Grenelle II (Urgence - Suite)
Discussion des articles (Suite)
Article 9 (suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant engagement national pour l'environnement.
Dans la discussion des articles, nous en étions parvenus, au sein de l'article 9, à l'amendement n°84, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
Après les mots :
ou agricoles,
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du VI du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme :
il peut fixer une valeur plancher au niveau maximal de densité de construction résultant de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Clarification et simplification rédactionnelle.
L'amendement n°206 n'est pas défendu.
L'amendement n°84, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
L'amendement n°207 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°85, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du VI du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme :
Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme...
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Amendement rédactionnel.
L'amendement n°85, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°45, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-6 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
peut, par secteur, définir
par les mots :
définit, par secteur,
M. Daniel Raoul. - L'article L. 122-1-6 propose de permettre au Scot de prévoir une réglementation incitative pour qu'en l'absence de PLU, celui-ci énonce des règles applicables à certains secteurs en matière, notamment, de qualité urbaine, architecturale et paysagère.
L'amendement vise à rendre cette disposition systématique pour mettre en cohérence les principes d'aménagement applicables sur un territoire, quel que soit le statut de la commune en matière de document d'urbanisme. Il s'agit d'éviter que dans certaines communes, les ambitions urbaines ne restent trop en deçà des exigences du Grenelle en termes de réglementation.
M. Dominique Braye, rapporteur de la commission de l'économie. - Le texte adopté par la commission des affaires économiques prévoit que les Scot ont la faculté d'énoncer des règles, sans que cela soit une obligation. Nous en avons longuement discuté en commission. C'est bien dans la logique de la boîte à outils du Grenelle que de rendre possible ce qui est souhaitable, en laissant toutefois aux élus le soin d'apprécier. Défavorable.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. - Comme l'a bien dit M. Braye, le Gouvernement souhaite que cette disposition reste une simple faculté, pour tenir compte des contextes locaux et des enjeux de chaque territoire. Défavorable.
M. Daniel Raoul. - Je maintiens l'amendement. Il est dans la droite ligne de l'idée que nous nous faisons de l'utilité des Scot. Si leurs prescriptions ne se traduisent pas à l'intérieur des PLU, à quoi bon ?
M. Dominique Braye, rapporteur. - Mais dès lors que les élus auront décidé d'inscrire une prescription dans un Scot, elle s'imposera au PLU. Le choix que nous laissons aux élus, c'est d'inscrire ou non cette prescription dans le Scot.
L'amendement n°45 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°46, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-7 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
Ces objectifs sont ceux du programme local de l'habitat prévu à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation pour les communes concernées.
M. Daniel Raoul. - Le nouvel article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le PLH est décliné commune par commune et précise notamment le nombre et le type de logements à réaliser. Ces objectifs ne sauraient être différents d'un document à l'autre.
Mais nous venons de voir que les périmètres d'application des documents sont en revanche souvent différents. Nous proposons donc de faire en sorte que les objectifs quantitatifs soient ceux qui figurent dans le document de programmation de l'offre de logements.
Les acteurs locaux attendent une telle disposition. S'y opposer irait à l'encontre des objectifs du Grenelle en matière d'intercommunalité.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Vous inversez la hiérarchie des documents d'urbanisme. Dans le droit actuel, les PLH doivent être compatibles avec le Scot, lequel prend évidemment en compte les travaux déjà engagés.
Les Scot portent souvent sur le territoire de plusieurs EPCI. Aux élus de définir une politique du logement sur ce grand territoire, à décliner ensuite dans les PLH.
J'ajoute que la commission des affaires économiques a adopté un amendement visant à imposer une mise en continuité des PLH avec les Scot.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. - M. Braye a été très précis. Faire du Scot une juxtaposition de programmes additionnés, c'est renoncer à l'équilibre général. Cet équilibre général, ce sont les représentants des EPCI qui le définissent : il est évident qu'ils n'ignoreront pas les PLH.
M. Daniel Raoul. - Je persiste et signe, malgré vos explications. Vous oubliez les différences de situation sur les territoires. Le rapporteur comme moi-même venons d'une agglomération qui réunit quatre EPCI qui constituent le périmètre du Scot. La démarche relative aux PLH est évidemment abordée en amont. Le problème, c'est celui des communes n'appartenant pas à un EPCI et dont le périmètre de Scot ne correspond pas au bassin de vie. Ne me forcez pas à évoquer les manoeuvres de certaines communes pour éviter d'appliquer l'article 55 de la loi SRU.
L'amendement n°46 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°47, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-8 du code de l'urbanisme par les mots :
, le cas échéant conformément au plan de déplacement urbain adopté en application de l'article 28 de la loi n°82-1153 d'orientation des transports intérieurs et en concertation avec le département
M. Daniel Raoul. - Il s'agit de faire en sorte que le principe de compatibilité des documents devienne un principe de reconnaissance mutuelle, le Scot reprenant à son compte les projets d'équipements prévus par le PDU qui, à l'instar du PLH, est un document programmatique assorti d'un échéancier, alors que le Scot est un document de planification sur le long terme. Ceci dans le souci de la mise en cohérence des documents entre eux.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Encore une fois, vous inversez la hiérarchie des documents. Avis défavorable, d'autant que le texte prévoit déjà d'associer les départements à l'organisation des transports interurbains et que la commission des affaires économiques a renforcé le lien entre département et organisme en charge des Scot. Le département sera ainsi associé à tout PDU le concernant.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°47 n'est pas adopté.
L'amendement n°272 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°305, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Dans le troisième alinéa (a) du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-8 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
minimales ou
M. Jacques Muller. - Cet amendement tend à supprimer la mention prévoyant la fixation d'un nombre minimal de places de parking, ce qui revient à promouvoir l'automobile. L'ère où le président Pompidou disait que la ville doit s'adapter à la voiture est révolue, même si beaucoup de nos concitoyens continuent de croire que la mobilité est impossible sans véhicule motorisé, sauf peut-être à Paris où la circulation est très difficile. Ni les techniciens, ni les élus n'oublient d'ailleurs de prévoir des places de parking lorsqu'ils projettent un nouvel équipement ! Ce n'est pas à une loi fondatrice dans le domaine de l'environnement qu'il revient de pérenniser les parkings et d'entretenir ainsi le flux excessif de voitures.
M. le président. - Amendement n°48, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Au début du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-8 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
Il peut préciser
par les mots :
Le cas échéant conformément aux dispositions particulières prévues par le plan de déplacement urbain, il précise
II. - Dans le troisième alinéa (a) du même texte, supprimer les mots :
minimales ou
III. - Supprimer le dernier alinéa du même texte.
M. Daniel Raoul. - Le stationnement est un aspect méconnu des politiques de transports et de déplacement. Il est pourtant indispensable de maîtriser la création de places de stationnement pour les voitures ou les vélos si l'on souhaite voir réussir les politiques de report modal. Mais les habitudes sont difficiles à réformer ; il faut donc être plus volontariste en la matière.
Il n'y a pas lieu de fixer dans le Scot un nombre minimal de places à construire. Les opérateurs doivent pouvoir s'en dispenser lorsqu'ils n'en voient pas l'utilité. Aujourd'hui, l'obligation de fixer des minima empêche le développement de quartiers où les promoteurs n'auraient pas à construire des places de stationnement, comme en Allemagne dans certaines zones centrales. A raison de 15 000 euros la place, cela pourrait pourtant diminuer le coût global du logement !
La suppression du dernier alinéa permet d'envisager trois cas de figure : quand le PDU énonce des règles relatives au stationnement, ces dispositions sont reconnues dans le Scot ; quand le PDU ne fixe aucune règle ou quand il n'existe pas de PDU, les règles du Scot s'appliquent. Cette nouvelle rédaction résout également le problème posé par le caractère non opposable du PDU en matière de stationnement.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut maîtriser le développement des places de stationnement afin de limiter la consommation de l'espace et d'assurer la réussite des plans de report modal. Cependant, je ne suis pas favorable à ce que les Scot fixent systématiquement des minima ou des maxima. L'article 9 prévoit seulement que le Scot pourra énoncer des règles en l'absence de PLU tenant lieu de PDU. Vous disiez tout à l'heure que les Scot ne devaient pas devenir des « super PLU », mais vos amendements tendent à y inclure des dispositions qui relèvent du PLU !
Le projet de loi dispose que le Scot « peut préciser » les obligations minimales ou maximales en matière de stationnement : ce n'est pas une obligation. Mais c'est parfois opportun : M. Guillaume rappelait tout à l'heure la nécessité de construire des places de parking près des gares, car il n'existe pas partout de transports collectifs permettant aux gens de rejoindre la gare pour prendre leur train.
Avis défavorable aux deux amendements.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. - S'agissant de l'amendement n°305, M. le rapporteur a bien dit que le projet de loi offrait seulement la possibilité de fixer dans le Scot un nombre minimal de places, en fonction de la desserte locale de transports publics réguliers. Nous venons de la même région, monsieur Raoult : sans parkings-relais, les habitants du Quercitain ne pourraient pas emprunter leur tramway !
Même avis que la commission sur les deux amendements.
M. Jean-Pierre Fourcade. - Très bien !
M. Jacques Muller. - Certes, le projet de loi n'impose pas de fixer un minimum dans le Scot. Mais dans le monde où nous vivons, personne n'oublie de construire des places de parking ! C'est le premier réflexe de chacun ! Ce matin même, plusieurs de mes amendements qui offraient de nouvelles possibilités, permettant par exemple de prendre en compte les études paysagères ou d'installer des toits végétatifs, ont été rejetés au motif que le PLU doit fixer des règles !
La mention que nous voulons supprimer fait tache -passez-moi l'expression- dans ce texte de loi. En somme vous dites aux élus : « N'oubliez pas de construire des places de parking ! »
M. Dominique Braye, rapporteur. - Mais non !
M. Daniel Raoul. - Il n'y a aucune contradiction dans nos propos. Certes, dans le cas où l'on crée des transports collectifs en site propre, il est indispensable de construire des parkings-relais le long de la voie. Mais ce n'est pas indispensable dans le cas des opérations immobilières ! En se dispensant de créer des places de stationnement, on réduirait le coût des opérations et l'on se donnerait la faculté d'augmenter le nombre de logements. Inspirons-nous des éco-quartiers allemands ou néerlandais ! Il est vrai que cette disposition assure quelques recettes aux communes, puisqu'il est possible pour les promoteurs de s'affranchir de leurs obligations moyennant 15 000 euros par place...
M. Dominique Braye, rapporteur. - Nous souhaitons fournir aux élus une boîte à outils aussi complète que possible. (Mme la ministre le confirme) C'est pourquoi le projet de loi prévoit que le Scot pourra, si nécessaire, fixer un nombre minimal de places à créer. Mais n'imposons aucune règle uniforme. Laissons les élus décider en fonction des spécificités de leur territoire : on emprunte plus souvent sa voiture au nord qu'au sud, où il fait plus beau et où l'on se déplace plus volontiers à vélo...
M. Jacques Gautier. - Je ne voterai pas ces amendements, fort de mon expérience : dans ma région, le maire d'une très grande agglomération n'exige plus la création de places de parkings lors des nouvelles opérations, car sa ville est très bien desservie en transports en commun. Résultat, ce sont les communes avoisinantes qui héritent des voitures que leurs propriétaires ne peuvent plus garer en centre-ville ! Il faut maintenir les minima. (MM. Jean Bizet et Jean-Pierre Fourcade marquent leur approbation)
L'amendement n°305 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°48.
M. le président. - Amendement n°306, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Après le quatrième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-8 du code de l'urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c) les obligations de compatibilité de la voirie et des transports en commun
M. Jacques Muller. - Il faut s'assurer que la voirie est compatible avec les transports en commun. Sur le terrain, on constate souvent que la forme d'une courbe, le rayon d'un rond-point ou l'absence de décrochement pour l'arrêt d'un véhicule empêche la création de nouveaux transports collectifs. Dans ce cas aucune volonté politique, aucun effort budgétaire ne suffit, car les travaux de réaménagement de la voirie sont extrêmement coûteux.
Le projet de loi doit donc inviter les élus à se pencher sur ce problème en amont. Je précise que notre amendement n'impose nullement la compatibilité de toute voirie avec les transports en commun, car il doit rester possible de créer des voies piétonnes.
M. Jean-Pierre Fourcade. - C'est heureux !
M. Dominique Braye, rapporteur. - Cette disposition ne relève ni du Scot, ni du PLU, mais du simple bon sens des élus !
Les élus sont suffisamment intelligents pour ne pas construire des voies cyclables et y faire rouler des autobus ! (Sourires à droite) Avis défavorable.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. - Egalement.
L'amendement n°306 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°86, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-12 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 122-1-12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
« - les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics ;
« - les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.
« Ils sont compatibles avec :
« - les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;
« - les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
« - les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
« - les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Clarification rédactionnelle. (Marques de scepticisme sur les bancs socialistes)
M. le président. - Amendement n°239, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-12 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 122-1-12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
« - les programmes d'équipement de l'État, des collectivités locales et des établissements et services publics ;
« - les plans climats énergie territoriaux lorsqu'ils existent.
« Ils sont compatibles avec :
« - les schémas régionaux de cohérence écologique ;
« - les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
« - les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
« - les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est rendu compatible dans un délai de trois ans ».
M. Paul Raoult. - La question, loin d'être seulement rédactionnelle, est la suivante : comment rendre compatibles, j'y insiste, les Scot avec les schémas régionaux de cohérence écologique, les chartes des parcs naturels et les documents relatifs à la gestion de l'eau ? La difficulté n'est pas mince car, dans la pratique, chacun veut imposer son schéma à l'autre.
M. le président. - Amendement n°300, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Dans la troisième phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-12 du code de l'urbanisme, après les mots :
mise en valeur des paysages
insérer les mots :
et de la biodiversité
M. Jacques Muller. - Cet amendement est identique à un précédent qui a été repoussé. Puisque la biodiversité est importante, essentielle, ne la faisons pas figurer au musée du titre IV, mais inscrivons-la clairement dans le titre I relatif à l'urbanisme. Je m'étonne des explications qu'ont données le rapporteur et la ministre : ils ne veulent pas inscrire la biodiversité dans le code de l'urbanisme tout en refusant l'exigence de compatibilité entre Scot et schémas régionaux de cohérence écologique au motif que le critère de la biodiversité est implicitement pris en compte dans l'élaboration des Scot. Il y a là une contradiction majeure dans leur argumentation que je propose de lever également par les amendements nos301 et 302.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Avis favorable à l'amendement n°86, défavorable aux deux amendements suivants. Concernant l'amendement n°239, nous préférons la notion de prise en compte à celle de compatibilité, source d'importants contentieux qui ne serait pas un cadeau pour les élus ! De plus, il est prévu un contrôle préfectoral renforcé sur les questions de préservation et de remise en bon état des continuités avant l'entrée en vigueur des Scot. Votre préoccupation est donc satisfaite... Quant au n°300, je l'ai dit en commission, exiger que les Scot soient compatibles avec des « directives de protection et de mise en valeur des paysages » n'a pas de sens car lesdites directives n'existent pas !
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. - Même avis pour les mêmes raisons. J'ajoute, concernant le n°300, que compléter l'appellation d'un document existant et avec lequel le Scot doit être compatible n'est pas pertinent d'autant que la protection de la biodiversité est réaffirmée à l'article 6 de ce texte et dans le contenu du Scot.
M. Daniel Raoul. - Je ne me fais aucune illusion sur le résultat de ce vote... L'amendement de la commission des lois, bien qu'incomplet, est très bien rédigé, nous le voterons donc. (Murmures de satisfaction à droite)
L'amendement n°86 est adopté.
Les amendements nos239 et 300 deviennent sans objet.
M. le président. - Amendement n°49, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-14 du code de l'urbanisme, après les mots :
décret en Conseil d'État
insérer les mots :
les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors oeuvre nette de plus de 2000 mètres carrés
M. Daniel Raoul. - Nous proposons d'abaisser le seuil actuel de 5 000 à 2 000 m² pour les opérations assurant les règles de mixités énoncées dans les Scot.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Rappelons, tout d'abord, que les Scot sont opposables aux documents d'urbanisme inférieurs et, aux termes de l'article R. 122-5, aux seules opérations foncières de plus de 5 000 m². (« Certes ! » sur les bancs socialistes) Cet amendement reviendrait à faire des Scot des documents déterminant trop fortement le droit des sols. Attention à ne pas les transformer en super PLU ! Les Scot ont pour but d'encadrer et de mettre en cohérence les PLU, non de déterminer l'usage des sols. Avis défavorable.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. - Même avis. Outre que cette disposition relève du règlement, abaisser ce seuil reviendrait à affaiblir le rôle de mise en cohérence des différentes politiques d'aménagement que joue le Scot.
M. Daniel Raoul. - Vos arguments ne me convainquent pas, en particulier celui sur le caractère réglementaire de cette disposition. Ce n'est pas une question de mètres carrés ni de distinction entre un super PLU et un Scot. Je maintiens l'amendement.
L'amendement n°49 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°87, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-14 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
doivent être compatibles
par les mots :
sont compatibles
L'amendement rédactionnel, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°88, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
Dans le second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-14 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
doivent, si nécessaire, être rendus
par les mots :
sont, le cas échéant, rendus
L'amendement rédactionnel, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°264, présenté par M. Emorine.
A. - Rédiger comme suit le I du 2° bis du I de cet article :
I. - Le premier alinéa de l'article L.122-2 du code de l'urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.
« Jusqu'au 31 décembre 2012, la disposition du premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, elle s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2017, elle s'applique dans toutes les communes. »
B. - Après le I du 2° bis du même I, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au début du deuxième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, les mots : « Dans les communes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où s'applique la disposition du ».
C. - Compléter le 2° bis du même I par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le quatrième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est complété les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012, ou de plus de 15 000 habitants, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 » .
... - Le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est supprimé.
M. Jean-Paul Emorine. - Je propose de généraliser les Scot sur tout le territoire d'ici 2017. Pourquoi ? Le Grenelle de l'environnement se décline dans les directives territoriales d'aménagement et de développement durable que le préfet élabore en concertation avec chaque niveau de collectivité concernée. Nous devons donc avoir une vision générale de l'utilisation de l'espace.
Le ministre de l'agriculture, lors des questions d'actualité cet après-midi, faisait valoir que la superficie agricole se réduisait chaque année. Or le Scot définit, pour un territoire donné, les zones urbanisées, boisées, agricoles, industrielles ou encore commerciales. D'où l'intérêt d'étendre le Scot, y compris aux communes rurales, où coexistent des populations différentes du fait de la diminution des activités agricoles.
Ensuite, le Scot permettrait aux communes de se doter progressivement de documents d'urbanisme. Les communes rurales, qui ne possèdent pas de documents d'urbanisme, peinent à gérer les conflits issus de l'urbanisation et se déchargent, par exemple, des permis de construire sur la direction départementale de l'équipement. Bref, le Scot est un outil pertinent pour avoir une vision globale de l'aménagement du territoire.
M. le président. - Amendement n°89, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
I. - Au début du premier alinéa du 2° bis du I de cet article, remplacer les mots :
Au premier alinéa
par les mots
Aux premier et quatrième alinéas
II. - Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du 2° bis du I de cet article :
Ces dispositions entrent en vigueur...
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Je le retire au profit de l'excellent amendement du président Emorine.
L'amendement n°89 est retiré.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Soucieux de respecter le protocole, je ne prendrai pas la parole après notre président et me limiterai à émettre un avis très favorable. (Sourires)
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. - Cet amendement amplifie une disposition approuvée en commission. L'incitation à mettre en oeuvre des politiques d'aménagement et d'environnement sur des territoires suffisamment vastes et cohérents va dans le sens du Grenelle, d'autant que les dérogations prévues permettent toute souplesse. Avis très favorable.
M. Daniel Raoul. - Nous voterons ce pertinent amendement. Le « bassin de vie » doit être le mot-clé s'agissant du périmètre des Scot. C'est une avancée.
Mme Évelyne Didier. - Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris... Que l'ensemble du territoire soit couvert par des Scot, d'accord. L'harmonisation du paysage est positive ; le bassin de vie est un niveau adapté. Je m'interroge toutefois sur les troisième et quatrième paragraphes. Que viennent faire les rivages de la mer et les agglomérations de moins de 50 000 habitants ? Comment les choses fonctionneront-elles ?
M. Claude Biwer. - Depuis mon bureau parisien, je partage l'objectif de réaliser des Scot sur tout le territoire. De retour dans ma circonscription, toutefois, je me demande si cela ne revient pas à donner tout pouvoir à une ville-centre. Pour les autres, ce sera : « s'il y a de la soupe, t'auras du bouillon », sans doute bien peu. Comment les villes-satellites réussiront-elles à se faire entendre ? Les jeux seront faits. Je suis un peu belge : il faut m'expliquer deux fois car là, je ne peux pas voter ça ! (Sourires)
M. Jean-Pierre Fourcade. - J'approuve le souci du président Emorine de programmer la généralisation des Scot, et je voterai l'amendement. Ce vote doit toutefois nous obliger à bien distinguer le domaine du Scot et le domaine du PLU, d'autant que certains amendements ont fait remonter certaines dispositions du PLU au Scot et que l'on a en outre créé des PLU intercommunaux. Comme l'a rappelé le rapporteur, le Scot doit être le document général sur l'organisation de l'espace, tandis que le PLU est le document concret qui définit les droits de chaque propriétaire.
Par ailleurs, l'avant-projet de texte sur la réorganisation des collectivités territoriales prévoit que l'intercommunalité doit être continue d'ici 2014. Est-il dès lors opportun de prévoir une notion de Scot communal à partir de 2017 ? Le Scot doit être l'élément de base de la programmation intercommunale, dans le cadre des EPCI.
M. Paul Raoult. - La proposition de M. Emorine est importante ; j'espère qu'elle sera acceptée par l'Assemblée nationale. Attention toutefois aux problèmes d'organisation et de mise en oeuvre. Pour réaliser un Scot, il faut que l'ensemble des communes adhèrent au mouvement. Se pose inévitablement la question de qui va payer ! D'où la nécessité de prévoir des incitations financières. Il faudra un Scot souple, non un super PLU. La nature est ainsi faite que celui qui détient le pouvoir tend à en abuser. Il faut, comme le disait Montesquieu, que le pouvoir arrête le pouvoir !
Je préside un Parc qui réunit 135 communes, dont plus de la moitié n'ont ni PLU ni carte communale !
M. Dominique Braye, rapporteur. - C'est la préhistoire urbanistique !
M. Paul Raoult. - Il faut là aussi une mesure incitative, par exemple autoriser les communautés de communes à prendre en charge les PLU intercommunaux. Des communes de 100 ou 150 habitants n'ont pas les moyens de réaliser un PLU. Elles n'ont ni église, ni cimetière, ni école mais continuent de faire de l'urbanisation linéaire à tout va, transférant les charges sur le bourg-centre ! Quand il n'y a ni carte communale, ni PLU, la délivrance de permis de construire dépend avant tout de l'humeur du maire ou du fonctionnaire de la DDE en charge ! Bref, il faut un soutien financier, plus d'intercommunalité, mais aussi des cartes communales ou des PLU sur l'ensemble du territoire.
M. Jean-Paul Emorine. - Que M. Fourcade se rassure : il faut bien sûr une approche déjà intercommunale, et non communale, d'autant que la carte de l'intercommunalité doit être complétée à l'horizon 2014. Monsieur Biwer, le Scot doit s'établir dans une logique de bassin de vie, mais la réalité est parfois autre : j'ai ainsi réalisé un Scot dans une communauté de communes de 8 500 habitants ; la principale commune comptait 3 500 habitants, la plus petite, 55 !
Les Scot ne sont pas élaborés uniquement dans des bassins de vie, monsieur Biwer. Ce qui compte, c'est la cohérence et c'est pourquoi le préfet peut intervenir, si un Scot risque de déstabiliser d'autres espaces. Certains territoires sont moins pertinents que les bassins de vie mais ont tout de même une cohérence. Que les communes rurales ne craignent pas les Scot ! Si elles n'ont pas de documents d'urbanisme, qu'elles s'intéressent d'abord à l'intercommunalité, qui leur donne une vision globale, puis élaborent des Plu, lesquels renforcent l'autorité des maires.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Les Scot figuraient déjà dans de précédentes lois, madame Didier, ils sont déjà obligatoires dans les territoires à enjeu, communes du littoral, ou comptant plus de 50 000 habitants. D'où ces références dans l'amendement de M. Emorine. M. Fourcade a raison d'insister sur la hiérarchie des documents d'urbanisme. Monsieur Raoult, pour éviter que le pouvoir donne lieu à des excès, il faut préciser les choses dans la loi : si des tentations malsaines se manifestent dans le nord (M. Paul Raoult rit), elles seront stoppées !
Le texte initial autorisait les Scot à préciser les règles de construction dans les centres de ville à densifier : j'ai obtenu que l'on supprime cette disposition, car les formes urbaines relèvent du Plu. Et que l'administration ne revienne pas par petites touches sur la hiérarchie des documents !
Monsieur Raoult, développez donc l'intercommunalité ! Mieux vaut exercer un pouvoir à plusieurs que de trôner seul mais paralysé ! Enfin, je rappelle à Mme Létard que le Gouvernement a promis d'accompagner financièrement l'élaboration des Scot et des documents d'urbanisme. L'ancien système de 1 euro par habitant défavorise les petites communes, il faut en trouver un autre, qui combine les critères d'enjeu territorial, de superficie et de population. Le Gouvernement a promis, madame la ministre, et je ne lâcherai pas !
M. Paul Raoult. - A quoi sert un Scot ? Ne tombons pas dans le travers observé lors de la constitution des EPCI, veillons à la cohérence géographique. Le Scot sert à consolider un lien entre une zone urbaine et une zone rurale. Un Scot purement urbain, ou purement rural, ne serait pas une avancée, car le but est bien de maîtriser le territoire périurbain.
M. Claude Biwer. - Chez M. Raoult, s'il y a des villages à population croissante mais dépourvus de cimetières, chez moi il y a des villages sans population mais avec des cimetières...
Ne serait-il pas plus clair d'écrire qu'un Scot doit être à la fois urbain et rural ? Si la loi ne dit rien, des abus sont inévitables et donc des contentieux. L'idée de M. Raoult me convient.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. - L'amendement de M. Emorine part d'un texte existant. Il faut prendre en compte les réalités territoriales et les difficultés d'organisation. Dans les communautés d'agglomération et les communes du littoral, la réflexion est entamée depuis un certain temps, on possède les outils pour élaborer le Scot, ce qui justifie l'échéance de 2012 ; les communes les plus rurales ont besoin d'un délai plus long.
Je pratique depuis longtemps l'intercommunalité : chez moi, nous avons eu à élaborer un Scot sur un territoire de 260 000 habitants, recouvrant deux communautés d'agglomération et des communautés de communes rurales. Nous avons fait en sorte de nous entendre. Avec un parc naturel, des PLU et des PLH divers, une voie fluviale et des friches industrielles à valoriser, il a fallu tout mettre en musique dans notre bassin de vie commun.
Dans un territoire rural qui ne dispose pas de moyens d'ingénierie, il faut se grouper, mutualiser, trouver des objectifs communs. Le Gouvernement réfléchit à des indicateurs applicables dans les territoires ruraux et susceptibles d'orienter l'accompagnement de l'État en fonction des enjeux environnementaux.
Sur l'articulation entre urbain et rural, je dois souligner que tout bassin de vie rural ne vit pas sous le joug d'un bourg-centre qui imposerait sa loi alentour. Il n'y a pas lieu d'opposer urbain et rural. Le Scot est construit par des élus locaux, il respecte l'avis de tous.
L'amendement de M. Emorine dotera toutes les communes d'un outil formidable !
L'amendement n°264 est adopté.
M. le président. - Amendement n°301, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
de protection
insérer les mots :
de la biodiversité,
M. Jacques Muller. - Je l'ai déjà présenté.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Le nouvel article L. 122-5-1 permettra aux préfets de rendre, si besoin, les périmètres des Scot cohérents avec la conduite des politiques publiques, mais aussi avec la protection de la biodiversité. La commission est donc défavorable à l'ajout redondant proposé.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. - Même avis. M. Braye a tout dit !
L'amendement n°301 est retiré.
M. le président. - Amendement n°43, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme, après le mot :
forestiers
insérer les mots :
et à la préservation et à la restauration des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace
M. Paul Raoult. - J'ai déjà défendu cet amendement auquel M. Repentin tient beaucoup.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Bien qu'il ne soit pas à proprement parler nouveau, ce critère peut ne pas être inutile ici. Avis favorable.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. - Les continuités écologiques traversant de nombreux Scot, les préfets doivent surtout veiller à la cohérence de ces documents entre eux. Il ne s'agit pas principalement d'une question de périmètre, mais la disposition peut être utile à la périphérie dans certains cas. Sagesse favorable.
L'amendement n°43 est adopté.
M. le président. - Amendement n°50, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
l'absence de schéma de cohérence territoriale
insérer les mots :
ou la juxtaposition de deux ou plusieurs schémas de cohérence dont un au moins concerne moins de 30 000 habitants
II. - Dans le même alinéa, après les mots :
cohérence territoriale
insérer les mots :
ou aux établissements publics prévus à l'article L. 122-4
III. - Après le troisième alinéa (2°) du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° soit de procéder à leur fusion conformément à la procédure prévue à l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales.
IV. - En conséquence, compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-2 du code de l'urbanisme par sept alinéas ainsi rédigés :
« ...° En cas de fusion, crée le nouvel établissement public.
« Dans ce cas, l'ensemble des biens, droits et obligations des syndicats mixtes fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion.
« L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les syndicats mixtes et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« La fusion est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
« L'ensemble des personnels des syndicats mixtes fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public.
M. Daniel Raoul. - Le projet de loi n'organise pas la fusion de syndicats mixtes de Scot, notamment quand l'un d'eux compte moins de 30 000 habitants. Les articles L. 5711-2 et L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales sont donc applicables aux syndicats mixtes qui souhaiteraient fusionner.
Notre rédaction simplifierait la tâche des syndicats et celle du préfet lorsque la juxtaposition de plusieurs petits Scot est nuisible à la mise en cohérence des politiques publiques conduites à l'échelle d'une agglomération.
En commission, il nous a été reproché de créer un dispositif inutile, mais une étude approfondie montre que, si le projet de loi organise la création ou l'extension des Scot, la fusion des syndicats mixtes reste difficile.
L'existence de petits Scot en zone urbanisée repousse les nouveaux projets d'aménagement en troisième ou quatrième couronne des grandes villes, ce qui accroît la consommation d'espace et les mouvements pendulaires de population.
Pourquoi un préfet ne pourrait-il pas fusionner des syndicats mixtes, au lieu de les dissoudre pour en créer un ?
M. Dominique Braye, rapporteur. - Je ne suis pas convaincu car l'article L. 122-5-1 permet d'étendre le périmètre des Scot existants.
M. Daniel Raoul. - La question n'est pas là !
M. Dominique Braye, rapporteur. - Il permet aussi de conduire plusieurs Scot à réviser leur périmètre, ce qui ouvre la voie à la fusion. Avis défavorable.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. - La fusion des Scot est déjà possible. Le Gouvernement est défavorable aux contraintes supplémentaires inscrites dans l'amendement.
M. Daniel Raoul. - La procédure de fusion en vigueur impose de commencer par dissoudre les syndicats mixtes existants !
L'amendement n°50 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°190, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.
Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-2 du code de l'urbanisme, insérer une phrase ainsi rédigée :
A cette fin, le préfet notifie aux collectivités territoriales les raisons qui motivent son arrêté et fournit tout document utile aux collectivités pour qu'elles puissent se prononcer.
Mme Évelyne Didier. - Une nouvelle fois, nous demandons que l'on respecte les élus, car les dispositions adoptées reviennent à dire que l'intervention préfectorale est indispensable pour les obliger à une action intelligente. Tel un maître d'école confronté à des cancres, le représentant de l'État peut imposer ici aux élus de mettre en place un Scot et les contraindre là-bas à revoir leur copie !
M. Dominique Braye, rapporteur. - C'est indispensable !
Mme Évelyne Didier. - Il est légitime que le préfet puisse inciter les collectivités à déterminer des périmètres de Scot favorables à l'aménagement du territoire, mais il doit au moins motiver sa demande.
J'ai voté l'amendement n°264 mais j'aurais préféré un débat plus approfondi sur ce sujet. Heureusement, nous n'en sommes pas aux ultima verba puisque l'Assemblée nationale doit se prononcer. Il y a peut-être là un moyen d'assurer la cohérence des politiques publiques, mais pas un outil de la démocratie.
Depuis des années, les communes sont des lieux de vie démocratique. Même lorsqu'elles sont petites, il s'y passe beaucoup de choses. On ne peut prétendre que les élus aient si mal réussi !
M. Dominique Braye, rapporteur. - Si les élus étaient tous parfaits, cela se saurait ! Toutes nos intercommunalités seraient pertinentes et l'on ne gaspillerait pas d'argent à des aberrations comme construire une salle de fêtes par village. On ne peut prétendre que les élus agissent toujours bien, même quand on s'exprime au Sénat ! Si toutes leurs actions étaient conformes à l'intérêt général, ce serait le paradis. Nous n'y sommes pas. Qu'on en finisse avec cette chansonnette ! (Ces paroles indignent Mme Evelyne Didier qui parle de conviction)
Au demeurant, les collectivités sont préservées contre l'arbitraire administratif puisqu'elles peuvent saisir le juge d'une décision préfectorale, et ce dernier examinera les motivations de la décision.
Heureusement que le représentant de l'État peut garantir la solidarité entre communes. D'ailleurs, M. Daniel Raoul s'est inquiété du peu de cohérence de certains périmètres.
Très souvent, ces périmètres se décident en fonction de la sympathie qu'ont les élus entre eux plus qu'en fonction de l'intérêt de leurs propres administrés.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. - Bien évidemment, cette intervention du préfet n'aura lieu que dans des cas très exceptionnels. Il ne s'agit nullement de mesures fréquentes.
En outre, le préfet demandera aux établissements publics de coopération intercommunale de déterminer ce périmètre en concertation avec tous les élus locaux : nous ne sommes donc toujours pas dans l'injonction. Le Gouvernement estime que l'article L. 122-5-1 prévoit implicitement que le préfet motivera ses décisions.
Mme Évelyne Didier. - J'apprécie les explications de Mme la ministre et je retire mon amendement. Je ne peux cependant pas laisser passer les propos de M. Braye. Nous avons tous ici des convictions et nous les défendons.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Nous en avons assez de cette démagogie !
Mme Évelyne Didier. - Pas du tout ! Il s'agit de convictions !
Dans toutes les petites communes, on ne fait peut-être pas tout comme il le faut mais on fait beaucoup de choses, par exemple en direction des anciens. Quand vous aurez tué le goût du bénévolat chez les élus des petites communes, la démocratie en pâtira.
L'amendement n°190 est retiré.
M. le président. - Amendement n°90, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-3 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
peut prendre l'initiative de proposer
par les mots :
peut proposer
L'amendement rédactionnel n°90, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°91, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
Au début de la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-3 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
Le cas échéant,
L'amendement rédactionnel n°91, accepté par le Gouvernement et par la commission, est adopté.
M. le président. - Amendement n°236, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après le 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 122-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale en fait la demande, le président de l'établissement public lui notifie le projet de schéma afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. »
M. Paul Raoult. - Avec cet article, les Scot répartiront les objectifs en matière de logement, par EPCI ou par commune. Il convient donc de prévoir la consultation des représentants des organismes de logement social lors de l'élaboration des Scot.
Lors du vote de la loi SRU, l'association ou la consultation de toutes les parties prenantes a été prévue, mais le secteur HLM a été oublié. Les opérateurs du logement social très concernés par les politiques foncières et d'urbanisation ne pourront pas s'exprimer. Cette erreur a été réparée dans la loi ENL pour les PLU, mais pas pour les Scot.
M. Dominique Braye, rapporteur. - L'article L. 122-7 prévoit que le président de l'organisme en charge d'un Scot peut consulter toute personne compétente en matière d'habitat, ce qui inclut les représentants des organismes de logement social. Si l'on souhaite aller plus loin et prévoir que cette consultation a lieu sur la demande des représentants des organismes de logement social, c'est l'article L. 121-4 et non l'article L. 122-7 qu'il faudrait modifier. Avis défavorable donc, d'autant qu'on ne voit pas un maire ne pas consulter quelqu'un qui lui en fait la demande.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. - Même avis que M. le rapporteur.
M. Paul Raoult. - Dans un Scot, il y a des secteurs où il y a des logements sociaux et d'autres où il n'y en a pas. Ceux qui piloteront les Scot ne seront peut-être pas toujours sensibles aux logements sociaux. Il est donc important que les représentants de ces derniers soient partie prenante de la réflexion. Je ne comprends pas votre refus.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Il est bien évident qu'un Scot présente toutes les problématiques d'un territoire. Je ne vois pas les élus d'un territoire ne pas prendre en compte la question des logements sociaux alors que leurs administrés y sont extrêmement sensibles.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. - Quand vous élaborez un Scot, la politique de l'habitat est une des grandes thématiques. Des commissions thématiques se réunissent avec divers techniciens et les acteurs de la politique de l'habitat tels que les bailleurs sociaux et privés ou les établissements publics fonciers. Par la force des choses, les bailleurs sociaux seront donc associés, quelle que soit la nature du territoire.
L'amendement n°236 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°92, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
Au 5° du I de cet article, remplacer les mots : la densification des
par les mots :
l'optimisation de l'usage des sols dans les
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Cette amendement pose un problème de fond. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut limiter l'étalement urbain. On peut s'interroger à l'infini sur la valeur des termes « densification » ou « optimisation » : le premier a une dimension quantitative tandis que le second est plus qualitatif. Il est bien évident que nous cherchons tous des résultats dans ces deux domaines.
L'élu rural que je suis ne veut pas mêler sa voix à ceux qui estiment que le Grenelle II sonne la mort du milieu rural. Mais la commission des lois veut entendre l'interprétation que donne le Gouvernement -et ses services- du terme « densification ». Dans ma commune de 1 500 habitants, j'ai essayé à la faveur d'un PLU de boucher les dents creuses dans un hameau. On m'en a empêché sous prétexte qu'il ne s'agissait pas de densification. Nous souhaitons donc ouvrir le débat et nous assurer qu'il y a un avenir pour le milieu rural et que vos services auront une interprétation très pragmatique de cet article.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Nous avons eu une très longue discussion en commission sur cette question. Les élus ruraux sont inquiets, madame la ministre. Naturellement, la commission de l'économie souhaite par cohérence garder le terme « densification » qui figure de nombreuses fois dans ce projet de loi.
Je ne doute pas que vous ne lui apportiez les assurances qui lui permettront de retirer son amendement.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. - Vous souhaitez qu'on prenne en compte un critère qualitatif mais la notion de densification est mieux connue et plus précise que celle d'optimisation, même si elle peut prêter à débat dans la mesure où on l'associe à une densité d'habitat correspondant à d'autres réalités. Le Gouvernement s'engage à donner des instructions pour que les services fassent preuve de pédagogie et de pragmatisme dans l'appréciation. Il y a des outils pour mettre en oeuvre les nouvelles orientations en tenant compte des réalités locales : combler une dent creuse, ce n'est pas du mitage mais réoccuper l'espace. Les services de l'État seront aux côtés des élus. On sait bien quand on n'a pas affaire à une ville de 100 000 habitants et l'on prendra la mesure des réalités.
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Compte tenu de cette réponse, je retire l'amendement.
L'amendement n°92 est retiré.
M. le président. - Amendement n°240, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Au 5° du I de cet article, après les mots :
la préservation
insérer les mots :
ou la remise en bon état
M. Paul Raoult. - Il faut reprendre ce débat, même si le terme peut déranger, car il arrive que les dégâts à la nature soient réparables, que les modifications ne soient pas irréversibles. On peut, par exemple, retirer les remblais qui empêchaient une zone humide de jouer son rôle d'éponge et d'alimenter la nappe phréatique. On ne saurait tout réparer mais il serait dommage de ne pas l'indiquer.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Les scot fixent des objectifs de préservation et de remise en état des continuités écologiques et en précisent les modalités. Le parallélisme des formes justifie que cet amendement reçoive un avis favorable.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est également favorable.
L'amendement n°240 est adopté.
M. le président. - Amendement n°191, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer le 8° du I de cet article.
Mme Évelyne Didier. - Dans la continuité des amendements que nous avons déjà défendus, nous nous opposons à ce que le préfet se substitue aux collectivités territoriales pour la mise en compatibilité du scot avec des normes d'urbanisme supérieures. C'est en effet contraire à la libre administration des collectivités territoriales. Bien entendu, celles-ci doivent se conformer à la loi mais, s'il peut les mettre en demeure de le faire, le préfet ne doit pas se substituer à elles.
L'amendement n°93 est retiré.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Dans la hiérarchie des normes à laquelle le préfet doit veiller, les lois Montagne ou Littoral s'imposent au scot. La France est un État décentralisé mais unitaire, et le préfet doit pouvoir se substituer à l'élu qui ne voudrait pas respecter la loi nationale. Avis défavorable.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. - Dissuasif mais efficace, le mécanisme est nécessaire à la bonne application des lois. Il existe déjà pour les PLU vis-à-vis des projets d'intérêt général, qui permettent de mettre en oeuvre les directives d'aménagement et de développement durable.
L'amendement n°191 est retiré.
L'article 9, modifié, est adopté, ainsi que l'article 9 bis.
La séance est suspendue à 19 h 40.
présidence de M. Bernard Frimat,vice-président
La séance reprend à 21 h 45.
Article 10
I. - Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 123-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les plans locaux d'urbanisme définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales des politiques d'aménagement et d'urbanisme, les règles d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation relatives à l'urbanisme, à l'habitat et aux déplacements. » ;
b) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
c) La première phrase du sixième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. Il comporte un projet d'aménagement et de développement durable et peut comporter des plans de secteurs qui couvrent, chacun, l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur. Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. Le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties du territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur » ;
2° Les articles L. 123-1-1 à L. 123-1-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 123-1-1. - Les plans locaux d'urbanisme comprennent un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.
« Art. L. 123-1-2. - Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement en s'appuyant sur le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services.
« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durable au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
« Art. L. 123-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques retenues pour le territoire couvert par le plan.
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit en outre les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
« Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace.
« Les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement doivent respecter les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables. » ;
3° Après l'article L. 123-1-3, il est inséré un article L. 123-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-4. - Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.
« 1° En ce qui concerne l'aménagement, elles peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.
« Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
« Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
« Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;
« 2° En ce qui concerne l'habitat, les orientations d'aménagement et de programmation définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.
« Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3° En ce qui concerne les transports et les déplacements, les orientations d'aménagement et de programmation définissent l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. Elles tiennent lieu du plan de déplacement urbain défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
« Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues aux 2° et 3° du présent article. Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au 3° ci-dessus. » ;
4° Les septième à vingt-septième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent l'article L. 123-1-5, qui est ainsi modifié :
a) Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales. »
b) Après le 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, sous réserve d'une justification particulière, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de construction ; »
c) Le 14° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 14° Imposer aux constructions, travaux, installations, et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.
« Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu'il définit.
« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article. » ;
5° (Supprimé) ;
6° Les vingt-huitième et vingt-neuvième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent respectivement les articles L. 123-1-6 et L. 123-1-7 ;
7° Les trentième, trente-et-unième et trente-deuxième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent l'article L. 123-1-8, qui est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan local d'urbanisme prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux » ;
8° L'article L. 123-1-1 devient l'article L. 123-1-9 ;
9° L'article L. 123-1-2 devient l'article L. 123-1-10 qui est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou de la concession » ;
10° L'article L. 123-1-3 devient l'article L. 123-1-11 ;
11° L'article L. 123-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en concertation avec les communes membres.
« Lorsqu'une commune n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. » ;
b) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « précise les modalités de la concertation », sont insérés les mots : « notamment avec les associations agréées de protection de l'environnement, » ;
12° Au début de l'article L. 123-7, les mots : « À l'initiative du maire » sont remplacés par les mots : « À l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, » ;
13° L'article L. 123-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, » sont supprimés ;
b) Les troisième et dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, du président de cet établissement.
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.
« Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire lui notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois. » ;
14° L'article L. 123-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux » ;
b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal » ;
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur des orientations d'aménagement et de programmation ou des dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres. » ;
15° Après l'article L. 123-9, il est inséré un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-9-1. - Lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.
« Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Île-de-France. » ;
16° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-10, les mots : « le maire » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. » ;
17° Au deuxième alinéa de l'article L. 123-10, à l'article L. 123-12-1 et au premier alinéa de l'article L. 123-13, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal » ;
18° L'article L. 123-12 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, il ne devient exécutoire qu'après l'intervention des modifications demandées par le préfet lorsque celui-ci, dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, notifie, par lettre motivée, à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, lorsque les dispositions de celui-ci : » ;
b) Au a, après le mot : « aménagement », sont insérés les mots : « maintenues en vigueur après la publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement » ;
c) Le b est ainsi rédigé :
« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques ; »
d) Au d, les mots : « le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées » sont supprimés ;
e) Sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :
« e) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente ;
« f) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec le programme local de l'habitat. » ;
18° bis (nouveau) À la deuxième phrase de l'article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal ».
19° À la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire » ;
20° L'article L. 123-13-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la maîtrise de la consommation des espaces » ;
21° L'article L. 123-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune » ;
c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal » ;
d) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune » ;
22° À la première phrase de l'article L. 123-15, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune » ;
23° Le b de l'article L. 123-16 est ainsi rédigé :
« b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. » ;
24° Le premier alinéa de l'article L. 123-18 est supprimé.
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après leur intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre premier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13.
Toutefois les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue au premier alinéa.
M. le président. - Amendement n°302, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Dans le second alinéa du a) du 1° du I de cet article, après les mots :
de protection
insérer les mots :
de la biodiversité,
M. Jacques Muller. - Il est défendu.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Cet amendement est satisfait tant par les textes existants que par le projet de loi en discussion. Retrait.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme. - Même avis.
L'amendement n°302 est retiré.
M. le président. - Amendement n°267 rectifié bis, présenté par MM. Jarlier, Détraigne, Béteille, Houpert, Doublet, Laurent, Bailly, Haenel, Laufoaulu, Pinton, Faure, J. Blanc et Beaumont, Mme Gourault et MM. du Luart et Mayet.
Remplacer le second alinéa du c) du 1° du I de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est élaboré par une communauté urbaine, par une communauté d'agglomération, ou une communauté de communes de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, compétentes, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire communautaire.
« Il comporte un projet d'aménagement et de développement durable et peut comporter des plans de secteurs qui couvrent, chacun, l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précise les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifique à ce secteur.
« Lorsqu'il est élaboré par un autre établissement public de coopération intercommunale, le plan local d'urbanisme peut couvrir tout ou partie de son territoire dès lors qu'il intègre la totalité du territoire de chaque commune concernée, et que son périmètre est continu.
« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire de la commune, lorsque celle-ci n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent.
« Le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties du territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. »
M. Pierre Jarlier. - L'article 10 est une avancée, qui ouvre de nouvelles perspectives de planification. Une politique de développement durable ne peut en effet être menée à la seule échelle communale ; le niveau pertinent est le bassin de vie. Il y va de la cohésion territoriale.
L'article 10 prévoit cependant que le PLU intercommunal doit couvrir l'intégralité du territoire de l'EPCI, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si, dans les communautés d'agglomérations et les communautés de communes de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, la couverture intégrale a une réelle cohérence au regard des objectifs du Grenelle I et des futures orientations d'aménagement, elle est manifestement disproportionnée pour des territoires ruraux sans enjeu sensible en termes d'habitat, de déplacement et de développement. Certaines communes rurales, membres de communautés de communes, n'ont pas besoin d'une planification de type PLU en raison de leur éloignement des secteurs en développement et de l'absence de pression foncière sur leur territoire. Ces communes risquent donc d'empêcher la mise en oeuvre de PLU intercommunaux sur les secteurs en développement de l'EPCI. Il faut éviter de telles situations de blocage ; la majorité des deux tiers nécessaire pour déléguer la compétence sera difficile à trouver dans les communautés de communes composées pour l'essentiel de communes agricoles.
Si l'on veut préserver la possibilité d'une approche intercommunale sur les seuls secteurs en développement de l'EPCI, il faut rendre possible l'élaboration de PLU partiels -pourvu que le territoire concerné soit d'un seul tenant et couvre l'intégralité des communes intéressées. Cette possibilité ne vaudrait que pour les communautés de moins de 30 000 habitants.
M. le président. - Amendement n°94, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
I. - A - Supprimer la deuxième phrase du septième alinéa du I de cet article.
B - Après le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1-1. - Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent, chacun, l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.
II. - A - Supprimer les deux dernières phrases du septième alinéa du I de cet article.
B - Après le septième alinéa du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.
« Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties du territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. »
III.- En conséquence, rédiger comme suit le sixième alinéa du I de cet article :
c) la première phrase du sixième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Cet amendement supprime une disposition redondante, reclasse les documents et clarifie la rédaction.
M. le président. - Amendement n°242, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après les mots :
plans de secteur
supprimer la fin de la deuxième phrase du second alinéa du c) du 1° du I de cet article.
M. Daniel Raoul. - Il s'agit de préserver les secteurs, qui n'ont pas nécessairement le même périmètre que celui des communes. Les outils proposés par la commission sont bien précaires, qui ne concerneront que 11 % des communautés. Certains PLU intercommunaux couvrent toutes les communes de l'EPCI, comme dans l'agglomération d'Angers, ou des secteurs, comme dans celle de Nantes, où l'on compte quatre PLU pour 31 communes. Pourquoi remettre les frontières communales là où elles sont dépassées ? Pourquoi rendre les choses plus rigides ? A-t-on peur de la réaction des maires des petites communes, qui tient davantage à mon sens à la confusion entretenue entre droit des sols et droit de l'urbanisme ? Ne fragilisons pas les PLU existants.
M. Dominique Braye, rapporteur. - On sait que certaines communes sont réticentes à déléguer la compétence « urbanisme ». M. Jarlier veut les inciter à le faire et introduit de la souplesse. Il est vrai que peuvent coexister au sein d'un EPCI des communes rurales où les enjeux sont inexistants et qui se contentent au mieux de cartes communales, et des communes qui souhaitent l'élaboration d'un PLU intercommunal sur leurs territoires. Il est clair cependant qu'un PLU intercommunal couvrant l'intégralité du territoire de l'EPCI sera plus léger dans les secteurs ruraux sans enjeu. Bref, la question est complexe. Je souhaite entendre le Gouvernement.
Je suis le secrétaire de l'Assemblée des communautés de France ; je me réjouis de constater que l'esprit intercommunal gagne cette noble assemblée qu'est l'Association des maires de France...
Avis favorable à l'amendement de la commission des lois, défavorable à celui présenté par M. Raoul, qui nous ferait revenir en arrière.
Il n'est pas imaginable qu'un PLU puisse couper un territoire communal en deux ! Nous avons déjà fait un grand pas en ouvrant la possibilité d'établir un PLU par secteur. On ne peut pas aller plus loin.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - N'oubliez pas, monsieur Jarlier, que ce texte vise, entre autres objectifs, à simplifier l'urbanisme en France. Nous poursuivrons dans quelques semaines avec la proposition de loi de M. Warsmann et bientôt avec le projet de loi sur le Grand Paris. Tous les élus savent qu'il existe en France aujourd'hui une vraie contrainte urbanistique, qui les bride, notamment sur la question du logement.
Nous avons ici, dès lors que l'EPCI se donne la compétence d'urbanisme, un vrai outil de simplification avec la réunification des trois documents que sont le PLU, le plan de déplacement et le PLH. Si nous adoptions votre amendement, nous arriverions à des situations où l'on verrait, sur un même EPCI rassemblant, disons, douze communes, quatre communes dotées d'un PLU et huit autres restant sur leur carte communale, ou se dotant de leur propre PLU. C'est tout le contraire de ce que l'on recherche.
Je comprends, ceci étant, votre argumentation. Il existe des intercommunalités avec des enjeux très différents. Je reprends l'exemple de la mienne, qui compte treize communes, dont trois très urbaines et les autres très rurales. Un PLU intercommunal tel que proposé ici nous permettrait de traiter différemment les parties urbaines et les parties rurales. Que se passera-t-il, m'objecterez-vous, en cas d'opposition très forte entre urbains et ruraux au moment de la rédaction du PLU, ceux-ci craignant que ceux-là ne leur imposent leurs vues ? Mais s'il existe une telle opposition, cela veut dire tout simplement que l'intercommunalité ne marche pas bien.
J'ajoute que votre amendement me pose problème au regard de l'esprit même de l'intercommunalité. Nous n'avons jamais voulu d'une intercommunalité « à la carte ». Nous voulons des EPCI d'un seul tenant, dotés d'une compétence identique pour l'ensemble des communes. C'est pourquoi je suis défavorable à votre amendement.
Favorable à l'amendement n°94 de la commission des lois. Défavorable à l'amendement n°242.
M. Pierre Jarlier. - J'entends vos arguments, monsieur le ministre, et je milite avec vous pour un PLU intercommunal. Mais adopter le texte en l'état, ce serait revenir en arrière. La difficulté n'est pas tant dans la mise en oeuvre qu'en amont. Si une intercommunalité rassemble une petite ville-centre et une quinzaine de communes très rurales, les enjeux sont d'emblée différents pour les quatre ou cinq communes alentour qui peuvent profiter du rayonnement de la ville-centre et les autres, très petites, qui n'ont pas de document d'urbanisme ou souhaitent conserver leur carte communale. Si le président de l'EPCI vient réclamer la compétence d'urbanisme, aucune commune rurale ne l'acceptera. C'est pourtant bien ce que nous souhaitons. Ce que je propose n'est pas une intercommunalité à la carte mais bien une compétence globale, qui ne s'exerce pas forcément d'emblée.
Quant à la cohésion entre les trois plans, j'ai pris le soin de prévoir un seuil de 30 000 habitants, pour la préserver.
La modification que je propose est essentielle : je ne peux pas retirer l'amendement.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Le problème est le suivant : veut-on favoriser le transfert de compétences exercées de façon bâtarde ? C'est le militant de l'intercommunalité qui plaide, le secrétaire national de l'AdCF : ne vaut-il pas mieux garantir la cohérence, quitte à ce que les maires mettent un peu plus de temps à se rallier ? Il faut que les élus comprennent que l'intercommunalité, ce n'est pas se mettre ensemble quand on est semblable, mais quand on est complémentaires.
Je ne doute pas de l'enthousiasme du maire de Saint-Flour pour convaincre ceux de sa périphérie, et je suis prêt à aller l'épauler sur place.
Après une épreuve à mains levées déclarée douteuse, l'amendement n°267 rectifié bis, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.
L'amendement n°94 est adopté.
L'amendement n°242 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°95, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
I. - Compléter le 1° du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
d) La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'établissement public. »
e) Les troisième et quatrième phrases du sixième alinéa deviennent un septième alinéa.
f) Les deux dernières phrases du sixième alinéa deviennent un huitième alinéa.
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Clarification rédactionnelle.
L'amendement n°95, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°96, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
Au début du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, remplacer le mot :
explique
par le mot :
expose
L'amendement n°96 est retiré.
M. le président. - Amendement n°97, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
I. - Après les mots :
et le règlement
supprimer la fin du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme.
II. - Après le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services.
« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.
III. - Rédiger comme suit le début du second alinéa de l'article L. 123-1-2 :
Il justifie...
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Clarification rédactionnelle.
L'amendement n°200 rectifié n'est pas défendu.
L'amendement n°97, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°303, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, après les mots :
de protection
insérer les mots :
de la biodiversité,
M. Jacques Muller. - Il est défendu.
M. Dominique Braye, rapporteur. - La réponse n'a pas changé : défavorable.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°303 est retiré.
M. le président. - Amendement n°98, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
A la fin du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
retenues pour le territoire couvert par le plan
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Simplification rédactionnelle.
L'amendement n°98, approuvé par la commission et le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°99, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
définit en outre
par le mot :
arrête
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Amendement rédactionnel.
M. Dominique Braye. - Rien n'échappe à la sagacité de la commission des lois. Avis favorable.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°99 est adopté.
M. le président. - Amendement n°100, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
I - Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme.
II - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme :
« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et...
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Clarification rédactionnelle.
M. Dominique Braye, rapporteur. - C'est une rédaction plus élégante. Avis favorable.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°100 est adopté.
M. le président. - Amendement n°243, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :
Elles traduisent les orientations du schéma de cohérence territoriale (Scot).
M. Paul Raoult. - Cet amendement vise à assurer une meilleure traduction des exigences des Scot dans les PLU. Nous savons tous que le régime de compatibilité des documents d'urbanisme est défaillant. Les communes doivent conserver le pouvoir d'élaborer les documents d'urbanisme, mais il faut reconnaître que certaines d'entre elles rechignent à traduire les orientations des documents qui s'imposent à elles. C'est pour cette raison que la majorité a adopté le principe de la déclinaison des PLH commune par commune dans la loi Boutin du 25 mars dernier.
M. Dominique Braye, rapporteur. - La traduction des orientations du Scot dans le PLU pose problème lorsque celles-ci sont très générales. En revanche, la portée de l'obligation de compatibilité est plus claire lorsqu'elles sont définies de manière plus détaillée. L'une des ambitions de ce projet de loi est de rendre les Scot plus précis. L'amendement paraît donc inutile.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis. Le PLU est nécessairement compatible avec le Scot. D'ailleurs, en prévoyant qu'une partie seulement du PLU doit reprendre les orientations du Scot, on laisserait entendre que les autres parties peuvent s'en dispenser, ce qui serait source d'insécurité juridique.
L'amendement n°243 est retiré.
M. le président. - Amendement n°101 rectifié, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme :
« 1° En ce qui concerne l'aménagement, elles peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur...
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Dans la même logique que la commission des lois, nous souhaitons offrir aux collectivités des possibilités, non leur imposer des obligations.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Avis favorable à l'amendement rectifié.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°101 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°102, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
I - Dans le sixième alinéa (2°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
les orientations d'aménagement et de programmation
par le mot :
elles
II - Dans la première phrase du huitième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
les orientations d'aménagement et de programmation
par le mot :
elles
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Simplifications rédactionnelles.
L'amendement n°102, approuvé par la commission et le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°192, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.
Rédiger comme suit le second alinéa du 2° du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme :
« A défaut de plan local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L.302-4 du code de la construction et de l'habitat, les orientations définies par le présent article dans le domaine de l'habitat, en tiennent lieu ;
Mme Odette Terrade. - La volonté affichée de faire des PLU intercommunaux la norme n'est pas sans conséquence. Le projet de loi prévoit que ces nouveaux PLU pourront tenir lieu de Plan local de l'habitat et de Plan de déplacement urbain, tous les documents locaux prospectifs et contraignants s'y trouvant ainsi intégrés. La commission des affaires culturelles apporte sa pierre à l'édifice en proposant que le règlement local de publicité soit compris dans le PLU.
Certes, mieux vaut aborder ces questions dans un PLU intercommunal que de les ignorer. Mais les PLU ne concernent que l'urbanisme. Or les PLH peuvent comprendre des politiques qui ne relèvent pas du seul code de l'urbanisme, comme les actions de maintien à domicile des personnes âgées ou d'insertion par le logement... Il en va de même des PDU, qui peuvent aborder par exemple le problème de la tarification.
L'établissement d'un PLU intercommunal ne doit pas pousser les collectivités à faire l'impasse sur le PLH et le PDU. Là où ces plans existent, garderont-ils leur spécificité ou seront-ils fondus dans le PLU ? Ces différents plans doivent être cohérents entre eux, mais ils doivent demeurer distincts car leurs objectifs sont différents.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Je suis surpris de vos explications : je crois moi aussi que le PLH est un document très important, et ce n'est pas parce qu'il sera fondu dans le PLU qu'il sera moins précis ou moins ambitieux. Mais votre amendement prévoit que les orientations d'aménagement et de programmation du PLU remplacent le PLH, alors qu'elles sont très succinctes et très vagues ! Les PLH doivent être élaborés avec tout le soin nécessaire, en tenant compte des diagnostics et des évaluations. Ils seront ensuite fondus avec les PLU. Mais il n'est pas question de se contenter des orientations d'aménagement et de programmation du PLU là où le PLH n'existe pas.
Je rappelle que l'établissement d'un PLH est obligatoire dans toutes les communautés urbaines, communautés d'agglomérations et communautés de communes compétentes en matière d'habitat et comptant plus de 50 000 habitants ainsi qu'une ville de plus de 15 000 habitants. Cela ne signifie pas, monsieur Jarlier, qu'il ne soit pas souhaitable que les intercommunalités plus petites en établissent un.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Nous souhaitons simplifier le droit de l'urbanisme en fondant trois documents en un seul dans toutes les intercommunalités qui ont choisi d'être compétentes en matière d'urbanisme. Mais cela n'affaiblira pas la portée du PLH ou du PDU. Le nouveau PLU comportera trois volets, respectivement relatifs à l'habitat, à l'urbanisme et aux déplacements.
Mme Odette Terrade. - Nos préoccupations sont les mêmes, mais l'amendement dispose seulement que les orientations d'aménagement et de programmation du PLU peuvent tenir lieu de PLH à défaut de celui-ci.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Je vous comprends. Mais nous ne voulons pas encourager les EPCI de moins de 50 000 habitants à se contenter d'une solution de facilité : elles doivent prendre à bras-le-corps le problème de l'habitat et non pas se contenter de vagues orientations.
L'amendement n°192 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°103, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
I - Supprimer la seconde phrase du huitième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme.
II - Après le huitième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elles tiennent lieu du plan de déplacement urbain défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Clarification rédactionnelle.
M. le président. - Amendement n°194, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.
I. - Supprimer la seconde phrase du huitième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme.
II. - Après le même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de plan de déplacement urbain défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation et des transports intérieurs, les orientations définies par le présent article dans le domaine des transports et des déplacements, en tiennent lieu.
Mme Évelyne Didier. - S'agissant des transports comme de l'habitat, nous souhaitons que la fusion des anciens plans avec le PLU n'aboutisse pas à en édulcorer la teneur. Vous nous dites qu'il n'en sera rien, nous en prenons acte.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Avis favorable à l'amendement n°103.
Avis défavorable à l'amendement n°194 : les préoccupations de Mme Didier sont légitimes, mais nous ne voulons pas envoyer aux petites EPCI le signal de la facilité.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Mêmes avis.
L'amendement n°103 est adopté. En conséquence, l'amendement n°194 devient sans objet.
M. le président. - Amendement n°104, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
Après le premier alinéa du 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le règlement fixe... (le reste sans changement).
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Simplification rédactionnelle.
L'amendement n°104, approuvé par la commission et le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°163 rectifié, présenté par Mmes Férat et Payet, M. Deneux, Mme N. Goulet et M. Merceron.
Rédiger comme suit le second alinéa du b du 4° du I de cet article :
« 13° bis Le règlement peut imposer une densité minimale de construction. Dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, le règlement doit imposer une densité minimale de construction ; »
Mme Anne-Marie Payet. - Pour lutter efficacement contre l'étalement urbain, nous proposons que le PLU, d'une part, prévoie une densité minimale quelle que soit la zone de construction et, d'autre part, impose une densité minimale dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, ce qui est tout à fait conforme à l'esprit de ce texte.
M. le président. - Amendement n°244, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le second alinéa du b) du 4° du I de cet article, supprimer les mots :
, sous réserve d'une justification particulière,
M. Daniel Raoul. - Que le Scot prévoie une éventuelle densification des secteurs situés à proximité des transports collectifs relève du bon sens. Toutefois, pour que cette disposition ne reste pas lettre morte, nous la rendons incontournable sans imposer, pour autant, de coefficient de densité minimale.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Sur ce point, la commission de l'économie a retenu une rédaction plus prudente que l'amendement n°163 rectifié et, au reste, madame Payet, je m'étonne que les membres de l'UC défendent un tel amendement, eux qui se sont constamment battus pour éviter toute densification minimale obligatoire. (Marques d'approbation à droite) Quant au n°244, la commission lui a donné un avis défavorable, qui manque peut-être de cohérence puisque la proximité d'un transport collectif justifie, en soi, que l'on impose une densification minimale... Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - L'amendement n°163 rectifié est par trop impératif. Je m'en remets à la sagesse du Sénat sur le n°244 : nous avions voulu adoucir le texte pour rassurer ceux qui craindraient de se voir imposer une densité minimale.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Pour ne pas être ridicule vis-à-vis de nos collègues socialistes, je propose que la commission donne un avis favorable à l'amendement n°244.
L'amendement n°163 rectifié n'est pas adopté.
M. Daniel Raoul. - J'apprécie les propos de notre rapporteur... Faisons preuve d'un peu de volontarisme.
L'amendement n°244 est adopté.
M. le président. - Amendement n°208, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union centriste.
Compléter le deuxième alinéa du c) du 4° du I de cet article par les mots :
, notamment par l'introduction d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable
Mme Anne-Marie Payet. - Pour atteindre les deux objectifs fixés à l'article 4 du Grenelle I, -que les constructions neuves ne consomment pas plus de 50 kWh/m²/an dès 2012 et qu'elles soient à énergie positive dès 2020, il faut, comme le montrent des expériences étrangères pionnières, donner aux collectivités locales les moyens de mener une politique active de développement des énergies renouvelables.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Nous sommes naturellement d'accord sur le principe : il est clairement énoncé à l'article 4 du Grenelle I. Le mentionner dans cet article 10 n'a guère d'intérêt car il serait dénué de toute portée juridique. Votre préoccupation est satisfaite : retrait, sinon rejet.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis. J'ajoute que le PLU fixe des objectifs, mais non les moyens permettant d'atteindre ces objectifs.
L'amendement n°208 est retiré
L'amendement n°295 est retiré.
M. le président. - Amendement n°297, présenté par M. Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard.
Après le troisième alinéa du c) du 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également imposer aux constructeurs et aux aménageurs la conservation ou la réalisation d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation.
« En l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de précision dans le schéma de cohérence territoriale, le règlement peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de présenter un bilan paysager, sous la forme de documents écrits ou de plans, exposant le patrimoine naturel, agricole ou forestier détruit et maintenu ainsi que les moyens envisagés afin de remplacer sur le même secteur ce patrimoine détruit, en termes d'espaces verts notamment. »
M. Jacques Muller. - Nous souhaitons que le PLU devienne un outil prescriptif en matière d'espaces verts afin, notamment, de ménager une transition douce lorsqu'une zone est ouverte à l'urbanisation. Les prescriptions du PLU pourraient être décidées dans le respect du Scot. En l'absence de Scot, nous proposons que les opérateurs aient pour obligation de prendre en compte l'état initial du site, et ce, pour obtenir un bilan positif concernant les espaces verts.
M. Dominique Braye, rapporteur. - La réglementation actuelle, et notamment l'article L. 121-3, impose déjà des obligations concernant les espaces verts. Ensuite, comme je vous l'ai dit ce matin, prévoir un bilan paysager pour chaque opération me semble une mesure excessive.
M. Christian Cambon. - Très bien !
M. Jacques Muller. - Il ne s'agit pas de contraindre les élus locaux, mais de leur donner des pouvoirs...
M. Dominique Braye, rapporteur. - Ils les ont déjà !
M. Jacques Muller. - Lorsqu'il s'agit d'opérations difficiles et délicates, il faut, parfois, encadrer les pouvoirs du maire. Ainsi en avons-nous décidé ce matin en commission en maintenant l'avis conforme des ABF afin de protéger les maires des pressions des bétonneurs. Pour les espaces verts, les maires ne subissent pas de pressions, ils ont, au contraire, besoin d'être soutenus ! D'où l'intérêt de la notion de bilan paysager, mise en avant par la Convention européenne du paysage.
L'amendement n°297 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°245, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit le second alinéa du 7° du I de cet l'article :
« Le plan local d'urbanisme prend en compte les plans climat énergie territoriaux et il est compatible avec les schémas régionaux de cohérence écologique, lorsqu'ils existent. » ;
M. Paul Raoult. - Nous en revenons au débat sur les termes de compatibilité, de prise en compte ou encore d'opposabilité... Nous aurions voulu que les trames bleue et verte soient opposables, mais, par cet amendement, nous demandons seulement que les plans climat soient pris en compte dans les PLU. Une nécessité si nous voulons tenir le pari de la réduction par quatre des émissions de gaz à effet de serre...
M. Dominique Braye, rapporteur. - « Prise en compte », « compatibilité », « opposabilité » : les conséquences juridiques sont loin d'être neutres pour les collectivités locales ! La rédaction choisie vise à protéger les collectivités locales et à éviter la multiplication des contentieux, sachant que le pouvoir de contrôle des préfets est renforcé en matière de continuité écologique. Avis défavorable.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis. Vous réinstaurez une opposabilité horizontale entre documents d'urbanisme, alors que nous souhaitons une opposabilité verticale, le Scot s'imposant à tout autre document.
L'amendement n°245 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°246, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le second alinéa du a) du 9° du I de cet article, remplacer les mots :
peut fixer
par les mots :
fixe
et supprimer les mots :
destinés à un usage autre que d'habitation
M. Paul Raoult. - Nous renforçons l'incitation à fixer des plafonds de création d'aires de stationnement.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Nous voulons offrir une boîte à outils aux élus, non leur imposer de nouvelles contraintes. Ils agiront en fonction des besoins sur le terrain. Ne ferait-on pas confiance aux élus dans le Nord ? (Marques d'agacement à gauche)
Avis défavorable.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis -et je n'ai rien contre les élus du Nord ! (Sourires)
M. Paul Raoult. - Je comprends votre inquiétude, mais nous sommes confrontés à de vrais dilemmes : encore faut-il que les habitants puissent stationner !
M. Christian Cambon. - Faites confiance au maire !
M. Paul Raoult. - Un lotissement de vingt ans d'âge compte peu d'aires de stationnement. Mais les enfants ont grandi, et une famille qui n'avait qu'une voiture en a aujourd'hui trois : le problème du stationnement est désormais tel que j'ai été appelé à onze heures du soir car certains de mes administrés en étaient venus aux mains ! C'est du vécu : les conflits de voisinage se multiplient, on demande au maire de prendre parti, car les habitants ne peuvent pas garer leur voiture, pourtant indispensable pour aller travailler ! C'est inextricable, et la conciliation est de plus en plus difficile.
Mme Évelyne Didier. - Très juste.
L'amendement n°246 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°105, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le début du quatrième alinéa du 11° du I de cet article :
« Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme...
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Clarification rédactionnelle. (M. Daniel Raoul approuve)
L'amendement n°105, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°209, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union centriste.
Compléter le dernier alinéa du a) du 11° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Une concertation renforcée a lieu avec les communes voisines, ou, le cas échéant, avec les établissements publics de coopération intercommunale, pour l'élaboration de ce plan sur les zones limitrophes afin de garantir une cohérence d'ensemble sur ces zones.
Mme Anne-Marie Payet. - L'aménagement des zones limitrophes doit être concerté entre les collectivités concernées.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Les présidents des EPCI voisins compétents et les maires des communes voisines sont consultés au cours de l'élaboration du PLU. Par ailleurs, le préfet peut s'opposer à l'entrée en vigueur d'un PLU manifestement incompatible avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines. La meilleure garantie reste de faire partie d'un Scot ou d'un PLU intercommunal, ce qui assure une élaboration cohérente. Avis défavorable.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°209 n'est pas adopté.
L'amendement n°147 rectifié bis n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°106, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
Compléter le deuxième alinéa (a) du 14° du I de cet article par les mots :
, ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Cohérence avec l'amendement n°105.
L'amendement n°106, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
L'amendement n°196 est retiré.
M. le président. - Amendement n°134, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste.
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 15° du I de cet article pour l'article L. 123-9-1 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :
Il peut également consulter les entreprises en charge du raccordement des sites aux réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz.
Mme Anne-Marie Payet. - Les problèmes de raccordement au réseau géré par ERDF sont de plus en plus fréquents, des logements sociaux restant parfois plusieurs mois sans gaz et électricité.
M. Paul Raoult. - C'est vrai.
Mme Anne-Marie Payet. - Nous proposons que les entreprises chargées d'effectuer ce raccordement soient consultées ex ante sur les projets de PLU afin que les autorisations de construire soient délivrées en tenant compte de leurs avis.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Le maire peut contacter qui il juge utile pour élaborer un PLU. Tous les maires connaissent le problème que vous évoquez, mais il ne relève en aucun cas du PLU, qui détermine la destination des sols. Retrait, sinon rejet.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°134 est retiré.
L'amendement n°148 rectifié bis n'est pas défendu.
L'amendement n°248 a été retiré.
M. le président. - Amendement n°195, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG
Rédiger comme suit le 21° du I de cet article :
21° L'article L. 123-14 est abrogé ;
Mme Odette Terrade. - Cet article permet au préfet d'exiger la modification d'un PLU incompatible avec un PIG, sur la base de DTA fort imprécises. Ce renforcement des pouvoirs du préfet contrevient au principe de libre administration des collectivités locales. La compétence aménagement, qui doit être partagée entre les collectivités, se trouve recentrée dans les mains de l'État via les PIG. Ce n'est pas la concertation voulue lors du Grenelle !
M. Dominique Braye, rapporteur. - Si un élu ne respecte pas la loi, il faut bien que le préfet s'en charge ! Pour ma part, j'estime qu'il faudrait même des sanctions : un élu qui ne respecte pas la loi n'est pas digne d'être élu ! Avis très défavorable.
M. Paul Raoult. - Jacobin !
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Vous supprimez l'opposabilité de tous les documents émanant de l'État : le PIG ne serait plus opposable au PLU. Avis défavorable.
L'amendement n°195 n'est pas adopté.
L'amendement n°137 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°107, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
A la fin du premier alinéa du II de cet article, supprimer les mots :
, le cas échéant après leur intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre premier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Suppression d'une disposition superflue.
L'amendement n°107, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
L'article 10, modifié, est adopté.
Articles additionnels
L'amendement n°127 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°249 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III du livre I est ainsi rédigé : « Espaces boisés et espaces de continuité écologique ».
2° Le titre III du livre I est composé d'un chapitre Ier intitulé : « Espaces boisés classés » qui comprend les articles L. 130-1 à L. 130-6 et d'un chapitre II intitulé : « Espaces de protection et de continuité écologique ».
3° Le chapitre II est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Espaces de protection et de continuité écologique
« Art. L. 131-1. - Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces de protection et de continuité écologique, des espaces participant de la trame verte et de la trame bleue, conformément à l'article L. 371-1 du code de l'environnement.
« Ce classement peut notamment concerner des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du présent code ou des espaces protégés au titre du code de l'environnement.
« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la création ou la remise en bon état de ces espaces.
« Il est fait exception à cette interdiction si les modes d'utilisation ou de gestion des sols sont conformes à un plan de gestion exposant les conditions garantissant leur conservation et leur protection et concourant à leur remise en bon état.
« Nonobstant les dispositions prévues dans les plans de gestion, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
4° Dans le quatrième alinéa (b) de l'article L. 123-13, après les mots : « Ne réduise pas un espace boisé classé, », sont insérés les mots : « un espace de protection et de continuité écologique, ».
5° La dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 123-13 est ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable, aux espaces de protection et de continuité écologique et ne comporte pas de graves risques de nuisance. »
6° Le premier alinéa de l'article L. 146-6 est complété par les mots : « les espaces de protection et de continuité écologique ».
7° Le d) de l'article L. 160-1 est ainsi rédigé :
« d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation des sols en infraction aux dispositions de l'article L. 131-1 relatif aux espaces de protection et de continuité écologique ; ».
M. Daniel Raoul. - Ces dispositions doteraient les communes d'un outil simple permettant de classer certains espaces dans un esprit conforme à celui de la trame verte mais sans changer le classement de toute une parcelle. La création législative des « espaces de protection et de continuité écologique » (EPCE) faciliterait la mise en place de la trame verte et bleue par une commune qui le souhaiterait. Ce nouvel outil -dont l'usage resterait facultatif- compléterait l'arsenal dont disposent les élus locaux. Ce n'est pas une contrainte, c'est une possibilité, comme j'entends dire à longueur d'articles. Je regrette parfois que nous ne soyons pas plus directifs mais je fais confiance aux services ministériels pour apprécier les critères d'application laissés à l'application des autorités locales...
M. Dominique Braye, rapporteur. - Ce qui est proposé là est extrêmement voisin de l'article L. 130-1, qui protège contre le défrichement tout espace boisé, fût-il constitué d'un arbre isolé ou d'une simple haie ! Ce dispositif, dont le rappel doit réjouir M. Muller, protège efficacement la biodiversité, ainsi que la continuité écologique.
Je ne vois pas l'intérêt d'une nouvelle catégorie d'espace protégé. A la rigueur, on peut modifier à la marge l'article L. 130-1, mais l'amendement est inutile.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Daniel Raoul. - Je fais peut-être une crise de jalousie mais j'aurais préféré avoir droit au même traitement que celui dont bénéficient M. Muller et ses amis. (Sourires)
Cet amendement n'est pas dû au hasard : j'en ai besoin pour assurer la continuité écologique entre deux zones boisées classées comme telles.
M. Paul Raoult. - Monsieur le rapporteur, le texte que vous avez cité existe, mais il n'est pas souvent appliqué.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Tout dépend des élus !
M. Paul Raoult. - L'introduction de la trame verte et bleue nous donne l'occasion de rafraîchir le classement des zones boisées qui entrent dans les corridors des bio-trames.
Dans mon parc naturel régional, les haies ont été classées dans le PLU par 35 communes, mais combien ont le courage d'agir ainsi à l'échelle de la France ? Ce dispositif insuffisamment appliqué aurait mérité un coup de jeune pour assurer la continuité écologique entre espaces boisés classés.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Les élus ne connaissent pas toujours le dixième des outils dont ils disposent... En Charente-Maritime j'ai vu oeuvrer des bureaux d'études chargés d'assister les élus dans l'élaboration des PLU mais qui n'en savaient pas plus ! C'est tout l'enjeu des agences de l'urbanisme, dont la veille juridique doit permettre aux élus d'agir en toute connaissance de cause.
M. Daniel Raoul. - J'ai deux zones boisées classées comme telles. Je ne peux assurer la liaison écologique entre elles, sauf à planter nuitamment une haie artificielle !
L'amendement n°249 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°250 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 324-6 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer le droit de préemption. »
M. Daniel Raoul. - La réactivité des établissements publics fonciers locaux suppose souvent que le directeur puisse préempter un terrain sans délibération préalable du conseil d'administration -qui ne se réunit en général que de rares fois par an, parfois une seule...
Je suis sans illusion, sachant que le rapporteur proposera de transformer l'établissement public foncier local en Safer.
Certes, cette suggestion comporte un risque de dérive mais elle permet de soumettre le problème à votre sagacité.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Cet amendement ressemble fort à un cavalier. Me ralliant à ce que m'a proposé le ministre, je suggère d'utiliser un autre véhicule législatif pour traiter le sujet.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Malgré l'intérêt de cette disposition, je propose de la retirer au bénéfice d'un amendement -élaboré en commun- à la proposition de loi Warsmann sur le droit de préemption. La rédaction proposée me gêne car limiter cette possibilité aux seuls établissements locaux en priverait a contrario tous les autres.
M. Daniel Raoul. - Je retiens cette proposition.
L'amendement n°250 rectifié est retiré.
Article 11
I. - Le premier alinéa de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et la densité d'occupation des sols résultant d'un plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles du document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1 du présent code. Elles ne peuvent permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126-1. »
II. - L'article L. 128-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 128-2. - La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de moduler cette possibilité de dépassement sur tout ou partie du territoire concerné de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle peut supprimer cette majoration dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
« Le projet de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale prévue au premier alinéa est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations, pendant une durée d'un mois.
« Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fait usage de la faculté de modulation de cette possibilité de dépassement, il ne peut modifier la délibération prise en ce sens avant l'expiration d'un délai de deux ans.
III. - L'article L. 128-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 128-3. - L'application combinée des articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % de la densité autorisée par le coefficient d'occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit. »
IV. - (Supprimé).
M. le président. - Amendement n°251, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Au deuxième alinéa du I de cet article, après les mots :
d'énergie renouvelable
insérer les mots :
et dans le respect de l'intégration au site et de la qualité architecturale
M. Daniel Raoul. - La nouvelle rédaction de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme autorise à dépasser de 30 % les règles de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol et de densité d'occupation des sols, pour les constructions satisfaisant à certains critères énergétiques.
Mais des villes durables ont aussi besoin de la qualité architecturale et d'insertion au site. Nos concitoyens sont réservés envers la densité, qu'ils assimilent à des tours et à des barres d'une autre époque. Ce que nous proposons devrait en améliorer l'acceptabilité sociale.
M. Dominique Braye, rapporteur. - L'article L. 128-1 du code comporte déjà ces critères. La préoccupation est donc satisfaite.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°251 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°214, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 128-3 du code de l'urbanisme, remplacer le pourcentage :
50 %
par le pourcentage :
30 %
M. Jacques Muller. - Une dérogation de 50 % aboutirait à une densité très excessive des villes, menaçant les services publics, les espaces publics, voire certains espaces privés communs. Cette surdensification est déjà constatée au bord de la Méditerranée, mais aussi en Asie.
La densification ne doit pas avoir d'effets pervers sur le plan social ou environnemental. Je ne remets évidemment pas en question le concept de densification...
M. Dominique Braye, rapporteur. - Pas là !
M. Jacques Muller. - ...mais ce régime dérogatoire me semble dangereux.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Ces procès d'intention n'ont aucun sens : tout dépend du COS de départ ! La faculté de densifier est offerte aux maires. Laissons-leur le soin d'apprécier ce qui est bon pour leurs communes.
Enfin, n'oublions pas que les secteurs les plus prisés sont ceux qui sont les plus denses. Le VIe arrondissement de Paris en est un exemple frappant. Il en va de même à Mantes-la-Jolie : le centre-ville est beaucoup plus dense que le Val-Fourré. Les centres des villes et des villages dans toute la France sont eux aussi beaucoup plus denses que les lotissements construits en périphérie.
De grâce, arrêtons de transmettre des idées fausses à nos concitoyens ! Il ne suffit pas de sauter en criant « Densification ! Densification ! »...
M. Paul Raoult. - Comme un cabri ! (Sourires)
M. Dominique Braye, rapporteur. - Il faut agir ! Si vous êtes pour la densification, retirez votre amendement !
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Je suis défavorable à cet amendement : la densification n'est pas un problème en soi. Vous semblez assimiler la surdensification aux quartiers dits difficiles créés à la fin des années 1960. Dans l'esprit des Français, densité rime avec banlieues. Or, la vraie densification, c'est celle des centres des villes et des villages. Dans les banlieues, les barres HLM se trouvent dans des zones de faible densité du fait des zones vertes qui les entourent.
Mme Évelyne Didier. - Je suis ravie d'entendre M. le rapporteur dire que, finalement, les élus sont intelligents. (Sourires)
Vous ne pouvez pas faire de corrélation entre densification et quartiers prisés. On ne peut comparer une tour au Val-Fourré à un quartier haussmannien ! D'autres paramètres font que ces quartiers densifiés sont attractifs. Vous proposez un raccourci un peu rapide.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Mais non !
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Nous luttons contre d'autres raccourcis !
Mme Évelyne Didier. - Attention quand même à ceux qui ne rendraient pas compte de la réalité !
M. Jacques Muller. - Jusqu'à présent, je trouvais que le débat avait une certaine tenue mais je suis un peu déçu par les échanges que nous venons d'avoir.
Je n'ai pas sauté sur ma chaise, je suis maire d'une commune rurale qui s'est engagée, à la demande du département du Haut-Rhin, à mener une expérience pilote de densification. D'ailleurs, la campagne électorale a porté en grande partie sur cette question : les représentants de la majorité gouvernementale disaient que nous allions créer une ZUP à Wattwiller et qu'il fallait à tout prix nous en empêcher. J'ai fait campagne sur une densification intelligente en milieu rural. J'estime en effet qu'il faut créer du village dans le village et non pas des lotissements à la périphérie des villages car ils n'ont pas d'âme ni de vie sociale et ils consomment de l'espace.
Je ne souhaite donc pas que l'on caricature ma position à l'occasion de ce débat. J'ai cru qu'il fallait faire preuve d'une certaine solidarité à l'égard des communes urbaines qui sont déjà fortement densifiées en leur montrant que nous ne sommes pas des ayatollahs de la densification. Comme l'a dit le président Emorine : « Trop de densification ne mènerait-elle pas à la concentration ? »
Ceci dit, pour apaiser le débat, je vais retirer mon amendement.
L'amendement n°214 est retiré.
L'article 11 est adopté.
Article 12
I. - L'article L. 141-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
a) Au neuvième alinéa, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;
b) Le dixième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France. »
II. - Après l'article L. 141-1-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 141-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-3. - Lorsque le schéma directeur de la région d'Île-de-France doit être révisé ou modifié pour assurer sa conformité aux règles et dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 141-1, le préfet de région en informe le président du conseil régional.
« Dans un délai de trois mois, la région fait connaître au préfet de région si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire.
« Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet de région peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis du conseil régional, des départements et communautés d'agglomération concernés de la région. Il en est de même si l'intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet de région, d'une délibération approuvant le projet correspondant.
« La révision ou la modification sont approuvées par décret en Conseil d'État, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »
M. le président. - Amendement n°52, présenté par M. Caffet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
M. Paul Raoult. - Je ne suis pas parisien mais il m'arrive d'être en service commandé. Cet article attribue des pouvoirs d'exception au préfet de région pour revoir les propositions figurant dans le Sdrif dans le cas où celles-ci ne lui conviendraient pas. Ce n'est pas opportun alors que le Président de la République a annoncé vouloir approfondir la concertation au sujet du Grand Paris.
Depuis début septembre, le monde politique local est vent debout contre un avant-projet de loi qui devrait être présenté par Christian Blanc sur l'avenir de la région parisienne. Le texte se présente comme une véritable mise à mort de la décentralisation. Certes, il est prévu de combiner intelligemment les politiques de transport et d'urbanisme, mais le Gouvernement oublie que ces politiques publiques sont du ressort des collectivités. Pourtant, le projet prévoit de créer des outils d'exception, contrôlés par l'État, pour contourner cette réalité.
Dans un article publié le 9 mai dans un grand quotidien du soir, un chercheur allait jusqu'à qualifier le Président de la République de schizophrène : entre son discours du 29 avril et la réalité, rien ne correspond : un grand plan de transport sans financement, des logements sans localisation, des entreprises placées en fonction du bon vouloir des aménageurs.
Au même moment, le Grenelle II prévoit que l'avenir de la région va être repris en main par l'État. Outre que cette disposition présente un caractère clairement inconstitutionnel en raison du principe de libre administration des collectivités, il se pourrait que le principal argument du Gouvernement ait été balayé par le Conseil constitutionnel cet été. En effet, sur la question du travail du dimanche, les sages ont estimé que si Paris et sa région étaient particulières et pouvaient, à ce titre, être l'objet d'un traitement différent au regard du droit, ce ne devait pas se faire au détriment des pouvoirs des élus. Cet article, qui permet à l'État de modifier le Sdrif à sa guise, est donc une aberration du point de vue de la décentralisation.
En le votant, vous vous exposez à ne plus jamais mettre en oeuvre de projets autres que ceux que l'État aura décidés pour vous. Il convient donc de le supprimer.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Je ne suis pas parisien mais élu de la région Ile-de-France. Je ne parlerai pas non plus du travail du dimanche mais de ce seul article.
La procédure actuelle de révision du Sdrif, qui figure à l'article L. 141 du code de l'urbanisme, comporte des erreurs manifestes de références. En outre, elle n'est pas opératoire puisqu'à partir de la demande de révision du préfet, elle donne un an à la région pour y procéder, faute de quoi l'État se substitue à la région. Cette substitution est même immédiate en cas d'urgence constatée par décret en conseil des ministres. Or, ce délai est peu réaliste. En outre, la procédure d'urgence supprime l'enquête publique. Ces défauts expliquent la réécriture de la procédure de révision. La commission est donc défavorable à cet amendement.
En outre, je puis vous assurer que les habitants de la région parisienne souhaitent une amélioration rapide de leurs transports : ils en ont assez de la galère qu'ils vivent au quotidien et de l'absence de réaction des responsables. Les Franciliens sont unanimes : ils ne veulent plus voir leur vie professionnelle et familiale gâchée par l'incurie de ceux qui gèrent les transports de l'Ile-de-France. Si les élus ont quelques réticences, les habitants n'en ont aucune !
Mme Évelyne Didier. - La campagne des régionales est lancée !
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Daniel Raoul. - Enfin, quelle est donc la logique de ce texte ? On ne cesse de nous dire qu'il faut faire confiance aux élus... sauf en Ile-de-France, que la Pentecôte a certainement ignorée et où l'on manque d'intelligence. (Sourires) Quelle contradiction ! Je comprends bien votre projet pour mars 2010 mais nous saurons nous en occuper avec d'autres instances.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Il n'y a de Sdrif qu'en Ile-de-France mais l'article 12 n'est en rien dérogatoire du droit commun et le mécanisme existe pour tous les documents d'urbanisme de France et de Navarre.
L'amendement n°52 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°197, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.
Rédiger comme suit cet article :
La deuxième phrase du dixième alinéa de l'article L.141-1 du code de l'urbanisme est supprimée.
Mme Odette Terrade. - Quoiqu'élue d'Ile-de-France, je crains que mon amendement ne connaisse le même sort que le précédent. On aurait pu croire que le Grenelle II aurait pour objet une meilleure prise en compte des réalités environnementales. Il n'en est rien car, sous ce prétexte, il ne s'agit que de renforcer les pouvoirs du préfet. La région peut voir la responsabilité du schéma directeur transférée dès trois mois au préfet de région si ce document est incompatible avec une norme supérieure. Cette nouvelle procédure renforce les pouvoirs du représentant de l'État alors que les projets d'intérêt général permettent déjà de mettre en oeuvre les directives d'aménagement et de développement durable. Nous ne souscrivons pas à de telles orientations, surtout quand le chef de l'État affiche la volonté de reprendre le contrôle de la région. C'est vrai avec la nouvelle ligne de RER ; ça l'est aussi avec le Grand Paris qui substitue la volonté élyséenne à celle des élus. Le projet qui circule multiplie des dérogations et impose le représentant de l'État dans les communes.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Qui a dit que la campagne des régionales avait commencé ?
Mme Odette Terrade. - Dans un contexte de crise, les collectivités ont un rôle essentiel à jouer. Nous nous opposons à cette recentralisation.
M. le président. - Amendement n°108, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 141-1-3 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
préfet de région
par les mots :
représentant de l'État dans la région
II - Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 141-1-3 du code de l'urbanisme :
« Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l'État, la région fait connaître à celui-ci si elle entend...
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Amendement rédactionnel et de précision.
M. le président. - Amendement n°109, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
I. - Au début du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 141-1-3 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
préfet de région
par les mots :
représentant de l'État dans la région
II. - A la fin de la première phrase du troisième alinéa du même texte, remplacer les mots :
des départements et communautés d'agglomération
par les mots :
des conseils généraux et organes délibérants des communautés d'agglomération
III. - A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du même texte, remplacer les mots :
du préfet de région
par les mots :
du représentant de l'État dans la région
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Nouvelles précisions rédactionnelles.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Tout ce que vous avez dit, madame, sur la décentralisation est erroné. Il ne faut pas raconter n'importe quoi ! Où est la recentralisation quand toute la nouvelle procédure vise à réduire le pouvoir du préfet ? Arrêtons de donner de fausses informations qui discréditent la Haute assemblée. Premièrement, la révision d'urgence disparaît, ce qui constitue une amélioration importante. Deuxièmement, la substitution est encadrée plus strictement qu'auparavant...
Mme Odette Terrade. - C'était six mois !
M. Dominique Braye, rapporteur. - Troisièmement, si la région répond positivement, elle a deux ans pour agir. Je sais bien que vous proposez qu'on laisse faire les élus qui ne respectent pas la loi ; nous sommes de ceux qui souhaitent que le préfet puisse dans ce cas se substituer à eux et, pour ma part, je les sanctionnerais car les élus doivent donner l'exemple et respecter la loi.
M. Paul Raoult. - Par exemple pour les 20 % de logements sociaux...
M. Dominique Braye, rapporteur. - On ne peut supprimer purement et simplement cet article comme si la France était un État fédéral, ce que je ne souhaite pas. Si les élus d'Ile-de-France avaient la capacité d'agir ensemble, cela se saurait depuis longtemps et l'on ne connaîtrait pas les galères que vivent les Franciliens. Il est grand temps d'y remédier.
Mme Odette Terrade. - L'État avait-il investi ?
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Avis défavorable. La campagne des régionales a vraiment commencé...
M. Jacques Muller. - Ce n'est pas le lieu !
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - En effet ! Le Grand Paris n'a nul objectif de recentralisation. Nous avons la certitude que Paris, cette capitale mondiale, perd des parts de marché par rapport à d'autres capitales. Tout ce projet, qui se développera dans la concertation, lui insufflera de l'ambition. C'est une entreprise d'envergure nationale, pas seulement francilienne. Quant à la mécanique, elle s'applique à tous les documents d'urbanisme : s'ils sont contraires à une norme supérieure, il est normal que l'État reprenne la main pour les mettre en conformité.
M. Daniel Raoul. - On en reparlera !
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Avis favorable aux deux amendements de M. de Legge.
M. Dominique Braye, rapporteur. - La commission est du même avis.
L'amendement n° 197 n'est pas adopté.
L'amendement n° 108 est adopté, ainsi que l'amendement n° 109.
L'article 12, modifié, est adopté.
Article 13
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par une ou plusieurs ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification sera effectuée à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
Les ordonnances prises sur le fondement du premier alinéa peuvent en outre :
1° Clarifier et simplifier les procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ;
2° Redéfinir les compétences des établissements publics d'aménagement et des établissements publics fonciers ;
3° Unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ;
4° et 5° (Supprimés) ;
6° Apporter au régime des permis de construire et des autorisations d'urbanisme issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés, les corrections dont la mise en oeuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité ;
7° (Supprimé) ;
8° Abroger ou mettre en concordance les dispositions législatives auxquelles les nouvelles procédures se substitueront ;
9° Préciser les dispositions applicables à Mayotte et, le cas échéant, procéder aux adaptations nécessaires.
Les ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
M. le président. - Amendement n°53, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
M. Daniel Raoul. - Autoriser de la sorte le Gouvernement à légiférer par ordonnances sur neuf thèmes est inacceptable. Comment, à droit constant, clarifier et simplifier les procédures d'élaboration et de révision des documents d'urbanisme ? De quels établissements publics fonciers parlez-vous ? Les établissements locaux sont contrôlés par les collectivités qui leur ont attribué des missions particulières. On peut en améliorer le fonctionnement, pas en faire évoluer les compétences.
On n'a malheureusement jamais accepté nos propositions d'adaptation du cadre d'exercice de ces établissements -ce qui en dit long sur le flou de la démarche actuelle. Certes, la commission a réduit le champ de l'habilitation, ce qu'il faut saluer, mais l'article reste inacceptable en ce qu'il touche aux compétences des collectivités territoriales. Le Parlement doit être saisi.
M. le président. - Amendement identique n°198, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.
Mme Évelyne Didier. - Le recours aux ordonnances dans ces domaines n'est pas justifié. Nous dénonçons une nouvelle fois cette pratique antidémocratique.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Le champ d'habilitation originel était trop large, la commission l'a réduit en supprimant les points 4°, 5° et 7°, soit la redéfinition du champ d'application des évaluations environnementales, la simplification des régimes des taxes et participations d'urbanisme et la réforme des dispositions contentieuses du code de l'urbanisme. Le champ de l'habilitation est désormais raisonnable.
Je dis à M. Raoul qu'on peut fort bien clarifier et simplifier à droit constant. Et je rappelle que le ministre s'est engagé à élaborer les ordonnances en étroite concertation avec le Sénat ; nous y serons vigilants.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est convenu avec la commission que le champ originel était trop large. Ne subsistent donc que quatre ordonnances relatives à la codification, aux surfaces, aux permis de construire et aux procédures. Je confirme l'engagement pris par M. Borloo : le Gouvernement travaillera à leur élaboration en partenariat étroit avec le Sénat, au sein duquel un groupe « miroir » sera créé. Je relève en outre que le délai imparti au Gouvernement pour leur rédaction a été ramené de 24 à 18 mois.
Les amendements identiques nos53 et 198 ne sont pas adoptés.
M. le président. - Amendement n°110, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
Supprimer le neuvième alinéa (8°) de cet article.
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - L'article 13 est bienvenu ; il importe en effet de simplifier et clarifier des dispositions complexes. Le 8° nous paraît toutefois couvert par le champ du 1°.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Je fais confiance à la commission des lois. Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Sagesse.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°110, mis aux voix par assis et levés, est adopté.
M. le président. - Amendement n°111, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le dixième alinéa (9°) de cet article :
9° Actualiser les dispositions applicables à Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Le rôle de la loi n'est pas de préciser mais de dire la norme.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Je n'ai pas d'argument à opposer. Le Gouvernement va nous éclairer.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Sagesse.
L'amendement n°111 est adopté.
L'article 13, modifié, est adopté.
La séance, suspendue à 23 h 55, reprend à minuit.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°216, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au début du dernier alinéa de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et d'environnement peuvent ».
II. - En conséquence, procéder à la même substitution au début du dernier alinéa de l'article L. 480-1 du même code.
M. Jacques Muller. - Cet amendement a pour but de permettre aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes compétentes en matière d'urbanisme et d'environnement d'exercer l'action civile en cas d'infractions aux règles d'urbanisme. Alors que le maire est outillé, l'intercommunalité ne l'est pas : que valent des règlements d'urbanisme sans moyens d'exercer une action civile ?
M. le président. - Amendement n°252, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme et au dernier alinéa de l'article L. 480-1 du même code, les mots : « la commune peut » sont remplacés par les mots : « la commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et d'environnement peuvent ».
M. Daniel Raoul. - Il s'agit de permettre aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes compétentes en matière d'urbanisme d'exercer l'action civile en cas d'infractions aux règles d'urbanisme. Il est souhaitable que les communautés concernées puissent ester en justice sans s'en remettre au maire.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Le droit pénal est complexe. Il a certes besoin d'évoluer, mais en cohérence, par une réflexion d'ensemble et non pas par touches, en fonction des besoins... D'après les informations qui nous ont été transmises, le ministère vient d'entamer ce chantier. Attendons qu'il soit plus avancé pour légiférer. Défavorable.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis défavorable, bien que je comprenne l'esprit de ces deux amendements : il serait logique, dites-vous, de transférer les compétences afférentes aux PLU. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas à même de mesurer les conséquences de ces amendements et le texte dont nous débattons ne vise pas un transfert de compétences. Nous y reviendrons nécessairement, le moment venu. Retrait ?
M. Jacques Muller. - Les explications du ministre me satisfont, mais nous attendrons avec impatience.
L'amendement n°216 est retiré.
M. Daniel Raoul. - Je vais retirer l'amendement, mais quand en reparlerons-nous... ? J'ajoute qu'il existe déjà des communes avec compétences transférées. S'il y avait des effets à redouter, on les aurait vus.
L'amendement n°252 est retiré.
M. le président. - Amendement n°67, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.
Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 642-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « prescription » sont insérés les mots : « générales ou » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces prescriptions définissent notamment les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés, au regard de leur intégration architecturale et de leur insertion paysagère, les aménagements, installations et constructions liés à la promotion des énergies renouvelables ou destinées à renforcer la performance énergétique des bâtiments. » ;
3° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Une zone de protection peut également être modifiée dans les mêmes conditions pour y introduire ou modifier des prescriptions mentionnées au deuxième alinéa. »
M. Ambroise Dupont. - Cet amendement tend à intégrer la prise en compte des enjeux liés au développement durable dans les règlements de ZPPAUP, en vue de concilier ces objectifs avec l'impératif de protection du patrimoine.
Ces prescriptions devront être explicitement prévues dans les documents futurs. Afin de faciliter leur insertion, elles pourront être introduites par la voie d'une modification, plus souple que celle d'une révision du règlement de zone.
Enfin, des prescriptions générales et non seulement particulières pourront être édictées afin de ne pas s'enfermer dans des contraintes a priori trop rigides, parfois inadaptées, en fixant plutôt des objectifs à atteindre en matière de protection du patrimoine architectural et paysager.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Favorable à cette proposition bien en phase avec le Grenelle.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Favorable. La dimension du développement durable doit être prise en compte dans les ZPPAUP.
L'amendement n°67 est adopté et devient article additionnel.
Article 14
L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département », et les mots : «, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, » sont supprimés ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'État détermine le délai de saisine du représentant de l'État dans le département ainsi que le délai dont il dispose pour émettre son avis. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « préfet de région » sont remplacés par les mots : « représentant de l'État dans le département ».
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission. - Pour faciliter l'examen de cet article 14, qui porte sur les architectes des bâtiments de France, je demande la priorité sur l'amendement n°364 de la commission des affaires économiques et l'amendement n°68 rectifié bis de la commission des affaires culturelles.
La priorité, acceptée par le Gouvernement, est de droit.
M. le président. - Amendement n°364, présenté par M. Braye, au nom de la commission de l'économie.
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-3 - Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans le département émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Un décret en Conseil d'État détermine le délai de saisine du représentant de l'État dans le département, ainsi que le délai dont il dispose pour émettre son avis.
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au représentant de l'État dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de Corse. »
M. Dominique Braye, rapporteur. - L'avis conforme de l'ABF est pour nous un point déterminant. Le préfet de département, statuant en dernier ressort, doit le faire sur avis conforme de la commission des paysages et des sites. Mais nos trois commissions se sont réunies ; nous avons écouté les arguments de M. Dauge. Après ce qui s'est passé lors du Grenelle I, le ministre de la culture a voulu mettre en place une commission. Quelle que soit la forme que prendra aujourd'hui cet article 14, nous attendrons les conclusions de cette commission pour prendre une position définitive en CMP.
M. le président. - Sous-amendement n°454 rectifié ter à l'amendement n°364 de M. Braye , au nom de la commission de l'économie, présenté par MM. Revet et Bécot, Mmes Rozier et B. Dupont, MM. P. Dominati et Pierre et Mme Sittler.
Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 364 pour l'article L. 642-3 du code du patrimoine par une phrase ainsi rédigée :
L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un mois maximum pour émettre son avis ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Mme Bernadette Dupont. - Nous demandons un délai de réponse à l'architecte des bâtiments de France pour éviter de voir traîner les dossiers, comme cela est trop souvent le cas. Dans ce genre d'administration, un délai de un mois paraît un peu court, mais nous pouvons rectifier l'amendement et le porter à deux mois.
M. le président. - Ce sera donc l'amendement n°454 rectifié quater.
M. le président. - Sous-amendement n°112 rectifié à l'amendement n°364 de M. Braye, au nom de la commission de l'économie, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
I. - Rédiger comme suit la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'amendement n°364 :
En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans le département dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.
II. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du même amendement :
« Le délai de saisine du représentant de l'État dans le département est fixé par décret. »
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Cet amendement prévoit que, si le préfet n'a pas répondu dans le délai imparti, le recours sera réputé admis, alors qu'il est aujourd'hui réputé rejeté : c'est en quelque sorte une inversion de la charge de la preuve.
Le délai de saisine du représentant de l'État dans le département serait fixé par décret.
Quant au délai dont le préfet disposera pour se prononcer, nous proposons de l'établir à deux mois, ce qui nous paraît raisonnable compte tenu de la complexité de certains dossiers.
M. le président. - Amendement n°68 rectifié bis, présenté par M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture.
Rédiger comme suit cet article :
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 642-3 du code du patrimoine sont ainsi rédigés :
« Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région dispose d'un délai de deux mois pour consulter la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et pour statuer. En l'absence de décision expresse à l'issue de ce délai, son avis est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région est fixé par décret. »
II. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans un délai de deux mois, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé confirmé. Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région est fixé par décret. »
III. - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans un délai de deux mois, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé confirmé. Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région et les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. »
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la commission de la culture. - Comme la commission de l'économie, nous souhaitons rétablir l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Mais nous divergeons sur les modalités : nous préférerions que le recours se fasse auprès du préfet de région, puisque les services culturels de l'État sont concentrés à ce niveau. Nous souhaitons également que la Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS) soit consultée : il est préférable d'obtenir un avis collégial. Enfin nous voulons imposer un délai de réponse de deux mois.
M. le président. - Amendement n°254 rectifié bis, présenté par M. Dauge et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Dans la première et la seconde phrases du premier alinéa, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme » ;
2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'État. » ;
3° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou le représentant de l'État dans la région » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse. »
M. Yves Dauge. - Ce débat a surgi à la suite de l'initiative d'un élu d'une autre assemblée, Dieu merci, originaire d'un site classé au patrimoine mondial, alors que la France s'est engagée auprès de l'Unesco à faire respecter dans les sites classés les règles les plus strictes. Étrange affaire !
Les premières tentatives en ce sens ont eu lieu lors du plan de relance, sous prétexte que les architectes des bâtiments de France brideraient l'activité économique. Le Conseil constitutionnel s'y est opposé. Mais aujourd'hui on veut nous faire croire que les architectes des bâtiments de France sont un obstacle à la mise en oeuvre du Grenelle !
Heureusement, le Sénat a réagi et choisi de revenir à l'avis conforme. J'ai apprécié à ce propos l'intervention de M. le rapporteur. Mais nous demandons, comme la commission de la culture, que les recours soient introduits au niveau régional et que l'avis de la CRPS soit recueilli : n'ayons pas l'air de penser que ce collège de gens compétents, où siègent des membres des associations, ne sert à rien !
Nous proposons de fixer le délai de réponse par décret et de rendre celle-ci obligatoire. Que se passera-t-il, sinon, en l'absence d'une réponse du préfet ?
M. le président. - Amendement n°266 rectifié bis, présenté par MM. Jarlier, Détraigne, Houpert, Doublet, Laurent, Haenel, Laufoaulu, Faure, J. Blanc et Beaumont, Mme Gourault et M. du Luart.
Rédiger comme suit cet article :
L'article 9 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement est abrogé.
M. Pierre Jarlier. - Cet amendement tend à supprimer l'article 9 de la loi « Grenelle I » et à rétablir l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Cet article était inspiré par une fausse bonne idée : il place les maires en première ligne dans ce domaine complexe qu'est la protection du patrimoine.
Il est nécessaire d'instaurer un délai de réponse maximum, de faciliter la saisine du représentant de l'État et de recueillir un avis collégial, soit auprès de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, soit -comme le propose M. Dupont- auprès d'une commission régionale, mais il est souhaitable que ce genre de dossiers soit instruit au plus près du terrain. Les recours dans ce domaine sont très peu nombreux, de l'ordre de deux ou trois sur 10 000 décisions : il est donc légitime d'imposer une décision collégiale plutôt que de s'en remettre au seul préfet.
M. le président. - Amendement n°298, présenté par M. Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard.
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-3. - Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans le département émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de département et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet de département pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'État dans le département est saisi en application du présent article. »
M. Jacques Muller. - Nous voulons rétablir l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, non seulement parce que la qualité du territoire est en jeu, mais parce que le Grenelle est un processus participatif et que tous les milieux du patrimoine se sont insurgés contre la disposition adoptée par les députés.
Mais nous avons besoin d'une meilleure régulation. Je l'ai relevé lors de l'examen de l'article 4 : d'une région à l'autre, les architectes rendent des avis très divergents sur des dossiers similaires. Nous proposons donc d'en référer au préfet.
Enfin, comme M. Jarlier, nous souhaitons que la commission des sites soit consultée.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Il nous faut adopter une position unifiée et forte pour être en mesure d'imposer nos vues à l'Assemblée nationale. Le texte que nous adopterons ce soir ne sera pas définitif, puisque l'on attend encore les conclusions de la commission mise en place par M. le ministre de la culture. Voici ce que je propose : rétablissons l'avis conforme de l'architecte, fixons un délai de réponse de deux mois, inversons la charge de la preuve en prévoyant que, si le préfet n'a pas répondu dans le délai imparti, le recours sera réputé adopté, et disposons que les recours devront être introduits auprès du préfet de région. N'imposons pas pour le moment de recueillir l'avis de la CRPS. Il serait hautement souhaitable que le Sénat adopte un texte à l'unanimité : nous pourrions ainsi parler d'une voix plus forte en CMP.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Ce débat a eu lieu à plusieurs reprises entre l'Assemblée nationale et le Sénat ; j'étais moi-même député à l'époque du Grenelle I. M. le ministre de la culture va présider une commission chargée de réfléchir à cette question, dont le rapporteur sera le conseiller d'État M. Thierry Tuot et à laquelle des parlementaires des deux chambres seront associés. Espérons que députés et sénateurs parviendront enfin à un accord ; j'observe que leurs positions se sont rapprochées.
Sagesse sur l'amendement n°364, sous-amendé afin que le recours soit introduit au niveau régional et que le délai de réponse soit de deux mois. Mais je le rappelle : ce texte est destiné à évoluer.
M. le président. - Je vais suspendre la séance pour permettre à la commission de mettre au point un texte.
M. Daniel Raoul. - Certes, pour voter, mieux vaut disposer d'une version écrite de l'amendement. Pour autant, rien ne nous interdit de réserver le vote des amendements à l'article 14 et insérant un article additionnel après l'article 14 jusqu'à la fin de cette séance afin de poursuive l'examen des articles. (Assentiment)
L'article 14 est réservé avec les amendements nos113 et 114.
Articles additionnels
L'amendement n°273 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°199, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.
Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 143-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-3. - A l'intérieur du périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, dans les conditions suivantes :
« 1º À l'amiable, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ou par un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 ou par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ou en région Île-de-France, par l'Agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Par exercice du droit de préemption institué au titre de la protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, au profit des Départements, en cas d'aliénation à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance sous quelque forme que ce soit.
« Lorsque la mise en oeuvre du programme d'action prévue à l'article L. 143-2 le justifie, ce droit de préemption peut s'exercer pour acquérir une fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur du périmètre d'intervention. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.
« En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation partage.
« Le Département peut exercer ce droit de préemption, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner » au département.
« Le département peut déléguer son droit à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent code ou à un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 ou en région Île-de-France, à l'Agence des espaces verts.
Le département peut également demander à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'exercer elle-même ce droit de préemption prévu au 9° de l'article L. 143-2 du code rural. Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.
« 3° Dans le cas où tout ou partie du périmètre est compris dans une zone de préemption des espaces naturels sensibles, le département peut choisir d'exercer son droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, pour tout ou partie des terrains objet de la déclaration d'intention d'aliéner, pour lesquels l'objectif poursuivi et l'affectation prévue répondent aux conditions des articles L. 142-1 et L. 142-10 du code de l'urbanisme.
« L'acquisition de ces terrains peut se faire au moyen de la taxe départementale des espaces naturels sensibles définie à l'art. L. 142-2 et la procédure de préemption se fait aux conditions définies aux articles L. 142-1 et suivants.
« Les droits de substitution et de délégation demeurent dans les conditions prévues à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, le département pouvant également déléguer son droit à un établissement public de coopération intercommunale ou à un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1.
« 4º Par expropriation, au profit du département ou, avec l'accord de celui-ci, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent code ou d'un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande du département ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
« 5° A l'exception de ceux acquis par préemption au titre des espaces naturels sensibles, les biens acquis au titre du présent chapitre, sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ou de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui les acquiert. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire. »
II. - L'article L. 3221-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-12. - Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé d'exercer, au nom du département, les droits de préemption d'une part dans les espaces naturels sensibles, tels que définis à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, et d'autre part, dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, tels que définis à l'article L. 143-3 du même code. Il peut également déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien dans les conditions que fixe le conseil général. »
III. - L'article L. 143-7-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7-1. - A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut exercer, par délégation du département, le droit de préemption prévu au 9° de l'article 143-2, selon les modalités précisées à l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme.
« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et déléguées par le conseil général en application de ce droit de préemption, sont fixées par convention passée entre le conseil général et ladite société.
« Le conseil général demeure cosignataire des conventions passées le cas échéant entre la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les différents délégataires de ce droit, désignés par le département en vertu de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme. »
Mme Évelyne Didier. - Afin de protéger et mettre en valeur les espaces agricoles et naturels périurbains, l'Assemblée des départements de France suggère que le droit de préemption spécifique Paen relève de la compétence directe du département, et non plus des Safer, et que l'on clarifie sa mise en oeuvre à l'article L. 1431 du code de l'urbanisme.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Cette question importante sera abordée dans la prochaine loi sur l'agriculture. Sous réserve de cet engagement, retrait ?
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°199 est retiré.
M. le président. - L'amendement n°115 à l'article 15 a trait aux articles 14 et 14 bis....
L'amendement n°115 est réservé.
Article 15 bis (nouveau)
I. - L'article L.146-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être autorisées les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières, à la pêche et aux cultures marines, avec l'accord du représentant de l'État dans le département après avis de la Commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
II. - L'article L. 146-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations, constructions et aménagements liés à la mise aux normes des exploitations agricoles ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. »
M. le président. - Amendement n°159, présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - L'importante loi Littoral, après avoir suscité tant de débats, a atteint, comme la loi Montagne, un équilibre entre protection de l'environnement et développement agricole. N'y touchons pas et supprimons l'article introduit par la commission de l'économie visant à autoriser l'installation de bergeries dans la zone des cent mètres.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Une fois n'est pas coutume, et je regrette d'y être obligé à la fin de l'examen du titre I, le rapporteur ne peut suivre le Gouvernement : la loi littoral n'a pas atteint un équilibre entre prés salés et conchyliculture. M. Bizet vous le dira mieux que moi. Nous défendons la loi Littoral, mais nous ne voulons pas sanctuariser les territoires et, partant, les condamner à mourir. Les amendements constituant cet article 15 bis ont été adoptés à l'unanimité par la commission de l'économie. En outre, la dérogation est très encadrée puisque l'autorisation de travaux est donnée avec l'accord du représentant de l'État dans le département, après avis de la commission départementale compétente et que cet accord est refusé si les installations portent atteinte à l'environnement. Moi, qui navigue souvent, je trouve agréable de contempler des bergeries, ces installations intégrées dans le paysage du littoral... (Marques d'ironie sur les bancs socialistes) Les prés salés sont des territoires vivants, ne les mettons pas sous cloche ! Avec une immense peine, je donne donc un avis défavorable à l'amendement du Gouvernement.
M. Jean Bizet. - Je comprends la réaction du Gouvernement. Néanmoins, la commission n'a pas adopté ces deux amendements à l'unanimité par hasard. Les élus locaux, très engagés et compétents en ce domaine, sont conscients de l'importance de la loi littoral, mais constatent que celle-ci a dérivé, au fil des ans, pour aboutir à la sanctuarisation de certains territoires sur lesquels ne subsiste plus aucune activité agricole. Cet article n'est en rien une atteinte à la loi littoral, mais un toilettage (M. Benoist Apparu, secrétaire d'État, sourit), une amélioration comme nous l'avons déjà fait par deux fois. En raison de l'étroitesse de cette loi, les installations, dans mon département, sont laissées en l'état au risque de polluer le rivage. Notre dispositif prévoit deux clés de sécurité : l'accord du préfet et l'avis conforme de la commission compétente. De plus, la charge de la preuve est, en quelque sorte, inversée puisque le préfet devra désormais indiquer quelles constructions portent atteinte à l'environnement. Ces territoires fragiles doivent être protégés, mais non sanctuarisés. Parce que les animaux domestiques en ont disparu, le biotope, la faune et la flore se dégradent, ce qui va à l'encontre du respect de la biodiversité. Un jour viendra où l'homme lui-même en sera chassé. (Murmures ironiques sur les bancs socialistes) Il est inacceptable, monsieur le ministre, que la rédaction du cahier des charges sur l'implantation de bergeries dans la baie du Mont-Saint-Michel ne soit pas achevée après quatre ans, parce que les services de l'État se renvoient le dossier. Résultat, nous ne pouvons pas organiser la filière alors que nous venons d'obtenir l'appellation d'origine contrôlée ! Je voterai contre l'amendement du Gouvernement.
M. Paul Raoult. - Cet article 15 bis a une grande force symbolique. Imaginez les commentaires de la presse nationale demain : le Sénat donne un coup de canif à la loi Littoral au détour du Grenelle II ! Après une actualité en juillet et en août sur la pollution par les algues et le procès fait à notre société d'avoir laissé faire, il serait particulièrement malvenu de voter cette dérogation, quand bien même elle serait judicieuse, monsieur Bizet, dans la Manche. N'allons pas à l'encontre de l'esprit du Grenelle après avoir voté le Grenelle I à l'unanimité ! (Marques d'impatience au banc de la commission) Oui, certains espaces doivent être sanctuarisés car la biodiversité est un élément essentiel à l'équilibre de notre planète et, partant, à celui de l'homme sur la planète.
C'est dans la frange littorale que la biodiversité est le plus menacée, tant elle subit d'agressions. Les bras m'en tombent : on ne peut accepter un article aussi chargé symboliquement !
M. Jacques Muller. - Si l'article a été adopté à l'unanimité en commission, c'est que je m'étais abstenu, comme Mme Didier, faute d'éléments techniques permettant d'en apprécier toute la portée. L'argumentaire du ministre m'a convaincu que nous risquons de décrédibiliser le Grenelle. Le diable se niche dans les détails, disais-je lors de la discussion générale : nous y voici. A partir d'un amendement anodin, en faveur des sympathiques moutons de pré salé, nous risquons de tuer l'esprit de la loi Littoral ! (Marques d'agacement sur le banc de la commission). L'argumentaire du ministre est fin, précis, convaincant...
M. Dominique Braye, rapporteur. - Merci pour lui !
M. Jacques Muller. - Je souhaite qu'il nous l'expose en détail, afin que chacun vote en son âme et conscience plutôt que de suivre mécaniquement une commission où le débat technique n'a pas eu lieu.
Mme Évelyne Didier. - En commission, nous n'avions pas mesuré toute la portée de cette mesure. Il est vrai que beaucoup veulent réduire la portée d'une loi littorale jugée trop contraignante... Reste que cet article est un cavalier dans un titre consacré aux bâtiments et à l'urbanisme. Le sujet mérite mieux qu'un débat en catimini, à 1 heure du matin ! Je voterai l'amendement du Gouvernement.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Quatre ans pour rédiger le cahier des charges des bergeries : l'exaspération de M. Bizet est bien compréhensible ! Vous pourriez légitimement douter de la parole de l'État, mais je prends l'engagement solennel de régler ce dossier dans les trois mois. Pour régler le cas particulier des moutons du Mont Saint-Michel, vous avez adopté un article de portée générale qui autorise toute construction de bâtiment agricole dans la bande des cent mètres ! Vous portez ainsi atteinte à la loi Littoral.
La mise aux normes est possible aujourd'hui, à la condition qu'elle n'entraîne pas une augmentation des effluents des animaux. Votre amendement supprime cette condition : une porcherie de vingt cochons installée en Bretagne dans la zone des cent mètres pourrait ainsi doubler de volume, alors que ce sont précisément les effluents qui produisent les algues vertes.
Encore une fois, je vous propose de trouver une solution dans les trois mois au cas particulier qui vous préoccupe.
M. Jean Bizet. - La proposition est aimable, mais je ne peux l'accepter. Il ne s'agit pas uniquement d'un cas particulier ! Nous partageons le même objectif : protéger un environnement fragile, spécifique, qui a besoin de la présence d'animaux domestiques...
M. Dominique Braye, rapporteur. - Très bien !
M. Jean Bizet. - ... ou de professionnels de la conchyliculture !
La question des effluents provoque une « onde de choc »...
M. Paul Raoult. - La presse ne parlera que de ça demain !
M. Jean Bizet. - Ces effluents ne vont pas polluer : ils seront gérés selon les obligations réglementaires. Aujourd'hui, la rigidité de l'article 146-4 de la loi Littoral interdit toute mise aux normes. Ne désespérons pas les agriculteurs ! Il n'y a pas d'élevage hors sol chez moi, ni de porcs ni de volaille : nous avons besoin d'herbivores pour faire face à la prolifération des ronces, des mauvaises herbes qui ont supplanté dans la baie du Mont Saint-Michel l'obium et la salicorne dont se nourrit le mouton de pré salé.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Vous revenez à un cas particulier !
M. Jean Bizet. - A occulter la donne économique, on déséquilibre la notion même de développement durable ! Je ne porte pas atteinte à la loi Littoral, je propose de l'améliorer, après déjà deux toilettages. Il y a la loi, mais aussi l'esprit de la loi. Je déplore le manque d'ouverture d'esprit des fonctionnaires au niveau départemental : quatre ans pour rédiger un cahier des charges, c'est trop ! (M. le rapporteur approuve)
M. Dominique Braye, rapporteur. - Monsieur Muller, nous avions pris connaissance de l'argumentaire du ministre, et la commission s'est prononcée en pleine connaissance de cause. Monsieur Raoult, je ne me soucie guère de ce que diront les journalistes : la presse de demain s'oubliera vite, les problèmes environnementaux dureront davantage !
M. Paul Raoult. - Vous commettez une erreur politique !
M. Dominique Braye, rapporteur. - Je m'étonne que M. Muller, de par sa profession, ne soit pas conscient que la loi Littorale actuelle porte atteinte à la biodiversité dans les espaces sanctuarisés. Enfin, je réfute les propos du ministre sur le problème des porcheries.
La commission départementale des paysages et des sites, dont M. Bizet vient de rappeler la compétence, repoussera évidemment tout projet portant atteinte à l'environnement, donc toute installation ou extension de porcherie. L'argument de M. le ministre ne tient pas.
M. Paul Raoult. - Et les algues vertes ?
M. Dominique Braye, rapporteur. - La sanctuarisation des espaces protégés contribue à la prolifération d'espèces qui prennent le dessus sur la flore naturelle.
M. Paul Raoult. - Et les nitrates ?
M. Dominique Braye, rapporteur. - Tant pis pour les journalistes : l'important est de repousser l'amendement qui tend à supprimer l'article 15 bis, adopté à l'unanimité par la commission.
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission. - Je ne peux laisser M. Muller prétendre qu'il n'y ait pas eu de débat en commission. (M. Jacques Muller proteste)
Notre travail en lien constant avec les services de M. le ministre n'a pu éviter le désaccord sur l'article 15 bis, mais le sujet ne concerne pas spécifiquement les porcheries. Préserver les espaces naturels est la moindre des choses, mais la biodiversité de la flore n'est pas tombée du ciel : elle est entretenue dans le temps par la diversité des élevages extensifs ovins, bovins et équins.
M. Jacques Muller. - Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit : j'ai seulement constaté l'absence de débat contradictoire, technique et précis sur l'amendement présenté par M. Bizet. Dans ces conditions, nous avons été un certain nombre à nous abstenir par courtoisie, faute d'une information suffisante.
M. Dominique Braye, rapporteur. - L'unanimité concerne les seuls votants !
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission. - Avant le vote, vous avez été informés par le Gouvernement, par le rapporteur, par M. Bizet et par moi-même.
Mme Évelyne Didier. - J'ai refusé de prendre part au vote.
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission. - M. Braye a raison de dire qu'une abstention n'empêche pas un vote d'être unanime. (Mme Evelyne Didier en convient)
M. Bizet et moi-même voulons préserver la biodiversité, avec une activité économique respectueuse de l'environnement. Le département de Saône-et-Loire a participé à la constitution d'une réserve naturelle, remarquable par sa diversité biologique, par la présence de dunes et par la richesse de sa flore. mais les défenseurs de la nature ont empêché les animaux d'y pénétrer. Résultat : vingt ans après, nous n'avons plus qu'une friche couverte de lupin !
L'amendement n°159 est adopté et l'article 15 bis est supprimé.
Par conséquent, l'amendement n°255 devient sans objet.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Je confirme à M. Bizet mon engagement de régler son problème dans les trois mois.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°225, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
Au premier alinéa, le mot : « terrains » est remplacé par les mots : « biens immobiliers bâtis ou non bâtis ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Raoul. - Après ce qui vient de se passer, mon groupe votera désormais systématiquement en commission contre les amendements présentés par la majorité. Nous éviterons ainsi toute manipulation fondée sur une fallacieuse unanimité.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Vous devriez étudier les dossiers avant de venir en commission !
M. Daniel Raoul. - Monsieur le rapporteur, vous n'êtes pas très correct !
M. Dominique Braye, rapporteur. - Et vous donc !
M. Daniel Raoul. - La production de logements dans le respect du développement durable nécessite une offre foncière en milieu urbain. L'État doit donner l'exemple.
A cet effet, il convient d'élargir les possibilités qui lui sont offertes de céder du foncier avec décote pour produire des logements abordables. Dans le cadre de la loi ENL, l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques permet à l'État de vendre des terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsqu'ils sont destinés à la réalisation de programmes comportant essentiellement des logements dont une partie sociaux.
Le présent amendement a pour objet d'étendre cette possibilité aux constructions, sachant qu'il ne s'agit que de permettre et non d'imposer de telles cessions.
M. Dominique Braye, rapporteur. - La commission est favorable à cet amendement, qui concerne les logements sociaux.
L'amendement n°225, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
M. le président. Amendement n°226, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles visés au premier alinéa peuvent également faire l'objet de cessions à l'euro symbolique à un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une société d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements lorsque le programme local de l'habitat prévu à l'article L.302-1 du code de la construction et de l'habitation a mis en évidence des besoins en logements sociaux. »
2° Au troisième alinéa, après les mots : « d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « ou la réalisation de logements locatifs sociaux ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Raoul. - La loi de finances pour 2009 autorise, sous conditions, à céder aux communes pour un euro symbolique des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre d'opérations de restructuration militaire réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014.
Nous proposons d'étendre cette possibilité au bénéfice des organismes HLM et aux sociétés d'économie mixte, lorsqu'un programme local de l'habitat met en évidence des besoins en logements sociaux. Même idée que précédemment.
M. Dominique Braye, rapporteur. - La commission est défavorable, puisque la rectification qu'elle souhaitait n'a pas été apportée.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Elle a raison. En outre, cette disposition est totalement extérieure à l'objet du texte. J'aurais d'ailleurs dû m'opposer à l'amendement précédent pour le même motif.
L'amendement n°226 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°227, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la fin du III de l'article 210 E du code général des impôts, les mots : « sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « sont exonérées d'impôt sur les sociétés ».
II. - Au V du même article, les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010 ».
III. - Aux 7° et 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2010 ».
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Paul Raoult. - Afin d'inciter les particuliers et les entreprises qui souhaitent céder des immeubles à privilégier les ventes au secteur du logement social, la loi du 26 juillet 2005 exonère les particuliers d'impôt sur les plus-values et réduit l'imposition applicable aux plus-values des entreprises en cas de vente à un organisme de logement social.
Nous proposons d'étendre l'exonération totale aux plus-values réalisées dans ce cas par les entreprises, ce qui favoriserait la lutte contre l'étalement urbain et augmenterait l'offre de logements sociaux, tout en aidant les entreprises à se procurer des fonds propres.
M. Dominique Braye, rapporteur. - La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Il est défavorable à ce cavalier législatif. Ne confondez pas le Grenelle II et une loi sur le logement !
L'amendement n°227 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°289, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° de l'article 398-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et du cadre de vie ».
M. Jacques Muller. - Actuellement, les délits en matière de protection du cadre de vie prévus par l'article L. 581-34 du code de l'environnement sont jugés par un tribunal correctionnel composé d'un président et de deux assesseurs, ce qui explique en partie la rareté des poursuites. Dans la mesure où les procureurs de la République accordent la priorité aux infractions commises contre les biens et les personnes, ces infractions jugées non prioritaires font rarement l'objet de poursuites.
Cette situation est d'autant moins justifiée que l'article 398-1 du code de procédure pénale prévoit que certaines infractions au code de l'environnement de nature délictuelle peuvent être jugées par un tribunal correctionnel composé d'un juge unique. L'extension de cette possibilité aux délits commis en matière de protection du cadre de vie ne pourrait qu'inciter les procureurs de la République à engager plus fréquemment des poursuites, et ainsi contribuer à un plus grand respect de la loi en la matière.
L'amendement n°289, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°309, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard.
Après l'article 15 bis, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre...
Implantation d'équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications et installations radioélectriques
M. Jacques Muller. - Il convient de créer un nouveau chapitre, à la fin du titre I, afin d'insérer les dispositions relatives à l'implantation des équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications et les installations radioélectriques.
L'amendement n°309, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'amendement n°296 devient sans objet.
M. le président. - Nous revenons à l'article 14 : un amendement n°364 rectifié vous a été distribué, qui intègre les deux sous-amendements de MM. Dupont et de Legge
Si cet amendement est adopté, les autres tomberont.
Amendement n°364 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission de l'économie.
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-3 - Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.
« Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région est fixé par décret.
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au représentant de l'État dans la région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse. »
M. Dominique Braye, rapporteur. - J'ai suffisamment expliqué la position de la commission. Cet amendement propose une synthèse de nos débats : un avis conforme, un délai de deux mois, enfin, si le préfet de région ne se prononce pas dans les deux mois, le recours est réputé admis.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Je m'en remets à la sagesse de la Haute assemblée.
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. - Avec la commission de la culture, je me rallie à cet amendement. En outre, je rappelle que M. Braye, M. Dauge et moi-même faisons partie de la commission Tuot. Nous aurons donc l'occasion de poursuivre le débat afin de parvenir à la meilleure solution.
M. Jean-Pierre Sueur. - Notre groupe se réjouit de l'accord qui a été trouvé. Nous estimions que la disposition adoptée par la commission mixte paritaire lors du Grenelle I faisait tache. Pour nous, l'environnement, c'est bien sûr la nature, mais aussi le patrimoine et l'environnement urbain et il était extrêmement néfaste que figure dans une loi sur l'environnement une disposition qui, en supprimant l'avis conforme des ABF, avait pour effet, dans les ZPPAUP, de les priver pratiquement de tous pouvoirs et par conséquent d'interdire à la puissance publique de protéger le patrimoine.
Nous nous réjouissons de cet amendement qui reprend l'essentiel de celui déposé par notre groupe puisqu'il rétablit l'avis conforme. C'est tout un symbole car sont rétablies les prérogatives de la puissance publique par rapport à cette impérieuse nécessité de la protection du patrimoine.
La commission mise en place par le ministre de la culture sera sans aucun doute utile et elle permettra d'améliorer encore les modalités de recours : il serait logique que la commission du patrimoine et des sites soit consultée afin qu'un avis collégial puisse s'exprimer.
J'espère que l'Assemblée nationale et le Gouvernement nous suivront sur cette voie.
Mme Évelyne Didier. - Notre groupe est satisfait par cet amendement, même si nous avons bien conscience qu'il faut que la commission Tuot travaille encore. Nous espérons que les votes du Sénat et de l'Assemblée nationale seront suffisamment proches pour que nous puissions conserver aux ABF un rôle central. Il conviendrait d'en rester là.
M. Jacques Muller. - Je suis heureux de constater qu'à certains moments nous sommes unanimes sur les bancs de cette assemblée, sans abstentions, (sourires) ce qui nous permet de peser face à nos collègues de l'Assemblée nationale. Le dispositif prévu permettra aussi de développer les énergies renouvelables.
M. Claude Biwer. - Je ne partage pas tout à fait la liesse générale. Cet amendement ne marque pas une avancée, bien au contraire : nous risquons des excès de pouvoirs d'une seule personne et nous en avons connu, ô combien, dans mon village classé. J'aurais préféré qu'une commission pluraliste puisse débattre sereinement de ces questions plutôt que de remettre le pouvoir de décision entre les mains d'une seule personne.
M. Pierre Jarlier. - Il s'agit d'un bon compromis : l'essentiel était de prévoir un avis conforme des ABF. Cet amendement est une bonne base pour les travaux de la future commission : je le voterai donc.
L'amendement n°364 rectifié est adopté et l'article 14 est ainsi rédigé.
Les amendements nos254 rectifié bis, 266 rectifié bis et 298 deviennent sans objet.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°113 rectifié, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :
I - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'État infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. ».
II - L'avant-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. ».
Amendement n°114, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'État dans le département émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans le département dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. »
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'État dans le département. »
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - L'amendement que nous venons d'adopter traite des ZPPAUP. Il en existe aujourd'hui 600 et 400 autres sont en cours d'élaboration. En revanche, les sites classés sont au nombre de 30 000. Nous n'avons donc pas réglé l'intégralité du problème.
Le premier amendement traite des périmètres de protection, le deuxième des secteurs sauvegardés : ils prévoient tous deux un délai de deux mois et inversent la charge de la preuve : si le préfet n'a pas répondu au bout de deux mois, le recours est présumé acquis.
Nous proposons enfin de supprimer le pouvoir d'évocation du ministre, qui dispose de services en région. Nous insistons pour le maintien de l'avis conforme de la commission car il n'y a pas ici de contrat entre le maire et l'architecte des bâtiments de France comme dans les zones de protection du patrimoine urbain et paysager, ce qui explique qu'on n'y compte que trois contentieux.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Avis favorable à ces dispositions aussi pertinentes qu'attendues.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Je m'en remets de nouveau à la sagesse car nous attendons la mission confiée au conseiller d'État Tuot pour adopter une position définitive.
Les amendements nos113 rectifié et 114 rectifié sont adoptés et deviennent articles additionnels.
Article 15 (Non modifié)
Les articles 4, 6, 7, 8, 10 et 11 sont applicables à Mayotte.
M. le président. - Amendement n°115, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.
Dans cet article, remplacer la référence :
et 11
par les références :
, 11, 14 et 14 bis
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Coordination rédactionnelle.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Avis favorable.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Sagesse.
L'amendement n°115 est adopté ainsi que l'article 15, modifié.
M. le président. - Nous en avons terminé avec le titre premier. Nous prendrons la suite de ce texte le lundi 28 septembre à 14 h 30.
Prochaine séance, lundi 21 septembre 2009, à 14 h 30.
La séance est levée à 1 h 35.
Le Directeur du service du compte rendu analytique :
René-André Fabre
ORDRE DU JOUR
du lundi 21 septembre 2009
Séance publique
A 14 HEURES 30 ET LE SOIR
1. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet.
Rapport de M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat (n°623, 2008-2009).
2. Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (n°578, 2008-2009).
Rapport de M. Jean-Claude Carle, fait au nom de la commission spéciale (n°618, 2008-2009).
Texte de la commission (n°619, 2008-2009).