Démocratie sociale et temps de travail (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - Il reste 98 amendements en discussion. Certains souhaitent que nous levions la séance vers 19 heures...

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Ah non ! Un peu plus tard !

M. Nicolas About, président de la commission.  - Il était admis que nous finirions l'article 17 aujourd'hui. C'est un gros morceau : 47 amendements... il y aurait une solution simple : appeler en priorité l'amendement n°43, dont l'adoption ferait tomber les autres.

Mme Annie David.  - Mais bien sûr, faites !

M. le président.  - La priorité ne porterait que sur le vote. Cela n'empêcherait pas le débat : tous les amendements en discussion commune auront dû être présentés auparavant.

Mme Annie David.  - Bref, nous n'avons pas le choix...

Je remarque cependant qu'il reste la journée complète de mardi et qu'il n'est donc pas utile de faire travailler toute cette noble maison jusqu'à je ne sais quelle heure un vendredi soir.

M. Robert del Picchia.  - Cela devrait pouvoir s'achever vers 21 heures.

Mme Annie David.  - Vous empêchez ainsi les sénateurs de province de rentrer chez eux ce soir. On ne prévoit que deux jours pour la révision de la Constitution tout en sachant pertinemment que c'est trop court, on nous fait ainsi commencer avec une demi-journée de retard. Et maintenant, au lieu de nous faire bénéficier de conditions de vie plus amènes, on nous retient tard un vendredi soir. Au lieu de retrouver ma famille ce soir, je devrai me contenter de la télévision dans ma chambre d'hôtel.

Mme Isabelle Debré.  - Il n'y a que 47 amendements ; on peut avoir fini à 20 heures.

M. le président.  - Je mets au vote la proposition de poursuivre jusqu'à la fin de l'article 17.

Il en est ainsi décidé.

Article 17

I. - La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Section 4

« Conventions de forfait

« Sous-section 1

« Conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois

« Art. L. 3121-38. - La durée du travail de tout salarié peut être fixée, même en l'absence d'accord collectif préalable, par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. L'accord du salarié est requis. La convention de forfait est établie par écrit.

« Art. L. 3121-38-1. - La validité de la convention individuelle de forfait suppose que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à celle qu'il percevrait compte tenu des majorations pour heures supplémentaires applicables dans l'entreprise.

« Sous-section 2

« Conventions de forfait sur l'année

« Paragraphe 1

« Mise en place des conventions de forfait sur l'année

« Art. L 3121-39. - La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. L'accord collectif préalable fixe la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et prévoit les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales de ces conventions.

« Paragraphe 2

« Conventions de forfait en jours sur l'année

« Art. L. 3121-40. - Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :

« 1° Les cadres définis par l'accord au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

« Art. L. 3121-40-1. - La mise en oeuvre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année requiert l'accord du salarié concerné. La convention de forfait est établie par écrit.

« Art. L. 3121-41. - La durée annuelle du travail d'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ne peut être supérieure à deux cent dix-huit jours. L'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 fixe par ailleurs, dans le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés, le nombre annuel maximal de jours travaillés qui peut excéder deux cent dix-huit jours. A défaut d'accord collectif, ce nombre annuel maximal est de deux cent trente-cinq jours. 

« Art. L. 3121-42. - Le salarié qui le souhaite, peut, en accord avec son employeur, travailler au-delà de la durée annuelle fixée par la convention individuelle de forfait ou renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, dans la limite du nombre annuel maximal de jours travaillés fixé en application de l'article L. 3121-41. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

« La rémunération majorée, qui ne peut être inférieure à la valeur afférente à ce temps de travail supplémentaire majorée de 10 %, est fixée par avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur.

« Art. L. 3121-43. - Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise ainsi que l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

« Art. L. 3121-44. - Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.

« Art. L. 3121-45. - Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

« 1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ;

« 2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;

« 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.

« Paragraphe 3

« Conventions de forfait en heures sur l'année

« Art. L. 3121-46. - Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l'accord collectif :

« 1° Les cadres définis par l'accord dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

« 2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

« Art. L. 3121-46-1. - La mise en oeuvre d'une convention individuelle de forfait en heures sur l'année requiert l'accord du salarié concerné. La convention de forfait est établie par écrit.

« Art. L. 3121-47. - La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22. »

II. - L'article L. 2323-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur l'aménagement du travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. »

III. - Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.

Mme Annie David.  - Le 1er juillet, Nicolas Sarkozy prenait la présidence de l'Union européenne pour six mois. Une Europe qu'il disait vouloir citoyenne, alors qu'il refuse au peuple le droit de se prononcer directement sur son projet de traité simplifié et qu'il dédaigne somptueusement le « non » du peuple irlandais, considérant que c'est un accident ou qu'une poignée de citoyens irlandais n'auraient pas le droit de bloquer son processus. Pour éviter de vous mettre trop mal à l'aise, je ne parlerai pas du refus annoncé par le Président polonais de ratifier cette Constitution européenne bis...

Le 10 juin, les ministres européens de l'emploi, dont vous, monsieur Bertrand, ont approuvé le projet de directive européenne proposé par la Commission, qui aura pour effet de porter la durée maximale du temps de travail à 65 heures au Royaume-Uni, et à 60 heures pour le reste de l'Europe, dont la France. Les 48 heures hebdomadaires restent officiellement de mise mais cette directive permet d'y déroger, pour asseoir progressivement une durée maximale qui se sera progressivement généralisée. Vous avez transposé en Europe -avec brio d'ailleurs- la technique que vous utilisez en France, à moins que vous ne transposiez en France la technique de gouvernance européenne selon laquelle on commence par ouvrir une brèche dans une législation avant de l'achever.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - C'est faux !

Mme Annie David.  - Cet article 17 généralise les forfaits en jours ou en heures alors que seuls les cadres, dont l'activité nécessitait une réelle autonomie de gestion et d'organisation, étaient concernés. Demain, tous les salariés pourront être contraints d'accepter des forfaits en jours, en heures ou mensuels. Contraints, car malgré vos déclarations, nous savons tous ici, et vous ne pouvez l'ignorer, monsieur le ministre, que ce sont les employeurs qui dictent leurs règles aux salariés.

Avec cet article 17, avec la directive européenne, nous voyons bien quelle est votre conception de l'Europe : une Europe technocratique, qui se joue loin des peuples, pour les intérêts du marché et des capitaux contre ceux des salariés. J'en veux pour preuve votre obstination à imposer des forfaits jours alors que cette disposition est déjà condamnée en France par de la Cour de cassation qui exige, même en cas de forfait jours, que l'on recompose le temps de travail du salarié pour lui apporter une juste rémunération. Il ne fait pas de doute que demain, une fois encore, comme cela à été le cas avec le CNE, la France sera condamnée. Non cette fois pour la violation d'une convention de l'Organisation internationale du travail, mais par la Cour européenne, en raison de la violation par la France de la Charte sociale européenne qui prévoit que « les États s'engagent à fixer une durée raisonnable au travail journalier ou hebdomadaire ». Autant dire l'inverse de ce que vous faites en créant une nouvelle catégorie de salariés : ceux dont la durée de travail n'a pour seule limite que la disposition du code du travail qui exige que la durée minimum de repos entre deux jours de travail est de 11 heures.

Voilà quelle Europe vous bâtissez : une Europe prompte à déplacer des montagnes dès lors qu'il s'agit de faire régner les nouvelles règles d'une économie toujours plus libérale, mais qui peut se mépriser elle-même lorsqu'il s'agit de peser sur les droits sociaux.

En agissant ainsi, vous envoyez à vos homologues un message désastreux. Vous leur dites de mépriser leurs engagements internationaux, de faire mentir leurs États, de dévaluer la parole donnée. Autant dire que votre responsabilité est grande. Vous le paierez demain, et c'est toute l'Europe qui en pâtira !

M. Jean-Luc Mélenchon.  - Sous quelque gouvernement que ce soit, j'ai toujours été hostile au forfait jours : ce n'est que la modernisation du travail à la tâche, qui a toujours été une surexploitation du travailleur. Il y a quelque chose de fou à vouloir ainsi rendre le salarié, le cadre en l'occurrence, responsable de sa propre exploitation. Je sais bien dans quel esprit on a inventé cela, pour atteindre quel objectif, mais le résultat est toujours le même.

Que reste-t-il de la réduction du temps de travail des cadres si le plafond du nombre de jours passe de 218 à 235, voire 282, c'est-à-dire six jours sur sept à la seule exception des cinq semaines de congés payés ? Ce compte est-il exact ?

M. Guy Fischer.  - Il l'est.

M. Jean-Luc Mélenchon.  - La soustraction est parlante : 235 jours de travail, c'est 365 moins le 1er mai, les 25 jours de congés payés, les 52 samedis et les 52 dimanches. Avec les dispositions sur la longueur de la journée de travail, on arrive à quelque chose comme 3 750 heures par an. Le rapporteur est toujours très précis et souvent convaincant, il nous dira ce qu'il en est de cette arithmétique. Moi, je vois que vous revenez sur la loi de 1919 et même sur la loi de 1848 qui limitait la journée de travail à 10 heures à Paris et à 11 heures en province.

Le rapporteur va certainement balayer tous mes arguments...

La convention prévue par l'article 17 pose le problème des cadres. Les classes moyennes sont celles qui paient le plus durement l'extension du libéralisme. Elles se sont trompées de camp ! Je n'ai pas compris comment ces forfaits pouvaient être également négociés par d'autres travailleurs en l'absence d'accord d'entreprise. Je n'ai pas saisi sur ce point les explications données à l'Assemblée nationale - sans doute parce que je suis de gauche ! (Sourires) Cette extension s'applique-t-elle à tous les salariés ? Il n'y aura certainement pas d'accord d'entreprise s'il est possible de négocier de gré à gré.

Selon la CFE-CGC, syndicat souvent cité dans cet hémicycle, 60 % des cadres concilient difficilement vie professionnelle et vie privée, et le stress professionnel coûte 3 % du PIB. Que pense la commission de ces chiffres ? S'ils sont justes, ils sont sans commune mesure avec ce que coûteraient les 35 heures selon M. Fourcade !

M. le président.  - Amendement n°85, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

Mme Gisèle Printz.  - L'article 17 est très certainement un des pires de ce texte car il en résultera une déréglementation sans précédent de la durée du travail. Prévus par la loi Aubry II, les forfaits en jours ou en heures avaient été préparés par une réelle négociation avec les partenaires sociaux. Et ce mode de calcul, dérogatoire, ne s'appliquait que pour les cadres ou certaines professions.

Désormais, il sera possible de recourir aux conventions de forfait pour tous les salariés, et les plafonds légaux pourront atteindre 280 jours par an dans le cadre du forfait jours. La voie est largement ouverte aux conventions individuelles et les salariés seront individuellement responsables de leurs conditions de travail.

La hiérarchie des accords est essentielle. L'équilibre, condition de l'efficacité, ne peut être garanti que par l'accord de branche puisque les relations à l'intérieur de l'entreprise sont fondées sur un rapport de subordination. Tous les pays qui privilégient la négociation prévoient un encadrement de ce type. La France échappera donc à cette dynamique. Alors que 80 % des entreprises françaises n'ont pas de représentation syndicale, vous transformez le plafond de 218 jours en seuil de déclenchement des jours de travail supplémentaire dont la rémunération augmenterait de 10 %. Avec un délai de prévenance de 8 jours seulement, vous pesez sur l'organisation de la vie familiale de millions de salariés, mais cette dimension semble n'avoir aucune incidence sur votre vision idéologique de notre société.

Déjà sanctionnées par le Conseil de l'Europe pour violation de la charte sociale, ces dispositions risquent d'être déclarées illégales au niveau européen. Par ailleurs, l'absence de décompte et l'amplitude horaire qui en résulte ont été jugées contraires à nos engagements internationaux.

M. le président.  - Amendement identique n°247, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Guy Fischer.  - Hier après-midi, le ministre nous a dit que le droit social avait une histoire, mais qu'il devait également avoir un avenir. Nous ne pouvons qu'approuver cette déclaration de principe, mais l'avenir du droit social doit-il se limiter à la disparition des mesures les plus protectrices des salariés ou plutôt évoluer parallèlement à l'évolution de notre société ? La directive européenne portant la durée légale du temps de travail à 65 et 60 heures que vous venez de ratifier, monsieur le ministre, ne protégera guère les salariés. Votre conception de l'avenir, c'est le retour en arrière. Je vous invite à relire le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, qui vous rappellera ce que doit être une loi.

Nous sommes opposés à la forme comme au fond de l'article 17. S'agissant de la forme, les partenaires sociaux étaient arrivés à un certain équilibre : les dérogations aux 35 heures devaient être soumises à un accord majoritaire. Vous avez préféré faire fi des négociations ayant abouti à la position commune pour imposer la déréglementation généralisée. Sur le fond, vous étendez les conventions de forfait à tous les salariés et les banalisez en portant le nombre maximum de jours travaillés à 282 par an. Or ces salariés à qui vous reconnaissez une spécificité nouvelle ne bénéficient pas du droit légitime à une rémunération proportionnée, telle celle accordée aux cadres en contrepartie de leur autonomie.

Soit il n'y aura jamais d'extension des conventions de forfaits, ce qui nous semble peu probable, soit vous espérez leur généralisation. Pour ce faire, vous autorisez une mutation silencieuse du salariat qui passera inéluctablement par la convention individuelle.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - M. Mélenchon fait de belles déclarations, mais il ne détient pas la vérité. Le plafond est et reste fixé à 282 jours par an en cas d'accord de branche. Si l'employé le souhaite, il peut passer de 218 à 235 jours, sauf en cas d'accord de branche. Il est alors volontaire pour gagner plus. Cette situation existe, monsieur Mélenchon : je l'ai vécue. J'ai travaillé en entreprise pendant trente-cinq ans et fait beaucoup d'heures supplémentaires -le samedi, le dimanche, la nuit. Cela ne m'a pas détruit, au contraire.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Ne cherchez pas à agiter des épouvantails, vos déclarations ne résistent pas à l'épreuve du texte. Les forfaits existent pour l'ensemble des salariés depuis 1978, ainsi que le plafond de 282 jours sans majoration de salaire obligatoire. Demain, un supplément de 10 % sera garanti, un suivi individuel et collectif sera assuré. Aujourd'hui il est possible, depuis les lois Aubry, de fixer par convention une durée maximale hebdomadaire de 70 heures.

Demain, les 48 heures s'imposeront, contre 70 heures aujourd'hui, les salariés disposeront d'une plus grande souplesse, mais aussi de garanties nouvelles. La durée hebdomadaire légale est de 35 heures, la durée maximum de 48 heures, il ne faut pas les confondre ; il en va de même avec le forfait jours : 218 jours légaux, 282 jours au maximum. Vous ne convaincrez pas du contraire !

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Ce n'est pas en parlant fort, que vous y réussirez !

M. Jean-Luc Mélenchon.  - Sur le paquet fiscal, nous y sommes parvenus !

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Par de l'artifice ! Car les Français savent que les salariés qui font des heures supplémentaires, ne sont pas riches ! Ils comprennent aussi que prévoir un plafond pour l'exonération de droits de succession, ce n'est pas favoriser les riches ! Et chacun comprendra ici que si un cadre veut rester à son forfait de 218 jours, il le pourra, mais que s'il veut passer au forfait de 235 jours, parce qu'aujourd'hui il travaille déjà dans le train ou chez lui le week-end, il pourra choisir ce nouveau forfait, sur la base du volontariat et avec la garantie par l'accord cadre, d'être mieux payé ! Je sais que toute mesure nouvelle inquiète, mais nous apportons des garanties nouvelles et un cadre pourra parfaitement rester au forfait de 218 jours.

Les cadres subiront-ils des pressions ? Peut-on imaginer aujourd'hui imposer à un cadre ses horaires de travail ?

Mme Annie David.  - Bien sûr !

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Non ! Quand un cadre apporte par exemple 4 millions de chiffre d'affaires à son entreprise, on ne lui imposera pas ses horaires de travail ! Nous libérons le travail, tout en apportant la garantie de l'accord collectif et la condition du volontariat : avis défavorable aux amendements identiques n°s85 et 247. (Applaudissements à droite)

Mme Annie David.  - Avec cet article, les entreprises pourront supprimer jusqu'à 17 jours de repos « sur la base du volontariat ». Cette façon d'obliger à « travailler plus pour gagner plus » est insupportable. Le Gouvernement devrait plutôt vérifier si les salariés au forfait sont bien payés par rapport à leur temps de travail ! Il devrait consulter les sondages : les salariés sont attachés à leurs jours de RTT.

Voyez dans la métallurgie. Dans la négociation, les cadres et les ingénieurs ont accepté de ne plus vérifier leur temps de travail réel, qui n'avait cessé d'augmenter, en échange de jours de RTT. Les conditions de travail, depuis, n'ont cessé de s'aggraver, les heures de s'ajouter aux heures de travail plus intenses. Aujourd'hui, le Gouvernement veut reprendre ces jours, le temps de travail réel n'étant toujours pas compté. C'est le hold-up parfait : une rémunération sans rapport avec le temps de travail.

Le plafond de 235 jours n'est pas choisi au hasard : il correspond à 365 jours auxquels on a retranché 52 week-ends, 5 semaines de congés payés et le 1er mai. Au passage, le Gouvernement supprime 10 jours fériés sur 11 !

M. Xavier Bertrand, ministre.  - C'est faux !

Mme Annie David.  - Les salariés optant pour le forfait, devraient donc travailler toute l'année sans compter leurs heures ! Et le Gouvernement veut appliquer ce régime à tous les salariés, en étendant l'accord signé par FO, la CGC et la CFTC.

Que représente le salaire ? Avec ce texte, le salarié au forfait est corvéable à merci, son salaire est la contrepartie d'une disponibilité totale. Il est temps de revenir à une définition plus juste du salaire : le paiement de la mise à disposition d'une qualification pour un temps de travail donné !

M. Jean Desessard.  - L'exemple même que choisit M. le ministre est significatif : celui d'un cadre qui apporte 4 millions de chiffre d'affaires à son entreprise, comme si c'était un cas banal ! Au cadre qui travaille déjà dans le train et le dimanche, que va lui apporter ce texte ? Ce qui serait normal, ce serait de le payer pour ce travail supplémentaire, ou de partager ce travail, mais vous laissez entendre que c'est de travailler dans le train et le dimanche qui est normal ! Et que ce qui était jusqu'ici un effort, qui mériterait une rémunération...

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Oui, cela mérite une rémunération, justement !

M. Jean Desessard.  - Oui, mais comme vous savez très bien qu'on ne peut pas mesurer ce travail à la maison ou dans le train, vous faites comme si c'était la norme, et donc que tout le monde devrait passer à ce régime !

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Nos collègues de gauche paraissent attachés à une conception datée de l'entreprise ! Aujourd'hui, pour s'adapter à la mondialisation, l'organisation du travail privilégie la souplesse, le temps de travail ne se calcule plus sur la semaine, mais sur l'année !

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Exactement !

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Ce qui fait de l'article 17 l'un des plus importants de ce texte, c'est qu'il se situe sur le plan de la réorganisation du travail en entreprise, c'est qu'il embrasse cette vision contemporaine du travail où les salariés sont de plus en plus autonomes, où le travail se fait de plus en plus à distance. Dire que nous allons ne rien changer, c'est tout simplement abandonner la partie ! Ce texte choisit l'adaptation, tout en apportant des garanties, avec le plafond. Entre vous et nous, il y a la même différence qu'entre le passé et l'avenir ! (Applaudissements à droite)

Les amendements identiques n°s85 et 247 ne sont pas adoptés.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Je ne laisserai pas un pouce à la désinformation. Nous aurions pu avoir ce débat lorsque nous avons adopté la loi sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat. J'ai pris l'exemple de ce cadre qui apporte 4 millions de chiffre à son entreprise, mais un autre m'a dit lors d'une émission radiophonique, que si les heures passées à travailler chez lui ou dans le train étaient payées, il resterait à 218 jours, mais que, faute d'une rémunération de ces heures, il préférait un forfait jours plus élevé !

M. Jean Desessard.  - Vous ne voulez pas que ces heures soient payées !

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Si ! Mais comme je ne veux pas imposer une règle uniforme, je veux que le cadre qui préfère rester au forfait de 218 jours, puisse le faire ! Quant au passage à 235 jours, il y a la double garantie de l'accord collectif et du volontariat.

Je rappelle que le code du travail ne prévoit qu'un seul jour férié : le 1er mai. Tous les autres sont prévus par convention collective, qu'il n'est nullement question de remettre en cause. Bien sûr, vous cherchez à inquiéter, j'ai même entendu dire qu'on pourrait obliger les cadres à travailler à Noël ! En France, nous préférerons toujours un accord collectif à un accord individuel, nous ne changeons rien à cela ! Le plafond était de 282 jours mais personne n'en parlait, nous le portons à 235 jours avec la liberté de rester à 218 jours : certains préfèrent peut-être l'hypocrisie, ce n'est pas notre conception de la responsabilité ! (Applaudissements à droite)

M. le président.  - Amendement n°43, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Section 4

« Conventions de forfait

« Sous-section 1

« Mise en place des conventions de forfait

« Art. L. 3121-38. - La durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

 « Art. L 3121-39. - La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. 

« Art. L. 3121-40. - La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.

« Art. L. 3121-41. -  La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22.

« Sous-section 2

« Conventions de forfait sur l'année

« Paragraphe 1

« Conventions de forfait en heures sur l'année

« Art. L. 3121-42. - Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l'accord collectif :

« 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

« 2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

« Paragraphe 2

« Conventions de forfait en jours sur l'année

« Art. L. 3121-43. - Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :

« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

« Art. L. 3121-44. - Le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours.

« Art. L. 3121-45. - Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39. A défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours.

« Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.

« Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

« Art. L. 3121-46. - Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise ainsi que sur la conciliation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

« Art. L. 3121-47. - Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.

« Art. L. 3121-48. - Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

« 1° À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ;

« 2° À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;

« 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36. »

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Nous améliorons la rédaction de cet article, c'était nécessaire.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - J'en conviens !

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Nous présentons de manière plus simple les conditions dans lesquelles un salarié peut dépasser, en renonçant à des jours de repos, le plafond de 218 jours travaillés dans l'année. Dans la rédaction de l'Assemblée nationale, un même article indique que la durée du travail ne peut dépasser 218 jours puis que ce plafond peut être dépassé, c'est contradictoire. Nous précisons également que le nombre de jours maximal travaillé dans l'année doit être compatible avec le respect des dispositions du code du travail sur les jours fériés et chômés.

M. Fourcade a raison : nos entreprises doivent pouvoir s'adapter aux coups de feu des commandes, parce que chez nos concurrents, on ne fait pas tant de complications !

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Le Gouvernement émettra un avis favorable à cet excellent amendement qui opère une nécessaire réécriture, notamment en ce qui concerne les plafonds conventionnels. Après coup, nous nous sommes aperçus qu'il était indispensable de préciser le texte issu de l'Assemblée nationale.

M. le président.  - Amendement n°86, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant le texte proposé par le I de cet article pour la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre premier de la troisième partie du code du travail, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les dispositions relatives aux durées journalières et hebdomadaires prévues par les articles L. 3121-33 à L. 3121-36, les dispositions relatives au repos quotidien prévues par l'article L. 3131-1, et les dispositions relatives au repos hebdomadaire prévues par les articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, les dispositions du titre IV du Livre premier de la troisième partie du présent code relatives aux congés payés, et les dispositions contenues dans les conventions et accords collectifs relatives aux jours fériés chômés s'appliquent à tous les salariés ayant signé une convention de forfait.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Les conventions de forfait ont été créées par la loi Aubry II pour les cadres. En principe, le forfait jours permet de concilier la liberté et l'autonomie d'un salarié avec l'organisation d'un travail non soumis à un horaire prescrit. En fait, il se traduit par de fortes contraintes pour une partie des salariés concernés. En dix ans d'expérimentation le législateur n'a pas trouvé un encadrement adéquat. Les souplesses permises par les forfaits jours ont conduit des entreprises à y recourir massivement, quitte à modifier le statut du salarié pour lui imposer ce système.

Ce type de forfait doit être très encadré par la loi. Considérer qu'un salarié en forfait jours peut régulièrement travailler six jours sur sept, sans avoir une idée de ses amplitudes de travail, aurait des conséquences sur sa santé.

C'est pourquoi notre amendement de repli prévoit d'écrire noir sur blanc que, quel que soit le type de convention de forfait, les durées maximales journalières -10 heures- et hebdomadaires -48 et 44 heures sur douze semaines-, ainsi que les durées minimales de repos doivent s'appliquer à tous les salariés. C'est un verrou de sécurité indispensable pour protéger la santé des salariés concernés, comme c'est le rôle de la loi de le faire.

M. le président.  - Amendement n°87, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant le texte proposé par le I de cet article pour la sous-section 1 de la section 4 du chapitre premier du titre II du livre premier de la troisième partie du code du travail, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les principales modalités et caractéristiques des conventions de forfait susceptibles d'être conclues sont prévues par la convention ou l'accord collectif de branche ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement qui les encadre.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Un autre aspect dramatique de cet article 17, c'est qu'il généralise la négociation de gré à gré entre l'employeur et le salarié au forfait. C'est l'individualisation du temps de travail poussée à son paroxysme avec ses conséquences sur la santé et la sécurité des travailleurs, sur leur rythme de vie, sur l'articulation entre leurs vies privée et professionnelle et sur les repères collectifs dans notre société. Avec la disparition de l'encadrement collectif des forfaits, le texte laissera le salarié face à son employeur. Vous refusez toujours de reconnaître l'inégalité de leur position respective, inégalité qui légitime l'existence d'un droit du travail distinct du droit commun des contrats. Toute l'histoire du progrès social a consisté à construire entre l'employeur et l'employé une relation qui ne nie pas le lien de subordination mais qui établisse un équilibre. Ce dernier ne pouvant être trouvé dans des rapports bilatéraux, on l'a recherché dans différents cadres protecteurs : la loi, la convention collective de branche, voire la convention d'entreprise. Or cet article 17 prévoit que la convention individuelle de forfait puisse être négociée même en l'absence d'accord collectif. C'est incompréhensible par rapport à la première partie du texte qui vise à renforcer la légitimité des partenaires sociaux et des accords collectifs. A quoi sert la première partie du projet de loi si c'est pour écarter les partenaires sociaux d'une négociation essentielle ? Le dialogue social passe par un accord collectif et par des instruments allant au-delà de la relation bilatérale. Les conventions de forfait doivent être établies exclusivement dans le cadre d'un accord collectif.

M. le président.  - Amendement n°155, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour la sous-section 1 de la section 4 du chapitre premier du titre II du livre premier de la troisième partie du code du travail.

M. Jean Desessard.  - On nous ressort l'argument de la nécessité de faire face à la concurrence mondiale, concurrence avec des pays dont le système social n'est peut-être pas à prendre en exemple. Et il n'est pas prouvé qu'il soit nécessaire de les imiter : la méthode des flux tendus n'a pas fait ses preuves. Cet amendement de repli supprime tous les alinéas qui étendent les conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois « à tout salarié », indépendamment de toute considération d'autonomie dans l'emploi et de l'impossibilité de déterminer la durée du travail ; et ce, alors que pour ce type de forfait, aucun accord collectif préalable n'est obligatoire. C'est la généralisation à tous les salariés des relations de gré à gré inégalitaires entre l'employeur et le salarié, sans même le verrou d'un accord collectif, pour imposer des semaines au forfait en heures rendant difficiles de faire valoir les heures supplémentaires supposées déjà intégrées dans le calcul. Le salarié devient corvéable -vous dites « flexible »- mais sans avoir la sécurité dont il jouit dans d'autres pays européens.

M. le président.  - Amendement n°88, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-38 du code du travail.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Nous proposons qu'aucune convention individuelle de forfait en heures ne puisse être signée en l'absence d'accord collectif préalable

Tout ce que vous proposez va dans le sens de la dérégulation et de l'individualisation. En l'espèce, vous prévoyez qu'un salarié signe une convention individuelle de forfait sans disposer d'aucune référence à un accord, serait-il d'établissement. Concrètement cela signifie que, dès l'embauche, les salariés se verront mettre le marché en main : un travail au forfait, c'est-à-dire avec une flexibilité maximale à l'intérieur d'une durée maximale, et donc pas d'heures supplémentaires, ou bien pas de travail. Ils signeront le forfait avec le contrat de travail.

Il ne s'agit donc pas de libéralisation du travail, mais d'enfermement du salarié dans un piège où il ne sera jamais en mesure de négocier ses conditions de travail. Progressivement, c'est l'existence même de la négociation collective qui est remise en cause, puisque la loi la rend superflue pour l'un des éléments fondamentaux du contrat de travail : le temps de travail. Ce n'est pas le moindre paradoxe d'un texte sur le dialogue social que ce combat insidieux contre la négociation collective et les accords qui en résultent.

M. le président.  - Amendement identique n°249, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

M. Guy Fischer.  - Je défendrai en même temps le n°250.

Les alinéas que nous supprimons étendent aux salariés non cadres les dispositions prévues par la loi de 1978, à savoir, le forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Cette disposition n'est pas nouvelle, le code du travail reconnaissant la possibilité de proposer de tels contrats à des salariés non cadres à condition qu'une convention ou un accord collectif prévoie expressément cette possibilité.

Ce que vous avez dit à l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, n'est pas exact. De telles conventions pouvaient bien être proposées à des salariés, mais à condition qu'un accord collectif le prévoie. Sinon, pourquoi ces alinéas ?

Vous n'assumez pas la politique que vous menez.

Votre projet de loi prévoit que « la durée du travail de tout salarié peut être fixée, même en l'absence d'accord collectif préalable, par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois ». Ainsi, très discrètement, la notion de convention individuelle fait son apparition dans le droit du travail. Apparition si discrète qu'elle a échappé au ministre qui, répondant à la motion d'irrecevabilité, nous annonçait que ce projet de loi ne comportait aucune convention individuelle.

Car cette mesure que vous étendez arbitrairement à tous les salariés de notre pays, vous l'avez décidée seul, monsieur le ministre -à moins que le Medef ne vous l'ait soufflée- sans en mesurer les conséquences. Cela replacera immanquablement le salarié dans un face à face direct avec l'employeur. Le salarié est en état de dépendance envers son employeur. Et vous ne pouvez le nier puisque notre droit et toute la jurisprudence recherche, pour caractériser l'éventuelle existence d'un contrat de travail, le lien de subordination. La différence entre subordination et dépendance ? C'est que la première est juridique. La deuxième, économique. La raréfaction de l'emploi pèse sur les salariés qui ne subissent que trop le chantage au licenciement.

Tout ce qui vous intéresse c'est de répondre aux besoins du patronat, quitte à sacrifier les droits et les conditions de travail des salariés sur l'autel du libéralisme.

M. le président.  - Amendement n°156, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-38 du code du travail, après le mot :

salarié

insérer les mots :

, ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de branche ou au sens du premier alinéa de l'article 47 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 4 mars 1947 et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

M. Jean Desessard.  - Nous limitons le recours aux conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois aux seuls salariés pour lesquels ce dispositif était initialement destiné, c'est-à-dire aux cadres intermédiaires, donc ni dirigeants, ni intégrés. Nous reprenons la définition de l'actuel article L. 3121-38 du code, à savoir que la qualité de cadre s'entend au sens de la convention collective de branche ou au sens du premier alinéa de l'article 47 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres.

Vous étendez les conventions de forfait à tous les salariés, ce qui augmentera leur temps de travail sans que leur rémunération soit majorée au titre des heures supplémentaires ! Ces systèmes de forfait sont bien moins favorables que le décompte de la durée du travail en heures mensualisées, jusqu'ici le lot commun de l'immense majorité des salariés.

Cet amendement n'est qu'un amendement de repli. Pour bien faire, il faudrait en revenir à l'état du droit antérieur à la loi Aubry II, quand ces conventions de forfait, concernaient uniquement les cadres dirigeants et constituaient une contrepartie à la réduction du temps de travail.

De nos jours, il y a besoin de beaucoup moins d'heures de travail pour produire l'immense majorité des biens nécessaires à une vie correcte, et l'augmentation du temps de travail, en plus de dégrader la santé des salariés, est préjudiciable à l'avenir de la planète.

M. le président.  - Amendement n°250, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-39 du code du travail.

M. Guy Fischer.  - Il a été défendu.

M. le président.  - Amendement n°248, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-39 du code du travail :

La conclusion de conventions individuelles de forfaits, en heure ou en jours, sur l'année est prévue par une convention ou un accord de branche étendu, ou a défaut, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

Mme Annie David.  - Amendement de repli. Nous inversons la hiérarchie des normes instaurée par le projet de loi.

En effet, la conclusion des conventions de forfait doit être prévue par un accord de branche étendu, à défaut, par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

La disparition, dans les articles relatifs à la durée du travail, de toute référence aux accords de branche étendus est inquiétante pour les salariés.

Inversant la hiérarchie des normes, ce texte place au sommet les conventions individuelles. Le droit du travail sera donc éclaté d'une entreprise à l'autre, ce qui alignera vers le bas la protection des salariés, entre lesquels vous organisez une concurrence.

M. le président.  - L'amendement n°116 a déjà été présenté.

Amendement n°157, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-39 du code du travail, remplacer les mots :

un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche

par les mots :

une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement

M. Jean Desessard.  - Nous voulons que les accords de branche étendus priment sur les accords d'entreprises ou d'établissement lors de la signature des conventions individuelles instituant un forfait annuel.

Inversant la hiérarchie des normes, ce projet de loi met fin au principe de faveur qui permet aux salariés de bénéficier des dispositions plus favorables des accords de branche.

Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à la question posée par Mme Martine Billard sur la disparition -dans les articles 16,17 et 18- de toute référence aux accords de branche étendus.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Si ! J'ai répondu.

M. Jean Desessard.  - En l'absence de cette précision, les entreprises qui ne sont pas affiliées à une branche professionnelle ou n'ont pas leur siège en France auront le code du travail pour seule référence. A titre d'exemple, le 1er mai est le seul jour férié inscrit dans code du travail, les autres figurent dans les conventions collectives.

M. le président. - Amendement n°250, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-39 du code du travail.

M. Guy Fischer.  - Cet amendement d'appel déséquilibre la deuxième phrase de l'article, mais nous ne pouvons accepter pareil recul social.

M. le président.  - Amendement n°89, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Supprimer le 2° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-40 du code du travail.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 3121-51 du code du travail est abrogé.

M. Jean-Pierre Godefroy. - L'article 3 de la loi du 21 janvier 2008 permet qu'une convention instaurant un forfait annuel pour les cadres soit étendue aux salariés itinérants non cadres. Des centaines de milliers d'employés sont concernés, des commerciaux aux déménageurs en passant par les agents d'entretien. C'est un recul considérable en matière de durée du travail.

Cette déréglementation voulue par le gouvernement Villepin et défendue par l'actuel Premier ministre est à l'origine de nombreux abus. Ainsi, certains employeurs n'ont pas hésité à imposer des objectifs extravagants pour contraindre les salariés à faire des heures supplémentaires abusives. Théoriquement, l'employeur peut être contraint à recalculer les heures pour majorer celles effectuées au-delà de la 1 607e, mais ce décompte est quasiment impossible pour des raisons pratiques, voire à cause du chantage aux licenciements. En pratique, le salarié au forfait jours est livré à l'arbitraire.

M. le président.  - Amendement n°252, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Supprimer le 2° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-40 du code du travail.

Mme Annie David. - Cet article du code étend significativement l'application du forfait jours, un dispositif que même les services du ministère ne réussissent pas à prendre en compte : la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques (Dares) exclut les salariés placés sous ce forfait lorsqu'elle calcule la durée du travail, alors que le forfait jours touche une grande partie des cadres, notamment dans les grandes entreprises.

On nous propose aujourd'hui de l'étendre aux salariés non-cadres « dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ». Voilà qui laisse rêveur sur l'organisation de l'entreprise ! Cela nous rappelle le débat déjà ancien sur l'application du forfait jours aux prospecteurs commerciaux non cadres et aux salariés itinérants auxquels on assignait évidemment les objectifs peu réalistes de chiffre d'affaires, si bien qu'ils ne pouvaient guère compter leurs heures.

Cette validation législative mettrait en cause la vie familiale des intéressés, tout en satisfaisant les vieilles revendications patronales dans les secteurs de la vente à domicile, de l'assurance ou des bâtiments et travaux publics. Les salariés concernés subiraient les contraintes imposées aux cadres, mais sans aucun avantage.

L'augmentation du forfait jours a ruiné pour nombre de salariés la réduction du temps de travail, la mise en oeuvre de la loi Tepa et même la notion fondamentale de durée légale du travail.

M. le président.  - Amendement n°253, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-40-1 du code du travail.

Mme Annie David.  - Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, dispose que la mise en oeuvre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année -nécessairement écrite- requiert l'accord du salarié concerné.

Depuis 2002, les gouvernements successifs se sont employés à vider le code du travail de son contenu en faisant primer l'arbitraire de l'employeur sur les accords collectifs. Ainsi, les relations du travail s'instaurent dans un face-à-face inégal entre l'employeur et le salarié. Désormais, toutes les pressions sont permises, depuis le chantage à l'emploi jusqu'aux délocalisations.

Nous refusons cette régression sans précédent que vous baptisez modernisation des rapports sociaux.

M. le président.  - Amendement n°254, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-41 du code du travail.

Amendement n°255, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Supprimer la dernière phrase du texte proposé par le I cet article pour l'article L. 3121-41 du code du travail.

M. Guy Fischer.  - Le I de cet article instaure la règle de 235 jours travaillés, qui pourraient d'ailleurs devenir 282.

L'article commence par énoncer un principe : une convention de forfait ne peut excéder 218 jours, sauf qu'en l'absence d'accord collectif le maximum passerait à 235 jours.

Comment êtes-vous arrivé à ce chiffre ? Initialement, vous aviez proposé 282, sous prétexte que cette référence existait déjà dans le code du travail. Vous rendant compte que vous aviez forcé le trait, vous l'avez réduit à 235. Ainsi, les jours chômés payés autres que le 1er mai disparaissent ! Ce sont précisément ceux inscrits dans les accords de branche ; ils ne seront donc bientôt qu'un souvenir. M. le ministre ne me contredira pas, puisque M. Poisson, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, a précisé : « Le seuil de 235 jours proposé dans cet amendement résulte du calcul suivant : un jour férié chômé -le 1er mai- 30 jours de congés payés et 2 jours de repos hebdomadaire garantis, en moyenne, dans l'année. » Au moins, c'est clair !

Si vous refusez de nous croire, peut-être croirez-vous votre majorité : je vous invite à lire le compte rendu intégral des débats de l'Assemblée.

En outre, le plafond maximum de 218 jours pourra très aisément être dépassé ; les salariés soumis au forfait jours -particulièrement les cadres- devraient alors se contenter d'une majoration de 10 % ! Une confédération syndicale a fait connaître son intention de saisir le conseil d'État sur cette disposition profondément inégalitaire, par rapport au régime de droit commun des heures supplémentaires.

M. le président.  - Amendement n°90, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-41 du code du travail :

« Art. L. 3121-41. - L'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 fixe le nombre annuel de jours travaillés, dans la limite de deux cent dix huit jours. A défaut d'accord, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel lorsqu'ils existent, l'employeur fixe le nombre maximal annuel, dans la limite de deux cent dix-huit jours.

« Le nombre maximal annuel de jours travaillés tient compte des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés conventionnellement chômés et aux congés payés prévus par le présent code et par les conventions et accords collectifs applicables.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - La deuxième partie de ce projet de loi est l'un des textes les plus régressifs depuis le début de cette législature. L'article 17 l'illustre en introduisant la notion de « nombre maximal de jours travaillés dans l'année », distincte du plafond de 218 jours. Le texte initial laissait la possibilité aux employeurs de faire travailler les salariés jusqu'à 282 jours dans l'année, en tenant compte des 30 jours de congés payés, du 1er mai et des 52 dimanches annuels. Cela a provoqué un tel tollé que l'Assemblée nationale a ramené le nombre maximal à 235 jours, ajoutant les samedis aux jours de repos précédemment prévus. Mais la rédaction de l'article reste ambiguë : il semble que cette limite puisse être portée au-delà de 235 jours par un accord collectif.

Une telle intensification du travail serait désastreuse, au plan social et sanitaire, mais aussi au plan économique. Ce dont notre économie a besoin, ce n'est pas d'intensifier le travail des salariés actifs, mais de développer l'emploi, notamment des jeunes diplômés et des seniors. Or vous ne faites rien à ce sujet.

Nous vous demandons donc de revenir à la raison et de maintenir la limite de 218 jours, soit 2 636 heures par an.

M. le président.  - Amendement n°121, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe UC-UDF.

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-41 du code du travail :

« Art. L. 3121-41. - L'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 fixe par ailleurs le nombre annuel maximal de jours travaillés, dans la limite de deux cent dix-huit jours. A défaut d'accord, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent, l'employeur fixe ce nombre annuel maximal, dans la limite de deux cent dix-huit jours.

« Le nombre maximal annuel de jours travaillés tient compte des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés conventionnellement chômés et aux congés payés prévues par le présent code et par les conventions ou accords collectifs applicables.

M. Nicolas About.  - Cet amendement du groupe Union centriste a pour objet de protéger la santé du salarié, et de lui permettre de concilier vie professionnelle et vie familiale. Il fixe le nombre maximal légal de jours travaillés à 218 par an. La rédaction initiale permettait à l'employeur de faire travailler ses salariés jusqu'à 280 jours par an : c'était une folie. Mais la limite de 235 jours est encore trop élevée. Le Comité européen des droits sociaux a déjà formulé des critiques contre la législation actuelle ; que dirait-il du texte proposé ?

M. Guy Fischer.  - Très bien, monsieur le président ! Pour une fois que nous sommes d'accord !

M. le président.  - Amendement n°160, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

I. - Après les mots :

fixe par ailleurs,

rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-41 du code du travail :

le nombre annuel maximal de jours travaillés qui ne peut excéder deux cent dix-huit jours.

II. - Rédiger comme suit la troisième phrase du même texte :

À défaut de mention dans l'accord de ce nombre maximal, il est fixé par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

III. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire et du titre IV relatives aux congés payés.

M. Jean Desessard.  - Cet amendement vise à ramener le nombre maximal de jours travaillés de 235 à 218. Les cinq confédérations syndicales reconnues par l'arrêté de 1966 s'opposent au dépassement du seuil de 218 jours. Je rappelle que 235 jours de travail, c'est le nombre auquel on aboutit si on déduit des 365 jours de l'année 25 jours de congés payés, 52 dimanches, 52 samedis et le 1er mai. Si l'on maintient cette limite, les cadres devront renoncer à leurs jours de RTT, à leurs congés d'ancienneté et aux autres jours fériés ! Je demande d'ailleurs comment sera rémunéré un cadre travaillant dans le train le 1er mai.

M. Nicolas About, président de la commission.  - On lui paiera son billet de train !

M. Alain Gournac, rapporteur.  - On lui achètera un sandwich !

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Vous avez la manie de tout réglementer !

M. le président.  - Amendement n°255, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Supprimer la dernière phrase du texte proposé par le I cet article pour l'article L. 3121-41 du code du travail.

M. Guy Fischer.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°122, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe UC-UDF.

Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-41 du code du travail, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse la durée annuelle de travail, le salarié bénéficie, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours est calculé après déduction :

« 1° Du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps ou auxquels le salarié a renoncé dans les conditions prévues à l'article L. 3121-42 ;

« 2° Des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21.

« Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

M. Nicolas About.  - L'objet de cet amendement est de garantir l'octroi de jours de repos en contrepartie des jours travaillés en dépassement du forfait. En vertu de cet amendement, le salarié bénéficierait au cours des trois premiers mois de l'année suivant celle où le forfait a été dépassé d'un nombre de jours de repos égal au nombre de jours de dépassement, moins ceux que le salarié aurait choisi d'affecter à son compte épargne temps, et les congés payés reportés d'une année sur l'autre.

M. le président.  - Amendement n°91, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-42 du code du travail.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°256, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-42 du code du travail.

Mme Annie David.  - Nous ne pouvons débattre de ce projet de loi sans avoir à l'esprit la directive européenne sur le temps de travail. Cette directive conduit à la dérégulation du droit du travail, notamment par la légitimation de l'opting out, du contrat de gré à gré entre employeur et employé. Cette relation, que vous présentez comme libre et équilibrée, est en réalité déséquilibrée. Aux termes des alinéas dont nous proposons la suppression, le salarié pourrait renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Comme le disait très justement notre collègue Roland Muzeau, « cette disposition est un mauvais coup supplémentaire porté à l'ordre public social ». Comme il nous manque, dans cette assemblée !

Vous dites qu'il faut laisser au salarié la liberté de choisir entre prendre le repos qui lui est dû ou obtenir une contrepartie salariale. C'est une conception démagogique et dangereuse de la liberté, qui se heurte à l'exigence de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Cette nécessité d'ordre public n'est pas négociable, et ne doit pas faire l'objet de dérogations conventionnelles !

Vous faites des 35 heures l'unique cause du gel des salaires dans notre pays. En réalité, la cause structurelle de la modération salariale est le poids relatif exorbitant des revenus du capital par rapport aux revenus du travail. Ce sujet est le grand absent de nos débats. Les augmentations de salaires n'ont jamais été aussi faibles, alors que la productivité des salariés français n'a jamais été aussi forte. Malgré vos lois successives sur le pouvoir d'achat, vous avez échoué à donner aux Français les moyens de vivre décemment du revenu de leur travail.

Tout est mis en oeuvre pour conforter les grands groupes dans leur position dominante sur le marché. Les débats sur la loi de modernisation de l'économie ont montré à quel point le discours gouvernemental sur la liberté cache de nouvelles servitudes. La libre concurrence s'exerce au détriment des consommateurs et des petits producteurs artisans : j'en veux pour preuve les 1 005 milliards d'euros du CAC 40 l'an dernier, les 80 milliards d'euros dont disposent les cinq cents familles les plus riches...

M. Jean Desessard.  - Entendez-vous, monsieur Dominati ?

M. Philippe Dominati.  - Je n'en fais pas partie !

Mme Annie David.  - ...les 72 milliards d'euros de niches fiscales, et les 65 milliards d'exonérations de cotisations au bénéfice des chefs d'entreprises et des actionnaires, pour un résultat nul. Au total, 148 milliards d'euros ont été pris sur les salaires pour être reversés aux revenus de la rente financière. Les consommateurs qui ne savent plus comment faire face à l'augmentation des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, sont ceux-là mêmes à qui vous demandez de renoncer à leurs jours de repos pour gagner quelques euros de plus. Parce que nous sommes fermement attachés à la protection des salariés et que nous refusons le modèle esclavagiste que vous proposez, nous vous demandons d'adopter cet amendement.

M. le président.  - Amendement n°257, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-42 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus par le salarié d'exécuter les heures de travail au-delà de la durée annuelle fixée par la convention individuelle de forfait ou son refus de renoncer à une partie des ses jours de repos ne sont pas constitutifs d'une faute et ne peuvent être considérés comme un motif de licenciement.

Mme Annie David.  - Il est défendu.

M. le président. - Amendement n°119, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe UC-UDF.

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-42 du code du travail :

« La rémunération majorée, qui ne peut être inférieure à la valeur afférente à ce temps de travail supplémentaire majorée de 25 % pour chacun des huit premiers jours de travail supplémentaires, est fixée par avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur. Les jours suivants donnent lieu à une majoration de 50 %. »

M. Nicolas About.  - L'objet de cet amendement est de garantir que la rémunération majorée des jours travaillés hors forfait obéisse au même régime de majoration que les heures supplémentaires, et non au régime prévu par le projet de loi, selon lequel la majoration devrait être de 10 % au minimum. Le régime salarial du forfait jours doit demeurer attractif. La France a d'ailleurs déjà été condamnée pour rémunération inéquitable des salariés soumis à ce régime.

M. le président.   - Amendement n°164, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-42 du code du travail, remplacer les mots :

de 10 %

par les mots:

du taux prévu au premier alinéa de l'article L. 3121-22

M. Jean Desessard.   - La loi  Tepa avait rétabli les taux de majoration des heures supplémentaires de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les suivantes. Revenir à un taux de 10 % constitue donc une régression. Notre amendement vise à rétablir les anciens taux. Compte tenu de la charge de travail des salariés en forfait jour, il semble indispensable qu'ils soient rémunérés en conséquence.

M. le président.  - Amendement identique n°258, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-42 du code du travail, remplacer les mots :

de 10 %

par les mots :

du taux prévu au premier alinéa de l'article L. 3121-22

M. Guy Fischer.  - Cet amendement vise à modifier les dispositions relatives à la majoration des jours de travail dépassant la durée conventionnelle ou définie par décret. Vous proposez une majoration de 10 % seulement alors que vous ne cessez de répéter qu'il veut reconnaître la valeur du travail en le récompensant comme il se doit ! Les cadres, qui travaillent entre 11 et 13 heures par jour, apprécieront !

L'article L. 3121-22 du code du travail, relatif à la majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du temps de travail, est plus favorable que le projet de loi. Il prévoit que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, et de 50 % pour les heures suivantes. Pourquoi revenir sur ces dispositions ? C'est à croire que dans l'esprit de la majorité UMP et du Gouvernement, le temps travaillé supplémentaire des cadres vaut moins que celui des autres salariés !

M. Xavier Bertrand, ministre.  - C'est à croire que vous vous réveillez seulement maintenant !

Mme Annie David.  - Ces dispositions datent de la loi Tepa !

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Non, cela date de 2003.

M. le président.  - Amendement n°92, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-42 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus du salarié d'exécuter des jours ou demi-journées de travail au-delà de la durée annuelle de travail fixée par la convention individuelle de forfaits en jours ou de renoncer à des jours de repos si son employeur le lui propose ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Cet amendement de précision est très important dans le contexte de l'article 17, qui laisse à l'employeur la possibilité de fixer unilatéralement le nombre de jours de travail de ses salariés au forfait. Face à ce pouvoir exorbitant, il nous semble indispensable de prévoir que le refus du salarié d'exécuter des jours ou demi-journées de travail au-delà de la durée annuelle de travail fixée par la convention individuelle de forfaits en jours ou de renoncer à des jours de repos si son employeur le lui propose ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il faut donner aux salariés la possibilité de dire « non » et rétablir l'équilibre du rapport de force entre salariés et employeurs.

M. le président.  - Amendement n°123, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe UC-UDF.

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-42 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, pour les salariés dont la durée annuelle de travail est fixée à deux cent dix-huit jours de travail par an, toute journée de travail effectuée au-delà de deux cent dix jours par an donne lieu à une majoration de salaire. La valeur afférente à ce temps de travail est majorée de 25 % à défaut d'accord collectif.

« Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

M. Nicolas About.  - Cet amendement va dans le même sens que les précédents du groupe Union centriste : il vise à assurer une rémunération équitable aux salariés en forfait jours.

Il s'agit ici, en l'absence d'accord, de prévoir la majoration de 25 % des jours travaillés entre le 210e et le 218e jour dans le cadre des forfaits de 218 jours. Le texte ne prévoit qu'un minimum de 10 %.

M. le président.  - Amendement n°259, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-43 du code du travail.

Mme Annie David.  - Nous sommes opposés à l'entretien annuel, d'autant que les sujets qui y seront abordés ne relèvent pas de la relation individuelle mais doivent être traités par la convention collective ou l'accord d'entreprise.

M. le président.  - Amendement n°260, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-43 du code du travail :

« Art. L. 3121-43. - Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, en présence d'un médecin du travail avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, les conséquences de cette application sur l'état de santé général du salarié, ainsi que l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

M. Guy Fischer.  - La multiplication des forfaits et des heures supplémentaires affecte la santé des travailleurs. La présence du médecin du travail s'impose ; il pourra vérifier que la charge de travail du salarié n'affecte ni sa santé, ni sa sécurité. L'actualité récente a montré à quelles extrémités le stress et les conditions de travail pouvaient pousser les salariés.

M. le président.  - Amendement n°261, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L.3121-43 du code du travail :

« Art. L. 3121-43. - Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Mme Annie David.  - L'entretien ne doit pas porter que sur ce qu'apporte le salarié à l'entreprise ; la question de la contrepartie, c'est-à-dire la rémunération, doit aussi être abordée. Temps de travail et rémunération sont sans cesse davantage déconnectés.

La commission s'en est remise à la sagesse du Sénat ; je transforme cet amendement en sous-amendement à l'amendement n°43, étant entendu qu'il portera sur l'article L. 3121-46 et non plus sur l'article L. 3121-3.

M. le président.  - Amendement n°165, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-45 du code du travail.

M. Jean Desessard.  - Nous pourrions agir de même avec tous nos amendements, ce qui permettrait un vrai débat et des explications de vote, plutôt que cette succession absurde de monologues. Mais nous ne le ferons pas, malgré la latitude que nous donne le Règlement...

Nous refusons que les salariés ayant signé une convention de forfait en jours soient exclus des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée légale de travail quotidien effectif et à la durée légale hebdomadaire calculée sur douze semaines. De nombreux salariés se déplacent chez les clients ; leur temps de transport n'est plus décompté comme un temps de travail depuis une loi votée à l'initiative de la majorité. Le temps d'astreinte ne l'est plus non plus. Une journée de travail de 13 heures, plus le temps de déplacement : que reste-t-il aux salariés concernés ? Même les 48 heures hebdomadaires ne leur seront pas opposables ! Comme c'est la limite fixée par la législation européenne, la France sera sans doute en infraction...

M. le président.  - Amendement identique n°262, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Mme Annie David.  - Les trois alinéas que nous voulons supprimer justifient, s'il en était encore besoin, notre opposition à ce texte. Ils rendent possibles des journées de 13 heures, hors temps de transport. Les sénatrices et sénateurs de l'UMP se rendent-ils compte de ce que cela signifie ? Et que dire si ces salariés travaillent 282 jours par an ! Leur santé, leur vie privée s'en ressentiront. Au regard de ces dispositions, l'entretien individuel apparaît pour ce qu'il est : une farce.

M. le président.  - Amendement n°93, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer les 2° et 3° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-45 du code du travail.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°94, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le 2° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-46 du code du travail.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - De même.

M. le président.  - Amendement identique n°263, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Supprimer le 2° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-46 du code du travail.

M. Guy Fischer.  - L'article L. 3121-46 crée de nouvelles catégories de salariés au forfait en heures, ceux qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Jusque-là ce forfait ne pouvait concerner que les cadres et les salariés itinérants non cadres « dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. » Le Gouvernement, avec l'article 95 de la loi du 2 août 2005, avait déjà étendu le champ du forfait en jours ; il en rajoute. La boucle est ainsi bouclée.

Qui sont, d'ailleurs « les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps » ? Nous ne le savons pas. Qui en décidera ? En cas de difficultés dans une entreprise, les salariés se retrouveront brutalement « autonomes » et se verront appliquer le forfait en heures, beaucoup plus flexible. On peut se demander si cette disposition n'a pas pour but de donner un coup de fouet au recours aux heures supplémentaires...

M. le président.  - Amendement n°166, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Dans le dernier alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-46 du code du travail, après les mots :

Les salariés

insérer le mot :

itinérants

M. Jean Desessard.  - C'est un amendement de repli, voire de retrait... Le forfait en heures sur l'année ne doit pas s'appliquer à tous les salariés autonomes, mais seulement aux salariés itinérants.

M. le président.  - Amendement n°190 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Vasselle, Mme Henneron et M. Cambon.

Dans le dernier alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-46 du code du travail, après les mots :

Les salariés

insérer les mots :

visés dans un accord national de branche ou à défaut les salariés

Mme Françoise Henneron.  - La convention de forfait est une modalité d'aménagement du temps de travail dans laquelle employeur comme salarié trouvent leur compte. Il convient de laisser aux partenaires sociaux le soin de définir les cas de recours à ce type de convention.

M. le président.  - Amendement n°264, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-46 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du respect des dispositions relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié prévues au titre VII.

Mme Annie David.  - Nous sommes opposés à l'extension des conventions de forfaits aux salariés non cadres disposant d'une « réelle autonomie », que le projet de loi se garde de définir : ce sera le règne de l'arbitraire, avec des contentieux à la clé.

Notre amendement rétablit l'article L.3121-42 concernant les documents permettant de comptabiliser les heures de travail de chaque salarié, y compris au-delà du contingent annuel. Sinon, comment prouver que ces heures supplémentaires ont été effectuées ? Il s'agit de permettre au salarié de contrôler les heures effectuées et, si nécessaire, d'en faire la preuve.

M. le président.  - Amendement n°265, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-46-1 du code du travail :

« Art. L. 3121-46-1. - La mise en oeuvre d'une convention individuelle de forfait en heures sur l'année requiert l'accord de l'inspecteur du travail qui examine la demande en prenant en compte la situation du marché local de l'emploi, le bien fondé des motifs qui ont conduit l'employeur à formuler à son salarié cette proposition de convention individuelle de forfaits en heure et les conséquence que pourraient avoir une telle organisation sur la santé du salarié.

M. Guy Fischer.  - Nous apprenons que la convention individuelle en forfait horaire sur l'année nécessite l'accord écrit du salarié. C'est bien la moindre des choses ! Mais c'est une liberté illusoire, car la relation entre le salarié et le chef d'entreprise n'est guère équilibrée...

L'organisation collective du travail serait soumise à l'avis de l'inspection du travail, et, comme par enchantement, les dispositions relatives à l'organisation individuelle du temps de travail y échapperaient ? Qu'on ne vienne pas nous parler de simplification ou de souplesse... On rend les salariés co-auteurs de la dérèglementation de la durée légale du travail, dont ils seront les premières victimes !

On ne peut pas verser des larmes de crocodile sur la pénibilité du travail et encourager le recours aux horaires de travail atypiques, décalés et passablement désordonnés.

M. le président.  - Amendement n°266, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-47 du code du travail, remplacer les mots :

à la rémunération minimale applicable

par les mots :

au salaire pratiqué dans l'entreprise et correspondant à sa qualification

Mme Annie David.  - Le texte proposé par l'article 17 pour l'article L.3121-47 ne garantit en rien l'égalité de rémunération sur la base de la qualification, et n'est pas de nature à reconnaître et à valoriser le travail.

La commission avait émis un avis de sagesse : je transforme donc mon amendement en sous-amendement à l'amendement n°43 de la commission.

M. le président.  - C'est donc le sous-amendement n°266 rectifié à l'amendement n°43 de M. Gournac, au nom de la commission, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Dans le texte proposé par l'amendement n°43 pour l'article L. 3121-41 du code du travail, remplacer les mots :

à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise

par les mots :

au salaire pratiqué dans l'entreprise et correspondant à sa qualification

M. le président.  - Amendement n°115, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe UC-UDF.

Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-47 du code du travail, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le plafond maximal annuel d'heures travaillées est fixé par décret. »

M. Nicolas About.  - Il s'agit de protéger la santé et la sécurité des salariés en encadrant les conventions annuelles de forfait en heures par un plafond maximal d'heures travaillées sur l'année, déterminé par décret.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Défavorable à l'amendement n°86, qui dénature le texte ; à l'amendement n°87 : la convention de forfait en heures peut être conclue même sans accord collectif ; à l'amendement n°155, qui supprime une faculté existante ; aux amendements identiques n°s88 et 249 ; à l'amendement n°156, qui restreint une faculté ouverte dans le code du travail ; à l'amendement n°250, qui supprime les conventions de forfait en heures ; à l'amendement n°248, contraire à la logique du projet de loi : à l'amendement n°116, qui en contredit les choix fondamentaux ; à l'amendement n°157 ; à l'amendement n°251 ; à l'amendement n°89, qui va à l'encontre de nos objectifs ; à l'amendement n°252, qui supprime les conventions ; à l'amendement n°253 ; à l'amendement n°254, qui limite le pouvoir de l'employeur ; à l'amendement n°90, à défaut de retrait ; à l'amendement n°160 ; à l'amendement n°255 ; à l'amendement n°122, à défaut de retrait ; aux amendements identiques n°s91 et 256 ; à l'amendement n°257 ; à l'amendement n°119, à défaut de retrait ; aux amendements identiques n°s164 et 258. Je demande le retrait de l'amendement n°92. Défavorable à l'amendement n°123 ; à l'amendement n°259 ; à l'amendement n°260 : le dialogue entre le médecin et le salarié doit rester confidentiel.

Sur le sous-amendement n°261 rectifié, sagesse.

M. Guy Fischer.  - A marquer d'une pierre blanche ! (Sourires)

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Défavorable aux amendements identiques n°s165 et 262 ; à l'amendement n°93 ; aux amendements identiques n°s94 et 263 ; à l'amendement n°166 ; à l'amendement n°190 rectifié, à défaut de retrait.

M. Nicolas About, président de la commission.  - Il est satisfait.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Défavorable à l'amendement n°264 : les dispositions du titre VII s'appliquent dès lors qu'aucune dérogation n'est prévue. Défavorable à l'amendement n°265 : laissons l'inspection du travail faire son travail ! Sur le sous-amendement n°266 rectifié, sagesse. Enfin, sur l'amendement n°155 : retrait, sinon rejet.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Favorable à l'amendement n°43 de la commission. Sagesse sur le sous-amendement n°261 rectifié. Défavorable à tous les autres amendements. Demande de retrait pour l'amendement n°190 : les accords en vigueur sont maintenus. Défavorable au sous-amendement n°266 rectifié, qui serait source de contentieux.

M. Guy Fischer.  - Et voilà !

Mme Annie David.  - Je regrette l'avis défavorable opposé par le Gouvernement à notre amendement n°266 rectifié. Ce n'était qu'une réécriture plus claire qui avait convaincu la commission. Bien entendu, celle-ci n'allait pas donner un avis favorable à un amendement CRC, elle s'en était remise à la sagesse, ce qui était déjà beaucoup pour nous.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, le sous-amendement n°266 rectifié, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

Le sous-amendement n°261 rectifié est adopté.

M. le président.  - A l'unanimité ! (Applaudissements)

M. Jean Desessard.  - C'est une loi d'urgence et c'est un traitement express pour cet article ! Que le rapporteur récrive tout cet article, soit, mais qu'il le fasse en plusieurs morceaux afin qu'on puisse discuter sérieusement chaque sous-article. C'est une question de conception du parlementarisme.

On prend des exemples de cadres qui doivent naturellement gagner davantage parce qu'ils travaillent le dimanche. J'ai longtemps travaillé le dimanche, et je n'ai pas regardé les choses de ce seul point de vue salarial. S'il y avait une loi à faire, en la matière, c'aurait plutôt dû être pour m'imposer de travailler un peu moins. Mon employeur n'y aurait pas perdu grand-chose parce que je ne suis pas irremplaçable et ma vie familiale et personnelle y aurait beaucoup gagné.

L'amendement n°43 est adopté.

Tous les autres amendements deviennent sans objet.

M. le président.  - Je suis tout à fait d'accord pour considérer qu'il n'est pas de bonne pratique d'étudier de cette manière 47 amendements, mais je vous fais observer qu'il n'en ira plus de même si nous examinons en séance publique le texte de la commission.

Mme Annie David.  - Mais nous ne pourrons plus nous exprimer !

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Comptez sur le Gouvernement !

Mme Isabelle Debré.  - Vous venez d'avoir l'unanimité sur un sous-amendement !

M. le président.  - Amendement n°44, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Dans le second alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

l'aménagement du travail sous forme

par les mots :

le recours aux conventions

L'amendement rédactionnel n°44, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°267, présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Supprimer le III de cet article.

Mme Annie David.  - Le nôtre aussi est rédactionnel, puisqu'il modifie la rédaction du texte ! (Sourires)

Nous sommes opposés à l'économie générale de ce projet de loi, générateur de précarité, mais aussi à la méthode gouvernementale. Je ne reviendrai pas sur la trahison des partenaires sociaux que représente cette seconde partie, à l'heure d'en dénoncer une autre, celle qui consiste à maintenir en vigueur les conventions collectives signées par le passé. En effet, avec les modifications considérables apportées par ce projet de loi à la législation existante, avec l'inversion des normes, vous effectuez une dénonciation partielle contraire au droit et à la logique juridique.

La question est de savoir s'il est souhaitable que certaines dispositions nouvelles de ce projet de loi -sur le contingent de jours travaillés supplémentaires, sur l'organisation du travail, sur les jours fériés- s'appliquent ou non aux conventions antérieurement signées. Nous considérons que tel ne doit pas être le cas. Et ce, pour une raison simple : les conventions collectives sont issues d'une négociation entre les partenaires sociaux, fondée sur la recherche du compromis et des équilibres. C'est ainsi qu'une contrepartie pour les jours travaillés supplémentaires est prévue dans les conventions et accords collectifs.

Si vous mainteniez le grand III de cet article 17, vous remettriez en cause tous les équilibres qui se sont construits, et ce, au détriment, une fois des plus, des salariés qui avaient négocié des contreparties, lesquelles ne seront plus d'actualité. C'est donc bien une dénonciation partielle, ce qui n'est pas acceptable.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Défavorable : ce sont des dispositions transitoires très utiles.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°267 n'est pas adopté.

M. le président.  - Je vais mettre aux voix l'article 17.

M. Guy Fischer.  - Absolument contre !

L'article 17 est adopté.

M. le président.  - Je vais suspendre la séance le temps de nous concerter sur la suite de nos travaux.

La séance, suspendue à 19 heures 40, reprend à 20 heures.

M. Roger Romani.  - Malgré quelques discours répétitifs, nous avons bien travaillé. Dans un esprit de conciliation, et pour permettre à nos collègues de regagner leurs foyers nous souhaitons que vous puissiez lever la séance pour reprendre la discussion mardi.

Commission mixte paritaire (Nominations)

M. le président.  - Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, il va être procédé à la nomination de ses membres.

La liste des candidats a été affichée conformément à l'article 12 du Règlement. N'ayant reçu aucune opposition, je proclame représentants du Sénat à cette commission, titulaires : MM. Nicolas About, Alain Gournac, Paul Blanc, Michel Esneu, Mmes Catherine Procaccia, Annie Jarraud-Vergnolle et Annie David ; suppléants : M. Jean-Paul Amoudry, Mmes Brigitte Bout, Christiane Demontès, M. Guy Fischer, Mme François Henneron, MM. Dominique Leclerc et Bernard Seillier.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission et dès que M. le Président du Sénat en aura été informé.