Projet de loi de finances rectificative pour 2008 (Suite)
Discussion des articles (Seconde partie - Suite)
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°80, présenté par M. Bel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le millésime : « 2006 » est remplacé par le millésime : « 2008 » ;
2° Au 1°, les mots : « juin 2006 supérieur de trois » sont remplacés par les mots : « novembre 2008, supérieur de deux » ;
3° Après le mot : « négative », la fin du 2° est ainsi rédigée : « de l'emploi total entre 2002 et 2006 supérieure en valeur absolue à 0,25 % ».
4° Le 3° est supprimé.
II. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'État et les administrations de sécurité sociale découlant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - A. - Les pertes de recettes découlant, pour l'État, de l'extension à compter de l'année 2009 des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 bis de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. Les pertes de recettes découlant, pour les collectivités territoriales, de l'extension à compter de l'année 2009 des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 bis de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C. Les pertes de recettes découlant, pour les administrations de sécurité sociale, de l'extension à compter de l'année 2009 des exonérations de cotisations sociales patronales en vigueur dans les territoires visés au 3 bis de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
D. Les pertes de recettes découlant, pour le fonds national d'aide au logement, de l'extension à compter de l'année 2009 des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 bis de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Marc. - Nous proposons de revoir les critères d'éligibilité des territoires au dispositif des bassins d'emploi à redynamiser (BER), créé par la loi de finances rectificatives pour 2006. Un décret du 20 février 2007 a désigné les deux seules zones qui en bénéficient à ce jour : le bassin de la vallée de la Meuse en région Champagne-Ardenne et le bassin de Lavelanet en région Midi-Pyrénées. Comme de nombreux territoires, ne parvenant plus à compenser le déclin des activités traditionnelles, affrontent de graves difficultés de reconversion, il convient d'actualiser les critères en abaissant le taux de chômage ainsi que le taux de perte d'emploi pris en compte.
Ce dispositif, qui prévoit cinq exonérations analogues à celle dont bénéficieront les zones de restructuration de la défense, est strictement limité dans le temps, afin qu'un régime transitoire permette aux territoires concernés d'élaborer les moyens de leur développement. Enfin, son coût est limité, puisque seules en bénéficient les nouvelles entreprises ou extensions d'entreprises.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le dispositif Warsmann a été volontairement dimensionné pour ne concerner que des zones dont la situation économique est extrêmement difficile. Souvenez-vous du remarquable plaidoyer prononcé par notre ancien collègue Maurice Blin à propos des Ardennes !
M. Michel Charasse. - Absolument !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il s'agit de situations très spécifiques.
Atténuer les critères réduirait le ciblage du dispositif, au détriment de son efficacité. C'est pourquoi la commission n'est pas favorable.
M. Éric Woerth, ministre. - Même avis.
L'amendement n°80 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°43 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou et Vall et Mme Escoffier.
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour 2009, l'augmentation maximale de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie prévue par le deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts est fixée à 1 %.
M. Aymeri de Montesquiou. - Le deuxième alinéa du II de l'article 1 600 du code général des impôts autorise les chambres de commerce et d'industrie (CCI) qui ont adopté un schéma directeur régional au sens de l'article L.711-8 du code de commerce à instituer une taxe pour frais de CCI, dont le taux peut être augmenté dans une proportion limitée chaque année par la loi.
Le projet de loi de finances pour 2009 étant muet à ce propos, nous proposons une augmentation de 1 %, identique au plafond inscrit à l'article 59 du même texte au sujet de la taxe pour frais de chambre d'agriculture.
L'amendement donnerait aux CCI les moyens d'appuyer le développement économique local.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cette demande doit être examinée avec attention, dans la perspective de l'évolution envisagée par les CCI pour rationaliser leur fonctionnement et réduire leurs coûts, conformément à la révision générale des politiques publiques.
Le président Pierre Simon a engagé une concertation en ce sens avec l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie (AFCCI).
Mais l'amendement tend peut-être à remédier aux difficultés de trésorerie rencontrées par certaines CCI. Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. - Il est d'autant moins favorable à l'augmentation de la taxe que, la plupart des CCI ayant adopté un schéma régional, elles ont déjà bénéficié de l'augmentation.
Il est vrai que certaines entreprises doivent être aidées, notamment cette année, mais, ainsi que le M. le rapporteur général vient de le rappeler, l'AFCCI réfléchit à son avenir, en liaison avec M. Henri Novelli.
Pour ces raisons, et pour ne pas accroître la fiscalité pesant sur les entreprises, je ne peux être favorable.
M. Michel Charasse. - Je comprends l'intention de M. de Montesquiou, de même que les réserves du rapporteur général et du ministre.
Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, les chambres de commerce ont initié un vaste mouvement de réorganisation qui, notamment par la mutualisation des moyens, devrait aboutir à terme à des économies. Ainsi mon département, Mme André pourra le confirmer, comptera l'an prochain une chambre de commerce pour 600 000 habitants, contre quatre auparavant.
Reste que certaines chambres pourraient éprouver des difficultés à boucler leur budget. En témoigne, du reste, l'afflux des demandes de concours financiers aux collectivités territoriales. Pour répondre à ces situations particulières, peut-être faudrait-il que M. de Montesquiou rectifie son amendement et prévoie « une augmentation de 1 % au maximum avec l'accord du préfet ». (M. Aymeri de Montesquiou acquiesce) De fait, il serait tout à fait regrettable de placer certaines chambres de commerce dans une situation difficile au moment même où le Gouvernement leur demande de participer activement à la relance économique...
M. le président. - Ce sera l'amendement n°43 rectifié bis.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission est dubitative...
M. Alain Lambert. - Et comment ! (Sourires)
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il est difficile de consentir à un relèvement général de cette cotisation à la veille d'une réorganisation qui devrait aboutir à une réduction du nombre de chambres.
M. Michel Charasse. - Absolument !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Mieux vaut trouver des solutions spécifiques pour chaque cas.
Qui plus est, les chefs d'entreprise se plaignent souvent individuellement du poids des prélèvements obligatoires, ils ont presque réussi à obtenir la suppression de la taxe professionnelle, réclament...
M. Alain Lambert. - ... la déliaison des taux !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - ... puis la reliaison des taux. Mais ces mêmes chefs d'entreprise, lorsqu'il s'agit des besoins des fédérations professionnelles, telle l'UIMM, ou des compagnies consulaires, sont fort prompts à demander l'aide de l'État... Bref, orientons-nous plutôt vers une solution au cas par cas...
M. Michel Charasse. - C'est ce que je propose...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Retrait ?
M. Éric Woerth, ministre. - Je comprends votre préoccupation, mais la réorganisation envisagée vise justement à augmenter la productivité et à diminuer les frais...
M. Michel Charasse. - Une réorganisation a toujours un coût initial !
M. Éric Woerth, ministre. - Certes. Mais, quand l'État consacre tant d'efforts à réduire les prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises en supprimant l'imposition forfaitaire annuelle et en réformant la taxe professionnelle, autoriser une augmentation de la cotisation pour les chambres de commerce serait un bien mauvais signal. L'intervention du préfet, que propose M. Charasse, ne change rien à l'affaire. Restons-en là.
M. Aymeri de Montesquiou. - Mon amendement, après la rectification proposée par M. Charasse, me semble pourtant s'inscrire dans la politique du Président de la République et du Premier ministre qui entendent que l'État joue un rôle majeur dans le soutien à l'industrie...
M. Michel Charasse. - Je ne voudrais pas paraître jusqu'au-boutiste quand j'ai souvent critiqué par le passé les chambres consulaires... Toutefois, certaines d'entre elles traverseront une période difficile. Je suggère que le ministre dresse un bilan des chambres d'ici le collectif de janvier.
M. Éric Woerth, ministre. - Le délai est un peu court...
M. Michel Charasse. - Si besoin est, M. de Montesquiou pourra proposer de nouveau son amendement. Une clause de revoyure, en quelque sorte...
M. Gérard César. - En tant qu'ancien président d'une chambre d'agriculture, je peux témoigner que le préfet, en cas de problèmes financiers d'une chambre, trouvait toujours une solution avec le ministre de tutelle. Je soutiens donc le ministre et le rapporteur général sur cette question...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Très bien !
M. Aymeri de Montesquiou. - M. César me certifiant que le préfet a la faculté de trouver des solutions, ce que proposait M. Charasse, je n'insiste pas.
L'amendement n°43 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°44, présenté par M. Charasse.
Après l'article 19, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. - L'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-19. - Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire lorsque la valeur de l'actif net successoral est inférieure à 100 000 euros. Ce montant est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi au millier d'euros le plus proche.
« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant mentionné au premier alinéa. »
II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2009.
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I et du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Michel Charasse. - Je propose de rétablir une disposition votée l'an passé par le Sénat et supprimée en CMP : la récupération sur succession des sommes versées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie. L'adoption d'une telle mesure se justifie d'autant plus que les départements, qui sont en train de boucler leur budget aujourd'hui, menacent d'augmenter leurs prélèvements de 8 à 15 % pour faire face au dérapage des aides sociales : le compte n'y est pas, en particulier pour l'APA dont l'État s'était engagé à prendre la moitié à sa charge.
En commission, le rapporteur général m'a indiqué qu'une réflexion était menée sur ce sujet, notamment avec M. Vasselle, et que la préemption serait préférée à la récupération sur succession, formule que d'aucuns trouvent par trop brutale, alors qu'elle s'applique à toutes les aides sociales, et dès 46 000 euros : elle frappe donc les plus pauvres. Quoi qu'il en soit, l'exécutif doit trouver une solution en 2009 pour diminuer les tensions pesant sur les budgets des départements dès 2010 ! On ne peut pas continuer ainsi à faire des cadeaux quand on n'a plus d'argent ! Cela dit, je retire l'amendement (Exclamations à droite)
M. Alain Lambert. - Je le reprends ! (Marques d'agacement à droite) Si l'on ne peut discuter d'un sujet aussi grave, fermons la maison !
Il n'est en tout cas pas inutile d'entendre la commission et le Gouvernement.
M. Aymeri de Montesquiou. - Très bien !
M. Alain Lambert. - Le problème de la dépendance devait être réglé de manière ordonnée et complète dans les meilleurs délais, or cela fait longtemps que nous attendons le projet de loi promis.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est vrai.
M. Alain Lambert. - L'an dernier, M. Vasselle m'avait dissuadé de défendre un amendement en m'assurant que la commission travaillait sur le sujet. Un an plus tard, on ne nous propose toujours pas de solution ! En tant que président de conseil général, j'estime que fermer les yeux, c'est vouloir l'augmentation de l'impôt départemental.
M. Michel Charasse. - Très bien !
M. Alain Lambert. - Si telle est la volonté du Gouvernement, qu'il le dise ! Il est paradoxal de laisser aux enfants des bénéficiaires de l'APA l'illusion qu'ils vont recevoir un patrimoine, alors que cette allocation est financée avec leur impôt ! (M. Michel Charasse approuve) Qu'en est-il de la solidarité entre générations ? L'APA est une aubaine extraordinaire, d'ailleurs conseillée par les spécialistes en gestion de patrimoine, car c'est une ressource qui n'est pas récupérée sur le patrimoine !
M. Michel Charasse et M. Aymeri de Montesquiou. - Très bien !
M. Alain Lambert. - Des gestionnaires de patrimoine pourraient être poursuivis en responsabilité pour défaut de conseil s'ils ne la recommandaient pas à leurs clients !
Nous ne savons toujours pas quand nous aurons une réponse. Ne laissez pas croire que l'APA sera servie au même niveau qu'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps : la démographie l'interdit. Cette question est incontournable. (MM. Michel Charasse, Aymeri de Montesquiou, Jean-Jacques Jégou et Joël Bourdin applaudissent)
M. Michel Charasse. - Très bien !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - M. Lambert souhaite, à juste titre, un minimum d'explications sur ce sujet. Il y a un an, notre assemblée a voté, à l'initiative de M. Charasse et de moi-même, un amendement très voisin, qui a déclenché un certain tapage médiatique -cette année, nous avons déjà été servis en la matière... (Sourires) Il n'a pas survécu à la commission mixte paritaire, mais a suscité une utile réflexion, qui a rebondi au sein de notre mission commune d'information sur le cinquième risque, dont M. Vasselle est rapporteur.
Nous avons mené des auditions et avancé sur le sujet, en lien étroit avec Xavier Bertrand et Valérie Létard. Dans notre rapport d'étape de juillet 2008, la question soulevée par MM. Charasse et Lambert occupait une place très importante. Nous ne proposions pas une récupération sur succession au sens traditionnel, mais un dispositif affiné : les personnes sollicitant l'APA choisiraient, en toute lucidité, entre une prestation servie à taux plein, avec un gage d'environ 10 % si le patrimoine excède 150 ou 200 000 euros, et une prestation servie à 50 %.
Au sein de la mission commune d'information, cette question n'a pas donné lieu à de véritables clivages politiques, et le Gouvernement nous a encouragés à aller dans ce sens. Comme M. Lambert, je souhaite que le projet de loi sur le cinquième risque arrive rapidement, même si je sais que le calendrier parlementaire est encombré, et que le Gouvernement a de nombreuses priorités.
M. François Marc. - Comme le travail du dimanche !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Monsieur le ministre, j'ai confiance. J'espère que notre travail sera utile.
M. Michel Charasse. - Très vite.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Les problèmes rencontrés pour les budgets départementaux sont réels : il faut une meilleure visibilité, notamment en matière de produits d'assurance ou de tarification dans les établissements pour personnes âgées.
M. le président. - Le bureau a autorisé la mission à poursuivre ses travaux.
M. Éric Woerth, ministre. - Monsieur Lambert, le projet sur le cinquième risque est en cours de préparation. La récupération sur succession est une piste parmi d'autres, mais qui paraît sérieuse. Nous en reparlerons lors de l'examen du projet de loi, et surtout lors de la négociation préalable. Je ne peux pas donner aujourd'hui de calendrier, mais j'espère que le projet aboutira en 2009. C'est toujours une priorité du Gouvernement.
L'amendement n°44 rectifié est retiré.
Article 20
I. - L'article L. 64 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « consultatif pour la répression des abus de droit » sont remplacés par les mots : « de l'abus de droit fiscal » ;
c) À la dernière phrase, les mots : « dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public. »
II. - L'article L. 64 A du même livre est abrogé.
III. - À l'article L. 64 B du même livre, les mots : « contrat ou d'une convention » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs actes ».
IV. - L'article 1653 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « consultatif » est supprimé ;
2° Le c est ainsi rédigé :
« c) Un avocat ayant une compétence en droit fiscal ; »
3° Après le d, sont insérés des e, f et g ainsi rédigés :
« e) Un notaire ;
« f) Un expert-comptable ;
« g) Un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition du Conseil national des barreaux pour la personne mentionnée au c, du Conseil supérieur du notariat pour la personne mentionnée au e et du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables pour la personne mentionnée au f.
« Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« Le ministre chargé du budget désigne en outre un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité. »
V. - L'article 1729 du même code est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; »
2° Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. »
VI. - Au II de l'article 1740 B du même code, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux b et c ».
VII. - Le 1 du V de l'article 1754 du même code est ainsi rédigé :
« 1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l'acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d'impôt ou de la restitution d'une créance indue, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729. »
VIII. - Les I, II, III, V, VI et VII s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009. Le IV s'applique à compter du 1er avril 2009.
Mme Marie-France Beaufils. - Au motif d'assurer la sécurité juridique des relations entre l'administration fiscale et les contribuables, cet article offre aux contribuables les mieux informés de nouvelles voies de recours et de nouveaux dispositifs d'incitation fiscale. Les grandes entreprises et les contribuables disposant de revenus du capital et du patrimoine et assujettis à l'ISF sont les premiers intéressés. On transige sur la stricte application du droit : c'est tout sauf une avancée démocratique ! La participation de chacun à la charge publique ne sera pas fonction de sa capacité contributive mais de sa capacité à user des outils juridiques. Nous ne voterons pas les articles 20 à 26.
M. le président. - Amendement n°12, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Dans le second alinéa du 1° du I de cet article, supprimer les mots :
ou de décisions
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Rédactionnel.
M. le président. - Amendement n°70, présenté par M. Jégou et les membres du groupe UC.
A la fin du second alinéa du 1° du I de cet article, supprimer le mot :
réelles
M. Jean-Jacques Jégou. - L'adjectif « réelles » introduit une ambiguïté dans le champ d'application du dispositif.
Il semble renvoyer à une notion d'activité « fictive » qui n'apparaît pas dans la seconde branche de la définition de l'abus de droit fondée sur le but exclusivement fiscal.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet article donnant une définition de l'abus de droit conforme au rapport de la commission Fouquet, il ne faut pas exagérer la portée de l'ambiguïté, même si l'adjectif « réelle » appelle en miroir celle d'activité « fictive ». La logique veut que le contrôle s'effectue sur l'activité réelle du contribuable, plutôt que sur l'objet social, qui est plus flou. La définition de l'abus de droit retient la motivation exclusivement fiscale, et non, comme la CJCE dans certains arrêts, la motivation essentiellement fiscale, ce qui est plus large et moins sûr juridiquement. Retrait, sinon rejet.
M. Éric Woerth, ministre. - Je ne suis pas convaincu par la rédaction de l'amendement n°12 : il est important qu'en matière fiscale la décision du ministre puisse valoir jurisprudence : retrait, sinon rejet. Pour établir l'abus de droit, on recherche effectivement la réalité de l'activité, c'est le sens de la jurisprudence du Conseil d'État : retrait, sinon rejet de l'amendement n°70.
M. Jean-Jacques Jégou. - Je me rallie à ces explications juridiques, car je les apprécie !
L'amendement n°70 est retiré.
L'amendement n°12 est retiré.
M. le président. - Amendement n°10 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IV bis. - Après l'article 1653 C du même code, il est inséré un article 1653 D ainsi rédigé :
« Art. 1653 D. - I. Tout membre du comité de l'abus de droit fiscal doit informer le président :
« 1º Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
« 2º Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
« 3º De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du comité.
« Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
« Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.
« II. - Les membres et les personnels du comité de l'abus de droit fiscal sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
« III. - Nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. »
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous introduisons une procédure de prévention des conflits d'intérêt, inspirée de la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers.
M. Éric Woerth, ministre. - Favorable.
L'amendement n°10 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°11 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IV ter. - Après l'article 1653 C du même code, il est inséré un article 1653 E ainsi rédigé :
« Art. 1653 E. - Lorsque le comité de l'abus de droit fiscal est saisi, le contribuable et l'administration sont invités par le président à présenter leurs observations. »
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous souhaitons que la procédure respecte le principe du contradictoire : en cas de saisine de la commission, le contribuable doit pouvoir être entendu. Il ne faut pas s'en tenir à une procédure écrite.
M. Éric Woerth, ministre. - C'est équilibré : avis favorable.
M. Michel Charasse. - Le contribuable peut se faire représenter devant la commission, cela va sans dire ? (M. le ministre le confirme)
L'amendement n°11 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°69, présenté par M. Jégou et les membres du groupe UC.
I. - Rédiger comme suit le V de cet article :
V. - L'article 1729 du même code est ainsi modifié :
Dans le b. les mots : » ou d'abus de droit au sens de l'article L 64 du livre des procédures fiscales » sont supprimés.
II. - Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
V bis. - Après l'article 1729 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1729-0 A. - En cas d'application de la procédure d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, une pénalité ne pouvant excéder 40 % de l'impôt ou droits éludés, peut être appliquée sur avis conforme du Comité de l'abus de droit fiscal. »
III. - Au VIII de cet article, après la référence :
V,
insérer la référence :
V bis,
IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la modification de la procédure de l'abus de droit sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Jacques Jégou. - Lorsque le contribuable accepte la rectification, le taux de la pénalité est inférieur à 40 %. Nous le fixons à ce niveau, plus adapté à la pratique actuelle.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La sanction doit être dissuasive, mais vous la diminuez de moitié...
M. Jean-Jacques Jégou. - Dans certains cas !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Certes, mais il faut que la sanction puisse atteindre les 80 %. Qu'elle soit dissuasive est la condition de son efficacité.
L'avis du comité doit-il être conforme, ou seulement simple ? Je crois que le comité ne doit pas avoir la responsabilité de la décision. Son rôle n'en est pas moins essentiel puisqu'en fonction de son avis il ya un déplacement de la charge de la preuve : si l'administration n'est pas suivie, elle devra prouver le bien-fondé de sa démarche.
M. Éric Woerth, ministre. - Le texte est plutôt favorable aux contribuables et il est très important que la sanction puisse atteindre 80 %, pour les fraudeurs « actifs », et se limite à 40 % pour les fraudeurs « passifs ». Les législateurs que vous êtes comprendront qu'on soit très sévère dans le cas de fraude à la loi.
Le dispositif retenu assure un équilibre satisfaisant entre les droits de la défense et des sanctions administratives dissuasives et différenciées.
M. Jean-Jacques Jégou. - Devant des arguments si convaincants, je m'incline et retire l'amendement.
L'amendement n°69 est retiré.
L'article 20, modifié, est adopté.
Article 21
I. - Après l'article L. 21 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 21 B ainsi rédigé :
« Art. L. 21 B. - I. - L'un des signataires de la déclaration prévue à l'article 800 du code général des impôts ou l'un des donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs peut demander à l'administration de contrôler la déclaration dont il est signataire ou l'acte auquel il est partie.
« La demande de contrôle doit être :
« 1° Relative à une déclaration ou un acte enregistrés avant la réception d'un avis de mise en recouvrement ou de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 67 ;
« 2° Et présentée au plus tard dans le délai de trois mois suivant l'enregistrement de la déclaration ou de l'acte sans pouvoir être antérieure à la date de cet enregistrement.
« II. - Lorsque les conditions mentionnées au I sont satisfaites, aucun rehaussement d'imposition ne peut être proposé postérieurement au délai d'un an suivant la date de réception de la demande de contrôle. Cette période d'un an est prorogée, le cas échéant, du délai de réponse du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements de l'administration, pour la partie excédant le délai prévu à l'article L. 11, ainsi que du délai nécessaire à l'administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque des biens situés à l'étranger figurent sur la déclaration ou l'acte mentionné au I du présent article.
« III. La garantie mentionnée au II ne s'applique pas aux rehaussements d'imposition :
« 1° Découlant de l'omission, dans l'acte ou la déclaration, de la mention de biens, droits, valeurs ou donations antérieures qui auraient dû y figurer ;
« 2° Ou procédant de la remise en cause d'une exonération ou d'un régime de taxation favorable en raison du non-respect d'un engagement ou d'une condition prévus pour en bénéficier ;
« 3° Ou proposés dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 64.
« IV. - Les I, II et III s'appliquent aux demandes de contrôle afférentes à des successions ouvertes ou à des donations consenties entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. »
II. - Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2011, un rapport sur l'application des dispositions figurant au I.
M. le président. - Amendement n°71, présenté par M. Jégou et les membres du groupe UC.
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 21 B du livre des procédures fiscales :
« Les signataires de la déclaration prévue à l'article 800 du code général des impôts ou les donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs peuvent, ensemble, demander à l'administration de contrôler la déclaration dont ils sont signataires ou l'acte auquel ils sont parties. »
M. Jean-Jacques Jégou. - L'article 21 permet à titre expérimental aux bénéficiaires d'une transmission à titre gratuit -donataires parties à un acte de donation entre vifs ou signataires de la déclaration visée à l'article 800 du code général des impôts- de demander à l'administration fiscale d'effectuer le contrôle de l'acte de donation ou de la déclaration de succession dans les douze mois qui suivent cette demande.
Or, dès lors qu'en matière de droits d'enregistrement le principe de la solidarité de paiement s'applique, la décision de faire appel au contrôle sur demande ne peut être prise que par l'ensemble des bénéficiaires des mutations à titre gratuit et non par un seul d'entre eux.
M. le président. - Sous-amendement n°196 à l'amendement n°71 de M. Jégou et les membres du groupe UC, présenté par le Gouvernement.
Dans le second alinéa de l'amendement n°71, après les mots :
acte de mutation à titre gratuit entre vifs
insérer les mots :
qui représentent au moins le tiers de l'actif transmis
M. Éric Woerth, ministre. - L'amendement présenté par M. Jégou évitera qu'un héritier minoritaire bloque une succession en imposant à lui seul un contrôle. Mais l'objectif du Gouvernement est malgré tout de sécuriser les successions en permettant aux héritiers qui le souhaitent de demander un contrôle de l'administration fiscale ; si l'accord de tous les héritiers était requis, la situation serait ingérable et s'apparenterait à une copropriété.
Nous recherchons donc un équilibre. Le sous-amendement prévoit que les héritiers ou donataires représentant au moins un tiers de l'actif transmis peuvent demander ce contrôle.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il s'agit d'un sujet délicat, qui touche à la paix des familles.
M. Michel Charasse. - C'est un thème balzacien !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - En effet : certains faits perdurent dans notre société...
L'amendement de M. Jégou requiert le consentement de tous les héritiers pour avoir recours au contrôle : cela risquerait de bloquer la situation si un quelconque arrière-neveu avait une position dissidente... M. le ministre propose que les héritiers représentant un tiers des actifs puissent imposer ce contrôle aux deux tiers restants : peut-être le balancier est-il parti un peu trop loin dans l'autre sens... Ce n'est qu'une intuition, mais je suggérerais plutôt la proportion de deux tiers des actifs transmis. Cependant, il y a ici d'éminents spécialistes du droit successoral, qui connaissent mieux que moi les situations concrètes.
M. Éric Woerth, ministre. - Je ne suis pas spécialiste du droit successoral ; mais la proposition de M. Marini reviendrait à requérir l'assentiment de presque toutes les personnes concernées. Une proportion d'un tiers nous paraît donc suffisante. Nous voulons que cette mesure permettre effectivement aux contribuables qui le souhaitent de sécuriser les successions dont ils bénéficient. Cependant il fallait éviter qu'un héritier minoritaire puisse à lui seul déclencher la procédure, ce qui aurait été un abus de procédure. Il me semble donc qu'une proportion d'un tiers convient, mais je ne détiens pas la vérité révélée sur la question...
Le sous-amendement n°196 est adopté.
L'amendement n°71, ainsi sous-amendé, est adopté.
L'article 21 est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°40 rectifié, présenté par M. Lambert.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 13 du code général des impôts, il est inséré un article 13 A ainsi rédigé :
« Art. 13 A. - Un contribuable peut déduire de ses revenus imposables les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus, quel que soit son statut juridique au sein de la société et quel que soit le régime fiscal de celle-ci. Le montant des intérêts déductibles est proportionnel à la rémunération perçue ou escomptée par le contribuable. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Alain Lambert. - Je ne présente que des amendements dont je suis à peu près sûr qu'ils sont juridiquement valides et conformes à la pratique des familles...
L'amendement n°40 rectifié vise à faciliter la transmission des entreprises, en cette période où de nombreux chefs d'entreprises sont sur le point de partir à la retraite. Les dispositifs fiscaux existants tendant à faciliter la transmission de l'outil industriel fonctionnent bien pour les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, mais non pour celles qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés.
M. le ministre a accepté de remettre cet ouvrage sur le métier. Les rencontres que j'ai eues avec certains membres de ses services m'ont permis de comprendre leurs inquiétudes : ils souhaitent éviter que des redevables puissent déduire des frais versés non pour racheter une entreprise mais pour se constituer un portefeuille de titres. Ce serait évidemment contraire au but du dispositif proposé. Je propose seulement d'harmoniser la fiscalité sur les transmissions d'entreprises.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous avons déjà abordé ce sujet lors de la discussion des articles non rattachés du PLF pour 2009. L'amendement déposé avait été retiré conformément à l'avis du Gouvernement, qui le considérait comme largement satisfait par le droit existant. M. Lambert n'a pas été persuadé par ces arguments et a renouvelé sa proposition. Tout bien considéré, la commission considère que cette initiative doit aboutir et qu'il faut voter l'amendement.
M. Éric Woerth, ministre. - M. Lambert a accepté de revoir la rédaction de son amendement suite à des discussions fructueuses avec mes services : j'y suis donc favorable.
Levons toute ambiguïté : il ne s'agit pas de permettre le cumul de cet avantage avec la déduction d'impôt de 10 % au titre des frais professionnels. Par ailleurs, pour apprécier la proportionnalité entre les intérêts d'emprunt et la rémunération, on prendra en compte la rémunération directement versée par l'entreprise et non les revenus tirés des titres.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Je ne conteste pas l'intérêt de cet amendement. Cependant, je souhaiterais que M. Lambert explicite la dernière phrase du I : il me semble qu'elle présente une faute d'accord, et le sens en est peu clair.
M. Alain Lambert. - La rédaction actuelle résulte de mes discussions avec les services du ministère. Il fallait éviter que des opérations visant à la constitution d'un portefeuille d'actions puissent donner lieu à une déduction fiscale. Notre objectif est de faciliter la transmission d'entreprises. Vous connaissez le cas des sociétés libérales, qui prennent de plus en plus souvent la forme de sociétés anonymes, soumises à l'impôt sur les sociétés. Il n'est pas possible, dans ce cas, de déduire les intérêts d'emprunt.
Pour nous conformer à la jurisprudence du Conseil d'État, assez précise pour les autres catégories de sociétés, nous avons voulu inscrire dans la loi que « le montant des intérêts déductibles est proportionnel à la rémunération perçue ou escomptée par le contribuable ». Je reconnais qu'il y a une faute d'accord dans le texte de l'amendement.
M. le président. - Ce sera donc l'amendement n°40 rectifié bis, corrigé.
M. Alain Lambert. - Il s'agissait d'éviter qu'un contribuable puisse tirer parti de la déduction d'impôt pour acquérir des actifs de la société qui ne seraient pas utiles à l'entreprise elle-même.
M. Éric Woerth, ministre. - M. le président Arthuis a raison : l'interprétation de cette phrase n'est pas évidente. La doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d'État s'accordent pour dire qu'il faut avoir tiré trois fois plus de revenus de son salaire dans l'entreprise que des titres détenus : c'est la doctrine du « triple ».
Il s'agit bien de travailler dans l'entreprise et non pas d'effectuer un placement patrimonial. C'est d'ailleurs pour cette raison que les intérêts sont déductibles : la règle du triple s'applique donc.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Il faudrait qu'en commission mixte paritaire, nous trouvions une rédaction plus satisfaisante. N'y a-t-il pas parfois des actions de cette nature qui finissent dans des PEA ?
M. Éric Woerth, ministre. - Je ne puis répondre pour l'instant à cette question.
En ce qui concerne les sociétés d'exercice libéral, il y a des versements de dividendes qui sont plus importants que les rémunérations à proprement parler. Dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous avons fixé un principe de proportionnalité. Ainsi, dans un certain nombre de cas, les cotisations sociales ont été réintégrées. Cela peut être précisé dans l'instruction.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La formulation est sans doute perfectible mais l'intention du législateur est claire : ces frais sont proportionnels au total des rémunérations dans la limite du tiers.
M. Éric Woerth, ministre. - Je lève le gage.
L'amendement n°40 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°35, présenté par M. Lambert.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le I bis de l'article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - 1° L'exonération prévue au I s'applique, à l'exception du 2° et du 3°, dans les mêmes conditions, aux cessions échelonnées des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies.
« 2° Ne sont prises en compte que les cessions intervenues, dans le délai de cinq ans précédant le premier des deux événements que constituent la cessation de ses fonctions dans l'entreprise par le cédant et son départ à la retraite. »
II. - Après le I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - 1° L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles visées au c) du 2°, aux cessions échelonnées des parts ou droits visés éligibles au présent dispositif.
« 2° Ne sont prises en compte que les cessions intervenues, dans le délai de cinq ans précédant le premier des deux évènements que constituent la cessation de ses fonctions dans l'entreprise par le cédant et son départ à la retraite. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Alain Lambert. - Il s'agit ici des cessions successives et qui interviennent lors des transmissions d'entreprises. Pour encourager la transmission, le propriétaire peut faire venir son repreneur afin de le former, le but étant d'assurer la viabilité de l'entreprise.
Notre pays dépense beaucoup d'argent à la création d'entreprises, mais il serait sage que nous en consacrions aussi à leur transmission, car ces entreprises ont souvent un fond de clientèle, un savoir-faire et des ressources humaines de qualité qu'il faut préserver.
Au cours des années précédentes, nous avons souvent légiféré sur cette question : actuellement, les avantages fiscaux ne sont accordés que pour les transmissions qui s'opèrent en douze mois. Mais ce délai est trop court car le montage d'un dossier prend en général plus de temps.
Je propose donc de porter ce délai à cinq ans. Mme Lagarde avait estimé que c'était un peu long. Je souhaite que nous parvenions à nous accorder sur une durée qui permette la réussite des transmissions, le but n'étant évidemment pas de faire de l'optimisation fiscale.
Après mûre réflexion, je pense que le bon délai serait de trois ans, ce qui aurait l'immense avantage de rejoindre la période d'exonération qui est prévue à l'horizon 2012. Si la commission et le Gouvernement en sont d'accord, je rectifierai l'amendement en ce sens.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission partage les convictions de M. Lambert mais souhaiterait un délai plus bref pour éviter de créer un précédent par rapport à d'autres régimes.
M. Éric Woerth, ministre. - M. Lambert a de la suite dans les idées puisque cette question a déjà été abordée à diverses reprises. Nous serions prêts à accepter cet amendement si le délai était ramené à deux ans, voire trois. Il faut bien sûr qu'il y ait un lien entre la cession et le départ en retraite. Je lève le gage.
M. Alain Lambert. - Je rectifie mon amendement : trois ans !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Deux, plutôt !
M. Alain Lambert. - Je ne veux pas être en désaccord avec la commission, mais si nous fixons le délai à deux ans, nous reviendrons sur cette question l'année prochaine. Cela fait trois fois que nous examinons cette question !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je me rends à ces arguments : trois ans.
M. le président. - il s'agit donc de l'amendement n°35 rectifié
L'amendement n°35 rectifié est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°36 rectifié, présenté par M. Lambert.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 814 B du code général des impôts, il est inséré un article 814 C ainsi rédigé :
« Art 814 C. - Sous réserve des dispositions du septième alinéa du III de l'article 810, sont enregistrés au droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 € :
« 1° les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;
« 2° les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pour constater les deux opérations ;
« 3° les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application d'un droit fixe pour les actes de réduction de capital est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Alain Lambert. - il convient de prendre en compte l'arrêt Dray de septembre 2008 qui émane de la chambre commerciale de la Cour de cassation et qui a remis en cause la doctrine fiscale relative au partage partiel. Les opérations de réduction de capital des sociétés doivent être soumises à un droit fixe de 375 euros porté d'ailleurs à 500 euros pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 euros.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission souhaite entendre le Gouvernement.
M. Éric Woerth, ministre. - Avis favorable et le gage est levé.
L'amendement n°36 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°38 rectifié, présenté par M. Lambert.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 730 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « au 5° de l'article 8 et de » est inséré le mot : « toutes » ;
2° Après les mots : « sociétés civiles à objet principalement agricole » sont insérés les mots : « même non exploitantes ».
II. - Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Alain Lambert. - Je propose de traiter par le droit fixe les sociétés civiles à objet principalement agricole, même quand elles ne sont pas exploitantes.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Avis favorable.
M. Éric Woerth, ministre. - Même avis et le gage est levé.
L'amendement n°38 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°39, présenté par M. Lambert.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4°, 5° et 6° du 1 de l'article 793 et les 3°,4°,5°,6° et 7° du 2 de l'article 793 et par les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions. » ;
3° Dans le dernier alinéa les mots : « que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droit immobiliers à destination agricole et » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Alain Lambert. - Les groupements forestiers ou agricoles connaissent un traitement fiscal différent selon qu'il s'agit d'apport en nature ou d'apport en numéraire.
Ces groupements ne bénéficient pas d'avantages fiscaux lorsque les apports sont en numéraire alors que la plupart du temps ceux-ci sont destinés à l'acquisition de forêts ou de terrain agricoles.
Il convient donc de ne pas exclure de l'avantage fiscal les parts qui sont représentatives d'apport en numéraire, à condition que ces sommes soient employées à l'acquisition de biens forestiers ou agricoles.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - J'ai le souvenir d'avoir défendu un amendement analogue dans la loi Dutreil. M. Lambert a indéniablement de la suite dans les idées. (Sourires) Avis favorable.
M. Éric Woerth, ministre. - Même avis et le gage est levé.
L'amendement n°39 rectifié est adopté et devient article additionnel.
L'amendement n°37 est retiré.
M. le président. - Amendement n°93, présenté par M. Lambert.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1° du I du D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans :
« - soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint ou à la personne morale acquéreur ;
« - soit en vertu d'une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur. »
II. - Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.
III. - 1. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. La perte de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Alain Lambert. - L'acquisition au taux réduit d'immeubles ruraux est possible dès lors que l'acquéreur est titulaire d'un bail déclaré ou enregistré depuis deux ans au moins. Il convient de supprimer les termes « et enregistré ou déclaré » et de consacrer la doctrine administrative, qui permet à une personne morale d'être acquéreur. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui mettent leurs exploitations en Gaec et qui, lorsqu'ils veulent en devenir propriétaires, doivent pouvoir bénéficier du taux réduit.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement relancera le marché immobilier en permettant aux locataires dans les lieux depuis au moins deux ans d'accéder à la propriété. Il est conforme à la doctrine de la commission des finances en matière d'allègement de la fiscalité locale : avis favorable.
M. Éric Woerth, ministre. - Avis favorable et le gage est levé.
L'amendement n°93 rectifié est adopté et devient article additionnel.
Article 21 bis
I. - Après le I de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - 1. Les plus et moins-values déterminées dans les conditions de l'article 150-0 D et réalisées lors de la cession à titre onéreux, effectuée directement ou par personne interposée, de parts de sociétés ou de groupements exerçant une activité autre que la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier et dont les résultats sont imposés dans les conditions des articles 8 à 8 quinquies, ou de droits démembrés portant sur ces parts, sont, lorsque les parts ou droits cédés ont été détenus de manière continue pendant plus de huit ans et sous réserve du respect des conditions prévues au 1° et au c du 2° du II de l'article 150-0 D bis, exonérées ou non imputables pour :
« 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles telles que définies au 2 du présent article sont inférieures ou égales à :
« a) 250 000 € s'il s'agit d'activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement ou s'il s'agit d'activités agricoles ;
« b) 90 000 € s'il s'agit d'autres activités ;
« 2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les activités mentionnées au a du 1°, et lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les activités mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en lui appliquant :
« a) Pour les activités mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;
« b) Pour les activités mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €.
« Lorsque l'activité se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, la plus-value est totalement exonérée ou la moins-value n'est pas imputable si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €.
« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités mentionnées au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si le montant global des recettes avait été réalisé dans les activités visées au a du 1° ou si le montant des recettes avait été réalisé uniquement dans des activités visées au b du 1°.
« 2. Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la cession des parts ou droits.
« Pour les activités dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la cession des parts ou droits.
« Il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 à 8 quinquies et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est associé ou membre, à proportion de ses droits de vote ou de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements.
« Lorsque le contribuable exerce à titre individuel une ou plusieurs activités, il est également tenu compte du montant total des recettes réalisées par l'ensemble de ces activités.
« Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.
« 3. Le complément de prix prévu au 2 du I du présent article, afférent à la cession de parts ou droits exonérée dans les conditions du 1 du présent I bis, est exonéré dans les mêmes proportions que ladite cession.
« 4. En cas de cession de parts ou droits mentionnés au 1 appartenant à une série de parts ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les parts ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
« En cas de cessions antérieures, réalisées à compter du 1er janvier 2006, de parts ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les parts ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
« 5. Le premier alinéa et les 1°, 2°, 4° et 6° du V de l'article 150-0 D bis sont applicables pour l'appréciation de la durée de détention prévue au 1.
« 6. Le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés, déterminées dans les conditions des premier et deuxième alinéas du 2, sont supérieures ou égales à :
« a) 1 050 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant une activité visée au a du 1° du 1 ;
« b) 378 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant d'autres activités.
« Lorsque l'activité de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés se rattache aux deux catégories définies aux a et b, le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de ladite société ou dudit groupement est supérieur ou égal à 1 050 000 € ou lorsque le montant des recettes afférentes aux activités de la société ou du groupement définies au b est supérieur ou égal à 378 000 €. »
II. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « le montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A, ».
III. - Au début du d du 1° du IV de l'article 1417 du même code, sont insérés les mots : « Du montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que », et la référence : « de l'article 150-0 A » est remplacée par les mots : « du même article ».
IV. - Le 4 de l'article 1600-0 H du même code est ainsi rédigé :
« 4. Les gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que les plus-values exonérées en application du 7 du III du même article ; ».
V. - Après le c du 5 de l'article 1649-0 A du même code, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Du montant des moins-values non imputables en application du I bis de l'article 150-0 A, dans la limite du montant des plus-values mentionnées au même article ainsi que des gains et profits de même nature pris en compte en application du 4. »
VI. - Après les mots : « à raison des », la fin de la première phrase du II bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A du même code ainsi que des plus-values exonérées en application du 7 du II du même article. »
VII. - Le présent article est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014.
M. le président. - Amendement n°13, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet article a été introduit par amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale et nous n'avons pas été en mesure d'en percer toute l'urgente nécessité.
Nous ne sommes pas en mesure d'évaluer correctement les effets de cet article ni son coût : nous avons donc opté pour une suppression par précaution.
M. le président. - Amendement n°125, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Rédiger comme suit cet article :
I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 790 A du code général des impôts, le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. - Dans le I de l'article 790 A bis du même code, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article 790 B du même code, le montant : « 30 390 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».
IV. - Dans l'article 790 D du même code, le montant : « 5065 euros » est remplacé par le montant : « 1500 euros ».
V. - Dans l'article 790 E du même code, le montant : « 76 988 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».
VI. - Dans l'article 790 F du même code, le montant : « 76 988 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».
VII. - Le I de l'article 790 G du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le montant : « 30 390 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
2° Dans le dernier alinéa, le montant : « 30 390 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».
M. Bernard Vera. - Nous supprimons les dispositions de la loi Tepa relatives aux droits de mutation et de succession, d'autant qu'elles ont peu d'effet sur l'activité économique. Le ministre a tout de même annoncé 20 milliards d'euros de déficit supplémentaire en 2009 après la CMP de la loi de finances...
A l'été 2007, le Gouvernement avait cherché à nous apitoyer sur la douleur des familles confrontées au deuil et au règlement des droits de succession. Des exonérations existaient pourtant déjà. Il a été beaucoup plus discret sur l'application de telles exonérations aux donations entre vifs. C'est ainsi que 150 000 euros -et 30 000 euros de don en numéraire- par donateur peuvent être défiscalisés. Voilà un moyen de gérer au plus fin sa fortune. Si l'on a cinq enfants, 750 000 euros d'actifs pourront être utilement transmis, soit le seuil de l'ISF.
La crise nous impose de mettre un terme à cette optimisation fiscale, qui a aggravé le déficit budgétaire, qui est en outre antiéconomique, qui tarit l'offre de logements, soutient artificiellement le marché immobilier et renchérit la construction de logements sociaux. C'est une des mesures les plus scandaleuses de la loi Tepa et elle est payée par tous les contribuables.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous n'avons pas été convaincus par cette solution et ne partageons pas les intentions des auteurs. Défavorable.
M. Éric Woerth, ministre. - L'article 13 vise à donner plus de cohérence au régime fiscal des divers investisseurs. Pour les associés, passifs ou actifs, des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, il existe un régime unique, dégressif. Les plus-values sont exonérées après huit ans de détention.
Elles le sont après cinq ans de détention pour les associés actifs des sociétés de personnes. En revanche, les associés passifs ne bénéficient pas d'exonération d'impôt sur le revenu après une certaine durée de détention. Nous instaurons donc une exonération après huit ans de détention. La mesure, dans huit ans, soit en 2015, coûtera 100 millions d'euros.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est une somme ! Et elle augmentera ensuite. Le droit fiscal a des notions qui lui sont propres ; le droit commercial, lui, ne connaît pas les associés « actifs » ou « passifs ». Monsieur Woerth, vous avez dans le passé récent défendu devant le Parlement des lois de simplification du droit. Pourquoi le droit fiscal demeure-t-il à ce point spécifique ?
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Dans une société civile, les résultats sont répartis entre associés, actifs ou passifs, et chacun en tire ensuite les conséquences dans sa déclaration d'impôt. Lorsqu'un associé dit passif cède ses parts, il réalise une plus-value, que vous exonérez donc d'impôt sur le revenu après huit ans de détention. Mais cette plus value est assujettie à des prélèvements sociaux...
L'amendement n°13 est retiré.
L'amendement n°125 n'est pas adopté.
L'article 21 bis est adopté.
L'article 21 ter est adopté.
Articles additionnels
L'amendement n°47 n'est pas soutenu.
M. le président. - Amendement n°100 rectifié, présenté par M. Béteille et les membres du groupe UMP.
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 8 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des associés, mentionnés au a du I de l'article 239 bis AC, des sociétés par actions simplifiées qui ont opté pour le régime des sociétés de personnes dans les conditions mentionnées à l'article précité. »
II. - Après le 2° du I de l'article 156 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des déficits provenant d'une activité exercée dans le cadre d'une société par actions simplifiée ayant exercé l'option prévue à l'article 239 bis AC et appréhendés par un associé mentionné au a du I du même article, lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède le montant mentionné au 1° du I ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement ; »
III. - Dans le 1 de l'article 206 du même code, après la référence : « 239 bis AB », est insérée la référence : « , 239 bis AC ».
IV. - Dans le deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du même code, la référence : « et 239 bis AB » est remplacée par les références : « , 239 bis AB et 239 bis AC ».
V. - Après l'article 239 bis AB du même code, il est inséré un article 239 bis AC ainsi rédigé :
« Art. 239 bis AC. - I. - Les associés d'une société par actions simplifiée mentionnés au a sont, sur option de cette société, soumis au régime fiscal prévu à l'article 8 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« a) Au moins la moitié des associés de la société par actions simplifiée sont des personnes physiques enregistrées au registre du commerce et des sociétés en qualité de président, de directeur général ou de directeur général délégué de cette société, et non liés par un contrat de travail avec celle-ci ;
« b) Au moins 50 % des résultats de la société sont attribués statutairement aux associés mentionnés au a, sous forme de rémunération ou de droits aux résultats ;
« c) La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« II. - Les conditions prévues aux a, b et c du I s'apprécient de manière continue au cours de chaque exercice d'application du régime.
« Le pourcentage mentionné au b du I doit être respecté à la fois pour l'attribution du résultat imposable et pour la répartition du résultat comptable.
« La société reste passible de l'impôt sur les sociétés sur la part de bénéfices qui n'est pas attribuée aux associés mentionnés au a du I.
« Lorsque les conditions d'application du présent dispositif ne sont plus respectées au cours d'un exercice, l'impôt sur les sociétés s'applique à la totalité des bénéfices de la société, à compter de ce même exercice.
« III. - L'option prévue au premier alinéa du I ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés de la société par actions simplifiée mentionnés au a du I.
« Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats de la société dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.
« Elle est révocable dans les mêmes conditions.
« La société qui sort du régime défini aux I et II ne peut plus en bénéficier ultérieurement, quel que soit le motif de cette sortie.
« IV. - Les associés d'une société par actions simplifiée qui remplissent les conditions décrites au I du présent article relèvent, en matière d'assurance vieillesse et de sécurité sociale, du régime social des indépendants pour l'ensemble de leurs activités et fonctions exercées au sein de la société. Leurs cotisations à ce régime sont assises sur l'ensemble des revenus reçus de la société. »
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
M. Jacques Gautier. - Le régime d'imposition des sociétés de personnes permet aux associés d'appréhender fiscalement les bénéfices et déficits de la société à la clôture de chaque exercice. Nous proposons d'appliquer également ce régime aux dirigeants de société par actions simplifiée, lorsqu'ils ne sont pas liés à celle-ci par un contrat de travail.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est un amendement novateur, qui tend à étendre le régime de l'article 8 du code général des impôts aux petites sociétés de capitaux, au sein desquelles les associés dirigeants forment une sous-entité assimilable à une société de personnes, en quelque sorte une united partnership. Faut-il aller jusqu'à imbriquer ainsi des règles applicables aux sociétés de personnes et d'autres valant pour les sociétés de capitaux ? Ne doit-on pas préférer maintenir l'actuelle faculté, ouverte aux petites sociétés anonymes et aux sociétés par actions simplifiée, d'opter pour le régime des sociétés de personnes ? La mesure n'est pas non plus neutre, du point de vue fiscal. Bref, la commission n'a pas été convaincue. Qu'en pense le ministre ? Peut-être pourrions-nous réexaminer ultérieurement cette mesure ?
M. Éric Woerth, ministre. - La proposition est bien encadrée, bien rédigée... Je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission, je le répète, n'est pas convaincue. Il n'y a pas eu de consensus autour d'une mesure identique lors de la CMP relative à la loi de finances. Il n'y en aura pas plus quelques jours plus tard ! Je suggère le retrait.
L'amendement n°100 rectifié est retiré.
Article 21 quater
I. - Le deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 76 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. »
II. - Le I s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2009.
M. le président. - Amendement n°126, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
Mme Marie-France Beaufils. - Augmenter la fiscalité de l'enregistrement peut favoriser la baisse des prix des biens agricoles et donc l'installation des jeunes. L'article 21 quater a l'effet inverse.
L'amendement n°126, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'article 21 quater est adopté.
Article 21 quinquies
I. - Après le b du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés un cet un d ainsi rédigés :
« c) La société respecte son engagement d'investir au moins 60 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés créées il y moins de dix ans, employant moins de cinquante salariés et dont le total de bilan est inférieur à 10 millions d'euros ;
« d) La société a été reconnue par un organisme désigné par décret comme répondant aux critères fixés par ce décret et définissant les sociétés d'investissement d'amorçage et de premier développement. »
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2010.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. - Amendement n°14, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il s'agit de l'éligibilité des holdings à la réduction d'ISF pour investissements dans les PME. Nous avions le choix, lors de la CMP sur le projet de loi de finances pour 2009, entre la formule Adnot et la formule Forissier, plus étroite et pour tout dire plus arbitraire ; nous avons tranché, n'y revenons pas.
L'amendement n°14, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 21 quinquies est supprimé.
Article 22
L'article L. 18 du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :
« Art. L. 18. - I. - Il ne peut être fait application de l'article L. 17 lorsqu'un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à l'exclusion des titres de sociétés mentionnés à l'article 885 O quater du code général des impôts, si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l'administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise ;
« 2° Le donateur a fourni à l'administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l'opération de donation envisagée ;
« 3° Le donateur a, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l'administration, réalisé la donation sur la base de la valeur vénale expressément acceptée par celle-ci.
« II. - L'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionnée au 1° du I.
« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les documents et informations qui doivent être fournis par le contribuable. »
M. le président. - Amendement n°104 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe UC.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L 10 du Livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque lors d'une transmission à titre gratuit ou onéreux, l'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale a été effectuée sur la base d'une expertise réalisée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État et notifiée à l'administration des impôts, celle-ci ne peut être contestée par l'administration fiscale que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois de la notification qui lui en a été faite. »
M. Christian Gaudin. - L'évaluation d'une entreprise est nécessaire par exemple lors d'une succession ou d'une donation. Afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire à la continuation de l'entreprise, il faut s'assurer que cette évaluation est réalisée dans des conditions telles qu'elle ne puisse être contestée par l'administration fiscale. Toutes les méthodes n'ont pas la même fiabilité. L'amendement précise la procédure.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement est séduisant ; nous avons déjà débattu de ce sujet à de nombreuses reprises. Je serais heureux de savoir l'usage que fait l'administration fiscale de la procédure de l'article L. 103 A. Lors du collectif pour 2006, je m'étais inquiété de la fréquence du recours à une expertise extérieure. On peut d'ailleurs se demander si les dispositions de l'article L. 103 A ne pourraient pas être mises en oeuvre à la demande du redevable, l'administration restant maître du choix de l'expert.
M. Éric Woerth, ministre. - L'amendement est largement satisfait par l'article créant le rescrit valeur, qui permet aux contribuables d'obtenir un engagement de l'administration sur la valeur d'une entreprise au moment de sa cession. Nous avons d'autre part sécurisé les successions en ouvrant aux contribuables la faculté de demander un contrôle à l'administration. Je souhaite le retrait, d'autant que l'amendement conduirait l'administration à se dessaisir et ne vaudrait surtout que pour les contribuables fortunés.
M. Christian Gaudin. - J'ai cru comprendre qu'un amendement de la commission allait me donner satisfaction. Je retire l'amendement.
L'amendement n°104 rectifié est retiré.
L'article 22 est adopté.
L'article 23 est adopté, ainsi que les articles 24 et 25.
Article 26
I. - Après l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 80 CB ainsi rédigé :
« Art. L. 80 CB. - Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.
« Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l'article L. 18 en l'absence d'accord avec l'administration sur une valeur.
« Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.
« À sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
II. - Le I s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1er juillet 2009.
M. le président. - Amendement n°15, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
I. Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, remplacer les mots :
elle procède
par les mots :
une commission indépendante procède
II. En conséquence, à la fin du quatrième alinéa du même texte, remplacer les mots :
le collège
par les mots :
la commission visée à l'alinéa précédent
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le rescrit fiscal est une excellente garantie pour le contribuable ; la commission s'est toutefois interrogée sur la collégialité et l'indépendance de l'organe qui sera chargé d'examiner les demandes des contribuables, ceux-ci devant être assurés de sa neutralité et de son impartialité. D'où cet amendement. Nous souhaitons avoir des précisions complémentaires à celles que le ministre a données devant l'Assemblée nationale, notamment sur la question d'éventuels conflits d'intérêt.
M. Éric Woerth, ministre. - Je comprends votre souci. Les commissions, tant au niveau local que national, seront composées d'agents de haut niveau des directions des services fiscaux, dont l'expérience et l'expertise garantiront la neutralité et la sécurité juridique des décisions. Des fonctionnaires honoraires pourront se joindre à eux. Si un membre de la commission a eu à prendre position sur l'affaire traitée, il ne pourra participer à la décision. Je souhaite le retrait.
L'amendement n°15 est retiré.
L'article 26 est adopté.
Article 27
Le deuxième alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts est complété par les mots : « et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ».
M. Bernard Vera. - Les dispositions relatives à la lutte contre la fraude appellent d'ordinaire peu d'amendements mais il faut tenter de les évaluer au regard de celles qui ont été votées par le passé. Sous couvert de sécurité juridique, on aboutit souvent à requalifier la fraude pour la rendre acceptable...
La lutte contre la fraude fiscale est une nécessité, mais elle requiert des moyens qui font malheureusement de plus en plus défaut à l'administration fiscale. L'essentiel de la fraude concerne la TVA, l'impôt sur les sociétés, le capital et le patrimoine ; l'action de l'administration fiscale permet souvent d'obtenir des fraudeurs de l'ISF leur juste participation aux charges publiques.
La question des paradis fiscaux, à laquelle le Président de la République semble vouloir s'attaquer, reste pendante. La situation de ces territoires dits non coopératifs appelle une réponse concertée ; la France se grandirait à défendre l'idée d'une taxation des opérations financières. Certains de ces paradis fiscaux sont à nos portes, voire dans notre arrière-cour. Quand on défiscalise les investissements outre-mer, on crée une sorte de paradis fiscal, sauf pour les habitants de ces territoires ; et Monaco comme le Luxembourg sont d'intéressants lieux de villégiature pour les placements financiers... On nous dit que l'argent ainsi placé revient toujours dans l'économie...
Et là, les investisseurs attendent qu'un nouveau régime particulier optimise l'imposition en ajoutant une évasion fiscale légale à la prime de départ.
Nous devons donc nous interroger sur la dépense fiscale applicable aux transactions boursières et aux placements immobiliers, pour me limiter à ces deux exemples
L'article 27 est adopté.
Article 28
I. - L'article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. »
I bis. - Le début de l'article L. 186 du même livre est ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions prévues aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 169, dans tous les cas... (le reste sans changement). »
II. - Le IV de l'article 1736 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 750 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. »
III. - À l'article 1766 du même code, le montant : « 750 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
IV. - Le I s'applique aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008. Les II et III sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 2008.
M. le président. - Amendement n°174, présenté par le Gouvernement.
I. - Rédiger comme suit le début du 1° du I de cet article :
Aux deuxième et quatrième alinéas, le mot ...
II. - Compléter le même I par un alinéa ainsi rédigé :
3° Au dernier alinéa, avant le mot : « demeurent », le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
III. - Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Au second alinéa de l'article L. 174 du même livre, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ».
... - Au deuxième alinéa de l'article L. 176 du même livre, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ».
IV. - Rédiger comme suit le I bis de cet article :
I bis. - L'article L. 186 du même livre est ainsi rédigé :
« Art. L. 186. - Lorsqu'il n'est pas expressément prévu un délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »
V. - Rédiger comme suit le début du IV de cet article :
Les I à I bis s'appliquent aux délais...
M. Éric Woerth, ministre. - Cet amendement technique assure la cohérence des dispositions relatives aux délais de reprise par l'administration.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'amendement n'a pas été examiné par la commission, mais il paraît cohérent avec le durcissement opéré par l'Assemblée nationale, qui a porté à dix ans le délai de reprise en cas de fraude opérée via un paradis fiscal ou en cas d'activité occulte ayant une incidence sur la fiscalité directe.
Ce durcissement ayant été approuvé par la commission, je suis favorable par cohérence.
L'amendement n°174 est adopté.
M. le président. - Amendement n°72, présenté par M. Jégou et les membres du groupe UC.
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 169 du livre des procédures fiscales :
« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les déclarations prévues aux articles 1649 A, 123 bis et 209 B du même code n'ont pas été déposées et se rapportent à des entités situées dans un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux déclarations qui n'ont pas été déposées. »
M. Christian Gaudin. - L'extension du droit de reprise doit être appliquée exclusivement en cas d'absence totale de déclaration.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission se demande si l'amendement ne va pas un peu loin. Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. - L'absence totale de déclaration est une chose, la déclaration fausse en est une autre, mais le droit de reprise doit être étendu dans les deux cas.
L'amendement n°72 est retiré.
L'article 28 est adopté.
Les articles 28 bis et 29 sont adoptés.
Article 30
Après l'article L. 96 F du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 96 G ainsi rédigé :
« Art. L. 96 G. - Les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues par cet article.
« Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur, à la nature des biens vendus, à la date et au montant des ventes effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et, sous les réserves prévues au V de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, par les opérateurs des services prévus au e du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, précité. »
M. le président. - Amendement n°16, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
A. - Avant le premier alinéa de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 34, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les bénéfices réalisés par une personne physique découlant de cessions à titre onéreux de biens meubles ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu, lors de la réunion des conditions suivantes :
« 1° le cédant n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Il réalise moins de douze transactions ainsi qu'un montant de chiffre d'affaires inférieur à 5 000 euros hors taxes au cours de l'année civile ;
« 2° ils sont proposés à la vente ou à l'achat sur internet. ».
2° Au deuxième alinéa de l'article 44 nonies, le mot : « troisième » est remplacé (deux fois) par le mot : « sixième ».
3° Après le II de l'article 1447, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - La taxe n'est pas due par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 34 au titre de l'activité de vente de biens meubles lorsque les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 34 sont remplies au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A. ».
II.- Les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de déclarer, avant le 1er mars, à l'administration fiscale, les vendeurs domiciliés en France qui n'ont pas rempli, au cours de l'année civile précédente, les conditions du quatrième alinéa de l'article 34 du code général des impôts, en précisant le nombre d'opérations de vente et le chiffre d'affaires que ces vendeurs ont réalisés au cours de l'année écoulée.
B. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. -
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La dématérialisation croissante des transactions est une réalité du monde actuel.
Sans aucune méfiance particulière envers internet, il est logique de s'interroger sur les transactions réalisées sur la Toile, en appliquant le principe de neutralité : le traitement fiscal d'une transaction doit être identique dans tous les cas.
Une vente occasionnelle est une vente occasionnelle ; lorsque l'activité procure une part significative de ses revenus à la personne qui s'y livre, il n'y a aucune raison d'accepter que le commerce électronique contribue à l'évasion fiscale.
Notre amendement définit des seuils permettant de caractériser une activité lucrative professionnelle, avec les conséquences fiscales qui s'y attachent. Il n'est pas certain que les seuils proposés soient les meilleurs, mais il nous a semblé important de susciter une réflexion sur la question.
Il y a quelques mois, nous avons évoqué un sujet voisin avec M. Yann Gaillard, avec notre proposition de loi sur les ventes aux enchères. Utiliser une plate-forme électronique ne doit pas transformer la réalité de la transaction : le droit fiscal commun doit s'appliquer.
Tout à l'heure, nous avons utilisé le principe de réalité pour cerner l'abus de droit. Si nous ne voulons pas que certaines assiettes fiscales disparaissent, il faudra trouver des moyens innovants, transparents et justes, d'appliquer le principe de vérité pour combattre l'évasion fiscale sur internet.
Les données relatives aux transactions n'étant conservées que pendant un an par les opérateurs, l'administration fiscale doit pouvoir repérer les dissimulations flagrantes d'activités commerciales.
Le sujet est délicat, mais important.
M. Éric Woerth, ministre. - Je comprends votre préoccupation et la partage : internet ne doit pas être une zone de non-droit fiscal.
On peut s'interroger sur le dispositif applicable. Toujours est-il que l'administration exige un droit de communication auprès des plates-formes de vente. L'article 30 va dans ce sens ; je pense qu'il répond largement à votre volonté de transparence.
En ce qui concerne les seuils, il convient d'approfondir la réflexion. L'amendement pourrait freiner le développement de ces plates-formes, c'est pourquoi j'en propose le retrait au profit du droit de communication, sur lequel nous ferons le point dans un an.
A ma demande, une trentaine de douaniers au lieu d'une dizaine travaillent sur les plates-formes d'échanges de biens afin de repérer les contrefaçons et les abus, mais nous devons éviter d'affaiblir la compétitivité des sites français.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Je suis perplexe.
J'approuve l'initiative du Gouvernement et l'amendement de la commission des finances, mais je m'interroge sur la limite entre la satisfaction intellectuelle et le pouvoir réel, car certains États voisins sont peu coopératifs en matière de secret bancaire ou d'avantages fiscaux.
Le Luxembourg bénéficie des dispositions dérogatoires en matière de TVA sur le e-business : il applique le taux de 15 % -c'est-à-dire son taux normal, car il en a les moyens- à toutes les transactions, quelle que soit la localisation géographique de l'acquéreur, alors que la TVA est en principe versée à l'État où réside le consommateur. Cette mesure dérogatoire vaudra jusqu'en 2015, son dépérissement intervenant en 2020.
Imaginons que la société gérant le site e-Bay s'installe au Luxembourg. L'administration française pourrait-elle invoquer l'article 30 pour vérifier si des commerçants français, qui s'y livrent à des opérations, assument leurs obligations fiscales et sociales ?
Il est donc à craindre que, notre droit ne s'appliquant que sur le territoire français, les opérateurs soient tentés d'aller s'installer dans des pays voisins comme le Luxembourg. Tout en partageant l'objectif de ce dispositif, je m'interroge donc sur sa portée réelle et notre capacité à l'appliquer dans une économie globale. Monsieur le ministre, pensez-vous vraiment avoir les moyens de réguler ces activités ?
Mme Nicole Bricq. - Avec cet amendement n°16, nous abordons à une heure tardive un débat intéressant sur une forme de commerce appelée à se développer. A l'analyse, la proposition de M. le rapporteur général, que nous avions trouvé séduisante en commission, comporte quelques faiblesses. Premièrement, elle est contraire à l'article 151-01 du code général des impôts qui place ces vendeurs sous le régime de l'auto-entrepreneur, créé par la loi de modernisation de l'économie ; régime, par parenthèse, auquel le groupe socialiste s'était opposé. Ensuite, elle crée une prime à la non-traçabilité puisque seules les entreprises opérant à partir du sol français seraient soumises à ces obligations. Qui plus est, n'est visé que le commerce sur internet : quid du principe d'égalité devant l'impôt ? Enfin, la disposition impose aux opérateurs de signaler à l'administration fiscale une grande partie de leurs utilisateurs, même ceux qui ne sont manifestement pas des professionnels. En matière de bénéfices industriels et commerciaux, le critère retenu pour distinguer le professionnel de l'amateur n'est pas le montant unitaire d'une opération -ce que propose le rapporteur général-, mais la fréquence des opérations de rachat et de revente. Bref, le dispositif du Gouvernement visant à améliorer la communication des données à l'administration fiscale va dans notre sens et propose une solution plus appropriée et efficace que celle du rapporteur général.
M. Éric Woerth, ministre. - Monsieur Arthuis, nous ne visons effectivement que les plates-formes françaises en « .fr ». S'agissant du changement de régime de TVA des vendeurs au Luxembourg, il n'interviendra qu'en 2014.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - C'est anormal !
M. Éric Woerth, ministre. - En revanche, les acheteurs continueront d'être soumis au régime de TVA de leur pays d'origine.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Permettez-moi de répondre à Mme Bricq. Pourquoi internet ? Parce qu'il faut créer un droit nouveau pour des pratiques nouvelles. On ne peut légiférer en la matière en s'inspirant de ce qui existe depuis des centaines d'années sur les marchés aux bestiaux... (Sourires) L'adoption de cet article 30 marquerait un progrès dans la communication des données, particulièrement s'il est modifié par l'amendement n°75. Enfin, s'agissant de la frontière entre professionnels et amateurs, je ne suis effectivement pas capable de la définir de façon rigoureuse aujourd'hui. Travaillons-y ensemble !
M. Gérard César. - Vive l'ouverture !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Trouvons une législation adaptée pour établir l'équité. Si nous n'y parvenions pas, nous assisterions inéluctablement à une érosion de la base fiscale à mesure de la diminution des ventes aux enchères publiques constatée par le Conseil des ventes volontaires. Je retire cet amendement que j'ai déposé, non pour faire scandale ou freiner le développement des entreprises, mais pour provoquer une prise de conscience : on ne peut traiter les transactions d'aujourd'hui avec le droit d'autrefois. Monsieur le ministre, puissions-nous y travailler de concert, de manière professionnelle et efficace !
L'amendement n°16 est retiré.
M. le président. - Lisez donc mon rapport sur la cyberdéfense ! J'y traite du commerce électronique.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Avec plaisir !
M. le président. - Amendement n°112, présenté par M. Patriat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, supprimer les mots :
relatives à l'identification du vendeur, à la nature des biens vendus, à la date et au montant des ventes effectuées
II. - En conséquence, compléter ce même alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des services.
Mme Nicole Bricq. - Pour compléter l'article 30, nous proposons, conformément à l'article 11 du règlement du Conseil européen du 17 octobre 2005, d'élargir les données que les plates-formes devront communiquer à l'administration ; données dont la liste serait arrêtée en Conseil d'État après avis de la Cnil. Cela obligerait les opérateurs à conserver dès aujourd'hui des informations sur les vendeurs, en particulier l'historique des biens vendus.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'amendement apporte une précision utile : avis favorable.
M. le président. - Amendement n°175, présenté par le Gouvernement.
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, après le mot :
vendeur
insérer les mots :
ou du prestataire
et après le mot :
biens
insérer les mots :
ou des services
et après le mot :
ventes
insérer les mots :
ou prestations
et après les mots :
communications électroniques,
insérer les mots :
les données traitées et conservées
M. Éric Woerth, ministre. - L'amendement n°112 est satisfait par le nôtre, plus complet et plus protecteur puisque nous précisons dans la loi, et non dans un décret, les données à communiquer.
Mme Nicole Bricq. - J'ignorais votre amendement dont je viens d'avoir connaissance.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission avait émis un avis favorable à l'amendement n°112, mais nous sommes encore plus favorables (sourires) à celui du Gouvernement, arrivé après, qui apporte encore plus de garanties.
L'amendement n°112 est retiré.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Ma perplexité subsiste... Prendrons-nous le risque de voir des opérateurs se délocaliser au Luxembourg ?
Mme Nicole Bricq. - Eh oui !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Dans le contexte actuel de crise, M. Juncker, qui est un homme des plus estimables, a-t-il tiré toutes les conséquences de la situation ? Sans avancée réglementaire au plan européen, une législation française sera inopérante, et risque de se retourner contre nous. (M. Jean-Pierre Vial approuve) Que compte faire le Gouvernement, au sein de l'Union, pour que le mouvement de régulation soit assumé par l'ensemble des États membres ?
M. Éric Woerth, ministre. - Vaste question... Nous avons déjà obtenu des avancées sur la TVA l'année dernière. Reste le problème des pays à fiscalité protégée, dits paradis fiscaux, et d'internet, les deux pouvant s'additionner. De faux amateurs travaillent de façon professionnelle via internet, faute de réglementation établie. Toutefois, les acheteurs français passent essentiellement par des sites français, qu'ils jugent plus rassurants.
Il faut poursuivre la réflexion avec les ministres concernés, dans le cadre d'un groupe de travail, car il reste des zones d'opacité.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est un vrai sujet.
L'amendement n°175 est adopté.
L'article 30, modifié, est adopté.
L'article 31 est adopté.
Article 31 bis
I. - L'article 352 du code des douanes est complété par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : «, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire.
« La réclamation mentionnée à l'alinéa précédent doit être présentée au directeur régional des douanes du lieu de paiement ou du lieu où se situent les marchandises. Le directeur régional des douanes statue sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
« L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
« 2. L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. »
II. - Au 1 de l'article 355 du même code, les mots : « les articles 352 » sont remplacés par les mots : « le 1 de l'article 352 et les articles ».
III. - Au 2 de l'article 358 du même code, après les mots : « à la créance », sont insérés les mots : «, aux demandes formulées en application de l'article 352 ».
M. le président. - Amendement n°161, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après les mots :
l'article 358 du présent code dans les
rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du I de cet article :
trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration. Ce délai ne s'applique pas en cas de défaut de réponse de l'administration. Il est suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les conditions prévues à l'article 104 du présent code.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - En l'état actuel du droit, la contestation devant le juge d'une décision administrative prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement de droits perçus à l'importation ou à l'exportation n'est pas encadrée par un délai spécifique : c'est la prescription trentenaire de droit commun qui s'applique.
Cet article révolutionnaire revient à un délai de deux mois : nous avons un Gouvernement vigoureux ! (Sourires) Toutefois, s'agissant d'un contentieux judiciaire, l'alignement sur un délai de recours administratif ne paraît pas souhaitable. Nous préférerions un minimum de trois mois.
Il existe un « machin », la commission de conciliation et d'expertise douanière, compétente en cas de contestation portant sur l'espèce, l'origine et la valeur de la marchandise. Comment faire si le délai est épuisé avant qu'elle n'ait rendu son avis ? Nous proposons donc également de rendre la saisine de cette commission suspensive.
L'amendement n°161, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 31 bis, modifié, est adopté.
Article 31 ter
I. - Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. La publicité est obligatoire lorsqu'il est constaté, à l'issue des neuf mois qui suivent la première date de l'un ou l'autre des événements mentionnés au 3, que le montant des sommes dues à compter de cette date par le redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent un seuil fixé par décret.
« Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l'alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois. »
II. - L'article 379 bis du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au titre d'un semestre civil » sont remplacés par les mots : « au titre des neuf mois qui suivent l'émission d'un titre exécutoire » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et dépassent un seuil fixé par décret » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l'alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois. »
III. - L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l'inscription dans un délai de deux mois. » ;
3° Au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
M. le président. - Amendement n°162, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - Ces dispositions s'appliquent aux créances nées à compter du 1er juillet 2008.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'article 31 ter, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, assouplit la procédure d'inscription et de publicité des privilèges du Trésor qui, en révélant aux tiers les difficultés financières des entreprises, peut être pénalisante pour celles-ci, notamment dans le contexte économique actuel. Amendement de précision.
M. Éric Woerth, ministre. - Favorable à cet amendement très important, qui est tout à fait dans l'esprit du plan de relance.
L'amendement n°162 est adopté.
L'article 31 ter, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°105 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe UC.
Après l'article 31 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le privilège reconnu à l'article 1920 du code général des impôts est suspendu pour une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Christian Gaudin. - Notre amendement a été satisfait par l'amendement n°162.
L'amendement n°105 rectifié est retiré.
L'article 31 quater est adopté.
Article 32
I. - À la troisième phrase du premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts, les mots : « jusqu'au 30 avril » sont remplacés par les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».
II. - Le deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est ainsi rédigé :
« Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. »
III. - Le 1° du I de l'article 298 bis du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « avant le 5 mai de chaque année » sont remplacés par les mots : « chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, » ;
2° À la cinquième phrase, les mots : « le 5 mai » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, ».
IV. - Au septième alinéa de l'article 302 bis KD du même code, les mots : « avant le 30 avril de chaque année » sont remplacés par les mots : « chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».
V. - Au I de l'article 1477 du même code, les mots : « avant le 1er mai de » sont supprimés par deux fois et, après les mots : « l'imposition » et « création ou du changement », sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».
VI. - À la première phrase du premier alinéa du V de l'article 1609 septvicies du même code, les mots : « avant le 25 avril de » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».
VII. - Au b du 2° du II de l'article 1635 sexies du même code, les mots : « avant le 1er mai de » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».
VIII. - Au IV de l'article 1647 E du même code, les mots : « au plus tard le 30 avril de » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».
IX. - À la première phrase du troisième alinéa de l'article 1679 septies du même code, les mots : « Au plus tard le 30 avril de » sont supprimés et, après les mots : « de l'imposition », sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, ».
X. - Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Mme Marie-France Beaufils. - Sous couvert de simplification, les articles 32 à 39 visent à adapter les procédures de recouvrement de nos taxes et impôts aux moyens de l'administration. Avec l'article 33, celle-ci pourra arbitrer entre les dettes et créances des contribuables pour solder ses relations financières avec eux. Une entreprise ayant eu quelque peine à verser la TVA pourra demander l'imputation du crédit d'impôt recherche ou de toute autre allégement d'impôt ! Le plafonnement de la taxe professionnelle sur la valeur ajoutée servira-t-il à s'exempter du paiement d'un acompte de l'impôt sur les sociétés ?
Pour les contribuables privés, ce dispositif sera encore plus pertinent que l'auto-liquidation du bouclier fiscal préconisée par le rapporteur général... Le montant de l'impôt sur les sociétés et celui de la TVA déductible sont presque équivalents. L'État va-t-il devoir prendre en charge des soldes qui pèseront sur sa propre trésorerie ? C'est une rupture du pacte républicain ! Nous ne voterons aucun des articles de cette partie du texte.
L'article 32 est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°115 rectifié bis, présenté par M. Gournac et les membres du groupe UMP.
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 19° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 19° dans la limite de 5,04 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
« Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail ; »
II. - L'article L. 3262-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3262-6. - Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article. »
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2008.
M. Jacques Gautier. - La loi du 21 janvier 2008 a abrogé l'article 25 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 portant sur la contribution de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant par le salarié. Cet amendement rétablit l'exonération pour le salarié.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Coordination rédactionnelle entre le code du travail et le code général des impôts. L'amendement a été rectifié à la demande de la commission : avis favorable.
M. Éric Woerth, ministre. - Excellent amendement, qui revient sur un oubli. Je remercie M. Gournac.
L'amendement n°115 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°140, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « L.115-1 à L. 115-20 » sont remplacées par les références : « L.115-1 à L.115-18, L.115-21 et L.115-22 » et les mots : « doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue » sont remplacés par les mots : « souscrit par voie électronique auprès de l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le 10 décembre, les déclarations prévues » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le propriétaire, fermier, métayer, produisant du vin peut déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation, au plus tard le 25 novembre, une déclaration sous forme papier en lieu et place de la déclaration souscrite par voie électronique. »
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a. La première phrase est supprimée ;
b. Dans la deuxième phrase, les mots : « cette date » sont remplacés par les mots : « les dates précitées », les mots : « du dépôt » sont supprimés et avant les mots : « de la mairie » sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;
4° Après le mot : « collectivement, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « à souscrire leur déclaration par voie électronique après la date mentionnée au premier alinéa, ou à déposer leur déclaration papier après la date mentionnée au deuxième alinéa. » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande de la mairie de la commune du siège d'exploitation du déclarant, l'administration des douanes et droits indirects peut lui adresser une copie papier ou une version dématérialisée de la déclaration de récolte ».
M. Gérard César. - Cet amendement permet aux opérateurs de recourir à la dématérialisation de leur déclaration de récolte de raisin et de production de vin, dans un souci de simplification administrative.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Excellente initiative ! Nous sommes dans la modernité. Pas d'impact sur les recettes, simplification des formalités : avis favorable.
M. Éric Woerth, ministre. - Avis favorable à la matérialisation du vin et à la dématérialisation des formalités !
L'amendement n°140 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°142, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 413, 415, 437 et 514 sont abrogés ;
2° En conséquence, à la fin du second alinéa de l'article 414, les mots : « et de l'article 413 » sont supprimés et à l'article 1821, les mots : « et de l'article 437 » sont supprimés.
M. Gérard César. - Nous souhaitons abroger l'obligation de déclarer à l'administration le procédé de fabrication de vins mousseux, la détention d'appareils destinés à la fabrication de ces vins, le régime relatif aux pommes et poires sèches ainsi que le régime des charbons activés ou autres substances absorbantes similaires.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Simplification utile : avis favorable.
M. Éric Woerth, ministre. - Même avis.
L'amendement n°142 est adopté, et devient un article additionnel.
L'article 33 est adopté, de même que les articles 34, 35, 36, 37 et 38.
M. le président. - Amendement n°143 rectifié bis, présenté par M. Cazalet et les membres du groupe UMP.
Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l'article 265 C est ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, sous la division 23. »
2° Les b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B sont ainsi rédigés :
« b) A un double usage au sens du 2 du I de l'article 265 C ;
« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n°1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, sous la division 23 ; »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le second alinéa de l'article 302 B, après la référence : « articles 403, » est insérée la référence : « 402 bis, » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 362, le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 90 % » ;
3° Le premier alinéa du 1° du I de l'article 403 est ainsi rédigé :
« 835 euros dans la limite de 108 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a) et f) du point 1 de l'annexe II du règlement (CE) n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol. »
III. - Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
M. Gérard César. - Nous actualisons la référence à un règlement communautaire servant de base à un régime d'exonération à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et réintroduisons le droit de consommation sur les produits intermédiaires dans la liste des droits indirects dits « accises », référence supprimée malencontreusement dans le collectif de 2007.
Nous prenons également en compte les nouveaux éléments de définition des rhums traditionnels produits dans les départements d'outre-mer figurant dans le règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relatif à la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.
L'amendement n° 143 rectifié bis, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
L'article 38 bis est adopté.
Article 39
I. - L'article 1599 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1599 quindecies. - Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.
« Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.
« Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.
« Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
« Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire.
« Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région où se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
« La taxe due lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d'immatriculation.
« La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre. »
II. - L'article 1599 octodecies du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Est subordonnée au paiement d'une taxe fixe, la délivrance :
« 1° De tous les duplicata de certificats ;
« 2° Des certificats délivrés en cas de modification d'état civil d'une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d'une personne morale ;
« 3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;
« 4° Des certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule. » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Aucune taxe n'est due lorsque :
« a) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ;
« b) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;
« c) L'opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en oeuvre à compter du 1er janvier 2009. » ;
3° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte. »
III. - L'article 1599 novodecies A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération décidée par le conseil régional et, pour la Corse, l'Assemblée de Corse s'applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l'article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l'équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie mentionnée au premier alinéa. »
IV. - Les I à III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
M. le président. - Amendement n°138 rectifié, présenté par M. Cazalet et les membres du groupe UMP.
I. - Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis. - A l'article 1723 ter-0 B, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies, 1635 bis M et 1635 bis O » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l'article 961 ».
II. - Dans le IV de cet article, remplacer la référence :
III
par la référence :
III bis
M. Gérard César. - La loi de finances rectificative pour 2007 a modernisé le recouvrement des taxes acquittées à la délivrance des certificats d'immatriculation : elles le seront auprès des professionnels du commerce de l'automobile, qui en assureront ensuite le reversement à l'administration des finances ; ce sera plus simple pour les usagers. Notre amendement est de coordination.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement me semble très utile. J'en profite pour évoquer le nouveau système d'immatriculation. A côté de la série nationale pourra figurer le logo du département et de la région : pourquoi pas celui de la ville ?
Mme Nicole Bricq. - Et pourquoi pas votre photo ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Quand on est de Clermont-Ferrand ou de Chantilly, on peut en être content et vouloir le faire savoir...
M. Éric Woerth, ministre. - Avis favorable à l'amendement n°138 rectifié. Quant aux plaques d'immatriculation, pourquoi ne pas faire figurer le nom de sa ville seulement quand elle commence par un « c », comme Chantilly ou Compiègne ? (Sourires) Je poserai la question à Mme Alliot-Marie...
Mme Michèle André. - Mme la ministre de l'intérieur a déjà répondu à cette question. Sur la plaque d'immatriculation, à côté du numéro, pourront figurer le numéro et le logo du département ou de la région de son choix, sans nécessité d'y résider. Le choix est fait, l'application paraît retardée par des difficultés pratiques, liées notamment à l'agrément des garagistes.
L'amendement n°138 rectifié est adopté.
L'article 39, modifié, est adopté.
Article 40
I. - Au premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».
II. - Le I s'applique à la fourniture de chaleur mentionnée sur les factures émises à compter du 1er mars 2009 ou incluse dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.
Mme Nicole Bricq. - Je regrette que M. Repentin ne soit pas parmi nous, car cet article récompense sa pugnacité. C'est sous son impulsion que depuis la loi du 13 juillet 2006, nous demandons que le taux réduit de TVA soit appliqué lorsque la fourniture de chaleur est produite à 50 %, et pas seulement à partir de 60 % !
L'article 40 est adopté.
Article 40 bis
I. - Au dernier alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts, après le mot : « trimestrielles », sont insérés les mots : « ou mensuelles ».
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.
M. le président. - Amendement n°55 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.
I. - Dans le I de cet article, après les mots :
code général des impôts
insérer les mots :
le mot : « irrévocable » est remplacé par le mot : « quinquennale » et
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État du remplacement d'une option irrévocable par une option quinquennale sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Gérard César. - Cet article offre la possibilité aux entreprises soumises au régime simplifié de TVA agricole, de procéder à des déclarations mensuelles de TVA, pour des restitutions de crédit de TVA anticipées.
Or, cette option est irrévocable, ce qui fait hésiter les entreprises agricoles. Pour tenir les engagements présidentiels sur le soutien à l'économie, nous substituons à cette option irrévocable une option quinquennale.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est un élément de souplesse que nous demandons depuis plusieurs années, sans succès ; peut-être la position du Gouvernement a-t-elle évolué grâce à la crise... Avis favorable.
M. Éric Woerth, ministre. - Même avis. Je lève le gage.
L'amendement n°55 rectifié bis est adopté.
L'article 40 bis, modifié, est adopté.
Prochaine séance aujourd'hui, vendredi 19 décembre 2008, à 9 h 30.
La séance est levée à minuit et demi.
Le Directeur du service du compte rendu analytique :
René-André Fabre
ORDRE DU JOUR
du vendredi 19 décembre 2008
Séance publique
À 9 HEURES 30, À 15 HEURES ET ÉVENTUELLEMENT LE SOIR,
- Suite de la discussion du projet de loi (n° 134, 2008-2009) de finances rectificative pour 2008.
Rapport (n° 135, 2008-2009) de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat.
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DÉPÔTS
La Présidence a reçu de :
- M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants ;
- Mme Brigitte Gonthier-Maurin, MM. Ivan Renar, Jack Ralite, Mmes Éliane Assassi, Marie-France Beaufils, M. Michel Billout, Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Annie David, M. Jean-Claude Danglot, Mmes Michelle Demessine, Évelyne Didier, MM. Guy Fischer, Thierry Foucaud, Mme Gélita Hoarau, MM. Robert Hue, Gérard Le Cam, Mmes Josiane Mathon-Poinat, Isabelle Pasquet, Mireille Schurch, Odette Terrade, MM. Bernard Vera, Jean-François Voguet, François Autain et Jean-Luc Mélenchon une proposition de loi abrogeant la loi n° 2008-790 instituant un droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire.