Accompagnement d'une personne en fin de vie (Suite)

M. le président.  - Nous reprenons l'examen de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Dans la discussion des articles, nous en étions parvenus à l'amendement n°13 rectifié bis au sein de l'article premier.

Discussion des articles (Suite)

Article premier (Suite)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l'intitulé du livre VIII, après les mots : « Allocation aux adultes handicapés  -  », sont insérés les mots : « Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie - » ;

2° Après le titre II du livre VIII, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« ALLOCATION JOURNALIÈRE D'ACCOMPAGNEMENT D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE

« Art. L. 822-1.  -  Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée aux personnes qui accompagnent à domicile une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, et qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° soit être bénéficiaire du congé de solidarité familiale ou l'avoir transformé en période d'activité à temps partiel comme prévu aux articles L. 3142-16 à L. 3142-21 du code du travail ou du congé prévu au 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, au 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à l'article L. 4138-6 du code de la défense ;

« 2° soit avoir suspendu ou réduit son activité professionnelle et être un ascendant, un descendant, un frère, une soeur, une personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou partager le même domicile que la personne accompagnée.

« Art. L. 822-2.  -  (Supprimé)

« Art. L. 822-3.  -  (Supprimé)

« Art. L. 822-3-1 (nouveau).  - L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est également versée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

« Art. L. 822-4.  -  L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée dans la limite d'une durée maximale de trois semaines dans des conditions prévues par décret. Si la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, la période de versement de l'allocation inclut, le cas échéant, les journées d'hospitalisation, sans dépasser la durée maximale de trois semaines.

« Le montant de cette allocation est fixé par décret.

« L'allocation cesse d'être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée.

« L'allocation peut être versée à plusieurs bénéficiaires, au titre d'un même patient, dans la limite totale maximale fixée au premier alinéa.

« Art. L. 822-5.  -  Les documents et les attestations requis pour prétendre au bénéfice de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que les procédures de versement de cette allocation, sont définis par décret.

« Art. L. 822-6.  -  L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est financée et gérée par le régime d'assurance maladie dont relève l'accompagnant.

[ ]

« Lorsque l'intervention du régime d'assurance maladie se limite aux prestations en nature, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est financée et servie par l'organisme compétent, en cas de maladie, pour le service des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération. »

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales.  - Monsieur le président, notre collègue rapporteur, M. Barbier, n'ayant pu revenir aussi tard participer à ce débat, je le remplacerai.

M. le président.  - Amendement n°13 rectifié bis, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 822-4. - Le nombre maximum d'allocations journalières versées est égal à 21. L'allocation est versée pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, l'allocation continue d'être servie les jours d'hospitalisation.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports.  - Le Sénat vient de voter un texte à l'unanimité, qu'il garde le pli ! (Sourires) La version précédente de cet amendement comportant des difficultés rédactionnelles soulevées par M. Barbier, nous l'avons retravaillée et M. Godefroy nous dira si elle lui convient.

M. le président.  - Amendement n°8, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 12, première phrase

Remplacer les mots :

trois semaines

par les mots :

vingt et un jours

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Madame la ministre, une dernière précision : fixer un nombre maximal d'allocations journalières n'empêche pas qu'elles soient prises dans le cadre d'un temps partiel ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre.  - Exactement.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Dans ce cas, je me rallie à votre amendement.

L'amendement n°8 est retiré.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission.  - J'ai déjà obtenu la réponse à la question que je voulais poser ! Donc, avis favorable.

L'amendement n°13 rectifié bis est adopté.

M. le président. - Amendement n°12, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le bénéficiaire a réduit sa quotité de travail et travaille à temps partiel, ce montant est réduit dans des conditions prévues par décret.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre.  - L'allocation journalière d'accompagnement ne doit pas être totalement cumulable avec le revenu tiré d'un temps partiel, sinon les personnes qui interrompent totalement leur activité seront pénalisées. Nous proposons de préciser ce point par décret.

M. le président.  - Sous-amendement n°20 à l'amendement n°12 du Gouvernement, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dernier alinéa de l'amendement n° 12

Après les mots :

ce montant

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et la durée de l'allocation sont modulés dans des conditions prévues par décret.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Pour les raisons d'équité qui justifient la réduction de l'allocation en cas de revenu tiré d'un temps partiel, il faut prévoir que cette allocation puisse être servie pour une durée supérieure à 21 jours. En d'autres termes, si l'on prend l'exemple d'un mi-temps, il s'agirait à la fois de réduire l'allocation de moitié et de multiplier par deux la durée de son versement soit 42 jours.

Le sous-amendement n°19 n'est pas défendu.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission.  - Favorable au sous-amendement n°20 et donc à l'amendement n°12.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre.  - Sagesse. Je comprends que M. Godefroy veuille introduire plus de souplesse dans le dispositif, mais l'amendement rendrait peut-être sa gestion trop complexe.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Notez que nous nous en remettons nous-mêmes à la sagesse du Gouvernement, qui agira par décret...

Le sous-amendement n°20 est adopté, ainsi que l'amendement n°12 ainsi sous-amendé.

L'amendement n°1 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°16, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 17

1° Remplacer le mot :

gérée

par le mot :

servie

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, après accord du régime d'assurance maladie dont relève l'accompagné

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre.  - Afin d'éviter que plusieurs personnes perçoivent en même temps l'allocation pour accompagner une même personne malade, il faut organiser un circuit de gestion. Cet amendement place au coeur de celui-ci le régime d'assurance maladie dont relève l'accompagné. Les modalités de gestion seront définies par décret comme il est précisé à l'article L. 822-5.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission.  - Avis favorable.

L'amendement n°16 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°14 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 822-7 - L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec :

« 1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;

« 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

« 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;

« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

« 5° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

« Toutefois, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel. »

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre.  - L'allocation d'accompagnement est due à condition que l'intéressé ait suspendu tout ou partie de son activité professionnelle. Comme pour l'allocation journalière de présence parentale, cet amendement vise à empêcher le cumul avec d'autres prestations ayant également pour objet de compenser la perte de ressources liée à l'absence d'activité professionnelle.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission.  - Avis favorable.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Nous voterons cet amendement légitime. Toutefois nous regrettons qu'il mentionne les indemnités d'accidents du travail, dont le montant est forfaitaire et modique. Il eût peut-être été préférable de laisser aux personnes concernées le choix de l'allocation la plus favorable.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre.  - Cette règle vaut déjà pour l'allocation de présence parentale. Cet amendement est inspiré par le souci du parallélisme des formes.

L'amendement n°14 rectifié est adopté.

L'article premier, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°10, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de soulager les proches qui prennent en charge un malade en fin de vie à domicile, une expérimentation visant à développer des structures d'hospitalisation de répit est organisée dans certains départements et au sein de structures de soins volontaires, désignés par arrêté du ministre de la santé.

Cette expérimentation est menée pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard six mois avant la fin de cette période, un rapport d'évaluation de la présente expérimentation.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Cet amendement est directement inspiré de la proposition n°16 du rapport d'information de la mission d'évaluation de la loi du 22 avril 2005. Lors des auditions, il est apparu important de soutenir et de soulager les accompagnants. Nous proposons de lancer une expérimentation afin de développer les structures de répit et de lutter contre les risques d'épuisement et d'isolement. Des essais sont déjà en cours, mais cette disposition législative permettrait de les analyser et de les étendre. La restructuration de certains hôpitaux prévue par la loi HPST pourrait s'inscrire dans ce cadre : les hôpitaux locaux et les Ehpad pourront par exemple devenir des lieux d'accueil momentané pour les personnes traversant une maladie longue. Ne laissons pas les proches livrés à eux-mêmes, confrontés à des difficultés de toutes sortes rendues plus criantes par les carences en soins palliatifs et l'insuffisance de l'aide aux aidants.

J'en profite pour souligner l'urgence qu'il y a à publier le décret prévu à l'article L. 162-1-10 du code de la sécurité sociale, qui devra déterminer les conditions de rémunération des professionnels de santé pratiquant des soins palliatifs à domicile.

Soutenir ceux qui accompagnent les mourants est indispensable si l'on veut à la fois favoriser le maintien à domicile et mettre en place une véritable politique d'accompagnement de la fin de vie, efficace et humaine.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission.  - Des structures d'accueil et de répit en milieu médicalisé existent déjà pour les familles dans certains départements comme celui de M. Barbier. Elles bénéficient à la fois aux malades, à leurs proches et à l'assurance-maladie puisqu'elles permettent d'éviter des hospitalisations. Toutefois il n'est pas indispensable de leur donner une base législative. Sagesse.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre.  - Même avis : je ne vois pas d'inconvénient à inscrire ce genre d'expérimentations dans la loi, mais elles ont déjà lieu et cette mesure n'est pas de nature législative. Le Gouvernement compte allouer 500 000 euros par an à chacun des trois centres qui ouvriront au premier trimestre en Franche-Comté, en Rhône-Alpes et en Midi-Pyrénées. La volonté politique, ce n'est pas d'inscrire des expériences dans la loi, c'est de les réaliser effectivement et de les financer ! Soyez assuré de la détermination du Gouvernement.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Il s'agissait d'un amendement d'appel sur un sujet très important. Dans ma commune a été ouvert un établissement destiné à accueillir momentanément les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et à soulager ainsi leur famille.

L'amendement n°10 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°11, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au parlement avant le 1er février 2012, un rapport sur les modalités d'organisation de formations pour les accompagnants en lien avec les établissements de santé, les professionnels de santé et les associations.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Dans le même esprit que le précédent, cet amendement prévoit un rapport sur les modalités d'organisation de formations pour les accompagnants, afin que ceux-ci ne soient pas livrés à eux-mêmes face aux difficultés organisationnelles, administratives et psychologiques. Pour favoriser le maintien à domicile, il faut encourager la collaboration entre tous les acteurs de la chaîne de soins et créer des lieux d'accueil et d'écoute au sein des établissements de santé ou auprès d'associations.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission.  - Les demandes de rapports me laissent perplexe. En outre, l'amendement est peu précis quant au contenu des formations. Mais il s'agissait sans doute d'un amendement d'appel. Retrait, sinon rejet.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre.  - Même avis. Je ne suis nullement défavorable au fond, mais l'amendement est satisfait : nous collaborons déjà en ce sens avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

L'amendement n°11 est retiré.

Article premier bis

Après l'article L. 161-9-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-9-3.  -  Les personnes bénéficiaires du congé prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail, au 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, au 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et à l'article L. 4138-6 du code de la défense conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé.

« Lors de la reprise de leur travail à l'issue du congé, ces personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période fixée par décret.

« En cas de non reprise du travail à l'issue du congé, en raison d'une maladie ou d'une maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité.

« Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. »

M. le président.  - Amendement n°17, présenté par le Gouvernement.

I. - Alinéa 2

Après les mots :

en nature

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé.

II. - Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes ayant bénéficié de ces dispositions, conservent leurs droits aux prestations en nature et en espèces d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès auprès du régime obligatoire dont elles relevaient avant et pendant ce congé, dans les situations suivantes :

« 1° Lors de la reprise de leur travail à l'issue du congé ;

« 2° En cas de non reprise du travail à l'issue du congé, en raison d'une maladie ou d'une maternité ;

« 3° Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité.

« Les périodes pendant lesquelles les bénéficiaires conservent leurs droits sont fixées par décret et sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code. »

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre.  - Cet amendement vise à garantir la couverture sociale des bénéficiaires de l'allocation, conformément au souhait de la commission. Il permet aux personnes bénéficiant d'un congé de solidarité familial de percevoir de leur régime d'origine les prestations en espèces de l'assurance maladie -maternité, invalidité et décès- aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission.  - Cet amendement approfondit une mesure souhaitée par la commission, qui à cette occasion s'était montrée audacieuse. Avis favorable.

L'amendement n°17 est adopté.

L'article premier bis, modifié, est adopté.

Article 2

I.  -  Au premier alinéa de l'article L. 3142-16 du code du travail, les mots : « ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital » sont remplacés par les mots : «, un frère, une soeur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause ».

I bis.  -  (Supprimé)

II.  -  À la première phrase du 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les mots : « ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « , un descendant, un frère, une soeur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause ».

III.  -  À la première phrase du 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « , un descendant, un frère, une soeur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause ».

IV.  -  À la première phrase du 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « , un descendant, un frère, une soeur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause ».

V.  -  À la première phrase de l'article L. 4138-6 du code de la défense, les mots : « ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs » sont remplacés par les mots : «, un frère, une soeur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause ».

M. le président.  - Amendement n°18, présenté par M. Barbier, au nom de la commission.

I. - Alinéa 2

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

I bis. - Le même article L. 3142-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. »

II. - Alinéas 3, 4, 5 et 6

Remplacer les mots :

ou une personne partageant le même domicile

par les mots :

, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique

Mme Muguette Dini, présidente de la commission.  - La commission a permis que l'allocation d'accompagnement bénéficie également aux personnes de confiance au sens du code de la santé publique. Cet amendement tire les conséquences de cette mesure en étendant à ces personnes le droit au congé de solidarité familiale.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre.  - Excellent travail parlementaire. Avis très favorable.

L'amendement n°18 est adopté.

L'article 2, modifié, est adopté.

Les articles 2 bis, 2 ter et 3 sont adoptés.

Article 4

Le Gouvernement remet chaque année, avant le 31 décembre, un rapport aux commissions parlementaires compétentes faisant état de la mise en oeuvre du versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

Ce rapport établit aussi un état des lieux de l'application de la politique de développement des soins palliatifs à domicile.

L'amendement n°2 rectifié n'est pas défendu.

L'article 4 est adopté.

L'article 5 demeure supprimé

Vote sur l'ensemble

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Cette proposition de loi marque une réelle avancée, même si nous regrettons qu'elle ne concerne pas la fin de vie à l'hôpital. Le Gouvernement et la commission ayant accepté nombre de nos amendements, c'est sans état d'âme que nous voterons ce texte.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission.  - Je remercie nos collègues, les membres de la commission, le rapporteur : grâce à ce travail de qualité, nous allons voter à l'unanimité cette proposition de loi qui améliorera la qualité de la fin de vie des personnes accompagnées.

M. le président.  - Le groupe CRC a annoncé qu'il aurait bien entendu également voté ce texte.

La proposition de loi est adoptée

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre.  - Je me réjouis qu'un texte aussi emblématique soit voté à l'unanimité. Je vous remercie pour votre travail en commission, et adresse mes compliments à M. Barbier, retenu par un empêchement majeur. Notre travail a été consensuel mais approfondi ; des amendements de qualité ont enrichi le travail de l'Assemblée nationale, dont je salue le rapporteur. Merci aux membres de la commission, et aux intervenants de tous les bancs. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait ce soir. Merci au président de séance : je sais qu'il doit souffrir de n'avoir pu, en raison de ses fonctions, voter ce texte avec ses collègues ! (M. le président le confirme)

Prochaine séance, mardi 19 janvier 2010, à 9 h 30.

La séance est levée à minuit vingt.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mardi 19 janvier 2010

Séance publique

A 9 HEURES 30

1. Questions orales.

A 14 HEURES 30

2. Projet de loi de réforme des collectivités territoriales (n°60, 2009-2010).

Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (n°169, 2009-2010).

Texte de la commission (n°170, 2009-2010).

DE 17 HEURES A 17 HEURES 45

3. Questions cribles thématiques sur le plan de relance et l'emploi.

A 18 HEURES ET LE SOIR

4. Suite du projet de loi de réforme des collectivités territoriales.