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Table des matières
Mises au point au sujet de votes
Organisme extraparlementaire (Appel à candidature)
Loi de finances pour 2009 (Suite)
Discussion des articles de la première partie
Article additionnel après l'article premier
SÉANCE
du vendredi 21 novembre 2008
26e séance de la session ordinaire 2008-2009
présidence de M. Bernard Frimat,vice-président
La séance est ouverte à 15 heures.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
Mises au point au sujet de votes
Mme Bernadette Dupont. - A l'article 45 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, Mme Bout souhaite confirmer qu'elle entendait voter pour.
M. le président. - Je vous en donne acte.
M. Philippe Marini. - J'ai été comptabilisé comme votant pour l'amendement n°351 à l'article 45 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, alors que je souhaitais voter contre.
M. le président. - Je vous en donne acte.
Organisme extraparlementaire (Appel à candidature)
M. le président. - M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d'un sénateur appelé à siéger au sein du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
Conformément à l'article 9 du Règlement, j'invite la commission des affaires économiques à présenter une candidature.
Loi de finances pour 2009 (Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2009, adopté par l'Assemblée nationale. Nous en sommes parvenus à la discussion des articles de la première partie.
Discussion des articles de la première partie
L'article premier est adopté.
Article additionnel après l'article premier
M. le président. - Amendement n°I-172, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 278. - A compter du 1er janvier 2009, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 17,60%. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l'impôt sur les sociétés.
M. Thierry Foucaud. - Le pouvoir d'achat est au coeur des préoccupations des Français. La première chose à faire serait d'augmenter les salaires. Le plus fort de la crise est devant nous : le ralentissement, tout relatif, de la hausse des prix annonce la récession à venir. Les loyers progressent de 2,8 %, plus que les prix à la consommation, et représentent le quart des dépenses des ménages. Malgré la baisse du prix du baril de pétrole, le carburant, le fioul domestique, le gaz et l'électricité demeurent chers. Si le prix des produits de haute technologie a diminué, celui des produits de consommation courante a augmenté, à commencer par les produits frais.
La TVA pèse également sur le pouvoir d'achat. Nous sommes pour une meilleure rémunération du travail et une réduction de la fiscalité sur la consommation populaire. Nous proposons donc une réduction sensible du taux de TVA, sans aller jusqu'au taux minimum de 15 % préconisé par la directive européenne. La perte des recettes correspondante serait compensée par le relèvement de l'impôt sur les sociétés. Rappelons que les seules entreprises du CAC 40 s'apprêtent à verser 99 milliards de dividendes !
Une telle mesure de justice sociale et fiscale en faveur des foyers populaires relancerait la consommation, moteur de la croissance.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. - La commission est très défavorable à cet amendement, économiquement inconcevable.
Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. - Défavorable. Le coût d'une telle mesure dépasserait les 10 milliards d'euros ! Nous sommes tous d'accord pour relancer le pouvoir d'achat mais, compte tenu de l'évolution des prix et des revenus, je ne crois pas que les Français auront perdu du pouvoir d'achat en 2008, bien au contraire.
L'amendement n°I-172 n'est pas adopté.
Article 2
I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 852 € le taux de :
« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 852 € et inférieure ou égale à 11 673 € ;
« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 673 € et inférieure ou égale à 25 926 € ;
« - 30 % pour la fraction supérieure à 25 926 € et inférieure ou égale à 69 505 € ;
« - 40 % pour la fraction supérieure à 69 505 €. » ;
2° Dans le 2, les montants : « 2 227 € », « 3 852 € », « 855 € » et « 630 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 292 € », « 3 964 € », « 880 € » et « 648 € » ;
3° Dans le 4, le montant : « 419 € » est remplacé par le montant : « 431 € ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 568 € » est remplacé par le montant : « 5 729 € ».
M. le président. - Amendement n°I-160, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Remplacer le dernier alinéa du 1° du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« - 40 % pour la fraction supérieure à 69 505 et inférieure ou égale à 97 500 euros ;
« - 50 % pour la fraction supérieure à 97 500 euros. » ;
M. Bernard Vera. - L'impôt sur le revenu est, au fond, assez mal défini. Son assiette est trop restreinte, notamment au regard de la CSG, sorte d'impôt sur le revenu minimal. La question du taux marginal est donc importante sans être déterminante. Nous défendons le principe constitutionnel selon lequel chacun contribue à la charge publique à proportion de ses facultés, ce qui passe par une meilleure progressivité de l'impôt et un rééquilibrage du traitement de la matière fiscale.
Cet amendement rend le barème de l'impôt plus progressif. La baisse du taux marginal, prônée par la majorité de la commission des finances, ne concernerait qu'environ 1 % des contribuables, proportion bien marginale...
Notre amendement améliore le rendement de l'impôt : pour les seuls contribuables dont le revenu excède les 97 501 euros, il produirait entre 7 et 10 milliards d'euros de recettes.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - M. Vera vient de dire qu'il ne partage pas la vision économique et financière de la majorité, mais il est dans l'ordre démocratique que nous en débattions au Parlement. La politique du Gouvernement en matière d'impôt sur le revenu est toutefois constante depuis 2002 et nous lui renouvelons notre soutien. Avis défavorable.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Avis défavorable.
M. Thierry Foucaud. - Lorsque nous proposons d'abaisser la TVA de deux points pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, le Gouvernement et la majorité clament que ce n'est pas possible, faute de moyens. Mais quand nous proposons de faire payer davantage ceux que l'impôt épargne trop, vous refusez ces 7 à 10 milliards qui seraient pourtant bien utiles ailleurs. Les moyens de faire autrement existent, mais vous n'en voulez pas...
L'amendement n°I-160 n'est pas adopté.
L'article 2 est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°I-83, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est supprimé.
Mme Nicole Bricq. - Nous proposons, une nouvelle fois, de supprimer l'investissement « Robien » dont les effets sont pervers : il coûte plusieurs centaines de millions et a encouragé à la construction de logements qui restent souvent inoccupés, car décalés par rapport à la demande. M. Repentin persiste et signe.
M. le président. - Amendement n°I-161, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
M. Thierry Foucaud. - Le « Robien » est une niche pour les riches, les 400 millions qu'elle abrite seraient plus utiles ailleurs, au service de nos compatriotes !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ces amendements ne changent pas le solde des recettes, leur place est en seconde partie : retrait, sinon rejet.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Même avis.
M. Thierry Foucaud. - D'accord !
Mme Nicole Bricq. - Nous aussi.
Les amendements nosI-83 et I-161 sont retirés.
M. le président. - Amendement n°I-115, présenté par M. Jégou.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans l'article 80 quinquies du code général des impôts, les mots : « qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles » sont supprimés.
II. - Au début du 8° de l'article 81 du code général des impôts, les mots : « indemnités temporaires, » sont supprimés.
M. Jean-Jacques Jégou. - En 1995, lorsque les indemnités journalières des femmes enceintes ont été fiscalisées, j'avais demandé que celles versées aux victimes d'accidents du travail le soient aussi : j'y reviens encore. Je ne vise pas les indemnités journalières allouées aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, ni les prestations et rentes viagères versées aux victimes d'accidents du travail, qui resteraient exonérées d'impôt sur le revenu.
Toutes les autres indemnités journalières sont imposées comme revenus : cet amendement vise l'équité fiscale.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il est intéressant, effectivement. Les indemnités journalières que vous visez entrent déjà dans l'assiette de la CRDS et de la CSG, mais elles demeurent les seules à ne pas entrer dans celle de l'impôt sur le revenu. La commission vous a déjà apporté son soutien en 2006 et 2007 : la mesure n'est pas inéquitable en raison de la progressivité de l'impôt : avis favorable.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Retrait, sinon rejet. Ces indemnités journalières sont exonérées d'impôt sur le revenu dans le souci d'accorder un traitement plus favorable aux victimes d'accidents du travail, qui se trouvent dans une situation difficile.
M. Michel Charasse. - C'est de la fiscalité compassionnelle...
Mme Christine Lagarde, ministre. - Le sujet, cependant, mérite réflexion, dès lors que ces indemnités remplacent intégralement le salaire qui était jusque-là soumis à l'impôt. Pour la première fois cette année, les indemnités journalières devront faire l'objet d'une déclaration commune auprès des caisses d'allocations familiales et de l'administration fiscale : nous connaîtrons leur montant, donc le coût de l'exonération d'impôt sur le revenu dont elles bénéficient.
M. Jean-Jacques Jégou. - Madame la ministre, pardonnez-moi, mais l'administration dépense des trésors d'imagination pour nous démontrer l'improuvable. Vous y ajoutez, madame la ministre, une petite nouveauté comptable, censée nous faire croire que les choses vont changer, mais cela fait quatorze ans que l'inégalité perdure ! Si l'imposition de cette dernière indemnité journalière exonérée est improbable, c'est qu'il vous manque le courage politique de supprimer cette niche fiscale ! Vous convenez que ces indemnités remplacent intégralement le salaire : pourquoi les exonérer d'impôt ? Surtout que 99 % des accidents du travail se traduisent par un arrêt de travail temporaire qui n'occasionne aucune séquelle ni pretium doloris.
Comme parlementaire, j'essaie d'avoir le courage politique des changements nécessaires. Ils ne sont pas tous populaires, mais ne faut-il pas prendre le risque de l'impopularité pour redresser nos finances publiques ?
Mme Catherine Procaccia. - Je comprends la logique financière de cet amendement, mais je n'oublie pas la dimension humaine du sujet. Les indemnités journalières peuvent représenter l'intégralité du salaire, mais pas toujours, ni pendant l'intégralité du congé maladie. La ministre a annoncé une réflexion globale mais, en attendant, je voterai contre l'amendement.
M. Michel Charasse. - L'amendement de M. Jégou présente une certaine logique et répond à un souci d'équité : toutes les indemnités journalières sont soumises à l'impôt sur le revenu, sauf celle-ci ! Il arrive que des situations de congé maladie soient bien plus dramatiques que des accidents du travail, pourquoi ne pas fiscaliser de la même manière les indemnités journalières afférentes ? Cette distinction est choquante. La fiscalité n'a pas à être compassionnelle, elle a pour fonction, comme le veut la Déclaration de 1789, d'apporter à l'État des ressources par une contribution « également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».
Avant d'être appelé au Gouvernement dans une maison que vous connaissez bien, madame la ministre, je m'étais souvent demandé pourquoi les VRP étaient dispensés de la vignette automobile alors qu'elle était réclamée aux courtiers en assurance. J'avais interpellé plusieurs ministres successifs, ne m'attirant pas d'autre réponse que « parce que c'est comme ça ». Lorsque je suis arrivé rue de Rivoli -ce n'était pas encore à Bercy, en ce temps-là !-, j'ai mené une enquête et j'ai appris que la raison était qu'un ministre des finances de l'époque, Félix Gaillard, avait été reçu par des associations de VRP qui lui avaient offert un bon repas bien arrosé. Ce que n'avaient pas fait les autres ! (On s'amuse)
M. Philippe Dallier. - Félix Gaillard...
M. Michel Charasse. - Pour moi, les choses sont simples : ou bien on exonère tout le monde -et pourquoi pas ?- ou bien on n'exonère personne. L'explication du Gouvernement est trop courte ; je vote l'amendement de M. Jégou.
M. Thierry Foucaud. - Nous n'avons pas moins de courage politique que M. Jégou mais nous ne voterons pas son amendement qui s'attaque une fois de plus aux mêmes.
Mme Nicole Bricq. - Nous aussi voterons contre.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Ce n'est pas à la suite d'un banquet bien arrosé que j'ai pris cette décision, je vous rassure. (Rires)
M. Michel Charasse. - Jamais je n'aurais imaginé cela de vous !
Mme Christine Lagarde, ministre. - Si toutes les autres indemnités étaient soumises à l'impôt sur le revenu, je vous suivrais, mais ce n'est pas le cas. Pour ne prendre qu'un exemple, les indemnités pour « maladie longue et coûteuse » sont aussi exonérées.
M. Michel Charasse. - Je mets à part les anciens combattants.
Mme Christine Lagarde, ministre. - A propos de qui on peut parler de fiscalité compassionnelle, comme à propos des accidentés du travail.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°I-115, mis aux voix par assis et levé, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-162, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, est imposée à un taux de 95 %. »
M. Thierry Foucaud. - Cet amendement présente un caractère plus symbolique qu'essentiel dans le cadre de la réforme plus globale que nous devons accomplir de notre système fiscal. Mais des symboles, il y en a de fort utiles. Dans le cas précis, il s'agit de poser clairement la question de la prise en compte, au plan fiscal, d'une catégorie très particulière de revenus, les indemnités de départ accordées à certains grands patrons au terme de leurs fonctions. On appelle cela des « parachutes dorés ». Le moins que l'on puisse dire est que ces parachutes offrent un certain confort, entre indemnités de départ largement supérieures aux règles conventionnelles du droit du travail, distribution gratuite d'actions de l'entreprise ou encore retraite supplémentaire à prestations généreuses.
Nous ne mettons évidemment pas en cause les qualités individuelles de tel ou tel dirigeant, mais vous comprendrez aisément qu'on ne puisse tolérer encore bien longtemps ces pratiques si spécifiques. Quoi qu'on puisse en dire, la loi Tepa n'a pas résolu la question de la rémunération des dirigeants d'entreprise et l'examen récent de la proposition de loi de nos collègues socialistes a montré qu'il y avait encore beaucoup à faire pour replacer dans le droit commun ces salariés d'un genre un peu particulier.
Même dans les rangs de la majorité sénatoriale, comme au plus haut niveau de l'État ou du monde des entreprises, on commence à trouver malvenu de verser de telles rémunérations. Les patrons du CAC 40 perçoivent, en moyenne, 310 fois le Smic, rémunération sans rapport avec leur investissement personnel dans la marche de leur entreprise. Cet engagement n'est pas plus critiquable, ou estimable, que celui de bien d'autres salariés de la même entreprise qui, eux, doivent se contenter de rémunérations plus modestes et d'augmentations inférieures à l'inflation.
Certains de ces dirigeants conduisent en outre leur entreprise aux plus grandes difficultés. Il faut un symbole en faveur d'un changement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission considère que l'équilibre auquel l'Assemblée nationale est parvenue est bon : il est équitable et ne risque pas de susciter de nouvelles délocalisations des compétences.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Même avis défavorable. Nous aussi, nous sommes choqués par les montants versés dans ces occasions, mais je rappelle que ceux-ci sont soumis aux mêmes règles de plafond que les indemnités de départ et que la loi Tepa encadre bien, à l'article 17, ces parachutes dorés. Tant le conseil d'administration que les assemblées générales sont amenés à évaluer la performance. Ces questions ne sont plus traitées dans la discrétion et plusieurs organisations patronales ont édicté des règles, que le Gouvernement veut voir transcrites dans les statuts des sociétés en question. Si elles ne l'étaient pas, un projet de loi serait déposé en ce sens début 2009. Cet encadrement paraît raisonnable : avis défavorable.
Mme Nicole Bricq. - Le 4 novembre, nous avons présenté une proposition de loi visant à encadrer la part variable des rémunérations des dirigeants d'entreprise. La majorité sénatoriale a refusé d'en discuter les articles, mais du moins avons-nous pu en parler. Nous voulions dire que les risques irresponsables pris par les opérateurs du marché et par certains dirigeants constituent une des causes de la crise actuelle.
L'amendement du groupe CRC n'est pas identique à nos propositions mais il va dans le même sens. Nous le voterons donc.
M. Michel Charasse. - J'apprécie la démarche de nos collègues mais je ne peux pas voter un texte qui prévoit un taux d'imposition confiscatoire de 95 %, qui n'est pas conforme à notre Constitution. Je ne voterai pas l'amendement, mais j'y suis moralement favorable.
M. Thierry Foucaud. - Quand on gagne 310 fois le Smic, on ne sert pas l'entreprise, on se sert d'elle. Et pour ce qui est des parachutes dorés, nous estimons que leur encadrement doit être plus que symbolique. C'est tout ce qui distingue nos positions de celle que viennent d'exprimer le ministre et le rapporteur général dans leur réponse.
L'amendement n°I-162 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-174, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Chaque année, la base de réduction est égale à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.
2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.
M. Bernard Vera. - Lorsque le débat sur la dépense fiscale a commencé à prendre de l'ampleur, au printemps, la question de l'investissement outre-mer est venue en première ligne. Le site du ministère des finances indique que pour 2006, la dépense fiscale au titre des remises d'impôt consenties s'élève à 250 millions, pour 33 000 bénéficiaires, soit 8 000 euros pour chacun, pour un volume d'investissements éligibles de l'ordre de 1,8 milliard. Ces remises courent, de surcroît, sur plusieurs années. Ce dispositif, dont l'intérêt est manifeste pour les gros revenus, ne bénéficie qu'à un millième des contribuables, dont certains, avec un revenu fiscal de référence non négligeable, finissent par n'acquitter aucune contribution.
Les investissements visés sont destinés au financement de logements locatifs intermédiaires. La situation outre-mer justifie-t-elle que l'argent public soit ainsi consacré au financement de logements privés qui ne bénéficient qu'à un segment réduit de la clientèle locale, quand la grande masse de la population a besoin de logements sociaux ? Est-il de bonne politique de consommer ainsi des réserves foncières, très réduites outre-mer ? Quand on sait que seuls 250 millions sont consacrés, dans les crédits de la mission outre-mer, au logement social, à la résorption de l'habitat insalubre et à la sécurité des logements menacés par les risques sismiques, on est en droit de se poser des questions...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission est sensible à une démarche qui met l'accent sur les niches fiscales, cette mauvaise herbe de nos finances publiques. Cela dit, il n'est pas certain que le dispositif de l'amendement soit adéquat : pourquoi ne s'intéresser qu'au logement alors que l'outre-mer a tant de besoins ? J'ajoute que ces logements locatifs assurent une rotation de l'habitat dans les logements sociaux. Défavorable.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Défavorable pour les mêmes raisons. J'ajoute que le futur projet de loi pour le développement économique outre-mer sera l'occasion d'apprécier, en examinant les choses au fond, la pertinence de tel ou tel mécanisme. Je vous rappelle enfin que les dispositions de la deuxième partie prévoient le plafonnement de certains avantages fiscaux pour investissement outre-mer.
M. Thierry Foucaud. - M. Vera entendait moins remettre ici en question la politique du logement outre-mer que réduire une dépense fiscale qui ne bénéficie de surcroît qu'à 10 000 foyers fiscaux sur 35 millions, au profit d'un engagement public direct.
L'amendement n°I-174 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-175, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
2° Les deuxième à dernière phrases sont supprimées.
II. - Les dix-huitième, vingt-et-unième et vingt-deuxième alinéas du même article sont supprimés.
M. Thierry Foucaud. - Le défi du développement de l'outre-mer ne passe pas pour une dépense fiscale, exponentielle et coûteuse. Réduire les dépenses fiscales et accroître l'engagement public direct, telle doit être la ligne directrice de l'État.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Mme Lagarde l'a dit avec raison, la discussion sur ce sujet serait plus claire si elle se tenait autour de l'article 43 de ce projet de loi de finances, qui plafonne le montant global de certaines réductions fiscales susceptibles d'être obtenues au titre de la défiscalisation pour investissement outre-mer. C'est là une approche nouvelle, qui suscitera sans nul doute bien des débats. Les votes intervenus à l'Assemblée nationale ont déjà permis d'aboutir à un certain équilibre, sans que ce doive être pour autant le dernier mot. Retrait ou rejet.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Même avis.
L'amendement n°I-175 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-182, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 199 terdecies O-A du code général des impôts est abrogé.
II. - Le second alinéa de l'article L. 221-27 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Le plafond des versements sur ce livret est fixé à 12 000 euros. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Bernard Vera. - La crise économique et financière aura au moins cet avantage qu'elle aura révélé que le coût du travail n'est pas la charge qui pèse le plus lourd sur les entreprises. C'est l'accès au crédit bancaire qui leur pose au premier chef problème : les refus qu'elles essuient pour l'attribution de lignes de trésorerie ou de nouveaux emprunts nuisent à l'équilibre de leur activité et les empêchent de financer leurs investissements.
La France dispose des moyens pour faciliter l'accès au crédit de ses entreprises, des moyens qu'il conviendrait de conforter. Par exemple, le livret de développement durable (LDD), défiscalisé et largement ouvert aux catégories les plus modestes, connaît un regain d'intérêt du fait de l'abandon des PEA pour des produits d'épargne plus sûrs. II apparaît donc nécessaire de renforcer ce dispositif en doublant le plafond de ces livrets de développement durable. Le coût ne serait pas très élevé pour les finances publiques, puisque la dépense fiscale actuellement attachée aux LDD s'élève à 150 millions, dépense largement compensée par l'effet sur le financement des entreprises. Même en doublant le plafond, la dépense fiscale resterait tout à fait raisonnable. Nous gageons cette initiative par la suppression des réductions d'impôt liés aux fonds d'investissement de proximité ou aux fonds communs de placement à risque ou dans l'innovation, dont la pertinence est bien plus faible que ne le laisserait penser leur titre ronflant. Ces différents fonds n'intéressent en effet qu'une minorité de contribuables, la mesure destinée au financement des sociétés non cotées en capitaux détenues par des personnes physiques n'étant utilisée que par un peu plus de 100 000 contribuables. Pour le financement des PME, les capitaux levés ont atteint 1,1 milliard, pour la souscription de parts de FCPI, un peu plus de 590 millions et, enfin, un peu plus de 220 millions pour l'apport en capital aux fonds d'investissement de proximité. Au total, un dispositif complexe met à la disposition de nos PME un peu plus de 1 800 millions pour une dépense fiscale de 410 millions. Choisissons donc l'efficacité et supprimons une réduction d'impôt qui ne fait qu'accroître la rentabilité d'une petite masse de capitaux investis. Recentrons la dépense fiscale vers une épargne moins coûteuse et plus efficace.
M. le président. - Amendement n°I-143 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Türk, Masson et Jégou.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Jacques Jégou. - Nous proposons de pérenniser la réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire à des actions de PME répondant à certains critères ou à des parts de fonds d'investissement de proximité investissant eux-mêmes dans des PME. C'est une source importante de fonds propres pour nos PME-PMI et, dans la conjoncture actuelle, et en prévision des années à venir, c'est un pare-feu efficace contre le resserrement du crédit aux entreprises.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Avis défavorable au n°I-182 : il ne faut pas opposer les uns aux autres les différents dispositifs en faveur des PME ; ils sont complémentaires. Il serait utile que Mme la ministre nous rappelle l'utilisation faite de la quote-part centralisée des LDD en faveur des PME, mesure annoncée début octobre. Il y a d'autre part les apports en numéraire au capital des PME, par des personnes physiques -dispositif Madelin ou mesures issues de la loi Tepa. Ces apports sont précieux pour les PME, ce sont les ultimes substituts à un marché qui ne fonctionne plus. En outre, la collecte de l'épargne réglementée se porte bien et il est inutile de l'encourager davantage.
Il faudrait évaluer l'impact de l'amendement n°I-143 rectifié. Qu'en pense le Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. - Avis défavorable aux deux amendements. Il faut garder tous les canaux d'approvisionnement de l'économie réelle, surtout quand ils sont efficaces. Le mécanisme issu de la loi Tepa et consolidé par la loi de finances pour 2008 doit être pérennisé car il contribue à renforcer les fonds propres des entreprises. Quant aux LDD, ils fonctionnent bien et il n'est pas nécessaire d'augmenter leur plafond, d'autant qu'ils ont permis de mettre à disposition d'Oseo plus de 2 milliards pour renforcer des cofinancements et garantir des montages financiers.
Retrait du n°I-143 rectifié, car il serait prématuré de prolonger le dispositif avant d'en avoir fait une évaluation, ce que nous allons faire.
L'amendement n°I-143 rectifié est retiré.
L'amendement n°I-182 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-107, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Dans le premier alinéa du 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, la somme : « 12 000 euros » est remplacée par la somme : « 7 000 euros »
2° Dans le deuxième alinéa du 3 de l'article 199 sexedecies du même code, la somme : « 20 000 euros » est remplacée par la somme : « 10 000 euros ».
Mme Nicole Bricq. - Nous proposons de ramener à un plafond raisonnable les sommes prises en compte pour l'emploi de salariés à domicile. Ce plafond a en effet connu une hausse déraisonnable qui n'a bénéficié qu'à un nombre restreint de familles -de l'ordre de 70 000- et qui a détourné l'esprit de cette mesure votée à l'origine par un gouvernement de gauche. Dès qu'elle en a eu l'occasion, l'actuelle majorité a systématiquement revalorisé ce plafond. Initialement fixé à 3 811 euros, il a été relevé à 3 964 euros par la loi de finances pour 1994 et à 13 720 dans le budget pour 1995. Nous l'avions réduit de moitié dans le budget pour 1998 -à 6 860 euros- mais vous l'avez fait revenir en 2005 à 12 000 euros -somme pouvant atteindre 15 000 euros, compte tenu de diverses majorations-, en refusant d'admettre que cette hausse massive change totalement la cible et la nature de cette réduction d'impôt. Dès lors, conformément à vos multiples engagements de remettre en cause les niches fiscales qui n'auraient pas fait la preuve indéniable de leur utilité, nous proposons de revenir au niveau de 2002, soit 7 000 euros. La justification en termes d'emplois, souvent avancée par la droite, serait ainsi beaucoup mieux respectée, et le coût du mécanisme serait plus raisonnable, alors qu'il dépasse 2 milliards en 2007, sans contrepartie économique ou sociale.
M. le président. - Amendement n°I-176 rectifié, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le montant : « 12 000 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros ».
2° Dans le deuxième alinéa, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».
3° Dans le troisième alinéa, le montant : « 12 000 euros » est remplacé (deux fois) par le montant : « 6 000 euros », le montant : « 1 500 euros » est remplacé (deux fois) par le montant : « 750 euros » et le montant : « 12 000 euros » est remplacé (une fois) par le montant : « 6 000 euros ».
II. - Dans le 4 du même article, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - Dans le premier alinéa de l'article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 2 300 euros » est remplacé par le montant : « 3 500 euros ».
M. Thierry Foucaud. - Il faut mieux utiliser la dépense fiscale et nous préférons majorer le plafond pour frais de garde d'enfant. Les emplois créés à domicile sont souvent très précaires.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Peut-on, en fin d'année, revenir sur un engagement de l'État ?
Ceux qui ont embauché des aides à domicile l'ont fait dans le cadre d'une législation prévoyant un plafond de 12 000 euros. Le modifier, c'est violer la parole de l'État. La proposition peut être discutée en seconde partie -je n'y serai pas favorable, pour ma part- mais pas en première partie. L'Assemblée nationale a pris une initiative sur ce sujet, nous en discuterons à l'article 44 nonies non rattaché. Retrait ou rejet.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Même demande de retrait pour un examen ultérieur.
Mme Nicole Bricq. - Je maintiens l'amendement, c'est une question de principe.
M. Jean-Jacques Jégou. - Je suis un peu perturbé : car l'Assemblée nationale est allée au-delà des engagements de l'État.
Mme Nicole Bricq. - Exactement !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Pour l'avenir, pas pour 2008.
M. Jean-Jacques Jégou. - Est-ce dû à mes origines bretonnes ? Je persiste dans mes convictions et pense que l'État doit conserver quelques recettes ! Or on aggrave une dépense fiscale. Restons-en aux 12 000 euros.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - C'est le cas.
M. Jean-Jacques Jégou. - Il n'y a pas d'aggravation ?
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Pas pour 2008.
M. Jean-Jacques Jégou. - La mesure profite à une population particulièrement favorisée, on le sait. Quelles sont les intentions du Gouvernement pour l'avenir immédiat ?
M. Michel Charasse. - Soyons clairs : si ces amendements sont votés en première partie, ils s'appliqueront aux revenus de 2008, imposables en 2009. La commission a voté le renvoi en deuxième partie, qui concerne les revenus de 2009 imposables en 2010. Un amendement de M. Lefèbvre a été adopté sur ce point.
Mme Nicole Bricq. - Il est scandaleux.
M. Michel Charasse. - L'autre motif du renvoi est qu'il semble gênant à la commission de modifier le plafond à quelques mois de la déclaration des revenus 2008. Quant à moi je voterai les amendements car il me paraît utile de régler cette affaire dés maintenant. Du reste l'avantage fiscal bénéficie essentiellement aux bobos égoïstes que je déteste ! (Murmures à droite)
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Tout propos excessif est insignifiant...
M. Michel Charasse - Ils vous haïssent, ils vous méprisent ! Et ils votent pour Ségolène !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Ces amendements remettent en cause un engagement pris en loi de finances pour 2008. Celui qui a recruté du personnel de service sur la base de l'avantage fiscal se sentira trahi. La commission n'a pas encore pris position pour les revenus de 2009. Contrairement à ce que semble dire M. Charasse, la cause n'est pas entendue !
Mme Bernadette Dupont. - Monsieur Charasse, la mesure bénéficie à de nombreuses familles avec enfants...
M. Michel Charasse. - Des familles riches !
Mme Bernadette Dupont. - ...et nous avons aussi promu le maintien à domicile des personnes âgées, or il coûte très cher, car deux ou trois employés sont souvent indispensables. (Applaudissements sur les bancs UMP)
Mme Nicole Bricq. - Mais nous parlons du plafond, pas de la mesure en elle-même.
M. Jean-Pierre Fourcade. - La déduction est un élément de la politique familiale, d'autant que le taux d'accueil en crèche est très faible dans notre pays. Elle a aussi pour mérite de réduire le travail au noir, ce fut donc une mesure de moralisation. Il ne saurait être question de modifier le montant du plafond pour 2008. Je voterai contre les amendements. En revanche, en seconde partie, je m'opposerai à l'alourdissement de la dépense fiscale, qui ne serait pas convenable car il pèserait directement sur le déficit budgétaire et le niveau d'endettement.
MM. Jean-Jacques Jégou et Denis Badré. - Très bien !
L'amendement n°I-107 n'est pas adopté, non plus que le n°I-176 rectifié.
M. le président. - Amendement n°I-91, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le IV de l'article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les montants prévus aux I, II, III et IV de l'article 200 sexies du code général des impôts sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine d'euros la plus proche. »
II - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Nicole Bricq. - Le Gouvernement décide de geler définitivement la prime pour l'emploi (PPE). Nous voulons au contraire l'indexer, à l'instar de ce que vous avez fait il y a deux ans pour l'ISF... Nous sommes très attachés au sort qui sera réservé à cette prime. Le Portrait social de l'Insee paru début novembre montre qu'elle ne profite pas aux plus modestes. Vous généralisez le RSA en 2009 afin d'encourager la reprise d'emploi : c'était aussi la motivation initiale de la PPE. Il faut donc la repenser et, conjoncturellement sinon définitivement, la considérer comme un élément stabilisateur du pouvoir d'achat des plus modestes. Certains ont tendance hélas à la voir comme une niche fiscale ! Par parallélisme avec l'ISF, il faut instaurer une indexation. Dans la rédaction actuelle, vous faites une économie de 400 millions d'euros aux dépens des plus défavorisés.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je relève une contradiction fondamentale dans ce propos. Vous voulez repenser la PPE. Vous avez raison. Mais en quoi une indexation automatique est-elle une façon de repenser cette prime ?
Mme Nicole Bricq. - C'est le début.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est la formule la plus conservatrice !
Mme Nicole Bricq. - C'est ce que vous avez fait pour l'ISF !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous parlons de la PPE ! Elle a bien été créée comme un impôt négatif pour inciter au retour à l'emploi mais, au fil des années, elle a perdu son caractère motivant et est devenue un instrument de distribution de pouvoir d'achat. Sauf qu'elle s'adresse à beaucoup de monde et que l'enveloppe n'est pas illimitée : son montant unitaire est faible.
Il faudrait que nous ayons le courage d'y réfléchir, notamment après la création du RSA, dispositif auquel sont d'ailleurs affectés les 400 millions de la non-indexation, madame Bricq.
Mme Nicole Bricq. - C'est anormal !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - En quoi est-ce anormal dès lors que le deuxième dispositif est plus efficace et plus pertinent ?
Mme Nicole Bricq. - Vous faites des économies sur les pauvres !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous aurions sans doute pu aller plus loin dans le redéploiement, mais la commission des finances, en l'état, se satisfait de l'équilibre obtenu.
Tout cela pour dire qu'il n'est pas possible de suivre Mme Bricq ; la PPE, c'est 7 à 8 milliards...
Mme Nicole Bricq. - Beaucoup moins !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je vérifierai les chiffres. C'est beaucoup en tout cas, suffisamment pour s'interroger sur la pertinence de la dépense, son caractère social et son influence sur le retour à l'emploi. Le RSA sera un vrai progrès social, pourvu qu'il soit accompagné des mesures de suivi nécessaires.
Mme Nicole Bricq. - Il sera payé par les départements !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ce n'est pas le sujet ! Dernier point : M. Jospin avait annoncé la création de la PPE aux contribuables, par courrier, début 2002 ; cela ne lui a guère réussi... Certaines remises en question me semblent donc nécessaires de ce côté de l'hémicycle...
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je partage les propos brillants et argumentés de M. le rapporteur général. Le coût de l'amendement, 650 millions, n'est pas supportable en l'état des finances publiques. Surtout que le RSA a été créé.
L'amendement n°I-91 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-177, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin du 2, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Dans le 5, le taux : « 22,5 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Dans le 6, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;
4° Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
5° A la fin du premier alinéa du 6 bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
6° Le 7 est supprimé.
M. Bernard Vera. - Cet amendement propose de réviser les règles d'imposition des revenus des capitaux mobiliers, afin d'harmoniser le traitement fiscal des revenus catégoriels et d'améliorer le rendement de l'impôt.
Nous augmentons de deux points le taux d'imposition des plus-values, ce qui, sur la base de 14 milliards de revenus déclarés, rapporterait environ 300 millions. Nous proposons ensuite de porter à 30 % le taux de taxation des produits tirés de cessions anticipées de titres centralisés sur un PEA. Nous souhaitons enfin modifier le traitement fiscal des stock-options ; en 2006, seuls 2 300 contribuables avaient demandé à bénéficier du dispositif existant pour un montant de 100 millions. Leur gain moyen n'est pas négligeable, qui atteint 37 600 euros pour les plus-values de court terme, 50 300 pour celles de moyen terme et 42 000 pour celles de long terme ; si l'on prend en compte les plus-values réalisées par les conjoints, le gain moyen est relevé d'environ 10 %. Et ce ne sont que des moyennes.
Nous proposons que le plafond d'imposition soit abaissé à 50 000 euros de plus-values annuelles. Les détenteurs de stock-options économisent aujourd'hui 5 000 euros d'imposition par rapport à ce qu'ils paieraient si les plus-values étaient intégrées dans le revenu imposable. Notre proposition pourrait les conduire à opter pour une imposition normale.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement n'est guère réaliste et contraire aux convictions économiques et fiscales de la majorité de la commission. Il paraît un peu décalé dans la situation actuelle, où l'on voit peu de transactions et très peu de plus-values...
Mme Christine Lagarde, ministre. - Même avis pour les mêmes raisons. Il importe aujourd'hui d'envoyer des signaux positifs à ceux qui souhaitent investir en actions.
L'amendement n°I-177 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-178, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 200 B du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacée par le taux : « 20 % ».
M. Thierry Foucaud. - Nous ajustons le taux d'imposition des plus-values de cession.
L'amendement n°I-178, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
Article 2 bis
L'article 80 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà de six fois le plafond de la sécurité sociale, perçues au titre du préjudice moral sur décision de justice. »
M. Jean-Jacques Jégou. - L'objet de cet article, introduit à l'Assemblée nationale sur l'initiative de M. de Courson, est de fiscaliser les indemnités versées à M. Tapie dans l'affaire dite du Crédit Lyonnais. Notre collègue député a suivi le dossier depuis le début, puisqu'il représente l'Assemblée nationale au sein de l'organisme chargé en son temps de récupérer les actifs de la banque en difficulté. Lorsqu'un trait sera tiré sur cette affaire, on verra qu'elle aura coûté une somme non négligeable aux contribuables...
La situation s'est récemment dénouée et des indemnités ont été versées, dont le montant a ému l'opinion. Mais, pendant des années, M. Tapie a accumulé des dettes fiscales sur lesquelles règne encore un certain flou. Ma question est la suivante : les amendes et intérêts de retard dus par M. Tapie sont-ils bien inclus dans les sommes que M. Tapie doit verser au fisc ? En d'autres termes, le Trésor a-t-il fait valoir tous ses droits ? S'y retrouvera-t-il ?
M. Jean Arthuis, président de la commission. - On peut certes s'interroger sur les relations entre l'État et M. Tapie. A l'exception d'Adidas, toutes les entreprises du groupe Tapie ont déposé leur bilan à un moment ou à un autre.
Une dette a été constatée envers le consortium de réalisation, pour environ 200 millions d'euros. Elle a été figée en 1995.
M. Tapie s'est récemment vu attribuer une indemnité actualisée. Nous ne pouvons pas faire grand-chose face à cette situation déséquilibrée qui suscite l'incompréhension, mais comment proclamer devant l'opinion publique que le droit respecte les personnes et l'équité ?
M. Michel Charasse. - Je dirai un mot à propos de la mesure introduite par l'Assemblée nationale, m'exprimant sans haine ni passion -sauf pour la République- en faisant abstraction des relations que les uns ou les autres peuvent avoir avec la personne dont il s'agit.
Cette disposition est quatre fois contraire à notre Constitution et aux principes républicains.
Premièrement, elle vise manifestement une seule personne. Notre collègue et ami Jean-Jacques Jégou a immédiatement cité le nom de M. Tapie. Sauf pendant les périodes troubles, notamment au lendemain de la Libération, quand le législateur a confisqué un certain nombre de journaux et d'entreprises qui avaient trahi, aucune mesure individuelle n'a été votée par lui en temps de paix, sinon la mesure traditionnelle tendant - s'il y a lieu- à exonérer à sa mort la succession d'un ancien Président de la République. Depuis 1789, il est contraire à la vocation et au sens de la loi de viser individuellement une personne.
J'oubliais un cas : en 1960, le Parlement a visé la société Marcel Dassault en instaurant, sur les bénéfices procurés par la force de frappe, un prélèvement exceptionnel, qui n'a d'ailleurs pas été mis en oeuvre, pour des raisons techniques. Il vaut mieux oublier cet épisode peu glorieux.
Deuxièmement, l'article introduit par les députés est contraire à la séparation des pouvoirs, puisqu'il met en cause la chose jugée. Si nous entrions dans cette logique, nous devrions revenir demain sur d'autres choses jugées qui ne nous conviendraient pas ! Et je ne parle même pas des indemnités accordées par des tribunaux pour des raisons qui nous paraîtraient contestables !
Troisièmement, quoi que l'on pense sur le fond de ce dossier litigieux, l'indemnité tend à réparer un préjudice, donc un élément patrimonial, car le patrimoine n'est pas nécessairement matériel. Or, la Déclaration de 1789, reprise par les textes sacrés de la République et le droit européen, interdit toute expropriation sans indemnité juste et préalable. Ici, la mesure serait via l'impôt une forme d'expropriation.
Enfin, cette disposition fiscale rétroactive a été présentée à l'Assemblée nationale, et serait sans doute considérée ici, comme une sanction. Or, la jurisprudence du Conseil constitutionnel prohibe la rétroactivité des sanctions ou quasi-sanctions fiscales.
J'ai donc été profondément malheureux de voir le Parlement de la République s'engager dans cette voie. En réalité, nous ne faisons pas là du droit, ni de la fiscalité : nous votons la sanction du pêcheur, voué au feu éternel parce qu'il a pêché ! Il a payé, il a été en prison, peu importe ! Nous le poursuivrons jusqu'à la fin de ses jours ! C'est de l'intégrisme religieux, odieux dans une République !
On a invoqué l'opinion publique. Elle a largement présidé au débat des débuts de la République, pour crier « À l'échafaud ! » et soutenir Fouquier-Tinville. L'opinion publique n'est jamais à une vengeance près, mais nous ne sommes pas le bras armé de la vengeance, nous sommes le bras armé de la loi, qui doit être égale pour tous et respecter les principes sacrés.
Je voterai donc l'amendement de suppression présenté par la commission des finances. Je le ferai par conviction républicaine, quel que soit le fond du dossier, qui en l'occurrence ne m'intéresse pas.
Le Sénat s'honorera de rappeler que le Parlement ne peut assouvir à la petite semaine une vengeance minable, sous prétexte que ça braille ici ou là !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Très bien !
M. le président. - Amendement n°I-1, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet article formule un principe général en partant d'un cas particulier.
Depuis plus d'un siècle, une jurisprudence constante de la Cour de cassation veut que les indemnités accordées pour dommages et intérêts afin de réparer un préjudice non économique n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Cette jurisprudence est aussi ancienne que cet impôt.
Lorsqu'un tribunal reconnaît un préjudice non économique, il entend réparer non une perte d'argent, mais une atteinte morale.
M. Michel Charasse. - Un pretium doloris.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ainsi, les parents d'un adolescent décédé dans un accident de circulation peuvent se voir allouer une somme qui peut excéder 200 000 euros.
Mais on peut également subir une lésion morale en cas de mauvaise foi...
Mme Nathalie Goulet. - De diffamation.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - ...ou d'escroquerie, le préjudice moral accompagnant un éventuel préjudice économique.
Il s'agit de cela, pas de M. Tapie. Nous devons nous référer aux principes du droit.
La commission ne veut nullement interférer avec le contentieux, l'arbitrage, ni la sentence ou ses motivations. Ce n'est pas notre rôle, sauf à violer la séparation des pouvoirs et l'ordre Constitutionnel.
L'indemnisation morale n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu : tel est le principe du droit. Au demeurant, celui à qui tout le monde pense est sans doute assujetti à l'ISF. L'indemnité perçue sera donc imposable à ce titre.
Il est inutile que je rappelle les éléments d'inconstitutionnalité, si éloquemment présentés par M. Charasse.
M. le président. - Amendement n°I-122, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe UC.
Compléter le second alinéa de cet article par les mots :
, à l'exception de celles perçues au titre d'une atteinte corporelle consécutive à un accident ou à un attentat
M. Denis Badré. - Personne jusqu'ici n'a envisagé de fiscaliser les indemnités perçues par les victimes d'accident grave ou d'attentat.
J'insiste sur la question du paiement des intérêts de retard dus. M. Tapie est un citoyen comme les autres, disait M. Charasse, mais tout le monde paye des intérêts quand l'impôt n'a pas été acquitté. La loi doit être la même pour tous, dans tous les sens !
M. Michel Charasse. - Absolument !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission souhaite l'adoption de son propre amendement, ce qui ferait tomber l'amendement n°I-122, qui est tout à fait justifié mais insuffisant. En effet, il est d'autres cas de préjudice moral reconnus par les tribunaux : certaines conduites délictueuses ou frauduleuses peuvent se traduire par des préjudices personnels graves, indemnisés en conséquence.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Le Gouvernement est favorable à l'amendement n°I-1, dont l'adoption ferait tomber de facto l'amendement n°I-122.
Je regrette que l'on ait évoqué des noms : quel que soit le contribuable, personne physique ou personne morale, il sera soumis aux mêmes règles en matière de retard de paiement. Lorsqu'une somme sera exigible, nous nous efforcerons de la payer nette de tous impôts, y compris les intérêts de retard légitimement dus.
Monsieur le président de la commission, nous nous efforçons de parvenir à une compensation des créances détenues par l'État sur les parties et par les parties sur le CDR. Le Crédit lyonnais a omis, à l'époque, d'inscrire les intérêts sur la créance produite. Je le regrette, car c'est l'État qui y perd.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement de suppression, pour des raisons d'efficacité, de droit et pour des raisons fiscales. Sur les 180 000 victimes d'accidents de la route, plus de 500 chaque année obtiennent plus de 200 000 euros d'indemnisation, ainsi que 250 victimes au titre du droit commun. L'article 2 bis reviendrait à confisquer l'indemnisation du préjudice !
En droit, le régime fiscal des indemnités est indépendant des modalités d'attribution, des montants et des bénéficiaires. De jurisprudence constante, l'indemnisation d'un préjudice moral n'est pas assimilable à un revenu, et donc non imposable. L'imposition au titre des traitements et salaires n'aurait aucun sens sur le plan du droit et diluerait le lien de subordination dans lequel s'inscrit un bénéficiaire imposable au titre des traitements et salaires.
Enfin, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale est inconstitutionnel, car il ne concerne que les sommes attribuées par décision de justice, et non par une décision de nature conventionnelle, par exemple. (M. Michel Charasse approuve) C'est bien mal respecter le droit fiscal que de le considérer comme la voiture-balai d'une justice qui déplaît, mais qui a pourtant le caractère de la chose jugée en dernier ressort !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Je voterai l'amendement de la commission pour les raisons de droit exposées par M. Charasse, par le rapporteur général et par Mme la ministre. J'ai compris que la dette du groupe Bernard Tapie à l'égard du Crédit lyonnais, devenue une dette envers le consortium de réalisation, ne pouvait pas faire l'objet d'une actualisation, être assortie d'intérêts pour cette compensation tardive. J'ignore la relation entre le débiteur et l'État créancier, mais qu'on tente au moins d'inclure dans les créances de l'État le montant des dettes en 1995, date à laquelle le Crédit lyonnais a, si j'ai bien compris, omis une phase de la procédure... Compte tenu de la place de cette affaire dans l'opinion publique, l'honneur et l'équité seraient saufs.
M. Thierry Foucaud. - Avec cet amendement « Tapie », l'Assemblée nationale fiscalise les indemnités particulièrement importantes dont bénéficient parfois certains contribuables. La commission des finances estime que cet article viole des principes essentiels de notre droit.
Ce n'est pourtant pas la première fois que l'on voit une loi de finances régler des cas d'espèce, au détriment de l'intérêt général, qu'il s'agisse d'inventer un statut fiscal particulier pour quinze sociétés d'investissement immobilier...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Pour rapporter combien d'impôt ?
M. Thierry Foucaud. - ...de réformer la taxation de la publicité en milieu urbain au profit d'un seul opérateur...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cela concerne toutes les communes !
M. Thierry Foucaud. - ...ou d'instaurer un bouclier fiscal pour quelques centaines de contribuables !
Cet article concerne un homme d'affaires bien connu. Pas de législation précipitée, sous le coup de l'émotion, faisant pièce à la morgue de l'individu devant la commission des finances de l'Assemblée ? Soit, mais c'est le règlement même de ce dossier qui a présenté un caractère particulier !
Cette commission arbitrale qui dit ce que la justice doit décider, ne dérogeait-elle pas déjà au droit commun ? Quant au dossier lui-même, il est d'un caractère très particulier. Le tout fait un adage : à procédure juridique exceptionnelle, traitement fiscal exceptionnel !
Nous ne voterons pas l'amendement de la commission.
Mme Nicole Bricq. - Notre rapporteur nous rappelle avec raison la jurisprudence constitutionnelle, mais elle visait des cas usuels, alors qu'il s'agit ici d'un cas littéralement extraordinaire. Tout dans cette affaire revêt un caractère extraordinaire : la longueur de la procédure, le recours, en fin de parcours, à la procédure d'arbitrage, la forte exposition médiatique, le montant tout à fait exceptionnel de 45 millions au titre du préjudice moral.
Nous ne suivrons pas le rapporteur général, cependant, parce que l'intérêt de l'État nous paraît avoir été mal défendu dans cette affaire. Le président de la commission, ainsi que MM. Jégou et Badré, ont souligné l'ampleur de la différence de traitement entre ce dossier, et l'indemnisation des victimes d'attentats. Il y a aussi une disproportion flagrante entre cette indemnisation et celle qui pourrait être versée à d'autres requérants.
Avec le talent qu'on lui connaît, M. Charasse nous appelle au respect du principe constitutionnel selon lequel la loi n'a pas à être ad hominem. Cependant, nous allons nous prononcer à l'article 2 quinquies, ajouté par l'Assemblée nationale, qui exonère d'impôt sur le revenu les lauréats du prix Nobel ; le rapporteur général nous proposera d'inclure à l'exonération les médaillés olympiques. Ce sont actuellement des usages, nous allons les adosser à la loi. Sachant que la France compte cette année un prix Nobel de littérature et deux co-lauréats du prix Nobel de médecine, ne va-t-on pas légiférer ad hominem ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Non ! Nous définissons une catégorie objective !
Mme Nicole Bricq. - Le principe de non-rétroactivité, enfin, s'impose dans le cas de cet article. Quoi qu'il en soit, s'il juge que nous ne respectons pas la Constitution, le Conseil constitutionnel ne manquera pas de nous censurer !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Prenons plutôt nos responsabilités, tout en respectant la Constitution !
Mme Nicole Bricq. - Nous voterons donc contre l'amendement de la commission. Je ne me place pas du côté de la morale, qui relève de la vie privée, mais du côté de la rationalité et du droit.
M. Michel Charasse. - S'il y a un domaine où la rétroactivité s'applique dans ce dossier, c'est bien la fiscalité. Car, dès lors qu'il y a des dettes fiscales, le Trésor public a le privilège de pouvoir saisir des sommes dues, éventuellement par avis au tiers détenteur ou par un système de subrogation.
Dans le cas présent, autant je conteste le fait que l'opinion publique s'indigne des modalités de la décision rendue -nous avons voté l'arbitrage, c'en est une application-, autant je comprends qu'on puisse s'indigner si l'intéressé, en percevant l'indemnité, ne se mettait pas en règle quant à ses dettes vis-à-vis de l'État. Mais je fais confiance à l'administration des finances pour y avoir pensé.
Madame Bricq, la loi et la jurisprudence n'ont pas à distinguer entre le cas usuel et exceptionnel : les dispositions adoptées ont une portée générale. On peut faire cette distinction, mais pour l'avenir seulement !
Vous dites que l'intérêt de l'État n'a pas été bien défendu, je ne suis pas loin de partager votre point de vue. Mais on ne peut pas en faire reproche à celui qui n'était pas chargé de défendre l'intérêt de l'État : ce n'est pas en s'en prenant à celui qui a été indemnisé, qu'on sanctionne ceux qui étaient chargés de défendre les intérêts de l'État !
L'exonération des seuls lauréats du prix Nobel pourrait vous donner raison, mais la commission des finances a entendu donner une portée générale à l'exonération, en y incluant les médaillés olympiques et les lauréats de la médaille Fields : c'est bien le signe qu'on ne légifère pas pour des cas particuliers.
Vous nous dites encore qu'en cas d'inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel fera le ménage. Mais, en vieil amoureux du Parlement, je crois qu'il n'y a pas meilleure institution pour défendre les libertés publiques. Si j'ai cité les grands anciens tout à l'heure, c'est bien parce que le Parlement est le berceau de nos droits et libertés ! Aussi, je n'aime pas beaucoup qu'une autorité extérieure nous fasse la leçon. Que le Conseil constitutionnel censure ici ou là des dispositions dont l'inconstitutionnalité nous aurait échappé, d'accord ; mais quand nous sentons bien qu'il peut y avoir un problème, ou quand nous sommes tentés de voter une disposition dont nous ne sommes pas fiers -en l'occurrence, il s'agit d'une véritable fatwa-, il ne faut pas voter en se disant que le Conseil constitutionnel fera le ménage : ce n'est pas digne du Parlement !
M. Jean-Pierre Fourcade. - En entendant débattre des grands principes généraux du droit, de rétroactivité, de libertés publiques, je me suis demandé si je n'avais pas été transporté au Conseil constitutionnel ou à la Cour de cassation ! Cet article n'est pas fameux, le seuil pouvait en être abaissé à 1 ou 2 millions, car jamais personne n'a perçu une indemnité supérieure à ce chiffre pour préjudice moral dans notre pays !
J'ai été d'abord tenté de voter l'amendement de la commission, pour débattre en CMP. Mais, dès lors que nos collègues Jégou et Détraigne nous proposent d'éviter que cet article ne porte préjudice aux victimes d'accidents et d'attentats, je suis certain que la discussion se poursuivra.
Personne n'a parlé des contribuables qui ont participé au sauvetage du Crédit lyonnais, ni de la disproportion flagrante entre l'indemnité dont on parle ici, et celle des victimes d'attentats. Je m'abstiendrai.
M. Yann Gaillard. - Je voterai l'amendement de la commission, mais sans plaisir aucun.
Je crois que Mme Bricq fait des considérations tout à fait étrangères au débat. Nous avons abordé des questions de principe, les divergences pourront être examinées en CMP, où la vérité s'établira !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'an passé, 250 victimes ont reçu une indemnité au titre du préjudice moral, indépendamment des accidents. Si l'amendement de la commission devait être écarté, elles se verraient taxées au titre de l'impôt sur le revenu.
M. Jean-Jacques Jégou. - Pas avec notre amendement !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Mais si ! Car les victimes d'attentats ou d'accidents ne sont pas les seules, il y a d'autres contentieux !
Je me permets simplement de le dire pour éclairer votre vote. Je rappelle qu'une indemnité ne saurait être assimilée à un revenu. On ne peut faire n'importe quoi en loi de finances !
M. Michel Charasse. - Même par vengeance.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'amendement voté par l'Assemblée nationale est complètement hors du droit constitutionnel et du droit fiscal, quelle que soit la situation personnelle visée. Le Parlement se déshonorerait en adoptant un texte pareil.
Mme Nathalie Goulet. - Pensons aussi à l'indemnisation des erreurs judiciaires et des incarcérations abusives... Je regrette pour ma part que les tribunaux qui statuent en matière de diffamation n'accordent pas des sommes aussi importantes !
Je voterai l'amendement de la commission et non celui de M. Détraigne.
L'amendement n°I-1 est adopté et l'article 2 bis est supprimé.
L'amendement n°I-122 devient sans objet.
Article 2 ter
I. - Après l'article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 tervicies ainsi rédigé :
« Art. 199 tervicies. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er novembre 2008 et le 31 décembre 2011, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter.
« Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa fait l'objet d'un agrément du ministre chargé de l'économie ;
« b) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les actions ou parts des sociétés concernées jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription.
« 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite annuelle de 9 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 18 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, soumis à imposition commune.
« 3. La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes retenues au 2.
« 4. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement de la souscription mentionnée au 1.
« 5. Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.
« 6. En cas de non-respect de la limite de 25 % mentionnée au 3 de l'article 238 bis HZ ter, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise, au titre de l'année au cours de laquelle intervient l'événement, à hauteur de la fraction de la réduction d'impôt obtenue au titre des souscriptions excédentaires.
« Lorsque tout ou partie des titres dont l'acquisition a donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs.
« Le deuxième alinéa ne s'applique pas en cas de licenciement, de survenance d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au second alinéa du 1. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. »
II. - Après l'article 238 bis HZ bis du même code, il est inséré un article 238 bis HZ ter ainsi rédigé :
« Art. 238 bis HZ ter. - 1°. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de projets économiques dans des pays en voie de développement sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 septies A et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tervicies.
« 2. Les sociétés mentionnées au 1 satisfont les conditions suivantes :
« 1° Elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
« 2° Elles ont pour objet social exclusif de détenir des participations directes et de consentir des avances en compte courant au sens du 4 ;
« 3° Elles ont leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« 4° Leurs titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
« 5° Elles ne peuvent pas bénéficier du régime en faveur des sociétés de capital-risque prévu par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.
« 3. Les titres souscrits revêtent la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital. Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital. Aucune augmentation de capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 199 tervicies et 217 septies A, lorsque la limite de 25 % est franchie.
« 4. Les participations et les avances en compte courant mentionnées au 2° du 2 s'entendent respectivement :
« a) Des souscriptions au capital de sociétés dont le siège social et le lieu exclusif d'activité sont situés dans les pays en voie de développement figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du codéveloppement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
« Ces sociétés doivent exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« b) D'avances en compte courant consenties aux sociétés mentionnées au a, dans lesquelles la société mentionnée au 1 détient une participation directe.
« 5. Le contrôle du respect des conditions mentionnées au 4 est effectué dans le cadre d'une convention signée entre la société mentionnée au 1 et le représentant de la mission économique, ou à défaut l'ambassadeur ou le consul en poste, dans le ressort territorial du lieu du siège social de la société mentionnée au a du 4.
« Cette convention est signée dans les six mois qui suivent la souscription au capital initial ou l'augmentation de capital.
« Les missions économiques concernées s'entendent de celles mentionnées au décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. »
III. - Après le mot : « droit », la fin du b du 13 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigée : « aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 unvicies et 199 tervicies ; ».
IV. - Après l'article 217 septies du même code, il est inséré un article 217 septies A ainsi rédigé :
« Art. 217 septies A. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter, sous réserve du respect de la condition de détention du capital prévue au 3 du même article.
« Le bénéfice de ce régime est subordonné à l'agrément du capital de ces sociétés par le ministre chargé de l'économie.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de non-remboursement des apports aux souscripteurs. »
V. - Après l'article 1763 E du même code, il est inséré un article 1763 E bis ainsi rédigé :
« Art. 1763 E bis. - 1. En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de son activité, la société définie au 1 de l'article 238 bis HZ ter doit verser au service des impôts des entreprises une amende égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à son objet.
« Le montant de cette amende est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable.
« La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
« 2. Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HZ ter n'a pas respecté les conditions mentionnées au 2° du 2 du même article, la société est également redevable d'une amende égale à 25 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tervicies. »
VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
VII. - Au II de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, les mots : « du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du codéveloppement ».
VIII. - Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport dressant le bilan de l'activité des sociétés de développement pour le 1er octobre 2010.
IX. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus des années 2008 à 2011, les II à VI pour les exercices clos du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2011, et les VII et VIII à compter du 1er janvier 2009.
M. le président. - Amendement n°I-2, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous respectons bien entendu l'initiative de l'Assemblée nationale mais existent déjà deux dispositifs récents, le compte épargne codéveloppement et le livret d'épargne pour le codéveloppement. Nous ne voyons pas d'inconvénient de principe à ce que des dispositions qui ne sont pas appliquées soient remplacées par d'autres, mais on ne va pas en empiler trois en moins d'un an, d'autant qu'elles ont un coût fiscal.
M. le président. - Amendement identique n°I-151, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
M. Bernard Vera. - Notre paysage fiscal est déjà miné par la dépense fiscale ; n'en rajoutons pas ! Tout laisse à penser qu'en l'occurrence, il s'agit d'une commande.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je ne comprends pas cette allusion.
M. Bernard Vera. - Créer une niche fiscale pour le codéveloppement alors qu'on diminue l'aide publique au développement, est-ce bien sérieux ?
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je vais essayer de vous convaincre de retirer ces amendements.
Je vous concède que c'est le troisième dispositif alors que nous ne sommes pas assurés du succès des deux premiers, loin de là. Mais celui-ci s'adresse à tous ceux qui souhaitent investir dans le cadre du codéveloppement solidaire. Son champ d'application est large et il est conforme au voeu du Président de la République d'inciter les personnes privées à participer au développement. Il est en outre très encadré puisqu'il est soumis à agrément, limité dans le temps et destiné à faire l'objet d'un bilan.
De fait, monsieur Vera, l'aide d'État au développement n'est pas pléthorique ; c'est bien pourquoi il faut y associer des financements privés. Pourquoi ne pas essayer ? Si seulement ça pouvait marcher !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - La commission des finances est attentive à tout ce qui peut contribuer au développement de pays qui ont tant besoin d'améliorer les conditions de vie de leurs citoyens. Le procès que nous faisons est celui d'un État impécunieux qui proclame sa vertu en indiquant que la progression du budget doit être de zéro volume, moyennant quoi on crée de nouvelles niches fiscales. En voici un bel exemple !
Quels sont les pays d'investissement ? On ne peut à la fois dénoncer les délocalisations vers les pays du Maghreb, ou d'autres pays du Sud, et inciter à créer des entreprises dans ces pays. La contradiction est difficilement surmontable.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet article est très imparfaitement élaboré ; il y reste beaucoup de contradictions à lever. Quel est l'objectif ? Le territoire ? L'activité ? J'ai reçu du promoteur de cette idée une brève liste des investissements éventuellement admis mais cela ne suffit pas pour que nous adoptions ce dispositif aujourd'hui. Il peut être raisonnable d'y réfléchir... Il y a encore une agence française du développement, dont une filiale peut faire appel à des capitaux pour co-investir.
Pourquoi créer des électrons libres dans un domaine, l'aide au développement, où nous avons une tradition et une expertise ? Peut-être l'idée de société financière faisant appel à l'épargne est-elle à creuser mais, de la manière dont elle s'exprime aujourd'hui, elle ne peut pas nous convaincre. Mme la ministre nous a dit que l'expérience des comptes-épargne n'est pas suffisamment longue et que le succès n'est pas encore au rendez-vous. Peut-être, dans un esprit positif, pourrions-nous nous réunir et en sortir un dispositif véritablement professionnel, s'inscrivant bien dans la même démarche de codéveloppement, à laquelle je crois beaucoup, mais aussi dans la rationalité budgétaire et fiscale qui est aujourd'hui la nôtre. Notre amendement ne vaut pas condamnation, mais constat que les choses ne sont pas mûres.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je ne désespère pas d'essayer de vous convaincre. Vous vous interrogez sur la liste des pays où ces investissements en codéveloppement pourront intervenir. Le texte précise qu'ils figurent dans la liste des pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du codéveloppement, du ministre de l'économie et du ministre en charge du budget et qui ont conclu une convention fiscale d'assistance administrative en vue de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Le dispositif proposé vise essentiellement l'Afrique subsaharienne, parce que c'est dans ces pays, ainsi que l'a rappelé le Président de la République dans son discours du Cap, que nous souhaitons encourager le développement en aidant les entreprises qui le veulent à y prendre part. Sont concernées, pour ce qui est du champ des activités, les entreprises commerciales, industrielles, artisanales, libérales et agricoles, hors entreprises de gestion de patrimoine mobilier et immobilier. Vous voyez qu'il ne s'agit pas de favoriser l'optimisation fiscale individuelle.
Nous avons travaillé, avec mes services, de la manière la plus professionnelle possible. Nous espérons n'avoir pas démérité.
Le président Arthuis a appelé mon attention sur les exigences de rigueur budgétaire et fiscale. Mais nous avons pris des engagements internationaux pour le financement de l'aide au développement. Que nous les honorions sous forme de dépenses budgétaires ou fiscales, où est la différence ?
Le rapporteur général a évoqué la Proparco, filiale de l'Agence française pour le développement. Il est vrai que ce serait une bonne chose que ces entreprises puissent travailler avec elle. Mais il n'existe pas aujourd'hui d'incitation fiscale particulière.
Les entrepreneurs des pays d'Afrique sont venus nous contacter pour nous dire que le mécanisme du compte épargne ne fonctionne pas : il fallait en trouver un autre. C'est pourquoi, si vous ne souhaitez pas retirer cet amendement, le Gouvernement ne peut lui être favorable.
M. Philippe Dominati. - Je regrette la position du rapporteur général. Ce dispositif n'est certes pas classique, mais il est audacieux et novateur. Le mécanisme qu'il met en place est moins de nature économique que sociale : il s'agit, dans le cadre de l'aide au développement, d'inciter les entrepreneurs à rentrer se mettre au service de leur pays. Cela est conforme à la politique étrangère de la France.
Pourquoi attendre ? Soit le mécanisme est trop complexe, il ne marchera pas, et n'aura donc pas d'incidence budgétaire, soit il est novateur et fonctionne, et rien n'empêchera de l'améliorer, le cas échéant.
M. Jean-Pierre Fourcade. - J'ai beaucoup d'admiration, madame la ministre, pour votre talent pédagogique et votre conviction, mais comprenez les inquiétudes de votre majorité. Il y a quelques jours, nous avons voté la loi de programmation des finances publiques, dont un article précise que toute création de niche supplémentaire doit être gagée par la disparition d'une autre niche. Depuis, deux nouvelles niches sont créées, l'une relative à l'intéressement, que l'on nous dit essentielle aux PME, et celle-ci sur le codéveloppement. N'est-il pas temps de mettre un terme à la démagogie fiscale ?
Pourquoi, la première année, ne pas flécher quelques crédits de l'AFD, dont le contrôle parlementaire a montré que ses décisions d'investissement ne sont pas exemptes de tout reproche, pour expérimenter la formule ? Si elle fonctionne, il sera temps de prévoir un avantage fiscal, gagé par la suppression d'un autre.
Nous avons besoin, pour sortir le pays de ses difficultés d'un impôt sur le revenu à progressivité plus forte, à taux plus faible...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Très bien.
M. Jean-Pierre Fourcade. - ...et d'un meilleur rendement. Cessons de le dynamiter par des ribambelles d'avantages, comme on le faisait il y a trente ans ! Ce n'est pas comme cela que l'on gère, au XXIe siècle, un grand pays industriel !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Très bien !
Mme Nathalie Goulet. - Je ne peux suivre la commission. Nous avons pris des engagements en matière de codéveloppement que nous devons honorer. Souvenons-nous de l'engagement de notre défunt collègue Jacques Pelletier en cette matière.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est vrai.
Mme Nathalie Goulet. - Peut-être s'agit-il d'une niche, mais elle est étroite. Il y va de la présence de la France dans des territoires où, pour diverses raisons, elle a disparu. Il est important que des entreprises françaises puissent participer au codéveloppement. Nous n'en sommes qu'au début de l'examen de ce projet de loi de finances : il nous reste bien des articles à examiner qui permettront de gager cette dépense.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Ne vous méprenez pas, madame la ministre, sur nos intentions. Je comprends que nous prenions des engagements en matière de politique étrangère mais tout pays doit avoir les moyens de ses ambitions. Cela nous impose des arbitrages, que nous devons expliquer aux contribuables, parce qu'il s'agit de l'intérêt de la France.
Si la disposition que vous défendez revêt tant d'importance, pourquoi est-elle venue par amendement ? Pourquoi ne pas l'avoir fait figurer d'emblée dans le projet de loi de finances arrêté par le conseil des ministres ?
Tout cela justifie que nous prenions le temps de la réflexion, au moins en mettant cette disposition en navette, par un vote différent au Sénat de celui de l'Assemblée nationale. La commission maintient son amendement.
Les amendements identiques n°s I-2 et I-151 sont adoptés et l'article 2 ter est supprimé.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°I-111, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Avant le dernier alinéa de l'article 193 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les réductions d'impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l'article 194, et les crédits d'impôt ne peuvent avoir pour effet de réduire l'impôt sur le revenu d'un montant total de plus de 7 500 €, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l'impôt réduit et de l'impôt restitué.
« Ces dispositions s'appliquent aux avantages procurés par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2007. »
M. Bernard Angels. - Il est choquant que des contribuables fortunés puissent diminuer considérablement leur impôt sur le revenu en cumulant les niches et dérogations. Nous proposons de plafonner à 7 500 euros la réduction du revenu imposable procurée par l'ensemble des dispositifs de réduction, autres que le quotient familial. Cela diminuerait la dépense fiscale de dispositions dérogatoires qui coûtent jusqu'à 50 milliards.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il serait préférable de retirer cet amendement et de le redéposer aux articles non rattachés de la deuxième partie où figure une série d'amendements en ce sens.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Même avis.
L'amendement n°I-111 est retiré.
M. le président. - Serait-il possible de faire ces demandes de retrait avant la séance ? Cela nous ferait gagner du temps.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous mettrons à profit ce très judicieux conseil. En l'occurrence, nous avons interrompu notre réunion de commission à 14 h 57 pour commencer la présente séance à 15 heures, si bien que nous n'avons pu nous coordonner.
M. le président. - Amendement n°I-92, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase de l'article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d'une réduction d'impôt égale » sont remplacés par les mots : « d'un crédit d'impôt égal ».
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Bernard Angels. - La réduction d'impôt ne concerne que les seuls imposables et exclut en l'occurrence la moitié la plus modeste des personnes âgées dépendantes. Paradoxalement, l'hébergement est donc moins coûteux pour les plus riches. Nous proposons en conséquence de transformer la réduction d'impôt en crédit d'impôt.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je crains que ce ne soit coûteux. La commission voudrait que le sujet, sociétal mais aussi financier, de la dépendance soit traité dans son ensemble quand viendra devant nous, le plus tôt possible j'espère, le projet de loi annoncé par le Gouvernement sur le cinquième risque. Là, nous pourrons avoir une vision globale des besoins et des réponses à y apporter. Madame la ministre, dans quel délai pouvons-nous espérer examiner ce texte ?
Mme Christine Lagarde, ministre. - Le Gouvernement est attentif au sort des personnes âgées dépendantes et Xavier Bertrand conduit une réflexion interministérielle sur la prise en charge de la dépendance. Ce projet de loi de finances n'est pas le lieu pour régler ces problèmes. La mesure proposée coûterait 360 millions.
M. Bernard Angels. - Je retire l'amendement. Mais cela fait plusieurs années que je pose le problème et il serait grand temps de s'y atteler.
L'amendement n°I-92 est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-93, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase du 4 de l'article 200 quater du code général des impôts, le montant : « 8 000 euros » est remplacé par le montant : « 16 000 euros ».
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Bernard Angels. - L'amendement vise à faire bénéficier d'un même crédit d'impôt les célibataires et les personnes mariées, pour des travaux d'économie d'énergie. L'importance des travaux est la même que le logement soit occupé par une ou par deux personnes.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission n'est pas convaincue, ce serait contraire à notre objectif de simplification et d'atténuation des niches fiscales. Avis défavorable.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Avis défavorable. Un couple de concubins vivant sous le même toit pourrait bénéficier d'un crédit d'impôt de 32 000 euros...
L'amendement n°I-93 n'est pas adopté.
Article 2 quater
I. - Les prestations d'avantages en nature qui continuent d'être attribuées aux ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, jusqu'à l'âge retenu pour le calcul du capital, sont considérées comme ayant été mises à disposition du contribuable au sens de l'article 12 du code général des impôts, avant leur retenue par l'organisme chargé de leur gestion. Ces contrats de capitalisation se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur.
II. - Pour ces mêmes ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature conclus jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
M. le président. - Amendement n°I-201, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.
Supprimer le II de cet article.
M. Bernard Vera. - Cet article 2 quater se présente comme le moyen de répondre à l'une des questions posées par la disparition du régime particulier des mineurs en matière de logement et de chauffage. Issue du statut du mineur, la fourniture du logement et du chauffage a été remplacée, après la création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, par le versement d'un capital imposable venant se substituer aux prestations jusqu'ici prises en charge par Charbonnages de France.
Or, les situations des mineurs retraités ne sont pas équivalentes. Chacun avait le choix entre deux options pour l'imposition du capital versé : soit une imposition en une seule fois, au moment du versement ; soit une imposition différée, fondée sur un amortissement plus ou moins long, calculé par référence à l'espérance de vie des mineurs retraités dans les différents bassins houillers. Cette espérance de vie ayant été fixée à 73 ans, nombre de retraités avaient opté pour la seconde modalité d'imposition, les mineurs décédant généralement avant cet âge qui n'a pourtant plus rien d'exceptionnel aujourd'hui. L'absence de péremption de l'imposition au regard de l'amortissement du capital amène certains retraités mineurs très âgés à rembourser une partie du capital dont ils avaient justement bénéficié.
Ce paragraphe II se présente comme un outil de validation législative de contentieux en cours et éteint donc, par la force de la loi, nombre de ces procédures, là où il prétend les éviter. Tout se passe comme si la sécurisation juridique de la prestation en capital versé était gagée sur l'abandon de procédures engagées par les mineurs eux-mêmes pour faire valoir leurs droits. Ce n'est pas acceptable d'autant que cela revient à traiter différemment des personnes placées dans des situations identiques, selon qu'elles auront ou non atteint l'âge fatidique de 73 ans et qu'elles auront, ou non, engagé telle ou telle procédure contentieuse. Il faut affirmer le caractère spécifique de la prestation versée par l'Agence nationale et laisser le droit suivre son cours pour des contentieux qui, de toute manière, ne sauraient durer.
M. le président. - Amendement n°I-49 rectifié bis, présenté par Mmes Bout, Procaccia et M. Lecerf.
I. - Dans le II de cet article, après le mot :
effectués
insérer les mots :
correspondant aux prestations versées avant l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la validation des impositions correspondant aux prestations versées avant l'âge de référence dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature bénéficiant aux ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs relevant du statut du mineur est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Catherine Procaccia. - L'article 2 quater met fin à des impositions mises à la charge du personnel de Charbonnages de France. Ses agents perçoivent en effet une indemnité de logement et de chauffage à caractère viager prévue par le statut du mineur. L'article donne un fondement légal à l'imposition de ces indemnités, il met fin à des difficultés dont le Médiateur de la République a été saisi et il prévoit que cette imposition cesse lorsque l'âge de référence est atteint par le contribuable. Avec l'amendement, on s'assure que la validation des impositions antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi de finances se limite aux impositions établies sur les indemnités versées avant l'âge de référence.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'amendement n°I-201 rétablit la possibilité des contentieux même lorsque le capital est amorti. Cet article 2 quater, voté à l'unanimité par les députés, sur proposition de MM Lang et Kucheida, propose un dispositif équilibré. Le capital ne doit plus être imposé lorsqu'il est amorti. Mais il ne faudrait pas non plus que le bénéficiaire retrouve un droit au logement après cet amortissement. Le capital était une alternative au droit au logement : il n'est pas possible de cumuler les deux. L'amendement risque d'encourager les contentieux.
L'article 2 quater ne remet pas en cause les décisions de justice devenues définitives. Le sujet est si sensible dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais que l'adoption d'un amendement tel que le n°I-201 provoquerait une nouvelle flambée de contentieux.
Quant au n°I-49 rectifié bis, le Gouvernement n'a pas apporté, à l'Assemblée nationale, toutes les précisions nécessaires sur la durée de l'amortissement ou l'âge des bénéficiaires. Que signifie « âge de référence » ?
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je suggère aux auteurs du n°I-201 de se rallier au n°I-49 rectifié bis. Il respecte le mécanisme mis en place -la suppression de l'imposition après la fin de la période d'amortissement- ainsi que le principe d'égalité. Ceux qui ont continué à être redevables de l'impôt pourront demander la restitution du trop payé.
L'âge de référence est défini par des tables de mortalité qui s'appliquent à chaque cas spécifique en fonction de l'âge de départ en retraite. Favorable et je lève le gage.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Favorable !
M. Bernard Vera. - Le paragraphe II empêche les mineurs les plus âgés de faire valoir leurs droits : ce sont eux, pourtant, qui se battent depuis des années pour faire cesser ces prélèvements !
L'amendement n°I-201 n'est pas adopté.
L'amendement n°I-49 rectifié ter est adopté.
L'article 2 quater, modifié, est adopté.
Mme Nicole Bricq. - Nous retirons plusieurs amendements que nous présenterons en deuxième partie.
Les amendements nosI-89, I-97, I-84, I-85, I-86, I-87 et I-88 sont retirés.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°I-104, présenté par M. Auban et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le 6 de l'article 195 du code général des impôts, les mots : « 75 ans » sont remplacés par les mots : « 70 ans ».
II - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Nicole Bricq. - Le régime fiscal des anciens combattants accorde une demi-part supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu à partir de 75 ans. Ceux de la guerre d'Algérie n'y ont pas encore droit. Nous réduisons donc l'âge requis à 70 ans.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Mesure d'inspiration généreuse... Elle coûterait, pour 400 000 bénéficiaires, 200 millions d'euros. Et elle ne va pas contribuer à réduire les niches fiscales !
Mme Christine Lagarde, ministre. - J'ai un infini respect pour ceux qui ont sacrifié de leur temps et de leur énergie pour la patrie. Mais par cohérence avec ma position sur les niches fiscales, je ne puis accepter cette extension.
L'amendement n°I-104 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-90, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de cet article, sont ajoutés les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2010, » ;
2° Après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « dont c'est la première acquisition, » ;
3° Les mots : « de plus de 30 % » sont supprimés.
II. - La disposition visée au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts fait l'objet d'un bilan au 31 décembre 2010.
Mme Nicole Bricq. - Nous proposons que les ventes de terrains et de logements neufs ainsi que les travaux effectués par les bénéficiaires du prêt à taux zéro soient soumis au taux réduit de TVA. Madame la ministre, vous aviez proposé cette disposition l'an passé mais aviez dû reculer, votre majorité l'ayant jugée trop complexe. Vous vous en étiez donc tenue au « pass-foncier ».
Vous avez cependant dit, dans un entretien paru dans Les Echos : « Je plaide pour une TVA à 5,5 % pour une période limitée dans les zones tendues pour la construction. »
Nous voulons augmenter le pouvoir d'achat des ménages accédants qui ont besoin de s'équiper. La mesure est limitée dans le temps. Elle nous paraît plus efficace que feue la maison à 100 000 euros de M. Borloo ou que la maison à 15 euros par jour tentée par Mme Boutin.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Aujourd'hui, la disposition s'applique, sans limite dans le temps, aux personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas 30 % du plafond de ressources fixé pour l'accès au logement social. Vous la recentrez sur les primo-accédants et les plus démunis. Vous fixez une clause de rendez-vous en 2010. Enfin, la mesure, sous cette nouvelle forme, est moins coûteuse. Tout cela est séduisant. Qu'en pense le Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. - Les propos que Mme Bricq m'attribuent ont été tenus par Mme Boutin, mais je les assume, par solidarité gouvernementale ! (Sourires) L'article 16 de la récente loi sur le logement a étendu le « pass-foncier », auparavant réservé aux maisons individuelles, aux logements collectifs. Je ne suis pas favorable à cet amendement, la conjoncture difficile touche aussi les classes moyennes ; aussi je crois préférable de maintenir un champ d'application plus large. J'ajoute que le taux réduit de TVA sera réexaminé en 2010 et son efficacité évaluée.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'amendement mérite d'être conservé dans la navette afin que nous ayons le temps d'y réfléchir en CMP. La commission n'y est donc pas opposée.
L'amendement n°I-90 est adopté.
Article 2 quinquies
Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix Nobel par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
M. le président. - Amendement n°I-3, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - De même, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu les sommes perçues dans le cadre de l'attribution de récompenses internationales dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
B. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. -
C. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération d'impôt sur le revenu des sommes versées au titre de l'attribution de récompenses internationales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Présenté par anticipation par Mme Bricq et M. Charasse (sourires), cet amendement parle de lui-même.
Mme Christine Lagarde, ministre. - J'y serais favorable et lèverais le gage si M. le rapporteur général acceptait de le rectifier pour ajouter, après le mot « internationales », les mots « dans les domaines littéraires, artistiques et scientifiques ». (M. le rapporteur général accepte)
L'amendement n°I-3 rectifié est adopté.
L'article 2 quinquies, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°I-116 rectifié, présenté par M. Jégou et les membres du groupe UC.
Après l'article 2 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 199 quater C du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les cotisations versées à l'ordre national des infirmiers institué à l'article L. 4312-1 du code la santé publique ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.
« La réduction d'impôt est égale à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
« La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
« Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du conseil national de l'ordre des infirmiers mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.
« Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par l'ordre. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa. »
II. - La perte de recette pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Jacques Jégou. - L'inscription à l'ordre national infirmier créé par la loi du 21 décembre 2006 est obligatoire. Les infirmiers du secteur libéral peuvent déduire de leur bénéfice comptable le montant de la cotisation, alors qu'elle est une charge nouvelle pour les infirmiers salariés des secteurs public et privé. D'où mon amendement qui supprime cette disparité de traitement. Le dispositif proposé est similaire à celui de la réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales.
La création de l'ordre a été perçue par les professionnels comme la reconnaissance d'un métier qui a une certaine noblesse et que je connais bien pour l'avoir exercé dans une première vie. Ma proposition permettrait de mettre fin à une polémique un peu regrettable.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission comprend le sens de la démarche de M. Jégou mais elle ne souhaite pas que son amendement aboutisse à faire bénéficier les infirmiers d'un régime plus favorable que celui auquel sont soumis, par exemple, les médecins salariés ou les membres d'ordres professionnels exerçant à titre salarié. J'ajoute qu'au regard de la modestie de la cotisation, on peut se demander si la création d'une déduction spécifique est bien justifiée. La commission serait heureuse d'être éclairée par le Gouvernement.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je partage l'admiration de M. Jégou pour une profession dont la noblesse est certaine. Mais je ne suis pas favorable à son amendement. La cotisation obligatoire à un ordre professionnel est un frais professionnel et peut, à ce titre, être déduite du revenu imposable, que le professionnel soit indépendant ou salarié. L'amendement créerait une double déduction. J'ajoute que si nous le faisions pour les infirmiers, nous devrions le faire aussi pour les autres professions soumises à cotisation obligatoire à un ordre, avec un impact budgétaire non négligeable. Retrait, sinon rejet.
M. Jean-Jacques Jégou. - Je ne suis pas insensible à vos propos, mais je sens monter dans la profession un certain mécontentement et un refus d'adhérer. Même si la cotisation est modeste, il faut que vos services essayent de trouver une solution pour rassurer les infirmiers sans pour autant créer une nouvelle niche fiscale. La profession donne beaucoup d'elle même ; la rémunération a été revalorisée mais elle reste modeste au regard des années d'études nécessaires -on parle même d'une intégration dans la catégorie A de la fonction publique. Mais je n'insiste pas.
L'amendement n°I-116 rectifié est retiré.
Article 3
L'article 3 est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°I-109, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans l'article 775 du code général des impôts, la somme : « 1 500 € » est remplacée par la somme : « 3 900 € ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Bernard Angels. - Les frais funéraires sont déductibles de la succession à hauteur de 1 500 euros depuis décembre 2002. Ils ont beaucoup augmenté et s'établissent en moyenne aujourd'hui à 3 900 euros. D'où notre amendement, qui permettrait aux familles d'assurer les obsèques de leurs proches dans de bonnes conditions.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Comment ne pas partager l'intention des auteurs de ce généreux amendement ? La dernière réévaluation date du 1er janvier 2003. Le prix minimum des obsèques était, en 2007, de 2 300 euros, le prix moyen de 3 900 euros. Le montant actuellement déductible paraît un peu bas, l'aligner sur le prix minimum serait un moyen terme acceptable. La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je suis défavorable, aussi généreux que soit cet amendement, pour une raison de droit et une raison d'équité. Pour la liquidation du paiement des droits de mutation, seules les dettes à la charge personnelle du défunt au jour du décès peuvent être déduites de l'actif successoral. C'est seulement par exception qu'il est autorisé de retrancher les frais funéraires à hauteur de 1 500 euros. Certes, ces frais ont augmenté mais il n'est pas souhaitable d'aggraver l'exception. Je rappelle en outre que depuis la loi Tepa, 95 % des successions ne sont plus soumises aux droits de mutation.
L'amendement n°I-109 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-110, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 3324-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3324-1. - La réserve spéciale de participation est égale au tiers du bénéfice après impôt. Les dividendes versés aux actionnaires sont au plus égaux à la réserve spéciale de participation. »
2° En conséquence, la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 3324-2 est supprimée.
II. -La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des dispositions du I est compensée par une augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Nicole Bricq. - Défendre cet amendement est une sorte de baroud d'honneur en faveur d'une disposition que j'ai défendue avec Serge Dassault. Il n'y a donc pas de rapprochement impossible...
M. Xavier Bertrand n'avait pas été sensible à la suggestion d'attribuer un tiers du bénéfice aux salariés, un tiers à l'investissement et un tiers aux actionnaires, mais je crois que vous avez été la première à suggérer, il y a quelques mois -c'était avant les méfaits de la crise financière-, que l'attribution de stock-options aux dirigeants soit conditionnée par la distribution de la participation aux salariés. L'idée n'a pas été reprise mais lorsque le groupe socialiste a déposé sa proposition de loi tendant à encadrer la rémunération des dirigeants, M. Xavier Bertrand, qui ne manque aucune occasion, l'a très habilement ressuscitée.
Le projet de loi de finances pour 2009 ne comporte aucun message positif en direction des salariés dans leur ensemble. Ce n'est pas une question de compassion mais de reconnaissance pour leur travail, mal valorisé dans le partage de la valeur ajoutée.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il est difficile d'adopter une mesure aussi structurante au détour d'un article de la loi de finances mais je salue l'esprit de consensus grâce auquel Mme Bricq s'est ralliée à une idée emblématique de notre doyen Serge Dassault.
La France peut-elle être le seul pays à imposer cette règle ? Nous sommes dans un monde ouvert, pour le meilleur et pour le pire.
Face à ce bel amendement d'appel, il est important de connaître l'avis du Gouvernement pour que la majorité puisse s'y conformer.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Cette formule, actuellement optionnelle, a été introduite par un amendement de M. Dassault, qui a toujours plaidé avec talent pour cette répartition, sans doute conforme à certaines entreprises mais qu'il n'est pas souhaitable de généraliser. En effet, nous ne voulons pas en faire un carcan pour toutes les entreprises, quels que soient leur secteur d'activité, leur ancienneté ou leur capitalisation.
Néanmoins, le Gouvernement reste déterminé à favoriser une meilleure participation des salariés, en vue d'une parité entre tous les bénéficiaires des fruits de l'activité des entreprises.
L'amendement n°I-110 n'est pas adopté.
Article 3 bis
I. - Le dernier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts est complété par les mots : « ou des résidences servant d'adresse ou de siège de l'entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle ».
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.
M. le président. - Amendement n°I-152, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
M. Bernard Vera. - Concrètement, cet article procurerait un allégement de l'imposition professionnelle subie par quelques personnes en raison de charges couvrant l'aménagement des parties privatives de demeures classées servant à présenter certains produits agricoles. En pratique, il s'agit de châteaux viticoles placés au coeur d'exploitations renommées.
Ces salles seraient en quelque sorte distraites du domaine privé, les dépenses afférentes devenant déductibles de l'impôt dû par l'entreprise agricole. Ainsi, un propriétaire pourrait utiliser un dispositif complexe pour faire supporter par son entreprise viticole des dépenses d'aménagement de son patrimoine personnel.
La qualité des produits concernés ne gagnera rien à ce nouveau traitement fiscal, tout simplement parce qu'elle se suffit à elle-même.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Dans un premier temps, la commission avait réservé cet article car elle voulait procéder à des analyses complémentaires. Elle a levé ses réserves ce matin, la disposition ne mettant pas en cause l'article 39 du code général des impôts, qui exclut toute déductibilité des charges afférentes aux parties privatives. Le doute que nous avions à propos de belles maisons du bordelais est levé.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Le rapporteur général a précisé le champ d'application de l'article, ce qui devrait conduire à retirer l'amendement.
M. Bernard Vera. - Mes doutes demeurent.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Mais l'article 3 bis n'introduit-il pas un doute ? Jusqu'à présent, rien ne s'opposait à ce que l'exploitation entretienne à ses frais les parties d'immeubles utilisées à des fins professionnelles. Pourquoi introduire cette disposition ?
Mme Christine Lagarde, ministre. - L'article introduit par l'Assemblée nationale confirme que les résidences de plaisance ou d'agrément utilisées comme adresse par des entreprises individuelles sont exclues de l'article 39 du code général des impôts.
Il ne met aucunement en cause le principe de droit commun voulant que seules les charges engagées dans l'intérêt des entreprises soient déductibles du revenu imposable. Ainsi, l'entretien des parties privatives n'ouvre droit à aucune déduction.
L'amendement n° I-152 n'est pas adopté.
L'article 3 bis est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - L'amendement n°I-47 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau et Bailly n'est pas défendu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je le reprends, ainsi que les amendements nos I-42, I-38, I-46, I-43, I-41 rectifié et I-40 rectifié.
M. le président. - Amendement n°I-47 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2° de l'article 743 ou sous le régime des baux cessibles mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural. »
II. - Le premier alinéa du 1 de l'article 32 du même code est complété par les mots : « ou de 40 % pour les revenus bruts provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2° de l'article 743 ou sous le régime des baux cessibles mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural ».
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Que pense le Gouvernement de cette disposition qui tend à favoriser la conclusion de baux à long terme en instituant une réduction forfaitaire des revenus fonciers qu'ils procurent ?
Mme Christine Lagarde, ministre. - Il est défavorable.
L'amendement n°I-47 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-42 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 3 bis, insérer un article ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l'article 63 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant. »
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cette disposition concerne le régime fiscal applicable à la vente de biomasse ou d'énergie par les exploitations agricoles.
Il est utile d'indiquer comment on apprécie le critère « majoritairement issu de l'exploitation ».
Mme Christine Lagarde, ministre. - Excellente précision.
L'amendement I-42 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-38 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 70 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les références : « 72 et 151 septies » sont remplacés par la référence : « et 72 » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « et par exception au premier alinéa » sont supprimés.
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il s'agit d'exonérer d'impôt sur le revenu les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, commerciale ou libérale.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Favorable à cette utile coordination. Je lève le gage.
L'amendement n°I-38 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-46 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
I. - L'article 72 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 72 A - I. - A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, pour les productions végétales, les produits en cours sont constitués des seules avances aux cultures qui sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.
« II. - Les avances aux cultures sont représentées par l'ensemble des frais et charges engagés au cours d'un exercice en vue d'obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice. Il s'agit exclusivement :
« 1° Des frais correspondant aux semences, engrais, amendements et produits de traitements des végétaux ;
« 2° Des frais de main-d'oeuvre relatifs aux façons culturales, de l'amendement des terres et des semis ;
« 3° Des frais de matériels relatifs aux mêmes travaux : carburants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement du matériel, travaux réalisés par des tiers.
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La définition des avances aux cultures a été remise en cause par un arrêt du Conseil d'État qui y incorpore les fermages, ce qui augmente le revenu imposable. Cet amendement revient au droit antérieur.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je suis consciente de ce problème. J'ai reçu les professionnels, et plusieurs options sont à l'étude. Je m'engage à ce qu'une solution soit trouvée dans le collectif de fin d'année.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je vous en remercie.
L'amendement n°I-46 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-43 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase de l'article 75 du code général des impôts, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».
II. - Dans le premier alinéa du III bis de l'article 298 bis du même code, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».
III. - Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 2009.
IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il s'agit de porter de 50 000 à 75 000 le plafond en deçà duquel les produits des activités accessoires réalisés par un exploitant agricole peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole. Cette proposition figurait dans le rapport Nihous sur la diversification en agriculture, qui l'assortissait toutefois de conditions. Son coût n'est pas connu.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Les dispositions de l'article 75 du code général des impôts visent à simplifier les obligations déclaratives des exploitants agricoles, pour lesquels la diversification est souvent vitale. Les artisans et commerçants en milieu rural sont toutefois très hostiles à un relèvement de ce plafond, qu'ils voient comme une forme de concurrence déloyale. Retrait ?
L'amendement n°I-43 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-41 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a du 2° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts est supprimé.
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'article 150-0 D bis du code général des impôts a introduit un abattement pour durée de détention applicable aux gains nets retirés des cessions à titre onéreux des actions ou parts de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés. Cet amendement étend le dispositif aux associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu.
Lors de l'examen de la loi de finances pour 2008, le ministre du budget s'était engagé à réexaminer cette proposition dans le collectif, après expertise de ses services. Malheureusement aucune proposition concrète n'a été présentée à ce jour.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Sans être magicienne, je dispose d'ores et déjà d'un projet d'amendement qui règlera le problème dans le prochain collectif. Nos services pourront travailler sur cette base.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je vous en remercie ; je transmettrai ce texte à MM. César et Pointereau.
L'amendement n°I-41 rectifié bis est retiré.
L'amendement n°I-39 n' est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-40 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « irrévocable » est supprimé ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L'option engage les exploitants agricoles pour une période de cinq années ou exercices, renouvelable par tacite reconduction. Les modalités d'option sont fixées par décret. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement supprime l'irrévocabilité de l'option pour la TVA trimestrielle, et la rend valable pour une période de cinq ans.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Cette mesure aurait un coût budgétaire de 250 millions d'euros...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ouh ! Je le retire ! (Sourires)
L'amendement n°I-40 rectifié bis est retiré.
Article 3 ter
À l'article 39 AB, à l'article 39 quinquies DA, au dernier alinéa de l'article 39 quinquies E, au dernier alinéa de l'article 39 quinquies F et à la fin du II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
M. le président. - Amendement n°I-153, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
M. Bernard Vera. - Cet article, apparemment habité des meilleures intentions, proroge des dispositifs incitatifs à l'investissement dans le champ des économies d'énergie ou des énergies renouvelables. La dépense fiscale est estimée entre 3 et 3,5 millions, or aucun de ces dispositifs n'a été évalué : on ne connait ni le nombre des entreprises bénéficiaires, ni le volume de dépenses éligibles, ni le bonus fiscal. Il s'agit donc d'une mesure de pur affichage !
La suppression de cet article permettra aux entreprises de faire l'économie d'une instruction complexe, pour un rendement faible.
La dépense fiscale n'est pas un outil pertinent pour aider les entreprises à répondre aux défis du développement durable. Mieux vaudrait un dispositif de prêts bancaires sans intérêts ou à faible taux.
M. le président. - Amendement n°I-5, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
A. - A la fin de cet article, remplacer le millésime :
2013
par le millésime :
2011
B. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le Gouvernement remet aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2011, un rapport évaluant le coût et l'efficacité des dispositifs d'amortissement exceptionnel visés aux articles 39 AB, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts.
C. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. -
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est la troisième fois depuis 2006 que l'on proroge des dispositifs d'amortissement exceptionnel en faveur des investissements dans le domaine de l'environnement. La notion de « niche fiscale à durée déterminée » perd tout son sens si tous les dispositifs dérogatoires sont systématiquement prorogés !
Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2007, nous avions limité cette prorogation à 2009 au lieu de 2010, considérant que l'année 2008 devait être mise à profit pour évaluer ces mesures. Cette évaluation n'étant pas disponible, le présent amendement, par une grande bienveillance, limite à 2011 la prorogation prévue et prévoit la remise au Parlement d'une évaluation des dispositifs concernés avant leur éventuelle prorogation. J'espère que cette souplesse n'est pas trop coupable...
Je souhaite que M. Vera se rallie à l'amendement de la commission, qui va moins loin que le sien mais dans la même direction.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Le rapporteur général fait preuve d'une vraie sagesse : avis favorable à l'amendement n°I-5, auquel j'espère que M. Vera se ralliera.
M. Bernard Vera. - Je me rallie à l'amendement de la commission.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Merci, cher collègue !
L'amendement n°I-153 est retiré.
L'amendement n°I-5 est adopté.
L'article 3 ter, modifié, est adopté.
A la demande du Gouvernement, la séance est suspendue de 19 h 10 à 19 h 25.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Après le débat thématique sur les collectivités locales prévu pour trois heures mardi prochain à 16 heures, la commission propose d'examiner le bloc d'articles relatifs aux collectivités locales : les articles 10 à 19, les articles additionnels avant et après ces articles, y compris les amendements nosI-184 et I-185 ; la commission propose d'inclure les articles 9 bis et les amendements nosI-75 et I-129. Au total, la commission prévoit 3 h 30 pour l'examen de ces 34 amendements.
Il en est ainsi décidé.
Article 3 quater
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du 7 de l'article 158 est ainsi rédigé :
« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition :
« a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;
« b) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ; »
2° L'article 1649 quater D est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
c) A la première phrase du troisième alinéa du IV, les mots : « et délivrent le visa mentionné au I, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget » sont supprimés ;
3° Après l'article 1649 quater K, il est inséré un chapitre Ier quater ainsi rédigé :
« Chapitre Ier quater
« Professionnels de l'expertise comptable
« Art. 1649 quater L. - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° du 7 de l'article 158, les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ils sont inscrits, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.
« Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :
« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assurés de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;
« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;
« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;
« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;
« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;
« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.
« Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. 1649 quater M. - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention mentionnée à l'article 1649 quater L et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation. Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »
II. - Après l'article L. 166 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Professionnels de l'expertise-comptable autorisés
« Art. L. 166 bis. - L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.
« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »
III. - L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :
1° A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 7 ter, les mots : « ou d'agriculteurs » sont remplacés par les mots : «, d'agriculteurs ou de professions libérales » ;
2° Après l'article 83 quinquies, il est inséré un article 83 sexies ainsi rédigé :
« Art. 83 sexies. - Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, existant au 1er janvier 2008 peuvent demander à la commission prévue à l'article 42 bis de la présente ordonnance l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.
« Les organismes de gestion mentionnés au premier alinéa, doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s'y substitue avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 1649 quater L, pour décider de l'option choisie, et de communiquer cette décision à l'administration fiscale dans le délai d'un mois après la date de la décision. »
M. le président. - Amendement n°I-241, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous pensions d'abord qu'un consensus était établi entre les experts-comptables et les centres de gestion agréés. Mais, au fil des consultations, nous nous sommes aperçus qu'il n'en était rien. Nous préférons laisser un peu plus de temps à la concertation pour, d'ici la CMP ou le collectif, parvenir à une solution qui ne frustre personne.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je suis sensible à votre argument, j'espère aussi que la concertation rendra les choses plus claires : sagesse.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Merci pour votre avis de sagesse. Nous sommes très désireux de parvenir à une solution. Depuis la loi de finances pour 2006, les travailleurs indépendants dont les comptes ne sont pas visés par un centre de gestion agréé sont imposés sur une assiette de 125 lorsqu'ils déclarent 100. Ce n'est pas satisfaisant. Nous pensions que les esprits étaient préparés au changement. Mais nous avons constaté que les experts-comptables redoutaient un excès de zèle de l'administration dans la délivrance des certifications : madame le ministre, vous apaiseriez les esprits en publiant le décret concerné dans les meilleurs délais.
L'amendement n°I-241 est adopté et l'article 3 quater supprimé.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°I-225 rectifié, présenté par M. Lambert.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le I bis de l'article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I. ter - Sont également éligibles au présent dispositif les cessions d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I ayant un associé unique à condition que ce dernier procède à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et fasse valoir ses droits à la retraite dans les douze mois suivant ou précédant la cession. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Alain Lambert. - La loi de finances pour 2007 a institué une exonération d'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles si la cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement soumis à l'impôt sur le revenu.
Actuellement, sont seules éligibles les cessions d'entreprise individuelle par un exploitant ou de droits ou parts présentant un caractère professionnel. Cependant, l'administration fiscale tolère que les cessions d'activité réalisées par les sociétés ayant un associé unique soient également éligibles.
Pour des raisons de neutralité et d'équité fiscale, nous souhaitons élargir ce régime à toutes les sociétés dont le régime fiscal relève des articles 8 et 8 ter du code général des impôts, notamment les sociétés civiles professionnelles, et qui ne comprennent qu'un seul associé.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ce serait une clarification utile : avis favorable.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Même avis. Je propose cependant d'élargir ce régime aux sociétés qui comprennent plusieurs associés répondant à ces conditions.
M. Alain Lambert. - Je crois avoir compris l'esprit de ce sous-amendement et m'en réjouis.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Favorable.
M. le président. - Je suis peut-être formaliste mais je souhaite que tous les sénateurs aient connaissance de ce sous-amendement avant de le voter ; nous allons donc poursuivre l'examen des amendements pendant qu'il est distribué.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ah, si nous avions des écrans sur nos pupitres !
M. le président. - Amendement n°I-222, présenté par M. Lambert.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 730 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « au 5° de l'article 8 et de » est inséré le mot : « toutes » ;
2° Après les mots : « sociétés civiles à objet principalement agricole » sont insérés les mots : « même non exploitantes ».
II. La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Alain Lambert. - L'article 730 bis du code général des impôts fait bénéficier du régime du droit fixe de 125 euros les cessions de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole. Mais l'instruction fiscale du 13 février 2001 en a exclu les cessions de parts de groupement foncier agricole alors que le GFA est une société civile ayant pour objet la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles en facilitant leur gestion, notamment par location. Même non exploitants, les GFA sont donc des sociétés civiles à objet principalement agricole qui ne sauraient être exclus du régime des cessions de parts de l'article 730 bis.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Si je comprends bien, l'instruction fiscale est plus restrictive que le CGI et M. Lambert voudrait qu'elle s'en rapproche. Cela relève-t-il de la loi ?
Mme Christine Lagarde, ministre. - Si l'instruction fiscale dénaturait l'article, je proposerais quelque chose lors du collectif, mais je comprends plutôt que vous étendez le champ de l'article 730 bis à des sociétés même non exploitantes. L'article parle d'un objet « principalement agricole » ; cela requiert quand même l'exploitation !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Pas nécessairement.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Pourrions-nous nous rencontrer pour en discuter ?
M. Alain Lambert. - Parfait.
L'incompréhension porte sur le fait qu'on oblige les GFA à être exploitants pour bénéficier de ce dispositif alors que ce n'est pas le cas pour les autres sociétés.
L'amendement n°I-222 est retiré.
M. le président. - Le sous-amendement n°I-247 du Gouvernement à l'amendement n°I-225 rectifié de M. Lambert a été distribué. En voici le texte :
Le I ter de l'article 151 septies A du code des impôts inséré par l'amendement n°I-225 présenté par M. Lambert est ainsi modifié :
Après le mot : « dispositif », sont insérés les mots : « , dans les conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom de l'associé », les mots : « ayant un associé unique » sont supprimés, les mots : « que ce dernier procède » sont remplacés par les mots : « qu'il soit procédé » et avant le mot : « fasse », sont insérés les mots : « que ledit associé ».
Le sous-amendement n°I-247 est adopté.
M. le président. - Le gage a été levé sur l'amendement n°I-225 rectifié.
L'amendement n°I-225 rectifié bis, sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-223, présenté par M. Lambert.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1° de l'article 743 du code général des impôts, est complété par les mots : « y compris ceux conclus dans le cadre du Pass foncier ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Alain Lambert. - L'article 743 du CGI exonère de taxe départementale de publicité foncière les baux à construction conclus conformément aux dispositions de l'article L. 251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. En application de l'article L. 251-5, l'une des conditions essentielles du bail à construction est l'obligation de construire incombant au preneur et l'obligation de remettre au bailleur les constructions édifiées en fin de bail.
Or dans le cadre du « pass foncier », le bail à construction est consenti au preneur à titre gratuit et ne comporte, en principe, aucune obligation à titre de loyer.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Si je comprends bien, M. Lambert n'est pas persuadé que le droit existant règle clairement cette question. Les explications du ministre devraient conduire l'auteur de l'amendement à le retirer ; dans le cas contraire, la commission y serait favorable.
Mme Christine Lagarde, ministre. - L'exonération s'applique à tous les baux, y compris ceux conclus à l'occasion d'un « pass foncier ». Cette précision devrait suffire ; sinon, sagesse.
M. Alain Lambert. - Le compte rendu de nos travaux suffit.
L'amendement n°I-223 est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-226, présenté par M. Lambert.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au f de l'article 787 B du code général des impôts, après les mots : « En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport », sont insérés les mots : « à titre pur et simple ou en cas d'apport mixte ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Alain Lambert. - Il s'agit ici de la transmission d'une entreprise familiale qui, bien souvent, représente la quasi-totalité du patrimoine de la famille. Si un seul des enfants la reprend, comment faire pour que la succession soit équitable et ne donne pas lieu à une déperdition financière démesurée ?
Je propose que le donataire puisse apporter ses titres à une société holding avec prise en charge par cette dernière du montant de l'emprunt. En recourant au régime des sociétés mères et filiales, la société holding pourra rembourser l'emprunt avec des dividendes qui n'auront pas à supporter l'impôt à l'exception de la quote-part de frais et charges.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous avons déjà abordé cette question dans le collectif de l'an dernier.
Ce type d'apport est favorable aux transmissions en donation-partage de l'entreprise familiale, quand celle-ci constitue le principal actif de l'apporteur. Il s'agit cependant d'une opération complexe, dont toutes les conséquences fiscales n'ont pas été évaluées. M. Woerth avait, l'an dernier, sollicité le retrait de l'amendement en se disant prêt à poursuivre l'étude de la question. Nous espérons, madame la ministre, que vos services ont pu, depuis, l'élucider.
M. le président. - Sous-amendement n°I-248 à l'amendement n°I-226 rectifié de M. Lambert présenté par le Gouvernement.
Le I de l'amendement n°I-226 présenté par M. Lambert est ainsi rédigé :
Au premier alinéa du f de l'article 787 B du code général des impôts, les mots : « de l'apport » sont remplacés par les mots : « d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple » et les mots : « ou complémentaire » sont remplacés par les mots : « et complémentaire ».
Mme Christine Lagarde, ministre. - Il faut favoriser la transmission du patrimoine et le cas de figure ici visé n'est pas rare. Le Gouvernement sera favorable à l'amendement de M. Lambert, et lèvera le gage, sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement, qui en restreint la portée pour qu'il ne s'applique qu'à la soulte.
Le sous-amendement n°I-248, accepté par la commission, est adopté.
L'amendement n°I-226 rectifié, sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-224, présenté par M. Lambert.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1° du I° du D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
1° qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans :
- soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint ou à la personne morale acquéreur ;
- soit en vertu d'une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Alain Lambert. - Le D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts anciennement codifié à l'article 705 subordonne l'application du tarif réduit au taux de 0,60 % aux acquisitions d'immeubles ruraux par les preneurs en place à la condition l'acquéreur soit titulaire d'un bail déclaré ou enregistré depuis deux ans au moins.
L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 a supprimé l'obligation d'une part, d'enregistrer les baux écrits d'immeubles conclus à compter du 1er janvier 1999, et d'autre part, de déclarer les locations verbales pour la période d'imposition s'ouvrant à compter du 1er octobre 1998.
Aux termes de l'instruction du 19 mars 2001, la preuve de l'existence et de l'antériorité du bail peut être apportée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
Il est donc proposé, en supprimant les termes « et enregistré ou déclaré », de consacrer la doctrine administrative qui permet à une personne morale d'être acquéreur.
De plus, dans le cadre de la gestion de son entreprise, le preneur met très fréquemment à disposition de la société au sein de laquelle il participe à l'exploitation, les parcelles louées. Cette mise à disposition peut être faite soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. Il serait souhaitable que ces biens puissent être acquis soit par le preneur personne physique, soit par la société bénéficiaire de la mise à disposition.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'amendement tend à entériner la doctrine administrative issue de l'instruction du 19 mars 2001, qui veut que la preuve de la continuité de la location puisse être apportée par tout moyen. Il étend, en outre, le bénéfice de l'imposition réduite. La commission ne peut mesurer l'enjeu financier d'une telle disposition et s'en remet donc à l'avis du Gouvernement.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Votre amendement comporte en effet deux volets. Si le Gouvernement n'est pas opposé à réformer l'obligation d'enregistrement, en application de l'article 12 de la loi de finances pour 1998, reprise par la doctrine administrative en 2001, il est en revanche réservé, pour l'heure, sur l'extension du bénéfice de l'imposition réduite aux personnes morales : nous entendons réserver le dispositif aux personnes ayant une exploitation agricole. Je vous propose donc de retirer votre amendement, pour le reprendre dans le collectif. (M. Alain Lambert acquiesce)
L'amendement n°I-224 est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-48 rectifié ter, présenté par M. du Luart et les membres du groupe UMP.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé est ainsi modifiée :
1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 83, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 83 quater, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
II. - A la fin de la première phrase du 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
Mme Catherine Procaccia. - La réforme de la profession comptable intervenue en 2004 prévoit que l'activité d'expert-comptable peut être exercée sous forme associative par les associations de gestion et de comptabilité. Celles-ci peuvent être créées par transformation de centres de gestion agréés et habilités.
Compte tenu de l'importance des travaux de transformation de certaines des entités concernées, la date de 2008 retenue par l'ordonnance fixant les dispositions transitoires paraît prématurée. Il est donc proposé de reporter la date limite de dépôt de la demande d'inscription des futures associations au 12 mai 2010.
S'il n'est pas nécessaire de modifier les dates limites de dépôt des dossiers des salariés souhaitant être autorisés à s'inscrire au tableau de l'ordre en tant qu'expert-comptable ou bénéficier de l'autorisation à exercer la profession initialement fixées respectivement aux 12 mai 2006 et 12 mai 2007, pour les centres de gestion dont aucun salarié n'a été inscrit au tableau en application des articles 83 bis et 83 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945, il est nécessaire, en revanche, de modifier l'article 83 quater de ce texte afin de proroger au 12 mai 2010 le délai de dépôt des demandes d'autorisation d'exercice de la profession d'expert-comptable en faveur d'un salarié exerçant des fonctions d'encadrement, afin d'assurer la continuité de l'activité de ces structures.
L'amendement n°I-48 rectifié bis, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
Prochaine séance lundi 24 novembre 2008 à 10 heures.
La séance est levée à 19 h 55.
Le Directeur du service du compte rendu analytique :
René-André Fabre
ORDRE DU JOUR
du lundi 24 novembre 2008
Séance publique
À 10 HEURES, À 15 HEURES ET LE SOIR
Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2009, adopté par l'Assemblée nationale (n° 98, 2008-2009). Suite de l'examen des articles de la première partie - Conditions générales de l'équilibre financier (articles 4 à 34 et état A).
Rapport (n° 99, 2008-2009) de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.
_____________________________
DÉPÔTS
La Présidence a reçu de :
- M. le Président de l'Assemblée nationale une proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la législation funéraire ;
- M. André Lardeux une proposition de loi visant à instaurer un accouchement dans la confidentialité.