Loi de finances pour 2009 (Conclusions de la CMP)
Mme la présidente. - L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2009.
Discussion générale
M. Yann Gaillard, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur de la CMP. - Je suis appelé à suppléer M. Marini, retenu dans son département pour des raisons impératives -ayant tant travaillé les semaines passées, il avait bien le droit d'être ainsi retenu... Étant dépourvu de son talent, je vous présenterai un compte rendu quasi notarial des décisions de la commission mixte paritaire qui s'est tenue le 15 décembre à l'Assemblée nationale sous la présidence de M. Migaud.
Après plus de six heures de débat, la CMP est parvenue à un accord sur les 121 articles restant en discussion. Rappelons que l'Assemblée nationale avait introduit 66 articles dans le budget, le Sénat 60, ce qui traduit une bonne répartition de la créativité fiscale et budgétaire entre les deux chambres. Toujours sur un plan statistique, 64 articles ont été adoptés dans la rédaction du Sénat, 38 dans celui de la CMP, tandis que six articles ont été rétablis dans le texte voté par les députés. Par parenthèse, ce déséquilibre numérique n'est qu'apparent puisque le budget est examiné par l'Assemblée nationale avant d'être soumis au Sénat.
Sur les dix articles supprimés en CMP, quatre correspondent à des mesures que le Sénat avait repoussées, notamment le régime fiscal des indemnités pour préjudice moral sur décision de justice à l'article 2 bis et la réduction d'impôt pour le financement de projets dans les pays en développement à l'article 2 ter -mesure d'une grande importance politique compte tenu de la personnalité de son auteur. En outre, la CMP a pris l'initiative de supprimer six articles, dont l'article 2 bis A qui assujettissait à l'impôt sur le revenu les indemnités journalières d'accident du travail, l'article 49 bis qui autorisait les collectivités à exonérer de taxes sur le foncier non bâti les terres arboricoles et viticoles ; et, enfin, l'article 59 octies A qui relevait le taux de la redevance d'archéologie préventive -dont je déplore la disparition.
Parmi les dispositifs votés par le Sénat que la CMP a acceptés, citons la prolongation du remboursement partiel de la Tipp pour les agriculteurs, à l'article 6 bis ; la rénovation du régime des sociétés d'investissement immobilier cotées, aux articles 7 septies et sexies ; l'imputation du droit à restitution sur les impôts directs locaux et l'ISF, soit un pas vers l'auto-liquidation de l'ISF, à l'article 9 septies ; et, enfin, à l'article 51, des mesures fiscales en faveur de la restructuration foncière forestière qui me tiennent à coeur, bien qu'elles concernent davantage les forêts privées que publiques. Enfin, la CMP a retenu la solution équilibrée trouvée par le Sénat pour répartir les dotations des collectivités territoriales.
La CMP a également retenu sur certains articles la position de l'Assemblée nationale, en particulier sur le point qui a été le plus débattu et commenté dans la presse : la demi-part des personnes vivant seules et ayant élevé un enfant à l'article 44 ter. Sur ce sujet délicat, la majorité a préféré revenir au texte des députés, bien qu'il soit insatisfaisant. De fait, en ne pérennisant l'avantage de la demi-part que pour les personnes ayant élevé un enfant, seules, à un moment donné de leur vie, on crée des inégalités entre ayants droit potentiels, la preuve étant très difficile à apporter. Et surtout, on exclut de ce dispositif des personnes qui en bénéficient actuellement : les conjoints survivants, essentiellement des femmes.
Mme Nicole Bricq. - Eh oui !
M. Yann Gaillard, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur de la CMP. - Parmi les articles rétablis dans le texte voté par les députés, citons l'article 7 ter qui crée un régime de bénéfice mondial pour les PME ainsi que l'article 55 quinquies relatif à la présentation de scénarii alternatifs en annexe au projet de loi de finances.
Pour 38 articles, la rédaction résulte des délibérations de la CMP. Citons ainsi : l'article 3 quater relatif au régime fiscal des entrepreneurs indépendants non adhérents à un organisme de gestion agréé ; l'article 4 bis qui aménage, conformément au souhait du président Arthuis, le régime des fonds communs de placement à risque ; les articles 42 et 42 bis qui concernent le patrimoine.
Si le plafond de dépenses du régime Malraux est bien ramené à 100 000 euros, le taux de l'avantage fiscal reste celui voté par le Sénat. S'agissant des monuments historiques, l'Assemblée nationale s'est ralliée à la position du Sénat et a supprimé tout plafond pour les monuments non ouverts au public : c'est une grande satisfaction pour notre assemblée comme pour les propriétaires. Le régime du droit à l'image collective de l'article 78 reprend une bonne part des thèses du Sénat.
Je voudrais insister sur ce qui a été fait en matière d'environnement : l'article 55 ter A, qui élargit la responsabilité du producteur dans le domaine des déchets dangereux des ménages, ou l'article 9 bis A relatif à celle du producteur dans le domaine des déchets d'activité de soins à risques infectieux. C'est-à-dire, principalement, les seringues.
Au sortir de cette énumération hétérogène, je voudrais évoquer les questions de crédit. Sur deux points, les votes du Sénat ont été pris en compte par le Gouvernement dans le cadre de ses amendements post-commission mixte paritaire qui, outre l'article d'équilibre, sont surtout des rectifications d'erreurs matérielles et des levées de gages. Rappelons ainsi deux sujets sensibles : l'enseignement technique agricole et le régime des zones franches urbaines.
En conclusion, je dois évoquer les conséquences de nos votes en termes de déficit budgétaire. Avec la crise actuelle, les termes de référence changent. Le solde général s'établit à 67 milliards, soit 15 de plus que dans le projet de loi de finances initial. Si l'on tient compte du collectif de janvier, ce déficit dépassera les 76 milliards, peut-être même 79 si l'on tient compte des ressources dont sera doté le Fonds d'intervention stratégique. Si les nécessités de l'heure nous amènent à mettre entre parenthèses les disciplines budgétaires telles que nous les avons conçues jusqu'à présent et qu'elles s'expriment dans les règles du traité de Maastricht, on ne peut manquer d'exprimer certaines inquiétudes sur la façon dont ces déficits seront financés. Est-ce que la qualité de notre signature ne va pas en pâtir ? (Applaudissements à droite et au centre)
M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. - La lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances signale d'habitude l'approche imminente de la fin du marathon budgétaire. Mais 2008 est une année exceptionnelle, le processus budgétaire n'y échappe pas. Nous avons déjà accompli tous ensemble beaucoup de travail ; la situation exige toutefois que nous poursuivions nos efforts.
La crise a nécessité une grande réactivité. Nos textes financiers devaient traduire son impact ; ils devaient aussi mettre immédiatement en place les mesures indispensables à la juguler. Nous avons ainsi quelque peu bousculé la machine bien huilée de nos débats. La loi pour le financement de l'économie, en octobre, était indispensable pour assurer le fonctionnement du secteur bancaire, pour protéger les épargnants et les entreprises. La prise en compte des changements d'hypothèses macroéconomiques, début novembre, était indispensable pour traduire notre décision de laisser jouer les stabilisateurs automatiques. Dans ces exercices successifs, nous avons veillé à ce que vous soyez informés le plus rapidement possible et de la manière la plus transparente. Avec la réactivité et les efforts de tous, et notamment de votre commission des finances, nous avons abouti à cette dernière lecture.
La prise en compte de la crise n'a pas empêché le travail parlementaire classique. Nous avons avancé de manière décisive sur des points difficiles de notre fiscalité. Le plafonnement des niches fiscales faisait débat mais on continuait à multiplier les dispositifs. Grâce au travail commun du Gouvernement et du Parlement, cette année marque une rupture. Nous avons plafonné les niches qui ne l'étaient pas ; nous en avons profité pour les simplifier et les transformer toutes en réductions d'impôt. L'Assemblée nationale et le Sénat sont parvenus à un accord juste.
Ce projet de loi de finances traduit aussi le Grenelle de l'environnement, avec le dispositif Eco PTZ, les TGAP ou la taxe poids lourds.
Sur les dépenses budgétaires, nos échanges ont permis d'améliorer des situations très délicates comme les exonérations de charges dans les zones franches urbaines.
Nous accueillons toujours avec bienveillance les propositions des parlementaires pour aller plus loin dans la rationalisation de la dépense courante. C'était le cas pour les économies proposées par le président Larcher sur le budget de la Haute assemblée.
Nous ne nous sommes pas opposés à l'initiative parlementaire sur la demi-part. On verra dans les mois qui viennent si la mesure retenue en CMP peut encore être améliorée. Le Parlement, loin des caricatures qu'on en a fait, voulait réserver le bénéfice de cette demi-part aux personnes qui ont effectivement élevé seules un enfant.
Nous allons avoir l'occasion de revenir sur deux points du texte issu de la commission mixte paritaire. Sur l'enseignement agricole, je présenterai tout à l'heure trois amendements qui satisferont les présidents Arthuis, de Raincourt et Mercier.
Nous aborderons aussi l'exonération de TGAP applicable aux installations de traitement de déchets « bioréacteurs ».
En accord avec les deux rapporteurs généraux, je proposerai également quelques amendements rectifiant des erreurs matérielles.
En temps normal, notre débat se serait limité à ces quelques points. Ce n'est pas le cas aujourd'hui : le vote du projet de loi de finances ne marque pas la finalisation du budget 2009. Mes amendements post-CMP modifient significativement le solde budgétaire. La nécessité de mettre en place très rapidement le plan de relance présenté par le Président de la République impose ces nouvelles modifications. La crise n'attend pas.
Le remboursement accéléré du crédit d'impôt recherche et du report en arrière de déficit, la mensualisation de la TVA, l'amortissement exceptionnel des investissements et le doublement du prêt à taux zéro ont un impact de 9,2 milliards sur les recettes de 2009. Ces mesures sont contenues dans le projet de loi de finances rectificative que vous examinerez dès demain. Si nous vous demandons d'en voter aujourd'hui les conséquences chiffrées, c'est seulement pour des impératifs d'ordre constitutionnel. N'en prenez pas ombrage. Nous avons déjà dû bousculer un peu les habitudes de chacun cette année et je rappelle au président Arthuis que lorsque nous avons modifié les prévisions macroéconomiques début novembre, c'est le Sénat qui en a eu la primeur.
L'aggravation de la crise et les mesures que nous avons prises pour y remédier font passer le déficit de 52,1 milliards au moment du dépôt du projet de loi de finances à 57,6 milliards après la prise en compte des nouvelles prévisions macroéconomiques. Le vote du Parlement l'a ramené à 57,5 milliards. Les ajustements que je vous propose aujourd'hui tirent les conséquences des modifications intervenues en commission mixte paritaire, pour 300 millions, et surtout prennent en compte les 9,2 milliards de mesures fiscales du plan de relance.
Il nous restera encore une étape majeure à franchir : je présenterai en conseil des ministres vendredi avec Patrick Devedjian un collectif 2009, afin de traduire le volet dépenses du plan de relance. Ce seront 9,3 milliards en faveur de l'investissement, des entreprises, de l'emploi et de la solidarité qui viendront s'ajouter au déficit. Ils seront cantonnés dans une seule mission dédiée à la relance, qui s'éteindra fin 2010. Le déficit budgétaire s'élèverait ainsi à 76,3 milliards. Il faudra enfin tenir compte des 3 milliards nécessaires au financement du Fonds stratégique d'investissement.
Cette ouverture de crédit est un peu différente, puisque les actifs financiers viendront en contrepartie. En l'incluant, le déficit budgétaire atteindrait 79,3 milliards d'euros, ce chiffre n'étant pas à considérer au sens du traité de Maastricht. C'est le résultat d'une politique budgétaire audacieuse et contracyclique, ambitieuse et cohérente, à la mesure des dangers très graves que la crise financière fait peser sur notre économie. Mais il ne s'agit pas d'un chèque tiré sur l'avenir, puisqu'il financera des dépenses cruciales mais temporaires et des investissements qui soutiendront la croissance.
Nous ne remettons pas en cause les gains de productivité, ni l'efficacité accrue de la dépense publique. Lorsque vous examinerez définitivement la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques, vous constaterez que le déficit pour 2009 sera le seul significativement modifié : il atteindra 3,9 % du PIB alors que le déficit pour 2012 restera proche de 1 % du PIB.
Notre politique budgétaire et notre politique économique reposent sur deux jambes : le soutien aux revenus et les efforts d'investissement. Le plan se focalise sur l'accélération de l'investissement, car la loi de finances initiale et la loi de financement de la sécurité sociale ont déjà augmenté les transferts sociaux de 3 % en volume, outre le milliard et demi du RSA, préfiguré dès le premier trimestre par la prime de solidarité active.
Nous réussirons en mobilisant la politique monétaire de la BCE et la politique budgétaire. Simultanément, les gains de productivité de l'État dégageront des marges de manoeuvre et assainiront durablement nos finances publiques. Ni le Président de la République, ni le Premier ministre, ni le ministre du budget ne l'oublient.
Ce budget a été qualifié par certains d'entre vous de « virtuel ». Les mises à jour opérées au cours du débat montrent que la procédure budgétaire -inédite cette année- est vivante. Grâce à la bonne volonté de tous, le Gouvernement et le Sénat peuvent faire preuve de grande réactivité.
Je remercie votre commission des finances et l'ensemble des sénateurs pour le travail accompli, en vous donnant rendez-vous pour très bientôt : dès demain, nous examinerons un collectif budgétaire, mais surtout, je vous présenterai en janvier le plan de relance dont la France a besoin. (Applaudissements à droite et au centre)
Mme Nicole Bricq. - Monsieur le ministre, en réactualisant le déficit, vous avez réduit à sa juste valeur la loi de finances rectificative pour 2009. Quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites !
Ce marathon budgétaire n'arrivera pas à son terme le 1er janvier, puisque nous examinerons dès demain le deuxième collectif budgétaire pour 2008 et en janvier le premier collectif pour 2009 intégrant les mesures annoncées à Douai par le Président de la République.
Après avoir jeté un coup d'oeil sur le rapport du rapporteur général à propos du collectif que nous examinerons demain, je ne peux m'empêcher de rappeler qu'au tout début du marathon budgétaire, j'avais estimé que le déficit pour 2009 pourrait atteindre 5 % du PIB. Ce sera la prévision du rapporteur général, preuve que le groupe socialiste sait compter.
Dans un journal du soir, vous avez publié aujourd'hui un article extrêmement intéressant sur l'intérêt du plan de relance. Ce n'est pas le moment d'en discuter mais je pense qu'un nouveau plan de relance pourrait être présenté en février ou mars.
J'en viens à la CMP.
Je suis satisfaite qu'elle ait adopté, à l'article 55 quinquies, l'amendement de l'Assemblée nationale tendant à ce que le Gouvernement présente plusieurs scenarii à l'appui de la loi de finances, avec des hypothèses de croissance minimale, moyenne ou maximale et leurs conséquences sur le déficit. Nous avions déploré que le Gouvernement n'ait présenté pour 2009 qu'un scénario -d'ailleurs décalé.
Il est regrettable qu'en laissant la CMP supprimer l'article 2 bis, parfois appelé « amendement Tapie », vous avalisiez un détournement de procédure.
M. Jean-Pierre Sueur. - C'est grave.
Mme Nicole Bricq. - C'est très grave !
On ne saurait mettre en balance le régime fiscal des indemnités perçues par les victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles avec le sort fait à la demi-part supplémentaire à laquelle ont droit des personnes ayant élevé des enfants, car il introduit une distorsion entre ceux qui pourront prétendre avoir élevé seuls un enfant pendant cinq ans et ceux qui ne pourront le démontrer. Devant l'Assemblée nationale, vous avez d'ailleurs reconnu que la preuve serait très difficile à apporter. Le Conseil constitutionnel devrait donc nous éclairer sur ce point. En tout état de cause, le moment est mal choisi pour cette atteinte à la politique familiale, surtout après le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites. Cette affaire, qui concerne plusieurs millions de personnes, aurait justifié un travail parlementaire analogue à celui conduit sur les niches fiscales, notamment sur le régime dit « Malraux ». De nombreuses femmes seront victimes du couperet brutal qui tombera en 2012. Je pensais que vous auriez au moins repoussé l'échéance. Toutes les femmes de ma génération perdront ce demi-point ! Vous avez commis là une faute politique, au lieu de ménager le temps de la réflexion. Nous sommes résolument opposés à ce dispositif. Bien que la rédaction de l'Assemblée nationale soit moins grave que celle adoptée par le Sénat, elle n'est pas bonne, M. Gaillard l'a dit : elle est injuste.
Un mot sur l'encadrement plus strict du tuyau conduisant de l'ISF vers l'investissement dans les PME. Nous avons toujours soutenu les interventions de M. Adnot sur ce sujet. La dérivation est contestable en son principe, mais on revient au moins à l'esprit du texte initial : le soutien à l'investissement direct de proximité.
La solution retenue pour la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) nous satisfait, bien que je regrette que la co-incinération en soit exemptée. Je ne pense pas que ce secteur industriel en aurait souffert. Notre assemblée avait introduit la responsabilité des producteurs concernant les déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI). Je regrette qu'elle soit reportée à 2010. Il en va de même pour la méthanisation, que M. Pastor souhaitait voir prise en compte. C'est très dommage mais je crois savoir que le projet de loi sur le Grenelle de l'environnement nous permettra d'y revenir.
Encore un regret au sujet des amendes procurées par les radars automatiques, dont vous avez réduit la part allouée au département. MM. Pinton et Miquel avaient déposé un amendement sur ce sujet.
Il est bon que vous ayez accepté le progrès proposé par Mme Michèle André : une aide sera apportée aux communes possédant des stations d'enregistrement des passeports et carte nationale d'identité.
Faisons le compte. Je n'ai pas trop apprécié que le ministre présente cette affaire comme une niche fiscale, car non seulement cette présentation est injuste mais encore il aurait pu être plus sévère pour d'autres niches. Les propriétaires de monuments historiques, par exemple, s'en sortent bien -mais je comprends certains de mes collègues lorsque je considère le budget de la culture. Surtout, le produit du plafonnement est faible et vous n'avez pas touché à la fiscalité la plus injuste. Nous voterons donc contre les conclusions de la commission mixte paritaire. Mais le marathon budgétaire reprend dès demain et se poursuivra dans la troisième semaine de janvier : ce n'est qu'un au revoir. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
M. Thierry Foucaud. - La durabilité de ce texte est très relative : dès janvier, nous débattrons d'un projet de loi de finances rectificative, qui démarquera sans doute les attendus du plan de relance médiatiquement lancé par le Président de la République, et nous commencerons demain le collectif, où l'on retrouve étrangement les mêmes manifestes sous-estimations, ainsi que des postes qui figuraient déjà dans le dernier collectif comme dans ce budget. Comment d'ailleurs l'appellerez-vous ? « Loi de finances rectificative pour la relance de l'économie et pour la croissance » sonnerait bien mais nous avons déjà eu une « loi pour le financement de l'économie », dont le titre ronflant cachait les cadeaux sans contrepartie aux organismes bancaires victimes de leur obsession de placements juteux. Oui, voici un texte dont les mesures ne dureront que quelques semaines, entre sa promulgation et celle du collectif de janvier. Cette situation dérisoire tient un peu à la crise, voire au marasme, et beaucoup aux cadeaux que l'on fait à quelques-uns aux dépens de tous les autres.
Le rapporteur général aura éclairé nos débats par un amendement en faveur d'une infime minorité d'actionnaires -mais lesquels et combien sont-ils ?- dont les pertes auraient été déductibles des impôts. Qu'il est beau, le risque financier quand la collectivité le prend à sa charge, qu'il est beau le libéralisme économique quand il appelle la collectivité au secours... Mais ce n'était pas possible ! On ne pouvait pas demander à tous ceux qui n'ont que leur travail d'aider les spéculateurs.
Nous aurions presque oublié que, pour marquer leur différence, quelques bonnes âmes d'obédience centriste avaient demandé d'imposer sans pitié les indemnités journalières des accidentés du travail -une intolérable niche fiscale, comme s'ils avaient fait exprès de se blesser. Dans la crainte du mouvement social, la commission mixte paritaire y a renoncé. Mais en seconde partie, ces mêmes centristes avaient prêché pour la famille modèle et décidé de revenir sur la demi-part supplémentaire des femmes ayant élevé seules leurs enfants. On chasse la niche fiscale mais l'on vise les familles qui ne sont pas composées d'un père, d'une mère et de leurs enfants ! Le débat n'est pas neuf puisque le Conseil constitutionnel a déjà déclaré contraire à l'égalité devant l'impôt une telle suppression. La demi-part des contribuables divorcées, veuves ou célibataires n'a pas la même valeur que le quotient familial des familles ordinaires : elle représente 2 227 euros pour celles-ci mais 855 euros pour celles-là -voilà pour la menace à l'égalité devant l'impôt. Sur 36 millions de foyers fiscaux, 7 millions de déclarants ont un quotient familial compris entre 1,25 et 1,75 part contre 1,6 million ayant deux parts dont un seul parent. De très nombreux contribuables sont donc concernés par la remise en cause de la demi-part.
Que n'a-t-on entendu ? Certains choisiraient d'avoir des enfants hors mariage ou divorceraient afin de bénéficier de ce dispositif. Comme si la plupart du temps, les familles monoparentales n'étaient pas modestes, comme si ce n'étaient pas des femmes assumant seules l'éducation de leurs enfants !
M. Éric Woerth, ministre. - Cela ne change rien à la nécessité de dire la vérité.
M. Thierry Foucaud. - Je dis ce que je pense.
M. Éric Woerth, ministre. - Mais c'est faux !
M. Thierry Foucaud. - Vous répondrez si vous le souhaitez mais depuis hier, j'entends les gens gronder contre cette mesure.
Quand une femme fait le choix douloureux de divorcer, c'est elle qui, le plus souvent, assurera l'éducation des enfants ; quand une femme maltraitée fait le choix de la dignité et de la liberté, doit-on lui en faire payer le prix ? C'est pourtant ce à quoi revient cet article honteux validé par la commission mixte paritaire. Que cherche-t-on ? Pour les familialistes, hors la famille point de salut. Mais cet article obéit à des motivations moins avouables : il faut trouver des économies, surtout quand on ne peut pas payer les cadeaux que l'on continue de distribuer à ceux qui ont déjà tout ; on se tourne alors vers ceux qui n'ont presque rien et on les condamne à la double peine. Car avec la suppression de la demi-part, qui ne représente qu'une dépense fiscale de 30 euros par mois -quelle iniquité !-, ceux qui deviendront imposables sur le revenu paieront aussi une taxe d'habitation plus forte. Leur revenu fiscal aura augmenté, mais pas leur revenu disponible car de cela, il n'est pas question. Au contraire, ils pourront même travailler plus, s'ils en ont la force. C'est en pensant à quatre millions de nos compatriotes que nous attendrons la décision du Conseil constitutionnel.
Quoi d'autre, au terme de ce débat biaisé ? On est venu au secours des promoteurs immobiliers, c'est vrai ; on a allégé l'ISF, c'est encore vrai ; on a augmenté la déduction fiscale pour l'emploi de gens de maison, c'est toujours vrai et cela réduit à néant le débat sur la maîtrise de la dépense publique -je partage l'analyse de Mme Bricq. Et l'on a, ce n'est pas moins vrai, rendu possible la transmission des gros patrimoines en franchise d'impôt.
Comment fait-on la loi de finances en ces temps de crise ? Pour l'emploi, l'intérêt général ou le pouvoir d'achat du plus grand nombre, ou bien plutôt pour faire de nos débats le réceptacle des groupes de pression les plus influents ? Les collectivités locales sont sommées de réduire leurs dépenses et les plus modestes verront l'impôt sur la consommation peser plus lourdement, ceux qui ont trop peu pour spéculer en bourse paieront plus tandis que le gel des dépenses publiques les privera de services publics.
Ce budget, c'est moins d'impôt pour les plus riches, moins de ressources pour le logement social, l'éducation, la santé, les transports collectifs, le soutien aux associations, les services publics. Nous confirmons notre rejet ! (Applaudissements à gauche)
M. Jean-Pierre Fourcade. - (Applaudissements à droite) Le Gouvernement a raison de modifier son texte face à la situation économique mondiale : il réagit pour enrayer la récession qui nous menace. Monsieur le ministre, au nom de l'UMP, je suis heureux de vous avoir entendu nous présenter les dernières prévisions relatives au déficit et aux crédits.
Chacun convient qu'un déficit à 79,4 milliards, soit 4 % du PIB, constitue une rupture avec les prévisions de début d'année, mais aussi avec la loi pluriannuelle de dépenses publiques que nous avons examinée avec beaucoup de sérieux il y a quelques semaines...
Dans cette situation, plusieurs choses m'inquiètent.
D'abord l'importance du déficit, qui tient à ce que le levier budgétaire sert la relance.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Le budget est lui-même un plan de relance.
M. Jean-Pierre Fourcade. - L'importance de notre déficit est mal vécue par ceux de nos voisins qui se sont efforcés d'être plus vertueux que nous. J'explique d'ailleurs les divergences franco-allemandes non par des questions de caractère, comme la presse le fait, mais par le simple fait que nos voisins allemands, qui ont fait des efforts pour tenir leurs finances publiques et accroître leur compétitivité, voient d'un mauvais oeil les leçons que nous prétendons leur donner avec nos 4 % de déficit...
Mme Nicole Bricq. - 5 % !
M. Jean-Pierre Fourcade. - ...et notre déficit commercial ! Pour échapper au soupçon d'arrogance et être pris au sérieux, nous devons donc commencer par faire des progrès dans ces domaines.
Avec un déficit à 80 milliards, l'État pourrait rencontrer des difficultés à lever des fonds dans des conditions optimales. Les bons du Trésor trouveront acquéreur à court terme, mais à moyen et long termes, je crains que l'Agence France Trésor ne souffre de l'écart de taux avec l'Allemagne par exemple, qui est de 40 points déjà, et qu'elle peine même à atteindre le plafond de 135 milliards.
Je regrette, monsieur le ministre, que nous ne disposions pas d'un tableau des engagements hors bilan de l'État, qui ont été largement accrus avec les 370 milliards ouverts par la loi de financement de l'économie. Je souhaiterais qu'un tel tableau nous soit communiqué lors du prochain collectif.
A titre personnel, et fort de la longue expérience que j'ai eue, à votre poste, du premier choc pétrolier et de l'inflation qui a suivi, je crains donc qu'il soit difficile l'an prochain d'emprunter suffisamment sur le marché pour amortir notre dette, pour combler le déficit et pour tenir compte de nos engagements hors bilan. Le dernier scandale financier outre-Atlantique démontre que nous n'en avons certainement pas fini avec les besoins de recapitalisation des banques françaises, qui doivent respecter des ratios de fonds propres plus exigeants.
Je crois que, dans ces conditions, monsieur le ministre, vous devriez modifier nos méthodes de financement public pour en revenir à un emprunt de type « Pinay », qui mobilise l'épargne abondante des ménages français.
Mme Nicole Bricq. - Eh oui !
M. Jean-Pierre Fourcade. - L'épargne des ménages est forte, nos compatriotes sont inquiets des turbulences financières, il serait bienvenu que le Gouvernement nous fasse part, dès le collectif, de ses intentions de financement public pour 2009. Il faudrait dès lors mettre à profit le premier trimestre pour trouver une formule qui mobilise davantage l'épargne de nos compatriotes vers les investissements que votre plan de relance propose utilement de soutenir. Nous nous sommes quelque peu « endormis » -pardonnez l'expression- dans la quiétude des OAT, mais le paysage va changer ! Il faut modifier nos méthodes de financement, ou bien nous devrons ajuster à chaque collectif, ce qui serait la pire des solutions. Pardonnez-moi d'être moins optimiste que mes collègues, mais c'est parce que je crois que vos mesures ambitieuses, pour réussir, doivent être bien préparées ! (Applaudissements à droite et au centre)
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Je me réjouis de l'ambiance constructive et compréhensive de la CMP, tout au long des six heures de débat intense et exigeant qu'elle a duré.
Quelques sujets, cependant, mériteront des éclaircissements.
En se fondant sur le plan strict du droit, nous avions supprimé l'article 2 bis relatif aux modalités d'indemnisation du préjudice moral. Il nous faudra cependant trouver une solution robuste sur le plan constitutionnel à l'affaire qui oppose le Crédit Lyonnais à Bernard Tapie. Le Sénat a pris position en droit, considérant que la loi n'avait pas à revenir sur une décision de justice, fût-ce une sentence arbitrale.
M. Aymeri de Montesquiou. - Tout à fait !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Mais M. Tapie est un homme d'honneur. Nous avions observé que la dette contractée lors du dépôt de bilan du groupe de M. Tapie, d'un montant de 160 à 170 millions, n'avait donné lieu à aucun versement d'intérêts depuis quinze ans. Or, une partie de cette dette, environ 30 à 35 millions, avait été contractée à un an ou plus. J'ai donc écrit à M. Tapie pour lui demander s'il acceptait de lui-même de payer les intérêts normalement dus à l'État, de 4,5 % l'an, soit une somme d'environ 30 millions.
M. Jean-Pierre Sueur. - Quelle réponse vous a-t-il faite ?
M. Jean Arthuis, président de la commission. - La lettre vient de partir, M. Tapie n'a pas pu y répondre encore.
Mme Nicole Bricq. - La réponse sera intéressante...
M. Jean Arthuis, président de la commission. - M. Tapie était entré en contact avec la commission auparavant, pour nous communiquer des documents qui ne faisaient pas obstacle aux informations que je vous donne.
L'article 2 quinquies va exonérer d'impôt sur le revenu l'ensemble de nos compatriotes qui, par leur rayonnement exceptionnel, contribuent à l'image de notre pays, en premier lieu les lauréats des prix Nobel.
Nous souhaitons également que cette exonération puisse bénéficier à ceux qui recevraient la médaille Fields en mathématiques, ou le prix Pritzker en architecture.
L'article 4 bis concerne le principe de l'imposition à l'impôt sur le revenu des rémunérations versées aux gérants des fonds communs de placement à risque et des sociétés de capital risque. Nous avons bien encadré leur régime d'imposition mais nous avons dû revenir sur la quotité de capital détenu par les intéressés. Nous avions fixé à 1 % le seuil minimal ouvrant droit à un régime d'imposition des plus-values à condition que les actions aient été acquises ou souscrites à un juste prix et que ces titres soient détenus pendant au moins cinq ans. On nous a fait observer que ce seuil était, dans certains cas, excessif, notamment pour les fonds de proximité. Nous avons donc renvoyé à un décret pris après avis de l'Autorité des marchés financiers la possibilité, à titre dérogatoire, de souscrire moins de 1 %. Je souhaite que l'AMF consulte les commissions des finances des deux assemblées avant d'exprimer son avis, qui sera pris en compte lors de la rédaction du décret.
Les articles 3 quater et 3 septies vont permettre de résoudre progressivement cette anomalie fiscale que constitue l'imposition à 125 % de leurs revenus des travailleurs indépendants qui ne passent pas par des centres de gestion agréés. Les dispositions prévues sont reportées d'un an. J'espère que durant cette période, les professionnels concernés parviendront à un bon accord. Il faut que la fin de cette imposition de 125 % soit programmée de façon irréversible.
Enfin, nous avons eu un long débat sur l'introduction du FCTVA dans l'enveloppe normée. Je ne suis vraiment pas sûr que ce soit une bonne idée.
M. Jean-Pierre Sueur. - C'est une idée détestable !
Mme Nicole Bricq. - Indéniablement !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Dans une période de crise, les élus nationaux et locaux peuvent accepter la réduction de l'enveloppe normée. Mais il faut le dire clairement. Le débat y gagnerait : il faut annoncer la couleur, sans ambiguïté. Le FCTVA traduit, quant à lui, le respect d'un engagement et d'une règle.
Je veux vous remercier, monsieur le ministre, pour la compréhension que vous avez manifestée à l'égard de nos souhaits, notamment ceux sur l'enseignement technique agricole. Vos propositions sont équilibrées et raisonnables.
Bien sûr, nous allons nous livrer à un exercice singulier, puisque nous allons devoir transcrire dans l'article d'équilibre des dispositions qui n'ont pas encore été votées. Nous appliquons au plan budgétaire le principe désormais constitutionnel de précaution puisque, dès demain, nous nous prononcerons sur des dispositions relatives au plan de relance et qui modifient l'équilibre budgétaire à hauteur de 10 milliards.
Dès janvier, nous aurons rendez-vous pour un premier collectif, ou plutôt un deuxième, puisque celui que nous allons examiner demain concerne 2008 mais aussi 2009. Nous serons nombreux à voter ce projet de loi de finances initial pour 2009 en espérant qu'il nous permette de prévenir les conséquences les plus rudes de la crise annoncée et qu'il nous prépare à en sortir avec une compétitivité accrue de notre pays. (Applaudissements au centre et à droite)
La discussion générale est close.
Discussion des articles
Mme la présidente. - Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
En vertu de l'article 42, alinéa 12, du Règlement, le Sénat, étant appelé à se prononcer après l'Assemblée nationale sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il est procédé à un vote unique sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
Le vote sur les articles 2 bis A à 3 septies est réservé.
Article 4 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du 5 de l'article 38 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « apports », sont insérés les mots : « ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports » ;
b) Le premier aliéna est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa. » ;
2° Après l'article 80 quaterdecies, il est inséré un article 80 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 80 quindecies. - Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0-A, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires lorsque les conditions prévues au même 8 ou aux deuxième à neuvième aliénas du 1 du II de l'article 163 quinquies C ne sont pas respectées. » ;
3° L'article 150-0 A est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 quinquies B et du 8 du présent II, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques dans les conditions du 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I du présent article, le montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »;
b) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Aux gains nets réalisés, directement ou par personne interposée, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à risques ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ;
« 2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :
« a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;
« b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ou à titre dérogatoire un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;
« c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;
« 3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces parts ou actions.
« Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :
« 1° Aux distributions mentionnées au 7 perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;
« 2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité, constituée dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, ou d'une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribuées en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits. » ;
c) A la première phrase du 1 bis du III, les mots : « au II » sont remplacés, deux fois, par les mots : « au 2 du II », et les mots : « au 2° du même II » sont remplacés par les mots : « au 2° du 2 du même II » ;
4° Après le 9 de l'article 150-0 D, il est inséré un 9 bis ainsi rédigé :
« 9 bis. En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l'article 150-0 A, le prix d'acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n'a pas été imposé en application du même 7. » ;
5° Le II de l'article 163 quinquies C est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa constitue un 1 et les deuxième à dernier alinéas constituent un 2 ;
b) Après le premier alinéa du 1 tel qu'il résulte du a du présent 5°, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque ces distributions sont afférentes à des actions donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne et sont versées aux salariés ou dirigeants mentionnés au premier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, ce taux s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Ces actions ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des actions par le salarié ou le dirigeant bénéficiaire de la distribution ;
« 2° L'ensemble des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :
« a) Elles constituent une seule et même catégorie d'actions ;
« b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société ou à titre dérogatoire un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;
« c) Les distributions auxquelles donnent droit ces actions sont versées au moins cinq ans après la date d'émission de ces actions ;
« 3° Le salarié ou dirigeant bénéficiaire de la distribution perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces actions. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
6° Au 8 du I de l'article 1600-0 J, les mots : « aux deuxième à sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au 2 ».
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au e du I de l'article L. 136-6, après les mots : « de même que », sont insérés les mots : « des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, », et les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du même code » ;
2° Au 8° du II de l'article L. 136-7, les mots : « aux deuxième à sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au 2 ».
III. - Les 1°, a du 3° et 4° du I s'appliquent à compter de la date de publication du décret mentionné au b du 3° et au b du 5° du I et au plus tard le 30 juin 2009. Les autres dispositions du présent article s'appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 1er janvier 2009 et, pour les sociétés de capital-risque et les entités constituées à l'étranger, aux actions et droits émis à compter de la même date.
Mme la présidente. - Amendement n°3, présenté par le Gouvernement.
Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - Les 1°, a du 3° et 4° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Les autres dispositions du présent article s'appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter de la date de publication du décret mentionné au b du 3° et au b du 5° du I et au plus tard le 30 juin 2009 et, pour les sociétés de capital-risque et les entités, aux actions et droits émis à compter de la même date.
M. Éric Woerth, ministre. - Si vous le permettez, je présenterai globalement les 24 amendements.
Le vote sur les articles 6 à 7 octies est réservé.
Article 9
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d'élimination par stockage ou par incinération » ;
b) Les mots : « industriels spéciaux vers un autre État en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets » ;
2° Le a du 4 du I est ainsi rédigé :
« a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; »
3° Le b du 4 du I est ainsi rédigé :
« b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ; »
4° Le c du 4 du I est ainsi rédigé :
« c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K.4a) ; »
5° Le 5 du I est ainsi rédigé :
« 5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; »
6° Le a du 6 du I est ainsi rédigé :
« a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ; »
7° Le b du 6 du I est ainsi rédigé :
« b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ; »
8° Au 1 bis du II, les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés.
9° Le 1 quater du II est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« Les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisées au titre Ier du livre V du code de l'environnement bénéficient de l'exonération de la taxe prévue à l'alinéa précédent lorsque :
« - la totalité des déchets réceptionnés est stockée dans un casier comblé et étanchéifié dès la fin de son comblement. Ce casier est équipé dès la phase de remplissage d'un système d'aspiration des émanations gazeuses et des instruments nécessaires pour contrôler en permanence le taux d'humidité et la température au sein du massif de déchets ;
« - il est opéré à l'intérieur du casier la recirculation des lixiviats produits par la décomposition des déchets ;
« - le biogaz ainsi récupéré est valorisé soit en étant acheminé vers une installation produisant de la chaleur, de l'électricité ou de manière combinée de l'électricité et de la chaleur par co-génération, soit en vue de la production de gaz à usage combustible ou carburant, ou d'hydrogène. L'électricité, la chaleur, le gaz produits sont soit autoconsommés, soit commercialisés.
« Les exploitants des installations de stockage de déchets qui remplissent les conditions prévues au paragraphe précédent tiennent à disposition des services de la direction générale des douanes et des droits indirects les informations suivantes :
« - les quantités des déchets stockés par casier tel que défini au deuxième alinéa du paragraphe précédent ;
« - les quantités de biogaz produits annuellement ;
« - les quantités de biogaz valorisées annuellement pour chacune des destinations reprises au quatrième alinéa du paragraphe précédent ;
« - la date de mise en service du dispositif d'aspiration et de valorisation du biogaz ;
« - la production d'électricité, de chaleur et de gaz ;
« - la date de la cessation d'activité de valorisation du biogaz par le dispositif. » ;
I bis. - Le II de l'article 40 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.
II. - L'article 266 septies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 1 bis, les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés et les mots : « (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, précité » sont remplacés par les mots : « (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire » ;
2° Le 2 est complété par les mots : « ainsi que de poussières totales en suspension » ;
3° Le a du 4 est ainsi rédigé :
« a) La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ; »
4° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ; »
5° Le a du 6 est ainsi rédigé :
« a) La première livraison des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ; »
6° Le b du 6 est ainsi rédigé :
« b) La première utilisation de ces matériaux ; ».
III. - L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 266 nonies. - 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :
« A. - Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l'article 266 sexies :
« a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
« cf. tableau
« Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée au A du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
« b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
« Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre État bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
« B. - Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
Cf. tableau
« 1 bis. A compter du 1er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
« Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique :
« a) Qu'à compter du 1er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d'extraction ;
« b) Qu'à compter du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
« c) Qu'à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.
« 2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
« 3. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable.
« 4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
« 5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.
« 6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
« 7. Le décret en Conseil d'État prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.
« 8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an. »
IV. - A la dernière phrase du 2 de l'article 266 decies du code des douanes, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 171 000 € ».
V. - L'article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et pour la première fois le 10 avril 2003 » sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « au 3 de l'article 266 nonies et » sont supprimés ;
4° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé. »
VI. - L'article 266 duodecies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l'administration une personne morale établie en France qui s'engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent. »
VII. - Après l'article L. 131-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5-1. - Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur :
« 1° De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre État ;
« 2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ;
« 3° De la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à concurrence de 363 millions d'euros en 2009, 445 millions d'euros en 2010 et 441 millions d'euros en 2011. »
VIII. - Les I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
IX. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'impact économique et environnemental de l'application des dispositions du présent article relatives aux déchets ménagers et assimilés. Ce rapport présente une analyse détaillée des actions financées depuis 2009 par le produit supplémentaire de taxe générale sur les activités polluantes généré par l'application du présent article. Il examine l'opportunité, en fonction de cette analyse et d'une évaluation précise des besoins de financement de la politique des déchets, de maintenir ou d'infléchir l'évolution des taux de cette taxe prévue jusqu'en 2015.
X. - Supprimé.
Mme la présidente. - Amendement n°1, présenté par le Gouvernement.
Supprimer le 9° du I et le I bis de cet article.
Le vote sur les articles 9 bis A et 9 bis B est réservé.
Article 9 bis (pour coordination)
Mme la présidente. - Amendement n°12, présenté par le Gouvernement.
Supprimer le II de cet article.
Le vote sur les articles 9 ter à 12 est réservé.
Article 13
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Au huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
II. - Le même alinéa est complété par les mots : « et d'accès à internet ».
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme la présidente. - Amendement n°10, présenté par le Gouvernement.
Supprimer le III de cet article.
Article 13 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme, après les mots : « d'urbanisme », sont insérés les mots : « ainsi que pour la numérisation du cadastre, pour celles réalisées à compter du 1er janvier 2007 »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'élargissement de l'éligibilité au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme la présidente. - Amendement n°11, présenté par le Gouvernement.
Supprimer le II de cet article.
Le vote sur l'article 15 est réservé.
Article 16
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - A compter du 1er janvier 2009, une somme de 21 037 549 € est versée aux départements, dans les conditions définies au III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, au titre de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.
Le montant par département de cette compensation au titre de la formation initiale obligatoire des assistants maternels est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée supplémentaire de formation initiale obligatoire ainsi que du coût horaire de formation.
Le montant par département de cette compensation au titre de la formation d'initiation aux gestes de secourisme est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée de la formation d'initiation aux gestes de secourisme ainsi que du coût horaire de formation.
Un décret fixe les modalités de calcul de cette compensation.
II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 » ;
1° bis A la seconde phrase du même alinéa, le montant : « 0,456 euro » est remplacé par le montant : « 1,476 euro » et le montant : « 0,323 euro » est remplacé par le montant : « 1,045 euro » ;
2° A la deuxième phrase du septième alinéa, après les mots : « taxe différentielle sur les véhicules à moteur », sont insérés les mots : « ainsi que de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, » ;
3° La dernière phrase du septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :
« En 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit : cf. tableau
Mme la présidente. - Amendement n°22, présenté par le Gouvernement.
I. - Rédiger ainsi le 1° bis du II de cet article :
1° bis Dans la seconde phrase du même alinéa, le montant : « 1,476 euro » est remplacé par le montant : « 1,427 » et le montant : « 1,045 euro » est remplacé par le montant : « 1,010 ».
II. - Rédiger ainsi le tableau constituant le dernier alinéa du 3° du II de cet article : cf. tableau.
Article 17
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« cf. tableau»
Mme la présidente. - Amendement n°21, présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa de cet article : cf. tableau.
Article 19
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Pour 2009, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 52 257 889 000 € qui se répartissent comme suit : cf. tableau.
Mme la présidente. - Amendement n°20, présenté par le Gouvernement.
I. - Dans le premier alinéa de cet article, remplacer le montant :
52 257 889 000 €
par le montant :
52 249 228 000 €
II. - Rédiger ainsi le tableau constituant le deuxième alinéa de cet article : cf. tableau.
Le vote sur l'article 21 est réservé.
Article 22 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article 220 octies du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative est ainsi modifié :
1° Le b du II est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux albums de nouveaux talents, composés d'une ou de plusieurs oeuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123-l à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle. S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année. »
2° Dans le premier alinéa du III, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2007 » ;
3° Le 1° du VI est ainsi rédigé :
« l° La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 700 000 € par entreprise et par exercice. Ce montant est porté à 1 100 000 € lorsque le nombre de productions de nouveaux talents constaté à la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté de 25 % au moins par rapport au nombre de productions de nouveaux talents tels que définis au b du II au titre de l'exercice précédent. »
II. - Dans le quatrième alinéa de l'article 220 Q du même code, la référence : « 1° du II » est remplacée par la référence : « II ».
III. - Dans le II de l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le mot « janvier » est remplacé par le mot « juillet. »
IV. - Dans le III de l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, les mots « 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots « 1er juillet 2009.»
V. - Le présent article entre en vigueur en même temps que l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.
VI. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme la présidente. - Amendement n°9, présenté par le Gouvernement.
Supprimer le VI de cet article.
Le vote sur les articles 25 à 32 bis est réservé.
Article 34 (État A)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Pour 2009, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants : cf. tableau.
II. - Pour 2009 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit : cf. tableau.
2° Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est autorisé à procéder, en 2009, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est, jusqu'au 31 décembre 2009, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 24 milliards d'euros.
III. - Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 120 830.
IV. - Pour 2009, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2009, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2009 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2010, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
Mme la présidente. - Amendement n°24, présenté par le Gouvernement.
I. Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :
I. - BUDGET GÉNÉRAL
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
Ligne 1101 Impôt sur le revenu
minorer de 280 000 000 €
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
Ligne 1499 Recettes diverses
minorer de 32 000 000 €
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
Ligne 1501 Taxe intérieure sur les produits pétroliers
majorer de 34 795 000 €
16. Taxe sur la valeur ajoutée
Ligne 1601 Taxe sur la valeur ajoutée
minorer de 5 000 000 €
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
Ligne 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée
minorer de 30 000 000 €
2. Recettes non fiscales
26. Divers
Ligne 2699 Autres produits divers
majorer de 8 442 000 €
3. Prélèvements sur les recettes de l'État
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales
Ligne 3101 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de
fonctionnement
minorer de 2 092 000 €
Ligne 3112 Dotation départementale d'équipement des collèges
minorer de 2 350 000 €
Ligne 3113 Dotation régionale d'équipement scolaire
minorer de 655 000 €
Ligne 3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire (ligne nouvelle)
majorer de 2 654 000 €
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route
Ligne 01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
majorer de 18 050 000 €
II. Le I de l'article est ainsi rédigé :
« I. - Pour 2009, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :
III. Le 1° du II de l'article est ainsi rédigé :
« 1° les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
Article 35 (État B)
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 382 848 340 085 € et de 369 856 857 379 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Mme la présidente. - Amendement n°23, présenté par le Gouvernement.
Mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales »
Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes : cf. tableau
Amendement n°17, présenté par le Gouvernement.
Mission « Enseignement scolaire »
Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes : cf. tableau.
Amendement n°16, présenté par le Gouvernement.
Mission « Provisions »
Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes : cf. tableau.
Amendement n°15, présenté par le Gouvernement.
Mission « Relations avec les collectivités territoriales »
Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes : cf. tableau.
Amendement n°14, présenté par le Gouvernement.
Mission « Remboursements et dégrèvements »
Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes : cf. tableau.
Amendement n°13, présenté par le Gouvernement.
Mission « Ville et logement »
Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes : cf. tableau.
Le vote sur l'article 37 (État D) est réservé.
Article 38 (pour coordination - État E)
Mme la présidente. - Amendement n°19, présenté par le Gouvernement.
I. Dans l'état E, modifier les autorisations de découvert comme suit :
I. - COMPTES DE COMMERCE
a) Après la ligne : « Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme : 1 700 000 000 », et avant la ligne relative au compte 904,
insérer la ligne :
« 913 : Gestion des actifs carbone de l'État : 50 000 000 » ;
b) Remplacer le montant total : « 18 063 609 800 » par le montant : « 18 113 609 800 ».
II. Dans le I de l'article, remplacer le montant :
18 063 609 800
par le montant :
18 113 609 800
Le vote sur les articles 39 à 42 E est réservé.
Article 42
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009. »
II. - Les deux premières phrases du troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ne sont pas applicables aux déficits résultant de dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.
III. - Après l'article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 quatervicies ainsi rédigé :
« Art. 199 quatervicies. - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti :
« - situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du même code ;
« - situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.
« La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux d'habitation ou pour des locaux destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ou pour des locaux affectés à un usage autre que l'habitation n'ayant pas été originellement destinés à l'habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.
« Elle n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit de propriété est démembré ou aux dépenses portant sur des immeubles appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré.
« II. - Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux secteurs et zones mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article, y compris les travaux effectués dans des locaux d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Le cas échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont interrompus ou ralentis en application des articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine ou par l'effet de la force majeure.
« Ouvre également droit à la réduction d'impôt la fraction des provisions versées par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété et pour le montant effectivement employé par le syndic de la copropriété au paiement desdites dépenses.
« Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover prévu à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, dans les conditions et limites prévues au présent article, est celui correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et effectivement payés par l'acquéreur selon l'échéancier prévu au contrat.
« III. - La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 €.
« Ce taux est majoré de dix points lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme.
« IV. - Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer pendant la même durée.
« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés de la société s'engagent à conserver leurs parts jusqu'au terme de l'engagement de location.
« La location doit prendre effet dans les douze mois suivant l'achèvement des travaux.
« V. - Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article.
« Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d'impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers.
« VI. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :
« 1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné au IV ;
« 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au IV, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
« VII. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
« VIII. - Le présent article s'applique aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009. »
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification de l'élargissement des déductions applicables aux secteurs protégés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement du plafond annuel de dépenses déductibles au titre des travaux réalisés dans les secteurs sauvegardés ou zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme la présidente. - Amendement n°8, présenté par le Gouvernement.
Supprimer le IV et le V de cet article.
Le vote sur les articles 42 bis à 44 quinquies est réservé.
Article 45
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après l'article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater U ainsi rédigé :
« Art. 244 quater U. - I. - 1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
« 2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :
« 1° Soit de travaux, qui correspondent à une combinaison d'au moins deux des catégories suivantes :
« a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ;
« b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ;
« c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;
« d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants ;
« e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
« f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
« 2° Soit de travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;
« 3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif, par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A.
« Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par décret.
« 3. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes :
« 1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu'elles en sont propriétaires ou dans des logements qu'elles donnent en location ou qu'elles s'engagent à donner en location ;
« 2° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu'elles mettent l'immeuble faisant l'objet des travaux gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, qu'elles le donnent en location ou s'engagent à le donner en location ;
« 3° Aux personnes physiques membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu'elles donnent ou s'engagent à donner en location ;
« 4° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent un logement qu'elles mettent gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s'engagent à donner en location.
« 4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement.
« 5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit mentionné au 1, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent 5.
« 6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement.
« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt de l'article 200 quater du présent code.
« II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt.
« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.
« III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et l'État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
« IV. - Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.
« V. - La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.
« VI. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt. »
II. - Après l'article 199 ter Q du même code, il est inséré un article 199 ter S ainsi rédigé :
« Art. 199 ter S. - I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.
« II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception, lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du même I, l'État exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.
« 2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.
« 3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater U intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. »
III. - Après l'article 220 X du même code, il est inséré un article 220 Z ainsi rédigé :
« Art. 220 Z. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter S. »
IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un y ainsi rédigé :
« y) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater U ; l'article 220 Z s'applique à la somme de ces crédits d'impôt. »
V. - Supprimé.......................................................................
V bis. - A l'article 1649 A bis du même code, après la référence : « 244 quater J », sont insérés le mot et la référence : « ou 244 quater U ».
VI. - Un décret fixe les modalités d'application des II à IV.
VII. - Les I à IV s'appliquent aux avances remboursables émises entre le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu au VII de l'article 244 quater U du code général des impôts et le 31 décembre 2013.
Mme la présidente. - Amendement n°7, présenté par le Gouvernement.
Au 3° du 2 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater U du code général des impôts, supprimer la phrase :
La perte de recettes pour l'état est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A.
Le vote sur les articles 46 et 46 bis A est réservé.
Article 48 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après le b du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« c. la société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;
« d. la société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« e. la société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration au titre de l'année 2009.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme la présidente. - Amendement n°6, présenté par le Gouvernement.
Supprimer le III de cet article.
Article 49
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Supprimé..........................................................................
II. - Après l'article 1383-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1383-0 B bis. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
« 2. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 sont remplies et en l'absence de délibération contraire prise conformément au V du même article, l'exonération au titre du présent article s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la construction.
« 3. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique mentionnés au 1. »
III. - Au a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383-0 B, », il est inséré la référence : « 1383-0 B bis, ».
IV. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
V. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la possibilité d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 d'un niveau élevé de performance énergétique globale pour une durée supérieure à cinq ans sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.
Mme la présidente. - Amendement n°5, présenté par le Gouvernement.
Supprimer le V de cet article.
Le vote sur les articles 49 bis à 60 est réservé.
Article 62
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions fiscales
« Art. L. 311-13. - A. - La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 € et 340 €. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 € et 70 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, du 9° de l'article L. 313-11, du 3° de l'article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention «salarié» ou «salarié en mission» prévue aux 1° et 5° de l'article L. 313-10. Elles sont ramenées à 100 € et 170 € pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-10. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
« B. - Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre un minimum égal à 55 € et un maximum égal à 110 €. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 € et 30 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Elle n'est pas exigée des réfugiés et des étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire.
« C. - La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est de 30 €.
« D. - Les taxes prévues aux A, B et C sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'établissement public appelé à lui succéder, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.
« E. - Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
« Art. L. 311-14. - L'article L. 311-13 est applicable à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords.
« Art. L. 311-15. - Tout employeur qui embauche un travailleur étranger acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder.
« Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est de :
« - 900 € lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
« - 1 600 € lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.
« A compter du 1er janvier 2010, le montant de cette taxe est égal à 60 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 € et 300 €.
« Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 € par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.
« La taxe prévue au présent article est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret. »
I bis. - Les montants prévus aux articles L. 311-13 et L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont revalorisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution des prix à la consommation constatée sur la période et arrondis à l'unité supérieure. Il en est de même pour les montants prévus à l'article L. 311-15 du même code au titre de l'embauche pour un emploi temporaire ou saisonnier. La revalorisation triennale prend effet au 1er janvier de l'année concernée.
I ter. - L'article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou de l'établissement public appelé à lui succéder » ;
2° A la seconde phrase, le montant : « 500 fois » est remplacé par le montant : « 1 000 fois ».
II. - La sixième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du même code est ainsi rédigée :
« Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou par l'établissement public appelé à lui succéder. »
III. - La section 4 du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts et l'article L. 5221-10 du code du travail sont abrogés.
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable avant le 31 décembre 2011 aux conjoints et aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant la publication de la présente loi et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue par la réglementation en vigueur.
V. - L'article L. 311-15 du même code s'applique aux demandes d'autorisation de travail présentées par l'employeur postérieurement à la publication de la présente loi.
Mme la présidente. - Amendement n°2, présenté par le Gouvernement.
A la première phrase du I bis de cet article, remplacer les mots :
aux articles L. 311-13 et L. 311-14
par les mots :
à l'article L. 311-13
Le vote sur les articles 63 bis à 66 quinquies est réservé.
Article 67
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le onzième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2009, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2008 diminué de 2 %. »
I bis. - L'article L. 2334-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-9. - En 2009, lorsque la population d'une commune définie au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, authentifiée au 1er janvier 2009, est inférieure de 10 % ou plus à celle de 2008, la dotation de base prévue au 1° de l'article L. 2334-7 revenant à cette commune est majorée d'un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base qu'elle a perçue en 2008 et le montant de la dotation qu'elle devrait percevoir en 2009. »
I ter. - Après l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-2-1. - Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ayant réalisé un recensement complémentaire en 2005 et confirmé en 2007, éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et dont le potentiel financier par habitant est inférieur de 25 % à la moyenne de la strate régionale, la population prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement pour les années 2009 et 2010 est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2008.
« Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ayant réalisé un recensement complémentaire en 2006, et pour lesquelles a été constatée une augmentation de la population supérieure à 15 %, éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et dont le potentiel financier par habitant est inférieur de 25 % à la moyenne de la strate régionale, le nombre de logements retenus pour le calcul de la population prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement pour les années 2009 et 2010 est celui du répertoire d'immeubles localisés 2008. »
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2009, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d'outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. »
III. - La deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 3334-3 du même code est ainsi rédigée :
« Ces taux sont au plus égaux, pour la dotation de base et sa garantie, respectivement à 70 % et 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »
IV. - L'article L. 3334-6-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « au double du » sont remplacés par les mots : « à 1,5 fois le » ;
2° Le dixième alinéa est supprimé ;
3° Au douzième alinéa, les mots : « des deux précédents alinéas » sont remplacés par les mots : « du précédent alinéa », et les mots : « ces alinéas » sont remplacés par les mots : « cet alinéa ».
V. - Après les mots : « chaque année », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3334-7-1 du même code est ainsi rédigée : « selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »
VI. - La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 4332-8 du même code est complétée par les mots : «, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer ».
VII. - Le II de l'article L. 5211-29 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ne peut être inférieure » sont remplacés par les mots : « est au plus égale » ;
2° À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « au moins » sont supprimés.
VIII. - Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 5211-30 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés urbaines est répartie de telle sorte que l'attribution revenant à chacune d'entre elles soit égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d'une garantie.
« En 2009, cette dotation moyenne est fixée à 60 € par habitant.
« Les communautés urbaines ayant perçu, au titre de cette même catégorie, en 2008, une attribution de la dotation d'intercommunalité bénéficient d'une garantie, lorsque le montant prévu au 1° ci-dessous est supérieur au montant prévu au 2°. Elle est égale en 2009 à la différence entre :
« 1° Le montant de la dotation d'intercommunalité perçue par la communauté urbaine en 2008, indexé selon un taux fixé par le comité des finances locales, qui ne peut excéder le taux d'évolution pour 2009 de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;
« 2° Le produit de sa population au 1er janvier 2009 par le montant moyen mentionné au troisième alinéa du présent I.
« À compter de 2010, le montant de l'attribution totale par habitant due à chaque communauté urbaine évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. »
IX. - Après les mots : « chaque année », la fin de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5211-33 du même code est ainsi rédigée : « selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. »
X. - Après le mot : « commune », la fin de l'article L. 5334-17 du même code est ainsi rédigée : « , visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, une population égale à la différence de population entre 2008 et 2009, minorée de 20 % en 2009, 40 % en 2010, 60 % en 2011 et 80 % en 2012. Cette majoration est supprimée à compter de 2013. Elle cesse également de s'appliquer, par anticipation, à une commune, dès la première année où sa population, authentifiée par décret, atteint ou dépasse son niveau de 2008. »
Mme la présidente. - Amendement n°18, présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le I ter de cet article :
I ter. - L'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les communes qui répondent aux cinq conditions cumulatives mentionnées aux six alinéas suivants, la population à prendre en compte en 2009 et en 2010 pour l'application de la présente section est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2008.
« Sont concernées par cette disposition les communes répondant aux conditions suivantes :
« 1° La population de la commune a fait l'objet d'un arrêté modificatif de population applicable au 1er janvier 2008, modifiant l'arrêté applicable au 1er janvier 2006 ou bien d'un arrêté modificatif de population applicable au 1er janvier 2007 ;
« 2° La population prise en compte dans le calcul des dotations en 2008, au titre du premier alinéa du présent article, est supérieure à celle authentifiée au 1er janvier 2009 ;
« 3° La population, calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, était supérieure ou égale en 2008 à 10 000 habitants ;
« 4° La commune était éligible en 2008 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-16 ;
« 5° Le potentiel financier par habitant, calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4, était inférieur en 2008 de 25 % au potentiel financier moyen par habitant au niveau régional des communes de 10 000 habitants et plus. »
L'article 68 bis à 82 est réservé.
Article 82 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - le terme constant de la participation personnelle du ménage. »
II. - L'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - le terme constant de la participation personnelle du ménage. »
III. -Après le septième alinéa de l'article L. 831-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - le terme constant de la participation personnelle du ménage.»
IV. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
V. - La perte de ressources résultant pour l'État des dispositions des I à IV est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Contrôle et exploitation aériens
Gestion du patrimoine immobilier de l'État
Mme la présidente. - Amendement n°4, présenté par le Gouvernement.
Supprimer le V de cet article.
Le vote sur l'article 85 bis est réservé.
M. Éric Woerth, ministre. - Je vais donc vous présenter les 24 amendements du Gouvernement qui, pour l'essentiel, traduisent les conclusions de la commission mixte paritaire et tirent les conséquences des votes de l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2008 que vous examinerez dès demain. Nous tiendrons compte des conséquences du collectif pour 2008 définitivement voté sur l'équilibre prévisionnel afférent à 2009 et, en particulier, des ajouts et modifications qui pourront éventuellement y être effectués au Sénat dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2009 qui devrait être adopté en Conseil des ministres ce vendredi et discuté au début de l'année prochaine.
Le Gouvernement vous propose neuf amendements de suppression de gages, aux articles 9 bis, 13, 13 bis, 22 bis, 42, 45, 48 ter, 49 et 82 bis.
Un amendement à l'article 4 bis rectifie une erreur matérielle sur les modalités d'entrée en vigueur du régime fiscal des parts de carried interest prévues par la commission mixte paritaire. Un autre amendement rectifie une erreur matérielle à l'article 62.
Un amendement à l'article 9 supprime l'exonération de TGAP applicable aux déchets traités dans des installations de stockage susceptibles d'être qualifiées de « bioréacteurs ». En effet, cette disposition exonérerait une proportion très importante des déchets entrant dans les centres de stockage. La situation de ces installations au regard de la TGAP sera réexaminée dans le cadre du projet de loi Grenelle II. Il s'agit du seul amendement qui revient en substance sur les conclusions de la CMP.
Un amendement fixe à 50 millions le découvert autorisé du compte de commerce « Gestion des actifs carbone de l'État », dont la création est prévue par l'article 6 du projet de loi de finances rectificative pour 2008. Bien entendu, ce découvert autorisé pour 2009 ne préjuge aucunement du vote du Sénat sur cet article. Il prévoit seulement le bon fonctionnement de ce compte de commerce si celui-ci devait être retenu dans la loi de finances rectificative pour 2008.
Deux amendements aux articles 16 et 17 minorent les fractions de taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (Tipp) affectées aux départements et aux régions pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004. Cette minoration corrige des erreurs concernant la prise en compte du transfert des personnels du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'écologie.
Un amendement à l'article 19 tire les conséquences sur les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales de l'amendement présenté par le Gouvernement au projet de loi de finances rectificative pour 2008. Il s'agit des collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Toujours dans le domaine de la décentralisation, nous vous proposons un ajustement des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
Enfin, un amendement à l'article 67 précise la rédaction adoptée par la commission mixte paritaire qui permet, pour les communes les plus fragiles, de retenir dans le calcul de leur DGF la croissance de leur population authentifiée par l'Insee courant 2006 et 2007.
En outre, trois amendements sont proposés sur les missions « Enseignement scolaire », « Agriculture » et « Provisions » afin de remplacer l'amendement adopté au Sénat, qui prévoyait de transférer 48,5 millions de crédits de paiement et 21,15 millions d'autorisations d'engagement du programme « Enseignement scolaire public du second degré » vers le programme « Enseignement technique agricole ». Compte tenu de sa rédaction, cet amendement n'aurait pas eu les effets escomptés. Aussi, ces trois nouveaux amendements répondent aux préoccupations exprimées au sujet du budget de l'enseignement technique agricole, tout en préservant les moyens de l'enseignement scolaire. Ces amendements prévoient en effet d'augmenter les crédits destinés à l'enseignement technique agricole de 38 millions par rapport au projet de loi de finances initial. Ces crédits supplémentaires permettront de réduire le report de charges sur les établissements et d'accélérer la revalorisation des dotations destinées aux établissements du « temps plein ». Cet abondement tient compte des capacités de redéploiement de la mission « Enseignement scolaire », pour 12 millions, et de la mission « Agriculture », pour 5 millions, s'ajoutant au redéploiement de 3 millions déjà effectué lors de la lecture au Sénat, le complément étant apporté par la mission « Provisions » pour 18 millions.
Un amendement majore de 30 millions les crédits du programme « Politique de la ville » afin de tirer les conséquences des modifications apportées en commission mixte paritaire à l'article 82, relatif aux zones franches urbaines.
Enfin, le principal ajustement porte sur la mission « Remboursements et dégrèvements » puisqu'il intègre les amendements concernant le plan de relance. Un amendement autorise les entreprises à demander au cours de 2009 le remboursement immédiat de leur stock de créances liées au report en arrière de leurs déficits d'impôt sur les sociétés, un autre autorise les entreprises à demander, au cours de 2009, le remboursement de leur stock de créances liées au crédit d'impôt recherche. Nous tirons aussi les conséquences du prochain décret en Conseil d'État relatif à la mensualisation de la procédure de remboursement aux entreprises de leurs crédits de TVA. Ces trois mesures, qui font partie du plan de relance de l'économie française, conduisent à majorer les crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements » de 9,2 milliards. En outre, cet amendement procède à la correction d'une erreur matérielle en minorant de 57 millions les dégrèvements de redevance audiovisuelle.
Nous vous proposons de tenir compte, dans l'article d'équilibre, des conclusions de la commission mixte paritaire ainsi que des dispositions du projet de loi de finances rectificative pour 2008 ayant un impact chiffrable sur l'équilibre du projet de loi de finances pour 2009. Outre l'augmentation conséquente des remboursements et dégrèvements et les divers ajustements mineurs de crédits, il convient de mentionner une minoration de 280 millions des recettes d'impôt sur le revenu du fait de la suppression, par la commission mixte paritaire, de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des indemnités journalières versées en cas d'accident du travail.
Enfin, nous tenons compte des amendements votés par l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle, ainsi que du retard pris par ce texte par rapport au calendrier initialement prévu : d'une part, la prise en compte du dispositif voté par l'Assemblée conduit à réduire le taux de la taxe sur la publicité, et à en minorer le montant attendu de 32 millions. D'autre part, le décalage de l'entrée en vigueur de la loi par rapport aux prévisions initiales conduit à réduire de 30 millions le produit attendu de la taxe sur les opérateurs de téléphonie.
Le déficit s'établira donc à 67 milliards, soit 9,5 milliards de plus que le texte adopté en première lecture et 14 milliards de plus que le projet de loi initial, compte tenu, pour l'essentiel, de la révision à la baisse des prévisions de croissance et des premières mesures nouvelles liées au plan de relance, lequel fera l'objet d'un projet de loi de finances rectificative dont l'adoption devrait porter le déficit final à 76 milliards, auxquels il convient d'ajouter les 3 milliards du Fonds stratégique d'investissement. (Applaudissements à droite)
M. Yann Gaillard, en remplacement de M. Marini, rapporteur pour le Sénat de la CMP. - Favorable, sachant que nous reviendrons sur ces questions avec le collectif.
M. Jean-Marc Pastor. - L'amendement n°1, à l'article 9, supprime une disposition introduite par le Sénat, et qu'avait conservée la CMP. Pire, il s'agit ici d'une disposition déjà votée en décembre 2006. Mais il est vrai que ce n'est que le Parlement, représentant du peuple, qui votait cette mesure ! Le ministre avait alors souhaité, pour la peaufiner, un décret d'application, ce que nous avions accepté. Nous sommes en décembre 2008 et le décret n'est toujours pas pris. Que faut-il en conclure ? A quoi sert le Parlement ? (Mme Nicole Bricq renchérit) J'entends qu'il puisse être nécessaire d'apporter des correctifs par décret, car nul ne peut se prévaloir d'être le seul tenant de la vérité. Mais deux ans ? Le président du Sénat lui-même avait saisi le Gouvernement du problème, comme le président de la commission. Nous avons travaillé avec les services de plusieurs ministères. Un décret était prêt. Ce sont très exactement les termes de ce décret que reprenait l'amendement que nous avons voté. Vous proposez donc, monsieur le ministre, de supprimer un texte rédigé par vos services !
Vous lui opposez des risques de dérapage et affirmez que la méthanisation n'est qu'un simple enfouissement technique. C'est inexact. Si l'amendement que nous avons voté il y a deux ans devait s'appliquer aux centres d'enfouissement techniques, ce serait certes une erreur, mais ce n'est pas le cas. Sachez que cette technique la méthanisation, devant laquelle la France recule, est utilisée aux États-Unis depuis trente ans, comme en Australie, en Nouvelle-Zélande. Vous vous engagez à y revenir avec le Grenelle II. J'ai entendu trop de promesses depuis deux ans, qui ne se sont jamais concrétisées. Je sais trop quelle pression les lobbies industriels font peser sur vos services et ceux de ministères voisins. On dit que la reconnaissance du processus de méthanisation mettrait fin aux incinérateurs. C'est faux ! J'ai pourtant entre les mains un courrier adressé par un fonctionnaire exhortant les constructeurs à prendre les armes contre notre amendement. C'est grave !
Rendez-vous est pris pour mars 2009. Nous allons travailler main dans la main avec vos services mais, de grâce, cessons de faire de ce sujet une Arlésienne ! (Applaudissements sur les bancs socialistes)
M. Jean-Pierre Sueur. - J'interviens sur l'amendement n°24. Il est heureux que la statue de Descartes ne soit pas parmi celles qui ornent cet hémicycle. Car elle tomberait à vous entendre, monsieur le ministre. Vous voulez nous faire voter ce soir des dispositions qui sont la conséquence d'une loi de finances rectificative que nous n'avons pas même encore examinée ! Le Sénat n'a donc pas liberté de délibérer sur le collectif ?
Vous nous dites encore que vos amendements tirent les conséquences des dispositions sur l'audiovisuel votées par l'Assemblée nationale. Ignorez-vous donc qu'il existe en France un Sénat, et que la loi y est votée par le Parlement ? Mais il est vrai que, sur cette question de l'audiovisuel public, les décisions du Président de la République sont considérées comme acquises avant toute discussion et que le président de France Télévisions est requis de mettre en vigueur des dispositions qui n'ont pas été adoptées, en même temps que d'organiser, bon gré, mal gré, son auto-détachement. Eh bien, monsieur le ministre, permettez-moi de placer toutes ces péripéties sous le haut parrainage de René Descartes !
Vote sur l'ensemble
Mlle Sophie Joissains. - La commission mixte paritaire est parvenue à un équilibre satisfaisant. Parmi les apports de notre Haute assemblée, mentionnons la prise en compte des besoins financiers de l'enseignement agricole. Le groupe UMP était très attaché à ce qu'un effort significatif soit fait en sa faveur. Si le montant des crédits budgétaires que nous propose de dégager le Gouvernement par voie d'amendement est inférieur à celui voté par le Sénat en première lecture, puis confirmé par la CMP, il constitue néanmoins un pas dans la bonne direction.
Parmi les autres points d'accord figure le plafonnement des niches fiscales. Nous avons validé le dispositif de plafonnement global de certains avantages fiscaux propres à l'impôt sur le revenu, que proposait l'Assemblée nationale, tout en obtenant certains aménagements sur quelques régimes spécifiques. Il en va ainsi de la suppression du plafonnement à 200 000 euros des déficits imputables aux revenus fonciers afférents à des immeubles classés monuments historiques non ouverts au public ou des améliorations apportées au dispositif Malraux pour les opérations situés en zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et en secteur sauvegardé, cela en cohérence avec la politique de sauvegarde du patrimoine, à laquelle notre groupe réaffirme son soutien.
En ce qui concerne la demi-part des personnes vivant seules ayant élevé un enfant, l'aménagement qu'avait proposé notre commission des finances pour le dispositif introduit par l'Assemblée nationale, en accord avec le Gouvernement, afin de le rendre opérant et plus progressif, a suscité certaines incompréhensions et la commission mixte paritaire a eu la sagesse de revenir au dispositif initial, même si son application posera des problèmes juridiques et pratiques.
Enfin, l'Assemblée nationale a accepté une mise en oeuvre plus progressive de la modification du régime des exonérations de cotisations sociales dans les zones franches urbaines (ZFU) que le Sénat avait souhaité dans un premier temps supprimer.
Le groupe UMP félicite le président Arthuis, le rapporteur général, Philippe Marini, et l'ensemble des rapporteurs spéciaux et pour avis, pour la qualité de leur travail. Nous tenons également à vous féliciter, monsieur le ministre, ainsi que Mme Christine Lagarde et l'ensemble des membres du Gouvernement pour la capacité d'écoute et de dialogue dont vous avez fait preuve. Nous apprécions aussi votre souci de transparence et de sincérité budgétaire, dont vous avez encore aujourd'hui fait la preuve, traçant précisément les perspectives d'évolution du déficit budgétaire en 2009, compte tenu des nouvelles prévisions économiques et des mesures prévues dans le cadre du plan de relance.
C'est donc en pleine connaissance de cause et dans un esprit de responsabilité face aux enjeux économiques et sociaux auxquels est confronté notre pays que le groupe UMP votera le texte soumis à notre Haute assemblée. (Applaudissements à droite)
M. Michel Mercier. - La grande majorité du groupe de l'Union centriste votera cette loi de finances. Je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir su préserver le vote du Sénat sur l'enseignement agricole.
Nous sommes partis d'un peu bas, mais nous sommes parvenus à un niveau tout à fait correct et je sais que cela ne fut pas facile. Dans les circonstances actuelles, cela représente un réel effort. Il est bon que l'État paie ses dettes : c'est un principe qui est au coeur du plan de relance récemment annoncé. Je me réjouis donc que l'État s'engage à acquitter celles qu'il a contractées envers l'enseignement agricole.
Je souhaite aussi que ce budget nous permette de conserver les moyens nécessaires pour faire face à la situation économique. C'est un budget de crise, ce qui se traduit par l'acceptation d'un fort déficit, indispensable pour mettre en oeuvre le plan de relance. Nous aurons l'occasion d'examiner dès demain et au mois de janvier d'autres textes visant à aider l'économie française. Notre groupe soutiendra toutes les mesures qui répondront à deux objectifs : la relance par l'investissement et la justice fiscale. Nous veillerons au respect de ces principes, notamment lors de l'examen du projet de loi sur l'audiovisuel public. (Applaudissements au centre, à droite et au banc des commissions)
Les conclusions de la commission mixte paritaire, modifiées par les amendements du Gouvernement, sont mises aux voix par scrutin public de droit.
Mme la présidente. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 332 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 167 |
Pour l'adoption | 182 |
Contre | 150 |
Le Sénat a adopté.
(Applaudissements au centre, à droite et au banc des commissions)
Prochaine séance demain, jeudi 18 décembre 2008, à 9 h 30.
La séance est levée à 23 h 20.
Le Directeur du service du compte rendu analytique :
René-André Fabre
ORDRE DU JOUR
du jeudi 18 décembre 2008
Séance publique
A 9 heures 30
1. Discussion du projet de loi (n°134, 2008-2009) de finances rectificative pour 2008.
Rapport (n°135, 2008-2009) de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat.
A 15 heures et le soir
2. Questions d'actualité au Gouvernement.
3. Suite de l'ordre du jour du matin.
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DÉPÔTS
La Présidence a reçu de :
- M. le Premier Ministre un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière ;
- M. le Premier Ministre un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision ;
- M. le Premier Ministre, un projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ;
- M. Jean-René Lecerf un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sur le projet de loi pénitentiaire (n°495, 2007-2008).