Projet de loi de finances rectificative pour 2008 (Suite)

Discussion des articles (Première partie  -  Suite)

Mme la présidente.  - Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement n°2 rectifié visant à introduire un article additionnel après l'article 5 bis.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°2 rectifié, présenté par MM. Marini et Massion, au nom de la commission des finances.

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« d. 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au I de l'article 1609 nonies C à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et prenant effet à compter du 1er janvier 2009, les recettes fiscales sont diminuées, chaque année à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion a été pris, d'un prélèvement.

« Ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés, l'année au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion a été pris, au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application d'une part, du présent I ter et du I quater en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et d'autre part, en application du I pour les communes rattachées à l'établissement issu de la fusion. Le montant de ces prélèvements et écrêtements est ajusté pour tenir compte des retraits éventuels de communes réalisés avant l'opération de fusion.

« 2° À compter du 1er janvier 2009, pour les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion, réalisée conformément à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, qui a pris effet le 1er janvier 2008 et dont l'un au moins des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion était soumis l'année de la fusion au prélèvement défini au b, les recettes fiscales sont diminuées, chaque année, d'un prélèvement.

« En 2009, ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle tels qu'ils auraient été déterminés en 2008 en l'absence de fusion conformément aux I ter et I quater pour les établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion. Lorsque l'opération de fusion a ouvert droit, au titre de l'année 2008, à la compensation prévue au 1° du I de l'article 53 de la loi de finances n° 2003-1311 pour 2004 du 30 décembre 2003, le versement de cette compensation est définitivement supprimé.

« Pour les années suivantes, les modalités d'évolution du prélèvement prévu au 1° ou au 2° sont celles prévues aux cinquième et sixième alinéas du b. »

II. - Dans le troisième alinéa du II du même article, après les mots : « prévu au b » sont insérés les mots : « et d » ;

III. - Dans le premier alinéa du 1°, la première phrase du premier alinéa du 2° et le troisième alinéa du 2° du IV bis du même article, après les mots : « prévu au b », sont insérés les mots : « et d ».

IV. - Les dispositions prévues aux I à III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement, cosigné par M. Massion, qui avait proposé une mesure semblable en première partie de la loi de finances, vise à faciliter la fusion des EPCI existants. Il transpose aux EPCI soumis à taxe professionnelle unique résultant d'une fusion, le régime applicable aux communautés d'agglomération et aux communautés urbaines à TPU.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - La situation actuelle conduit en effet à pénaliser certains EPCI issus d'une fusion. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, et lève le gage : il ne faut pas décourager la fusion d'EPCI.

M. Denis Badré.  - Ce n'est pas le moment !

L'amendement n°2 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 6

I. - Afin de permettre le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France et l'ajustement des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux besoins de l'économie française, il est ouvert dans les écritures du Trésor, à compter du 1er janvier 2009, un compte de commerce intitulé : « Gestion des actifs carbone de l'État », dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

II. - Ce compte retrace les opérations destinées à ajuster les besoins en unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et les quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Il permet d'abonder en quotas d'émission de gaz à effet de serre la réserve destinée aux nouveaux entrants dans le cadre du plan national d'affectation des quotas et mentionnée au V de l'article L. 229-8 du code de l'environnement. Ces opérations sont réalisées au moyen d'adjudications, d'interventions au comptant ou à terme ou d'options sur les marchés des droits d'émission.

Il comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations. Il retrace également, en dépenses, le versement d'avances et, en recettes, le remboursement en capital et intérêts des avances consenties.

Il peut faire l'objet de versements du budget général.

III. -  La réalisation de l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II est assurée au moyen d'une réduction annuelle maximale de 10 % en 2009, 20 % en 2010, 35 % en 2011 et 60 % en 2012 de l'enveloppe des quotas d'émission destinés aux installations du secteur de la production d'électricité, affectés mais non encore délivrés au 31 décembre 2008, tels que définis dans le plan national d'affectation des quotas pour la période 2008-2012, pris en application de l'article L. 229-8 du code de l'environnement. Les quotas ainsi dégagés pourront être vendus par l'État au titre des opérations visées au I du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

La répartition de cette réduction sur les années 2009 à 2012 est fixée annuellement par décret, après avis de la commission d'examen du plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre.

L'autorité administrative ajuste, lors de la délivrance, les quotas d'émissions affectés à des exploitants d'installations du secteur de la production d'électricité au titre de la réserve visée au V de l'article L. 229-8 du code de l'environnement, en fonction des coefficients de réduction annuels définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent et de la durée effective de délivrance restant à courir sur la période quinquennale 2008-2012 pour l'exploitant considéré. Les quotas d'émission ainsi dégagés sont utilisés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III.

IV. - Le ministre chargé de l'économie transmet chaque année au Parlement un audit extérieur réalisé sur les états financiers du compte.

M. Bernard Vera.  - Le compte de commerce dénommé « Gestion des actifs carbone de l'État » est en réalité une véritable bourse à polluer. Le rapporteur général souligne l'impact du prix de la tonne de CO2 sur celui des biens essentiels et les insuffisances de l'encadrement de ce système. Nous sommes farouchement hostiles à la philosophie libérale qui a engendré ce marché des droits à polluer.

Nous approuvons les objectifs ambitieux du paquet « énergie-climat ». Le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a démontré qu'il est urgent d'agir. Toutefois, les pressions sont grandes pour revoir à la baisse ces objectifs, et les dérogations accordées à plusieurs secteurs d'activité risquent d'altérer les règles du jeu.

Pourquoi étendre un système d'échanges de quotas qui a démontré ses insuffisances depuis son instauration en 2005 ? La Commission a évalué le coût du paquet à 3 euros par citoyen et par semaine. D'ici 2020, cela représentera plus de 842 milliards, soit 0,5 % du PIB européen ! La lutte contre le réchauffement climatique ne doit pas se faire au détriment de la protection sociale. Or la contribution « énergie-climat » sera compensée par une baisse des charges des entreprises, qui financent la protection sociale...

Peut-on défendre l'environnement en favorisant le dumping environnemental ? Les grandes firmes ont délocalisé leurs activités, et 20 % des émissions de gaz à effet de serre sont le fait de produits fabriqués dans les pays en voie de développement, mais consommés dans les pays riches ! Le groupe CRC-SPG défend un autre mode de croissance et de développement, durable et soutenable, social et solidaire, affranchi des politiques libérales. Dans votre système, même le gaz carbonique est une marchandise : ce n'est pas acceptable !

Mme la présidente.  - Amendement n°3, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement de suppression vise à faire réfléchir. (Sourires) Le dispositif en cause est appelé à se développer. Le marché d'échange des quotas de CO2 en Europe représente 50 milliards d'euros par an. Né d'exigences environnementales, ce système a été conçu et géré par des ingénieurs. Mais il existe des produits dérivés qui portent sur ces quotas, gérés par des financiers. Nous devons progresser en matière de transparence, de crédibilité, de lisibilité, de gouvernance, de surveillance de ce marché des quotas. Ce n'est pas un pur problème technique, mais un problème de régulation financière et économique. (M. Alain Gournac approuve)

L'Europe, leader mondial, doit élaborer un nouveau droit de la régulation : si nous voulons entraîner les États-Unis, il faut être exemplaire ! Aujourd'hui, le système fonctionne, mais la dynamique des marchés peut échapper aux États. La « mission mixte paritaire » Migaud-Arthuis qui travaille sur la crise a relevé cet écart entre l'innovation financière et la capacité de la régulation. Le Gouvernement doit prendre conscience du sujet !

Selon l'institut de recherche Point Carbone, les marchés d'échanges des quotas de CO2 dans le monde pèseraient, en 2020, 565 milliards de dollars en volume annuel -et c'est une estimation prudente !

En outre, nous sommes dans l'impossibilité totale d'expertiser les conséquences économiques pour les producteurs d'électricité et leurs clients de cette réallocation des quotas, à leur détriment, malgré le reprofilage voté, prudemment, par l'Assemblée nationale. Il faudra traiter ces questions fondamentales.

M. André Santini, secrétaire d'État. - Cet article fait partie du « paquet » climat-énergie que le Conseil européen a qualifié d'historique. Vous n'êtes pas contre son principe, mais vous vous interrogez sur les conditions de la réallocation des quotas de CO2. Je veux vous apporter quelques précisions. Les industriels concernés seront identifiés sur un registre tenu par la Caisse des dépôts, leurs noms seront publics, tout comme leurs quotas. Nous avons obtenu des garanties complémentaires, en particulier l'obligation pour la Commission européenne de convoquer une réunion à haut niveau si elle constate une brusque augmentation du prix des quotas. La création d'un compte de commerce paraît donc nécessaire, d'autant que les échanges de quotas vont considérablement s'intensifier. Quant aux produits dérivés, le Gouvernement envisage de les inclure dans le champ de la directive relative aux abus de marché et de la directive NIF, qui toutes deux seront révisées l'an prochain. Retrait, sinon rejet.

Mme Nicole Bricq.  - Nous partageons l'inquiétude du rapporteur général sur la régulation de ce nouveau marché, l'actualité récente nous a démontré combien il faut se méfier des marchés mal régulés ! L'accord européen obtenu sous la présidence française n'est pas sans valeur, (on apprécie à droite) mais il l'a été avec des concessions, dont nous verrons mieux l'ampleur en transcrivant le Grenelle de l'environnement, en particulier sur les critères d'accès aux quotas gratuits.

Nous attendons du compte de commerce une meilleure lisibilité de l'achat et de la vente des quotas. Cependant, jusqu'à quel montant le budget général abondera-t-il ce compte de commerce ? Notre collègue député M. Carrez croit savoir que le plafond serait l'an prochain de 120 millions et que ce compte retracera aussi les ventes de quotas par les entreprises d'électricité. Quel sera donc le champ exact de ce compte de commerce ? Que deviendront les sommes qui ne seraient pas dépensées ? Il ne faudrait pas que l'État y trouve une source nouvelle de recettes fiscales inavouables ! On prévoit une baisse progressive des quotas jusqu'en 2012 : comment en assurera-t-on le contrôle ? Un nouvel entrant pourra-t-il revendre des quotas qu'il aura obtenus gratuitement ? Voyez ce qui se passe avec Arcelor-Mittal : l'entreprise réduit son activité, contraignant ses employés au chômage technique ; elle revend ses quotas, pour 30 à 40 millions, qu'elle peut utiliser pour amortir le chômage partiel. La portée est des plus pratiques ! Le Gouvernement prétend tout faire contre les délocalisations, mais il ne faudrait pas créer une aubaine, avec les quotas gratuits, pour les nouveaux entrants !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission renonce pour le moment !

L'amendement n°3 est retiré.

L'article 6 est adopté.

Article 7

I. - L'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - En application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'État des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du même code ainsi qu'au III de l'article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière et comptable pour les caisses et les régimes mentionnés au III du présent article, par une affectation d'impôts et de taxes. » ;

2° En 2008, le II est ainsi rédigé :

« II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

« 1° Une fraction égale à 87,13 % de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts ;

« 2° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées. » ;

3° Le premier alinéa du III est complété par les mots : «, ainsi qu'à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, au port autonome de Strasbourg et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales » ;

4° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la différence entre le montant définitif en droits constatés des pertes de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I et le produit comptabilisé, au titre du même exercice, des impôts et taxes affectés en application du II, constitue, si elle est positive, un produit à recevoir des organismes de sécurité sociale concernés sur le produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts perçu par ces organismes au cours de l'exercice ou de l'exercice suivant.

« Si cette différence est négative, elle constitue une charge à payer des organismes de sécurité sociale concernés à l'égard de l'État. »

II. - L'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les mesures qui font l'objet d'une compensation intégrale par l'État mentionnée à l'article L. 131-7, la différence entre le montant définitif de la perte de recettes qui en résulte pour les organismes de base de sécurité sociale, du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice considéré, et le montant des versements de l'État au titre de cette compensation, sur la même période, est retracée dans l'état semestriel des sommes restant dues par l'État transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin du mois de janvier de l'exercice suivant, mentionné à l'article L.O. 111-10-1.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, les versements ou reversements effectués par l'État ou les organismes concernés en application d'une loi de finances rectificative ou d'une loi de financement de la sécurité sociale sont réputés intervenir à la date de publication de ladite loi. »

III. - En 2008, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à hauteur d'un montant maximum de 753 423 455,26 €, au titre du financement des sommes restant dues par l'État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2007 prévu à l'article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale et estimé au 30 juin 2008, selon la répartition suivante :

1° 395 826 320,81 €, au régime social des indépendants ;

2° 4 087 798,76 €, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

3° 5 920 241,49 €, à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

4° 37 129 567,90 €, à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

5° 21 018 446,12 €, à l'Établissement national des invalides de la marine ;

6° 1 076 067,55 €, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

7° 1 950 249,42 €, au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Régie autonome des transports parisiens ;

8° 47 793 082,08 €, au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français ;

9° 238 559 841,55 €, à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

10° 47 538,46 €, à la Caisse de prévoyance du personnel titulaire du port autonome de Bordeaux ;

11° 14 301,12 €, à la Caisse nationale des barreaux français.

Mme Marie-France Beaufils.  - Cet article démontre l'incapacité du Gouvernement à répondre aux préoccupations des Français sur le pouvoir d'achat. Nous le disons depuis le début. La loi Tepa devait donner corps à la formule du « travailler plus pour gagner plus », dont la répétition mécanique était censée rendre obsolète toute autre politique de redistribution. Vous avez même voulu faire croire que la loi Tepa serait, grâce aux heures supplémentaires, au bénéfice des salariés, alors qu'elle contenait des mesures autrement plus efficaces pour les ménages les plus riches, en particulier pour les aider à contourner l'ISF et pour les exonérer de droits de succession. Ces dépenses faites, vous avez d'autant plus facilement écarté toute demande sociale, en répétant que les caisses étaient vides.

Les heures supplémentaires n'ayant pas connu le succès escompté, un milliard n'a pas été dépensé, ce qui fait autant de moins pour le pouvoir d'achat. Malgré trois lois nouvelles sur le pouvoir d'achat, les Français subissent toujours une réduction de leurs moyens de vivre, mais vous leur refusez encore et encore d'augmenter les salaires ! Le milliard non dépensé que vous leur reprenez, ne représente pourtant pas grand-chose par rapport aux 40 milliards d'exonérations de charges sociales prévus par la loi de finances ! Qui plus est, vous y ajoutez encore une exonération pour les PME.

Mme la présidente.  - Amendement n°60, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

Dans le deuxième alinéa du II de cet article, avant les mots :

les mesures

insérer les mots :

les prestations versées pour le compte de l'État ou pour 

et après les mots :

montant définitif de la 

insérer les mots :

dépense ou de la

M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis.  - Nous souhaitons faire figurer les remboursements de prestations, comme l'AAH et l'API, dans l'état semestriel des créances des organismes de sécurité sociale sur l'État.

Madame Beaufils, le milliard qui reste disponible va servir à l'État pour honorer sa dette à l'égard de la sécurité sociale, c'est tout à fait légitime !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°60 est adopté.

L'article 7, modifié, est adopté.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°117, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.

M. Bernard Vera.  - Il s'agit de supprimer l'article premier de la loi Tepa. L'exonération des heures supplémentaires n'a pas augmenté le pouvoir d'achat des salariés, mais plutôt la capacité des employeurs à contourner la durée légale du temps de travail à 35 heures et à assouplir toujours plus la gestion des ressources humaines ! Dans le débat sur la loi Tepa, vous insistiez sur le caractère volontaire des heures supplémentaires, tout comme vous le faites aujourd'hui pour tenter d'imposer le travail dominical.

C'est ignorer la situation des salariés, qui ne sont pas en mesure de s'opposer aux choix de leurs employeurs. Encore faudrait-il d'ailleurs que les carnets de commande soient remplis !

Mme Lagarde affirmait que la loi Tepa était destinée à « encourager et à valoriser tout au long de leur vie les femmes et les hommes de France les plus courageux, les plus entreprenants ». Pourtant le Gouvernement refuse toutes nos propositions visant à limiter le travail à temps partiel imposé. Pour les hommes et surtout les femmes qui travaillent dans les services à la personne ou la grande distribution, et demandent à passer d'un temps partiel à un temps plein, l'État, dites-vous, est impuissant.

Cette impuissance prétendue dissimule un véritable projet politique : le morcellement du temps de travail et la substitution de la pleine activité au plein emploi. Tel est le sens de la loi Tepa. Vous faites de la précarité un mode normal de gestion d'entreprise. C'est un aveu de renoncement du politique face à l'économique.

Le slogan « Travailler plus pour gagner plus » ne répond pas aux besoins des salariés de notre pays. La réalité, c'est que les Français ne vivent plus des revenus de leur travail. Vous leur dites de travailler plus, comme s'ils étaient les seuls responsables de cette paupérisation. Quant aux actionnaires qui imposent la contraction des salaires pour augmenter leurs dividendes, aucun effort supplémentaire ne leur est demandé !

Nous sommes opposés à cette logique, et c'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article premier de la loi Tepa.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission, dans sa majorité, est convaincue des grandes vertus de la loi Tepa. C'est pourquoi nous ne pouvons que donner un avis défavorable à cet amendement.

Mme Nicole Bricq.  - Nous verrons l'année prochaine !

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Comme je l'ai dit ce matin dans ma réponse à Mmes André et Beaufils, la loi Tepa fut la réalisation de l'engagement du Président de la République à rendre toute sa place au travail, comme valeur sociale et comme moyen d'augmentation du pouvoir d'achat. (Protestations à gauche) Depuis le mois d'octobre 2007, près de 6 millions de personnes, soit 4 millions de foyers, ont déclaré des heures supplémentaires exonérées d'impôt, pour un montant total de 1,540 milliard d'euros, soit 400 euros par foyer : ce n'est pas rien ! (Même mouvement) En cette période de crise, il ne peut être question de supprimer un dispositif qui soutient l'activité et augmente le pouvoir d'achat des salariés. Retrait, sinon rejet.

L'amendement n°117 n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté, ainsi que l'article 9.

Article 10

I. - Un prélèvement de 66 millions d'euros est opéré en 2008 sur le Fonds pour le renouvellement urbain géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Ce prélèvement est affecté à hauteur de 48 millions d'euros à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de 3 millions d'euros à l'Établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux et de 15 millions d'euros à un fonds d'urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret précise les conditions d'utilisation des sommes inscrites sur ce fonds.

II. - Le Fonds pour le renouvellement urbain est clos le 31 décembre 2008 selon des modalités fixées par convention entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations. Le solde de ses disponibilités est versé au budget de l'État.

III. - Le Fonds de garantie pour le renouvellement urbain et le Fonds de solidarité habitat continuent d'être gérés par la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à leur extinction. Les disponibilités nettes de ces fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'État selon des modalités fixées par convention.

Mme la présidente.  - Amendement n°119, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Marie-France Beaufils.  - L'article 10 fait référence à plusieurs fonds créés grâce à un prélèvement sur les résultats de la Caisse des dépôts et consignations. On demande à la Caisse des dépôts, plutôt que de s'acquitter d'un impôt sur les sociétés plus important, de consacrer une partie de ses fonds à des dépenses qui incombent normalement à l'État. Pas moins de 480 millions d'euros ont été affectés au Fonds de renouvellement urbain (FRU), au Fonds de garantie de rénovation urbaine et au Fonds de solidarité pour l'habitat, qui ont servi à compenser le désengagement de l'État : financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, participation à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), etc. Ces fonds ont été transformés en réservoirs de liquidités, dans lesquels on puise en fonction des aléas budgétaires plutôt que d'engagements financiers précis.

Le FRU, pour l'essentiel, n'a pas rempli les missions qui lui ont été assignées : ingénierie, apports en fonds propres aux organismes de HLM... Il a seulement servi à soulager le budget général en répondant à des besoins ponctuels.

L'article 10 consacre cette orientation en débudgétisant une somme non négligeable de 66 millions d'euros, et en reversant 13 millions seulement au budget général. C'est inacceptable. Si le FRU doit disparaître, il serait préférable d'affecter les sommes dégagées à la bonification des prêts locatifs en zone tendue, plutôt que de permettre à la Caisse des dépôts de pallier à l'impécuniosité de l'État.

Mme la présidente.  - Amendement n°106 rectifié, présenté par M. Dallier et les membres du groupe UMP.

Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

l'Établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux

par les mots :

la Caisse des dépôts et consignations

M. Jacques Gautier.  - L'article prévoit d'affecter une partie du produit de la liquidation du FRU au redressement d'un centre commercial en zone urbaine sensible, auquel nous sommes unanimement attachés. La Caisse des dépôts, qui est déjà actionnaire du centre, s'est engagée à racheter les parts de l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (Epareca) et à rétablir la situation économique et financière du centre. Il convient donc de lui apporter la contribution financière initialement destinée à l'Epareca.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission considère que l'amendement n°106 rectifié apporte une simplification bienvenue, qui permettra la réalisation effective des opérations de réhabilitation. Par cohérence, elle est défavorable à l'amendement n°119.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°106 rectifié.

Retrait, sinon rejet de l'amendement n°119. L'article 10 prévoit de répartir le produit de la liquidation du FRU entre l'Anru, l'Epareca et le nouveau Fonds d'urgence pour le logement. S'il était supprimé, les sommes disponibles resteraient dormantes au grand dam du Chêne pointu de Clichy-sous-Bois. Il s'agit d'une disposition efficace, qui soutiendra la politique de la ville et du logement, priorité du Gouvernement. Elle s'inscrit d'ailleurs dans le cadre du plan de relance.

L'amendement n°119 n'est pas adopté.

L'amendement n°106 rectifié est adopté.

L'article 10, modifié, est adopté, ainsi que l'article 10 bis.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°157, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

A. - Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 9 du I de l'article 266 sexies est ainsi rédigé :

« 9. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou a fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. » ;

2° Le 9 de l'article 266 septies est ainsi rédigé :

« 9. L'émission d'imprimés papiers à destination des utilisateurs finaux par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies. » ;

3° Le 8 de l'article 266 octies est ainsi rédigé :

« 8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés papiers mentionnés au I de l'article L.541-10-1 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée. » ;

4° La dernière ligne du tableau du B du 1 de l'article 266 nonies, dans sa rédaction résultant de l'article 29 de loi n°           du            de finances pour 2009, est ainsi rédigée :

Imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux

Kilogramme

0,91

5° Au I de l'article 266 quaterdecies, les mots : « au deuxième alinéa », sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du IV ».

II. - Le I entre en vigueur au 1er juillet 2008.

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division ainsi rédigée :

Mesures fiscales

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2008, à l'initiative de votre commission des finances, le régime de la contribution sur les imprimés a été réformé. Les assujettis qui ne s'acquittent pas volontairement de cette contribution sont passibles de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Cet amendement a pour objet d'opérer les coordinations nécessaires suite à l'élargissement de l'assiette de la contribution sur les imprimés. Elles concernent la définition des assujettis à la TGAP, son fait générateur, son assiette et les obligations de communication de documents à l'administration incombant à l'éco-organisme Ecofolio. Soit dit en passant, il est souhaitable que cet organisme soit prudent dans le placement de ses réserves de trésorerie. (M. Alain Gournac marque son approbation)

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°157 est adopté et devient un article additionnel.

Article 11

(Article d'équilibre par ajustement des évaluations révisées)

Mme Marie-France Beaufils.  - Nous ne voterons pas cet article d'équilibre, qui sera d'ailleurs modifié par la discussion des articles de la seconde partie. Nous sommes fondamentalement opposés aux choix budgétaires du Gouvernement depuis 2007.

La loi de finances pour 2008 a surévalué l'environnement économique de notre pays. De nombreuses dépenses budgétaires ont été sous-estimées, notamment en ce qui concerne les transferts sociaux. Les créations d'emplois et l'amélioration de la situation économique ont en revanche été surestimées. En novembre 2007, Mme Lagarde nous annonçait la venue des beaux jours : les réformes allaient porter leurs fruits, l'activité financière devait contribuer à la création de milliers d'emplois et à la résorption du chômage, la croissance allait repartir...

Un an après, il reste bien peu de choses de ces beaux discours. En deux trimestres, l'économie française a détruit autant d'emplois qu'elle en avait créés au premier trimestre ; au lieu d'heures supplémentaires défiscalisées, ce sont les journées de chômage technique qui s'accumulent ; les intérimaires, quant à eux, n'ont qu'à s'inscrire au nouveau Pôle emploi ; la production industrielle s'effondre, en particulier dans le secteur automobile et celui du bâtiment.

Bref, malgré la multiplication des réformes destinées à soutenir le pouvoir d'achat et la consommation, malgré la loi Tepa et la loi de modernisation de l'économie, nous sommes entrés en récession.

Ce sont nos concitoyens, dans leur plus grand nombre, qui en feront les frais. Ce projet de loi en témoigne : aux coupes claires dans les budgets publics, à la suppression des réserves de précaution et à l'annulation des crédits votés répondent les cadeaux fiscaux à ceux qui n'en ont pas besoin. Tout argument est bon pour justifier la baisse des impôts pesant sur les entreprises, et de ceux-là seulement, et pour transférer vers les ménages les charges publiques : en période de crise, ce serait indispensable pour éviter faillites et cessations d'activité ; le reste du temps, il s'agirait de s'adapter à la mondialisation et de privilégier la neutralité fiscale.

Toutes ces raisons expliquent que nous ne votions pas cet article.

Mme la présidente.  - Amendement n°190, présenté par le Gouvernement.

I.  Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

2. Recettes non fiscales

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

Ligne 2312       Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

Diminuer de 25 000 000 € la minoration.

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3102       Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

Diminuer de 25 000 000 € la minoration.

II.  Modifier comme suit le I de l'article :

« I. ? Pour 2008, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

TABLEAU 1

III. Modifier comme suit le 1° du II de l'article :

« 1° les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

TABLEAU 2

IV. Dans le 2° du même II, remplacer le montant : « 18,9 milliards d'euros » par le montant : « 31,3 milliards d'euros ».

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Les conséquences financières de l'amendement voté par l'Assemblée nationale sur le financement du Fonds interministériel de prévention de la délinquance n'avaient pas été chiffrées. Nous majorons donc de 25 millions le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et nous augmentons, à due concurrence, le prélèvement effectué sur les recettes de l'État au profit des collectivités au titre de ces amendes.

En second lieu, le tableau de financement doit être ajusté afin de tenir compte des amortissements de dettes reprises par l'État qui sont portées à 10,4 milliards, compte tenu de l'ajustement de 7,5 à 8 milliards du montant de la dette du Ffipsa reprise par l'État et remboursée le 31 décembre. Le besoin de financement de l'État est donc accru de 500 millions.

L'absence de rachat des titres initialement envisagée conduit à accroître les émissions à moyen et long terme ainsi que le plafond de la variation nette de la dette négociable de l'État de 12,4 milliards.

Il est procédé en outre à divers ajustements afin d'optimiser la gestion des besoins de trésorerie de l'État.

Le déficit budgétaire pour 2008 n'est pas modifié par rapport à celui qui a été voté par l'Assemblée nationale, puisque les ajustements de crédit que nous vous proposons sont sans effet sur l'équilibre de ce collectif. Le déficit demeure donc fixé à 51,514 milliards, en hausse de 141 millions par rapport au projet de loi initial.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement opère différentes coordinations et n'appelle pas de remarques particulières. Il actualise aussi l'estimation du besoin de financement de l'État et donc des recours au marché financier. Les rachats de titres initialement prévus par l'Agence France Trésor ne peuvent apparemment pas être totalement réalisés : la baisse des taux d'intérêt renchérit sans doute le coût de l'opération. Dès lors, il est proposé de recourir au marché financier : les indications sur les préfinancements nécessaires sont intéressantes puisque vous évoquez les actions de soutien au secteur bancaire, le versement de l'État au Fonds stratégique d'investissement et le plan de relance.

Il s'agit donc d'un amendement de cohérence à replacer dans le cadre de la politique du Gouvernement face à la crise. La commission ne s'est pas réunie pour examiner cet amendement mais je ne crois pas trahir le sentiment de mes collègues en disant que nous ne pouvons qu'y être favorables.

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Cet amendement découle de la loi de finances pour 2009 que nous avons votée hier. Le déficit n'est pas modifié par rapport au point de départ...

Mme Nicole Bricq.  - Oui, mais c'est le point de départ qui recule !

M. Jean-Pierre Fourcade.  - En revanche, l'endettement augmente puisqu'il a fallu lever 12 milliards sur les marchés financiers. Durant l'exécution de l'année 2008, on a réduit les emprunts à moyen et long termes à cause de l'augmentation des taux au cours du premier semestre. On a compensé cette diminution par une augmentation massive d'émissions de bons du Trésor. Le plafond que le Parlement avait adopté lors du vote de la loi de finances pour 2008 se montait à 25 milliards et, aujourd'hui, il est question de 57 milliards !

Dans les prévisions de besoin de financement pour 2009, il est envisagé une contraction des bons du Trésor et une augmentation à hauteur de 135 milliards des émissions à moyen et long terme. Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, à combien se montent les taux des bons du trésor ? En outre, M. Woerth s'était engagé il y a quelques semaines à prendre en charge de la dette du Fipsa : quel est son niveau ?

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Le taux des bons du Trésor varient de 2 à 2,5 %. La dette du Fipsa s'élève à 8 milliards.

Mme Marie-France Beaufils.  - Nos conditions de travail ne nous permettent pas d'examiner sereinement ces amendements. Le Gouvernement vient en effet d'en déposer plusieurs sans que nous puisions nous réunir. Or, il est question de 57 milliards d'émissions de bons du Trésor : ce n'est pas rien ! Dans les médias, il a été dit que ces bons auraient sans doute du mal à trouver preneurs, y compris parmi les institutionnels.

Quoi qu'il en soit, notre avis reste identique.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Ces amendements proposent des micro-ajustements.

Mme Marie-France Beaufils.  - Micro ? A 56 milliards ? Excusez du peu !

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Nous venons seulement d'obtenir les données nous permettant de présenter ces amendements. Nous vous présentons nos excuses sur la forme mais, sur le fond, il n'y a pas d'ingérence du Gouvernement.

L'amendement n°190 est adopté.

L'article 11, modifié, est adopté.

Mme la présidente.  - Je vais mettre aux voix l'ensemble de la première partie de cette loi de finances rectificative. En application de l'article 47 bis du Règlement, lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie d'un projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

L'ensemble de la première partie est adopté.

Discussion des articles (Seconde partie)

Article 12

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 1 863 846 197 € et de 1 828 340 866 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Mme la présidente.  - Amendement n°186, présenté par le Gouvernement.

Mission « Défense »

Majorer comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :

(en euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Soutien de la politique de la défense

5 940 000

5 940 000

 Dont titre 2

5 940 000

5 940 000

 TOTAUX

5 940 000

5 940 000

 

 SOLDES

5 940 000

5 940 000

Amendement n°176, présenté par le Gouvernement.

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :

(en euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Concours spécifiques et administration

66 465

66 465

Dont titre 2

TOTAUX

66 465

66 465

SOLDES

- 66 465

- 66 465

Amendement n°177, présenté par le Gouvernement.

Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances »

Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :

(en euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Actions en faveur des familles vulnérables

15 000

15 000

TOTAUX

15 000

15 000

SOLDES

15 000

15 000

Amendement n°178, présenté par le Gouvernement.

Mission « Sport, jeunesse et vie associative »

Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :

(en euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Sport

60 000

60 000

TOTAUX

60 000

60 000

SOLDES

60 000

60 000

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Le premier de ces amendements complète la couverture du financement des rémunérations liées aux opérations extérieures (Opex) du ministère de la défense. Il majore de près de 6 millions les ouvertures de crédits sur le programme « Soutien de la politique de la défense ».

Les trois autres amendements permettent d'ajuster les ouvertures de crédits des missions « Relations avec les collectivités territoriales », « Solidarité, insertion et égalité des chances » et « Sport, jeunesse et vie associative » afin de tenir compte de réimputations de crédits. Ils seront donc compensés à due concurrence par des ajustements sur les autres missions.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Avis globalement favorable.

Mme la présidente.  - Amendement n°73, présenté par M. Sueur et Mmes Bricq et Campion.

Mission écologie, développement et aménagement durables

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Réseau routier national

Sécurité routière

Transports terrestres et maritimes

Passifs financiers ferroviaires

Sécurité et affaires maritimes

Transports aériensDont Titre 2

Météorologie

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

Information géographique et cartographique

Protection de l'environnement et prévention des risques

Dont Titre 2

38 500 000

38 500 000

Énergie et matières premières

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables Dont Titre 2

38 500 000

38 500 000

TOTAL

38 500 000

38 500 000

38 500 000

38 500 000

SOLDE

0

0

Mme Nicole Bricq.  - Je veux revenir sur un sujet cher au coeur de mon groupe, et notamment de M. Sueur et de Mme Campion. Nous en avons déjà parlé lors de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2009 : il s'agit de l'indemnisation des sinistrés de la sécheresse de 2003. Cinq ans après, le problème n'est toujours pas réglé dans les départements du Loiret, de la Seine-et-Marne et de l'Essonne. Bien évidemment, il en est de même dans bien d'autres départements.

Le coût global des préjudices de cette catastrophe a été estimé à 1,5 milliard. Deux enveloppes ont été ouvertes pour un total de 228 millions. Nous sommes donc encore loin du compte !

La liste des communes pour lesquelles a été reconnu l'état de catastrophe naturelle a donné lieu à de multiples contestations. La dotation complémentaire que nous avions arrachée au Gouvernement avec nos collègues centristes a été répartie de manière très inégale. Les critères de prise en compte des sinistres ont été variables d'un département à l'autre. Certains devis ont été pris en compte. D'autres, non.

Pour toutes ces raisons, nous sommes intervenus à de très nombreuses reprises. Mme Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, a dit ici-même, lors de la discussion du projet de loi de finances initiale pour 2008 : « Je viens d'obtenir l'accord de Bercy pour répondre au problème posé. Une disposition vous sera donc soumise lors de l'examen du prochain projet de loi de finances rectificative, qui devrait permettre un règlement au début de 2008. Ainsi, dans un délai assez court, sera résolu un problème qui se posait depuis longtemps ».

Nous sommes donc déçus -et les sinistrés encore plus, car la mesure a été purement technique et sans incidence pour eux. En loi de finances pour 2009, M. Bussereau n'a pas remis en cause notre argumentation sur le fond, il a reconnu que la situation était critique mais a contesté sur un plan technique notre amendement. Il s'est engagé à transmettre nos demandes aux ministres concernés. Mais rien de nouveau n'est ici proposé. Il est temps de réagir. Cinq ans après, les sinistrés ne comprendraient pas que nous ne fassions rien.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La sécheresse de 2003 a causé des dommages aux bâtiments par un phénomène dit de subsidence. En conséquence, 7 500 communes ont demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. L'épisode de sécheresse ayant été atypique, le Gouvernement a tardé à prendre les premiers arrêtés et à définir les critères météorologiques pris en compte. Finalement, 4 033 communes ont été déclarées en situation de catastrophe naturelle. Une procédure exceptionnelle a donc été décidée en loi de finances 2006 : 180 millions d'euros ont été débloqués, y compris au profit des communes limitrophes de celles déclarées en état de catastrophe naturelle. En loi de finances rectificative pour 2006, 38,5 millions ont été ajoutés.

A l'initiative de Mme Boutin, alors députée, un article additionnel a été introduit dans la loi relative au droit opposable au logement, prescrivant au Gouvernement de déposer au Parlement en 2007 un rapport sur l'indemnisation des sinistrés. Personnellement je n'en ai pas eu connaissance.

M. Sueur attire l'attention du Gouvernement sur cette question : j'espère que le ministre va nous apporter des éléments nouveaux car il subsiste beaucoup de demandes d'indemnisation !

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Conformément à la loi du 5 mars 2007, le Gouvernement a remis un rapport au Parlement. L'abondement de 38,5 millions a alors permis d'atténuer les écarts d'indemnisation entre communes. Retrait ou rejet.

L'amendement n°186 est adopté, ainsi que les amendements n°s176, 177 et 178.

M. Bernard Vera.  - J'avais déposé un amendement allant dans le même sens que le n°73, hélas il a été déclaré irrecevable. Je m'associe donc à la démarche des auteurs. Je suis en effet perplexe devant les résultats des études pluviométriques réalisées par Météo-France. Elles laissent de côté des communes au sol argileux, qui comptent plus d'une centaine de sinistrés, et qui sont classées en zone d'aléas fort ou moyen. Dans l'Essonne, 56 communes ont été ainsi exclues de la procédure de reconnaissance.

Le Gouvernement avait promis la plus grande transparence et un examen au cas par cas. Or les victimes sont aujourd'hui dans une situation critique. La loi de finances pour 2006 prenait en compte les seules habitations principales ; mais 180 millions d'euros étaient à l'évidence insuffisants et les 38,5 millions suivants l'étaient aussi, au regard du nombre de dossiers en souffrance.

En Essonne, 575 demandes ont été déposées en préfecture, à quoi s'ajoutent 100 à 150 recours amiables concernant des demandes rejetées ou des indemnisations jugées trop faibles. Les sinistrés considèrent que les travaux à réaliser ont délibérément été sous-évalués. L'aide ne porte que sur les travaux visant à rétablir l'intégrité de la structure, ainsi que le clos et le couvert. Il y a en outre une franchise inadmissible de 1 500 euros !

La composition des commissions chargées au sein des préfectures de traiter les dossiers a conduit à privilégier les plus lourds, les autres ayant été injustement négligés. Il faut réviser la procédure de classement.

M. Alain Gournac.  - Trop longue, cette explication de vote !

M. Bernard Vera.  - Le sujet le mérite ! La situation des sinistrés exige des solutions d'urgence et une intervention de la solidarité nationale. Un tel sinistre frappe sans discernement, cela peut arriver à n'importe qui. (M. Alain Gournac s'impatiente)

Mme Marie-France Beaufils.  - Vous n'avez rien dit, monsieur Gournac, ce matin, lorsque votre collègue de groupe nous entretenait de Saint-Barth !

M. Alain Gournac.  - Cette intervention est beaucoup trop longue.

Mme la présidente.  - Nullement ! Je suis seule gardienne du temps.

L'amendement n°73 n'est pas adopté.

L'article 12 est adopté.

Article 13

Il est annulé, au titre du budget général pour 2008, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 3 416 216 471 € et de 1 006 959 821 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Mme la présidente.  - Amendement n°120, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Marie-France Beaufils.  - Cet article procède aux annulations de crédits, 3,5 milliards d'euros en autorisations de programme et plus de un milliard en crédits de paiement. L'utilisation ainsi faite systématiquement de la réserve de précaution ne nous paraît pas recevable ; les autres annulations, plus significatives encore, font suite aux décisions prises dans le collectif d'octobre.

Des aspects fondamentaux de l'intervention publique sont affectés, au premier rang desquels le logement. Les autorisations d'engagement de la mission « Ville et logement » sont-elles largement surdimensionnées ? Ou est-ce la volonté politique de résoudre la crise du logement qui fait défaut ? Les deux, hélas. Tout est organisé pour que les crédits ouverts ne puissent être effectivement mobilisés, au moment où ils doivent l'être. Le faible taux de la subvention de l'État sur les opérations n'entrant pas dans le programme national de rénovation urbaine (PNRU) et les contraintes de montage des opérations expliquent pour partie la faible consommation des crédits du « Développement de l'offre ».

Mais le rapport de l'Office national des zones urbaines sensibles indique bien que pour trois logements détruits dans une opération Anru, la construction de deux seulement est financée.

Le bouclage financier des opérations Anru sollicite de plus en plus les budgets locaux, ainsi que des ressources extrabudgétaires : on ne parle plus du fameux « guichet unique » qui devait tout régler... Les projets de rénovation se heurtent à la hausse du coût de la construction et à la rareté des financements disponibles. Plus nous tardons, plus les opérations seront coûteuses ; et plus les habitants des quartiers concernés se sentiront délaissés. Dans le même temps, les services publics de l'État continuent de disparaître... Et l'on persiste à discourir de la promotion des populations de banlieue et de la diversité comme atout pour la société.

Les annonces péremptoires de Douai sur le financement de nouveaux logements sociaux ne trompent personne. Car il n'est aujourd'hui qu'une vérité, la régulation budgétaire, au mépris de l'urgence de la demande sociale.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Défavorable à un amendement qui creuserait le déficit de un milliard en crédits de paiement. Cela n'est pas acceptable.

Mme Marie-France Beaufils.  - Le logement le mériterait.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Je suis très favorable à l'avis du rapporteur général, qui m'a pleinement convaincu.

L'amendement n°120 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Le Gouvernement a déposé dix amendements d'ajustement financier que je vais présenter à la suite.

Amendement n°191, présenté par le Gouvernement.

Augmenter de 10 740 000 euros les annulations de crédits de titre 2 de la mission « Administration générale et territoriale de l'État ».

Ce montant se répartit entre 8 440 000 euros sur le programme « Administration territoriale », 246 943 euros sur le programme « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur », 500 000 euros sur le programme « Administration territoriale : expérimentations Chorus » et 1 553 057 euros sur le programme « Vie politique, cultuelle et associative »

Amendement n°185, présenté par le Gouvernement.

Augmenter de 5 613 774 euros les annulations de crédits du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » de la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales »

Amendement n°179, présenté par le Gouvernement.

Augmenter les annulations du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » de la mission culture de 8 535 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur le programme au titre d'une réimputation de crédits.

Amendement n°180, présenté par le Gouvernement.

Majorer de 5 940 000 euros l'annulation de crédits de titre 2 du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables » de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » au regard de prévisions de dépenses de personnel affinées en fin de gestion 2008.

Amendement n°181, présenté par le Gouvernement.

Minorer de 3 600 000 euros l'annulation de crédits de titre 2 du programme « Enseignement technique agricole » de la mission « Enseignement scolaire », laquelle est ramenée à - 400 000 euros afin de prendre en compte les prévisions affinées de besoins en crédits de personnel de fin de gestion 2008.

Amendement n°183, présenté par le Gouvernement.

Minorer de 1 million l'annulation de crédits de titre 2 du programme « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local », ramenée à 19 millions. Majorer de 1 million l'annulation de crédits du programme « Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État », ce qui porte l'annulation sur ce programme à 2,21 millions, et annule 1 million de crédits du programme « Conduite et pilotage des politique économique et financière ». Il en résulte une augmentation de 1 million des annulations de crédits de la mission, lesquelles atteignent 77 355 980 euros en autorisations d'engagement et 50 005 361 euros en crédits de paiements.

Amendement n°192, présenté par le Gouvernement.

Majorer de 2 000 000 d'euros l'annulation de crédits hors titre 2 (en autorisations d'engagement et crédits de paiements) de la provision pour dépenses accidentelles et imprévisibles.

Amendement n°182, présenté par le Gouvernement.

Minorer de 400 000 euros l'annulation de crédits de titre 2 du programme « Enseignement technique agricole » de la mission « Enseignement scolaire », ramenée à - 600 000 euros.

Amendement n°193, présenté par le Gouvernement : 

Minorer de 20 000 000 euros l'annulation de crédits de titre 2 du programme « Police nationale » de la mission « Sécurité» pour rapporter l'annulation de crédits de titre 2 du programme à 16 738 694 euros ;

Annuler, en crédits de paiement et autorisations d'engagement, 4 260 000 euros de crédits hors titre 2.

Amendement n°184, présenté par le Gouvernement.

Annuler 700 000 euros de crédits de titre 2 du programme « Sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation » de la mission « Sécurité sanitaire » en raison des besoins constatés pour la fin de gestion.

M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.  - Le texte de ces amendements est suffisamment clair. Il s'agit d'ajustements techniques sur les crédits de divers ministères.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Favorable.

L'amendement n°191 est adopté, ainsi que les amendements n°s185, 179, 180, 181, 183, 192, 182, 193 et 184.

L'article 13, modifié, est adopté.

L'article 14 est adopté, ainsi que les articles 15, 16 et 17.

Article 18

I. - Le I de l'article 1600 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La base d'imposition ne comprend pas les biens ouvrant droit au dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies A. » ;

II. - Après l'article 1647 B sexies du même code, il est inséré un article 1647 B nonies ainsi rédigé :

« Art. 1647 B nonies. - I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions des articles 1647 B sexies et 1647 C quinquies A fait l'objet d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation.

« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de celle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1647 C quinquies A.

« II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies A, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en application de l'article 1647 B sexies, au titre de la même année.

« Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d'amortissement admis en application de l'article 39 B.

« Les autres dégrèvements dont la cotisation peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.

« III. - Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut ramener la cotisation mentionnée au I à un montant inférieur à celui résultant de l'application des articles 1647 D et 1647 E. » ;

III. - Après l'article 1647 C quinquies du même code, il est inséré un article 1647 C quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quinquies A. - I. - La cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour la part relative aux immobilisations corporelles mentionnées au deuxième alinéa du 1° et aux 2° et 3° de l'article 1469, créées ou acquises neuves entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.

« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et majorée des taxes et frais de gestion prévus aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et 1641.

« Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative des biens éligibles.

« Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quinquies.

« II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition constaté dans la commune.

« Le taux global mentionné à l'alinéa précédent s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D.

« Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations, abattements et dégrèvements visés aux articles 1464 à 1466 E, au deuxième alinéa du 3° bis de l'article 1469, à l'article 1469 A quater ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article 1518 A.

« Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.

« III. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D. »

IV. - Au premier alinéa du IV de l'article 1647 C sexies du même code, la référence : « 1647 C quinquies » est remplacée par la référence : « 1647 C quinquies A ».

V. - Les I à IV s'appliquent aux cotisations établies à compter de 2009 s'agissant des établissements créés en 2008 et aux cotisations établies à compter de 2010 dans les autres cas.

VI. - Le 4 du I de l'article 1636 B sexies et le III de l'article 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés.

VII. - 1. Au premier alinéa du II de l'article 1636 B decies du même code, les mots : «, au premier alinéa du a du 4 » sont supprimés.

2. Au troisième alinéa du II du même article, les mots : «, du premier alinéa du a du 4 » sont supprimés.

3. Au deuxième alinéa du IV du même article, les mots : « ou du a du 4 » sont supprimés.

Mme la présidente.  - Amendement n°121, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger comme suit cet article :

Le deuxième alinéa du I de l'article 1647 B sexies est ainsi rédigé :

« Pour les impositions établies au titre de 2009, le taux prévu à l'alinéa précédent est porté à 3,8p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 23 millions d'euros et 76 millions d'euros, et à 4p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. »

M. Bernard Vera.  - Le dispositif prévu par le Gouvernement pour permettre aux entreprises de bénéficier d'un nouveau dégrèvement de taxe professionnelle préfigure le contenu de la réforme à venir, avec, pour perspective sous-jacente, la réduction de l'assiette, qui annonce de sérieuses difficultés pour les collectivités locales. Car la taxe professionnelle constitue un instrument actif de la coopération intercommunale, au travers des EPCI à taxe professionnelle unique dont on a encouragé le développement, grâce à une carotte fiscale, pour homogénéiser les taux de prélèvement.

Si les bases de taxe professionnelle sont une nouvelle fois attaquées, que restera-t-il de la compétence de ces EPCI, et de leurs moyens ?

Surtout, tandis que ces 1 200 millions qui ne pèseront pas sur les entreprises ne représentent qu'une goutte d'eau dans le PIB marchand, ils sont décisifs pour les finances publiques et locales, puisqu'ils aggraveront de deux points le déficit de l'État et représentent, pour les collectivités locales, plus que la majoration de l'enveloppe normée 2009. J'ajoute que seront pris en compte, dans ce dispositif, des investissements en capital matériel destinés à se substituer au travail des hommes, donc destructeurs d'emploi, et ceci sans contrepartie sociale.

Nous demandons que l'on revienne à l'égalité de traitement entre les entreprises et que l'on traite les plus petites comme les grandes. En allégeant les charges pesant sur l'État du fait du plafonnement, on réduira le déficit public en même temps que l'on évitera aux collectivités locales d'avoir à faire face à une moins-value conséquente de recettes.

Mme la présidente.  - Amendement n°4, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer les VI et VII de cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement de principe est pour nous important. L'Assemblée nationale a souhaité supprimer la possibilité de déroger pour partie, et de façon très encadrée, à la règle de liaison des taux, selon un dispositif voté à l'initiative du Sénat.

Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, la commission estime préférable de ne pas toucher au droit existant, ni quant aux bases, ni quant aux taux et par voie de conséquence à l'autonomie financière des collectivités locales.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°122, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

M. Bernard Vera.  - Amendement de repli. Alors que la question clé est dans l'accès des entreprises au crédit, le Gouvernement se contente de mesures jouant au niveau micro-économique, sans prendre aucune disposition d'ordre macro-économique. Par-dessus le marché, le vote de l'Assemblée nationale met en cause l'évolution des taux.

Le débat sur cette question des taux est biaisé, puisque la taxe professionnelle est, au contraire des autres impôts locaux, déductible de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, et que la révision de son assiette, qui souffre de problèmes d'évaluation, est sans cesse reportée. J'ajoute que les entreprises qui lui sont assujetties sont moins imposées que les ménages.

Les dispositions prévues par les paragraphes 6 et 7 de l'article toucheront plus encore que le reste les collectivités locales. Elles sont d'autant plus malvenues que le contexte actuel ne peut que contraindre celles-ci à relever les impôts locaux.

Mme la présidente.  - Amendement n°82, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Rédiger comme suit le VI de cet article :

VI. - Le premier alinéa du a du 4 du I de l'article 1636 B sexies est ainsi rédigé :

« A compter de 2009 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle par rapport à l'année précédente ».

II. - Rédiger comme suit le VII de cet article :

VII. - Le premier alinéa du III de l'article 1636 B sexies A est ainsi rédigé :

« A compter de 2009 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle. »

M. Marc Massion.  - Cet article met en oeuvre les annonces faites par le Président de la République à Toulon, le 23 octobre dernier. Voilà donc un énième dégrèvement de taxe professionnelle qui creuse un peu plus profondément encore la tombe de cet impôt.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale, considérant sans doute que la situation n'était pas encore assez grave pour les collectivités, a supprimé la faculté de déliaison partielle des taux, qui permettait de voter une augmentation des taux de taxe professionnelle supérieure à celle des impôts sur les ménages. Nous proposons non pas seulement de revenir sur cette initiative malheureuse, mais d'aller plus loin en achevant le mouvement de déliaison engagé en 2003, et malheureusement abandonné depuis. La pression est trop forte sur les collectivités locales, soumises à des transferts massifs mal compensés, qu'aggrave encore la diminution des concours de l'État. Cette faculté, qui fait partie intégrante de leur autonomie fiscale, doit être restaurée. Ce sont bien les élus locaux qui doivent assumer les choix fiscaux locaux devant les citoyens : à eux de prendre les décisions.

La taxe professionnelle est à bout de souffle. Sa réforme est indispensable et urgente. En 2006, l'État prenait en charge 38 % de son produit. Avec cette réforme, ce taux montera à 50 %. Ce n'est plus tenable.

Quelle nouvelle source de financement pour les collectivités ? Il faudra maintenir le lien avec les entreprises, dont la situation doit certes être prise en compte, mais comme doit être pris en compte le rôle des collectivités dans le dynamisme des territoires.

Tous les services, tous les investissements des collectivités locales, transport, logement, infrastructures, bénéficient d'une manière ou d'une autre aux entreprises, qui disent que la fiscalité n'est pas le critère premier de leur décision d'implantation. Nous ne pouvons admettre que le Gouvernement veuille couper progressivement le cordon qui les lie aux collectivités.

La future réforme de la taxe professionnelle se prépare hors des assemblées parlementaires ; nous craignons d'être mis devant le fait accompli. Et nous avons toujours dit qu'elle ne pouvait se faire qu'intégrée à une réforme d'ensemble de la fiscalité locale, sauf à remettre en cause l'équilibre entreprises-ménages. Cessons donc d'opposer les intérêts des collectivités territoriales et ceux des entreprises ! (Marques d'approbation sur les bancs socialistes)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'amendement n°121 est contraire aux engagements du Président de la République ; la commission ne peut y être que défavorable ; l'amendement n°122 sera satisfait par le nôtre ; avis défavorable à l'amendement n°82, qui ouvre complètement la déliaison.

M. Éric Woerth, ministre.  - L'amendement n°4 revient sur la proposition de M. Carrez, à laquelle le Gouvernement est favorable. Le retour à une liaison forte des taux est la contrepartie de la modification du mode de calcul et de la possibilité de dégrèvement des investissements réalisés entre octobre 2008 et décembre 2009 sur la base du taux constaté l'année d'imposition. Si les collectivités territoriales utilisent la liberté que leur donne l'amendement de la commission, c'est l'État qui paiera les augmentations de taux. Il serait anormal qu'il se substituât ainsi aux entreprises. C'est pour cela que le Gouvernement a défendu le mécanisme proposé à l'Assemblée nationale.

Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s121, 4, 122 et 82.

Mme Marie-France Beaufils.  - Deux barrières limitent grandement le risque pour les finances de l'État évoqué par M. le ministre ; il y a d'abord le plafonnement à 3,5 % de la valeur ajoutée.

M. Michel Charasse.  - Bien sûr !

Mme Marie-France Beaufils.  - Près de la moitié du produit de la taxe professionnelle est plafonnée ! De plus, si une collectivité augmente fortement son taux de taxe professionnelle par rapport aux autres impôts, elle devra elle-même participer au plafonnement. Le Gouvernement fait comme si le plafonnement n'existait pas. Je suis d'accord avec M. Massion, on est en train de détricoter la taxe professionnelle alors qu'on nous annonce une réforme d'ensemble de la fiscalité locale. Nos propositions sur le sujet n'ont d'ailleurs jamais pu être débattues dans cet hémicycle.

M. Michel Charasse.  - Je me pose depuis un certain temps des questions sur la coexistence de la liaison des taux et du plafonnement de la taxe professionnelle ; les deux mécanismes me paraissent finalement incompatibles. J'ai dit à M. Carrez mon incompréhension : pourquoi faire reculer une liberté locale alors que l'État dit compter sur les agents économiques, dont les collectivités territoriales, pour faire repartir la croissance ? Comme l'a dit Mme Beaufils, lorsqu'une entreprise est taxée au-delà du plafond du fait d'une augmentation du taux de taxe professionnelle supérieure à la limite autorisée, la collectivité qui a décidé cette augmentation doit rembourser. J'admettrais l'argumentation du ministre s'il me disait quelles charges incomberont à l'État dès lors que l'amendement de la commission serait voté. Enfin, franchement, en cette période de crise, est-ce bien le moment de faire reculer les libertés locales ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Aujourd'hui, la moitié du produit de la taxe professionnelle est au-dessus du plafond, la moitié en dessous. La question des effets de la déliaison se pose pour les entreprises qui sont en dessous : en cas de nouvel investissement et de hausse du taux, il y aura un dégrèvement à la charge de l'État.

M. Michel Charasse.  - Mais il s'agit d'un dégrèvement gracieux, sans fondement légal !

M. Éric Woerth, ministre.  - Compte tenu de l'exonération proposée par l'article 18, le risque pour les finances de l'État est réel.

M. Michel Charasse.  - Je maintiens qu'il s'agit d'un dégrèvement gracieux, aucune disposition législative n'oblige à dégrever ; une entreprise en difficulté qui voit sa taxe professionnelle augmenter peut solliciter l'État.

C'est comme accorder des dégrèvements aux personnes trop malheureuses ou trop en difficulté pour payer leur taxe d'habitation... En un mot, une logique infernale ! Donc, sur cette question, je préfère suivre le rapporteur général ou, à défaut, Mme Bricq.

L'amendement n°121 n'est pas adopté.

M. Marc Massion.  - Puisqu'il faut choisir, nous nous rallions à l'amendement de la commission.

L'amendement n°82 est retiré.

MM. Michel Charasse et Jean-Pierre Fourcade.  - Très bien !

L'amendement n°4, identique à l'amendement n°122, est adopté.

L'article 18, modifié, est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°99 rectifié, présenté par M. Béteille et les membres du groupe UMP.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « des deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

II. - L'article L. 78 du livre des procédures fiscales est abrogé.

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 79 du même code, les mots : « des articles L. 77 et L. 78 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 77 ».

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux créances acquises au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2008.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'harmonisation des règles comptables et fiscales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Gournac.  - Dans un souci de simplification, M. Béteille souhaite que les dégrèvements opérés au profit de l'entreprise soient pris en compte de la même façon sur les plans fiscal et comptable en retenant la date à laquelle le dégrèvement constitue une créance acquise par l'entreprise.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La clarification est heureuse, favorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis, je lève le gage.

L'amendement n°99 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°156, présenté par M. P. Dominati.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les mots : « à l'administration » sont remplacés par les mots : « à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ».

II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les options prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du I de l'article 151-0 du code général des impôts peuvent être exercées, au titre de l'année 2009, jusqu'au 31 mars 2009.

III. - Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L.611-8 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de l'article L.642-5 du même code et jusqu'à la signature des conventions qu'ils prévoient, les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui créent une activité relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et souhaitent bénéficier du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et de l'option prévue à l'article 151-0 du code général des impôts, sont calculées et encaissées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

Les droits des travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L.613-1 et aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale sont ouverts auprès des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L.611-8 du même texte et de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009. Le III s'applique jusqu'au 1er janvier suivant l'année de l'entrée en vigueur de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale.

V. - 1. Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV sont compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2. Les pertes de recettes résultant pour l'État des I à IV sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dominati.  - Il s'agit d'offrir la possibilité aux travailleurs non salariés qui relevaient de la micro-entreprise en 2008 d'opter en 2009 pour le régime fiscal de l'auto-entrepreneur, plus souple, créé par la loi de modernisation de l'économie en août dernier. De plus, pour répondre aux fortes attentes exprimées par les entrepreneurs, je propose que, dans l'attente de la signature de la convention avec la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, les bénéficiaires de ce régime puissent accéder à la retenue fiscale à la source et que leurs cotisations soient calculées et encaissées en 2009 par les Urssaf.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission, plutôt favorable à cette suggestion conforme à l'esprit de la loi de modernisation de l'économie, souhaite entendre l'avis du Gouvernement.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le dispositif est intéressant, mais la difficulté est que l'Urssaf aurait besoin d'au moins un an pour être en mesure d'accomplir cette tâche. Le Gouvernement serait donc favorable à cet amendement à condition que vous acceptiez de le rectifier en supprimant son paragraphe III et la dernière phrase de son paragraphe IV.

M. Philippe Dominati.  - Merci ! Je m'incline... Le rôle que l'Urssaf jouait dans le dispositif se justifiait par les négociations en cours...

M. Éric Woerth, ministre.  - Je lève le gage.

L'amendement n°156 rectifié ter est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°91 rectifié, présenté par M. P. Dominati.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au début du I de l'article 182 A du code général des impôts, sont ajoutés les mots :

« A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, ».

II. - Après l'article 182 A du même code, il est inséré un article 182 A bis ainsi rédigé :

« Art. 182 A bis.- I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.

« II. - La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.

« III. - Le taux de la retenue est fixé à 15 %. 

« IV. - La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.

III. - A. - Dans le d du I de l'article 182 B du même code, les mots : « artistiques ou » sont supprimés.

B. - Dans le quatrième alinéa de l'article 193 du même code, après la référence : « 182 A, », est insérée la référence : « 182 A bis, » et la référence : « 200 undecies » est remplacée par la référence : « 200 quaterdecies ».

C. - Dans l'article 219 quinquies du même code, après la référence : « 182 B » est insérée la référence : « ou de l'article 182 A bis ».

D. - L'article 1671 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après la référence : « 182 A », est insérée la référence : « , 182 A bis » ;

2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois :

« a. pour un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ;

« b. pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis. »

IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dominati.  - Cet amendement devrait plaire à Mme Lagarde qui, dans ses fonctions d'élue locale, semble particulièrement sensible à la question du rayonnement culturel de la capitale puisque je souhaite rendre plus attractif le régime d'imposition sur le revenu des artistes non résidents en instituant une retenue à la source qui leur serait dédiée. La retenue à la source, dont le taux serait fixé à 15 %, serait libératoire de l'impôt lorsque le montant des revenus imposables n'excèderait pas 39 409 euros pour les revenus de 2008. Dans les autres cas subsisterait une déclaration aux fins de régularisation de l'imposition.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°164 à l'amendement n°91 rectifié de M. P. Dominati, présenté par le Gouvernement.

Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 91 rect. pour l'article 182 A bis du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par le III et le IV de l'article 182 A. »

M. Éric Woerth, ministre.  - Pour renforcer le dispositif proposé, nous proposons de retenir le seuil de 40 553 euros plutôt que celui de 39 409 euros, ce qui simplifiera la procédure pour les petits cachets, et de prévoir que la retenue à la source serait restituable lorsque son montant excède celui de l'impôt dû. Favorable donc à l'amendement n°91 rectifié, modifié par notre sous-amendement. Je lève le gage.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Le temps a manqué pour expertiser cet amendement que M. Dominati a, semble-t-il, puisé à bonne source. Quoi qu'il en soit, ce dispositif destiné à améliorer notre compétitivité, dont le nombre de bénéficiaires ne serait pas considérable, inciterait assurément les artistes à présenter davantage leurs oeuvres à Paris. La commission souhaitait s'en remettre à l'avis du Gouvernement. Celui-ci étant favorable, nous le suivons.

Le sous-amendement n°164 est adopté.

L'amendement n°91 rectifié bis, modifié, est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°153 rectifié bis, présenté par Mme Dumas et MM. Gaillard et Gournac.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1464 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le I, la référence : « 1639 bis A » est remplacée par la référence : « 1639 A bis » ;

2° Dans le IV, les mots : « mentionnés au II » sont supprimés.

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009.

Mme Catherine Dumas.  - Nous corrigeons deux erreurs rédactionnelles dans l'article 1464 I du code général des impôts, afin que le dispositif du label « LIR », créé en loi de finances rectificative pour 2007, soit effectivement appliqué et que les librairies indépendantes de référence puissent bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'an passé, la commission n'était pas enthousiasmée par la création d'une micro-niche. Mme Albanel y étant très attachée, nous avons adopté, en urgence, un dispositif qui n'est toujours pas appliqué... Merci à Mme Dumas de le rendre bientôt opérationnel sitôt que le décret d'application relatif à l'octroi du label « LIR » sera paru. Prenant acte du vote de l'an dernier, la commission a émis un avis favorable à cet amendement.

M. Éric Woerth, ministre.  - Cette erreur rédactionnelle empêchait de mettre en oeuvre la mesure : merci de votre amendement !

L'amendement n°153 rectifié bis est adopté et devient article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°98 rectifié, présenté par M. Béteille et les membres du groupe UMP.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 1648 AA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa et dans le deuxième alinéa, après les mots : « de détail » sont insérés les mots : « ou ensembles commerciaux » et les mots : « et 3° du I » sont remplacés par les mots : « , 4° et 5° du I » ;

2° Dans le troisième alinéa et dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « magasins » sont respectivement insérés les mots : « ou d'ensembles commerciaux » et « ou des ensembles commerciaux ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du IX de l'article 102 de la loi n°2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008.

M. Alain Gournac.  - Il s'agit de maintenir le champ d'application actuel de la péréquation de la taxe professionnelle des magasins de grande surface et d'apporter une précision rédactionnelle concernant les ensembles commerciaux.

L'amendement n°98 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°114 rectifié, présenté par M. Béteille et les membres du groupe UMP.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 223 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de titres effectué dans les dix-huit mois de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe, le capital d'une ou plusieurs sociétés filiales membres du groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95 % au moins par la société mère du groupe dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, chacune desdites filiales conserve, nonobstant les dispositions de l'alinéa ci-dessus, le droit d'imputer sur son bénéfice ou ses plus-values nettes à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies, une fraction du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe -entendus comme le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe encore reportables à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient le transfert de propriété susvisé- égale aux déficits ou moins-values nettes à long terme subies par la filiale concernée. Le montant du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble imputable au niveau de la société mère du groupe est réduit à due concurrence du montant imputable au niveau des filiales susvisées en application du présent alinéa. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas à la fraction du déficit d'ensemble susceptible d'être imputée dans les conditions prévues à l'article 223 G. »

II. - Le 6 de l'article 223 L est complété par un h) ainsi rédigé :

« h) Lorsqu'une société filiale membre d'un groupe cesse de faire partie dudit groupe en raison d'un transfert de propriété entrant dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article 223 E et que ladite société remplit les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, ladite société peut constituer, avec effet à la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmentionné, un nouveau groupe avec les sociétés qu'elle détient à hauteur de 95 % au moins dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A et qui faisaient partie du groupe susvisé.

« L'option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation du transfert de propriété concerné. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c) ci-dessus.

« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.

« Les dispositions du présent h) s'appliquent également lorsque le capital des sociétés qui y sont visées vient à être détenu, dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, par une société qui remplit les conditions prévues à l'un de ces alinéas, étant précisé que dans cette situation, le nouveau groupe comprend cette dernière société en tant que société mère et les premières sociétés visées au présent alinéa en tant que filiales. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations intervenues au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2008.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Gournac.  - Cet amendement aménage le régime d'intégration fiscale des groupes de sociétés afin de tenir compte des difficultés conjoncturelles actuelles dans certains secteurs, qui risquent de se traduire par une multiplication des placements en redressement judiciaire ou sous procédure de sauvegarde. Or, si la procédure se dénoue par une cession des titres d'une filiale, celle-ci sort du groupe et les déficits réalisés pendant sa période d'appartenance au groupe et qui n'ont pas été imputés sont automatiquement transmis à la société mère. La filiale ne pourra plus imputer ces déficits sur ses résultats futurs ; il en résultera une taxation accrue à l'avenir, qui pénalisera son redressement.

Cet amendement prévoit que, dans ces hypothèses, les déficits reportables réalisés par la filiale sortante lui restent acquis.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est une approche économique, qui conforte le droit des groupes sur le plan fiscal. Il est équitable de faire bénéficier les filiales concernées de la quote-part de déficit dont elles sont à l'origine, pour faciliter leur redressement.

M. Alain Gournac.  - C'est le but.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cela peut être utile par exemple en cas d'échec d'un montage de type LBO. La commission souscrit à cette initiative.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis très favorable. Cet amendement clarifie et facilite la reprise d'une entreprise quand la maison mère est liquidée. Je lève le gage.

L'amendement n°114 rectifié bis est adopté et devient article additionnel

Article 18 bis 

I. - Le 1 de l'article 39 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du a, le coefficient « 1,25 » est remplacé par le coefficient : « 1,75 » ;

2° Au début du b, le coefficient « 1,75 » est remplacé par le coefficient : « 2,25 » ;

3° Au début du c, le coefficient « 2,25 » est remplacé par le coefficient : «  2,75 ».

II. - Le I s'applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009.

Mme la présidente.  - Amendement n°123, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Marie-France Beaufils.  - Les amortissements dégressifs sont une forme d'avance de l'État aux entreprises. Cette dépense fiscale, estimée à 660 millions pour 2009, devrait atteindre les 800 millions. Elle favorise les grandes entreprises à forte capacité capitalistique plus que les PME, et sa portée macroéconomique est limitée.

L'amortissement dégressif est un outil fiscal de pure opportunité pour les entreprises, il incite à substituer le capital au travail comme facteur de production et entraînera une baisse du rendement de la taxe professionnelle. Enfin, notre amendement réduira de quelques centaines de millions le déficit abyssal dans lequel vous plongez le pays...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Vous supprimez un point significatif du plan de relance : avis défavorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°123 n'est pas adopté.

L'article 18 bis est adopté.

Article 18 ter

I. - Le plafond mentionné au quinzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est porté à 65 100 € pour les avances remboursables émises entre le 15 janvier 2009 et le 31 décembre 2009 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement. Ce montant est, le cas échéant, majoré dans les conditions prévues aux seizième et dix-septième alinéas du même I.

II. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du I.

M. Bernard Vera.  - Cet article double le plafond de l'avance sans intérêt mais ne modifie pas l'économie générale du prêt à taux zéro, preuve qu'il s'agit uniquement de permettre aux établissements de crédit de majorer le crédit d'impôt dont ils bénéficient, car le prêt à taux zéro n'est pas une aide directe aux accédants, mais aux banques. L'avance sans intérêt a vocation à être un prêt complémentaire. Un doublement du plafond permettrait, en pratique, la couverture d'opérations d'accession excédant 130 000 euros, montant bien supérieur au prix moyen d'un logement en province ou en grande banlieue.

Cet article ne répond pas à l'attente des accédants à la propriété. Il faut faire de l'avance sans intérêt le prêt principal, et non complémentaire. Il est primordial de réduire l'endettement des ménages. On ne peut se contenter de ce nouveau cadeau fait aux établissements bancaires et aux promoteurs immobiliers !

L'article 18 ter est adopté.

présidence de M. Roger Romani,vice-président

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°103 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de cet article, sont ajoutés les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2010, » ;

2° Après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « dont c'est la première acquisition, » ;

3° Les mots : « de plus de 30 % » sont supprimés.

4° Les mots : « et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers » sont supprimés.

II. - La disposition visée au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts fait l'objet d'un bilan au 31 décembre 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Marc.  - L'article 28 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement étend le bénéfice de la TVA à taux réduit à un certain nombre d'opérations d'accession à la propriété, à condition que l'acquéreur ne dispose pas de revenus supérieurs aux plafonds PLS et que le bien se trouve dans le périmètre ou à moins de 500 mètres d'une opération Anru. Or 80 % des Français ont des revenus inférieurs aux plafonds PLS, et l'obtention d'un financement Anru -soumise à des considérations avant tout politiques- fait bénéficier de la mesure des communes comme Rueil-Malmaison, au détriment de villes moyennes bien plus défavorisées !

Nous proposons donc de rééquilibrer cette disposition. Seuls les ménages primo-accédants et disposant de revenus inférieurs aux plafonds Plus seront concernés. Cela représente quand même les deux tiers des Français ! Ensuite, nous étendons le bénéfice de la mesure à l'ensemble du territoire, afin de favoriser la mixité sociale dans tous les territoires et tous les quartiers.

Enfin, c'est un amendement équilibré financièrement : le territoire couvert est agrandi mais le nombre de bénéficiaire est réduit et le dispositif s'éteindra fin 2010.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission n'est pas en mesure d'évaluer l'impact sur le marché immobilier, sur l'accession à la propriété ni sur la mixité sociale : qu'en pense le Gouvernement ? Nous nous rallierons à son avis.

M. Éric Woerth, ministre.  - Cet amendement restreint le taux réduit de TVA dans le temps et en nombre, puisqu'il en exclut les classes moyennes...

M. François Marc.  - Deux tiers des Français resteraient éligibles !

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis défavorable. Peut-être souhaitez-vous un dispositif plus ciblé, mais des mesures existent déjà en ce sens : le taux réduit s'applique déjà dans le cadre du Pass foncier, par exemple.

L'amendement n°103 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°77, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa du 2°, le montant : « 64 875 € » est remplacé par le montant : « 38 690 € » ;

2° À la fin du quatrième alinéa du même texte, le montant : « 32 500 € » est remplacé par le montant : « 65 000 € » ;

3° Le quatrième alinéa du même texte est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut excéder 50 % du coût de l'opération d'acquisition ou de construction. »

Mme Michèle André.  - Le prêt à taux zéro a été étendu jusqu'à l'absurde : 250 000 prêts sont accordés, de 15 200 euros en moyenne, ce qui est très peu par rapport au prix des logements. Ce prêt ne joue donc pas son rôle d'aide à l'accession à la propriété, qui chaque année se ferme davantage. Si 57 % des Français sont propriétaires, les primo-accédants d'aujourd'hui sont plus riches que ceux d'hier : les ménages disposant de deux Smic représentent un primo-accédant sur sept, contre plus d'un sur quatre il y a dix ans. Pour redonner son rôle au prêt à taux zéro, nous en ramenons le plafond à ce qu'il était avant son relèvement par la loi de finances pour 2006.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'abaissement du plafond de ressources serait contraire à l'intérêt des classes moyennes et jouerait contre la relance de l'immobilier. Je suis surpris de vous entendre dire que vous souhaitez élargir l'accession : votre amendement produirait l'effet inverse ! Avis défavorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis. Vous recentrez le prêt à taux zéro sur les catégories les plus modestes, alors que nous voulons élargir sa diffusion, notamment aux classes moyennes.

L'amendement n°77 n'est pas adopté.

Article 18 quater

I. - Après l'article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 octovicies ainsi rédigé :

« Art. 199 octovicies. - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf  ans.

« La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009, d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation acquis entre ces mêmes dates et que le contribuable transforme en logement. L'achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration d'ouverture de chantier ou celle de l'acquisition du local destiné à être transformé.

« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, avec l'un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de cet associé.

« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles mentionnées au troisième alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

« La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n'est pas non plus applicable aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.

« II. - La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.

« III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret.

« IV. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement ou des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Son taux est de 25 %.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du plafond applicable correspondant à ses droits dans l'indivision.

« Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du plafond applicable correspondant à ses droits sur le logement concerné.

« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison de deux dixièmes de son montant total, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison du dixième de son montant total.

« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

« V. - Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions définies au deuxième alinéa du j du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d'impôt annuelle est égale à 1 % du prix de revient du logement.

« VI. - Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 quatervicies et des dispositions du présent article.

« VII. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :

« 1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné aux I ou VIII ;

« 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au I, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

« VIII. - La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société civile de placement immobilier, régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier, dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

« La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit  mois qui suivent la clôture de celle-ci.

« Au titre d'une année d'imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de 50 000 €.

« IX. - Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un logement et, d'autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition. »

II. - Le 1° du I de l'article 31 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du h, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2008 ou à compter du 1er janvier 2010 » ;

2° Au k, après la référence : « au h », sont insérés les mots : « du présent 1° ou respecte les engagements prévus au I de l'article 199 octovicies » ;

3° Le premier alinéa du l est complété par les mots : « ou respecte l'engagement prévu au I de l'article 199 octovicies et pendant la durée de ceux-ci » ;

4° La première phrase du deuxième alinéa du l est complétée par les mots : « ou à l'article 199 octovicies », et la deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou au III de l'article 199 octovicies » ;

5° À la première phrase du quatrième alinéa du l, après les mots : « l'engagement de location », sont insérés les mots : « des logements pour lesquels le contribuable a exercé l'option prévue au h ».

III. - À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 31 bis du même code, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2008 ou à compter du 1er janvier 2010 ».

IV. - Au 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les mots : « et à l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : «, à l'article 199 undecies A et à l'article 199 octovicies ».

V. - Le présent article s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.

L'alinéa précédent s'applique aux acquisitions et constructions de logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du lendemain de la date de la publication de l'arrêté pris pour son application. 

VI. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet article important, issu de l'Assemblée nationale, crée une nouvelle incitation fiscale pour l'investissement locatif : il institue une réduction d'impôt représentant le quart du prix de revient d'un logement neuf d'un coût maximal de 300 000 euros, soit une réduction de 75 000 euros étalée sur neuf ans, dont 15 000 euros la première année ; le loyer est plafonné, mais pas les ressources des locataires ; la nouvelle exonération est cumulable avec la déduction « Borloo » de 30 % ; nos collègues députés ont également prévu une suspension temporaire du « Robien », pour éviter le cumul.

Nous avons étudié cette proposition de manière approfondie. Ce système présente l'avantage de la simplicité, puisque l'avantage ne dépend plus des revenus de l'investisseur ; il est équitable, pour la même raison.

Cependant, ne risque-t-il pas de favoriser les logements de petite taille, qui ne satisfont pas davantage les espérances de rentabilité des investisseurs que les besoins en logement ? A favoriser surtout les petits logements, on n'encourage pas la mixité ni la stabilité.

Ne risque-t-on pas un effet d'aubaine, en étendant l'avantage aux biens dont la promesse de vente a été faite en 2008 ? Ne vaudrait-il mieux pas viser seulement les promesses de vente à compter du 1er janvier prochain ? La suspension brutale du « Robien » pour un an, enfin, n'aurait-elle pas pour conséquence d'accroître l'incertitude sur un marché immobilier déjà en crise ?

Face à tant de questions, nous avons proposé d'abord de supprimer l'article, pour en débattre plus avant. Cependant, après nous être rapprochés du rapporteur général de l'Assemblée nationale, nous avons rédigé l'amendement n°160 : il allonge l'application du dispositif jusqu'en 2012 ; plutôt que de suspendre le « Robien », nous proposons un choix aux investisseurs, entre ce dispositif et le nouveau, puis une fusion du « Robien » et du « Borloo » dans le nouveau dispositif à compter de 2010.

Il limite l'application de la nouvelle réduction d'impôt à l'acquisition d'un seul logement afin d'éviter qu'elle ne conduise, pour des motifs liés à l'optimisation de l'avantage fiscal, à favoriser la construction de logements de petite taille, inadaptés aux besoins des locataires.

Il précise les conditions d'entrée en vigueur du recentrage géographique de l'application de ces avantages.

Il précise enfin que la réduction d'impôt, en cas de souscription au capital des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), est accordée au titre de l'année de la souscription, son montant étant étalé sur neuf ans et, le cas échéant, le solde non imputé au titre d'une année reportable sur les six années suivantes.

L'amendement de suppression est retiré : la commission s'en tient à l'amendement n°160, qui permet de conserver les excellentes dispositions introduites par l'Assemblée nationale tout en répondant aux objections qu'elles suscitaient.

L'amendement n°9 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°124, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger comme suit cet article :

I. - Les h, k et m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont supprimés.

II. - L'article 31 bis du même code est abrogé.

Mme Marie-France Beaufils.  - Pour construire 45 000 logements destinés à une clientèle difficilement définissable, l'État est prêt à dépenser 675 millions d'euros : c'est ainsi que nous comprenons l'article 18 quater, censé soutenir le secteur du logement et du bâtiment.

Ce dispositif présente tous les défauts des actuels dispositifs incitatifs à l'investissement immobilier « Robien » et « Borloo ». Le seul plafond fixé pour les nouveaux logements concerne les loyers et non les ressources des locataires. On se demande si l'article 18 quater ne vise pas à créer un produit locatif destiné aux locataires prétendument trop riches que la loi Boutin veut expulser du parc HLM.

S'agit-il d'une mesure visant à résoudre les problèmes de logement que connaissent nos concitoyens, souvent incapables de payer un loyer de 1 500 euros par mois pour un logement de quatre pièces, ou d'un nouvel outil d'optimisation fiscale pour les épargnants qui, ayant subi de lourdes pertes sur les marchés financiers, sont à la recherche de placements juteux et sécurisés par l'État ?

Nous souhaitons pour notre part que les dispositifs existants soient réduits, voire supprimés. Leur coût déjà élevé pour les finances publiques est encore alourdi par les conséquences systémiques de l'existence d'appartements défiscalisés sur le marché du logement. Cet amendement tend donc à supprimer les dispositifs « Robien » et « Borloo ». Mettons à profit la période qui nous sépare de la discussion de la loi de finances rectificative pour 2009, en janvier, pour concevoir un nouvel outil d'aide à l'investissement plus responsable, plus éthique sur un plan social, et plus adapté à la demande. Nous tenons à ce que soient fixés un plafond de ressources et un plafond de loyer pour les logements fiscalement aidés. Il convient de développer une offre locative accessible aux couches salariées moyennes et modestes, et pas uniquement aux cadres supérieurs et assimilés.

M. le président.  - Amendement n°111, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2009 » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2009 » ;

3° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont insérés (deux fois) les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2009 ».

II. - Après le même h, il est inséré un h bis ainsi rédigé :

« h bis) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2006, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 2006, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2006 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 1er janvier 2006 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne défavorisée visée à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'État dans le département. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder le plafond fixé par décret pour les opérations financées par des prêts locatifs aidés d'intégration.

« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du baiL. 

« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h bis pour la période restant à courir à la date du décès.

« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

« 1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail. 

« 2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

« Les dispositions du présent h bis s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h bis pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h bis n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

« Pour un même logement, les dispositions du présent h bis sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Michèle André.  - Cet amendement tend à supprimer le dispositif « Robien » à partir du 31 décembre 2009. Malgré tous nos efforts, vous n'en proposez jamais que des aménagements marginaux.

Ce dispositif manque d'efficacité : nous avons déjà eu l'occasion de le dire lors des débats sur le logement il y a quelques semaines. Il a certes permis la construction de nombreux logements, mais les investisseurs ont raisonné en termes de gain fiscal, sans s'intéresser aux caractéristiques des logements ni à leur implantation. Même le recentrage du dispositif « Robien » n'a eu que peu d'effet sur la répartition géographique des nouveaux logements. Aucune adaptation du dispositif selon les particularités territoriales n'a jamais été prévue, et aucun contrôle de la pertinence des constructions n'est effectué.

Ce dispositif ne présente en fin de compte aucun intérêt : sa rentabilité est forte, mais les plafonds de loyers sont élevés, et les contreparties sociales sont nulles. Bref, c'est une niche fiscale. Son coût est très élevé : il a représenté en 2008 une dépense fiscale de 400 millions d'euros !

Nous proposons néanmoins de mettre en place un nouveau dispositif, très proche de l'ancien dispositif « Besson », qui avait une dimension plus sociale. Il ne suffira pas d'améliorer les contours du « Robien » pour permettre la construction de logements à prix abordables.

M. le président.  - Amendement n°160, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - Modifier comme suit le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 octovicies du code général des impôts :

1° Dans le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa, remplacer la date :

31 décembre 2009 

par la date : 

31 décembre 2012 ;

2° Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa rédigé :

« L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31. 

3° Dans la seconde phrase du cinquième alinéa, remplacer les mots :

monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire 

par les mots : 

 immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques

II. - Modifier comme suit le IV du même texte :

1° Dans les deuxième et troisième alinéas, remplacer les mots :

plafond applicable 

 par les mots :

prix de revient 

2° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement. 

III. - Modifier comme suit le VIII du même texte :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, supprimer les mots :

revenus des 

3° Après le troisième alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison de deux dixièmes de son montant total, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison du dixième de son montant total.

« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

« L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre d'une même souscription de parts, exclusive de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis

IV. - Au début du 1° du II de cet article, remplacer les mots :

A la première phrase du premier alinéa 

par les mots

Au premier et au deuxième aliénas 

et les mots :

2008 ou à compter du 1er janvier 2010 

par l'année :

2009 

V. - Dans le III de cet article, remplacer les mots :

 2008 ou à compter du 1er janvier 2010 

par l'année :

2009 

VI. - Rédiger comme suit le second alinéa du V de cet article :

L'alinéa précédent s'applique aux acquisitions de logements qui ont donné lieu à la signature d'un acte authentique à compter du lendemain de la date de la publication de l'arrêté pris pour son application ou, en cas de construction par les contribuables, aux logements qui ont donné lieu à une déclaration d'ouverture de chantier à compter de cette même date. 

VII. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'allongement de la durée d'application de la réduction d'impôt pour l'investissement dans des logements locatifs est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il est défendu.

M. le président.  - Sous-amendement n°194 à l'amendement n°160 rectifié de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par le Gouvernement.

I. - Après le 2° du I de l'amendement n° 160, insérer un 2°bis ainsi rédigé :

bis Dans le quatrième alinéa, remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

II. - Après le I de l'amendement n° 160, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - Compléter le II du même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à compter de la publication du décret mentionné au même alinéa et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.

III. - Avant le 1° du II de l'amendement n° 160, insérer un 1° A ainsi rédigé :

1° A Rédiger comme suit le premier alinéa :

« La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à un montant fixé par décret en fonction de la zone de situation du bien concerné. Ce montant ne peut pas excéder 300 000 €. Le taux de la réduction d'impôt est de 20 %.

IV.- Après le II de l'amendement n° 160, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. - Modifier comme suit le V du même texte :

1° Dans la première phrase, remplacer les mots :

définies au deuxième alinéa du j

par les mots :

de loyer et de ressources du locataire mentionnées au deuxième alinéa du l

2° Dans la seconde phrase, remplacer le taux :  

1 %

par le taux :

2 %

M. Éric Woerth, ministre.  - Je lève le gage l'amendement n°160, qui précise et améliore les dispositions introduites par l'Assemblée nationale. Avis favorable, sous réserve d'un sous-amendement tendant à réduire le taux de la réduction d'impôt de 25 à 20 %, à préciser la date d'entrée en vigueur de la condition de respect de la réglementation thermique, à moduler le plafond de l'investissement retenu pour le calcul de la réduction d'impôt en fonction de la zone concernée, car certaines zones sont plus tendues que d'autres, et enfin à porter à 2 % par an le taux de réduction d'impôt supplémentaire en cas de poursuite de la location au-delà de neuf ans.

M. Éric Woerth, ministre.  - En conséquence, le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s124 et 111.

L'amendement n°54 n'est pas défendu.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je me réjouis du dépôt du sous-amendement n°194. Nous sommes parvenus à profiler un nouveau régime attractif, qui participera à la relance de l'investissement immobilier tout en développant l'offre locative à destination des classes moyennes.

Les modulations supplémentaires proposées par le Gouvernement nous paraissent équitables. Elles n'atteignent pas le niveau de complexité qui aurait privé la mesure de sa robustesse originale. J'espère que cet ensemble très complet convaincra l'Assemblée nationale, en particulier MM. Carrez et Scellier.

Retrait, sinon rejet des amendements n°s124 et 111.

Mme Marie-France Beaufils.  - Je maintiens l'amendement n°124.

Mme Michèle André.  - Je maintiens aussi l'amendement n°111. Certes, le dispositif sera de moins en moins incitatif, mais il faudrait aller plus loin.

Nous avons parlé au sein de la commission des finances du nombre de logements sans locataires en France. Je vous citerai un exemple que je connais bien : à Clermont-Ferrand, qui est pourtant une ville universitaire, pas moins de 400 logements construits grâce au « Robien » sont aujourd'hui vacants, parce que les loyers sont trop chers. La même situation se présente dans des villes plus petites. Elle désespère les petits épargnants, car les propriétaires doivent payer les charges des logements inoccupés, et les immeubles se dégradent. J'ai moi-même fait des vérifications sur place, et je ne suis pas sûre qu'un organisme HLM sérieux accepte de reprendre certains bâtiments très mal finis, qui ne répondent pas aux normes. Il faut donc mettre un terme très rapidement à ces dispositifs incitatifs.

L'amendement n°124 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°111.

Mme Nicole Bricq.  - Les modifications apportées par M. le ministre du budget montrent qu'il n'est pas vraiment convaincu par le dispositif prévu par nos collègues de l'Assemblée nationale. Il a bien compris qu'il s'agissait là d'une niche fiscale supplémentaire.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est un régime temporaire !

Mme Nicole Bricq.  - Dès 2010, les comptes de la Nation s'en ressentiront. On nous propose donc d'ajouter un mauvais dispositif à une mesure dont Mme André a démontré toute la perversité. Avec cet article, vous n'apporterez pas un soutien actif au logement, adapté aux besoins de la population, notamment des familles nombreuses.

Le sous-amendement n°194 est adopté.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je lève le gage sur l'article 18 quater et sur l'amendement n°160.

L'amendement n°160 rectifié, sous-amendé, est adopté.

L'article 18 quater, modifié, est adopté.

L'article 18 quinquies est adopté ainsi que l'article 18 sexies.

Article 19

I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les bassins d'emplois à redynamiser », sont insérés les mots : «, les zones de restructuration de la défense » ;

2° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

« 3 ter. Les zones de restructuration de la défense se répartissent en deux catégories :

« 1° Les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, incluant une ou plusieurs communes, d'une part, caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et, d'autre part, bénéficiant d'un dispositif spécifique visant à recréer un niveau d'emploi comparable à celui existant avant la réorganisation. Ces territoires doivent satisfaire à l'un des critères suivants :

« a) Un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ;

« b) Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« c) Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total sur une période de trois ans supérieure en valeur absolue à 0,75 % ;

« d)  Un rapport entre la perte locale d'emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national et la population salariée d'au moins 5 %. 

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces territoires sont fixées par voie réglementaire ;

« 2° Les communes caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et bénéficiant d'un dispositif spécifique visant à recréer un niveau d'emploi comparable à celui existant avant la réorganisation.

« Les zones de restructuration de la défense sont délimitées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'aménagement du territoire qui détermine, pour chaque zone, celle des années comprises entre 2009 et 2013 au titre de laquelle elle est reconnue. »

II. - Après l'article 44 duodecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 44 terdecies. - I. - Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services, ou de la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation.

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une zone de restructuration de la défense mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans la zone.

« Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence d'un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d'exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans une zone de restructuration de la défense, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de restructuration de la défense, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception à l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I du présent article dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I du présent article.

« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A ou 44 duodecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret. »

III. - Après l'article 1383 H du même code, il est inséré un article 1383 I ainsi rédigé :

« Art. 1383 I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de restructuration de la défense définies au 1° du  3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies B de l'article 1466 A et pendant la même durée que celle-ci.

« Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C bis, 1383 D, 1383 F ou 1383 H et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret. »

IV. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies A, il est inséré un I quinquies B ainsi rédigé :

« I quinquies B. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les entreprises pour les créations et extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, qui sont réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.

« L'exonération prévue au premier alinéa porte, pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement d'une prime d'aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 B à 1466 E, aux I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies B.

« Pour l'application du présent I quinquies B, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.

« Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du présent I quinquies B dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, après la référence : « I quinquies A », est insérée la référence : «, I quinquies B » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou 1465 B » sont remplacés par les références : «, 1465 B, 1466 C, 1466 D ou 1466 E » ;

c) Au c, le mot et la référence : « ou I quinquies A » sont remplacés par les références : «, I quinquies A ou I quinquies B ».

V. - Après l'article 1647 C sexies du même code, il est inséré un article 1647 C septies ainsi rédigé :

« Art. 1647 C septies. - I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 K et 1466 A à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'État et égal à 500 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'établissement relève d'une micro-entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

« 2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;

« 3° L'établissement est situé, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est demandé pour la première fois, dans une commune définie au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« II. - Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de restructuration de la défense.

« En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour son prédécesseur.

« III. - Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.

« IV. - Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

« V. - Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.

« VI. - Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone autre que celles qui ont été reconnues comme zones de restructuration de la défense mentionnées au premier alinéa n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

« Les dispositions du présent article sont exclusives, au titre de la même année, du bénéfice des dispositions de l'article 1647 C sexies.

« VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

VI. - Supprimé...

VII. - 1. Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implante dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou qui s'y crée pour y exercer une nouvelle activité, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

L'exonération est applicable au titre des implantations et créations réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.

L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'implantation ou de la création.

Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. Il fait l'objet d'une réduction égale à 40 % la quatrième année et à 60 % la cinquième année.

2. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la défense.

3. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d'entreprises qui ont mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail ou font l'objet d'une procédure collective visée aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d'entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent article. Dans ce dernier cas, l'exonération est ouverte pour la durée restant à courir.

4. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone de restructuration de la défense pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, soit de l'exonération prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d'une prime d'aménagement du territoire.

5. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application d'assiettes, montants ou taux de cotisations spécifiques, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement.

Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

6. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du 1 dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération prévue au premier alinéa du 1. Elle doit être exercée dans les six mois qui suivent les implantations ou créations mentionnées au 1.

VIII. - Lorsque l'entreprise exerce l'option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité au titre de l'un des dispositifs prévus aux articles 44 terdecies et 1383 I, au I quinquies B de l'article 1466 A du code général des impôts ou au VII du présent article, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsque aucune option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération mentionnés à l'alinéa précédent, l'exercice ultérieur d'option portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.

M. le président.  - Amendement n°131, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger comme suit cet article :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret peut prévoir la cession gratuite des biens visés au premier alinéa. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de la cession gratuite par l'État des immeubles de son domaine privé est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

M. Bernard Vera.  - Cet article porte sur la reconversion des territoires dont les unités militaires vont disparaître. La question de la reconversion de ces anciennes communes de garnisons a été abordée lors de la discussion de la loi de finances. L'article 19 complète ce dispositif en procédant à la reproduction, pour les communes de garnison, du dispositif mis en place il y a quelque temps dans les Ardennes, à l'initiative de M. Warsmann, député de Sedan pour la haute vallée de la Meuse. Pourtant, la Cour des comptes a publié un rapport en juin sur les exonérations sociales liées aux territoires et elle a mis en doute leur efficacité.

Il est vrai que dans les Ardennes, les entreprises n'ont pas particulièrement embauché : sur le bassin d'emploi de Revin, on a gagné moins de 200 emplois privés en deux ans et moins de 500 sur le bassin d'emploi de Sedan. Ces dispositifs n'ont pas permis de résoudre les problèmes d'emploi dans ces régions. On est donc loin d'un quelconque redressement économique, malgré les diverses aides fiscales et sociales du dispositif Warsmann.

Faut-il dès lors appliquer les mêmes recettes aux territoires concernés par la restructuration du ministère de la défense ? Nous préfèrerions que les collectivités locales puissent disposer, sans frais, des terrains et bâtiments abandonnés par la défense. Réaffecter le produit des ventes de locaux et de terrains militaires aux communes les plus en difficulté instaurerait une sorte de solidarité horizontale entre collectivités, sans engagements complémentaires de l'État.

M. le président.  - Amendement n°88 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe et les membres du groupe UC.

I. - Dans la première phrase du troisième alinéa du 2° du I de cet article, après les mots :

résident et travaillent

insérer les mots :

ou, à défaut, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre

II. - Rédiger comme suit la seconde phrase du même alinéa :

Ces territoires ou intercommunalités doivent satisfaire à l'un des critères suivants, mesurés au niveau du territoire ou de l'intercommunalité :

III. - Dans l'avant-dernier alinéa du 2° du I de cet article, après les mots :

Les communes

insérer les mots :

des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

IV. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'État et les administrations de sécurité sociale découlant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Dans le cas des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 1° et au 2° 3 ter de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire :

A. - En ce qui concerne le crédit d'impôt de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C septies du code général des impôts :

1° Le crédit d'impôt n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû ;

2° La compensation, par l'État, des pertes de recettes des établissements publics de coopération intercommunale, est assurée par le prélèvement sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales ;

3° La perte pour les recettes de l'État découlant du 3° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - Les pertes de recettes découlant, pour l'État, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C. Les pertes de recettes découlant, pour les administrations de sécurité sociale, des exonérations de cotisations sociales patronales en vigueur dans les territoires visés au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

D. Les pertes de recettes découlant, pour les collectivités territoriales, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 ter de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes en découlant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Jacques Jégou.  - Cet article permet de créer les zones de restructuration de la défense (ZRD). Nous proposons de prendre en compte les intercommunalités dans la définition des ZRD. La notion de « territoires » doit comprendre la zone d'emploi, ou l'intercommunalité, au sens du territoire administratif de l'établissement public de coopération intercommunale signataire du contrat de redynamisation des sites de défense. De même, les critères d'éligibilités de ces territoires doivent être appréciés au niveau de la zone d'emploi ou de l'intercommunalité.

M. le président.  - Amendement n°89 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe UC.

I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 terdecies du code général des impôts, supprimer les mots :

1° du

II. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1383 I du code général des impôts, supprimer les mots :

1° du

III. - Dans le deuxième alinéa du I du 1° du IV de cet article, supprimer les mots :

1° du

IV. - Dans le 3° du I du texte proposé par le V de cet article pour l'article 1647 C septies du code général des impôts, supprimer les mots :

2° du

V. - Dans le premier alinéa du 1 du VII de cet article, supprimer les mots :

1° du

VI. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'État et les administrations de sécurité sociale découlant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A. - En ce qui concerne le crédit d'impôt de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C septies du code général des impôts, dans le cas des communes visées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, à l'exclusion de celles visées au 2° du 3 ter de la loi précitée :

1° Ce crédit d'impôt n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû ;

2° La compensation, par l'État, des pertes de recettes des communes, est assurée par le prélèvement sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales ;

3° La perte pour les recettes de l'État découlant du 3° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - Les pertes de recettes découlant, pour l'État, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, à l'exclusion de celles visées au 1° du 3 ter de la loi précitée, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C. Les pertes de recettes découlant, pour les administrations de sécurité sociale, des exonérations de cotisations sociales patronales en vigueur dans les territoires visés au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, à l'exclusion de celles visées au 1° du 3 ter de la loi précitée, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

D. - Les pertes de recettes découlant, pour les collectivités territoriales, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, à l'exclusion de celles visées au 1° du 3 ter de la loi précitée, sont compensées à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes en découlant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Jacques Jégou.  - Il s'agit de mettre sur un pied d'égalité les deux catégories de zones de restructuration de la défense (ZRD) et de les soumettre au même régime. Actuellement, il existe deux cercles concentriques de ZRD. Les premières définies par le 1° du texte proposé par le 3 ter de la loi du 4 février 1995 bénéficient de l'ensemble des exonérations fiscales et sociales ainsi que du dispositif de « crédit de taxe professionnelle ». Les secondes définies par le 2° du texte proposé par le 3 ter de la loi du 4 février 1995 ne bénéficient, quant à elles, que du dispositif de « crédit de taxe professionnelle ». Ces deux cercles divisent de façon arbitraire les 24 ZRD. Il convient de faire profiter toutes les zones concernées des mesures de redynamisation.

M. le président.  - Amendement n°90 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe et les membres du groupe UC.

I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le V de cet article pour l'article 1647 C septies du code général des impôts, remplacer le montant :

500 €

par le montant :

1 000 €

II. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'État découlant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - En ce qui concerne le crédit d'impôt de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C septies du code général des impôts :

1° Ce crédit d'impôt n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû ;

2° La compensation, par l'État, des pertes de recettes des communes, est assurée par le prélèvement sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales, pour la part de compensation supérieure à 500 euros par salarié ;

3° La perte pour les recettes de l'État découlant du 2° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Jacques Jégou.  - Le V de l'article 19 insère dans le code général des impôts un article 1647 C septies, instaurant un crédit d'impôt de taxe professionnelle dans le cas de l'ensemble des ZRD, inspiré du dispositif instauré par la loi de finances pour 2005. Néanmoins, une différence majeure existe entre les deux crédits d'impôts, puisque celui proposé pour les ZRD est 50 % moins élevé que celui existant. Nous proposons donc de porter à 1 000 euros par salarié le « crédit de taxe professionnelle », comme pour les zones d'emplois bénéficiant de ce même crédit au titre des sinistres industriels.

Enfin, je retire l'amendement n°83 rectifié, satisfait par celui de la commission.

L'amendement n°83 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°75 rectifié, présenté par M. Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Dans les troisième et neuvième alinéas du 2° du I de cet article, après les mots :

au moins cinquante emplois directs

insérer les mots :

ou indirects

II. - Dans le septième alinéa du même 2°, remplacer le pourcentage :

5 %

par le pourcentage :

3 %

III. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'État et les administrations de sécurité sociale découlant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le cas des communes perdant moins de cinquante emplois directs :

A. - En ce qui concerne le crédit d'impôt de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C septies du code général des impôts, dans le cas des communes visées au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire :

1° Ce crédit d'impôt n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû ;

2° La compensation, par l'État, des pertes de recettes des communes, est assurée par le prélèvement sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales ;

3° La perte pour les recettes de l'État découlant du 3° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - Les pertes de recettes découlant, pour l'État, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C. Les pertes de recettes découlant, pour les administrations de sécurité sociale, des exonérations de cotisations sociales patronales en vigueur dans les territoires visés au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

D. Les pertes de recettes découlant, pour les collectivités territoriales, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes découlant pour l'État de la phrase précédente est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nicole Bricq.  - Cet amendement a été voulu par notre collègue Todeschini, élu de la Moselle, ce territoire du grand est qui souffre beaucoup aujourd'hui.

Cet article, qui propose des allégements fiscaux et sociaux afin de répondre aux inquiétudes légitimes des collectivités touchées par les restructurations des services de l'armée, est particulièrement complexe. Dans son rapport, le rapporteur général a même été amené à renouer avec la théorie des ensembles et des sous-ensembles.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Tout à fait !

Mme Nicole Bricq.  - Le ministère de la défense prévoit la suppression de 54 000 postes et la crainte des territoires est compréhensible, d'autant que certains ont déjà vécu la réforme de la carte judicaire et attendent celle de la carte hospitalière. Pour un poste de militaire supprimé, trois ou quatre emplois disparaissent. Nous proposons donc d'aider les communes concernées à passer le cap de cette difficile transition économique. Il est indispensable que toutes les communes puissent bénéficier d'une réelle compensation financière à la hauteur de leurs pertes et d'un accompagnement pour revitaliser leur territoire.

Or, dans cet article, seuls 24 territoires sont concernés par les dispositifs prévus pour les zones de restructuration de la défense, alors qu'une cinquantaine de sites seront touchés.

C'est pourquoi il faut prendre en compte, pour la qualification des zones de restructuration, non seulement le nombre d'emplois directs perdus mais également le nombre d'emplois indirects. C'est ainsi le cas des contrats de droit privé passés avec le ministère de la défense.

Il convient aussi d'abaisser le seuil du quatrième critère adopté par l'Assemblée nationale de 5 à 3 %.

Les communes concernées par les restructurations, verront très probablement leurs recettes fiscales diminuer. Or, l'application des exonérations de taxe foncière et de taxe professionnelle prévues à l'article 19 sera de la responsabilité des collectivités territoriales. Le coût de cette mesure n'a pas été évalué puisqu'il revient aux collectivités de décider ou non de cette exonération et d'assumer la perte de recettes fiscales qui en découle. Comment feront ces collectivités pour supporter la charge d'une telle perte financière, alors que la restructuration des armées aura des conséquences sur leur activité économique et donc sur leurs recettes fiscales, et qu'elles verront le montant de leurs dotations baisser en 2009 ? Est-il normal de faire peser sur elles la responsabilité d'une telle exonération alors que la restructuration militaire a été voulue par l'État ?

C'est pourquoi il convient d'aider ces collectivités. Or, le fonds de soutien aux communes, créé par la loi de finances pour 2009 et doté de 5 millions est dérisoire, comparé au coût des différentes exonérations fiscales prévues au profit des entreprises.

M. le président.  - Amendement n°5 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - A la fin de la première phrase du troisième alinéa (1°) et à la fin du neuvième alinéa (2°) du 2° du I de cet article, remplacer les mots :

bénéficiant d'un dispositif spécifique visant à recréer un niveau d'emploi comparable à celui existant avant la réorganisation

par les mots :

dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense

 II. - Avant le dernier alinéa du même 2°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats de redynamisation de site de défense sont conclus entre, d'une part, l'État, et, d'autre part, les communes ou groupements de communes correspondant aux sites les plus affectés par la réorganisation, du fait d'une perte nette de nombreux emplois directs et d'une grande fragilité économique et démographique. Ils sont d'une durée de trois ans, reconductible une fois pour deux ans.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il s'agit d'une rectification matérielle.

L'amendement n°108 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°158, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Au début du neuvième alinéa (2°) du 2° du I de cet article, après les mots :

Les communes

insérer les mots :

, le cas échéant visées au 1°,

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Rédactionnel !

M. le président.  - Amendement n°6 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1383 I du code général des impôts, remplacer la référence :

au 1°

par les références :

aux 1° et 2°

II. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du IV de cet article pour le I quinquies B de l'article 1466 A du code général des impôts, remplacer la référence :

au 1°

par les références :

aux 1° et 2°

III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IX. - Les pertes éventuelles de recettes pour les collectivités territoriales découlant des exonérations prévues par le I quinquies B de l'article 1466 A du code général des impôts et l'article 1383 I du même code, pour ce qui concerne les zones de restructuration de la défense mentionnées au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Les collectivités des zones du second cercle pourraient décider d'accorder des exonérations de taxe professionnelle et de taxe sur le foncier bâti. La mesure ne coûte rien à l'État.

M. le président.  - Amendement n°159, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Dans le premier alinéa du VI du texte proposé par le V de cet article pour l'article 1647 C septies du code général des impôts, remplacer les mots :

qui ont été reconnues comme zones de restructuration de la défense mentionnées au premier alinéa

par les mots :

visées au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Correction d'une erreur matérielle !

M. le président.  - Amendement n°8, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - Dans le troisième alinéa du VII de cet article, après le mot :

applicable

insérer les mots :

à taux plein

II. - Dans la dernière phrase du quatrième alinéa du même VII, remplacer le mot :

quatrième 

par le mot :

sixième

et le mot :

cinquième

par le mot :

septième

III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale découlant de l'exonération à taux plein les quatrième et cinquième années prévue par le troisième alinéa du VII est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La durée de l'exonération à taux plein est portée de cinq à sept  ans. C'est une harmonisation.

M. le président.  - Amendement n°7, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - Modifier ainsi la dernière phrase du quatrième alinéa du VII de cet article :

A. - Remplacer les mots :

 à 40 %

par les mots :

au tiers

B. - Remplacer les mots :

à 60 %

par les mots :

aux deux tiers

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale découlant de l'exonération prévue par la dernière phrase du quatrième alinéa du VII est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La sortie, en deux ans, se fait à raison d'un tiers la première année, deux tiers la seconde. Nous nous calons sur les modalités retenues pour l'impôt sur les bénéfices.

J'en viens à l'avis de la commission sur les autres amendements : le n°131, dans sa substance, a déjà été rejeté en première partie de la loi de finances. Défavorable. Le n°88 rectifié n'accroît pas le nombre des zones de reconversion prises en compte, et son coût est limité. Qu'en pense le Gouvernement ? Le n°89 rectifié n'est pas illégitime mais son coût nous incite à émettre un avis défavorable.

Mme Nicole Bricq.  - D'autant que les intéressés n'ont rien demandé...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous souhaitons avoir l'avis du Gouvernement sur le n°90 rectifié. Enfin, nous comprenons les intentions des auteurs du n°75 rectifié mais la notion d'emploi indirect est difficile à cerner et pourrait être source de contentieux : avis défavorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Défavorable au n°131, qui est déjà presque satisfait : les emprises, comme les terrains et les immeubles peuvent être cédés par l'État pour un euro symbolique, avec une clause de retour à meilleure fortune. Je ne puis être favorable au n°88 rectifié, qui suit une autre logique que la nôtre, ni au n°75 rectifié, en raison de son coût. Je suis favorable en revanche au n°5 rectifié et au n°158 : ces clarifications sont bienvenues. Le n°89 rectifié, lui, brouille plutôt la compréhension des mesures !

Mme Nicole Bricq.  - Au contraire : il ne reste plus qu'un cercle.

M. Éric Woerth, ministre.  - Mais les situations ne sont pas identiques !

M. le président.  - Amendement n°163, présenté par le Gouvernement.

I. Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 terdecies du code général des impôts, après les mots :

développement du territoire

insérer les mots :

et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du 3 ter précité

et après les mots :

le territoire

sont insérés les mots :

ou la commune

II. Modifier comme suit le VII de cet article :

A. Après les mots :

qui s'implante

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du 1 :

ou qui se crée pour exercer une nouvelle activité dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les emprises foncières libérées par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense situées dans les communes définies au seul 2° du 3 ter précité, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

B. Au deuxième alinéa du 1, après les mots :

le territoire

insérer les mots :

ou la commune

C. Compléter le 4 par un alinéa ainsi rédigé :

L'exonération visée au premier alinéa du 1 dans une emprise foncière libérée par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense située dans une commune définie au seul 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés dans cette emprise depuis des établissements situés dans le reste du territoire de la commune ou celui des communes limitrophes.

M. Éric Woerth, ministre.  - Il s'agit de favoriser une reconversion la plus rapide possible des sites militaires. Les exonérations sociales et fiscales déjà prévues dans les zones concernées sont étendues aux emprises foncières libérées.

J'en reviens à l'avis du Gouvernement sur les amendements : favorable au n°90 rectifié, car porter le crédit d'impôt de 500 à 1 000 euros est une proposition forte ! Je lève le gage. Favorable aussi au n°159, mais défavorable au n°8 : le dispositif est déjà très bien calibré. Enfin, favorable au n°7 et au n°6 rectifié, sur lequel je lève le gage.

L'amendement n°8 est retiré.

L'amendement n°131 n'est pas adopté.

L'amendement n°88 rectifié est retiré.

L'amendement n°75 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°5 rectifié est adopté, ainsi que le n°158.

M. Jean-Jacques Jégou.  - Je retire l'amendement n°89 rectifié.

Mme Nicole Bricq.  - Quel dommage ! Je l'aurais voté.

L'amendement n°89 rectifié est retiré.

L'amendement n°163, accepté par la commission, est adopté.

L'amendement n°6 rectifié bis est adopté, ainsi que le n°90 rectifié bis, le n°159 et le n°7.

L'article 19, modifié, est adopté.