Loi de finances rectificative pour 2009 (Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2009.

Discussion des articles (Suite)

Articles additionnels

M. le président. - Amendement n°99 rectifié, présenté par M. Guené et les membres du groupe UMP.

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « évolue » sont insérés les mots : « comme la dotation générale de décentralisation ».

M. Charles Guené.  - Nous voulons clarifier les règles d'évolution des crédits de la dotation générale de décentralisation (DGD) et des ressources en provenance du Fonds de compensation de la fiscalité transférée (FCFT).

En effet, l'application dès 1983 du principe de compensation des charges transférées par le transfert d'impôts a conduit le législateur à mettre en oeuvre deux dispositifs correctifs, cumulatifs, afin d'assurer la neutralité financière entre transfert de ressources et de charges, qui ne trouvent à s'appliquer qu'à l'égard des départements : un écrêtement sur la fiscalité des départements surfiscalisés, ce que l'on appelle la « DGD négative », et l'attribution de ressources complémentaires, la « DGD positive », qui correspondent au solde positif entre le droit à compensation des charges transférées et le produit des impôts transférés appréciés à la date du transfert.

Trois départements supportent en 2009 cet écrêtement : Paris, les Alpes-Maritimes et les Hauts-de-Seine. Ces trois départements ne perçoivent donc pas de DGD, les 97 autres en percevant une dont le montant résulte de la différence entre leur droit à compensation et le montant attribué à chacun au titre du FCFT.

Depuis l'origine, les DGD positive et négative évoluent de manière symétrique selon le taux d'évolution de la DGF. Toutefois, la mesure de non-indexation de la DGD, prévue par l'article 43 de la loi de finances pour 2009, rend nécessaire d'inscrire dans la loi que l'ajustement opéré sur la fiscalité transférée évolue comme la DGD. Les dispositions actuelles renvoient d'une disposition à une autre, ce qui nuit à l'intelligibilité de la loi. Notre amendement, purement rédactionnel, ne fait donc que clarifier ces règles d'indexation sans les modifier.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Très favorable à cette précision utile.

M. Eric Woerth, ministre.  - Favorable.

L'amendement n°99 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°16 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, MM. Pintat et César et Mmes Procaccia et Malovry.

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - L'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé:

« Art. L. 2334-9. - Lorsque la population d'une commune définie au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, authentifiée au 1er janvier 2009, est inférieure de 5 % ou plus à celle de 2008, la dotation de base prévue au 1° de l'article L. 2334-7 revenant à cette commune est majorée, pour une année, d'un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base qu'elle a perçue en 2008 et le montant de la dotation qu'elle devrait percevoir pour l'année en cours. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Lucienne Malovry.  - Il se défend de lui-même.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je comprends l'esprit de cette démarche mais la réponse n'est pas adaptée : les nouvelles modalités de recensement devraient éviter ces sauts brutaux. L'amendement est satisfait par le fait même que le recensement est désormais annuel.

M. Eric Woerth, ministre.  - Retrait.

L'amendement n°16 rectifié est retiré.

L'article 4 est adopté, ainsi que l'article 5.

Article 6

I.  -  Le compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement » est clos au 31 décembre 2011.

En conséquence, l'article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est abrogé à compter du 1e  janvier 2012.

II.  -  Le montant de la contribution des parcs à la trésorerie du compte de commerce, mentionnée à l'article 18 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, est calculé après déduction :

1° Des dettes et des créances inscrites dans la comptabilité des parcs de l'équipement à la date de leur transfert. Les dettes non apurées et les créances non recouvrées au 31 décembre 2011 sont reprises au sein du budget de l'État ;

2° Du coût de la remise en état des terrains résultant des diagnostics de dépollution qui doivent être effectués avant le transfert des parcs.

III.  -  Le versement de la part de trésorerie revenant aux collectivités est effectué en deux fois : un premier versement équivalent à 50 % de la trésorerie est attribué, à titre d'avance, au 30 juin de l'année du transfert du parc à la collectivité ; le solde de la trésorerie est versé au plus tard au 31 décembre 2011. Le solde définitif prend en compte les dettes non apurées et les créances non recouvrées avant le 31 décembre 2011.

IV.  -  Les biens, droits et obligations du parc de Guyane sont repris au sein du budget général de l'État à compter du 1er janvier 2011.

M. le président.  - Amendement n°41, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. - La commission consultative d'évaluation des charges prévue par l'article L. 1211- 4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée avant la clôture du compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement » sur les modalités d'application du II du présent article.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nicole Bricq.  - Nous souhaitons que la commission consultative d'évaluation des charges puisse être consultée avant la clôture du compte de commerce retraçant les opérations industrielles et commerciales des directions départements et régionales de l'équipement, clôture qui doit intervenir au 31 décembre 2011.

L'article 6 prévoit que seront définies les modalités de partage du solde de la trésorerie disponible entre l'État et les collectivités locales et le transfert à l' État des dettes non apurées et des créances non recouvrées au 31 décembre 2011 et des coûts de dépollutions. Une fois le solde de trésorerie défini, sa répartition s'effectuerait en fonction des facturations ayant donné lieu à paiement au parc par la collectivité dans les facturations totales pendant les trois années précédant le transfert.

Il serait donc légitime que soit consultée la commission consultative d'évaluation des charges dans le cadre des transferts de compétences. Cette demande des élus a été acceptée par le ministère de l'intérieur le 26 novembre.

M. le président.  - Amendement identique n°163, présenté par M. Charasse.

M. Michel Charasse.  - Je suis de ceux qui siègent à cette commission. Cette demande est très forte mais si le Gouvernement s'engageait à la satisfaire on pourrait ne pas encombrer la législation avec cette disposition.

M. le président.  - Amendement identique n°170, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.

M. Thierry Foucaud.  - Même argument.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La loi du 26 octobre 2009, relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, prévoit une consultation de la commission consultative d'évaluation des charges, mais seulement sur les modalités de compensation des charges de personnel transférées. Vous proposez une consultation supplémentaire, cette fois sur les modalités de clôture du compte de commerce et de partage de sa trésorerie.

La commission des finances n'est pas opposée à cette mesure qui améliorerait l'information des exécutifs locaux. M. le ministre pourrait-il donner les assurances nécessaires pour que cette consultation entre dans les faits sans exiger une inscription dans le marbre tout relatif de la loi ?

M. Eric Woerth, ministre.  - La rôle de la commission de contrôle est de travailler sur les transferts de charges. Or, ici, il s'agit de la liquidation des comptes de commerce, ce qui n'est pas tout à fait dans ses attributions. Cela dit, je m'en remets à la sagesse de la Haute assemblée et je lève le gage.

M. Michel Charasse.  - M. le ministre a raison de dire que les compétences de la commission concernent strictement les compensations. Mais si la commission d'évaluation des charges a souhaité être consultée sur ce point, c'est qu'à la clôture du compte de commerce, il y a des soldes et il faut bien qu'un organisme consultatif réunissant l'administration et les élus apprécie la part qui doit revenir aux départements.

Mme Nicole Bricq.  - Eh oui !

M. Michel Charasse.  - Comme membre de cette commission, je vous assure, monsieur le ministre, que nous ne voulons pas sortir de notre rôle mais simplement vérifier, au moment de la liquidation des soldes du compte de commerce, que les collectivités percevront bien ce qui leur revient.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Sagesse favorable !

Les amendements identiques n°s41, 163 et 170 sont adoptés.

L'article 6, modifié, est adopté.

L'amendement n°33 n'est pas défendu.

Article 7

I.  -  Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-22 151

9 785

À déduire : Remboursements et dégrèvements

11 087

11 087

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-33 238

-1 302

Recettes non fiscales

-2 067

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-35 305

-1 302

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

2 517

Montants nets pour le budget général

-37 822

-1 302

-36 520

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y comprisfonds de concours

-37 822

-1 302

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

-3 960

-5 156

1 196

Comptes de concours financiers

100

1 302

-1 202

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

-6

Solde général

-36 526

II.  -  Pour 2009 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

62,8

Amortissement de la dette à moyen terme

47,4

Amortissement de dettes reprises par l'État

1,6

Déficit budgétaire

140,9

Total

252,7

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor etbons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

165,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

68,8

Variation des dépôts des correspondants

-0,7

Variation du compte du Trésor

15,9

Autres ressources de trésorerie

3,7

Total

252,7

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 54,8 milliards d'euros.

III.  -  Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

M. Bernard Vera.  - Nous en arrivons à l'article d'équilibre de ce collectif. Tout d'abord, nous constatons qu'il consacre l'aggravation du déficit de l'État, avec une déperdition sensible de recettes fiscales, notamment de TVA et d'impôt sur les sociétés. Cet article retrace aussi l'évolution des besoins de financement de l'État. De ce point de vue, 2009 aura connu une évolution spectaculaire. Dans la loi de finances initiale, les besoins de financement de l'État étaient pourvus par des émissions de titres de long et moyen termes pour un montant de 135 milliards et par une variation des bons du Trésor de court terme pour 20,9 milliards.

Comme les besoins de financement de l'État ont dépassé les 250 milliards, le niveau des émissions autorisées a considérablement augmenté. S'agissant des titres de moyen et long termes, le montant des autorisations est passé à 165 milliards, soit une progression de plus de 20 % par rapport au niveau initial. Et la variation autorisée des bons de court terme est passée de 21 à près de 63 milliards ! Cet article consacre donc le recours à cette nouvelle forme de « planche à billets » que constituent les bons du Trésor sur formule. Ainsi, l'État doit faire face à ses besoins financiers avec des instruments financiers levés à titre onéreux. L'aggravation de la dette et des déficits est donc aujourd'hui largement exploitée par les marchés financiers qui ont fait des transactions sur produits obligataires le véritable fonds de roulement de leur activité. Ce surcoût se traduit par une réduction de la dépense publique et des suppressions d'emplois.

J'en viens au grand emprunt qui ne représente que 3 % de l'encours de la dette de l'État ; il entraînera de nouvelles réductions de dépenses publiques, notamment en matière d'équipement. C'est ainsi que nous comprenons l'appel du pied aux financements croisés du secteur privé.

Cette évolution ne permet pas de répondre aux besoins de la collectivité. En revanche, le secteur privé obtient quelques activités susceptibles, au sein du secteur public, de lui assurer une certaine rentabilité. Enfin, il est surprenant que le grand emprunt n'ait pas prévu de financer de grandes infrastructures de transport ni de constructions de logements adaptés à la demande et aux normes environnementales.

M. le président.  - Amendement n°205, présenté par le Gouvernement.

Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3101 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

Abonder de 50 000 000 euros

Ligne 3102 Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

Minorer de 100 000 000 euros

Ligne 3105 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

Abonder de 20 440 000 euros

Ligne 3107 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

Abonder de 13 034 000 euros

Ligne 3114 Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

Abonder de 9 606 000 euros

Ligne 3115 Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

Abonder de 6 920 000 euros

M. Eric Woerth, ministre.  - Il s'agit d'un amendement de fin de première partie qui tire les conséquences des votes sur l'état A, c'est-à-dire sur les prévisions de recettes pour l'année 2009. Les votes intervenus l'an dernier ont prélevé 100 millions sur le produit des amendes de 2008 : la moitié de cette somme sera affectée à l'abondement de la DGF versée en 2009 et l'autre moitié à l'abondement des compensations d'exonérations de fiscalité aux collectivités en 2009.

Nous traduisons ces modifications dans la répartition des prélèvements sur recettes en 2009. Cette régularisation est sans incidence sur le montant des produits des amendes réparti au titre de 2009.

Le solde budgétaire est ainsi inchangé à 140,9 milliard. Il n'est donc pas nécessaire de modifier le tableau d'équilibre.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Amendement de conséquence : avis favorable.

L'amendement n°205 est adopté.

L'article 7, modifié, est adopté.

M. le président.  - Je vais mettre aux voix l'ensemble de la première partie de la loi de finances rectificative pour 2009. En application de l'article 47 bis du Règlement, si le Sénat n'adopte pas la première partie d'un projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

L'ensemble de la première partie des finances est adopté.

Article 8

I.  -  Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 16 133 532 173 € et de 16 159 548 652 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II.  -  Il est annulé, au titre du budget général, pour 2009, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 6 285 047 722 € et de 6 309 579 652 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Mon intervention sera décalée par rapport à cet article mais je souhaite obtenir une réponse à une question que j'ai déjà posée.

Un nouveau tribunal de grande instance va être construit à Paris dans le 17e arrondissement et l'État va rendre à la Ville de Paris des locaux actuellement utilisés pour accueillir les tribunaux d'instance dans les mairies d'arrondissement. Or, ces tribunaux traitent de la justice de proximité, comme les tutelles, les curatelles, les contentieux électoraux, les régimes de protection des mineurs, le surendettement. Au moment de l'établissement de la nouvelle carte judiciaire, la suppression des tribunaux d'instance de Paris n'a pas été envisagée. Quand j'ai interpellé le Gouvernement à ce sujet, le 27 novembre, lors de l'examen de la mission « Justice », je n'ai pas eu de réponse. Je réitère donc ma demande : est-il dans l'intention du Gouvernement de profiter du déplacement du TGI de Paris pour supprimer les tribunaux d'instance et concentrer l'instance dans la future cité judiciaire ? Cette question intéresse beaucoup de Parisiens et les élus de la majorité du conseil de Paris qui ont voté pour le maintien des tribunaux d'instance.

M. Eric Woerth, ministre.  - Cette question s'adresse au ministre de la justice.

M. le président.  - Amendement n°171, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

M. Thierry Foucaud.  - Cet article relatif aux ouvertures et annulations de crédits nous permet de revenir sur les procédures budgétaires. Cet article prévoit 16 milliards d'ouvertures de crédits et 6,3 milliards d'annulations. Le Gouvernement nous propose-t-il d'augmenter de près de 10 milliards la dépense publique ? La vérité est plus prosaïque : c'est simplement grâce à l'annulation de crédits que certains postes budgétaires sont aujourd'hui abondés.

Les opérations décrites à l'état B présentent, pour une bonne part, les mêmes défauts que d'habitude. Si les annulations de crédits procèdent, pour l'essentiel, de la simple annulation des « réserves de précaution », il n'en est pas de même pour les ouvertures. En effet, il s'agit bien souvent soit d'abonder des lignes budgétaires manifestement sous-alimentées, comme pour le Fonds national d'aide au logement, soit de répondre à quelques priorités conjoncturelles.

On note 280 millions pour les vaccins contre la grippe alors qu'une bonne partie du coût est pris en charge par les assurances et les mutuelles. L'imprévision budgétaire est-elle volontaire ? Un peu de sincérité dans la présentation aiderait.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Notre point de vue n'est pas vraiment le même : nous sommes plutôt contents des annulations de crédits qui réduisent le déficit, alors qu'elles vous inquiètent.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Ça dépend sur quoi !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Ce qui importe est le déficit total. Avis défavorable.

M. Eric Woerth, ministre.  - Je m'étonne un peu de cet amendement, car les annulations permettent aussi d'engager des crédits supplémentaires. Avis défavorable. Je n'ai pas la réponse que souhaite Mme Borvo Cohen-Seat mais je transmettrai sa question à la garde des sceaux.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Je vous remercie.

L'amendement n° 171 n'est pas adopté.

Article 8 (État B)

M. le président.  - Amendement n°202, présenté par le Gouvernement.

Mission « Culture » 

I. - Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+(majorer l'ouverture de)

-(minorer l'ouverture de)

+(majorer l'ouverture de)

-(minorer l'ouverture de)

Patrimoines

Création

Transmission des savoirs et démocratisation de la cultureDont Titre 2

53 500

TOTAL

53 500

SOLDE

+ 53 500

II. - Modifier comme suit les annulations de crédits :

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+(majorer l'annulation de)

-(minorer l'annulation de)

+(majorer l'annulation de)

-(minorer l'annulation de)

PatrimoinesDont Titre 2

CréationDont Titre 2

Transmission des savoirs et démocratisation de la cultureDont Titre 2

53 500

TOTAL

53 500

SOLDE

- 53 500

M. Eric Woerth, ministre.  - Un simple amendement technique de réimputation des crédits, conformément aux voeux de la commission des finances.

M. le président.  - Amendement n°203, présenté par le Gouvernement.

Mission « Engagements financiers de l'État »

Modifier comme suit les annulations de crédits :

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+(majorer l'annulation de)

-(minorer l'annulation de)

+(majorer l'annulation de)

-(minorer l'annulation de)

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

207 500 000

207 500 000

Majoration de rentes

TOTAL

207 500 000

207 500 000

SOLDE

+ 207 500 000

+ 207 500 000

Amendement n°201, présenté par le Gouvernement.

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+(majorer l'ouverture de)

-(minorer l'ouverture de)

+(majorer l'ouverture de

-(minorer l'ouverture de)

Concours financiers aux départements

Concours financiers aux régions

Concours spécifiques et administration

78 000

78 000

TOTAL

78 000

78 000

SOLDE

- 78 000

- 78 000

Amendement n°204, présenté par le Gouvernement.

Mission « Santé »

Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+(majorer l'ouverture de)

-(minorer l'ouverture de)

+(majorer l'ouverture de)

-(minorer l'ouverture de)

Prévention et sécurité sanitaire

200 000 000

200 000 000

Offre de soins et qualité du système de soins

Protection maladie

TOTAL

200 000 000

200 000 000

SOLDE

+ 200 000 000

+ 200 000 000

Amendement n°198, présenté par le Gouvernement.

Mission « Sécurité »

Modifier comme suit les annulations de crédits :

(en euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+(majorer l'annulation de)

-(minorer l'annulation de)

+(majorer l'annulation de)

-(minorer l'annulation de)

Police nationale

Gendarmerie nationaleDont Titre 2

7 500 0007 500 000

7 500 0007 500 000

TOTAL

7 500 000

7 500 000

SOLDE

- 7 500 000

- 7 500 000

Amendement n°199, présenté par le Gouvernement.

Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances »

Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :

(en euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+(majorer l'ouverture de)

-(minorer l'ouverture de)

+(majorer l'ouverture de)

-(minorer l'ouverture de)

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

Actions en faveur des familles vulnérables

Handicap et dépendance

5 000

5 000

Égalité entre les hommes et les femmesDont Titre 2

Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesDont Titre 2

TOTAL

5 000

5 000

SOLDE

+ 5 000

+ 5 000

Amendement n°200 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Mission « Sport, jeunesse et vie associative »

I. - Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+(majorer l'ouverture de)

-(minorer l'ouverture de)

+(majorer l'ouverture de)

-(minorer l'ouverture de)

Sport

7 500

7 500

Jeunesse et vie associative

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associativeDont Titre 2

TOTAL

7 500

7 500

SOLDE

+ 7 500

+ 7 500

II. - Modifier comme suit les annulations de crédits :

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+(majorer l'annulation de)

-(minorer l'annulation de)

+(majorer l'annulation de)

-(minorer l'annulation de)

Sport

Jeunesse et vie associative

12 000

12 000

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associativeDont Titre 2

TOTAL

12 000

12 000

SOLDE

- 12 000

- 12 000

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission est toujours sensible au fait que le Gouvernement veuille bien la suivre. L'amendement n°202 corrige une imputation ; l'amendement n°203 réalise une économie de constatation sur les charges d'emprunt ; l'amendement n°204 procède à une réimputation de crédits ; l'amendement n°204 paraît bienvenu puisqu'il manquait 150 millions à l'Eprus qui finance les achats de vaccin contre la grippe A ; l'amendement n°199 revient sur une erreur d'imputation de crédits, de même que l'amendement n°200 rectifié. Avis favorable.

M. Eric Woerth, ministre.  - En effet, l'amendement n°203 annule des crédits pour la charge de la dette...

Mme Nicole Bricq.  - Vous en aurez besoin !

M. Eric Woerth, ministre.  - L'amendement n°204 prend acte de l'amendement voté avec avis défavorable du Gouvernement au PLFSS : vous aviez alors transféré l'abondement de crédits non à l'Eprus, mais à l'assurance-maladie. Il faut corriger cette imputation qui a pour effet d'augmenter la charge pour l'État. Enfin, l'amendement n°198 tend à réduire de 7,5 millions les crédits pour dépenses de personnel de la gendarmerie nationale.

Mme Nicole Bricq.  - L'amendement n°204 me conduit à souligner une vraie confusion, tant dans l'acquisition des vaccins contre la grippe A que dans la prescription des médicaments, c'est-à-dire du Tamiflu. Il faudra revenir d'un point de vue financier sur cette gestion assez hétérodoxe et voir de près à l'occasion de la loi de règlement ce qui s'est vraiment passé.

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Nous voterons bien entendu tous ces amendements. Je regrette néanmoins, monsieur le ministre, que vous n'utilisiez pas les crédits d'amortissement de la dette pour effacer celle de l'État envers le Crédit foncier qui devient sa trésorerie secondaire pour les primes d'épargne logement. Voilà des années que nous le déplorons et la Cour des comptes en a fait l'un des éléments importants de son rapport annuel.

M. Eric Woerth, ministre.  - La Cour des comptes fait état de plusieurs éléments importants. Nous avons choisi de réduire significativement la dette de l'État envers la sécurité sociale. Nous réduisons de 100 millions sur 900 millions celle qu'il a envers le Crédit foncier et nous continuerons les années prochaines. (M. Jean-Pierre Fourcade remercie)

L'amendement n°202 est adopté ainsi que les amendements nos203, 201, 204, 198, 199 et 200 rectifié.

L'article 8 (État B) est adopté, ainsi que les articles 9 (État C) et 10.

Articles additionnels

M. le président. - Amendement n°85, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'opération peut prendre la forme d'un crédit bail immobilier. » ;

2° À la première phrase du 6° du I, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de l'installation » ;

3° La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « , sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitation à loyer modéré » ;

4° La première phrase du dernier alinéa du IV est complétée par les mots : « , sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitation à loyer modéré ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Repentin.  - L'article 38 de la loi du 27 mai 2009 a créé un dispositif de défiscalisation pour la production de logements sociaux outre-mer. Nous le sécurisons après avoir été alertés par les opérateurs et les élus de ces territoires. En permettant que le montage s'appuie sur un contrat de crédit-bail immobilier, ce qui correspond à la réalité économique, nous reconnaissons la compétence des organismes HLM. Nous évitons en outre les difficultés d'interprétation de l'article 199 undecies C du code général des impôts et assurons sa compatibilité avec celui de la construction : les sociétés anonymes d'HLM pourront prendre des parts dans les sociétés de portage.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission n'est pas emballée par la troisième partie de l'amendement. Avant d'étendre l'éligibilité à un dispositif qui vient d'être mis en place, attendons les décrets d'application et le processus de validation. S'il faut aller plus loin, il faudrait consulter les collectivités territoriales. La remise en cause d'une loi qui n'est pas encore pleinement opérationnelle relève de l'instabilité législative. Mieux vaut attendre la loi de finances pour 2011.

M. Thierry Repentin.  - Mais ça ne marche pas...

M. Eric Woerth, ministre.  - L'amendement comporte des dispositions acceptables mais pas celle que vient d'évoquer le rapporteur général.

Je suis favorable à ce que les SA d'HLM puissent prendre des parts dans les sociétés de portage, mais défavorable aux dispositions relatives aux dépenses d'installation d'équipements. Si vous acceptiez de rectifier votre amendement, peut-être pourrions-nous avancer ensemble...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Si M. Repentin accepte de supprimer le 2° du I, M. le ministre serait satisfait et la commission lèverait ses réticences sur le reste, pour formuler un avis de sagesse favorable.

M. Thierry Repentin.  - J'accepte. Cela permettra aux organismes HLM de construire davantage de logements sociaux en outre-mer : Mme Penchard et M. Jégo pourraient vous dire combien c'est urgent.

M. Eric Woerth, ministre.  - Je lève le gage.

L'amendement n°85 rectifié est adopté.

M. Thierry Repentin.  - Merci pour l'outre-mer !

M. le président.  - Amendement n°74, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le mot : « supérieure », la fin du premier alinéa de l'article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « à un montant de 15 000 euros ».

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010.

Mme Nicole Bricq.  - Nous avons déjà déposé cet amendement en loi de finances initiale et nous le présentons de nouveau à titre conservatoire : il s'agit d'abaisser de 25 000 à 15 000 euros le plafond des niches fiscales. Force est de constater que de gros poissons passent encore entre les mailles trop lâches du filet... La CMP réunie sur le projet de loi de finances pour 2010 vient de confirmer un amendement voté par le Sénat qui ramène ce seuil à 20 000 euros. Mais ses conclusions ne seront examinées que demain après-midi... Par cet amendement nous interpellons le Gouvernement, car nous tenons à ce qu'aucun contribuable ne puisse échapper à l'impôt sur le revenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission est défavorable à tous les amendements déjà présentés et rejetés lors de la dernière discussion budgétaire : à chaque jour suffit sa peine, et il est superflu de répéter aujourd'hui les arguments d'hier. Peut-être déciderons-nous à l'avenir d'abaisser encore le plafond des niches fiscales, mais le compromis trouvé en CMP -20 000 euros et 8 % du revenu imposable- nous paraît pour l'heure satisfaisant.

Mme Nicole Bricq.  - Il n'est pas encore adopté...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La CMP l'a voté à l'unanimité : c'est un grand pas en avant.

Mme Nicole Bricq.  - Nous verrons demain...

M. Eric Woerth, ministre.  - Cette question a suscité beaucoup de débats. La mesure adoptée en CMP nous paraît bonne ; elle ne concerne que les décisions d'investissements prises à partir de la date de parution du texte. Avis défavorable.

L'amendement n°74 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°77, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :

« Art. 206 bis. - Il est établi une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés pour l'année 2010. Son taux est fixé à 10 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. ».

Mme Nicole Bricq.  - Un des grands oublis de ce texte, c'est la taxation exceptionnelle des bonus annoncée par le Président de la République ; nous examinerons tout à l'heure un amendement de M. le rapporteur général en ce sens. En cette fin d'année, il faut solder les comptes des banques et de la Nation en instituant une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés pesant sur les établissements de crédit. L'État a joué pour ces derniers en 2009 le rôle d'assureur en dernier ressort et doit recevoir une contrepartie pour cette couverture exceptionnelle : 75 milliards d'euros ont été déboursés pour renflouer leur trésorerie et 20 milliards pour augmenter leurs fonds propres, via deux sociétés publiques. Les banques ont depuis reconstitué leurs marges, sans remplir les objectifs qu'elles s'étaient elles-mêmes assignés en termes de financement de l'économie réelle. Elles ont été laissées libres de rembourser quand elles le souhaiteraient, ce que la plupart d'entre elles ont déjà fait pour pouvoir verser dès cette année des bonus à leurs dirigeants et à leurs traders.

Il est temps d'exiger d'elles cette contrepartie. Il ne s'agit pas ici de morale : je ne suis pas de ceux qui tirent sur les banques. C'est une question d'ordre public : les mauvaises habitudes reviennent très vite à mesure que les marchés reprennent leur fonctionnement normal. C'est inacceptable pour la Nation que nous représentons.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Notre jurisprudence s'applique : cet amendement a déjà été défendu et repoussé, nous y sommes donc défavorables.

Mme Nicole Bricq.  - Mais vous n'avez rien fait depuis !

M. Eric Woerth, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°77 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°56, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le quatrième alinéa du 4° de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d. - Les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installations utilisant l'énergie radiative du soleil installées sur ces ensembles d'habitation lorsque leur puissance n'excède pas trois kilowatts crête par logement. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des bénéfices de l'année 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installations utilisant l'énergie radiative du soleil installées sur ces ensembles d'habitation lorsque leur puissance n'excède pas trois kilowatts crête par logement, est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

M. Thierry Repentin.  - Le parc de logements sociaux pourrait puissamment contribuer au développement de l'électricité photovoltaïque encouragé par le Gouvernement. Nous proposons donc d'exonérer les bailleurs sociaux de l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils installent des panneaux sur les toits des logements, afin de raccourcir les délais d'amortissement des travaux dans l'intérêt des locataires et de cette filière industrielle française. Notre amendement s'inspire de l'article 83 de la loi de finances pour 2008, qui accorde aux particuliers une exonération d'impôt sur le revenu pour le produit de la vente d'électricité d'origine photovoltaïque. Ce n'est donc pas une faveur, mais une mesure d'équité.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Même avis que sur le précédent.

M. Eric Woerth, ministre.  - Même avis également.

M. Thierry Repentin.  - Je ne veux pas croire que M. le rapporteur général soit décidé à ne tenir aucun compte de nouveaux arguments ! Toutes les activités commerciales des organismes HLM sont d'ores et déjà exonérées d'impôt sur les sociétés, par exemple s'ils installent de petits commerces au rez-de-chaussée des immeubles. Si le cas de l'énergie photovoltaïque n'est pas pris en compte par le code général des impôts, c'est que cette technique est nouvelle. Nous sommes décidés à revenir régulièrement sur ce sujet.

L'amendement n°56 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°57, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le quatrième alinéa du 4° de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e. - Les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l'article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique lorsqu'ils ont été obtenus suite à des actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans les ensembles d'habitation mentionnés à l'article L. 411-1 du même code. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus ou bénéfices de l'année 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État, de l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les produits issus de la cession de certificats d'économie d'énergie, est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

M. Thierry Repentin.  - Il est défendu.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - A cette présentation sobre, je répondrai sobrement : avis défavorable.

M. Eric Woerth, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°57 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°54, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin du III de l'article 210 E du code général des impôts, les mots : « sont soumises à l'impôt sur les sociétés visées au IV de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « sont exonérées d'impôt sur les sociétés. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'exonération d'impôt sur les sociétés sur les plus values des entreprises issues de cession d'immeubles à un organisme d'habitations à loyer modéré, est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

M. Thierry Repentin.  - A l'initiative de MM. Piron et Scellier, un amendement a été adopté à l'Assemblée nationale qui prolonge jusqu'au 31 décembre 2011 les dispositions en vigueur concernant le régime fiscal des plus-values immobilières issues de cessions d'immeuble à des organismes HLM. Le groupe socialiste a souvent fait cette proposition, mais il faut croire que le sort des amendements dépend de leurs auteurs et de la chambre où ils sont présentés...

Cette mesure a prouvé son efficacité : elle permet aux organismes HLM de réaliser des opérations immobilières destinées à augmenter l'offre de logement social dans des zones en tension. Mais il subsiste une différence selon que les vendeurs sont des particuliers ou des sociétés : les premiers bénéficient d'une exonération totale, les secondes d'une réduction de l'impôt sur les sociétés.

Il faut exonérer totalement les sociétés, afin de permettre aux organismes d'acquérir des immeubles à des prix inférieurs aux prix du marché, sans pénaliser les sociétés vendeuses qui bénéficieront d'un avantage fiscal substantiel.

Sans cet avantage fiscal, les entreprises se tourneront vers d'autres acquéreurs : l'exonération sur la plus-value doit être intégrale pour que les bailleurs sociaux l'emportent. C'est le cas dans trois dossiers dont je connais le détail : l'un dans le 2arrondissement de Paris, le deuxième dans le 13e arrondissement, et le troisième à Neuilly-sur-Seine. Les entreprises y sont d'accord de vendre à un bailleur social, en dessous du prix du marché, si leur plus-value est exonérée. Ces exemples se situent dans deux communes de bord politique différent, et qui entrent toutes deux dans le champ de l'article 55 de la loi SRU : je les cite à dessein, car ils démontrent que tout le monde gagnerait à cette exonération qui ne coûterait rien aux collectivités locales.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'article 26 bis nouveau de ce texte proroge au 31 décembre 2011 les avantages fiscaux liés à la cession de biens immobiliers à des organismes sociaux, c'est satisfaisant : avis défavorable.

M. Eric Woerth, ministre.  - Même avis. La taxation de la plus-value immobilière est déjà ramenée de 33 % à 19 % pour les entreprises qui cèdent des immeubles à des organismes sociaux, on ne saurait aller plus loin sans fausser le marché.

L'amendement n°54 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°78, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le troisième alinéa de l'article 219 du code général des impôts, il est inséré un a-0 ainsi rédigé :

« a-0. Le taux fixé au présent article est fixé à 31 % pour la fraction du bénéfice imposable mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l'article 109, à l'exclusion des sommes visées au 6° de l'article 112. Il est fixé à 49 % pour la fraction du bénéfice imposable distribuée. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nicole Bricq.  - Il est défendu.

L'amendement n°78, repoussé par la commission et par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°66 rectifié, présenté par M. Rebsamen et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du I de l'article 232 du code général des impôts, après les mots : « vacants dans les communes », sont insérés les mots : « comprises dans les zones A, B1 et B2, telles que définies par l'arrêté du 30 décembre 2008 pris pour l'application de l'article 199 septvicies du code général des impôts ».

M. Thierry Repentin.  - Nous donnons satisfaction à un voeu exprimé devant l'Assemblée nationale par le ministre du logement, pour mobiliser davantage les logements vacants.

Créée en 1998 dans le sillage de la loi de lutte contre les exclusions, la taxe sur les logements vacants s'applique aux logements maintenus vides depuis plus de deux ans dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants. Son effet est réel, puisque dans les huit agglomérations concernées, elle a fait baisser de moitié le nombre de logements vacants.

Nous proposons de baisser le seuil d'application de cette taxe, pour lui donner un souffle nouveau. Les incitations à la remise sur le marché sont suffisamment nombreuses, pour qu'on puisse considérer que les logements qui ne le sont pas, sont laissés vacants volontairement.

L'amendement n° 87 est retiré.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Déjà dans la loi de finances, vous nous proposiez d'augmenter la taxe, ce que nous avions repoussé. Vous voulez maintenant l'étendre à toutes les communes du « zonage Scellier » : qu'en pense le Gouvernement ?

M. Eric Woerth, ministre.  - Il n'y a guère de raison d'étendre cette taxe, car le taux de vacance est faible et comparable à celui de nos voisins européens : environ 6 %, contre 7,8 % avant l'instauration de la taxe. Ensuite, cette taxe doit s'appliquer seulement là où la demande est forte. Enfin, le Gouvernement travaille avec les assureurs pour garantir les risques locatifs. Avis défavorable.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'extension proposée est effectivement bien trop large, quand une extension plus limitée à quelques agglomérations aurait été acceptable : avis défavorable.

M. Thierry Repentin.  - Vous me dites que l'extension ne se justifie pas dès lors que le taux de vacance n'est que de 6 % du parc, mais, dans les huit agglomérations concernées, elle a eu pour effet de remettre sur le marché la moitié des 190 000 logements vides !

Je veux bien réduire l'extension de la taxe, en supprimant de mon amendement les zones B2 en retrouvant ainsi le périmètre évoqué par M. Apparu.

M. le président.  - C'est donc l'amendement n°66 rectifié bis, présenté par M. Rebsamen et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du I de l'article 232 du code général des impôts, après les mots : « vacants dans les communes », sont insérés les mots : « comprises dans les zones A et B1, telles que définies par l'arrêté du 30 décembre 2008 pris pour l'application de l'article 199 septvicies du code général des impôts ».

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est encore trop large : avis défavorable. (Mme Nicole Bricq s'exclame)

M. Eric Woerth, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°66 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°82, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations précitées, pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant la fin de la troisième année qui suit la date d'expiration de la convention. »

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Repentin.  - Les ventes de logements neufs destinés à des personnes dont les revenus ne dépassent pas les plafonds du PLS bénéficient du taux réduit de TVA lorsque ces logements sont situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.

Pour favoriser la mixité sociale et l'évolution de ces quartiers, nous proposons d'étendre l'application du taux réduit jusqu'à la fin de la troisième année qui suit la date d'expiration de la convention Anru.

Le taux réduit de TVA pour les acquisitions en zone Anru a été instauré en juillet 2006. Or, bien des conventions se poursuivent jusque fin 2010 et les logements sont loin d'être tous commercialisés, puisque les constructions interviennent plutôt en fin de convention, après les démolitions et autres aménagements urbains. Le taux réduit serait donc particulièrement utile dans les années à venir.

L'avantage est très encadré, puisqu'il est limité dans le temps et que la TVA devrait être intégralement versée si le logement était vendu ou son usage modifié dans les quinze années suivant l'acquisition. Et l'acquisition est essentielle pour valoriser ces quartiers.

Les ministres du logement et de la ville seraient sensibles à cette argumentation. 1 500 ventes ont été réalisées dans ces quartiers. 2 000 autres seraient possibles si le dispositif était prolongé.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Le taux réduit de TVA est applicable en cas d'accession d'un logement dans le périmètre d'une opération de l'Anru ou à moins de 500 mètres de cette zone. Il me semble excessif de prolonger cette mesure trois ans après la fin de la convention Anru, comme le propose Thierry Repentin. Il faudrait auparavant évaluer le nombre d'opérations s'achevant en 2010 : monsieur le ministre, pouvez-vous établir un bilan de ces conventions ? Une telle prolongation ne risquerait-elle pas d'inciter les propriétaires à décaler les transactions dans l'attente d'une reprise du marché immobilier ? Avis défavorable.

M. Eric Woerth, ministre.  - Ces opérations durent déjà cinq ans. Une instruction fiscale datée d'octobre prévoit que le taux réduit de TVA s'applique si la demande de permis de construire est effectuée avant le 31 décembre de l'année en cours, ce qui permet de prolonger la disposition jusqu'à deux ans après la fin de la convention Anru. Vous pouvez retirer votre amendement. A défaut, avis défavorable.

L'amendement n°82 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°93 rectifié bis, présenté par MM. Braye et Fourcade et Mmes Procaccia et Malovry.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1051 du code général des impôts est modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L.365-2 du code de la construction et de l'habitation ; » ;

2° Après le 1° est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Les acquisitions réalisées avant le 31 décembre 2011 par les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et les organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, de logements faisant l'objet d'un conventionnement mentionné aux articles L. 351-2 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui ont bénéficié d'un agrément pour construire, acquérir ou réhabiliter lesdits logements ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Catherine Procaccia.  - Il s'agit d'aligner le régime d'autorisation de la maîtrise d'ouvrage associative sur celui des organismes HLM. En contrepartie, ces derniers auront accès aux concours de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). Sur 240 organismes agréés, 130 ont une réelle activité et gèrent 20 000 logements. Certaines associations souhaiteront bénéficier de ce régime, qui facilite la mutation de leur patrimoine et s'inscrit dans le prolongement des textes votés en faveur du logement.

M. le président.  - Amendement n°42 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa de l'article 1051 du code général des impôts, après les mots : « société anonyme de crédit immobilier », sont insérés les mots : « , organismes agréés au titre de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitat ».

II. - Les conséquences financières pour l'État résultant de l'extension de l'application de droits de mutations fixes, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Michèle André.  - Nous proposons d'étendre le bénéfice des droits de mutation forfaitaires de 125 euros, qui s'appliquent actuellement aux cessions réalisées au profit d'organismes HLM ou de sociétés anonymes de crédit immobilier, aux organismes qui contribuent au logement social. Le parc de logements constitué par ces associations est parfois dispersé, ce qui génère des coûts et des difficultés de gestion. Ces organismes se consacrent à des actions exemplaires ou urgentes et non à la gestion de patrimoine. La vente d'une partie de leur parc les aiderait à retrouver des marges d'action et faciliterait leur gestion. Cette mesure ne bénéficierait qu'aux organismes soumis à un agrément de l'État, soit une centaine d'associations et d'unions d'économie sociale sans but lucratif.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Catherine Procaccia et Michèle André nous ont convaincus de donner un avis favorable à ces propositions ! (Sourires) Il serait utile d'aider les organismes agréés par le ministère du logement à regrouper leur patrimoine afin d'optimiser leur gestion dans l'intérêt des locataires.

M. Eric Woerth, ministre.  - Ces amendements concernent les associations du monde HLM. Il serait équitable de les faire bénéficier de droits de mutation forfaitaires comme les organismes HLM. Avis favorable. Je lève le gage.

L'amendement n°93 rectifié ter est adopté.

L'amendement n°42 rectifié devient sans objet.

M. le président.  - Amendement n°84, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1051 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les cessions de logements précédemment acquis auprès d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles résultent de la mise en oeuvre d'une garantie de rachat prévue au titre des garanties visées à ce même article 41-1 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Les ventes de logements précédemment acquis auprès d'organismes HLM dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles résultent d'une garantie de rachat mise en oeuvre au titre des garanties visées à ce même article. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Repentin.  - Cet amendement a été présenté en projet de loi de finances ; nous l'avons amélioré sur la suggestion du rapporteur général. Les opérations d'accession sociale à la propriété réalisées par les organismes HLM sont assorties de garanties prévues aux articles L. 411-2 et R. 443-2 du code de la construction et de l'habitation. En cas de décès ou de chômage de l'accédant, par exemple, l'organisme doit racheter le logement à un prix minimum de 80 % de la vente initiale. Si le logement a moins de cinq ans, il faut y ajouter la TVA ; s'il a plus de cinq ans, des droits d'enregistrement. Le coût global du rachat peut donc dépasser le prix de vente. Afin que l'organisme HLM ne soit pas pénalisé, nous proposons, si ce rachat remplit les conditions prévues pour les opérations d'accession sociale, d'appliquer le taux réduit de TVA ou une exonération des droits d'enregistrement. J'espère que ces explications vous permettront, cette fois-ci, d'adopter cet amendement ! (Sourires)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Toute jurisprudence a ses exceptions ! (Sourires) Les informations supplémentaires apportées par Thierry Repentin justifient un avis favorable. En effet, l'article R. 443-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que, dans un nombre très limité de cas, les organismes HLM sont obligés de racheter le logement social à son acquéreur.

Je profite de cette occasion pour attirer l'attention du ministre sur certaines situations. Quand un ou plusieurs logements d'un immeuble HLM sont vendus à des investisseurs individuels, qui louent ces appartements, des loyers sociaux et des loyers libres bien plus élevés peuvent coexister dans le même bâtiment pour des surfaces comparables. Cette situation peut générer un malaise chez les locataires. Il serait bon, à la lumière des compétences de Thierry Repentin et de l'Union nationale des HLM, de réexaminer les dispositions législatives et réglementaires sur ce sujet.

M. Eric Woerth, ministre.  - Nous pouvons avancer sur ce sujet. Pour ce qui est de l'amendement n°84, la TVA immobilière a fait l'objet d'une simplification. L'exonération de droits d'enregistrement devrait dépendre d'une délibération du conseil général.

Monsieur Repentin, si vous êtes favorable à cette solution, je tiens un amendement à votre disposition.

M. Thierry Repentin.  - Je ne vois aucun inconvénient à retenir cette solution dans la mesure où le cas est excessivement rare. En 2009, nous n'avons constaté aucun sinistre concernant les logements en accession sociale à la propriété grâce à cette garantie.

M. le président.  - Ce sera donc l'amendement n°227 du Gouvernement :

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l'article 1594 H du code général des impôts, il est inséré un article 1594 H-0 bis ainsi rédigé :

" Art. 1594 H-0 bis.- Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions de logements précédemment acquis auprès d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles résultent de la mise en oeuvre d'une garantie de rachat prévue au titre des garanties visées à ce même article.

" La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E."

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Favorable à cet amendement Repentin retouché par le Gouvernement. En quelque sorte, c'est une oeuvre commune.

M. Thierry Repentin.  - J'en accepte la copaternité !

Mme Nicole Bricq.  - C'est de la coproduction législative.

L'amendement n°227 est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°84 devient sans objet.

M. le président.  - Amendement n°86, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1384 C du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L'exonération s'applique également aux logements acquis dans le cadre de l'article 199 undecies C ou de l'article 217 undecies par un organisme visé au 1° du I de l'article 199 undecies C lorsque ces logements ont bénéficié à l'origine d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. » 

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Repentin.  - Je reprends la main, que j'ai aujourd'hui heureuse...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cela ne va peut-être pas durer !

M. Thierry Repentin.  - Cet amendement émane de nos collègues ultramarins. L'exonération prévue dans la loi pour le développement économique de l'outre-mer de mai 2009 afin d'encourager la production de logements sociaux est subordonnée au fait de réaliser l'acquisition desdits logements « au moyen d'un financement prévu à l'article R.372-1 du code de la construction et de l'habitation ». Cette condition, bien remplie sur le fond, ne l'est pas sur la forme en raison du décalage entre l'octroi du prêt et l'acquisition des logements. D'où la nécessité de modifier la loi pour en tenir compte et d'étendre, dans les mêmes conditions, cette exonération aux opérations de logements sociaux financées par la défiscalisation de l'impôt sur les sociétés lorsque le caractère social de ces immeubles est garanti par l'existence d'un prêt spécifique.

Je suis certain que les services de Bercy, qui ont étudié ce dossier de près, auront une explication pédagogique à nous fournir à ce sujet...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - J'aurai recours à une autre jurisprudence, celle de la Lodeom ! Cette loi n'est toujours pas entrée en vigueur du fait de l'absence de publication des décrets d'application. Pourquoi la modifier déjà ? Les élus ultramarins, soutenus par leurs collègues parlementaires et leur ministre, demandent toujours plus, mais la tête me tourne à l'idée d'aller plus loin que la déduction à hauteur de 50 % des investissements dès à présent ! L'avis ne peut être que défavorable.

M. Eric Woerth, ministre.  - Même avis.

M. Thierry Repentin.  - Je suis totalement d'accord avec le rapporteur général. (Murmures de satisfaction sur le banc de la commission) Parce que les décrets de la Lodeom n'ont pas été publiés, la situation du logement empire outre-mer. Résultat, M. Jégo avait dû faire face à une véritable fronde. Il faut publier ces décrets rapidement pour répondre à une situation dramatique. Je suis moi-même harcelé par les organismes de logement qui ne peuvent pas construire sur ces territoires...

L'amendement n°86 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°55, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 1389 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux locaux annexes à ces logements » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d'autorisation ou de la subvention susvisée. »

II. - Les 1° et 2° du I entrent en vigueur au 1er janvier 2011.

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Repentin.  - Les organismes HLM peuvent obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de trois mois lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l'immeuble. Cela semble tout à fait logique. Seul problème, le dégrèvement est subordonné à la présentation de l'autorisation de démolir, que l'organisme obtient parfois des années après le début de l'opération. Pour éviter que les organismes HLM acquittent la taxe foncière pour des logements vides et voués à la démolition, nous prévoyons que le dégrèvement courra rétroactivement à compter du dépôt de la demande d'autorisation.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission n'est pas convaincue... L'article 1389 du code général des impôts est très précis. Soit, la commission ne dispose pas de toutes les informations nécessaires sur l'autorisation de démolir.

M. Thierry Repentin.  - Elle est délivrée seulement quand l'immeuble est totalement vide !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Par qui ?

M. Thierry Repentin.  - Le maire.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Ne peut-on pas hâter ce processus ?

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'important est d'inciter à trouver rapidement des solutions de relogement car il peut être très désagréable, pour un locataire, d'être le dernier occupant d'un immeuble. (Mme Nicole Bricq et M. Thierry Repentin approuvent) Réexaminons cette question de manière exhaustive lors d'une prochaine loi de finances rectificative. Avec la crise, beaucoup de collectifs viennent en discussion, c'est une chance ! A ce stade, l'amendement pouvant avoir des effets pervers, l'avis est plutôt défavorable.

M. Eric Woerth, ministre.  - Ne chargeons pas les collectifs à venir !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous, on est pour !

M. Eric Woerth, ministre.  - Nous, on est contre l'amendement ! Il n'encourage pas les organismes HLM à trouver des solutions de relogement.

M. Thierry Repentin.  - Je me réjouis que l'amendement suscite la réflexion du rapporteur. Monsieur Woerth, je ne sais si vous êtes maire d'une commune où l'on mène des opérations de renouvellement urbain. Celles-ci sont très difficiles, très longues...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est vrai.

M. Thierry Repentin.  - Le maire ne délivre pas l'autorisation de démolir quand le logement est vacant, mais quand l'immeuble est totalement vide. Or certaines associations luttent bec et ongles contre les démolitions, y compris par des moyens de droit. Dans ces conditions, faire payer des années aux organismes HLM la taxe foncière sur les propriétés bâties quasiment désertes n'est pas de bonne gestion. Puissiez-vous, monsieur le ministre, vous rendre compte de l'incongruité de cette situation !

L'amendement n°55 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°53, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1461 du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitation à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1 du même code, ainsi que les sociétés ou organismes visés aux articles 239 ter et 239 quater du code général des impôts dès lors qu'ils sont constitués exclusivement par des organismes précités. »

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de l'extension de l'exonération de cotisation foncière des entreprises, est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Repentin.  - L'exonération de taxe professionnelle dont bénéficient les organismes HLM a été maintenue dans le cadre de la réforme. Il serait souhaitable de l'étendre aux organismes et structures qui regroupent les organismes HLM comme les GIE.

Sous l'impulsion des pouvoirs publics, les organismes HLM sont amenés à se regrouper pour réaliser certaines opérations ; il est important que des contraintes fiscales n'entravent pas ce mouvement. L'administration fiscale avait déjà admis, sous l'ancien régime de taxe professionnelle, que les GIE fussent exonérés au même titre que leurs membres. Sans doute ce détail a-t-il été oublié...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'accessoire ne suit-il pas le principal ? L'intention des auteurs de l'amendement rejoint la volonté qui a été celle de la commission des finances dans la réforme de la taxe professionnelle de légiférer à droit constant. Je souhaite entendre le Gouvernement.

M. Eric Woerth, ministre.  - Il s'agit de légaliser une doctrine relative aux GIE, qu'on peut considérer comme s'étendant aux sociétés de coordination et autres structures du même type. Je suis prêt à accepter l'amendement, sous réserve que soit visé l'article L. 423-1-1 au lieu du L. 423-1 et que soient ajoutés après les mots « organismes précités » les mots « et si leurs activités sont identiques à celles de leurs membres ». (M. Thierry Repentin accepte) Je lève le gage.

L'amendement n°53 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°83, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de  l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles visés au 1er alinéa peuvent également faire l'objet de cessions à l'euro symbolique à un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une société d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements lorsque le programme local de l'habitat prévu à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation a mis en évidence des besoins en logements sociaux. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou la réalisation de logements locatifs sociaux ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Repentin.  - J'ai déjà déposé cet amendement en loi de finances ; je le retire pour éviter un débat stérile...

L'amendement n°83 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°49, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, l'obligation d'emploi de 6 % ne s'applique que sur la part des salariés administratifs et techniques. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Repentin.  - Les Sdis sont soumis à l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés, mais leurs personnels d'intervention doivent répondre à des conditions d'aptitude que chacun comprend ; comme ils ne peuvent respecter l'obligation légale, ils sont contraints de verser une contribution à un fonds spécifique, ce qui pèse sur les budgets des communes, des départements et des intercommunalités. Est-ce légitime ? Ni l'armée, ni les pompiers militaires de Paris et de Marseille ne sont soumis à cette obligation d'emploi. Il existe aussi une exonération spécifique pour les entreprises privées employant des personnels soumis à des conditions d'aptitude physique particulières.

Je ne souhaite pas remettre en cause la loi de 2005 mais limiter l'obligation aux seuls services et personnels administratifs et techniques. Mon département de Savoie compte 409 sapeurs-pompiers professionnels ; sur les 90 personnes des services administratifs et techniques, 7 sont reconnues au titre de la loi de 2005. Le non-respect de l'obligation d'emploi coûte 300 000 euros à la collectivité, en pure perte. La Haute-Savoie emploie 565 sapeurs-pompiers professionnels ; le non-respect de l'obligation d'emploi, obligation qu'elle ne pourra jamais respecter, même en n'affectant que des personnes handicapées dans ses services administratifs et techniques, lui coûte 600 000 euros. Au moment où les Sdis ont grand besoin d'investissements, il y a là une incongruité.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est le propre des collectifs budgétaires de susciter des questions intéressantes et diverses. J'aurais tendance à rapprocher le cas des sapeurs-pompiers de celui des gardiens de la paix en uniforme, voire des animateurs sportifs... Sur quelle assiette faire porter les 6 % ? Si on exclut une catégorie, on change les règles du jeu, on ne peut le faire pour un seul métier. Dans une collectivité, le fait de ne pouvoir affecter des personnes handicapées à certaines catégories d'emplois impose sans doute que le taux d'emploi dans les autres soit au-delà des 6 %...

Je ne crois pas que nous puissions traiter cette question de manière aussi spécifique. Raison pour laquelle, tout en reconnaissant la réalité du problème soulevé, je ne peux être favorable à l'amendement. La question mérite une réflexion approfondie sur la discrimination positive...

M. Michel Charasse.  - Quelle horreur ! Ce n'est pas républicain !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - ...en faveur des personnes handicapées.

M. Eric Woerth, ministre.  - Il faut prendre garde à ne pas détricoter le dispositif de la loi de 2005. Les aménagements nécessaires peuvent être discutés avec les partenaires sociaux. La fonction publique d'État est plutôt bonne élève, elle n'est plus très loin des 6 %, bien au-dessus en tout cas du taux atteint dans le secteur privé. Elle a un rôle d'entraînement. (Mme Nicole Bricq approuve) Cela dit, je veux bien regarder la question avec la direction générale de la fonction publique et voir par exemple ce qui se fait chez les militaires. Retrait.

Mme Michèle André.  - Mon expérience de directrice d'un établissement pour enfants handicapés auditifs m'a appris que l'on ne pouvait mettre les handicapés à n'importe quelle tâche. On ne peut proposer à un sourd un poste d'accueil alors qu'un mal-voyant sera tout à fait à sa place dans un standard téléphonique.

Pour les pompiers, il va de soi que l'aptitude physique est essentielle, pour grimper, porter du matériel lourd, intervenir en milieu nocif. Quand un sapeur-pompier a eu un accident et qu'il ne peut plus monter à la grande échelle, on lui confie une tâche administrative, technique ou de soutien mais il y a déjà là une difficulté. Ceux de Paris et de Marseille, militaires, échappent à la règle, alors que les nôtres doivent accomplir les mêmes missions. Ne pas voir cette réalité, c'est ne pas comprendre le problème du handicap. On voit ainsi le politiquement correct mener à l'échec à force de vouloir imposer des solutions impossibles.

M. Nicolas About.  - Je partage la préoccupation de M. Repentin qui propose de transgresser ainsi le principe affirmé par la loi. Il n'est pas le premier à le faire, l'éducation nationale le fait quand elle considère les sommes versées pour les AVS comme des sommes dues pour l'emploi des handicapés.

Nous sommes tous conscients que les situations spécifiques doivent être traitées comme telles. Je vais insister auprès de la commission des affaires sociales pour qu'elle rouvre la réflexion là-dessus.

M. Thierry Repentin.  - Je ne veux pas « transgresser » la loi de 2005, que j'approuve, mais trouver une manière d'appliquer la règle des 6 % dans les Sdis. On envoie des hommes au feu, au secours en montagne ou en mer ; cela suppose des capacités très particulières. Si nous ne pouvons pas faire comme à Paris et Marseille, comment faire ?

L'amende pour les 6 % représente un chèque de 300 000 euros en Savoie et 600 000 en Haute-Savoie, autant qui ne va pas aux investissements de sécurité civile.

J'ai vu que de nombreux collègues étaient sensibles à ce problème, sur lequel certains membres de la majorité ont déposé des questions. Je retire cet amendement et le suivant.

L'amendement n°49 est retiré, ainsi que le n°50.

M. le président.  - Amendement n°79, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement doit, dans un délai de six mois, fournir au Parlement un rapport dans lequel il exposera les modalités concrètes de la mise en place d'une taxe assurantielle sur les activités des banques, en fonction du risque qu'elles prennent sur les marchés financiers.

Cette taxe devra être en adéquation avec la proposition d'une taxe assurantielle pour les banques, faite par le Président du Fonds Monétaire International lors de la réunion du G20 Finances des 24 et 25 septembre 2009.

Le dispositif mis en place ne devra pas prévoir de compensation au moyen d'une baisse de la taxe sur les salaires acquittée par les banques.

Mme Nicole Bricq.  - Cet amendement a été déposé et rejeté en loi de finances initiale mais je considère que la jurisprudence du rapporteur général en la matière ne tient pas.

Depuis que nous demandons cette taxe assurantielle, vous ne cessez de répondre que c'est intéressant mais qu'il faut prendre le temps. C'est encore ce qu'a dit Mme Lagarde en Écosse. Nous sommes très déçus par le projet de loi sur la régulation bancaire et financière qui vient d'être présenté en conseil des ministres. Il n'y a rien sur les fonds propres indispensables pour éviter qu'au bout du compte l'État, c'est-à-dire le contribuable, tienne la place du réassureur ! Vous vous en remettez au débat européen, qui s'éternise.

Nous ne voulons pas lâcher sur ce sujet, qui nous paraît plus important que la taxation des bonus.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous ne pouvons pas accepter sans nous déjuger un tel amendement puisque nous avons demandé en loi de finances initiale un rapport qui doit être remis en juin et que nous considérons que cette taxe ne doit pas être plus lourde que la taxe sur les salaires.

M. Eric Woerth, ministre.  - Cet amendement est satisfait par le rapport voté en projet de loi de finances initiale le 23 novembre. Le Gouvernement vous a donc déjà répondu.

Mme Nicole Bricq.  - Si vous enlevez une autre taxe en contrepartie, celle-ci perd tout effet dissuasif. Il faut que cela leur coûte pour que les banques agissent. Sinon, les dérives continueront, avec des produits inventifs toujours aussi opaques, et les crises avec.

Le rapport n'est pas prêt d'être remis et cela va encore faire perdre un an ; l'année financière sera peut-être meilleure que celle-ci mais les déclarations du G20 continueront de n'être pas suivies d'effet. La France qui se voulait à l'avant-garde va se retrouver à l'arrière-garde !

L'amendement n°79 n'est pas adopté.

M. le président.  - L'amendement n°80 a été déplacé.

L'article 11 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°102 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Bout, M. Cambon, Mme Rozier, MM. Dallier et Houel et Mmes Debré, B. Dupont et Malovry.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A l'article L. 99 du livre des procédures fiscales, les mots : « Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « Les organismes de protection sociale ».

II. - L'article L. 152 du même livre est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «  et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale », sont remplacés par les mots : « , aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale  ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° au recouvrement des prestations indûment versées. » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « est utilisé » sont remplacés par les mots : « peut être utilisé » et les références : « 1° à 4° » sont remplacés par les références : « 1° à 5° ».

4° Au dernier alinéa, les mots : « ou au régime agricole de sécurité sociale. » sont remplacés par les mots : « , au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage. »

III. - A l'article L. 5427-2 du code du travail :

a) A la première phrase, les mots : « des services des impôts ainsi que ceux » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

Mme Catherine Procaccia.  - Cet amendement va faire plaisir au ministre qui lutte contre la fraude fiscale !

Nous voulons que les agents des organismes de protection sociale et ceux de Pôle emploi puissent prévenir Bercy des fraudes fiscales dont ils auraient connaissance, et que cet échange d'informations puisse être réciproque.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Remarquable amendement !

Faciliter cette synergie dans la poursuite des situations anormales et éventuellement délictueuses est une excellente chose.

M. Eric Woerth, ministre.  - Avis très favorable.

M. Thierry Repentin.  - Ça fait rêver...

L'amendement n°102 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

L'article 12 est adopté.

Article 13

I.  -  Après l'article 1649 quater-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 1649 quater-0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1649 quater-0 B bis.  -  1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale, l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.

« La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit.

« Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre.

« Une personne qui a eu la disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2 du présent I, est présumée, sauf preuve du contraire, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.

« Lorsque plusieurs personnes ont la disposition des biens ou de la somme mentionnés aux alinéas précédents, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes.

« 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes :

«  -  crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ;

«  -  crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 à 442-7 du même code ;

«  -  crimes et délits en matière de législation sur les armes prévus par les articles L. 2339-2 à 2339-11 du code de la défense et portant sur des armes de la première à la cinquième catégories au sens de l'article L. 2331-1 du même code ;

«  -  délits à la réglementation sur les alcools et le tabac prévus à l'article 1810 du présent code ;

«  -  délit de contrefaçon prévu à l'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle. »

I bis (nouveau).  -  Avant l'article 1649 quater B bis du même code, il est inséré un article 1649 quater-0 B ter ainsi rédigé :

« Art. 1649 quater-0 B ter.  -  1. Lorsque l'administration fiscale est informée, dans les conditions prévues à l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu'un contribuable dispose des éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ces éléments le barème ci-après, compte tenu le cas échéant de la majoration prévue au 2.

« 

Éléments du train de vie

Base

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale

3. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage

4. Motocyclettes de plus de 450 cm3

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage

5. Clubs de sports et de loisirs

Le montant des dépenses

6. Voyages, séjours en hôtels, locations saisonnières et dépenses y afférentes

Le montant des dépenses

7. Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques

La valeur du bien neuf, lorsque celle-ci est supérieure à 1 000 €

8. Articles de joaillerie et métaux précieux

La valeur vénale du bien

« Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

« Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

« Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

« 2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsque le contribuable a disposé de plus de quatre éléments du train de vie figurant au barème.

« Pour l'appréciation du nombre d'éléments de train de vie dont le contribuable a disposé, chaque élément des catégories 1 à 4 est décompté pour un. Pour les catégories 5 à 8, plusieurs éléments d'une même catégorie sont décomptés pour un.

« 3. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévues aux 1 et 2  est, pour l'année d'imposition, au moins égale au double du montant du revenu net global déclaré, y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

« 4. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. »

II.  -  Au 2 de l'article 1600-0 H du même code, la référence : « et 1649 quater A, » est remplacée par les références : «, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter ».

III.  -  Au premier alinéa du I et dans la première phrase du II de l'article 1740 B du même code, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis ».

IV.  -  Après le I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  -  Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l'article 1649 quater-0 B bis, de l'exercice par le contribuable d'une activité entrant dans le champ d'application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.

« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts.

« L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.

« La décision de faire application du présent I bis est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'État, qui vise à cet effet le procès-verbal de flagrance fiscale. »

IV bis (nouveau).  -  L'article L. 63 du même livre est ainsi modifié :

1° La référence : « à l'article 168 » est remplacée par la référence : « aux articles 168 et 1649 quater-0 B ter » ;

2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'État, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57. »

IV ter (nouveau).  -  Après l'article L. 76 A du même livre, il est inséré un article L. 76 A bis ainsi rédigé :

« Art. L. 76 A bis.  -  1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d'imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article. 

« 2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'État, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou la notification prévue à l'article L. 76. »

V.  -  Le deuxième alinéa du I de l'article L. 252 B du même livre est complété par les mots : «, ou, pour les personnes mentionnées à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues à cet article ».

V bis (nouveau).  -  L'article 1758 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'application des dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d'une majoration de 80 %. »

VI.  -  Au a du II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 1649 quater A, » est remplacée par les références : «, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, ».

VII.  -  Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

M. le président.  - Amendement n°214 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. Alinéa 2

Remplacer le mot :

pénale,

par les mots :

pénale et que

II. Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.

III. Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des sommes mentionnées à l'alinéa précédent, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année.

IV. Alinéa 6

Avant le mot :

disposition

insérer le mot :

libre

V. Alinéa 26

Après la référence :

1649 quater-0 B bis

insérer les mots :

du code général des impôts

VI. Alinéa 31

Après la mention :

insérer les mots :

Le premier alinéa est regroupé sous un 1 et

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il s'agit d'un amendement rédactionnel, de précision et de coordination interne à l'article.

L'amendement n°214 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 13, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°133 rectifié ter, présenté par MM. Gouteyron, Milon, Revet, B. Fournier, Ferrand, Bécot, Houel, du Luart, Braye, Pierre, Badré, Cornu, César et Leroy, Mme Rozier, MM. Laurent et Doublet, Mmes Férat et Bout, M. Cointat, Mmes Hummel, N. Goulet, Papon et Debré, MM. Buffet et Gaillard, Mme Procaccia, MM. Jégou et Lefèvre, Mme Troendle et MM. Cazalet, Frassa et Faure.

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'État.

« Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé au présent article, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.

« Les formes que prend la déclaration visée à l'alinéa précédent et les conditions de sa publicité sont précisées par décret. »

II. - Après l'article 1378 septies du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Mise sous condition des avantages fiscaux attachés aux dons

« Art. 1378 octies. - I. - Lorsque le ministre chargé du budget reçoit, de la Cour des comptes, la déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, il peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé dans la déclaration.

« Dans le cas contraire, il adresse un rapport motivé au premier président de la Cour des comptes et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« II. - Lorsqu'un organisme, qui peut être contrôlé en application du même article, est définitivement condamné en application de l'article 313-2 du code pénal, les dons, legs et versements effectués à son profit ne peuvent ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.

« III. - 1° A compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté du ministre chargé du budget prévu au I, les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé par l'arrêté sont exclus du bénéfice de tout avantage fiscal.

« 2° A compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté, l'organisme visé par celui-ci indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l'attribution d'un avantage fiscal.

« 3° A l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa condamnation définitive, l'organisme mentionné au II indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l'attribution d'un avantage fiscal.

« 4° Le non-respect des dispositions du 2° et du 3° est puni de l'amende prévue à l'article 1740 A du présent code.

« IV. - 1° a. A l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication de l'arrêté mentionné au I, l'organisme visé par l'arrêté peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements effectués à son profit.

« b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en oeuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.

« c. Le ministre chargé du budget peut abroger l'arrêté mentionné au I après avis de la Cour des comptes. A défaut d'avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé émis.

« 2° a. A l'expiration d'un délai de trois ans suivant sa condamnation définitive, l'organisme mentionné au II peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements effectués à son profit.

« b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en oeuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.

« c. Le ministre chargé du budget peut rétablir le bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements consentis au profit de cet organisme après avis conforme de la Cour des comptes. A défaut d'avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé défavorable.

« V. - Lorsqu'un commissaire aux comptes d'un organisme visé à l'article L. 111-8 du code des juridictions financières refuse de certifier les comptes de cet organisme, il transmet son rapport à la Cour des comptes.

« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

« VII. - Les dispositions du I à VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2010. »

M. Adrien Gouteyron.  - Lors de la loi de finances initiale, j'avais déposé un amendement qui tirait les conséquences de remarques de la Cour des comptes sur un certain nombre d'associations faisant appel à la générosité publique. Mon amendement avait reçu un accueil favorable, mais beaucoup m'avaient fait remarquer que la rédaction était peut-être un peu brutale dans la mesure où l'avis de la Cour entrainait ipso facto la suppression de la réduction fiscale au bénéfice des donateurs à ces associations.

Cet amendement a été retravaillé avec la direction de la législation fiscale et avec la Cour des comptes : si l'intention est inchangée, à savoir sécuriser les donateurs et les dons, certaines modifications ont été apportées.

La première consiste à faire en sorte que le ministre responsable sanctionne les associations épinglées par la Cour des comptes qui devront, en outre, informer les donateurs en leur indiquant que les dons consentis ne seront plus éligibles aux avantages fiscaux.

Deuxième innovation : les dons versés aux associations condamnées pour escroquerie sont exclus d'office des avantages fiscaux pour une durée minimale de trois ans.

Dans les autres cas, la suspension que proposerait le ministre serait d'une durée minimale d'un an et un nouvel avis de la Cour des comptes serait nécessaire pour lever la sanction.

Enfin, M. Arthuis m'a suggéré de tenir compte des cas où les commissaires aux comptes ne pourraient pas certifier les comptes des associations. Ils devraient alors transmettre leur rapport à la Cour des comptes afin d'enclencher le processus.

Cet amendement permettra de moraliser certaines situations : encore une fois, il ne s'agit que d'éviter toute suspicion à l'égard des associations.

M. le président.  - Sous-amendement n°217 à l'amendement n°133 rectifié de M. Gouteyron, présenté par M. Arthuis.

Amendement n° 133 rect. ter

Rédiger ainsi le V du texte proposé par le II de cet amendement pour l'article 1378 octies du code général des impôts :

« V. - Lorsqu'un commissaire aux comptes d'un organisme visé à l'article L. 111-8 du code des juridictions financières refuse de certifier les comptes de cet organisme, il transmet son rapport au ministre chargé du budget qui procède dans les conditions prévues au I.

M. Jean Arthuis.  - L'amendement de M. Gouteyron est extrêmement judicieux.

M. Michel Charasse.  - Persévérant !

M. Jean Arthuis.  - Il s'agit d'une contribution au bon usage des fonds publics car les crédits d'impôts sont très substantiels. Adrien Gouteyron a prévu que lorsqu'un commissaire aux comptes refuse de certifier les comptes des institutions qui collectent les fonds de générosité publique, il transmet son rapport à la Cour des comptes. Il est néanmoins à craindre que cette dernière ne puisse réagir rapidement. C'est pourquoi lorsqu'un commissaire aux comptes refusera de certifier les comptes, il transmettra son rapport au ministre du budget qui pourra alors remettre en cause l'avantage fiscal.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous arrivons au terme d'une séquence fort utile. La discussion du projet de loi de finances a permis à Adrien Gouteyron de sensibiliser le Gouvernement en reprenant le texte d'une de ses propositions de loi. Le débat avec Mme Lagarde a montré que certaines améliorations techniques et rédactionnelles étaient encore possibles. Un travail commun s'est opéré avec la direction de la législation fiscale et avec la Cour des comptes. Ainsi donc est démontrée l'importance du levier législatif. Avec cette disposition, les donateurs seront sécurisés et l'avantage fiscal moralisé. L'État ne saurait en aucun cas financer des associations qui ne poursuivraient pas les buts d'intérêt général qui sont leur justification même.

Le président Arthuis propose un utile complément qui est loin d'être théorique. Si un commissaire aux comptes refuse de certifier les comptes d'une association, il est logique que le rapport soit transmis au ministre du budget afin que ce dernier mette en oeuvre le « processus Gouteyron ». (Sourires)

Ainsi, nous inciterons à la générosité publique : ce dispositif sera un atout supplémentaire pour les grandes associations.

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Exact !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Merci donc à M. Gouteyron et à tous ceux qui ont contribué à cette initiative.

M. Eric Woerth, ministre.  - Nous sommes favorables à cette mesure de bon sens.

Je suis en revanche plus dubitatif sur le sous-amendement : le contrôle de la Cour des comptes n'a pas tout à fait le même objet que celui des commissaires aux comptes. Il serait plus logique que la Cour examine la question pour ensuite laisser à l'autorité administrative le soin d'en tirer les conséquences en supprimant ou en suspendant les avantages fiscaux.

M. Jean Arthuis.  - Je ne doute pas un seul instant qu'un commissaire aux comptes puisse dissocier sa mission de certification de régularité et de sincérité des comptes à l'enjeu, à savoir la déductibilité. Si le commissaire constate que les activités s'écartent de ce qui ouvre droit à l'avantage fiscal, il doit exprimer les plus vives réserves dans son rapport à l'assemblée générale des membres de l'association. Il s'agirait d'un signal d'alerte à l'attention du ministre chargé du budget : ce sous-amendement a donc toute sa place dans le dispositif.

M. Michel Charasse.  - La formule Gouteyron bis est bien plus travaillée que la première version qui avait ouvert le débat. Je voudrais attirer votre attention sur deux points techniques.

Je ne prendrai pas position sur le sous-amendement de M. Arthuis. En revanche, il serait utile de préciser à l'article 1378 octies-II, que lorsqu'un organisme est condamné, « les dons, legs et versements effectués à son profit ne peuvent plus ouvrir droit à l'avenir à un avantage fiscal », afin que la mesure n'ait pas un caractère rétroactif, et je rédigerais le VII ainsi : « Les dispositions du présent article s'appliquent aux dons, legs et versements effectués à compter du 1er janvier 2010 », car il faudra prendre des décrets d'application.

M. Adrien Gouteyron.  - Votre première proposition sur la rétroactivité correspond tout à fait à l'intention de l'amendement et je rectifie mon amendement en ce sens. Je serai un peu plus hésitant sur la seconde, quoiqu'elle procède du même esprit. L'argumentation du ministre sur l'avis du commissaire aux comptes est celle-là même qui m'avait conduit à la rédaction de l'amendement mais je me rallie au sous-amendement de M. Arthuis. Nous aurons à accomplir un effort d'explication en direction des grandes associations pour leur dire, comme j'ai commencé à le faire, qu'il ne s'agit pas de limiter mais d'encourager leur action.

M. Eric Woerth, ministre.  - Après avoir entendu l'explication de M. Arthuis, j'accepte son sous-amendement.

Le sous-amendement n°217 est adopté.

M. Michel Charasse.  - Je souhaiterais que le texte d'application précise bien si la décision qui fait grief est l'avis du commissaire aux comptes ou, plutôt, l'arrêté ministériel de suspension car il y aura des Chicaneau pour aller devant le Conseil d'État.

L'amendement n°133 rectifié quater, sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.

L'article 13 bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°80 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement doit, dans un délai de trois mois, fournir au Parlement un rapport dans lequel il exposera les modalités concrètes de la mise en place et du fonctionnement du fichier Evafisc, répertoriant les comptes bancaires détenus hors de France.

Le fonctionnement de ce fichier et les résultats de son utilisation par les services fiscaux feront l'objet d'un rapport annuel au Parlement.

Mme Nicole Bricq.  - Un arrêté du 25 novembre 2009 a autorisé un ficher des comptes bancaires détenus hors de France, Evafisc. Nous voulons apporter notre soutien à la lutte contre la fraude fiscale. Il est bon de s'attaquer à l'évasion fiscale et d'inciter à déclarer spontanément les comptes détenus à l'étranger. Nous souhaitons, surtout en ce moment, que la gestion de ce fichier, qui contient des informations sensibles, soit placée sous le regard du Parlement. Nous demandons donc sa validation législative avec toutes les conséquences que cela emporte. Nous employons le terme de rapport mais ce peut être une simple communication du ministre devant la commission des finances : nous voulons surtout qu'on ne se contente pas de déclarations médiatiques et qu'il y ait un soutien à vos services qui luttent contre la fraude fiscale.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il serait en effet utile qu'à l'occasion de cet amendement, le Gouvernement puisse s'expliquer sur Evasfic et la lutte contre l'évasion fiscale car, quelle que soit notre position politique, nous sommes à vos côtés pour mener l'action contre la fraude. Que pouvez-vous nous dire d'Evasfisc ?

M. Eric Woerth, ministre.  - Que c'est un joli nom. (Sourires) L'administration fiscale peut aussi s'essayer à la poésie. Puis-je m'engager à établir un rapport d'ici trois mois au risque de tout cadenasser alors que nous sommes encore dans une phase de préparation ? Ce serait sans doute prématuré. Il s'agit d'une démarche longue...

Mme Nicole Bricq.  - C'est pour ça !

M. Eric Woerth, ministre.  - Dans un premier temps, mieux vaudrait une audition devant la commission des finances et dans un délai raisonnable.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Très bien !

Mme Nicole Bricq.  - Ce que nous voulons, c'est qu'on ne s'arrête pas une fois les caméras rangées et la pression médiatique retombée. Puisque ce travail va durer, il serait bon que vous nous fassiez relation chaque année. C'est dans cet esprit que j'accepte de retirer l'amendement.

M. Eric Woerth, ministre.  - Je ne suis pas dans l'effet médiatique mais, et cela peut avoir un effet médiatique, je travaille dans la transparence. Rien ne peut se faire dans l'opacité ; je joue la transparence, d'où d'ailleurs certaines polémiques.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Vous serez le bienvenu devant la commission des finances quand vous aurez convenance.

L'amendement n°80 rectifié est retiré.

Article 14

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  -  Avant l'article 238 A, il est inséré un article 238-0 A ainsi rédigé :

« Art. 238-0 A.  -  1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les États et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention.

« La liste des États et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères.

« 2. À compter du 1er janvier 2011, la liste mentionnée au 1 est mise à jour, au 1er janvier de chaque année, dans les conditions suivantes :

« a) En sont retirés les États ou territoires ayant, à cette date, conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ;

« b) Y sont ajoutés ceux des États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative dont les stipulations ou la mise en oeuvre n'ont pas permis à l'administration des impôts d'obtenir les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française, ainsi que les États et territoires qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1er janvier de l'année précédente, la conclusion d'une telle convention ;

« c) En sont retirés ou y sont ajoutés les États ou territoires n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative, auxquels la France n'avait pas proposé la conclusion d'une telle convention avant le 1er janvier de l'année précédente, et dont le forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, considère, selon le cas, qu'ils procèdent, ou non, à l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application des législations fiscales.

« L'arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique le motif qui, en application des a, b et c, justifie l'ajout ou le retrait d'un État ou territoire.

« 3. Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs ne s'appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste au 1er janvier d'une année, en application du 2, qu'au 1er janvier de l'année suivante. Elles cessent immédiatement de s'appliquer à ceux qui sont retirés de la liste. » ;

B.  -  L'article 54 quater est complété par les mots : «, ainsi que le relevé détaillé des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l'article 238 A et déduites pour l'établissement de leur impôt » ;

C.  -  Au troisième alinéa de l'article 57, après les mots : « livre des procédures fiscales », sont insérés les mots : « ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l'article L. 13 AA et à l'article L. 13 AB du même livre » ;

D.  -  À la première phrase du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis, la référence : « 187-1 » est remplacée par la référence : « 187 » et sont ajoutés les mots : « ou lorsqu'ils sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

E.  -  L'article 123 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 :

a) Les mots : « une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis » sont remplacés par les mots : « une entité juridique  -  personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable - établie ou constituée hors de France et soumise » ;

b) Les mots : « cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable » sont remplacés par les mots : « cette entité juridique » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable établi ou constitué » sont remplacés par les mots : « l'entité juridique établie ou constituée », les mots : « les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables » sont remplacés par les mots : « l'entité juridique était imposable » et les mots : « la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable » sont remplacés par les mots : « l'entité juridique » ;

b) Au second alinéa du 3, les mots : « la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est établi ou constitué » sont remplacés par les mots : « l'entité juridique est établie ou constituée » et après les mots : « la France », sont insérés les mots : « ou qui est non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

3° Au 4, les mots : « personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable » sont remplacés par les mots : « entité juridique » ;

4° Après le 4, il est inséré un 4 bis et un 4 ter ainsi rédigés :

« 4 bis. Le 1 n'est pas applicable, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ; 

F.  -  L'article 125-0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, la référence : « du IV » est remplacée par la référence : « des III à IV » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  -  Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable aux produits prévus au I lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France.

« Le taux du prélèvement est fixé à 50 %, quelle que soit la durée du contrat, lorsque les produits bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;

G.  -  L'article 125 A est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III.  -  Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus et produits mentionnés aux I et II, dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;

2° Le III bis est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° À 50 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III du présent article. » ;

H.  -  À l'article 131 quater, après le mot : « France », sont insérés les mots : « avant le 1er janvier 2010 et non renouvelés à compter de cette date » ;

I.  -  Après le i du 6 de l'article 145, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j) Aux produits des titres d'une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;

J.  -  L'article 182 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  -  Le taux de la retenue est porté à 50 % :

« a) Lorsque les sommes et produits mentionnés aux a et b du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;

« b) Lorsque les sommes et produits mentionnés au c du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que, au cours d'une vérification de comptabilité, le débiteur n'apporte pas la preuve que ces sommes et produits correspondent à des opérations réellement effectuées. » ;

K.  -  L'article 187 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à : » ;

2° Le 2 est ainsi rétabli :

« 2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 50 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;

L.  -  À la fin du second alinéa du a du I de l'article 199 ter, les mots : « visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « émises à compter du 1er octobre 1984 qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un État dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire » ; 

M.  -  L'article 209 B est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 5 du I, les mots : « soit la France ou un État lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus qui contienne une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et qui n'est pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  -  Par dérogation au III, le I reste applicable lorsque l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si la personne morale établie en France démontre que les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou l'entité juridique proviennent d'une activité industrielle et commerciale effective exercée sur le territoire de l'État de son établissement ou de son siège et justifie que ces bénéfices ou revenus positifs n'excèdent pas les proportions mentionnées aux a et b du III.

« Toutefois, le  I n'est pas applicable si la personne morale établie en France transmet tous éléments nécessaires à l'appréciation de l'activité et des proportions mentionnées aux a et b du III et qu'elle justifie que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ses bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié et qui est non coopératif. » ;

3° (Supprimé)

M bis (nouveau).  -  1.  -  Le I de l'article 219 est ainsi modifié :

1° Après le a sexies-0 bis, il est inséré un a sexies-0 ter ainsi rédigé :

« a sexies-0 ter) Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. 

« Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s'imputer exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à long terme en application du même alinéa ; »

2° À la première phrase du premier alinéa du 1 du a sexies, après la référence : « a sexies-0 bis », sont insérés les mots : « et des titres des sociétés mentionnées au a sexies-0 ter ».

2. Le c du 2 de l'article 39 duodecies est ainsi rétabli :

« c) Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ; ».

3. Le 5 de l'article 39 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres cédés sont des titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif, le présent 5 ne s'applique pas. » ;

N.  -  L'article 238 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un État étranger ou un territoire situé hors de France » sont remplacés par les mots : « un État ou un territoire qui n'est pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un État ou territoire non coopératif. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « les dispositions du premier alinéa », sont remplacés par les mots : « les premier et troisième alinéas » et les mots : « visés au même alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés, respectivement, au premier et au troisième alinéas » ; 

N bis (nouveau).  -  L'article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, le taux est porté à 50 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa du V est complétée par les mots : «, sauf si le taux de retenue applicable est celui prévu à la dernière phrase du dernier alinéa du 1 du I » ;

N ter (nouveau).  -  L'article 244 bis B est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « détenus dans les conditions du » sont remplacés par les mots : « mentionnés au » et sont ajoutés les mots : « lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux forfaitaire de 50 %, par dérogation au taux prévu au 2 de l'article 200 A et, quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu'ils sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sont soumis à un prélèvement de 50 %. » ;

N quater (nouveau).  -  Au f du I de l'article 164 B, les mots : « avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » sont remplacés par les mots : « sont émis par une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France » ;

O.  -  Après l'article 1735 bis, il est inséré un article 1735 ter ainsi rédigé :

« Art. 1735 ter.  -  Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au III de l'article L. 13 AA et au deuxième alinéa de l'article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende d'un montant de 10 000 € ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d'un montant pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés au sens de l'article 57 du présent code. » ;

P.  -  À l'article 1783 A, les mots : « du 1 de l'article 187 » sont remplacés par les mots : « du 1 et du 2 de l'article 187 ». 

II.  -  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A.  -  Après l'article L. 13 A, il est inséré un article L. 13 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 13 AA.  -  I.  -  Les personnes morales établies en France :

« a) dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 000 000 €, ou

« b) détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique - personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France - satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou

« c) dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou

« d) bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, et, dans ce cas, toutes les entreprises imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation, ou

« e) appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l'une des conditions mentionnées aux a, b, c ou d,

« doivent tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 du même code établies ou constituées hors de France, ci-après désignées par les termes : ? entreprises associées ?.

« II.  -  La documentation mentionnée au I comprend les éléments suivants :

« 1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :

«  -  une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;

«  -  une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;

«  -  une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu'ils affectent l'entreprise vérifiée ;

«  -  une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise vérifiée ;

«  -  une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;

« 2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée :

«  -  une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;

«  -  une description des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;

«  -  une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entreprise vérifiée ;

«  -  une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues ;

«  -  lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entreprise.

« III.  -  Cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité.

« Si la documentation requise n'est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à la personne morale mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l'absence de réponse ou en cas de réponse partielle. » ; 

B.  -  Après l'article L. 13 A, il est inséré un article L. 13 AB ainsi rédigé :

« Art. L. 13 AB.  -  Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies ou constituées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts, la documentation mentionnée à l'article L. 13 AA du présent livre comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat établis dans les conditions prévues par le IV de l'article 209 B du code général des impôts.

« Le III du même article L. 13 AA du présent livre s'applique à cette documentation complémentaire. » ; 

C.  -  Au premier alinéa de l'article L. 13 B, après les mots : « faisant présumer qu'une entreprise », sont insérés les mots : «, autre que celles mentionnées au I de l'article L. 13 AA, » ;

D.  -  À l'article L. 80 E, après le mot : « majorations », sont insérés les mots : « et amendes » et les références : « 1729 et 1732 » sont remplacées par les références : « 1729, 1732 et 1735 ter ». 

III.  -  Le premier alinéa du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, sont insérés les mots : « Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, » ;

2° À la fin, les mots : «, et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III de l'article 125 A précité » sont supprimés.

IV.  -  À l'article L. 511-45 du code monétaire et financier, les mots : « qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires » sont remplacés par les mots : « non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ».

V.  -  Pour l'application du A du I, les États ou territoires ayant signé avec la France, avant le 1er janvier 2010, une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ne sont pas inscrits à cette date sur la liste des États ou territoires non coopératifs, même si cette convention n'est pas entrée en vigueur à cette date. Ils sont inscrits sur cette liste au 1er janvier 2011 si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date.

VI.  -  1. Les dispositions des B, C et O du I et celles du II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

2. Les dispositions des F, G et L du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2010 pour les engagements souscrits à compter de cette date. Pour les engagements souscrits avant cette date, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.

3. Les dispositions des B, I, M bis et N du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

4. Les dispositions des D, J, K, N bis, N ter, N quater e P du I sont applicables à compter du 1er mars 2010.

5. Les autres dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

M. Thierry Foucaud.  - La crise financière de l'été 2008 l'a montré, c'est dans les paradis fiscaux que se développent les turbulences et les désordres financiers qui ont conduit des banques à la faillite. Certains préfèrent l'exotisme des Antilles ou les mystères du triangle des Bermudes, mais d'autres sont à nos portes.

Je soutiendrai l'amendement socialiste tendant à ce que les paradis fiscaux européens soient eux aussi visés par cet article. Je ne sais plus si l'île de Man, les îles anglo-normandes ou Gibraltar font partie de l'Union européenne...

M. Joël Bourdin.  - Non !

M. Thierry Foucaud.  - ...mais les banques du Luxembourg ou de la City de Londres offrent les mêmes facilités d'optimisation fiscale que celles des îles Caïman ! D'ailleurs les pays de l'Union font de leurs territoires périphériques et ultramarins des terrains d'expérimentation dans ce domaine, pour les entreprises sinon pour les particuliers.

Au-delà des intentions affichées, nous ne croyons pas en l'efficacité de cet article. Il faudrait d'abord s'entendre sur la liste des pays non coopératifs. Celle de l'OCDE a été beaucoup expurgée : ni la Suisse, ni le Lichtenstein n'y figurent. S'il s'agit de sanctionner les contribuables qui auront eu l'étrange idée de placer leurs fonds en Uruguay ou aux Philippines, cela ne servira pas à grand-chose... Faute de volonté politique, cet article restera sans effets ; en l'état, nous ne le voterons pas.

M. le président.  - Amendement n°70, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 3

Supprimer les mots :

non membres de la Communauté européenne

Mme Nicole Bricq.  - L'article 14 vise à traduire dans la loi les engagements pris dans le cadre du G20. Mais il exclut les territoires et les États appartenant à l'Union européenne et reprend la liste de l'OCDE dont on sait qu'elle a fait l'objet de tractations diplomatiques : beaucoup de pays ont été « blanchis », passant de la liste noire à la grise ou à la blanche. Ce n'est pas raisonnable. Nous ne pouvons nous poser en exemple vis-à-vis du monde sans faire le ménage dans notre propre zone d'influence. Certains pays de l'Union européenne sont loin d'être irréprochables pour ce qui est de la coopération fiscale ou de la législation bancaire et financière. Pour lutter efficacement contre l'évasion fiscale, il faut prendre pour cible tous les paradis fiscaux. Cela ne gênera pas le Gouvernement dans ses négociations, bien au contraire : la France est puissante en Europe et écoutée lorsqu'elle vote un texte. La commission a adopté à l'unanimité un amendement portant sur un territoire qui n'appartient pas à l'Union européenne et qui rechigne à lever son secret bancaire : là encore, cela aidera le Gouvernement à faire pression.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement ne manque pas d'intérêt. Les États doivent adopter des règles déontologiques, légales et fiscales plus contraignantes, car il faut tirer les conséquences de la crise. Certains intermédiaires professionnels, voire certains dirigeants politiques voudraient une fois cette parenthèse refermée retrouver leur fonds de commerce, même avec des clients impurs...

Faut-il pour autant inclure les membres de l'Union européenne parmi les pays visés par cet article ? Être membre de l'Union n'est certes pas un gage de moralité internationale. Parmi les 27 États membres, certains doivent encore faire des efforts considérables pour modifier des comportements ancrés dans leurs intérêts commerciaux ou leur tempérament national. Je ne parle pas seulement de certains pays proches de nos frontières, mais aussi des nouveaux adhérents : en Bulgarie ou en Roumanie, la tentation est encore vive de faire bande à part... L'enjeu est que tous agissent en Européens.

Mais cet amendement est voué à rester sans effet concret, car aujourd'hui tous les pays de l'Union figurent à tort ou à raison sur la liste blanche. Si l'un d'entre eux était rétrogradé, pourrait-on le sanctionner ? La taxation de certains flux financiers prévue par cet article est-elle conforme au droit communautaire ? On peut en douter.

Malgré ses réserves, la commission pense qu'il faut retenir la proposition de Mme Bricq. Cette disposition est cosmétique, mais elle témoignera de notre détermination à lutter pour la moralité internationale. Tous les États doivent s'engager dans ce combat. L'Union européenne pourrait d'ailleurs user de son influence à ses marges : M. Woerth connaît bien l'île de Man, pays doté du plus vieux Parlement du monde...

M. Eric Woerth, ministre.  - En effet : j'y suis allé.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. Eric Woerth, ministre.  - Pour les raisons exposées par M. le rapporteur général, mon avis est... défavorable. (Marques de surprise et d'amusement) Cet amendement n'aurait aucun effet concret. L'article ne prévoit des sanctions que pour les pays figurant sur la liste publiée le 1er janvier : aucun pays de l'Union européenne n'en fait partie...

Mme Nicole Bricq.  - Mais cela pourrait être le cas à l'avenir.

M. Eric Woerth, ministre.  - ...car la France a signé une convention fiscale avec chacun des États qui auraient pu être visés. Si un pays de l'Union figurait sur cette liste, le droit européen empêcherait de le sanctionner.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il faut le modifier.

M. Eric Woerth, ministre.  - Car cet article prévoit des sanctions très lourdes, qui visent à entraver les échanges commerciaux et financiers des pays récalcitrants. Nous pouvons en revanche faire jouer certaines dispositions du droit européen : plusieurs directives datant des années 1970 sont en train d'être révisées et durcies.

Ce serait affaiblir notre politique que de dire que certains pays de la liste sont exposés à des sanctions, d'autres non.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - La crise est passée par là, monsieur le ministre, rien ne sera jamais plus comme avant et l'Europe elle-même doit réviser ses conventions. A vous écouter, il suffirait qu'un pays non coopératif soit dans l'Union européenne, pour qu'il disparaisse de la liste. Mais nous savons bien que certains de nos partenaires européens n'ont pas toujours des pratiques exemplaires, y compris lorsque certains de leurs ressortissants exercent les responsabilités les plus éminentes au sein de l'Union.

L'amendement de Mme Bricq n'est pas de portée extraordinaire, mais il est utile et il ne vous met pas, nous semble-t-il, dans une situation diplomatique embarrassante.

Après une épreuve à mains levées déclarée douteuse, l'amendement n°70, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°218, présenté par M. Arthuis, au nom de la commission des finances.

Alinéa 3 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sont également considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les Etats ou territoires qui, à cette date, ont conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties et ont manifesté leur intention de suspendre sa ratification, de ne pas la ratifier ou de ne pas l'appliquer.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Pour figurer sur la liste, il faut que l'État soit non coopératif, c'est-à-dire, pour l'OCDE, qu'il n'ait pas signé de convention. Nous ajoutons le cas où l'État manifeste son intention de ne pas mettre en oeuvre la convention qu'il aurait pourtant signée. Qu'entendons-nous par le fait de manifester son intention ?

M. Nicolas About.  - C'est vague...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous désignons là non pas une simple déclaration de tel ou tel responsable politique, mais bien un acte juridique, par lequel l'État ne remplirait pas les obligations qui incombent à tout État démocratique envers ses partenaires avec lesquels il a passé une convention.

La commission des finances se soucie de bien légiférer et nous allons dans le sens souhaité par le Gouvernement. Nous sortons à peine de la crise et l'opinion publique, choquée par les abus qui ont été constatés, attend des actes de notre part. Nous devons lui répondre, sans démagogie, en adoptant des règles plus strictes et plus efficaces contre toutes les entorses à l'éthique, contre les fraudes sous toutes les formes, contre les délits financiers, en particulier internationaux. C'est une attente de notre opinion, mais de toutes les opinions des pays occidentaux en général, de l'opinion globale.

Avec une dissuasion progressive et une riposte qu'on peut dire graduée, cet article est justifié, nous nous attachons à lui donner toute la précision juridique et fiscale requise.

M. Eric Woerth, ministre.  - Je remercie le Sénat pour son soutien très ferme dans notre action contre la fraude fiscale, et au-delà contre toutes les formes d'abus sociaux et fiscaux dont l'État doit protéger nos concitoyens. Ma détermination contre ces abus est totale, pour que la loi soit respectée et qu'elle soit bien la même pour tous.

Votre amendement vise, pourquoi s'en cacher, la situation récemment apparue dans nos relations avec la Suisse et je souhaite aller dans le sens de l'apaisement, non que nos relations avec nos amis suisses soient mauvaises, mais force est de reconnaître qu'il y a un peu d'énervement.

Nous avons signé avec la Suisse, le 27 août dernier, une convention fiscale qui prévoit un échange d'informations bancaires, conformément aux recommandations de l'OCDE et qui supprime de fait le secret bancaire. Or, les autorités suisses ont évoqué la suspension du projet de loi de ratification de cette convention. Nous en prenons acte.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nos voisins pourraient être tentés par un référendum d'initiative populaire !

M. Eric Woerth, ministre.  - La suspension prolongée de la ratification serait un signal ambigu quant à la volonté des Suisses de participer à la moralisation du capitalisme, processus décidé par le G20 à Londres, puis à Pittsburg.

Il s'agit d'une démarche collective.

Le gouvernement français n'imagine pas que le gouvernement suisse ne se conformera pas aux nouvelles règles internationales. L'heure est à la fermeté absolue dans la lutte contre la fraude et nous la combattrons, comme tous les autres gouvernements.

M. Michel Charasse.  - C'est une obligation constitutionnelle.

M. Eric Woerth, ministre.  - Toutefois, cet amendement risquerait d'envenimer nos relations diplomatiques avec la Suisse : il vaut mieux que vous le retiriez. Les Français auront bien compris que le Sénat soutient la volonté du Gouvernement de lutter contre la fraude.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Cet amendement est un encouragement clair adressé au Gouvernement pour le combat contre les paradis fiscaux. Toutefois, des réunions aussi solennelles et prometteuses que celles du G20 ne peuvent rester sans conséquences. Nous ne pouvons admettre l'hypocrisie qui consisterait à ne pas traduire en actes de telles proclamations. La confiance de nos citoyens envers l'action politique en serait affaiblie. L'amendement de la commission des finances ne vise aucun pays en particulier. Au lendemain du sommet de Pittsburgh, les signatures de conventions se sont multipliées, y compris dans les espaces non coopératifs. (M. Joël Bourdin approuve) Les signataires doivent tenir leurs promesses : notre amendement n'a pas d'autre signification. Il vaut mieux proposer à la CMP un texte enrichi.

M. Nicolas About.  - Comme avec la question de la TVA sur la restauration, la commission des finances aide le Gouvernement à faire avancer les choses. Comme l'a dit le président Arthuis, les mots ont un sens. Le texte proposé par la commission vise les intentions, mais il vaut mieux se limiter aux actes. Il ne faut pas adopter un texte contreproductif ; nous en rediscuterons en CMP. Je propose de sous-amender la fin de la phrase en la remplaçant par « ont manifesté leur volonté de ne pas la ratifier ou de ne pas l'appliquer ». Il me reste quelques souvenirs de la commission des lois : « avoir l'intention de » est trop imprécis. Je préfère le terme « volonté », qui se rapporte à une décision. La formulation « ne pas l'appliquer » comprend les cas où la convention est suspendue. L'idée est la même, mais la formulation est moins provocante.

M. Michel Charasse.  - Nous pouvons trouver une solution qui aille dans le même sens que l'amendement proposé par le rapporteur général et le président de la commission. Le contrôle fiscal et la lutte contre la fraude sont des objectifs de valeur constitutionnelle car ils relèvent de l'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques. Il faut trouver une solution qui découle du droit. Selon l'article 55 de la Constitution, les traités ou accords s'appliquent sous condition de réciprocité. Nous pourrions rédiger ainsi cet alinéa : « Y sont également ajoutés les États ou territoires qui ne respectent pas l'obligation de réciprocité prévue à l'article 55 de la Constitution ». Les Suisses sont particulièrement malins quand il s'agit d'argent, ils comprendront... Nous sommes dans un État de droit, la réciprocité est une règle absolue en matière de relations internationales. (M. Joël Bourdin approuve)

M. Thierry Foucaud.  - Cet article 14 apporte une avancée fort limitée dans la lutte contre les paradis fiscaux. Comme l'a rappelé Michel Charasse, chacun doit participer au financement des charges publiques à concurrence de ses moyens. On voulait la liste des 3 000 comptes, mais maintenant que les Suisses toussent, le ministre a peur d'aller trop loin. Pourtant nous ne leur déclarons pas la guerre ! Je souscris à la formulation du rapporteur général et du président de la commission. Les fraudes et les comptes en Suisse préoccupent les Français : cet amendement devrait les rassurer, et il ne faudrait pas lui préférer une rédaction moins lisible et moins efficace. La lutte contre la fraude fiscale doit commencer à nos portes. La Suisse, comme le Liechtenstein, le Luxembourg et l'Andorre doivent figurer sur la liste des territoires non coopératifs. Nous voterons l'amendement n°218 rectifié.

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Nous devons soutenir le Gouvernement, mais sans aggraver la situation avec la Suisse. La vocation du législateur n'est pas de saisir l'opportunité quotidienne... La rédaction proposée par Michel Charasse me convient. Les relations avec le coffre-fort de l'Europe sont déjà difficiles, il vaut mieux ne pas adopter une formule provocante et ne viser que les pays qui ont manifesté publiquement leur intention de ne pas ratifier la convention. Ne compliquons pas la tâche du Gouvernement, qui est déjà assez difficile. (M. Joël Bourdin approuve)

M. Gérard Longuet.  - Je m'exprime en tant que sénateur de Lorraine. Il faut trouver une formulation qui mette chacun en face de ses responsabilités sans nuire aux relations avec les pays frontaliers. Le Luxembourg est le premier employeur de Lorraine et 70 000 Savoyards travaillent en Suisse.

M. Michel Charasse.  - Les transfrontaliers gagnent de l'argent !

M. Gérard Longuet.  - Ils font aussi vivre des départements entiers. Les formules proposées par Nicolas About ou Michel Charasse me conviennent. En soupçonnant délibérément la Suisse, nous risquerions de raviver l'animosité des partis extrémistes suisses antifrançais.

Mme Nicole Bricq.  - Par volonté de soutenir le Gouvernement dans sa lutte contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux, nous avons adopté l'amendement en commission. Le but n'est évidemment pas de déclarer la guerre à nos voisins, mais d'encourager la stratégie coopérative décidée au G20. Si un État a signé une convention qu'il refuse de ratifier, il n'a pas de parole ! La proposition de la commission est raisonnable ! Soit, plutôt que d'écrire « leur intention de suspendre sa ratification », peut-être faudrait-il s'en tenir au terme de volonté, plus simple et plus compréhensible. Mais le Parlement n'est pas tenu au langage diplomatique, il doit affirmer sa volonté. Tout à l'heure, le Sénat a décidé de manière désolante de ne pas stigmatiser certains États dont on sait parfaitement qu'ils sont des paradis fiscaux au sein de l'Union. Il faut donc voter l'amendement de la commission sans hésiter : l'unanimité du Parlement renforcera la position de la France.

M. Yann Gaillard.  - J'ai soutenu l'amendement n°218 rectifié en commission. M. le ministre affirme ne pas souhaiter cet amendement...

M. le président.  - Il en demande même le retrait !

M. Yann Gaillard.  - Si notre intention est d'abord de soutenir le ministre, peut-être vaut-il mieux le suivre... (Mme Nicole Bricq le récuse)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Après m'être réjoui de la tenue de ce débat utile et intéressant au Sénat, (M. Jean-Pierre Fourcade approuve) je veux dire que nous sommes dans notre rôle, nous, parlementaires, lorsque nous réagissons à l'actualité. Nous entretenons des liens multiformes avec les pays avec lesquels nous négocions, qui sont ou non membres de l'Union, via notamment nos régions frontalières. D'un côté, nous devons faire vivre l'esprit européen et éviter de monter en épingle des conflits ; de l'autre, nous courrons le risque important de l'hypocrisie. Au-delà de l'aspect moral sur lequel je ne m'étends pas, je crois que s'engager sur des mesures, que nous ne pouvons pas ou ne voulons pas prendre, place la classe politique toute entière en porte-à-faux vis-à-vis de l'opinion publique. (Mme Michèle André et M. Thierry Repentin acquiescent)

J'en viens aux pays de l'Union. J'ai en mémoire une dépêche récente : « Le Luxembourg et l'Autriche, deux des derniers bastions du secret bancaire en Europe, ont bloqué, un projet d'accord de l'Union européenne avec le Liechtenstein pour coopérer contre la fraude fiscale et obtenir de la principauté un meilleur accès aux informations. » Voilà la réalité de la vie communautaire ! Des paroles, une espèce de théâtre d'ombres qu'agitent des influences. Il faut assurer les opinions publiques de notre détermination à mettre en acte le langage que nous leur tenons. Il y va de notre crédibilité ! Il ne suffit pas de voter la loi, encore faut-il avoir la volonté de la mettre en oeuvre.

Sachons éviter les mots excessifs avec la Confédération. Lors d'un déplacement il y a quelques mois à Berne, j'avais eu le sentiment, après avoir rencontré des responsables du département fédéral des finances et des deux chambres du Parlement, que la ratification de l'accord serait un chemin long et semé d'embûches. On m'avait même laissé entendre que le recours à la votation populaire n'était pas à exclure. Puis, grâce à l'utile travail du ministre des finances, la Confédération a semblé avancer sur le chemin de la ratification avant qu'un débat passionné éclate à propos d'une affaire dépourvue de lien direct avec la convention -une liste qui n'a ni le même statut, ni la même finalité. (Sourires entendus) Peut-être faut-il laisser la pression retomber... Quoi qu'il en soit, le Parlement serait avisé de laisser tomber toutes les hypocrisies en ces temps d'après-crise pour défendre un principe cher à tous ceux qui nous ont élus. Comment contribuer le mieux possible à ce mouvement ? M. Gaillard observe que l'on ne peut pas être plus gouvernemental que le Gouvernement, plus royaliste que le roi. Soit, il revient au Gouvernement d'apprécier les situations. Le débat se poursuivra en CMP. Peut-être faut-il retenir une autre formulation (Mme Nicole Bricq approuve) car l'aspect suspicieux de la rédaction actuelle semble viser la Confédération (M. Jean-Pierre Fourcade acquiesce) Après réflexion, mieux vaut donc se rallier à la solution de M. About. Peut-être pourrait-on demander la réserve...

Mme Nicole Bricq. - Non !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - ...pour trouver une solution consensuelle d'ici la fin de nos débats.

M. Eric Woerth, ministre.  - Puis-je être direct ? (Marques d'encouragement) Ne me compliquez pas les choses ! Le processus de négociation est long, difficile. Le Gouvernement a démontré sa volonté de lutter contre la fraude fiscale et je remercie, d'ailleurs, le Sénat de lui avoir apporté dès ce matin son soutien. Vous ne pouvez pas faire mon bonheur contre mon propre gré ! (Sourires) Je vois dans l'hésitation des termes utilisés dans ces amendements -de « intention » à « volonté »- le signe que l'on cherche à dépasser la polémique. Apaisement ne signifie pas laxisme, mais fermeté entre partenaires qui s'apprécient. Nous souhaitons que la Confédération lève la suspension de la ratification de l'accord, évitons donc de mobiliser inutilement l'opinion suisse.

En un mot, je vous demande, pour une fois, de me faire confiance ! Sans vouloir laisser mon nom dans l'histoire pour ce fait, je vous rappelle que je suis à l'origine de la liste des paradis fiscaux suite à l'affaire du Liechtenstein. Cette dernière est comparable à l'affaire que nous vivons : les autorités allemandes, par d'autres moyens, s'étaient procuré une liste de contribuables français qui semblaient vouloir échapper au fisc. Quelles conclusions en avons-nous tiré ? Que la liste de l'OCDE concernant les paradis fiscaux ne correspondait pas à la réalité ! D'où notre engagement dans le processus du G20 pour dresser une nouvelle liste, puis signer des accords.

Ensuite j'ai agi -je suis responsable du contrôle fiscal- et j'ai pris des coups, même dans la presse... Faisons les choses calmement en respectant le droit et les relations internationales. On peut apaiser la situation tout en restant ferme. Les contribuables français relèvent de l'État français, il est normal que celui-ci mandate un contrôle à partir des informations qu'il obtient de façon légale.

Il n'est d'ailleurs pas si facile pour ces pays de faire évoluer leur culture et même leur modèle économique. Je le sais pour être allé à Malte, à Saint-Marin ou à Andorre. Lorsqu'ils ratifient une convention, leurs partenaires et la communauté internationale peuvent vérifier son application. J'ajoute que la rédaction de l'Assemblée nationale est une sorte de disposition-balai. Faites-moi confiance, faites confiance au Gouvernement. Nous sommes dans un processus extrêmement difficile, n'ajoutons pas de crise à la crise. Vous envoyez un message de fermeté, c'est bien ; mais n'allez pas jusqu'à la provocation.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Vous avez les accents de la sincérité et nous ne doutons ni de votre engagement, ni de votre détermination. Le Sénat est derrière vous. Maintenant que la financiarisation a pris le monde, certaines pratiques sont intolérables. Mais il ne suffit pas d'être convaincu de la nécessité de les voir disparaître pour qu'elles disparaissent... Nous sommes à vos côtés, mais il est important que la représentation nationale exprime les attentes et l'impatience de nos concitoyens. Rien n'est pire que l'affichage d'une volonté qui n'est pas suivi d'effet ; les Français ne supportent plus l'impuissance politique. Nous devons trouver un juste équilibre entre la volonté et la capacité à faire. Accepteriez-vous, monsieur le ministre, de réserver l'article 14 de sorte que nous puissions élaborer une rédaction qui tienne compte de nos débats, un texte qui manifeste notre volonté sans vous mettre en difficulté ? Cette réserve vaudrait jusqu'après la lecture des conclusions de la CMP sur le projet de loi de finances, demain après-midi.

M. Eric Woerth, ministre.  - Je ne vois pas d'inconvénient à ce que le Sénat remette son ouvrage sur le métier. S'il y a toute cette agitation nationale et internationale, c'est bien qu'il se passe quelque chose de l'ordre du politique. Nous allons vers un mode différent, mais la période transitoire est un peu agitée, il est normal qu'il y ait des polémiques. Je prends votre initiative comme un satisfecit, une incitation à persévérer.

Mme Nicole Bricq.  - Nous allons vous aider !

La réserve est de droit.