Logement (Urgence - Suite)
Discussion des articles (Suite)
Article 21
I. - Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation sont minorés de 10,3 % à compter de la date de publication de la loi n°......du.........de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »
Mme Bariza Khiari. - La diminution de 10 % des plafonds de ressources, associée à l'augmentation du supplément de loyer de solidarité, aura de très lourdes conséquences pour les locataires concernés. Ces derniers bénéficient certes de revenus corrects mais pas nécessairement suffisants pour occuper un logement dans le secteur privé. Les évincer du logement social romprait un équilibre social et serait contraire au principe de mixité. Voici quelques cas concrets.
Un couple occupe un appartement de 73 m2 à Paris ; il dispose de 53 000 euros de revenus annuels et dépasse de 51 % les plafonds de ressources. En 2008, il acquitte un supplément de loyer de solidarité de 150 euros par mois ; à compter du 1er janvier 2009, il en acquittera 384. Si nous adoptons le texte, le supplément passera à 740 euros mensuels, soit une somme supérieure au montant de leur loyer -633 euros. Ce couple devra donc payer chaque mois 1 373 euros, soit l'équivalent d'un loyer dans le parc privé.
M. Dominique Braye, rapporteur. - C'est le but !
Mme Bariza Khiari. - Autre exemple, celui d'une personne vivant seule à Montrouge, avec 29 554 euros de ressources annuelles, qui dépasse de 25 % le plafond de ressources. Avec votre proposition, elle devra acquitter un supplément de loyer de 161,5 euros par mois, soit sur l'année près de 80 % d'un mois de salaire.
Dernier exemple, une famille de quatre personnes vit à Grenoble et dispose de 51 607 euros de ressources annuelles ; elle dépasse de 30 % le plafond de ressources. Pour un logement de 85 m2, elle risque de payer un supplément de près de 148 euros par mois.
C'est dire les incidences graves qu'aurait cet article 21 ; nous nous y opposerons.
M. Guy Fischer. - La baisse du plafond de ressources, qui plus est par la loi -le Règlement suffisait jusqu'alors- permet au Gouvernement d'atteindre l'objectif qu'il s'est fixé -que, bien sûr, nous ne partageons pas : exiger des organismes bailleurs qu'ils relogent quasi prioritairement les ménages les plus modestes. Nous sommes favorables à ce que ces ménages soient relogés, à condition cependant que la mixité sociale soit préservée.
A entendre certains discours misérabilistes tenus par les défenseurs du texte, les HLM ne répondraient pas aux besoins, le niveau trop élevé des plafonds faciliterait le relogement des familles soi-disant privilégiées au détriment des plus pauvres.
Venant de ceux qui ont conçu le dispositif de Robien, la loi Méhaignerie et l'extinction de la loi de 1948, cet article est d'une parfaite hypocrisie et profondément mal venu.
Les plafonds de ressources concernent aujourd'hui 69 % des ménages français, proportion que vous voulez ramener à 60 %. Mais c'est oublier les politiques d'allégement du coût de travail et d'indexation des prestations sociales sur les prix. Si 69 % des ménages sont sous les plafonds Plus, c'est sans doute dû à la modestie des salaires, des retraites et des pensions ! Rien d'étonnant que l'on atteigne les 69 % quand près de la moitié des foyers fiscaux ne sont pas imposables.
En outre, en diminuant les plafonds, vous pénalisez le taux d'activité des femmes ! Si vous voulez que les gens travaillent plus, il ne faut pas sanctionner les couples où les deux conjoints ont un emploi.
Enfin, ces dernières années, 99 % des nouvelles locations de logements sociaux concernent des foyers placés sous les plafonds Plus.
M. Michel Mercier. - Où est le problème, alors ?
M. Guy Fischer. - Cessons donc ce mauvais procès et demandons au parc privé d'accueillir décemment les demandeurs de logement de notre pays.
M. le président. - Amendement n°216, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC et rattaché.
Supprimer cet article.
Mme Odette Terrade. - Cet article se révèlera un véritable piège pour de nombreuses familles modestes disposant d'un logement social, ou espérant en obtenir un. En limitant l'accès à ce type de logement, vous réduisez à néant l'espoir de milliers de familles qui en souhaitaient un. En les rejetant dans le privé, vous leur imposez une vie de restriction, de fins de mois difficiles, réduisant ainsi leur pouvoir d'achat potentiel. S'ils choisissent l'accession à la propriété, ils trouveront un logement loin des centres-villes, avec des coûts et des temps de transports importants. Qu'ils soient en locatif privé ou en accession, ils seront à la merci d'un changement de situation, avec un risque toujours plus fort de surendettement.
Les familles qui disposent d'un logement social et qui dépasseront le plafond, devront payer un surloyer de plus en plus élevé au fur et à mesure que leur situation s'améliorera. On ne peut pourtant parler de nantis qui profiteraient du système. Offrir des loisirs à ses enfants et profiter de quelques jours de vacances, est-ce un luxe ?
Alors que des cadeaux extraordinaires ont été faits aux plus riches, ces mesures injustes sont insupportables. Et pour vous assurer qu'à l'avenir le nombre de familles pouvant prétendre à un logement social diminuera encore et que ceux qui en bénéficient paieront encore plus, vous déconnectez le plafond de ressources de l'évolution des salaires. Il est vrai que dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, on vous demande de réduire votre budget, quitte à évincer des dizaines de milliers de familles du bénéfice d'un loyer modéré, pour les jeter dans les griffes du marché privé. Alors que nous sommes en crise, ce choix est pour le moins hasardeux et risqué. Il est, en outre, socialement et économiquement inefficace de réduire le pouvoir d'achat des familles en augmentant les coûts de logement.
M. le président. - Amendement identique n°434, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Mme Maryvonne Blondin. - La baisse des plafonds est une supercherie et sera désastreuse pour bon nombre de personnes qui occupent aujourd'hui le parc social. Cet article porte atteinte au principe même de mixité sociale. Diminuer le plafond de ressources contribuera à paupériser la population de certaines zones.
A Paris et en région parisienne, le loyer maximum pour un PLS est de 731 euros pour un 80 mètres carrés. Dans le secteur privé, le loyer est supérieur de plus de 70 %. A Toulouse, le différentiel est de 60 %. Comment les ménages que l'on fera partir des HLM pourront-ils se loger ?
Dans le secteur HLM, 13 % des locataires bénéficient des minima sociaux et 66 % des ménages ont des revenus inférieurs à 60 % des plafonds de ressources.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Ils ne seront pas touchés !
Mme Maryvonne Blondin. - Les loyers sont en moyenne deux fois moins élevés dans le parc social que dans le privé et seuls 2,4 % des ménages sont susceptibles d'être assujettis au surloyer.
Il est en outre inutile de modifier les modalités de révision de plafond de loyers car un arrêté du 29 juillet 1987 permet déjà d'y procéder.
M. le président. - Amendement n°435, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer le I de cet article.
Mme Jacqueline Chevé. - L'abaissement des plafonds va écarter toute une partie de la classe moyenne des HLM. Le retour dans le parc privé leur coûtera cher.
La mixité sociale sera la deuxième victime de votre réforme. En réservant les HLM aux plus pauvres, ce texte renforcera la ghettoïsation des quartiers. Ces dernières années, le niveau de vie des locataires de HLM n'a cessé de diminuer : 25 % des nouveaux résidents vivent en-dessous du seuil de pauvreté et 60 % des occupants appartiennent aux catégories très sociales. Jusqu'à présent, les critères retenus permettaient de maintenir un minimum de mixité. Le revenu fiscal de référence d'un demandeur célibataire va de1 962 euros par mois en Ile-de-France à 1 706 euros dans les autres régions. Pour un couple avec deux enfants, on passe à respectivement 4 591 euros et 3 308 euros. La diminution de 10 % des plafonds de ressources ne serait pas indolore : ainsi un célibataire vivant en province devrait déclarer moins de 1 532 euros pour bénéficier d'une HLM.
Cette mesure aura aussi un impact sur les locataires dans le parc qui devront payer un surloyer sans avoir gagné plus d'argent dans l'année.
M. le président. - Amendement identique n°587, présenté par M. Fourcade, Mme Debré, MM. J. Gautier et Romani, Mme Dumas et M. P. Dominati.
M. Jean-Pierre Fourcade. - Nous sommes en train de faire une erreur politique et sociale. La conjonction du décret que vous avez publié sur le surloyer de solidarité en août et de l'article 20 va majorer assez fortement les surloyers dans un certain nombre de parcs, notamment à Paris et dans l'ouest parisien. En outre, nous avons estimé que 20 000 familles allaient être touchées par la combinaison du décret, de l'article 20 et de cet article 21. Alors que nous traversons de fortes turbulences et que le chômage risque de s'aggraver, majorer le loyer de ces 20 000 familles est une erreur. Que les plafonds suivent l'évolution du coût de la vie, soit.
Mais je propose de supprimer le I de l'article, ou de se donner un délai d'observation : attendons l'entrée en vigueur du décret d'août et observons sur un an quelles en sont les conséquences sur les locataires en place. En 2010, la crise sera peut-être un peu moins aigüe et cet article pourra être appliqué si vous souhaitez le maintenir. Il serait aussi possible de réviser le décret, compte tenu de l'abaissement des plafonds. Mais maintenir le décret en l'état et l'article 21 n'est pas raisonnable. Dans la conjoncture actuelle, ce serait même une erreur.
M. le président. - Amendement n°102 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Dans le I de cet article, remplacer les mots :
à compter de
par les mots :
à compter du premier jour du troisième mois suivant
M. Dominique Braye, rapporteur. - Cet article permettra de rendre 63 % de la population éligible au logement social contre 70 % aujourd'hui. Il convient en outre de décaler de deux mois l'entrée en vigueur de cette mesure pour tenir compte des dossiers de demande de logement social en instance.
Suite à l'intervention de M. Fourcade, je rappelle qu'en 1998, les plafonds de ressources concernaient 61 % de la population.
Sous l'effet des 35 heures, le Smic horaire a été considérablement réévalué...
Mme Dominique Voynet. - Il fallait le faire !
M. Dominique Braye, rapporteur. - ...et la part de la population éligible au logement social est passée à 70 % ; la diminution des plafonds ramène le pourcentage à 63 %.
Monsieur Fourcade, un foyer se trouvant désormais au-dessus de 120 % du plafond paiera, pour un 60 mètres carrés en zone 1 bis -à Paris- 41 euros de plus par mois, 32 euros de plus en zone 1, 16 euros de plus en zone 2 qui couvre la grande couronne et 4 euros de plus en province...
Mme Khiari nous a fait une démonstration extraordinaire.
Mme Bariza Khiari. - Non ! C'est la réalité.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Les ménages qui ont un revenu deux fois au-dessus du plafond, autrement dit qui perçoivent 9 500 euros en zone 1 bis, 8 420 en zone 1, 6 600 euros en zones 2 et 3 ont payé jusqu'à présent un tiers du loyer qu'ils auraient eu à débourser dans le privé. Qui a payé à leur place ? Le contribuable ! (Exclamations à gauche) Mme Khiari l'a dit, le loyer majoré par le surloyer rejoint le niveau de prix dans le parc privé. Voulons-nous ou non réserver les logements sociaux à ceux qui en ont le plus besoin ?
Pour les personnes dont le revenu est en deçà de deux fois le plafond de ressources, le surloyer est faible.
M. Jean-Pierre Fourcade. - Mais est-ce le moment de majorer le loyer de ces gens qui ont un faible revenu ? (Applaudissements sur les bancs CRC)
M. Dominique Braye, rapporteur. - Si le revenu reste le même, pourquoi pas ? Quand est-ce le bon moment pour augmenter le loyer ? Jamais sans doute ! La crise peut faire des victimes, mais elles ne paieront pas de surloyer.
M. le président. - Amendement n°433, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. Compléter le I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ces nouveaux plafonds ne sont pas opposables aux locataires dont le bail a été signé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, notamment pour le calcul du surloyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation.
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le troisième alinéa de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « à l'exclusion des locataires entrés dans les lieux avant la date de publication de la loi n° ...du ...de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, pour lesquels s'appliquent les plafonds fixés par l'arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif ».
M. Jean-Luc Fichet. - Certains ménages risquent de devoir payer un surloyer alors que leur situation n'a pas changé. La mesure doit être appliquée aux seuls nouveaux entrants.
M. le président. - Amendement n°215, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC et rattaché.
Dans le deuxième alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
par les mots :
de l'indice du niveau de vie médian des ménages français
Mme Odette Terrade. - Vous créez les conditions pour que le nombre de familles pouvant prétendre à un logement social diminue ; les demandes seront moins nombreuses, les financements pourront être réduits. La hausse du Smic, bien que faible, a suscité une progression rapide des loyers. Dans votre jeu de bonneteau, vous faites disparaître toute référence au salaire réel des locataires. Nous proposons de prendre comme référence l'indice du niveau de vie médian des ménages français, plus adapté que l'indice de référence des loyers (IRL) pour la révision des plafonds de ressources.
M. le président. - Amendement identique n°432, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le second alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
par les mots :
de l'indice du niveau de vie médian des ménages français
M. Claude Jeannerot. - L'IRL est calculé sur la base de l'indice des prix à la consommation. Celui publié pour le deuxième trimestre 2008 révèle une hausse annuelle de 2,38 %, la plus forte depuis la première publication de cet indice début 2007. L'inflation est durablement supérieure à 3 %, alors que les salaires ne progressent pas. L'IRL érode le pouvoir d'achat des locataires. Notre mesure, simple, modérera la hausse des loyers.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Défavorable aux amendements n°s216 et 434. Au n°435 également, car il faut neutraliser l'effet Smic lié aux 35 heures. Sur le n°587, j'ai répondu à M. Fourcade ; avis défavorable. Défavorable aux n°s433, 215, 432. Monsieur Fichet, nous venons à peine d'adopter ce nouvel indice, nous ne pouvons en changer tous les trois jours. Avec votre proposition, le pourcentage de la population ayant accès au logement social remonterait en flèche. Nous voulons une stabilisation. Défavorable.
Mme Christine Boutin, ministre. - Défavorable aux n°s216 et 434 ainsi qu'au n°435. Je veux rassurer M. Fourcade. Depuis le 1er janvier 1999, l'actualisation du plafond de ressources se fait en fonction du Smic horaire. Celui-ci ayant augmenté beaucoup plus rapidement que le Smic mensuel, nous voulons neutraliser cet écart ; le nombre de personnes ayant accès au parc social diminue, mais cela ne compromet pas la mixité sociale : 63 % de la population, c'est à peu près le niveau de la fin des années quatre-vingt dix.
Mes services ont étudié la situation d'une famille avec deux enfants qui vivent dans une HLM de 80 mètres carrés à Paris ou proche banlieue. Le revenu dépasse de 50 % le plafond, il est de 6 887 euros, le loyer et le surloyer représentent 1 366 euros, 20 % au-dessous du prix du marché. Le reste à vivre est de 5 500 euros. Quelle situation faut-il juger anormale, la nouvelle ou l'ancienne, quand cette famille avait un taux d'effort de 10 % ?
Vous avez adopté les conventions d'utilité publique : elles seront le bon instrument pour traiter les cas aberrants. Quant au décret publié en août, il est le résultat de la révision générale des politiques publiques et il est en parfaite cohérence avec ce projet de loi. Mon texte est pragmatique, souple, adapté à chaque territoire. Et vos réflexions l'ont enrichi.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Je voudrais rappeler à M. Fourcade et à la Haute assemblée que la somme du loyer et du surloyer ne peut en aucun cas excéder 25 % des revenus : cela reste très en dessous du taux d'effort de 30 ou 35 % enregistré dans le parc privé.
Mme Christine Boutin, ministre. - Avis favorable à l'amendement n°102.
Avis défavorable aux amendements n°s433, 215 et 432. Monsieur Jeannerot, je vous rappelle que, si l'ancien indice de référence avait été maintenu, les loyers auraient augmenté de 4,2 %
M. Guy Fischer. - Et même 5 % !
M. Thierry Repentin. - Nous avons entendu au cours de ce débat beaucoup d'arguments de mauvaise foi. (M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État, proteste) On fait dire aux chiffres ce que l'on veut... Un des objectifs affichés de la réduction de 10 % du plafond de ressources est de ramener à un niveau plus acceptable la proportion de ménages éligibles à un logement social, qui s'élève aujourd'hui à 70 % des ménages.
Mais je voudrais rappeler que la moitié de ces ménages sont aujourd'hui propriétaires : la proportion de foyers ayant droit à un logement social, sous réserve des disponibilités, est donc en réalité de 35 %.
Vous dites que la diminution de 10 % du plafond réduira cette proportion. Or 20 % environ des logements sont des logements sociaux. Le décalage entre l'offre et la demande ne serait donc pas si grand. Mais les conséquences de cette mesure seront lourdes. Demain, lorsque nous serons rentrés dans nos circonscriptions, les listes d'attente auront mécaniquement raccourci, puisque sur les 1,4 million de ménages qui y figurent aujourd'hui, certains sont proches du plafond actuel et ne seront plus éligibles demain à un logement social. Vous vous réjouirez d'avoir diminué le nombre de demandeurs en attente ; mais il ne s'agira que d'un effet d'optique. Quelles répercussions cette mesure aura-t-elle sur le marché privé ? Vous n'apportez aucune réponse à cette question.
M. Dominique Braye, rapporteur. - C'est de la démagogie !
M. Thierry Repentin. - Par ailleurs, dans l'office dont j'assure la gestion, 4 % des nouveaux entrants ont des ressources proches du plafond. Or ces personnes contribuent à la mixité sociale du parc locatif. Demain elles devront partir.
En outre, parmi les quatre millions de ménages logés par les organismes de logements sociaux, certains devront brusquement payer un surloyer ; d'autres verront augmenter le montant du surloyer qu'ils payent déjà. Il faudra expliquer à ces personnes comment elles ont pu s'enrichir pendant la nuit !
M. Dominique Braye, rapporteur. - Pure démagogie !
M. Thierry Repentin. - Comme notre collègue M. Fourcade, je me suis penché sur le cas des foyers dont les ressources sont comprises entre 100 et 120 % du plafond, soit juste au-dessus, dans l'Opac de Savoie : j'en appelle au témoignage de M. Vial. Aujourd'hui, ces ménages payent en moyenne 50 euros par mois de surloyer ; demain ils paieront 350 euros, sans que leurs revenus aient augmenté, ou que leur situation familiale ait changé.
La réduction du plafond aura d'ailleurs un effet cumulatif avec le décret d'août dernier sur le supplément de loyer. Vous ne pouvez pas justifier cette mesure en disant qu'en 1998, 61 % des ménages étaient éligibles à un logement social contre 70 % aujourd'hui, à cause de l'augmentation du Smic !
Mme Christine Boutin, ministre. - Mais si !
M. Thierry Repentin. - Les personnes concernées ne sont nullement responsables de cette augmentation, pourquoi devraient-elles en subir les conséquences ?
Enfin, je regrette que l'on ne parle ce soir que du parc public, et pas du tout du parc privé.
M. Michel Mercier. - Je ne suis pas du tout d'accord avec M. Repentin.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Nous non plus !
M. Michel Mercier. - On ne peut pas envisager toutes les situations de la même façon. Les conventions d'utilité sociale nous aideront à résoudre les problèmes au cas par cas.
Mme Christine Boutin, ministre. - Je l'ai dit et répété !
M. Michel Mercier. - Les organismes HLM ne sont pas tous confrontés à la même situation. Dans l'office que j'ai géré avec M. Fischer...
M. Guy Fischer. - J'étais plutôt votre seule opposition ! (Sourires)
M. Michel Mercier. - ... parmi les 100 000 personnes actuellement logées dans le parc, presque aucune n'est concernée par la diminution du plafond. Plus de la moitié touchent moins de 900 euros par mois, et près de 20 % moins de 300 euros. Sur les 18 000 personnes qui ont fait la demande d'un logement social dans notre office, aucune n'a des revenus supérieurs au plafond. Que les ménages éligibles représentent 70 % ou 35 % de la population importe peu, du moment qu'il existe moins de 20 % de logements sociaux dans notre pays.
M. Dominique Braye, rapporteur. - 16 %.
M. Michel Mercier. - Cessons de batailler à coup de statistiques. Nous sommes là pour établir les grandes règles, mais les conventions d'utilité sociale auront pour rôle d'adapter ces règles à la réalité du terrain.
A la demande des groupes CRC et socialiste, les amendements de suppression n°s 216 et 434 sont mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 311 |
Nombre de suffrages exprimés | 311 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 156 |
Pour l'adoption | 160 |
Contre | 151 |
Le Sénat a adopté. (Vifs applaudissements à gauche)
L'article 21 est supprimé et les amendements n°s 435, 587, 102 rectifié, 433, 215 et 432 tombent.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°217, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC et rattaché.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « plafonds maximum », sont insérés les mots : « majorés de 11 % ».
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Il tombe, voyons !
Mme Isabelle Pasquet. - Nous voulons que les organismes HLM puissent continuer à assurer une réelle mixité sociale en revalorisant, à due proportion de la mesure prévue à l'article 21, les plafonds de ressources des acquéreurs qui sont fixés par référence aux plafonds de ressources des locataires. Ne rendons pas impossible le parcours vers l'accession des ménages qui vont maintenant se trouver au-dessus des plafonds : les exclure également de l'accession sociale serait contreproductif pour ces ménages et pour la mobilité souhaitée.
Repoussé par la commission et par le Gouvernement, l'amendement n°217 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°437, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la seconde phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, après la référence : « au titre IX du livre III, » sont insérés les mots : « majorés de 11 %, ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Thierry Repentin. - L'accession sociale à la propriété sera de plus en plus difficile ; de nombreux ménages des classes moyennes vont en être exclus. Il convient donc de modifier les plafonds de ressources des candidats à l'accession sociale à la propriété.
L'amendement n°602 rectifié bis est retiré.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Cela n'a aucun sens : on discute de dispositions fondées sur un article qui vient d'être supprimé !
M. le président. - Formellement, ce sont des articles additionnels. Je ne peux faire comme s'ils n'existaient pas.
Repoussé par la commission et par le Gouvernement, l'amendement n°437 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°340, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC et rattaché.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret peut prévoir, soit un gel des loyers, soit une évolution limitée à l'indice des prix à la consommation si celle-ci est inférieure à l'indice de référence des loyers. »
Mme Odette Terrade. - Le poste logement représente l'un des éléments principaux de dépense des ménages depuis plusieurs années. Les charges liées au logement peuvent mobiliser jusqu'à la moitié du revenu de ménages modestes, parfois davantage. Modérer l'envolée de ces charges est une façon déterminante de défendre du pouvoir d'achat. C'est pourquoi nous avions souhaité aborder ces questions lors de la loi -une de plus- qui devait renforcer le pouvoir d'achat des Français, celle sur le « développement de la concurrence en faveur des consommateurs ». Alors que le Président de la République avait annoncé que l'évolution des loyers du secteur privé devait être contenue dans certaines limites et ne pas aller au-delà de l'indice des prix à la consommation, M. Cornu, rapporteur du texte, nous avait demandé de patienter car « le projet de loi pour le pouvoir d'achat prévoit que l'indice de référence des loyers des baux d'habitation sera fondé sur l'évolution des prix à la consommation, tant pour les nouveaux contrats que pour l'ensemble des contrats en cours ».
Encore une fois les Français auront attendu en vain : on voit aujourd'hui que cette demande n'a pas été prise en compte. Il ne faut certes pas exagérer les conséquences d'une indexation sur l'indice des prix à la consommation : huit dixièmes de point représentent 8 euros par mois pour un loyer de 1 000 euros. Nous souhaitons néanmoins que cette disposition soit mise en oeuvre le plus rapidement possible. D'autres possibilités, notamment réglementaires, existent pour entraver le processus de hausse des loyers : l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 relative à l'amélioration des rapports locatifs prévoit que, dans certaines zones où les loyers sont très élevés, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers. Avec cet amendement, nous souhaitons aller plus loin, avec la seule mesure vraiment efficace contre les effets de la spéculation immobilière au détriment des locataires : le gel des loyers.
Repoussé par la commission et par le Gouvernement, l'amendement n°340 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°339, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC et rattaché.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur est de six. Toutefois, il est de neuf dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus de deux cent mille habitants. »
M. Guy Fischer. - Cet amendement s'inscrit dans notre démarche globale. Rappelons qu'une possibilité est offerte, dans le cadre de l'article 19 de la loi tendant à améliorer les rapports locatifs, afin de réviser les loyers à proportion des loyers pratiqués dans le voisinage immédiat du logement mis en location. Le nombre de références exigées des bailleurs pour valider un loyer est aujourd'hui fixé à trois dans la plupart des agglomérations, et à six dans les agglomérations comptant plus d'un million d'habitants, c'est-à-dire Paris, Lyon, Marseille et Lille. Nous vous proposons d'augmenter le nombre de références retenues pour la fixation du loyer afin de modérer les hausses, en calculant un loyer moyen moins disparate.
Nous voulons surtout réduire le niveau de population retenu pour les marchés locatifs où les loyers de référence devront être établis sur la base de neuf références, afin d'y inclure des agglomérations comme Bordeaux, Toulouse, Nancy, Strasbourg, Rennes, où l'on a constaté des tensions sur le marché locatif, avec un sensible relèvement des loyers du secteur privé. D'ailleurs l'activité des commissions départementales de conciliation des rapports locatifs a sensiblement augmenté en province ces dernières années et la notion de loyer de référence est à la source de 40 % des litiges portés devant les commissions départementales.
Madame la ministre, vous nous aviez répondu, lorsque nous avions défendu une première fois cet amendement, que : « Notre pays est en train de mourir du fait d'un empilement d'encadrements qui tuent la liberté ». Nous pensons au contraire qu'il est parfois nécessaire d'encadrer certains rapports, surtout quand ils sont déséquilibrés.
Repoussé par la commission et par le Gouvernement, l'amendement n°339 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°578 rectifié, présenté par M. Jean-Léonce Dupont et les membres du groupe UC.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter de la publication de la présente loi, dans les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la date de référence prise en compte pour la révision des loyers maximums et pour la révision des loyers, inscrits dans ces conventions en application de l'article L. 353-2, est celle du dernier indice de référence des loyers publié par l'Insee à la date de révision de la convention.
Cette disposition s'applique à toutes les conventions en cours et aux contrats en cours.
M. Daniel Dubois. - La loi du 26 juillet 2005 prévoit que les loyers maximums des conventions en cours et les conventions-types ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement sont révisés en fonction de la valeur de l'indice de référence des loyers. La loi du 8 février 2008 a simplifié le mode de calcul de l'IRL, ce qui permet à l'Insee de publier l'indice plus tôt. Mais cela change la date du dernier indice connu utilisé auparavant pour les révisions des loyers des conventions. Les conventions APL en cours et les conventions-types ont des rédactions différentes selon leur date de signature. En particulier, certaines conventions prennent le quatrième trimestre comme date de référence pour la révision du loyer, d'autres n'indiquent pas de référence.
Dans un souci d'harmonisation des textes et de simplification de la gestion des conventions APL par les bailleurs, je propose de prendre en compte, pour toutes les conventions en cours et les conventions-types, la date de référence du dernier indice de référence des loyers publié par l'Insee. Ainsi les conventions dont le loyer maximum est révisé au 1er juillet de l'année devront prendre en compte dorénavant l'IRL du premier trimestre de la même année pour la révision de ses loyers.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Défavorable.
Mme Christine Boutin, ministre. - Favorable à cet amendement défendu par l'Union centriste.
L'amendement n°578 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°407, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les trois premiers alinéas du b) de l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant une période de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire. »
Mme Maryvonne Blondin. - A titre transitoire, les loyers seraient bloqués lors de la signature d'un nouveau bail, sauf après la réalisation de travaux importants.
La reconduction des loyers au niveau antérieur, lors du changement de locataire, ne concernait que 3 % des loyers en 2006 contre 29 % en 1999, par suite de tensions aggravées sur le marché du logement. Ces chiffres de l'Insee montrent qu'il est devenu presque impossible au million de locataires qui déménagent chaque année de retrouver un bien analogue à celui qu'ils occupaient.
Selon l'observatoire « Connaître les loyers et analyser les marchés sur les espaces urbains et ruraux (Clameur) », les loyers à la relocation progressent de 7,6 % cette année, contre 5,7 % en 2007, si bien que la mobilité est toujours plus difficile. Dans les grandes agglomérations, les ménages se heurtent à ce que le rapport de la commission appelle une barrière de solvabilité.
Il y a là un incontestable frein à la mobilité géographique, à laquelle toujours plus d'employeurs appellent pourtant leurs salariés, notamment dans le secteur tertiaire -où elle est parfois obligatoire tous les trois ans. S'ils veulent préserver leur pouvoir d'achat, les ménages sont contraints d'accepter et de se contenter d'une moindre surface.
Notre amendement réactive un mécanisme introduit dans la loi de 1989 et maintenu jusqu'en 1997. La situation actuelle exige des mesures conservatoires et protectrices, que l'on ne saurait qualifier de liberticides, puisque ni en 1993 ni en 1995 les gouvernements de droite n'avaient entendu supprimer cette protection des locataires.
L'amendement n°407, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°406, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le e) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette hausse ne peut excéder 15 % du coût réel des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes quand ces travaux sont d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer, toutes taxes comprises. »
Mme Dominique Voynet. - Nous voulons limiter la hausse des loyers dus aux travaux effectués par les propriétaires, notamment en raison des décisions prises à la suite du Grenelle de l'environnement.
Ainsi, ne seraient imputables que 15 % des frais engagés, et à condition que les travaux représentent au moins la dernière année de loyer, toutes taxes comprises. Cette proposition ne prend pas en compte l'éventuelle possibilité ouverte aux propriétaires de récupérer une partie de l'investissement via les charges récupérables. Nous entendons d'ailleurs participer activement au débat qu'il faudra avoir sur ces charges.
Il reste qu'aujourd'hui les propriétaires peuvent imposer aux locataires des hausses de loyer pour cause de travaux.
Le Grenelle de l'environnement permet d'espérer l'accélération des chantiers de rénovation : 63 % du parc existant ayant été construit avant 1975, quelque 19 millions de logements ne sont soumis à aucune norme d'isolation. Or, selon la norme visée, la rénovation coûte 10 % à 20 % plus cher selon l'état d'origine du bien. Qu'arriverait-il aux loyers des locataires ? Il importe de leur épargner une nouvelle vague de hausse brutale anticipant les décisions issues du Grenelle de l'environnement.
L'amendement n°406, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°404, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 18 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... de mobilisation pour le logement, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants définis au b) de l'article 17 et des contrats renouvelés définis au c) du même article. Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder trois ans et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués. »
M. Claude Domeizel. - L'objectif est le même que celui poursuivi avec l'amendement n°405, hélas repoussé par le Sénat. Nous proposons de généraliser à titre transitoire un dispositif qui existe en région parisienne.
L'amendement n°404, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°520, présenté par M. Hérisson.
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la dernière phrase de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme, le mot :
zones
est remplacé par le mot :
secteurs
M. Pierre Hérisson. - L'article L. 441-1 du code de l'urbanisme permet de créer des terrains familiaux destinés à l'accueil des gens du voyage dans les « zones constructibles ». Mais cette notion a souvent été interprétée de manière erronée, par assimilation aux zones urbanisées des plans locaux d'urbanisme. Or, des terrains situés en zone d'urbanisation future, ainsi que certains terrains situés dans certaines zones naturelles dites « banales », peuvent être constructibles.
Afin de lever toute ambiguïté d'interprétation, je propose de remplacer la référence à des « zones constructibles » par la référence à des « secteurs constructibles », moins restrictive. L'installation en zones agricoles, qui font l'objet d'une protection stricte, ne sera pas admise.
M. Dominique Braye, rapporteur. - La commission est favorable à cette utile précision.
L'amendement n°520, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°521, présenté par M. Hérisson.
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu'un terrain a été aménagé ou utilisé avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vue de l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sans que le propriétaire ou l'utilisateur ait obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme, le dépôt d'une demande de régularisation, s'il est effectué dans l'année qui suit la publication de la présente loi, suspend toute procédure judiciaire ou pénale jusqu'à l'intervention de la décision.
En cas de refus par l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme, le demandeur peut saisir pour avis la commission consultative départementale mentionnée au IV de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage. La commission se prononce dans le délai de trois mois. Copie de son avis est adressée à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme et au Préfet.
Au vu des conclusions de la commission, le Préfet peut se substituer à l'autorité compétente, après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de deux mois, pour délivrer l'autorisation sur le terrain objet de la demande ou sur un terrain de substitution si les règles d'urbanisme applicables ne permettent pas la régularisation sur place.
Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
M. Pierre Hérisson. - Là encore, je souhaite seulement rendre les choses possibles.
M. Dominique Braye, rapporteur. - La substitution du préfet au maire est une solution trop radicale.
Mme Christine Boutin, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°521 est retiré.
M. le président. - Amendement n°523, présenté par M. Hérisson.
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma départemental prévoit également les programmes dits d'habitat adapté à destination des gens du voyage sédentaires ou semi-sédentaires. Il les intègre selon les mêmes règles de réalisation et de gestion que celles des aires permanentes. »
M. Pierre Hérisson. - L'amendement se justifie par son texte même.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Ces programmes ne relèvent pas des schémas départementaux. Avis défavorable.
Mme Christine Boutin, ministre. - Même avis.
L'amendement n°523 est retiré.
M. le président. - Amendement n°522, présenté par M. Hérisson.
Avant l'article 22, insérer un additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne permettent pas la réalisation d'une aire d'accueil collective prévue par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, le Préfet peut, après mise en demeure restée sans effet, se substituer au maire ou au Président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent pour modifier son document d'urbanisme afin de le rendre compatible, dans les conditions prévues par les article L. 123-13 et L. 123-14 du code de l'urbanisme. »
M. Pierre Hérisson. - L'amendement se justifie par son texte même.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Il est inopportun d'introduire une procédure dérogatoire spécifique pour la mise en conformité des plans d'urbanisme avec l'accueil des gens du voyage.
Mme Christine Boutin, ministre. - Même avis.
M. Pierre Hérisson. - Je vais retirer cet amendement, tout en remerciant la commission et le Gouvernement d'avoir accepté le 520, qui était fondamental. Les maires en seront reconnaissants.
L'amendement n°522 est retiré.
Article 22
I. - L'article L. 121-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration et un directeur général nommé par l'État. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'État, d'élus nationaux et locaux et de personnalités qualifiées. Les représentants de l'État disposent de la moitié des voix.
« Le président du conseil d'administration est désigné par l'État parmi les personnalités qualifiées.
« Dans la région et dans le département, le délégué de l'agence y est, respectivement, le préfet de région et le préfet de département. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en oeuvre, à leur évaluation et à leur suivi. »
II. - L'article L. 121-17 du même code est ainsi modifié :
« Les ressources de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont constituées notamment par :
« 1° Les subventions ou concours de l'État ;
« 2° Les concours des fonds structurels de la Communauté européenne ;
« 3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;
« 4° Les produits divers, dons et legs.
« L'agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de conventions, des contributions de collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, d'organismes nationaux ou locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, ou d'établissements publics. »
Mme Odette Terrade. - L'article 22 modifie profondément l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, l'ACSE.
Cet organisme, créé par la loi pour l'égalité des chances, reprend largement les missions accomplies jusque-là par le Fas et la délégation interministérielle à la ville. Transformée en guichet unique, l'agence rassemble les financements liés à l'intégration : ceux de l'ancien Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (Fasild), ainsi que ceux de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (Anaem), ce qui reste de la politique de la ville confiée à l'État, à savoir les crédits du ministère de la ville, à l'exception de ceux de la rénovation urbaine, confiés à l'Anru.
Ainsi, la rénovation des quartiers défavorisés dépend de l'Anru, le volet social relevant de l'Agence nationale de cohésion sociale. Enfin, la prévention de la délinquance est du ressort du ministre de l'intérieur, bien que le décret du 28 octobre 1988 la confie à la délégation à la ville.
Il semble que le ministère de l'intérieur doive également exercer la tutelle de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Cette prise en main intervient après que la réduction de ses crédits eut confirmé nos craintes de 2006. L'argent de l'ancien Fasild passe sous la coupe d'un ministère dont la vocation est la course aux reconduites aux frontières. Au-delà de cet amalgame, les moyens restent insuffisants et le vivre-ensemble recule. Nous ne pouvons que nous opposer à un article qui n'en appelle aux collectivités locales que pour pallier la baisse du budget social de la Nation.
M. le président. - Amendement n°218, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC et rattaché.
Supprimer le I de cet article.
Mme Odette Terrade. - La création de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances a été une des réponses à la crise des zones urbaines sensibles mais, pour résoudre de telles questions, l'engagement de l'État reste incontournable. Or, si les intentions sont louables, les moyens manquent. La formulation perd en précision : que deviennent les collectivités et les acteurs sociaux, qui sont les personnalités qualifiées ? S'agit-il d'une étatisation ? Quel sera le sort de cette agence que l'on étrangle en la portant sur les fonts baptismaux ?
M. le président. - Amendement n°103, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger comme suit le I de cet article :
I- L'article L. 121-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-15. - L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'État disposant de la moitié des voix, d'élus locaux et nationaux, de représentants syndicaux et de personnalités qualifiées. Son président est désigné par l'État parmi ces dernières.
« Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l'agence est, respectivement, le représentant de l'État dans la région, le département ou la collectivité territoriale de Corse. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en oeuvre, à leur évaluation et à leur suivi. »
M. Dominique Braye, rapporteur. - Cet amendement rédactionnel reconnaît explicitement la place des représentants syndicaux -il y a si peu étatisation que le nombre de représentants de l'État passe de 24 à 10. Avis défavorable à l'amendement n°218 défendu avec des arguments qui ne correspondent pas à son dispositif.
Mme Christine Boutin, ministre. - Avis défavorable à l'amendement n°218 et favorable à l'amendement n°103.
L'amendement n°218 n'est pas adopté.
L'amendement n°103 est adopté.
M. le président. - Amendement n°627, présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
III - 1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles est supprimée.
2° Dans le même alinéa, après les mots : « Elle concourt », sont insérés les mots : « , d'une part, ».
IV - Le 6° de l'article L. 5223-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« 6° A la préparation de l'intégration en France et à la réalisation du parcours d'intégration dont la durée ne peut excéder cinq années à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour autorisant son détenteur à séjourner durablement en France ; elle est chargée de la mise en oeuvre des dispositifs d'apprentissage de la langue française adaptés aux besoins d'intégration des étrangers, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs. »
V - Des agents non titulaires de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances affectés aux missions antérieurement exercées par celle-ci en matière d'intégration, sont transférés à l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers Migrants, dans des conditions fixées par arrêté des ministres concernés. Ils conservent, lors de ce transfert, le bénéfice de leurs contrats.
Mme Christine Boutin, ministre. - Cet amendement technique tire les conséquences de la répartition des compétences entre l'Anaem et l'Acsé.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Avis favorable.
Mme Bariza Khiari. - L'objet de votre amendement évoque des taxes assises sur l'immigration. Lesquelles ?
Mme Christine Boutin, ministre. - Cela sera discuté avec le projet de loi de finances. Les arrivants relèveront du ministère de M. Hortefeux.
Mme Bariza Khiari. - Mais les taxes ?
Mme Christine Boutin, ministre. - Il s'agit d'une erreur rédactionnelle.
Mme Odette Terrade. - Et la taxe Anaem acquittée par les employeurs ?
L'amendement n°627 est adopté, ainsi que l'article n°22, modifié.
Article 23
I. - L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est modifié comme suit :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Un plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile est établi dans chaque département. Ce plan est inclus dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées » ;
2° Dans le deuxième alinéa les mots : « d'urgence » sont supprimés ;
3° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :
« Avec l'accord des communes concernées, le plan départemental peut prévoir que les obligations de certaines communes soient exécutées, en tout ou en partie, sur le territoire de communes situées dans la même agglomération ou membres du même établissement public de coopération intercommunale.
« Chaque année, avant le 1er septembre, le préfet notifie, à chacune des communes mentionnées au troisième alinéa, un état des places d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le préfet notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application de ce troisième alinéa.
« A compter du 1er janvier 2009, il est effectué, chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes mentionnées au I, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales. Ce prélèvement est égal au potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au troisième alinéa. Il est versé dans les mêmes conditions que le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et prévues aux trois derniers alinéas de cet article.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du plan mentionné au premier alinéa. »
II. - L'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est complété par la phrase suivante : « Ce plan départemental inclut le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile prévu par l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994. »
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale » sont remplacés par les mots : « plan départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile ».
IV. - Au sixième alinéa de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, la mention « 8° » est supprimée.
V. - L'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les trois alinéas suivants :
« Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
« Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1.
« La résidence sociale dénommée « pension de famille » est un établissement destiné à l'accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. »
M. le président. - Amendement n°491, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit les I à IV de cet article :
I. - L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est modifié comme suit :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le schéma départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion prévu à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements et services mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 est inclus dans le plan départemental d'action des personnes défavorisées. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le contenu de ce schéma départemental est fixé par l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles. Il analyse les besoins et prévoit notamment les capacités d'hébergement à offrir dans les locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine. » ;
4° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Avec l'accord des communes concernées, le plan départemental peut prévoir que les obligations de certaines communes soient exécutées, en tout ou en partie, sur le territoire de communes situées dans la même agglomération ou membres du même établissement public de coopération intercommunale.
« Chaque année, avant le 1er septembre, le préfet notifie, à chacune des communes mentionnées au troisième alinéa, un état des places d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le préfet notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application de ce troisième alinéa.
« A compter du 1er janvier 2009, il est effectué, chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes mentionnées au I, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales. Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au troisième alinéa. Il est versé dans les mêmes conditions que le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et prévues aux trois derniers alinéas de cet article. ».
II. - L'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plan départemental inclut le schéma départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion prévu par l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 et par l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles. »
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale » sont remplacés par les mots : « schéma départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion prévu à l'article L. 312-5 du présent code ».
IV. - L'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit :
1° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « schéma départemental », sont insérés les mots : « pour les établissements et services mentionnés aux 1° à 4°, a du 5°, 6°, 7° et 9° à 11° du I de l'article L. 312-1 » ;
2° Dans le sixième alinéa, la référence : « 8° » est supprimée ;
3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion pour les établissements et services mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 est adopté conjointement par le représentant de l'État et le conseil général après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements dotés de la compétence en matière de logement ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitation à loyer modéré et après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Ce schéma départemental est inclus dans le plan départemental d'action des personnes défavorisées conformément à l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994. »
M. Thierry Repentin. - Nous réécrivons l'article en maintenant le principe d'une fusion entre les PDALPD et les Sahi, tout en conservant la cohérence entre la lutte contre les exclusions et les autres politiques de l'action sociale. Il y a bien un lien fonctionnel entre les Sahi et les schémas d'organisation sociale et médicosociale. La consultation du comité régional reste obligatoire, le schéma départemental étant opposable à tout projet relatif à la lutte contre les exclusions. Enfin, nous inscrivons clairement dans la loi l'ensemble des activités qui concourent à l'insertion des personnes en situation de précarité et d'exclusion.
L'État et le conseil général élaboreront conjointement les schémas départementaux sans remettre en cause le principe d'une large concertation, non plus que le niveau de la sanction financière prévue en 1994.
M. le président. - Amendement n°104, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Remplacer le I de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
I. - La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5-3. - I. - Un plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, inclus dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, est établi dans chaque département. Ce plan est élaboré par le représentant de l'État dans le département en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de programme local de l'habitat ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations à loyer modéré.
« Ce plan analyse les besoins et prévoit les capacités d'hébergement à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine.
« II. - La capacité à atteindre est au minimum d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.
« III. - Les places d'hébergement retenues pour l'application du présent article sont :
« 1° Les places des établissements prévus au 8° de l'article L. 312-1 ;
« 2° Les places des centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 ;
« 3° Les places des structures d'hébergement destinées aux personnes sans domicile faisant l'objet d'une convention avec l'État ou une collectivité territoriale, à l'exception de celles conventionnées au titre de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Les logements des résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation qui sont destinés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ;
« 5° Les logements mentionnés au second alinéa de l'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation.
« IV. - Avec l'accord des communes concernées, le plan peut prévoir que les obligations de certaines communes soient exécutées, en tout ou en partie, sur le territoire de communes situées dans la même agglomération ou membres du même établissement public de coopération intercommunale.
« V. - Le représentant de l'État dans le département notifie chaque année, avant le 1er septembre, à chacune des communes mentionnées au II un état des places d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le préfet notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application du II.
« VI. - À compter du 1er janvier 2010, il est effectué chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes dans lesquelles le nombre de places d'hébergement est inférieur aux obligations mentionnées au II. Les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales sont exonérées du prélèvement.
« Ce prélèvement est égal au potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du même code multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au II, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Le prélèvement n'est pas effectué si son montant est inférieur à la somme de 3 812 euros.
« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« Le produit du prélèvement est reversé dans les mêmes conditions que celui mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.
« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
I bis. - L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est abrogé.
M. Dominique Braye, rapporteur. - L'instant est un peu particulier et je le savoure. Lors du vote de la loi Droit au logement opposable, le Sénat, dans un bel élan d'enthousiasme, mais sans aucune étude d'impact, avait adopté à la quasi-unanimité un amendement de nos collègues socialistes créant un article 55 de l'hébergement. A la quasi-unanimité, car j'avais expliqué, en tant que rapporteur pour avis, qu'il était inapplicable -j'étais alors bien seul... L'instant de vérité est arrivé et il faut modifier ce texte pour le rendre, enfin, applicable en distinguant les catégories d'hébergement. Le projet du Gouvernement, pourtant n'accomplit que la moitié du chemin. Nous y remédions tout en tenant compte du fait intercommunal -si une commune devait mobiliser des emplois pour une seule place, d'hébergement, merci pour les finances publiques !- et en faisant droit à la suggestion de consulter les communes voisines membres de l'EPCI.
M. le président. - Sous-amendement n°646 à l'amendement n°104 rectifié de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances.
Après le premier alinéa du I du texte proposé par le I de l'amendement n° 104 pour l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un plan interdépartemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile est établi pour Paris et les départements limitrophes. Il fixe à chaque commune un objectif de construction. Les communes qui, en application de ce plan, n'accueillent pas de structures d'hébergement, sont soumises au prélèvement mentionné au présent article.
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances. - Si le texte de M. Braye me semble meilleur que ce qui nous était initialement proposé, je crains qu'il ne résolve pas le problème qui se pose pour Paris et la petite couronne : s'il y existe bien des EPCI, la notion d'agglomération n'y a pas cours. Le problème reste donc entier. (M. Dominique Braye, rapporteur, le conteste) Seul un schéma interdépartemental le résoudra. Je vous propose donc d'adopter ce sous-amendement, charge à l'Assemblée nationale d'en affiner, si nécessaire, la rédaction. En Ile-de-France, l'obligation est d'une place pour 1 000 habitants. L'appliquer par département reviendrait à la considérer comme remplie. Est-ce ce que nous voulons ?
L'amendement n°513 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Sous-amendement n°271 rectifié bis à l'amendement n°104 rectifié de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances.
Compléter le VI du texte proposé par le I de l'amendement n°104 pour l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fraction du prélèvement, dans la limite de 15 %, peut être affectée à des associations pour le financement des services mobiles d'aide aux sans-abris.
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances. - Nous proposons qu'une fraction du prélèvement, dans la limite de 15 %, soit affectée aux associations pour assurer le financement des services mobiles d'aide aux sans abris, dont la répartition est très inégale sur le territoire. Les maraudes du Samu social permettent de repérer utilement les SDF et les personnes en besoin d'hébergement : aidons-le à se financer.
M. le président. - Amendement n°219, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC et rattaché.
Supprimer le 2° du I de cet article.
Mme Isabelle Pasquet. - Plus de 100 000 SDF, plus d'un million de personnes sans domicile personnel, plus de deux millions logées dans des conditions précaires, six millions de personnes en situation de fragilité, qui peuvent basculer à tout moment. La progression constante des besoins d'hébergement d'urgence n'est pas sans rapport avec la diminution des mises en chantier et la faible part de logements réservés aux plus pauvres dans la construction -9 % seulement en 2007. Supprimer le mot « urgence », comme vous le faites dans cet article, revient à faire peser le problème du logement d'urgence sur le logement social en général, déjà insuffisant. Au lieu de traiter le mal, vous ne faites que le répartir.
L'amendement n°154 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement identique n°490, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Au début du deuxième alinéa du 3° du I de cet article, remplacer le mot :
concernées
par les mots :
et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés
M. Claude Jeannerot. - En élargissant la définition des places d'hébergement, vous réduisez la portée du mécanisme de prélèvement institué par la loi Dalo. Tandis que vous permettez que le plan départemental prévoie la réalisation des places d'hébergement dans une autre commune de l'agglomération, vous ne dites rien des pénalités imposées aux communes dont les places manquantes sont construites sur le territoire d'une autre commune. C'est une quasi-exonération que vous leur accordez en permettant que la charge qui leur incombe soit supportée par d'autres. Nous demandons que pour le moins, ce soit fait non seulement avec l'avis des communes mais aussi de l'EPCI concerné.
M. le président. - Amendement n°270 rectifié, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances.
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- 1° Après le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour Paris et les départements limitrophes, un plan d'action pour le logement des personnes défavorisées est établi dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° ....du.....de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. »
2° Dans la première phrase du dernier alinéa du même article, le mot : « départementaux » est supprimé.
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances. - Même logique que précédemment : il s'agit de retenir le périmètre adéquat.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Défavorable à l'amendement n°491, qui propose une réécriture complète du dispositif et pénalise plus lourdement les communes : nous lui préférons notre rédaction.
Nous savons tout l'intérêt que M. Dallier porte aux environs de Paris, mais l'échelle interdépartementale nous semble impropre à régler la question des places d'hébergement. Rien n'interdit aux communes qui le souhaitent de se regrouper par convention, si elles estiment que le périmètre ainsi créé est plus pertinent. Les départements de la petite couronne ont suffisamment de places au regard de leurs obligations, dites-vous ?
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances. - Je n'ai jamais dit cela !
M. Dominique Braye, rapporteur. - Il faudra y regarder de près pour résoudre le problème de Paris et de sa proche banlieue. Nous ne pouvons vous suivre sur le sous-amendement n°270 rectifié.
Défavorable au sous-amendement n°271 rectifié : il nous semble préférable que les sommes collectées soient utilisées dans le cadre du droit commun. Même avis sur l'amendement n°219. L'amendement n°490 est satisfait par la rectification apportée à notre amendement n°104. La commission, enfin, s'en remet à l'avis du Gouvernement sur l'amendement n°270 rectifié.
Mme Christine Boutin, ministre. - L'article 23 compte parmi ceux qui prennent en compte les propositions du rapport Pinte : vous comprendrez que j'y sois très attachée.
Défavorable à l'amendement n°491, dont l'adoption nuirait à l'objectif de lisibilité et de cohérence dans les réponses apportées aux besoins d'hébergement des personnes en difficulté. Favorable à l'amendement rédactionnel n°104 rectifié, dont je lève le gage. Je comprends, monsieur Dallier, les préoccupations qui vous ont engagé à déposer votre sous-amendement n°646, mais votre proposition demande à s'inscrire dans la réflexion plus globale actuellement menée sur le Grand Paris. Je ne puis donc émettre un avis favorable, malgré la justesse de vos observations. Favorable au sous-amendement n°271 rectifié. Défavorable à l'amendement n°219. Favorable, en revanche, à l'amendement n°490. Quand à votre amendement n°270 rectifié, monsieur Dallier, l'avis est le même que sur votre sous-amendement, pour les mêmes raisons.
L'amendement n°491 n'est pas adopté.
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances. - Je n'ai pas compris l'humeur de M. Braye sur mon sous-amendement n°646, et ce que j'ai dit n'a rien à voir avec la problématique du Grand Paris. Si nous restons sur une comptabilité de un pour mille, on peut considérer que tous les départements de la petite couronne remplissent l'obligation légale.
Si c'est le but recherché, soit ! Il faut trouver une autre formulation, sinon le texte sera aussi inopérant que celui adopté dans le cadre de la loi Dalo.
Mme Dominique Voynet. - Je m'étonne du ton véhément et péremptoire qu'emploie M. le rapporteur pour avis pour qualifier les efforts des communes qui tentent de remédier à une situation qui n'a que trop duré, et critiquer leur coopération.
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances - Je n'ai jamais dit ça !
Mme Dominique Voynet. - Vous avez dit que la définition de l'agglomération en Ile-de-France ne correspondait à rien.
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances. - J'ai fait référence à la définition de l'Insee !
Mme Dominique Voynet. - Vous restez arrogant et caricatural !
Vous avez vanté la logique de votre sous-amendement, mais en faisant mine d'oublier que l'amendement de M. Braye prévoyait un minimum de un pour deux mille.
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances. - C'est mille en Ile-de-France !
Mme Dominique Voynet. - Je ne comprends pas votre obsession pour un plan départemental alors qu'un débat est en cours sur ces sujets. (M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances, marque son énervement) Vos gestes méprisants et déplaisants n'y changeront rien ! Et votre sous-amendement est sans utilité.
Le sous-amendement n°646 est adopté, ainsi que le sous-amendement n°271 rectifié bis.
L'amendement n°104 rectifié bis, sous-amendé, est adopté.
Les amendements n°s219 et 490 deviennent sans objet.
L'amendement n°270 rectifié est adopté.
L'article 23, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°105, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 441-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l'accord. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 441-1-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l'accord. »
M. Dominique Braye, rapporteur. - Texte même. Il s'agit de l'attribution de logements aux personnes défavorisées.
L'amendement n°105, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°318, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC et rattaché.
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-3. - Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.
« Ce barème est établi en prenant en considération :
« 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;
« 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois, un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ;
« 3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;
« La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement. Son indexés sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation les paramètres suivants :
« - les plafonds des loyers ;
« - les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
« - le montant des charges ;
« - les équivalences de loyer et de charges locatives. »
II. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Sont indexés sur l'évolution constatée de l'indice des prix à la consommation tous ménages, les paramètres suivants : ».
III. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Sont indexés sur l'évolution constatée de l'indice des prix à la consommation tous ménages, les paramètres suivants : ».
IV. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
M. Guy Fischer. - Les aides personnelles au logement solvabilisent les locataires ; elles sont ainsi un moyen de lutter contre l'exclusion. Comme le montre le rapport sur l'occupation du parc social, près de la moitié des locataires HLM en bénéficient -36,9 % en Ile-de-France, mais 49,4 % au niveau national, la barre des 50 % étant dépassée dans presque toutes les régions à l'exception de l'Alsace, où les effets du travail frontalier se font sentir sur les ressources des familles.
L'État a peu à peu modéré la progression des aides et s'est désengagé, profitant du rendement de la contribution des entreprises. Les politiques de gestion des organismes bailleurs n'ont cependant pas empêché la part des locataires allocataires de progresser. En Seine-Saint-Denis, 42,6 % des locataires bénéficient d'une aide au logement, avec des effets variables selon les zones ; dans bien des cas, les quittances sont couvertes du quart au tiers par les allocations.
Nous devons donc veiller à ce que celles-ci remplissent pleinement leur fonction solvabilisatrice. Nous plaidons depuis longtemps pour une meilleure faisabilité financière des opérations de construction et de réhabilitation ; les aides personnelles au logement seraient d'autant moins sollicitées que les loyers seraient réduits.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Cet amendement a sa place en loi de finances. Défavorable.
L'amendement n°318, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°331, présenté par Mme Bout, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 345-2. - Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état.
« Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.
« Les établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 informent en temps réel de leurs places vacantes le représentant de l'État qui répartit en conséquence les personnes recueillies.
« A la demande du représentant de l'État, cette régulation peut être assurée par un des établissements mentionnés ci-dessus, sous réserve de son accord. »
Mme Brigitte Bout, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. - Je suis honorée de présenter au nom de la commission cet amendement inspiré par notre ancien collègue M. Seillier et le docteur Emmanuelli, fondateur du Samu social. Il s'agit de mettre fin à une situation insupportable.
Dans chaque département existe un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir et d'orienter les personnes sans abri ou en détresse, constitué du Samu social, du 115 et d'associations. Chaque organisme a ses propres maraudes et ses propres centres d'hébergement. Ils font un travail admirable mais non coordonné, ce qui fait que des personnes en détresse peuvent se voir refuser un hébergement alors que des places sont disponibles quelque part. Il est inacceptable que les plus démunis de nos concitoyens ne soient pas pris en charge pour des motifs d'organisation administrative.
Nous proposons ainsi que le préfet puisse faire travailler ensemble le Samu social et toutes les associations afin que le parc d'hébergement d'urgence, pour insuffisant qu'il soit, soit entièrement utilisé. (M. Nicolas About applaudit)
M. Dominique Braye, rapporteur. - Avis favorable.
Mme Christine Boutin, ministre. - Avis très favorable à cet amendement important.
M. Thierry Repentin. - Le dispositif adopté par la majorité dans le cadre de la loi Dalo ne répond-il pas au problème ?
Mme Christine Boutin, ministre. - De nombreuses personnes sans abri ont des troubles psychiatriques ; il faut leur apporter une réponse adaptée. C'est l'objet de l'amendement.
L'amendement n°331 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°332, présenté par Mme Bout, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 345-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 345-2-1. - En Ile-de-France, un dispositif unique de veille sociale peut être mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'État au niveau régional. »
Mme Brigitte Bout, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. - Je suis heureuse que le Sénat ait adopté l'amendement précédent. Celui-ci est de coordination, qui adapte le dispositif à la spécificité de la région Ile-de-France ; en l'espèce, la gestion départementale n'est pas pertinente.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Le périmètre régional est-il le bon ? Qu'en pense le Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. - Avis favorable. Je crois ce périmètre pertinent.
Mme Dominique Voynet. - Pourquoi cette différence rédactionnelle entre les deux amendements ? Je propose donc un sous-amendement n°682 à l'amendement n°332 de Mme Bout.
Dans le texte proposé par l'amendement n°332 pour l'article L. 345-2-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
peut être mis
par les mots :
est mis
Mme Brigitte Bout, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. - Avis défavorable.
Mme Christine Boutin, ministre. - Le mot « peut » donne plus de souplesse au dispositif : avis défavorable.
Le sous-amendement n°682 n'est pas adopté.
M. Daniel Raoul. - Je ne comprends pas ce refus : si vous voulez que ce dispositif fonctionne en Ile-de-France, il faut que le préfet de région le mette en place et non qu'il en ait la simple faculté.
L'amendement n°332 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°500, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, il est inséré un h) ainsi rédigé :
« h) une stratégie cohérente de mobilisation de logements dans le parc privé. A cet égard, il définit les actions à mettre en oeuvre, dont le recours aux actions d'intermédiation locative, leurs modalités, les objectifs et les moyens alloués, en s'appuyant sur un diagnostic partagé et une consultation de l'ensemble des acteurs concernés. »
Mme Dominique Voynet. - Pour mobiliser les logements du parc privé, chaque plan d'action doit définir les objectifs et les moyens alloués, organiser l'intervention et la mobilisation de l'État, des collectivités locales, des bailleurs, des caisses d'allocations familiales et des associations, le tout sur la base d'un diagnostic partagé.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Cette idée est intéressante : avis favorable.
L'amendement n°500, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°550, présenté par M. Mercier et les membres du groupe UC.
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«...° Des fédérations d'associations reconnues d'utilité publique travaillant à l'insertion par le logement. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune aux dons en numéraire effectués au profit des fédérations d'associations reconnues d'utilité publique travaillant à l'insertion par le logement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Michel Mercier. - Il convient de faire entrer dans le champ des dons ouvrant le droit à la réduction de l'ISF ceux faits au bénéficie des associations reconnues d'utilité publique travaillant à l'insertion par le logement.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Dès lors que l'ISF est concerné, la commission souhaite entendre le Gouvernement.
Mme Christine Boutin, ministre. - Les dons faits à des associations reconnues d'utilité publique bénéficient déjà d'une réduction d'impôt sur le revenu de 66 % et cet avantage est plafonné à 20 % du revenu imposable. Cette réduction est même portée à 75 % quand il 'agit d'organismes favorisant le logement de personnes en difficulté. Le Gouvernement ne souhaite pas ouvrir aujourd'hui de nouvelles niches fiscales : je demande donc le retrait.
M. Daniel Raoul. - On en a déjà assez ouvert comme cela !
L'amendement n°550 est retiré.
Article 24
L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du septième alinéa du II, après les mots : « au sein duquel ces logements doivent être situés » sont insérés les mots : « et qui, en Ile-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région, après consultation du préfet territorialement compétent. » ;
2° À la fin de la dernière phrase du même alinéa sont ajoutés les mots : « dans lequel le logement attribué est situé » ;
3° Le huitième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Ile-de-France, il peut également saisir le représentant de l'État dans un autre département de la région afin que celui-ci fasse une telle proposition ;
4° À la fin de la dernière phrase du neuvième alinéa du II, sont ajoutés les mots : « dans lequel le logement proposé est situé » ;
5° Le dixième alinéa du II est ainsi rédigé :
« En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'État dans le département qui a désigné celui-ci procède à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités sur ses droits de réservations. »
« En Ile-de-France, il peut également saisir le représentant de l'État dans un autre département de la région afin que celui-ci procède à l'attribution d'un tel logement sur ses propres droits de réservations. » ;
6° Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Ile-de-France, il peut également saisir le représentant de l'État dans un autre département de la région afin que celui-ci fasse une telle proposition. » ;
7° À la fin du deuxième alinéa du III, sont insérés les mots : « dans lequel l'hébergement proposé est situé » ;
8° Dans le V, les mots : « avis rendus » sont remplacés par les mots : « décisions prises ».
Mme Bariza Khiari. - Un mois avant la date d'ouverture du recours contentieux aux demandeurs prioritaire du droit au logement opposable, cet article est une sorte de cheval de Troie. (M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances, s'étonne) S'il vise des objectifs louables, il n'aura pas les effets attendus et il permettra surtout d'atténuer la portée de la loi Dalo.
La population concernée par cette loi est estimée à près de 650 000 personnes. Pourtant, seuls 27 000 dossiers ont été déposés et l'Ile-de-France concentre 63 % de ces demandes. A ce rythme, ces personnes ne pourront pas être relogées avant 40 ans en dépit des efforts du maire de Paris. Pourtant, vous allez ralentir le nombre de mises en chantier puisqu'avec la ponction opérée sur le 1 %, vous privez l'Opac de Paris de 5 % de la programmation annuelle.
Dans son rapport d'information de juillet, M. Dallier a souligné les difficultés de mise en oeuvre du Dalo : une information du public insuffisante, une faible mobilisation des communes, des capacités d'expertise trop limitées, des enquêtes sociales inexistantes, des instructions de dossiers bien trop longues, des divergences entre les commissions sur l'interprétation de l'urgence et de la bonne foi, des blocages administratifs qui rendent la procédure extrêmement complexe, des moyens très insuffisants pour les commissions, notamment en Ile-de-France. Les 4,2 millions prévus par la loi de finances ne sont manifestement pas suffisants.
Notre collègue faisait plusieurs propositions intéressantes afin de mieux connaître l'offre et la demande, l'égalité des demandeurs devant la loi et une meilleure adaptation aux spécificités des zones tendues. Dans cet article, vous proposez une régionalisation du Dalo pour la seule Ile-de-France, mesure dont les effets pourraient être négatifs pour les communes qui comptent une forte proportion de logements sociaux et qui seraient obligées d'accueillir les bénéficiaires imposés par le préfet de région. Or ces demandeurs ne doivent pas être relogés dans des communes comptant plus de 50 % de logements sociaux car ce sont les moins riches et elles n'ont pas à pallier les carences de leurs voisines. A force de tirer sur la corde, nous allons droit vers des ségrégations urbaines qui causeront demain des troubles encore plus graves que ceux de 2005.
Enfin, un amendement de la commission des finances propose de plafonner l'astreinte de l'État en cas de non respect de ses obligations à l'égard des demandeurs et c'est pour cette raison que j'ai parlé de cheval de Troie.
M. Guy Fischer. - Cet article est un aveu d'échec de la loi Dalo.
Mme Christine Boutin, ministre. - Mais non !
M. Guy Fischer. - L'espérance née en 2007 se heurte à la réalité d'une situation du logement qui n'a pas varié depuis l'adoption de la loi, notamment dans les zones tendues.
Ainsi, en août, 23 680 recours ont été enregistrés en Ile-de-France au titre de la loi Dalo qui arrive donc, et de loin, en premier, suivie par la région Provence-Alpes-Côte-D'azur, avec 3 210 demandes dont la moitié dans le département des Bouches-du-Rhône. A la même date, 2 072 ménages, soit 5,5 % des demandeurs, ont été relogés dans le cadre de la procédure et 40 % d'entre eux n'ont pas eu à attendre l'attribution d'un logement par le dispositif Dalo pour voir leur demande prise en compte. Mais ce taux de couverture des besoins est encore plus faible dans les départements d'Ile-de-France. En effet, pour 23 680 demandes déposées, seules 483 personnes ont été relogées, soit 2 % des demandeurs.
Cette situation est d'autant moins tolérable que l'on refuse de mettre en oeuvre les dispositifs pourtant légaux qui existent pour imposer le droit au logement. La sollicitation du contingent HLM dévolu aux services préfectoraux du logement ne suffit pas à répondre à la demande. Rien ne s'oppose à ce que d'autres solutions soient examinées, comme le droit de réquisition des logements vacants. Pourquoi ne pas confier aux associations la possibilité d'agir pour reloger les demandeurs ?
Cet article traduit l'inquiétude de l'État de voir les indemnisations Dalo augmenter mais il ne poursuit pas les véritables délinquants que sont les marchands de sommeil.
M. le président. - Amendement n°220, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC et rattaché.
Supprimer cet article.
Mme Isabelle Pasquet. - Les associations en faveur du logement s'estiment trahies car les moyens dont l'État s'est doté pour faire appliquer la loi Dalo sont insuffisants. En Ile-de-France, il est intolérable de devoir attendre plus de cinq ans pour obtenir un logement social. Avec cet article, les demandeurs d'un département ne faisant aucun effort, comme les Hauts-de-Seine, seraient relogés dans un département voisin comme le Val-de-Marne.
Les départements qui refusent la construction de logements sociaux sont dédouanés de leurs responsabilités ! Mauvaise volonté de certaines communes et certains départements, crédits insuffisants, la loi Dalo n'est pas facile à mettre en oeuvre. Or cet article est la continuation de ce qui ne marche pas. M. Le Bouillonnec dans son rapport à l'Assemblée nationale l'a bien souligné : le logement et la hausse des prix ont rapporté à l'État 7,6 milliards d'euros supplémentaires entre fin 2001 et fin 2005, ils auraient pu servir à construire 380 000 logements ! Le Gouvernement peut parfaitement mobiliser des fonds pour le logement social, c'est la volonté politique qui fait défaut.
M. le président. - Amendement identique de suppression n°494, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Mme Dominique Voynet. - M. Fischer a montré les limites et les incohérences de la loi Dalo. L'article instaure une base interdépartementale pour l'attribution de logements Dalo. Or la procédure est inutilement longue : le préfet délimite un périmètre qui peut s'étendre sur d'autres départements et même d'autres régions ; il doit aussi désigner un bailleur qui devra attribuer des logements aux bénéficiaires. Mais il n'est pas rare qu'un organisme ait son activité principale dans un département et dispose de logements dans un autre. Il importe donc de s'assurer que le bailleur désigné a son activité principale dans un autre département, sinon rien ne changera par rapport à la situation actuelle.
Demain, des demandeurs des Hauts-de-Seine pourraient être relogés en Seine-Saint-Denis -et cela vaudra plus souvent que la réciproque !- si certains amendements de la majorité étaient adoptés. Votre proposition n'améliorera pas l'application d'une loi à laquelle vous n'avez jamais cru. Les départements les plus riches pourront bientôt s'abriter derrière le manque de logements sociaux.
M. le président. - Amendement n°273, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances.
Après le premier alinéa de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :
« Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'État dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'État dans le département.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les commissions sont composées à parts égales : » ;
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances. - Je remercie Mme Khiari d'avoir fait référence au rapport d'étape de l'application de la loi Dalo ! Il y a aussi un autre rapport, celui du comité de suivi présidé par Henri Emmanuelli et auquel participent nombre de vos collègues, M. Collomb et M. Delebarre, entre autres. Ce comité propose de rendre la gestion des attributions DALO... interdépartementales ! Mais peut-être l'avis de ces personnes n'a-t-il pas de valeur ? Le cadre interdépartemental est le seul moyen de régler le problème ; il ne s'agit nullement d'exporter les pauvres dans les départements les plus pauvres ! Revenons à la raison et au bon sens !
Il me semble que dans certains départements, il y aurait place pour plusieurs commissions : il est arrivé, à Paris, que la commission traite 500 dossiers en une après-midi. En Seine-Saint-Denis, il en va de même. On statue en trente secondes sans voir les personnes, sans enquête sociale : ce n'est pas possible de continuer ainsi.
M. le président. - Amendement n°501, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour instruire les dossiers, la commission consulte les dispositifs partenariaux existants pour les demandeurs relevant de ces dispositifs »
Mme Odette Herviaux. - La mobilisation de tous est indispensable ! La constance des efforts, la cohérence, l'association des partenaires concernés sont fondamentales, dans l'intérêt des demandeurs.
M. le président. - Amendement n°272, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances.
Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au début de la première phrase du septième alinéa du II, les mots : « Après avis des maires des communes concernées et » sont supprimés ;
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances. - Amendement d'appel. Quel est l'objet de l'avis demandé aux maires et la nature des informations communiquées ?
M. le président. - Amendement n°106, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Dans le 1° de cet article, remplacer le mot :
préfet
par les mots :
représentant de l'État
M. Dominique Braye, rapporteur. - Rédactionnel !
L'amendement n°155 n'est pas soutenu.
M. le président. - Amendement n°492, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Compléter le 1° de cet article par les mots :
et du président de l'établissement public de coopération intercommunale signataire d'un programme local de l'habitat
II. - Compléter le dernier alinéa du 5° de cet article par les mots :
en concertation avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale signataire d'un programme local de l'habitat
III. - Compléter ainsi le 6° de cet article par les mots :
en concertation avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale signataire d'un programme local de l'habitat
Mme Odette Herviaux. - C'est une mise en cohérence. Le président de l'Epci signataire d'un programme local de l'habitat doit avoir les mêmes pouvoirs que ceux accordés aux maires.
M. le président. - Amendement n°274 rectifié, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances.
Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Ile-de-France, un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation départementale.»
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances. - Le demandeur doit saisir une seule commission.
M. le président. - Amendement n°333, présenté par Mme Bout, au nom de la commission des affaires sociales.
Rédiger comme suit le 3° de cet article :
3° Le huitième alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En Ile-de-France, il peut également demander au représentant de l'État dans un autre département de la région de faire une telle proposition. Si la demande n'aboutit pas, la proposition est faite par le représentant de l'État au niveau régional. » ;
Mme Brigitte Bout, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. - Il s'agit de donner au préfet de région un pouvoir d'arbitrage, afin de dénouer des conflits potentiels et parvenir à une meilleure gestion en Ile-de-France.
L'amendement n°516 rectifié n'est pas soutenu.
M. le président. - Amendement n°275, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances.
Au cinquième alinéa (4°) de cet article, supprimer les mots :
de la dernière phrase
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances. - Rédactionnel.
M. le président. - Amendement n°276 présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances.
Rédiger comme suit le 5° de cet article :
5° Le dixième alinéa du II est supprimé ;
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances. - Correction d'une erreur.
M. le président. - Amendement n°334, présenté par Mme Bout, au nom de la commission des affaires sociales.
Rédiger comme suit le 5° de cet article :
5° Le dixième alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'État dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation.
« En Ile-de-France, il peut également demander au représentant de l'État dans un autre département de la région de procéder à l'attribution d'un tel logement sur ses droits de réservation. Si la demande n'aboutit pas, l'attribution est faite par le représentant de l'État au niveau régional. Elle est imputée sur les droits de réservation du représentant de l'État dans le département où le logement est situé. » ;
Mme Brigitte Bout, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. - Coordination.
M. le président. - Amendement n°508, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le 5° de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le logement attribué au demandeur ne peut se situer sur le territoire d'une commune dans laquelle le nombre de logements sociaux, au sens de l'article L. 302-5, représente plus de 50 % du nombre de résidences principales. »
Mme Dominique Voynet. - Notre constat n'est pas symbolique mais pragmatique, madame la ministre, pour reprendre ce mot que vous aimez. Au sein d'une même agglomération, d'un même département, les écarts en nombre de logements sociaux sont saisissants. Il ne faudrait pas que les communes qui ont déjà beaucoup fait soient les plus sollicitées pour la mise en oeuvre de la loi Dalo.
M. le président. - Amendement n°493, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit le 6° de cet article :
6° Le deuxième alinéa du III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En Ile-de-France, le représentant de l'État dans le département peut saisir le préfet de région lorsque, en raison du nombre de demandes dont il est saisi par la commission de médiation comme devant être satisfaites d'urgence, il n'est pas en mesure d'y satisfaire dans le respect des objectifs de mixité sociale tels qu'ils sont définis dans l'accord collectif. Dans ce cas le préfet de région désigne, après avis du comité régional de l'habitat, les départements dans lesquels les représentants de l'État seront saisis des différents cas. » ;
M. Daniel Raoul. - Précision. Il s'agit de prendre en compte les spécificités de l'Ile-de-France.
Dès lors qu'une commission de médiation a émis un avis favorable à une requête, s'il n'est pas possible de loger la personne dans le département d'origine, le préfet de département doit pouvoir saisir la commission d'un autre département francilien.
Mais pour que ce dispositif soit efficace, et qu'il n'autorise pas certains départements à se défausser sur d'autres de leurs responsabilités, il convient de prévoir une coordination au niveau régional. Nous proposons donc que le préfet de département puisse saisir le préfet de région, qui sera chargé de rechercher une solution d'hébergement dans un autre département.
Cet amendement est similaire à l'amendement n° 332 présenté par Mme Bout.
M. le président. - Amendement n°108, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger comme suit les 7° et 8° de cet article :
7° Le dernier alinéa du III est complété par les mots : « dans lequel l'hébergement proposé est situé » ;
8° Le V est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « avis rendus » sont remplacés par les mots : « décisions prises » ;
b) A la fin de la seconde phrase, le mot : « demandes » est remplacé par le mot : « décisions ».
M. Dominique Braye, rapporteur. - Amendement de précision.
L'amendement n°277 est retiré.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Avis défavorable aux amendements de suppression n°s220 et 494. Contrairement à ce que les auteurs de ces amendements affirment, l'article 24 ne constitue pas un recul dans la mise en oeuvre du droit au logement opposable : il constitue au contraire une nette amélioration, nécessaire en Ile-de-France où la plupart des problèmes d'application sont rencontrés.
Avis favorable à l'amendement n°273, qui prévoit la possibilité de créer plusieurs commissions de médiation par département. Il faudra seulement veiller à ce qu'elles ne développent pas des jurisprudences différentes, ce qui provoquerait des situations d'injustice et d'inégalité.
Avis défavorable à l'amendement n°501 : les commissions de médiation ont déjà fort à faire, ne les chargeons pas en outre de l'instruction des dossiers.
Quant à l'amendement n°272, j'ai bien compris qu'il s'agissait d'un amendement d'appel. Mais il faut obliger les préfets à recueillir l'avis des maires des communes concernées. Personnellement, j'exige du préfet de mon département qu'il m'envoie les personnes qui doivent bénéficier du Dalo, afin de m'assurer qu'elles ne seront pas marginalisées plus encore. Retrait ou rejet.
L'amendement n°492 s'inscrit mal dans l'ensemble du dispositif. Avis défavorable.
Avis favorable à l'amendement de coordination n°274, ainsi qu'à l'amendement n°333, qui apporte une précision utile et formalise une pratique qui existe déjà.
Avis favorable à l'amendement n°275. Retrait de l'amendement n°276, satisfait par l'amendement de la commission des affaires sociales.
Avis favorable à l'amendement de coordination n°334.
En ce qui concerne l'amendement n°508, je suis sensible aux arguments qui ont été avancés : la mise en oeuvre du Dalo ne doit pas conduire à concentrer les personnes en difficulté dans les quartiers sensibles. Mais je suis plus sensible encore au principe de réalité : les logements sociaux sont situés dans des quartiers particuliers, et les préfets ne peuvent loger les bénéficiaires du Dalo que là où il existe une offre de logement social.
M. Daniel Raoul. - Hélas !
M. Dominique Braye, rapporteur. - Avis défavorable, donc. Avis défavorable à l'amendement n°493, qui propose une procédure complexe et lourde, et comprend certaines expressions utilisées à mauvais escient, comme celle d' « accord collectif ».
Mme Christine Boutin, ministre. - J'ai cru entendre certains d'entre vous émettre des doutes sur ma volonté de mettre en oeuvre le Dalo. Je ne l'accepte pas.
Mme Bariza Khiari. - Personne ne met en doute vos convictions, madame !
Mme Christine Boutin, ministre. - Il ne s'agit pas de convictions : il s'agit d'une politique réelle. Chaque jour nous mettons en place des mesures en ce sens. Le Gouvernement met tout en oeuvre pour que le Dalo puisse être effectivement exercé par les personnes qu'il concerne et ma détermination est entière.
M. Guy Fischer. - Dont acte !
Mme Christine Boutin, ministre. - Avis défavorable aux amendements n°s220 et 494.
Avis favorable à l'amendement n°273.
Avis défavorable à l'amendement n°501.
Retrait de l'amendement n°272.
Avis favorable à l'amendement n°106.
Avis favorable aux amendements n°s492, 274, 333 et 275.
Retrait de l'amendement n°276.
Avis favorable à l'amendement n°334.
Avis défavorable à l'amendement n°508.
Retrait de l'amendement n°493, satisfait.
Avis favorable à l'amendement n°108.
M. Daniel Raoul. - Je voudrais faire remarquer à M. le rapporteur qu'il s'est montré favorable aux amendements n°s333 et 334, et défavorable à notre amendement n°493, qui répond pourtant aux mêmes objectifs. Il aurait pu éviter certains jugements négatifs et hâtifs. Je retire cependant l'amendement, puisqu'il est satisfait.
L'amendement n°493 est retiré.
L'amendement n°220 n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s494, 501, 492 et 508.
Les amendements n°s273, 106, 274 rectifié, 333, 275, 334 et 108 sont adoptés.
L'article 24, ainsi amendé, est adopté.
Les amendements n°s272 et 276 sont retirés
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°278, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances.
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. » ;
2° Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. »
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances. - Cet amendement apporte une précision pour le cas où l'État serait condamné par le juge pour n'avoir pas trouvé de solution de logement dans les délais impartis. Le montant de l'astreinte doit être déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Si la loi ne fixe pas de règles, il faudra attendre la jurisprudence, ce qui peut prendre quelques années.
L'amendement n°278, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°616, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il évalue le besoin d'aide ou d'accompagnement social éventuellement nécessaires. ».
M. Claude Jeannerot. - Dans son rapport d'évaluation, M. Dallier exprimait ses préoccupations quant à la mise en oeuvre du Dalo : il pointait les carences de l'État en matière d'expertise, et le fait qu'aucune enquête sociale n'était prévue dans le dispositif.
L'amendement n°616 vise à remédier à ces problèmes. Il rend obligatoire la consultation par la commission de médiation des dispositifs partenariaux existants pour les demandeurs. Il donne à la commission et au juge la possibilité d'évaluer la nécessité d'un suivi social.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Une telle mission ne relève évidemment pas de la compétence du juge administratif. D'ailleurs les juridictions administratives ont déjà fort à faire, et il n'est pas souhaitable de leur confier cette nouvelle tâche.
Mme Christine Boutin, ministre. - Même avis.
L'amendement n°616 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°279, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances.
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 441-2-3-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont associés à cette information. »
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances. - Cet amendement vise à associer les communes et les EPCI au travail l'information des bénéficiaires potentiels du Dalo. Le texte qui a mis en place le Dalo a confié cette tâche à l'État, suscitant les réserves des collectivités locales. Or le nombre de demandeurs est très inférieur aux prévisions initiales. Il convient donc, à ce stade, de mieux associer les collectivités locales au processus.
L'amendement n°279, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°280, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances.
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots suivants : « notamment sa superficie ».
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances. - N'oublions pas qu'un des critères du Dalo est la superficie des locaux. Il vaut donc mieux que le nombre de mètres carrés figure dans le bail.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Il faut bien des critères incontestables... Favorable.
Mme Christine Boutin, ministre. - Même avis.
L'amendement n°280 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°281, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances.
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet chaque année avant le 1er octobre aux commissions des finances des assemblées un rapport sur l'activité et les comptes des fonds d'aménagement urbains mentionnés à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. Ce rapport précise notamment, par région, le taux d'utilisation des fonds gérés et leur destination.
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances. - Je vais retirer cet amendement que je n'avais déposé que pour obtenir des informations du Gouvernement. Nous les avons enfin obtenues. Il semble qu'il y ait des disponibilités dans certaines régions.
Mme Christine Boutin, ministre. - Eh oui !
L'amendement n°281 est retiré.
M. le président. - Amendement n°509, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État dans le département peut, par convention, déléguer au président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, disposant d'un programme local de l'habitat, tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie, au titre du précédent alinéa, sur le territoire de l'établissement. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« S'il constate, au terme de l'année écoulée, que les objectifs quantitatifs fixés par le plan départemental pour le logement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, le représentant de l'État, après mise en demeure restée sans suite pendant deux mois, retire la délégation. ».
M. Daniel Raoul. - Nous revenons sur la délégation au maire du contingent préfectoral de logements locatifs sociaux. Ce contingent doit être délégué au président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui a une vision plus large des équilibres territoriaux et mène une politique à l'échelle du bassin d'habitat. Nous souhaitons, en outre, que le préfet retire la délégation s'il constate que les objectifs fixés par le PDALPD ne sont pas respectés.
M. le président. - Amendement n°681, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également procéder à la même délégation directement au bénéfice du président d'un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un accord collectif intercommunal en application de l'article L. 441-1-1. » ;
2° Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la délégation est effectuée directement au bénéfice du président d'un établissement public de coopération intercommunale, la convention prévoit les modalités d'association des communes membres à l'utilisation des droits de réservation sur leur territoire. »
M. Dominique Braye, rapporteur. - Nous étions d'abord favorables à l'amendement n°509, avant de nous apercevoir qu'il écrasait le droit en vigueur au détriment des communes. Notre rédaction alternative concilie les différentes exigences et donne au préfet la possibilité d'agir. Retrait du n°509 au profit de celui-ci ?
M. Daniel Raoul. - Décidément, nous peinons à nous comprendre ! Nous souhaitons que le contingent préfectoral soit affecté aux EPCI, qui ont un PLH.
Mme Christine Boutin, ministre. - Défavorable à l'amendement n°509, favorable au n°681.
L'amendement n°509 n'est pas adopté.
L'amendement n°681 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°542, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. A compter du 1er janvier 2010, les demandeurs de logement dotés d'un numéro unique d'enregistrement sont enregistrés dans un fichier commun des demandeurs établi par l'établissement public de coopération intercommunale chargé de la mise en oeuvre du Programme Local de l'Habitat pour le compte des organismes de logements sociaux qui disposent d'un patrimoine sur son territoire.
Le dépôt d'un dossier de demande de logement auprès d'un bailleur emporte l'enregistrement dans ce fichier commun.
II. En Ile-de-France, ce fichier commun est établi au niveau régional.
III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Mme Bariza Khiari. - Nous ne mettons en doute ni votre conviction, ni votre détermination, madame la ministre, mais nous jugeons les textes concrets qui nous sont soumis. Vous disiez en septembre vouloir créer un fichier commun de la demande. Le principe en est bien accepté et nous vous prenons au mot avec cet amendement qui suppose implicitement que les organismes de logement participent à son élaboration. Cela doit pouvoir se faire dans le cadre des EPCI, où la bonne intelligence est de règle.
M. Dominique Braye, rapporteur. - L'idée est très intéressante et pertinente mais d'une mise en oeuvre fort complexe qui exige une expertise approfondie. Nous suivrons l'avis du Gouvernement.
Mme Christine Boutin, ministre. - Ce serait effectivement un vrai progrès mais très difficile à mettre en oeuvre. C'est pourquoi j'ai commandé un rapport qui doit évaluer le niveau le plus pertinent : région ? Intercommunalité ? Commune ? Ce serait en outre plutôt une mesure réglementaire.
Pourriez-vous retirer votre amendement en attendant que cette réflexion aboutisse ?
L'amendement n°542 est retiré.
Article 25
I. - Au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, les mots : « dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, » sont remplacés par les mots : « ou exposées à des situations d'habitat indigne, ».
II. - Il est inséré à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Constituent un habitat indigne les locaux utilisés aux fins d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. »
III. - Dans la dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « situations d'habitat indigne » sont ajoutés les mots : « au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ».
M. le président. - Amendement n°496, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
Mme Odette Herviaux. - L'article 25 donne une définition légale à la notion d'habitat indigne. Les reformulations qu'il propose peuvent prêter à confusion sur l'objet même de l'article, à savoir l'habitat indigne car la définition proposée par le présent projet de loi est plus restrictive que celle qui figure aujourd'hui dans la loi. Nous craignons ainsi que la mention de « locaux » faisant référence aux murs n'exclue les taudis ou habitats de fortune non construits, roulottes ou cabanes.
Nous vous demandons donc de supprimer cet article, qui n'apporte rien à la lutte contre l'exclusion, ni à l'amélioration de l'accès au logement et nous vous invitons, comme le réclame le rapport d'information sur la lutte contre la pauvreté, à lutter plus activement contre l'habitat indigne, pour renforcer et amplifier les dispositifs que de nombreuses collectivités locales ont déjà mis en place en la matière.
M. le président. - Amendement n°109, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Dans le second alinéa du II de cet article, après les mots :
les locaux
insérer les mots :
ou installations
M. Dominique Braye, rapporteur. - Amendement de précision pour prendre en compte les locaux non construits en dur.
M. le président. - Amendement n°510, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le second alinéa du II de cet article, après le mot :
locaux
insérer les mots :
et tous autres abris non pérennes
Mme Dominique Voynet. - Nous souhaitons préciser la définition de l'habitat indigne, afin d'étendre le champ d'application des politiques visant à améliorer les conditions de logement des ménages les plus modestes. L'expression « et tous autres abris non pérennes » vise à bien prendre en compte les taudis et tous les habitats de fortune. Nous avons la responsabilité de regarder la situation actuelle des différents modes de logement en face. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur des choix contraints par des difficultés sociales et économiques qui remettent en cause la dignité même de l'être humain.
L'État doit montrer la voie à tous les acteurs du logement en imposant une définition englobante de l'habitat indigne, à même de changer les mentalités, les pratiques et les orientations politiques en la matière.
M. le président. - Amendement n°495, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le second alinéa du II de cet article, supprimer le mot :
manifestes
M. Claude Jeannerot. - Nous supprimons une mention superfétatoire porteuse d'ambiguïté : par essence, un risque ne saurait être « manifeste » ; devient-il manifeste que ce n'est plus un « risque » mais un « danger » appelant des réponses curatives.
Un risque, potentiel, exige des mesures de prévention.
M. le président. - Amendement n°110, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Supprimer le III de cet article.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Amendement de coordination avec l'article 9.
Je ne comprends pas pourquoi nos collègues socialistes proposent de supprimer l'article clarifiant la définition de l'habitat indigne, pour proposer ensuite deux amendements qui tendent à améliorer cette définition. (Protestations sur les bancs socialistes) Avis défavorable à l'amendement n°496.
Il en va de même pour les amendements n°s510 et 495.
Mme Christine Boutin, ministre. - Le Gouvernement repousse l'amendement n°496 ; il accepte l'amendement n°109, qui satisfait le 510.
Qualifier les risques de manifestes est indispensable, car ils doivent être patents. Je repousse donc l'amendement n°495.
Avis favorable à l'amendement n°110.
M. le président. - Je mets aux voix l'amendement n°496.
Mme Odette Terrade. - Sans avoir l'air d'y toucher, cet article tend à rendre acceptable ce qui ne saurait l'être, donc à exclure du droit au logement opposable tous les demandeurs dont la résidence ne serait plus jugée indécente. Cette démarche n'est pas sans résonance budgétaire, puisque les crédits spécifiques destinés à résorber l'habitat indigne sont englobés dans un autre programme, en attendant de disparaître. Au demeurant, le débat relatif à l'allocation des ressources du « 1 % construction » montre que le Gouvernement entendait se désengager de la résorption de l'habitat indigne, sur le dos des collectivités territoriales et des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Mme Christine Boutin, ministre. - Ce propos est incroyable !
Mme Odette Terrade. - Nous voterons donc l'amendement de suppression.
L'amendement n°496 n'est pas adopté.
L'amendement n°109 est adopté.
L'amendement n°510 est retiré.
L'amendement n°495 n'est pas adopté.
L'amendement n°110 est adopté.
L'article 25, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°111, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 1331-28, les mots : « pour assurer la salubrité d' » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° La seconde phrase du II de l'article L. 1331-29 est complétée par les mots : « , y compris sur des locaux devenus vacants ».
M. Dominique Braye, rapporteur. - Outre une précision rédactionnelle, cette disposition améliore le régime d'exécution d'office des travaux prescrits à la charge du propriétaire, en étendant cette procédure aux locaux vacants.
M. le président. - Amendement n°112, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, » ;
2° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« - qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux... (le reste sans changement) ».
M. Dominique Braye, rapporteur. - De nouvelles formes de locations se développent fortement à l'initiative de propriétaires indélicats : la division de fait de pavillons ou d'appartements dont toutes les pièces sont louées, souvent à des familles, pour des prix prohibitifs et dans des conditions ne respectant pas les critères du logement décent.
L'amendement définit mieux une division.
M. le président. - Amendement n°113, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les mots : « peut transmettre » sont remplacés par le mot : « transmet ».
M. Dominique Braye, rapporteur. - Les observatoires départementaux de l'habitat indigne seront systématiquement informés par les juges des décisions rendues en matière d'habitat insalubre.
Les amendements n°s111, 112 et 113, acceptés par le Gouvernement, sont adoptés et deviennent articles additionnels.
M. le président. - Amendement n°114, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 25,insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - La valeur d'un fonds de commerce portant sur l'exploitation d'un établissement aux fins d'hébergement est estimée en prenant en compte la réalité de la gestion hôtelière de l'établissement et est réduite, le cas échéant, du montant estimé des travaux nécessaires pour assurer la sécurité ou la salubrité des locaux tels que résultant, notamment, de l'exécution des mesures de police prescrites au propriétaire ou à l'exploitant ainsi que de celui des frais de relogement dus en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. »
M. Dominique Braye, rapporteur. - L'expropriation d'un hôtel meublé emportant indemnisation du bail commercial, cette opération atteint souvent un coût exorbitant au regard de l'état des locaux.
Selon les usages de la profession, suivis par le juge de l'expropriation, le fonds de commerce d'un « hôtel meublé » peut atteindre 4,5 fois le chiffre d'affaires annuel de l'établissement, même pour les hôtels insalubres. Être marchand de sommeil enrichit !
La commission propose de réduire la valeur du fonds en l'amputant du montant estimé des travaux nécessaires à la sécurité et à la salubrité des locaux, outre les frais de relogement.
M. le président. - Amendement identique n°537, présenté par Mme Voynet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - La valeur d'un fonds de commerce portant sur l'exploitation d'un établissement aux fins d'hébergement est estimée en prenant en compte la réalité de la gestion hôtelière de l'établissement et est réduite, le cas échéant, du montant estimé des travaux nécessaires pour assurer la sécurité ou la salubrité des locaux tels que résultant, notamment, de l'exécution des mesures de police prescrites au propriétaire ou à l'exploitant ainsi que de celui des frais de relogement dus en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. »
Mme Dominique Voynet. - Le rapport Pinte a mis l'accent sur le parc privé indigne, soit 400 000 à 600 000 logements d'après les experts.
Les hommes politiques habiles et diserts érigent la résorption de cet habitat en priorité absolue, mais les moyens d'action manquent.
Il serait déraisonnable que les sommes dont nous disposons soient pour l'essentiel consacrées à récompenser des comportements immoraux. Je propose donc de réduire la valorisation des fonds de commerce constitués par des logements insalubres. Aujourd'hui, le rachat d'un hôtel insalubre est une opération en général très rentable pour son propriétaire, qui s'enrichit scandaleusement à la fin d'un misérable commerce dont il a amplement profité jusque-là. C'est une mesure pragmatique, même si j'aurais préféré qu'un marchand de sommeil ne puisse tirer aucun bénéfice d'un commerce inacceptable. C'est une question de morale publique.
Les amendements identiques n°s114 à 537, acceptés par le Gouvernement, sont adoptés et deviennent articles additionnels.
M. le président. - Amendement n°502, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe VI ainsi rédigé :
« VI. - Les locaux ou logements, reconnus par la commission de médiation comme impropres à l'habitation, présentant un caractère insalubre ou dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de décence, sont signalés aux organismes payeurs des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fond de solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité de pilotage du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées aux fins d'être inscrits à l'observatoire nominatif prévu au g) de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, modifiée, visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
« Les locaux ou logements, reconnus comme impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux font l'objet du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique. »
M. Daniel Raoul. - A propos de l'amendement n°509, le rapporteur m'a renvoyé à un amendement n°681, qui ne figure pas dans la liasse et n'a pas été distribué. Je ne peux me référer à un amendement virtuel...
Le Gouvernement dit avoir engagé une guerre sans merci contre les marchands de sommeil. Fin janvier, le Premier ministre a érigé le traitement de l'habitat indigne en priorité absolue de l'État, en annonçant que 15 000 logements seraient traités dès 2008 grâce à une dotation de 60 millions. Un super préfet a certes été nommé le 21 février pour assurer la coordination interministérielle de cette politique, mais les crédits annoncés font toujours défaut. Dans le contexte budgétaire actuel, peut-on s'en étonner ?
Dans son rapport, le député Pinte a écrit : « La réalisation d'un objectif ambitieux de lutte contre l'habitat indigne repose sur des moyens juridiques et financiers renforcés. » Où sont les moyens financiers renforcés ? Pas dans le projet de budget pour 2009 ! Quant aux moyens juridiques, vous ne présentez que de nouvelles définitions !
Nous vous proposons d'articuler les dispositions destinées à combattre l'habitat indigne.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Je ne vous ai pas renvoyé à un amendement virtuel : il existe, mais je ne peux en vérifier la distribution.
Les commissions de médiation sont surchargées de travail. La loi Engagement national pour le logement comprend de nombreux outils destinés à repérer l'habitat indigne.
M. Daniel Raoul. - C'est vrai.
M. Dominique Braye, rapporteur. - En outre, désormais les juges notifieront systématiquement aux préfets leurs décisions rendues en ce domaine.
Le droit en vigueur est déjà très complet. Retrait ou rejet.
Mme Christine Boutin, ministre. - M. Raoul m'a interrogée sur le rapport Pinte qui a déjà largement inspiré ce texte. Nous dégageons 150 millions sur trois ans pour les quartiers anciens dégradés et l'Anah mobilise 643 millions, dont 30 millions de crédits d'État. Je rejoins l'avis du rapporteur.
L'amendement n°502 n'est pas adopté.
Article 26
I. - L'article L. 421-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par les deux alinéas suivants :
« 6° Prendre à bail des logements faisant l'objet de conventions au titre des articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non aux demandeurs mentionnés à l'article L. 441-2-3 et aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition ;
« 7° Gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes physiques éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. »
II. - L'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l'objet de conventions au titre des articles L. 321-4 ou L. 321-8, en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux demandeurs mentionnés à l'article L. 441-2-3 et aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Elles peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes physiques éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. »
III. - Avant l'avant dernier alinéa de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l'objet de conventions au titre des articles L. 321-4 ou L. 321-8, en vue de les sous louer, meublés ou non, aux demandeurs mentionnés à l'article L. 441-2-3 et aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Elles peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes physiques éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. »
IV. - Dans le titre du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation le mot : « vacants » est supprimé et les mots « et en gestion » sont ajoutés après les mots « prise à bail ».
Ce chapitre est divisé en deux sections.
1° La section 1 est intitulée : « Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants » et comprend les articles L. 444-1 à L. 444--6 ;
2° La section 2 est intitulée : « Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application de l'article L. 321-4 ou L. 321-8 ».
Dans la section 2, il est créé trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 444-7. - Les dispositions des articles L. 444-5 et L. 444-6 de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux logements, meublés ou non, conventionnés en application de l'article L. 321-4 ou L. 321-8 et destinés à la sous-location aux demandeurs mentionnés à l'article L. 441-2-3 et aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Art. L. 444-8. - Le bail établi entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans.
« Art. L. 444-9. - Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et l'occupant sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an. Il peut être renouvelé deux fois pour la même durée. Les parties peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Par dérogation à l'article L. 444-7, le délai de préavis est d'un mois si le congé émane de l'occupant. Il est de trois mois s'il émane du bailleur, et ne peut être donné que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par l'occupant de l'une des obligations lui incombant. »
M. le président. - Amendement n°498, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
Mme Odette Herviaux. - La notion d'intermédiation locative n'est pas définie. S'organise-t-elle autour du rapport location-sous-location ? Alors que de l'avis général il faudrait développer l'intermédiation locative, vous visez les organismes HLM, décidément cantonnés à la gestion de la pauvreté.
M. le président. - Amendement n°115, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 421-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Prendre à bail des logements faisant l'objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition ;
« 7° Gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1. »
II. - L'article L. 422-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l'objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Elles peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1. »
III. - Avant le pénultième alinéa de l'article L. 422-3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l'objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Elles peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1. »
IV. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré » ;
2° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants » et comprenant les articles L. 444-1 à L. 444-6 ;
3° Après le mot : « satisfaire », la fin du premier alinéa de l'article L. 444-3 est ainsi rédigé : « aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 444-5 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par le mot : « précitée » ;
b) Dans la seconde phrase, après les mots : « du transfert », sont insérés les mots : « ou de la poursuite » ;
5° Dans le second alinéa de l'article L. 444-6, le mot : « sous-occupant » est remplacé par le mot : « sous-locataire » ;
6° Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application de l'article L. 321-4 ou L. 321-8 »
« Art. L. 444-7. - Les articles L. 444-5 et L. 444-6 s'appliquent aux logements, meublés ou non, conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 et destinés à la sous-location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, sous réserve des dispositions des articles L. 444-8 et L. 444-9.
« Art. L. 444-8. - Le bail établi entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans.
« Art. L. 444-9. - Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et les occupants sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an. Le bailleur peut renouveler deux fois le contrat pour la même durée. Toutefois, les occupants sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués après refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
« Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Par dérogation à l'article L. 444-5, le délai de préavis est d'un mois si le congé émane des occupants. Ce délai est porté à trois mois s'il émane du bailleur et ne peut être donné, sauf offre de relogement, que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par les occupants de l'une des obligations leur incombant. »
M. Dominique Braye, rapporteur. - C'est par la souplesse que l'on développera l'offre de logements passerelle et qu'avec beaucoup d'accompagnement social, on pourra faire passer dans le parc normal des personnes qui libèreront ainsi des places pour d'autres, en situation de précarité.
M. le président. - Amendement n°497, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV - 1. - Dans l'intitulé du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation le mot : « vacants » est supprimé et les mots : « et en gestion » sont ajoutés après les mots : « prise à bail ».
2. - Ce chapitre est divisé en deux sections ainsi rédigées :
a) La section 1 est intitulée : « Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants » et comprend les articles L. 444-4 à L. 444-6 ;
Le dernier alinéa de l'article L. 444-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et l'occupant sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an reconduit automatiquement par période d'un an dans la limite du contrat de location passé entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré. A tout moment le sous-locataire perd son droit à reconduction du bail après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à ses besoins et ses possibilités. Les parties peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Le délai de préavis est d'un mois si le congé émane de l'occupant. Il est de trois mois s'il émane du bailleur et ne peut être donné que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par l'occupant de l'une de ses obligations lui incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué. »
b) La section 2 est intitulée : « Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application de l'article L. 321-4 ou L. 321-8 » et comprend deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 444-7. - Les dispositions des articles L. 444-5 et L. 444-6 de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux logements, meublés ou non, conventionnés en application de l'article L. 321-4 ou L. 321-8 et destinés à la sous-location aux demandeurs mentionnés à l'article L. 444-2-3 et aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Art. L. 444-8. - Le bail établi entre l'organisme d'habitation à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans. »
M. Claude Jeannerot. - Ce nouveau régime protège les occupants des logements sous-loués ; l'amendement harmonise aussi la sous-location de logements vacants et de ceux qui sont conventionnés par l'Anah.
M. le président. - Amendement n°580, présenté par M. Jean-Léonce Dupont et les membres du groupe UC.
Dans le texte proposé par le 2° du IV de cet article pour l'article L. 444-8 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
loyer modéré
insérer les mots :
, la société d'économie mixte
M. Daniel Dubois. - Nous étendons l'intermédiation locative aux sociétés d'économie mixte.
M. le président. - Amendement n°581, présenté par M. Jean-Léonce Dupont et les membres du groupe UC.
Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du IV de cet article pour l'article L. 444-9 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
loyer modéré
insérer les mots :
ou la société d'économie mixte
M. Daniel Dubois. - C'est le même objet.
M. le président. - Amendement n°579, présenté par M. Jean-Léonce Dupont et les membres du groupe UC.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les sociétés d'économie mixte peuvent prendre à bail des logements faisant l'objet de conventions au titre des articles L. 321-4 ou L. 321-8, en vue de les sous louer, meublés ou non, aux demandeurs mentionnés à l'article L. 441-2-3 et aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Les sociétés d'économie mixte peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes physiques éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. »
M. Daniel Dubois. - Toujours le même objet.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Avis logiquement défavorable à l'amendement de suppression n°498. Nous partageons la volonté des auteurs de l'amendement n°497 mais notre amendement n°155 est plus satisfaisant sur le plan juridique : retrait ou rejet. Contrairement aux offices d'HLM, les sociétés d'économie mixte peuvent déjà pratiquer l'intermédiation locative et certaines le font, ainsi à Paris : M. Dubois peut retirer ses amendements.
Les amendements n°s580, 581 et 579 sont retirés.
Mme Christine Boutin, ministre. - Avis défavorable à l'amendement n°498, favorable au n°115 et défavorable au n°497.
M. Guy Fischer. - L'article 26 apporterait une réponse aux étudiants alors que l'on nous promet de reconditionner des casernes à leur intention. Nous doutons fortement du résultat des mesurettes que vous alignez ici. Ce texte aura des effets pervers en compliquant le travail des bailleurs et en précarisant encore les locataires : comme avec la loi Droit opposable au logement, vous suscitez des espoirs qui seront déçus. Vous ne faites que tourner autour de problèmes en y apportant des réponses sans portée effective.
L'amendement n°498 n'est pas adopté.
Adopté, l'amendement n°115 devient l'article 26 ; l'amendement n°497 tombe.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°504, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 613-6. - Lorsque le représentant de l'État dans le département accorde le concours de la force publique, il s'assure qu'une offre d'hébergement tenant compte de la cellule familiale est proposée aux personnes expulsées.
« Il peut suspendre le concours de la force publique lorsque la commission de médiation a été saisie par l'occupant en vue de faire valoir son droit au logement. Dans ce cas, le représentant de l'État dans le département propose un logement ou un hébergement adapté selon la décision prise par la commission de médiation en vertu des dispositions prévues au II de l'article L. 441-2-3.
« Le défaut de concours de la force publique pour ce motif ne fait pas obstacle au droit pour le bailleur d'obtenir une indemnisation du préjudice subi, conformément à l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée. »
M. Daniel Raoul. - Le nombre d'expulsions n'a cessé d'augmenter même si les parlementaires se sont efforcés de trouver des solutions alternatives avec les lois de 1998, 2000 et 2006. Comme notre amendement n°477, celui-ci tend à exclure le recours à la force publique contre les locataires de bonne foi. Soyons cohérents avec le droit opposable au logement !
M. Dominique Braye, rapporteur. - Le concours de la force publique n'est obtenu qu'au terme d'un véritable parcours du combattant. Ne compliquons pas encore les procédures. Avis défavorable.
Mme Christine Boutin, ministre. - Cet amendement serait inconstitutionnel : le Conseil constitutionnel a déjà censuré le fait de conditionner le recours à la force publique à une offre de relogement.
M. Daniel Raoul. - Je ne saurais m'obstiner contre vous, et encore moins contre la Constitution. (Sourires)
L'amendement n°504 est retiré.
M. le président. - Amendement n°506, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Avant le dernier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2008, cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé, soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la durée de location à l'organisme. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Dominique Voynet. - L'article 26 fait la promotion de l'intermédiation locative et lui étend le bénéfice du Borloo ancien.
Nous proposons de maintenir l'avantage fiscal en cas de location à une association. Cette solution présente l'avantage d'apporter une sécurité au propriétaire tout en ouvrant le parc privé aux publics prioritaires visés par la loi Dalo. Il s'agit en somme de généraliser le mécanisme de la location solidaire mis en place par la mairie de Paris, et qui a donné de bons résultats.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Amendement intéressant, mais qui, vous ne l'ignorez pas, a un coût. Le droit en vigueur prévoit déjà une déduction forfaitaire de 30 % pour les conventions de loyer intermédiaire, et qui peut aller jusqu'à 45 % pour les conventions de loyer social. Défavorable.
Mme Christine Boutin, ministre. - Les dispositions qui viennent d'être rappelées par le rapporteur sont récentes : elles ont été introduites par la loi de finances rectificative pour 2007. Il convient d'en mesurer les effets avant de les étendre.
L'amendement n°506 n'est pas adopté.
Article 27
I. - Les articles L. 321-11 et L. 321-12 du code de la construction et de l'habitation deviennent respectivement les articles L. 321-12 et L. 321-13.
II. - Il est créé dans ce même code un article L. 321-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-11. - La durée du contrat de location des logements conventionnés en application de l'article L. 321-8 est au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
« Cette disposition ne s'applique ni aux contrats de sous-location ni à l'hébergement prévus par l'article L. 321-10. »
III. - Dans l'article L. 321-5 du même code les termes : « ou occupants » sont supprimés.
M. le président. - Amendement n°499, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
M. Daniel Raoul. - Je sens que cet amendement entre en concurrence avec celui de M. Braye : je le retire.
L'amendement n°499 est retiré.
M. le président. - Amendement n°116, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger comme suit cet article :
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 321-5, les mots : « ou occupants » sont supprimés.
2° L'article L. 321-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-10. - Les logements mentionnés aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Les logements mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition. »
M. Dominique Braye, rapporteur. - Cet amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles des associations de logements peuvent prendre à bail des logements du parc privé en vue de les sous-louer ou de les utiliser pour l'hébergement de personnes éprouvant des difficultés.
L'amendement n°116, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 27, modifié, est adopté.
Division additionnelle
M. le président. - Amendement n°117, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 27, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre VI
Dispositions diverses
M. Dominique Braye, rapporteur. - Création d'un chapitre portant « diverses dispositions ».
L'amendement n°117, accepté par le Gouvernement, est adopté. La division additionnelle est insérée.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°118, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 215-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux » sont remplacés par les mots : « , des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou d'autres sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ».
M. Dominique Braye, rapporteur. - Dans le prolongement de la ratification de l'ordonnance sur les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, il convient de procéder à une correction technique.
L'amendement n°120 est retiré.
L'amendement n°118, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°222, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC et rattaché.
Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont ainsi rédigés :
« Ces accords sont obligatoires dès lors qu'ils ont été conclus par une ou plusieurs associations ayant obtenu au moins 60 p. 100 des voix des locataires aux élections au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'organisme bailleur.
« En l'absence d'accords signés conformément à l'alinéa précédent, les bailleurs peuvent en outre proposer directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables dès lors que, dans le délai d'un mois après leur notification individuelle par le bailleur, 40 p. 100 des locataires ne manifestent pas leur opposition au projet. »
Mme Odette Terrade. - Les accords conclus entre bailleurs et associations représentant les locataires sont réputés obligatoires dès lors qu'ils ont été conclus soit par une ou plusieurs associations regroupant le tiers au moins des locataires concernés, soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 % des locataires concernés et affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, sauf s'ils ont été rejetés par écrit par un plus grand nombre de locataires dans un délai d'un mois à compter de leur notification individuelle par le bailleur aux locataires. En l'absence d'accords signés conformément au premier alinéa, les bailleurs peuvent, en outre, proposer directement aux locataires des accords de même nature.
Pas plus qu'aux associations ce chiffre de 20 % ne nous paraît raisonnable pour des accords pouvant porter sur des décisions aussi importantes que l'augmentation des loyers ou les travaux dans les parties communes. Il peut être source de conflits. Nous proposons de retenir celui de 60 %, mieux à même d'assurer la bonne entente dans la gestion des immeubles.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Une telle décision impose une large concertation pour préserver l'équilibre entre bailleurs et locataires. Défavorable.
Mme Christine Boutin, ministre. - Une négociation sur ce point est en voie d'aboutir entre bailleur et locataire. Retrait ou rejet.
L'amendement n°222 est retiré.
M. le président. - Amendement n° 413 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les cessions réalisées au profit des établissements publics fonciers en vue de la revente à la collectivité, à un aménageur désigné par cette dernière ou à un organisme mentionné au 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts, sont exonérées de plus-values immobilières sur production d'une convention de portage prévoyant l'engagement de réaliser des logements sociaux sur les terrains acquis. En cas de non respect de cet engagement l'acquéreur devra reverser l'impôt dû au titre de la plus-value immobilière.
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Thierry Repentin. - Il s'agit d'étendre à trois ans pour les EPFL la période ouverte au bénéfice de l'exonération fiscale, qui n'est aujourd'hui que d'un an.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Le délai d'un an peut en effet sembler court pour les établissements publics fonciers. Favorable.
Mme Christine Boutin, ministre. - Favorable, je lève le gage.
L'amendement n°413 rectifié bis est adopté.
M. le président. - Amendement n°416, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les honoraires de négociation ne sont pas dus par le titulaire ou le délégataire du droit de préemption. »
M. Thierry Repentin. - Une grande partie des déclarations d'intention d'aliéner d'immeubles bâtis est déposée en mairie avec, comme condition de la vente, le paiement des honoraires de négociation par l'acquéreur. Or les honoraires des intermédiaires de l'immobilier sont libres, ce qui entraîne un coût supplémentaire non négligeable pour les communes. Il convient de remédier à une situation qui conduit l'acteur public à payer pour des négociations qui profitent essentiellement au vendeur.
M. Dominique Braye, rapporteur. - La disposition proposée est exorbitante du droit commun. Défavorable.
L'amendement n°416, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°414, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« h) Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 324-1 et L. 321-4 du code de l'urbanisme lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain. »
M. Thierry Repentin. - Cet amendement vise à étendre le droit de préemption qui peut être utilisé alors même que l'établissement public foncier a lui-même pour vocation d'acquérir le bien mis en vente.
M. Dominique Braye, rapporteur. - La commission, réservée dans un premier temps, a finalement estimé que cette disposition éviterait des formalités au propriétaire. Favorable.
L'amendement n°414, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°419 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 324-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2-1. - Les statuts de l'établissement public foncier local peuvent être modifiés en assemblée générale par un vote de la majorité des deux tiers des délégués des membres de l'établissement, présents ou représentés. »
M. Thierry Repentin. - Nous proposons une règle de majorité plus simple pour modifier les statuts de l'établissement public foncier : 52 % et une adoption aux deux tiers des présents.
L'amendement n°419 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°418, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 324-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« L'assemblée générale et le conseil d'administration ne délibèrent valablement que lorsque la majorité de leurs membres sont présents ou représentés. Quand, après une première convocation faite au moins dix jours à l'avance, l'assemblée générale ou le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales. »
M. Thierry Repentin. - L'article L. 324-7 ne donne pas la possibilité d'une seconde convocation du conseil d'administration sans condition de quorum alors que les statuts de certains établissements l'autorisent. Il semble qu'un acte qui serait pris par l'établissement à la suite d'une délibération lors d'une seconde convocation de son conseil d'administration à une majorité inférieure serait attaquable. Il convient d'y remédier.
L'amendement n°418, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°417, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 324-9 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il exerce ses fonctions dans l'établissement. »
M. Thierry Repentin. - La loi SRU prévoit que le comptable de l'établissement public est un comptable direct du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général. Pour des raisons pratiques et pour assurer le parallélisme avec les établissements publics fonciers d'État, il est proposé que le comptable soit installé dans les locaux de l'établissement public foncier local.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Toutes les bonnes choses ont une fin : je ne peux être favorable à cet amendement. Outre que la disposition qu'il entend introduire est d'ordre réglementaire, on ne peut exiger ceci du comptable.
Mme Christine Boutin, ministre. - Même avis.
L'amendement n°417 est retiré.
M. le président. - Amendement n°582 rectifié, présenté par M. Jean-Léonce Dupont et les membres du groupe UC.
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1642-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 1642-1. - Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des non-conformités alors apparents.
« Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article 1648 du même code, après les mots : « des vices » sont insérés les mots : « ou des non-conformités ».
M. Daniel Dubois. - Il s'agit d'éviter, d'une part, une disparité de traitement en matière de prescription entre vices apparents et non-conformités apparentes et, d'autre part, une dualité de régime entre la vente en l'état futur d'achèvement et la vente en l'état futur de rénovation. A l'instar des dispositions de la loi ENL du 19 juillet 2006 pour la vente en l'état futur de rénovation, il est proposé une assimilation des non-conformités apparentes et des vices apparents à la livraison au niveau du régime de la prescription.
M. Dominique Braye, rapporteur. - La commission souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement.
Mme Christine Boutin, ministre. - Il est favorable.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Je m'y rallie, sous réserve d'une rectification : remplacer « non-conformité » par le terme usuel de « défaut de conformité » (M. Daniel Dubois acquiesce)
L'amendement n°582 rectifié bis est adopté.
M. le président. - Amendement n°560 rectifié, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe UC.
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, soumis aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code et les sociétés mixtes de construction et de gestion de logements sociaux peuvent jusqu'au 31 décembre 2013 conclure, par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, des contrats portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.
M. Daniel Dubois. - Nous proposons que les organismes d'HLM et les SEM de construction puissent, jusqu'au 31 décembre 2013, recourir à la procédure de conception-réalisation.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. - Cette procédure permettra de réduire les délais et de répondre ainsi à l'urgence du développement de l'offre de logements. Elle est déjà utilisée pour la construction d'hôpitaux ou d'établissements pénitentiaires et dans le secteur privé, sans que la qualité architecturale des ouvrages en souffre. Elle paraît devoir être réservée aux bailleurs d'une certaine taille, ce dont le monde HLM est conscient. Sagesse.
M. Dominique Braye, rapporteur. - De même.
L'amendement n°560 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°591 rectifié, présenté par M. Jean-Léonce Dupont et les membres du groupe Union centriste.
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le neuvième alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, après les mots :
l'habitation
insérer les mots :
et les sociétés d'économie mixte
M. Daniel Dubois. - Même objet que le précédent, pour les SEM.
L'amendement n°591 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°221, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC et rattaché.
Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Lorsque les travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une participation au financement de ces travaux peut être demandée au locataire du logement loué dans les conditions prévues par un accord collectif, sous réserve que ces travaux lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés. Cette participation, qui ne peut avoir une durée supérieure à celle de la durée de remboursement des prêts contractés pour financer les travaux, est inscrite sur la quittance remise au locataire.
« Un décret en Conseil d'État, pris après l'avis de la Commission nationale de concertation, précise les conditions d'application du présent article, notamment la liste des travaux ou la performance énergétique globale minimale à atteindre, les modalités d'évaluation des économies d'énergie et le calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement. »
Mme Isabelle Pasquet. - Mettre à contribution de façon encadrée les locataires pour ces travaux est logique ; les économies d'énergie attendues se traduiront par une baisse des charges locatives.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Défavorable. Cet amendement relève plutôt du Grenelle de l'environnement.
Mme Christine Boutin, ministre. - Retrait, sinon rejet.
L'amendement n°221 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°518 rectifié, présenté par Mme Procaccia et les membres du groupe UMP.
Après l'article27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article L. 411-8 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Aux fins de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques publiques de l'habitat, le ministère en charge du logement tient un répertoire des logements locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux visés au deuxième alinéa sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers. Ce répertoire est établi à partir des informations transmises chaque année par lesdits bailleurs. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de cet article notamment la liste des informations transmises par les bailleurs.
« Les bailleurs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :
« 1° Les organismes d'habitation à loyer modéré visés à l'article L. 411-1 ;
« 2° Les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 ;
« 3° L'Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les houillères de bassin et les sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais ;
« 4° L'association foncière logement agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
« 5° Les associations bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 ;
« Le préfet de région communique chaque année aux préfets de département, aux conseils généraux ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-2, et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1, les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. À leur demande, les communes, les Établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les départements obtiennent, auprès du préfet de région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. Le décret en Conseil d'État visé au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être communiquées à des tiers.
« Le défaut de transmission à l'État, des informations nécessaires à la tenue du répertoire, ou la transmission d'informations manifestement erronées donne lieu, après mise en demeure restée infructueuse, à l'application d'une amende de 100 euros par tranche de 100 logements recouvrée au profit de la caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1.
« La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article, vaut production, pour les personnes morales visées à l'article L. 302-6, de l'inventaire prévu au même article, à l'exception des logements ou lits mentionnés au 4° de l'article L. 302-5.
« La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les bailleurs sociaux visés à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, de l'inventaire prévu au même article. »
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à partir du 1er janvier 2011 pour les bailleurs propriétaires de plus de 1 000 logements locatifs à la date du 1er janvier 2010, et à partir du 1er janvier 2012 pour les autres bailleurs.
La transmission des informations nécessaires à l'alimentation du répertoire visé à l'article L. 411-9 dispense les bailleurs sociaux visés au même article de fournir les informations prévues par le décret n° 2007-361 du 19 mars 2007.
M. Dominique de Legge. - Le service de l'observation et des statistiques du ministère de l'écologie réalise depuis 1987 une enquête sur le parc locatif social auprès des bailleurs sociaux. Dans sa forme actuelle, elle est coûteuse, tant pour les bailleurs que pour l'enquêteur et ne répond pas de manière satisfaisante aux besoins de pilotage et de suivi des politiques locales de l'habitat.
Nous proposons de refondre le dispositif afin qu'il produise des données mieux actualisées et plus pertinentes, tout en réduisant la charge pour les bailleurs.
L'amendement n°518 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°517 rectifié, présenté par Mme Procaccia et les membres du groupe UMP.
Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le 9° de l'article L. 421-1, le quatorzième alinéa de l'article L. 422-2 et le 6° bis de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation sont complétés par les mots : « ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance ».
M. Dominique de Legge. - Il s'agit de donner aux organismes d'HLM, qui ont déjà compétence pour réaliser et gérer des résidences hôtelières à vocation sociale, de le faire en partenariat avec d'autres acteurs, via des sociétés civiles immobilières ad hoc.
L'amendement n°517 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°511, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport analysant les incidences de la politique logement sur l'accompagnement social des publics en difficultés et les politiques d'insertion est transmis au Parlement avant le 30 décembre 2010.
Mme Odette Herviaux. - Connaissant le goût modéré de M. Braye pour les rapports et imaginant le sort qu'il réservera à cet amendement, je le retire... (Sourires)
L'amendement n°511 est retiré.
Seconde délibération
Mme Christine Boutin, ministre. - Le Gouvernement souhaite une seconde délibération de l'article 21, (exclamations à gauche) qui a pu être mal expliqué ou mal interprété.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Avis favorable.
M. Daniel Raoul. - Nous souhaitons que le Sénat se prononce par scrutin public sur cette demande.
M. Guy Fischer. - Nous sommes fermement opposés à un nouvel examen de l'article 21. La deuxième délibération, c'est la négation du droit d'amendement des parlementaires et c'est détestable. (Le président de la commission des affaires économiques et M. le rapporteur ainsi que M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, invoquent la Constitution)
Nous sommes tout aussi fermement opposés au fond de l'article 21, d'abord parce que l'ensemble du projet de loi ne nous convient pas, ensuite parce que le Gouvernement doit prendre la mesure du rapport de forces issu du dernier renouvellement du Sénat. Le groupe majoritaire ne peut plus faire la loi à lui tout seul. Il devra, comme le Gouvernement, composer avec une pluralité d'opinions dont on peut regretter, à cause d'un mode de scrutin favorable aux anciens équilibres, qu'elle ne soit pas plus nette encore. Le Sénat, dans sa sagesse, peut apprécier les réalités autrement qu'eux. Nous demandons à notre tour un scrutin public.
A la demande des groupes socialiste et CRC, la demande de seconde délibération est mise aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 340 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 171 |
Pour l'adoption | 187 |
Contre | 153 |
La demande de seconde délibération est adoptée.
Nous allons donc procéder à la seconde délibération qui vient d'être décidée, conformément à l'article 43 du Règlement.
J'appelle l'amendement A-1, présenté par le Gouvernement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation sont minorés de 10,3 % à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la loi n° ... du ... de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques. - Je souhaite une brève suspension de séance pour examiner cet amendement.
La séance, suspendue à 2 h 30, reprend à 2 h 35.
Mme Christine Boutin, ministre. - Cet amendement reprend l'article 21, enrichi de l'amendement de M. le rapporteur, qui prévoit que le plafond sera minoré à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la loi.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Avis favorable.
Mme Odette Terrade. - Nous voterons bien évidemment contre cet amendement scandaleux qui en revient au texte initial sans autre amendement que celui du rapporteur.
M. Thierry Repentin. - Sur le fond et sur la forme, nous sommes totalement défavorables à l'adoption de cet amendement, d'autant plus que les loyers du parc public vont en plus augmenter de 2,9 %. Il est regrettable que nos collègues qui se sont opposés à cet article ne soient plus là.
Une seule consolation pour vous, madame la ministre : grâce à cette seconde délibération, un article de votre projet de loi restera en l'état, alors que tous les autres articles auront été réécrits par le Sénat.
A la demande du groupe socialiste, l'amendement n°A-1 est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 340 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 171 |
Pour l'adoption | 187 |
Contre | 153 |
Le Sénat a adopté.
Explications de vote
Mme Odette Terrade. - Comment résumer en quelques mots le contenu d'une loi que nous avons examinée au cours de ces derniers jours. Si l'intitulé était attractif et le flacon attirant, le contenu ne porte pas vraiment à l'ivresse.
Si la suppression des articles 17 et 21 nous a satisfaits, il n'en est, hélas, plus de même désormais avec le rétablissement de l'article 21.
Seul un de nos sous-amendements a été adopté alors que nous vous avions faits de multiples propositions pour améliorer ce texte. Ce soir, nous parlerons plutôt de projet de loi de désengagement national pour le logement. Comment en effet parler d'engagement, alors que les organismes HLM vont payer à la place de l'État et que se confirme le racket du 1 % pour compenser la disparition de dotations versées par votre ministère ?
Quelle mobilisation, quand le mouvement HLM est invité à venir suppléer les promoteurs défaillants ? Quelle lutte contre l'exclusion, quand l'expulsion est facilitée, quand on assimile hébergement d'urgence et logement social ? Ce projet semble bâti sous la pression continue de la régulation budgétaire. Les crédits de la mission Ville et logement sont massacrés dans le budget 2009, le présent texte accompagne le mouvement. Vous ponctionnez les organismes HLM et les collecteurs du 1 % ; vous comptez sur les conventions d'utilité sociale pour que les bailleurs vendent leur patrimoine et s'autofinancent.
Bercy vous a tenu la main pour rédiger ce projet de loi, qui tend à diminuer la dépense publique quels que soient les besoins. Mme la Ministre est courtoise, mais où est passée la députée humaniste qui s'insurgeait devant l'affaire du canal Saint-Martin et défendait avec fougue le droit au logement opposable ?
Pour tous les mal logés, les sans abri, pour tous ceux qui aspirent au droit au logement, nous voterons contre ce projet.
M. Dominique de Legge. - Les lois en cette matière se sont succédé ces dernières années, urbanisme et habitat, cohésion sociale, engagement national pour le logement, Dalo. Mais Mme la ministre a détecté des blocages. Le présent texte comprend donc des dispositions pragmatiques et rapides à mettre en oeuvre, ciblées et opérationnelles. Réforme du 1 %, mobilité, accompagnement des maires constructeurs, requalification des quartiers dégradés. Le but est que tous nos concitoyens trouvent à se loger dans des conditions décentes. Votre politique de logement est ambitieuse et les sénateurs UMP voteront votre texte. (Applaudissements à droite)
Mme Dominique Voynet. - Que n'avez-vous respecté votre sage engagement de ne pas présenter une énième loi ? Et que restera-t-il de ce texte dans quelques mois ? Peut-être quelques dispositions nourries par l'expérience des élus de gauche et que vous avez reprises. J'ai apprécié la large mobilisation du Sénat contre la remise en cause de l'article 55 ; une autre satisfaction a été intense, mais plus éphémère, je veux parler de l'article 21. Certaines mesures sont louables, comme celle qui tend à limiter le profit escompté par les marchands de sommeil. Hélas, beaucoup d'autres sont moins réjouissantes, tel ce pacte négocié par les collecteurs du 1 % le couteau sous la gorge, ou le dispositif de requalification des quartiers anciens dégradés, mal financé et sans garanties, ou encore la mobilité au sein du parc HLM, gérée autoritairement. Les sénateurs Verts voteront contre ce projet de loi.
M. Jean-Pierre Plancade. - Depuis dix ans, on légifère à répétition sur le sujet. Il y a en France 3,2 millions de mal logés. Or les moyens financiers et juridiques existent pour leur venir en aide, les caisses des HLM contiennent plus de 10 milliards d'excédents de trésorerie. La vente d'appartements est une autre source de financement, puisqu'elle rapporte de 20 à 50 000 euros, alors que la construction d'un logement social revient à 20 000 euros. Comment croire qu'il n'est pas possible de régénérer ce parc et de l'agrandir ? Et les maires disposent de l'instrument du PLU.
Ce texte envoie toutefois de mauvais signaux ; s'agissant du seuil de 20 %, je comprends le sens de vos mesures, madame la ministre, mais elles pourraient laisser croire que nous n'avons pas un retard considérable...Trois cent trente communes sont dans l'illégalité, 289 en constat de carence. La diminution du plafond de ressources n'est pas non plus un bon signal. Mutualisation des excédents budgétaires, vous avez raison, mais ce serait plus intéressant si les crédits budgétaires ne chutaient pas de 6,9 %. La majorité du RDSE, comme moi, ne votera pas ce projet de loi.
M. Thierry Repentin. - Les parlementaires ont fait un effort important pour réécrire le texte et des améliorations ont été apportées. Je songe à la suppression de l'article 17, symbole de cette loi qui refuse la solidarité territoriale ; à la création d'un droit de préemption pour l'État, à l'encontre des communes qui mènent sciemment une politique discriminatoire. Je songe encore à la non-rétroactivité du prélèvement sur les bailleurs sociaux ou à la limitation des dispositifs Robien et Borloo.
Hélas, tout cela ne compense pas les mesures de fond, telles que ces conventions d'utilité sociale qui ne constituent pas une réelle territorialisation de la politique de l'habitat.
Que dire du hold-up du 1 %, résultat d'une négociation forcée ? Ce dispositif permettra de dégager 850 millions d'euros, mais dans le même temps l'État se désengage, comme en témoigne la politique budgétaire du Gouvernement. Ainsi, il n'est pas assuré que l'Anru et l'Anah, outils essentiels de notre politique du logement, aient les moyens financiers de fonctionner. Il n'y a pas une seule ligne budgétaire dans ce texte, alors qu'on nous annonce une forte diminution des crédits affectés au logement dans le budget de 2009.
Les contraintes de création de centres d'hébergement d'urgence dans les communes ont été allégées, et aucune mesure de soutien aux acteurs qui viennent en aide aux plus démunis n'a été adoptée.
Adopté à la suite d'une deuxième délibération, l'article 17 grèvera le pouvoir d'achat des ménages, en augmentant le poids du supplément de loyer de solidarité.
Même si nous voterons contre ce texte, nous ne regrettons pas d'avoir participé à ce débat. Il a fait apparaître des divergences, bien normales en démocratie, mais aussi quelques convergences, et l'écho que lui a donné la presse a mis en évidence le rôle du Sénat dans le processus législatif. Fallait-il pour autant une sixième loi consacrée au logement en six ans ? Pas celle-là, en tout cas.
M. Guy Fischer. - Mon premier sentiment, au terme de ce débat, est le suivant : les jours qui viennent de s'écouler montrent que le peuple de ce pays ne doit pas relâcher son effort pour faire prévaloir les droits sociaux sur toute autre considération. J'en connais ici qui pensent que le droit de propriété prime tout autre intérêt. Les mêmes considèrent sans doute que les locataires de HLM n'ont que des droits à durée déterminée, et qu'ils doivent vider les lieux dès lors que leur situation ne justifie plus qu'ils résident dans un ensemble locatif social.
Ce texte est, sur bien des aspects, un texte de recul. Recul des droits des locataires, puisque leur droit au maintien dans les lieux est remis en cause au nom de la mobilité, et qu'ils devront faire face à des hausses massives de leurs charges. Les droits hérités de la loi de 1948, de la loi Mermaz et de la loi SRU sont gravement remis en question. Recul pour ce qui est de l'équilibre des relations entre bailleurs et locataires. Racket, hold-up sur les ressources publiques destinées au logement, tandis que le Gouvernement se mobilise en faveur des plus riches, des promoteurs : nous savons d'ores et déjà que les crédits destinés au logement diminueront de 7 % dans le budget de 2009.
Mais ce débat s'est déroulé sous le regard vigilant de la société tout entière. C'est pourquoi, madame la ministre, vous avez été contrainte d'accepter que le Sénat supprime l'article 17 du projet de loi, à une écrasante majorité. Certes l'article 21 a été rétabli, au terme d'une deuxième délibération ; mais le débat a eu lieu. De nombreux articles ont été modifiés : vous avez échoué à confier aux collecteurs du 1 % la charge d'humaniser les foyers de travailleurs migrants, ce qui aurait dédouané l'État de ses obligations de solidarité nationale. (Mme Christine Boutin, ministre, proteste)
Tout au long du débat, nous avons cherché à mettre en évidence les nombreux travers de ce texte, qui ne peut qu'aggraver la crise du logement dans notre pays. Puissent les associations de lutte pour le droit au logement, les associations de locataires, et tous les citoyens attentifs à la résolution des désordres de notre société inégalitaire, poursuivre dans les jours prochains le débat engagé, et faire valoir les légitimes exigences de la population. Quant à nous, nous voterons contre ce projet de loi.
A la demande du groupe CRC, l'ensemble du projet de loi est mis au voix par scrutin public.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 335 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 168 |
Pour l'adoption | 183 |
Contre | 152 |
Le Sénat a adopté.
M. Dominique Braye, rapporteur. - Je tiens à remercier Mme le ministre et à dire publiquement que, malgré tout ce qui a été dit ou écrit, nous avons été presque main dans la main tout au long de cette discussion, et avons eu des positions très proches sur presque toutes les questions. Au sujet de l'article 17, dont je ne crois pas qu'il constitue l'alpha et l'oméga de la politique du logement, je sais que votre position était inspirée par votre fibre sociale : vous souhaitiez que l'on prenne en compte, non pas le statut juridique du logement, mais celui qui est déterminé par la personne qui l'occupe. J'ai eu une position plus pragmatique et moins noble, et j'ai cru que le moment n'était pas venu de voter cette mesure.
Ce projet de loi sera ce que les acteurs sauront en faire. Par vos interventions, vous avez témoigné de votre considération pour les problèmes de nos concitoyens les plus modestes, bien mieux que certains qui s'en font forts.
Je remercie aussi les rapporteurs pour avis, avec qui j'ai eu des échanges passionnés, mais fructueux.
Je remercie également les sénateurs de tous les bancs, qui ont beaucoup apporté à ce projet de loi. Nous avons fait les premiers travaux pratiques de ce que deviendra la relation entre le Gouvernement et le Parlement, une fois la révision constitutionnelle mise en application. Le Sénat a pris toute sa place dans le débat : à quoi, sinon, notre Haute assemblée servirait-elle ?
Je remercie enfin les présidents de séance.
Mme Christine Boutin, ministre. - Je remercie les rapporteurs et tous les membres de votre assemblée pour la qualité de nos débats et l'esprit de courtoisie dans lequel ils se sont déroulés.
Ce projet de loi constitue une réforme essentielle, qui vise à assurer un logement aux membres des classes moyennes et modestes de notre pays : les sénateurs de l'opposition ne s'y sont pas trompés. Le débat parlementaire nous a permis de progresser. Mais si certaines dispositions ont été modifiées, la philosophie d'ensemble du texte reste inchangée.
Tout cela peut paraître complexe à un observateur extérieur, mais pas à vous, qui êtes de vrais spécialistes du logement et de l'urbanisme. Vous avez mesuré l'importance de ces innovations.
Je regrette de ne pas avoir convaincu la gauche de l'importance que pouvait avoir l'accession sociale à la propriété. J'ai même eu l'étonnement de la voir soutenir les privilégiés au détriment des plus fragiles. En revanche, j'ai eu le plaisir de la voir voter la disposition sur la préemption.
Ce projet de loi, je ne le dirai jamais assez fort, reprend la plupart des propositions législatives du rapport Pinte.
Je vous remercie ; vous avez été des législateurs responsables. Grâce à ce texte, les Français pourront se loger mieux que jusqu'à présent. (Applaudissements à droite et au centre)
Prochaine séance, aujourd'hui, mercredi 22 octobre, à 15 heures.
La séance est levée à 3 h 20.
Le Directeur du service du compte rendu analytique :
René-André Fabre
ORDRE DU JOUR
du Mercredi 22 octobre 2008
Séance publique
À 15 HEURES ET LE SOIR,
Discussion du projet de loi (n° 7, 2008-2009), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
Rapport (n° 25, 2008-2009) de Mme Bernadette Dupont, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Avis (n° 32, 2008-2009) de M. Éric Doligé, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.
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DÉPÔT
La Présidence a reçu de M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.