Jeux d'argent et de hasard en ligne (Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
Discussion des articles (Suite)
M. le président. - Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement n°73 au sein de l'article 25.
Article 25 (Suite)
M. le président. - Amendement n°73, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'Autorité de régulation des jeux en ligne approuve, suivant des modalités définies par voie réglementaire, les règlements des jeux et paris proposés par les opérateurs en faisant application des dispositions des décrets mentionnés à l'alinéa précédent et édicte les règles relatives au contrôle des données techniques et financières de chaque jeu ou pari en ligne.
M. François Marc. - Cet amendement vise à rétablir la mission d'approbation des jeux et paris de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel). Nous avons proposé, lors du débat qui s'est tenu tard cette nuit, de mettre en place un système déclaratif pour le contrôle des règlements des jeux et paris. Ce contrôle est important, et nous ne comprenons pas pourquoi cet alinéa a été supprimé. L'intervention de l'Arjel est techniquement possible à ce stade puisque les effectifs prévus pour cette autorité s'élèvent à 50 ou 60 personnes.
M. François Trucy, rapporteur de la commission des finances. - Monsieur Marc, vous êtes perfectionniste ! L'Arjel n'a pas vocation à approuver en aval le règlement de chaque jeu ou pari, là n'est pas son « coeur de métier ». Elle peut en revanche réaliser des enquêtes a posteriori et, le cas échéant, sanctionner les opérateurs dont le règlement ne serait pas conforme à la réglementation applicable. Demande de retrait.
M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. - La période d'installation définitive des jeux en ligne durera deux ou trois ans : un contrôle a priori noierait l'Arjel sous les informations. Le contrôle a posteriori est suffisant.
M. François Marc. - Je comprends vos arguments : les dispositions de différents articles satisferont nos exigences. Toutefois, je ne comprends pas pourquoi cet alinéa a été supprimé du texte initial.
L'amendement n°73 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°168, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances.
Alinéa 12
Remplacer les mots :
proposer au Gouvernement
par les mots :
procéder à
M. François Trucy, rapporteur. - Il s'agit de rectifier une erreur matérielle : la liste des organismes certificateurs est établie par l'Arjel et non par le Gouvernement.
L'amendement n°168, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°186, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 13
Remplacer les mots :
des conduites d'addiction
par les mots :
du jeu excessif ou pathologique
L'amendement de coordination n°186, accepté par la commission, est adopté.
M. le président. - Amendement n°74, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elle peut, par une décision motivée, imposer dans certaines actions de publicité, l'insertion de messages de mise en garde et interdire la publicité dans certaines publications et à certaines heures sur les médias audiovisuels.
M. Claude Bérit-Débat. - Comme avec l'amendement n°73, nous souhaitons rétablir ici une disposition figurant dans le texte initial mais malencontreusement supprimée par l'Assemblée nationale. Nous connaissons le phénomène d'addiction qui touche les joueurs. Le risque est aggravé quand il concerne des mineurs car les enfants sont de gros consommateurs d'informations publicitaires. Il faut donc limiter celles-ci.
M. François Trucy, rapporteur. - Je partage vos préoccupations. La commission des finances de l'Assemblée nationale a supprimé cet alinéa par souci de coordination avec la nouvelle réglementation concernant la publicité, qui prévoit un régime d'encadrement strict. Le texte de cet amendement créerait un doublon avec l'article 4 bis sans apporter de garanties supplémentaires. Retrait.
M. Éric Woerth, ministre. - Défavorable.
M. Claude Bérit-Débat. - Cela n'a rien à voir avec l'article 4 bis. Nous maintenons l'amendement
L'amendement n°74 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°42, présenté par Mme Payet et MM. Merceron et Détraigne.
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elle peut également, par une décision motivée, limiter les opérations de communications commerciales, notamment dans les départements où les phénomènes d'addiction au jeu sont particulièrement importants.
Mme Anne-Marie Payet. - L'Autorité de régulation des jeux en ligne doit pouvoir, dans des cas exceptionnels et en motivant sa décision, limiter la publicité pour les jeux d'argent et de hasard, par exemple dans les territoires où on constate que les phénomènes d'addiction prennent une ampleur particulière. Nous ne disposons pas encore d'études statistiques déterminant les départements les plus touchés mais il est bon d'inscrire d'ores et déjà cela dans la loi pour que l'Arjel exerce cette compétence sans attendre dès lors qu'on disposera de ces statistiques.
M. François Trucy, rapporteur. - Pour que cet amendement soit opérationnel, il faudrait disposer de statistiques précises sur chaque département. Nous n'en avons pas. Nous ne disposons même pas d'étude épidémiologique. Ce sera possible plus tard mais pas dans l'immédiat. Retrait.
M. Éric Woerth, ministre. - Nous avons déjà eu ce débat cette nuit. Dès lors que la publicité audiovisuelle est permise, il est compliqué de la limiter géographiquement. J'ai dit hier que nous pourrions voir quelles sont les zones d'addiction et nous prendrons des mesures après.
Mme Anne-Marie Payet. - Rien n'empêche d'inscrire dès maintenant dans la loi cette compétence de l'Arjel pour éviter de perdre du temps quand nous arriveront les statistiques.
M. François Trucy, rapporteur. - C'est un problème de santé publique ; je préfère que ce soit le ministère de la santé, et non l'Arjel, qui règle le problème.
M. François Marc. - Nous voterons cet amendement qui va dans le sens des deux nôtres. Le problème essentiel de ce texte, c'est celui du déferlement agressif de publicité qui, via les médias, submergera nos concitoyens et amènera les plus fragiles à une addiction préjudiciable. Il faut limiter l'incitation à jouer.
L'absence de statistiques n'est pas un argument recevable d'abord parce qu'il y a une corrélation entre toutes les formes d'addiction et qu'on dispose de statistiques sur les autres addictions, comme l'alcool ou le tabac. Ensuite parce que la pratique pathologique du jeu entraîne le surendettement et que nous savons déjà dans quelles zones géographiques se trouvent beaucoup de personnes surendettées.
M. Nicolas About, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. - La rédaction de l'amendement peut laisser penser que l'Arjel aurait la possibilité de limiter les opérations de communication commerciale et cela, dans tous les domaines. Et l'emploi du « notamment » donne l'impression que le jeu n'est qu'un des objets de cette limitation.
La clause de rendez-vous, dix-huit mois après la promulgation de la loi, coïncidera avec la fin de l'étude épidémiologique : nous pourrons toujours voter un tel amendement à ce moment-là.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Je ne crois pas que cet amendement soit une solution mais je le considère comme un amendement d'appel. Puisque nous avons institué un comité consultatif des jeux, Mme Payet pourrait, dès qu'il sera constitué, appeler son attention sur ce qui se passe dans tel ou tel département. Car il ne faudrait pas que le déchaînement du jeu devienne un fléau social.
Mme Anne-Marie Payet. - Je remercie le président About pour ses conseils précieux et rectifie mon amendement en retirant le mot « notamment » et en rajoutant après « communications commerciales » les mots « sur les jeux d'argent et de hasard en ligne ».
M. François Trucy, rapporteur. - Cela ne suffit pas à lever l'obstacle. L'avis reste défavorable.
M. Éric Woerth, ministre. - Défavorable.
M. Claude Bérit-Débat. - Cette rectification est bienvenue. Nous voterons l'amendement.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°42 rectifié, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°130, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Elle remet chaque année au Parlement un rapport évaluant l'efficacité de son action pour atteindre les objectifs prévus à l'article premier, pour garantir l'éthique des compétitions sportives et pour prévenir les conflits d'intérêt.
M. Bernard Vera. - Cet amendement a déjà été défendu cette nuit.
M. François Trucy, rapporteur. - Cela fait partie des obligations de l'Arjel : les dispositions de l'article 25 rendent cet amendement superfétatoire. Retrait ?
M. Eric Woerth, ministre. - Même avis.
L'amendement n°130 est retiré.
L'article 25, modifié, est adopté.
Article 26
I. - L'Autorité de régulation des jeux en ligne comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées.
Sauf disposition contraire prise en application du I de l'article 28 et à l'exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l'Autorité de régulation des jeux en ligne sont exercées par le collège.
II. - Le collège est composé de sept membres. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat à raison de leur compétence économique, juridique ou technique.
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics. Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi de président ouvre droit à pension dans les conditions définies par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
La durée du mandat du président est de six ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.
La durée du mandat des autres membres est de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. La durée du mandat de chaque membre est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège qui suit sa nomination.
III.- (Supprimé).
IV. - (Non modifié) Dans des conditions fixées par décret, le collège peut constituer des commissions spécialisées, dans lesquelles il peut nommer des personnalités qualifiées.
M. le président. - Amendement n°16 rectifié, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.
Alinéa 3
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
nommés à raison de leur compétence économique, juridique ou technique
2° Dernière phrase
Supprimer les mots :
à raison de leur compétence économique, juridique ou technique
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la commission de la culture. - Tous les membres doivent être compétents, y compris ceux qui sont nommés par décret.
M. le président. - Amendement n°17, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.
I. Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. Alinéa 6
1° Première phrase
Supprimer le mot :
autres
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
est renouvelable une fois
par les mots :
n'est ni révocable, ni renouvelable
III. Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer les mots :
n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement
par les mots :
peut être renouvelé une fois par dérogation à la règle
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - Le renouvellement de son collège ne doit pas être source de fragilité pour une autorité administrative indépendante. C'est pourquoi nous apportons la garantie supplémentaire d'indépendance qu'est le non-renouvellement assorti de l'irrévocabilité.
M. François Trucy, rapporteur. - Favorable à l'amendement n°16 qui apporte une précision utile, la commission s'en remettra à la sagesse sur le n°17. L'irrévocabilité apporte une amélioration notable, mais pourquoi se priver de membres de qualité et le non-renouvellement ne conduira-t-il pas à se priver prématurément de gens qu'on aura formés ?
M. Eric Woerth, ministre. - Avis favorable aux deux amendements. Ils renforcent le pouvoir et l'indépendance des membres de l'Arjel. Il est normal qu'ils soient compétents. Quant au risque de perte d'expérience, après la première nomination, le renouvellement se fera par moitié.
L'amendement n°16 rectifié est adopté, ainsi que l'amendement n°17 et l'article 26, modifié.
Article 27
I. - Les membres de l'Autorité de régulation des jeux en ligne doivent informer le président :
1° Des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux ans précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viennent à détenir, directement ou indirectement par personnes interposées ;
2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils exercent ou viennent à exercer ;
3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viennent à détenir.
Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
II. - Aucun membre de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
Le mandat de membre de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est incompatible avec l'exercice d'un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d'argent et de hasard.
Les membres et le personnel de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne.
III. - L'Autorité de régulation des jeux en ligne détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêt.
IV. - Les membres et les personnels de l'Autorité de régulation des jeux en ligne sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
V. - Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.
M. le président. - Amendement n°131, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
I. - Alinéa 2
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
six
II. - En conséquence, alinéas 3 et 4
Procéder à la même substitution.
M. Bernard Vera. - Nous avons dit notre préférence pour le recours à une administration expérimentée : la nouvelle agence risque de ne pas être immédiatement efficace. Or, si elle ne dispose pas de moyens d'investigation, l'Arjel peut donner un avis favorable et ouvrir ainsi le marché à un opérateur. Allonger le délai de carence garantira son indépendance par rapport aux opérateurs. Suffit-il néanmoins de renvoyer la prévention des conflits d'intérêt au règlement intérieur et ne devrait-on pas prohiber totalement qu'un membre de l'Autorité soit juge et partie ? Aucun membre de l'Autorité ne devrait être intéressé au devenir d'un opérateur. Mieux vaudrait les choisir dans la fonction publique ou dans des milieux fort éloignés des opérateurs mais proches du monde de la santé publique et de la prévention des addictions.
M. François Trucy, rapporteur. - L'amendement est excessif. Le régime de prévention des conflits d'intérêt est déjà suffisant. Il s'inspire largement de l'exemple de l'AMF et du droit commun de la déontologie. Avis défavorable.
M. Eric Woerth, ministre. - Avis défavorable. L'article se fonde sur la tradition usitée pour les autorités.
L'amendement n°131 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°18, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l'autorité et son directeur général sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal.
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - Le délai de viduité de trois ans confortera l'indépendance de l'Arjel et évitera les conflits d'intérêt.
L'amendement n°18, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°169, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances.
Alinéa 10, première phrase
Après les mots :
jeux en ligne
insérer les mots :
, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci,
M. François Trucy, rapporteur. - Le cercle des débiteurs du secret professionnel sera élargi aux stagiaires, aux attributaires de marchés publics et aux personnalités qualifiées nommées dans les commissions spécialisées de l'Arjel.
M. le président. - Amendement n°19, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.
Alinéa 10, première phrase
Après le mot :
ligne
insérer les mots :
ainsi que les personnalités qualifiées nommées dans les commissions spécialisées
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - Je me rallie à l'amendement du rapporteur, plus exigeant.
L'amendement n°19 est retiré.
L'amendement n°169, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 27, modifié.
Article 28
I. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles :
1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;
2° (Supprimé).
3° Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
II. - (Non modifié) L'Autorité de régulation des jeux en ligne dispose de services dirigés par un directeur général.
L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut recruter des agents contractuels.
Le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et établit le cadre général des rémunérations. Le directeur général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.
III. - (Non modifié) L'Autorité de régulation des jeux en ligne propose au ministre chargé du budget les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'État. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à leur gestion. Le président de l'autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses. L'autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du II du présent article et du présent III.
IV. - (Non modifié) Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, le président de l'autorité a qualité pour agir en justice devant toute juridiction.
V. - (Non modifié) Un décret fixe les conditions de rémunération des membres de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
M. le président. - Amendement n°170, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances.
Alinéa 4
Après les mots :
sa signature
supprimer la fin de cet alinéa.
M. François Trucy, rapporteur. - Plus simple, notre rédaction n'emporte pas de conséquences juridiques en raison de la jurisprudence sur les délégations de signature.
L'amendement n°170, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°20, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
nommé par le collège sur proposition du président
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - L'indépendance passe par le contrôle des ressources humaines. Or, même s'il apparaît peu, le directeur général jouera un rôle clef et contribuera à la formation des décisions.
Cette disposition novatrice figure dans le rapport de l'Office parlementaire d''évaluation de la législation. Il s'agit d'organiser un mode de gouvernance plus respectueux de l'indépendance des autorités administratives.
M. le président. - Amendement n°188, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
nommé par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du président
M. Éric Woerth, ministre. - La régulation est de la responsabilité de l'État. Le directeur de la nouvelle Autorité de régulation des banques et assurances est nommé selon la même procédure.
M. François Trucy, rapporteur. - La proposition du ministre paraît convenable...
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - Nous avons deux conceptions de ce que doit être la direction d'une autorité indépendante. Que le Sénat se prononce.
M. Éric Woerth, ministre. - L'indépendance se prouve davantage dans l'exercice du pouvoir que dans le mode de désignation de celui qui l'exerce. Reste que celui qui régule doit être celui qui nomme.
L'amendement n°20 n'est pas adopté.
L'amendement n°188 est adopté.
M. le président. - Amendement n°21, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les fonctions de membre de l'autorité et de directeur général sont incompatibles.
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - Il faut distinguer de façon nette la préparation des dossiers et la prise de décision.
M. François Trucy, rapporteur. - Sagesse ; un tel cumul a peu de chance de se produire...
M. Éric Woerth, ministre. - Avis favorable. Le cas de figure peut se trouver.
L'amendement n°21 est adopté.
M. le président. - Amendement n°146 rectifié, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
L'Autorité de régulation des jeux en ligne emploie, pour l'accomplissement de ses missions, des fonctionnaires détachés ou mis à disposition. Elle peut, au besoin, procéder au recrutement de contractuels de droit public.
Amendement n°147, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Alinéa 7, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les personnels des services de l'Autorité de régulation sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Amendement n°148, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Une négociation annuelle portant sur le règlement intérieur et les conditions de rémunération est menée entre les personnels et le directeur général.
M. Bernard Vera, rapporteur général. - L'Arjel devrait pouvoir bénéficier du concours de fonctionnaires détachés ou mis à disposition, habitués au traitement des dossiers qu'elle aura à traiter. C'est le sens de l'amendement n°146 rectifié. Le suivant étend et précise le champ des personnes soumises au secret professionnel. Avec l'amendement n°148, nous entendons ne pas laisser au collège ou au directeur général le soin de fixer les règles de rémunération des agents. La transparence est le corollaire de l'indépendance et de l'efficacité. Dans notre schéma, la question des rémunérations sera pour une part résolue par le détachement ou la mise à disposition de fonctionnaires. Le texte, imprécis, serait source de conflits.
M. François Trucy, rapporteur. - Ces préoccupations sont légitimes mais les amendements nos146 rectifié et 147 sont déjà satisfaits, respectivement par l'article 28 et l'article 27. Les modalités pratiques du dialogue social au sein de l'Arjel ne sont en outre pas du domaine de la loi : avis défavorable à l'amendement n°148.
M. Éric Woerth, ministre. - Mêmes avis.
M. Bernard Vera. - Avec l'amendement n°146 rectifié, nous entendons que le recrutement de fonctionnaires soit prioritaire.
L'amendement n°147 est retiré.
L'amendement n°146 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°148.
L'amendement n°22 est retiré.
L'article 28, modifié, est adopté.
Article 29
Un contrôle permanent de l'activité des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés est réalisé par l'Autorité de régulation des jeux en ligne aux fins d'assurer le respect des objectifs définis à l'article 1er. A cette fin, les opérateurs mettent à la disposition permanente de l'Autorité de régulation des jeux en ligne des données portant sur :
1° L'identité de chaque joueur, son adresse, son adresse sur le réseau internet ;
2° Le compte de chaque joueur, notamment sa date d'ouverture, et les références du compte de paiement mentionné au septième alinéa de l'article 12 ;
3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ;
4° Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des matériels, plateformes et logiciels de jeu utilisés.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise la liste des données que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne sont tenus de mettre à la disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Il précise les modalités techniques de stockage et de transmission de ces données, le délai pendant lequel l'opérateur est tenu de les archiver, ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne à partir de ces données.
M. le président. - Amendement n°132, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
I. - Alinéa 1, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. - En conséquence, alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
M. Bernard Vera. - Nous proposons une rédaction plus simple qui fait clairement intervenir la Cnil. La rédaction actuelle laisse trop de place à l'interprétation.
M. le président. - Amendement n°171, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances.
Alinéa 2
Remplacer les mots :
le réseau internet
par les mots :
un service de communication au public en ligne
M. François Trucy, rapporteur. - Amendement rédactionnel. Le terme « internet » n'a pas d'existence juridique. Il convient de lui substituer l'expression « service de communication au public en ligne » consacrée par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
M. le président. - Amendement n°23, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que toute autre donnée concourant à la formation du solde du compte joueur
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - L'Arjel doit connaître tous les éléments concourant à la formation du solde du compte joueur, afin d'assurer au mieux la régularité de l'ensemble des opérations effectuées sur ce compte.
M. le président. - Amendement n°43, présenté par Mme Payet et MM. Merceron et Détraigne.
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
5° Le coût et les modalités des communications commerciales qu'ils réalisent.
Mme Anne-Marie Payet. - L'Arjel doit avoir connaissance des opérations publicitaires organisées par les opérateurs, qui peuvent avoir une incidence sur des personnes fragiles et influençables.
M. François Trucy, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n°132. Les alinéas 2 à 5 de l'article énumèrent les informations qui doivent être mises à la disposition de l'Arjel de façon permanente. Le dernier alinéa renvoie à un décret qui fixera la liste de données complémentaires ne nécessitant pas de mise à disposition permanente. Il n'y a là aucune redondance.
Avis favorable à l'amendement n°23, qui renforcera la transparence et la traçabilité des opérations de jeu.
Avis défavorable à l'amendement n°43. L'article 21 imposait initialement aux opérateurs de remettre chaque année à l'Arjel un rapport sur leur programme publicitaire prévisionnel. Cette disposition a été supprimée par l'Assemblée nationale en raison de la confidentialité des données. La question pourra être abordée globalement dans le rapport du CSA sur le développement de la publicité prévu à l'article 4 ter A.
M. Éric Woerth, ministre. - Avis défavorable à l'amendement n°132 : il est étonnant de vouloir rayer la liste des données à fournir.
Les amendements n°s171 et 23 sont excellents. Je m'en remets à la commission sur le n°43.
L'amendement n°132 n'est pas adopté.
Les amendements n°s171 et 23 sont adoptés.
L'amendement n°43 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°133, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
disposition
insérer le mot :
permanente
M. Bernard Vera. - Il est défendu.
L'amendement n°133, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'article 29, modifié, est adopté, ainsi que les articles 30 et 31.
Article 32
M. le président. - Amendement n°75, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut être saisie d'une demande de conciliation par les joueurs ou parieurs en ligne en vue de régler les litiges les opposant à un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 16.
M. Jean-Jacques Lozach. - Nous voulons rendre à l'Arjel une mission que l'Assemblée nationale lui a ôtée : assurer la conciliation en cas de litige entre les opérateurs et les joueurs ou parieurs. Le rapporteur de l'Assemblée nationale n'a pas voulu alourdir les charges de l'Arjel pendant sa période de rodage. Mais la conciliation est une mission traditionnelle des autorités indépendantes comme l'AMF ou le CSA. Des contentieux naîtront immanquablement au sujet de la solvabilité des joueurs ou de la régularité des jeux ; si elles ne peuvent se tourner vers l'Arjel, les personnes lésées devront engager des procédures longues, coûteuses et douloureuses.
M. François Trucy, rapporteur. - L'Arjel aura déjà fort à faire. J'imagine mal qu'elle puisse intervenir dans les conflits entre opérateurs et joueurs. Peut-être faudra-t-il revenir sur ce sujet à l'occasion du « rendez-vous » -je préfère ce terme à « revoyure »... Avis défavorable.
M. Éric Woerth, ministre. - Même avis. Au terme d'une longue discussion, j'ai dû reconnaître que confier une mission de conciliation à l'Arjel alourdirait excessivement ses tâches. D'ailleurs le rôle principal de l'Arjel est de réguler et de contrôler. Les tribunaux sont là pour trancher les litiges.
M. Claude Bérit-Débat. - Ce n'est pas par malice que nous demandons depuis le début du débat la réintroduction de dispositions prévues par le Gouvernement et supprimées par les députés. Je ne comprends pas que M. le ministre puisse dire qu'il n'en voit pas l'utilité... Les contentieux, qui concerneront au premier chef les personnes les plus dépendantes ou les plus démunies, encombreront les tribunaux, et les plaignants devront attendre longtemps avant d'être satisfaits. Pourquoi l'Arjel ne pourrait-elle pas être chargée d'une mission de conciliation ? Vérité d'hier, erreur d'aujourd'hui ?
L'amendement n°75 n'est pas adopté.
En conséquence, l'article 32 demeure supprimé.
Les articles 33 et 34 sont successivement adoptés.
Article 35
I. - Sous réserve des dispositions des articles L.561-37 et L.561-38 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 16.
II. - En cas de manquement d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, notamment aux dispositions de l'article 4 bis et sous réserve des dispositions des articles L.561-37 et L.561-38 du code monétaire et financier, le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s'y conformer dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois et renouvelable une fois sauf en cas de manquement grave et répété.
Au terme du délai prévu à l'alinéa précédent, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne qui a déféré à la mise en demeure est tenu de se soumettre dans le délai d'un mois à une nouvelle certification selon les modalités définies à l'article 17.
S'il n'y a pas déféré ou si, le cas échéant à la suite de cette nouvelle procédure de certification, les mesures correctives prises par l'opérateur sont jugées insuffisantes par le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, celui-ci peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.
III. - (Non modifié) La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, avant de prononcer les sanctions prévues aux IV à VII, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les conditions de communication à un tiers d'une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 37.
IV. - (Non modifié) La commission des sanctions de l'autorité peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La réduction d'une année au maximum de la durée de l'agrément ;
3° La suspension de l'agrément pour trois mois au plus ;
4° Le retrait de l'agrément.
Le retrait de l'agrément peut s'accompagner de l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un délai maximum de trois ans.
V. - (Non modifié) La commission des sanctions de l'autorité peut, à la place ou en sus des sanctions prévues au IV, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'opérateur en cause, à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant l'objet de l'agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. À défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, portés à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.
Lorsque la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.
VI. - (Non modifié) Lorsqu'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités en application du II de l'article 34, la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, après une mise en demeure émanant du président de l'autorité ou d'un membre du personnel de l'autorité délégué à cet effet par le président, et restée infructueuse, prononcer une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 15 000 €.
VII. - La commission des sanctions peut en outre décider, à l'encontre des personnes physiques et morales frappées des sanctions mentionnées aux IV à VI ci-dessus :
1° La publication de la décision prononcée au Journal officiel ;
2° L'affichage ou la diffusion de cette décision dans les conditions prévues par l'article 131 - 35 du code pénal.
M. le président. - Amendement n°134, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Alinéa 2
Remplacer le mot :
six
par le mot :
trois
Amendement n°135, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Alinéa 10
Remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
un an
Amendement n°136, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Alinéa13
1° Première phrase
Remplacer le taux :
5 %
par le taux :
10 %
2° En conséquence, deuxième phrase
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
15 %
Amendement n°137, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Alinéa 16
Remplacer le montant :
15 000 €
par le montant :
30 000 €
M. Bernard Vera. - L'article 35 concerne les sanctions encourues par les opérateurs qui manqueront à leurs obligations. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'ils doivent être sévèrement punis. Mais le texte prévoit seulement de sanctionner les manquements aux interdictions de publicité et à l'obligation d'information sur les risques d'addiction définis à l'article 4 bis. En outre, ces sanctions ne s'appliqueront que sous réserve des dispositions du code monétaire et financier relatives au blanchiment. De deux choses l'une : soit les sanctions prévues sont sans commune mesure avec la gravité des faits imputables -le code monétaire et financier prévoit d'ailleurs des peines bien plus lourdes-, soit leur application sera fort hypothétique et limitée. Ne devrait-on pas sanctionner aussi des pratiques telles que l'encouragement au jeu à crédit ?
M. François Trucy, rapporteur. - Le délai d'un à six mois prévu par le texte nous paraît raisonnable car il tient compte du temps qu'il faut pour se mettre en conformité avec la loi et il respecte la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'avis est donc défavorable à l'amendement n°134.
L'échelle des sanctions de l'Arjel prévoit en dernière instance un retrait de l'agrément qui peut être accompagné d'une interdiction d'en solliciter un nouveau dans les trois ans, ce qui est largement dissuasif : je suis donc défavorable à l'amendement n°135.
La commission estime que les sanctions pécuniaires déjà prévues sont suffisantes : avis défavorable sur les amendements nos136 et 137.
M. Éric Woerth, ministre. - Avis défavorable sur l'amendement n°134 : il faut quand même laisser à l'opérateur le temps de se mettre en conformité avec ce qui lui est demandé.
Même avis sur l'amendement n°135 : dans notre esprit, la suspension de l'agrément ne peut durer que trois mois. Au-delà, c'est le retrait et prévoir un an équivaudrait à un retrait.
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. - Tout à fait !
M. Éric Woerth, ministre. - En ce qui concerne les pénalités sur le chiffre d'affaires, il ne faut pas être excessif. La sanction pécuniaire prévue nous semble adaptée : avis défavorable sur l'amendement n°136.
Enfin, les 15 000 euros sanctionnent les opérateurs qui refusent de collaborer. Mais ce montant n'est pas exclusif d'autres sanctions pécuniaires qui peuvent s'y ajouter, notamment celles prévues au titre V et qui peuvent être supérieures aux 30 000 euros que vous proposez à l'amendement n°137. L'avis est donc défavorable.
M. Bernard Vera. - Avec ces amendements, nous voulons donner aux sanctions de l'Autorité une réelle efficacité.
L'article L. 561-40 du code monétaire et financier prévoit des sanctions proportionnées, notamment l'interdiction temporaire d'activité qui peut aller jusqu'à cinq ans. Les sanctions que vous retenez ne sont-elles pas plus laxistes ? Pourquoi ne pas simplement dire que les dispositions du code monétaire et financier s'appliquent ?
M. Claude Bérit-Débat. - Je voterai ces quatre amendements, notamment les nos136 et 137 qui augmentent les pénalités. Si l'on veut bien encadrer, il faut bien sanctionner.
M. François Marc. - Je voterai moi-aussi ces amendements qui renforcent les sanctions prises à l'encontre des opérateurs.
Depuis plusieurs mois, des opérateurs sont dans l'illégalité la plus totale et ils s'en portent tellement bien qu'ils ont l'intention de continuer grâce aux fichiers de clientèle qu'ils ont constitués. Il faut sanctionner ces agissements. Ces opérateurs s'appuient sur des partenariats avec des clubs, ce qui jette le doute sur l'éthique sportive. Certains dirigeants de clubs de football ont déclaré que dès le lendemain du passage du texte au Sénat, ils mèneraient des actions publicitaires.
Ces amendements d'appel ont toute leur légitimité. Il n'est pas acceptable que des personnes s'affranchissent des dispositifs légaux.
M. Éric Woerth, ministre. - Après ce débat approfondi, le Gouvernement est favorable à l'amendement n°137.
M. François Trucy, rapporteur. - Moi aussi.
L'amendement n°134 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos135 et 136.
L'amendement n°137 est adopté.
L'article 35, modifié, est adopté.
Article 36
I. - (Non modifié) Les sanctions prévues à l'article 35 sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales. Les décisions de sanction sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
II. - (Non modifié) La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
III. - Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou celui de la commission des sanctions informe sans délai le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
M. le président. - Amendement n°180, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéa 1, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Après l'alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, après accord du collège.
M. François Trucy, rapporteur. - Il convient de donner des garanties supplémentaires à tous ceux qui craignent que l'Arjel prenne des décisions approximatives et qu'aucun recours ne soit possible contre ses décisions.
Le président de l'Arjel doit pouvoir former un recours contentieux à l'encontre des décisions prises par sa propre commission des sanctions. La faculté de recours des personnes sanctionnées restent naturellement inchangées.
Les organes délibérants des autorités administratives indépendantes (AAI) peuvent contester en justice les décisions prises par les organes de sanction. Cette disposition conforte en effet la « juridictionnalisation » des AAI par la séparation et une plus grande indépendance des phases d'enquête et de poursuite. De même que le ministère public peut faire appel d'un jugement, le collège pourrait ainsi former un recours contentieux.
La nouvelle Autorité de contrôle prudentiel, soit l'autorité de contrôle unique des banques, assurances et mutuelles, dispose ainsi de cette faculté. Le président de l'Autorité des marchés financiers plaide également pour que l'AMF puisse en faire de même.
Cette faculté a vocation à être utilisée de façon exceptionnelle par le président de l'Arjel s'il estime que les sanctions prononcées sont insuffisantes.
Il s'agit de renforcer la crédibilité de l'Autorité en prévoyant une procédure similaire à celle en vigueur pour l'AMF, en cas de recours devant le juge pénal. Bref, je crois que l'amendement est de nature à satisfaire toutes les parties.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Je veux interroger le ministre sur les relations entre l'Autorité et les joueurs. La rédaction de l'article 32, supprimé, laissait penser que les joueurs n'avaient pas vocation à s'adresser à l'Arjel. Or les litiges entre joueurs et opérateurs sont des signaux d'alerte, ils renseignent sur les dysfonctionnements possibles. Est-il prévu que l'Arjel recevra les réclamations ? Les traitera-t-elle ?
M. Éric Woerth, ministre. - L'Arjel ne saurait s'immiscer dans les relations entre le client et l'opérateur. Certes, elle peut recevoir des informations et les exploiter, mais ce sont d'autres services de l'État qui ont vocation à faire respecter le droit de la consommation. L'Arjel vérifie le respect des cahiers des charges, mais n'intervient pas dans les litiges commerciaux, lesquels relèvent de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) -ou des tribunaux.
L'amendement n°180, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 36, modifié, est adopté.
L'article 37 est adopté.
Article 38
L'article 1012 du code général des impôt est ainsi rétabli :
« Art. 1012. - I. - Il est institué un droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dans les cas suivants :
« 1° Lors du dépôt d'une demande d'agrément, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 15 000 €. Ce droit est exigible le jour du dépôt de la demande auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, de tout opérateur de jeux ou de paris en ligne ;
« 2° Au titre de chaque agrément délivré ou renouvelé, au 1er janvier de chaque année suivant celle au cours de laquelle l'agrément a été délivré ou renouvelé, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 40 000 € ;
« 3° Lors d'une demande de renouvellement de l'agrément, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 € et inférieur ou égal à 10 000 €. Il est exigible de l'opérateur le jour du dépôt de la demande auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
« II. - Le droit mentionné au I est recouvré et contrôlé selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droit d'enregistrement. Il est acquitté selon des modalités fixées par décret.
« Le délai de paiement de ce droit est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente-et-unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. »
M. Bernard Vera. - Nous abordons le chapitre relatif aux dispositions fiscales. Le texte assujettit les jeux en ligne aux prélèvements fiscaux et sociaux sur le produit brut des jeux. C'est un alignement sur les jeux en dur. Les casinos à eux seuls fournissent plus de 300 millions d'euros aux collectivités territoriales, mais ce n'est là qu'une petite part des sommes collectées, plus de 5,5 milliards d'euros. Cette recette n'est pas fondamentale pour l'État et la sécurité sociale, mais tout de même... Et les jeux, activité éloignée du commerce ordinaire, trouvent là une sorte de légitimation.
Or ces dernières années, les recettes des courses hippiques se sont tassées, le chiffre d'affaires du PMU provenant pour une part croissante des opérations dématérialisées. Les enjeux dans les casinos sont en chute libre malgré l'extension du parc de machines à sous. Seul le chiffre d'affaires de la Française des Jeux progresse, grâce au succès du Rapido, devenu son produit leader, ce qui ne lasse pas d'inquiéter, grâce aussi à la multiplication des loteries instantanées et à l'essor de l'Euro-millions.
Mais certains ont déduit du tassement global qu'un univers illégal du jeu d'argent prospérait parallèlement. On a parlé de 3 milliards d'euros d'enjeux illégaux ! Les opérateurs concernés évaluent le produit brut, en tendance, autour de 1 ou 1,5 milliard d'euros... contre plus de 23 milliards d'euros pour les jeux en dur ! La légalisation du jeu en ligne aura donc un impact limité sur les recettes fiscales et sociales. La légalisation des jeux, au profit d'opérateurs qui auraient dû être poursuivis et condamnés, se paie moyennant un impôt modeste, une flat tax. Cela rappelle fâcheusement certaines transactions récentes avec des exilés fiscaux repentis, pour « normaliser » leur situation fiscale.
M. François Marc. - Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire si le financement de l'Arjel proviendra exclusivement des prélèvements fiscaux sur le produit des jeux, ou si les contribuables seront sollicités ? Vous voulez développer les jeux en France et faire fonctionner une autorité indépendante : laissez au moins les contribuables à l'écart de cette entreprise dont ils supporteront déjà tout le coût sanitaire et social. L'Arjel doit être financée à 100 % sur le produit des redevances.
M. François Trucy, rapporteur. - Il est difficile d'appréhender l'ensemble des dispositions fiscales de ce texte ainsi que toutes les propositions pour déplacer les curseurs. La commission des finances entend préserver les recettes de l'État, éviter de déshabiller Pierre pour habiller Paul et ne pas fausser la concurrence. Nous avons une clause de rendez-vous dans dix-huit mois, faisons vivre la loi telle qu'elle est puis nous verrons. Ne vous étonnez donc pas de la rigueur de la commission à l'égard des amendements qui seront présentés au sein de ce chapitre. Quand on a un objectif, on se doit de le servir !
M. le président. - Amendement n°138, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
est supérieur à 2 000 € et inférieur ou
par les mots :
au moins
Alinéa 4
Après les mots :
fixé par décret,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
égal à un pourcentage du chiffre d'affaires sans être inférieur à 40 000 € ;
Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
fixé par décret,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
et égal à un pourcentage du chiffre d'affaires sans être inférieur à 10 000 € ;
Mme Isabelle Pasquet. - Il s'agit du droit d'entrée des opérateurs. Il ne faudrait pas que prolifèrent sur la toile des opérateurs à faibles ressources financières : les joueurs auraient trop de mal à récupérer leurs gains... Il convient aussi d'ajuster le montant des droits à la capacité financière des opérateurs. Nous proposons donc une indexation sur leur chiffre d'affaires.
M. François Trucy, rapporteur. - Nous ne voulons certes pas décourager de nouveaux acteurs car la concurrence en pâtirait. Défavorable.
M. Éric Woerth, ministre. - Défavorable.
Le Gouvernement considère qu'il doit y avoir un droit fixe, pas très important. On aurait aussi bien pu penser à une licence... Ce droit fixe pourrait-il financer l'Autorité ? Ce n'est pas le cas pour l'Arcep, qui est financée par le budget de l'État. Ce que propose l'amendement requiert la personnalité morale. Nous pourrions la conférer à l'Arjel au moment du rendez-vous. D'ici là, laissons la question ouverte.
L'amendement n°138 n'est pas adopté.
M. François Marc. - On aurait pu comprendre que le contribuable soit sollicité si vous aviez accepté de confier à l'Arjel les missions supplémentaires que nous proposions, comme l'intermédiation entre joueurs et opérateurs ou la limitation de la publicité. Dès lors que vous avez refusé nos propositions en ce sens, nous ne pouvons admettre que l'on fasse en sorte de favoriser les jeux et que tous les contribuables doivent payer pour cela.
J'imagine que Bercy a procédé à des estimations ; nous pourrions donc, sur cette base, fixer dans la loi les tarifs.
M. Éric Woerth, ministre. - Non, l'Arjel n'est pas financée par le contribuable. Elle est financée par le joueur, qui paie une fiscalité sur les mises. Le droit fixe ne finance pas l'Arjel mais les frais de dossier. L'Arjel régule un marché qui produit des richesses, lesquelles sont frappées par la fiscalité.
L'article 38 est adopté.
Article 39
Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XX ainsi rédigé :
« CHAPITRE XX
« Prélèvements sur les jeux et paris
« Art. 302 bis ZG. - Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 6 de la loi n° du relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 16 de la loi n° du précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions d'euros aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 700 000 € par commune. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
« Art. 302 bis ZH. - Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 7 de la loi n° du précitée, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 16 de la loi n° du précitée.
« Art. 302 bis ZI. - Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi n° du précitée, un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs.
« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 16 de la loi n° du précitée.
« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 millions d'euros au Centre des monuments nationaux. Le produit de ce prélèvement est en outre affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 millions d'euros aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.
« Art. 302 bis ZJ. - Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.
« S'agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d'un droit d'entrée représentatif d'une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI est assis sur le montant de ce droit d'entrée et, le cas échéant, sur celui du ou des droits d'entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.
« S'agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI est plafonné à 0,9 € par donne.
« Art. 302 bis ZK. - Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est fixé à :
« 5,7 % des sommes engagées au titre des paris hippiques et des paris sportifs ;
« 1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.
« Art. 302 bis ZL. - Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte de joueur ouvert sur un site internet dédié tel que défini à l'article 18 de la loi n° du précitée.
« Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au deuxième alinéa de ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
« Art. 302 bis ZM. - Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« Art. 302 bis ZN. - Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de l'un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter les prélèvements à sa place. Il tient à la disposition de l'administration fiscale ainsi que de l'Autorité de régulation des jeux en ligne la comptabilité de l'ensemble des sessions de jeu ou de pari en ligne mentionnées au premier alinéa de l'article 302 bis ZL. »
Mme Sylvie Goy-Chavent. - La Société hippique française, société-mère des chevaux de sport, pourtant reconnue d'utilité publique et agréée par le ministre de l'agriculture, est laissée pour compte, alors que la filière des chevaux de sport représente 55 000 emplois non délocalisables.
La Société hippique française est sur le point de reprendre une partie des missions jusque-là assurées par les haras nationaux. Elle doit donc obtenir les moyens nécessaires à sa mission d'organisation de l'élevage français. Un apport annuel de 10 millions en provenance du PMU, soit moins de 1 % de sa marge annuelle brute, lui aurait permis de remplir convenablement sa mission d'utilité publique.
Je demande donc au Gouvernement de prendre des engagements en faveur de la filière des chevaux de sport.
M. le président. - Amendement n°151 rectifié, présenté par MM. Collin et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall.
I. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs
par les mots :
un prélèvement sur le produit brut des sommes détenues par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses
II. - Alinéa 6
Remplacer les mots :
un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs
par les mots :
un prélèvement sur le produit brut des sommes détenues par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs
III. - Alinéa 8
Remplacer les mots :
un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs
par les mots :
un prélèvement sur le produit brut des sommes détenues par l'opérateur de jeux de cercle en ligne
IV. - Alinéas 11, 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
V. - Alinéas 14, 15 et 16
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZK. - Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est fixé à 25 %. »
VI. - 1° Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
2° En conséquence, alinéa 18
Faire précéder cet alinéa de la mention :
« Art. 302 bis ZL. -
VII. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Fortassin. - Cette taxe sur le produit des jeux en ligne doit être compétitive avec la concurrence internationale afin de canaliser la demande des joueurs vers les sites européens licenciés, responsables et contrôlés. De ce point de vue, l'assiette et le niveau de taxation envisagés sont totalement inadaptés. Notre amendement désigne le produit brut des jeux comme l'assiette de la taxe, car il est neutre vis-à-vis de la forme et du type de jeu et correspond au chiffre d'affaires effectif des opérateurs. Le taux que nous proposons assurerait un gain important pour l'État sans remettre en cause I'attractivité des sites agréés au profit des sites illégaux.
Bref, nous essayons de mettre un peu de moralisation là-dedans. Il faut bien se résigner à autoriser ce que l'on ne peut empêcher.
M. le président. - Amendement n°24, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.
I. Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5,2 % des sommes engagées au titre des paris hippiques ;
« 6,2 % des sommes engagées au titre des paris sportifs ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - Cet amendement différencie les taux de prélèvements sur les paris hippiques et les paris sportifs, rien ne justifiant l'alignement automatique des taux entre deux types d'épreuves et deux formes de paris bien distinctes. L'avantage fiscal accordé au pari hippique permettra de contrebalancer en partie l'écart entre la redevance en faveur de la filière équine et les reversements au sport amateur. Le taux de retour aux joueurs du pari hippique serait amélioré pour se rapprocher de celui des paris sportifs. L'attractivité accrue du pari hippique devrait ainsi permettre de limiter les effets sur la filière équine de l'ouverture à la concurrence dont on peut craindre qu'elle n'entraîne une fuite des joueurs vers le pari sportif.
Cette mesure devrait être bénéfique pour le budget de l'État puisque le surcroît de recettes sur le pari sportif, qui ne manquera pas de se développer très rapidement, excèdera la perte de recettes sur le pari hippique. En changeant peu un taux, on modifie beaucoup la totalité des mises et il ne faudrait pas que notre filière hippique en pâtisse. Les courses ont disparu en Allemagne et en Italie ; ne les laissons pas péricliter chez nous aussi.
M. le président. - Amendement n°139, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Alinéa 15
Remplacer le taux :
5,7 %
par le taux :
7,70 %
Mme Isabelle Pasquet. - Comme le décrit avec précision le rapport, le choix des taux de prélèvement est lié au changement d'assiette. Passer du produit brut des jeux au niveau des mises réalisées, cela change les choses et risque de peser sur le taux de retour aux joueurs de courses hippiques. En conséquence, les ressources dédiées aux communes accueillant de petits hippodromes risquent de subir une érosion.
Le secteur supportant le plus d'emplois directs et induits subira la contraction la plus sensible de ses ressources. Cet article donne un peu l'impression de lâcher la proie pour l'ombre : pour quelques centaines de millions d'euros supplémentaires, la filière du cheval pourrait être contrainte de mener un plan social. Nous proposons donc d'accroître le prélèvement opéré sur les enjeux hippiques afin de maintenir les ressources d'une filière qui assure la qualité de l'agriculture dans le nord-ouest du pays.
M. le président. - Amendement n°78, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 15
Remplacer le pourcentage :
5,7 %
par le pourcentage :
7 %
M. François Marc. - Cet amendement a lui aussi pour objet d'aider au financement de la filière équine. Actuellement, le PMU subit un prélèvement de 32,76 %, soit 705 millions d'euros hors prélèvements sociaux, et la TVA sur les intermédiaires rapporte 237 millions. Les sociétés de courses bénéficient de 736 millions d'aide, notamment pour l'entretien des hippodromes présents dans 68 départements.
Le nouveau dispositif table sur un accroissement des paris, mais le prélèvement sera très inférieur : 13,5 % hors prélèvements sociaux, dont 5,7 % au titre de cet article. Cela ne permettra pas de financer une filière entièrement artisanale ni d'entretenir les hippodromes. Les professionnels souhaitent un taux d'imposition de 8 %. Afin de ne pas être trop ambitieux, nous proposons 7 %. Il faut éviter de reproduire ce qui s'est passé en Italie, où l'ouverture des jeux en ligne a quasiment tué la filière hippique.
M. le président. - Amendement n°79, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 16
Remplacer le pourcentage :
1,8 %
par le pourcentage :
3 %
M. Roland Courteau. - Les jeux de cercle seront les grands gagnants de la nouvelle législation : dans l'illégalité, ils connaissent un essor sans commune mesure ; dans la légalité, ils bénéficieront du taux de prélèvement le plus faible alors que les casinos sont aujourd'hui soumis à une fiscalité assez lourde mais progressive. Le taux de prélèvement du poker en ligne, qui fournira l'essentiel du chiffre d'affaires des opérateurs, sera de 1,8 %. Le dispositif a été de surcroît plafonné par l'Assemblée nationale.
Les joueurs ont augmenté de 50 % en 2007 : le poker compterait plus de 400 000 adeptes en France, qui miseraient au total 350 millions d'euros. Le prélèvement est censé bénéficier au Centre des monuments nationaux, pour un montant dérisoire de 10 millions d'euros, et aux communes comportant un casino, pour un montant tout aussi dérisoire. Le prélèvement est de 13,7 % sur les paris hippiques et de 7 % pour les paris sportifs : compte tenu de cette différence de traitement et de la manne colossale que représentent les mises, nous proposons de relever le taux de prélèvement des jeux de cercle à 3 % afin d'aider davantage le Centre des monuments historiques et les communes comportant un casino.
M. le président. - Amendement n°172, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances.
Alinéa 17
Remplacer les mots :
compte de joueur
par les mots :
compte joueur
et remplacer les mots :
site internet dédié
par les mots :
site dédié
M. François Trucy, rapporteur. - Après des amendements semblables à des torpilles ou des exocets, cette proposition purement rédactionnelle semble bien fade... (Sourires)
L'amendement n°151 rectifié propose de changer l'assiette des prélèvements et d'opter pour le produit brut des jeux. J'ai détaillé dans mon rapport les raisons qui ont conduit à préférer les mises, bien que le produit brut des jeux soit plus fréquemment choisi par nos partenaires européens. En outre, un taux de 25 % ne garantirait pas le maintien des recettes de l'État puisqu'il équivaut à 3 % des mises pour les paris -au lieu des 5,7 % prévus. Il serait également dissuasif pour la légalisation des opérateurs de poker. Avis défavorable.
L'amendement n°24 vise à diminuer de 0,5 % la fiscalité sur les paris hippiques pour augmenter d'autant celle sur les paris sportifs. Il s'agit d'atténuer les écarts entre les niveaux de prélèvements, d'augmenter l'attractivité des paris hippiques et de limiter l'impact de l'ouverture à la concurrence. Or cet amendement romprait avec la logique de simplification, d'harmonisation et d'équité concurrentielle entre les types de paris. Il diminuerait les recettes de l'État, puisque l'assiette des paris sportifs, de 3 milliards d'euros, ne représente qu'un tiers de celle des paris hippiques, qui s'élève à 9 milliards. Enfin, on ne peut placer sur le même plan la fiscalité sur les paris et les redevances qui soutiennent la filière. Cette proposition, qui ne profiterait pas à l'État, se situe en contradiction avec la philosophie générale du projet de loi car nous ne souhaitons pas que le taux de retour au joueur soit trop élevé. En outre, le PMU n'a pas besoin de cette aide car il est suffisamment dynamique pour élargir son offre à d'autres domaines, dont le poker. Retrait ou avis défavorable.
L'amendement n°139 vise à augmenter la fiscalité sur les paris sportifs. Le régime fiscal relève d'un équilibre délicat : le taux de 5,7 % préservera les recettes de l'État comme la viabilité économique des opérateurs de jeux. Il faut aussi préserver l'attractivité de l'offre légale, faute de quoi les joueurs se tourneront vers les sites illégaux non fiscalisés. Avis défavorable, ainsi qu'à l'amendement n°78 pour les mêmes raisons.
L'amendement n°79 vise à augmenter la fiscalité des jeux de cercle en ligne. Il faut tenir compte du modèle économique particulier de ce type de jeu : une telle hausse compromettrait la viabilité économique des opérateurs et renforcerait les sites illégaux. Avis défavorable.
M. Éric Woerth, ministre. - Avis défavorable au n°151 rectifié qui revient à taxer le produit brut des jeux, ce qui ne peut se faire que dans le pays de l'opérateur. C'est pourquoi je préfère taxer les mises qui, elles, sont perçues en France. Avec le Conseil d'État, nous avons conclu que cette solution était plus sûre.
Faut-il, comme le fait l'amendement n°24 distinguer la fiscalité des secteurs hippique et sportif ? Le taux de la filière hippique est passé de 9,4 % à 7,5 %. Je comprends le souci de sécuriser ses ressources mais, si à ces 7,5 % on ajoute la taxe pour la filière elle-même, on arrive à 8 %. En revanche, dans la filière sportive, le taux est de 7,5 % auxquels s'ajoute 1,8 % pour le Centre national pour le développement du sport ; il faut aussi compter avec le droit de propriété des évènements sportifs -que les organisateurs revendent aux opérateurs de paris en ligne- et avec le sponsoring ; si bien qu'au total les niveaux sont à peu près équivalents. Nous avons aussi plafonné à 85 % le taux de retour aux joueurs dans la filière hippique. Les deux filières sont donc à peu près à égalité. La filière sportive pourrait distribuer plus que 85 % des paris ; dans ce cas, il serait plus intéressant de développer les jeux en ligne sportifs plutôt qu'hippique... Il faudra regarder comment cela évoluera et, au moment du rendez-vous, je suis prêt à vérifier si la filière hippique est perdante. La mauvaise santé de cette filière, en Allemagne et en Italie, n'est pas due aux jeux en ligne -l'Allemagne ne les a pas ouverts à la concurrence- mais à d'autres raisons.
Nous n'avons pas du tout l'intention de fragiliser la filière hippique ; mais il faut jouer l'ouverture. C'est ne rien faire qui aurait fragilisé cette filière. Le système est maintenant équilibré. Retrait du n°24.
Avis défavorable aux nos139 et 78 qui augmentent la fiscalité sur les jeux -et ça me fait mal de refuser de faire rentrer de l'argent... (Sourires) Il n'y aurait aucune chance que le produit rentre mieux. Au poker, par exemple, le taux est de 2 % mais les mises sont très répétitives, de 2 euros en 2 euros. Si le taux était plus fort, les joueurs iraient sur des sites sauvages.
Avis favorable au n°172.
M. Albéric de Montgolfier. - Je me réjouis de cette occasion de financement pérenne pour les monuments nationaux. C'est la solution retenue en Grande-Bretagne et préconisée depuis longtemps par la commission de la culture et par le groupe de travail sur le patrimoine.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Cet article 39 répond aux attentes du Centre des monuments nationaux et des villes abritant un hippodrome ou un casino, et la clause de rendez-vous nous donnera l'occasion d'apprécier son bien-fondé.
La Société hippique française, organisme fédérateur qui, regroupe plusieurs dizaines de milliers des 70 000 personnes que compte au total la filière, ne dispose que de moyens extrêmement modestes. Il conviendrait de mieux reconnaître le potentiel de cette société.
J'ai été attentif aux propos de M. Dupont sur la différenciation qu'il souhaite entre paris hippiques et sportifs.
Sur le fond, le rapporteur a remarquablement exposé la position de la commission des finances ; elle est fondamentale et il est difficile de revenir dessus. On peut néanmoins faire l'hypothèse que certains investissements seront financés par un moindre recours à la publicité et par des contributions plus significatives au titre du droit à l'image. Les organisateurs de compétition engagent pour la régularité des opérations des moyens considérables qui justifient une redevance des opérateurs. Ceux qui investissent dans des budgets publicitaires le font grâce aux économies substantielles qu'ils réalisent en faisant leurs courses hors du territoire national -vous êtes sensible aux délocalisations conséquentes. Je demande donc au ministre d'entendre l'appel en faveur de la Société hippique française et de rendre un arbitrage favorable. M. Ambroise Dupont, à l'argumentation duquel je suis sensible, comprendra que nous nous en tenions à la neutralité fiscale.
M. Claude Bérit-Débat. - Je me réjouis pour l'aménagement du territoire que la filière hippique trouve des défenseurs passionnés dans cet hémicycle. M. Courteau a proposé un amendement sur les jeux de cercle ; j'en défendrai tout à l'heure qui rejoignent la préoccupation pour le patrimoine que vient d'exprimer M. de Montgolfier. Toucher au taux entraîne des difficultés, explique le ministre, avouant courageusement regretter de ne pouvoir appuyer sur la pédale de la fiscalité. Le taux de 8 % constitue pourtant un signal trop fort en direction des opérateurs -il est vrai que l'on a connu des libéralisations plus forcenées et qu'on leur impose bien des obligations. Reste qu'augmenter la fiscalité sur les jeux de cercle dégagerait des fonds pour les monuments nationaux. Dès lors, j'insiste pour que l'on passe de 1,8 à 3 % sur les jeux de cercle car, à l'économie de casinos, je préfère la filière hippique, la morale sportive et le patrimoine.
M. Eric Woerth, ministre. - Je n'ai pas dit qu'il serait bon d'augmenter la fiscalité de manière générale. Ne me mettez pas en difficulté avec la majorité... (Sourires) J'ai rencontré le président de la Société hippique française et il m'a sensibilisé aux enjeux d'aménagement du territoire. D'une part c'est une société mère, de l'autre, il est difficile de revenir sur l'équilibre qui a été trouvé. Nous continuons à rechercher des financements pérennes. C'était auparavant le PMU, mais on avait estimé qu'il fallait prendre sur le budget. Je ne suis pas fermé et un groupe de travail a été constitué avec le ministère de l'agriculture.
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - Je remercie le ministre de l'attention qu'il a portée à mon amendement. Voilà des mois que nous discutons de ces affaires. Il faut en effet distinguer ce qui concerne l'aménagement du territoire : les terres agricoles utilisées n'ont pas de droits à produire et si la filière souffrait, elles seraient abandonnées. Si la clause de revoyure est essentielle, il faudra veiller en continu aux effets de l'ouverture à la concurrence. Il serait vraiment très dommageable de perdre ce domaine dans lequel nous réussissons très bien grâce à une organisation incontestée et performante des sociétés de courses. Mais le rapporteur avait bien encadré ma réponse : je retire mon amendement.
L'amendement n°24 est retiré.
L'amendement n°151 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s139, 78 et 79.
L'amendement n°172 est adopté.
M. le président. - Amendement n°76, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Alinéa 10, première phrase
Remplacer le pourcentage :
15 %
par le pourcentage :
30 %
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Claude Bérit-Débat. - Je présenterai simultanément l'amendement n°77.
M. le président. - Amendement n°77, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Alinéa 10, première phrase
Supprimer les mots :
et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 millions d'euros
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Claude Bérit-Débat. - Dans la logique de l'amendement présenté par M. Courteau, je veux mieux financer le patrimoine national. On tend à recourir systématiquement à des financements non budgétaires et il faudrait chaque années 400 millions au Centre national des monuments nationaux pour entretenir et restaurer les quelque 200 monuments dont il a la charge, de l'Arc de triomphe à la citadelle de Carcassonne : 400 millions, c'est 150 millions de plus que ce qui avait été budgété.
Les 419 millions d'euros en crédits de paiement prévus pour 2010 permettent en apparence de relever le défi mais les autorisations d'engagement sont très inférieures : la capacité d'investissement de l'État n'est pas assurée. C'est dire que les 10 millions plafonnés sont une goutte d'eau. D'où nos deux amendements.
M. François Trucy, rapporteur. - Le plafond devrait être atteint avec les 15 %. Le président Arthuis a dit ce qu'il fallait penser de ces prélèvements et de leur affectation. Nous avons heureusement échappé à une taxation au profit des communes ayant à la fois sur leur territoire un monument national et un hippodrome... (Sourires) Avis défavorable à l'amendement n°76 et retrait du n°77 : l'indexation sur l'inflation garantit la progression du plafond.
M. Éric Woerth, ministre. - Nous avons atteint un équilibre avec les 15 %. C'est moi qui ai proposé que les jeux de table financent le monde culturel. Nous verrons comment les choses évolueront. Plus la protection du patrimoine sera financée, mieux ce sera. Mais les jeux de table sont très sensibles aux prélèvements, prenons garde à ne pas tuer la poule aux oeufs d'or. Avis défavorable au 76, retrait du 77.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Ce prélèvement de 30 millions d'euros sur le budget de l'État a dû être une vraie épreuve pour le ministre. C'est en tout cas un vrai sacrifice, que la commission des finances ressent comme tel : nous sommes là à la lisière des principes de la Lolf. On aurait pu imaginer un prélèvement au profit des communes qui n'ont plus de taxe professionnelle ou ont perdu des emplois... Nous sommes aux limites du raisonnable.
L'amendement n°76 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°77.
M. François Marc. - Nous avons dit notre opposition au dispositif de financement de l'Arjel, qui sollicite le contribuable tout en favorisant le développement du jeu. Notre refus de l'article 39 est tout aussi ferme. Le montant des prélèvements sur les jeux est aujourd'hui de 5,5 milliards d'euros ; le retrouvera-t-on avec le nouveau dispositif ? Impossible de le savoir précisément sans étude d'impact ; mais nous estimons la perte à 2 milliards. Qu'en est-il, monsieur le ministre ?
Toutes ces mesures fiscales favorisent le développement du jeu, pénalisent les finances publiques comme les contribuables et, comme l'a relevé M. Ambroise Dupont, mettent en danger la filière équine, une filière qui a été détruite en deux ans en Italie. L'intérêt général subit un grave préjudice.
M. Éric Woerth, ministre. - Le budget 2010 intègre les 5 milliards. Nous estimons que 50 % du marché des jeux en ligne va être légalisé dans un premier temps. Nous perdrons 180 millions sur la fiscalité des paris hippiques, mais en gagnerons 140 grâce à la taxation du marché légal et 40 par un effet volume sur la FDJ et le PMU. L'opération est neutre.
L'article 39, modifié, est adopté.
Article 40
I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Prélèvements sur les jeux et paris
« Art. L. 137-18. - Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 6 de la loi n° du relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 16 de la loi n° du précitée.
« Art. L. 137-19. - Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 7 de la loi n° du précitée, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 16 de la loi n° du précitée.
« Art. L. 137-20. - Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi n° du précitée, un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs.
« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 16 de la loi n° du précitée.
« Art. L. 137-21. - Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 sont assis sur le montant brut des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.
« S'agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d'un droit d'entrée représentatif d'une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l'article L. 137-20 est assis sur le montant de ce droit d'entrée et, le cas échéant, sur le ou les droits d'entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.
« S'agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l'article L. 137-20 est plafonné à 0,1 € par donne.
« Art. L. 137-22. - Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, d'un montant total de 10 millions d'euros à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du code de la santé publique.
« Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté aux régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code.
« Art. L. 137-23. - Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte de joueur ouvert sur un site internet dédié tel que défini à l'article 18 de la loi n° du précitée.
« Art. L. 137-24. - Le produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au second alinéa de ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Elle est déposée, accompagnée du paiement, avant le 5 du mois suivant celui du fait générateur des prélèvements.
« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
II. - L'article L. 136-7-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : «, les événements sportifs » sont supprimés et le taux : « 23 % » est remplacé par le taux : « 25,5 % » ;
2° Le II est abrogé.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 139-1 du même code, après les mots : « du IV de l'article L. 136-8 », sont insérés les mots : « et des articles L. 137-18, L.137-19 et L. 137-20 ».
IV. - Après le 4° de l'article L. 241-2 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20. »
M. le président. - Amendement n°173, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéas 1 à 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
I. - La section 11 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par sept articles ainsi rédigés :
II. - Alinéa 4
Remplacer la référence :
L. 137-18
par la référence :
L. 137-20
III. - Alinéa 6
Remplacer la référence :
L. 137-19
par la référence :
L. 137-21
IV. - Alinéa 8
Remplacer la référence :
L. 137-20
par la référence :
L. 137-22
V. - Alinéa 10
Remplacer la référence :
L. 137-21
par la référence :
L. 137-23
et remplacer les mots :
Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20
par les mots :
Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22
VI. - Alinéas 11 et 12
Remplacer (deux fois) la référence :
L. 137-20
par la référence :
L. 137-22
VII. - Alinéa 13
Remplacer la référence :
L. 137-22
par la référence :
L. 137-24
et remplacer les mots :
Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20
par les mots :
Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22
VIII. - Alinéa 15
Remplacer la référence :
L. 137-23
par la référence :
L. 137-25
IX. - Alinéa 16
Remplacer la référence :
L. 137-24
par la référence :
L. 137-26
et remplacer les mots :
Le produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20
par les mots :
Le produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22
X. - Alinéas 21 et 23
Remplacer les références :
L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20
par les références :
L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22
M. François Trucy, rapporteur. - Nous corrigeons une erreur d'insertion dans le code de la sécurité sociale.
L'amendement n°173, accepté par
le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°140, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Alinéa 4
Remplacer le taux :
1,8 %
par le taux :
2,5 %
Amendement n°141, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Alinéa 6
Remplacer le taux :
1,8 %
par le taux :
2,5 %
M. Bernard Vera. - Le traitement de l'addiction est un problème de santé publique. Il impose que les contributions sociales sur les jeux soient mutualisées pour traiter le cas des joueurs pathologiques.
M. François Trucy, rapporteur. - L'équilibre est délicat à trouver entre le nécessaire rendement pour la sécurité sociale et la préservation de l'attractivité de l'offre légale. Défavorable.
M. Eric Woerth, ministre. - Même avis.
L'amendement n°140 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°141.
M. le président. - Amendement n°80, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 8
Remplacer le pourcentage :
0,2 %
par le pourcentage :
1,8 %
M. Jean-Jacques Lozach. - Le taux du prélèvement sur le poker en ligne nous paraît trop faible alors que le volume des mises devrait représenter 30 % du total des jeux en ligne. Nous proposons d'aligner ce taux sur celui des jeux hippiques et sportifs. Les arguments avancés pour justifier cette distorsion sont irrecevables : le poker serait-il moins addictif que le tiercé ? J'ajoute que ce prélèvement ne financera l'assurance maladie que si son produit dépasse les 5 millions d'euros affectés à l'Inpes, ce qui est douteux ; or l'assurance maladie a besoin d'argent.
M. le président. - Amendement n°142, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Alinéa 8
Remplacer le taux :
0,2 %
par le taux :
0,5 %
M. Bernard Vera. - Il est défendu.
M. François Trucy, rapporteur. - Relever le taux de prélèvement sur le poker en ligne créerait une distorsion de concurrence avec le poker en dur, qui n'est taxé qu'à hauteur de 0,12 %. La différence de fiscalité entre le poker et les autres jeux en ligne se justifie par le fait que c'est un jeu moins addictif et qui fait davantage appel aux facultés stratégiques du joueur. Le projet initial du Gouvernement a d'ailleurs été révisé pour mieux coller à la réalité. Avis défavorable aux deux amendements.
M. Éric Woerth, ministre. - Même avis.
M. Jean-Jacques Lozach. - Ce taux préférentiel nous paraît injustifié. Le poker est tout aussi addictif et il n'est pas sûr qu'une fiscalité trop lourde favorise les sites illégaux. Nous voulions simplifier les choses en harmonisant les taux. Il faudra sans doute y revenir lors du « rendez-vous ».
L'amendement n°80 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°142.
M. le président. - Amendement n°6, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 13
Remplacer le montant :
10 millions d'euros
par le montant :
5 millions d'euros
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. - Il faut mieux répartir le produit des prélèvements entre l'Inpes, chargé de la prévention -peut-être envisage-t-il de lancer une campagne « Jouer tue »...-, et l'assurance maladie, chargée des soins et dont les besoins sont criants.
M. le président. - Amendement n°7 rectifié, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 14
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Afin de permettre notamment la prise en charge des joueurs pathologiques, le surplus...
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. - Une partie des sommes versées à la sécurité sociale doit servir à la prise en charge des joueurs pathologiques. Tout ne doit pas être versé au « trou de la sécu ».
M. François Trucy, rapporteur. - La commission des finances se félicite que ce texte prévoie pour la première fois une dotation importante pour la santé publique. Les sommes affectées à l'Inpes, chargé de la prévention, sont plafonnées à 10 millions d'euros ; M. About suggère d'abaisser ce seuil à 5 millions d'euros, considérant que ce montant suffira amplement aux campagnes d'informations. Le surplus serait affecté à l'assurance maladie.
Nous souhaitons nous aussi que les fonds versés à la sécurité sociale servent à financer les soins. Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa) et les unités hospitalières spécialisées sont rares mais très performants : il faut pourvoir à leurs besoins. Chaque sou récolté ne doit pas tomber dans les abysses de la sécurité sociale...
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. - Il s'agit de très bons amendements, qui assureront le financement de la prévention et des soins. Avis favorable.
Les amendements nos6 et 7 rectifié sont adoptés.
M. le président. - Amendement n°174, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances.
Alinéa 15
Remplacer les mots :
compte de joueur
par les mots :
compte joueur
et remplacer les mots :
site internet dédié
par les mots :
site dédié
L'amendement rédactionnel n°174, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°181, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 16, seconde phrase
Remplacer les mots :
avant le 5 du mois suivant celui du fait générateur des prélèvements
par les mots :
dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires
M. Éric Woerth, ministre. - Dans un souci de simplification, je propose d'aligner les dates de dépôt des trois déclarations de prélèvements sociaux et fiscaux sur les jeux en ligne.
L'amendement n°181, accepté par la commission, est adopté.
L'article 40, modifié, est adopté, ainsi que les articles 41 et 42.
Article 43
I. - Après l'article 1609 octovicies du code général des impôts, sont insérés quatre articles 1609 novovicies, 1609 tricies, 1609 untricies et 1609 duotricies ainsi rédigés :
« Art. 1609 novovicies. - Un prélèvement de 1,78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933, à l'exception des paris sportifs.
« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite de 150 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2008, le taux et le plafond du prélèvement mentionnés précédemment sont portés respectivement à 1,8 % et à 163 millions d'euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.
« Art. 1609 tricies. - Un prélèvement de 1,3 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n°84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 7 de la loi n° du relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2011 puis à 1,8 % à compter de 2012.
« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport.
« Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte de joueur ouvert sur un site internet dédié tel que défini à l'article 18 de la loi n° du précitée.
« Art. 1609 untricies. - Le produit du prélèvement mentionné à l'article 1609 tricies est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés à ce même article sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
« Art. 1609 duotricies. - Les prélèvements mentionnés aux articles 1609 novovicies et 1609 tricies sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
II. - Le III de l'article 53 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.
III. - Au début des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code du sport, les mots : « Ainsi qu'il est dit à l'article 53 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, » sont supprimés.
M. le président. - Amendement n°45 rectifié, présenté par Mme Payet et M. Détraigne.
I. -Alinéa 1
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
cinq
et après les mots :
1609 tricies,
Insérer les mots :
1609 tricies A,
II. - Après l'alinéa 6
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 1609 tricies A - Dans les collectivités visées à l'article 73 de la Constitution, un prélèvement de 1 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n°84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 7 de la loi n° du relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2011 puis à 2 % à compter de 2012.
« Le produit de ce prélèvement est affecté aux budgets de ces collectivités.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de répartition de ce prélèvement entre elles.
III. - Alinéa 7, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 1609 tricies et 1609 tricies A est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés à l'article 1609 tricies sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration.
IV.-Alinéa 8
Remplacer les mots :
et 1609 tricies
par les mots :
1609 tricies et 1609 tricies A
Mme Anne-Marie Payet. - Nous proposons d'instituer un prélèvement spécial destiné aux collectivités d'outre-mer, confrontées à des dépenses sociales très importantes.
M. le président. - Amendement identique n°100 rectifié, présenté par M. Lise et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
M. Jean-Jacques Lozach. - Cet amendement, cher à M. Lise, est identique au précédent. Les collectivités d'outre-mer doivent faire face à des dépenses sociales et d'investissement considérables. Le taux de chômage, le nombre d'allocataires du RSA et celui des personnes situées en dessous du seuil de pauvreté sont beaucoup plus élevées en outre-mer qu'en métropole : 27 % des ultramarins de plus de 60 ans sont allocataires des minima sociaux ! Ce prélèvement aiderait l'État à financer l'augmentation des salaires promise lors des négociations récentes en Guadeloupe et en Martinique. Le Sénat avait introduit une disposition semblable dans la loi pour le développement économique de l'outre-mer mais l'Assemblée nationale avait préféré attendre l'examen du projet de loi sur les jeux de hasard en ligne.
M. François Trucy, rapporteur. - Personne ici ne sous-estime les besoins financiers de l'outre-mer. Mais faut-il multiplier les taxes affectées alors que ces dépenses devraient relever du budget général ? La commission ne dispose pas des éléments nécessaires pour évaluer les effets de cet amendement. Retrait.
L'amendement n°45 rectifié est retiré.
L'amendement n°100 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°81, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
, dans la limite de 150 millions d'euros
M. Roland Courteau. - En vertu de la loi de finances pour 2010, le Centre national pour le développement du sport (CNDS), établissement public destiné à participer au financement du sport amateur, aurait dû être doté de 227 millions contre 224 millions en 2009, grâce à divers prélèvements. Il ne disposera que de 208 millions. En outre, à cause de l'évolution des pratiques de jeu, le niveau d'abondement du prélèvement de la Française des Jeux, principal pourvoyeur de fonds du CNDS, pourrait être inférieur aux prévisions, d'environ 75 millions. En définitive, le CNDS ne percevrait cette année que 130 millions.
D'où notre proposition de déplafonner le montant du prélèvement opéré sur les gains de la Française des Jeux et de porter tout de suite, sans attendre 2012, le taux du nouveau prélèvement sur les mises des paris sportifs en dur et en ligne, à 1,8 %.
M. François Trucy, rapporteur. - Le CNDS sera ravi d'avoir un avocat de votre qualité, mais vos inquiétudes ne sont pas fondées. En outre, il dispose d'un fonds de réserve de 56 millions qui lui permettrait de parer au plus pressé.
M. Éric Woerth, ministre. - Nous avons essayé de faire au mieux pour le CNDS en déplafonnant le retour sur les jeux en ligne avec un taux progressif qui se situera à 1,8 % en 2012. Il s'agit de recettes potentielles très importantes. Il faut en revanche en rester aux règles actuelles pour les jeux en dur. L'avis est donc défavorable.
L'amendement n°81 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°44 rectifié, présenté par Mme Payet et M. Détraigne.
Après l'alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les collectivités visées à l'article 73 de la Constitution, un prélèvement additionnel de 1,5 % est effectué chaque année sur les sommes engagées sur les jeux exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933.
« Le produit de ce prélèvement complémentaire est affecté aux budgets de ces collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de répartition de ce prélèvement entre elles. »
Mme Anne-Marie Payet. - Il convient d'instaurer en faveur des collectivités d'outre-mer qui doivent faire face à d'importantes dépenses sociales, un prélèvement additionnel sur les jeux de hasard exploités par la Française de Jeux dans les réseaux physiques.
Lors de l'examen de la loi de développement économique de l'outre-mer, un amendement similaire avait été présenté par notre collègue Claude Lise. Le Gouvernement avait estimé que les recettes des collectivités locales étaient un sujet majeur pour l'outre-mer et qu'il faudrait saisir l'opportunité de taxer les jeux lors de l'examen de ce projet de loi. Il est temps de concrétiser la proposition n°16 de la mission commune d'information sur les DOM. L'amendement de M. Lise, adopté par le Sénat, avait été supprimé par la commission des finances de l'Assemblée nationale qui nous renvoyait aussi au projet de loi sur les jeux. L'amendement proposait un taux de 10 %, taux que la mission d'information avait jugé excessif. C'est pourquoi je vous propose un taux plus raisonnable de 1,5 %.
M. le président. - Amendement n°99, présenté par M. Lise et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les collectivités territoriales d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, un prélèvement additionnel de 1,5 % est effectué chaque année sur les sommes engagées sur les jeux exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933.
« Le produit de ce prélèvement complémentaire est affecté aux budgets de ces collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de répartition de ce prélèvement entre elles.
M. Jean-Jacques Lozach. - Il convient d'instaurer, dans les collectivités territoriales d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, un prélèvement additionnel sur les sommes engagées au titre des jeux de hasard et d'argent exploités par la Française des Jeux, prélèvement destiné à permettre à ces collectivités de faire face à des dépenses sociales et d'investissement considérables, proportionnellement beaucoup plus importantes que celles des collectivités de l'Hexagone.
M. François Trucy, rapporteur. - Mme Payet a fait confiance tout à l'heure à la commission en retirant un amendement qui lui tenait à coeur. Je lui demande de faire de même : cette loi n'est pas faite pour une mesure qui concerne l'outre-mer. Si nous l'acceptions, pourquoi ne pas intervenir aussi en faveur de la Lozère ou de la Corrèze qui connaissent aussi des problèmes spécifiques ?
Lors du prochain rendez-vous avec le Gouvernement, nous n'oublierons pas vos préoccupations. Je demande le même retrait à M. Lozach.
M. Éric Woerth, ministre. - Même avis.
Mme Anne-Marie Payet. - Je ne retirerai pas mon amendement car le Gouvernement avait promis qu'il proposerait une solution dans ce texte.
L'amendement n°44 rectifié n'est pas adopté.
M. Jean-Jacques Lozach. - Je maintiens cet amendement par fidélité à M. Lise.
L'amendement n°99 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°82, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 4
I -Première phrase,
Remplacer le pourcentage :
1,3 %
par le pourcentage :
1,8 %
II -Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
M. Roland Courteau. - Il est défendu.
M. le président. - Amendement identique n°143, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
M. Bernard Vera. - Nous proposons de faire passer le taux de prélèvement de la taxe sur les jeux en ligne affecté au CNDS de 1,3 % à 1,8 % afin d'assurer la pérennité de financement du CNDS.
Le CNDS risque en effet de ne pas pouvoir mener à bien ses actions en faveur du sport, faute de moyens : le PMU connaît une relative stagnation de ses recettes et la Française des Jeux ne voit ses profits s'accroître qu'en raison de l'augmentation de son offre. De plus, le CNDS a vu ses ressources baisser en 2009, et son budget est évalué dans la loi de finances de 2010 à 227 millions, soit une stricte reconduction alors que cette estimation repose sur une prévision optimiste qui prend en compte le revenu de la taxe sur les jeux en ligne qui n'est pas encore en vigueur. Or, le CNDS ne peut à l'heure actuelle qu'accorder des subventions à la moitié des dossiers qu'il reçoit. Il est donc indispensable pour le sport français que le pourcentage du prélèvement sur la taxe soit augmenté.
Enfin, il faut en finir avec ces taxes qui permettent à l'État de ne pas assurer ses fonctions régaliennes. Si une part de la taxe sur les jeux en ligne doit être affectée au CNDS, elle ne saurait en aucun cas justifier un désengagement financier de l'État. Il ne peut s'agir que d'une ressource supplémentaire pour le sport. Malheureusement, le budget de l'État affecté au sport en 2010 a baissé de 8 % à périmètre constant, démontrant dans ce domaine, comme dans tant d'autres, le désengagement de l'État.
M. François Trucy, rapporteur. - Il ne faut pas oublier les étapes précédentes. Dans le projet de loi initial, le taux de la taxe était de 1 %. L'Assemblée nationale, consciente des problèmes que vous venez d'évoquer, a prévu 1,2 % pour cette année, 1,5 % pour 2011 et 1,8 % pour 2012.
Vous proposez d'accélérer ce programme, mais rien ne démontre que les besoins du CNDS ont augmenté entre les lectures dans les deux assemblées. Défavorable. Comme le dit un proverbe du Finistère, « Qui va piano va sano »...(Sourires)
Les amendements identiques n°s82 et 143, acceptés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.
M. le président. - Amendement n°83, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
qui le répartit solidairement entre les différentes composantes du mouvement sportif
M. Claude Bérit-Débat. - Le nouveau prélèvement au profit du CNDS sera de 25 millions environ en année pleine, environ la moitié cette année vu la date de publication de la loi. Il complétera le produit de la taxe Buffet et le prélèvement sur la Française des Jeux. Le total des dotations est notoirement insuffisant. Au moins, répartissons-le de façon équilibrée entre les différentes missions du CNDS, le développement du sport pour tous, le soutien à la rénovation des équipements sportifs et le financement des actions du Comité national olympique et du Comité paralympique français. Avec ce montant, on construira au mieux trois stades. Mais toutes les disciplines et tous les territoires doivent avoir leur part des financements.
M. François Trucy, rapporteur. - Cet amendement a choqué la commission des finances. Nous faisons confiance à l'esprit de solidarité qui règne au sein du CNDS, vos inquiétudes sont exagérées. Défavorable.
L'amendement n°83, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°25 rectifié, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.
I. - Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 7 de la loi n° du relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
« Le produit de ce prélèvement est affecté à l'Agence française de lutte contre le dopage, dans la limite de 4 millions d'euros.
II. - Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
Ce prélèvement est
par les mots :
Ces prélèvements sont
III. - Alinéa 6, deuxième phrase
Remplacer les mots :
ce prélèvement
par les mots :
ces prélèvements
IV. - Alinéa 6, dernière phrase
Remplacer les mots :
le prélèvement est dû
par les mots :
les prélèvement sont dus
V. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
du prélèvement mentionné
par les mots :
des prélèvements mentionnés
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - Notre commission de la culture souhaite depuis longtemps que l'Agence française de lutte contre le dopage soit dotée de ressources propres, qui renforceraient son indépendance et sa crédibilité. Une taxe sur les mises des paris sportifs est pertinente et dynamique. Nous proposons donc d'accroître de 0,3 % le prélèvement prévu au profit du CNDS, avec un plafond de 4 millions d'euros, environ la moitié de l'actuelle dotation de l'agence. Qu'un texte consacré aux épreuves sportives s'intéresse au dopage me paraît très cohérent.
M. François Trucy, rapporteur. - Nous ne sommes pas hostiles à cette agence et elle mérite un financement adéquat car la majoration de la taxe Buffet a été supprimée en loi de finances pour 2010.
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - Absolument !
M. François Trucy, rapporteur. - Mais bouger le curseur n'est pas sans conséquence : quels effets cela emporte-t-il sur la compétitivité des paris sportifs ? Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. - Vous augmentez les impôts !
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - Vous êtes taquin, monsieur le ministre...
M. Éric Woerth, ministre. - Vous voulez doper les ressources budgétaires de l'agence. Il est vrai que l'année 2010 sera difficile, la dotation de 8,8 millions d'euros en 2009 -dont 1,2 million de ressources propres- ayant été amputée de 4 millions. En effet, nous pensions augmenter la part de la taxe Buffet, mais cela n'a pas été possible en raison du débat sur les droits à l'image collective. Je m'engage à trouver ces 4 millions par redéploiements de crédits du ministère des sports, à hauteur de 3 millions -car les crédits des DIC ont été maintenus. Il manque un million, je le trouverai sur les crédits gelés. Quant à 2011, nous maintiendrons l'effort dans le budget triennal sur lequel nous travaillons.
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - Vos assurances ne répondent pas pleinement à mes attentes : mon amendement vise à assurer des ressources pérennes à l'agence car il y va de l'efficacité de la lutte contre le dopage et de l'éthique du sport. La dépense est nécessaire, indispensable. Vous promettez des redéploiements, nous ne voulons pas priver de fonds d'autres secteurs du ministère des sports ! J'ai confiance dans vos promesses, monsieur le ministre. Le président de la commission de la culture ne sera peut-être pas heureux de savoir que j'ai retiré l'amendement mais je vous demande de donner à l'AFLD les moyens de fonctionner.
L'amendement n°25 rectifié est retiré.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - La filière hippique a ses propres moyens de lutte contre le dopage. Dans la loi de finances pour 2011, peut-être pourrons-nous imaginer une contribution identique dans les filières sportive et hippique afin de bien marquer l'exigence absolue de la lutte contre le dopage.
M. François Marc. - Je reprends l'amendement !
M. le président. - Amendement n°25 rectifié bis, présenté par M. Lozach.
I. - Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 7 de la loi n° du relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
« Le produit de ce prélèvement est affecté à l'Agence française de lutte contre le dopage, dans la limite de 4 millions d'euros.
II. - Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
Ce prélèvement est
par les mots :
Ces prélèvements sont
III. - Alinéa 6, deuxième phrase
Remplacer les mots :
ce prélèvement
par les mots :
ces prélèvements
IV. - Alinéa 6, dernière phrase
Remplacer les mots :
le prélèvement est dû
par les mots :
les prélèvement sont dus
V. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
du prélèvement mentionné
par les mots :
des prélèvements mentionnés
M. Jean-Jacques Lozach. - Cet amendement avait soulevé l'enthousiasme de la commission de la culture, toutes tendances confondues. Chaque année, c'est la croix et la bannière pour consolider le financement de cette agence et lui donner les moyens d'accomplir sa mission dans les conditions qui lui ont assuré une reconnaissance internationale.
Tout le monde s'accorde à dire que le dopage est un fléau et qu'il faut faire une priorité de la lutte menée contre lui. La mesure de fléchage que nous préconisons ne coûterait que 4 millions et adresserait un signal fort au monde sportif...
M. François Trucy, rapporteur. - Défavorable.
M. Éric Woerth, ministre. - Défavorable.
M. Gérard Longuet. - Je ne suis pas ici le meilleur spécialiste de la lutte contre le dopage, mais je suis bien persuadé qu'en l'affaire le mieux peut être l'ennemi du bien. Nous risquons d'aboutir à ce que la compétitivité relative du dispositif français de paris en ligne soit affaiblie, avec à la fois perte de recettes et évasion fiscale. Je suis sensible aux arguments du ministre. Je partage la position du président Legendre sur le dopage, mais l'important, à cet instant, est l'engagement qu'a pris le Gouvernement. Le ministre vient trop souvent au Sénat pour qu'il lui soit possible d'éviter notre rendez-vous.
L'amendement de M. Dupont est séduisant mais il serait contre-performant et j'insiste pour que la majorité ne le vote pas.
L'amendement n°25 rectifié bis n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°175, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances.
Alinéa 6, dernière phrase
Après les mots :
sur un site
supprimer le mot :
internet
L'amendement rédactionnel n°175, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 43, modifié, est adopté
Article 43 bis
Après l'article 1609 octovicies du code général des impôts, est inséré un article 1609 tertricies ainsi rédigé :
« Art. 1609 tertricies. - Il est institué au profit des sociétés de courses une redevance destinée à financer les missions de service public telles que définies à l'article 53 de la loi n° du relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
« Cette redevance est assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 6 de la même loi. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à cette redevance. Cette redevance est due par les sociétés titulaires, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 16 de ladite loi.
« Le taux de la redevance est fixé par décret en tenant compte du coût des missions de service public mentionnées au premier alinéa. Il ne peut être inférieur à 7,5 % ni supérieur à 9 %.
« Cette redevance est déclarée sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée accompagnée du paiement dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés mères de courses de chevaux qui les répartissent entre les sociétés de courses. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance dont l'emploi est destiné à financer leurs missions de service public. »
M. le président. - Amendement n°176, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances.
Alinéa 2
Remplacer les mots :
l'article 53 de la loi n° du relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
par les mots
l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux
L'amendement rédactionnel n°176, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°162, présenté par M. A. Dupont.
Alinéa 7
Supprimer les mots :
qui les répartissent entre les sociétés de courses
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - Si le principe de la répartition de la redevance entre toutes les sociétés était maintenu, il faudrait revoir en profondeur tout le financement des sociétés de province, donc celui de la filière entière. Restons-en aux sociétés mères.
Accepté par la commission et le Gouvernement, l'amendement n°162 est adopté.
L'article 43 bis, modifié, est adopté, ainsi que les articles 44, 45 et 46.
Article 47
I. - Quiconque aura offert ou proposé au public une offre en ligne de paris, jeux d'argent et de hasard sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article 16 ou d'un droit exclusif est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 € d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
II. - (Non modifié) Au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
III. - (Non modifié) Le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé :
« La violation de ces interdictions est punie de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 € d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
IV (nouveau). - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;
2° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de donner lieu à restitution ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
V (nouveau). - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction prévue au I, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 16 de la présente loi ainsi que l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.
VI (nouveau). - L'article 3 de la loi du 21 mai 1836 précitée est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa (2°), les mots : « biens mobiliers » sont remplacés par les mots : « biens meubles ou immeubles, divis ou indivis » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « les peines mentionnées aux », est insérée la référence : « 1°, » ;
3° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 16 de la loi n° du relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement. »
VII (nouveau). - La loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa (2°) de l'article 3, les mots : « biens mobiliers » sont remplacés par les mots : « biens meubles ou immeubles, divis ou indivis » ;
2° Au dernier alinéa (4°) de l'article 4, après les mots : « Les peines mentionnées aux », est insérée la référence : « 1°, » ;
3° L'article 4 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 16 de la loi n° du relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement. »
VIII (nouveau). - L'article 4 de la loi du 2 juin 1891 précitée est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de donner lieu à restitution ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code ;
« 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »
2°Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 16 de la loi n° du relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement. »
L'amendement n°157 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°177, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances.
Alinéa 1, première phrase
Remplacer les mots :
offre en ligne de paris, jeux d'argent et de hasard
par les mots :
offre en ligne de paris ou de jeux d'argent et de hasard
L'amendement rédactionnel n°177, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'amendement n°156 rectifié bis est retiré.
L'article 47, modifié, est adopté.
Article 48
I (nouveau). - Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 16 est puni d'une amende de 100 000 euros. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'activité illégale.
Ces peines sont également encourues par quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, diffusé au public, aux fins de promouvoir des sites de jeux en ligne ne disposant pas de l'agrément prévu à l'article 16, les cotes et rapports proposés par ces sites non autorisés.
II (nouveau).- A la première phrase du second alinéa de l'article 4 de la loi du 21 mai 1836 précitée, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
III (nouveau).- A la première phrase du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 précitée, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
IV (nouveau).- A la première phrase du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
L'amendement n°158 rectifié bis est retiré.
L'article 48 est adopté, ainsi que les articles 48 bis, 49 et 49 bis.
Article 50
L'Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 16, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 47 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
À l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris, jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le juge des référés aux fins d'ordonner l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut également saisir le juge des référés aux fins de voir prescrire toute mesure destinée à faire cesser le référencement du site d'un opérateur mentionné au deuxième alinéa par un moteur de recherche ou un annuaire.
Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut également être saisie par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
L'amendement n°159 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°26, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le juge des référés aux fins d'ordonner
par les mots :
la commission des sanctions saisie par le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut ordonner, lorsque les faits constituent un trouble grave,
II. - Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
La décision de la commission des sanctions est prononcée dans les conditions fixées au I de l'article 36.
La durée de l'arrêt de l'accès au service ne peut excéder douze mois.
III. - Alinéa 3
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut également ordonner dans les mêmes conditions l'arrêt du référencement...
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - Pour que la lutte contre les sites illégaux des opérateurs dépourvus de tout agrément soit efficace, il convient de permettre à l'Arjel d'intervenir rapidement et directement. Le projet de loi prévoit le filtre du juge des référés. Or, il est fort possible que le juge des référés refuse de se prononcer et renvoie l'affaire au juge du fond, soit parce qu'il considérera que l'urgence n'est pas avérée, soit parce qu'il estimera la matière techniquement trop complexe. Le renvoi au juge du fond ralentirait considérablement la procédure, si bien que les sites illégaux persisteraient à proposer des services dont on sait qu'ils seront particulièrement dommageables pour la santé et la sécurité publiques.
M. le président. - Amendement n°48 rectifié, présenté par M. Arthuis.
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
saisir le juge des référés aux fins d'ordonner
par les mots :
saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés,
II. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
saisir le juge des référés aux fins de voir prescrire
par les mots :
saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prescrire, en la forme des référés,
M. Jean Arthuis. - Le but de cet amendement est le même que celui poursuivi par la commission de la culture, mais nous l'atteignons par un chemin différent, en empruntant la voie judiciaire, comme cela se fait dans d'autres domaines comparables. Monsieur le ministre, s'il vous reste quelques moyens financiers à mettre à la disposition du TGI de Paris, le dispositif y gagnera en efficacité. Avec cet amendement, on pourra réagir en « temps réel ».
M. François Trucy, rapporteur. - L'essentiel, c'est d'assurer l'efficacité et la rapidité de la sanction. La commission de la culture pense que la procédure irait plus vite avec l'Arjel mais il y aurait à cela un inconvénient certain : on sèmerait le doute sur son indépendance -doute que les Français, et même certains sénateurs, ne sont que trop disposés à nourrir.
Il ne serait pas bon de donner à l'Arjel la capacité de sanctionner après lui avoir donné le pouvoir d'accorder des agréments. Pour rassurer le public sur l'impartialité de cette décision, il vaut mieux laisser le pouvoir de sanction au juge. Notre préférence va donc à l'amendement présenté par Jean Arthuis, d'autant qu'il renforce la spécialisation du tribunal de grande instance de Paris, ce qui joue en faveur d'un examen plus rapide et plus efficace. Nous demandons donc le vote en priorité de l'amendement n°48 rectifié.
La priorité, acceptée par le Gouvernement, est de droit.
M. Éric Woerth, ministre. - Après consultation du ministère de la justice, avis favorable à l'amendement n°48 rectifié : la procédure sera plus rapide.
Avis défavorable à l'amendement n°26 : nous pensions à l'origine donner compétence à l'Arjel, mais il est plus sûr de confier celle-ci au juge, mieux à même de protéger les libertés.
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - Je me rallie à l'amendement de Jean Arthuis, qui répond aux exigences du jour. Mais celles-ci ne sont-elles pas inspirées par une vision un peu doctrinale qui tendrait à donner une réponse toujours judiciaire à tous les problèmes ? Il faut veiller à adapter la sanction à la peine : on ne peut comparer la coupure de l'accès à internet prévu par la loi Hadopi et la sanction d'un opérateur illégal. Les droits de la défense et les libertés doivent être défendus, mais nous devons trouver des réponses adaptées au système nouveau des jeux en ligne qui nous submerge.
L'amendement n°48 rectifié bis est adopté.
L'amendement n°26 devient sans objet.
M. le président. - Amendement n°27, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.
Avant l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les personnes chargées d'appliquer la décision de la commission des sanctions ne peuvent être tenues responsables des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de bonne foi des mesures prononcées.
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - Cet amendement transpose un dispositif du code monétaire et financier qui dégage la responsabilité des établissements bancaires bloquant les mouvements et transferts de fonds provenant d'opérateurs illégaux. Ce blocage comporte le risque de bloquer également des sites parfaitement licites : les dommages éventuellement occasionnés ne devraient pas être à la charge des opérateurs, ces mesures étant requises par l'autorité publique.
M. François Trucy, rapporteur. - Cet amendement reprend une disposition prévue pour les établissements bancaires. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. - Le régime de blocage des sites a été aligné sur un dispositif de la Loppsi. C'est au juge d'apprécier si le fournisseur d'accès n'a pas trop étendu le blocage. Il ne s'agit pas pour autant d'exonérer ce dernier de sa responsabilité. Avis défavorable.
M. François Trucy, rapporteur. - Même avis.
L'amendement n°27 n'est pas adopté.
L'amendement n°160 rectifié bis a été retiré.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - L'amendement n°160 rectifié bis a été déposé par Michel Charasse : celui-ci n'a pas pu le défendre pour les raisons que vous savez. Je lui adresse mes compliments et mes voeux pour l'exercice des hautes responsabilités qui sont désormais les siennes. Je pense, avec émotion, que nous devrons attendre au moins neuf ans avant qu'il puisse défendre à nouveau un amendement devant nous...
M. le président. - Amendement n°28 rectifié, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 précitée au titre du présent article.
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - Il est légitime et conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel de prévoir une compensation financière pour les fournisseurs d'accès contraints de bloquer des sites, dans la mesure où ils agissent pour le compte de la puissance publique.
M. François Trucy, rapporteur. - Cet amendement réaffirme le droit et en précise les modalités d'application. Avis favorable.
M. Éric Woerth, ministre. - Avis favorable sous réserve d'une modification destinée à exclure les hébergeurs : les personnes concernées sont seulement celles mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004.
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - D'accord.
L'amendement n°28 rectifié bis est adopté.
L'article 50, modifié, est adopté.
Article 51
I. - Au premier alinéa de l'article L. 563-2 du code monétaire et financier, après les mots : « en provenance », sont insérés les mots : « ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ».
II. - Le même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément mentionné à l'article 16 de loi n° du relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, par tout moyen propre à établir la date d'envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de l'alinéa suivant, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
« À l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité illicite d'offre de paris, jeux d'argent ou de hasard, le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, décider d'interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs.
« Le ministre chargé du budget lève l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire français. »
M. le président. - Amendement n°178, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances.
Alinéa 4
Remplacer les mots :
d'offre de paris, jeux d'argent ou de hasard
par les mots :
d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard
L'amendement rédactionnel n°178, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 51, modifié, est adopté.
Article 52
Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est intitulé : « Exploitation des manifestations sportives ». Après l'article L. 333-1 du même code, sont insérés trois articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 et L. 333-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 333-1-1. - Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de l'article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives.
« Art. L. 333-1-2. - Lorsque le droit d'organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-5 à des opérateurs de paris en ligne, le projet de contrat devant lier ces derniers est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l'Autorité de régulation des jeux en ligne et à l'Autorité de la concurrence, qui se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce document.
« L'organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité mentionné à l'article L. 141-1 pour signer, avec les opérateurs de paris en ligne, le contrat mentionné à l'alinéa précédent.
« Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur le droit exclusif d'organiser des paris, ni exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris.
« Tout refus de conclure un contrat d'organisation de paris est motivé par la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive et notifié par lui au demandeur et à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
« Le contrat mentionné à l'alinéa précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d'échanges d'informations avec la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive.
« Il ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.
« Art. L. 333-1-3. - Les associations visées à l'article L. 122-1 et les sociétés sportives visées à l'article L. 122-2 peuvent concéder aux opérateurs de paris en ligne, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des dispositions de l'article L. 333-2.
« Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 pour les actifs incorporels dont ils sont titulaires, à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris mentionné à l'article L. 333-1-1.
« Les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne sont précisées par décret. »
M. Bernard Vera. - Cet article est loin d'être secondaire car il tend à préserver l'éthique sportive des risques liés à la généralisation des paris. Dans notre pays, seuls le football, le rugby, le basketball, la Formule 1 et le tennis sont susceptibles d'attirer l'intérêt des opérateurs. Un opérateur ne peut donc pérenniser son activité sans offrir des paris pour un ou plusieurs de ces sports.
Ce texte est équilibré en ce qu'il donne aux fédérations sportives, aux ligues professionnelles et au Comité national olympique et sportif l'exclusivité de passer des accords d'organisation de paris, moyennant rémunération, avec des opérateurs. Chaque fédération sera mieux à même de répartir et mutualiser ces recettes. Beaucoup plus discutable est l'article 52 dans sa partie qui permet la concession de droits d'exploitation d'actifs incorporels par les clubs et associations sportives. Ces dispositions répondent au souci d'adapter le projet de loi à la situation des opérateurs, mais elles posent des problèmes d'éthique. Cette marchandisation facilitera la réévaluation des actifs nets d'un club : ainsi, certains pourront entrer encore plus avant dans la course à l'endettement liée à la concurrence pour l'acquisition des joueurs les plus prestigieux.
Cette dérive n'est pas souhaitable, car le parrainage par des opérateurs de jeu risque de se concentrer sur un nombre restreint de clubs. En outre, elle fait du sport professionnel un simple phénomène de loisir et de spectacle, où l'attache du club à son territoire devient secondaire.
L'amendement n°152 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°144, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Alinéa 1, seconde phrase
Remplacer les références :
, L. 331-1-2 et L. 331-1-3
par la référence :
et L. 331-1-2
M. Bernard Vera. - Il a été défendu.
M. François Trucy, rapporteur. - Cet amendement rompt l'équilibre, introduit par l'article, entre les droits des clubs et ceux des organisateurs. Avis défavorable.
L'amendement n°144, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°35 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier et P. Dominati.
Alinéas 2 à 11
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 333-1-1. - Afin de garantir l'intégrité des manifestations et des compétitions dont ils ont la charge, les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives définissent dans un cahier des charges, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, les obligations à la charge des opérateurs agréés en matière de détection et de prévention de la fraude.
« Les fédérations et les organisateurs de manifestations sportives ne peuvent s'opposer à ce qu'un opérateur de jeux en ligne, titulaire de l'agrément prévu au I de l'article 16, propose des paris sportifs sur les compétitions dont ils ont la charge dès lors que ce dernier s'engage à respecter les modalités d'organisation des paris destinés à garantir l'intégrité de la compétition sportive qu'ils auront définis dans leur cahier des charges. »
« Art. L. 333-1-2. -L'organisation de paris sportifs sur une compétition ou une manifestation sportive par un opérateur de jeux en ligne ouvre droit à rémunération au profit de la fédération ou de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation concernée afin de couvrir les frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.
« Cette rémunération correspondra à un pourcentage fixé par décret et calculé sur les sommes engagées par le parieur sur la base des déclarations faites par chacun des opérateurs auprès des fédérations ou des organisateurs concernés. »
« Art. L. 333-1-3.L'usage par un opérateur agréé de jeux en ligne de la dénomination de la manifestation sportive et/ou de celle de ses participants (que celle-ci soit ou non protégée par un droit de propriété intellectuelle) ne saurait constituer une atteinte aux droits des fédérations, des organisateurs des manifestations sportives et/ou des participants sur ces dénominations dès lors qu'un tel usage vise à informer sur l'objet du pari en cause. »
M. Albéric de Montgolfier. - Il faut assurer une répartition plus équitable entre les différents sports. La rédaction que nous proposons diversifie l'offre de jeu sur plusieurs sports.
M. le président. - Amendement n°85, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 8
Après les mots :
à une rémunération
insérer les mots :
, dont le montant est réparti solidairement au sein du mouvement sportif et de ses différentes disciplines,
M. Jean-Jacques Lozach. - L'article 52 ouvre une brèche supplémentaire dans le système des droits des fédérations sportives, des organisateurs de manifestations et de compétitions sportives, puisqu'il y est dérogé une nouvelle fois, au nom d'un nouveau droit, celui de consentir à l'organisation de paris sportifs, accordé aux opérateurs de jeux. Désormais, les manifestations sportives pourront faire l'objet d'« exploitation » alors qu'auparavant, elles ne pouvaient faire l'objet que de « retransmissions ». Il faudra que le juge nous éclaire sur les limites de cette exploitation.
Sous la pression des ligues professionnelles, le football ou le tennis vont se tailler la part du lion. Que restera-t-il aux disciplines moins médiatiques, aux petits clubs amateurs, au développement du sport en région ? Nous nous inquiétons des conséquences de ce texte qui libéralise à l'extrême le secteur des jeux et ne saisit pas cette occasion pour repenser globalement le mode de financement du sport. Nous souhaitons donc qu'on répartisse équitablement, entre les différentes composantes et les différentes disciplines du mouvement sportif, le montant des rémunérations qui sera attribué aux clubs et aux fédérations par les opérateurs exploitant leurs compétitions et manifestations, par l'organisation de paris en ligne.
M. le président. - Amendement n°86, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéas 9, 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
M. Claude Bérit-Débat. - Le nouvel article L.333-1-3 du code du sport nous parait extrêmement dangereux puisqu'il ouvre le droit aux associations, comme aux sociétés sportives, de négocier individuellement -et non par l'intermédiaire des fédérations- avec les opérateurs de paris en ligne, aux fins de leur céder -exclusivement ou non- les droits du club, par exemple ses actifs incorporels. Cette faculté de négociation individuelle est extrêmement dangereuse. Le champ de la cession est très large et l'on ne sait pas exactement ce que recouvre la notion d' « actifs incorporels » que vise cet article. Elle est très mal encadrée ; toutes les options sont possibles : cession gratuite ou à titre onéreux, cession de tout ou partie des actifs. Cette grande amplitude entraîne un risque d'abus. Elle est peu protectrice pour les petits clubs et remet en cause, une fois encore, le caractère solidaire au sein du sport. Enfin cette cession d'actifs globale n'a rien à voir avec l'objet du projet de loi et constitue un cavalier législatif. On ne voit pas au nom de quoi l'ensemble des actifs d'un club pourrait être cédé à un opérateur de jeux en ligne. Pour qu'il bénéficie d'un droit d'exclusivité d'organisation de paris sur les compétitions dudit club, sans doute ? Ici encore on privilégie une vision ultralibérale et mercantile du sport !
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de supprimer ce nouvel article L. 333-1-3.
M. le président. - Amendement identique n°145, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
M. Bernard Vera. - Il a été défendu.
M. le président. - Amendement n°30, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.
I. - Alinéa 9
Remplacer les mots :
sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires
par les mots :
sur l'usage de leurs marques et de leurs signes distinctifs
II. - Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
III. - Alinéa 11
Supprimer les mots :
et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - Il semble inutile, voire néfaste d'introduire subrepticement dans le code la notion d'actifs incorporels des clubs sportifs à l'occasion d'un projet de loi qui ne concerne que les jeux en ligne. D'une part, cela introduit une confusion ou une concurrence entre les droits d'exploitation des fédérations sportives et les droits des clubs et, d'autre part, cela ne permet absolument pas de clarifier les droits dont disposent réellement les clubs, droits qui sont probablement amenés à évoluer au cours du temps en fonction de l'évolution des sports et des supports commerciaux.
Le paragraphe I supprime donc cette notion et lui substitue celle, beaucoup plus claire, des marques et signes distinctifs des clubs, qui sont ainsi protégés. Il s'agit également de préserver le droit d'exploitation des manifestations sportives accordé aux fédérations sportives et de bien différencier les droits de propriété des clubs sur leurs marques et signes distinctifs du droit clairement conféré aux fédérations d'autoriser l'organisation de paris sur les épreuves qu'elles organisent.
Les paragraphes II et III tirent les conséquences du I.
M. le président. - Amendement n°29, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.
Alinéa 9
remplacer les mots :
de l'article L. 333-2
par les mots :
des articles L. 333-1 et L. 333-2
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - Il s'agit de préserver le droit d'exploitation des manifestations sportives accordé aux fédérations sportives et de bien différencier les droits de propriété des clubs sur leurs marques et signes distinctifs du droit clairement conféré aux fédérations de permettre l'organisation de paris sur les épreuves qu'elles organisent.
M. François Trucy, rapporteur. - Les amendements sur cet article 52 font penser à ce jeu où deux équipes tirent en sens opposés sur une corde pour amener l'autre dans son camp. Dès lors qu'on a créé le droit d'obtenir rémunération sur l'organisation des manifestations sportives, s'est posé le problème des clubs qui possèdent certains biens incorporels. Avec ces différents amendements, chaque camp tente de tirer la corde de son côté, de faire bouger le curseur, et tous remettent en cause l'équilibre de l'article 52.
L'amendement n°35 rectifié peut difficilement être suivi. M. de Montgolfier a accompli un énorme travail mais les dispositions qu'il propose auraient davantage leur place ailleurs....
La reconnaissance du droit de concession des organisateurs en tant que partie de leur droit d'exploitation de la compétition est importante pour le mouvement sportif dans son ensemble. Les autorités françaises ont constamment plaidé pour la reconnaissance d'un tel droit, par ailleurs affirmé par une résolution du Parlement européen de mars 2008. La rédaction actuelle de l'article introduit des garde-fous adéquats pour que ce droit s'exerce de façon non discriminatoire entre opérateurs. Retrait.
Avis défavorable au n°85 qui revient, en pratique, à dénier que le consentement à l'organisation de paris fait partie du droit d'exploitation des organisateurs, ce qui est le fondement même de cet article.
Avis défavorable aux n°s86 et 145 qui rompent l'équilibre, introduit par l'article, entre le droit des clubs et celui des organisateurs.
Retrait du n°30 et avis favorable au n°29.
M. Éric Woerth, ministre. - Retrait du n°35 : il est difficile de l'intégrer dans ce projet de loi mais je prends l'engagement qu'il sera repris dans le décret.
Avis défavorables aux nos85, 86 et 145.
Je ne suis pas vraiment favorable au n°30. Mieux vaut ne pas limiter ainsi la notion de marque intemporelle. En revanche, avis très favorable à l'amendement n°29.
M. Albéric de Montgolfier. - Compte tenu des engagements du ministre, je retire mon amendement.
L'amendement n°35 rectifié est retiré.
M. Jean-Jacques Lozach. - Nous sommes très attachés à la solidarité et à l'unité du mouvement sportif telles que les porte le Comité national olympique. Nous tenons également beaucoup à la péréquation entre disciplines car le fossé entre elles exige une action forte de rééquilibrage. Va-t-on rater l'occasion de repenser le financement du sport ? Tout le monde se félicite de l'extraordinaire palmarès de notre équipe de handball -championne du monde, championne d'Europe, et championne olympique- mais on oublie que la fédération de handball n'a que 16 millions de budget et que notre pays ne serait pas en mesure, à la différence de la Suisse ou de l'Autriche, d'organiser la Coupe d'Europe des nations, faute de pouvoir remplir le cahier des charges. (M. Roland Courteau le confirme) Nous allons entrer dans une période de tractations entre le monde sportif et les médias. Face à certains clubs et à leurs exigences, il convient de renforcer les fédérations, que l'État a investies de missions de service public, si l'on veut éviter les dérives du sport business et conserver les vertus éducatives du sport. (« Très bien ! » sur les bancs socialistes)
L'amendement n°85 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos86 et 145.
L'amendement n°30 est retiré.
L'amendement n°29 est adopté, ainsi que l'article 52, modifié.
L'article 53 A est adopté ainsi que l'article 53.
Article 54
L'État conclut une convention pluriannuelle avec les personnes morales titulaires de droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux et paris sur le fondement des dispositions de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n°84-1208 du 29 décembre 1984). Cette convention concerne l'organisation et l'exploitation des jeux et paris pour lesquels ces personnes disposent de droits exclusifs et fixe notamment les modalités d'application, par ces personnes, des dispositions de l'article 1er de la présente loi.
Cette convention détermine également les modalités de fixation des frais d'organisation exposés par la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux et paris sur le fondement des dispositions de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 précitée et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée, ainsi que les modalités de couverture des risques d'exploitation liés aux activités au titre desquelles ces droits exclusifs lui ont été conférés.
M. le président. - Amendement n°98 rectifié, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Un rapport du Gouvernement, déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant le vote de la loi, définit le cadre de gestion dans lequel s'exerce l'offre de jeux des opérateurs placés sous le régime de droits exclusifs.
Les critères et seuils statistiques de définition de la politique de ces opérateurs sont définis sur une base pluriannuelle par décret.
M. François Marc. - Cet amendement est en parfaite cohérence avec ce que nous avons dit du rôle des anciens monopoles. Ils s'astreindront à une transparence que les autres opérateurs ne s'imposeront peut-être pas. Cet amendement fait écho à ce qu'a dit le rapporteur en commission, même si j'ai entendu des commentaires très élogieux ici. Nous souhaitons renforcer le rôle comme les missions des opérateurs historiques et assurer une parfaite transparence.
M. François Trucy, rapporteur. - J'avais en effet fait allusion à des erreurs des monopoles parce qu'ils n'étaient pas équipés pour faire face à certaines missions. Comment le PMU ou la Française des jeux pouvaient-ils s'assurer du respect de la réglementation sur les mineurs ou les interdits de jeu ? Les buralistes n'ont pas accès au fichier de ces derniers. Les nouveaux opérateurs, eux, pourront y être tenus. La chasse au rapport est le seul sport qui rapporte... à condition d'avoir des étagères assez solides pour les ranger ! Votre amendement introduirait une insécurité juridique pour les anciens monopoles. La notion de cadre de gestion est floue mais contraignante. Avis défavorable.
M. Eric Woerth, ministre. - Même avis car il ne faut pas brimer la politique commerciale des opérateurs historiques. Leur gestion n'est pas totalement libre, mais encadrée, et les plans de commercialisation sont présentés à de nombreuses instances, notamment au ministre du budget pour la Française des Jeux.
L'amendement n°98 rectifié n'est pas adopté.
L'article n°54 est adopté.
Article 55
I. - Le premier alinéa de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée est ainsi rédigé :
« Afin de contribuer au développement du sport, est autorisée la création de jeux faisant appel soit à la combinaison du hasard et des résultats d'événements sportifs, soit à des résultats d'événements sportifs. »
II. - Les deux dernières phrases du cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard sont ainsi rédigées :
« Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret. Ceux qui restent inutilisés doivent être exportés ou détruits. »
M. le président. - Amendement n°87, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
M. Roland Courteau. - Nous voulons maintenir l'obligation faite aux casinotiers de n'acquérir que des appareils neufs afin d'être sûrs qu'ils ne sont pas trafiqués. La disposition que nous voulons supprimer vise à consoler les casinotiers auxquels on impose une concurrence, de même que la Française des jeux et le PMU seront confrontés à de nouveaux opérateurs. Vous voulez offrir un lot de consolation aux premiers ; nous refusons qu'ils dérogent à l'obligation d'acquérir des machines neuves.
M. François Trucy, rapporteur. - J'aurais été favorable à votre proposition si les casinos ne connaissaient pas des temps difficiles, avec une baisse de 15 % il y a deux ans, 15 % l'an dernier et 8 % maintenant. Certes, l'État a interdit l'acquisition d'appareils d'occasion mais une société certifiée contrôle désormais toutes les machines, qu'elles soient neuves, c'est-à-dire d'importation, ou d'occasion. Avis défavorable.
M. Eric Woerth, ministre. - Avis défavorable. La situation des casinos n'est pas florissante. Pourquoi leur interdire d'acquérir des machines à sous d'occasion, vérifiées et certifiées ? Cela va créer un marché et leur faire faire des économies.
M. Claude Bérit-Débat. - Parce que les casinotiers connaissent actuellement des difficultés, on leur permet d'acquérir des machines d'occasion. C'est...
M. Roland Courteau. - ...tiré par les cheveux.
M. Claude Bérit-Débat. - Tout à fait ! C'était interdit pour des raisons de sécurité, et je pèse mes mots. Malgré les garanties, je ne suis pas sûr que l'idée soit bonne ; le lobby des casinotiers a obtenu une contrepartie !
L'amendement n°87 n'est pas adopté.
L'article 55 est adopté.
L'article 56 demeure supprimé.
Article 57
I. - Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, proposent des paris hippiques ou sportifs en ligne en application de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n°84-1208 du 29 décembre 1984) peuvent continuer à exercer cette activité à condition de se conformer aux obligations définies par la présente loi et de demander l'agrément prévu à l'article 16 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VI du même article.
II. - (Non modifié) Cette autorisation provisoire de poursuite d'activité cesse de plein droit à la date à laquelle l'Autorité de régulation des jeux en ligne rend sa décision sur la demande d'agrément mentionnée au I.
M. le président. - Amendement n°36 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier et P. Dominati.
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, sont établies dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui exercent une activité de jeu ou de pari en ligne, bénéficient également, à compter de la date d'entrée en vigueur précitée, d'une autorisation provisoire d'exercice de leur activité à destination des joueurs résidant en France à condition de :
- se conformer aux obligations définies dans la présente loi et de demander l'agrément prévu à l'article16 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VI du même article ;
- d'avoir redirigé, dans le même délai, l'ensemble des joueurs résidants en France vers un site provisoire en .fr dans le cadre duquel ne seront proposés que les catégories de jeux et paris en ligne visés au Chapitre II de la présente loi intitulé «Les catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément ;
- refuser, à compter de la promulgation de la loi, l'inscription de tout nouveau joueur résidant en France ailleurs que sur le site provisoire en .fr .
II. - En conséquence, alinéa 2
Remplacer les mots :
Cette autorisation provisoire de poursuite d'activité cesse
par les mots :
Ces autorisations provisoires d'activité cessent
M. Albéric de Montgolfier. - La rédaction actuelle de l'article 57 confère à la Française des Jeux et au PMU, à titre exclusif, une autorisation d'exercice de l'activité de paris en ligne dès la promulgation de la loi. Cette disposition contrevient au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, en ce qu'elle crée une distorsion de concurrence majeure à leur profit, qui plus est à la veille de la Coupe du monde de football. Nous proposons un régime transitoire et souple, assorti de garanties. Nous ne savons pas, en effet, si les délais seront tenus, qu'il s'agisse des décrets, du cahier des charges de l'Arjel ou du temps que prendra celle-ci pour délivrer les licences.
M. le président. - Amendement identique n°88, présenté par M. Pozzo di Borgo.
M. Yves Pozzo di Borgo. - Il est défendu.
M. François Trucy, rapporteur. - Tout le monde souhaite que le calendrier soit tenu et que le dispositif soit prêt pour la Coupe du monde. Imaginez cependant qu'il ne le soit pas : selon quels critères allez-vous délivrer les agréments provisoires ? Et avec quelles garanties ? Vous devrez tout accepter. Et ceux que vous n'auriez pas acceptés normalement rentreront par la fenêtre. Puis la loi est enfin promulguée, les procédures se mettent en place : allez-vous retirer des agréments ? Les contentieux seront innombrables. Je souhaite le retrait.
M. Éric Woerth, ministre. - J'ai la même appréciation. La France doit garder la liberté d'agréer qui elle souhaite sur son sol et elle s'est battue contre la reconnaissance mutuelle dans ce domaine trop sensible. On ne peut accepter de faire entrer des opérateurs sans garantie ni définition du périmètre des jeux concernés. Il n'y a pas de raison de handicaper les opérateurs historiques. L'objectif est que nous soyons prêts pour la Coupe du monde. Je crois que c'est jouable. Les décrets sont d'ailleurs presque prêts.
M. Albéric de Montgolfier. - Ces propos me rassurent. J'espère que le Conseil d'État et la Commission de Bruxelles feront diligence. Quid cependant du cahier des charges ? L'Arjel sera-t-elle en mesure de délivrer des agréments en avril ou en mai ?
M. Éric Woerth, ministre. - Le cahier des charges est prêt, il sera mis en ligne dès la promulgation de la loi afin que les opérateurs puissent préparer leur offre. L'Arjel est préfigurée depuis plusieurs mois.
L'amendement n°36 est retiré.
M. Yves Pozzo di Borgo. - J'aurais aimé un débat plus large mais le temps presse. J'ai entendu les explications du ministre. Je retire mon amendement.
L'amendement n°88 est retiré.
L'article 57 est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°31, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.
Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les opérateurs de paris en ligne dont le siège social est établi, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qui sont habilités dans cet Etat et sous son contrôle à proposer des paris hippiques ou sportifs en ligne, peuvent exercer cette activité à condition de se conformer aux obligations définies dans la présente loi et de demander l'agrément prévu à l'article 16 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VI du même article.
II. - Cette autorisation provisoire de poursuite d'activité cesse de plein droit à la date à laquelle l'Autorité de régulation des jeux en ligne rend sa décision sur la demande d'agrément mentionnée au I.
III. - Par dérogation à l'article 4 bis de la présente loi, toute communication commerciale est interdite aux opérateurs visés au I jusqu'à l'obtention de l'agrément délivré par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - La commission de la culture s'est posé les mêmes questions que les auteurs des amendements précédents. Mais j'ai entendu les propos du ministre. Je retire cet amendement.
L'amendement n°31 rectifié est retiré.
Les sous-amendements nos46, 90, 39 et 89 deviennent sans objet. L'amendement n°150 a été retiré.
Article 58
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport d'évaluation sur les conditions et les effets de l'ouverture du marché des jeux et paris en ligne est adressé par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2011 sur la mise en oeuvre de la politique de lutte contre les addictions au jeu. Ce rapport étudie notamment les systèmes d'information et d'assistance proposés par les opérateurs de jeux ou de paris. Il propose, le cas échéant, la mise en place d'une procédure d'agrément pour ce type de structure.
M. le président. - Amendement n°187, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
les addictions au jeu
par les mots :
le jeu excessif ou pathologique
M. Éric Woerth, ministre. - Cet amendement n'est sans doute pas le plus brillant de tous... (Sourires) Il est de coordination rédactionnelle.
M. François Trucy, rapporteur. - Que puis-je dire ? Favorable.
L'amendement n°187 est adopté.
L'article 58, modifié, est adopté.
Vote sur l'ensemble
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - Je remercie M. le ministre de l'attention qu'il a porté à mes amendements et me réjouis des réponses qu'il m'a apportées. Je remercie également le rapporteur au fond, qui est un spécialiste de longue date de ces questions. Je souhaite plein succès à ce texte difficile et nécessaire. Le jeu, pas plus qu'internet, n'est un domaine ordinaire. Je me félicite qu'une clause de revoyure ait été prévue.
M. François Marc. - Je remercie le rapporteur et le ministre de l'attention qu'ils ont prêtée à nos propositions, même si beaucoup n'ont pas trouvé grâce à leurs yeux...
Je voudrais rapprocher deux informations : la Coupe du monde aura lieu en juin ; il y a aujourd'hui 4,1 millions de chômeurs en France. Les joueurs sont souvent des inactifs, qui espèrent un avenir meilleur... Dans un contexte si inquiétant, il ne faudrait légiférer qu'à bon escient.
Or nous avons examiné ce projet de loi dans l'urgence, pour servir la fièvre du jeu. Il fallait être prêt pour la Coupe du monde... La majorité s'est donc résolue à rompre avec la tradition républicaine, fruit de l'expérience, qui réglementait strictement le jeu.
Rien ne nous y obligeait, surtout pas l'Europe : je ne reviendrai pas sur l'arrêt Santa Casa. Il eût été possible de s'aligner sur le calendrier de M. Barnier, qui doit bientôt proposer des pistes de réflexion pour une réglementation des jeux en Europe.
On a justifié ce texte en disant que le marché n'était plus régulé et qu'il fallait faire quelque chose. Mais les neuf dixièmes du marché sont règlementés, avec le PMU, la Française des Jeux et les casinos. A-t-on vraiment cherché d'autres solutions pour encadrer la fraction qui échappe pour l'heure à toute réglementation ?
Ce projet de loi dégradera les finances de l'État, car les nouveaux prélèvements sur les jeux en ligne ne compenseront pas l'abaissement des taux sur les jeux « en dur ». J'ai cru comprendre, d'ailleurs, que M. le ministre n'était pas très chaud là-dessus...
Il faut s'attendre à voir déferler dans les prochains mois la publicité pour les jeux. L'opposition a voulu la réglementer plus strictement, sans succès. C'est l'un des principaux points noirs de ce débat : la majorité n'a pas compris la nécessité de protéger les plus jeunes et les plus modestes. (M. Roland Courteau approuve) Des précisions ont été apportées au sujet de l'Arjel, mais nous aurions souhaité renforcer ses missions.
Les conséquences sociales et sanitaires de la libéralisation des jeux en ligne pourraient être lourdes. On construit une société du casino sans se soucier des risques que cela implique : c'est un pari très risqué. Nous voterons contre ce texte.
M. Bernard Vera. - Ce projet de loi ne défend l'intérêt général que par ses articles initiaux. Non, les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire. Comme toutes les activités susceptibles de menacer l'ordre, la sécurité et la santé publics, ils sont réglementés, et la règle européenne de concurrence libre et non faussée ne saurait s'y appliquer sans réserve. Ce texte respecte-t-il le principe de subsidiarité ? Nous verrons ce qu'en dit le Conseil constitutionnel. La Cour de justice des communautés européennes, dans son arrêt Santa Casa, a clairement dit que les activités des opérateurs pouvaient être limitées en fonction d'impératifs propres à chaque pays.
Ce texte ne sert pas l'intérêt général mais, comme M. le rapporteur l'avoue lui-même, « le modèle économique des opérateurs ». La défense d'intérêts particuliers a prévalu sur la prévention des addictions et la préservation des recettes de l'État et de la sécurité sociale.
La filière équine, qui emploie directement 35 000 personnes et autant indirectement, sortira fragilisée de cette réforme. Les casinos « en dur » en souffriront également. Or de nombreuses villes thermales n'ont pas de casino : les appels d'offres lancés par plusieurs d'entre elles sont restés infructueux. Ces dernières années ce secteur a connu une forte concentration, au bénéfice de groupes intégrés qui cumulent jeux et activités touristiques et thermales. A terme, on peut craindre de voir disparaître les casinos indépendants ou d'implantation régionale. Plus de 20 000 emplois sont en jeu. Les maigres recettes fiscales qui résulteront pour l'État de ce projet de loi ne compenseront pas le coût social des pertes d'emplois. Les salariés, les collectivités locales et l'assurance chômage risquent d'avoir tiré les mauvaises cartes...
Nous n'avons pas protégé l'éthique sportive des risques d'abus, ni les parieurs de l'addiction ou des indélicatesses des opérateurs. Notre position initiale reste inchangée : nous voterons contre ce projet de loi.
M. Albéric de Montgolfier. - Nous n'avons pas le même point de vue... Le groupe UMP se réjouit que nous soyons parvenus à concilier des intérêts parfois contradictoires, et regrette que l'opposition ne se joigne pas à lui pour saluer une nette avancée. Ne pas légiférer, c'était laisser proliférer les jeux illégaux, se cramponner à des monopoles obsolètes et fermer les yeux devant la réalité économique du jeu en France : il eût été curieux de laisser un marché de 2 à 3 milliards d'euros libre de toute taxation ! Il fallait d'ailleurs parer aux risques de blanchiment. Ce texte protège aussi les mineurs et la santé publique.
Nous remercions M. le ministre pour son écoute, et nous nous félicitons du dialogue constant entre le ministère et les commissions. Nous voterons ce texte, en espérant qu'il recueillera l'assentiment des députés. M. le ministre nous a rassurés sur les délais de publication des décrets d'application et d'octroi d'agréments par l'Arjel : nous devrions être prêts pour la Coupe du monde. Je salue le travail remarquable de M. le rapporteur de la commission des finances, comme toujours fin et précis, et de MM. les rapporteurs pour avis.
M. Dupont s'est fait le défenseur d'une filière équine que nous soutenons et que nous devons absolument préserver pour des raisons économiques et culturelles.
Le rendez-vous prévu dans dix-huit mois sera l'occasion d'adapter notre législation aux éventuelles évolutions des jeux en France. La mission confiée à M. Trucy devra permettre d'éclairer plus rapidement encore notre Haute assemblée.
Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera ce projet de loi.
M. François Fortassin. - La majorité de mon groupe s'abstiendra : certes, certains problèmes ont été réglés. Je veux d'ailleurs rendre hommage au travail des rapporteurs. Les débats ont été d'une bonne tenue. Hélas, le souffle de l'État n'a pas traversé ce texte. Il fallait profiter de l'occasion pour procéder à un rééquilibrage en faveur des petites fédérations qui vont se trouver très démunies.
Nous voyons ce qui se passe à Vancouver avec le ski alpin, qui est l'Eldorado de la discipline, et les sports de pauvres -qui raflent d'ailleurs beaucoup de médailles. Quand on regarde la prestigieuse et remarquable prestation des handballeurs tricolores et que l'on compare leurs émoluments à ceux de certains footballeurs, on ne peut que s'étonner. Il aurait fallu profiter de ce texte pour renforcer les petites fédérations.
En outre, il était noble de vouloir protéger la filière équine, mais empêchera-t-on toutes les dérives dues aux jeux ? Nous avons aussi effleuré le problème du dopage mais vous savez très bien que dopage et trucage peuvent nous échapper : deux équipes de football peuvent jouer à la baballe tout l'après-midi sans qu'il y ait de match. Lors de la Coupe d'Afrique des nations, on a d'ailleurs connu pareille péripétie.
Je ne suis pas certain que ce texte permettra de régler toutes ces difficultés. Encore faut-il les appréhender. D'ailleurs, si M. le ministre a accepté une clause de revoyure, c'est sans doute parce qu'il a conscience qu'un certain nombre de vices restent cachés : dix-huit mois ne seront sans doute pas de trop pour les déceler.
A la demande du groupe UMP, le projet de loi est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 321 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 161 |
Pour l'adoption | 181 |
Contre | 140 |
Le Sénat a adopté.
Prochaine séance demain, jeudi 25 février 2010, à 9 h 30.
La séance est levée à 19 h 55.
Le Directeur du service du compte rendu analytique :
René-André Fabre
ORDRE DU JOUR
du jeudi 25 février 2010
Séance publique
A 9 HEURES 30, A 14 HEURES 30 ET, ÉVENTUELLEMENT, LE SOIR
1. Projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (n°244, 2009-2010) et projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (n°245, 2009-2010).
Rapport de M. Patrice Gélard, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (n°280, 2009-2010).
Textes de la commission (n°281 et 282, 2009-2010).
2. Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation.
Rapport de M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat (n°202, 2009-2010).
3. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2010.
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat (n°305, 2009-2010).
4. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.
Rapport de M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat (n°308, 2009-2010).
5. Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative au service civique (n°268, 2009-2010).
Rapport de M. Christian Demuynck, fait au nom de la (n°303, 2009-2010).
Texte de la commission (n°304, 2009-2010).