gouvernement sur les risques constitutionnels des tableaux de conseillers territoriaux, en vain...
On ne peut laisser se poursuivre des pratiques dont on ne nie pas plus l'existence que le caractère illégal.
M. Pierre Hérisson. - Les Safer ne sont pas concernées ? Si c'est le cas, c'est le moment de les prendre en compte ! Nous connaissons tous des donations qui aboutissent à des constructions illégales sur des terrains ruraux... (M. Alain Gournac renchérit)
M. Thierry Repentin. - Je rejoins M. Hérisson. J'ajoute que l'état de certaines copropriétés affaiblit considérablement leur valeur marchande. Des marchands de sommeil y acquièrent des appartements sur le mode d'une donation fictive, sans qu'on puisse préempter.
Nous avons saisi la direction de l'initiative parlementaire, qui nous donne toujours d'excellents avis : la jurisprudence constitutionnelle sur le droit de propriété repose sur la notion de proportionnalité. Il ne s'agit pas ici d'étendre outre mesure le droit de préemption, d'autant que nous utilisons tous la déclaration d'intention d'aliéner avec parcimonie.
La collectivité locale doit pouvoir s'immiscer dans des donations fictives qui font perdre à l'État les droits qui lui reviennent en cas de vente.
Mme Nicole Bricq. - Le Gouvernement brandit l'arme nucléaire du Conseil constitutionnel : les services du Sénat nous ont dit ce qu'il en était !
Dans la grande couronne, il y a encore des terres agricoles en ville, et l'exemple donné par M. Hérisson s'y présente aussi. Un marché opaque s'y crée. Le ministre fait l'éloge des « maires bâtisseurs ». Les besoins sont considérables et nous sommes empêchés de faire la ville sur la ville !
La seule péréquation qui subsiste depuis la suppression de la taxe professionnelle est assise sur les transactions à titre onéreux.
Mme Évelyne Didier. - Nous aussi voterons ces amendements, propres à faire de la prévention, tout en luttant contre la fraude. Comment le faire autrement, monsieur le ministre ?
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Il est déjà bien que le ministre soit d'accord avec nous sur le constat. Je ne puis dire trop fort mon accord avec Mme Didier au risque de passer pour un centriste égaré... (Sourires)
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Comme tout centriste !
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Je ne suis pas d'accord pour parler d'arme nucléaire : celle-ci a vocation à ne pas servir, alors que le Gouvernement nous sort sans cesse l'argument de l'anticonstitutionnalité, avec celui du droit européen.
Enfin, pourquoi le droit de préemption sur les cessions à titre gratuit porterait-il plus atteinte au droit de propriété que le droit de préemption sur les cessions à titre onéreux ?
Je confirme donc l'avis favorable de la commission. (« Très bien ! » à gauche et à droite)
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Parce qu'en cas de cession à titre gratuit, le donateur désigne son donataire, et qu'en cas de cession à titre onéreux, le vendeur ne veut que de l'argent. On ne donne pas en général, mais à telle personne. Avec un tel amendement, plus de donations ! (Exclamations à gauche)
C'est cette différence qui change tout, entre la cession à titre gratuit et celle à titre onéreux. Je répète qu'il n'y a pas droit de préemption urbain sur les terres agricoles, sur lesquelles votre amendement ne porte pas.
Un outil pour lutter contre les fraudes ? La déclaration en dissimulation devant le juge est toujours possible ; nul besoin de cet amendement. Les fraudes concernent peut-être 5 à 10 % des cessions à titre gratuit, vous allez bloquer toutes les autres ! Je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle...
M. Daniel Raoul. - Je connais une terre qui a été « donnée » à 57 personnes ! Qu'est-ce, sinon une fraude ?
M. Alain Gournac. - Un grand tabou.
M. Laurent Béteille. - Je ne comprends pas la position du Gouvernement, qui veut faire de cette affaire une pierre d'achoppement. Notre proposition n'est peut-être pas efficace dans la totalité des cas, mais pour l'essentiel. Bloquer toutes les autres donations ? Non, seulement celles, fictives, dont nous ne voulons pas.
L'amendement n°8 rectifié bis, identique à l'amendement n°17 rectifié, est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - C'est l'unanimité !
Article premier
Mme la présidente. - Amendement n°13, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La déclaration d'intention d'aliéner comporte obligatoirement les éléments permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. Le propriétaire transmet également, à la demande du titulaire du droit de préemption, les conclusions des diagnostics immobiliers prévus aux articles L. 271-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation et les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. »
M. Yves Chastan. - Cet amendement propose une rédaction un peu plus précise des éléments qui composent le dossier de diagnostic technique que doit fournir tout vendeur dans le cadre d'une promesse de vente : plomb, amiante, termites, installation de gaz, état des risques naturels et technologiques, état de l'électricité, assainissement non collectif, diagnostic de performance énergétique... Le plus simple serait de supprimer le PTZ sans conditions de ressources.
Mme la présidente. - Amendement n°25 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation
M. Jacques Mézard. - Celui qui exerce le droit de préemption doit disposer des mêmes éléments techniques que l'acquéreur.
Mme la présidente. - Amendement n°14, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette déclaration d'intention d'aliéner peut être dématérialisée dans des conditions prévues par décret.
Mme Gisèle Printz. - Le rapporteur a donné un avis défavorable, sous prétexte qu'une ordonnance est en préparation sur la dématérialisation des procédures : où en est-elle ?
M. Hervé Maurey, rapporteur. - L'amendement n°13 relève du domaine réglementaire. L'amendement n°25 rectifié est trop systématique : il est inutile d'alourdir ainsi toutes les formalités. L'avis est également défavorable sur l'amendement n°54, puisque des travaux sont en cours pour une dématérialisation.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis. L'ordonnance « Dématérialisation » sera déposée sur les bureaux des assemblées dès l'automne.
L'amendement n°13 n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s25 rectifié et 14.
Mme la présidente. - Amendement n°7 rectifié ter, présenté par M. Béteille, Mme Bout, M. Milon, Mme G. Gautier, MM. Cointat et Faure, Mme Deroche, MM. Alduy, Leclerc, Hérisson, Grignon, Laurent, Doublet et P. Blanc, Mme Bruguière, MM. Dufaut et Beaumont, Mme Mélot et MM. B. Fournier, Dulait et Houel et les membres du .
Alinéa 7
1° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La décision dudit titulaire fait l'objet d'une publication.
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
La décision dudit titulaire
par le mot :
Elle
M. Laurent Béteille. - Il est souhaitable que les décisions de préemption puissent faire l'objet d'une plus large publicité.
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Favorable.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Favorable. (Exclamations de satisfaction)
L'amendement n°7 rectifié ter est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°16 rectifié, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 7, avant dernière phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
Lorsque celle-ci n'est pas mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner, le vendeur lui transmet immédiatement copie de la décision de préemption. L'acquéreur est réputé informé quinze jours après la réception de la décision de préemption par le vendeur. Le vendeur est tenu d'informer les locataires, les preneurs, occupants de bonne foi du bien, fermiers, titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et aux personnes bénéficiaires de servitudes mentionnées dans la déclaration d'intention d'aliéner.
M. Thierry Repentin. - La responsabilité des démarches nécessaires doit incomber au vendeur.
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Retrait : cet amendement porte sur le texte initial de la proposition de loi et non sur celui de la commission. En outre, il est satisfait par l'amendement n°7 rectifié ter.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Daniel Raoul. - La commission a fait le travail avant nous !
L'amendement n°16 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°15 rectifié, présenté par Mme Khiari et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de préemption est affichée en mairie ou au siège du délégataire du droit de préemption pendant un mois et publiée au recueil des actes administratifs. »
M. Yves Chastan. - Nous améliorons la publicité de préemption dans les communes.
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Cela vient d'être adopté avec l'amendement de M. Béteille !
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Thierry Repentin. - Notre amendement était plus précis que l'amendement n°7 rectifié ter, que nous avons été unanimes à voter !
L'amendement n°15 rectifié est retiré.
M. Thierry Repentin. - Nous voterons l'article premier, compte tenu des améliorations apportées en commission et en séance : ainsi, le préempteur pourra visiter le bien.
L'article premier, modifié, est adopté.
Article premier bis
Mme la présidente. - Amendement n°27, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble du bien. »
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Il s'agit là de la préemption partielle. Imaginez la situation sur quatre immeubles, la collectivité veut n'en acheter que deux. Comment le vendeur prouverait-il que les deux autres sont désormais impropres à la vente ? Cet article est déséquilibré au détriment du propriétaire.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°31 à l'amendement n°27 du Gouvernement, présenté par M. Maurey, au nom de la commission.
Amendement n° 27, alinéa 3
Remplacer les mots :
Dans ce cas,
par les mots :
Dans le cas où la préemption partielle entraînerait une dévalorisation du bien,
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Une petite commune ne peut pas forcément acquérir l'ensemble d'une grande propriété. Le texte du ministre -qui ne change rien au droit existant- peut être dissuasif pour les petites collectivités. Encore une arme nucléaire !
Je veux bien faire un petit pas...
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. - Qui donne une mesure.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Sagesse, pour ne pas jouer battu.
J'entends l'argument. Il est quand même énorme que la collectivité puisse dire « je ne prends que 30 % de ce que vous vendez » ! Le préempteur doit prendre ses responsabilités.
Ce sous-amendement est un nid à contentieux : qui estimera que le bien est dévalorisé ? Le juge...
M. Thierry Repentin. - Nous avions cherché un équilibre entre droit de propriété et droit de préemption que l'amendement du Gouvernement rompt. La Haute assemblée est sensible à l'utilité de l'instrument pour les collectivités locales qu'est le droit de préemption. Il n'y a qu'une quinzaine d'établissements fonciers publics locaux en France. Qui pourra tout acheter ?
Le sous-amendement est bien timide...
M. Gérard Le Cam. - Nous avons dans nos bourgs des maisons avec de grands terrains, qui sont des « dents creuses ». Il est bon que les collectivités puissent utiliser une partie de ces terrains pour densifier les agglomérations.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Certes... mais une maison avec terrain vaut plus cher que sans terrain !
Le sous-amendement n°31 est adopté.
L'amendement n°27, sous-amendé, est adopté.
L'article premier bis, modifié, est adopté.
Article 2
Mme la présidente. - Amendement n°3, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
M. Gérard Le Cam. - Le maintien en l'état de cet article nous conduirait à un vote négatif sur l'ensemble. Le rapporteur a précisé que cette disposition ne s'appliquait pas en cas de vice caché, ce qui est déjà une bonne chose, quoiqu'insuffisante. Il nous a indiqué que la loi de simplification du droit comportait des dispositions dangereuses -notamment celle que reprend cet article, qui dénaturerait le droit de préemption en laissant peu de place à la négociation amiable.
Mme la présidente. - Amendement identique n°18, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
M. Charles Gautier. - Nous aurions voulu rejeter cette limitation excessive du droit de préemption qui ne renforce même pas les droits des propriétaires.
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Cette proposition de loi est équilibrée. Il faut donc renforcer aussi les droits des propriétaires face à certaines autorités préemptrices. N'oubliez pas que celles-ci retrouveront désormais leur droit de préemption au bout de trois ans et non plus de cinq.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même argumentaire. C'est son équilibre qui fait la richesse de ce texte.
Les amendements identiques n°s3 et 18 ne sont pas adoptés.
L'article 2 est adopté.
Article 3
Mme la présidente. - Amendement n°28, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa, le vendeur peut aliéner librement son bien, après avoir obtenu la résolution de la vente en justice. »
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Amendement rédactionnel.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°32 à l'amendement n°28 du Gouvernement, présenté par M. Maurey, au nom de la commission.
Amendement n° 28, alinéa 3
Après le mot :
obtenu
insérer les mots :
, si le transfert de propriété est intervenu,
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Le sous-amendement l'est aussi ! Le Gouvernement a oublié un passage important...
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Favorable
Le sous-amendement n°32 est adopté, ainsi que l'amendement n°28, sous-amendé.
L'article 3, modifié, est adopté, ainsi que l'article 4.
Article 5
Mme la présidente. - Amendement n°4 rectifié, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « le maire rend compte au conseil municipal de tout changement d'affectation du bien acquis par l'exercice du droit de préemption ».
Mme Évelyne Didier. - Cet article est intéressant, mais notre précision nous paraît utile.
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Ce matin, nous étions défavorables à une rédaction différente. Vous avez rectifié votre amendement, il est désormais conforme à ce que nous souhaitons. À titre personnel, mais avec l'accord du président de la commission, je lui donne un avis favorable. (« Très bien ! » à gauche)
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Je me rallie à cette unanimité. (Sourires)
L'amendement n°4 rectifié est adopté.
Mme la présidente. - A l'unanimité !
L'article 5, modifié, est adopté.
Article 6
Mme la présidente. - Amendement n°29, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 3, première phrase
Remplacer cette phrase par quatre phrases ainsi rédigées :
« Le prix de rétrocession est proposé sur la base du prix acquitté lors de la cession. Ce prix est majoré, s'il y a lieu, du coût des travaux indispensables à la conservation du bien que le titulaire du droit a supporté et de la variation de la valeur vénale du bien consécutive aux travaux utiles d'amélioration et de démolition réalisés par le titulaire du droit. En cas de dégradation du bien, le prix est diminué des dépenses que l'acquéreur devrait exposer pour remettre le bien dans l'état dans lequel il se trouvait lors de la cession initiale. Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans la fixation de ce prix, des facteurs étrangers à la consistance et à l'état du bien qui ont modifié sa valeur vénale.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Nous précisons la rédaction pour éviter des contentieux.
Mme la présidente. - Amendement n°30, présenté par M. Maurey, au nom de la commission.
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
sans cause
par les mots :
injustifié
M. Hervé Maurey, rapporteur. - L'amendement du Gouvernement fige la position du Conseil d'État...
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Je le retire !
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Vous me retirez, ce faisant, les mots de la bouche ! (Sourires)
L'amendement n°29 est retiré.
L'amendement n°30 est adopté.
L'article 6, modifié, est adopté.
Article 7
Mme la présidente. - Amendement n°5, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
M. Gérard Le Cam. - Si l'ancien propriétaire renonce à la rétrocession, il n'est pas nécessaire qu'il puisse agir en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption. Sécuriser le droit de préemption pour les propriétaires ne doit pas conduire le législateur à soumettre les collectivités à un tel contentieux dont les fondements sont contestables.
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Défavorable : c'est aller contre l'intérêt du propriétaire.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Thierry Repentin. - Nous nous abstiendrons.
L'amendement n°5 n'est pas adopté.
L'article 7 est adopté.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°21, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 123-1-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 17° Délimiter un ou plusieurs secteurs couvrant ensemble au maximum 5 % de l'ensemble de la zone urbanisable du territoire de la commune dénommés secteurs d'expérimentation urbaine. » ;
2° Après l'article L. 123-2, il est inséré un article L. 123-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2-1. - Dans les secteurs d'expérimentation, le plan local d'urbanisme définit des normes de densité et de construction de logements, y compris sociaux, plus contraignantes que dans les autres zones urbaines ou à urbaniser.
« Il prévoit aussi la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts.
« Dans ces secteurs, seules les normes définies dans le plan local d'urbanisme sont opposables aux tiers. »
II. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de cet article.
M. Daniel Raoul. - Cet amendement introduit dans le code de l'urbanisme le principe de la création des secteurs d'expérimentation en matière d'urbanisme et d'habitat.
En matière de rénovation urbaine, il est difficile d'attirer les promoteurs dans des quartiers qui comptent 90 % de logements sociaux...
Les exemples allemands et suisses de formes coopératives sont intéressants. D'où notre amendement, qui permet aux communes de réserver des parcelles à ce type d'opérations. Nous y reviendrons dans une proposition de loi qui vise à faire du logement une priorité nationale.
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Ce nouvel outil ne paraît pas nécessaire : les maires peuvent déjà densifier certaines zones pour y faire du logement social. L'amendement est en outre contraire aux conclusions du groupe de travail dirigé par le ministre...
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Défavorable, non pas sur le fond, mais sur la rédaction.
Quelles seraient les normes qui ne seraient pas opposables aux tiers ? Retrait, sinon rejet, en attendant les propositions du Gouvernement pour un urbanisme de projet.
L'amendement n°21 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°20, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 13-15 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa du I est complété par les mots : « ou, dans le cas de l'exercice du droit de préemption prévu par le chapitre I du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, un an avant la date de l'acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption » ;
b) Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Les possibilités de construction à retenir pour l'évaluation des terrains à bâtir ainsi qualifiés conformément au 1° ci-dessus ne peuvent excéder celles qui résultent du plafond légal de densité affecté d'un coefficient tenant compte de la nature des programmes envisagés par l'expropriant ou le titulaire du droit de préemption.
« Les coefficient applicables sont fixés par décret en Conseil d'État en fonction de la catégorie d'usage des biens à construire. »
2° Après l'article L. 13-16, il est inséré un article L. 13-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 13-16-1. - Lorsque les biens concernés appartiennent à l'État, ou à des sociétés dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public ?Réseau ferré de France? en vue du renouveau du transport ferroviaire, à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret, l'estimation qui doit être demandée au service des domaines est déléguée à deux notaires choisis parmi les membres du conseil régional des notaires dont dépend le bien.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de cette consultation. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 13-17 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le service des domaines ou celle résultant de l'avis émis par les deux notaires mentionnés à l'article L. 13-16-1, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d'un montant inférieur à ladite estimation.
« Lorsque les biens ont, depuis cette mutation, subi des modifications justifiées dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d'occupation, l'estimation qui en est faite conformément à l'alinéa précédent doit en tenir compte.
« Quand le montant de l'indemnité principale dépasse l'estimation, la décision est dûment motivée. »
M. Michel Teston. - Cet amendement modifie l'article relatif à la fixation des prix dans le code de l'expropriation, pour encadrer les modalités d'évaluation des domaines et introduit des critères d'estimation des terrains à bâtir en fonction de leur destination réelle, définie dans les programmes qui justifient les procédures de préemption, et non pas, comme cela se fait trop souvent, de la destination fantasmée par des propriétaires qui spéculent sur des plus-values sans fondement.
Cet amendement n'a pas pu être examiné en commission.
Il faut revenir sur la position de France Domaines, juge et partie, en lui substituant un binôme de deux notaires pour évaluer les terrains appartenant à l'État. Les collectivités ne font pas n'importe quoi !
Mme la présidente. - Amendement n°6, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « ou, dans le cas de l'exercice du droit de préemption prévu par le chapitre I du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, un an avant la date de l'acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption ; » ;
2° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Les possibilités de construction à retenir pour l'évaluation des terrains à bâtir ainsi qualifiés conformément au 1° ci-dessus ne peuvent excéder celles qui résultent du plafond légal de densité affecté d'un coefficient tenant compte de la nature des programmes envisagés par l'expropriant ou le titulaire du droit de préemption.
« Les coefficient applicables sont fixés par décret en Conseil d'État en fonction de la catégorie d'usage des biens à construire. »
Mme Évelyne Didier. - Nous appuyons la proposition du groupe socialiste. Aujourd'hui, les services des domaines définissent les prix de cession uniquement par rapport au marché de l'immobilier, sans prendre en compte la destination réelle du bien préempté. Une telle estimation bloque les collectivités dans leurs projets.
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Défavorable aux deux amendements. Il est difficile de fixer le prix d'un terrain en fonction de sa destination, car celle-ci peut changer en cours de route. En outre, l'amendement ferait peser sur les propriétaires le coût des équipements. Enfin, faire appel à des notaires plutôt qu'à France Domaines poserait un problème d'harmonisation au niveau national.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°20 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°6.
Mme la présidente. - Amendement n°26 rectifié, présenté par M. Navarro et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 4231-8, il est inséré un article L. 4231-8-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-8-1-1.- Le président du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, être chargé d'exercer, au nom de la région, les droits de préemption dont elle est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme » ;
2° Dans la première phrase de l'article L. 3221-12, les mots : « le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu'il est défini à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme ».
M. Yves Chastan. - Pour mettre en oeuvre sa stratégie, la région doit pouvoir réagir rapidement quand elle est délégataire du droit de préemption. Pour cela, il est indispensable de sécuriser le droit pour le président de la région d'exercer le droit de préemption au nom de la région. Nous proposons la même chose pour le président du conseil général.
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Favorable, à droit de préemption constant.
L'amendement n°26 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°9 rectifié bis, présenté par M. Béteille, Mme Bout, M. Milon, Mme G. Gautier, MM. Cointat et Faure, Mme Deroche, MM. Alduy, Hérisson, Grignon, Laurent, Doublet et P. Blanc, Mme Bruguière, MM. Dufaut, Vasselle et Beaumont, Mme Mélot et MM. Dulait et Houel.
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° de l'article L. 514-3 du code forestier, après le mot : « inclus », est inséré le signe de ponctuation : « , ».
M. Laurent Béteille. - Il s'agit de corriger une erreur matérielle. La suppression d'une virgule a de lourdes conséquences !
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Certains diraient que c'est un cavalier qui encourt la censure constitutionnelle... (Sourires) Favorable.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°9 rectifié bis est adopté et devient article additionnel
Interventions sur l'ensemble
M. Thierry Repentin. - Je salue la qualité du travail effectué en commission, même si la déception est au rendez-vous... Ce n'est pas le Grand Soir du droit de la préemption, en effet. Le texte apporte quelques avancées importantes. Hélas, l'article 2 limite le droit de préemption en obligeant les communes à aller jusqu'au bout de la procédure. Nous avions voté contre cet article, mais nous nous contenterons de nous abstenir sur l'ensemble, en espérant que ce texte sera rapidement inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale où il pourra être amélioré. M. le ministre a été sévèrement battu quatre fois de suite -mais c'était avant d'être reconduit dans ses fonctions. (Sourires) Ce texte est sans doute le premier à être adopté sous le nouveau gouvernement. (Sourires)
M. Jacques Mézard. - Notre groupe unanime votera pour ce texte, qui est une avancée mais une simple étape.
Mme Évelyne Didier. - L'article 2 était pour nous inacceptable. Nous voterons donc contre ce texte, malgré l'adoption de notre amendement. On ne mesure pas assez la difficulté qu'auront les collectivités à mener à bien des projets d'intérêt général. On aurait pu aller plus loin.
La proposition de loi, modifiée, est adoptée.
M. Hervé Maurey, rapporteur. - Je remercie tous ceux qui ont participé à ce débat, en regrettant que le groupe socialiste n'ait pas voté le texte. L'article 2 visait non à limiter le droit de préemption mais les utilisations abusives qui pourraient en être faites.
Merci au président Emorine, aux membres de la commission et au ministre. Le Grand Soir n'est pas dans ma culture politique : l'important est de faire avancer le droit pour les collectivités locales.
La séance est suspendue à 17 h 55.
*
* *
La séance reprend à 18 h 40.