Immigration, intégration et nationalité (Suite)
Mme la présidente. - Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.
Discussion des articles (Suite)
Articles additionnels (Suite)
Mme la présidente. - Amendement n°334, présenté par Mme Cerisier-ben Guiga et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption simple ou d'une décision de recueil légal dont la kafala judiciaire, au profit de personnes titulaires d'un agrément délivré par les autorités françaises ; ».
M. Alain Anziani. - Il a déjà été défendu.
L'amendement n°334, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°335, présenté par Mme Cerisier-ben Guiga et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le regroupement familial peut également être sollicité pour un mineur étranger recueilli régulièrement en vertu d'une décision de recueil légal dont la kafala judiciaire. »
II. - Le début du premier alinéa de l'article L. 411-4 du même code est ainsi rédigé :
« À l'exception du cas visé au deuxième alinéa de l'article L. 411-3, l'enfant ... (le reste sans changement) ».
M. Charles Gautier. - Nous abordons le regroupement familial. Le droit actuel exclut les enfants recueillis selon une décision de kafala, sauf en Algérie : pour les autres pays, l'autorité consulaire apprécie souverainement chaque cas. Nous proposons de modifier la loi sur ce point, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. - La jurisprudence administrative protège le droit des parents à mener une vie normale : l'amendement est satisfait. D'où l'avis défavorable de la commission.
M. Brice Hortefeux, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. - Le regroupement familial est apprécié au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le Conseil d'État ne vise que les « titulaires de l'autorité parentale ». L'adoption est exclue.
Avis défavorable.
L'amendement n°335 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°336, présenté par M. Antoinette.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le second alinéa du III de l'article L. 313-11-1 et après le huitième alinéa de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque sa résidence habituelle fait l'objet d'une opération définie à l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme, le demandeur n'a ni à justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ni d'une assurance maladie. »
M. Jean-Etienne Antoinette. - L'Assemblée nationale a voté un dispositif applicable à l'outre-mer, où l'habitat insalubre est particulièrement répandu. C'est surtout vrai en Guyane.
Au demeurant, une situation analogue n'est pas moins inacceptable en métropole.
Les intéressés étant souvent clandestins, la restructuration urbaine impose de les expulser ou de les régulariser, si bien que les projets d'urbanisme sont parfois abandonnés !
Je propose de supprimer la condition de ressources pour l'attribution d'un titre de séjour en pareil cas.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Avis défavorable à un amendement très restrictif, introduisant une discrimination entre résidents clandestins.
M. Brice Hortefeux, ministre. - Je comprends votre intention, mais cette prime à la clandestinité, qui fera peut-être plaisir à Mme Boumediene-Thiery, n'est pas le but de la loi.
M. Jean-Etienne Antoinette. - J'ai proposé une solution pragmatique. Comme les occupants de ces habitations indignes et insalubres ne peuvent être relogés, ils demeurent sur place, à la charge des collectivités...
L'amendement n°336 n'est pas adopté.
Article 21 bis
Mme la présidente. - Amendement n°150, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Une fois de plus, cet article jette une suspicion générale sur les mariages mixtes. Ainsi, la durée de mariage est exclue du nombre d'années permettant d'obtenir une carte de résident, alors que la fraude au mariage est sévèrement sanctionnée.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Il faut prévenir les mariages de complaisance. Avis défavorable.
M. Brice Hortefeux, ministre. - Le législateur -sans doute n'avez-vous pas voté la loi- a décidé de punir sévèrement les participants à un mariage de complaisance. Il est logique, et même sain, de ne pas tenir compte des années de résidence à ce titre pour délivrer le titre de séjour. Avis défavorable.
L'amendement n°150 n'est pas adopté.
L'article 21 bis est adopté.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°345 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 21 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « peut obtenir » sont remplacés par les mots : « obtient » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et sont appréciées au regard des conditions de logement » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
M. Alain Anziani. - La directive européenne de 2003 interdit aux États membres d'adopter des dispositions plus restrictives. Or, le projet de loi remplace un droit -M. Richert nous a fait la leçon tout à l'heure sur le présent impératif- par une simple faculté puisque le préfet aura un pouvoir discrétionnaire. Il impose des conditions de résidence plus exigeantes que celles du texte européen ; idem pour les conditions de ressources.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. - La commission estime que la directive du 25 novembre 2003 est respectée, qu'il s'agisse des ressources « stables, régulières et suffisantes » ou de l'assurance maladie. Les États membres peuvent exiger de satisfaire à des conditions d'intégration », ce à quoi vise l'exercice de l'autorité préfectorale. Avis défavorable.
L'amendement n°345 rectifié, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°487, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard.
Après l'article 21 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-4 du même code, il est inséré un article L. 411-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-4.-1 - Les méthodes médico-légales de détermination de l'âge d'un étranger, qui affirme être mineur, sont proscrites, en particulier le recours à des examens osseux. En cas de doute sur l'âge de l'intéressé, ce dernier sera autorisé à démontrer par tout autre moyen qu'il a moins de dix huit ans. Il sera notamment fait application de la présomption de validité des actes d'état civil étrangers, prévue à l'alinéa 1 de l'article 47 du code civil. »
Mme Alima Boumediene-Thiery. - Cet amendement ne va pas faire plaisir à M. le ministre... Il va dans le sens des recommandations et doléances faites à ce sujet par le Conseil national de l'ordre des médecins qui veut bannir les actes médicaux réalisés, non dans l'intérêt thérapeutique du patient mais dans le cadre des politiques d'immigration, en particulier les radiologies osseuses.
Cette demande de l'ordre des médecins, fondée sur la « déclaration européenne des professionnels de santé pour un accès aux soins de santé sans discrimination », vise à l'interdiction de ces pratiques pour déterminer l'âge d'un étranger dont la minorité est remise en cause par l'administration.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Les examens osseux sont souvent le seul moyen d'établir l'âge d'un mineur. Avis défavorable.
M. Brice Hortefeux, ministre. - Ces pratiques sont strictement encadrées : il n'y est recouru qu'en zone d'attente ou en centre de rétention et s'il y a un doute sérieux sur la véracité des actes d'état civil. Elles ne visent pas les cas de regroupement familial. Avis défavorable.
Mme Alima Boumediene-Thiery. - Cette demande émane de l'ordre des médecins et des professionnels européens de santé. Ces méthodes sont dépassées. Il est dommage que les actes d'état civil étrangers soient systématiquement soupçonnés.
L'amendement n°487 n'est pas adopté.
Article 21 ter
Mme la présidente. - Amendement n°39 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Supprimer cet article.
M. Jacques Mézard. - Cette incongruité juridique a été insérée par l'Assemblée nationale. Dans un mariage gris, il y a un amoureux, forcément le Français, et un qui ne l'est pas, forcément l'étranger... Et il faudrait appliquer les mêmes peines que celles encourues en cas de mariage de complaisance. Que signifie « dissimuler ses intentions à son conjoint » ? Bonne chance à qui souhaitera en apporter la preuve ! D'ailleurs, le rapporteur exprime doutes et réserves sur cet article, avec des arguments tout à fait pertinents, notant que les mariages gris sont déjà sanctionnés par la législation. On aurait pu se passer de cet article, qui ne changera rien à la pratique.
Mme la présidente. - Amendement identique n°151, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.
Mme Josiane Mathon-Poinat. - Cet article dangereux traduit une suspicion de principe envers les étrangers. C'est toujours le conjoint étranger qui serait le fauteur de trouble. Quelle sécurité juridique a ce délit d'escroquerie aux sentiments ? Comment en apportera-t-on la preuve ?
Cette disposition aura pour conséquence d'accroître l'insécurité et la précarité de statut des couples mixtes et des conjoints étrangers. Elle est de toute façon superflue puisque les mariages de complaisance sont déjà sanctionnés. Évitons pareilles surenchères !
Mme la présidente. - Amendement identique n°337, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Mme Alima Boumediene-Thiery. - Cet article nauséabond stigmatise les mariages mixtes et fait peser sur les étrangers qui épousent des Français une présomption de fraude. Il est contraire à l'article premier de la Constitution, inapplicable aussi : comment prouver une fraude aux sentiments dans le seul but d'obtenir titre de séjour ou nationalité ? Le mariage blanc est déjà sanctionné. Cet article est discriminant, inutile et inapplicable.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Avis défavorable. La commission a revu la rédaction de cet article pour tenir compte de certaines observations.
M. Brice Hortefeux, ministre. - Même avis. Il existe une différence fondamentale entre le mariage blanc, où les deux époux sont complices, et le mariage gris, où l'un des époux trompe l'autre sur ses sentiments. Cette différence doit se traduire dans le code pénal. J'ai ici une lettre adressée à mon prédécesseur, dans laquelle on peut lire ceci : « aujourd'hui je me rends compte que mon mariage est une mascarade, tout est mensonge, comment ai-je pu être aussi naïve ? » (Mouvements divers à gauche) Et ceci encore : « c'est un monstre de la pire espèce, je me sens détruite, violée... » On ne peut pas faire comme si de tels faits n'existaient pas. (Applaudissements à droite)
Mme Catherine Tasca. - Nous sommes au royaume de l'absurde ! Quels pourraient être les instruments de mesure de la sincérité et de la tromperie ? Inquiets de voir les étrangers épouser leurs filles, les Tadjiks ont adopté une loi imposant aux prétendants d'acheter un appartement et de résider un an au Tadjikistan avant de pouvoir passer la bague au doigt de leur promise. Au moins ils évitent l'arbitraire...
Cet article dangereux, discriminatoire, est en décalage total avec la réalité, puisque seulement 0,45 % des mariages mixtes ont été annulés par la justice en 2009. Avec cette invention du mariage gris, la majorité cherche à instiller dans l'opinion publique une méfiance irraisonnée à l'égard des étrangers. C'est un poison pour notre démocratie. (Applaudissements à gauche)
M. Jacques Mézard. - Au-delà des positions de principe, il y a dans cet article quelque chose de très choquant. M. le ministre nous a lu un courrier émouvant, mais plusieurs personnes entendues par votre rapporteur craignent que le ressortissant français utilise cette disposition comme moyen de pression ou de chantage contre son conjoint étranger dans le cadre d'une procédure de séparation conflictuelle. Il y a bien plus de séducteurs et séductrices Français qui ont utilisé ce subterfuge au détriment d'étrangers. Cette disposition néfaste n'a pas sa place dans ce projet de loi. Je persiste et signe.
Les amendements identiques n°s39 rectifié, 51 et 337 ne sont pas adoptés.
L'article 21 ter est adopté.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°497, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants de ressortissants français et partenaires liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité ; ».
M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Il s'agit d'intégrer l'article 12 bis dans le chapitre consacré aux titres de séjour.
M. Brice Hortefeux, ministre. - Favorable.
L'amendement n°497 est adopté et devient article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°342, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas de menace à l'ordre public, le visa est délivré de plein droit aux personnes mentionnées aux 1° à 4°, et 7° de l'article L. 211-2. »
M. Alain Anziani. - L'État a l'obligation générale d'assurer à chacun une vie familiale normale. Le Ceseda dispose que certains étrangers bénéficient d'un titre de séjour de plein droit. Or, certains titres sont subordonnés à la présentation d'un visa de long séjour qui, lui, n'est pas de droit. Voilà la contradiction ! L'État ne peut remplir son obligation.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Le droit positif permet de délivrer un visa de long séjour à certaines catégories d'étrangers, l'autorité administrative étant tenue de motiver son refus, cela sous le contrôle du juge au regard du droit à une vie privée et familiale normale.
L'amendement n°342, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°343, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est supprimé.
II. - Le 4° de l'article L. 313-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la demande de carte de séjour temporaire émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié, qui séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint français, la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; ».
M. Alain Anziani. - Pour les conjoints de Français, l'obligation de produire un visa de long séjour pour obtenir une carte de séjour temporaire doit être supprimée lorsque le demandeur justifie d'une entrée régulière et d'une vie commune depuis plus de six mois.
Lorsque les consulats ne répondent pas dans un délai de deux mois, les préfectures considèrent que le visa est refusé et refusent d'instruire les demandes de titre. Cette exigence d'un visa de long séjour pour les conjoints de Français déjà présents en France porte une atteinte disproportionnée au droit de vivre en famille.
Mme la présidente. - Amendement n°295 rectifié bis, présenté par MM. Antoinette, Patient, Gillot, S. Larcher, Lise et Tuheiava.
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « entré régulièrement en France » sont supprimés.
M. Jean-Etienne Antoinette. - Il est défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°148 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque la demande de carte de séjour temporaire émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié avec un ressortissant de nationalité française, et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la condition prévue à l'article 311-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas exigée.
Mme Éliane Assassi. - Il convient de supprimer l'obligation pour le conjoint étranger d'un ressortissant français de produire un visa pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire lorsque le demandeur justifie d'une entrée régulière et d'une vie commune avec son conjoint depuis plus de six mois.
Comme il a été dit, la procédure actuelle fonctionne mal : l'absence de réponse du consulat équivaut à un refus et la préfecture ne délivre pas le titre de séjour. Ce dysfonctionnement porte atteinte au droit à une vie familiale normale.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Ces préoccupations sont déjà prises en compte : la loi du 24 juillet 2006 a facilité les démarches en prévoyant la possibilité d'introduire une demande de visa sur le territoire national pour le conjoint de Français séjournant en France depuis plus de six mois. Retrait des amendements nos343 et 148 rectifié, défavorable à l'amendement n°295 rectifié bis.
M. Brice Hortefeux, ministre. - Même avis.
L'amendement n°343 n'est pas adopté.
L'amendement n°295 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°148 rectifié.
Mme la présidente. - Amendement n°489 rectifié bis, présenté par Mme Garriaud-Maylam.
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-2-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le partenaire lié à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité et pouvant attester d'un an de vie commune bénéficie des dispositions visées au présent article. »
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. - Cet amendement vise à étendre aux conjoints liés par un pacs certaines dispositions bénéficiant aux couples mariés en matière d'obtention d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Avis défavorable. Le dispositif ne peut être étendu aux pacsés car les mécanismes de contrôle font défaut ; on risque des pacs de complaisance. Mais comme vous avez accepté la condition d'une année de vie commune, la commission demande l'avis du Gouvernement.
M. Brice Hortefeux, ministre. - Le pacs, en tant que tel, n'ouvre pas le droit au séjour, même s'il est pris en compte dans les appréciations au cas par cas. Nous ne souhaitons pas aller au-delà. Retrait.
L'amendement n°489 rectifié bis est retiré.
(On s'en désole à gauche)
Mme la présidente. - Amendement n°316 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code est ainsi rédigé :
« Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre des 3° et du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". »
M. Alain Anziani. - Il est défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°132 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est complété par les mots : « , sauf si elle résulte du décès du conjoint français ».
Mme Éliane Assassi. - Le renouvellement du titre de séjour en cas de décès du conjoint est prévu pour les bénéficiaires du regroupement familial. Il convient de remédier à cette incohérence de la législation.
Mme la présidente. - Amendement identique n°346, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Mme Alima Boumediene-Thiery. - En cas de rupture de la vie commune, la personne étrangère ne peut bénéficier du renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » même si cette rupture est due au décès du conjoint français -contrairement à ce qui est permis pour les bénéficiaires du regroupement familial. Le présent article ne doit pas bénéficier aux seules personnes étrangères mariées ; il faut adopter une formulation similaire pour les conjoints étrangers de Français.
Mme la présidente. - Amendement n°340, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut en accorder le renouvellement » sont remplacés par les mots : « en accorde le renouvellement ».
II. - À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut en accorder le renouvellement » sont remplacés par les mots : « en accorde le renouvellement ».
M. Roland Courteau. - À l'heure actuelle, le renouvellement des titres de séjour des personnes qui rompent la vie commune suite à des violences conjugales est laissé à la libre appréciation du préfet. Une personne étrangère victime de violences conjugales a le choix entre quitter son conjoint, avec le risque de perdre son droit au séjour, et rester pour subir la violence... Le préfet doit renouveler le titre de séjour temporaire.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n°316 rectifié car la législation actuelle est déjà protectrice. Avis favorable aux amendements identiques nos132 rectifié et 346. Avis défavorable à l'amendement n°340 : les préoccupations des auteurs de l'amendement ont été prises en compte dans la loi de juillet 2010.
M. Brice Hortefeux, ministre. - Même avis défavorable à l'amendement n°316 rectifié. En rendant le renouvellement obligatoire, les amendements nos132 rectifié et 346 empêchent le préfet de se prononcer sur une éventuelle fraude : sagesse. Avis défavorable à l'amendement n°340 : la loi de 2010 a été adoptée à l'unanimité, le Gouvernement n'a pas l'intention de rouvrir le débat.
L'amendement n°316 rectifié n'est pas adopté.
Les amendements identiques nos132 rectifié et 346 sont adoptés et deviennent un article additionnel.
M. Roland Courteau. - Certes, nous avons légiféré il y a peu sur le fléau des violences conjugales mais la victime ne fait pas toujours l'objet d'une ordonnance de protection : elle subit alors une double peine, les violences conjugales et l'expulsion ! Il y a là un vide juridique qu'il faut combler.
L'amendement n°340 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°349, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 524-3 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés.
M. Roland Courteau. - Il est imposé aux intéressés de résider hors du territoire français pour introduire une requête en relèvement contre une interdiction du territoire français ou une demande d'abrogation d'une mesure d'expulsion. Certaines personnes sont pourtant inexpulsables en raison de leurs attaches en France ou de leur état de santé, ou parce qu'elles se trouvent dans l'impossibilité de retourner dans leur pays d'origine.
La condition de résidence hors de France doit être supprimée pour la recevabilité de leur requête.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Cela enlèverait une grande part de leur portée aux mesures d'interdiction de territoire ou d'expulsion. En outre, l'étranger peut obtenir dans certains cas l'abrogation bien qu'il réside en France. Avis défavorable.
M. Brice Hortefeux, ministre. - Même avis. L'étranger qui ne peut retourner dans son pays d'origine n'est pas inexpulsable : il doit rechercher un pays tiers d'accueil.
L'amendement n°349 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°348, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 541-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1-1. - Les étrangers mentionnés à l'article 131-30-2 du code pénal se voient délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ».
M. Roland Courteau. - La réforme de la double peine a quelques hoquets. De nombreux étrangers ayant obtenu le relèvement de leur peine d'interdiction du territoire se heurtent à un refus de délivrance d'une carte de séjour : ils ne sont ni expulsables ni régularisables. La peine n'est alors pas pénale mais administrative. Ils continuent à vivre en France, sans titre de séjour ou sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, ce qui ne permet pas une bonne intégration dans la société. Cet amendement garantit la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » aux étrangers protégés contre le prononcé d'une peine d'interdiction du territoire français.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Cet amendement ne vise pas les personnes relevant d'une interdiction de territoire mais des étrangers qui disposent déjà de titres de séjour, souvent de longue durée. Avis défavorable.
M. Brice Hortefeux, ministre. - Même avis.
L'amendement n°348 n'est pas adopté.
La séance est suspendue à 19 heures 25.
présidence de M. Jean-Claude Gaudin,vice-président
La séance reprend à 21 heures 30.