Développement économique des outre-mer (Conclusions de la CMP)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions de la CMP sur le projet de loi pour le développement économique des outre-mer.
Discussion générale
M. Éric Doligé, rapporteur pour le Sénat de la CMP. - La CMP, qui s'est tenue hier, est parvenue à un texte commun, après l'examen du texte par le Sénat le 12 mars puis par l'Assemblée nationale. Certaines modifications apportées par celle-ci ont été maintenues. C'est le cas notamment de l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy de la possibilité de verser un bonus salarial, exonéré d'impôts, de 1 500 euros ; de l'extension de la défiscalisation du logement social à l'accession sociale ; et du fléchage d'une quote-part de la dotation de développement urbain vers les départements d'outre-mer. La CMP a également confirmé la suppression de la taxe sur les jeux en outre-mer créée par le Sénat.
Deux points innovent notablement l'article 32 bis, qui reconnaît l'appartenance des langues créoles au patrimoine national de la France, et les articles 31 bis B et 31 bis C qui permettent au conseil régional de Guadeloupe d'intervenir dans le domaine de la loi, comme le permet l'article 73 de la Constitution.
D'autres ajouts de l'Assemblée nationale ont été, à l'initiative du Sénat, modifiés ou supprimés en CMP. La CMP a ainsi supprimé les déclarations de principe concernant l'importance du secteur de la pêche et de l'agriculture pour le développement endogène des territoires d'outre-mer, ainsi que la possibilité de cumuler les crédits de la ligne budgétaire unique avec la défiscalisation. Sans effet normatif, elles risquaient de poser davantage de problèmes qu'elles n'en résolvaient. Elle a de même supprimé deux dispositions jugées peu pertinentes, le crédit d'impôt créé en faveur des PME qui adhérent à des structures d'accompagnement de projets et la création d'une conférence quinquennale des observatoires des prix et des revenus outre-mer.
Elle est revenue à une rédaction proche de celle du Sénat à l'article 20 ter : les collectivités territoriales d'outre-mer seront informées des projets de défiscalisation antérieurement à leur réalisation et pourront, s'ils nécessitent un agrément du ministre du budget, rendre un avis simple sur leur opportunité.
Cette nouveauté introduite par le Sénat augure d'une meilleure reconnaissance du rôle des collectivités d'outre-mer dans le développement économique de leurs territoires.
La CMP est parvenue à une rédaction consensuelle sur les missions dévolues à la commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer, qui s'intéressera notamment à l'influence du niveau des rémunérations publiques et privées sur les mécanismes de formation des prix.
Enfin, à l'initiative de l'Assemblée nationale, elle a apporté de nombreuses améliorations rédactionnelles, d'harmonisation et de coordination au texte du projet de loi.
Le texte sur lequel nous avons à nous prononcer aujourd'hui constituera un atout pour le développement économique des outre-mer. Il résulte d'une longue concertation et a été sensiblement amélioré au cours de la procédure législative. Il met en place des outils nouveaux, notamment les zones franches d'activités et la défiscalisation du logement social, à même d'insuffler un nouvel élan aux économies ultramarines. Il nous appartiendra de suivre leur mise en oeuvre et de vérifier leur efficacité.
Mais, on l'a rappelé lors de son examen, ce texte ne résout pas l'ensemble des problèmes que rencontrent les outre-mer français. C'est pourquoi d'autres initiatives ont été lancées pour élargir le débat sur l'avenir de l'outre-mer. Telle est la vocation des états généraux de l'outre-mer, ouverts le 18 avril dernier. Le Sénat, lui aussi, participe à la recherche de solutions. La mission commune d'information sur la situation des départements d'outre-mer, présidée par notre collègue Serge Larcher, et dont j'ai l'honneur d'être le rapporteur, contribuera utilement, je l'espère, à cette réflexion globale. (Applaudissements à droite, au centre et au banc des commissions)
Mme Odette Terrade. - Ce texte, examiné selon une procédure d'urgence toute relative, a connu un certain nombre d'évolutions. Le Gouvernement lui a apporté des modifications sensibles, donnant notamment une certaine forme de reconnaissance législative à ce que l'on a appelé l'accord Jacques Bino, ce protocole de fin de conflit négocié en Guadeloupe. Le reste, pour l'essentiel, demeure dans la ligne de la politique menée outre-mer : la plupart des articles ouvrent de nouvelles voies à l'optimisation fiscale -et le souci de recentrage d'une partie du dispositif Pons-Girardin ne doit pas faire illusion. Nous le regrettons.
L'urgence, telle qu'elle s'est manifestée à l'occasion des puissants mouvements sociaux de l'automne dernier en Guyane et de cet hiver en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, avait, pour la première fois depuis longtemps, donné un relief tout particulier à la discussion de ce texte. Si nous ne sommes en rien d'accord sur les solutions à appliquer au constat de crise sociale profonde que connaissent nos départements et collectivités ultramarins, le fait est que la première lecture avait été l'occasion d'un examen approfondi de nombre de questions. Dans le débat de première lecture, nous nous sommes tenus au plus loin des clichés, des idées reçues, du conformisme satisfait du passé. Le Sénat prenait l'audace ou le courage de dire les choses comme elles étaient, ou comme elles étaient ressenties.
Hélas, le contenu du texte reste terriblement éloigné des attentes des populations et ne répond qu'à la marge aux questions posées par la situation sociale et économique de l'outre-mer. A quand la publication effective des chiffres du sous-emploi dans les départements d'outre-mer, dont nous devions avoir communication depuis l'adoption de la loi Tepa, promulguée en juillet 2007 ?
Ce texte sophistique les dispositifs de défiscalisation, quand bien même il supprime un certain volume de la dépense fiscale découlant des dispositifs d'aide à la construction de logements. La défiscalisation demeure l'arme principale des politiques publiques, l'engagement direct de l'État sur des priorités est affirmé sans que leur soient attribués de moyens, et la régulation budgétaire, pour finir, frappe, comme c'est le cas pour la continuité territoriale. De quoi laisser circonspects.
Notre position de fond n'a pas varié. D'autant moins que, depuis plusieurs semaines, les médias se répandent en reportages apocalyptiques sur les mouvements sociaux qui auraient « écorné » l'image des territoires d'outre-mer : la saison touristique aux Antilles serait quasiment perdue, l'économie de l'ensemble des îles sera gravement touchée...
Mais les faits sont têtus. Alors même que se déroulent des états généraux dont sont absents nombre des acteurs du mouvement social, syndical et culturel ultramarin, c'est l'État lui-même qui peine à faire honneur à ses engagements. Voilà sans doute l'origine de la poursuite, sous des formes diverses, du mouvement social outre-mer.
Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle, a-t-on dit. « Nous n'apporterons pas de réponses appropriées si nous nous contentons d'accumuler des annonces financières et techniques. » C'est à l'aune de cette appréciation qu'il conviendrait de concevoir un texte prenant mieux en compte les réalités ultramarines, les blocages et les handicaps, les potentiels et les capacités. Nous ne sommes pas au bout du travail. Nous espérons donc beaucoup de la mission d'information. Pour l'heure, en cohérence avec l'expression des mouvements sociaux, avec l'affirmation grandissante de la personnalité de chacun de nos territoires ultramarins, nous ne pouvons donc que confirmer notre rejet du texte en votant contre les conclusions de la commission mixte paritaire.
M. Daniel Marsin. - Ce texte va enfin connaître son aboutissement. Pendant deux longues années, il a été maintes fois remanié, repensé, et restructuré.
Lors de sa première lecture devant notre Haute assemblée, au mois de mars, la Guadeloupe était plongée dans une crise profonde, qui s'est étendue ensuite à la Martinique et à La Réunion. Cette crise, qui a certes perturbé le fonctionnement de nos sociétés ultramarines, a eu le mérite de révéler à toute la communauté nationale le malaise qui s'est emparé de nos compatriotes en proie aux dysfonctionnements dans tous les compartiments de la vie. Elle a permis aussi de mieux faire comprendre les fondements de nos propositions de parlementaires, dont la justesse n'est pas toujours perçue au sein des institutions nationales...
Nos compatriotes veulent que les choses changent, et je vois que le changement est train de s'opérer ! J'ai le sentiment, monsieur le ministre, que le Gouvernement a entendu ce cri du coeur mais aussi de la raison, appelant à plus de transparence dans les pratiques, plus de lisibilité dans les politiques publiques, plus de visibilité sur l'avenir.
Le texte de la CMP contient les premiers éléments qui vont dans le sens de ce changement. Tout d'abord, sur le pouvoir d'achat. Le Parlement, en particulier notre Haute assemblée, a pour l'essentiel perçu le message des forces sociales antillaises et réunionnaises, en particulier des Guadeloupéens, en enrichissant le texte de dispositions répondant directement à deux revendications du LKP : le prix des produits de première nécessité -un signal fort pour nos compatriotes- et la téléphonie. Deuxièmement, la mise en place en outre-mer d'accords régionaux ou territoriaux professionnels permettant le versement d'un bonus exceptionnel de 1 500 euros par salarié et par an, bonus non soumis à cotisations sociales, a permis de répondre ponctuellement à la revendication et sortir de la crise. Mais, monsieur le ministre, je m'interroge déjà sur la pérennisation de ce bonus avec l'engagement pour un an des collectivités départementale et régionale et la mise en oeuvre du RSA dans les trois ans.
Le travail du Sénat et de l'Assemblée nationale a permis d'enrichir sensiblement le texte sur le développement économique. En effet, les mécanismes, les champs et les taux d'exonération dans le cadre des zones franches d'activités, et notamment les régimes bonifiés, ont été réajustés pour mieux atteindre l'objectif de renforcement du tissu économique et de croissance de l'emploi salarié. Pour m'y être particulièrement investi, comme nombre de mes collègues, je ne peux que m'en féliciter.
Je voudrais mettre l'accent sur quelques points, en premier lieu, le cas des îles du Sud. Je me suis battu pour défendre les intérêts de ces territoires que sont Marie-Galante, Les Saintes, La Désirade. Plusieurs de mes amendements ont été rejetés. Fort heureusement, l'Assemblée nationale a entendu l'appel des îles du Sud. Avec votre aval, nos collègues députés ont introduit, pour trois ans, des dispositions exceptionnelles en matière d'imposition sur les bénéfices, de taxes foncières et de charges sociales. Je m'en réjouis. Les dispositions retenues offrent un réel bol d'air à ces territoires mais je veux souligner, monsieur le ministre, que, pour reprendre confiance et repartir du bon pied, ces îles ont encore besoin de tout votre soutien. J'ai également quelque satisfaction à acter l'extension des taux bonifiés d'exonération en matière d'impôts et de taxes à certaines communes défavorisées de Guadeloupe et de Martinique.
Mais, en raison de certains critères limitatifs, les communes de Basse-Terre et de Saint-Claude, situées au coeur de la Soufrière, ne peuvent bénéficier de ces dispositions attractives. Or, il faut le dire, Basse-Terre, avec son port fermé depuis des années et son dernier cinéma, le Darbeau, qui va s'éteindre, se meurt lentement.
Mes efforts pour corriger le tir en CMP n'ont pas abouti, mais les pouvoirs publics ne pourront pas faire l'économie d'une réflexion sur cette question.
Je me réjouis, en troisième lieu, que l'agriculture n'ait pas été oubliée, avec une exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terres agricoles exploitées. Je me réjouis de cet effort en faveur des agriculteurs, même si j'aurais aimé qu'on aille un peu plus loin en exonérant totalement ces terres, et je veux saluer l'initiative de nos collègues députés, imposant le recensement des exploitations mises en friche depuis au moins trois ans en vue de leur remise en culture.
De même, je veux souligner les mesures préventives en matière de pollution des sols ! Il était temps d'encadrer strictement l'utilisation de substances chimiques nocives sur nos sols afin d'éviter une pollution comme celle que nous connaissons avec l'utilisation du chlordécone.
Il est entendu que la valorisation des terres agricoles nécessitera un plan de développement de l'agriculture, avec des moyens adaptés, dont la responsabilité incombe, pour une bonne part, aux acteurs locaux.
Plus généralement, il est indispensable de préserver l'environnement, sa richesse et ses propriétés. C'est un atout touristique et économique pour notre avenir. Et je voudrais saluer la disposition ajoutée par nos collègues députés, intégrant enfin la pharmacopée des outre-mer.
Enfin, les efforts consentis en faveur des petites entreprises, s'agissant des charges sociales, et en direction des petits hôtels sont de nature à stimuler l'activité économique et la croissance de l'emploi.
Je me réjouis d'ailleurs qu'un de mes amendements, non retenu, ait inspiré nos collègues députés pour rehausser le palier du dispositif bonifié d'exonération de charges sociales à 2,5 Smic au lieu de 2,2 Smic.
Chaque année, lors du vote du projet de loi de finances, nous ne cessions de rappeler l'importance du logement social en outre-mer et de son mode de financement par la LBU ! Pour nous, c'est une nécessité ! La demande est forte, les logements manquent, et leur production est trop lente ! II fallait réagir ! D'ailleurs, le collectif a pointé du doigt ce besoin.
On peut espérer qu'avec la défiscalisation en matière de logements sociaux et les nouvelles dispositions en matière de réhabilitation des logements de plus de vingt ans, la situation va nettement s'améliorer.
J'apprécie les nouvelles dispositions en matière de réhabilitation des logements de plus de vingt ans. Mais je regrette que les députés aient avancé d'un an la date d'extinction du dispositif de défiscalisation « Girardin » pour le logement intermédiaire... C'est là une réelle erreur d'appréciation.
Enfin, concernant la continuité territoriale, le dispositif en vigueur a été amélioré pour répondre davantage aux attentes de certaines catégories de nos compatriotes, notamment en faveur des jeunes et de leur mobilité.
Pour autant, malgré les offres promotionnelles relevées de temps à autre, y compris celles annoncées hier par vous-même, et dont je me réjouis pour la relance d'un tourisme mis à mal ces derniers mois, c'est à une véritable continuité territoriale, passant par un tarif résident, qu'il faut arriver. En ce sens, l'article 26 A, introduit par l'Assemblée nationale, délivre un message fort sur la politique nationale de continuité territoriale qui doit, selon les députés, reposer « sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République » !
Dans le même registre, s'il faut saluer les mesures en faveur des intrants, des extrants et de l'importation des biens d'équipements, il est indéniable que le monopole du transport maritime constitue un autre aspect de la « Pwrofitasyon » car il pèse sur le coût d'acheminement des marchandises, et donc sur le pouvoir d'achat. Ces questions de continuité territoriale seront évoquées dans les états généraux. Et il faudra leur trouver des réponses pertinentes. « La route est longue avant de dormir ».
Ce texte contient de nombreuses et réelles avancées qui peuvent donner un véritable coup de fouet à l'économie ultramarine qui en a désespérément besoin. Ce n'était pas facile, compte tenu des a priori mais aussi des contraintes budgétaires mais, monsieur le ministre, vous vous êtes montré disponible, tout comme vos collaborateurs, pour travailler de concert avec les socio-professionnels, avec les élus locaux et avec nous, parlementaires.
Dans ces conditions, le groupe RDSE ne s'opposera pas à l'adoption du texte de la CMP. La plupart de mes collègues s'abstiendront. Pour ma part, et non sans quelques petits pincements au coeur, mais en toute raison et surtout en responsabilité, je voterai ce texte. (M. Jean-Paul Virapoulé applaudit)
La discussion générale est close.
Discussion des articles
M. le président. - En application de l'article 42, alinéa 12, du Règlement, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement et, le Sénat se prononçant avant l'Assemblée nationale, il statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
Le vote des articles premier A à premier B est réservé.
Article premier C
I. - Dans les départements et régions d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un accord régional ou territorial interprofessionnel, conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232-2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre de verser un bonus exceptionnel d'un montant maximal de 1 500 € par salarié et par an.
L'accord régional ou territorial interprofessionnel peut prévoir de moduler le montant de ce bonus exceptionnel selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction de la taille de l'entreprise, des secteurs d'activité, du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par la convention ou l'accord de branche, un accord salarial, antérieurs, ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.
L'accord régional ou territorial interprofessionnel peut renvoyer à un accord de branche ou d'entreprise la fixation du montant du bonus exceptionnel, les critères de versement et de modulation, dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent.
Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les sommes sont dues, en application de l'accord régional interprofessionnel ou de l'accord de branche ou d'entreprise auquel il renvoie.
II. - Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, ce bonus exceptionnel est exclu de l'assiette de toutes les cotisations ou contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dès 2009 et pour une durée maximale de trois ans.
L'employeur notifie au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le versement à l'organisme de recouvrement dont il relève le montant des sommes versées aux salariés en précisant le montant par salarié.
III. - Le II est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État chargé de l'outre-mer. - Levée de gage.
L'amendement n°1, accepté par la commission, est adopté.
Le vote de l'article premier C, modifié, est réservé.
Article premier
I. - Après l'article 44 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 44 quaterdecies. - I. - Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :
« 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;
« 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;
« 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter.
« Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.
« II. - Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 à 74 B, 96 à 100, 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.
« Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.
« III. - La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :
« 1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n°78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
« 1° bis Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
« c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;
« 2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :
« a) Recherche et développement ;
« b) Technologies de l'information et de la communication ;
« c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant ;
« d) Agro-nutrition ;
« e) Environnement ;
« f) Énergies renouvelables ;
« 3° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :
« a) Signent avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué ;
« b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en oeuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.
« La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.
« III bis. - Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, le taux de l'abattement mentionné au dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les exercices ouverts entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011.
« IV. - Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné :
« 1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Elles doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations. Les entreprises peuvent s'acquitter de la présente obligation en réalisant les dépenses prévues à l'article L. 6331-19 du code du travail ;
« 2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes créé par la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Ce versement ne peut être inférieur à 20 % de l'ensemble constitué par les dépenses de formation professionnelle et la contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes.
« A défaut de la réalisation de ces deux conditions, la quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l'exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises en compte pour l'application des articles 244 quater M et 244 quater P du présent code.
« Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements mentionnés aux II et III du présent article.
« Le présent IV n'est pas applicable lorsque la quote-part des bénéfices exonérée est inférieure à 500 €.
« IV bis. - Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, les abattements prévus aux II et III se cumulent avec celui prévu à l'article 217 bis.
« Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant imputation de celui prévu à l'article 217 bis.
« Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III et à l'article 217 bis s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant réintégration, en application du quatrième alinéa du IV, de la quote-part des bénéfices exonérée au titre de l'exercice précédent.
« La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée au quatrième alinéa du IV, s'entend du seul montant réel de l'abattement imputé en application du II ou du III au titre de cet exercice.
« V. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies, 44 terdecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.
« VI. - Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret. »
II. - Au septième alinéa du I de l'article 72 D et au septième alinéa du I de l'article 72 D bis du même code, les mots : « de l'abattement prévu à l'article 73 B » sont remplacés par les mots : « des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B ».
III. - A la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies et de l'avant-dernier alinéa du 3° du B du I de l'article 200 sexies du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérées les références : «, 44 terdecies et 44 quaterdecies ».
IV. - A la première phrase du second alinéa du a du I de l'article 154 bis-0 A du même code, les mots : « l'abattement prévu à l'article 73 B » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B », et après la référence : « 44 undecies », sont insérés le mot et la référence : « et 44 terdecies ».
V. - Le même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B, le mot et la référence : « et 44 duodecies » sont remplacés par les références : «, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies » ;
2° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, au premier alinéa du V de l'article 220 decies, au premier alinéa du I des articles 244 quater K, 244 quater N et 244 quater O et au b du IV de l'article 1417, le mot et la référence : « et 44undecies » sont remplacés par les références : «, 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies ».
V bis. - A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérées les références : «, 44 terdecies, 44 quaterdecies ».
VI. - A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater G et au premier alinéa du I de l'article 244 quater H du même code, le mot et la référence : « et 44 decies » sont remplacés par les références : «, 44 decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies ».
VII. - L'article 244 quater M du même code est ainsi modifié :
1° Au I, le mot et la référence : « et 44 decies » sont remplacés par les références : «, 44 decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies » ;
2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au IV de l'article 44 quaterdecies du présent code ne sont pas prises en compte. »
VIII. - L'article 244 quater P du même code est ainsi modifié :
1° Au I, le mot et la référence : « et 44 undecies » sont remplacés par les références : «, 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies » ;
2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dépenses mentionnées au IV de l'article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. »
IX. - Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q du même code, le mot et la référence : « ou 44 decies » sont remplacés par les références : «, 44 decies, 44 terdecies ou 44 quaterdecies ».
X. - À l'article 302 nonies du même code, après la référence : « 44 decies, », sont insérées les références : « 44 terdecies, 44 quaterdecies, ».
XI. - À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131-6 et à la troisième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 44 undecies, », sont insérées les références : « 44 terdecies, 44 quaterdecies, ».
XII. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008. Il cesse de s'appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
XIII. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. - Amendement n°2, présenté par le Gouvernement.
Supprimer le XIII de cet article.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Levée de gage.
L'amendement n°2, accepté par la commission, est adopté.
Le vote de l'article premier, modifié, est réservé.
Article 2
I. - Après l'article 1466 E du code général des impôts, il est inséré un article 1466 F ainsi rédigé :
« Art. 1466 F. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition.
« II. - Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
« III. - Le taux de l'abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants :
« 1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
« 1° bis Pour les établissements situés dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
« c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;
« 2° Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;
« 3° Pour les établissements relevant d'entreprises mentionnées au 3° du III de l'article 44 quaterdecies.
« Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
« IV. - La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.
« V. - Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
« VI. - Lorsqu'un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle mentionnées à l'article 1477.
« Lorsqu'un établissement bénéficie au 1er janvier 2009 de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer. L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. À défaut d'option, le contribuable bénéficiera, au terme de l'application de celui de ces régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées.
« VII. - L'abattement ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipements mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :
« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;
« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 A, ou de l'abattement prévu au présent article. »
II. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I quater est complété par les mots : « ou de l'abattement prévu à l'article 1466 F » ;
2° Le b du I quinquies A est complété par les mots : « ou de l'abattement prévu à l'article 1466 F ».
III. - À la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter du même code, la référence : « et 1466 C » est remplacée par les références : «, 1466 C et 1466 F ».
IV. - Au second alinéa du II de l'article 1647 C quinquies du même code, la référence : « 1466 E » est remplacée par la référence : « 1466 F ».
V. - Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 1466 F du code général des impôts au titre de l'année 2009 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.
VI. - Pour l'application du même article 1466 F aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
VII. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement de taxe professionnelle accordé en application du même article 1466 F.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2009, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2009.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter du 1er janvier 2009 la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'abattement prévu à l'article 1466 F du code général des impôts par le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2009.
VIII. - À la fin du premier alinéa du 2° du A du II et du premier alinéa du B du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 » sont remplacés par les mots : « , le IV de l'article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ainsi que le VII de l'article 2 de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer ».
IX. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
X. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du IX sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. - Amendement n°3, présenté par le Gouvernement.
Supprimer les IX et X de cet article.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Levée de gage.
L'amendement n°3, accepté par la commission, est adopté.
Le vote de l'article 2, modifié, est réservé.
Article 3
I. - Après l'article 1388 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1388 quinquies. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement dégressif lorsqu'ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion.
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.
« Cet abattement s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement satisfaisant aux conditions requises, si elle est postérieure.
« Cet abattement cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ou parties d'immeubles ne sont plus rattachés à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.
« II. - Le taux de l'abattement est fixé à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.
« III. - Le montant de l'abattement mentionné au II est majoré :
« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : être rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F ; être situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
« 1° bis Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
« c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;
« 2° Pour ceux situés en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion et rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés au 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;
« 3° (Supprimé) ;
« 4° Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et rattachés à un établissement d'une entreprise mentionnée au 3° du III de l'article44 quaterdecies.
« Le taux de cet abattement est fixé à 80 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016, 2017 et 2018.
« III bis. - Par dérogation au III, pour les immeubles situés dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, le taux de l'abattement mentionné au dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les années 2009 à 2011.
« IV. - En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle l'abattement s'applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.
« V. - Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F.
« VI. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F ou 1383 I et de l'abattement prévu au présent article sont réunies, le contribuable peut opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.
« L'option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle le présent régime prend effet.
« Lorsqu'un contribuable bénéficie au 1er janvier 2009 de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F ou 1383 I et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer. À défaut d'option, le contribuable bénéficie, au terme de l'application de celui de ces régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées. »
II. - Au a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1388 ter, », est insérée la référence : « 1388 quinquies, ».
III. - Pour l'application de l'article 1388 quinquies du même code aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
IV. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties accordé en application de l'article 1388 quinquies du même code.
La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 quinquies du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2009.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l'année 2009 par l'établissement public de coopération intercommunale.
V. - (Supprimé).
VI. - Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1388 quinquies du code général des impôts s'applique sur un immeuble ou une fraction d'immeubles loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal obtenu en application de cet article du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction.
VII. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VIII. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du VII sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. - Amendement n°4, présenté par le Gouvernement.
Supprimer les VII et VIII de cet article.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Levée de gage.
L'amendement n°4, accepté par la commission, est adopté.
Le vote de l'article 3, modifié, est réservé ainsi que le vote des articles 3bis à 5A.
Article 5
I. - L'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Le d est abrogé ;
2° Le h est ainsi rédigé :
« h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois des véhicules automobiles mentionnés au premier alinéa de l'article 1010 ; »
2° bis Le quinzième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La réduction d'impôt ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. Les conditions d'application de la phrase précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. » ;
3° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « hors taxes » sont remplacés par les mots : «, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, » ;
b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. » ;
b bis) À la deuxième phrase, les mots : « Ce taux » sont remplacés par les mots : « Le taux de la réduction d'impôt » ;
c) La troisième phrase est supprimée ;
4° Le dix-huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de cette mesure est accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux. » ;
5° Le vingtième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. » ;
6° Le vingt-deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette fraction non utilisée constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. » ;
7° (Supprimé);
8° À la première phrase du vingt-sixième alinéa et au vingt-neuvième alinéa, les mots : « quatorzième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-huitième » ;
8° bis Le vingt-sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase du présent alinéa, la reprise de la réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt. » ;
8° ter Le vingt-sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase du présent alinéa lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa. » ;
9° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa du présent I, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. » ;
10° À la première phrase du vingt-septième alinéa, après le mot : « s'applique », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, » ;
11° Le vingt-neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du dernier alinéa sont applicables ; ».
B. - Le I bis est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « au vingt-sixième alinéa » ;
2° (Supprimé).
C. - Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - Le I s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent.
« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Les investissements mentionnés au premier alinéa du présent I ter doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d du 1 du III de l'article 217 undecies ;
« b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité ;
« c) À l'occasion de la demande d'agrément mentionnée au a, la société exploitante est tenue d'indiquer à l'administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie, ou vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les formes et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
« La réduction d'impôt porte sur la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. Le taux de la réduction d'impôt est de 50 %. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours, ce taux est réduit à 25 %. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs. » ;
C bis. - Au second alinéa du 1 du II, le montant : « 300 000 € » est remplacé, par deux fois, par le montant : « 250 000 € ».
D. - Le III est ainsi rédigé :
« III. - Les aides octroyées par Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna ainsi que la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence sur la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application des I et I ter. » ;
E. - Au IV, après la référence : « I bis », est insérée la référence : «, I ter » ;
F. - (Supprimé).
II. - Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.
Restent soumis à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de cette publication.
III. - Le C bis du I entre en application à compter du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. - Amendement n°5, présenté par le Gouvernement.
I. - Rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa du C du I de cet article :
« La base éligible de la réduction d'impôt est égale à la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement.
II. - Supprimer la troisième phrase du même alinéa.
III. - Compléter ce même alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation aux dispositions du présent I ter, les dispositions du I s'appliquent également aux équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours, desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsqu'ils respectent les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent I ter. La base éligible de la réduction d'impôt est égale au quart du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminué du montant des subventions publiques accordées pour leur financement.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Clarifications rédactionnelles.
L'amendement n°5, accepté par la commission, est adopté.
M. le président. - Amendement n°6, présenté par le Gouvernement.
Supprimer le IV de cet article.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Levée de gage.
L'amendement n°6, accepté par la commission, est adopté.
Le vote de l'article 5, modifié, est réservé.
Article 6
I. - L'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : «, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, » ;
b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. » ;
c) Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. » ;
d) Au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La déduction » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés au I ter de l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés à ce même I ter, la déduction s'applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût de revient, évalué dans les conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs. » ;
2° bis Au huitième alinéa, les mots : « sixième et septième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième » ;
2° ter À la seconde phrase du douzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « quatorzième à dix-huitième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième » et le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
3° bis Le dernier alinéa est ainsi complété :
« Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée au dix-neuvième alinéa demeure vérifiée. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. » ;
B. - (Supprimé).
B bis. - Au deuxième alinéa du II quater, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
B ter. - Le 3 du III est ainsi rédigé :
« 3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède pas 250 000 € par programme et par exercice sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas au secteur des transports, à l'exception des véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire. » ;
C. - Le premier alinéa du IV bis est ainsi rédigé :
« Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas pris en compte pour le calcul des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis. » ;
D. - Au V, la référence : « n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer » est remplacée par la référence : « n° du pour le développement économique des outre-mer » ;
E. - (Supprimé).
II. - Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.
Restent soumis à l'article 217 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de cette publication.
Les B bis et B ter du I entrent en application à compter du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
III. - La perte de recettes pour l'État résultant du a) du 1° du A du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV.- La perte de recettes pour l'État résultant du 3° bis est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. - Amendement n°7, présenté par le Gouvernement.
I. - Dans la première phrase du second alinéa du 2° du A du I de cet article, après les mots :
investissements mentionnés au
insérer les mots :
premier alinéa du
II. - Rédiger comme suit la deuxième phrase du même alinéa :
Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I ter, la déduction s'applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase précédente.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Amendement rédactionnel qui tire les conséquences de ceux que nous venons d'adopter.
L'amendement rédactionnel n°7, accepté par la commission, est adopté.
M. le président. - Amendement n°8, présenté par le Gouvernement.
Supprimer les III et IV de cet article.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Levée de gages.
L'amendement n°8, accepté par la commission est adopté.
Le vote de l'article 6, modifié, est réservé, ainsi que le vote des articles 7 et 7ter A.
Article 7 ter
I. - Le vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour l'application de la première phrase du présent alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement. »
II. - Après le IV bis de l'article 217 undecies du même code, il est ajouté un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. - La déduction prévue aux I, II, II bis ou II ter est subordonnée au respect par les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement ou de la souscription.
« Pour l'application du précédent alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement. »
M. le président. - Amendement n°9, présenté par le Gouvernement.
I. - Après le deuxième alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
II. - En conséquence, dans le dernier alinéa du même II, remplacer le mot :
précédent
par le mot :
premier
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Amendement de précision qui répare un oubli de la commission mixte paritaire.
L'amendement n°9, accepté par la commission, est adopté.
Le vote de l'article 7 ter, modifié, est réservé, ainsi que celui des articles 8 à 19 ter.
Article 20
I. - L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé) ;
2° Au début du a du 2, avant les mots : « Au prix de revient », sont insérés les mots : « Dans la limite d'une surface habitable comprise entre 50 et 150 mètres carrés et fixée par décret selon le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement, » ;
3° À la première phrase du e du 2, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « vingt » ;
3° bis La première phrase du e du 2 est complétée par les mots : «, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique » ;
4° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. La réduction d'impôt n'est applicable au titre des investissements mentionnés au a du 2 que lorsque ceux-ci sont réalisés par des personnes physiques pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété au sens du troisième alinéa du I de l'article 244 quater J ainsi que par des personnes physiques dont la résidence principale est visée par un arrêté, une mise en demeure ou une injonction pris en application de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ou des articles L. 1331-22 et L. 1331-24 du code de la santé publique. » ;
4° bis Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Lorsque le montant des investissements mentionnés aux b, c, d, f, g et h du 2 est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. » ;
5° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.
« La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa du présent 6 pour les investissements mentionnés aux a et e du 2.
« La réduction d'impôt est égale à 40 % de la base définie au premier alinéa du présent 6 pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2 et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.
« Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, la réduction d'impôt est portée à 50 % si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;
« 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
« Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux prévus aux deuxième à quatrième alinéas du présent 6 sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« En outre, lorsque des dépenses d'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d'impôt visés aux deuxième à quatrième et septième alinéas du présent 6 sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipement qui ouvrent droit à cette majoration. » ;
6° Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. La réduction d'impôt ne s'applique pas aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés après le 31 décembre 2010.
« Toutefois, la réduction d'impôt s'applique également :
« 1° Aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d'impôt est, pour ces investissements, de 30 %. Ce taux est porté à 45 % pour ceux de ces investissements au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies. Les majorations prévues aux deux derniers alinéas du 6 sont, le cas échéant, applicables à ces taux ;
« 2° Au taux de 35 % aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 et au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies ;
« Au sens du présent 6 bis, sont considérés comme engagés :
« - les investissements mentionnés au b du 2 au titre de logements que le contribuable fait construire ou acquiert neufs ou en l'état futur d'achèvement, dont les permis de construire ont été délivrés ;
« - les investissements mentionnés au c du même 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d'actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés ;
« - les investissements mentionnés au d du même 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l'acquisition de logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés.
« La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés au présent 6 bis est reprise lorsque les logements acquis ou construits ne sont pas loués au plus tard le dernier jour du trente-sixième mois suivant celui de la délivrance du permis de construire. Le cas échéant, cette date est repoussée d'un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l'effet de la force majeure ou durant lequel la légalité du permis de construire est contestée par la voie contentieuse. »
II. - L'article 199 undecies C du même code est ainsi rédigé :
« Art. 199 undecies C. - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à une société d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d'outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l'autorité publique compétente ;
« 2° Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l'organisme mentionné au 1° du présent I et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;
« 3° Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;
« 4° Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services peuvent être proposées ;
« 5° Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VII est sous-louée, dans les conditions définies au 2° du présent I, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au 3°. Un décret précise les plafonds de ressources et de loyers pour l'application du présent 5° ;
« 6° Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté des ministres chargés respectivement du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;
« 7° À l'issue de la période de location mentionnée au 1°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l'organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l'organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l'année précédant celle de la première occupation du logement, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci. Pour l'application du présent 7°, et nonobstant le 1° du présent I, la cession des logements et, le cas échéant, des parts ou actions des sociétés mentionnées au IV peut intervenir à l'expiration d'un délai de cinq ans décompté à partir de l'achèvement des fondations. La reprise prévue au 3° du V ne trouve pas à s'appliquer si la location prévue au 1° du présent I prend fin à la suite d'une cession de l'immeuble au profit du preneur conformément au présent 7° ;
« 8° Un montant correspondant au moins à 65 % de la réduction acquise est rétrocédé par le contribuable sous la forme d'une diminution des loyers versés par l'organisme locataire mentionné au 1° et d'une diminution du prix de cession à l'organisme locataire ou, le cas échéant, aux personnes physiques mentionnées au 7°.
« La condition mentionnée au 5° n'est pas applicable aux logements dont la convention mentionnée au 7° prévoit la cession à des personnes physiques à l'issue de la période de location.
« II. - La réduction d'impôt est égale à 50 % d'un montant égal au prix de revient des logements minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite de 2 194 € hors taxes par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au 4° du I, de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans chaque département ou collectivité.
« Un décret peut préciser, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa du présent II.
« Le III de l'article 199 undecies B est applicable aux investissements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent article.
« III. - La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
« IV. - La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites.
« La réduction d'impôt est acquise, dans les mêmes conditions, au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;
« 2° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition, la construction et la location des logements mentionnés au I du présent article.
« Les associés personnes physiques mentionnés au deuxième alinéa du présent IV ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies.
« Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par les associés lors de la cession des titres des sociétés. Le 2° du 3 de l'article 158 ne s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.
« La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu'au terme de la location prévue au 1° du I du présent article. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
« V. - La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle :
« 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ;
« 2° L'engagement prévu au IV n'est pas respecté ;
« 3° Avant l'expiration de la durée mentionnée au 1° du I, les logements mentionnés au I ou les parts ou actions mentionnées au IV sont cédés ou leur droit de propriété est démembré. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que l'attributaire du bien ou le titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
« VI. - La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l'acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ce cas, la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable.
« VII. - Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article est conditionnée à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
« VIII. - Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts ou d'actions, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 tervicies ou 199 septvicies et des dispositions du présent article.
« Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.
« IX. - Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017. »
II bis. - Le même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le c du 1 du 7° de l'article 257 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« de logements neufs dans les conditions fixées par l'article 199 undecies C ou par l'article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous-location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 199 undecies C, ainsi que de logements neufs dont la construction est financée à l'aide d'un prêt aidé ou d'une subvention de l'État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l'habitation. » ;
3° Après le b de l'article 296 ter, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Les livraisons à soi-même mentionnées au seizième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257, ainsi que les ventes et apports de terrains à bâtir et de logements neufs dans les conditions fixées par l'article 199 undecies C ou par l'article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous-location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 199 undecies C ou lorsque ces opérations sont financées à l'aide d'un prêt aidé ou d'une subvention de l'État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l'habitation. »
II ter. - Après l'article 1594 I bis du même code, il est inséré un article 1594 I quater ainsi rédigé :
« Art. 1594 I quater. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements visés au 1° du I de l'article 199 undecies C. »
III. - Après le I de l'article 217 undecies du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - La déduction prévue au premier alinéa du I s'applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
« 2° L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un prêt mentionné au I de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l'immeuble. »
III bis. - Le I du présent article, à l'exception de son 4° bis, est applicable aux investissements réalisés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
Toutefois, à la condition que les logements acquis ou construits soient achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, restent soumis à l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi :
1° Les investissements mentionnés aux a et b du 2 de cet article au titre de logements que le contribuable fait construire, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;
2° Les investissements mentionnés aux a et b du même 2 au titre de logements que le contribuable acquiert neufs ou en l'état futur d'achèvement, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ou pour lesquels une promesse unilatérale d'achat, une promesse synallagmatique ou un acte d'acquisition a été conclu avant la même date ;
3° Les investissements mentionnés au c du même 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d'actions de sociétés dont l'objet réel est de construire des logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;
4° Les investissements mentionnés au d du même 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l'acquisition de logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;
5° Les investissements portés à la connaissance du ministre chargé du budget en application du 4 de l'article 199undecies A du code général des impôts antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le cas échéant, la date d'achèvement mentionnée au deuxième alinéa du présent III bis est repoussée d'un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l'effet de la force majeure ou durant lequel la légalité du permis de construire est contestée par la voie contentieuse.
Le 4° bis du I du présent article est applicable aux investissements engagés au sens du 6 bis de l'article 199 undecies A du code général des impôts à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
IV. - (Supprimé).
V. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. - Amendement n°10, présenté par le Gouvernement.
Supprimer le V de cet article.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Suppression de gage.
L'amendement n°10, accepté par la commission, est adopté.
Le vote de l'article 20, modifié, est réservé, ainsi que celui de l'article 20 bisA
Article 20 bis
I. - Le I de l'article 199 undecies D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, le mot et la référence : « et 199 undecies B » sont remplacés par les références : «, 199 undecies B et 199 undecies C » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 35 % de leur montant. » ;
5° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2, 3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle :
« - d'une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;
« - de sept fois le treizième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3 bis ;
« - du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3. »
II. - Le 3 de l'article 200-0 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour 35 % de son montant. »
III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. - Amendement n°11, présenté par le Gouvernement.
Supprimer le III de cet article.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Suppression de gage.
L'amendement n°11, accepté par la commission, est adopté.
Le vote de l'article20 bis, modifié, est réservé, ainsi que celui des articles 20 ter à 31 bis C.
Article 31 bis
Après l'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :
« Art. 14-2. - Les articles 515-1 et 515-2 du code civil sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »
M. le président. - Amendement n°12, présenté par le Gouvernement.
Dans le second alinéa de cet article, remplacer les références :
Les articles 515-1 et 515-2
par les références :
Les articles 515-1 à 515-7
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Le changement de références rend le dispositif pleinement applicable.
L'amendement n°12, accepté par la commission, est adopté.
Le vote de l'article 31 bis, modifié, est réservé, ainsi que celui des articles 31ter à 35.
Vote sur l'ensemble
Mme Michèle André. - Je salue l'excellent climat de la CMP. Je me félicite aussi de la reconnaissance des langues créoles comme part du patrimoine culturel français. C'est symbolique mais important.
Ce projet de loi répondra-t-il à toutes les attentes qu'avait énoncées Georges Patient ? Je crains que non. Aux états généraux de l'outre-mer, Serge Larcher mène, tambour battant, la mission d'information dont M. Doligé est le rapporteur. Nous en reparlerons donc, y compris lors de l'examen de la loi de finances, notamment pour vérifier si les engagements pris ont été tenus.
Monsieur le ministre, je vous demande de porter une attention particulière aux moyens accordés à Mayotte pour y régulariser, enfin, l'état civil.
Par cohérence avec ses positions antérieures, le groupe socialiste s'abstiendra, marquant ainsi sa bonne volonté en même temps que son extrême vigilance. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
M. Jean-Paul Virapoullé. - Nous avons tous beaucoup travaillé sur ce texte et je rends hommage au labeur de mes collègues, du Gouvernement et du ministre. Au départ, en pleine crise ultramarine, ce texte était mal parti. Mais M. Jégou a eu le courage d'affronter nos critiques et de recourir à de difficiles arbitrages qu'il a remportés. Ce texte fait honneur au travail parlementaire ; en le votant, nous faisons ce soir oeuvre utile car il rompt, enfin, avec une logique de développement ultramarin jusqu'à présent fondé sur la solidarité européenne et nationale, pour faire confiance à l'outre-mer, avec, notamment les zones franches et les défiscalisations. Loin d'être sacrifiée sur l'autel de la rigueur budgétaire, la politique du logement social est renforcée, ainsi que l'agriculture ; l'économie sucrière sera sauvée grâce à la valorisation de la biomasse.
Au total, cette loi marque un changement de logique économique par rapport à l'outre-mer. Nous devons nous doter d'un moteur de développement interne pour rayonner dans la région et exporter des services vers l'Europe et le monde. C'est le défi de cette loi -qui ne va bien sûr pas tout régler d'un coup. Il n'en reste pas moins qu'en pleine crise, on donne un milliard à l'outre-mer. Ce n'est donc pas une loi au rabais !
J'ai une prière à vous faire ce soir. Je ne demande pas d'argent mais je vous prie de faire en sorte que le XXIe siècle soit celui de l'exploitation des richesses de la mer. Avec nous, la France est la première puissance maritime mondiale ; croyez en nous ! Nous avons des atouts, ils n'ont pas été exploités, ni même expertisés. Qu'ils soient valorisés et l'outre-mer ne tendra plus la main, mais apportera sa contribution à la richesse de la Nation.
En quarante ans, nous avons fait des progrès, mais pas assez contre l'illettrisme. Il faudra expérimenter de nouvelles méthodes d'enseignement, de coopération, d'ouverture au monde, de valorisation des jeunes. Vous verrez alors que les efforts consentis avec cette loi n'auront pas été sans résultats. Valorisez nos atouts et vous verrez que l'outre-mer est une chance pour la France et pour l'Europe ! (Applaudissements au centre et à droite)
Mme Gisèle Gautier. - Ce texte n'est pas une loi de circonstance. Le Gouvernement n'a pas découvert les problèmes de l'outre-mer à l'occasion du grave conflit qui l'a agité : cette loi avait été déposée sur le bureau de notre assemblée bien auparavant. Néanmoins, la crise que nous traversons a été l'occasion d'améliorer et d'enrichir ce texte, dans un sens attendu par nos compatriotes d'outre-mer.
Je tiens à remercier, au nom du groupe UMP, notre rapporteur Éric Doligé, pour la qualité de son travail, très approfondi. Je n'oublie pas le second rapporteur, Marc Massion, ni les rapporteurs pour avis, Anne-Marie Payet, Daniel Marsin et Jean-Paul Virapoullé. Je tiens également à vous féliciter, monsieur le ministre, pour le travail que vous avez accompli à nos côtés et sur le terrain, ainsi que pour la grande écoute dont vous avez fait montre, pour votre sens du dialogue et du compromis. Notre groupe se félicite également de l'esprit constructif et du climat apaisé dans lesquels se sont déroulés nos débats. Grâce à ce travail de fond, la commission mixte paritaire s'est bien déroulée.
Gageons que les solutions apportées permettront d'assurer un meilleur avenir pour les entreprises et les habitants de ces terres éloignées. Les états généraux de l'outre-mer permettront d'aller plus loin encore. La mission commune d'information, que le Sénat a mise en place sur la proposition de l'ensemble de ses groupes politiques, a débuté son travail. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, elle a procédé à sept auditions et deux autres sont programmées pour demain. Dans l'attente de ses conclusions, le groupe UMP votera bien évidemment en faveur de ce projet de loi qui va apporter une pierre très importante à l'édifice d'une France d'outre-mer apaisée, à laquelle nous sommes tous très attachés. (Applaudissements sur les bancs UMP)
Mme Odette Terrade. - Le groupe CRC-SPG votera contre mais Mme Hoarau s'abstiendra.
Les conclusions de la CMP sont adoptées.
Prochaine séance, demain, jeudi 7 mai 2009 à 9 heures.
La séance est levée à 19 h 55.
Compte renduanalytique officiel
Mercredi 6 mai 2009
Ici un titre3
Ici un autre titre4
Sommaire
Rappel au Règlement1
Hôpital (Dépôt d'un rapport et du texte de la commission)1
Dépôt d'un rapport1
Asile1
Discussion générale1
Discussion des articles4
Articles additionnels4
Article premier4
SÉANCE
du mercredi 6 mai 2009
96e séance de la session ordinaire 2008-2009
présidence de M. Jean-Léonce Dupont,vice-président
Secrétaires : Mme Michelle Demessine, M. François Fortassin.
La séance est ouverte à 14 h 35.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.