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Vous pouvez également consulter le compte rendu intégral de cette séance.


Table des matières



Projet de loi de finances rectificative pour 2008

Discussion générale

Question préalable

Discussion des articles (Première partie)

Article premier

Article 2

Article 3

Article 5 bis

Questions d'actualité

Visite à Paris d'un représentant du Hezbollah libanais

M. Jean-Pierre Plancade

M. Alain Joyandet, secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie

Menace terroriste en France

M. Christian Gaudin

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Avenir de la gendarmerie

M. Jean-Louis Carrère

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Réforme du lycée

Mme Brigitte Gonthier-Maurin

M. Xavier Darcos, ministre de l'éducation nationale

Bilan de la présidence française de l'Union

M. Philippe Dominati

M. François Fillon, Premier ministre

Services d'urgence

M. René-Pierre Signé

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Inégalités hommes-femmes dans les pays du Sud

Mme Joëlle Garriaud-Maylam

M. Alain Joyandet, secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie

Régularisation des sans-papiers de l'intérim

M. Jean Desessard

M. Brice Hortefeux, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Lutte contre la délinquance

M. Jacques Gautier

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Devenir de l'école maternelle

Mlle Sophie Joissains

M. Xavier Darcos, ministre de l'éducation nationale

Organisme extraparlementaire (Candidatures)

Projet de loi de finances rectificative pour 2008 (Suite)

Discussion des articles (Première partie  -  Suite)

Article additionnel

Article 6

Article 7

Article additionnel

Article 10

Article additionnel

Article 11

Discussion des articles (Seconde partie)

Article 12

Article 13

Article 18

Articles additionnels

Article 18 bis

Article 18 ter

Articles additionnels

Article 18 quater

Article 19

Organisme extraparlementaire (Nominations)

Question orale européenne avec débat

Projet de loi de finances rectificative pour 2008 (Suite)

Discussion des articles (Seconde partie - Suite)

Articles additionnels

Article 20

Article 21

Articles additionnels

Article 21 bis

Articles additionnels

Article 21 quater

Article 21 quinquies

Article 22

Article 26

Article 27

Article 28

Article 30

Article 31 bis

Article 31 ter

Article additionnel

Article 32

Articles additionnels

Article 39

Article 40

Article 40 bis




SÉANCE

du jeudi 18 décembre 2008

44e séance de la session ordinaire 2008-2009

présidence de M. Bernard Frimat,vice-président

Secrétaires : M. Jean-Noël Guérini, Mme Anne-Marie Payet.

La séance est ouverte à 9 h 35.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2008.

Discussion générale

M. André Santini, secrétaire d'État chargé de la fonction publique.  - Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence d'Éric Woerth, retenu à Strasbourg pour le vote par le Parlement européen du budget communautaire pour 2009.

J'ai l'honneur de vous présenter, une fois n'est pas coutume, le deuxième projet de loi de finances rectificative de l'année. Il ne faut pas s'en étonner : la crise que nous traversons appelle des réponses rapides, des réponses nouvelles à des situations sans précédent.

Nous avons prouvé cette réactivité, une première fois, au lendemain des événements qui ont menacé l'équilibre de notre système financier, avec le vote de la loi de finances rectificative pour le financement de l'économie en octobre. Nous en donnerons une autre preuve en débattant, dès janvier prochain, d'un collectif pour 2009 destiné à financer le plan de relance annoncé par le Président de la République.

Ce collectif budgétaire pour 2008 répond lui aussi à l'urgence de la situation ; c'est le support du volet fiscal du plan de relance, à travers les amendements adoptés la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Je regrette les délais que ce choix vous laisse pour traiter ces sujets mais je sais pouvoir compter sur votre compréhension de la situation pour mener à bien ce débat. Nécessité fait loi et, en l'occurrence, loi de finances rectificative.

II s'agit de traduire sans délai les mesures fiscales de niveau législatif, annoncées il y a deux semaines et qui, pour certaines, s'appliquent dès le mois de décembre. Ce n'est toutefois pas la seule ambition de ce collectif ; j'en vois au moins deux autres : la maîtrise de la dépense, qui reste au coeur de notre politique budgétaire ; la rénovation en profondeur des relations entre l'administration fiscale et les contribuables.

La conjoncture pèse lourdement sur le déficit budgétaire en 2008 mais nous continuons à tenir la dépense Le projet de loi évalue le déficit budgétaire pour 2008 à 51,4 milliards -51,5 au sortir de son examen par l'Assemblée nationale. Ce chiffre est en hausse de 2 milliards par rapport à la prévision retenue en septembre et reprise dans le collectif pour le financement de l'économie. Par rapport à la loi de finances initiale, le déficit se trouve alourdi de presque 10 milliards. Cette dernière révision de 2 milliards traduit la réactualisation des prévisions de recettes fiscales depuis le début de l'automne, recettes que la détérioration de la situation économique nous conduit à revoir à la baisse. Cette baisse est essentiellement concentrée sur deux postes : moins un milliard d'impôt sur les sociétés et un autre milliard en moins de TVA du fait de l'augmentation accrue des remboursements et dégrèvements. Une partie de cette augmentation -0,6 milliard- tient, en réalité, à la restitution de la TVA collectée à tort sur les contributions d'exploitation versées par les régions à la SNCF, au titre des transports régionaux de voyageurs.

L'aggravation du déficit causée par ces moindres recettes fiscales ne nous autorise pas à relâcher, pour autant, l'effort sur la maîtrise de la dépense. Je mets naturellement à part les conséquences du choc d'inflation que nous avons connu en début d'année. Je fais référence ici à l'augmentation tout à fait exceptionnelle de la charge de la dette, sous l'effet, en particulier, de l'indexation des obligations assimilables du Trésor, de l'ordre de 4 milliards au-delà de l'évaluation retenue en loi de finances initiale. Le collectif confirme l'objectif de maîtrise de la dépense, à l'exception de ce dépassement ; il équilibre strictement les ouvertures de crédits par des annulations de même montant : 1,1 milliard de crédits est ainsi ouvert pour couvrir des besoins apparus en cours d'année et ils sont strictement compensés par 1,1 milliard de crédits annulés sur l'ensemble des missions du budget général, en priorité sur la réserve de précaution constituée au début d'année.

Je souligne l'effort particulier consacré à la remise à niveau de certaines dotations versées aux organismes de sécurité sociale pour financer des prestations ou exonérations de charges sociales : 800 millions sont ainsi ouverts pour éviter la reconstitution d'une dette, dont l'expérience montre toute la difficulté du remboursement -236 millions pour l'allocation adulte handicapé, 36 pour l'allocation parent isolé, 94 pour l'aide médicale d'État, 100 pour les aides personnelles au logement, 215 pour le remboursement des exonérations de cotisations sociale en outre-mer et, enfin, 90 pour les régimes de retraite de la RATP et de la SNCF. Cette énumération manifeste l'effort auquel nous nous astreignons et auquel il serait si tentant de se soustraire. La responsabilité des comptes publics ne nous permet plus de céder à cette facilité.

En complément de l'effort de remise à niveau des dotations versées à la sécurité sociale au titre de l'année 2008, nous procédons à un nouvel apurement de la dette ancienne vis-à-vis de différents régimes Le Gouvernement, poursuivant l'effort engagé l'an dernier, prévoit d'affecter le surplus du panier de recettes de la loi Tepa au remboursement de 750 millions de dettes anciennes. Ce sont, notamment, près de 400 millions que nous remboursons au régime des indépendants et 300 au régime de sécurité sociale de la SNCF.

Le Gouvernement n'abandonne rien de sa stratégie de maîtrise de la dépense publique ; ne voyez pas de contradiction avec les mesures que le Président de la République a annoncées il y a deux semaines à Douai, pour répondre à la crise. Il y a, d'un côté, une volonté toujours intacte de réforme afin de rendre un meilleur service public, tout en gagnant en productivité sur les charges de personnel et en réduisant les coûts de fonctionnement. Les travaux réalisés à l'occasion de la révision générale des politiques publiques ne sont pas devenus caducs. La programmation budgétaire pluriannuelle, alimentée par la RGPP, n'est pas davantage remise en cause dans sa recherche d'une plus grande efficacité de la dépense.

Mais il y a aussi, d'un autre côté, l'exigence d'une intervention active, adaptée et ciblée de l'État pour affronter et non pas subir la crise. Le plan de relance n'est pas un retour au laxisme budgétaire. Il est constitué de mesures à fort impact sur l'économie, ciblées sur des priorités bien identifiées et limitées dans le temps. Il est fondé sur une puissante accélération de l'effort d'investissement, lequel a été trop souvent considéré, par le passé, comme une variable d'ajustement budgétaire, en sacrifiant l'avenir. L'exécutif n'est pas schizophrène : c'est en améliorant l'efficacité de l'État, en réduisant ses coûts de fonctionnement qu'on préservera sa capacité de mobiliser les moyens nécessaires en période de crise. On le voit bien aujourd'hui.

Le prochain collectif nous donnera l'occasion d'en débattre.

La dépense reste donc maîtrisée, mais ce texte vise aussi à soutenir et relancer l'économie. Il contient les mesures fiscales annoncées il y a deux semaines par le Président de la République.

L'aggravation du déficit budgétaire ne fait que traduire le jeu des stabilisateurs automatiques dans une conjoncture économique dégradée. Laisser les recettes fiscales diminuer avec la baisse de croissance est une réponse rapide et puissante : nous ne voulons pas ajouter de la crise à la crise en cherchant à compenser les moindres recettes par une augmentation des prélèvements obligatoires.

Des mesures concrètes ont également été prises. Elles concernent d'abord le soutien à l'investissement. L'exonération de taxe professionnelle portera sur les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2009, en attendant une réforme de plus grande envergure de la fiscalité locale, qui ne pénalise plus les investissements de nos entreprises. La mesure touchera également les entreprises bénéficiant du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Mais cette baisse des recettes de taxe professionnelle -1 milliard d'euros, tout de même- ne pèsera sur les finances publiques qu'à partir de 2011. L'accélération de l'amortissement des biens acquis ou fabriqués jusqu'au 31 décembre 2009 contribuera aussi à relancer l'investissement. Il y aura une sortie de crise et il ne faudrait pas renoncer à préparer l'avenir. L'État accélère ses investissements et il incite les entreprises à en faire autant.

Les amendements, à l'Assemblée nationale, ont également tendu à accélérer le remboursement aux entreprises de leurs créances sur l'État. En temps de crise financière, c'est un devoir pour la puissance publique ! Les entreprises pourront ainsi se voir restituer en 2009 les créances de crédit d'impôt recherche au titre des années 2005, 2006 et 2007. Près de 5 000 entreprises sont concernées, à plus de 90 % des PME. Les entreprises en situation de « carry back », c'est-à-dire déficitaires mais avec un crédit d'impôt sur les sociétés, seront remboursées dès 2009. Quant à celles qui estiment avoir trop versé d'acomptes en 2008 au vu de leur résultat fiscal, elles pourront demander le remboursement du trop versé dès le début de l'année, sans attendre la déclaration du mois d'avril. Enfin, toutes pourront opter pour le remboursement des crédits de TVA au mois le mois.

Des instructions ont été données aux services fiscaux et aux Urssaf afin qu'ils fassent preuve de la plus grande bienveillance à l'égard des entreprises en difficulté de trésorerie. Les règles pour l'inscription et la publicité du privilège du Trésor seront assouplies.

Nous n'oublions pas les ménages. Le prêt à taux zéro est doublé. Il contribuera à soutenir le secteur du logement. Les autres mesures, prime de solidarité active ou augmentation du budget de l'emploi par exemple, vous seront proposées dans le collectif de janvier.

Le texte comprend des dispositions pour renforcer la lutte contre la fraude et améliorer les relations entre le fisc et le contribuable. La modernisation de notre système fiscal doit se poursuivre. Contre la fuite vers les paradis fiscaux, notre arsenal juridique est insuffisant. Nous alourdirons les sanctions pour non-déclaration de comptes et allongerons le délai de prescription pour les revenus correspondants. Mais le fisc doit aussi savoir faire confiance aux contribuables de bonne foi. Tout un volet du collectif renforce la sécurité juridique, en suivant les recommandations du rapport Fouquet. Je songe à la refonte de la procédure de l'abus de droit : un point d'équilibre doit être trouvé entre sécurité et lutte contre les montages fiscaux abusifs. Désormais, le degré de participation au montage sera pris en considération. Le comité consultatif de répression des abus de droit s'ouvrira à des professionnels du droit et s'appuiera ainsi sur l'expertise d'avocats, de notaires, d'experts-comptables...

Je veux souligner une grande innovation : il s'agit de l'expérimentation, pour trois ans, d'un contrôle à la demande des déclarations de successions et de donations. Les contribuables pourront demander à l'administration de valider leur calcul des droits dus. A défaut de contrôle dans le délai d'un an, ce calcul ne pourra plus être remis en cause. Le texte comporte aussi des dispositions touchant le rescrit fiscal - élargi- le recouvrement de l'impôt ou la qualification des revenus, commerciaux ou non commerciaux, des professions libérales.

Toutes les améliorations à apporter ne relèvent pas de la loi. Il faut également changer les pratiques. Une expérimentation de la « garantie fiscale » sera conduite dans vingt brigades de vérification. Les vérificateurs doivent s'engager sur tous les points vérifiés et pas seulement sur ceux qui ont donné lieu à redressement. Les services fiscaux signaleront les erreurs que les contribuables ont commises à leurs dépens et non seulement celles commises aux dépens du Trésor : une révolution culturelle !

Côté dépenses, nous restons fermes sur la maîtrise des coûts de fonctionnement. Nous accélérons les seules dépenses d'investissement pour soutenir l'activité dans les mois à venir. Côté recettes, nous laissons jouer les stabilisateurs automatiques et nous ciblons l'effort sur des mesures à fort effet de levier sur l'investissement, l'emploi, la trésorerie des entreprises -car nous voulons éviter que des entreprises saines n'aient à souffrir des conséquences de la crise financière. Je sais pouvoir compter sur votre esprit de responsabilité pour examiner ce texte sans polémique inutile. Nous avons eu un débat en octobre sur les réponses à la crise financière. Nous en aurons un autre sur les mesures à prendre pour limiter les effets de cette crise sur l'ensemble de l'économie. (Applaudissements au centre et à droite)

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances.  - Ce collectif est long et complexe. J'espère que nous n'en rajouterons pas trop ! Le texte comporte un aspect budgétaire, puisqu'il fait le point sur l'exécution à quelques jours de la clôture. Mais il comprend aussi un volet législatif, des mesures en cours d'élaboration trouvant ici leur traduction, je songe à la redéfinition de l'abus de droit. En loi de finances, des rendez-vous ont été pris avec le Gouvernement, certains honorés, d'autres non -donnant alors lieu au renouvellement d'amendements...

D'autres dispositions sont plus novatrices, moins préparées : à celles-là, il est moins simple de réagir vite. La commission sera donc très sélective, car certains sujets ne lui semblent pas mûrs, le temps ayant manqué pour les étudier complètement. Nous serons vigilants, car les collectifs budgétaires, et plus encore cette année, sont des textes de tous les dangers. La tentation est parfois grande de traiter dans ce cadre les sujets les plus variés, quand le temps se raréfie à quelques jours de la fin des travaux parlementaires.

Une grande part du plan de relance annoncé à Douai le 4 décembre figure dans le projet de loi de finances rectificative. Résistance à la crise, réactivité : 10 milliards d'euros y sont consacrés, essentiellement en mesures fiscales.

Le plan de relance, dont nous examinerons plus spécialement en janvier les dispositions relatives au financement des infrastructures, me paraît en l'état bien calibré...

Mme Nicole Bricq.  - On verra !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - ... reposant pour l'essentiel, selon le modèle keynésien, sur un approfondissement du déficit en phase basse du cycle économique. La distinction entre « bonne » et « mauvaise » dette est peut-être un peu facile...

Mme Nicole Bricq.  - Mais non !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Elle oppose la dette consacrée au financement d'investissements amortissables ou d'acquisitions d'actifs financiers susceptibles d'être rétrocédés avec une plus-value, et celle qui finance les fins de mois, le fonctionnement, les dépenses non amortissables. Le plan de relance privilégie la bonne dette, comprenant notamment le déblocage de crédits à destination d'agents économiques, entreprises ou collectivités territoriales, qui pourront eux-mêmes investir. Le plan de relance est conforme à ce que souhaite la commission des finances comme aux principes énoncés par le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, M. Almunia : l'arme budgétaire doit être ciblée, rapide et temporaire.

Se posera cependant à l'avenir la question de la soutenabilité des déficits publics. La prévision pour 2008 est à présent de 51,4 milliards d'euros contre 41,2 en loi de finances initiale et 49,4 après le vote fin octobre du collectif pour le financement de l'économie. Nous connaissons la cause de ces écarts : charges financières supérieures de 4 milliards, recettes fiscales inférieures de 7, légère amélioration de 600 millions du solde des comptes spéciaux du Trésor. La norme de dépense est respectée, sauf pour les charges financières, qui ne sont pas compensées par la suppression ou le freinage d'autres dépenses.

Les économies mondiale, européenne, française sont plongées dans l'incertitude ; nous avons besoin de signaux favorables : le plan de relance peut en être un. Nous nous inquiétions il y a peu du niveau élevé des cours du pétrole, aujourd'hui plane le spectre de la déflation alors que le marché pétrolier est déprimé ; nous nous plaignions hier des taux de la BCE, ils sont aujourd'hui à un niveau historiquement bas -et on se plaint toujours ; enfin, ceux qui hier demandaient qu'on dépense toujours plus regrettent aujourd'hui qu'on utilise le déficit comme arme de politique économique.

Mme Nicole Bricq.  - L'État n'a plus de marges de manoeuvre !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  Il faut s'efforcer d'en dégager de manière imaginative : c'est ce que fait le Gouvernement.

Tels sont les éléments que je souhaitais souligner avant que nous nous enfoncions dans cet inventaire à la Prévert qu'est traditionnellement le collectif de fin d'année. (Applaudissements au centre et à droite)

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles.  - La commission des affaires culturelles s'est saisie pour avis de trois dispositions de ce texte. Elle a examiné en premier lieu l'article 42 septies, introduit par l'Assemblée nationale avec l'accord du Gouvernement, qui reconduit pour trois ans l'avantage fiscal lié à l'investissement dans les sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel (Sofica). Ce dispositif, qui arrivait à échéance le 31 décembre 2008, a un coût modeste au regard de ses retombées positives sur la production indépendante. En 2009, l'objectif sera de consolider son efficacité. En moyenne en 2007, 60,3 % des fonds placés, soit bien au-delà du minimum requis de 35 %, l'ont été sur des investissements indépendants. Sous réserve d'un amendement de précision, la commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article.

La commission a ensuite examiné l'article 44, qui traduit une des propositions du « plan de renouveau pour le marché de l'art », présenté par la ministre de la culture à la suite de la mission Béthenod. Il s'agit d'étendre aux entreprises individuelles ou professions libérales le bénéfice de l'avantage fiscal pour l'acquisition d'oeuvres originales d'artistes vivants ou d'instruments de musique, en contrepartie duquel ils doivent exposer l'oeuvre « dans un lieu accessible au public et aux salariés, à l'exception de leurs bureaux » ou s'engager à prêter l'instrument de musique à un artiste-interprète. L'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur général, a encadré de façon plus stricte l'obligation d'exposition, remettant en cause une disposition adoptée en 2005 à l'initiative du Sénat. La commission, qui s'est interrogée sur l'opportunité de ces mesures au regard du contexte économique actuel et de leur impact pour la création et à la diffusion des oeuvres, propose de les supprimer ; elle estime que la relance du marché de l'art mérite un examen plus approfondi.

La commission a enfin souhaité donner un avis sur l'article 44 bis qui indexe la redevance audiovisuelle sur l'inflation, disposition initialement prévue à l'article 19 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle mais introduite dans le collectif à cause du retard pris par les débats sur l'audiovisuel. L'objectif est de garantir dès 2009 une recette supplémentaire pour France Télévisions. Nous défendons depuis longtemps cette indexation ; hommage doit être rendu à MM. Valade et de Broissia, qui ont eu raison avant tout le monde...

La redevance stagne depuis 2001 : comment s'étonner que le service rendu par les télévisions publiques ne se soit pas amélioré ? Comment s'étonner que les chaînes publiques ne parviennent pas produire des programmes de grande d'envergure, alors que le montant de la redevance française est inférieur de plus de 80 euros à la redevance britannique ? Chacun en a aujourd'hui pris conscience. Il était temps, car les télévisions, notamment publiques, sont confrontées à court terme à des défis majeurs, le passage à la haute définition ou la mise en place de services innovants comme la vidéo à la demande.

Quant à la suppression de la publicité sur le service public audiovisuel après 20 heures, entérinée mardi par le conseil d'administration de France Télévisions, c'est une chance historique pour améliorer les programmes et renforcer la distinction entre chaînes publiques et privées ; l'indexation de la redevance s'en impose d'autant plus.

La commission sur la nouvelle télévision publique a évalué les besoins de financement supplémentaires de France Télévisions pour 2009 à 650 millions d'euros : les pertes de recettes publicitaires à 450 millions d'euros et les coûts de mise en place de l'entreprise unique et de son modèle de développement à 200 millions par an, sans tenir compte de l'impact financier des programmes supplémentaires remplaçant la publicité. En projet de loi de finances, 450 millions d'euros ont été garantis à France Télévisions pour compenser la suppression de la publicité ; nous nous félicitons que le législateur ait pris ses responsabilités. L'indexation dégagera 40 millions supplémentaires.

Nous sommes cependant bien loin des 200 millions nécessaires pour le développement du groupe. Les économies réalisées grâce aux synergies de l'entreprise unique ne permettront pas à court terme de donner à France Télévisions le nouvel élan que nous appelons de nos voeux. L'indexation de la redevance n'y suffira pas.

C'est pourquoi la commission des affaires culturelles a réfléchi sans tabou à l'actualisation et à la modernisation de son assiette et son taux. Elle est parvenue à la conclusion qu'en attendant des mesures plus ambitieuses il fallait donner un coup de pouce à la redevance en relevant légèrement son montant et en permettant qu'il soit arrondi à l'euro supérieur après indexation. Cela dégagera 40 millions supplémentaires en 2009 au bénéfice de tous les téléspectateurs.

Une porte s'ouvre puisque, ce matin, le Premier ministre a admis la nécessité d'une réflexion sur la modernisation de la redevance.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - C'est encourageant !

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. - La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 44 bis sous réserve de l'adoption de ces deux amendements. (Applaudissements à droite et au centre)

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.  - La commission des affaires économiques s'est elle aussi saisie pour avis de cet article, qui a quelque chose à voir avec le projet de loi sur l'audiovisuel que nous étudierons en janvier. C'est l'ex-article 19 dudit projet que, pour les raisons que l'on sait, le Gouvernement a retiré et inséré ici. Il s'agit de faire porter la charge du nouveau financement de l'audiovisuel public aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs d'accès à internet, qui ressortissent à notre champ de compétence. Les 450 millions qui vont manquer à l'audiovisuel public seraient ainsi compensés à 85 % par une taxe de 0,9 % sur ces opérateurs.

Or il y a très peu de liens entre leurs activités et les images de la télévision. Sur les 42 milliards de chiffre d'affaires que réalise ce secteur, 37 viennent de la téléphonie. Cela n'a rien à voir avec l'image ! Et pourtant ces opérateurs participent déjà au financement du Compte de soutien à l'industrie cinématographique et à la production audiovisuelle (Cosip) ; ils s'acquittent donc déjà d'une charge au bénéfice de la télévision.

Il est bon que la télévision publique dépende de moins en moins de la publicité ; ce n'est donc pas la finalité de cette réforme que nous contestons. Mais cette taxe est lourde : ses 0,9 % équivalent à 7 % des investissements annuels de ces opérateurs, ce n'est pas négligeable. Nous souhaitons donc en revenir au taux de 0,5 % qu'avait suggéré la commission Copé.

C'est la redevance qui doit être la ressource pivot de l'audiovisuel public ; elle peut d'autant plus être dynamique qu'elle est inférieure de 45 euros à la moyenne européenne. La commission des affaires économiques s'associe donc à la commission des affaires culturelles pour demander dans l'immédiat que la redevance rattrape ce qu'elle a perdu en 2008 par rapport à l'inflation.

Je souhaite aussi intervenir à propos de l'article 30 et de l'amendement déposé par notre rapporteur général, selon lequel les plates-formes d'e-commerce devraient informer l'administration fiscale sur tout vendeur réalisant douze transactions et 5 000 euros de recettes dans l'année. Vous posez ainsi un gros problème à l'industrie numérique, sur laquelle on ne cesse de taper en France, alors que les États-Unis d'Obama fondent leur relance dessus. Le numérique est un formidable gisement de croissance !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il ne doit pas devenir un formidable moyen d'évasion fiscale !

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Nous sommes à un début prometteur pour un certain nombre d'activités. On avait admis que, sauf affaire de piratage, il ne pouvait y avoir transmission de données sans contrôle du juge. Ici, elle est massive ! C'est en outre créer une inégalité de traitement : je ne serai pas soumis au même régime sitôt que j'aurai vendu ma voiture plus une douzaine de livres par e-commerce plutôt que par petite annonce dans un journal !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'intention de la commission est de poser un problème. Le numérique joue un rôle de plus en plus important, il va se substituer à beaucoup de modes de transaction traditionnels. Quand la technologie est très évolutive, le droit et la fiscalité doivent suivre cette évolution. On ne peut quand même pas imaginer que des professionnels de la vente sur internet échappent à toute charge fiscale !

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Nous ne demandons pas une dérogation pour l'e-commerce, c'est votre amendement qui en crée une à son détriment ! Nous avons voté une disposition essentielle avec le statut d'auto-entrepreneur ; elle concerne aussi l'e-commerce. Le numérique ne connaît pas les frontières ; si on lui fait subir des discriminations en France, nos opérateurs partiront pour l'Irlande. (Applaudissements sur certains bancs à droite et au centre)

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Ils sont déjà au Luxembourg...

M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.  - Je m'exprime au nom de la commission des affaires sociales à partir des observations de la Mecss. Nous nous saisissons comme l'an dernier du collectif, de la même manière que la commission des finances se saisit pour avis du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Entre loi de financement et loi de finances, il faut essayer de trouver le meilleur équilibre et nous nous efforçons, avec la commission des finances, de régler les problèmes qui se posent.

Le collectif ouvre des crédits sur des lignes de dépenses destinées à la sécurité sociale et régulièrement sous-dotées. Selon nos informations, c'est à peu près ce qui serait nécessaire : Éric Woerth a bien respecté les engagements pris devant le Sénat. La dotation de l'AAH progresse de 36 millions, ce qui correspond à la revalorisation de 3,9 % de cette allocation ; la dotation de l'API augmente de 94 millions, soit une ouverture cinq fois inférieure à celle de l'année précédente -le Gouvernement a visé beaucoup plus juste ; l'API reçoit 36,5 millions- là, le ministre des comptes publics « peut mieux faire » car, s'il répond aux besoins de 2008, ceux de 2007 restent pendants : comment le Gouvernement compte-t-il apurer cette dette de 300 millions ?

Quant aux exonérations ciblées de charges, les budgets de l'emploi et de l'outre-mer étaient insuffisants : 2005 et 2006 s'étaient clôturés avec un manque d'un milliard, et 1,7 milliard pour 2007. Les dotations initiales pour 2008 avaient été sous-évaluées et, si le collectif prévoit 215 millions pour l'outre-mer, rien n'est inscrit pour l'emploi. Il manque pourtant 900 millions, ce qui n'est pas négligeable. Quelles sont vos intentions, monsieur le ministre ? Éric Woerth n'a pas manqué de vous renseigner sur les intentions du Gouvernement. Pourrez-vous aussi nous dire où en est le Gouvernement sur l'adossement du régime de retraite de la RATP, pour le report duquel il prévoit 106 millions ?

Les allègements de charges sur les heures supplémentaires prévus par la loi Tepa étaient compensés par une part de la taxe sur les véhicules de société, par la contribution sociale sur les bénéficies de sociétés ainsi que par la TVA sur les producteurs de boissons alcoolisées. Le rendement de ce panier de recettes excédant d'un milliard les pertes de recettes pour la sécurité sociale, le Gouvernement a prévu d'en réduire le champ pour rembourser une partie de sa dette à l'égard du régime social des indépendants et du régime SNCF, ce qui est conforme aux engagements du ministre. Cependant, après cet apurement, il restera 536 millions de dettes à l'égard du régime agricole et, pour le régime général, 1,7 milliard au titre de 2007 et 1,2 milliard au titre de 2008. Comment le Gouvernement assainira-t-il définitivement cette situation ? La loi de programmation des finances publiques a identifié l'enjeu et nous nous félicitons que le collectif apporte les précisions nécessaires pour que la Cour des comptes puisse lever ses réserves à la certification des comptes de l'État. Si le collectif 2008 témoigne du souci du Gouvernement d'améliorer les relations financières de l'État et de la sécurité sociale, nous devons rester vigilants et éviter qu'une dette ne se reconstitue.

Au bout du bout, la commission des affaires sociales a estimé pouvoir donner un avis favorable sous réserve de cinq amendements. Il s'agit d'abord de rétablir deux mesures annulées par le Conseil constitutionnel comme des cavaliers sociaux mais auxquelles la commission tient : la réforme de l'indemnité temporaire de retraite outre-mer, sur laquelle nous avons eu un très long débat et le recentrage du crédit d'impôt famille. Nous voulons également améliorer l'accès à la garantie de risque locatif et obtenir un document transversal sur la lutte contre les drogues et les toxicomanies.

Nous avions voté l'an dernier le principe d'un document annuel récapitulant les dépenses publiques pour la famille. Or nous ne l'avons pas reçu. Nous insistons sur l'impérieuse nécessité de nous le communiquer le plus vite possible.

Je suis sûr que M. Santini saura répondre avec précision à toutes ces questions afin que la commission des affaires sociales soit bien informée et que je n'aie pas à intervenir dans ce débat l'an prochain... D'avance, merci. (Applaudissements à droite et au centre)

Mme Michèle André.  - Nous abordons cette discussion générale dans un contexte en total décalage avec les prévisions retenues : la croissance s'effondre, l'inflation rogne le pouvoir d'achat des ménages, le déficit du commerce extérieur s'aggrave, les comptes publics ne sont plus maîtrisés, le déficit budgétaire s'emballe, la dette publique explose.

Voici le second collectif de l'année et déjà un autre est annoncé pour janvier : quels sont les bons chiffres ? Vous aviez prévu une croissance de 2,5 %, elle serait de 0,9 % ; l'inflation devait être de 1,6 %, mais elle atteindrait 2,9 % ; le pouvoir d'achat devait progresser de 2,5 %, qui reviendrait à 1 % mais beaucoup constatent qu'il baisse ; le déficit du commerce extérieur passerait de 40 milliards à 55 milliards ; le déficit budgétaire devait être de 42 milliards, il a été relevé à 49 milliards en octobre puis à 51 en décembre mais vous avez annoncé hier qu'il serait réajusté à 67 milliards fin 2008 et l'on fonce vers les 80 milliards en 2009 -on en perd le souffle...

M. François Marc.  - Eh oui !

Mme Michèle André.  - La crise financière peut justifier certaines mesures mais elle a surtout accentué la situation dont le Gouvernement est comptable, avec ses choix à courte vue, injustes et inefficaces...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Rien que ça !

Mme Michèle André.  - On annule 1,8 milliards de crédits, dont 65 millions pour l'enseignement scolaire. Après avoir supprimé tant de postes, est-il légitime d'annuler d'autres crédits de l'éducation nationale : n'y a-t-il pas assez de fermetures de classes ou d'écoles, de suppressions de postes Rased ? Vous retirez 400 millions à l'enseignement supérieur...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - En forte augmentation...

Mme Michèle André.  - ...et 230 millions à l'écologie et au développement durable. Pourquoi rogner sur les dépenses d'avenir, qui représentent pour notre pays une chance de sortir de la crise et de rester dans le peloton de tête des nations ? Cela ne devrait même pas être un sujet de débat entre nous.

Il manquait 6,7 milliards en loi de finance initiale ; cette sous-budgétisation n'était-elle pas destinée à faire bonne figure avant la présidence française du conseil européen ? Vous affectez 750 millions de taxes et ouvrez autant de crédits pour apurer la dette de l'État envers la sécurité sociale mais celle-ci reste de 3 milliards, que vous ne prévoyez nulle part de régler.

Malgré une sous-budgétisation de 5 milliards au bas mot, le défit budgétaire va encore s'aggraver de 15 milliards en raison du plan de relance. Il devrait s'élever à 80 milliards fin 2009 contre 42 milliards fin 2007, et encore est-ce à recettes fiscales constantes, ce qui n'est pas acquis.

La défiscalisation des heures supplémentaires n'était pas une bonne idée...

Mme Nicole Bricq.  - Quatre milliards !

Mme Michèle André.  - Selon les études les plus sérieuses, la loi Tepa n'a pas eu d'effet sur le nombre d'heures supplémentaires. En revanche, en cette période de montée du chômage, elle ne profite qu'à ceux qui ont un travail au détriment de ceux qui sont au chômage. La montée de l'intérim et du chômage technique soulignent l'inanité d'un choix aussi saugrenu que l'idée selon laquelle leur temps de travail dépendrait des salariés et non des carnets de commandes.

Selon l'Insee, la défiscalisation des heures supplémentaires pourrait avoir détruit de 11 000 à 66 000 emplois. La Dares constate que le nombre d'heures travaillées est au niveau de celui de 2006 : la mesure a créé un effet d'aubaine, 4 milliards ont été jetés par les fenêtres ! Il faudrait au moins que les entreprises ne cumulent pas les avantages de la loi Tepa avec ceux relatifs au chômage partiel !

La déductibilité des intérêts d'emprunts n'est pas une bonne chose, car elle revient à demander aux salariés de troquer d'éventuelles augmentations de salaires contre des crédits, mais aussi parce qu'elle alourdit notre déficit de 2 milliards.

Côté recettes, au « péché originel » des 15 milliards du paquet fiscal, s'ajoute le dégrèvement permanent de la taxe professionnelle pour les investissements nouveaux effectués d'octobre 2008 à décembre 2009, qui annonce la fin de cette taxe.

Pour sauver le système bancaire, le Gouvernement a dépensé 360 milliards, mais il mobilise 26 milliards pour le plan de relance : la comparaison est édifiante. En plus des 6 milliards de recapitalisation et des 40 milliards garantis par le collectif d'octobre, un amendement nous propose d'avaliser une garantie supplémentaire de 6 milliards pour Dexia : rien ne nous dit qu'on ne devra pas y revenir encore !

Le 4 décembre à Douai, le Président de la République a présenté un plan de relance qui consiste principalement, sur le plan fiscal, à accélérer le paiement des créances que les entreprises détiennent sur l'État. Le 8 décembre, Mme Lagarde nous annonçait que plusieurs mesures seraient intégrées au collectif : le doublement du prêt à taux zéro, le remboursement anticipé de crédits impôt recherche, le remboursement d'impôt sur les sociétés et de crédits de TVA, l'amortissement accéléré pour l'impôt sur les sociétés et l'instauration d'un report en arrière au titre de ce même impôt. Le conseil des ministres du 19 décembre examinera l'ensemble des autres mesures dont le Parlement sera saisi en janvier.

Ces mesures représentent une dizaine de milliards. Avec les autres dépenses, l'État devra financer 20 à 30 milliards courant janvier, ce qui nécessitera des émissions supplémentaires d'emprunts. Le plan de relance n'est qu'une accélération de remboursements, donc des dépenses qui auraient été effectuées de toute façon. Nous vivons au rythme des annonces, mais les plans qui se succèdent négligent systématiquement le soutien direct à la consommation des ménages. La Commission européenne, pourtant, recommande des dépenses ciblées sur les ménages, par une augmentation des transferts et une réduction temporaire du taux de TVA.

Nous présenterons plusieurs amendements.

D'abord, pour recentrer le prêt à taux zéro sur les ménages qui en ont le plus besoin.

M. Jean-Louis Carrère.  - Très bien !

Mme Michèle André.  - Nous proposerons d'appliquer une TVA de 5,5 % aux acquisitions et travaux dans des logements pour les ménages ayant eu recours au prêt à taux zéro, ce qui renforcera l'efficacité sociale de cette mesure : elle bénéficiera aux primo-accédants dont les ressources ne dépassent pas les plafonds de ressources du logement social.

M. Jean-Louis Carrère.  - C'est le bon sens !

Mme Michèle André.  - Nous vous proposerons encore de supprimer l'amortissement « Robien » au 31 décembre 2009. Les logements construits sous ce régime ne correspondent pas souvent aux besoins, ils sont généralement de taille insuffisante et hors zones de tension sur le marché du logement, au point que certains restent vides.

Nous vous proposerons également d'achever le mouvement de déliaison des taux de la fiscalité locale, indispensable du fait des pressions qui vont s'exercer sur les collectivités locales avec les transferts non compensés de compétences.

Enfin, nous vous proposerons que le nombre d'emplois perdus pris en compte dans les zones de restructuration de la défense, comprenne aussi les emplois indirects et que le seuil soit abaissé pour que toutes les communes concernées par la réforme bénéficient de l'aide fiscale. (Applaudissements à gauche)

M. Jean-Louis Carrère.  - Très bien !

M. Christian Gaudin.  - Les semaines se suivent et se ressemblent pour les sujets que nous abordons ; cependant, je crains qu'elles ne s'opposent, et même que chacune n'annule la précédente ! Nous examinons notre quatrième loi de finances depuis le mois d'octobre, avec chaque fois des prévisions de croissance et des perspectives différentes. Cette valse des lois de finances ne paraît pas devoir s'arrêter, mais elle est le signe que l'État s'adapte rapidement aux évolutions du monde, dans une période tourmentée où nos concitoyens, nos entreprises et nos collectivités locales ont besoin d'être protégés.

Le déficit budgétaire associé au collectif de fin d'année va s'élever à 51,4 milliards, soit 2 milliards de plus que la prévision retenue dans la loi de finances rectificative du 16 octobre dernier, 9,7 milliards de plus qu'en loi de finances initiale et 13 milliards de plus que le déficit d'exécution de la loi de finances pour 2007. Les prévisions de recettes fiscales pour 2008, annoncées lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2009, sont réduites de 2 milliards, soit une baisse globale de 7 milliards par rapport à la loi de finances initiale. Les impôts les plus sensibles à la conjoncture voient leurs recettes les plus atteintes : 1 milliard pour l'impôt sur les sociétés, 1,1 milliard pour la TVA. L'impôt sur le revenu baisse de 300 millions.

Vous avez annoncé hier un déficit budgétaire à 79,3 milliards, soit 3,9 % du PIB pour 2009. La différence avec les 54,1 milliards que nous avons votés la semaine dernière tient aux prévisions de moindres recettes liées, ainsi qu'à la mise en oeuvre de 9,2 milliards de mesures fiscales du plan de relance. A la lumière de ces variations, on s'interroge sur l'utilité et la valeur de la loi de programmation que nous avons adoptée il y a quelques semaines...

Avec 120 articles, ce collectif est encyclopédique, au point de faire oublier la fonction traditionnelle d'un tel instrument : celle de régulariser les montants des crédits et de procéder aux ouvertures et aux annulations de crédits nouveaux en fonction de l'exécution de la loi de finances initiale.

L'essentiel du texte tient aux mesures fiscales du plan de relance de l'économie, qui privilégie utilement l'investissement, plutôt que la consommation.

La croissance est avant tout fonction de la régularité de l'investissement. Si la Chine a un taux de croissance de 10 à 12 %, c'est parce qu'elle investit 50 % de son produit intérieur brut. Avec moins de 10 % en France, l'économie ne progresse pratiquement plus. La crise aura donc servi d'électrochoc positif car nous avons compris qu'il fallait investir pour l'avenir de notre production et de notre recherche.

La crise actuelle est due à trois phénomènes : la crise bancaire et financière venue des États-Unis, la légère récession provoquée par la hausse vertigineuse de l'énergie et des matières premières et, enfin, la lente évolution du système marquée, depuis 1972, par une série de crises et par la fin du plein emploi. Nos économies paient aujourd'hui l'immoralité des pratiques bancaires, immobilières et assurantielles.

Les États-Unis ont voulu renforcer le capitalisme, en incitant chacun à devenir propriétaire. Les banques ont prêté de 100 à 120 % de la valeur du bien, persuadées de la hausse permanente de l'immobilier. La crise venant, 1,7 million de familles y ont été expropriées en 2007 !

Parallèlement, les rémunérations des traders et des directeurs de banque ont explosé tandis que les autorités de contrôle se montraient défaillantes. L'éthique et le capitalisme sont-ils conciliables ? L'ultralibéralisme, c'est le refus des règles. Or, la crise actuelle démontre que l'État doit être un régulateur. Le plan de sauvetage des banques en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis démontre qu'en dernier ressort, seul l'État peut garantir les dépôts bancaires.

Le « laisser-faire laisser-aller » ne peut plus diriger notre politique économique. La réforme de la gouvernance du secteur financier sera gage de la bonne santé de notre économie. A l'initiative de l'UC, notre assemblée a débattu la semaine dernière de la prévention du surendettement.

Moralisation et responsabilisation sont primordiales si l'on veut sortir définitivement de la crise. (Applaudissements au centre ; Mme Monique Papon applaudit aussi)

Mme Marie-France Beaufils.  - Contrairement au projet de loi de finances rectificative d'octobre et à celui que nous allons examiner en janvier, ce collectif est une sorte de loi d'état des lieux de la réalisation de la loi de finances initiale pour 2008. Le collectif d'octobre a été privé d'une partie de sa portée, puisque dès l'adoption, à la hussarde, de ce texte, les déficits publics s'aggravaient, aboutissant à une dérive de plus de 9 milliards. Ce texte prévoit 2 milliards de déficit supplémentaires, portant celui-ci au-delà de la barre symbolique des 50 milliards, mais ce n'est rien comparé aux prévisions de déficit pour 2009 de plus de 79 milliards !

Avec ce collectif, la sincérité du budget 2008 est sujette à caution. M. le rapporteur général rejoint la Cour des comptes sur les mouvements de crédits opérés par voie administrative dont la ratification est demandée dans le collectif, observant « qu'au-delà de certains progrès réalisés vers une budgétisation plus exhaustive en loi de finances initiale (...) les défaillances manifestes et persistantes de la budgétisation en loi de finances initiale ». La Cour considère que les sous-évaluations ayant donné lieu à des ouvertures de crédits supplémentaires par décret d'avance s'établissent en 2008 à 1,1 milliard et ce montant ne prend pas en compte celles proposées par ce projet de loi. Elle estime aussi que d'autres sous-évaluations de crédits dans la loi de finances initiale pour 2008 nécessiteront un abondement d'ici à la fin de l'exercice, ou entraîneront des reports de charges importants sur l'exercice 2009. Elle relève ainsi 4,6 milliards au titre des montants restant à payer aux régimes de la sécurité sociale, dont seulement 1,5 milliard a fait l'objet de mesures proposées dans le collectif pour 2008. Notre collègue Vasselle aura du mal à avoir gain de cause !

M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis.  - Il y a des progrès !

Mme Marie-France Beaufils.  - La Cour des comptes, comme votre commission des finances, regrette que diverses insuffisances n'aient pas été corrigées dans le projet de loi de finances pour 2009, notamment les 3 milliards restant à payer aux régimes de la sécurité sociale. De même, les crédits destinés aux opérations extérieures, la prime de Noël et l'augmentation de l'allocation aux adultes handicapés n'ont pas été budgétés. Au final, la Cour relève que « la détermination des crédits inscrits dans la loi de finances initiale se caractérise par des défaillances réitérées, sur des dotations dont les besoins sont pourtant bien connus, alors que les insuffisances de crédits qui en résultent sont significatives au regard du solde figurant dans la loi de finances. Ce constat est d'autant plus préoccupant que les montants concernés serviront de base à l'établissement d'un budget triennal ».

Pour quelles raisons les remarques des commissions des finances des deux assemblées et de la Cour des comptes ne conduisent pas le Gouvernement à améliorer ses prévisions budgétaires et à mettre un terme aux sous-budgétisations ?

Pourquoi la majorité continue-t-elle à voter les lois de finances alors qu'elles n'ont que peu de rapport avec la réalité ? Les remboursements de TVA sont pourtant faciles à anticiper ! Et que dire des allègements fiscaux accordés sans preuve de leur efficacité et qui grèvent les recettes budgétaires ?

A écouter certains, la crise économique aurait pris tout le monde de court. Mais avant que les châteaux de cartes de Wall Street ne s'écroulent, la situation économique et sociale n'était pas si florissante que cela ! Il y avait, depuis de longues années, plus de deux millions de chômeurs, sans compter ceux opportunément radiés des listes. On enregistrait aussi près de neuf millions de travailleurs sous-payés et des dizaines de milliers de mal logés ! Un bon tiers de nos compatriotes ne pouvaient plus se soigner, faute de couverture santé complémentaire. Et que dire des plans sociaux, des plans de restructuration, qui remettaient en cause l'emploi et l'activité industrielle ? La faiblesse de la croissance en 2007 et le sensible ralentissement de l'activité en 2008 n'ont pas attendu l'escroquerie de M. Madoff ni le rachat de Freddie Mac et Fannie Mae pour éviter un dépôt de bilan !

En France, contrairement aux annonces du Gouvernement, la croissance n'est plus au rendez-vous depuis la fin 2007. Et si Dexia, PSA, Renault, Amora, Sanofi Aventis et d'autres encore sont en grandes difficultés, c'est sans doute en partie dû aux politiques économiques que vous avez menées. Le déficit budgétaire prévu dans ce collectif est la conséquence du désastre fiscal de la loi Tepa et de la loi de finances initiale pour 2008. Vous êtes en effet obsédés par la réduction des dépenses publiques, par la distribution de cadeaux fiscaux aux plus riches et par les exonérations de cotisations sociales. En revanche, vous vous montrez incapables de prendre en compte les aspirations du monde du travail. Cette loi ne prévoit aucune mesure pour défendre le pouvoir d'achat, ni pour augmenter les salaires. Quant au relèvement des retraites, il attendra sans doute la négociation sur la pénibilité du travail qu'on nous annonçait après la réforme de 2003 !

Bien évidemment, nous ne voterons pas ce collectif. (Applaudissements à gauche)

M. Philippe Dallier.  - Ce projet de loi de finances rectificative s'inscrit dans un contexte tout à fait exceptionnel. Il s'agit du deuxième collectif budgétaire de l'année, le premier ayant été promulgué le 16 octobre afin de soutenir le secteur financier, et il précède une troisième loi de finances rectificative annoncée pour janvier. Trois collectifs en moins de quatre mois, c'est beaucoup, mais à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle !

Ce projet de loi comporte les traditionnelles et diverses mesures d'ordre fiscal, mais aussi un certain nombre d'autres dispositions introduites dans l'urgence afin de faire face à la crise actuelle. Certes, il n'est jamais agréable de légiférer dans de telles conditions, mais, nécessité fait loi.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre du plan de relance de l'économie annoncé à Douai, le 4 décembre, par le Président de la République. Le collectif de janvier sera destiné à les financer et le texte dont nous entamons aujourd'hui l'examen contient certaines des dispositions fiscales dudit plan.

C'est ainsi que le projet de loi initial, composé de 64 articles, s'est considérablement étoffé à l'Assemblée nationale, qui en a adopté 54 nouveaux, issus d'amendements du Gouvernement et de la commission des finances, destinés à inscrire sans attendre dans ce texte le volet fiscal du plan de relance.

Si nul ne peut se réjouir de l'aggravation du déficit qui sera la conséquence de ce plan, il est cependant permis de distinguer, comme le fait notre rapporteur général, entre un mauvais déficit, lié au financement de dépenses de fonctionnement récurrentes et un déficit sinon bon, justifiable, qui finance des dépenses d'investissement favorables à la croissance et à l'emploi.

M Woerth nous a annoncé hier que le déficit de la France atteindrait 80,9 milliards en 2009, soit près de 4 % du PIB. C'est une forte augmentation par rapport au texte que nous examinons aujourd'hui, qui porte, en 2008, le déficit budgétaire à 51,4 milliards, ce qui constitue déjà une dégradation de 9,7 milliards par rapport à la loi de finances initiale pour 2008 et de 2 milliards par rapport à la loi de finances rectificative du 16 octobre 2008.

Nous notons cependant avec satisfaction que, conformément à ses engagements, le Gouvernement tient le cap de la maîtrise des dépenses, hors l'augmentation exceptionnelle et contrainte de 4 milliards des charges d'intérêt de la dette.

Au-delà de mesures améliorant la sécurité juridique des contribuables, de lutte contre la fraude fiscale ou encore en faveur du développement durable, dont il se félicite, le groupe UMP se réjouit des dispositifs de soutien aux investissements. Ainsi, l'exonération de taxe professionnelle sur les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2009 est une excellente initiative, même si les élus locaux peuvent s'inquiéter que l'on touche une nouvelle fois à cette taxe... Car le débat sur la nécessaire réforme des collectivités locales et de leur financement est ouvert qui remettra à plat, en 2009, un système à bout de souffle. De même, l'accélération du remboursement aux entreprises des créances qu'elles détiennent sur l'État est primordiale dans un contexte où nos entreprises ont parfois du mal à assurer leur trésorerie auprès du système bancaire.

D'autres mesures fiscales liées au plan de relance devraient avoir un impact positif. Je pense à la fin de l'inscription automatique des privilèges, à la majoration d'un demi-point des coefficients d'amortissement dégressif ou au doublement du prêt à taux zéro pour l'achat d'un logement neuf acquis en 2009, mais aussi à la garantie apportée par l'État à un portefeuille de titres de Dexia, qui devrait permettre de finaliser la cession à l'acquéreur américain de la compagnie d'assurances FSA, activité nouvelle présentant des risques majeurs alors que les marchés ont considérablement évolué avec la crise.

J'en viens à certains dispositifs qui ont appelé l'attention de notre groupe. Ainsi de la nouvelle aide exceptionnelle à l'investissement locatif, destinée à remplacer le dispositif Borloo-Robien.

L'Assemblée nationale a adopté un dispositif de crédit d'impôt de 25 % du prix de revient des logements, avec un plafond de 300 000 euros, soit une réduction d'impôt maximale par opération d'achat de 75 000 euros, étalée sur neuf ans, à raison de 15 000 euros la première année et 7 500 euros les suivantes.

Si ce dispositif, que les députés ont préféré au renforcement du régime Borloo-Robien, présente l'avantage d'être plus lisible et d'inciter les investisseurs aux revenus moyens, qui s'étaient progressivement détournés de l'immobilier locatif, à revenir sur ce secteur, on peut craindre, cependant, un effet d'aubaine sur les promesses d'achat de 2008, puisque la réduction d'impôt s'applique aux acquisitions de 2009. Aussi la commission des finances estime-t-elle préférable de viser les promesses de vente signées à compter du 1er janvier prochain. Se pose également la question du coût de cette mesure...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Bonne question !

M. Philippe Dallier.  - ... qui devrait être plus onéreuse. Mais le seul impératif n'est-il pas celui de l'efficacité ?

Si au cours des quatre dernières années, sur 400 000 logements construits annuellement, entre 60 000 et 70 000 l'ont été dans le cadre des régimes fiscaux Borloo-Robien, les estimations pour 2008 font apparaître que seuls 20 000 à 30 000 logements pourraient être financés à ce titre. La question du choix de l'instrument fiscal le mieux adapté à la relance du marché de l'immobilier locatif engage donc un vrai débat, qui ne doit pas cependant nous conduire à adopter une mesure transitoire dont le coût serait mal cerné. Le groupe UMP souhaite donc, monsieur le ministre, que vous puissiez pleinement éclairer notre assemblée avant qu'elle ne se prononce.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Très bien !

M. Philippe Dallier.  - Autre question, celle de la liaison partielle des taux des impôts locaux. L'Assemblée nationale a rétabli la liaison entre le taux de taxe professionnelle et les taux des taxes ménages. Nous y sommes fermement opposés.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Comme la commission des finances.

M. Philippe Dallier.  - La déliaison des taux est une revendication ancienne des élus locaux que nous sommes et que nous représentons. Le principe même de la liaison des taux, qui suppose une suspicion à l'égard des élus locaux, est contestable, même si nous savons pourquoi elle avait été instituée, en son temps. Aussi nous félicitons-nous que notre commission des finances souhaite revenir au mécanisme originel de déliaison.

En revanche le groupe UMP est plus réservé sur l'opportunité de la suppression, envisagée par la commission des finances, de l'article 6 du collectif, qui fixe le cadre budgétaire de gestion par l'État des quotas de CO2.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est un amendement d'appel sur une question dont il faudra débattre.

M. Philippe Dallier.  - Alors même que la présidence française vient d'obtenir un compromis historique...

Mme Nicole Bricq et M. Jean-Louis Carrère.  - Le mot est un peu fort !

M. Philippe Dallier. - ... un compromis historique en Europe pour l'adoption du paquet climat énergie, et dont je relève que même les socialistes l'ont salué à Strasbourg, (Mme Nicole Bricq et M. Jean-Louis Carrère protestent) il est essentiel de préserver l'intégrité du dispositif proposé par le Gouvernement, qui évite tout biais concurrentiel entre de nouvelles installations émettrices de CO2 et celles déjà en place et prépare le secteur électrique aux nouvelles règles à venir tout en préservant la compétitivité de l'industrie française.

Notre groupe se féliciterait donc que notre rapporteur général accepte, d'un oeil bienveillant, de reconsidérer de manière plus favorable sa position sur ce point.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Comme cela est joliment tourné !

M. Philippe Dallier.  - Enfin, le maire que je suis souhaite évoquer la question du traitement par les communes des demandes et de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports.

Dans une décision de 2005, le Conseil d'État avait indiqué que seule la loi pouvait confier aux maires la mission de recueillir les demandes de titres et de les délivrer. Or, en 1999 et en 2001, le Gouvernement avait confié cette mission aux maires par décret. Cette erreur de droit a été depuis source d'un important contentieux, entraînant les communes dans de longues procédures.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Elles ont eu gain de cause contre l'État.

M. Philippe Dallier.  - L'amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale a retenu le principe d'une indemnisation de toutes les communes sur la base de 2 euros par titre émis ces quatre dernières années, sauf dans le cas de contentieux non encore tranchés.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Et pour l'avenir ?

M. Philippe Dallier.  - La question reste en effet posée. Pour l'heure, cette solution permet d'éviter à l'État une double indemnisation. Nous nous félicitons, monsieur le ministre, de l'accord auquel vous êtes parvenu, qui permet de sortir du contentieux en donnant une base légale à la délivrance des titres d'identité par les maires.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - A condition de ne pas sacrifier l'avenir.

M. Philippe Dallier.  - Le groupe UMP votera ce collectif budgétaire sincère, pragmatique et réactif. (Applaudissements à droite)

M. Aymeri de Montesquiou.  - « Les champions de la finance sont comme les perles d'un collier -quand l'une d'elles tombe, les autres suivent », écrivait Henrik Ibsen. S'il serait abusif de conclure que ce sont des perles que nous ramassons aujourd'hui, cette boutade n'en illustre pas moins la crise financière que nous traversons, la plus grave, disent les économistes, depuis celle de 1929. Originaire des États-Unis, elle a de fait très vite atteint toutes les places boursières, exigeant des États une grande réactivité pour tenter d'enrayer une débâcle qui touche à présent l'économie réelle, entreprises et personnes.

Ce contexte exceptionnel nous amène à examiner ce second collectif budgétaire, après celui du 16 octobre dernier pour le financement de l'économie, qui apportait la garantie de l'État au système bancaire, Le texte qui nous est soumis aujourd'hui s'applique à l'économie réelle et met en oeuvre les premières mesures fiscales -d'un montant de 10,5 milliards, soit près de la moitié des dépenses prévues- du plan de relance de l'économie annoncé par le Président de la République le 4 décembre dernier. Il préfigure aussi le prochain collectif attendu en janvier 2009 et dont le conseil des ministres va délibérer ce vendredi.

Je reprendrais volontiers à mon compte une observation de notre rapporteur général, partagée par la Cour des comptes, sur les sous-budgétisations de l'exercice 2008, insuffisamment corrigées dans le projet de loi de finances pour 2009 et figurant au collectif. En tiendrez-vous compte, monsieur le ministre ?

Si l'exercice est traditionnel, le contexte exceptionnel fait de ce collectif un véritable instrument politique de relance. Il porte le déficit 2008 à 51,4 milliards, soit 10 milliards de plus que la loi de finances initiale. Quand, à ce rythme, retrouverons-nous l'équilibre ? Le déficit pour 2009 est évalué, avant plan de relance, à 3,1 points du PIB par le Gouvernement, mais à 5 points par la commission des finances.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est une hypothèse extrême.

M. Aymeri de Montesquiou.  - Le dépassement de la charge de la dette, de 4 milliards, certes déjà pris en compte par le précédent collectif, s'ajoute aux 7 milliards de moins-values des recettes. C'est dire les incertitudes dans lesquelles nous sommes, et qui imposent plus que jamais d'éviter tout dérapage des dépenses.

Alors que la croissance était estimée à 1,9 % en janvier et à moins 0,6 % en décembre 2008, nous continuons de tabler, comme toujours, sur des taux par essence optimistes. Je suggère, une nouvelle fois, d'élaborer un budget fondé sur une croissance zéro.

Le plan de relance voulu par le Président de la République est basé sur l'investissement. Il déclarait le 4 décembre : « La meilleure politique de relance possible c'est celle qui soutient l'activité d'aujourd'hui et qui prépare la compétitivité de demain. La meilleure façon d'affronter la crise c'est de la regarder comme l'exigence d'une formidable accélération de l'investissement » C'est en effet le moyen le plus vertueux pour relancer l'économie, car il ne relance pas les importations et, donc, il favorise l'emploi. Ce plan mobilise l'ensemble des instruments macroéconomiques, l'investissement public, en particulier celui des collectivités, comme la fiscalité des entreprises.

Le soutien de la consommation fait débat. Parmi nos partenaires européens, seul le Royaume-Uni a massivement baissé la TVA. Une telle décision risque de détourner la relance recherchée vers l'importation de produits de consommation. Nous avons trop souvent connu cet effet pervers pour l'oublier. Plutôt que le levier de la consommation, c'est celui de l'épargne et de l'investissement qu'il convient d'actionner. Il est donc positif que ce collectif soutienne l'économie via l'aide aux entreprises, entre autres par un dégrèvement de la taxe professionnelle, à hauteur de la valeur locative des équipements et des biens immobiliers neufs acquis entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009, ainsi que par l'exonération de la taxe professionnelle des investissements réalisés sur la même période. Ce collectif ne perd pas non plus de vue l'impératif de développement durable et concerne ainsi les populations et les territoires fragilisés, comme les zones touchées par le redéploiement des armées.

Les mesures prises sont « ciblées, rapides et temporaires », elles coûtent ponctuellement mais n'engagent pas sur le long terme, elles n'hypothèquent pas l'avenir. Comme l'indique notre rapporteur général, « une relance est deux fois plus efficace si elle est réalisée au niveau de l'ensemble de l'Union européenne que si elle est réalisée seulement en France ».Si nos voisins européens ont voulu être aussi réactifs que nous, ils n'ont pas toujours fait exactement les mêmes choix car chaque situation économique et budgétaire est spécifique. Le déficit public de l'Allemagne est nul et celui de l'Espagne est de 1,6 point de PIB. Ces pays disposent donc de marges de manoeuvre, ce qui n'est pas le cas de la France et du Royaume-Uni dont les déficits sont de 3 et 4 points de PIB. Les montants des plans de relance respectifs sont donc très divers : ils représentent 0,4 point de PIB pour l'Italie, 1,7 pour l'Espagne et 1,3 pour la France qui se situe donc dans la moyenne.

Il faut le répéter : la coordination entre les États membres et l'Union est indispensable pour définir des principes clairs et des mesures coordonnées à l'échelle européenne. (M. Jean-Louis Carrère applaudit) L'intervention des gouvernements a été globalement coordonnée et a permis de réagir dans l'urgence, notamment sous l'impulsion du Président Sarkozy, comme chacun a pu le reconnaître.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Tout à fait !

M. Aymeri de Montesquiou.  - Cette unité des Européens face à la crise a démontré son efficacité par l'adoption du plan d'action par le Conseil et par la représentation de l'Union au G20 de Washington où les positions européennes de transparence et de responsabilité du système financier mondial ont prévalu.

Le Directeur général du BIT, Juan Somavia, a exprimé un point de vue convergeant : « Nous subissons les spasmes d'un système financier qui a perdu le cap sur le plan éthique. Nous devons revenir à la fonction première et légitime de la finance, qui est de promouvoir l'économie réelle, de prêter aux entrepreneurs qui investissent, innovent, créent des emplois, produisent (...) Le temps est à l'audace, la pensée et l'action innovantes ». Ce collectif n'est que l'amorce de cette feuille de route. Souhaitons que le début de 2009 permette de remettre l'économie sur les rails de la croissance et de l'emploi, après avoir purgé le système financier de ses inquiétantes faiblesses structurelles. Le Président de la République a souhaité de grandes ambitions pour l'Europe, qui effacent les égoïsmes nationaux ; ces ambitions peuvent aussi s'appliquer à la France, pour effacer les corporatismes en cette période de crise.

Je voterai ce collectif budgétaire. (Applaudissements sur divers bancs à droite et sur plusieurs bancs au centre)

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Je remercie le rapporteur général ainsi que MM. Dallier et Montesquiou d'avoir salué la réactivité avec laquelle le Président de la République et le Gouvernement agissent dans cette crise contre laquelle, par-delà nos clivages politiques, nous savons agir collectivement. La réponse que nous avons apportée ensemble à la crise financière est, de ce point de vue, exemplaire.

En revanche, le plan de relance de l'économie, que nous mettons en oeuvre, pour partie, dès ce collectif, fait ressortir davantage de divergences entre les bancs. Nul ne conteste la nécessité d'accentuer l'effort d'investissement, lequel aide non seulement à faire repartir la machine économique mais aussi à mieux préparer l'avenir et la compétitivité de nos entreprises pour demain, à la sortie de la crise. Pour reprendre l'expression du rapporteur général, c'est de la « bonne dette » -Je ne puis m'empêcher de citer le baron Louis évoquant la bonne finance !

L'accent mis sur l'investissement ne doit pas faire oublier l'effort considérable déjà réalisé en faveur du pouvoir d'achat. Mesdames André et Beaufils, le Président de la République et le Gouvernement ne sont pas restés inactifs ! Qui peut dire que le soutien au revenu est inexistant quand l'ensemble des transferts sociaux -retraites, famille, logement, chômage- va augmenter de 4,5 % en 2009 ? Presque trois points de plus que l'inflation ! Au-delà des chiffres, il y a des mesures concrètes : la revalorisation de l'allocation adulte handicapé et du minimum vieillesse cet automne, la mise en place du RSA et son anticipation par le versement de la prime de solidarité active de 200 euros au printemps prochain, le doublement du PTZ et l'aide au financement de 30 000 Pass foncier pour soutenir l'accession sociale.

Pourquoi toujours revenir sur la loi Tepa ? Qui peut aujourd'hui critiquer ce que désignent ces quatre lettres -travail, emploi, pouvoir d'achat ? (Murmures improbateurs à gauche) Il serait irresponsable de la remettre en cause alors que nous traversons une crise sans précédent. Madame André, six millions de salariés bénéficient d'heures supplémentaires, dont le nombre a augmenté de 40 %. Quant au crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt, chacun reconnaît qu'il est bienvenu dans l'état actuel du marché immobilier.

Monsieur Gaudin, le plan de relance est à la mesure de la crise...

Mme Nicole Bricq.  - Non !

M. André Santini, secrétaire d'État.  - ... et, il n'y a malheureusement pas de surprise, il contribuera à aggraver le déficit de 2009. En même temps, ce n'est pas un chèque en blanc sur l'avenir. Les 26 milliards mobilisés dans ce plan financent des mesures de trésorerie cruciales pour les entreprises dans la conjoncture actuelle, mais ce sont des mesures temporaires. Ce plan sert aussi à financer de l'investissement, qui soutiendra notre croissance potentielle. Enfin, les gains de productivité de l'État et l'efficacité de la dépense publique demeurent nos objectifs : le plan n'affecte pas nos efforts structurels d'assainissement financier. Le déficit public atteindrait 3,9 points de PIB en 2009 mais notre déficit resterait proche de 1 point de PIB en 2012. C'est là l'essentiel.

Monsieur de Montesquiou, vous proposez d'élaborer le budget sur une croissance zéro pour éviter de tomber dans des prévisions exagérément optimistes. Je ne crois pas qu'on puisse accuser le Gouvernement de ce travers. En septembre, nous avons construit le projet de loi de finances 2009 sur la base d'une prévision de croissance, prudente à l'époque, de 1 %. Après l'évolution de la conjoncture, nous avons actualisé les prévisions de recettes fiscales et en avons tiré les conséquences dans le présent collectif et la loi de finances initiale pour 2009.

Mesdames André et Beaufils et aussi monsieur de Montesquiou, vos critiques sur la sincérité de la budgétisation en 2008 et 2009 s'appuient, notamment, sur le rapport de la Cour des comptes. II y a un vice dans le raisonnement qui consiste à comptabiliser dans le recensement des insuffisances de la loi de finances initiale les dettes de l'État constituées au titre des exercices antérieurs. Cette critique ne traduit pas la réalité des efforts engagés depuis l'an dernier par ce gouvernement. Je ne dis pas que tout est parfait mais l'honnêteté oblige à dire que beaucoup a été fait. Là où, par défaut d'ouverture de crédits, nous avions enregistré sur la seule année 2007 une dette record de 1,7 milliard vis-à-vis de la sécurité sociale, nous ouvrons en collectif 0,8 milliard de crédits, sans compter les progrès effectués dès la construction du projet de loi de finances 2008. Les efforts ont été accentués dans le budget pluriannuel 2009-2011. La budgétisation du projet de loi de finances 2009 a donné lieu à une remise à niveau de plus de 1,1 milliard en faveur de dotations chroniquement sous-budgétisées.

Merci, monsieur Vasselle, d'avoir souligné notre souci d'améliorer les relations financières entre l'État et la sécurité sociale, par un réel effort de budgétisation des dotations versées. Globalement, nous aurons stabilisé la dette État-sécurité sociale en 2008.

Madame Morin-Desailly et monsieur Retailleau, l'indexation de la redevance audiovisuelle, défendue par certains depuis longtemps, est maintenant intégrée dans ce collectif. Ce sera une ressource additionnelle de 40 millions pour les organismes audiovisuels.

Madame Morin-Desailly, je vous remercie de vos propos sur les Sofica. C'est un utile outil que le Gouvernement souhaite prolonger. Sur le mécénat des entreprises, il aurait préféré qu'on s'en tienne à son texte mais il comprend votre point de vue et s'y ralliera. Pour la redevance, il convient de respecter un équilibre : nos concitoyens comprendraient qu'on l'indexe sur le coût de la vie, mais pas qu'on en augmente le taux.

Sur le numérique, monsieur Retailleau, le Gouvernement partage votre préoccupation : nous sommes parvenus à un bon équilibre avec la création d'un droit de communication sur les opérateurs internet. Mais les propos du rapporteur général semblent présager, peut-être, d'une issue heureuse lors du débat sur l'amendement de la commission.

Monsieur Dallier, j'ai noté votre soutien à l'article 6, relatif au compte de commerce pour la gestion des quotas de CO2, mesure qui respecte l'accord historique sur le paquet « Energie-climat » du dernier Conseil européen. Je soutiens votre appel au rapporteur pour qu'il revoie sa position.

Je vous remercie de soutenir notre solution concernant le traitement des cartes d'identité et passeports. Les communes en seront les bénéficiaires. (Applaudissements au centre et à droite)

La discussion générale est close.

Question préalable

M. le président.  - Motion n°155, présentée par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2008 (n° 134, 2008-2009).

M. Bernard Vera.  - La crise économique s'approfondit chaque jour. Que faut-il faire ? Le collectif budgétaire aurait dû être une réponse à cette question. Or il est seulement un texte de circonstance, un exercice obligé, coincé entre le collectif d'octobre, 360 milliards d'euros pour sauver la rentabilité des banques, et le collectif de janvier, celui du « plan de relance ». Le projet de loi de finances rectificative se borne donc à solder les comptes de l'exercice 2008 tels que la situation économique les a modifiés. Alors pourquoi ce texte ordinaire, rituel parlementaire de fin d'année civile, a-t-il à ce point enflé, de 64 articles à 117 ?

Les priorités, manifestement, ne sont pas les mêmes pour tout le monde. L'article 7 nous ramène au débat de la loi Tepa, puisqu'il enregistre l'échec relatif des heures supplémentaires défiscalisées : il subsisterait un milliard d'euros de ressources disponibles. Le nombre d'heures supplémentaires déclarées serait inférieur aux prévisions d'au moins 20 %. Il est vrai que la mode est plutôt au chômage partiel... Les effets de la loi Tepa en sont réduits d'autant. Les seules dispositions de ce texte qui ont trouvé pleinement à s'appliquer sont la réforme des donations et les réductions d'impôt pour les contribuables de l'ISF. Ce n'est pas le travail qui a bénéficié de la loi Tepa, mais bien la rente et le capital.

Le Gouvernement a intégré dans le collectif quelques-unes des dispositions -celles à caractère fiscal- du plan de relance. L'article 18 quater crée une sorte de super Robien, ouvrant une réduction d'impôt sur le revenu de 75 000 euros sur neuf ans. A qui s'adresse cette dépense fiscale de 675 millions d'euros, plus que les crédits consacrés, au sein de la mission « Ville et Logement », à la construction de logements locatifs sociaux ? Les locataires éligibles seront les mêmes que ceux des dispositifs Robien et Borloo, certainement pas les sans-abri... Ce qui est sûr en revanche, c'est que les bénéficiaires de cette coûteuse mesure fiscale seront les plus aisés, ceux qui paient au moins 15 000 euros d'impôt sur le revenu, parce qu'ils perçoivent plus de 6 200 euros en salaire par mois : moins de 2 % des contribuables, donc. A défaut de solution au problème du logement, c'en est une, immédiate, au problème du rendement de l'épargne des plus favorisés. Les efforts continuent en matière d'optimisation fiscale -et tant pis pour le soutien direct à l'activité économique. Il est vrai qu'un secteur va recevoir un sérieux coup de fouet : celui du conseil en montages financiers et immobiliers. Le contribuable pourra investir jusqu'à 300 000 euros. Les petits épargnants quant à eux pourront toujours souscrire des parts de sociétés civiles de placement immobilier... Les vendeurs de logements sur plan ont donc encore de beaux jours devant eux.

Comme si ce très gros coup de pouce à l'investissement immobilier ne suffisait pas, une mesure est prise en faveur des donations et successions : elle porte sur les transmissions de parts de groupements fonciers agricoles ou de baux ruraux. La mesure n'a pas été estimée et ne profite qu'à un nombre réduit de contribuables.

Le collectif comporte une nouvelle mise en cause de la taxe professionnelle. Elle privera les collectivités locales de ressources fiscales importantes ; et pour quel impact sur la situation économique ? Les annonces de plans sociaux massifs ont-elles cessé ? La dépense fiscale n'est pas un bon outil de relance économique. Pour un coût d'environ 1 200 millions d'euros en année pleine, celle-ci aura peu de portée réelle pour les entreprises, alors qu'elle pèsera lourd sur les finances publiques : deux points de déficit public ! A-t-on seulement songé à empêcher que les investissements visant à substituer du capital matériel à des emplois soient admis au bénéfice de l'exonération ? Allons-nous accepter de financer cette exténuante recherche du profit ?

Le projet de loi comporte logiquement des dispositions relatives à l'affectation des crédits publics. Il intègre de nombreuses annulations : plusieurs dizaines de millions d'euros sont ainsi distraits de la mission « Ville et Logement » : 130 millions d'euros sur le programme « Rénovation urbaine » et 170 millions sur le programme « Développement de l'offre de logement ». Les mal logés n'ont qu'à attendre, la régulation budgétaire passe avant tout.

Les suicides sont de plus en plus fréquents dans nos établissements pénitentiaires, mais plus de 65 millions d'euros de crédits de la justice sont supprimés, au nom de l'annulation de la réserve de précaution. Les ouvertures de crédit visent essentiellement à pallier des sous-estimations manifestes dès le vote de la loi de finances initiale.

La banque franco-belge Dexia, grâce aux dispositions du collectif d'octobre, dispose de la garantie de l'État sur une partie de ses engagements. Le montant pourra atteindre près de 4,7 milliards d'euros si Dexia enregistre une perte significative sur les actifs qu'elle cèdera dans le cadre de son plan de redressement. L'État n'a pas 300 millions d'euros à consacrer au logement social, mais il est capable d'en trouver seize fois plus pour préserver une banque dont la privatisation a été un échec. Dexia cherchera sans doute, de surcroît, à se refaire une santé sur le dos des collectivités locales, en majorant sa marge financière. Dans tous les cas, ce sont les contribuables, locaux ou nationaux, qui en seront les victimes.

C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter notre motion. (Applaudissements sur les bancs CRC-SPG)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous avons consacré beaucoup de temps et d'énergie à préparer notre discussion d'aujourd'hui. Nous avons examiné les propositions et initiatives du Gouvernement et de nos collègues, y compris du groupe CRC. Il serait fort dommage que tout ce travail ait été accompli en pure perte ! La commission présente en outre des amendements visant à améliorer la rédaction, concrétiser des mesures envisagées, défendre les intérêts des collectivités locales : y renoncer serait frustrer l'enthousiasme des membres de la commission et les intérêts légitimes qu'elle entend protéger. Rejet de la motion.

M. Alain Gournac.  - Ah oui !

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Avis conforme à celui de la commission.

Mme Nicole Bricq.  - Un plan de relance a été annoncé, qui vise à justifier le dérapage budgétaire comme celui de la sécurité sociale, lesquels représenteront en 2009 environ 5 % du PIB. Nous ne nous en réjouissons pas... Mais nous contestons la faculté de ce plan à relancer l'activité à court terme comme à préparer l'avenir.

La mécanique du crédit continue de dérailler, les banques n'ont toujours pas nettoyé leurs bilan et chaque semaine apporte de mauvaises nouvelles sur les créances douteuses qu'elles possèdent. Le plan de relance ne suffira pas à régler ces questions. En refusant de s'impliquer, soit par recapitalisation directe, soit en étant présent dans le conseil des banques qu'il va aider, l'État s'est privé de toute possibilité d'action. La baisse des taux d'intérêt de la BCE ne suffira pas plus. Enfin, la composante « demande » du plan de relance est trop modeste ; la mesure n'a pas été prise d'une récession qui sera autrement sévère qu'en 1993.

Le Président de la République et le Gouvernement font le pari risqué d'une récession courte et de faible ampleur. Il eût fallu un plan plus équilibré, qui utilisât l'arme fiscale en direction des ménages modestes ; mais la majorité ne veut pas renoncer aux mesures idéologiques de l'été 2007... Quant aux dispositions censées favoriser l'investissement, ce ne sont que des versements anticipés ; et les 11,5 milliards du programme d'investissements publics gelés jusqu'à présent ne feront que limiter la chute de l'activité en 2010 ou 2011.

Ce collectif ne passera pas l'année 2008 ; celui qu'on nous annonce pour le début 2009 pourrait bien ne pas être le dernier. Si l'on ajoute à tout cela l'insincérité des comptes dénoncée par la Cour des comptes, la question préalable n'est pas infondée. Mais comme nous voulons défendre nos amendements et vous dire tout le mal que nous pensons de ce texte, nous nous abstiendrons.

En application de l'article 59 du Règlement du Sénat, la motion n°155 est mise aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 212
Majorité absolue des suffrages exprimés 107
Pour l'adoption 24
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.

Discussion des articles (Première partie)

Article premier

I. - Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

(En euros)

Région

Gazole

Supercarburantsans plomb

Alsace

4,53

6,40

Aquitaine

4,00

5,66

Auvergne

4,87

6,90

Bourgogne

3,87

5,49

Bretagne

4,27

6,03

Centre

3,80

5,38

Champagne-Ardenne.

4,34

6,15

Corse

4,94

6,99

Franche-Comté

5,32

7,54

Île-de-France

11,33

16,01

Languedoc-Roussillon

3,93

5,56

Limousin

7,37

10,42

Lorraine

4,54

6,43

Midi-Pyrénées

4,46

6,31

Nord-Pas-de-Calais

6,44

9,12

Basse-Normandie

4,68

6,61

Haute-Normandie

4,80

6,79

Pays-de-la-Loire

3,81

5,38

Picardie

4,83

6,83

Poitou-Charentes

3,98

5,64

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

3,61

5,12

Rhône-Alpes

3,89

5,51

II. - Il est versé en 2008 à la région Alsace un montant de 3 223 634 € au titre de la compensation, pour la période 1999-2008, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l'article 49 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

III. - 1. Il est prélevé en 2008, au titre de l'ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays-de-la-Loire en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.

2. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception de l'Alsace, de l'Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays-de-la-Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 465 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

3. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays-de-la-Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

4. Il est versé en 2008 aux régions de métropole, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 336 900 € correspondant à la compensation, au titre des charges de fonctionnement, du coût des licences de l'Institut géographique national et des serveurs informatiques qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.

5. Il est versé en 2008 aux régions Bretagne, Limousin, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte-d'Azur un montant de 281 583 € au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche en application des articles 82 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

6. Il est versé en 2008 à chacune des régions Bretagne et Haute-Normandie, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 8 413 € au titre de la compensation des postes devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes.

7. Il est versé en 2008 aux régions, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 14 593 903 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.

IV. - Les diminutions opérées en application du 1 du III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.

Les montants correspondant aux versements prévus par les 2 à 7 du III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à G du tableau suivant. (cf. tableau)

Mme Marie-France Beaufils.  - Mon intervention vaudra pour les articles premier et 2. La véritable question qui mine les relations entre l'État et les collectivités territoriales, c'est la dérive continue des charges transférées non compensées. Qu'il s'agisse du RMI devenu RSA, de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées, du patrimoine scolaire ou du réseau routier, on assiste à un délestage de l'État sur les acteurs locaux. Au moment où certains s'interrogent sur le mille-feuille territorial, il importe de se replacer du point de vue des citoyens et de leurs besoins. Qu'attend-on pour confier à la sécurité sociale la gestion d'un cinquième risque, financé par des cotisations solidaires, pour prendre en charge la dépendance des personnes âgées ? Qu'attend-on pour qu'en matière d'action sociale l'État reprenne à son compte ce que les départements ne peuvent assumer du fait de l'extrême disparité de leurs moyens et de leurs situations financières ? La même remarque vaut pour le transfert du patrimoine scolaire et des personnels qui y sont employés.

Une analyse critique des transferts de compétences est nécessaire, en recherchant le meilleur mode de financement, celui dont l'assiette est la plus large tout en étant la moins pesante, celui dont l'affectation est la plus juste et la plus universelle. Nous disons oui à une centralisation intelligente quand elle couvre le champ naturel de l'intervention de la collectivité nationale, et oui à une décentralisation quand la proximité est la meilleure solution pour répondre aux besoins collectifs.

L'article premier est adopté.

Article 2

I. - Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 0,539 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0,380 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Pour la répartition du produit de ces taxes en 2008, les pourcentages fixés au tableau figurant au même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

II. - 1. Il est versé en 2008 au département de la Nièvre un montant de 147 734 € correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 et 2007 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

2. Il est versé en 2008 respectivement aux départements de l'Allier et du Tarn-et-Garonne, au titre de la gestion 2008 et en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 1 859 € et un montant de 1 508 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.

2 bis. Il est versé en 2008 au département de la Seine-Saint-Denis, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 24 384 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

2 ter. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 51, 56, 57 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et de l'article 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un montant de 24 498 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés des ministères chargés de la santé et de l'action sociale qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine du revenu minimum d'insertion, du fonds d'aide aux jeunes, des centres locaux d'information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, du fonds de solidarité pour le logement et des fonds d'aide eau-énergie.

3. Il est versé en 2008 aux départements un montant de 24 951 992 € au titre de la compensation financière des charges résultant, en 2007 et 2008, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.

3 bis. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 4 826 326 € correspondant à la compensation des postes d'agents titulaires et non titulaires devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

3 ter. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 18 185 941 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.

3 quater. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée, un montant de 811 080 € correspondant à la compensation des postes devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert de service et afférents aux compétences transférées dans le domaine du revenu minimum d'insertion et du fonds de solidarité pour le logement. 

4. Les montants mentionnés aux 1, 2, 2 bis, 2 ter, 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État et se répartissent conformément à la colonne B, s'agissant des montants mentionnés aux 1, 2, 2 bis, 2 ter et 3, et conformément aux colonnes C à E, s'agissant respectivement des montants mentionnés aux 3 bis, 3 ter et 3 quater, du tableau figurant au IV.

III. - Au dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée, les mots : « le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué » sont remplacés par les mots : « la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers », et les mots : « d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État » sont remplacés par les mots : « d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État ».

IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II se répartissent conformément au tableau suivant. (cf. tableau)

M. le président.  - Amendement n°74, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Le dernier alinéa du III de l'article  2 de la loi n° 2004-1484 du 30  décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers attribué pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de tarif applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I. de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à l'État. »

II. - La perte éventuelle de recettes résultant pour l'État du III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Marc.  - L'article 2 peut sembler anodin ; il risque cependant d'entraîner une baisse de recettes pour les départements. Le Gouvernement peut-il se permettre de retirer le dernier souffle d'air financier qui leur restait ?

Le financement des compétences transférées aux départements a été réglé en 2005 par l'attribution d'une fraction du produit de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance (TSCA), calculée en rapportant le montant des charges transférées à l'assiette nationale de la taxe en 2004. Si, au fur et à mesure des transferts, des ajustements ont été nécessaires, le calcul est resté fondé sur cette assiette. Ce choix-ci devait permettre aux départements de bénéficier du dynamisme de la recette entre 2004 et l'année de perception. Une clause de garantie a été prévue en cas de baisse de l'assiette, afin d'assurer le respect du droit à compensation, mais la TSCA a toujours été dynamique. Afin de financer de nouveaux transferts de compétences, l'assiette a été considérablement élargie en 2008 ; mais comme cela ne suffisait pas, la loi de finances pour 2008 a attribué aux départements une fraction du produit de la TIPP.

Le problème est que l'assiette de la TIPP ne cesse de baisser ; une clause de garantie était nécessaire, ce que prévoit l'article 2. Mais c'est là que le bât blesse : au lieu de prévoir une clause spécifique, à l'instar de celle relative à la TSCA, le Gouvernement propose une clause globale qui mutualise les deux recettes. Ce qui se traduira mécaniquement par la disparition progressive du surplus dont ont pu bénéficier les départements du fait du léger dynamisme de la TSCA. Le droit à compensation intégrale des départements risque de ne plus être assuré que par l'attribution d'une quasi-dotation appelée à stagner. Est-il raisonnable en temps de crise de réduire encore les recettes des conseils généraux ?

Cet amendement propose la mise en place d'une clause de garantie pour les départements, qui sont en première ligne face aux conséquences sociales de la crise.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission considère que le mécanisme de l'article 2 respecte le principe constitutionnel de juste compensation, alors que cet amendement propose une double compensation intégrale, pour la Tipp et pour la TSAC. Ce serait multiplier par deux la compensation ! Défavorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Cet amendement ne demande pas une simple compensation mais bien un surcroît de recettes fiscales. Le Gouvernement a trois raisons de s'y opposer.

D'abord, le montant du droit à compensation est d'ores et déjà garanti par une dotation au cas où les recettes de Tipp et de TSAC viendraient à baisser.

Ensuite, ce droit à compensation est un montant global calculé chaque année, qui ne peut être découpé selon les recettes qui le fournissent. C'est d'ailleurs un produit fiscal global qui est versé au budget du département.

Enfin, cet amendement conduirait à une double garantie de compensation. Retrait, sinon rejet.

M. François Marc.  - Nous ne considérons pas que les départements émargeraient deux fois ! Nous tentons de résoudre un problème posé par la coexistence de deux taxes, l'une dynamique, l'autre en régression. La double garantie que nous réclamons est justifiée par notre conviction que les départements seront perdants dans le temps.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis.  - Il faudrait faire largement connaître la teneur de l'argument ministériel : si les recettes fiscales attendues ne sont pas suffisantes, il y a dotation. La compensation est donc bien réelle. Ne laissons plus les présidents de conseils généraux faire accroire à l'opinion publique que les augmentations d'impôts qu'ils décident seraient motivées par l'insuffisance des recettes ! (Applaudissements à droite et au centre)

M. Christian Cambon.  - Delanoë !

M. Michel Charasse.  - Cet amendement revient à demander que les recettes des collectivités territoriales ne baissent pas quand celles de la TIPP baissent ! Le problème des transferts de charge et de leur compensation est un faux problème ; en tant que membre de la commission d'évaluation des charges, j'atteste que l'État a donné pour les transferts de charges exactement ce qu'il dépensait pour le même poste avant le transfert, comme après les lois Defferre. Mais le raisonnement est plombé parce que la commission d'évaluation des charges n'a jamais été saisie de la question du revenu minimum d'insertion et de l'APA, qui, eux, ne sont pas couverts et qui explosent.

Dans la situation difficile que connaissent les finances publiques, nous ferions mieux de cesser de discutailler à l'infini sur de faux problèmes, pour aborder cette question majeure qu'est le financement du revenu minimum d'insertion et de l'APA. Sans ces deux dépenses, les départements ne seraient pas contraints de relever leurs impôts de 8 à 15 % comme ils le font.

Je suggère à la commission des finances, quand elle sera moins bousculée, de constituer un groupe de travail sur cette question. Si l'État avait joué correctement le jeu, nous n'aurions pas ce débat tous les ans !

Mme Marie-France Beaufils.  - Nous voterons cet amendement. Effectivement, une partie des dépenses est compensée, mais toujours avec retard ! La dotation prévue au projet de loi de finances pour 2009 sera insuffisante, ce qui va mettre les collectivités territoriales en grande difficulté. D'ailleurs, l'État a fini par reconnaître après coup que certaines charges ne sont pas compensées, comme par exemple les actes de l'état civil à la charge des communes.

L'amendement n°74 n'est pas adopté.

L'article 2 est adopté.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d'un montant de 85 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée, à hauteur de 50 millions d'euros, au solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2009 et, à hauteur de 35 millions d'euros, au titre de 2008 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances régie par les articles L. 121-14 à L. 121-18 du code de l'action sociale et des familles afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du même code, une fraction d'un montant de 50 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de police de la circulation routière encaissé au titre de 2008 est mise en réserve et n'est pas prise en compte dans le montant à répartir au titre de 2008.

M. le président.  - Amendement n°118, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Marie-France Beaufils.  - Cet étrange dispositif consiste à rattraper le coup sur la moindre progression d'un élément de la dotation d'aménagement -en l'occurrence, la dotation de solidarité rurale- tout en organisant la possibilité pour l'État de se libérer des contraintes budgétaires à venir.

Premier temps de l'opération : on se rend compte qu'en loi de finances initiale pour 2009, on a oublié de majorer la dotation de solidarité rurale et l'on décide donc de lui affecter 50 millions, non pas tirés du budget général par prélèvement de recettes, comme il serait normal de le faire, mais pris sur le montant des amendes de police des collectivités. On a besoin de 35 autres millions pour financer les actions de prévention de la délinquance menées par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Les actions éligibles au Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance portent notamment sur la vidéo-protection sur la voie publique et le raccordement des centres de supervision urbaine aux services de police ou de gendarmerie, en référence au plan national de développement de la vidéo-protection. Toutefois, la participation de l'État aux frais d'installation ou d'extension des systèmes de vidéo-protection ne peut excéder un taux de 50 % sauf exception justifiée par les circonstances locales. En outre, seuls les équipements de vidéo-protection donnant sur la voie publique et ses abords peuvent être financés. A deux reprises depuis sa création, le FIPD a bénéficié pour son financement d'un prélèvement sur les recettes des amendes forfaitaires de police.

La loi de finances rectificative pour 2006 a attribué 50 millions, à titre exceptionnel, un effort dont le rapporteur général observait qu'il avait in fine été supporté par les collectivités territoriales. Vous rééditez cette opération pour financer une vidéo-surveillance inefficace. Vous piochez dans les ressources des collectivités territoriales pour une dépense qui n'a que peu de rapport avec la vocation de l'agence. Si vous cherchez une recette dynamique, prenez plutôt dans le produit des radars !

Quant au deuxième paragraphe, il met en réserve 50 millions destinés aux collectivités et que le Gouvernement, dans sa grande bonté, utilisera peut-être pour les collectivités : étrange innovation que cette solidarité par anticipation !

M. le président.  - Amendement n°1, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d'un montant de 85 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée au solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2009.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale, le premier alinéa affecte 50 millions au solde de la dotation d'aménagement de la DGF pour 2009 et 35 millions au Fonds interministériel de prévention de la délinquance géré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Il est de notre devoir d'observer que cette affectation confirme la pratique du passage par un opérateur, l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des changes, pratique qui n'est pas définitive mais qui a été trois fois renouvelée. Je me tourne vers l'un des initiateurs de la loi organique relative aux lois de finance : ce n'est pas conforme aux principes de la Lolf...

M. Michel Charasse.  - Voilà !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cette affectation contribue à l'agencisation de l'État, à son démembrement ; il faut le dire ou changer la toute récente loi organique.

En minimisant leurs recettes, cette pratique fait peser sur les collectivités territoriales le poids du financement du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. De surcroît, la rédaction ne garantit pas, comme c'était le cas en 2007, que le coût de la mesure sera neutralisé pour les collectivités.

Enfin, la commission des finances n'a reçu aucune justification sur la situation financière du fonds.

Dans ces conditions, nous vous proposons de supprimer cette affectation. Mais peut-être serons-nous convaincus par les explications du ministre... (Sourires)

Avis défavorable à l'amendement n°118.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Le Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance est un outil majeur. L'article permettra de développer la vidéo-surveillance, qui est une priorité du Président de la République. Je souhaite donc le retrait ou le rejet de l'amendement n°118. La vidéo-protection sera mise en place de manière concertée avec les collectivités. Je vous prie de considérer que ce plan de développement sert la protection de nos concitoyens, qui est une priorité majeure.

Le choix de l'Assemblée nationale d'affecter 35 millions au Fonds interministériel de prévention de la délinquance au lieu des 60 millions prévus, et 50 millions au solde de la dotation d'aménagement de la DGF est un bon équilibre. Les 35 millions du Fonds constituent un minimum puisqu'il a dépensé l'an dernier 38 des 40 millions qui lui avaient été affectés et que les communes ont déjà dépensé 36 millions sur 2009. Je demande donc respectueusement au rapporteur général de retirer son amendement.

L'amendement n°1 est retiré.

L'amendement n°118 n'est pas adopté.

L'article 3 est adopté, ainsi que les articles 4 et 5.

Article 5 bis

I. - L'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le b du 2° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « Si » est supprimé, et les mots : « est positif, il est opéré un » sont remplacés par les mots : « donne lieu à » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au 4° du I, les mots : « ou de l'abondement » sont supprimés ;

3° Le b du 2° du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « Si » est supprimé, et les mots : « est positif, il est opéré un prélèvement » sont remplacés par les mots : « donne lieu à un abondement » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° À la fin du dernier alinéa du 3° du II, les mots : « est à la charge de l'État » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « fait l'objet d'un titre de perception émis chaque année par le préfet de la région Guadeloupe durant le mois de janvier de l'année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission. Par exception, pour la récupération du trop-versé en 2008, il est émis deux titres de perception, l'un en 2009, l'autre en 2010, portant chacun sur un montant de 2 814 129 €. » ;

5° Au 4° du II, les mots : « du prélèvement ou » sont supprimés.

II. - Par dérogation au 2° du III de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la garantie de la dotation forfaitaire à verser à la collectivité de Saint-Martin en 2009 et en 2010, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6364-3 du code général des collectivités territoriales, est diminuée chaque année de 2 092 042 €, au titre de la récupération du trop-versé en 2008.

III. - L'article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le montant : « 2 946 393 € » est remplacé par le montant : « 2 350 099 € » ;

2° Au 1°, le montant : « 1 042 072 € » est remplacé par le montant : « 350 896 € » ;

3° Au 2°, le montant : « 1 904 321 € » est remplacé par le montant : « 1 999 203 € » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

IV. - L'article L. 4434-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le montant : « 566 368 € » est remplacé par le montant : « 654 503 € » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 6264-5 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Guadeloupe », sont insérés les mots : « et la commune de Saint-Barthélemy » ;

2° Les années : « 1996 » et « 2007 » sont remplacées respectivement par les années : « 1997 » et « 2006 ».

VI. - L'article L. 6364-5 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 2 470 689 € » est remplacé par le montant : « 2 653 706 € » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par la région Guadeloupe au lycée de Saint-Martin et par le département de la Guadeloupe aux collèges de Saint-Martin entre 1997 et 2006 inclus ; ce montant intègre l'indexation consécutive à l'application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En 2009, le montant alloué à la collectivité de Saint-Martin est équivalent à celui de 2008. » ;

4° Au quatrième alinéa, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

VII. - Après la première phrase du dernier alinéa de l'article 51 de la loi n° 2004--639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En 2009, 2010 et 2011, la dotation globale garantie mentionnée à l'article 47 est répartie entre les communes de la Guadeloupe et la collectivité de Saint-Martin et le montant versé à la collectivité de Saint-Martin est calculé par application au montant qui lui a été versé en 2008 au titre de l'octroi de mer d'un taux d'abattement de 10 % en 2009, de 40 % en 2010 et de 70 % en 2011. »

M. Michel Magras.  - L'article 5 bis soulève une interrogation de fond. Les liens qui unissent Saint-Barthélemy à la République sont solides : c'est par un référendum que l'île a souhaité redevenir française alors que Louis XVI l'avait échangée contre un hangar dans un port suédois. Jusqu'en 1963, elle a été complètement délaissée par l'État qui n'y a jamais été si présent que depuis l'autonomie. Mais ce statut s'inscrit dans une culture de la responsabilité car nos élus assumaient les compétences de l'État, de la région et du département de sorte que le statut est la reconnaissance législative de ce qui se pratiquait de manière dérogatoire.

L'autonomie suppose des moyens financiers. Or Saint-Barthélemy souffre des clichés mais offre d'abord une vitrine de l'excellence française et, si les ressources transférées excédaient les compétences visées par le statut, nous savions aussi que la commune assumait seule le port, l'aéroport, le ramassage des élèves et jusqu'à la nourriture des gendarmes mobiles ou encore le traitement des déchets. Il fallait bien financer pour cela car les dotations de l'État n'ont jamais dépassé 8 % du budget de la commune.

On nous a accusés de ne pas payer l'impôt mais nous avons appris qu'ils représentent 11 200 000 euros, alors que l'État demande à la collectivité 5,6 millions, soit 20 % de son budget, dont 2,9 millions iront au département de la Guadeloupe. Beaucoup d'entre vous gèrent des collectivités, ils me comprendront. Prélever 20 % du budget pendant deux ans puis 15 %, c'est en pleine crise réduire toute marge d'investissement ! Que devient le principe de libre administration des collectivités locales, si on les oblige à des choix qu'elles n'auraient pas opérés ?

Saint-Barthélemy ne cherche pas à se dérober, elle conteste les proportions car ses chiffres ne coïncident pas avec ceux du ministère du budget. Gérer sans dotation de l'État est une chose, mais le faire avec des dotations négatives en est une autre, surtout pour une collectivité dotée de l'autonomie.

Mme Nicole Bricq.  - L'article 5 bis nous paraît inconstitutionnel, parce qu'il oblige la Guadeloupe à verser à Saint-Martin une partie de l'octroi de mer : la loi ne peut, sans méconnaître le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales, imposer à une collectivité de verser une partie de ses ressources fiscales à une autre collectivité locale.

M. le président.  - Amendement n°46 rectifié, présenté par MM. Magras et Hyest, Mme Michaux-Chevry et MM. Virapoullé, Fleming et Cointat.

Supprimer le 4° du I de cet article.

M. Michel Magras.  - Devant la commission d'évaluation des charges, le 9 juillet dernier, le président du conseil territorial a demandé au directeur des services fiscaux si les montants d'impôts recensés correspondaient aux activités exclusivement générées à Saint-Barthélemy ou si elles intégraient également l'impôt éventuellement perçu par l'administration fiscale sur des activités extérieures à la collectivité ; le directeur des services fiscaux a répondu que le calcul portait sur l'ensemble des contribuables ayant déclaré leur domicile à Saint-Barthélemy, quel que soit le lieu d'origine de leurs revenus.

C'est sur cette base que le potentiel fiscal de Saint-Barthélemy a été évalué pour connaître le montant des ressources transférées.

Monsieur le ministre, vous savez que l'État ne nous a pas transféré la totalité de sa fiscalité perçue à Saint-Barthélémy.

J'en suis une preuve vivante : je paie mes impôts sur mon activité de sénateur à l'État, alors que je suis un résident fiscal de Saint-Barthélemy ! Comme moi, tous les résidents fiscaux de Saint-Barthélemy continuent à payer à l'État leurs impôts sur les activités exercées et les biens situés à l'extérieur de la collectivité. L'État continue à percevoir ses impôts sur toutes les personnes présentes sur l'île depuis moins de cinq ans ainsi que sur toutes les personnes et sociétés domiciliées à Saint-Barthélemy aux seules fins de bénéficier des abattements fiscaux de la Guadeloupe alors que leur activité s'exerce en métropole. On a vu dans ce cas des loueurs de bateaux sur la Seine ou des fabricants de rail, dont toute l'activité était en métropole.

Nous ne demandons pas que ces recettes fiscales que l'État continue à percevoir nous soient restituées, car nous estimons qu'elles ne nous appartiennent pas.

Mais si vous estimez nous avoir transféré tout le potentiel fiscal de Saint-Barthélemy, alors il faudra que l'État verse à la collectivité les sommes encaissées des contribuables domiciliés sur son territoire et y compris au titre de la CSG ou de la CRDS, voire des taxes sur la Française des jeux ! Ce serait logique, alors pourquoi ne pas l'intégrer dans les calculs actuels ?

Cet article 5 bis place la collectivité en situation de payer une deuxième fois ce que l'État continue de percevoir. Voyez la dotation de construction et d'équipement scolaire : en 2007, elle était de 1 042 072 euros, vous la réduisez cette année à 350 096 euros alors que la commission consultative évalue les charges à 91 097 euros. C'est bien la preuve que les évaluations sont contestables et qu'elles méritent un réexamen des sommes inscrites !

Les chiffres du département de la Guadeloupe et ceux de la commission d'évaluation ne concordent pas, personne ne peut dire qui a raison. La collectivité et la population de Saint-Barthélemy ne demandent aucune dotation à l'État : nous l'avons décidé l'an dernier et c'est acquis. Nous ne voulons pas faire perdre un centime à l'État et nous ne voulons pas être accusés de vouloir le beurre et l'argent du beurre.

Ce que nous vous demandons c'est de ne pas nous obliger à payer à vie à l'État et au département de la Guadeloupe des sommes dont nous avons la certitude que nous ne les devons pas !

Une telle démarche détruirait le travail réalisé depuis plus de dix ans, mettrait en péril l'avenir de notre petite collectivité en brisant toute notre stratégie de croissance et développerait un sentiment d'injustice et de révolte au sein de notre population.

De plus, cet article porte atteinte au principe même de la libre administration des collectivités territoriales.

Je ne cherche nullement à troubler la cohésion du groupe ni à m'en prendre au Gouvernement, je ne veux que donner le temps nécessaire à réviser le calcul.

M. le président.  - Amendement n°59 rectifié, présenté par MM. Magras, Fleming et Hyest, Mme Michaux-Chevry et MM. Virapoullé et Cointat.

I. - Dans le 4° du I de cet article, remplacer les mots :

chaque année

par les mots :

en 2009 et en 2010

II. - Supprimer la dernière phrase du même 4°.

III. - Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Du montant de la diminution pour l'année 2009, visée au premier alinéa, vient en déduction le montant de la compensation intégrale des pertes de recettes résultant pour la collectivité de Saint-Martin de l'application des critères de domiciliation fiscale définie au 1° du I de l'article L.O. 6314-4, prévue à l'article L.O. 6380-1 du code générale des collectivités territoriales, non versée en 2008.

M. Michel Magras.  - Repli. Je propose le remboursement du trop-perçu en deux ans, comme pour Saint-Martin.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet article applique le principe d'équilibre des charges et des recettes à la nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy. D'après mes informations, que le Gouvernement confirmera ou infirmera, la commission consultative a évalué précisément les charges et les ressources transférées, et c'est en vertu de ses évaluations que le chiffre de 5,6 millions est demandé à Saint-Barthélemy. Qu'en pense le Gouvernement ? La commission se ralliera à sa position, sur les deux amendements.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - L'an dernier, lors de l'examen du collectif 2007 sur la création de la collectivité de Saint-Barthélemy, le Gouvernement avait proposé un article indiquant qu'un transfert de ressources supérieur aux charges transférées ne serait pas repris à la nouvelle collectivité ; l'Assemblée nationale l'avait accepté, mais en demandant de rétablir l'équilibre en 2008. Vous aviez alors vous-même souligné l'importance de l'équilibre entre les charges et les ressources transférées, d'autant que le principe est appliqué à Saint-Martin.

L'article 5 bis dispose, conformément à ce qu'a souhaité le Parlement l'an dernier, que Saint-Barthélemy rembourse 5,6 millions de trop-perçu, à répartir entre l'État et la Guadeloupe. Cette somme, le Gouvernement y a veillé, correspond très exactement au montant calculé par les commissions d'évaluation des charges. Dans ces conditions, Il me paraît difficile d'accorder une règle plus favorable à Saint-Barthélemy qu'à Saint-Martin, alors que Saint-Barthélemy a choisi de supprimer pratiquement tous ses impôts directs. Cependant, je vous apporterai tous les éléments complémentaires d'information que vous jugerez utiles et je m'engage à ce que le Gouvernement rectifie sa position, si des éléments nouveaux le justifiaient. Retrait, sinon rejet.

M. Michel Magras.  - Nous savons pertinemment que les chiffres de la commission consultative doivent être modifiés ! Nous ne voulons pas priver l'État de ses ressources, mais avec ces 5,2 millions, nous serons les seuls Français à acheter leur citoyenneté ! Je maintiens mes amendements.

L'amendement n°46 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°59 rectifié.

L'article 5 bis est adopté.

La séance est suspendue à 13 heures.

présidence de M. Gérard Larcher

La séance reprend à 15 heures.

Questions d'actualité

M. le président.  - L'ordre du jour appelle les réponses du Gouvernement aux questions d'actualité.

Visite à Paris d'un représentant du Hezbollah libanais

M. Jean-Pierre Plancade .  - Ma question s'adresse à M. le ministre des affaires étrangères. La France reçoit en ce moment un représentant du Hezbollah libanais, dans le cadre du programme d'accueil des « personnalités d'avenir ». Cette invitation m'interpelle : était-on obligé pour dialoguer d'inviter pendant plusieurs jours, aux frais de l'État, un membre d'une organisation terroriste, alors que la France et des Français ont été victimes des actions de cette organisation ? Peut-être M. le ministre a-t-il obtenu des contreparties à cette main tendue, par exemple l'application de la résolution des Nations unies demandant le désarmement de cette organisation terroriste ? Ou peut-être s'est-il converti à la Realpolitik et considère-t-il que le Hezbollah sera demain le maître du Liban, puisqu'il s'agit d'un programme d'avenir ? Les accords de Doha constituent certes une avancée, mais celle-ci est fragile, et elle ne justifiait pas cette invitation.

Je souhaiterais donc que le Gouvernement nous dise comment il entend lutter contre le terrorisme et protéger nos concitoyens de ce fléau, de cette menace qui pèse chaque jour un peu plus sur la paix et la tranquillité du monde. (Applaudissements sur les bancs RDSE)

M. Alain Joyandet, secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie .  - Je comprends votre émotion. Mais il ne s'agit pas d'une réception officielle : le ministère des affaires étrangères a décidé d'inviter un certain nombre de personnalités de tous les pays, dans une démarche diplomatique qui vise à obtenir des informations sur la situation politique de ces pays et à développer notre politique d'influence. Cela n'implique en rien une reconnaissance du Hezbollah.

Je conçois que le fait que ce professeur d'université libanais ait des liens avec cette organisation vous interpelle. Mais la France a besoin de contacts, même avec le Hezbollah -qui est d'ailleurs présent au Parlement libanais- afin de savoir ce qui se passe sur place et de transmettre des messages. Cela ne signifie pas que la France considère le Hezbollah comme une organisation « d'avenir ».

Pour faire évoluer le monde, nous avons besoin de parler avec chacun : c'est le souhait du Président de la République et du Gouvernement. Nous voulons avoir une diplomatie universelle, dans l'intérêt de la France et du monde, dans l'intérêt de la paix. (« Très bien ! » et applaudissements à droite)

Menace terroriste en France

M. Christian Gaudin .  - Ma question s'adresse à Mme le ministre de l'intérieur. La découverte, mardi, de cinq bâtons de dynamite dans un grand magasin parisien a ravivé la conscience de la menace terroriste dans notre pays. D'après ce que nous en savons, il ne s'agissait que d'un avertissement. Les explosifs n'étaient assortis d'aucun dispositif de mise à feu et les services de sécurité ont été avertis par une lettre de revendication : une bien curieuse lettre, signée d'un groupe jusqu'ici inconnu de vos services, le Front Révolutionnaire afghan, et réclamant le départ des troupes françaises d'Afghanistan avant la fin du mois de février 2009. Depuis, de nombreux spécialistes ont semblé écarter la piste islamiste.

Madame la ministre, vous avez annoncé que l'enquête avançait vite. Où en est-elle, et disposez-vous d'éléments nouveaux ?

On a pu entendre par ailleurs quelques dissonances au sein du Gouvernement sur le degré de risque qui pèse aujourd'hui sur notre pays : la France est-elle, oui ou non, particulièrement exposée ?

Enfin nous savons que, suite à l'incident du Printemps-Haussmann, vous avez pris des mesures de renforcement de la sécurité. Après avoir vu hier les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie, le préfet de police, les responsables des services de renseignement, des représentants de la RATP, de la SNCF, des Aéroports de Paris et des grands magasins, pouvez-vous préciser la nature de ces mesures, en particulier pour les quelques jours qui nous séparent de Noël ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales .  - J'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois : si la France n'est pas plus exposée que d'autres pays à la menace terroriste, elle ne l'est pas moins. Nous restons donc vigilants. Nous disposons d'un dispositif éprouvé de sécurisation, et nous nous appuyons sur nos services de renseignement.

Mais il faut aussi pouvoir s'adapter aux risques changeants. A la suite des attentats de Bombay, j'ai donc décidé d'un exercice qui aura lieu lundi prochain, afin de savoir si nous sommes en mesure de faire face à des prises d'otages simultanées dans plusieurs villes.

En ce qui concerne l'alerte de mardi dans un grand magasin, ce sont des explosifs assez anciens qui ont été retrouvés, d'un type utilisé dans les travaux publics, donc dans le domaine civil ; il n'y avait pas de risque d'explosion, comme vous l'avez rappelé. Cela ne signifie pas qu'il ne faille pas être vigilant. J'ai immédiatement décidé de renforcer les dispositifs de sécurité mis en place dès le 1er décembre afin de faire face aux risques particuliers en cette période de fêtes. Des forces mobiles supplémentaires sont venues renforcer les patrouilles, et des militaires ont été mobilisés dans le cadre du plan Vigipirate.

La réunion d'hier a permis de faire le point sur la situation et d'instaurer un nouveau dispositif de suivi : les personnalités concernées se réuniront trois fois par semaine en présence du préfet de police à Paris, du préfet de région en province. Nous avons également décidé de renforcer la sécurité dans les grands magasins, en procédant au contrôle aléatoire des sacs, et en éloignant des entrées sensibles les véhicules en stationnement. Les contrôles avant l'ouverture des magasins ou le départ des trains seront également rendus plus systématiques.

Toutes ces dispositions n'ont qu'un but : assurer la protection des Français et des touristes pour qu'ils passent des fêtes de Noël en toute sécurité. (Applaudissements à droite et au centre)

Avenir de la gendarmerie

M. Jean-Louis Carrère .  - (« Ah ! » sur divers bancs) Ma question concerne la gendarmerie et donc la sécurité de tous nos concitoyens. J'ai déjà longuement discuté avec vous, madame la ministre et, avec toute la courtoisie que je vous dois, je connais déjà vos réponses.

Voix à droite.  - Pourquoi poser la question ?

M. Jean-Louis Carrère.  - Il y a des choses que Mme la ministre ignore peut-être et c'est pourquoi je m'adresse à M. le Premier ministre. Voici une note de Matignon, de son cabinet, même si certains la qualifient de nulle et non avenue. Or, elle se révèle d'une actualité brûlante puisqu'elle annonce et prépare la fermeture, à partir de 2009, de quatre écoles de gendarmerie sur huit. Malgré les multiples dénégations, la note en question avait vu juste. Il y a quelques jours, nous avons appris, et M. Raffarin nous l'a confirmé, que c'était effectivement le cas. Plus grave encore, selon cette note que je vous remettrai, monsieur le Premier ministre...

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il l'a !

M. Jean-Louis Carrère.  - ... serait prévue la fermeture de 175 brigades territoriales sur 1 700, soit plus de 10 % ! De même, il est envisagé de supprimer quinze escadrons de gendarmerie mobile sur 128 ! (Exclamations à droite)

Ma question est simple et n'est pas celle d'un groupe politique, mais celle du Sénat tout entier au Gouvernement. Pouvez-vous nous assurer, monsieur le Premier ministre, qu'il n'y aura pas de fermeture de brigades ni de dissolution d'escadrons de gendarmerie en 2009 ? Ou alors, donnez-nous la liste précise des fermetures prévues par la cure d'amaigrissement à laquelle vous comptez soumettre la gendarmerie. Tous les élus de nos territoires attendent votre réponse. (Applaudissements à gauche)

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales .  - (« Non ! non ! » sur les bancs socialistes, tandis qu'on applaudit à droite) Avec une courtoisie au moins égale à la vôtre, je vais vous redire, monsieur Carrère, en présence de M. le Premier ministre, ce que je vous ai déjà dit avant-hier et hier encore. Effectivement, il y a eu une note de travail rédigée en interne par un membre du cabinet du Premier ministre, note qui devait servir de base de travail...

M. Jean-Louis Carrère.  - Ah ! Vous voyez !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre.  - Mais bien sûr, elle existe ! D'ailleurs, vous l'avez largement utilisée, et de façon quelque peu biaisée, 48 heures avant les élections sénatoriales dans un certain nombre de départements... (On le confirme avec indignation à droite)

M. Jean-Louis Carrère.  - Pas dans les Landes !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre.  - ... alors même que vous saviez qu'il ne s'agissait que d'hypothèses de travail. Ainsi, la fermeture d'écoles de gendarmerie était prévue depuis longtemps. En revanche, cette note cite des écoles qui n'ont pas été fermées. C'est aussi la preuve qu'il ne s'agit que d'un document de travail qui a été contredit par la suite. Ce sera la même chose pour les fermetures de gendarmeries que vous avez évoquées. Vous savez que je n'ai qu'une parole. Or, j'ai dit et redit à la Haute assemblée que je tenais à la présence des gendarmeries dans les zones fragiles. J'ai également dit, lors de l'examen du budget, que les gendarmes seraient recentrés sur leur coeur de métier, ce qui permettra, en les dégageant de tâches administratives, de les reverser dans les brigades. La présence de la gendarmerie dans les zones rurales continuera à être assurée.

Ce n'est pas en répétant dix fois des contrevérités qu'elles cesseront d'être fausses ! (Applaudissements à droite et sur divers bancs du centre)

M. Jean-Louis Carrère.  - Répéter, c'est de la pédagogie !

Réforme du lycée

Mme Brigitte Gonthier-Maurin .  - En septembre dernier, sur France 2, évoquant la réforme du lycée, M. Darcos invitait les lycéens à s'emparer du débat.

M. Xavier Darcos, ministre de l'éducation nationale.  - C'est ce qu'ils ont fait !

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Ils vous ont pris au mot. A tel point que leur mobilisation, associée à celle des enseignants, des parents d'élèves et de toute la communauté éducative, vous conduit à repousser cette réforme qui, selon vous, serait « l'otage d'un mouvement social, n'ayant pas grand-chose à voir avec des questions pédagogiques ».

M. Xavier Darcos, ministre.  - Je le crois !

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Ce qui vous inquiète, c'est que la politique du Gouvernement se dévoile de plus en plus : la déconstruction du service public, dont celui de l'éducation est un maillon, comme le détricotage du code du travail.

Mais, dans notre pays, l'exigence d'égalité et d'équité prend de l'ampleur. Or ce sont les services publics qui réduisent les inégalités. A l'école, la mobilisation s'exprime de diverses manières : manifestations, « réveillons revendicatifs » dans des lycées, « nuits blanches » dans des écoles primaires et désobéissance civique. Des enseignants du primaire déclarent publiquement, au risque de sanction, qu'ils n'appliqueront pas votre réforme.

Mon groupe défendra d'ailleurs l'abrogation de la loi sur le service minimum le 20 janvier.

Pour calmer l'inquiétude, vous annoncez un plan national de formation des enseignants pour compenser la suppression de 3 000 postes dans les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté.

M. Xavier Darcos, ministre.  - Pas la suppression, mais la sédentarisation !

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Mais avec quels moyens ? Les crédits pour la formation des enseignants diminuent, budget après budget.

Vous dites que les suppressions de postes n'affecteront pas l'encadrement pédagogique. Comment expliquer alors aux parents qu'à force de suppressions de stagiaires, l'ANPE doit recruter des CDD, à 8,71 euros de l'heure, pour assurer les remplacements ? Il faut mettre un terme aux caricatures ! (Exclamations et rires à droite)

M. Alain Gournac.  - C'est l'Humanité dimanche !

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Les enseignants, les parents d'élèves, les lycéens ne refusent pas la réforme, mais ils rejettent celle que vous voulez, parce qu'elle est à l'opposé des besoins de notre système éducatif. (Exclamations sur les mêmes bancs)

M. le président.  - Votre question !

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Quand, monsieur le ministre, allez-vous repartir à zéro, non seulement pour le lycée mais pour toute l'école ? (Applaudissements sur les bancs CRC-SPG et sur divers bancs socialistes)

M. Xavier Darcos, ministre de l'éducation nationale .  - Vous me demandez ce que nous allons faire pour les lycées.

M. Jacques Mahéas.  - Les ouvrir le dimanche !

M. Xavier Darcos, ministre.  - Je vais répéter ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises : nous allons reprendre les choses à zéro. (On ironise à gauche)

M. René-Pierre Signé.  - C'est une marche arrière !

M. Xavier Darcos, ministre.  - Ensemble, nous allons rouvrir la totalité du dossier et prendre le temps de parler, afin qu'on ne dise pas que cette réforme est faite à la va-vite et qu'elle ne prend pas en compte l'intérêt des lycéens.

Je reste très attaché à certains principes intangibles. (Exclamations à gauche)

Ces principes, ce sont que tous les lycéens aient une culture commune, qu'ils puissent choisir une ou deux options et recevoir une aide personnalisée, un soutien quand ils rencontrent des difficultés, qu'ils bénéficient d'un « second choix » en cas de grande difficulté dans une option, tout cela afin d'éviter l'échec scolaire.

Un « système injuste », dites-vous : mais qui pourrait se satisfaire de la situation actuelle ? Les statistiques de l'OCDE publiées il y a deux jours...

M. Jean-Luc Mélenchon.  - Ah non !

M. Xavier Darcos, ministre.  - ... montrent que le système le plus injuste, parce que le plus lié aux déterminations sociales...

M. Jean-Luc Mélenchon.  - Ne discréditez pas le système français au nom de critères anglo-saxons ! Vous êtes un ministre français, tout de même !

M. Xavier Darcos, ministre.  - ... c'est le nôtre, avec celui de la République tchèque. Il est donc légitime de chercher à mettre en place un système plus adapté.

M. Jean-Luc Mélenchon.  - Ce que vous faites n'est pas correct ! Un ministre de l'éducation nationale qui discrédite l'éducation nationale !

M. Xavier Darcos, ministre.  - Cette réforme est fondée sur des principes acceptés par les représentants des diverses catégories de personnels et des lycéens. Il apparaît aujourd'hui que des explications supplémentaires sont nécessaires : nous les donnerons, mais les objectifs de la réforme ne seront pas modifiés, pour le bien de la Nation. Nous travaillons pour l'avenir.

Vous êtes des élus, vous ne sauriez confondre la nécessité de discuter avec les lycéens et ce qui se passe ici et là actuellement. Et je déplore que des élus, et tout le parti socialiste, encouragent les débordements auxquels nous assistons. (Protestations à gauche) Quand ils feront plus tard le bilan, les lycéens verront bien qui, de ce Gouvernement ou de l'opposition, les a vraiment aidés. (Applaudissements à droite)

Bilan de la présidence française de l'Union

M. Philippe Dominati .  - Dans quelques jours prendra fin la présidence française de l'Union européenne. Elle a été marquée par l'activité du Président de la République. Durant les évènements des six derniers mois, l'Europe s'est montrée unie et forte sur la scène internationale. (Rires à gauche)

M. René-Pierre Signé.  - Pas pour la relance !

M. Philippe Dominati.  - Cela tient au style du Président, reconnu à Strasbourg par tous les parlementaires. Ce furent six crises majeures, et six succès majeurs pour la diplomatie française ! La crise institutionnelle ouverte par le « non » irlandais trouvera peut-être une solution avec l'annonce d'un nouveau référendum. La crise militaire russo-géorgienne est à présent presque oubliée. La crise financière et économique, qui reçoit aujourd'hui l'attention de tous les gouvernements du monde, a été gérée. Trois dossiers sensibles ont été traités avec efficacité. (Marques d'ironie à gauche)

M. Jean-Luc Mélenchon.  - La question !

M. René-Pierre Signé.  - C'est laborieux...

M. Philippe Dominati.  - L'Union pour la Méditerranée a été lancée, l'immigration a fait l'objet d'un accord -quand on prédisait au ministre de l'immigration un cheminement bien difficile. Enfin, l'accord sur le climat...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Vous en faites trop...

M. Jacques Mahéas.  - La question ! (On renchérit à gauche)

M. Philippe Dominati.  - Le Gouvernement pourrait-il nous indiquer quelles perspectives diplomatiques ont été ouvertes...

M. Jacques Mahéas.  - Sur le climat ?

M. Philippe Dominati.  - Je songe à la notion de gouvernance économique, qui n'existait quasiment pas auparavant, à la gestion de la zone euro...

M. le président.  - Achevez de poser votre question.

M. Philippe Dominati.  - ... et à la défense commune. (Applaudissements sur les bancs UMP)

M. François Fillon, Premier ministre .  - (Applaudissements à droite) Un débat a eu lieu ici il y a huit jours pour évoquer les délicats dossiers du dernier conseil européen de l'année. Chacun s'accorde à reconnaître qu'un accord sur la lutte contre le réchauffement climatique avait une faible probabilité d'aboutir. Tout le monde doit donc se réjouir du résultat, obtenu grâce au travail remarquable de Jean-Louis Borloo et des équipes de la présidence française, grâce au soutien, également, du Parlement européen. L'accord marquera plus que tout le reste la présidence française, car il est historique : pour la première fois de grands pays développés se fixent des objectifs contraignants, une diminution de 20 % d'ici 2020 des émissions de CO2 et une augmentation de 20 % des énergies renouvelables. Cet accord était vital pour espérer en obtenir un autre, mondial celui-là, l'an prochain à Copenhague. Nous avons eu le soutien de 600 députés européens sur 700, notamment les membres du parti populaire européen, des socialistes et des Verts. Le compromis est satisfaisant.

M. Alain Gournac.  - Eh oui !

M. François Fillon, Premier ministre.  - La voie d'une ratification par l'Irlande du traité de Lisbonne est ouverte. Au peuple irlandais, à présent, de prendre ses responsabilités : pour notre part, nous avons convaincu l'ensemble des pays européens de faire des concessions pour rendre possible un nouveau débat.

Nos objectifs en matière de politique de défense étaient ambitieux, si l'on considère qu'il n'y a guère d'identité de vues en Europe, ni de grande volonté de faire. Or un engagement a été pris à l'unanimité pour augmenter les capacités globales de défense de l'Union. Et les principaux pays concernés se sont engagés à mettre sur pied une force de 60 000 hommes.

M. Jean-Louis Carrère.  - Et le temps de parole ? Il est dépassé !

M. François Fillon, Premier ministre.  - Je souligne aussi l'unanimité autour du pacte pour l'immigration : la thèse française de l'immigration choisie a été reprise...

M. Jean-Louis Carrère.  - Quatre minutes, ce n'est pas une réponse, mais de la propagande !

M. François Fillon, Premier ministre.  - Le plan de relance européen valide aussi les priorités françaises : investissement et réformes structurelles.

M. Jean-Louis Carrère.  - Trop long !

M. François Fillon, Premier ministre.  - Je rends hommage à M. Haenel qui, à la tête de votre délégation, a joué un rôle considérable dans tout le travail accompli. Nous avons surtout fait la démonstration que l'Europe souffrait moins d'un problème institutionnel que d'un manque de volonté politique !

M. Jean-Louis Carrère.  - Plus de quatre minutes !

M. François Fillon, Premier ministre.  - Le Gouvernement s'exprime quand il le veut. (Applaudissements sur les bancs UMP)

M. Jean-Louis Carrère.  - Il y des règles à respecter lors des questions d'actualité.

M. François Fillon, Premier ministre.  - Le Gouvernement s'exprime comme il l'entend et sait faire preuve, lui, de tolérance et de respect envers autrui.

M. Jean-Louis Carrère.  - Il s'exprime mal.

Services d'urgence

M. René-Pierre Signé .  - L'association des médecins urgentistes Amuf a appelé le 17 novembre à un arrêt de travail à compter du 1er décembre ; c'est une grève symbolique, sans impact sur la prise en charge des malades. Les urgentistes protestent contre la forte augmentation de leur temps de travail, les restrictions budgétaires, les suppressions de postes -20 000 emplois supprimés dans les hôpitaux- les fermetures de services, notamment de Samu et de Smur. Ils demandent que leurs horaires soient reconnus et payés comme il se doit, eux qui travaillent plus de 70 heures consécutives. Leur métier n'est pas de routine mais épuisant, humain, à haute responsabilité.

Le lien entre le médecin et le malade, si nécessaire, est entravé par la rigueur de la tarification à l'activité ; le métier se déshumanise progressivement. Le ministère de la santé soutient que les urgences ont bénéficié depuis une dizaine d'années des moyens les plus importants au sein de l'hôpital, ce que conteste l'Amuf, qui met en avant la faible augmentation du nombre des intervenants et l'encombrement croissant des services, la médecine libérale étant onéreuse et difficile d'accès.

On touche là du doigt la politique du Gouvernement, qui ne voit pas ou ne veut pas voir l'inquiétante dégradation de notre système de santé. La France ne peut plus s'enorgueillir de son système de protection sociale ni même de sa sécurité sanitaire, qui n'est plus assurée en milieu rural que par les sapeurs-pompiers.(Mme la ministre lève les bras au ciel)

La grève a été largement suivie. Elle est approuvée par une majorité de nos concitoyens et une large intersyndicale, et sera suivie d'une journée de mobilisation pour la défense de l'hôpital public, marque de l'exaspération et de la colère des médecins et des personnels. Ils ne veulent plus travailler dans des conditions dégradées au détriment de la sécurité des patients.

M. le président.  - Veuillez poser votre question !

M. René-Pierre Signé.  - L'étranglement financier de l'hôpital atteint les limites du supportable, d'autant que nombre d'établissements sont accablés par des déficits importants. Voici ma question : la dégradation des services de soins hospitaliers a-t-elle été perçue ? Malades et médecins peuvent-ils attendre une amélioration de leur fonctionnement, en particulier de celui des urgences ? (Applaudissements à gauche)

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative .  - Vous avez tort de relayer les slogans d'une association non représentative, d'ailleurs désavouée par les quatre organisations représentatives des praticiens hospitaliers. (Applaudissements à droite)

Nous avons fait des efforts intenses ces trois dernières années en faveur des urgences, créé 5 200 postes et 7 500 lits. Contrairement à ce que vous avez dit, le nombre de services d'urgence a augmenté, pour atteindre aujourd'hui 647 ; dans votre département, à Clamecy, j'ai d'ailleurs créé cette année une antenne de Smur héliporté. (On s'amuse à droite)

Il faut noter que 80 % des personnes accueillies aux urgences pourraient être traitées d'une autre façon. Nous allons continuer à agir, en amont en trouvant des solutions au problème de la démographie médicale, dont nous débattrons prochainement dans le cadre de la loi « Hôpital-patients-santé-territoires » ; et en aval pour améliorer les relations entre l'hôpital et les structures accueillant les personnes âgées ou handicapées. La rénovation des services d'urgence se poursuivra dans le cadre du plan « Hôpital 2012 », ainsi que l'appui organisationnel. Savez-vous qu'à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne, le temps d'accueil des personnes âgées a pu être réduit de 25 %, les hospitalisations de courte durée après accueil aux urgences de 50 %, et que le temps d'attente pour les urgences vraies a été réduit à néant ?

Je recevrai les urgentistes la semaine prochaine, j'installerai dans les premiers jours de janvier le Conseil national des urgences. Sachez que nous écoutons les professionnels et que nous faisons tout pour améliorer les services. (Applaudissements à droite)

Inégalités hommes-femmes dans les pays du Sud

Mme Joëlle Garriaud-Maylam .  - Voilà déjà 30 ans que la communauté internationale a fait le constat d'une inégalité croissante entre les hommes et les femmes, notamment en Afrique. Les femmes africaines ne perçoivent que 10 % des richesses, 2 % des crédits, 5 % des terres, alors qu'elles effectuent plus de 66 % du travail et produisent plus de la moitié des richesses. De nombreuses études ont montré que la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes était un facteur puissant de croissance et de développement.

La coopération française agit sur le terrain, grâce aux hommes et aux femmes qui mettent à son service leur talent et leur détermination. Avec son expertise « Projets », la France doit faire des femmes des acteurs du développement -je pense au microcrédit, à l'éducation des enfants et des jeunes filles en particulier. Notre pays est porteur de valeurs et a signé de nombreux engagements internationaux.

Dès votre prise de fonctions, vous avez placé l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes au coeur de votre action. Quelles mesures avez-vous déjà prises en ce sens et quelles autres comptez-vous prendre ? (Applaudissements à droite)

M. Alain Joyandet, secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie .  - Je tiens d'abord à vous remercier pour votre engagement personnel.

Il est bon, dans un contexte de crise internationale où l'on parle beaucoup de politique intérieure, de poser la question de la solidarité envers les pays du Sud. Le Président de la République a rappelé à Doha que ces pays ne doivent pas être les plus touchés par la crise.

Sur la question que vous posez, le Premier ministre a souhaité, pour que notre pays tienne ses engagements, que la question du genre soit véritablement traitée au sein de nos politiques de coopération. C'est ainsi que 20 millions seront dédiés à la position des femmes dans la société africaine. Pour m'être rendu à Kibera, ce bidonville de la banlieue de Nairobi où vivent 800 000 personnes, je puis vous dire qu'il est là-bas des femmes merveilleuses qui tirent la communauté vers le haut en oeuvrant au service de l'agriculture urbaine. Nous mettrons des moyens au service de ce genre d'action. Toutes nos politiques de coopération comporteront un volet consacré au genre.

Nous finançons d'ores et déjà deux projets, celui de la maternité de Kaboul et une opération d'assainissement au Burkina-Faso. Nos 30 ambassades en Afrique disposent d'une enveloppe spécifique pour lancer des appels à projets centrés sur le rôle de la femme. En Afrique subsaharienne, ce sont les femmes qui mettent en oeuvre 80 % des microcrédits, dont les remboursements sont normalement assurés à 95 %.

Vous avez raison, madame la sénatrice, de leur porter une attention toute particulière. J'ai moi-même annoncé ce matin une série d'actions concrètes : l'avenir de l'Afrique passe par les femmes de ce continent. (Applaudissements à droite et sur plusieurs bancs au centre)

Régularisation des sans-papiers de l'intérim

M. Jean Desessard .  - Je m'inquiète à nouveau, monsieur le ministre de l'immigration, des 88 travailleurs intérimaires sans-papiers qui sont en grève active depuis le 3 juillet dernier, devant l'agence d'intérim qui les emploie, Man BTP, dans le 10e arrondissement de Paris.

Je vous remercie tout d'abord de votre réponse rapide à ma lettre du 11 décembre dernier où je demandais qu'une solution soit trouvée avant la fin de l'année. Mais votre réponse reste insuffisante au regard de l'urgence.

Il est temps de changer notre regard sur les travailleurs migrants. Où est le scandale, où est l'inacceptable ? Dans le fait que ces personnes soient venues en France pour travailler et nourrir leurs familles ? Ou bien dans l'existence de réseaux clandestins qui profitent, sur un marché du travail underground, de la situation de ces travailleurs ? Où est le scandale, l'inacceptable ? Vient-il de ces travailleurs sans frontières qui abandonnent leur pays pour venir construire nos routes, nos écoles et nos hôpitaux ? Ou bien des boursicoteurs sans frontières qui spéculent et s'enrichissent sans rien produire pour la société ? (Protestations à droite ; marques d'approbation à gauche)

Cessez enfin de considérer ces travailleurs comme des délinquants et regardez leur mouvement de grève comme celui de salariés comme les autres, qui se battent pour la reconnaissance et le respect de leurs droits. Ce combat nous concerne tous, car il s'agit de lutter contre le travail au noir et l'exploitation de la clandestinité, en particulier pour les travaux illégaux tel le traitement de l'amiante sans protection.

Les critères que vous avez retenus pour les travailleurs sans-papiers et qui ont permis de régulariser plus d'un millier d'entre eux, ne s'appliquent pas au cas des intérimaires, qui pourtant travaillent en France depuis plus de 8 ans pour certains, sont appréciés des chefs d'équipes qui reconnaissent la qualité de leur travail et de leur savoir-faire, et font régulièrement appel à eux sur leurs chantiers.

La totalité de ces salariés intérimaires dont j'évoquais la situation ont aujourd'hui des promesses d'embauches de Vinci, Eiffage et Rabot Dutilleul et de l'entreprise d'intérim Man BTP.

Êtes-vous prêt à régulariser leur situation avant la fin de l'année ? (« Non ! » sur plusieurs bancs UMP) Ce geste prouverait que l'urgence est bien à la lutte contre le travail clandestin et non à la répression des sans-papiers qui ont osé porter au grand jour leur situation. (Vifs applaudissements à gauche)

M. Brice Hortefeux, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .  - Je vous remercie, monsieur le sénateur, d'avoir souligné que je vous ai fait une réponse sur le fond sous moins de six jours. Le Gouvernement avance sur ce sujet délicat guidé par un principe simple et lisible : un étranger en situation irrégulière a vocation à être reconduit dans son pays d'origine, sauf raisons liées à une situation humanitaire, sanitaire, économique et sociale.

Il est possible, sur le fondement de l'article 40 de la loi de 2007, que vous n'avez, soit dit en passant, que très mollement soutenue, (rires à droite) de procéder à la régularisation de travailleurs immigrés sous réserve qu'ils disposent d'un vrai contrat de travail, dans un métier sous tension et que l'entreprise s'engage à acquitter les taxes dues au recrutement de travailleurs étrangers.

On avait annoncé 50 000 voire 100 000 dépôts de dossiers. Il n'y en a eu en tout et pour tout que 3 500, qui ont été examinés au cas par cas et ont donné lieu à la régularisation d'un peu plus de 1 000 personnes.

La situation des intérimaires étant particulière, elle mérite une attention particulière. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat le confirme) Il n'est pas question de régulariser tous ceux qui sont employés dans ce secteur, sachant que certains ne sont embauchés que pour quelques heures et n'ont aucune perspective d'intégration. On peut en revanche l'envisager pour ceux qui ont de réelles perspectives, soit qu'ils bénéficient d'un contrat de mission, soit que les entreprises s'engagent à leur fournir un volume de travail équivalent, par exemple, à un Smic mensuel.

Si vous prenez l'opinion à témoin, monsieur le sénateur, choisissez de bons critères ! Je puis vous citer deux enquêtes d'opinion, l'une, du Parisien-Aujourd'hui en France, qui fait apparaître que 68 % des Français approuvent l'examen au cas par cas, l'autre, publiée par Métro il y a quelques jours, et qui montre que 83 % des Français considèrent que la lutte contre l'immigration illégale est prioritaire ou indispensable. (Protestations à gauche)

Le Gouvernement répond à ces attentes, en s'appuyant sur un principe de justice. (Exclamations à gauche ; applaudissements à droite)

M. Alain Gournac.  - Très bien !

Lutte contre la délinquance

M. Jacques Gautier .  - Les médias et à l'instant même nos collègues ont évoqué les menaces à l'encontre d'un grand magasin parisien et les mesures que vous avez prises, madame la ministre de l'intérieur, pour renforcer la présence policière dans les secteurs commerciaux, les gares, les aéroports. C'est là, de fait, un volet essentiel de votre action. Mais les citoyens s'intéressent surtout à la délinquance quotidienne, qui ne fait pas la une des journaux.

Madame le ministre, je crois savoir que vous avez atteint en dix-huit mois les objectifs biennaux ambitieux que vous avait fixés le Président de la République en ce domaine, ce qui se traduit par une amélioration sensible sur le terrain. (M. Jacques Mahéas le conteste)

Avec quelques jours d'avance, pourriez-vous dresser un bilan de votre politique et indiquer ses futures orientations ? Pour conclure, merci de votre engagement auprès des forces de sécurité et de nos concitoyens ! (Exclamations sarcastiques à gauche ; applaudissements à droite)

M. Jean-Pierre Sueur.  - Une brosse à reluire de première catégorie !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales .  - Après les bons résultats enregistrés entre 2002 et 2007, nous connaissons effectivement, grâce à l'action des policiers et des gendarmes, un recul de la délinquance de proximité de 11,7 % depuis dix-huit mois, soit un résultat meilleur que l'objectif fixé à 10 %, ce qui correspond à 130 000 victimes de moins. Durant la même période, la délinquance générale a également diminué de 4,2 % pour un objectif de 4 %. Les progrès sont également sensibles en matière de taux d'élucidation, ce dont l'on ne peut que se réjouir car l'arrestation d'un suspect par les forces de l'ordre est la première justice rendue aux victimes ! (Exclamations à gauche) Nous avons atteint un taux d'élucidation de 38 %, l'objectif étant de 40 %. Aurais-je la cruauté de rappeler que ce taux était de 21 % en 2001 ?

M. Alain Gournac.  - Eh oui !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre.  - Ces progrès s'expliquent, entre autres, par le recentrage des forces de l'ordre sur la lutte contre l'économie souterraine et la drogue, dont le trafic est à l'origine de nombreux actes de délinquance dans les quartiers. On peut également citer le déploiement des unités territoriales de quartiers et des compagnies de sécurisation dans les quartiers sensibles, que nous poursuivrons en 2009, de même que nous mettrons l'accent sur la police scientifique et technique qui joue un rôle essentiel en matière d'élucidation.

M. Jacques Mahéas.  - Les violences progressent ! L'Observatoire national de la délinquance l'a confirmé !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre.  - Nous allons donner aux forces de l'ordre davantage de moyens pour qu'elles remplissent mieux encore leur mission...

M. Jacques Mahéas.  - D'où sortent vos statistiques ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre.  - Je ne doute pas que le Sénat me soutiendra en adoptant le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ! (Applaudissements à droite)

M. Alain Gournac.  - Très bien !

M. Jacques Mahéas.  - Je doute de vos résultats !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre.  - On connaît les vôtres, voyez les nôtres ! (Applaudissements à droite)

Devenir de l'école maternelle

Mlle Sophie Joissains .  - (Applaudissements à droite) Monsieur le ministre de l'éducation, vos propos sur l'école maternelle, avez-vous affirmé devant notre assemblée, ont été sortis de leur contexte...

M. Xavier Darcos, ministre de l'éducation nationale.  - Absolument !

Mlle Sophie Joissains.  - ... et détournés de leur sens. Je connais votre attachement à l'école maternelle et votre respect pour les enseignants... (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat en doute)

M. René-Pierre Signé et M. Jean-Pierre Sueur.  - La question est téléphonée !

Mlle Sophie Joissains.  - Mais, malgré cette mise au point, je constate chaque jour les craintes qu'a suscitées cette campagne de désinformation selon laquelle vous voudriez réduire d'une année le cycle des apprentissages premiers alors que vous venez d'en écrire le programme.

Monsieur le ministre, quelle place accordez-vous à la maternelle dans votre réforme de l'école primaire ? (Bravo ! et applaudissements à droite)

M. Xavier Darcos, ministre de l'éducation nationale .  - Je comprends l'émotion des familles...

M. Xavier Darcos, ministre.  - ... qui, à cause d'une vidéo tronquée, ont cru que je voulais supprimer l'école maternelle...

M. René-Pierre Signé.  - C'est effectivement ce que vous voulez !

M. Xavier Darcos, ministre. - Comment penser qu'un élu depuis vingt ans, qui est père et grand-père et a toujours oeuvré dans ses fonctions pour l'école veuille réduire le métier de professeurs en école maternelle à celui de puéricultrice ?

M. Jacques Mahéas.  - C'est d'auxiliaires de puériculture dont vous avez parlé !

M. Xavier Darcos, ministre.  - Mes propos ont été détournés à des fins purement politiques !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Vraiment ? (Sourires à gauche)

M. Xavier Darcos, ministre.  - Personne ne doute de mon attachement à l'école maternelle ! (Applaudissements à droite) J'ai reçu aujourd'hui l'association générale des enseignants des écoles et classes maternelles, l'Ageem, avec qui j'ai signé une déclaration commune...

M. Jacques Mahéas.  - Et pourquoi ne pas recevoir plutôt les syndicats ?

M. Xavier Darcos, ministre.  - ... qui prévoit un meilleur pilotage pédagogique au niveau territorial, une garantie d'accès pour tous les enfants à la maternelle, un plan de formation pour les enseignants qui entrent dans le métier et ceux qui veulent continuer à se former, des documents pédagogiques et un guide à l'attention des parents.

M. Jacques Mahéas.  - Et les enfants de 2 à 3 ans ? Vous n'en voulez plus !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Et les suppressions de poste ?

M. Xavier Darcos, ministre.  - Pourquoi, dans ce pays, n'est-il pas possible de débattre sereinement des questions scolaires ? Pourquoi faut-il insulter la raison ? (Protestations à gauche) Je regrette ces méthodes. Et, tout à l'heure, j'ai dit aux représentants de l'Ageem, qui ont lancé une pétition qui a reçu beaucoup de signatures : vous avez la mienne ! (Applaudissements à droite où M Jean-Pierre Raffarin prodigue ses encouragements au ministre)

La séance est suspendue à 16 heures.

présidence de Mme Catherine Tasca,vice-présidente

La séance reprend à 16 h 15.

Organisme extraparlementaire (Candidatures)

Mme la présidente.  - M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein du comité des finances locales.

La commission des lois propose les candidatures de MM. Bernard Saugey et Alain Anziani pour siéger respectivement comme membre titulaire et comme membre suppléant au sein de cet organisme extraparlementaire.

Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du Règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

Projet de loi de finances rectificative pour 2008 (Suite)

Discussion des articles (Première partie  -  Suite)

Mme la présidente.  - Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement n°2 rectifié visant à introduire un article additionnel après l'article 5 bis.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°2 rectifié, présenté par MM. Marini et Massion, au nom de la commission des finances.

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« d. 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au I de l'article 1609 nonies C à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et prenant effet à compter du 1er janvier 2009, les recettes fiscales sont diminuées, chaque année à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion a été pris, d'un prélèvement.

« Ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés, l'année au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion a été pris, au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application d'une part, du présent I ter et du I quater en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et d'autre part, en application du I pour les communes rattachées à l'établissement issu de la fusion. Le montant de ces prélèvements et écrêtements est ajusté pour tenir compte des retraits éventuels de communes réalisés avant l'opération de fusion.

« 2° À compter du 1er janvier 2009, pour les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion, réalisée conformément à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, qui a pris effet le 1er janvier 2008 et dont l'un au moins des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion était soumis l'année de la fusion au prélèvement défini au b, les recettes fiscales sont diminuées, chaque année, d'un prélèvement.

« En 2009, ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle tels qu'ils auraient été déterminés en 2008 en l'absence de fusion conformément aux I ter et I quater pour les établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion. Lorsque l'opération de fusion a ouvert droit, au titre de l'année 2008, à la compensation prévue au 1° du I de l'article 53 de la loi de finances n° 2003-1311 pour 2004 du 30 décembre 2003, le versement de cette compensation est définitivement supprimé.

« Pour les années suivantes, les modalités d'évolution du prélèvement prévu au 1° ou au 2° sont celles prévues aux cinquième et sixième alinéas du b. »

II. - Dans le troisième alinéa du II du même article, après les mots : « prévu au b » sont insérés les mots : « et d » ;

III. - Dans le premier alinéa du 1°, la première phrase du premier alinéa du 2° et le troisième alinéa du 2° du IV bis du même article, après les mots : « prévu au b », sont insérés les mots : « et d ».

IV. - Les dispositions prévues aux I à III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement, cosigné par M. Massion, qui avait proposé une mesure semblable en première partie de la loi de finances, vise à faciliter la fusion des EPCI existants. Il transpose aux EPCI soumis à taxe professionnelle unique résultant d'une fusion, le régime applicable aux communautés d'agglomération et aux communautés urbaines à TPU.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - La situation actuelle conduit en effet à pénaliser certains EPCI issus d'une fusion. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, et lève le gage : il ne faut pas décourager la fusion d'EPCI.

M. Denis Badré.  - Ce n'est pas le moment !

L'amendement n°2 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 6

I. - Afin de permettre le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France et l'ajustement des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux besoins de l'économie française, il est ouvert dans les écritures du Trésor, à compter du 1er janvier 2009, un compte de commerce intitulé : « Gestion des actifs carbone de l'État », dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

II. - Ce compte retrace les opérations destinées à ajuster les besoins en unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et les quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Il permet d'abonder en quotas d'émission de gaz à effet de serre la réserve destinée aux nouveaux entrants dans le cadre du plan national d'affectation des quotas et mentionnée au V de l'article L. 229-8 du code de l'environnement. Ces opérations sont réalisées au moyen d'adjudications, d'interventions au comptant ou à terme ou d'options sur les marchés des droits d'émission.

Il comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations. Il retrace également, en dépenses, le versement d'avances et, en recettes, le remboursement en capital et intérêts des avances consenties.

Il peut faire l'objet de versements du budget général.

III. -  La réalisation de l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II est assurée au moyen d'une réduction annuelle maximale de 10 % en 2009, 20 % en 2010, 35 % en 2011 et 60 % en 2012 de l'enveloppe des quotas d'émission destinés aux installations du secteur de la production d'électricité, affectés mais non encore délivrés au 31 décembre 2008, tels que définis dans le plan national d'affectation des quotas pour la période 2008-2012, pris en application de l'article L. 229-8 du code de l'environnement. Les quotas ainsi dégagés pourront être vendus par l'État au titre des opérations visées au I du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

La répartition de cette réduction sur les années 2009 à 2012 est fixée annuellement par décret, après avis de la commission d'examen du plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre.

L'autorité administrative ajuste, lors de la délivrance, les quotas d'émissions affectés à des exploitants d'installations du secteur de la production d'électricité au titre de la réserve visée au V de l'article L. 229-8 du code de l'environnement, en fonction des coefficients de réduction annuels définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent et de la durée effective de délivrance restant à courir sur la période quinquennale 2008-2012 pour l'exploitant considéré. Les quotas d'émission ainsi dégagés sont utilisés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III.

IV. - Le ministre chargé de l'économie transmet chaque année au Parlement un audit extérieur réalisé sur les états financiers du compte.

M. Bernard Vera.  - Le compte de commerce dénommé « Gestion des actifs carbone de l'État » est en réalité une véritable bourse à polluer. Le rapporteur général souligne l'impact du prix de la tonne de CO2 sur celui des biens essentiels et les insuffisances de l'encadrement de ce système. Nous sommes farouchement hostiles à la philosophie libérale qui a engendré ce marché des droits à polluer.

Nous approuvons les objectifs ambitieux du paquet « énergie-climat ». Le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a démontré qu'il est urgent d'agir. Toutefois, les pressions sont grandes pour revoir à la baisse ces objectifs, et les dérogations accordées à plusieurs secteurs d'activité risquent d'altérer les règles du jeu.

Pourquoi étendre un système d'échanges de quotas qui a démontré ses insuffisances depuis son instauration en 2005 ? La Commission a évalué le coût du paquet à 3 euros par citoyen et par semaine. D'ici 2020, cela représentera plus de 842 milliards, soit 0,5 % du PIB européen ! La lutte contre le réchauffement climatique ne doit pas se faire au détriment de la protection sociale. Or la contribution « énergie-climat » sera compensée par une baisse des charges des entreprises, qui financent la protection sociale...

Peut-on défendre l'environnement en favorisant le dumping environnemental ? Les grandes firmes ont délocalisé leurs activités, et 20 % des émissions de gaz à effet de serre sont le fait de produits fabriqués dans les pays en voie de développement, mais consommés dans les pays riches ! Le groupe CRC-SPG défend un autre mode de croissance et de développement, durable et soutenable, social et solidaire, affranchi des politiques libérales. Dans votre système, même le gaz carbonique est une marchandise : ce n'est pas acceptable !

Mme la présidente.  - Amendement n°3, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement de suppression vise à faire réfléchir. (Sourires) Le dispositif en cause est appelé à se développer. Le marché d'échange des quotas de CO2 en Europe représente 50 milliards d'euros par an. Né d'exigences environnementales, ce système a été conçu et géré par des ingénieurs. Mais il existe des produits dérivés qui portent sur ces quotas, gérés par des financiers. Nous devons progresser en matière de transparence, de crédibilité, de lisibilité, de gouvernance, de surveillance de ce marché des quotas. Ce n'est pas un pur problème technique, mais un problème de régulation financière et économique. (M. Alain Gournac approuve)

L'Europe, leader mondial, doit élaborer un nouveau droit de la régulation : si nous voulons entraîner les États-Unis, il faut être exemplaire ! Aujourd'hui, le système fonctionne, mais la dynamique des marchés peut échapper aux États. La « mission mixte paritaire » Migaud-Arthuis qui travaille sur la crise a relevé cet écart entre l'innovation financière et la capacité de la régulation. Le Gouvernement doit prendre conscience du sujet !

Selon l'institut de recherche Point Carbone, les marchés d'échanges des quotas de CO2 dans le monde pèseraient, en 2020, 565 milliards de dollars en volume annuel -et c'est une estimation prudente !

En outre, nous sommes dans l'impossibilité totale d'expertiser les conséquences économiques pour les producteurs d'électricité et leurs clients de cette réallocation des quotas, à leur détriment, malgré le reprofilage voté, prudemment, par l'Assemblée nationale. Il faudra traiter ces questions fondamentales.

M. André Santini, secrétaire d'État. - Cet article fait partie du « paquet » climat-énergie que le Conseil européen a qualifié d'historique. Vous n'êtes pas contre son principe, mais vous vous interrogez sur les conditions de la réallocation des quotas de CO2. Je veux vous apporter quelques précisions. Les industriels concernés seront identifiés sur un registre tenu par la Caisse des dépôts, leurs noms seront publics, tout comme leurs quotas. Nous avons obtenu des garanties complémentaires, en particulier l'obligation pour la Commission européenne de convoquer une réunion à haut niveau si elle constate une brusque augmentation du prix des quotas. La création d'un compte de commerce paraît donc nécessaire, d'autant que les échanges de quotas vont considérablement s'intensifier. Quant aux produits dérivés, le Gouvernement envisage de les inclure dans le champ de la directive relative aux abus de marché et de la directive NIF, qui toutes deux seront révisées l'an prochain. Retrait, sinon rejet.

Mme Nicole Bricq.  - Nous partageons l'inquiétude du rapporteur général sur la régulation de ce nouveau marché, l'actualité récente nous a démontré combien il faut se méfier des marchés mal régulés ! L'accord européen obtenu sous la présidence française n'est pas sans valeur, (on apprécie à droite) mais il l'a été avec des concessions, dont nous verrons mieux l'ampleur en transcrivant le Grenelle de l'environnement, en particulier sur les critères d'accès aux quotas gratuits.

Nous attendons du compte de commerce une meilleure lisibilité de l'achat et de la vente des quotas. Cependant, jusqu'à quel montant le budget général abondera-t-il ce compte de commerce ? Notre collègue député M. Carrez croit savoir que le plafond serait l'an prochain de 120 millions et que ce compte retracera aussi les ventes de quotas par les entreprises d'électricité. Quel sera donc le champ exact de ce compte de commerce ? Que deviendront les sommes qui ne seraient pas dépensées ? Il ne faudrait pas que l'État y trouve une source nouvelle de recettes fiscales inavouables ! On prévoit une baisse progressive des quotas jusqu'en 2012 : comment en assurera-t-on le contrôle ? Un nouvel entrant pourra-t-il revendre des quotas qu'il aura obtenus gratuitement ? Voyez ce qui se passe avec Arcelor-Mittal : l'entreprise réduit son activité, contraignant ses employés au chômage technique ; elle revend ses quotas, pour 30 à 40 millions, qu'elle peut utiliser pour amortir le chômage partiel. La portée est des plus pratiques ! Le Gouvernement prétend tout faire contre les délocalisations, mais il ne faudrait pas créer une aubaine, avec les quotas gratuits, pour les nouveaux entrants !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission renonce pour le moment !

L'amendement n°3 est retiré.

L'article 6 est adopté.

Article 7

I. - L'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - En application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'État des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du même code ainsi qu'au III de l'article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière et comptable pour les caisses et les régimes mentionnés au III du présent article, par une affectation d'impôts et de taxes. » ;

2° En 2008, le II est ainsi rédigé :

« II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

« 1° Une fraction égale à 87,13 % de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts ;

« 2° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées. » ;

3° Le premier alinéa du III est complété par les mots : «, ainsi qu'à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, au port autonome de Strasbourg et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales » ;

4° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la différence entre le montant définitif en droits constatés des pertes de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I et le produit comptabilisé, au titre du même exercice, des impôts et taxes affectés en application du II, constitue, si elle est positive, un produit à recevoir des organismes de sécurité sociale concernés sur le produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts perçu par ces organismes au cours de l'exercice ou de l'exercice suivant.

« Si cette différence est négative, elle constitue une charge à payer des organismes de sécurité sociale concernés à l'égard de l'État. »

II. - L'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les mesures qui font l'objet d'une compensation intégrale par l'État mentionnée à l'article L. 131-7, la différence entre le montant définitif de la perte de recettes qui en résulte pour les organismes de base de sécurité sociale, du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice considéré, et le montant des versements de l'État au titre de cette compensation, sur la même période, est retracée dans l'état semestriel des sommes restant dues par l'État transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin du mois de janvier de l'exercice suivant, mentionné à l'article L.O. 111-10-1.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, les versements ou reversements effectués par l'État ou les organismes concernés en application d'une loi de finances rectificative ou d'une loi de financement de la sécurité sociale sont réputés intervenir à la date de publication de ladite loi. »

III. - En 2008, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à hauteur d'un montant maximum de 753 423 455,26 €, au titre du financement des sommes restant dues par l'État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2007 prévu à l'article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale et estimé au 30 juin 2008, selon la répartition suivante :

1° 395 826 320,81 €, au régime social des indépendants ;

2° 4 087 798,76 €, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

3° 5 920 241,49 €, à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

4° 37 129 567,90 €, à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

5° 21 018 446,12 €, à l'Établissement national des invalides de la marine ;

6° 1 076 067,55 €, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

7° 1 950 249,42 €, au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Régie autonome des transports parisiens ;

8° 47 793 082,08 €, au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français ;

9° 238 559 841,55 €, à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

10° 47 538,46 €, à la Caisse de prévoyance du personnel titulaire du port autonome de Bordeaux ;

11° 14 301,12 €, à la Caisse nationale des barreaux français.

Mme Marie-France Beaufils.  - Cet article démontre l'incapacité du Gouvernement à répondre aux préoccupations des Français sur le pouvoir d'achat. Nous le disons depuis le début. La loi Tepa devait donner corps à la formule du « travailler plus pour gagner plus », dont la répétition mécanique était censée rendre obsolète toute autre politique de redistribution. Vous avez même voulu faire croire que la loi Tepa serait, grâce aux heures supplémentaires, au bénéfice des salariés, alors qu'elle contenait des mesures autrement plus efficaces pour les ménages les plus riches, en particulier pour les aider à contourner l'ISF et pour les exonérer de droits de succession. Ces dépenses faites, vous avez d'autant plus facilement écarté toute demande sociale, en répétant que les caisses étaient vides.

Les heures supplémentaires n'ayant pas connu le succès escompté, un milliard n'a pas été dépensé, ce qui fait autant de moins pour le pouvoir d'achat. Malgré trois lois nouvelles sur le pouvoir d'achat, les Français subissent toujours une réduction de leurs moyens de vivre, mais vous leur refusez encore et encore d'augmenter les salaires ! Le milliard non dépensé que vous leur reprenez, ne représente pourtant pas grand-chose par rapport aux 40 milliards d'exonérations de charges sociales prévus par la loi de finances ! Qui plus est, vous y ajoutez encore une exonération pour les PME.

Mme la présidente.  - Amendement n°60, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

Dans le deuxième alinéa du II de cet article, avant les mots :

les mesures

insérer les mots :

les prestations versées pour le compte de l'État ou pour 

et après les mots :

montant définitif de la 

insérer les mots :

dépense ou de la

M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis.  - Nous souhaitons faire figurer les remboursements de prestations, comme l'AAH et l'API, dans l'état semestriel des créances des organismes de sécurité sociale sur l'État.

Madame Beaufils, le milliard qui reste disponible va servir à l'État pour honorer sa dette à l'égard de la sécurité sociale, c'est tout à fait légitime !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°60 est adopté.

L'article 7, modifié, est adopté.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°117, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.

M. Bernard Vera.  - Il s'agit de supprimer l'article premier de la loi Tepa. L'exonération des heures supplémentaires n'a pas augmenté le pouvoir d'achat des salariés, mais plutôt la capacité des employeurs à contourner la durée légale du temps de travail à 35 heures et à assouplir toujours plus la gestion des ressources humaines ! Dans le débat sur la loi Tepa, vous insistiez sur le caractère volontaire des heures supplémentaires, tout comme vous le faites aujourd'hui pour tenter d'imposer le travail dominical.

C'est ignorer la situation des salariés, qui ne sont pas en mesure de s'opposer aux choix de leurs employeurs. Encore faudrait-il d'ailleurs que les carnets de commande soient remplis !

Mme Lagarde affirmait que la loi Tepa était destinée à « encourager et à valoriser tout au long de leur vie les femmes et les hommes de France les plus courageux, les plus entreprenants ». Pourtant le Gouvernement refuse toutes nos propositions visant à limiter le travail à temps partiel imposé. Pour les hommes et surtout les femmes qui travaillent dans les services à la personne ou la grande distribution, et demandent à passer d'un temps partiel à un temps plein, l'État, dites-vous, est impuissant.

Cette impuissance prétendue dissimule un véritable projet politique : le morcellement du temps de travail et la substitution de la pleine activité au plein emploi. Tel est le sens de la loi Tepa. Vous faites de la précarité un mode normal de gestion d'entreprise. C'est un aveu de renoncement du politique face à l'économique.

Le slogan « Travailler plus pour gagner plus » ne répond pas aux besoins des salariés de notre pays. La réalité, c'est que les Français ne vivent plus des revenus de leur travail. Vous leur dites de travailler plus, comme s'ils étaient les seuls responsables de cette paupérisation. Quant aux actionnaires qui imposent la contraction des salaires pour augmenter leurs dividendes, aucun effort supplémentaire ne leur est demandé !

Nous sommes opposés à cette logique, et c'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article premier de la loi Tepa.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission, dans sa majorité, est convaincue des grandes vertus de la loi Tepa. C'est pourquoi nous ne pouvons que donner un avis défavorable à cet amendement.

Mme Nicole Bricq.  - Nous verrons l'année prochaine !

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Comme je l'ai dit ce matin dans ma réponse à Mmes André et Beaufils, la loi Tepa fut la réalisation de l'engagement du Président de la République à rendre toute sa place au travail, comme valeur sociale et comme moyen d'augmentation du pouvoir d'achat. (Protestations à gauche) Depuis le mois d'octobre 2007, près de 6 millions de personnes, soit 4 millions de foyers, ont déclaré des heures supplémentaires exonérées d'impôt, pour un montant total de 1,540 milliard d'euros, soit 400 euros par foyer : ce n'est pas rien ! (Même mouvement) En cette période de crise, il ne peut être question de supprimer un dispositif qui soutient l'activité et augmente le pouvoir d'achat des salariés. Retrait, sinon rejet.

L'amendement n°117 n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté, ainsi que l'article 9.

Article 10

I. - Un prélèvement de 66 millions d'euros est opéré en 2008 sur le Fonds pour le renouvellement urbain géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Ce prélèvement est affecté à hauteur de 48 millions d'euros à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de 3 millions d'euros à l'Établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux et de 15 millions d'euros à un fonds d'urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret précise les conditions d'utilisation des sommes inscrites sur ce fonds.

II. - Le Fonds pour le renouvellement urbain est clos le 31 décembre 2008 selon des modalités fixées par convention entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations. Le solde de ses disponibilités est versé au budget de l'État.

III. - Le Fonds de garantie pour le renouvellement urbain et le Fonds de solidarité habitat continuent d'être gérés par la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à leur extinction. Les disponibilités nettes de ces fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'État selon des modalités fixées par convention.

Mme la présidente.  - Amendement n°119, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Marie-France Beaufils.  - L'article 10 fait référence à plusieurs fonds créés grâce à un prélèvement sur les résultats de la Caisse des dépôts et consignations. On demande à la Caisse des dépôts, plutôt que de s'acquitter d'un impôt sur les sociétés plus important, de consacrer une partie de ses fonds à des dépenses qui incombent normalement à l'État. Pas moins de 480 millions d'euros ont été affectés au Fonds de renouvellement urbain (FRU), au Fonds de garantie de rénovation urbaine et au Fonds de solidarité pour l'habitat, qui ont servi à compenser le désengagement de l'État : financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, participation à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), etc. Ces fonds ont été transformés en réservoirs de liquidités, dans lesquels on puise en fonction des aléas budgétaires plutôt que d'engagements financiers précis.

Le FRU, pour l'essentiel, n'a pas rempli les missions qui lui ont été assignées : ingénierie, apports en fonds propres aux organismes de HLM... Il a seulement servi à soulager le budget général en répondant à des besoins ponctuels.

L'article 10 consacre cette orientation en débudgétisant une somme non négligeable de 66 millions d'euros, et en reversant 13 millions seulement au budget général. C'est inacceptable. Si le FRU doit disparaître, il serait préférable d'affecter les sommes dégagées à la bonification des prêts locatifs en zone tendue, plutôt que de permettre à la Caisse des dépôts de pallier à l'impécuniosité de l'État.

Mme la présidente.  - Amendement n°106 rectifié, présenté par M. Dallier et les membres du groupe UMP.

Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

l'Établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux

par les mots :

la Caisse des dépôts et consignations

M. Jacques Gautier.  - L'article prévoit d'affecter une partie du produit de la liquidation du FRU au redressement d'un centre commercial en zone urbaine sensible, auquel nous sommes unanimement attachés. La Caisse des dépôts, qui est déjà actionnaire du centre, s'est engagée à racheter les parts de l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (Epareca) et à rétablir la situation économique et financière du centre. Il convient donc de lui apporter la contribution financière initialement destinée à l'Epareca.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission considère que l'amendement n°106 rectifié apporte une simplification bienvenue, qui permettra la réalisation effective des opérations de réhabilitation. Par cohérence, elle est défavorable à l'amendement n°119.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°106 rectifié.

Retrait, sinon rejet de l'amendement n°119. L'article 10 prévoit de répartir le produit de la liquidation du FRU entre l'Anru, l'Epareca et le nouveau Fonds d'urgence pour le logement. S'il était supprimé, les sommes disponibles resteraient dormantes au grand dam du Chêne pointu de Clichy-sous-Bois. Il s'agit d'une disposition efficace, qui soutiendra la politique de la ville et du logement, priorité du Gouvernement. Elle s'inscrit d'ailleurs dans le cadre du plan de relance.

L'amendement n°119 n'est pas adopté.

L'amendement n°106 rectifié est adopté.

L'article 10, modifié, est adopté, ainsi que l'article 10 bis.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°157, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

A. - Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 9 du I de l'article 266 sexies est ainsi rédigé :

« 9. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou a fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. » ;

2° Le 9 de l'article 266 septies est ainsi rédigé :

« 9. L'émission d'imprimés papiers à destination des utilisateurs finaux par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies. » ;

3° Le 8 de l'article 266 octies est ainsi rédigé :

« 8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés papiers mentionnés au I de l'article L.541-10-1 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée. » ;

4° La dernière ligne du tableau du B du 1 de l'article 266 nonies, dans sa rédaction résultant de l'article 29 de loi n°           du            de finances pour 2009, est ainsi rédigée :

Imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux

Kilogramme

0,91

5° Au I de l'article 266 quaterdecies, les mots : « au deuxième alinéa », sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du IV ».

II. - Le I entre en vigueur au 1er juillet 2008.

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division ainsi rédigée :

Mesures fiscales

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2008, à l'initiative de votre commission des finances, le régime de la contribution sur les imprimés a été réformé. Les assujettis qui ne s'acquittent pas volontairement de cette contribution sont passibles de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Cet amendement a pour objet d'opérer les coordinations nécessaires suite à l'élargissement de l'assiette de la contribution sur les imprimés. Elles concernent la définition des assujettis à la TGAP, son fait générateur, son assiette et les obligations de communication de documents à l'administration incombant à l'éco-organisme Ecofolio. Soit dit en passant, il est souhaitable que cet organisme soit prudent dans le placement de ses réserves de trésorerie. (M. Alain Gournac marque son approbation)

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°157 est adopté et devient un article additionnel.

Article 11

(Article d'équilibre par ajustement des évaluations révisées)

Mme Marie-France Beaufils.  - Nous ne voterons pas cet article d'équilibre, qui sera d'ailleurs modifié par la discussion des articles de la seconde partie. Nous sommes fondamentalement opposés aux choix budgétaires du Gouvernement depuis 2007.

La loi de finances pour 2008 a surévalué l'environnement économique de notre pays. De nombreuses dépenses budgétaires ont été sous-estimées, notamment en ce qui concerne les transferts sociaux. Les créations d'emplois et l'amélioration de la situation économique ont en revanche été surestimées. En novembre 2007, Mme Lagarde nous annonçait la venue des beaux jours : les réformes allaient porter leurs fruits, l'activité financière devait contribuer à la création de milliers d'emplois et à la résorption du chômage, la croissance allait repartir...

Un an après, il reste bien peu de choses de ces beaux discours. En deux trimestres, l'économie française a détruit autant d'emplois qu'elle en avait créés au premier trimestre ; au lieu d'heures supplémentaires défiscalisées, ce sont les journées de chômage technique qui s'accumulent ; les intérimaires, quant à eux, n'ont qu'à s'inscrire au nouveau Pôle emploi ; la production industrielle s'effondre, en particulier dans le secteur automobile et celui du bâtiment.

Bref, malgré la multiplication des réformes destinées à soutenir le pouvoir d'achat et la consommation, malgré la loi Tepa et la loi de modernisation de l'économie, nous sommes entrés en récession.

Ce sont nos concitoyens, dans leur plus grand nombre, qui en feront les frais. Ce projet de loi en témoigne : aux coupes claires dans les budgets publics, à la suppression des réserves de précaution et à l'annulation des crédits votés répondent les cadeaux fiscaux à ceux qui n'en ont pas besoin. Tout argument est bon pour justifier la baisse des impôts pesant sur les entreprises, et de ceux-là seulement, et pour transférer vers les ménages les charges publiques : en période de crise, ce serait indispensable pour éviter faillites et cessations d'activité ; le reste du temps, il s'agirait de s'adapter à la mondialisation et de privilégier la neutralité fiscale.

Toutes ces raisons expliquent que nous ne votions pas cet article.

Mme la présidente.  - Amendement n°190, présenté par le Gouvernement.

I.  Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

2. Recettes non fiscales

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

Ligne 2312       Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

Diminuer de 25 000 000 € la minoration.

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3102       Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

Diminuer de 25 000 000 € la minoration.

II.  Modifier comme suit le I de l'article :

« I. ? Pour 2008, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

TABLEAU 1

III. Modifier comme suit le 1° du II de l'article :

« 1° les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

TABLEAU 2

IV. Dans le 2° du même II, remplacer le montant : « 18,9 milliards d'euros » par le montant : « 31,3 milliards d'euros ».

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Les conséquences financières de l'amendement voté par l'Assemblée nationale sur le financement du Fonds interministériel de prévention de la délinquance n'avaient pas été chiffrées. Nous majorons donc de 25 millions le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et nous augmentons, à due concurrence, le prélèvement effectué sur les recettes de l'État au profit des collectivités au titre de ces amendes.

En second lieu, le tableau de financement doit être ajusté afin de tenir compte des amortissements de dettes reprises par l'État qui sont portées à 10,4 milliards, compte tenu de l'ajustement de 7,5 à 8 milliards du montant de la dette du Ffipsa reprise par l'État et remboursée le 31 décembre. Le besoin de financement de l'État est donc accru de 500 millions.

L'absence de rachat des titres initialement envisagée conduit à accroître les émissions à moyen et long terme ainsi que le plafond de la variation nette de la dette négociable de l'État de 12,4 milliards.

Il est procédé en outre à divers ajustements afin d'optimiser la gestion des besoins de trésorerie de l'État.

Le déficit budgétaire pour 2008 n'est pas modifié par rapport à celui qui a été voté par l'Assemblée nationale, puisque les ajustements de crédit que nous vous proposons sont sans effet sur l'équilibre de ce collectif. Le déficit demeure donc fixé à 51,514 milliards, en hausse de 141 millions par rapport au projet de loi initial.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement opère différentes coordinations et n'appelle pas de remarques particulières. Il actualise aussi l'estimation du besoin de financement de l'État et donc des recours au marché financier. Les rachats de titres initialement prévus par l'Agence France Trésor ne peuvent apparemment pas être totalement réalisés : la baisse des taux d'intérêt renchérit sans doute le coût de l'opération. Dès lors, il est proposé de recourir au marché financier : les indications sur les préfinancements nécessaires sont intéressantes puisque vous évoquez les actions de soutien au secteur bancaire, le versement de l'État au Fonds stratégique d'investissement et le plan de relance.

Il s'agit donc d'un amendement de cohérence à replacer dans le cadre de la politique du Gouvernement face à la crise. La commission ne s'est pas réunie pour examiner cet amendement mais je ne crois pas trahir le sentiment de mes collègues en disant que nous ne pouvons qu'y être favorables.

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Cet amendement découle de la loi de finances pour 2009 que nous avons votée hier. Le déficit n'est pas modifié par rapport au point de départ...

Mme Nicole Bricq.  - Oui, mais c'est le point de départ qui recule !

M. Jean-Pierre Fourcade.  - En revanche, l'endettement augmente puisqu'il a fallu lever 12 milliards sur les marchés financiers. Durant l'exécution de l'année 2008, on a réduit les emprunts à moyen et long termes à cause de l'augmentation des taux au cours du premier semestre. On a compensé cette diminution par une augmentation massive d'émissions de bons du Trésor. Le plafond que le Parlement avait adopté lors du vote de la loi de finances pour 2008 se montait à 25 milliards et, aujourd'hui, il est question de 57 milliards !

Dans les prévisions de besoin de financement pour 2009, il est envisagé une contraction des bons du Trésor et une augmentation à hauteur de 135 milliards des émissions à moyen et long terme. Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, à combien se montent les taux des bons du trésor ? En outre, M. Woerth s'était engagé il y a quelques semaines à prendre en charge de la dette du Fipsa : quel est son niveau ?

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Le taux des bons du Trésor varient de 2 à 2,5 %. La dette du Fipsa s'élève à 8 milliards.

Mme Marie-France Beaufils.  - Nos conditions de travail ne nous permettent pas d'examiner sereinement ces amendements. Le Gouvernement vient en effet d'en déposer plusieurs sans que nous puisions nous réunir. Or, il est question de 57 milliards d'émissions de bons du Trésor : ce n'est pas rien ! Dans les médias, il a été dit que ces bons auraient sans doute du mal à trouver preneurs, y compris parmi les institutionnels.

Quoi qu'il en soit, notre avis reste identique.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Ces amendements proposent des micro-ajustements.

Mme Marie-France Beaufils.  - Micro ? A 56 milliards ? Excusez du peu !

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Nous venons seulement d'obtenir les données nous permettant de présenter ces amendements. Nous vous présentons nos excuses sur la forme mais, sur le fond, il n'y a pas d'ingérence du Gouvernement.

L'amendement n°190 est adopté.

L'article 11, modifié, est adopté.

Mme la présidente.  - Je vais mettre aux voix l'ensemble de la première partie de cette loi de finances rectificative. En application de l'article 47 bis du Règlement, lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie d'un projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

L'ensemble de la première partie est adopté.

Discussion des articles (Seconde partie)

Article 12

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 1 863 846 197 € et de 1 828 340 866 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Mme la présidente.  - Amendement n°186, présenté par le Gouvernement.

Mission « Défense »

Majorer comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :

(en euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Soutien de la politique de la défense

5 940 000

5 940 000

 Dont titre 2

5 940 000

5 940 000

 TOTAUX

5 940 000

5 940 000

 

 SOLDES

5 940 000

5 940 000

Amendement n°176, présenté par le Gouvernement.

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :

(en euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Concours spécifiques et administration

66 465

66 465

Dont titre 2

TOTAUX

66 465

66 465

SOLDES

- 66 465

- 66 465

Amendement n°177, présenté par le Gouvernement.

Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances »

Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :

(en euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Actions en faveur des familles vulnérables

15 000

15 000

TOTAUX

15 000

15 000

SOLDES

15 000

15 000

Amendement n°178, présenté par le Gouvernement.

Mission « Sport, jeunesse et vie associative »

Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :

(en euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Sport

60 000

60 000

TOTAUX

60 000

60 000

SOLDES

60 000

60 000

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Le premier de ces amendements complète la couverture du financement des rémunérations liées aux opérations extérieures (Opex) du ministère de la défense. Il majore de près de 6 millions les ouvertures de crédits sur le programme « Soutien de la politique de la défense ».

Les trois autres amendements permettent d'ajuster les ouvertures de crédits des missions « Relations avec les collectivités territoriales », « Solidarité, insertion et égalité des chances » et « Sport, jeunesse et vie associative » afin de tenir compte de réimputations de crédits. Ils seront donc compensés à due concurrence par des ajustements sur les autres missions.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Avis globalement favorable.

Mme la présidente.  - Amendement n°73, présenté par M. Sueur et Mmes Bricq et Campion.

Mission écologie, développement et aménagement durables

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Réseau routier national

Sécurité routière

Transports terrestres et maritimes

Passifs financiers ferroviaires

Sécurité et affaires maritimes

Transports aériensDont Titre 2

Météorologie

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

Information géographique et cartographique

Protection de l'environnement et prévention des risques

Dont Titre 2

38 500 000

38 500 000

Énergie et matières premières

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables Dont Titre 2

38 500 000

38 500 000

TOTAL

38 500 000

38 500 000

38 500 000

38 500 000

SOLDE

0

0

Mme Nicole Bricq.  - Je veux revenir sur un sujet cher au coeur de mon groupe, et notamment de M. Sueur et de Mme Campion. Nous en avons déjà parlé lors de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2009 : il s'agit de l'indemnisation des sinistrés de la sécheresse de 2003. Cinq ans après, le problème n'est toujours pas réglé dans les départements du Loiret, de la Seine-et-Marne et de l'Essonne. Bien évidemment, il en est de même dans bien d'autres départements.

Le coût global des préjudices de cette catastrophe a été estimé à 1,5 milliard. Deux enveloppes ont été ouvertes pour un total de 228 millions. Nous sommes donc encore loin du compte !

La liste des communes pour lesquelles a été reconnu l'état de catastrophe naturelle a donné lieu à de multiples contestations. La dotation complémentaire que nous avions arrachée au Gouvernement avec nos collègues centristes a été répartie de manière très inégale. Les critères de prise en compte des sinistres ont été variables d'un département à l'autre. Certains devis ont été pris en compte. D'autres, non.

Pour toutes ces raisons, nous sommes intervenus à de très nombreuses reprises. Mme Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, a dit ici-même, lors de la discussion du projet de loi de finances initiale pour 2008 : « Je viens d'obtenir l'accord de Bercy pour répondre au problème posé. Une disposition vous sera donc soumise lors de l'examen du prochain projet de loi de finances rectificative, qui devrait permettre un règlement au début de 2008. Ainsi, dans un délai assez court, sera résolu un problème qui se posait depuis longtemps ».

Nous sommes donc déçus -et les sinistrés encore plus, car la mesure a été purement technique et sans incidence pour eux. En loi de finances pour 2009, M. Bussereau n'a pas remis en cause notre argumentation sur le fond, il a reconnu que la situation était critique mais a contesté sur un plan technique notre amendement. Il s'est engagé à transmettre nos demandes aux ministres concernés. Mais rien de nouveau n'est ici proposé. Il est temps de réagir. Cinq ans après, les sinistrés ne comprendraient pas que nous ne fassions rien.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La sécheresse de 2003 a causé des dommages aux bâtiments par un phénomène dit de subsidence. En conséquence, 7 500 communes ont demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. L'épisode de sécheresse ayant été atypique, le Gouvernement a tardé à prendre les premiers arrêtés et à définir les critères météorologiques pris en compte. Finalement, 4 033 communes ont été déclarées en situation de catastrophe naturelle. Une procédure exceptionnelle a donc été décidée en loi de finances 2006 : 180 millions d'euros ont été débloqués, y compris au profit des communes limitrophes de celles déclarées en état de catastrophe naturelle. En loi de finances rectificative pour 2006, 38,5 millions ont été ajoutés.

A l'initiative de Mme Boutin, alors députée, un article additionnel a été introduit dans la loi relative au droit opposable au logement, prescrivant au Gouvernement de déposer au Parlement en 2007 un rapport sur l'indemnisation des sinistrés. Personnellement je n'en ai pas eu connaissance.

M. Sueur attire l'attention du Gouvernement sur cette question : j'espère que le ministre va nous apporter des éléments nouveaux car il subsiste beaucoup de demandes d'indemnisation !

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Conformément à la loi du 5 mars 2007, le Gouvernement a remis un rapport au Parlement. L'abondement de 38,5 millions a alors permis d'atténuer les écarts d'indemnisation entre communes. Retrait ou rejet.

L'amendement n°186 est adopté, ainsi que les amendements n°s176, 177 et 178.

M. Bernard Vera.  - J'avais déposé un amendement allant dans le même sens que le n°73, hélas il a été déclaré irrecevable. Je m'associe donc à la démarche des auteurs. Je suis en effet perplexe devant les résultats des études pluviométriques réalisées par Météo-France. Elles laissent de côté des communes au sol argileux, qui comptent plus d'une centaine de sinistrés, et qui sont classées en zone d'aléas fort ou moyen. Dans l'Essonne, 56 communes ont été ainsi exclues de la procédure de reconnaissance.

Le Gouvernement avait promis la plus grande transparence et un examen au cas par cas. Or les victimes sont aujourd'hui dans une situation critique. La loi de finances pour 2006 prenait en compte les seules habitations principales ; mais 180 millions d'euros étaient à l'évidence insuffisants et les 38,5 millions suivants l'étaient aussi, au regard du nombre de dossiers en souffrance.

En Essonne, 575 demandes ont été déposées en préfecture, à quoi s'ajoutent 100 à 150 recours amiables concernant des demandes rejetées ou des indemnisations jugées trop faibles. Les sinistrés considèrent que les travaux à réaliser ont délibérément été sous-évalués. L'aide ne porte que sur les travaux visant à rétablir l'intégrité de la structure, ainsi que le clos et le couvert. Il y a en outre une franchise inadmissible de 1 500 euros !

La composition des commissions chargées au sein des préfectures de traiter les dossiers a conduit à privilégier les plus lourds, les autres ayant été injustement négligés. Il faut réviser la procédure de classement.

M. Alain Gournac.  - Trop longue, cette explication de vote !

M. Bernard Vera.  - Le sujet le mérite ! La situation des sinistrés exige des solutions d'urgence et une intervention de la solidarité nationale. Un tel sinistre frappe sans discernement, cela peut arriver à n'importe qui. (M. Alain Gournac s'impatiente)

Mme Marie-France Beaufils.  - Vous n'avez rien dit, monsieur Gournac, ce matin, lorsque votre collègue de groupe nous entretenait de Saint-Barth !

M. Alain Gournac.  - Cette intervention est beaucoup trop longue.

Mme la présidente.  - Nullement ! Je suis seule gardienne du temps.

L'amendement n°73 n'est pas adopté.

L'article 12 est adopté.

Article 13

Il est annulé, au titre du budget général pour 2008, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 3 416 216 471 € et de 1 006 959 821 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Mme la présidente.  - Amendement n°120, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Marie-France Beaufils.  - Cet article procède aux annulations de crédits, 3,5 milliards d'euros en autorisations de programme et plus de un milliard en crédits de paiement. L'utilisation ainsi faite systématiquement de la réserve de précaution ne nous paraît pas recevable ; les autres annulations, plus significatives encore, font suite aux décisions prises dans le collectif d'octobre.

Des aspects fondamentaux de l'intervention publique sont affectés, au premier rang desquels le logement. Les autorisations d'engagement de la mission « Ville et logement » sont-elles largement surdimensionnées ? Ou est-ce la volonté politique de résoudre la crise du logement qui fait défaut ? Les deux, hélas. Tout est organisé pour que les crédits ouverts ne puissent être effectivement mobilisés, au moment où ils doivent l'être. Le faible taux de la subvention de l'État sur les opérations n'entrant pas dans le programme national de rénovation urbaine (PNRU) et les contraintes de montage des opérations expliquent pour partie la faible consommation des crédits du « Développement de l'offre ».

Mais le rapport de l'Office national des zones urbaines sensibles indique bien que pour trois logements détruits dans une opération Anru, la construction de deux seulement est financée.

Le bouclage financier des opérations Anru sollicite de plus en plus les budgets locaux, ainsi que des ressources extrabudgétaires : on ne parle plus du fameux « guichet unique » qui devait tout régler... Les projets de rénovation se heurtent à la hausse du coût de la construction et à la rareté des financements disponibles. Plus nous tardons, plus les opérations seront coûteuses ; et plus les habitants des quartiers concernés se sentiront délaissés. Dans le même temps, les services publics de l'État continuent de disparaître... Et l'on persiste à discourir de la promotion des populations de banlieue et de la diversité comme atout pour la société.

Les annonces péremptoires de Douai sur le financement de nouveaux logements sociaux ne trompent personne. Car il n'est aujourd'hui qu'une vérité, la régulation budgétaire, au mépris de l'urgence de la demande sociale.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Défavorable à un amendement qui creuserait le déficit de un milliard en crédits de paiement. Cela n'est pas acceptable.

Mme Marie-France Beaufils.  - Le logement le mériterait.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Je suis très favorable à l'avis du rapporteur général, qui m'a pleinement convaincu.

L'amendement n°120 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Le Gouvernement a déposé dix amendements d'ajustement financier que je vais présenter à la suite.

Amendement n°191, présenté par le Gouvernement.

Augmenter de 10 740 000 euros les annulations de crédits de titre 2 de la mission « Administration générale et territoriale de l'État ».

Ce montant se répartit entre 8 440 000 euros sur le programme « Administration territoriale », 246 943 euros sur le programme « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur », 500 000 euros sur le programme « Administration territoriale : expérimentations Chorus » et 1 553 057 euros sur le programme « Vie politique, cultuelle et associative »

Amendement n°185, présenté par le Gouvernement.

Augmenter de 5 613 774 euros les annulations de crédits du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » de la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales »

Amendement n°179, présenté par le Gouvernement.

Augmenter les annulations du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » de la mission culture de 8 535 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur le programme au titre d'une réimputation de crédits.

Amendement n°180, présenté par le Gouvernement.

Majorer de 5 940 000 euros l'annulation de crédits de titre 2 du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables » de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » au regard de prévisions de dépenses de personnel affinées en fin de gestion 2008.

Amendement n°181, présenté par le Gouvernement.

Minorer de 3 600 000 euros l'annulation de crédits de titre 2 du programme « Enseignement technique agricole » de la mission « Enseignement scolaire », laquelle est ramenée à - 400 000 euros afin de prendre en compte les prévisions affinées de besoins en crédits de personnel de fin de gestion 2008.

Amendement n°183, présenté par le Gouvernement.

Minorer de 1 million l'annulation de crédits de titre 2 du programme « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local », ramenée à 19 millions. Majorer de 1 million l'annulation de crédits du programme « Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État », ce qui porte l'annulation sur ce programme à 2,21 millions, et annule 1 million de crédits du programme « Conduite et pilotage des politique économique et financière ». Il en résulte une augmentation de 1 million des annulations de crédits de la mission, lesquelles atteignent 77 355 980 euros en autorisations d'engagement et 50 005 361 euros en crédits de paiements.

Amendement n°192, présenté par le Gouvernement.

Majorer de 2 000 000 d'euros l'annulation de crédits hors titre 2 (en autorisations d'engagement et crédits de paiements) de la provision pour dépenses accidentelles et imprévisibles.

Amendement n°182, présenté par le Gouvernement.

Minorer de 400 000 euros l'annulation de crédits de titre 2 du programme « Enseignement technique agricole » de la mission « Enseignement scolaire », ramenée à - 600 000 euros.

Amendement n°193, présenté par le Gouvernement : 

Minorer de 20 000 000 euros l'annulation de crédits de titre 2 du programme « Police nationale » de la mission « Sécurité» pour rapporter l'annulation de crédits de titre 2 du programme à 16 738 694 euros ;

Annuler, en crédits de paiement et autorisations d'engagement, 4 260 000 euros de crédits hors titre 2.

Amendement n°184, présenté par le Gouvernement.

Annuler 700 000 euros de crédits de titre 2 du programme « Sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation » de la mission « Sécurité sanitaire » en raison des besoins constatés pour la fin de gestion.

M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.  - Le texte de ces amendements est suffisamment clair. Il s'agit d'ajustements techniques sur les crédits de divers ministères.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Favorable.

L'amendement n°191 est adopté, ainsi que les amendements n°s185, 179, 180, 181, 183, 192, 182, 193 et 184.

L'article 13, modifié, est adopté.

L'article 14 est adopté, ainsi que les articles 15, 16 et 17.

Article 18

I. - Le I de l'article 1600 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La base d'imposition ne comprend pas les biens ouvrant droit au dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies A. » ;

II. - Après l'article 1647 B sexies du même code, il est inséré un article 1647 B nonies ainsi rédigé :

« Art. 1647 B nonies. - I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions des articles 1647 B sexies et 1647 C quinquies A fait l'objet d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation.

« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de celle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1647 C quinquies A.

« II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies A, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en application de l'article 1647 B sexies, au titre de la même année.

« Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d'amortissement admis en application de l'article 39 B.

« Les autres dégrèvements dont la cotisation peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.

« III. - Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut ramener la cotisation mentionnée au I à un montant inférieur à celui résultant de l'application des articles 1647 D et 1647 E. » ;

III. - Après l'article 1647 C quinquies du même code, il est inséré un article 1647 C quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quinquies A. - I. - La cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour la part relative aux immobilisations corporelles mentionnées au deuxième alinéa du 1° et aux 2° et 3° de l'article 1469, créées ou acquises neuves entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.

« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et majorée des taxes et frais de gestion prévus aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et 1641.

« Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative des biens éligibles.

« Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quinquies.

« II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition constaté dans la commune.

« Le taux global mentionné à l'alinéa précédent s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D.

« Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations, abattements et dégrèvements visés aux articles 1464 à 1466 E, au deuxième alinéa du 3° bis de l'article 1469, à l'article 1469 A quater ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article 1518 A.

« Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.

« III. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D. »

IV. - Au premier alinéa du IV de l'article 1647 C sexies du même code, la référence : « 1647 C quinquies » est remplacée par la référence : « 1647 C quinquies A ».

V. - Les I à IV s'appliquent aux cotisations établies à compter de 2009 s'agissant des établissements créés en 2008 et aux cotisations établies à compter de 2010 dans les autres cas.

VI. - Le 4 du I de l'article 1636 B sexies et le III de l'article 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés.

VII. - 1. Au premier alinéa du II de l'article 1636 B decies du même code, les mots : «, au premier alinéa du a du 4 » sont supprimés.

2. Au troisième alinéa du II du même article, les mots : «, du premier alinéa du a du 4 » sont supprimés.

3. Au deuxième alinéa du IV du même article, les mots : « ou du a du 4 » sont supprimés.

Mme la présidente.  - Amendement n°121, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger comme suit cet article :

Le deuxième alinéa du I de l'article 1647 B sexies est ainsi rédigé :

« Pour les impositions établies au titre de 2009, le taux prévu à l'alinéa précédent est porté à 3,8p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 23 millions d'euros et 76 millions d'euros, et à 4p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. »

M. Bernard Vera.  - Le dispositif prévu par le Gouvernement pour permettre aux entreprises de bénéficier d'un nouveau dégrèvement de taxe professionnelle préfigure le contenu de la réforme à venir, avec, pour perspective sous-jacente, la réduction de l'assiette, qui annonce de sérieuses difficultés pour les collectivités locales. Car la taxe professionnelle constitue un instrument actif de la coopération intercommunale, au travers des EPCI à taxe professionnelle unique dont on a encouragé le développement, grâce à une carotte fiscale, pour homogénéiser les taux de prélèvement.

Si les bases de taxe professionnelle sont une nouvelle fois attaquées, que restera-t-il de la compétence de ces EPCI, et de leurs moyens ?

Surtout, tandis que ces 1 200 millions qui ne pèseront pas sur les entreprises ne représentent qu'une goutte d'eau dans le PIB marchand, ils sont décisifs pour les finances publiques et locales, puisqu'ils aggraveront de deux points le déficit de l'État et représentent, pour les collectivités locales, plus que la majoration de l'enveloppe normée 2009. J'ajoute que seront pris en compte, dans ce dispositif, des investissements en capital matériel destinés à se substituer au travail des hommes, donc destructeurs d'emploi, et ceci sans contrepartie sociale.

Nous demandons que l'on revienne à l'égalité de traitement entre les entreprises et que l'on traite les plus petites comme les grandes. En allégeant les charges pesant sur l'État du fait du plafonnement, on réduira le déficit public en même temps que l'on évitera aux collectivités locales d'avoir à faire face à une moins-value conséquente de recettes.

Mme la présidente.  - Amendement n°4, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer les VI et VII de cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement de principe est pour nous important. L'Assemblée nationale a souhaité supprimer la possibilité de déroger pour partie, et de façon très encadrée, à la règle de liaison des taux, selon un dispositif voté à l'initiative du Sénat.

Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, la commission estime préférable de ne pas toucher au droit existant, ni quant aux bases, ni quant aux taux et par voie de conséquence à l'autonomie financière des collectivités locales.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°122, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

M. Bernard Vera.  - Amendement de repli. Alors que la question clé est dans l'accès des entreprises au crédit, le Gouvernement se contente de mesures jouant au niveau micro-économique, sans prendre aucune disposition d'ordre macro-économique. Par-dessus le marché, le vote de l'Assemblée nationale met en cause l'évolution des taux.

Le débat sur cette question des taux est biaisé, puisque la taxe professionnelle est, au contraire des autres impôts locaux, déductible de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, et que la révision de son assiette, qui souffre de problèmes d'évaluation, est sans cesse reportée. J'ajoute que les entreprises qui lui sont assujetties sont moins imposées que les ménages.

Les dispositions prévues par les paragraphes 6 et 7 de l'article toucheront plus encore que le reste les collectivités locales. Elles sont d'autant plus malvenues que le contexte actuel ne peut que contraindre celles-ci à relever les impôts locaux.

Mme la présidente.  - Amendement n°82, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Rédiger comme suit le VI de cet article :

VI. - Le premier alinéa du a du 4 du I de l'article 1636 B sexies est ainsi rédigé :

« A compter de 2009 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle par rapport à l'année précédente ».

II. - Rédiger comme suit le VII de cet article :

VII. - Le premier alinéa du III de l'article 1636 B sexies A est ainsi rédigé :

« A compter de 2009 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle. »

M. Marc Massion.  - Cet article met en oeuvre les annonces faites par le Président de la République à Toulon, le 23 octobre dernier. Voilà donc un énième dégrèvement de taxe professionnelle qui creuse un peu plus profondément encore la tombe de cet impôt.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale, considérant sans doute que la situation n'était pas encore assez grave pour les collectivités, a supprimé la faculté de déliaison partielle des taux, qui permettait de voter une augmentation des taux de taxe professionnelle supérieure à celle des impôts sur les ménages. Nous proposons non pas seulement de revenir sur cette initiative malheureuse, mais d'aller plus loin en achevant le mouvement de déliaison engagé en 2003, et malheureusement abandonné depuis. La pression est trop forte sur les collectivités locales, soumises à des transferts massifs mal compensés, qu'aggrave encore la diminution des concours de l'État. Cette faculté, qui fait partie intégrante de leur autonomie fiscale, doit être restaurée. Ce sont bien les élus locaux qui doivent assumer les choix fiscaux locaux devant les citoyens : à eux de prendre les décisions.

La taxe professionnelle est à bout de souffle. Sa réforme est indispensable et urgente. En 2006, l'État prenait en charge 38 % de son produit. Avec cette réforme, ce taux montera à 50 %. Ce n'est plus tenable.

Quelle nouvelle source de financement pour les collectivités ? Il faudra maintenir le lien avec les entreprises, dont la situation doit certes être prise en compte, mais comme doit être pris en compte le rôle des collectivités dans le dynamisme des territoires.

Tous les services, tous les investissements des collectivités locales, transport, logement, infrastructures, bénéficient d'une manière ou d'une autre aux entreprises, qui disent que la fiscalité n'est pas le critère premier de leur décision d'implantation. Nous ne pouvons admettre que le Gouvernement veuille couper progressivement le cordon qui les lie aux collectivités.

La future réforme de la taxe professionnelle se prépare hors des assemblées parlementaires ; nous craignons d'être mis devant le fait accompli. Et nous avons toujours dit qu'elle ne pouvait se faire qu'intégrée à une réforme d'ensemble de la fiscalité locale, sauf à remettre en cause l'équilibre entreprises-ménages. Cessons donc d'opposer les intérêts des collectivités territoriales et ceux des entreprises ! (Marques d'approbation sur les bancs socialistes)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'amendement n°121 est contraire aux engagements du Président de la République ; la commission ne peut y être que défavorable ; l'amendement n°122 sera satisfait par le nôtre ; avis défavorable à l'amendement n°82, qui ouvre complètement la déliaison.

M. Éric Woerth, ministre.  - L'amendement n°4 revient sur la proposition de M. Carrez, à laquelle le Gouvernement est favorable. Le retour à une liaison forte des taux est la contrepartie de la modification du mode de calcul et de la possibilité de dégrèvement des investissements réalisés entre octobre 2008 et décembre 2009 sur la base du taux constaté l'année d'imposition. Si les collectivités territoriales utilisent la liberté que leur donne l'amendement de la commission, c'est l'État qui paiera les augmentations de taux. Il serait anormal qu'il se substituât ainsi aux entreprises. C'est pour cela que le Gouvernement a défendu le mécanisme proposé à l'Assemblée nationale.

Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s121, 4, 122 et 82.

Mme Marie-France Beaufils.  - Deux barrières limitent grandement le risque pour les finances de l'État évoqué par M. le ministre ; il y a d'abord le plafonnement à 3,5 % de la valeur ajoutée.

M. Michel Charasse.  - Bien sûr !

Mme Marie-France Beaufils.  - Près de la moitié du produit de la taxe professionnelle est plafonnée ! De plus, si une collectivité augmente fortement son taux de taxe professionnelle par rapport aux autres impôts, elle devra elle-même participer au plafonnement. Le Gouvernement fait comme si le plafonnement n'existait pas. Je suis d'accord avec M. Massion, on est en train de détricoter la taxe professionnelle alors qu'on nous annonce une réforme d'ensemble de la fiscalité locale. Nos propositions sur le sujet n'ont d'ailleurs jamais pu être débattues dans cet hémicycle.

M. Michel Charasse.  - Je me pose depuis un certain temps des questions sur la coexistence de la liaison des taux et du plafonnement de la taxe professionnelle ; les deux mécanismes me paraissent finalement incompatibles. J'ai dit à M. Carrez mon incompréhension : pourquoi faire reculer une liberté locale alors que l'État dit compter sur les agents économiques, dont les collectivités territoriales, pour faire repartir la croissance ? Comme l'a dit Mme Beaufils, lorsqu'une entreprise est taxée au-delà du plafond du fait d'une augmentation du taux de taxe professionnelle supérieure à la limite autorisée, la collectivité qui a décidé cette augmentation doit rembourser. J'admettrais l'argumentation du ministre s'il me disait quelles charges incomberont à l'État dès lors que l'amendement de la commission serait voté. Enfin, franchement, en cette période de crise, est-ce bien le moment de faire reculer les libertés locales ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Aujourd'hui, la moitié du produit de la taxe professionnelle est au-dessus du plafond, la moitié en dessous. La question des effets de la déliaison se pose pour les entreprises qui sont en dessous : en cas de nouvel investissement et de hausse du taux, il y aura un dégrèvement à la charge de l'État.

M. Michel Charasse.  - Mais il s'agit d'un dégrèvement gracieux, sans fondement légal !

M. Éric Woerth, ministre.  - Compte tenu de l'exonération proposée par l'article 18, le risque pour les finances de l'État est réel.

M. Michel Charasse.  - Je maintiens qu'il s'agit d'un dégrèvement gracieux, aucune disposition législative n'oblige à dégrever ; une entreprise en difficulté qui voit sa taxe professionnelle augmenter peut solliciter l'État.

C'est comme accorder des dégrèvements aux personnes trop malheureuses ou trop en difficulté pour payer leur taxe d'habitation... En un mot, une logique infernale ! Donc, sur cette question, je préfère suivre le rapporteur général ou, à défaut, Mme Bricq.

L'amendement n°121 n'est pas adopté.

M. Marc Massion.  - Puisqu'il faut choisir, nous nous rallions à l'amendement de la commission.

L'amendement n°82 est retiré.

MM. Michel Charasse et Jean-Pierre Fourcade.  - Très bien !

L'amendement n°4, identique à l'amendement n°122, est adopté.

L'article 18, modifié, est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°99 rectifié, présenté par M. Béteille et les membres du groupe UMP.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « des deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

II. - L'article L. 78 du livre des procédures fiscales est abrogé.

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 79 du même code, les mots : « des articles L. 77 et L. 78 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 77 ».

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux créances acquises au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2008.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'harmonisation des règles comptables et fiscales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Gournac.  - Dans un souci de simplification, M. Béteille souhaite que les dégrèvements opérés au profit de l'entreprise soient pris en compte de la même façon sur les plans fiscal et comptable en retenant la date à laquelle le dégrèvement constitue une créance acquise par l'entreprise.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La clarification est heureuse, favorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis, je lève le gage.

L'amendement n°99 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°156, présenté par M. P. Dominati.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les mots : « à l'administration » sont remplacés par les mots : « à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ».

II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les options prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du I de l'article 151-0 du code général des impôts peuvent être exercées, au titre de l'année 2009, jusqu'au 31 mars 2009.

III. - Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L.611-8 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de l'article L.642-5 du même code et jusqu'à la signature des conventions qu'ils prévoient, les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui créent une activité relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et souhaitent bénéficier du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et de l'option prévue à l'article 151-0 du code général des impôts, sont calculées et encaissées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

Les droits des travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L.613-1 et aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale sont ouverts auprès des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L.611-8 du même texte et de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009. Le III s'applique jusqu'au 1er janvier suivant l'année de l'entrée en vigueur de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale.

V. - 1. Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV sont compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2. Les pertes de recettes résultant pour l'État des I à IV sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dominati.  - Il s'agit d'offrir la possibilité aux travailleurs non salariés qui relevaient de la micro-entreprise en 2008 d'opter en 2009 pour le régime fiscal de l'auto-entrepreneur, plus souple, créé par la loi de modernisation de l'économie en août dernier. De plus, pour répondre aux fortes attentes exprimées par les entrepreneurs, je propose que, dans l'attente de la signature de la convention avec la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, les bénéficiaires de ce régime puissent accéder à la retenue fiscale à la source et que leurs cotisations soient calculées et encaissées en 2009 par les Urssaf.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission, plutôt favorable à cette suggestion conforme à l'esprit de la loi de modernisation de l'économie, souhaite entendre l'avis du Gouvernement.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le dispositif est intéressant, mais la difficulté est que l'Urssaf aurait besoin d'au moins un an pour être en mesure d'accomplir cette tâche. Le Gouvernement serait donc favorable à cet amendement à condition que vous acceptiez de le rectifier en supprimant son paragraphe III et la dernière phrase de son paragraphe IV.

M. Philippe Dominati.  - Merci ! Je m'incline... Le rôle que l'Urssaf jouait dans le dispositif se justifiait par les négociations en cours...

M. Éric Woerth, ministre.  - Je lève le gage.

L'amendement n°156 rectifié ter est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°91 rectifié, présenté par M. P. Dominati.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au début du I de l'article 182 A du code général des impôts, sont ajoutés les mots :

« A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, ».

II. - Après l'article 182 A du même code, il est inséré un article 182 A bis ainsi rédigé :

« Art. 182 A bis.- I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.

« II. - La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.

« III. - Le taux de la retenue est fixé à 15 %. 

« IV. - La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.

III. - A. - Dans le d du I de l'article 182 B du même code, les mots : « artistiques ou » sont supprimés.

B. - Dans le quatrième alinéa de l'article 193 du même code, après la référence : « 182 A, », est insérée la référence : « 182 A bis, » et la référence : « 200 undecies » est remplacée par la référence : « 200 quaterdecies ».

C. - Dans l'article 219 quinquies du même code, après la référence : « 182 B » est insérée la référence : « ou de l'article 182 A bis ».

D. - L'article 1671 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après la référence : « 182 A », est insérée la référence : « , 182 A bis » ;

2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois :

« a. pour un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ;

« b. pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis. »

IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dominati.  - Cet amendement devrait plaire à Mme Lagarde qui, dans ses fonctions d'élue locale, semble particulièrement sensible à la question du rayonnement culturel de la capitale puisque je souhaite rendre plus attractif le régime d'imposition sur le revenu des artistes non résidents en instituant une retenue à la source qui leur serait dédiée. La retenue à la source, dont le taux serait fixé à 15 %, serait libératoire de l'impôt lorsque le montant des revenus imposables n'excèderait pas 39 409 euros pour les revenus de 2008. Dans les autres cas subsisterait une déclaration aux fins de régularisation de l'imposition.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°164 à l'amendement n°91 rectifié de M. P. Dominati, présenté par le Gouvernement.

Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 91 rect. pour l'article 182 A bis du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par le III et le IV de l'article 182 A. »

M. Éric Woerth, ministre.  - Pour renforcer le dispositif proposé, nous proposons de retenir le seuil de 40 553 euros plutôt que celui de 39 409 euros, ce qui simplifiera la procédure pour les petits cachets, et de prévoir que la retenue à la source serait restituable lorsque son montant excède celui de l'impôt dû. Favorable donc à l'amendement n°91 rectifié, modifié par notre sous-amendement. Je lève le gage.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Le temps a manqué pour expertiser cet amendement que M. Dominati a, semble-t-il, puisé à bonne source. Quoi qu'il en soit, ce dispositif destiné à améliorer notre compétitivité, dont le nombre de bénéficiaires ne serait pas considérable, inciterait assurément les artistes à présenter davantage leurs oeuvres à Paris. La commission souhaitait s'en remettre à l'avis du Gouvernement. Celui-ci étant favorable, nous le suivons.

Le sous-amendement n°164 est adopté.

L'amendement n°91 rectifié bis, modifié, est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°153 rectifié bis, présenté par Mme Dumas et MM. Gaillard et Gournac.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1464 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le I, la référence : « 1639 bis A » est remplacée par la référence : « 1639 A bis » ;

2° Dans le IV, les mots : « mentionnés au II » sont supprimés.

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009.

Mme Catherine Dumas.  - Nous corrigeons deux erreurs rédactionnelles dans l'article 1464 I du code général des impôts, afin que le dispositif du label « LIR », créé en loi de finances rectificative pour 2007, soit effectivement appliqué et que les librairies indépendantes de référence puissent bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'an passé, la commission n'était pas enthousiasmée par la création d'une micro-niche. Mme Albanel y étant très attachée, nous avons adopté, en urgence, un dispositif qui n'est toujours pas appliqué... Merci à Mme Dumas de le rendre bientôt opérationnel sitôt que le décret d'application relatif à l'octroi du label « LIR » sera paru. Prenant acte du vote de l'an dernier, la commission a émis un avis favorable à cet amendement.

M. Éric Woerth, ministre.  - Cette erreur rédactionnelle empêchait de mettre en oeuvre la mesure : merci de votre amendement !

L'amendement n°153 rectifié bis est adopté et devient article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°98 rectifié, présenté par M. Béteille et les membres du groupe UMP.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 1648 AA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa et dans le deuxième alinéa, après les mots : « de détail » sont insérés les mots : « ou ensembles commerciaux » et les mots : « et 3° du I » sont remplacés par les mots : « , 4° et 5° du I » ;

2° Dans le troisième alinéa et dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « magasins » sont respectivement insérés les mots : « ou d'ensembles commerciaux » et « ou des ensembles commerciaux ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du IX de l'article 102 de la loi n°2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008.

M. Alain Gournac.  - Il s'agit de maintenir le champ d'application actuel de la péréquation de la taxe professionnelle des magasins de grande surface et d'apporter une précision rédactionnelle concernant les ensembles commerciaux.

L'amendement n°98 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°114 rectifié, présenté par M. Béteille et les membres du groupe UMP.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 223 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de titres effectué dans les dix-huit mois de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe, le capital d'une ou plusieurs sociétés filiales membres du groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95 % au moins par la société mère du groupe dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, chacune desdites filiales conserve, nonobstant les dispositions de l'alinéa ci-dessus, le droit d'imputer sur son bénéfice ou ses plus-values nettes à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies, une fraction du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe -entendus comme le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe encore reportables à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient le transfert de propriété susvisé- égale aux déficits ou moins-values nettes à long terme subies par la filiale concernée. Le montant du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble imputable au niveau de la société mère du groupe est réduit à due concurrence du montant imputable au niveau des filiales susvisées en application du présent alinéa. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas à la fraction du déficit d'ensemble susceptible d'être imputée dans les conditions prévues à l'article 223 G. »

II. - Le 6 de l'article 223 L est complété par un h) ainsi rédigé :

« h) Lorsqu'une société filiale membre d'un groupe cesse de faire partie dudit groupe en raison d'un transfert de propriété entrant dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article 223 E et que ladite société remplit les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, ladite société peut constituer, avec effet à la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmentionné, un nouveau groupe avec les sociétés qu'elle détient à hauteur de 95 % au moins dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A et qui faisaient partie du groupe susvisé.

« L'option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation du transfert de propriété concerné. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c) ci-dessus.

« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.

« Les dispositions du présent h) s'appliquent également lorsque le capital des sociétés qui y sont visées vient à être détenu, dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, par une société qui remplit les conditions prévues à l'un de ces alinéas, étant précisé que dans cette situation, le nouveau groupe comprend cette dernière société en tant que société mère et les premières sociétés visées au présent alinéa en tant que filiales. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations intervenues au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2008.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Gournac.  - Cet amendement aménage le régime d'intégration fiscale des groupes de sociétés afin de tenir compte des difficultés conjoncturelles actuelles dans certains secteurs, qui risquent de se traduire par une multiplication des placements en redressement judiciaire ou sous procédure de sauvegarde. Or, si la procédure se dénoue par une cession des titres d'une filiale, celle-ci sort du groupe et les déficits réalisés pendant sa période d'appartenance au groupe et qui n'ont pas été imputés sont automatiquement transmis à la société mère. La filiale ne pourra plus imputer ces déficits sur ses résultats futurs ; il en résultera une taxation accrue à l'avenir, qui pénalisera son redressement.

Cet amendement prévoit que, dans ces hypothèses, les déficits reportables réalisés par la filiale sortante lui restent acquis.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est une approche économique, qui conforte le droit des groupes sur le plan fiscal. Il est équitable de faire bénéficier les filiales concernées de la quote-part de déficit dont elles sont à l'origine, pour faciliter leur redressement.

M. Alain Gournac.  - C'est le but.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cela peut être utile par exemple en cas d'échec d'un montage de type LBO. La commission souscrit à cette initiative.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis très favorable. Cet amendement clarifie et facilite la reprise d'une entreprise quand la maison mère est liquidée. Je lève le gage.

L'amendement n°114 rectifié bis est adopté et devient article additionnel

Article 18 bis 

I. - Le 1 de l'article 39 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du a, le coefficient « 1,25 » est remplacé par le coefficient : « 1,75 » ;

2° Au début du b, le coefficient « 1,75 » est remplacé par le coefficient : « 2,25 » ;

3° Au début du c, le coefficient « 2,25 » est remplacé par le coefficient : «  2,75 ».

II. - Le I s'applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009.

Mme la présidente.  - Amendement n°123, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Marie-France Beaufils.  - Les amortissements dégressifs sont une forme d'avance de l'État aux entreprises. Cette dépense fiscale, estimée à 660 millions pour 2009, devrait atteindre les 800 millions. Elle favorise les grandes entreprises à forte capacité capitalistique plus que les PME, et sa portée macroéconomique est limitée.

L'amortissement dégressif est un outil fiscal de pure opportunité pour les entreprises, il incite à substituer le capital au travail comme facteur de production et entraînera une baisse du rendement de la taxe professionnelle. Enfin, notre amendement réduira de quelques centaines de millions le déficit abyssal dans lequel vous plongez le pays...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Vous supprimez un point significatif du plan de relance : avis défavorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°123 n'est pas adopté.

L'article 18 bis est adopté.

Article 18 ter

I. - Le plafond mentionné au quinzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est porté à 65 100 € pour les avances remboursables émises entre le 15 janvier 2009 et le 31 décembre 2009 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement. Ce montant est, le cas échéant, majoré dans les conditions prévues aux seizième et dix-septième alinéas du même I.

II. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du I.

M. Bernard Vera.  - Cet article double le plafond de l'avance sans intérêt mais ne modifie pas l'économie générale du prêt à taux zéro, preuve qu'il s'agit uniquement de permettre aux établissements de crédit de majorer le crédit d'impôt dont ils bénéficient, car le prêt à taux zéro n'est pas une aide directe aux accédants, mais aux banques. L'avance sans intérêt a vocation à être un prêt complémentaire. Un doublement du plafond permettrait, en pratique, la couverture d'opérations d'accession excédant 130 000 euros, montant bien supérieur au prix moyen d'un logement en province ou en grande banlieue.

Cet article ne répond pas à l'attente des accédants à la propriété. Il faut faire de l'avance sans intérêt le prêt principal, et non complémentaire. Il est primordial de réduire l'endettement des ménages. On ne peut se contenter de ce nouveau cadeau fait aux établissements bancaires et aux promoteurs immobiliers !

L'article 18 ter est adopté.

présidence de M. Roger Romani,vice-président

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°103 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de cet article, sont ajoutés les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2010, » ;

2° Après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « dont c'est la première acquisition, » ;

3° Les mots : « de plus de 30 % » sont supprimés.

4° Les mots : « et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers » sont supprimés.

II. - La disposition visée au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts fait l'objet d'un bilan au 31 décembre 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Marc.  - L'article 28 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement étend le bénéfice de la TVA à taux réduit à un certain nombre d'opérations d'accession à la propriété, à condition que l'acquéreur ne dispose pas de revenus supérieurs aux plafonds PLS et que le bien se trouve dans le périmètre ou à moins de 500 mètres d'une opération Anru. Or 80 % des Français ont des revenus inférieurs aux plafonds PLS, et l'obtention d'un financement Anru -soumise à des considérations avant tout politiques- fait bénéficier de la mesure des communes comme Rueil-Malmaison, au détriment de villes moyennes bien plus défavorisées !

Nous proposons donc de rééquilibrer cette disposition. Seuls les ménages primo-accédants et disposant de revenus inférieurs aux plafonds Plus seront concernés. Cela représente quand même les deux tiers des Français ! Ensuite, nous étendons le bénéfice de la mesure à l'ensemble du territoire, afin de favoriser la mixité sociale dans tous les territoires et tous les quartiers.

Enfin, c'est un amendement équilibré financièrement : le territoire couvert est agrandi mais le nombre de bénéficiaire est réduit et le dispositif s'éteindra fin 2010.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission n'est pas en mesure d'évaluer l'impact sur le marché immobilier, sur l'accession à la propriété ni sur la mixité sociale : qu'en pense le Gouvernement ? Nous nous rallierons à son avis.

M. Éric Woerth, ministre.  - Cet amendement restreint le taux réduit de TVA dans le temps et en nombre, puisqu'il en exclut les classes moyennes...

M. François Marc.  - Deux tiers des Français resteraient éligibles !

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis défavorable. Peut-être souhaitez-vous un dispositif plus ciblé, mais des mesures existent déjà en ce sens : le taux réduit s'applique déjà dans le cadre du Pass foncier, par exemple.

L'amendement n°103 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°77, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa du 2°, le montant : « 64 875 € » est remplacé par le montant : « 38 690 € » ;

2° À la fin du quatrième alinéa du même texte, le montant : « 32 500 € » est remplacé par le montant : « 65 000 € » ;

3° Le quatrième alinéa du même texte est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut excéder 50 % du coût de l'opération d'acquisition ou de construction. »

Mme Michèle André.  - Le prêt à taux zéro a été étendu jusqu'à l'absurde : 250 000 prêts sont accordés, de 15 200 euros en moyenne, ce qui est très peu par rapport au prix des logements. Ce prêt ne joue donc pas son rôle d'aide à l'accession à la propriété, qui chaque année se ferme davantage. Si 57 % des Français sont propriétaires, les primo-accédants d'aujourd'hui sont plus riches que ceux d'hier : les ménages disposant de deux Smic représentent un primo-accédant sur sept, contre plus d'un sur quatre il y a dix ans. Pour redonner son rôle au prêt à taux zéro, nous en ramenons le plafond à ce qu'il était avant son relèvement par la loi de finances pour 2006.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'abaissement du plafond de ressources serait contraire à l'intérêt des classes moyennes et jouerait contre la relance de l'immobilier. Je suis surpris de vous entendre dire que vous souhaitez élargir l'accession : votre amendement produirait l'effet inverse ! Avis défavorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis. Vous recentrez le prêt à taux zéro sur les catégories les plus modestes, alors que nous voulons élargir sa diffusion, notamment aux classes moyennes.

L'amendement n°77 n'est pas adopté.

Article 18 quater

I. - Après l'article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 octovicies ainsi rédigé :

« Art. 199 octovicies. - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf  ans.

« La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009, d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation acquis entre ces mêmes dates et que le contribuable transforme en logement. L'achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration d'ouverture de chantier ou celle de l'acquisition du local destiné à être transformé.

« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, avec l'un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de cet associé.

« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles mentionnées au troisième alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

« La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n'est pas non plus applicable aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.

« II. - La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.

« III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret.

« IV. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement ou des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Son taux est de 25 %.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du plafond applicable correspondant à ses droits dans l'indivision.

« Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du plafond applicable correspondant à ses droits sur le logement concerné.

« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison de deux dixièmes de son montant total, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison du dixième de son montant total.

« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

« V. - Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions définies au deuxième alinéa du j du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d'impôt annuelle est égale à 1 % du prix de revient du logement.

« VI. - Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 quatervicies et des dispositions du présent article.

« VII. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :

« 1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné aux I ou VIII ;

« 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au I, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

« VIII. - La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société civile de placement immobilier, régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier, dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

« La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit  mois qui suivent la clôture de celle-ci.

« Au titre d'une année d'imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de 50 000 €.

« IX. - Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un logement et, d'autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition. »

II. - Le 1° du I de l'article 31 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du h, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2008 ou à compter du 1er janvier 2010 » ;

2° Au k, après la référence : « au h », sont insérés les mots : « du présent 1° ou respecte les engagements prévus au I de l'article 199 octovicies » ;

3° Le premier alinéa du l est complété par les mots : « ou respecte l'engagement prévu au I de l'article 199 octovicies et pendant la durée de ceux-ci » ;

4° La première phrase du deuxième alinéa du l est complétée par les mots : « ou à l'article 199 octovicies », et la deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou au III de l'article 199 octovicies » ;

5° À la première phrase du quatrième alinéa du l, après les mots : « l'engagement de location », sont insérés les mots : « des logements pour lesquels le contribuable a exercé l'option prévue au h ».

III. - À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 31 bis du même code, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2008 ou à compter du 1er janvier 2010 ».

IV. - Au 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les mots : « et à l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : «, à l'article 199 undecies A et à l'article 199 octovicies ».

V. - Le présent article s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.

L'alinéa précédent s'applique aux acquisitions et constructions de logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du lendemain de la date de la publication de l'arrêté pris pour son application. 

VI. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet article important, issu de l'Assemblée nationale, crée une nouvelle incitation fiscale pour l'investissement locatif : il institue une réduction d'impôt représentant le quart du prix de revient d'un logement neuf d'un coût maximal de 300 000 euros, soit une réduction de 75 000 euros étalée sur neuf ans, dont 15 000 euros la première année ; le loyer est plafonné, mais pas les ressources des locataires ; la nouvelle exonération est cumulable avec la déduction « Borloo » de 30 % ; nos collègues députés ont également prévu une suspension temporaire du « Robien », pour éviter le cumul.

Nous avons étudié cette proposition de manière approfondie. Ce système présente l'avantage de la simplicité, puisque l'avantage ne dépend plus des revenus de l'investisseur ; il est équitable, pour la même raison.

Cependant, ne risque-t-il pas de favoriser les logements de petite taille, qui ne satisfont pas davantage les espérances de rentabilité des investisseurs que les besoins en logement ? A favoriser surtout les petits logements, on n'encourage pas la mixité ni la stabilité.

Ne risque-t-on pas un effet d'aubaine, en étendant l'avantage aux biens dont la promesse de vente a été faite en 2008 ? Ne vaudrait-il mieux pas viser seulement les promesses de vente à compter du 1er janvier prochain ? La suspension brutale du « Robien » pour un an, enfin, n'aurait-elle pas pour conséquence d'accroître l'incertitude sur un marché immobilier déjà en crise ?

Face à tant de questions, nous avons proposé d'abord de supprimer l'article, pour en débattre plus avant. Cependant, après nous être rapprochés du rapporteur général de l'Assemblée nationale, nous avons rédigé l'amendement n°160 : il allonge l'application du dispositif jusqu'en 2012 ; plutôt que de suspendre le « Robien », nous proposons un choix aux investisseurs, entre ce dispositif et le nouveau, puis une fusion du « Robien » et du « Borloo » dans le nouveau dispositif à compter de 2010.

Il limite l'application de la nouvelle réduction d'impôt à l'acquisition d'un seul logement afin d'éviter qu'elle ne conduise, pour des motifs liés à l'optimisation de l'avantage fiscal, à favoriser la construction de logements de petite taille, inadaptés aux besoins des locataires.

Il précise les conditions d'entrée en vigueur du recentrage géographique de l'application de ces avantages.

Il précise enfin que la réduction d'impôt, en cas de souscription au capital des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), est accordée au titre de l'année de la souscription, son montant étant étalé sur neuf ans et, le cas échéant, le solde non imputé au titre d'une année reportable sur les six années suivantes.

L'amendement de suppression est retiré : la commission s'en tient à l'amendement n°160, qui permet de conserver les excellentes dispositions introduites par l'Assemblée nationale tout en répondant aux objections qu'elles suscitaient.

L'amendement n°9 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°124, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger comme suit cet article :

I. - Les h, k et m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont supprimés.

II. - L'article 31 bis du même code est abrogé.

Mme Marie-France Beaufils.  - Pour construire 45 000 logements destinés à une clientèle difficilement définissable, l'État est prêt à dépenser 675 millions d'euros : c'est ainsi que nous comprenons l'article 18 quater, censé soutenir le secteur du logement et du bâtiment.

Ce dispositif présente tous les défauts des actuels dispositifs incitatifs à l'investissement immobilier « Robien » et « Borloo ». Le seul plafond fixé pour les nouveaux logements concerne les loyers et non les ressources des locataires. On se demande si l'article 18 quater ne vise pas à créer un produit locatif destiné aux locataires prétendument trop riches que la loi Boutin veut expulser du parc HLM.

S'agit-il d'une mesure visant à résoudre les problèmes de logement que connaissent nos concitoyens, souvent incapables de payer un loyer de 1 500 euros par mois pour un logement de quatre pièces, ou d'un nouvel outil d'optimisation fiscale pour les épargnants qui, ayant subi de lourdes pertes sur les marchés financiers, sont à la recherche de placements juteux et sécurisés par l'État ?

Nous souhaitons pour notre part que les dispositifs existants soient réduits, voire supprimés. Leur coût déjà élevé pour les finances publiques est encore alourdi par les conséquences systémiques de l'existence d'appartements défiscalisés sur le marché du logement. Cet amendement tend donc à supprimer les dispositifs « Robien » et « Borloo ». Mettons à profit la période qui nous sépare de la discussion de la loi de finances rectificative pour 2009, en janvier, pour concevoir un nouvel outil d'aide à l'investissement plus responsable, plus éthique sur un plan social, et plus adapté à la demande. Nous tenons à ce que soient fixés un plafond de ressources et un plafond de loyer pour les logements fiscalement aidés. Il convient de développer une offre locative accessible aux couches salariées moyennes et modestes, et pas uniquement aux cadres supérieurs et assimilés.

M. le président.  - Amendement n°111, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2009 » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2009 » ;

3° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont insérés (deux fois) les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2009 ».

II. - Après le même h, il est inséré un h bis ainsi rédigé :

« h bis) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2006, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 2006, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2006 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 1er janvier 2006 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne défavorisée visée à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'État dans le département. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder le plafond fixé par décret pour les opérations financées par des prêts locatifs aidés d'intégration.

« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du baiL. 

« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h bis pour la période restant à courir à la date du décès.

« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

« 1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail. 

« 2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

« Les dispositions du présent h bis s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h bis pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h bis n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

« Pour un même logement, les dispositions du présent h bis sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Michèle André.  - Cet amendement tend à supprimer le dispositif « Robien » à partir du 31 décembre 2009. Malgré tous nos efforts, vous n'en proposez jamais que des aménagements marginaux.

Ce dispositif manque d'efficacité : nous avons déjà eu l'occasion de le dire lors des débats sur le logement il y a quelques semaines. Il a certes permis la construction de nombreux logements, mais les investisseurs ont raisonné en termes de gain fiscal, sans s'intéresser aux caractéristiques des logements ni à leur implantation. Même le recentrage du dispositif « Robien » n'a eu que peu d'effet sur la répartition géographique des nouveaux logements. Aucune adaptation du dispositif selon les particularités territoriales n'a jamais été prévue, et aucun contrôle de la pertinence des constructions n'est effectué.

Ce dispositif ne présente en fin de compte aucun intérêt : sa rentabilité est forte, mais les plafonds de loyers sont élevés, et les contreparties sociales sont nulles. Bref, c'est une niche fiscale. Son coût est très élevé : il a représenté en 2008 une dépense fiscale de 400 millions d'euros !

Nous proposons néanmoins de mettre en place un nouveau dispositif, très proche de l'ancien dispositif « Besson », qui avait une dimension plus sociale. Il ne suffira pas d'améliorer les contours du « Robien » pour permettre la construction de logements à prix abordables.

M. le président.  - Amendement n°160, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - Modifier comme suit le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 octovicies du code général des impôts :

1° Dans le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa, remplacer la date :

31 décembre 2009 

par la date : 

31 décembre 2012 ;

2° Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa rédigé :

« L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31. 

3° Dans la seconde phrase du cinquième alinéa, remplacer les mots :

monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire 

par les mots : 

 immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques

II. - Modifier comme suit le IV du même texte :

1° Dans les deuxième et troisième alinéas, remplacer les mots :

plafond applicable 

 par les mots :

prix de revient 

2° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement. 

III. - Modifier comme suit le VIII du même texte :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, supprimer les mots :

revenus des 

3° Après le troisième alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison de deux dixièmes de son montant total, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison du dixième de son montant total.

« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

« L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre d'une même souscription de parts, exclusive de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis

IV. - Au début du 1° du II de cet article, remplacer les mots :

A la première phrase du premier alinéa 

par les mots

Au premier et au deuxième aliénas 

et les mots :

2008 ou à compter du 1er janvier 2010 

par l'année :

2009 

V. - Dans le III de cet article, remplacer les mots :

 2008 ou à compter du 1er janvier 2010 

par l'année :

2009 

VI. - Rédiger comme suit le second alinéa du V de cet article :

L'alinéa précédent s'applique aux acquisitions de logements qui ont donné lieu à la signature d'un acte authentique à compter du lendemain de la date de la publication de l'arrêté pris pour son application ou, en cas de construction par les contribuables, aux logements qui ont donné lieu à une déclaration d'ouverture de chantier à compter de cette même date. 

VII. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'allongement de la durée d'application de la réduction d'impôt pour l'investissement dans des logements locatifs est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il est défendu.

M. le président.  - Sous-amendement n°194 à l'amendement n°160 rectifié de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par le Gouvernement.

I. - Après le 2° du I de l'amendement n° 160, insérer un 2°bis ainsi rédigé :

bis Dans le quatrième alinéa, remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

II. - Après le I de l'amendement n° 160, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - Compléter le II du même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à compter de la publication du décret mentionné au même alinéa et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.

III. - Avant le 1° du II de l'amendement n° 160, insérer un 1° A ainsi rédigé :

1° A Rédiger comme suit le premier alinéa :

« La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à un montant fixé par décret en fonction de la zone de situation du bien concerné. Ce montant ne peut pas excéder 300 000 €. Le taux de la réduction d'impôt est de 20 %.

IV.- Après le II de l'amendement n° 160, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. - Modifier comme suit le V du même texte :

1° Dans la première phrase, remplacer les mots :

définies au deuxième alinéa du j

par les mots :

de loyer et de ressources du locataire mentionnées au deuxième alinéa du l

2° Dans la seconde phrase, remplacer le taux :  

1 %

par le taux :

2 %

M. Éric Woerth, ministre.  - Je lève le gage l'amendement n°160, qui précise et améliore les dispositions introduites par l'Assemblée nationale. Avis favorable, sous réserve d'un sous-amendement tendant à réduire le taux de la réduction d'impôt de 25 à 20 %, à préciser la date d'entrée en vigueur de la condition de respect de la réglementation thermique, à moduler le plafond de l'investissement retenu pour le calcul de la réduction d'impôt en fonction de la zone concernée, car certaines zones sont plus tendues que d'autres, et enfin à porter à 2 % par an le taux de réduction d'impôt supplémentaire en cas de poursuite de la location au-delà de neuf ans.

M. Éric Woerth, ministre.  - En conséquence, le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s124 et 111.

L'amendement n°54 n'est pas défendu.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je me réjouis du dépôt du sous-amendement n°194. Nous sommes parvenus à profiler un nouveau régime attractif, qui participera à la relance de l'investissement immobilier tout en développant l'offre locative à destination des classes moyennes.

Les modulations supplémentaires proposées par le Gouvernement nous paraissent équitables. Elles n'atteignent pas le niveau de complexité qui aurait privé la mesure de sa robustesse originale. J'espère que cet ensemble très complet convaincra l'Assemblée nationale, en particulier MM. Carrez et Scellier.

Retrait, sinon rejet des amendements n°s124 et 111.

Mme Marie-France Beaufils.  - Je maintiens l'amendement n°124.

Mme Michèle André.  - Je maintiens aussi l'amendement n°111. Certes, le dispositif sera de moins en moins incitatif, mais il faudrait aller plus loin.

Nous avons parlé au sein de la commission des finances du nombre de logements sans locataires en France. Je vous citerai un exemple que je connais bien : à Clermont-Ferrand, qui est pourtant une ville universitaire, pas moins de 400 logements construits grâce au « Robien » sont aujourd'hui vacants, parce que les loyers sont trop chers. La même situation se présente dans des villes plus petites. Elle désespère les petits épargnants, car les propriétaires doivent payer les charges des logements inoccupés, et les immeubles se dégradent. J'ai moi-même fait des vérifications sur place, et je ne suis pas sûre qu'un organisme HLM sérieux accepte de reprendre certains bâtiments très mal finis, qui ne répondent pas aux normes. Il faut donc mettre un terme très rapidement à ces dispositifs incitatifs.

L'amendement n°124 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°111.

Mme Nicole Bricq.  - Les modifications apportées par M. le ministre du budget montrent qu'il n'est pas vraiment convaincu par le dispositif prévu par nos collègues de l'Assemblée nationale. Il a bien compris qu'il s'agissait là d'une niche fiscale supplémentaire.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est un régime temporaire !

Mme Nicole Bricq.  - Dès 2010, les comptes de la Nation s'en ressentiront. On nous propose donc d'ajouter un mauvais dispositif à une mesure dont Mme André a démontré toute la perversité. Avec cet article, vous n'apporterez pas un soutien actif au logement, adapté aux besoins de la population, notamment des familles nombreuses.

Le sous-amendement n°194 est adopté.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je lève le gage sur l'article 18 quater et sur l'amendement n°160.

L'amendement n°160 rectifié, sous-amendé, est adopté.

L'article 18 quater, modifié, est adopté.

L'article 18 quinquies est adopté ainsi que l'article 18 sexies.

Article 19

I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les bassins d'emplois à redynamiser », sont insérés les mots : «, les zones de restructuration de la défense » ;

2° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

« 3 ter. Les zones de restructuration de la défense se répartissent en deux catégories :

« 1° Les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, incluant une ou plusieurs communes, d'une part, caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et, d'autre part, bénéficiant d'un dispositif spécifique visant à recréer un niveau d'emploi comparable à celui existant avant la réorganisation. Ces territoires doivent satisfaire à l'un des critères suivants :

« a) Un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ;

« b) Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« c) Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total sur une période de trois ans supérieure en valeur absolue à 0,75 % ;

« d)  Un rapport entre la perte locale d'emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national et la population salariée d'au moins 5 %. 

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces territoires sont fixées par voie réglementaire ;

« 2° Les communes caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et bénéficiant d'un dispositif spécifique visant à recréer un niveau d'emploi comparable à celui existant avant la réorganisation.

« Les zones de restructuration de la défense sont délimitées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'aménagement du territoire qui détermine, pour chaque zone, celle des années comprises entre 2009 et 2013 au titre de laquelle elle est reconnue. »

II. - Après l'article 44 duodecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 44 terdecies. - I. - Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services, ou de la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation.

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une zone de restructuration de la défense mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans la zone.

« Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence d'un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d'exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans une zone de restructuration de la défense, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de restructuration de la défense, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception à l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I du présent article dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I du présent article.

« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A ou 44 duodecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret. »

III. - Après l'article 1383 H du même code, il est inséré un article 1383 I ainsi rédigé :

« Art. 1383 I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de restructuration de la défense définies au 1° du  3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies B de l'article 1466 A et pendant la même durée que celle-ci.

« Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C bis, 1383 D, 1383 F ou 1383 H et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret. »

IV. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies A, il est inséré un I quinquies B ainsi rédigé :

« I quinquies B. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les entreprises pour les créations et extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, qui sont réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.

« L'exonération prévue au premier alinéa porte, pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement d'une prime d'aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 B à 1466 E, aux I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies B.

« Pour l'application du présent I quinquies B, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.

« Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du présent I quinquies B dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, après la référence : « I quinquies A », est insérée la référence : «, I quinquies B » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou 1465 B » sont remplacés par les références : «, 1465 B, 1466 C, 1466 D ou 1466 E » ;

c) Au c, le mot et la référence : « ou I quinquies A » sont remplacés par les références : «, I quinquies A ou I quinquies B ».

V. - Après l'article 1647 C sexies du même code, il est inséré un article 1647 C septies ainsi rédigé :

« Art. 1647 C septies. - I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 K et 1466 A à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'État et égal à 500 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'établissement relève d'une micro-entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

« 2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;

« 3° L'établissement est situé, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est demandé pour la première fois, dans une commune définie au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« II. - Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de restructuration de la défense.

« En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour son prédécesseur.

« III. - Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.

« IV. - Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

« V. - Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.

« VI. - Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone autre que celles qui ont été reconnues comme zones de restructuration de la défense mentionnées au premier alinéa n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

« Les dispositions du présent article sont exclusives, au titre de la même année, du bénéfice des dispositions de l'article 1647 C sexies.

« VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

VI. - Supprimé...

VII. - 1. Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implante dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou qui s'y crée pour y exercer une nouvelle activité, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

L'exonération est applicable au titre des implantations et créations réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.

L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'implantation ou de la création.

Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. Il fait l'objet d'une réduction égale à 40 % la quatrième année et à 60 % la cinquième année.

2. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la défense.

3. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d'entreprises qui ont mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail ou font l'objet d'une procédure collective visée aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d'entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent article. Dans ce dernier cas, l'exonération est ouverte pour la durée restant à courir.

4. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone de restructuration de la défense pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, soit de l'exonération prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d'une prime d'aménagement du territoire.

5. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application d'assiettes, montants ou taux de cotisations spécifiques, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement.

Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

6. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du 1 dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération prévue au premier alinéa du 1. Elle doit être exercée dans les six mois qui suivent les implantations ou créations mentionnées au 1.

VIII. - Lorsque l'entreprise exerce l'option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité au titre de l'un des dispositifs prévus aux articles 44 terdecies et 1383 I, au I quinquies B de l'article 1466 A du code général des impôts ou au VII du présent article, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsque aucune option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération mentionnés à l'alinéa précédent, l'exercice ultérieur d'option portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.

M. le président.  - Amendement n°131, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger comme suit cet article :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret peut prévoir la cession gratuite des biens visés au premier alinéa. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de la cession gratuite par l'État des immeubles de son domaine privé est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

M. Bernard Vera.  - Cet article porte sur la reconversion des territoires dont les unités militaires vont disparaître. La question de la reconversion de ces anciennes communes de garnisons a été abordée lors de la discussion de la loi de finances. L'article 19 complète ce dispositif en procédant à la reproduction, pour les communes de garnison, du dispositif mis en place il y a quelque temps dans les Ardennes, à l'initiative de M. Warsmann, député de Sedan pour la haute vallée de la Meuse. Pourtant, la Cour des comptes a publié un rapport en juin sur les exonérations sociales liées aux territoires et elle a mis en doute leur efficacité.

Il est vrai que dans les Ardennes, les entreprises n'ont pas particulièrement embauché : sur le bassin d'emploi de Revin, on a gagné moins de 200 emplois privés en deux ans et moins de 500 sur le bassin d'emploi de Sedan. Ces dispositifs n'ont pas permis de résoudre les problèmes d'emploi dans ces régions. On est donc loin d'un quelconque redressement économique, malgré les diverses aides fiscales et sociales du dispositif Warsmann.

Faut-il dès lors appliquer les mêmes recettes aux territoires concernés par la restructuration du ministère de la défense ? Nous préfèrerions que les collectivités locales puissent disposer, sans frais, des terrains et bâtiments abandonnés par la défense. Réaffecter le produit des ventes de locaux et de terrains militaires aux communes les plus en difficulté instaurerait une sorte de solidarité horizontale entre collectivités, sans engagements complémentaires de l'État.

M. le président.  - Amendement n°88 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe et les membres du groupe UC.

I. - Dans la première phrase du troisième alinéa du 2° du I de cet article, après les mots :

résident et travaillent

insérer les mots :

ou, à défaut, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre

II. - Rédiger comme suit la seconde phrase du même alinéa :

Ces territoires ou intercommunalités doivent satisfaire à l'un des critères suivants, mesurés au niveau du territoire ou de l'intercommunalité :

III. - Dans l'avant-dernier alinéa du 2° du I de cet article, après les mots :

Les communes

insérer les mots :

des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

IV. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'État et les administrations de sécurité sociale découlant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Dans le cas des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 1° et au 2° 3 ter de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire :

A. - En ce qui concerne le crédit d'impôt de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C septies du code général des impôts :

1° Le crédit d'impôt n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû ;

2° La compensation, par l'État, des pertes de recettes des établissements publics de coopération intercommunale, est assurée par le prélèvement sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales ;

3° La perte pour les recettes de l'État découlant du 3° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - Les pertes de recettes découlant, pour l'État, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C. Les pertes de recettes découlant, pour les administrations de sécurité sociale, des exonérations de cotisations sociales patronales en vigueur dans les territoires visés au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

D. Les pertes de recettes découlant, pour les collectivités territoriales, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 ter de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes en découlant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Jacques Jégou.  - Cet article permet de créer les zones de restructuration de la défense (ZRD). Nous proposons de prendre en compte les intercommunalités dans la définition des ZRD. La notion de « territoires » doit comprendre la zone d'emploi, ou l'intercommunalité, au sens du territoire administratif de l'établissement public de coopération intercommunale signataire du contrat de redynamisation des sites de défense. De même, les critères d'éligibilités de ces territoires doivent être appréciés au niveau de la zone d'emploi ou de l'intercommunalité.

M. le président.  - Amendement n°89 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe UC.

I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 terdecies du code général des impôts, supprimer les mots :

1° du

II. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1383 I du code général des impôts, supprimer les mots :

1° du

III. - Dans le deuxième alinéa du I du 1° du IV de cet article, supprimer les mots :

1° du

IV. - Dans le 3° du I du texte proposé par le V de cet article pour l'article 1647 C septies du code général des impôts, supprimer les mots :

2° du

V. - Dans le premier alinéa du 1 du VII de cet article, supprimer les mots :

1° du

VI. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'État et les administrations de sécurité sociale découlant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A. - En ce qui concerne le crédit d'impôt de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C septies du code général des impôts, dans le cas des communes visées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, à l'exclusion de celles visées au 2° du 3 ter de la loi précitée :

1° Ce crédit d'impôt n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû ;

2° La compensation, par l'État, des pertes de recettes des communes, est assurée par le prélèvement sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales ;

3° La perte pour les recettes de l'État découlant du 3° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - Les pertes de recettes découlant, pour l'État, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, à l'exclusion de celles visées au 1° du 3 ter de la loi précitée, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C. Les pertes de recettes découlant, pour les administrations de sécurité sociale, des exonérations de cotisations sociales patronales en vigueur dans les territoires visés au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, à l'exclusion de celles visées au 1° du 3 ter de la loi précitée, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

D. - Les pertes de recettes découlant, pour les collectivités territoriales, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, à l'exclusion de celles visées au 1° du 3 ter de la loi précitée, sont compensées à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes en découlant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Jacques Jégou.  - Il s'agit de mettre sur un pied d'égalité les deux catégories de zones de restructuration de la défense (ZRD) et de les soumettre au même régime. Actuellement, il existe deux cercles concentriques de ZRD. Les premières définies par le 1° du texte proposé par le 3 ter de la loi du 4 février 1995 bénéficient de l'ensemble des exonérations fiscales et sociales ainsi que du dispositif de « crédit de taxe professionnelle ». Les secondes définies par le 2° du texte proposé par le 3 ter de la loi du 4 février 1995 ne bénéficient, quant à elles, que du dispositif de « crédit de taxe professionnelle ». Ces deux cercles divisent de façon arbitraire les 24 ZRD. Il convient de faire profiter toutes les zones concernées des mesures de redynamisation.

M. le président.  - Amendement n°90 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe et les membres du groupe UC.

I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le V de cet article pour l'article 1647 C septies du code général des impôts, remplacer le montant :

500 €

par le montant :

1 000 €

II. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'État découlant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - En ce qui concerne le crédit d'impôt de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C septies du code général des impôts :

1° Ce crédit d'impôt n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû ;

2° La compensation, par l'État, des pertes de recettes des communes, est assurée par le prélèvement sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales, pour la part de compensation supérieure à 500 euros par salarié ;

3° La perte pour les recettes de l'État découlant du 2° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Jacques Jégou.  - Le V de l'article 19 insère dans le code général des impôts un article 1647 C septies, instaurant un crédit d'impôt de taxe professionnelle dans le cas de l'ensemble des ZRD, inspiré du dispositif instauré par la loi de finances pour 2005. Néanmoins, une différence majeure existe entre les deux crédits d'impôts, puisque celui proposé pour les ZRD est 50 % moins élevé que celui existant. Nous proposons donc de porter à 1 000 euros par salarié le « crédit de taxe professionnelle », comme pour les zones d'emplois bénéficiant de ce même crédit au titre des sinistres industriels.

Enfin, je retire l'amendement n°83 rectifié, satisfait par celui de la commission.

L'amendement n°83 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°75 rectifié, présenté par M. Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Dans les troisième et neuvième alinéas du 2° du I de cet article, après les mots :

au moins cinquante emplois directs

insérer les mots :

ou indirects

II. - Dans le septième alinéa du même 2°, remplacer le pourcentage :

5 %

par le pourcentage :

3 %

III. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'État et les administrations de sécurité sociale découlant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le cas des communes perdant moins de cinquante emplois directs :

A. - En ce qui concerne le crédit d'impôt de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C septies du code général des impôts, dans le cas des communes visées au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire :

1° Ce crédit d'impôt n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû ;

2° La compensation, par l'État, des pertes de recettes des communes, est assurée par le prélèvement sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales ;

3° La perte pour les recettes de l'État découlant du 3° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - Les pertes de recettes découlant, pour l'État, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C. Les pertes de recettes découlant, pour les administrations de sécurité sociale, des exonérations de cotisations sociales patronales en vigueur dans les territoires visés au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

D. Les pertes de recettes découlant, pour les collectivités territoriales, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes découlant pour l'État de la phrase précédente est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nicole Bricq.  - Cet amendement a été voulu par notre collègue Todeschini, élu de la Moselle, ce territoire du grand est qui souffre beaucoup aujourd'hui.

Cet article, qui propose des allégements fiscaux et sociaux afin de répondre aux inquiétudes légitimes des collectivités touchées par les restructurations des services de l'armée, est particulièrement complexe. Dans son rapport, le rapporteur général a même été amené à renouer avec la théorie des ensembles et des sous-ensembles.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Tout à fait !

Mme Nicole Bricq.  - Le ministère de la défense prévoit la suppression de 54 000 postes et la crainte des territoires est compréhensible, d'autant que certains ont déjà vécu la réforme de la carte judicaire et attendent celle de la carte hospitalière. Pour un poste de militaire supprimé, trois ou quatre emplois disparaissent. Nous proposons donc d'aider les communes concernées à passer le cap de cette difficile transition économique. Il est indispensable que toutes les communes puissent bénéficier d'une réelle compensation financière à la hauteur de leurs pertes et d'un accompagnement pour revitaliser leur territoire.

Or, dans cet article, seuls 24 territoires sont concernés par les dispositifs prévus pour les zones de restructuration de la défense, alors qu'une cinquantaine de sites seront touchés.

C'est pourquoi il faut prendre en compte, pour la qualification des zones de restructuration, non seulement le nombre d'emplois directs perdus mais également le nombre d'emplois indirects. C'est ainsi le cas des contrats de droit privé passés avec le ministère de la défense.

Il convient aussi d'abaisser le seuil du quatrième critère adopté par l'Assemblée nationale de 5 à 3 %.

Les communes concernées par les restructurations, verront très probablement leurs recettes fiscales diminuer. Or, l'application des exonérations de taxe foncière et de taxe professionnelle prévues à l'article 19 sera de la responsabilité des collectivités territoriales. Le coût de cette mesure n'a pas été évalué puisqu'il revient aux collectivités de décider ou non de cette exonération et d'assumer la perte de recettes fiscales qui en découle. Comment feront ces collectivités pour supporter la charge d'une telle perte financière, alors que la restructuration des armées aura des conséquences sur leur activité économique et donc sur leurs recettes fiscales, et qu'elles verront le montant de leurs dotations baisser en 2009 ? Est-il normal de faire peser sur elles la responsabilité d'une telle exonération alors que la restructuration militaire a été voulue par l'État ?

C'est pourquoi il convient d'aider ces collectivités. Or, le fonds de soutien aux communes, créé par la loi de finances pour 2009 et doté de 5 millions est dérisoire, comparé au coût des différentes exonérations fiscales prévues au profit des entreprises.

M. le président.  - Amendement n°5 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - A la fin de la première phrase du troisième alinéa (1°) et à la fin du neuvième alinéa (2°) du 2° du I de cet article, remplacer les mots :

bénéficiant d'un dispositif spécifique visant à recréer un niveau d'emploi comparable à celui existant avant la réorganisation

par les mots :

dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense

 II. - Avant le dernier alinéa du même 2°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats de redynamisation de site de défense sont conclus entre, d'une part, l'État, et, d'autre part, les communes ou groupements de communes correspondant aux sites les plus affectés par la réorganisation, du fait d'une perte nette de nombreux emplois directs et d'une grande fragilité économique et démographique. Ils sont d'une durée de trois ans, reconductible une fois pour deux ans.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il s'agit d'une rectification matérielle.

L'amendement n°108 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°158, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Au début du neuvième alinéa (2°) du 2° du I de cet article, après les mots :

Les communes

insérer les mots :

, le cas échéant visées au 1°,

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Rédactionnel !

M. le président.  - Amendement n°6 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1383 I du code général des impôts, remplacer la référence :

au 1°

par les références :

aux 1° et 2°

II. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du IV de cet article pour le I quinquies B de l'article 1466 A du code général des impôts, remplacer la référence :

au 1°

par les références :

aux 1° et 2°

III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IX. - Les pertes éventuelles de recettes pour les collectivités territoriales découlant des exonérations prévues par le I quinquies B de l'article 1466 A du code général des impôts et l'article 1383 I du même code, pour ce qui concerne les zones de restructuration de la défense mentionnées au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Les collectivités des zones du second cercle pourraient décider d'accorder des exonérations de taxe professionnelle et de taxe sur le foncier bâti. La mesure ne coûte rien à l'État.

M. le président.  - Amendement n°159, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Dans le premier alinéa du VI du texte proposé par le V de cet article pour l'article 1647 C septies du code général des impôts, remplacer les mots :

qui ont été reconnues comme zones de restructuration de la défense mentionnées au premier alinéa

par les mots :

visées au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Correction d'une erreur matérielle !

M. le président.  - Amendement n°8, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - Dans le troisième alinéa du VII de cet article, après le mot :

applicable

insérer les mots :

à taux plein

II. - Dans la dernière phrase du quatrième alinéa du même VII, remplacer le mot :

quatrième 

par le mot :

sixième

et le mot :

cinquième

par le mot :

septième

III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale découlant de l'exonération à taux plein les quatrième et cinquième années prévue par le troisième alinéa du VII est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La durée de l'exonération à taux plein est portée de cinq à sept  ans. C'est une harmonisation.

M. le président.  - Amendement n°7, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - Modifier ainsi la dernière phrase du quatrième alinéa du VII de cet article :

A. - Remplacer les mots :

 à 40 %

par les mots :

au tiers

B. - Remplacer les mots :

à 60 %

par les mots :

aux deux tiers

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale découlant de l'exonération prévue par la dernière phrase du quatrième alinéa du VII est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La sortie, en deux ans, se fait à raison d'un tiers la première année, deux tiers la seconde. Nous nous calons sur les modalités retenues pour l'impôt sur les bénéfices.

J'en viens à l'avis de la commission sur les autres amendements : le n°131, dans sa substance, a déjà été rejeté en première partie de la loi de finances. Défavorable. Le n°88 rectifié n'accroît pas le nombre des zones de reconversion prises en compte, et son coût est limité. Qu'en pense le Gouvernement ? Le n°89 rectifié n'est pas illégitime mais son coût nous incite à émettre un avis défavorable.

Mme Nicole Bricq.  - D'autant que les intéressés n'ont rien demandé...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous souhaitons avoir l'avis du Gouvernement sur le n°90 rectifié. Enfin, nous comprenons les intentions des auteurs du n°75 rectifié mais la notion d'emploi indirect est difficile à cerner et pourrait être source de contentieux : avis défavorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Défavorable au n°131, qui est déjà presque satisfait : les emprises, comme les terrains et les immeubles peuvent être cédés par l'État pour un euro symbolique, avec une clause de retour à meilleure fortune. Je ne puis être favorable au n°88 rectifié, qui suit une autre logique que la nôtre, ni au n°75 rectifié, en raison de son coût. Je suis favorable en revanche au n°5 rectifié et au n°158 : ces clarifications sont bienvenues. Le n°89 rectifié, lui, brouille plutôt la compréhension des mesures !

Mme Nicole Bricq.  - Au contraire : il ne reste plus qu'un cercle.

M. Éric Woerth, ministre.  - Mais les situations ne sont pas identiques !

M. le président.  - Amendement n°163, présenté par le Gouvernement.

I. Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 terdecies du code général des impôts, après les mots :

développement du territoire

insérer les mots :

et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du 3 ter précité

et après les mots :

le territoire

sont insérés les mots :

ou la commune

II. Modifier comme suit le VII de cet article :

A. Après les mots :

qui s'implante

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du 1 :

ou qui se crée pour exercer une nouvelle activité dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les emprises foncières libérées par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense situées dans les communes définies au seul 2° du 3 ter précité, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

B. Au deuxième alinéa du 1, après les mots :

le territoire

insérer les mots :

ou la commune

C. Compléter le 4 par un alinéa ainsi rédigé :

L'exonération visée au premier alinéa du 1 dans une emprise foncière libérée par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense située dans une commune définie au seul 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés dans cette emprise depuis des établissements situés dans le reste du territoire de la commune ou celui des communes limitrophes.

M. Éric Woerth, ministre.  - Il s'agit de favoriser une reconversion la plus rapide possible des sites militaires. Les exonérations sociales et fiscales déjà prévues dans les zones concernées sont étendues aux emprises foncières libérées.

J'en reviens à l'avis du Gouvernement sur les amendements : favorable au n°90 rectifié, car porter le crédit d'impôt de 500 à 1 000 euros est une proposition forte ! Je lève le gage. Favorable aussi au n°159, mais défavorable au n°8 : le dispositif est déjà très bien calibré. Enfin, favorable au n°7 et au n°6 rectifié, sur lequel je lève le gage.

L'amendement n°8 est retiré.

L'amendement n°131 n'est pas adopté.

L'amendement n°88 rectifié est retiré.

L'amendement n°75 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°5 rectifié est adopté, ainsi que le n°158.

M. Jean-Jacques Jégou.  - Je retire l'amendement n°89 rectifié.

Mme Nicole Bricq.  - Quel dommage ! Je l'aurais voté.

L'amendement n°89 rectifié est retiré.

L'amendement n°163, accepté par la commission, est adopté.

L'amendement n°6 rectifié bis est adopté, ainsi que le n°90 rectifié bis, le n°159 et le n°7.

L'article 19, modifié, est adopté.

Organisme extraparlementaire (Nominations)

M. le président.  - Je rappelle que la commission des lois a proposé deux candidatures pour un organisme extraparlementaire. La présidence n'ayant reçu aucune opposition, je proclame MM. Bernard Saugey et Alain Anziani respectivement membre titulaire et membre suppléant du Comité des finances locales.

Question orale européenne avec débat

M. le président.  - M. Hubert Haenel demande à M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes de tirer les enseignements de l'exercice par la France de la présidence de l'Union européenne. Il lui demande notamment si les changements semestriels de présidence ne risquent pas de retarder les progrès des dossiers en cours et s'il considère que la gestion des crises par l'Union européenne au cours du dernier semestre a fait apparaître un nouvel équilibre entre les différentes institutions de l'Union.

Cette question a été communiquée au Gouvernement ; la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

La séance est suspendue à 19 h 30.

présidence de M. Roger Romani, vice-président

La séance reprend à 21 h 35.

Projet de loi de finances rectificative pour 2008 (Suite)

Discussion des articles (Seconde partie - Suite)

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°80, présenté par M. Bel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

I. - Le 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le millésime : « 2006 » est remplacé par le millésime : « 2008 » ;

2° Au 1°, les mots : « juin 2006 supérieur de trois » sont remplacés par les mots : « novembre 2008, supérieur de deux » ;

3° Après le mot : « négative », la fin du 2° est ainsi rédigée : « de l'emploi total entre 2002 et 2006 supérieure en valeur absolue à 0,25 % ».

4° Le 3° est supprimé.

II. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'État et les administrations de sécurité sociale découlant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A. - Les pertes de recettes découlant, pour l'État, de l'extension à compter de l'année 2009 des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 bis de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. Les pertes de recettes découlant, pour les collectivités territoriales, de l'extension à compter de l'année 2009 des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 bis de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C. Les pertes de recettes découlant, pour les administrations de sécurité sociale, de l'extension à compter de l'année 2009 des exonérations de cotisations sociales patronales en vigueur dans les territoires visés au 3 bis de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

D. Les pertes de recettes découlant, pour le fonds national d'aide au logement, de l'extension à compter de l'année 2009 des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 bis de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Marc.  - Nous proposons de revoir les critères d'éligibilité des territoires au dispositif des bassins d'emploi à redynamiser (BER), créé par la loi de finances rectificatives pour 2006. Un décret du 20 février 2007 a désigné les deux seules zones qui en bénéficient à ce jour : le bassin de la vallée de la Meuse en région Champagne-Ardenne et le bassin de Lavelanet en région Midi-Pyrénées. Comme de nombreux territoires, ne parvenant plus à compenser le déclin des activités traditionnelles, affrontent de graves difficultés de reconversion, il convient d'actualiser les critères en abaissant le taux de chômage ainsi que le taux de perte d'emploi pris en compte.

Ce dispositif, qui prévoit cinq exonérations analogues à celle dont bénéficieront les zones de restructuration de la défense, est strictement limité dans le temps, afin qu'un régime transitoire permette aux territoires concernés d'élaborer les moyens de leur développement. Enfin, son coût est limité, puisque seules en bénéficient les nouvelles entreprises ou extensions d'entreprises.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Le dispositif Warsmann a été volontairement dimensionné pour ne concerner que des zones dont la situation économique est extrêmement difficile. Souvenez-vous du remarquable plaidoyer prononcé par notre ancien collègue Maurice Blin à propos des Ardennes !

M. Michel Charasse.  - Absolument !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il s'agit de situations très spécifiques.

Atténuer les critères réduirait le ciblage du dispositif, au détriment de son efficacité. C'est pourquoi la commission n'est pas favorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°80 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°43 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou et Vall et Mme Escoffier.

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour 2009, l'augmentation maximale de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie prévue par le deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts est fixée à 1 %.

M. Aymeri de Montesquiou.  - Le deuxième alinéa du II de l'article 1 600 du code général des impôts autorise les chambres de commerce et d'industrie (CCI) qui ont adopté un schéma directeur régional au sens de l'article L.711-8 du code de commerce à instituer une taxe pour frais de CCI, dont le taux peut être augmenté dans une proportion limitée chaque année par la loi.

Le projet de loi de finances pour 2009 étant muet à ce propos, nous proposons une augmentation de 1 %, identique au plafond inscrit à l'article 59 du même texte au sujet de la taxe pour frais de chambre d'agriculture.

L'amendement donnerait aux CCI les moyens d'appuyer le développement économique local.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cette demande doit être examinée avec attention, dans la perspective de l'évolution envisagée par les CCI pour rationaliser leur fonctionnement et réduire leurs coûts, conformément à la révision générale des politiques publiques.

Le président Pierre Simon a engagé une concertation en ce sens avec l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie (AFCCI).

Mais l'amendement tend peut-être à remédier aux difficultés de trésorerie rencontrées par certaines CCI. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Il est d'autant moins favorable à l'augmentation de la taxe que, la plupart des CCI ayant adopté un schéma régional, elles ont déjà bénéficié de l'augmentation.

Il est vrai que certaines entreprises doivent être aidées, notamment cette année, mais, ainsi que le M. le rapporteur général vient de le rappeler, l'AFCCI réfléchit à son avenir, en liaison avec M. Henri Novelli.

Pour ces raisons, et pour ne pas accroître la fiscalité pesant sur les entreprises, je ne peux être favorable.

M. Michel Charasse.  - Je comprends l'intention de M. de Montesquiou, de même que les réserves du rapporteur général et du ministre.

Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, les chambres de commerce ont initié un vaste mouvement de réorganisation qui, notamment par la mutualisation des moyens, devrait aboutir à terme à des économies. Ainsi mon département, Mme André pourra le confirmer, comptera l'an prochain une chambre de commerce pour 600 000 habitants, contre quatre auparavant.

Reste que certaines chambres pourraient éprouver des difficultés à boucler leur budget. En témoigne, du reste, l'afflux des demandes de concours financiers aux collectivités territoriales. Pour répondre à ces situations particulières, peut-être faudrait-il que M. de Montesquiou rectifie son amendement et prévoie « une augmentation de 1 % au maximum avec l'accord du préfet ». (M. Aymeri de Montesquiou acquiesce) De fait, il serait tout à fait regrettable de placer certaines chambres de commerce dans une situation difficile au moment même où le Gouvernement leur demande de participer activement à la relance économique...

M. le président.  - Ce sera l'amendement n°43 rectifié bis.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission est dubitative...

M. Alain Lambert.  - Et comment ! (Sourires)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il est difficile de consentir à un relèvement général de cette cotisation à la veille d'une réorganisation qui devrait aboutir à une réduction du nombre de chambres.

M. Michel Charasse.  - Absolument !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Mieux vaut trouver des solutions spécifiques pour chaque cas.

Qui plus est, les chefs d'entreprise se plaignent souvent individuellement du poids des prélèvements obligatoires, ils ont presque réussi à obtenir la suppression de la taxe professionnelle, réclament...

M. Alain Lambert.  - ... la déliaison des taux !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - ... puis la reliaison des taux. Mais ces mêmes chefs d'entreprise, lorsqu'il s'agit des besoins des fédérations professionnelles, telle l'UIMM, ou des compagnies consulaires, sont fort prompts à demander l'aide de l'État... Bref, orientons-nous plutôt vers une solution au cas par cas...

M. Michel Charasse.  - C'est ce que je propose...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Retrait ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Je comprends votre préoccupation, mais la réorganisation envisagée vise justement à augmenter la productivité et à diminuer les frais...

M. Michel Charasse.  - Une réorganisation a toujours un coût initial !

M. Éric Woerth, ministre.  - Certes. Mais, quand l'État consacre tant d'efforts à réduire les prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises en supprimant l'imposition forfaitaire annuelle et en réformant la taxe professionnelle, autoriser une augmentation de la cotisation pour les chambres de commerce serait un bien mauvais signal. L'intervention du préfet, que propose M. Charasse, ne change rien à l'affaire. Restons-en là.

M. Aymeri de Montesquiou.  - Mon amendement, après la rectification proposée par M. Charasse, me semble pourtant s'inscrire dans la politique du Président de la République et du Premier ministre qui entendent que l'État joue un rôle majeur dans le soutien à l'industrie...

M. Michel Charasse.  - Je ne voudrais pas paraître jusqu'au-boutiste quand j'ai souvent critiqué par le passé les chambres consulaires... Toutefois, certaines d'entre elles traverseront une période difficile. Je suggère que le ministre dresse un bilan des chambres d'ici le collectif de janvier.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le délai est un peu court...

M. Michel Charasse.  - Si besoin est, M. de Montesquiou pourra proposer de nouveau son amendement. Une clause de revoyure, en quelque sorte...

M. Gérard César.  - En tant qu'ancien président d'une chambre d'agriculture, je peux témoigner que le préfet, en cas de problèmes financiers d'une chambre, trouvait toujours une solution avec le ministre de tutelle. Je soutiens donc le ministre et le rapporteur général sur cette question...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Très bien !

M. Aymeri de Montesquiou.  - M. César me certifiant que le préfet a la faculté de trouver des solutions, ce que proposait M. Charasse, je n'insiste pas.

L'amendement n°43 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°44, présenté par M. Charasse.

Après l'article 19, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. -  L'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-19. - Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire lorsque la valeur de l'actif net successoral est inférieure à 100 000 euros. Ce montant est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi au millier d'euros le plus proche.

« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant mentionné au premier alinéa. »

II. - Le I  s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2009.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I et du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Charasse.  - Je propose de rétablir une disposition votée l'an passé par le Sénat et supprimée en CMP : la récupération sur succession des sommes versées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie. L'adoption d'une telle mesure se justifie d'autant plus que les départements, qui sont en train de boucler leur budget aujourd'hui, menacent d'augmenter leurs prélèvements de 8 à 15 % pour faire face au dérapage des aides sociales : le compte n'y est pas, en particulier pour l'APA dont l'État s'était engagé à prendre la moitié à sa charge.

En commission, le rapporteur général m'a indiqué qu'une réflexion était menée sur ce sujet, notamment avec M. Vasselle, et que la préemption serait préférée à la récupération sur succession, formule que d'aucuns trouvent par trop brutale, alors qu'elle s'applique à toutes les aides sociales, et dès 46 000 euros : elle frappe donc les plus pauvres. Quoi qu'il en soit, l'exécutif doit trouver une solution en 2009 pour diminuer les tensions pesant sur les budgets des départements dès 2010 ! On ne peut pas continuer ainsi à faire des cadeaux quand on n'a plus d'argent ! Cela dit, je retire l'amendement (Exclamations à droite)

M. Alain Lambert.  - Je le reprends ! (Marques d'agacement à droite) Si l'on ne peut discuter d'un sujet aussi grave, fermons la maison !

Il n'est en tout cas pas inutile d'entendre la commission et le Gouvernement.

M. Aymeri de Montesquiou.  - Très bien !

M. Alain Lambert.  - Le problème de la dépendance devait être réglé de manière ordonnée et complète dans les meilleurs délais, or cela fait longtemps que nous attendons le projet de loi promis.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est vrai.

M. Alain Lambert.  - L'an dernier, M. Vasselle m'avait dissuadé de défendre un amendement en m'assurant que la commission travaillait sur le sujet. Un an plus tard, on ne nous propose toujours pas de solution ! En tant que président de conseil général, j'estime que fermer les yeux, c'est vouloir l'augmentation de l'impôt départemental.

M. Michel Charasse.  - Très bien !

M. Alain Lambert.  - Si telle est la volonté du Gouvernement, qu'il le dise ! Il est paradoxal de laisser aux enfants des bénéficiaires de l'APA l'illusion qu'ils vont recevoir un patrimoine, alors que cette allocation est financée avec leur impôt ! (M. Michel Charasse approuve) Qu'en est-il de la solidarité entre générations ? L'APA est une aubaine extraordinaire, d'ailleurs conseillée par les spécialistes en gestion de patrimoine, car c'est une ressource qui n'est pas récupérée sur le patrimoine !

M. Michel Charasse et M. Aymeri de Montesquiou.  - Très bien !

M. Alain Lambert.  - Des gestionnaires de patrimoine pourraient être poursuivis en responsabilité pour défaut de conseil s'ils ne la recommandaient pas à leurs clients !

Nous ne savons toujours pas quand nous aurons une réponse. Ne laissez pas croire que l'APA sera servie au même niveau qu'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps : la démographie l'interdit. Cette question est incontournable. (MM. Michel Charasse, Aymeri de Montesquiou, Jean-Jacques Jégou et Joël Bourdin applaudissent)

M. Michel Charasse.  - Très bien !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - M. Lambert souhaite, à juste titre, un minimum d'explications sur ce sujet. Il y a un an, notre assemblée a voté, à l'initiative de M. Charasse et de moi-même, un amendement très voisin, qui a déclenché un certain tapage médiatique -cette année, nous avons déjà été servis en la matière... (Sourires) Il n'a pas survécu à la commission mixte paritaire, mais a suscité une utile réflexion, qui a rebondi au sein de notre mission commune d'information sur le cinquième risque, dont M. Vasselle est rapporteur.

Nous avons mené des auditions et avancé sur le sujet, en lien étroit avec Xavier Bertrand et Valérie Létard. Dans notre rapport d'étape de juillet 2008, la question soulevée par MM. Charasse et Lambert occupait une place très importante. Nous ne proposions pas une récupération sur succession au sens traditionnel, mais un dispositif affiné : les personnes sollicitant l'APA choisiraient, en toute lucidité, entre une prestation servie à taux plein, avec un gage d'environ 10 % si le patrimoine excède 150 ou 200 000 euros, et une prestation servie à 50 %.

Au sein de la mission commune d'information, cette question n'a pas donné lieu à de véritables clivages politiques, et le Gouvernement nous a encouragés à aller dans ce sens. Comme M. Lambert, je souhaite que le projet de loi sur le cinquième risque arrive rapidement, même si je sais que le calendrier parlementaire est encombré, et que le Gouvernement a de nombreuses priorités.

M. François Marc.  - Comme le travail du dimanche !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Monsieur le ministre, j'ai confiance. J'espère que notre travail sera utile.

M. Michel Charasse.  - Très vite.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Les problèmes rencontrés pour les budgets départementaux sont réels : il faut une meilleure visibilité, notamment en matière de produits d'assurance ou de tarification dans les établissements pour personnes âgées.

M. le président.  - Le bureau a autorisé la mission à poursuivre ses travaux.

M. Éric Woerth, ministre.  - Monsieur Lambert, le projet sur le cinquième risque est en cours de préparation. La récupération sur succession est une piste parmi d'autres, mais qui paraît sérieuse. Nous en reparlerons lors de l'examen du projet de loi, et surtout lors de la négociation préalable. Je ne peux pas donner aujourd'hui de calendrier, mais j'espère que le projet aboutira en 2009. C'est toujours une priorité du Gouvernement.

L'amendement n°44 rectifié est retiré.

Article 20

I. - L'article L. 64 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « consultatif pour la répression des abus de droit » sont remplacés par les mots : « de l'abus de droit fiscal » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public. »

II. - L'article L. 64 A du même livre est abrogé.

III. - À l'article L. 64 B du même livre, les mots : « contrat ou d'une convention » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs actes ».

IV. - L'article 1653 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « consultatif » est supprimé ;

2° Le c est ainsi rédigé :

« c) Un avocat ayant une compétence en droit fiscal ; »

3° Après le d, sont insérés des e, f et g ainsi rédigés :

« e) Un notaire ;

« f) Un expert-comptable ;

« g)  Un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition du Conseil national des barreaux pour la personne mentionnée au c, du Conseil supérieur du notariat pour la personne mentionnée au e et du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables pour la personne mentionnée au f. 

« Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

« Le ministre chargé du budget désigne en outre un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité. »

V. - L'article 1729 du même code est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rédigé :

« b) 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; »

2° Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. »

VI. - Au II de l'article 1740 B du même code, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux b et c  ».

VII. - Le 1 du V de l'article 1754 du même code est ainsi rédigé :

« 1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l'acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d'impôt ou de la restitution d'une créance indue, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729. »

VIII. - Les I, II, III, V, VI et VII s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009. Le IV s'applique à compter du 1er avril 2009.

Mme Marie-France Beaufils.  - Au motif d'assurer la sécurité juridique des relations entre l'administration fiscale et les contribuables, cet article offre aux contribuables les mieux informés de nouvelles voies de recours et de nouveaux dispositifs d'incitation fiscale. Les grandes entreprises et les contribuables disposant de revenus du capital et du patrimoine et assujettis à l'ISF sont les premiers intéressés. On transige sur la stricte application du droit : c'est tout sauf une avancée démocratique ! La participation de chacun à la charge publique ne sera pas fonction de sa capacité contributive mais de sa capacité à user des outils juridiques. Nous ne voterons pas les articles 20 à 26.

M. le président.  - Amendement n°12, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Dans le second alinéa du 1° du I de cet article, supprimer les mots :

ou de décisions

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Rédactionnel.

M. le président.  - Amendement n°70, présenté par M. Jégou et les membres du groupe UC.

A la fin  du second alinéa du 1° du I de cet article, supprimer le mot :

réelles

M. Jean-Jacques Jégou.  - L'adjectif « réelles » introduit une ambiguïté dans le champ d'application du dispositif.

Il semble renvoyer à une notion d'activité « fictive » qui n'apparaît pas dans la seconde branche de la définition de l'abus de droit fondée sur le but exclusivement fiscal.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet article donnant une définition de l'abus de droit conforme au rapport de la commission Fouquet, il ne faut pas exagérer la portée de l'ambiguïté, même si l'adjectif « réelle » appelle en miroir celle d'activité « fictive ». La logique veut que le contrôle s'effectue sur l'activité réelle du contribuable, plutôt que sur l'objet social, qui est plus flou. La définition de l'abus de droit retient la motivation exclusivement fiscale, et non, comme la CJCE dans certains arrêts, la motivation essentiellement fiscale, ce qui est plus large et moins sûr juridiquement. Retrait, sinon rejet.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je ne suis pas convaincu par la rédaction de l'amendement n°12 : il est important qu'en matière fiscale la décision du ministre puisse valoir jurisprudence : retrait, sinon rejet. Pour établir l'abus de droit, on recherche effectivement la réalité de l'activité, c'est le sens de la jurisprudence du Conseil d'État : retrait, sinon rejet de l'amendement n°70.

M. Jean-Jacques Jégou.  - Je me rallie à ces explications juridiques, car je les apprécie !

L'amendement n°70 est retiré.

L'amendement n°12 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°10 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV bis. - Après l'article 1653 C du même code, il est inséré un article 1653 D ainsi rédigé :

« Art. 1653 D. - I. Tout membre du comité de l'abus de droit fiscal doit informer le président :

« 1º Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

« 2º Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

« 3º De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.

« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du comité.

« Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

« Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.

« II. - Les membres et les personnels du comité de l'abus de droit fiscal sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« III. - Nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. »

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous introduisons une procédure de prévention des conflits d'intérêt, inspirée de la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers.

M. Éric Woerth, ministre.  - Favorable.

L'amendement n°10 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°11 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV ter. - Après l'article 1653 C du même code, il est inséré un article 1653 E ainsi rédigé :

« Art. 1653 E. - Lorsque le comité de l'abus de droit fiscal est saisi, le contribuable et l'administration sont invités par le président à présenter leurs observations. »

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous souhaitons que la procédure respecte le principe du contradictoire : en cas de saisine de la commission, le contribuable doit pouvoir être entendu. Il ne faut pas s'en tenir à une procédure écrite.

M. Éric Woerth, ministre.  - C'est équilibré : avis favorable.

M. Michel Charasse.  - Le contribuable peut se faire représenter devant la commission, cela va sans dire ? (M. le ministre le confirme)

L'amendement n°11 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°69, présenté par M. Jégou et les membres du groupe UC.

I.  -  Rédiger comme suit le V de cet article :

V. - L'article 1729 du même code est ainsi modifié :

Dans le b. les mots : » ou d'abus de droit au sens de l'article L 64 du livre des procédures fiscales » sont supprimés.

II. - Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V bis. - Après l'article 1729 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1729-0 A. - En cas d'application de la procédure d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, une pénalité ne pouvant excéder 40 % de l'impôt ou droits éludés, peut être appliquée sur avis conforme du Comité de l'abus de droit fiscal. »

III. - Au VIII de cet article, après la référence :

V,

insérer la référence :

V bis,

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la modification de la procédure de l'abus de droit sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Jacques Jégou.  - Lorsque le contribuable accepte la rectification, le taux de la pénalité est inférieur à 40 %. Nous le fixons à ce niveau, plus adapté à la pratique actuelle.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La sanction doit être dissuasive, mais vous la diminuez de moitié...

M. Jean-Jacques Jégou.  - Dans certains cas !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Certes, mais il faut que la sanction puisse atteindre les 80 %. Qu'elle soit dissuasive est la condition de son efficacité.

L'avis du comité doit-il être conforme, ou seulement simple ? Je crois que le comité ne doit pas avoir la responsabilité de la décision. Son rôle n'en est pas moins essentiel puisqu'en fonction de son avis il ya un déplacement de la charge de la preuve : si l'administration n'est pas suivie, elle devra prouver le bien-fondé de sa démarche.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le texte est plutôt favorable aux contribuables et il est très important que la sanction puisse atteindre 80 %, pour les fraudeurs « actifs », et se limite à 40 % pour les fraudeurs « passifs ». Les législateurs que vous êtes comprendront qu'on soit très sévère dans le cas de fraude à la loi.

Le dispositif retenu assure un équilibre satisfaisant entre les droits de la défense et des sanctions administratives dissuasives et différenciées.

M. Jean-Jacques Jégou.  - Devant des arguments si convaincants, je m'incline et retire l'amendement.

L'amendement n°69 est retiré.

L'article 20, modifié, est adopté.

Article 21

I. - Après l'article L. 21 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 21 B ainsi rédigé :

« Art. L. 21 B. - I. - L'un des signataires de la déclaration prévue à l'article 800 du code général des impôts ou l'un des donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs peut demander à l'administration de contrôler la déclaration dont il est signataire ou l'acte auquel il est partie.

« La demande de contrôle doit être :

« 1° Relative à une déclaration ou un acte enregistrés avant la réception d'un avis de mise en recouvrement ou de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 67 ;

« 2° Et présentée au plus tard dans le délai de trois mois suivant l'enregistrement de la déclaration ou de l'acte sans pouvoir être antérieure à la date de cet enregistrement.

« II. - Lorsque les conditions mentionnées au I sont satisfaites, aucun rehaussement d'imposition ne peut être proposé postérieurement au délai d'un an suivant la date de réception de la demande de contrôle. Cette période d'un an est prorogée, le cas échéant, du délai de réponse du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements de l'administration, pour la partie excédant le délai prévu à l'article L. 11, ainsi que du délai nécessaire à l'administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque des biens situés à l'étranger figurent sur la déclaration ou l'acte mentionné au I du présent article.

« III. La garantie mentionnée au II ne s'applique pas aux rehaussements d'imposition :

« 1° Découlant de l'omission, dans l'acte ou la déclaration, de la mention de biens, droits, valeurs ou donations antérieures qui auraient dû y figurer ;

« 2° Ou procédant de la remise en cause d'une exonération ou d'un régime de taxation favorable en raison du non-respect d'un engagement ou d'une condition prévus pour en bénéficier ;

« 3° Ou proposés dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 64. 

« IV. - Les I, II et III s'appliquent aux demandes de contrôle afférentes à des successions ouvertes ou à des donations consenties entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. »

II. - Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2011, un rapport sur l'application des dispositions figurant au I.

M. le président.  - Amendement n°71, présenté par M. Jégou et les membres du groupe UC.

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 21 B du livre des procédures fiscales :

« Les signataires de la déclaration prévue à l'article 800 du code général des impôts ou les donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs peuvent, ensemble, demander à l'administration de contrôler la déclaration dont ils sont signataires ou l'acte auquel ils sont parties. »

M. Jean-Jacques Jégou.  - L'article 21 permet à titre expérimental aux bénéficiaires d'une transmission à titre gratuit -donataires parties à un acte de donation entre vifs ou signataires de la déclaration visée à l'article 800 du code général des impôts- de demander à l'administration fiscale d'effectuer le contrôle de l'acte de donation ou de la déclaration de succession dans les douze mois qui suivent cette demande.

Or, dès lors qu'en matière de droits d'enregistrement le principe de la solidarité de paiement s'applique, la décision de faire appel au contrôle sur demande ne peut être prise que par l'ensemble des bénéficiaires des mutations à titre gratuit et non par un seul d'entre eux.

M. le président.  - Sous-amendement n°196 à l'amendement n°71 de M. Jégou et les membres du groupe UC, présenté par le Gouvernement.

Dans le second alinéa de l'amendement n°71, après les mots :

acte de mutation à titre gratuit entre vifs

insérer les mots :

qui représentent au moins le tiers de l'actif transmis

M. Éric Woerth, ministre.  - L'amendement présenté par M. Jégou évitera qu'un héritier minoritaire bloque une succession en imposant à lui seul un contrôle. Mais l'objectif du Gouvernement est malgré tout de sécuriser les successions en permettant aux héritiers qui le souhaitent de demander un contrôle de l'administration fiscale ; si l'accord de tous les héritiers était requis, la situation serait ingérable et s'apparenterait à une copropriété.

Nous recherchons donc un équilibre. Le sous-amendement prévoit que les héritiers ou donataires représentant au moins un tiers de l'actif transmis peuvent demander ce contrôle.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il s'agit d'un sujet délicat, qui touche à la paix des familles.

M. Michel Charasse.  - C'est un thème balzacien !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - En effet : certains faits perdurent dans notre société...

L'amendement de M. Jégou requiert le consentement de tous les héritiers pour avoir recours au contrôle : cela risquerait de bloquer la situation si un quelconque arrière-neveu avait une position dissidente... M. le ministre propose que les héritiers représentant un tiers des actifs puissent imposer ce contrôle aux deux tiers restants : peut-être le balancier est-il parti un peu trop loin dans l'autre sens... Ce n'est qu'une intuition, mais je suggérerais plutôt la proportion de deux tiers des actifs transmis. Cependant, il y a ici d'éminents spécialistes du droit successoral, qui connaissent mieux que moi les situations concrètes.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je ne suis pas spécialiste du droit successoral ; mais la proposition de M. Marini reviendrait à requérir l'assentiment de presque toutes les personnes concernées. Une proportion d'un tiers nous paraît donc suffisante. Nous voulons que cette mesure permettre effectivement aux contribuables qui le souhaitent de sécuriser les successions dont ils bénéficient. Cependant il fallait éviter qu'un héritier minoritaire puisse à lui seul déclencher la procédure, ce qui aurait été un abus de procédure. Il me semble donc qu'une proportion d'un tiers convient, mais je ne détiens pas la vérité révélée sur la question...

Le sous-amendement n°196 est adopté.

L'amendement n°71, ainsi sous-amendé, est adopté.

L'article 21 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°40 rectifié, présenté par M. Lambert.

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 13 du code général des impôts, il est inséré un article 13 A ainsi rédigé :

« Art. 13 A. - Un contribuable peut déduire de ses revenus imposables les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus, quel que soit son statut juridique au sein de la société et quel que soit le régime fiscal de celle-ci. Le montant des intérêts déductibles est proportionnel à la rémunération perçue ou escomptée par le contribuable. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Lambert.  - Je ne présente que des amendements dont je suis à peu près sûr qu'ils sont juridiquement valides et conformes à la pratique des familles...

L'amendement n°40 rectifié vise à faciliter la transmission des entreprises, en cette période où de nombreux chefs d'entreprises sont sur le point de partir à la retraite. Les dispositifs fiscaux existants tendant à faciliter la transmission de l'outil industriel fonctionnent bien pour les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, mais non pour celles qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés.

M. le ministre a accepté de remettre cet ouvrage sur le métier. Les rencontres que j'ai eues avec certains membres de ses services m'ont permis de comprendre leurs inquiétudes : ils souhaitent éviter que des redevables puissent déduire des frais versés non pour racheter une entreprise mais pour se constituer un portefeuille de titres. Ce serait évidemment contraire au but du dispositif proposé. Je propose seulement d'harmoniser la fiscalité sur les transmissions d'entreprises.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous avons déjà abordé ce sujet lors de la discussion des articles non rattachés du PLF pour 2009. L'amendement déposé avait été retiré conformément à l'avis du Gouvernement, qui le considérait comme largement satisfait par le droit existant. M. Lambert n'a pas été persuadé par ces arguments et a renouvelé sa proposition. Tout bien considéré, la commission considère que cette initiative doit aboutir et qu'il faut voter l'amendement.

M. Éric Woerth, ministre.  - M. Lambert a accepté de revoir la rédaction de son amendement suite à des discussions fructueuses avec mes services : j'y suis donc favorable.

Levons toute ambiguïté : il ne s'agit pas de permettre le cumul de cet avantage avec la déduction d'impôt de 10 % au titre des frais professionnels. Par ailleurs, pour apprécier la proportionnalité entre les intérêts d'emprunt et la rémunération, on prendra en compte la rémunération directement versée par l'entreprise et non les revenus tirés des titres.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Je ne conteste pas l'intérêt de cet amendement. Cependant, je souhaiterais que M. Lambert explicite la dernière phrase du I : il me semble qu'elle présente une faute d'accord, et le sens en est peu clair.

M. Alain Lambert.  - La rédaction actuelle résulte de mes discussions avec les services du ministère. Il fallait éviter que des opérations visant à la constitution d'un portefeuille d'actions puissent donner lieu à une déduction fiscale. Notre objectif est de faciliter la transmission d'entreprises. Vous connaissez le cas des sociétés libérales, qui prennent de plus en plus souvent la forme de sociétés anonymes, soumises à l'impôt sur les sociétés. Il n'est pas possible, dans ce cas, de déduire les intérêts d'emprunt.

Pour nous conformer à la jurisprudence du Conseil d'État, assez précise pour les autres catégories de sociétés, nous avons voulu inscrire dans la loi que « le montant des intérêts déductibles est proportionnel à la rémunération perçue ou escomptée par le contribuable ». Je reconnais qu'il y a une faute d'accord dans le texte de l'amendement.

M. le président.  - Ce sera donc l'amendement n°40 rectifié bis, corrigé.

M. Alain Lambert.  - Il s'agissait d'éviter qu'un contribuable puisse tirer parti de la déduction d'impôt pour acquérir des actifs de la société qui ne seraient pas utiles à l'entreprise elle-même.

M. Éric Woerth, ministre.  - M. le président Arthuis a raison : l'interprétation de cette phrase n'est pas évidente. La doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d'État s'accordent pour dire qu'il faut avoir tiré trois fois plus de revenus de son salaire dans l'entreprise que des titres détenus : c'est la doctrine du « triple ».

Il s'agit bien de travailler dans l'entreprise et non pas d'effectuer un placement patrimonial. C'est d'ailleurs pour cette raison que les intérêts sont déductibles : la règle du triple s'applique donc.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Il faudrait qu'en commission mixte paritaire, nous trouvions une rédaction plus satisfaisante. N'y a-t-il pas parfois des actions de cette nature qui finissent dans des PEA ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Je ne puis répondre pour l'instant à cette question.

En ce qui concerne les sociétés d'exercice libéral, il y a des versements de dividendes qui sont plus importants que les rémunérations à proprement parler. Dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous avons fixé un principe de proportionnalité. Ainsi, dans un certain nombre de cas, les cotisations sociales ont été réintégrées. Cela peut être précisé dans l'instruction.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La formulation est sans doute perfectible mais l'intention du législateur est claire : ces frais sont proportionnels au total des rémunérations dans la limite du tiers.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je lève le gage.

L'amendement n°40 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°35, présenté par M. Lambert.

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le I bis de l'article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. - 1° L'exonération prévue au I s'applique, à l'exception du 2° et du 3°, dans les mêmes conditions, aux cessions échelonnées des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies.

 « 2° Ne sont prises en compte que les cessions intervenues, dans le délai de cinq ans précédant le premier des deux événements que constituent la cessation de ses fonctions dans l'entreprise par le cédant et son départ à la retraite. »

II. - Après le I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - 1° L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles visées au c) du 2°, aux cessions échelonnées des parts ou droits visés éligibles au présent dispositif.

« 2° Ne sont prises en compte que les cessions intervenues, dans le délai de cinq ans précédant le premier des deux évènements que constituent la cessation de ses fonctions dans l'entreprise par le cédant et son départ à la retraite. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Lambert.  - Il s'agit ici des cessions successives et qui interviennent lors des transmissions d'entreprises. Pour encourager la transmission, le propriétaire peut faire venir son repreneur afin de le former, le but étant d'assurer la viabilité de l'entreprise.

Notre pays dépense beaucoup d'argent à la création d'entreprises, mais il serait sage que nous en consacrions aussi à leur transmission, car ces entreprises ont souvent un fond de clientèle, un savoir-faire et des ressources humaines de qualité qu'il faut préserver.

Au cours des années précédentes, nous avons souvent légiféré sur cette question : actuellement, les avantages fiscaux ne sont accordés que pour les transmissions qui s'opèrent en douze mois. Mais ce délai est trop court car le montage d'un dossier prend en général plus de temps.

Je propose donc de porter ce délai à cinq ans. Mme Lagarde avait estimé que c'était un peu long. Je souhaite que nous parvenions à nous accorder sur une durée qui permette la réussite des transmissions, le but n'étant évidemment pas de faire de l'optimisation fiscale.

Après mûre réflexion, je pense que le bon délai serait de trois ans, ce qui aurait l'immense avantage de rejoindre la période d'exonération qui est prévue à l'horizon 2012. Si la commission et le Gouvernement en sont d'accord, je rectifierai l'amendement en ce sens.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission partage les convictions de M. Lambert mais souhaiterait un délai plus bref pour éviter de créer un précédent par rapport à d'autres régimes.

M. Éric Woerth, ministre.  - M. Lambert a de la suite dans les idées puisque cette question a déjà été abordée à diverses reprises. Nous serions prêts à accepter cet amendement si le délai était ramené à deux ans, voire trois. Il faut bien sûr qu'il y ait un lien entre la cession et le départ en retraite. Je lève le gage.

M. Alain Lambert.  - Je rectifie mon amendement : trois ans !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Deux, plutôt !

M. Alain Lambert.  - Je ne veux pas être en désaccord avec la commission, mais si nous fixons le délai à deux ans, nous reviendrons sur cette question l'année prochaine. Cela fait trois fois que nous examinons cette question !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je me rends à ces arguments : trois ans.

M. le président.  - il s'agit donc de l'amendement n°35 rectifié

L'amendement n°35 rectifié est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°36 rectifié, présenté par M. Lambert.

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 814 B du code général des impôts, il est inséré un article 814 C ainsi rédigé :

« Art 814 C. - Sous réserve des dispositions du septième alinéa du III de l'article 810, sont enregistrés au droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 € :

« 1° les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;

« 2° les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pour constater les deux opérations ;

« 3° les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application d'un droit fixe pour les actes de réduction de capital est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Lambert.  - il convient de prendre en compte l'arrêt Dray de septembre 2008 qui émane de la chambre commerciale de la Cour de cassation et qui a remis en cause la doctrine fiscale relative au partage partiel. Les opérations de réduction de capital des sociétés doivent être soumises à un droit fixe de 375 euros porté d'ailleurs à 500 euros pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 euros.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission souhaite entendre le Gouvernement.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis favorable et le gage est levé.

L'amendement n°36 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°38 rectifié, présenté par M. Lambert.

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 730 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « au 5° de l'article 8 et de » est inséré le mot : « toutes » ;

2° Après les mots : « sociétés civiles à objet principalement agricole » sont insérés les mots : « même non exploitantes ».

II. - Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Lambert.  - Je propose de traiter par le droit fixe les sociétés civiles à objet principalement agricole, même quand elles ne sont pas exploitantes.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis et le gage est levé.

L'amendement n°38 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°39, présenté par M. Lambert.

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4°, 5° et 6° du 1 de l'article 793 et les 3°,4°,5°,6° et 7° du 2 de l'article 793 et par les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions. » ;

3° Dans le dernier alinéa les mots : « que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droit immobiliers à destination agricole et » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Lambert.  - Les groupements forestiers ou agricoles connaissent un traitement fiscal différent selon qu'il s'agit d'apport en nature ou d'apport en numéraire.

Ces groupements ne bénéficient pas d'avantages fiscaux lorsque les apports sont en numéraire alors que la plupart du temps ceux-ci sont destinés à l'acquisition de forêts ou de terrain agricoles.

Il convient donc de ne pas exclure de l'avantage fiscal les parts qui sont représentatives d'apport en numéraire, à condition que ces sommes soient employées à l'acquisition de biens forestiers ou agricoles.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - J'ai le souvenir d'avoir défendu un amendement analogue dans la loi Dutreil. M. Lambert a indéniablement de la suite dans les idées. (Sourires) Avis favorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis et le gage est levé.

L'amendement n°39 rectifié est adopté et devient article additionnel.

L'amendement n°37 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°93, présenté par M. Lambert.

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du I du D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans :

« - soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint ou à la personne morale acquéreur ;

« - soit en vertu d'une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur. »

II. - Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.

III. - 1. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. La perte de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Lambert.  - L'acquisition au taux réduit d'immeubles ruraux est possible dès lors que l'acquéreur est titulaire d'un bail déclaré ou enregistré depuis deux ans au moins. Il convient de supprimer les termes « et enregistré ou déclaré » et de consacrer la doctrine administrative, qui permet à une personne morale d'être acquéreur. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui mettent leurs exploitations en Gaec et qui, lorsqu'ils veulent en devenir propriétaires, doivent pouvoir bénéficier du taux réduit.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement relancera le marché immobilier en permettant aux locataires dans les lieux depuis au moins deux ans d'accéder à la propriété. Il est conforme à la doctrine de la commission des finances en matière d'allègement de la fiscalité locale : avis favorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis favorable et le gage est levé.

L'amendement n°93 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Article 21 bis 

I. - Après le I de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - 1. Les plus et moins-values déterminées dans les conditions de l'article 150-0 D et réalisées lors de la cession à titre onéreux, effectuée directement ou par personne interposée, de parts de sociétés ou de groupements exerçant une activité autre que la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier et dont les résultats sont imposés dans les conditions des articles 8 à 8 quinquies, ou de droits démembrés portant sur ces parts, sont, lorsque les parts ou droits cédés ont été détenus de manière continue pendant plus de huit ans et sous réserve du respect des conditions prévues au 1° et au c du 2° du II de l'article 150-0 D bis, exonérées ou non imputables pour :

« 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles telles que définies au 2 du présent article sont inférieures ou égales à :

« a) 250 000 € s'il s'agit d'activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement ou s'il s'agit d'activités agricoles ;

« b) 90 000 € s'il s'agit d'autres activités ;

« 2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les activités mentionnées au a du 1°, et lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les activités mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en lui appliquant :

« a) Pour les activités mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;

« b) Pour les activités mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €.

« Lorsque l'activité se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, la plus-value est totalement exonérée ou la moins-value n'est pas imputable si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €.

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités mentionnées au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si le montant global des recettes avait été réalisé dans les activités visées au a du 1° ou si le montant des recettes avait été réalisé uniquement dans des activités visées au b du 1°.

« 2. Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la cession des parts ou droits.

« Pour les activités dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la cession des parts ou droits.

« Il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 à 8 quinquies et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est associé ou membre, à proportion de ses droits de vote ou de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements.

« Lorsque le contribuable exerce à titre individuel une ou plusieurs activités, il est également tenu compte du montant total des recettes réalisées par l'ensemble de ces activités.

« Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.

« 3. Le complément de prix prévu au 2 du I du présent article, afférent à la cession de parts ou droits exonérée dans les conditions du 1 du présent I bis, est exonéré dans les mêmes proportions que ladite cession.

« 4. En cas de cession de parts ou droits mentionnés au 1 appartenant à une série de parts ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les parts ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« En cas de cessions antérieures, réalisées à compter du 1er janvier 2006, de parts ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les parts ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« 5. Le premier alinéa et les 1°, 2°, 4° et 6° du V de l'article 150-0 D bis sont applicables pour l'appréciation de la durée de détention prévue au 1.

« 6. Le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés, déterminées dans les conditions des premier et deuxième alinéas du 2, sont supérieures ou égales à :

« a) 1 050 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant une activité visée au a du 1° du 1 ;

« b) 378 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant d'autres activités.

« Lorsque l'activité de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés se rattache aux deux catégories définies aux a et b, le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de ladite société ou dudit groupement est supérieur ou égal à 1 050 000 € ou lorsque le montant des recettes afférentes aux activités de la société ou du groupement définies au b est supérieur ou égal à 378 000 €. » 

II. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « le montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A, ».

III. - Au début du d du 1° du IV de l'article 1417 du même code, sont insérés les mots : « Du montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que », et la référence : « de l'article 150-0 A » est remplacée par les mots : « du même article ».

IV. - Le 4 de l'article 1600-0 H du même code est ainsi rédigé :

« 4. Les gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que les plus-values exonérées en application du 7 du III du même article ; ».

V. - Après le c du 5 de l'article 1649-0 A du même code, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Du montant des moins-values non imputables en application du I bis de l'article 150-0 A, dans la limite du montant des plus-values mentionnées au même article ainsi que des gains et profits de même nature pris en compte en application du 4. »

VI. - Après les mots : « à raison des », la fin de la première phrase du II bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A du même code ainsi que des plus-values exonérées en application du 7 du II du même article. »

VII. - Le présent article est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014.

M. le président.  - Amendement n°13, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet article a été introduit par amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale et nous n'avons pas été en mesure d'en percer toute l'urgente nécessité.

Nous ne sommes pas en mesure d'évaluer correctement les effets de cet article ni son coût : nous avons donc opté pour une suppression par précaution.

M. le président.  - Amendement n°125, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 790 A du code général des impôts, le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II. - Dans le I de l'article 790 A bis du même code, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article 790 B du même code, le montant : « 30 390 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».

IV. - Dans l'article 790 D du même code, le montant : « 5065 euros » est remplacé par le montant : « 1500 euros ».

V. - Dans l'article 790 E du même code, le montant : « 76 988 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».

VI. - Dans l'article 790 F du même code, le montant : « 76 988 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».

VII. - Le I de l'article 790 G du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le montant : « 30 390 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;

2° Dans le dernier alinéa, le montant : « 30 390 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».

M. Bernard Vera.  - Nous supprimons les dispositions de la loi Tepa relatives aux droits de mutation et de succession, d'autant qu'elles ont peu d'effet sur l'activité économique. Le ministre a tout de même annoncé 20 milliards d'euros de déficit supplémentaire en 2009 après la CMP de la loi de finances...

A l'été 2007, le Gouvernement avait cherché à nous apitoyer sur la douleur des familles confrontées au deuil et au règlement des droits de succession. Des exonérations existaient pourtant déjà. Il a été beaucoup plus discret sur l'application de telles exonérations aux donations entre vifs. C'est ainsi que 150 000 euros -et 30 000 euros de don en numéraire- par donateur peuvent être défiscalisés. Voilà un moyen de gérer au plus fin sa fortune. Si l'on a cinq enfants, 750 000 euros d'actifs pourront être utilement transmis, soit le seuil de l'ISF.

La crise nous impose de mettre un terme à cette optimisation fiscale, qui a aggravé le déficit budgétaire, qui est en outre antiéconomique, qui tarit l'offre de logements, soutient artificiellement le marché immobilier et renchérit la construction de logements sociaux. C'est une des mesures les plus scandaleuses de la loi Tepa et elle est payée par tous les contribuables.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous n'avons pas été convaincus par cette solution et ne partageons pas les intentions des auteurs. Défavorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - L'article 13 vise à donner plus de cohérence au régime fiscal des divers investisseurs. Pour les associés, passifs ou actifs, des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, il existe un régime unique, dégressif. Les plus-values sont exonérées après huit ans de détention.

Elles le sont après cinq ans de détention pour les associés actifs des sociétés de personnes. En revanche, les associés passifs ne bénéficient pas d'exonération d'impôt sur le revenu après une certaine durée de détention. Nous instaurons donc une exonération après huit ans de détention. La mesure, dans huit ans, soit en 2015, coûtera 100 millions d'euros.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est une somme ! Et elle augmentera ensuite. Le droit fiscal a des notions qui lui sont propres ; le droit commercial, lui, ne connaît pas les associés « actifs » ou « passifs ». Monsieur Woerth, vous avez dans le passé récent défendu devant le Parlement des lois de simplification du droit. Pourquoi le droit fiscal demeure-t-il à ce point spécifique ?

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Dans une société civile, les résultats sont répartis entre associés, actifs ou passifs, et chacun en tire ensuite les conséquences dans sa déclaration d'impôt. Lorsqu'un associé dit passif cède ses parts, il réalise une plus-value, que vous exonérez donc d'impôt sur le revenu après huit ans de détention. Mais cette plus value est assujettie à des prélèvements sociaux...

L'amendement n°13 est retiré.

L'amendement n°125 n'est pas adopté.

L'article 21 bis est adopté.

L'article 21 ter est adopté.

Articles additionnels

L'amendement n°47 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°100 rectifié, présenté par M. Béteille et les membres du groupe UMP.

Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. - L'article 8 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Des associés, mentionnés au a du I de l'article 239 bis AC, des sociétés par actions simplifiées qui ont opté pour le régime des sociétés de personnes dans les conditions mentionnées à l'article précité. »

II. - Après le 2° du I de l'article 156 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Des déficits provenant d'une activité exercée dans le cadre d'une société par actions simplifiée ayant exercé l'option prévue à l'article 239 bis AC et appréhendés par un associé mentionné au a du I du même article, lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède le montant mentionné au 1° du I ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement ; »

III. - Dans le 1 de l'article 206 du même code, après la référence : « 239 bis AB », est insérée la référence : « , 239 bis AC ».

IV. - Dans le deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du même code, la référence : « et 239 bis AB » est remplacée par les références : « , 239 bis AB et 239 bis AC ».

V. - Après l'article 239 bis AB du même code, il est inséré un article 239 bis AC ainsi rédigé :

« Art. 239 bis AC. - I. - Les associés d'une société par actions simplifiée mentionnés au a sont, sur option de cette société, soumis au régime fiscal prévu à l'article 8 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) Au moins la moitié des associés de la société par actions simplifiée sont des personnes physiques enregistrées au registre du commerce et des sociétés en qualité de président, de directeur général ou de directeur général délégué de cette société, et non liés par un contrat de travail avec celle-ci ;

« b) Au moins 50 % des résultats de la société sont attribués statutairement aux associés mentionnés au a, sous forme de rémunération ou de droits aux résultats ;

« c) La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« II. - Les conditions prévues aux a, b et c du I s'apprécient de manière continue au cours de chaque exercice d'application du régime.

« Le pourcentage mentionné au b du I doit être respecté à la fois pour l'attribution du résultat imposable et pour la répartition du résultat comptable.

« La société reste passible de l'impôt sur les sociétés sur la part de bénéfices qui n'est pas attribuée aux associés mentionnés au a du I.

« Lorsque les conditions d'application du présent dispositif ne sont plus respectées au cours d'un exercice, l'impôt sur les sociétés s'applique à la totalité des bénéfices de la société, à compter de ce même exercice.

« III. - L'option prévue au premier alinéa du I ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés de la société par actions simplifiée mentionnés au a du I.

« Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats de la société dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.

« Elle est révocable dans les mêmes conditions.

« La société qui sort du régime défini aux I et II ne peut plus en bénéficier ultérieurement, quel que soit le motif de cette sortie.

« IV. - Les associés d'une société par actions simplifiée qui remplissent les conditions décrites au I du présent article relèvent, en matière d'assurance vieillesse et de sécurité sociale, du régime social des indépendants pour l'ensemble de leurs activités et fonctions exercées au sein de la société. Leurs cotisations à ce régime sont assises sur l'ensemble des revenus reçus de la société. »

VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

M. Jacques Gautier.  - Le régime d'imposition des sociétés de personnes permet aux associés d'appréhender fiscalement les bénéfices et déficits de la société à la clôture de chaque exercice. Nous proposons d'appliquer également ce régime aux dirigeants de société par actions simplifiée, lorsqu'ils ne sont pas liés à celle-ci par un contrat de travail.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est un amendement novateur, qui tend à étendre le régime de l'article 8 du code général des impôts aux petites sociétés de capitaux, au sein desquelles les associés dirigeants forment une sous-entité assimilable à une société de personnes, en quelque sorte une united partnership. Faut-il aller jusqu'à imbriquer ainsi des règles applicables aux sociétés de personnes et d'autres valant pour les sociétés de capitaux ? Ne doit-on pas préférer maintenir l'actuelle faculté, ouverte aux petites sociétés anonymes et aux sociétés par actions simplifiée, d'opter pour le régime des sociétés de personnes ? La mesure n'est pas non plus neutre, du point de vue fiscal. Bref, la commission n'a pas été convaincue. Qu'en pense le ministre ? Peut-être pourrions-nous réexaminer ultérieurement cette mesure ?

M. Éric Woerth, ministre.  - La proposition est bien encadrée, bien rédigée... Je m'en remets à la sagesse du Sénat.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission, je le répète, n'est pas convaincue. Il n'y a pas eu de consensus autour d'une mesure identique lors de la CMP relative à la loi de finances. Il n'y en aura pas plus quelques jours plus tard ! Je suggère le retrait.

L'amendement n°100 rectifié est retiré.

Article 21 quater

I. - Le deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 76 000  € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. »

II. - Le I s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2009.

M. le président.  - Amendement n°126, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Marie-France Beaufils.  - Augmenter la fiscalité de l'enregistrement peut favoriser la baisse des prix des biens agricoles et donc l'installation des jeunes. L'article 21 quater a l'effet inverse.

L'amendement n°126, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 21 quater est adopté.

Article 21 quinquies

I. - Après le b du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés un cet un d ainsi rédigés :

« c) La société respecte son engagement d'investir au moins 60 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés créées il y moins de dix ans, employant moins de cinquante salariés et dont le total de bilan est inférieur à 10 millions d'euros ;

« d) La société a été reconnue par un organisme désigné par décret comme répondant aux critères fixés par ce décret et définissant les sociétés d'investissement d'amorçage et de premier développement. »

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2010.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président.  - Amendement n°14, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il s'agit de l'éligibilité des holdings à la réduction d'ISF pour investissements dans les PME. Nous avions le choix, lors de la CMP sur le projet de loi de finances pour 2009, entre la formule Adnot et la formule Forissier, plus étroite et pour tout dire plus arbitraire ; nous avons tranché, n'y revenons pas.

L'amendement n°14, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 21 quinquies est supprimé.

Article 22

L'article L. 18 du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :

« Art. L. 18. - I. - Il ne peut être fait application de l'article L. 17 lorsqu'un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à l'exclusion des titres de sociétés mentionnés à l'article 885 O quater du code général des impôts, si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l'administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise ;

« 2° Le donateur a fourni à l'administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l'opération de donation envisagée ;

« 3° Le donateur a, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l'administration, réalisé la donation sur la base de la valeur vénale expressément acceptée par celle-ci.

« II. - L'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionnée au 1° du I. 

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les documents et informations qui doivent être fournis par le contribuable. »

M. le président.  - Amendement n°104 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe UC.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L 10 du Livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque lors d'une transmission à titre gratuit ou onéreux, l'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale a été effectuée sur la base d'une expertise réalisée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État et notifiée à l'administration des impôts, celle-ci ne peut être contestée par l'administration fiscale que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois de la notification qui lui en a été faite. »

M. Christian Gaudin.  - L'évaluation d'une entreprise est nécessaire par exemple lors d'une succession ou d'une donation. Afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire à la continuation de l'entreprise, il faut s'assurer que cette évaluation est réalisée dans des conditions telles qu'elle ne puisse être contestée par l'administration fiscale. Toutes les méthodes n'ont pas la même fiabilité. L'amendement précise la procédure.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement est séduisant ; nous avons déjà débattu de ce sujet à de nombreuses reprises. Je serais heureux de savoir l'usage que fait l'administration fiscale de la procédure de l'article L. 103  A. Lors du collectif pour 2006, je m'étais inquiété de la fréquence du recours à une expertise extérieure. On peut d'ailleurs se demander si les dispositions de l'article L. 103 A ne pourraient pas être mises en oeuvre à la demande du redevable, l'administration restant maître du choix de l'expert.

M. Éric Woerth, ministre.  - L'amendement est largement satisfait par l'article créant le rescrit valeur, qui permet aux contribuables d'obtenir un engagement de l'administration sur la valeur d'une entreprise au moment de sa cession. Nous avons d'autre part sécurisé les successions en ouvrant aux contribuables la faculté de demander un contrôle à l'administration. Je souhaite le retrait, d'autant que l'amendement conduirait l'administration à se dessaisir et ne vaudrait surtout que pour les contribuables fortunés.

M. Christian Gaudin.  - J'ai cru comprendre qu'un amendement de la commission allait me donner satisfaction. Je retire l'amendement.

L'amendement n°104 rectifié est retiré.

L'article 22 est adopté.

L'article 23 est adopté, ainsi que les articles 24 et 25.

Article 26

I. - Après l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 80 CB ainsi rédigé :

« Art. L. 80 CB. - Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.

« Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l'article L. 18 en l'absence d'accord avec l'administration sur une valeur.

« Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.

« À sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

II. - Le I s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1er juillet 2009.

M. le président.  - Amendement n°15, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, remplacer les mots :

elle procède

par les mots :

une commission indépendante procède

II. En conséquence, à la fin du quatrième alinéa du même texte, remplacer les mots :

le collège

par les mots :

la commission visée à l'alinéa précédent

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Le rescrit fiscal est une excellente garantie pour le contribuable ; la commission s'est toutefois interrogée sur la collégialité et l'indépendance de l'organe qui sera chargé d'examiner les demandes des contribuables, ceux-ci devant être assurés de sa neutralité et de son impartialité. D'où cet amendement. Nous souhaitons avoir des précisions complémentaires à celles que le ministre a données devant l'Assemblée nationale, notamment sur la question d'éventuels conflits d'intérêt.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je comprends votre souci. Les commissions, tant au niveau local que national, seront composées d'agents de haut niveau des directions des services fiscaux, dont l'expérience et l'expertise garantiront la neutralité et la sécurité juridique des décisions. Des fonctionnaires honoraires pourront se joindre à eux. Si un membre de la commission a eu à prendre position sur l'affaire traitée, il ne pourra participer à la décision. Je souhaite le retrait.

L'amendement n°15 est retiré.

L'article 26 est adopté.

Article 27

Le deuxième alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts est complété par les mots : « et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ».

M. Bernard Vera.  - Les dispositions relatives à la lutte contre la fraude appellent d'ordinaire peu d'amendements mais il faut tenter de les évaluer au regard de celles qui ont été votées par le passé. Sous couvert de sécurité juridique, on aboutit souvent à requalifier la fraude pour la rendre acceptable...

La lutte contre la fraude fiscale est une nécessité, mais elle requiert des moyens qui font malheureusement de plus en plus défaut à l'administration fiscale. L'essentiel de la fraude concerne la TVA, l'impôt sur les sociétés, le capital et le patrimoine ; l'action de l'administration fiscale permet souvent d'obtenir des fraudeurs de l'ISF leur juste participation aux charges publiques.

La question des paradis fiscaux, à laquelle le Président de la République semble vouloir s'attaquer, reste pendante. La situation de ces territoires dits non coopératifs appelle une réponse concertée ; la France se grandirait à défendre l'idée d'une taxation des opérations financières. Certains de ces paradis fiscaux sont à nos portes, voire dans notre arrière-cour. Quand on défiscalise les investissements outre-mer, on crée une sorte de paradis fiscal, sauf pour les habitants de ces territoires ; et Monaco comme le Luxembourg sont d'intéressants lieux de villégiature pour les placements financiers... On nous dit que l'argent ainsi placé revient toujours dans l'économie...

Et là, les investisseurs attendent qu'un nouveau régime particulier optimise l'imposition en ajoutant une évasion fiscale légale à la prime de départ.

Nous devons donc nous interroger sur la dépense fiscale applicable aux transactions boursières et aux placements immobiliers, pour me limiter à ces deux exemples

L'article 27 est adopté.

Article 28

I. - L'article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. »

I bis. - Le début de l'article L. 186 du même livre est ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions prévues aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 169, dans tous les cas... (le reste sans changement). »

II. - Le IV de l'article 1736 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 750 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. »

III. - À l'article 1766 du même code, le montant : « 750 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

IV. - Le I s'applique aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008. Les II et III sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 2008. 

M. le président.  - Amendement n°174, présenté par le Gouvernement.

I. - Rédiger comme suit le début du 1° du I de cet article :

Aux deuxième et quatrième alinéas, le mot ...

II. - Compléter le même I par un alinéa ainsi rédigé :

3° Au dernier alinéa, avant le mot : « demeurent », le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

III. - Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Au second alinéa de l'article L. 174 du même livre, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ».

... - Au deuxième alinéa de l'article L. 176 du même livre, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ».

IV. - Rédiger comme suit le I bis de cet article :

I bis. - L'article L. 186 du même livre est ainsi rédigé :

« Art. L. 186. - Lorsqu'il n'est pas expressément prévu un délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »

V. - Rédiger comme suit le début du IV de cet article :

Les I à I bis s'appliquent aux délais...

M. Éric Woerth, ministre.  - Cet amendement technique assure la cohérence des dispositions relatives aux délais de reprise par l'administration.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'amendement n'a pas été examiné par la commission, mais il paraît cohérent avec le durcissement opéré par l'Assemblée nationale, qui a porté à dix ans le délai de reprise en cas de fraude opérée via un paradis fiscal ou en cas d'activité occulte ayant une incidence sur la fiscalité directe.

Ce durcissement ayant été approuvé par la commission, je suis favorable par cohérence.

L'amendement n°174 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°72, présenté par M. Jégou et les membres du groupe UC.

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 169 du livre des procédures fiscales :

« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les déclarations prévues aux articles 1649 A, 123 bis et 209 B du même code n'ont pas été déposées et se rapportent à des entités situées dans un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux déclarations qui n'ont pas été déposées. »

M. Christian Gaudin.  - L'extension du droit de reprise doit être appliquée exclusivement en cas d'absence totale de déclaration.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission se demande si l'amendement ne va pas un peu loin. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre.  - L'absence totale de déclaration est une chose, la déclaration fausse en est une autre, mais le droit de reprise doit être étendu dans les deux cas.

L'amendement n°72 est retiré.

L'article 28 est adopté.

Les articles 28 bis et 29 sont adoptés.

Article 30

Après l'article L. 96 F du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 96 G ainsi rédigé :

« Art. L. 96 G. - Les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues par cet article.

« Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur, à la nature des biens vendus, à la date et au montant des ventes effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et, sous les réserves prévues au V de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, par les opérateurs des services prévus au e du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, précité. »

M. le président.  - Amendement n°16, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

A. - Avant le premier alinéa de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 34, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les bénéfices réalisés par une personne physique découlant de cessions à titre onéreux de biens meubles ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu, lors de la réunion des conditions suivantes :

« 1° le cédant n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Il réalise moins de douze transactions ainsi qu'un montant de chiffre d'affaires inférieur à 5 000 euros hors taxes au cours de l'année civile ;

« 2° ils sont proposés à la vente ou à l'achat sur internet. ».

2° Au deuxième alinéa de l'article 44 nonies, le mot : « troisième » est remplacé (deux fois) par le mot : « sixième ».

3° Après le II de l'article 1447, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - La taxe n'est pas due par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 34 au titre de l'activité de vente de biens meubles lorsque les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 34 sont remplies au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A. ».

II.- Les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de déclarer, avant le 1er mars, à l'administration fiscale, les vendeurs domiciliés en France qui n'ont pas rempli, au cours de l'année civile précédente, les conditions du quatrième alinéa de l'article 34 du code général des impôts, en précisant le nombre d'opérations de vente et le chiffre d'affaires que ces vendeurs ont réalisés au cours de l'année écoulée.

B. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -  

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La dématérialisation croissante des transactions est une réalité du monde actuel.

Sans aucune méfiance particulière envers internet, il est logique de s'interroger sur les transactions réalisées sur la Toile, en appliquant le principe de neutralité : le traitement fiscal d'une transaction doit être identique dans tous les cas.

Une vente occasionnelle est une vente occasionnelle ; lorsque l'activité procure une part significative de ses revenus à la personne qui s'y livre, il n'y a aucune raison d'accepter que le commerce électronique contribue à l'évasion fiscale.

Notre amendement définit des seuils permettant de caractériser une activité lucrative professionnelle, avec les conséquences fiscales qui s'y attachent. Il n'est pas certain que les seuils proposés soient les meilleurs, mais il nous a semblé important de susciter une réflexion sur la question.

Il y a quelques mois, nous avons évoqué un sujet voisin avec M. Yann Gaillard, avec notre proposition de loi sur les ventes aux enchères. Utiliser une plate-forme électronique ne doit pas transformer la réalité de la transaction : le droit fiscal commun doit s'appliquer.

Tout à l'heure, nous avons utilisé le principe de réalité pour cerner l'abus de droit. Si nous ne voulons pas que certaines assiettes fiscales disparaissent, il faudra trouver des moyens innovants, transparents et justes, d'appliquer le principe de vérité pour combattre l'évasion fiscale sur internet.

Les données relatives aux transactions n'étant conservées que pendant un an par les opérateurs, l'administration fiscale doit pouvoir repérer les dissimulations flagrantes d'activités commerciales.

Le sujet est délicat, mais important.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je comprends votre préoccupation et la partage : internet ne doit pas être une zone de non-droit fiscal.

On peut s'interroger sur le dispositif applicable. Toujours est-il que l'administration exige un droit de communication auprès des plates-formes de vente. L'article 30 va dans ce sens ; je pense qu'il répond largement à votre volonté de transparence.

En ce qui concerne les seuils, il convient d'approfondir la réflexion. L'amendement pourrait freiner le développement de ces plates-formes, c'est pourquoi j'en propose le retrait au profit du droit de communication, sur lequel nous ferons le point dans un an.

A ma demande, une trentaine de douaniers au lieu d'une dizaine travaillent sur les plates-formes d'échanges de biens afin de repérer les contrefaçons et les abus, mais nous devons éviter d'affaiblir la compétitivité des sites français.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Je suis perplexe.

J'approuve l'initiative du Gouvernement et l'amendement de la commission des finances, mais je m'interroge sur la limite entre la satisfaction intellectuelle et le pouvoir réel, car certains États voisins sont peu coopératifs en matière de secret bancaire ou d'avantages fiscaux.

Le Luxembourg bénéficie des dispositions dérogatoires en matière de TVA sur le e-business : il applique le taux de 15 % -c'est-à-dire son taux normal, car il en a les moyens- à toutes les transactions, quelle que soit la localisation géographique de l'acquéreur, alors que la TVA est en principe versée à l'État où réside le consommateur. Cette mesure dérogatoire vaudra jusqu'en 2015, son dépérissement intervenant en 2020.

Imaginons que la société gérant le site e-Bay s'installe au Luxembourg. L'administration française pourrait-elle invoquer l'article 30 pour vérifier si des commerçants français, qui s'y livrent à des opérations, assument leurs obligations fiscales et sociales ?

Il est donc à craindre que, notre droit ne s'appliquant que sur le territoire français, les opérateurs soient tentés d'aller s'installer dans des pays voisins comme le Luxembourg. Tout en partageant l'objectif de ce dispositif, je m'interroge donc sur sa portée réelle et notre capacité à l'appliquer dans une économie globale. Monsieur le ministre, pensez-vous vraiment avoir les moyens de réguler ces activités ?

Mme Nicole Bricq.  - Avec cet amendement n°16, nous abordons à une heure tardive un débat intéressant sur une forme de commerce appelée à se développer. A l'analyse, la proposition de M. le rapporteur général, que nous avions trouvé séduisante en commission, comporte quelques faiblesses. Premièrement, elle est contraire à l'article 151-01 du code général des impôts qui place ces vendeurs sous le régime de l'auto-entrepreneur, créé par la loi de modernisation de l'économie ; régime, par parenthèse, auquel le groupe socialiste s'était opposé. Ensuite, elle crée une prime à la non-traçabilité puisque seules les entreprises opérant à partir du sol français seraient soumises à ces obligations. Qui plus est, n'est visé que le commerce sur internet : quid du principe d'égalité devant l'impôt ? Enfin, la disposition impose aux opérateurs de signaler à l'administration fiscale une grande partie de leurs utilisateurs, même ceux qui ne sont manifestement pas des professionnels. En matière de bénéfices industriels et commerciaux, le critère retenu pour distinguer le professionnel de l'amateur n'est pas le montant unitaire d'une opération -ce que propose le rapporteur général-, mais la fréquence des opérations de rachat et de revente. Bref, le dispositif du Gouvernement visant à améliorer la communication des données à l'administration fiscale va dans notre sens et propose une solution plus appropriée et efficace que celle du rapporteur général.

M. Éric Woerth, ministre.  - Monsieur Arthuis, nous ne visons effectivement que les plates-formes françaises en « .fr ». S'agissant du changement de régime de TVA des vendeurs au Luxembourg, il n'interviendra qu'en 2014.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - C'est anormal !

M. Éric Woerth, ministre.  - En revanche, les acheteurs continueront d'être soumis au régime de TVA de leur pays d'origine.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Permettez-moi de répondre à Mme Bricq. Pourquoi internet ? Parce qu'il faut créer un droit nouveau pour des pratiques nouvelles. On ne peut légiférer en la matière en s'inspirant de ce qui existe depuis des centaines d'années sur les marchés aux bestiaux... (Sourires) L'adoption de cet article 30 marquerait un progrès dans la communication des données, particulièrement s'il est modifié par l'amendement n°75. Enfin, s'agissant de la frontière entre professionnels et amateurs, je ne suis effectivement pas capable de la définir de façon rigoureuse aujourd'hui. Travaillons-y ensemble !

M. Gérard César.  - Vive l'ouverture !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Trouvons une législation adaptée pour établir l'équité. Si nous n'y parvenions pas, nous assisterions inéluctablement à une érosion de la base fiscale à mesure de la diminution des ventes aux enchères publiques constatée par le Conseil des ventes volontaires. Je retire cet amendement que j'ai déposé, non pour faire scandale ou freiner le développement des entreprises, mais pour provoquer une prise de conscience : on ne peut traiter les transactions d'aujourd'hui avec le droit d'autrefois. Monsieur le ministre, puissions-nous y travailler de concert, de manière professionnelle et efficace !

L'amendement n°16 est retiré.

M. le président.  - Lisez donc mon rapport sur la cyberdéfense ! J'y traite du commerce électronique.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Avec plaisir !

M. le président.  - Amendement n°112, présenté par M. Patriat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, supprimer les mots :

relatives à l'identification du vendeur, à la nature des biens vendus, à la date et au montant des ventes effectuées

II. - En conséquence, compléter ce même alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des services.

Mme Nicole Bricq.  - Pour compléter l'article 30, nous proposons, conformément à l'article 11 du règlement du Conseil européen du 17 octobre 2005, d'élargir les données que les plates-formes devront communiquer à l'administration ; données dont la liste serait arrêtée en Conseil d'État après avis de la Cnil. Cela obligerait les opérateurs à conserver dès aujourd'hui des informations sur les vendeurs, en particulier l'historique des biens vendus.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'amendement apporte une précision utile : avis favorable.

M. le président.  - Amendement n°175, présenté par le Gouvernement.

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, après le mot :

vendeur

insérer les mots :

ou du prestataire

et après le mot :

biens

insérer les mots :

ou des services

et après le mot :

ventes

insérer les mots :

ou prestations

et après les mots :

communications électroniques,

insérer les mots :

les données traitées et conservées

M. Éric Woerth, ministre.  - L'amendement n°112 est satisfait par le nôtre, plus complet et plus protecteur puisque nous précisons dans la loi, et non dans un décret, les données à communiquer.

Mme Nicole Bricq.  - J'ignorais votre amendement dont je viens d'avoir connaissance.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission avait émis un avis favorable à l'amendement n°112, mais nous sommes encore plus favorables (sourires) à celui du Gouvernement, arrivé après, qui apporte encore plus de garanties.

L'amendement n°112 est retiré.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Ma perplexité subsiste... Prendrons-nous le risque de voir des opérateurs se délocaliser au Luxembourg ?

Mme Nicole Bricq.  - Eh oui !

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Dans le contexte actuel de crise, M. Juncker, qui est un homme des plus estimables, a-t-il tiré toutes les conséquences de la situation ? Sans avancée réglementaire au plan européen, une législation française sera inopérante, et risque de se retourner contre nous. (M. Jean-Pierre Vial approuve) Que compte faire le Gouvernement, au sein de l'Union, pour que le mouvement de régulation soit assumé par l'ensemble des États membres ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Vaste question... Nous avons déjà obtenu des avancées sur la TVA l'année dernière. Reste le problème des pays à fiscalité protégée, dits paradis fiscaux, et d'internet, les deux pouvant s'additionner. De faux amateurs travaillent de façon professionnelle via internet, faute de réglementation établie. Toutefois, les acheteurs français passent essentiellement par des sites français, qu'ils jugent plus rassurants.

Il faut poursuivre la réflexion avec les ministres concernés, dans le cadre d'un groupe de travail, car il reste des zones d'opacité.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est un vrai sujet.

L'amendement n°175 est adopté.

L'article 30, modifié, est adopté.

L'article 31 est adopté.

Article 31 bis

I. - L'article 352 du code des douanes est complété par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : «, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire.

« La réclamation mentionnée à l'alinéa précédent doit être présentée au directeur régional des douanes du lieu de paiement ou du lieu où se situent les marchandises. Le directeur régional des douanes statue sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.

« L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.

« 2. L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. »

II. - Au 1 de l'article 355 du même code, les mots : « les articles 352 » sont remplacés par les mots : « le 1 de l'article 352 et les articles ».

III. - Au 2 de l'article 358 du même code, après les mots : « à la créance », sont insérés les mots : «, aux demandes formulées en application de l'article 352 ».

M. le président.  - Amendement n°161, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après les mots :

l'article 358 du présent code dans les

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du I de cet article :

trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration. Ce délai ne s'applique pas en cas de défaut de réponse de l'administration. Il est suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les conditions prévues à l'article 104 du présent code.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - En l'état actuel du droit, la contestation devant le juge d'une décision administrative prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement de droits perçus à l'importation ou à l'exportation n'est pas encadrée par un délai spécifique : c'est la prescription trentenaire de droit commun qui s'applique.

Cet article révolutionnaire revient à un délai de deux mois : nous avons un Gouvernement vigoureux ! (Sourires) Toutefois, s'agissant d'un contentieux judiciaire, l'alignement sur un délai de recours administratif ne paraît pas souhaitable. Nous préférerions un minimum de trois mois.

Il existe un « machin », la commission de conciliation et d'expertise douanière, compétente en cas de contestation portant sur l'espèce, l'origine et la valeur de la marchandise. Comment faire si le délai est épuisé avant qu'elle n'ait rendu son avis ? Nous proposons donc également de rendre la saisine de cette commission suspensive.

L'amendement n°161, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 31 bis, modifié, est adopté.

Article 31 ter

I. - Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. La publicité est obligatoire lorsqu'il est constaté, à l'issue des neuf mois qui suivent la première date de l'un ou l'autre des événements mentionnés au 3, que le montant des sommes dues à compter de cette date par le redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent un seuil fixé par décret.

« Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l'alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois. »

II. - L'article 379 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 4 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « au titre d'un semestre civil » sont remplacés par les mots : « au titre des neuf mois qui suivent l'émission d'un titre exécutoire » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et dépassent un seuil fixé par décret » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l'alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois. »

III. - L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l'inscription dans un délai de deux mois. » ;

3° Au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

M. le président.  - Amendement n°162, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - Ces dispositions s'appliquent aux créances nées à compter du 1er juillet 2008.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'article 31 ter, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, assouplit la procédure d'inscription et de publicité des privilèges du Trésor qui, en révélant aux tiers les difficultés financières des entreprises, peut être pénalisante pour celles-ci, notamment dans le contexte économique actuel. Amendement de précision.

M. Éric Woerth, ministre.  - Favorable à cet amendement très important, qui est tout à fait dans l'esprit du plan de relance.

L'amendement n°162 est adopté.

L'article 31 ter, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°105 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe UC.

Après l'article 31 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le privilège reconnu à l'article 1920 du code général des impôts est suspendu pour une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Gaudin.  - Notre amendement a été satisfait par l'amendement n°162.

L'amendement n°105 rectifié est retiré.

L'article 31 quater est adopté.

Article 32

I. - À la troisième phrase du premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts, les mots : « jusqu'au 30 avril » sont remplacés par les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

II. - Le deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est ainsi rédigé :

« Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. »

III. - Le 1° du I de l'article 298 bis du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « avant le 5 mai de chaque année » sont remplacés par les mots : « chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, » ;

2° À la cinquième phrase, les mots : « le 5 mai » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, ».

IV. -  Au septième alinéa de l'article 302 bis KD du même code, les mots : « avant le 30 avril de chaque année » sont remplacés par les mots : « chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

V. - Au I de l'article 1477 du même code, les mots : « avant le 1er mai de » sont supprimés par deux fois et, après les mots : « l'imposition » et « création ou du changement », sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

VI. - À la première phrase du premier alinéa du V de l'article 1609 septvicies du même code, les mots : « avant le 25 avril de » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

VII. - Au b du 2° du II de l'article 1635 sexies du même code, les mots : « avant le 1er mai de » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

VIII. - Au IV de l'article 1647 E du même code, les mots : « au plus tard le 30 avril de » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

IX. - À la première phrase du troisième alinéa de l'article 1679 septies du même code, les mots : « Au plus tard le 30 avril de » sont supprimés et, après les mots : « de l'imposition », sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, ».

X. - Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Mme Marie-France Beaufils.  - Sous couvert de simplification, les articles 32 à 39 visent à adapter les procédures de recouvrement de nos taxes et impôts aux moyens de l'administration. Avec l'article 33, celle-ci pourra arbitrer entre les dettes et créances des contribuables pour solder ses relations financières avec eux. Une entreprise ayant eu quelque peine à verser la TVA pourra demander l'imputation du crédit d'impôt recherche ou de toute autre allégement d'impôt ! Le plafonnement de la taxe professionnelle sur la valeur ajoutée servira-t-il à s'exempter du paiement d'un acompte de l'impôt sur les sociétés ?

Pour les contribuables privés, ce dispositif sera encore plus pertinent que l'auto-liquidation du bouclier fiscal préconisée par le rapporteur général... Le montant de l'impôt sur les sociétés et celui de la TVA déductible sont presque équivalents. L'État va-t-il devoir prendre en charge des soldes qui pèseront sur sa propre trésorerie ? C'est une rupture du pacte républicain ! Nous ne voterons aucun des articles de cette partie du texte.

L'article 32 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°115 rectifié bis, présenté par M. Gournac et les membres du groupe UMP.

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 19° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 19° dans la limite de 5,04 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.

« Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail ; »

II. - L'article L. 3262-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3262-6. - Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article. »

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2008.

M. Jacques Gautier.  - La loi du 21 janvier 2008 a abrogé l'article 25 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 portant sur la contribution de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant par le salarié. Cet amendement rétablit l'exonération pour le salarié.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Coordination rédactionnelle entre le code du travail et le code général des impôts. L'amendement a été rectifié à la demande de la commission : avis favorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Excellent amendement, qui revient sur un oubli. Je remercie M. Gournac.

L'amendement n°115 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°140, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « L.115-1 à L. 115-20 » sont remplacées par les références : « L.115-1 à L.115-18, L.115-21 et L.115-22 » et les mots : « doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue » sont remplacés par les mots : « souscrit par voie électronique auprès de l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le 10 décembre, les déclarations prévues » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le propriétaire, fermier, métayer, produisant du vin peut déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation, au plus tard le 25 novembre, une déclaration sous forme papier en lieu et place de la déclaration souscrite par voie électronique. »

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a. La première phrase est supprimée ;

b. Dans la deuxième phrase, les mots : « cette date » sont remplacés par les mots : « les dates précitées », les mots : « du dépôt » sont supprimés et avant les mots : « de la mairie » sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;

4° Après le mot : « collectivement, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « à souscrire leur déclaration par voie électronique après la date mentionnée au premier alinéa, ou à déposer leur déclaration papier après la date mentionnée au deuxième alinéa. » ;

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande de la mairie de la commune du siège d'exploitation du déclarant, l'administration des douanes et droits indirects peut lui adresser une copie papier ou une version dématérialisée de la déclaration de récolte ».

M. Gérard César.  - Cet amendement permet aux opérateurs de recourir à la dématérialisation de leur déclaration de récolte de raisin et de production de vin, dans un souci de simplification administrative.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Excellente initiative ! Nous sommes dans la modernité. Pas d'impact sur les recettes, simplification des formalités : avis favorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis favorable à la matérialisation du vin et à la dématérialisation des formalités !

L'amendement n°140 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°142, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 413, 415, 437 et 514 sont abrogés ;

2° En conséquence, à la fin du second alinéa de l'article 414, les mots : « et de l'article 413 » sont supprimés et à l'article 1821, les mots : « et de l'article 437 » sont supprimés.

M. Gérard César.  - Nous souhaitons abroger l'obligation de déclarer à l'administration le procédé de fabrication de vins mousseux, la détention d'appareils destinés à la fabrication de ces vins, le régime relatif aux pommes et poires sèches ainsi que le régime des charbons activés ou autres substances absorbantes similaires.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Simplification utile : avis favorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°142 est adopté, et devient un article additionnel.

L'article 33 est adopté, de même que les articles 34, 35, 36, 37 et 38.

M. le président.  - Amendement n°143 rectifié bis, présenté par M. Cazalet et les membres du groupe UMP.

Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 3° du I de l'article  265 C est ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, sous la division 23. »

2° Les b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B sont ainsi rédigés :

« b) A un double usage au sens du 2 du I de l'article 265 C ;

« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n°1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, sous la division 23 ; »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa de l'article 302 B, après la référence : « articles 403, » est insérée la référence : « 402 bis, » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 362, le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 90 % » ;

3° Le premier alinéa du 1° du I de l'article 403 est ainsi rédigé :

« 835 euros dans la limite de 108 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a) et f) du point 1 de l'annexe II du règlement (CE) n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol. »

III. - Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

M. Gérard César.  - Nous actualisons la référence à un règlement communautaire servant de base à un régime d'exonération à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et réintroduisons le droit de consommation sur les produits intermédiaires dans la liste des droits indirects dits « accises », référence supprimée malencontreusement dans le collectif de 2007.

Nous prenons également en compte les nouveaux éléments de définition des rhums traditionnels produits dans les départements d'outre-mer figurant dans le règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relatif à la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.

L'amendement n° 143 rectifié bis, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

L'article 38 bis est adopté.

Article 39

I. - L'article 1599 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1599 quindecies. - Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

« Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.

« Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.

« Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

« Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire.

« Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région où se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

« La taxe due lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d'immatriculation.

« La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre. »

II. - L'article 1599 octodecies du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Est subordonnée au paiement d'une taxe fixe, la délivrance :

« 1° De tous les duplicata de certificats ;

« 2° Des certificats délivrés en cas de modification d'état civil d'une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d'une personne morale ;

« 3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;

« 4° Des certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule. » ;

2° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Aucune taxe n'est due lorsque :

« a) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ;

« b) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

« c) L'opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en oeuvre à compter du 1er janvier 2009. » ;

3° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte. »

III. - L'article 1599 novodecies A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération décidée par le conseil régional et, pour la Corse, l'Assemblée de Corse s'applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l'article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l'équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie mentionnée au premier alinéa. »

IV. - Les I à III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

M. le président.  - Amendement n°138 rectifié, présenté par M. Cazalet et les membres du groupe UMP.

I. - Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. - A l'article 1723 ter-0 B, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies, 1635 bis M et 1635 bis O » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l'article 961 ».

II. - Dans le IV de cet article, remplacer la référence :

III

par la référence :

III bis

M. Gérard César.  - La loi de finances rectificative pour 2007 a modernisé le recouvrement des taxes acquittées à la délivrance des certificats d'immatriculation : elles le seront auprès des professionnels du commerce de l'automobile, qui en assureront ensuite le reversement à l'administration des finances ; ce sera plus simple pour les usagers. Notre amendement est de coordination.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement me semble très utile. J'en profite pour évoquer le nouveau système d'immatriculation. A côté de la série nationale pourra figurer le logo du département et de la région : pourquoi pas celui de la ville ?

Mme Nicole Bricq.  - Et pourquoi pas votre photo ?

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Quand on est de Clermont-Ferrand ou de Chantilly, on peut en être content et vouloir le faire savoir...

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis favorable à l'amendement n°138 rectifié. Quant aux plaques d'immatriculation, pourquoi ne pas faire figurer le nom de sa ville seulement quand elle commence par un « c », comme Chantilly ou Compiègne ? (Sourires) Je poserai la question à Mme Alliot-Marie...

Mme Michèle André.  - Mme la ministre de l'intérieur a déjà répondu à cette question. Sur la plaque d'immatriculation, à côté du numéro, pourront figurer le numéro et le logo du département ou de la région de son choix, sans nécessité d'y résider. Le choix est fait, l'application paraît retardée par des difficultés pratiques, liées notamment à l'agrément des garagistes.

L'amendement n°138 rectifié est adopté.

L'article 39, modifié, est adopté.

Article 40

I. - Au premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».

II. - Le I s'applique à la fourniture de chaleur mentionnée sur les factures émises à compter du 1er mars 2009 ou incluse dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.

Mme Nicole Bricq.  - Je regrette que M. Repentin ne soit pas parmi nous, car cet article récompense sa pugnacité. C'est sous son impulsion que depuis la loi du 13 juillet 2006, nous demandons que le taux réduit de TVA soit appliqué lorsque la fourniture de chaleur est produite à 50 %, et pas seulement à partir de 60 % !

L'article 40 est adopté.

Article 40 bis 

I. - Au dernier alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts, après le mot : « trimestrielles », sont insérés les mots : « ou mensuelles ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.

M. le président.  - Amendement n°55 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

I. - Dans le I de cet article, après les mots :

code général des impôts

insérer les mots :

le mot : « irrévocable » est remplacé par le mot : « quinquennale » et

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État du remplacement d'une option irrévocable par une option quinquennale sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard César.  - Cet article offre la possibilité aux entreprises soumises au régime simplifié de TVA agricole, de procéder à des déclarations mensuelles de TVA, pour des restitutions de crédit de TVA anticipées.

Or, cette option est irrévocable, ce qui fait hésiter les entreprises agricoles. Pour tenir les engagements présidentiels sur le soutien à l'économie, nous substituons à cette option irrévocable une option quinquennale.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est un élément de souplesse que nous demandons depuis plusieurs années, sans succès ; peut-être la position du Gouvernement a-t-elle évolué grâce à la crise... Avis favorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis. Je lève le gage.

L'amendement n°55 rectifié bis est adopté.

L'article 40 bis, modifié, est adopté.

Prochaine séance aujourd'hui, vendredi 19 décembre 2008, à 9 h 30.

La séance est levée à minuit et demi.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du vendredi 19 décembre 2008

Séance publique

À 9 HEURES 30, À 15 HEURES ET ÉVENTUELLEMENT LE SOIR,

- Suite de la discussion du projet de loi (n° 134, 2008-2009) de finances rectificative pour 2008.

Rapport (n° 135, 2008-2009) de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat.

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DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants ;

- Mme Brigitte Gonthier-Maurin, MM. Ivan Renar, Jack Ralite, Mmes Éliane Assassi, Marie-France Beaufils, M. Michel Billout, Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Annie David, M. Jean-Claude Danglot, Mmes Michelle Demessine, Évelyne Didier, MM. Guy Fischer, Thierry Foucaud, Mme Gélita Hoarau, MM. Robert Hue, Gérard Le Cam, Mmes Josiane Mathon-Poinat, Isabelle Pasquet, Mireille Schurch, Odette Terrade, MM. Bernard Vera, Jean-François Voguet, François Autain et Jean-Luc Mélenchon une proposition de loi abrogeant la loi n° 2008-790 instituant un droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire.