Revenus du travail (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

Articles additionnels après l'article 3

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, en faveur des revenus du travail. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à plusieurs amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 3.

Amendement n°54, présenté par Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3231-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire minimum de croissance s'applique de manière uniforme sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les branches professionnelles et les professions, quel que soit le mode de rémunération, sans condition d'âge, à l'ensemble des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles. »

Mme Annie Jarraud-Vergnolle.  - Avec cet amendement de précision, nous appliquons en quelque sorte le principe de précaution. Depuis vingt ans, le patronat n'a de cesse de vouloir annualiser et régionaliser le Smic, le moduler selon l'âge et la branche d'activité. Il soutient que le coût de la vie n'est pas le même selon les régions ; cela peut être vrai pour le logement mais pas pour le transport -c'est bien la raison pour laquelle le Gouvernement, contre son avis, veut imposer le chèque transport. Quant à la modulation selon les branches, on sait ce qu'il en a été des avantages offerts à l'hôtellerie-restauration -700 millions de compensation de TVA- qui n'ont ni fait reculer le travail illégal, ni provoqué une hausse des rémunérations. Et que dire du Smic jeune ou du Smic senior ?

Nous sommes opposés à tout démembrement du Smic, qui doit rester un socle inamovible. Souvenons-nous des engagements de M. Larcher de porter tous les minima conventionnels au niveau du Smic.

M. le président.  - C'était dans une vie antérieure !

M. Guy Fischer.  - Bonne référence, cependant !

Mme Isabelle Debré, rapporteur de la commission des affaires sociales.  - Je ne vois pas la précision qu'apporte cet amendement. Tous les salariés perçoivent une rémunération au moins égale au Smic, en tous lieux du territoire et dans toutes les branches.

M. Guy Fischer.  - Mais non ! Que faites-vous du temps partiel ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur.  - Cela n'a rien à voir, le Smic est un salaire horaire.

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État chargé de l'emploi.  - Même avis. J'ajoute que M. Bertrand a été très clair sur l'annualisation.

M. Guy Fischer.  - Je rejoins Mme Jarraud-Vergnolle. Nous craignons la mort du Smic, quoiqu'en dise la majorité, d'autant qu'au niveau européen, on souhaite une référence moins élevée. Vous mettez en avant le manque de lisibilité du système actuel, Smic plus prestations sociales. Mais nous avons besoin d'un véritable salaire minimum. Veut-on que le RSA, soit de 500 à 800 euros, devienne la nouvelle référence ? Ou le Smic senior ? Ce serait aggraver encore la précarité.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°54, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°67 rectifié, présenté par Mme Kammermann et les membres du groupe UMP.

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 19 de l'ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - Les associations caritatives reconnues d'utilité publique fournissant une aide alimentaire sont autorisées à percevoir des dons sous forme de titres restaurant de la part des salariés. »

Mme Catherine Procaccia.  - Nous souhaitons apporter une sécurité juridique aux associations telles Action contre la faim, les Restos du coeur ou la Fondation Abbé Pierre qui reçoivent des dons sous forme de titres restaurant. A l'approche de l'hiver, cette proposition prend tout son sens.

Mme Isabelle Debré, rapporteur.  - Cet amendement est bienvenu et permettra le remboursement des titres restaurant par la centrale de traitement. Avis favorable.

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État.  - Avis favorable. Cet amendement pérennise opportunément une dérogation existante.

L'amendement n°67 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°55, présenté par Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 2242-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à cette négociation, l'employeur transmet aux sections syndicales des organisations représentatives les informations relatives aux éléments de rémunération et aux avantages de toute nature contenues dans le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale en application des articles L. 225-102 et L. 225-102-1 du code de commerce. »

Mme Annie Jarraud-Vergnolle.  - Nous sommes dans la logique de M. Dassault, rapporteur pour avis, qui souhaite une information plus large des salariés sur la situation de l'entreprise. L'article L. 225-102 du code de commerce dispose que chaque année, un rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale rend compte de la participation des salariés au capital et de la part de celui-ci détenue dans le plan d'épargne d'entreprise.

L'article L. 225-102-1 précise que ce rapport rend compte également de la rémunération totale et des avantages versés à chaque mandataire social, y compris sous forme d'actions, de la part de l'entreprise, des sociétés qu'elle contrôle ou de celles qui la contrôlent. Le même rapport décrit les éléments composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances en vertu desquelles ils ont été établis. Il indique également les engagements de toute nature, pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci.

C'est dire que le rapport doit décrire avec précision toutes les rémunérations et tous les avantages perçus par les mandataires sociaux au cours de leur vie professionnelle -y compris lorsqu'ils quittent une entreprise qu'ils ont mise en difficulté et dont ils ont licencié des centaines de salariés... Ces avantages peuvent représenter ce que gagnerait un de leurs salariés en plusieurs siècles...

Nous souhaitons que ce rapport soit porté à la connaissance des délégués syndicaux avant la négociation salariale afin qu'ils disposent des éléments leur permettant d'apprécier comment l'entreprise est gérée. Une telle information contribuerait à une association sincère entre le capital et le travail.

Mme Isabelle Debré, rapporteur.  - Les informations du rapport sont sans lien direct avec la négociation salariale. L'amendement imposerait inutilement une formalité supplémentaire aux entreprises. Avis défavorable.

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État.  - Même avis. Je comprends qu'on veuille renforcer l'information des salariés, mais l'article L. 2323-8 du code du travail donne déjà satisfaction aux auteurs de l'amendement.

A la demande de la commission, l'amendement n°55 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 324
Nombre de suffrages exprimés 324
Majorité absolue des suffrages exprimés 163
Pour l'adoption 138
Contre 186

Le Sénat n'a pas adopté.

Article 4

I. - Le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »

II. - Le I de l'article L. 131-4-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »

III. - La loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :

1° L'article 12 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération prévue au I est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article 12-1, le mot et la référence : « et VI » sont remplacés par les références : « , VI et VII ».

IV. - Après le deuxième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »

V. - Après le V de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »

VI. - Les I à V sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

M. le président.  - Amendement n°56, présenté par Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du I de cet article :

Il est diminué de 100 % lorsque, pour la troisième année consécutive, aucun accord n'a été conclu.

II. Rédiger de même la seconde phrase du second alinéa du II, du 1° du III, du IV et du V de cet article.

Mme Jacqueline Alquier.  - Mettre fin à toute réduction de cotisations sociales patronales, faute d'accord salarial pour la troisième année consécutive, dissuaderait les employeurs de recourir à des manoeuvres dilatoires.

En effet, la rédaction actuelle du texte permet à l'employeur d'ouvrir des négociations mais sans aboutir, si bien que les demandes des salariés ne sont jamais satisfaites. Ainsi, l'article 4 restera sans conséquence, comme beaucoup d'autres dispositions. Concrètement, rien n'oblige les employeurs à conclure des négociations. Au contraire, votre rédaction les incite à distribuer des primes libres de toute charge. Aujourd'hui, les exonérations de cotisations sociales coûtent 32 milliards d'euros et constituent autant de trappes à bas salaires.

Sanctionner la mauvaise volonté manifeste n'est pas incompatible avec l'autonomie des partenaires sociaux.

Mme Isabelle Debré, rapporteur.  - La commission refuse de fausser la négociation par l'obligation d'aboutir à un accord. Nous faisons confiance aux chefs d'entreprise (exclamations ironiques à gauche) comme aux syndicats, à l'ensemble des partenaires sociaux. Avis défavorable.

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État.  - L'obligation de négocier ne comporte pas celle d'aboutir, sauf à compromettre l'autonomie des partenaires sociaux, principe qui transcende les clivages politiques. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Sans notre amendement, la disposition légale serait trop facile à contourner : il suffit aux employeurs de rendre tout accord impossible en présentant des exigences inacceptables.

Contrairement aux chefs d'entreprise, les représentants syndicaux ont toujours intérêt à obtenir un accord. Sans butoir, ce sera un faux dialogue et votre texte restera un coup d'épée dans l'eau. Un succès en trois ans n'a pourtant rien d'un objectif inaccessible !

L'amendement n°56 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°87, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

I. Compléter le second alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque, durant deux années consécutives, aucun accord salarial n'est conclu, la réduction est supprimée.

II. En conséquence, compléter le second alinéa du II, le dernier alinéa du III, le second alinéa du IV et second alinéa du V de cet article par la même phrase.

M. Guy Fischer.  - Cet amendement est de la même veine que le précédent car l'obligation de conclure doit être la règle de la négociation salariale.

En l'absence de négociation pendant l'année civile, le projet de loi conduit à réduire l'exonération de 10 %, autant dire que la sanction est quasiment nulle : on effleure tout juste les patrons, comme le souhaite Mme le rapporteur, qui leur fait confiance !

Mme Isabelle Debré, rapporteur.  - Et aux syndicats !

M. Guy Fischer.  - Or, dans leur immense majorité, les négociations annuelles obligatoires débouchent sur un constat de carence. Ainsi, les employeurs ont satisfait à leurs obligations, mais les salariés n'ont rien obtenu.

Cette situation est dramatique pour nos comptes sociaux : si les salaires étaient majorés, les cotisations sociales augmenteraient pour compenser les exonérations consenties aux entreprises.

Mme Isabelle Debré, rapporteur.  - Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État.  - Je comprends l'argumentation présentée par M. Fischer mais le droit de la négociation repose sur la liberté. Si l'on bouleverse cet équilibre, tout l'édifice est à terre !

Mme Annie David.  - L'exonération de cotisations patronales a été introduite pour inciter à l'embauche de personnes faiblement qualifiées. En pratique, elle incite les entreprises à maintenir de bas salaires.

Exiger un accord est-il excessif ? Acceptez au moins que le chef d'entreprise accorde unilatéralement une augmentation de salaire. Sinon, la loi ne sert à rien.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Monsieur le ministre, nous pourrions entendre votre argumentaire s'il ne s'agissait pas d'emplois financés par l'argent public pour près de 35 milliards, dont 2 ne sont pas intégralement compensés à la sécurité sociale.

M. Jean Desessard.  - Eh oui ! Qui va payer ?

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Pourquoi l'État ne demanderait-il pas des résultats aux entreprises ? Qu'y aurait-il de scandaleux ? Ce ne serait que logique et conforme à tout le discours que le Gouvernement tient dans les médias ! ... (Applaudissements à gauche)

M. Jean Desessard.  - C'est le bon sens !

L'amendement n°87 n'est pas adopté.

L'article 4 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°57, présenté par Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les entreprises de plus de vingt salariés qui emploient plus d'un quart de leurs salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de travail temporaire, en contrat de travail à temps partiel sont soumises à un forfait minimal de cotisations sociales patronales.

Mme Gisèle Printz.  - Fin 2007, les personnes en situation de sous-emploi, au sens du BIT, atteignaient le nombre de 1,4 million. Cette progression de l'emploi précaire est à l'origine de la faiblesse du pouvoir d'achat, faiblesse que vous déclarez vouloir combattre. Conformément à la huitième préconisation du député Yves Bur dans son rapport de juin dernier, intitulé « Vers une révision générale des exonérations de cotisations sociales », nous proposons donc de créer un forfait minimal de cotisations sociales patronales pour lutter contre le recours excessif aux contrats à durée déterminée, au temps partiel et à l'intérim.

M. Jean Desessard.  - Très bien !

Mme Isabelle Debré, rapporteur.  - La suggestion est intéressante. Néanmoins, elle trouverait peut-être meilleure place dans un autre texte de loi et mérite d'être davantage expertisée : quel serait le montant de ce forfait ? A partir de quel seuil s'appliquerait-il ? Considérons donc qu'il s'agit d'un amendement d'appel. En attendant les explications du Gouvernement, sagesse.

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État.  - Avec cet amendement, vous ouvrez un débat important : le Gouvernement se doit d'être attentif au développement des contrats de travail temporaire, du temps partiel et des CDD. En revanche, prenons garde à ne pas tomber dans la caricature, la situation est contrastée selon les branches...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.  - Bien sûr !

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État.  - M. Bertrand a proposé que soient ouvertes des négociations avant la fin de l'année dans les branches qui recourent le plus au temps partiel -nous pensons notamment aux services à la personne. Donc, si nous privilégions la voie de la consultation plutôt que celle consistant à imposer un forfait uniforme à toutes les entreprises, nous sommes d'accord pour ouvrir ce chantier ! Je demande le retrait de l'amendement sinon je serai contre.

Mme Isabelle Debré, rapporteur.  - Compte tenu des explications et des engagements de M. le ministre, j'invite, à titre personnel, mes collègues à repousser cet amendement en remerciant ses auteurs d'avoir attiré notre attention sur un problème important.

Mme Gisèle Printz.  - Amendement maintenu.

L'amendement n°57 n'est pas adopté.

Article 5

I. - Le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la quatrième phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence défini au deuxième alinéa, » ;

2° A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence mentionné au deuxième alinéa » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire de référence est le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l'entreprise au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 du code du travail dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable. Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance en vigueur au moment où le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification a été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé. Un décret fixe les modalités de détermination de ce salaire de référence. » ;

4° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

5° Aux deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, les mots : « salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « salaire de référence mentionné au deuxième alinéa ».

I bis. - Au IV de l'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

II. - Au plus tard le 30 juin 2010, le Gouvernement établit un rapport après avis de la Commission nationale de la négociation collective et portant sur :

1° L'application de l'article 4 de la présente loi ;

2° La situation des grilles salariales de branche au regard, d'une part, du salaire minimum de croissance et, d'autre part, des différents coefficients hiérarchiques afférents aux qualifications professionnelles dans la branche.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

Le I du présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret pris au vu du rapport mentionné au premier alinéa du présent II et au plus tard le 1er janvier 2011.

M. le président.  - Amendement n°58, présenté par Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle.  - Le Gouvernement propose, à l'article 5, de diminuer mécaniquement les exonérations de cotisations sociales patronales lorsque les minima conventionnels appliqués sont inférieurs au Smic, situation que connaissaient, selon la direction générale du travail, 71 branches sur 160 au 20 septembre 2008. La mesure peut sembler astucieuse, à ceci près que cette reconnaissance explicite des minima conventionnels est un moyen de repousser leur alignement sur le Smic au 1er janvier 2011. Le texte retient d'ailleurs l'expression assez curieuse de « salaire minimal de référence » pour éviter que l'on ne fasse clairement référence à un salaire conventionnel inférieur au Smic. Certes, le barème d'exonération sera moins intéressant mais la mesure ne sera pas appliquée avant deux ans pour un résultat incertain. Bref, ce dispositif s'inscrit dans la politique de bas salaires que mène ce gouvernement.

M. le président.  - Amendement n°88, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

I. Aucune grille de salaire ne peut débuter en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic).

II. La perte de recettes pour l'État résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par le relèvement du taux prévu au deuxième alinéa de l'article 200 A du code général des impôts.

Mme Annie David.  - Comme à l'article 4, cet article prévoit une sanction bien douce pour les entreprises qui ne respectent pas la loi. D'autre part, substituer les minima conventionnels au Smic comme base de calcul de la réduction de cotisations revient à légaliser ces minima et, partant, à poursuivre la politique de bas salaires. Pourquoi ne pas plutôt s'attaquer aux branches où ces minima sont toujours inférieurs au Smic, malgré les efforts consentis depuis 2005 -je pense à M. Larcher- et surtout 2007 (on apprécie à droite) pour remédier à cette situation ? Six ou sept branches, qui emploient plus de 5 000 salariés, ont toujours des minima inférieurs au Smic. D'où cet amendement que nous avions, au reste, déposé lors du projet de loi relatif au pouvoir d'achat en janvier dernier. Les engagements que M. Xavier Bertrand avaient alors pris ne sont pas tenus par ce texte. Il faudrait écrire, une bonne fois pour toutes, qu'aucune grille de salaire ne peut débuter en dessous du Smic et, dans un second temps, accompagner l'évolution des grilles de salaires pour éviter un tassement des rémunérations autour du Smic.

M. le président.  - Amendement n°89, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 2241-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Avant le 30 juin 2009, les négociations salariales de branche prévoient obligatoirement le relèvement des minima salariaux de branche à des taux de rémunération au moins égaux au salaire minimum interprofessionnel de croissance défini à l'article L. 3231-2. »

M. Guy Fischer.  - Nous voulons compléter l'article prévoyant une réunion annuelle des branches sur les salaires par une obligation de résultats. Je crains que l'on ne nous oppose que la loi ne peut prévoir d'obligation, mais c'est la seule solution pour contraindre les entreprises à augmenter les salaires. Le respect du Smic est une exigence, mais ce n'est pas une fin en soi. Attention à la « smicardisation » des salaires, fort bien décrite dans la presse au début de la semaine ! Les entreprises doivent assumer leur responsabilité en matière de salaires car ce sont bien elles qui, parce qu'elles imposent des rémunérations basses, sont la cause de la paupérisation de la société et de la précarisation des salariés.

M. Jean Desessard.  - Très bien !

M. le président.  - Amendement n°90, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 3232-2 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-2-1 - Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à celui du certificat d'aptitude professionnel ou du brevet d'enseignement professionnel ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à celui du brevet de technicien ou du baccalauréat ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,4 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à celui du brevet de technicien supérieur ou du diplôme universitaire de technologie ou du diplôme d'études universitaires générales ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à une licence ou maîtrise de l'enseignement supérieur ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant 5 années d'études après le baccalauréat ou un diplôme d'ingénieur ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Ces rémunérations minimales peuvent être majorées, par décret, de 10 à 20 % dans les professions menacées de pénuries d'effectifs afin d'inciter les jeunes à s'orienter dans ces métiers. »

Mme Annie David.  - Nous souhaitons un barème de salaires minima par niveaux de qualification. A force que les éléments individuels soient valorisés, la grille salariale ne reconnaît pas assez les qualifications. Après trois ans de travail, le salaire mensuel médian est de 1 300 euros à bac+2, de 1 450 euros à bac+3 et de 1 950 euros à bac+5, les femmes sont payées en moyenne un quart de moins que les hommes, écart qui s'accentue en s'élevant dans la hiérarchie. Les jeunes diplômés sont embauchés à des niveaux de rémunération bien moindres que leurs aînés alors qu'on sait le rôle de la qualification dans l'élévation de la productivité.

Avec cette grille par niveau de qualification, nous reconnaissons les diplômes comme ils le méritent.

M. le président.  - Amendement n°91, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

Les articles 1er, 11, 39, 40, 43, et 44 de la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social sont abrogés.

Mme Annie David.  - Depuis la loi de 2006 sur l'actionnariat salarié, les réformes sur le pouvoir d'achat se suivent sans qu'il n'augmente. Le Président de la République a promis d'aller chercher la croissance « avec les dents », on voit ce qu'il en est, avec une croissance en berne. Les outils de participation et d'intéressement ne suscitent guère l'enthousiasme : dans un sondage de juin dernier, 79 % des dirigeants et 60 % des salariés se déclaraient favorables au blocage pendant cinq ans des sommes réservées à la participation contre avantage fiscal. De fait, les sommes déblocables sont trop faibles et les salariés préfèreraient voir leur salaire augmenter, même en payant des impôts sur le revenu et des cotisations sociales. Nous supprimons en conséquence des articles de la loi du 30 décembre 2006, relatifs notamment à la notion de dividende, à la généralisation du Perco et à la distribution d'actions gratuites.

M. le président.  - Amendement n°59, présenté par Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer les deux dernières phrases du second alinéa du 3° du I de cet article.

Mme Jacqueline Alquier.  - Cet article est très habile : il fait croire que les branches proposant un minimum sous le Smic vont être sanctionnées... mais il n'en est rien en pratique ! Le Smic sera considéré comme atteint s'il l'aura été au moins une fois en deux ans : des entreprises pourront l'avoir servi temporairement, pour être à l'abri. Cette façon de faire n'est guère morale quand on sait les difficultés des familles qui vivent avec le Smic !

M. le président.  - Amendement n°66 rectifié, présenté par M. Lecerf, Mme Descamps et M. Dominati.

Rédiger comme suit la deuxième phrase du second alinéa du 3° du I de cet article :

Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance applicable lorsque, lors des négociations salariales de branche, la partie patronale a proposé un accord dans lequel le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification est fixé à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé.

M. Philippe Dominati.  - Avec le texte en l'état, une entreprise qui aurait respecté son obligation annuelle de négocier pourrait ne plus bénéficier de ses allégements de charges parce qu'au niveau de la branche, les syndicats n'auraient pas voulu signer un accord de salaire alors que la proposition du niveau 1 aurait été au moins égale au Smic. Mieux vaut que l'obligation porte sur les moyens et non sur le résultat de la négociation.

M. le président.  - Amendement n°97, présenté par M. Dominati.

I. - Dans la deuxième phrase du second alinéa du 3° du I de cet article, remplacer les mots :

en vigueur au moment où

par les mots :

applicable lorsque

II. - Compléter la même phrase par les mots :

ou lorsque, la partie patronale, lors des négociations prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail, a proposé aux organisations syndicales de salariés de porter le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance

M. Philippe Dominati.  - Nous souhaitons maintenir les allégements à leur niveau antérieur lorsque la partie patronale, lors des négociations, a proposé aux organisations syndicales de salariés de porter le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification à un niveau égal ou supérieur au Smic.

M. le président.  - Amendement n°18, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales.

Dans la deuxième phrase du second alinéa du 3° du I de cet article, remplacer les mots :

au moment où

par le mot :

lorsque

Mme Isabelle Debré, rapporteur.  - Rédactionnel.

M. le président.  - Amendement n°31 rectifié, présenté par MM. César, Bernard Fournier, Pointereau, Cornu, Bailly, Pillet et Mme Procaccia.

Dans la deuxième phrase du second alinéa du 3° du I de cet article, après les mots :

a été porté

insérer les mots :

par accord collectif ou par une recommandation

Mme Catherine Procaccia.  - Il s'agit surtout d'interroger le ministre sur la situation particulière de l'agriculture : nous voulons être sûrs que le dispositif ne pose pas de problèmes au monde agricole.

M. le président.  - Amendement n°98, présenté par M. Dominati.

Dans la deuxième phrase du second alinéa du 3° du I de cet article, après les mots :

a été porté

insérer les mots :

par accord collectif ou, en cas d'échec des négociations constaté en commission mixte paritaire, par décision unilatérale de la branche,

M. Philippe Dominati.  - Nous souhaitons maintenir le niveau antérieur des allégements en cas de proposition unilatérale de la branche alignant le minimum conventionnel sur le Smic.

M. le président.  - Amendement n°99, présenté par Mme Procaccia.

I - Au début premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

30 juin

par les mots :

31 décembre

II - Compléter le troisième alinéa (2°) du II de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

La situation des grilles salariales s'apprécie en estimant le ratio entre, d'une part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés dont le montant mensuel du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification n'a pas été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux dernières années et, d'autre part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés, selon les modalités fixées par le décret mentionné au I. Pour l'établissement du ratio mentionné à la phrase précédente, le nombre de branches s'apprécie au regard de leur champ d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi

III - Supprimer le dernier alinéa du II de cet article.

IV - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. -  Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret pris au vu du rapport mentionné au premier alinéa du présent II, au plus tard le 1er janvier 2011, sauf si le ratio mentionné au 2° du II a diminué d'au moins 50 % depuis la date de publication de la présente loi. Un décret pris après avis de la commission nationale de la négociation collective ajuste dans ce dernier cas le calendrier de mise en oeuvre des dispositions du I.

Mme Catherine Procaccia.  - Nous souhaitons que les entreprises vertueuses ne soient pas pénalisées, et nous nous réjouissons que la commission ait repris notre amendement.

M. le président.  - Amendement identique n°101, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales.

Mme Isabelle Debré, rapporteur.  - Nous différons de deux ans l'entrée en vigueur de cet article pour donner toutes ses chances à la négociation avant d'appliquer, éventuellement, des pénalités aux entreprises. Cette solution est plus simple et plus lisible que la conclusion d'accords d'entreprise.

M. le président.  - Amendement n°60, présenté par Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

A la fin du dernier alinéa de cet article, remplacer la date :

1er janvier 2011

par la date :

1er janvier 2010

Mme Gisèle Printz.  - Nous prévoyons un délai d'un an pour que les branches revalorisent les salaires minimaux.

Mme Isabelle Debré, rapporteur.  - Défavorable à l'amendement de suppression n°58, d'autant que la commission a adopté un amendement n°101 qui donne un moyen de pression sur les branches. Je vois d'ailleurs mal la cohérence du groupe socialiste qui demande la suppression de cet article et qui, avec son amendement n°60, veut le durcir.

L'amendement n°88 ne correspond pas du tout à notre vision des choses : nous souhaitons une incitation, pas une obligation ; nous voulons res-pon-sa-bi-li-ser les partenaires sociaux.