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Table des matières
Construction à proximité des bâtiments d'élevage
Mise en place des points justice
Conseil des prud'hommes de Flers
Hôpital pour enfants de Clocheville
Santé publique et propriété intellectuelle
Éducation artistique et culturelle
Contrats d'accompagnement dans l'éducation nationale
Base aérienne 132 de Colmar-Meyenheim
Assurance chômage des contrats d'accompagnement ou d'avenir
Déductibilité des intérêts d'emprunts
Marché des pièces de rechange automobile
Exonération de la taxe audiovisuelle
Bassin d'emploi de Château-Chinon
Organisme extraparlementaire (Désignation)
Questions orales (Retrait et dépôt)
SÉANCE
du mardi 15 avril 2008
73e séance de la session ordinaire 2007-2008
présidence de M. Jean-Claude Gaudin,vice-président
La séance est ouverte à 10 heures.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
Questions orales
M. le président. - L'ordre du jour appelle les réponses du Gouvernement à dix-huit questions orales.
Construction à proximité des bâtiments d'élevage
M. Pierre Martin. - La loi d'orientation pour l'agriculture de 1999 a introduit dans le code rural un article L. 111-3 qui dispose qu'en vertu du principe de réciprocité, les restrictions pesant sur l'implantation des constructions à usage agricole à proximité des immeubles d'habitation pèsent à l'inverse lors de l'implantation d'immeubles d'habitation à proximité de constructions à usage agricole. Il s'agissait de résoudre les conflits de voisinage engendrés par la proximité des activités agricoles et des locaux d'habitation de tiers. Or, aujourd'hui, il s'avère que cet article, qui impose la règle des 100 mètres, pose problème dans bon nombre de petites communes rurales. Un bâtiment d'élevage situé à moins de 100 mètres d'une habitation possédée par un tiers ne peut pas s'étendre, ni être mis aux normes, ce qui entraîne à court terme sa fermeture. De même, un particulier ne peut obtenir un permis de construire si la maison ou le terrain à bâtir se trouve à moins de 100 mètres d'un bâtiment d'élevage. Ces dispositions nuisent au développement des communes rurales, ainsi qu'à celui des exploitations agricoles, elles gênent l'installation de jeunes agriculteurs et la mise aux normes de bâtiments d'élevage.
Mon département, la Somme, ne compte pas moins de 782 communes. Les petites communes rurales y sont donc nombreuses et la règle des 100 mètres provoque de plus en plus de conflits entre ceux qui veulent construire ou s'agrandir et les autres. Sera-t-il encore possible de construire au coeur des villages où demeurent ne serait-ce que deux ou trois éleveurs ?
La seule solution pour débloquer les nombreux conflits, à terme explosifs, le mot n'est pas trop fort, n'est-elle pas la servitude, sous la forme d'un acte notarié qui suppose l'accord des deux parties, afin que tout le monde cohabite sereinement ? Le député des Côtes d'Armor, Marc Le Fur, qui rencontre les mêmes problèmes dans nombre de ses communes rurales, a proposé cette solution, en sa qualité de rapporteur pour avis de la commission des finances, lors de l'examen de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006. Son amendement, adopté par l'Assemblée nationale le 7 octobre 2005, accordait la possibilité de déroger, à certaines conditions, à cette règle d'urbanisme en milieu rural, sous réserve bien entendu de l'accord des parties concernées, avec la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation. Les députés avaient donc souhaité remettre en discussion le compromis adopté par le Parlement lors de l'examen de la loi relative au développement des territoires ruraux. Finalement, cette proposition n'a pas été retenue dans la loi d'orientation agricole.
Pour tenir compte des spécificités locales et éviter de figer les territoires, elle a pourtant prévu la possibilité de dérogations mais qui ne visent que les constructions nouvelles à l'exception des travaux transformant d'anciens bâtiments agricoles en habitations. Or, ces changements de destination sont sources de conflits. Les dossiers sont examinés par la DDE, laquelle demande son avis à la Chambre d'agriculture qui, pour sa part, dit que le préfet a le pouvoir d'accorder une dérogation. Mais personne ne statue jamais sur cette possibilité. La pénurie de logements accroît la demande d'acquisition de bâtiments et de terrains agricoles. De plus, la loi du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et l'habitat, en permettant sous certaines conditions de modifier la destination de certains bâtiments situés en zones agricoles des PLU, aggravera encore ce phénomène. Une dérogation s'avère donc là aussi nécessaire, s'il existe bien évidemment un accord des parties.
Monsieur le ministre, il faut débloquer une situation complètement figée, permettre aux communes rurales de mon département de construire et aux jeunes agriculteurs d'agrandir leur exploitation ou de mettre aux normes européennes leurs bâtiments d'élevage. La politique du Gouvernement n'est-elle pas d'inciter les jeunes agriculteurs à s'installer et de lutter contre la désertification des campagnes ?
L'article L. 111-3 du code rural a provoqué davantage de conflits de voisinage qu'il n'en a résolus. Certes, un bâtiment d'élevage est source de nuisances mais, qu'elles soient subies à 50 ou 100 mètres, la différence n'est pas si grande. Une règle trop stricte ne peut être valable partout, chaque conflit doit être réglé au cas par cas et il doit y avoir des possibilités de dérogation. La situation ne peut plus durer, il faut prendre ce problème à bras-le-corps. Etes-vous prêt à revoir cette question, pour la survie de nos petits villages, le maintien des agriculteurs et l'installation des jeunes ? Vivre à la campagne n'est pas vivre en ville... Dans nos villages, le dialogue est nécessaire, sous peine d'aboutir à l'incompréhension et au procès. Une servitude par acte notarié serait la solution; il faudrait l'inscrire dans le code de l'urbanisme et non dans le code rural.
M. Michel Barnier, ministre de l'agriculture et de la pêche. - L'article L. 111-3 du code rural énonce un principe général de réciprocité en matière d'exigence de distance entre bâtiments d'élevage et habitations occupées par des tiers. Il établit également des cas de dérogation à ce principe, en particulier en prévoyant que, sous réserve de l'accord des parties concernées, il peut être dérogé à la règle de distance entre bâtiments d'élevage et maison d'habitation, dans les cas d'extension d'un bâtiment agricole existant ou de changement de destination. Son cinquième alinéa, introduit par l'article 19 de la loi d'orientation agricole de janvier 2006, a permis aux parties concernées de déroger par voie de contrat à cette règle en grevant leurs immeubles d'une servitude.
Cette loi étant très récente, il n'y a pas de nécessité immédiate de remettre en débat parlementaire cette question. Cependant, je suis attentif à vos observations. J'ai été président de conseil général pendant dix-sept ans et je sais que ce problème se pose dans de nombreux départements comme la Somme, les Bouches-du-Rhône, la Manche...
Mme Nathalie Goulet. - L'Orne !
M. Michel Barnier, ministre. - Je vais donc décider une inspection générale qui vous consultera, fera le point et étudiera selon les spécificités régionales et la nature des exploitations s'il y a lieu de revoir cette question, par voie législative ou règlementaire.
M. Pierre Martin. - C'est une bonne décision mais il serait bon de la faire connaître aux services concernés qui ignorent ou n'utilisent pas la servitude. Les fermes évoluent rapidement, et les enfants des fermiers veulent, mais ne peuvent pas, transformer celles de leurs parents ni construire, parce que leur voisin l'interdit !
Mise en place des points justice
M. Jean-Pierre Chauveau. - La ministre de la justice a récemment annoncé la fermeture du tribunal d'instance de la sous-préfecture de Mamers dans la Sarthe dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire.
La décision bafoue les efforts des élus territoriaux pour maintenir des services publics de qualité accessibles à tous. Des mesures de compensation efficaces seront-elles rapidement proposées ? Une expérimentation des démarches administratives à distance va débuter dans plusieurs départements. De quels services juridiques s'agira-t-il ? Quels seront les contentieux concernés ? Quelles en seront les modalités d'application ? Et dans quels délais Mamers peut-elle espérer en bénéficier ?
M. Michel Barnier, ministre de l'agriculture et de la pêche. - Mme la garde des sceaux, empêchée, vous prie de l'excuser de ne pouvoir vous répondre en personne. Des points visio-public expérimentaux ont été installés à Sceaux et Murat ; un autre va l'être à La Motte-Beuvron. Ce dispositif permet aux usagers de dialoguer avec les fonctionnaires de juridictions distantes grâce à des terminaux interactifs. Des dizaines de sites seront ouverts, si l'expérimentation est concluante. La ministre a demandé au secrétaire général du ministère et à l'inspecteur général des services judiciaires de constituer des groupes de travail afin de déterminer les lieux d'implantation de ces dispositifs. Je transmettrai votre demande à ma collègue garde des sceaux.
M. Jean-Pierre Chauveau. - J'espère que la mairie de Mamers disposera bientôt d'un point visio-public !
Conseil des prud'hommes de Flers
Mme Nathalie Goulet. - J'ai un peu le sentiment de me battre pour un enfant mort... Mais je vous interroge tout de même, encore une fois. Les conseils de prud'hommes de Flers et Vire vont être supprimés. Nous demandons la création à Flers d'un conseil du bocage, qui regrouperait les contentieux des deux conseils : les deux communes appartiennent au même bassin de vie et le député-maire de Vire soutient, dans l'intérêt de ses administrés, l'idée de ce transfert ; je précise que les deux juridictions relèvent de la cour d'appel de Caen.
Flers est le premier bassin d'emploi de l'Orne avec 37 150 emplois salariés, loin devant Argentan et Alençon ; c'est aussi le troisième bassin de Basse-Normandie, après Caen et Cherbourg. Certes, le nombre de contentieux traités est en dessous de la moyenne fixée par le ministère, mais l'adjonction des dossiers de Vire change la donne.
Un transfert du contentieux à Argentan contraindrait le justiciable à des trajets de plus de quarante kilomètres, sans transports en commun. Les conseils survivant dans le Calvados, Lisieux ou Caen, sont encore plus loin ! Je précise qu'il n'y aurait aucune dépense supplémentaire à créer un conseil du bocage normand à Flers. La difficulté résiderait plutôt dans la frontière départementale entre les deux communes. Mais il y a quelques années, le tribunal de commerce de Flers a été transféré à Condé sur-Noireau, dans le Calvados, sans la moindre difficulté administrative. Plus largement, comment favoriser l'essor de bassins de vie transdépartementaux ? Une frontière archaïque doit-elle bloquer les réformes ?
M. Michel Barnier, ministre de l'agriculture et de la pêche. - Le projet de décret de Xavier Bertrand concernant les conseils de prud'hommes prend en compte la réalité de l'activité : la barre est fixée à trois cents affaires nouvelles par an par conseil. Or Flers et Vire cumulés ne représentent pas deux cents dossiers. Le code du travail impose aussi un conseil par ressort de tribunal de grande instance ; et les ressorts des prud'hommes doivent être calés sur ceux des TGI. Votre proposition n'entre pas dans le cadre légal !
Mme Nathalie Goulet. - J'espère au moins que l'on considérera différemment les bassins de vie transdépartementaux dans l'avenir...
Couverture des zones blanches
M. Alain Fouché. - Le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire de décembre 2003 a décidé d'étendre la couverture du territoire par la téléphonie mobile. Le conseil général de la Vienne a donc signé en 2004 avec les trois opérateurs un protocole d'accord pour réaliser la première phase de ce programme complémentaire. Cette tranche, qui concernait quinze communes, représentait 260 000 euros. Le conseil général a aussi encouragé les opérateurs à lancer une deuxième phase, touchant treize communes. Enfin, il a établi la liste de douze communes non retenues en 2003 mais non couvertes. L'État ayant indiqué qu'un programme complémentaire de couverture était envisageable pour ces douze communes, le département de la Vienne et les opérateurs attendent les décisions relatives au montage financier et à la maîtrise d'ouvrage. Où en est-on ?
M. le président. - Je souhaite la bienvenue à M. Falco qui, jusqu'au 19 avril, est à la fois sénateur et ministre... (Sourires)
M. Hubert Falco, secrétaire d'État chargé de l'aménagement du territoire. - Ce programme est d'un intérêt majeur pour le développement des territoires ruraux. La mobilisation conjointe des compétences et des moyens financiers de tous, opérateurs, collectivités locales et État, est exemplaire !
Le programme de 2003 prévoit la couverture de plus de trois mille communes, de 57.000 kilomètres d'axes de transport prioritaires et des sites touristiques français les plus fréquentés. L'investissement total, hors couverture des axes de transport, s'élève à 570 millions d'euros, dont 44 pour l'État, autant pour les collectivités locales et 150 millions pour chacun des trois opérateurs. Début 2008, plus de deux mille sept cents communes ont déjà été couvertes -et vingt-sept sur vingt-huit recensées dans la Vienne.
Il est apparu qu'environ trois cents communes avaient été omises dans le recensement initial. Le Gouvernement a souhaité qu'elles soient intégrées dans le programme actuel. Une dizaine d'entre elles sont situées dans la Vienne. Les modalités de couverture sont en cours de discussion, notamment la répartition du financement. Le montage financier tiendra compte des efforts réalisés par les collectivités et les opérateurs dans les phases précédentes du plan de couverture zone blanche.
Monsieur le sénateur, je suivrai ce dossier avec une attention particulière et vous informerai au fur et à mesure de sa réalisation dans votre département.
M. le président. - Madame Beaufils, c'est M. le secrétaire d'État chargé des sports qui répondra à votre question ; cela devrait vous faire plaisir ! (Sourires)
Mme Marie-France Beaufils. - J'aurais préféré entendre Mme le ministre de la santé sur un sujet qui relève directement de sa responsabilité.
Notre hôpital public est malade, et ce qui se passe à Tours est révélateur des projets prévus au plan national. Au nom de la modernisation, vous démantelez ce qui fait la richesse de notre système de santé, fondé sur la solidarité et le dévouement des personnels hospitaliers. Selon le Comité consultatif d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, il faut « réintégrer la dimension éthique et humaine dans les dépenses de santé afin de permettre à l'hôpital de remplir de manière équilibrée l'ensemble de ses missions ».
La pertinence de l'hôpital pour enfants de Clocheville est reconnue par les personnels et par les milliers d'usagers signataires de la pétition lancée par l'intersyndicale ; la présence de la maison des parents accroît la qualité de ses interventions. Le transfert de cette entité pédiatrique sur le site de Bretonneau est-il prévu par le ministère ? Un avis d'appel public à concurrence paru dans La Nouvelle République le 29 avril 2006 propose une étude de faisabilité du transfert de deux cent dix lits pédiatriques. De plus, un contrat entre le ministère de la santé et l'agence régionale d'hospitalisation du Centre, daté du 6 janvier 2007, évoque la réduction de trois à deux sites du CHU de Tours.
Un des arguments avancés serait le vieillissement de Clocheville. Pourtant, nombre de services, tels les blocs opératoires, sont neufs. L'exigüité des lieux est aussi invoquée alors que 2 500 m2 de bâtiments sont aujourd'hui disponibles. Enfin, les urgences enregistrent vingt-six mille passages par an ! On comprend que l'appel d'offres n'ait pas eu de suite car il faudrait, pour y répondre, démanteler la pédiatrie et en intégrer une partie aux services adultes de Bretonneau. On en finirait avec l'unité pédiatrique.
Après la stérilisation et les laboratoires, la prochaine étape du transfert concernerait le service de réanimation des tout-petits. Que restera-t-il alors de la réanimation pour les plus grands enfants ? Qu'en est-il de la pérennité des urgences et de la chirurgie ? Que vous comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour éviter cette disparition à terme ?
Le projet de loi de modernisation de la santé que vous présenterez cet été renforce mon inquiétude. Les hôpitaux publics seraient transformés en établissements privés à but non lucratif après regroupement des services et avec des personnels polyvalents afin d'améliorer la « productivité » de la santé, considérée comme un commerce. Les déclarations de Mme le ministre ce week-end vont dans ce sens.
Dans son rapport d'octobre dernier, Mme le professeur Danièle Sommelet a rappelé que la plus-value de la pédiatrie hospitalière doit être maintenue, notamment dans le domaine des surspécialités que revendiqueraient facilement les spécialistes d'adultes. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour maintenir cette spécificité pédiatrique au plan national, et à Tours en particulier ?
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative. - Il faut souligner la qualité des services de l'hôpital pédiatrique de Clocheville, notamment la chirurgie cardiaque et l'oncologie pédiatriques. Il faut assurer le développement de son activité, dans une perspective interrégionale et à long terme. Les transferts techniques que vous avez cités font partie d'un projet de modernisation de l'hôpital engagé depuis plus de dix ans.
Le transfert des laboratoires a été initié à la demande des médecins et chefs de laboratoires, et le transfert des stérilisations n'a entraîné aucune suppression d'emplois. La maternité de niveau III installée à Bretonneau prend en charge plus de quatre mille naissances, et la réanimation néonatale de Clocheville y sera transférée. Ces deux sites étant éloignés de moins de mille mètres, cela ne se traduira ni par une réduction des effectifs ni par un abandon des activités. Pour les services d'hémodialyse et de brûlés adultes et enfants, l'hôpital continuera à gérer son organisation en concertation avec le corps médical et avec le personnel hospitalier.
Un contrat conclu le 4 janvier 2007 entre le ministre de la santé et l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre évoque le regroupement des plateaux techniques de Clocheville et de Bretonneau. Cette réflexion doit être menée par le centre hospitalier universitaire lui-même, cette opération n'étant prévue ni par le schéma régional d'organisation sanitaire (Sros) de la région Centre, ni par le contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement. Il s'agit d'une perspective de long terme qui ne peut que conforter le rôle de référence de l'hôpital pédiatrique de Tours. Sa modernisation constitue une étape de développement et non une menace pour son personnel, l'hôpital de Clocheville ayant pleinement vocation à faire partie du centre hospitalier universitaire.
Mme Marie-France Beaufils. - Je remercie le ministre pour sa réponse : il m'apparaît d'autant plus nécessaire de traiter du secteur pédiatrique en tant que tel. Le regroupement de certaines activités adultes et enfants menace d'éclatement l'unité pédiatrique, qui doit ses qualités à la complémentarité des services. Certes, Bretonneau est proche, mais le déplacement des laboratoires cause déjà des retards dans l'intervention auprès des enfants, qui doit être plus rapide que pour les adultes. On ne peut raisonner seulement en termes de rentabilité de l'activité médicale.
Santé publique et propriété intellectuelle
M. Richard Yung. - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) cherche à élaborer une stratégie pour les recherches essentielles contre les maladies touchant d'une manière disproportionnée les pays en développement -en clair les obstacles qui freinent la pénétration des progrès médicaux dans ces pays. Un groupe de travail devrait présenter des recommandations le mois prochain à l'assemblée mondiale de la santé. L'accès aux technologies médicales étant freiné par le coût des droits de propriété industrielle, il suggérerait d'étendre à la recherche médicale -qui représente huit à dix milliard d'euros pour la France- les modalités négociées dans le cadre de l'accord de Doha, soit les régimes de licences obligatoires qui s'appliquent aux médicaments pour certaines maladies et certains pays. Si tel était le cas, le secteur de la technologie médicale -dont la radiologie, les scanners, les instruments, l'informatique médicale, etc.- serait atteint par ce système.
La lutte pour un meilleur accès aux soins dans les pays en développement et la recherche sur les maladies qui les frappent font partie des causes que défendent la France et l'Europe, mais le groupe de travail s'est focalisé sur la propriété industrielle. Or le frein à l'accès au progrès médical repose sur d'autres causes : le manque d'infrastructures et d'hôpitaux, l'insuffisance en personnel, la corruption... Ce groupe de travail ne constitue par le forum adéquat pour discuter de questions si importantes et un office mondial, l'Ompi, est compétent pour les questions de propriété intellectuelle.
Quelles sont les instructions données aux représentants de la France dans le groupe de travail et à Bruxelles ? Notre prochaine présidence de l'Union pourrait nous donner l'occasion de défendre une position ferme.
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative - Mme Bachelot accorde une grande attention au groupe de travail intergouvernemental qui présentera ses conclusions à l'assemblée mondiale de la santé des 19 et 20 mai. La ministre de la santé conduira la délégation française et s'exprimera sur ce sujet essentiel.
Les discussions du groupe intergouvernemental portent sur la recherche et le développement, l'innovation, la propriété intellectuelle, les dispositifs de financement durables et les transferts de technologie -médicaments, vaccins et produits de diagnostic.
La position européenne est en cours d'élaboration en vue de la prochaine session d'avril. Un consensus est nécessaire pour peser sur la décision finale. Quatre ministères -santé, affaires étrangères et européennes, finances, enseignement supérieur et recherche- participent aux sessions de travail de l'OMS et se concertent. La position du ministère de la santé est de favoriser l'accès des pays en développement aux médicaments pour la protection de la santé publique tout en protégeant l'innovation. Il est urgent de continuer à mettre au point de nouveaux produits sûrs et peu coûteux contre des maladies transmissibles telles que le sida, le paludisme et la tuberculose et contre les maladies non transmissibles, comme le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires, qui affectent considérablement les pays en développement.
C'est forts de ce constat que les États membres de l'OMC se sont accordés en novembre 2001 sur la déclaration ministérielle de Doha, qui reconnaît que l'accord sur les Adpic ne doit pas entraver les efforts des pays en développement dans la conduite des politiques de santé publique. Les brevets et les autres droits de propriété intellectuelle peuvent aussi constituer un frein à la baisse des coûts des médicaments dans les pays en développement car ils limitent la concurrence entre fabricants. Les pays en développement peuvent, en vertu de l'accord sur les Adpic déroger au droit commun et recourir à ce que l'on nomme les « flexibilités » pour faire face à des situations exceptionnelles ou répondre à des impératifs d'intérêt public. Ils sont autorisés, à ce titre, à émettre des « licences obligatoires », afin de faciliter la production de médicaments génériques sans l'accord du détenteur du brevet, dans le but d'obtenir des traitements moins coûteux.
La question qui se pose est celle de la possibilité d'une ouverture concernant l'interprétation des accords Adpic, s'appliquant aujourd'hui en priorité aux trois pandémies, alors que les pays en développement font face à une croissance très importante des maladies non transmissibles. Sur ce sujet, la France souhaite tenir une position souple et médiane entre l'accès des pays en développement aux médicaments et le respect des droits de la propriété intellectuelle nécessaire pour le dynamisme de la recherche.
Concernant la propriété intellectuelle, la France insistera une nouvelle fois sur le fait que la question de l'interprétation et de l'extension de la déclaration de Doha ne relève ni du mandat ni des compétences du groupe intergouvernemental mais de l'OMC et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. La France soutient l'idée constructive d'un renforcement des moyens permettant â l'OMS de jouer son rôle.
M. Richard Yung. - Encore une fois, ma question ne porte pas sur les médicaments, mais sur les risques qu'une extension du processus de Doha ferait courir à tout le domaine de l'industrie médicale. Des pans entiers de notre économie seraient menacés. Le problème est très réel et difficile, mais votre façon de l'aborder n'est pas la meilleure.
Éducation artistique et culturelle
M. Jean-Marc Todeschini. - Ma question s'adresse au ministre de l'éducation nationale et concerne la remise en question des dispositifs artistiques et culturels en milieu scolaire qui, à leur tour, font les frais des restrictions budgétaires et de la vision purement comptable qu'a le Gouvernement du service public de l'éducation.
L'inspection académique de la Moselle a fait savoir à tous les inspecteurs de circonscription du département que les crédits attendus pour le financement des actions éducatives innovantes et projets artistiques et culturels seraient nettement inférieurs à ceux espérés. Cette décision a suscité la consternation de tous ceux qui avaient établi leur planning annuel en fonction de la validation des divers projets par l'inspection d'académie elle-même. Depuis novembre, les enseignants et les élèves se sont investis dans ces projets, les remettre en cause revient à détruire le travail pédagogique de toute une année scolaire. Cette décision motivée pour des raisons uniquement financières découragera à l'avenir les moindres vocations à s'investir dans ce type de projet.
Le résultat des élections municipales et cantonales a montré que les Français s'interrogent sur le bien-fondé des décisions prises par le Gouvernement. Les suppressions de postes inscrites dans le budget 2008, la transformation des postes en heures supplémentaires et en emplois précaires, le non remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, ces dispositions appliquées sans discernement rencontrent l'opposition de toute la communauté éducative et des lycéens.
Devant les vives protestations des parents d'élèves très attachés à ces initiatives, l'inspection académique de la Moselle a accepté de réexaminer certains projets d'action culturelle et d'accorder des subventions au cas par cas. Mais cet effort reste très insuffisant. Ces enseignements jouent un rôle essentiel dans l'acquisition du socle de connaissances et de compétences et ne doivent surtout pas faire les frais d'une coupe budgétaire.
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative. - Je vous prie d'excuser M. Darcos qui est retenu ailleurs.
Afin de maintenir toute l'amplitude de ses interventions en matière de projets pédagogiques, l'inspection académique de la Moselle a opéré une recherche d'équilibre global permettant de continuer à soutenir les écoles engagées dans ces actions. Les actions qui ont déjà débuté, et notamment celles engageant un intervenant extérieur ou relevant d'un partenariat, sont honorées à la hauteur des engagements pris en novembre 2007. Il n'y aura donc pas d'annulation des projets qui auront été labellisés.
L'inspecteur d'académie de la Moselle a récemment écrit au secrétaire départemental du Snijipp afin de le rassurer sur le maintien de ces projets dans ces conditions.
Je tiens à vous rappeler les actions du ministre de l'éducation nationale tendant à favoriser les enseignements artistiques et culturels. L'une d'elle est l'accompagnement éducatif : à raison de deux heures par jour, quatre fois par semaine, il permet aux élèves volontaires de bénéficier de soutien scolaire, d'activités artistiques, culturelles et sportives. Ce dispositif bénéficie depuis le mois de novembre aux collégiens de l'éducation prioritaire et sera étendu à la rentrée à l'ensemble des collèges et des écoles primaires de l'éducation prioritaire. Cela permet de faire profiter d'activités culturelles et artistiques ceux qui n'y ont pas accès d'ordinaire.
M. Jean-Marc Todeschini. - Je prends acte que les projets engagés seront financés. On verra ce qu'il en sera.
Ces actions artistiques et culturelles ont une fonction essentielle. Il serait regrettable que ces projets soient remis en cause. Cette menace est révélatrice de la vision rétrograde qu'a le Gouvernement de l'école publique. On veut nous faire passer pour de bon sens des mesures qui ne font qu'accroître les inégalités.
Contrats d'accompagnement dans l'éducation nationale
M. Daniel Reiner. - J'attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le non-respect des engagements de son ministère dans la lutte contre le chômage, pris dans le cadre du plan de cohésion sociale, mis en place en 2005.
Le ministère de l'éducation nationale s'est vu attribuer quarante-cinq mille contrats afin d'apporter un renfort en personnel aux établissements d'enseignement. Or, les mesures prises, dans le cadre de la loi de finances 2008, réduisent de façon très significative le nombre de contrats dont peuvent bénéficier les établissements scolaires. En juin 2007, on dénombrait quarante mille contrats aidés dans les établissements scolaires, dont vingt mille contrats d'avenir, quatre mille contrats d'aide à l'emploi chargés d'accompagner les enfants handicapés et d'assister les directeurs d'écoles, et seize mille affectés à d'autres fonctions, qui vont de la documentation à l'encadrement d'activités culturelles, artistiques et sportives, en passant par des tâches administratives. Or, pour la fin 2008, il ne devrait rester que trente mille postes EVS dans les écoles, collèges, lycées.
En Meurthe-et-Moselle, le nombre d'EVS était en octobre 2007 de huit cent quatre bénéficiaires de contrats aidés. Doit-on craindre une baisse d'effectifs dans la même proportion ? Le travail qu'ils accomplissent est unanimement apprécié par la communauté éducative ainsi que par les parents d'élèves. Il conviendrait donc, comme le suggère un rapport, de pérenniser ces emplois reconnus utiles par tous et de mettre en place une formation véritablement adaptée, afin de permettre un accueil dans les meilleures conditions d'enfants handicapés et un accompagnement des équipes pédagogiques dans leurs activités.
J'ajoute que le volet formation lié aux contrats d'avenir et d'accompagnement vers l'emploi ne permet pas, dans sa forme actuelle, une véritable réinsertion en fin de contrat, ce qui est pourtant leur fonction.
Comment comptez-vous maintenir un service public de qualité dans tous les établissements scolaires et, notamment, en Meurthe-et-Moselle ? Et comment améliorer les contenus de la formation ?
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative. - Au 1er janvier 2008, le ministère de l'éducation nationale employait 52 000 agents sous contrats aidés, dont 734 dans le département de Meurthe-et-Moselle. L'objectif est double : satisfaire des tâches indispensables au bon fonctionnement des établissements scolaires, et aider à l'insertion de personnes en difficulté d'accès à l'emploi. Les contrats de ces agents ont été renouvelés en totalité s'ils concernent l'accompagnement des élèves handicapés ou l'assistance administrative aux directeurs d'école, et pour moitié s'ils relèvent d'autres activités.
Sur ces 52 000 contrats, près de 12 000 concernent l'accompagnement des élèves handicapés, et plus de 20 000 l'assistance administrative. La formation des personnels a été renforcée en liaison avec le ministère de l'économie et les agences locales pour l'emploi, afin de mieux les accompagner vers un emploi durable. Une étude récente de la Dares montre que plus de la moitié des agents ont trouvé un emploi dans les mois suivant leur sortie du dispositif.
M. Daniel Reiner. - Vos chiffres actualisés montrent que mon département est plutôt maltraité : alors que 52 000 agents sont employés au niveau national, au lieu des 40 000 annoncés, la Meurthe-et-Moselle passe de 804 à 734 postes ! Et la proportion d'agents qui y accompagnent des élèves handicapés est inférieure à la moyenne. Pourquoi une telle discordance ? Les personnels que j'ai reçus sont à la fois très motivés et très inquiets ; je doute que votre réponse les satisfasse. Le Gouvernement a pris des engagements pour améliorer l'accueil des enfants handicapés et alléger les tâches administratives des directeurs d'école. J'espère qu'il les tiendra.
Base aérienne 132 de Colmar-Meyenheim
Mme Catherine Troendle. - La base aérienne 132 de Colmar-Meyenheim, située au coeur de l'Europe de la défense, a un intérêt stratégique et économique majeur pour l'Alsace. Lors du conseil des ministres décentralisé à Strasbourg en septembre dernier, le Président de la République avait dit veiller « à ce qu'une même circonscription ne soit pas impactée par toutes les réformes ». Or la septième circonscription du Haut-Rhin a déjà été touchée par la fermeture d'administrations et par une crise économique qui a conduit l'État à y mettre en place une cellule de revitalisation. Certains de mes collègues députés ont plaidé auprès du ministre de la défense pour l'implantation, au sein de la base 132, qui en a la capacité, d'une plate-forme multimodale.
Le maintien de la base, hautement symbolique, est soutenu par l'ensemble des élus et parlementaires alsaciens, dont le maire de Mulhouse, M. Bockel, membre du Gouvernement ; ceux qui appartiennent à la majorité présidentielle ont d'ailleurs adressé un courrier à M. le Président de la République pour attirer son attention sur ce dossier particulièrement sensible. Quelles réponses M. le ministre de la défense entend-il apporter ?
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative. - Je vous prie d'excuser M. Morin, retenu par d'autres obligations.
Le ministère de la défense est, comme les autres départements ministériels, engagé dans le processus de révision générale des politiques publiques initié par le Président de la République. Aussi engage-t-il une réforme ambitieuse pour adapter nos armées à leurs nouvelles missions.
Le Président de la République l'a dit à Cherbourg le 21 mars dernier, « nous sommes confrontés à des difficultés sérieuses de financement ; le modèle d'armée 2015 est obsolète et inatteignable ».
Nous devons donc retrouver au sein de la Défense des marges de manoeuvre pour assurer l'équipement de nos forces et améliorer la condition du personnel militaire et civil. Notre organisation est trop dispersée et trop cloisonnée, ce qui nous fait perdre en réactivité et en efficacité. Toutes les conséquences de la professionnalisation n'ont en réalité pas été tirées. Il nous faut orienter le financement disponible vers l'équipement des forces et obtenir un meilleur rendement du soutien. Densification des unités, mutualisation et interarmisation, tels sont les axes de la réforme des armées.
Il est exact que les services du ministère travaillent à un projet de réorganisation. Mais aucune décision n'est prise à ce jour, je vous le dis, madame Troendle, comme je le dis à tous les élus qui accueillent une implantation militaire sur leur circonscription, même si certaines orientations figurent dans des documents de travail. Comme le ministre de la défense l'a indiqué aux chefs de corps le 8 avril, les arbitrages seront rendus et communiqués à la fin du mois de juin prochain. Une proposition consolidée sera soumise au Premier ministre et au Président de la République dans les prochaines semaines. Pour chacune des implantations qui connaîtront une réduction d'effectifs ou une fermeture, les mesures d'accompagnement seront discutées avec les élus. La volonté du ministre de la défense est d'associer le Parlement et les élus à la mise en oeuvre de cette réforme essentielle pour la modernisation de notre outil de défense.
Mme Catherine Troendle. - Vos propos me déçoivent. Il semble que M. le ministre de la défense n'ait pas mesuré l'importance stratégique pour l'Alsace de la base de Colmar-Meyenheim, que défendent, je le rappelle, l'ensemble des parlementaires alsaciens.
Archéologie préventive
M. Jacques Legendre. - La loi du 1er août 2003, que j'ai eu l'honneur de rapporter ici, visait à remédier aux difficultés d'application sur le terrain de celle de janvier 2001, à la complexité des dispositifs de financement, à l'inadaptation des outils mis en place pour faire face à une activité par essence aléatoire. La loi de 2003 a permis de partager le monopole de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), en matière de diagnostics, avec les services agréés des collectivités territoriales et d'ouvrir les fouilles à la concurrence : ces opérations, prescrites par l'État et conduites sous son contrôle scientifique, peuvent désormais être réalisées par des opérateurs publics ou privés agréés, dans le cadre d'un contrat passé avec l'aménageur, qui devient le maître d'ouvrage pour la réalisation des fouilles et les finances. Cette plus grande souplesse avait précisément pour objectif de mieux maîtriser les délais et les coûts.
En dépit de ces évolutions, les collectivités locales restent trop souvent confrontées à de grandes difficultés, faute de trouver des organismes agréés susceptibles de conduire les fouilles dans des délais raisonnables.
Il n'est pas ici question de remettre en cause le bien-fondé du régime juridique de l'archéologie préventive, essentiel à la sauvegarde des « archives du sol », mais j'insiste sur la nécessité de trouver un équilibre entre cette exigence et celles de l'aménagement du territoire et du développement économique. Dans mon département du Nord, nous nous heurtons, pour faire face à des obligations légitimes, à l'indisponibilité des opérateurs, qui compromet la réalisation tout aussi légitime de programmes de construction dont nous attendons ressources et emplois nouveaux. Dans ma communauté d'agglomération, une prescription qui devait être menée à bien à l'automne 2007 ne pourra l'être avant le printemps 2009. C'est insupportable !
En dépit de l'augmentation de ses effectifs en 2007, l'Inrap ne parvient pas à accompagner l'augmentation des prescriptions liée aux nombreux projets de création de nouveaux parcs d'activités, d'où de fréquents reports de dates de démarrage de travaux, pouvant dépasser l'année. Parallèlement, la mise en place de services d'archéologie privés ou gérés par les collectivités locales est insuffisante. L'attractivité de nos zones d'activités risque de s'en trouver affectée, au profit, on peut le craindre, de zones situées de l'autre côté de la frontière : ce que l'on ne fait pas dans le Pas-de-Calais se fera en Belgique...
La réalisation prochaine du canal Seine-Escaut, entre Compiègne et Cambrai, qui entraînera nécessairement l'ouverture de nombreux chantiers de fouilles risque encore d'aggraver la situation.
Il semble donc nécessaire que les prescriptions de fouilles tiennent mieux compte de la capacité réelle à réaliser celles-ci dans un délai admissible, de six mois maximum. Il semble aussi nécessaire de mieux inciter les communautés d'agglomération, mais aussi les départements et les régions, à la création de services archéologiques.
Quelles mesures entendez-vous prendre, madame la ministre, pour répondre à cette situation de tension ? Il serait regrettable et injuste que l'inadaptation des outils de l'archéologie préventive, dont l'intérêt majeur est incontestable, fassent apparaître celle-ci comme un frein au développement économique.
Mme Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication. - Le principe de l'archéologie préventive, dont l'objectif est la sauvegarde de notre mémoire et de notre histoire communes, est désormais bien accepté, grâce notamment aux riches débats qui se sont tenus dans cette enceinte en 2001 et 2003, auxquels vous avez pris, monsieur le sénateur, une part active.
Le dispositif législatif adopté en 2001 et substantiellement amélioré en 2003 a déjà permis des découvertes archéologiques essentielles qui contribuent à l'avancement significatif de la connaissance de nos origines, ainsi que vous avez pu le constater à la lecture du rapport présenté par le Gouvernement au Parlement en février 2006.
Mieux concilier les impératifs, parfois contradictoires, de l'aménagement du territoire avec ceux de la recherche archéologique suppose d'agir simultanément sur deux leviers : augmenter la capacité d'intervention des équipes sur le terrain pour limiter les délais d'attente des aménageurs et réduire les interventions archéologiques.
Comme vous le soulignez, l'établissement public chargé de réaliser la majorité des interventions de terrain a vu ses effectifs renforcés ces dernières années. Le dispositif adopté en 2003 prévoit en outre que d'autres opérateurs puissent intervenir, afin d'assurer une réalisation plus rapide des fouilles. Les soixante-six opérateurs, dont quarante-huit collectivités territoriales et dix-huit entreprises privées, en capacité à ce jour de prendre en charge des opérations archéologiques préalables aux aménagements, ont permis de notables améliorations. Le rythme de création de ces structures n'est néanmoins pas satisfaisant, car de nombreuses collectivités hésitent encore à sauter le pas.
Quant aux prescriptions archéologiques émises par les préfectures de région sur les dossiers d'aménagement, mes services, conformément aux recommandations formulées en 2002 par M. Gaillard au nom votre commission des finances, veillent constamment à leur sélectivité. Seuls 6,6 % des dossiers d'aménagements instruits par les Drac font aujourd'hui l'objet d'une prescription archéologique, contre 13,8 % en 2002, alors que le nombre de dossiers instruit a presque doublé. Réduire encore ce taux exposerait les aménageurs à des découvertes fortuites en cours de travaux. Le diagnostic sert en effet à identifier le « risque » archéologique des aménagements et permet aux préfets de région de proposer aux aménageurs des modifications à leurs projets, pour, en évitant de porter atteinte aux vestiges, échapper aux coûts et délais inhérents à la fouille archéologique tout en participant à la sauvegarde de ce patrimoine pour les générations futures.
Si la situation globale reste encore tendue, les solutions locales existent et doivent être favorisées. J'ai donné instruction à mes services d'étudier au cas par cas, en liaison avec les aménageurs, leurs impératifs de calendrier, afin de fixer à l'Inrap les priorités de l'intervention de ses équipes, sous l'égide des préfets de région.
Enfin, la maîtrise des retards liés à l'archéologie peut bénéficier également des orientations prises par d'autres départements ministériels. L'objectif de la conservation du patrimoine archéologique n'est pas d'en entreprendre systématiquement la fouille mais d'en garantir la préservation. A cet égard, les récentes orientations prises par le Gouvernement, à la suite du Grenelle de l'environnement, qui visent à favoriser la concentration de l'habitat et à limiter la consommation des sols naturels ou agricoles, me paraissent très positives.
Je suis prête, monsieur le sénateur, à explorer les pistes que vous suggérez, sachant cependant que le nombre croissant de chantiers se heurtera toujours à un problème d'effectifs.
M. Jacques Legendre. - J'insiste sur la réalité du problème. J'ai cité un exemple, tiré de mon expérience. Je pourrais de même citer ce courrier de l'union des industries de carrières, qui fait état de retards récurrents allant jusqu'à entraîner une pénurie de matériaux de construction, préjudiciable à l'emploi. Je pourrais encore citer la directrice d'une communauté de communes du Pas-de-Calais, affirmant qu'elle n'est plus maîtresse des délais d'aménagement des zones d'activités, qui, en s'allongeant, retardent d'autant l'installation d'entreprises nouvelles. C'est une situation insupportable pour la population, tributaire de créations d'emplois qui risquent de se délocaliser.
Grâce à nos débats de 2001 et 2003, il n'est personne qui ne comprenne aujourd'hui l'importance de la préservation archéologique. Mais gardons-nous d'en faire une antinomie au développement économique.
Il est vrai que la situation s'est améliorée depuis 2003. Alors que certains poussaient alors les hauts cris contre l'autorisation donnée aux sociétés privées de mener des fouilles, force est de constater qu'il en est aujourd'hui de parfaitement compétentes. Bien qu'elles aient permis l'embauche de nombreux archéologues, ceux-ci restent cependant en nombre insuffisant. Pour m'être tourné vers la société Archéopole, je puis témoigner que malgré l'embauche de plusieurs dizaines d'archéologues, ses programmes sont déjà saturés. Il est donc vital de relancer les départements, les régions et les grandes intercommunalités afin qu'ils se dotent de services archéologiques de qualité. Les programmes de la communauté de Douai, que je connais bien, sont déjà saturés jusqu'en 2009, bien que le nombre de ses archéologues soit passé de dix à soixante-dix. Il est temps de prendre le problème à bras-le-corps et de placer les collectivités devant leurs responsabilités, pour éviter une situation intolérable qui verrait s'opposer développement économique et prévention archéologique. (Applaudissements sur les bancs UMP)
M. Christian Cambon. - Très bien !
M. le président. - Nos souscrivons tous aux propos de M. Legendre. Des chantiers énormes restent en plan. À Marseille, nous avons découvert cent cinquante tombes du Vème siècle autour de l'abbaye Saint-Victor. Personne ne veut payer pour les déplacer. Dans une tombe monumentale, on a fait des prélèvements sur les ossements. J'ai demandé à l'archevêque de s'assurer s'il s'agissait ou non de la tombe d'un saint. La réponse est tombée : non, ce n'est que celle d'un riche. Adoncque elle n'intéresse plus l'Église ! (Sourires) Nous voilà avec cent cinquante tombes que nous ne savons où abriter !
Assurance chômage des contrats d'accompagnement ou d'avenir
M. Philippe Richert. - Les offices publics de l'habitat avaient été fortement incités, fin 2005, à souscrire des contrats d'accompagnement dans l'emploi ou d'avenir. L'accord passé le 6 octobre 2005 avec l'Assedic a permis aux organismes en auto-assurance d'assortir ces contrats d'une assurance chômage, moyennant une cotisation à un tarif spécifique, de moitié supérieur à celui des contrats de travail ordinaires. C'est ce qu'a fait l'Opus du Bas-Rhin. Or, le 28 décembre 2007, l'Assedic a dénoncé unilatéralement l'accord, avec effet au 1er janvier suivant. Quelle confiance avoir lorsqu'on a ainsi payé pendant un an à un tel tarif pour ne rien obtenir en retour ? C'est inacceptable !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services - Vous avez raison de décrire une situation délicate. L'accord du 6 octobre 2005 a créé un régime particulier applicable aux contrats d'accompagnement vers l'emploi ou d'avenir passés par les organismes en auto-assurance : les bénéficiaires de ces contrats bénéficient de l'assurance chômage s'ils ont travaillé 365 jours pour les contrats d'accompagnement vers l'emploi ou 730 pour les contrats d'avenir. Cet accord, conclu jusqu'au 31 décembre 2007, a été agréé le 26 octobre 2005. Une fois l'échéance atteinte, ne bénéficient de l'assurance chômage que les titulaires de contrat remplissant les conditions au 31 décembre 2007. Pour les autres, c'est l'auto-assurance qui joue. Bien que cette condition ait été annoncée, de nombreux employeurs publics n'ont pas anticipé la non-reconduction de l'accord et se sont tournés vers les pouvoirs publics. C'est pourquoi j'ai officiellement saisi l'Unedic, seule compétente, qui examinera cette affaire à ma demande lors de son prochain bureau, la semaine prochaine, afin de trouver une solution satisfaisante.
Je partage votre sentiment, même si l'échéance avait été clairement annoncée. J'ajoute que les services de l'ANPE déploient tous leurs efforts pour proposer aux salariés concernés un emploi dans un secteur à fort potentiel de développement.
M. Philippe Richert. - Merci de cette réponse précise et concrète !
Déductibilité des intérêts d'emprunts
M. Yves Détraigne. - L'article 5 de la loi Tepa du 21 août 2007 a inséré dans l'article 200 quaterdecies du code général des impôts un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés pour l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à la résidence principale. Or le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 août 2007, a rendu le dispositif applicable seulement à compter de la publication de la loi au Journal officiel. Il ressort cependant des déclarations de Mme Lagarde que le crédit d'impôt s'appliquerait à compter du 6 mai 2007, date de l'élection du Président de la République, car la part de rétroactivité entre cette date et le 22 août, jour de la publication, était compatible avec les exigences du Conseil constitutionnel. Comment, au regard des engagements du Président de la République, pensez-vous traiter les contribuables qui ont réalisé un emprunt entre le 6 mai et le 22 août 2007 ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services - Conformément aux engagements du Président de la République, l'article 5 de la loi Tepa a mis en place un crédit d'impôt pour les personnes qui empruntent pour acquérir ou faire construire leur résidence principale. Vous avez rappelé la décision du Conseil constitutionnel en date du 16 août : le crédit d'impôt répond bien à un but d'intérêt général, mais cet avantage ne peut valoir pour des décisions déjà acquises. Le Gouvernement a pris acte de cette décision. Afin de ne pas remettre en cause l'équilibre financier des opérations et pour respecter les engagements du Président de la République, Mme Lagarde a indiqué dans un communique le 24 août que l'avantage s'appliquerait pour les contrats souscrits ou les chantiers de construction ouverts à partir du 6 mai : il est clair qu'il a alors un effet incitatif. Concrètement, les intérêts seront déductibles à hauteur de 40 % pour la première annuité et de 20 % pour les quatre suivantes. Une instruction administrative a été publiée au Bulletin officiel le 10 avril, que l'on peut lire sur le site internet www.impôts.gouv.fr.
Ce dispositif contribue puissamment au pouvoir d'achat de nos concitoyens et constitue un outil important de notre politique d'accession à la propriété pour tous les Français. Il concerne 700 000 foyers chaque année et représente la première année 3 400 euros pour un couple avec deux enfants.
S'il y avait une ambiguïté, l'instruction administrative l'a définitivement levée.
M. Yves Détraigne. - Je vous remercie d'avoir levé les ambiguïtés et par oral et par cette instruction administrative grâce à laquelle tout le monde aura la même lecture du dispositif.
Règlement en espèces
M. Christian Cambon. - J'attire votre attention sur un problème auquel sont régulièrement confrontés les professionnels du marché de Rungis. Aux termes de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, les règlements qui excèdent 1 100 euros doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement. En 2005, des représentants du syndicat de la volaille et du gibier avaient exposé à votre administration leurs difficultés face aux nombreux incidents de paiement. Ils avaient obtenu l'assurance verbale que le professionnel pouvait exceptionnellement dépasser le plafond du paiement en espèces sans subir l'amende prévue, s'il justifiait de l'identité du commerçant concerné et des difficultés rencontrées.
Malheureusement, lors de ses contrôles, l'administration a toujours objecté qu'aucune instruction ne lui permettait de retirer les remboursements d'impayé de la base taxable des amendes. Il n'y a que quelques dizaines de cas par an, mais l'amende est de 5 % du montant de la facture, et peut atteindre un million. En outre, le seuil des 1 100 euros ne s'applique que pour les transactions sur les animaux vivants ou sur les produits d'abattage, ce qui crée une concurrence déloyale entre les différentes filières. Malgré la réglementation, ce seuil n'est jamais appliqué lorsque le client effectue des achats groupés dans un cash and carry.
Cette réglementation, qui vise à lutter contre le blanchiment, est-elle justifiée quand il s'agit de flux financiers complètement transparents entre clients et fournisseurs ? Ne pourrait-on autoriser le professionnel de bonne foi à dépasser le plafond du paiement en espèces ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. - La législation actuelle en matière de paiement en espèces, qui vise à lutter tant contre la fraude fiscale que contre le blanchiment de capitaux, est en effet complexe : les articles L. 112-6 et L. 112-7 du code monétaire et financier interdisent d'effectuer en espèces certains paiements au-delà d'un montant fixé à 1 100 euros pour les commerçants, mais à 3 000 euros pour les particuliers... En outre, l'interdiction ne joue que pour certains biens et services, comme les produits de l'abattage, mais ne s'applique pas aux produits alimentaires d'origine non-animale, ce qui crée des inégalités entre les commerçants selon leur filière.
Plutôt que de proposer des tolérances administratives ou des interprétations contra legem du code, le Gouvernement envisage de réformer ces dispositions lors de la transposition de la troisième directive anti-blanchiment, en prévoyant un plafond de paiement en espèces unique applicable à toute créance. Ce plafond serait fixé par décret et aligné entre commerçants et particuliers, laissant ainsi aux professionnels davantage de liberté dans le choix de leurs moyens de paiement.
M. Christian Cambon. - Merci de votre réponse, et de vos engagements. Le paiement en espèces n'est pas une abomination ! Cette simplification administrative est dans l'intérêt des pratiques commerciales, notamment pour le pôle de Rungis, créateur d'emplois.
Marché des pièces de rechange automobile
M. Georges Mouly. - Dans son dernier numéro, le Monde de l'Automobile titre : « Pièces détachées : les tarifs explosent ! » : plus 40 à 60 % pour des pare-chocs arrières, plus 43 à 57 % pour certains éléments de carrosserie. Entre 2006 et 2007, le panier moyen a augmenté de 4,5 %.
La protection des dessins et modèles des pièces de rechange visibles destinées au marché de la réparation aboutit à un monopole du constructeur sur la vente de toutes les pièces visibles, qui se traduit par des prix excessifs. La libéralisation de ce marché captif ferait baisser les prix de 20 à 30 % et les primes d'assurance de 10 % -ce qui contribuerait à la restauration du pouvoir d'achat.
Une telle réforme dynamiserait le tissu des 45 000 PME de la filière de rechange indépendante, qui emploient 180 000 personnes, et favoriserait la libre concurrence dans l'entretien et la réparation. Le maintien de garages de proximité dans les zones rurales serait facilité, tout comme la fabrication de pièces de carrosserie en France et dans l'Union Européenne, rempart à la délocalisation et à la contrefaçon. Enfin, réparer des véhicules prématurément classés hors d'usage serait bénéfique sur le plan environnemental.
Face à ce monopole, plusieurs États européens ont d'ores et déjà adopté la « clause de réparation » libérant la fabrication et la commercialisation des pièces visibles. L'adoption de cette clause par la France et l'application du règlement 1400/2002 en matière de libre accès aux informations techniques aurait un impact économique et social sans remettre en cause les droits des constructeurs automobiles sur leurs véhicules neufs.
Le Gouvernement entend-il défendre une telle réforme, déjà appliquée chez nos voisins et sur laquelle le conseil des ministres européens doit se prononcer prochainement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. - Nous devons concilier la protection de la propriété intellectuelle et celle des consommateurs. La directive du 13 octobre 1998 relative à la protection juridique des dessins ou modèles concerne notamment les pièces extérieures utilisées pour la réparation, soit, pour les automobiles, l'ensemble constituant la carrosserie. La France et l'Allemagne ont maintenu des législations protégeant les dessins et modèles pour les pièces détachées de rechange, comme le permet la directive ; d'autres pays, parmi lesquels l'Espagne, l'Italie et le Royaume Uni, ont entièrement renoncé à cette protection.
Le projet de modification adopté par le collège des commissaires le 14 septembre 2004 prévoit une « clause de réparation » qui envisage la suppression de cette protection juridique. Les discussions préalables au vote du Conseil sont en cours. Le Parlement européen s'est quant à lui prononcé en faveur de l'abandon de la protection juridique à l'issue d'une période transitoire de cinq ans. Les autorités françaises souhaitent que l'on ne décourage pas les investissements de recherche consentis, notamment dans le secteur de l'automobile, pour améliorer les formes et la sécurité des produits.
J'ai défendu moi-même au nom du Gouvernement une loi sur la protection de la propriété intellectuelle, protection essentielle à l'innovation et au développement de l'emploi industriel. De plus, plusieurs études réalisées au Royaume-Uni, qui a supprimé toute protection des dessins ou modèles depuis vingt ans, montrent que le gain financier pour le consommateur est loin d'être avéré.
Pour toutes ces raisons, les autorités françaises ne sont, à ce jour, pas favorables au texte proposé par la Commission et cette position est partagée par plusieurs partenaires. Soucieuses de respecter un équilibre entre la nécessaire protection du droit de propriété et les impératifs de la concurrence, elles restent attentives aux propositions de compromis qui pourraient être présentées à l'occasion des discussions en cours.
M. Georges Mouly. - Merci de cette réponse qui annonce une possible évolution dans notre pays.
Exonération de la taxe audiovisuelle
M. Jean Boyer. - La loi de finances pour 2005, en adossant le recouvrement de la redevance audiovisuelle à celui de la taxe d'habitation, avait désavantagé des personnes jusqu'alors exonérées. Le législateur a donc adopté un dispositif transitoire, essentiellement pour les personnes âgées à revenus modestes, prolongeant l'exonération pendant trois ans. Ainsi, les personnes âgées de plus de 65 ans au 1er janvier 2004 ont pu, sous certaines conditions, conserver le bénéfice de ce dégrèvement. Pour l'année 2008, la loi de finances rectificative pour 2007 a confirmé le principe de ce dégrèvement, là encore sous certaines conditions. Au 15 octobre prochain, le Gouvernement doit remettre un rapport sur ce maintien pour les personnes qui en bénéficiaient avant la loi de finances pour 2005. Pour de nombreuses personnes ayant perdu toute mobilité et disposant de peu de moyens de locomotion, notamment en zone rurale, la télévision demeure souvent le seul lien avec le monde extérieur. C'est pourquoi je souhaite que le Gouvernement pérennise cette exonération.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. - Cette mesure de simplification -inspirée d'un rapport de l'Assemblée nationale- a eu des effets positifs. Pour les personnes qui, du fait de cet alignement, perdaient le bénéfice de l'exonération, un dispositif de maintien des droits acquis a été institué pour 2005, 2006 et 2007. Alors qu'il devait s'éteindre à compter de 2008, deux nouvelles mesures auxquelles le Gouvernement a acquiescé ont été récemment adoptées. Tout d'abord, la loi de finances pour 2008 a pérennisé le dégrèvement dont pouvaient bénéficier, au titre du maintien des droits acquis, les foyers comptant à leur charge une personne infirme. Ensuite, la loi pour le pouvoir d'achat a également maintenu ce dispositif en 2008 pour les personnes âgées de plus de 65 ans, sous conditions de revenus.
Pour la suite, le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 15 octobre, un rapport sur le maintien des exonérations pour les personnes qui en bénéficiaient avant la loi de finances pour 2005, rapport actuellement préparé par la Direction générale des finances publiques.
Comme vous, le Gouvernement est conscient de l'ouverture sur le monde qu'apporte la télévision aux personnes âgées. La situation de ces personnes de condition modeste fera l'objet d'un examen attentif. Attendons le rapport. Nul doute que vos préoccupations seront prises en compte.
M. Jean Boyer. - Je suis satisfait : il faut porter sur les personnes âgées un regard social et compréhensif.
M. René-Pierre Signé. - Compassion, compassion !
M. le président. - C'est un disciple de Marc Sangnier et du Sillon. Alors, monsieur Signé, ne vous étonnez pas.
Bassin d'emploi de Château-Chinon
M. René-Pierre Signé. - Le bassin d'emploi de Château-Chinon, dans la Nièvre, a été durement touché en 2007 par la fermeture de DIM et la réduction d'activité partielle d'Aaron, entreprises qui, l'une et l'autre, se consacraient à des productions textiles. A cette douloureuse série s'ajoute la suppression du tribunal d'instance, déjà effective, alors que la création d'une maison de justice et du droit n'est pas acquise. Il y a trois jours encore, une entreprise sous-traitante de France Télécom, STC, a elle aussi déposé son bilan. S'ajoutent à cette triste liste, les menaces pesant sur l'EIAT (Établissement d'impression de l'armée de terre) et sur le service des Anciens Combattants traitant les dossiers des ressortissants résidant à l'étranger. Les risques de transfert sur d'autres sites sont réels, bien que M. le ministre de la défense ait laissé espérer que compte serait tenu de la fragilité de certaines régions et des secousses récentes qu'elles ont pu subir. Mais il n'y a sur ce point aucune confirmation.
Je souhaite donc vous alerter sur les risques que ces suppressions d'emploi en cascade font courir à cette région. Quelles solutions préconiser, en dehors de la mission Vivendi, qui n'est pas ciblée et s'applique très au-delà du secteur touché, et du contrat de développement territorial financé, en grande partie, par les collectivités territoriales ? Quant aux services publics -et en particulier l'EIAT, établissement le plus performant de France en regard du tonnage produit et qui emploie 70 personnes-, ils ne méritent pas d'être rayés d'un simple trait de plume sans en mesurer les conséquences économiques et sociales. Les régions déjà éprouvées doivent être ménagées et, par souci d'équité, quelques services publics doivent y être maintenus.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. - Si le bassin d'emploi de Château-Chinon a été fragilisé par la fermeture de DIM et les suppressions d'emplois de l'entreprise Aaron, le diagnostic réalisé en 2007 par le service public de l'emploi local Nivernais-Morvan met en lumière certains atouts de ce bassin. Château-Chinon présentant au coeur du Morvan un attrait touristique, pour répondre à une offre d'emploi saisonnière dans l'hôtellerie-restauration -il n'y a pas que l'Hôtel du Vieux Morvan (sourires)-, les exploitations agricoles et forestières ou l'artisanat, un groupement d'employeurs multisectoriel a été créé le 16 octobre 2007. En février dernier, quinze employeurs y avaient adhéré et d'autres adhésions sont en cours.
Par ailleurs, une antenne de la maison départementale de l'emploi de la Nièvre a été créée à Château-Chinon, installée dans la Maison de la solidarité et inaugurée le 29 octobre 2007. Elle permet en particulier, sur un territoire qui en était jusqu'alors dépourvu, d'installer les services de l'ANPE et de l'Assedic, avec guichet unique, suivi des demandeurs d'emploi et accompagnement renforcé pour les publics les plus menacés d'exclusion grâce au recrutement de deux conseillers en place depuis octobre 2007.
La société DIM S.A a fermé son établissement de Château-Chinon, entraînant la disparition de 91 emplois. Une cellule de reclassement financée par l'entreprise aide au reclassement des ex-salariés. Le bâtiment industriel occupé par DIM a été racheté par la Communauté de communes du Haut-Morvan pour de nouvelles activités créatrices d'emploi. Une convention de revitalisation devrait être bientôt signée. La contribution de l'entreprise se situera entre 59 x 4 Smic -soit 296 010 euros- et 66 x 4 Smic -soit 33 1130 euros- afin de tenir compte des emplois à créer après reclassement des salariés licenciés. D'une durée de 24 mois pouvant être portée à 36, le projet de convention prévoit le versement de la contribution financière à un fonds d'intervention pour la revitalisation des territoires. Le périmètre de revitalisation vise notamment certains cantons prioritaires tels que Château-Chinon, Châtillon-en-Bazois, Moulins-Engilbert, Corbigny ou Montsauche-Ies-Settons.
Sur le même bassin, la société Aaron a supprimé 33 emplois et reste encore dans une situation fragile. Une cellule de reclassement a là aussi été mise en place mais la mauvaise situation financière de l'entreprise a interdit d'établir une convention de revitalisation.
Un contrat de développement du bassin d'emploi de Château-Chinon couvrant les cantons prioritaires -ceux touchés par la fermeture de DIM- et d'autres est sur le point d'être signé entre l'État, tous les niveaux de collectivités et le comité inter-consulaire. Le projet d'implantation d'une entreprise d'insertion dans le Nivernais-Morvan comporte le financement de dix postes d'insertion. Les signataires se fixent un objectif de revitalisation du bassin et la création de deux cents emplois au moins d'ici 2010. Les dotations proviendront de l'État, des fonds européens, du conseil régional de Bourgogne.
Quant à la mission que vous évoquiez, elle sera conduite par Sofirem et accompagnera la création d'emplois par des subventions, des prêts participatifs sans caution, etc. En trois ans, quatre-vingt dix emplois seront créés, dont quarante-huit assortis d'un accompagnement.
M. René-Pierre Signé. - Je ne doute pas de la volonté du Gouvernement d'aider ce bassin d'emploi. Mais tout ce que vous venez de dire, je le sais déjà ! Ce sont des promesses, des espérances, qui ne se concrétisent pas. Nous restons dans le fictif. Or la France peut-elle tolérer de telles friches industrielles, sociales, culturelles ? En pourcentage de chômeurs par rapport à la population, le Morvan est parmi les plus touchés. Pourquoi l'État s'appuie-t-il si peu sur les collectivités rurales ? Le ministre, je l'ai dit, ne nous a jamais reçus !
Ne comptons pas sur les contrats territoriaux, qui ne sont pas spécifiques à notre région, pour sortir celle-ci de son marasme économique. L'État ne peut-il consacrer des subventions au réaménagement des locaux abandonnés, à la reprise et non seulement à la création d'entreprises ? Ne peut-il maintenir les services publics dans les villes qui ont le plus souffert des suppressions d'emplois ? On craint le départ de l'armée de terre, après la disparition du tribunal ; après, ce pourraient être la perception, la gendarmerie, la sous-préfecture... Et la France finira par se réduire à quelques zones urbaines entourées de régions dépeuplées.
Plus-values professionnelles
Mme Élisabeth Lamure. - La loi de finances pour 2006 a supprimé l'abattement de 20 % sur les plus-values professionnelles taxables à 16 % pour les entreprises individuelles -y compris les adhérents à un centre de gestion agréé ou une association de gestion agréée. Une série de mesures de compensation a été votée au même moment, notamment le nouveau barème de l'impôt, qui intègre les effets de l'abattement. Mais rien n'a été prévu pour les plus-values à long terme taxables à 16 %. Le Gouvernement envisage-t-il de réparer cette omission ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. - L'intégration de l'abattement dans le barème de l'impôt s'est accompagnée, par souci d'équité, de mesures de correction pour les revenus qui ne bénéficiaient pas de cet avantage. Les bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition et qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréée, ont subi un coefficient correcteur, le fameux 1,25 qui a tant fait parler de lui !
Pour les plus-values à long terme imposées à 16 % et réalisées par des professionnels, adhérents ou non d'organismes agréés, aucun mécanisme correcteur n'a été apporté. Mais la loi de finances rectificative pour 2005 comportait une vaste réforme du régime des plus-values professionnelles, très favorable.
Toutes les plus-values des plus petites entreprises ont été exonérées. Celles sur la transmission d'une entreprise individuelle de moins de 300 000 euros l'ont été également -à l'exception des plus-values immobilières. L'exonération est partielle lorsque la valeur de l'entreprise se situe entre 300 000 et 500 000 euros. Ces dispositions s'appliquent également à la cession des droits ou parts détenus par un contribuable dans une société où il exerce son activité professionnelle.
Autre nouveauté, la plus-value de cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle à l'occasion du départ à la retraite est exonérée d'impôt. Et un abattement -fonction de la durée de détention du bien- s'applique aux plus-values immobilières. Enfin, la loi de finances rectificative pour 2007 a créé un report d'imposition pour les apports de titres, par les titulaires de revenus professionnels, à une société soumise à un régime réel d'imposition.
Vous le voyez, des efforts considérables ont été entrepris en faveur des professionnels. Et ce n'est pas fini : le prochain projet de loi de modernisation de l'économie favorisera encore la transmission et la reprise.
Mme Élisabeth Lamure. - Tout cela compensera l'omission que j'ai évoquée. Nous y reviendrons lors de la discussion de ce projet de loi.
Logement social outre-mer
Mme Anne-Marie Payet. - Le logement social outre-mer connaît depuis quelques années une crise sans précédent. L'accès au logement devient inaccessible pour la majorité des foyers, alors que 80 % de la population relève du secteur social. Renchérissement du coût de la construction, forte augmentation de la charge foncière pour les collectivités, taux d'effort pour le maintien et l'accès des ménages modestes qui ne cesse de se dégrader... L'habitat indigne et précaire regagne du terrain. Comment dans ces conditions va-t-on mettre en oeuvre le droit au logement opposable ?
Selon l'Union nationale des fédérations d'organismes HLM, il faut revaloriser la ligne budgétaire unique (LBU), dont la programmation doit être pluriannuelle, comme en métropole, afin de relancer les opérations de logement locatif social (LLS) et de logement locatif très social (LLTS) actuellement en panne. Il faudrait par ailleurs avoir recours à la défiscalisation pour accroître significativement l'offre locative sociale. Cet organisme insiste enfin sur la concertation nécessaire à la préparation du volet logement de la future loi-programme pour l'outre-mer, à laquelle il souhaite être associé. Quelle suite le Gouvernement entend-il donner à cette demande et à ses propositions ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État chargé de l'outre-mer. - Le Gouvernement est conscient de cette problématique et la Conférence du logement social outre-mer en a étudié le dispositif dès 2007. S'agissant de la ligne budgétaire unique, la loi en préparation a opté pour une programmation pluriannuelle et les crédits augmentent en 2008 de 12 % par rapport à 2007. Une montée en puissance est prévue pour les années suivantes.
La loi-programme apportera en outre une petite révolution en étendant au logement social le principe de défiscalisation qui s'applique au logement libre. Nous devrions ainsi ajouter 100 millions en année pleine aux 250 millions de la ligne budgétaire unique. Ces mesures aideront à relancer la construction et la réhabilitation de logements. Il faut veiller à assurer des parcours résidentiels performants.
Pour ce qui concerne la concertation, je vous ai reçue récemment à ce sujet, madame Payet et ce matin, j'ai participé à une réunion avec les professionnels du logement social. Il s'agit de mobiliser le mieux possible les crédits de l'État dans le cadre de la loi-programme et de déterminer les raisons pour lesquelles on n'a pas construit jusqu'ici assez de logements sociaux. L'État y consacrera les moyens nécessaires, mais la mobilisation des collectivités locales doit être également effective, notamment pour ce qui est du foncier. Les plus beaux dispositifs législatifs ne serviront à rien sans terrain et sans maires constructeurs pour aider les plus démunis à se loger.
Mme Anne-Marie Payet. - Je suis très satisfaite de la réponse du ministre, qui fera plaisir aux professionnels du secteur, et surtout aux nombreuses personnes en attente d'un logement social.
Ce projet de loi pourrait en outre apporter une solution au problème de l'indivision qui touche l'outre-mer, et notamment la Réunion, juste après la Corse.
La séance est suspendue à midi trente-cinq.
présidence de M. Christian Poncelet
La séance reprend à 16 heures.
Dépôt de rapports
M. le président. - J'ai reçu de M. Roger Beauvois, président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, le rapport d'activité pour 2007 de cette commission, établi conformément à l'article 12 de la loi du 6 juin 2000.
J'ai également reçu de Mme Edwige Avice, présidente du Conseil national des activités physiques et sportives, le rapport d'activité pour 2007 de cet organisme, établi en application de l'article R. 142-1 du code du sport.
Acte est donné du dépôt de ces rapports qui seront respectivement transmis à la commission des lois et à la commission des affaires culturelles.
Ils seront tous deux disponibles au bureau de la distribution.
Organisme extraparlementaire (Désignation)
M. le président. - M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d'un sénateur appelé à siéger comme membre titulaire au sein de la Conférence permanente « habitat-construction-développement durable ».
J'invite la commission des affaires économiques à présenter une candidature. La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du Règlement.
Questions orales (Retrait et dépôt)
M. le président. - La question orale n°203 de M. Claude Domeizel est retirée du rôle des questions orales, à la demande de son auteur.
Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat et Élisabeth Lamure ont respectivement demandé l'inscription de leur question orale n°216 et n°218 à l'ordre du jour de la séance du mardi 29 avril 2008.
Il n'y a pas d'opposition ? Il en est ainsi décidé.
Droits pour les victimes
M. le président. - L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines.
Discussion générale
M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois. - Voici trois ans, notre commission des lois, dans le cadre de la mission d'information qu'elle avait confiée à notre collègue Laurent Béteille et à moi-même sur les procédures rapides de traitement des affaires pénales, avait plaidé, au diapason de M. Jean-Louis Nadal, procureur général près la Cour de cassation, pour un « traitement en temps réel de l'exécution des peines ».
Cette préoccupation est largement partagée par les parlementaires et c'est aujourd'hui l'Assemblée nationale qui prend l'initiative, avec cette proposition de loi présentée par M. Jean-Luc Warsmann.
Incontestablement, les conditions d'exécution des sanctions pénales ont progressé depuis la loi Perben II, grâce à la réduction de 20 % du montant de l'amende en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois suivant la condamnation ou encore grâce à la convocation systématique devant le juge de l'application des peines des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an. De plus, les bureaux d'exécution des peines, désormais implantés dans quelque 176 tribunaux de grande instance, ont permis de relayer ces évolutions législatives dans les juridictions.
Malgré ces progrès, l'exécution des décisions pénales n'est pas encore complètement satisfaisante. S'agissant de l'exécution de la sanction pénale, seule la moitié des amendes prononcées par ordonnance pénale ou par jugement correctionnel est actuellement récupérée. Quant aux peines d'emprisonnement, une sur cinq ne serait pas exécutée après son prononcé. Cette situation n'est pas acceptable.
S'agissant du versement des réparations, de nombreuses victimes doivent encore s'engager dans des procédures lourdes, et parfois coûteuses, pour un résultat souvent très éloigné du montant des sommes allouées et des frais engagés. C'est pourquoi nous nous félicitons que, sur ces deux volets, cette proposition de loi apporte de réelles améliorations. Concernant l'exécution des peines, elle encourage ainsi la présence des prévenus à l'audience puisque le taux d'exécution des peines d'emprisonnement varie de 90 % à 50 % selon que le jugement est rendu ou non en présence de l'auteur ou de son représentant. Votre commission a donc largement approuvé l'ensemble de ces mesures tout en proposant d'en améliorer la rédaction sur certains points.
J'en viens au volet consacré aux victimes, qui prévoit l'extension des modalités d'indemnisation des victimes de véhicules incendiés et la mise en oeuvre d'un nouveau dispositif d'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infraction qui ne sont pas éligibles au mécanisme actuel d'indemnisation prévu par le code de procédure pénale. Cette aide au recouvrement permettra de combler certaines lacunes de notre procédure. Le système français d'indemnisation des victimes d'infraction, articulé autour de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (Civi) et du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), est certes protecteur. Il concerne cependant les victimes d'infractions les plus graves et laisse de côté les personnes qui ont subi de petits préjudices corporels ou des dommages aux biens, alors même que ces derniers forment l'essentiel du contentieux pénal. Aujourd'hui, le fonds de garantie prend en charge 15 000 dossiers pour un montant de 320 millions. Le dispositif proposé concernerait 35 000 victimes supplémentaires et son incidence financière ne s'élèverait qu'à 20 millions. Il est donc justifié d'aider ces personnes à recouvrer la réparation qui leur a été allouée par les tribunaux. Cette aide serait confiée au fonds de garantie des victimes d'infraction qui verserait une avance et prendrait en charge, à la place de la victime, les démarches de recouvrement.
Tout en approuvant ce dispositif, votre commission se demande si les victimes du terrorisme, de l'amiante et de la circulation, qui ne relèvent pas de la commission d'indemnisation, pourront bénéficier de l'aide au recouvrement.
Reste que nous nous interrogeons sur les moyens financiers qui seront alloués au fonds, notamment pour payer l'avance aux victimes. Sans doute sera-t-il abondé par les versements des personnes condamnées, mais une majorité d'entre elles connait une situation pécuniaire délicate et ne consacre à l'indemnisation au mieux que 30 euros par mois. Dans ces conditions, ne faudra-t-il pas augmenter la principale source de financements du fonds de garantie que constitue la contribution des assurés, fixée actuellement à 3,30 euros pour chaque contrat d'assurance de biens ?
Cette question du financement se pose avec encore plus d'acuité pour l'indemnisation des personnes dont les véhicules ont été détruits ou dégradés à la suite d'une infraction. Aujourd'hui, ces victimes sont indemnisées par la Civi et la proposition de loi prévoit d'en assouplir le dispositif : d'une part, la condition de « situation matérielle ou psychologique grave » causée par l'infraction ne serait plus exigée. D'autre part, le plafond de ressources serait relevé de 50 % pour se monter à près de 2 000 euros.
Il n'est pas injustifié de prévoir un régime d'indemnisation plus souple pour les victimes de véhicules détruits ou dégradés dans la mesure où il s'agit d'un instrument de travail pour beaucoup de nos concitoyens. Cependant, quel sera le coût de cette disposition pour le FGTI et comment sera-t-il financé ?
Ensuite, ce dispositif ne devra pas déresponsabiliser les propriétaires de véhicules qui peuvent s'assurer contre le risque incendie pour un coût relativement modique.
Enfin, la mise en place d'un régime d'indemnisation plus souple pour les victimes d'infractions ne doit pas conduire à des situations inéquitables : ainsi, les victimes de dommages corporels continueront à être indemnisées dans les conditions du droit commun.
Nous vous proposerons donc d'encadrer ce dispositif en en limitant le champ aux seuls véhicules détruits par incendie et aux victimes ayant souscrit une assurance de responsabilité civile.
En outre, nous vous suggérons une évaluation de la loi d'ici trois ans afin de mesurer son impact financier et de prendre en compte le risque d'inégalité injustifiée de traitement entre victimes.
Ce texte n'épuisera sans doute pas l'effort que nous devons engager pour les victimes. Je pense en particulier à la situation particulièrement douloureuse des victimes d'attentats ou d'actes de terrorisme. Des études conduites sous les auspices de l'Inserm ont mis en évidence l'existence pour ces victimes d'un préjudice spécifique et permanent qui n'est aujourd'hui indemnisé que sur la base d'une décision du conseil d'administration du FGTI et qui n'est pas reconnu par les tribunaux. Je sais bien que ces questions relèvent davantage du règlement que de la loi, mais je crois indispensable de donner une base juridique plus solide à la reconnaissance de ce préjudice permanent et exceptionnel et à son indemnisation. J'espère que vous pourrez nous donner des garanties sur ce point.
Notre commission a longuement débattu ce matin de la question du délai dans lequel une victime d'un attentat peut présenter une demande d'indemnisation au fonds de garantie. Ce délai est de dix ans à compter des faits. Cependant, il est arrivé, au moins une fois, que la victime soit informée de son droit au-delà de ce délai. La cause peut en être que le caractère terroriste de l'infraction a été décelé tardivement. Il est apparu évident à votre commission que le fonds de garantie devait alors appliquer les dispositions de l'article 705-5 du code de procédure pénale qui prévoient que le requérant peut être relevé de la forclusion « lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ». Partagez-vous cette interprétation ?
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous invite à adopter cette proposition de loi. (Applaudissements à droite et au centre)
Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice. - Pour la deuxième fois depuis le début de la législature, une proposition de loi en matière de justice vient en débat au Sénat. Avec un calendrier parlementaire aussi chargé, on ne peut que s'en réjouir. Le président Hyest le sait : je suis très attachée à l'initiative parlementaire et au dialogue permanent avec la commission des lois.
Le texte qui vous est présenté est une proposition consensuelle, dû à l'initiative de M. Warsmann. II a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 17 janvier. Je m'étais engagée à ce qu'il puisse arriver à bon port.
La proposition de loi améliore l'après-jugement : l'exécution des peines et l'indemnisation des victimes. Parfois négligée, cette phase de la procédure pénale est pourtant essentielle. C'est parce que les peines sont exécutées que la justice est dissuasive ; c'est parce que les amendes sont payées que la justice est crédible ; c'est parce que les victimes sont dédommagées que la justice est humaine.
Les victimes ont parfois l'impression d'être les grandes oubliées de la justice. Est-il normal qu'une victime expose des frais pour être indemnisée alors qu'elle ne sera peut-être même pas remboursée ? Est-il normal qu'une victime soit laissée seule face à son agresseur pour obtenir ce qui lui est dû ? Est-il normal qu'une victime renonce à être dédommagée plutôt que de devoir affronter à nouveau son agresseur ? Dans ces moments-là, ce n'est pas la justice qui triomphe, c'est la loi du plus fort qui s'impose une nouvelle fois. Voilà pourquoi j'ai créé un juge délégué aux victimes. Présent dans tous les tribunaux de grande instance depuis le 2 janvier, il accompagne la victime dans ses démarches. Il fait le lien avec le procureur de la République et le juge de l'application des peines.
Pour rendre effective l'indemnisation des victimes, il faut aller plus loin. Aujourd'hui, les trois quarts des victimes ne relèvent pas de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi). C'est pourquoi je me suis engagée devant les associations de victimes à créer un service d'assistance au recouvrement, le Sarvi. Cette proposition de loi permet de tenir cet engagement. Elle crée un droit à l'aide au recouvrement des dommages et intérêts. Ce droit concerne toutes les victimes d'infractions qui ne peuvent pas bénéficier d'une indemnisation par la commission d'indemnisation. Elles sont 75 000 chaque année à devoir assurer seules le recouvrement des dommages et intérêts qui leur sont accordés par une décision pénale.
Le client d'une banque qui a été pris en otage lors d'un vol à main armée et n'a subi aucune blessure physique ne peut pas être indemnisé par la Civi. Il pourra s'adresser au Sarvi et n'aura pas à faire lui-même les démarches pour réclamer son dû. Cette aide au recouvrement sera assurée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. Jusqu'à 1 000 euros, le Sarvi dédommage intégralement la victime ; au-delà, il lui accorde une avance plafonnée à 3 000 euros dans l'attente du recouvrement effectif des dommages et intérêts. C'est un progrès notable dans le traitement des victimes.
Une autre amélioration concerne un type de dommage très particulier : la destruction des véhicules résultant d'actes volontaires commis par des tiers qui restent souvent non identifiés. Ces infractions placent les victimes dans des situations parfois très difficiles. Comment aller travailler quand vous n'avez plus de véhicule ? Comment assurer au quotidien tous ses déplacements privés ? Les incidences familiales et financières peuvent être sans commune mesure avec la valeur du véhicule détruit. Quand vous n'avez pas suffisamment d'argent pour le remplacer, quand vous n'êtes pas suffisamment bien assuré pour être dédommagé, quand vous êtes encore endetté par l'achat du véhicule devenu hors d'usage, être victime de ce genre d'acte de destruction est une extrême injustice. Aujourd'hui, pour être indemnisées par la Civi, les victimes doivent prouver que la perte de leur véhicule les place dans une situation matérielle ou psychologique grave. C'est très difficile à établir. La proposition de loi assouplit les conditions du dédommagement de ce type de faits. Les victimes n'auront plus à démontrer ces conséquences, il suffira que leurs revenus ne dépassent pas le plafond de ressources de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire moins de 2 000 euros par mois. La solidarité nationale permettra alors d'indemniser le véhicule perdu, dans la limite de 4 000 euros. Ce dispositif a un coût estimé entre 7 et 13 millions.
Deuxième avancée : la proposition de loi remédie à certains facteurs de blocage dans l'exécution des décisions pénales. L'action de la justice ne s'achève pas avec l'audience, elle continue après le jugement. Il ne sert à rien d'enquêter, de juger, de condamner, si les sanctions prononcées ne sont pas appliquées. L'exécution des peines est aussi un moyen de lutter contre le sentiment d'impunité. Quand la règle est clairement établie, quand on sait qu'elle est appliquée, alors elle devient dissuasive. Tarder à exécuter une peine peut aussi nuire au travail de réinsertion entrepris par le condamné. Améliorer cette phase finale de l'action de la justice pénale est donc une priorité pour chaque juridiction. Je le rappelle à chacun de mes déplacements dans les cours d'appel et les tribunaux.
II y a quatre ans, cette préoccupation a conduit à expérimenter les bureaux de l'exécution des peines. Les amendes peuvent ainsi être payées à la sortie de l'audience par chèque ou carte bancaire, grâce à quoi nous avons gagné trois mois dans le recouvrement des amendes par rapport à 2005.
Quand un prévenu ne comparaît pas à l'audience, le taux d'exécution des jugements est deux fois moins élevé et les délais d'exécution sont deux fois plus longs. La proposition de loi met en place un dispositif incitatif : les frais de procédures payés au Trésor public sont aujourd'hui de 90 euros pour tous les condamnés, ils passeront à 180 euros pour les condamnés absents à l'audience. Il est bon aussi de faciliter la signification des décisions par les huissiers. Passé un certain délai, les huissiers qui n'auront pas signifié un jugement, le transmettront au procureur de la République, qui pourra engager toutes les diligences utiles pour permettre une signification rapide de la décision au prévenu, dont il pourra faire rechercher l'adresse par la police ou la gendarmerie. La proposition de loi introduit aussi de nouvelles modalités pour porter les jugements à la connaissance des personnes concernées, que l'huissier pourra inviter à venir à son étude retirer le jugement qui doit leur être signifié.
Ces aménagements, très pragmatiques, permettront de raccourcir considérablement les délais d'exécution des décisions de justice.
Votre commission a proposé de nouvelles améliorations, très opportunes. L'abattement de 20 % qui incite au paiement rapide des amendes depuis 2004 est étendu au droit fixe de procédure de 90 euros. Il profitera au condamné qui s'en acquitte dans les trente jours qui suivent sa condamnation. La proposition de loi permet également au Trésor public d'accorder des remises totales ou partielles sur les amendes forfaitaires majorées. Mieux vaut une décision partiellement exécutée qu'une décision totalement inexécutée. Le dispositif qui empêche un contrevenant qui n'a pas payé ses amendes routières de vendre son véhicule est étendu. Actuellement, le comptable du Trésor ne peut s'opposer à la vente du véhicule que lorsque le contrevenant déménage. Cette condition est supprimée par la proposition de loi. En matière routière toujours, les services judiciaires, comme les services de police ou de gendarmerie, pourront désormais accéder directement au fichier national des permis de conduire. Grâce à quoi les bureaux de l'exécution des peines seront en mesure de notifier précisément aux condamnés la date à laquelle prendra fin leur suspension de permis. Ils pourront également leur notifier immédiatement les mesures de retrait ou d'annulation de permis par perte de points.
Cette proposition de loi est emblématique du travail de qualité que permet l'initiative parlementaire. Les insuffisances constatées par une mission d'information trouvent dans ce texte des réponses concrètes et immédiates. Ces moyens nouveaux sont un premier pas vers l'objectif que nous poursuivons tous : une justice dont l'efficacité est reconnue, une justice qui s'adapte, une justice qui remplit toute sa mission.
Les victimes d'actes de terrorisme ne sont pas des victimes comme les autres. Un mécanisme spécifique est mis en place en leur faveur. Le FGTI est chargé d'indemniser les victimes de terrorisme. II leur verse une provision dans un délai d'un mois ; une offre d'indemnisation complète doit ensuite leur être proposée dans les trois mois. Le FGTI indemnise le préjudice personnel spécifique des personnes victimes de terrorisme en tenant compte de leur traumatisme. Je prends devant le Sénat l'engagement d'inscrire le principe de la réparation du préjudice personnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme dans le code des assurances mais aussi dans le décret qui fixera les préjudices indemnisables devant les juridictions, à la suite du rapport de M. Dinthilac.
Vous avez soulevé la question du délai pour agir devant le fonds de garantie. Je peux vous assurer que le fonds continuera à tenir compte de la situation très particulière des victimes d'actes de terrorisme. Il arrive exceptionnellement qu'une victime n'agisse pas dans le délai de dix ans mais ce n'est pas pour autant que l'indemnisation lui aurait été refusée.
Vous vous interrogez sur l'incidence financière de ce texte sur le fonds de garantie. Le service d'aide au recouvrement ne fait à la victime qu'une avance des sommes dues par le condamné. Il perçoit aussi, auprès de ce dernier, des frais. L'efficacité du fonds dans le recouvrement de ces sommes lui permettra de préserver son équilibre financier.
Quant au coût du dédommagement des véhicules incendiés, on peut l'estimer, au vu des 40 000 véhicules incendiés recensés chaque année, entre 7 et 14 millions. En outre, tous les propriétaires, soit parce que l'incendie n'est pas le fait délibéré d'un tiers, soit parce qu'ils sont assurés, soit parce qu'ils ont des ressources trop élevées, ne relèveront pas de la commission d'indemnisation. Il n'est donc pas nécessaire d'augmenter le prélèvement réalisé sur les contrats d'assurance, qui finance le fonds de garantie.
Enfin, vous avez évoqué les victimes de l'amiante et des accidents de la circulation. Elles disposent respectivement du Fiva (Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante) et du FGAO (Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages), qui leur permet d'obtenir une indemnisation sans avoir à attendre un jugement. C'est un dispositif plus favorable. Mais si elles demandent réparation devant un tribunal pénal, elles pourront évidemment, comme les autres victimes, solliciter le service d'aide au recouvrement. J'espère, monsieur le rapporteur, avoir répondu à vos interrogations. (Applaudissements à droite et au centre)
M. Charles Gautier. - « J'aurais peur de la justice si je devais avoir affaire à elle ». À cette question du sondage CSA-Le Parisien-Aujourd'hui en France, 65 % des personnes interrogées répondaient par l'affirmative. « Les décisions de justice sont impartiales ». « Pas d'accord », répondaient encore 54 % d'entre eux.
Ces chiffres témoignent d'une crise de confiance qui n'a sa pareille dans aucun pays européen. L'affaire d'Outreau a consommé le divorce entre les Français et leur justice. Les justiciables ont alors pu suivre en direct les retournements de cette affaire, symbole d'une justice bornée et inefficace.
Mais auparavant déjà, nos concitoyens réclamaient plus de justice. Trop de décisions, parmi celles qui concernent les petites affaires -recouvrement de créances, dommages et intérêts, peine d'intérêt général...- ne sont jamais exécutées. Les élus que nous sommes sont bien souvent interpellés par des citoyens qui ne comprennent pas que personne ne contrôle l'exécution de ces décisions, tels ces propriétaires qui trop souvent ne parviennent pas à récupérer leurs loyers impayés. Ils veulent une justice qui non seulement protège mais répare. Comment croire en elle si les décisions prises en leur faveur ne sont pas respectées, comment y croire lorsque l'on croise chaque jour, au bas de son immeuble, celui qui vous a lésé, a été condamné et ne vous a pourtant jamais remboursé ?
Comment rétablir le lien de la confiance : telle est la gageure qu'avait à relever ce texte, en faisant que chaque plainte soit prise en compte, que le taux d'élucidation s'améliore, que les délais de jugement soient plus courts, que l'exécution des peines soit contrôlée. Or, il ne porte que sur ce dernier point. Sera-ce suffisant ?
Sans doute contribuera-t-il à réconcilier les victimes de petites infractions avec leur justice, et c'est peut-être déjà beaucoup. Sans doute les plus démunis seront-ils mieux protégés, et je pense tout particulièrement aux victimes d'incendies volontaires de véhicules qui, pour n'avoir pas été assez bien assurées, dans l'incapacité de racheter une voiture, sont pénalisées au quotidien. Pour cette seule raison, nous voterons ce texte. Depuis les émeutes de 2005, nous attendions cette décision : alors que plusieurs centaines de véhicules avaient brûlé, le Gouvernement, qui pourtant avait bien déployé, face aux émeutiers, des mesures exceptionnelles, refusait toute indemnisation à caractère exceptionnel.
Notre groupe avait déposé un amendement visant à étendre les mesures contenues dans ce texte aux victimes de dommages à l'étranger. Il a hélas été victime du couperet de l'article 40, mais je ne doute pas que M. Yung ne revienne à la charge au cours de nos débats.
L'intitulé de cette proposition de loi laisse entendre qu'elle créerait de nouveaux droits pour les victimes. Elle ne fait pourtant que rendre possible l'application du droit existant ! Aux termes de l'article 1382 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Les dysfonctionnements qui touchent non seulement notre justice mais notre système judiciaire dans son ensemble -services de police et sociaux y compris- sont largement imputables au manque de moyens humains et financiers. Or, voilà un texte qui, en se limitant à la question du recouvrement des amendes, reste bien en-deçà de la mission qu'il s'est fixée. Dans quel monde sommes-nous donc pour en venir à nous féliciter d'une proposition de loi qui ne fait que permettre aux victimes de recouvrer ce qui leur est dû par décision de justice ? Ce n'est pas ainsi que l'on remédiera à une incurie qui remonte à vingt ans ! Et quel paradoxe que de voter une loi destinée à faire appliquer la loi ! Il faut que le système judiciaire soit bien malade pour en être arrivé là ! Quel constat d'impuissance !
Nous le répétons chaque année, la crise de confiance entre les citoyens et la justice est largement imputable au manque de moyens humains et financiers. Or, ce texte ne règle rien. Pas une ligne sur l'effort financier de l'État. Et dès qu'il est question d'engager un euro supplémentaire, article 40 ! Ce qui n'était pas possible hier faute de moyens serait donc possible demain sans moyens supplémentaires ? Si donc le groupe socialiste votera ce texte, pour les raisons que j'ai dites, il reste sceptique quant à son utilité réelle. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
M. François-Noël Buffet. - L'amélioration de l'exécution des décisions de justice pénale est une exigence démocratique, qui répond à une attente unanime de nos concitoyens. Malgré des progrès importants ces dernières années, le bilan de l'exécution des peines demeure insuffisant. Ainsi, le taux de recouvrement de l'ensemble des amendes prononcées par ordonnance pénale ou par jugement correctionnel ne dépasse-t-il pas 50 %. Trop souvent, les victimes ne sont pas indemnisées du préjudice qu'elles ont subi ou éprouvent de grandes difficultés pour recouvrer effectivement les sommes auxquelles elles ont droit.
Or, à force d'inexécution ou d'exécution tardive, la justice perd une partie de sa crédibilité, tant auprès des victimes que des délinquants. Comme vous le souligniez à juste titre, madame le ministre, « c'est parce que les peines sont exécutées que la justice est dissuasive, parce que les amendes sont payées que la décision de justice est efficace. C'est parce que les victimes sont dédommagées que la justice est humaine. »
Une justice plus efficace, c'est une justice plus rapide, plus simple, qui sait faire respecter les décisions qu'elle rend. Car la question de l'exécution des peines est aussi qualitative. Les peines doivent non seulement être rapidement mises à exécution, mais l'être dans des conditions leur permettant d'atteindre leur double but de protection de la société et de réinsertion de la personne condamnée.
Dès sa prise de fonction, le Gouvernement a engagé une profonde réforme de notre système judiciaire afin de mieux protéger les Français et de conforter la place des victimes dans notre système pénal. Au coeur de votre action, madame le ministre, il y a, en effet, la volonté d'aider les victimes et notamment de leur permettre de recouvrer les dommages et intérêts qui leur sont dus. C'est la raison d'être du service d'assistance au recouvrement des victimes d'infractions, créé par vos soins, en juillet dernier, pour remédier aux difficultés rencontrées par les victimes d'atteintes aux biens ou de violences légères, trop souvent privées d'une réparation effective.
La bonne exécution des peines est également une préoccupation majeure du Parlement comme en témoignent les recommandations des commissions des lois des deux Assemblées.
Adoptée à l'unanimité par les députés, la proposition de loi vise à conforter cet élan en améliorant l'indemnisation des victimes et l'exécution des peines, deux phases de l'après-jugement qui ne sont pas suffisamment prises en compte.
Deux nouveaux droits sont créés pour les victimes : celles qui ne pourront accéder au fonds d'indemnisation des victimes d'infraction pourront, grâce au fonds de garantie, faire valoir leurs droits et obtenir des dommages et intérêts. Les conditions d'indemnisation des propriétaires de véhicules incendiés sont également assouplies, sans qu'elles aient à faire la preuve d'une condition financière ou psychologique grave. S'agissant de l'exécution, les détenus sont incités à être présents à l'audience et les significations par les huissiers de justice sont facilitées tandis que le recouvrement des amendes sera augmenté. Cette amélioration de la chaîne pénale est de l'intérêt de toutes les parties. A l'initiative de son rapporteur, la commission des lois propose d'apporter des compléments utiles précisant le recouvrement des dommages et intérêts. Ces amendements vont dans le bon sens et nous les soutiendrons.
Nous franchissons ainsi une nouvelle étape pour que l'exécution des peines devienne une réalité. D'autres étapes nous attendent, afin de retranscrire les règles pénales européennes et de favoriser la réinsertion des détenus. Nous nous félicitons du prochain débat de la grande loi pénitentiaire que nous appelons de nos voeux. Soyez assurés de notre ferme détermination pour contribuer à vos côtés à une justice plus ferme et plus humaine.
Le groupe UMP adoptera la proposition de loi amendée par la commission. (Applaudissements à droite et au centre)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Cette proposition de loi veut apporter une réponse à des problèmes concrets, à des dysfonctionnements dans l'exécution des décisions de justice. Si son objectif est louable, elle n'en est pas moins limitée. Je suis pour l'initiative parlementaire et c'est précisément pourquoi je regrette que le Gouvernement ne se soit pas saisi des propositions présentées en décembre par la mission d'information. Il ne faut pas manquer d'air pour assurer avec le rapporteur que l'exécution des peines est la grande oubliée de la chaîne pénale, qu'on s'est concentré sur instruction, sur les sanctions mais pas sur leur exécution. Et pourquoi donc ? La loi ne prévoit-elle pas l'exécution des peines ? Mais où est la volonté, et où sont les moyens ?
Voilà qui nous renvoie directement aux politiques du Gouvernement. L'exécution des peines, des peines privatives de liberté, leur aménagement, les peines alternatives, n'ont pas été au coeur de vos préoccupations ni depuis 2002, ni depuis 2007 : vous avez fait d'autres choix politiques, sinon, nous serions plus avancés dans la préparation de la loi pénitentiaire.
La mission parlementaire d'information a formulé quarante-neuf propositions qui marquent combien il est urgent d'améliorer l'exécution des peines, de développer les peines alternatives et l'aménagement des peines. Or la proposition de loi n'en reprend qu'une partie et renvoie le reste à la loi pénitentiaire, c'est-à-dire à plus tard -le projet est encore inscrit à l'ordre de jour de notre session mais résistera-t-il à la drastique révision générale des politiques publiques ?
Je rejoins ce qui a été dit sur l'indemnisation des victimes et des propriétaires de véhicules incendiés car comment se rendre à son travail sans voiture quand on habite un quartier excentré, mal desservi et dépourvu de police de proximité ?
La présence des prévenus à l'audience est également une bonne chose, de même qu'une meilleure exécution des peines d'amende ainsi que des suspensions de permis de conduire. Mais cela relève-t-il d'une nouvelle loi ou de l'exécution de celles qui existent déjà ?
Encore faudrait-il disposer de crédits. Or, malgré son amélioration, le budget 2008 reste très insuffisant et vous avez donné priorité à l'enfermement de sorte le rapporteur peut toujours souligner les besoins des greffes. Si je ne compte plus le nombre des interventions pour réclamer une augmentation du personnel des greffes, je déplore que votre réforme inique de la carte judiciaire aboutisse à supprimer des bureaux de l'exécution des peines, des structures qui avaient pourtant fait leurs preuves en expliquant les peines aux condamnés tout en informant les victimes.
Il faut des moyens pour renforcer les droits des victimes. Les plafonds d'accès à l'aide juridictionnelle fixés par la loi de 1991 sont trop bas. Sans doute l'article 3 propose-t-il de le relever de moitié mais nous avions déjà proposé de l'augmenter d'autant pour l'aide totale et de deux fois et demie pour l'aide partielle. On nous opposait traditionnellement l'article 40 mais désormais la majorité sénatoriale nous a privés de tout débat avant l'application de cet article, si bien que nous avons été réduits à déposer un amendement invitant le Gouvernement à relever ces plafonds... Nous regrettons d'être privés de débat sur l'aide juridictionnelle.
Les victimes du terrorisme sont particulières, dit la ministre -qui dirait le contraire ? Mais les victimes de l'explosion d'AZF sont aussi particulières, de même que les victimes de l'amiante dont les employeurs refusent de reconnaître leurs fautes. Ne pourraient-elles bénéficier des mêmes dérogations aux conditions de délai ?
Pour toutes ces raisons, mon groupe s'abstiendra sur cette proposition de loi.
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. - Monsieur Gautier, je suis persuadée que le lien de confiance entre les Français et leur justice se retendrait si les décisions de justice étaient effectivement exécutées. Manque de moyens, dysfonctionnements, dites-vous. Non, le problème vient de ce qu'aujourd'hui, c'est à la victime de se faire indemniser : le rôle de la justice s'arrête au prononcé de la sanction.
Pour nous, c'est à la justice de veiller à ce que la victime soit indemnisée. Or 75 000 personnes n'entrent pas dans le cadre de la Civi. Ou l'auteur des faits est insolvable, et la victime ne perçoit aucune indemnisation, alors même qu'elle a engagé des frais ; ou l'audience a été un tel traumatisme qu'elle ne veut pas être confrontée à nouveau à son agresseur ; ou elle n'a pas les moyens de payer un huissier pour obtenir l'exécution de la décision. Nous voulons protéger la victime, la restaurer dans ses droits et sa dignité en assignant à la justice cette nouvelle mission.
Monsieur Buffet, le projet de loi pénitentiaire, qui portera sur l'insertion des détenus, sera présenté au Parlement en juin. Ce sera la deuxième loi de ce type en soixante ans, après celle de 1987.
Madame Borvo Cohen-Seat, l'exécution de la décision de justice est aujourd'hui à la charge de la victime. Nous ne sommes pas guidés par l'idéologie mais par le principe de réalité : nous voulons que la victime soit réellement indemnisée !
M. Dominique Braye. - Très bien ! (M. Jean-Louis Carrère proteste)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Mes propos n'avaient rien d'idéologique. Vous caricaturez !
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. - Depuis 2002, le nombre de conseillers d'insertion et de probation a été augmenté de plus de mille -vous n'en aviez pas fait autant entre 1997 et 2002 ! Nous avons créé de nombreux postes de juge d'application des peines, et 33 % des condamnés bénéficient d'un aménagement de leur peine -c'est sans précédent !
Notre conception de la justice n'est pas de réduire les peines sans contrepartie mais de favoriser l'insertion des détenus pour éviter la récidive. Après des années de stagnation, nous avons relancé la libération conditionnelle. Nous sommes contre les grâces collectives sans contrepartie.
Vous réclamez des postes de fonctionnaires supplémentaires. Pourquoi n'en avez-vous pas créé quand la gauche était au pouvoir ?
M. Dominique Braye. - Ils ne savent que parler !
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. - Nous ne créons pas de poste de magistrat sans créer également un poste de greffier : en 2008, 187 nouveaux magistrats, 187 nouveaux greffiers. (Applaudissements et marques d'approbation à droite)
M. Jean-Pierre Raffarin. - Ça, c'est du travail !
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. - Les victimes d'AZF ont été totalement prises en charge et indemnisées de leur préjudice matériel mais aussi psychologique. Le procès doit se dérouler entre la fin 2008 et le début 2009. (Mme Borvo Cohen-Seat s'en félicite ; applaudissements à droite)
La discussion générale est close.
présidence de Mme Michèle André,vice-présidente
Discussion des articles
Article premier
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 706-15, il est inséré un titre XIV bis ainsi rédigé :
« TITRE XIV BIS
« DE L'AIDE AU RECOUVREMENT DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR LES VICTIMES D'INFRACTIONS
« Art. 706-15-1. - Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.
« Art. 706-15-2. - En l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de trente jours suivant le jour où la décision est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.
« À peine de forclusion, la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime.
« La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.
« Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l'assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles. » ;
2° Après l'article 474, il est inséré un article 474-1 ainsi rédigé :
« Art. 474-1. - En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l'issue de l'audience est informée qu'en l'absence de paiement volontaire dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et qu'une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L. 422-9 du code des assurances. » ;
3° L'article 706-11 est ainsi modifié :
a) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « nonobstant les dispositions de l'article 420-1 » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les administrations ou services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. »
Mme la présidente. - Amendement n°5, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 706-15-1 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle. »
M. François Zocchetto, rapporteur. - L'obligation de réparer les dommages causés, fixée dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, ne doit pas interdire à la victime de recourir à l'aide au recouvrement dans le délai de deux mois.
D'autre part, il ne semble pas justifié que la personne condamnée à un sursis avec mise à l'épreuve ait à supporter la majoration prévue par les députés. En effet, dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, la juridiction de jugement ou le juge d'application des peines sont seuls compétents pour déterminer les délais dans lesquels la personne condamnée doit s'acquitter de ces obligations.
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. - C'est un amendement opportun : avis favorable.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Dans le cadre de la sanction-réparation, le condamné procède à l'indemnisation dans un délai fixé par la juridiction. La victime et le prévenu peuvent d'ailleurs se mettre d'accord sur une indemnisation en nature. Cet amendement est-il réellement utile ?
M. François Zocchetto, rapporteur. - L'amendement prévoit précisément ce type de cas et permet aux différents dispositifs de s'articuler.
L'amendement n°5 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°1, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 706-15-2 du code de procédure pénale, après le mot :
intérêts
remplacer le mot :
et
par les mots :
ainsi que
L'amendement rédactionnel, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°3, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 706-15-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
trente jours
par les mots :
deux mois
M. François Zocchetto, rapporteur. - Le délai de trente jours, destiné à permettre au condamné de s'acquitter de sa dette, apparaît excessivement court, d'autant qu'au-delà, le condamné devrait supporter une majoration au titre des frais de gestion du fonds. Il est donc souhaitable de porter ce délai à deux mois.
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. - Favorable, d'autant que les condamnés demandent souvent des délais de paiement.
L'amendement n°3 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°2, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 706-15-2 du code de procédure pénale, après les mots :
la décision
insérer les mots :
concernant les dommages et intérêts
M. François Zocchetto, rapporteur. - Clarification.
L'amendement n°2, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°4, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 706-15-2 du code de procédure pénale par deux phrases ainsi rédigées :
En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête. A peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.
M. François Zocchetto, rapporteur. - Le fonds de garantie peut lever la forclusion « pour tout motif légitime », mais la charge financière du recouvrement pèsera sur lui. Il semble donc nécessaire d'ouvrir à la victime une voie de recours contre la décision du fonds. Cet amendement permet à la victime dont la demande aurait été rejetée de saisir le président du TGI.
L'amendement n°4, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°6, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 474-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
trente jours
par les mots :
deux mois
L'amendement de coordination, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°7, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
Après le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 706-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 706-15-2 ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission. »
M. François Zocchetto. - Les victimes déboutées par la Civi doivent conserver leur droit à demander une aide au recouvrement. Cet amendement propose que le délai court à compter de la notification de la décision de la commission et non à compter de la décision définitive allouant des dommages et intérêts.
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. - Favorable à cet amendement qui facilitera l'indemnisation des victimes.
L'amendement n°7 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°22, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
Après le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Avant le dernier alinéa de l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la commission d'indemnisation immédiatement informé. »
M. François Zocchetto, rapporteur. - Cet amendement permet au fonds de garantie d'accorder une provision à la victime.
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. - Favorable : cette faculté existe pour d'autres fonds.
L'amendement n°22 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°8, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
Compléter le 3° de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application des dispositions du présent titre, soit de celles du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. »
M. François Zocchetto, rapporteur. - Coordination avec l'amendement 5.
L'amendement n°8, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article premier, modifié, est adopté.
Article 2
Le candidat ayant réussi aux examens des emplois réservés, en attente d'une nomination à la date de promulgation de la présente loi, conserve ses droits jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de son entrée en vigueur.
Pendant cette période transitoire, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Le ministre chargé des anciens combattants peut établir des arrêtés fixant la répartition géographique des emplois destinés aux candidats admis lors des deux sessions précédentes qui n'ont pas été inscrits sur les listes d'aptitude. Ils sont autorisés à :
a) Choisir deux départements maximum par emploi ;
b) S'inscrire sur une liste de classement nationale ;
c) Demander d'autres emplois relevant d'autres corps ou cadres d'emplois auxquels le même examen donne accès, s'il en existe.
Ils sont classés entre eux en fonction du nombre de points calculé selon les informations figurant dans leur dossier initial. Ils sont inscrits à la suite des candidats figurant sur les listes d'aptitude initiales ;
2° Lorsque aucun poste vacant n'a été pourvu par un candidat inscrit sur liste d'aptitude, le ministre chargé des anciens combattants peut désigner le candidat admis qui en aura accepté le principe, sur des emplois situés dans des départements différents de ceux qu'il a choisis lors de son classement et sur des emplois relevant de la même catégorie ;
3° Le candidat est tenu d'accepter la première proposition qui lui est faite. Il dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour faire connaître sa décision. A défaut, il est réputé refuser celle-ci. En cas de refus, il est radié de toutes les listes. Il est réputé avoir épuisé ses droits aux emplois réservés. Le ministre chargé des anciens combattants peut alors désigner un autre candidat.
Mme la présidente. - Amendement n°9, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 422-7 du code des assurances, remplacer les mots :
d'un mois
par les mots :
de deux mois
M. François Zocchetto, rapporteur. - Le versement de l'avance accordée dans le cadre de l'aide au recouvrement devrait intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'aide. Nous proposons de porter ce délai à deux mois par souci d'harmonisation mais aussi parce que les représentants du Fonds de garantie des victimes ont attiré notre attention sur la nécessité de donner audit fonds un délai raisonnable d'instruction de la demande présentée par la victime.
L'amendement n°9, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°10, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 422-7 du code des assurances, après les mots : prévues par, insérer les mots : le premier alinéa de
L'amendement de précision n°10, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°11, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
Après le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 422-9 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle, la partie de la somme recouvrée sous le contrôle du procureur de la République ou du juge de l'application des peines et dans le respect des conditions fixées par ce dernier ou par son délégué ne sera assortie d'aucune pénalité au titre des frais de gestion. »
M. François Zocchetto, rapporteur. - Coordination avec le n°5.
L'amendement n°11, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 2, modifié, est adopté.
Article 3
Les candidats mentionnés à l'article 2 peuvent se présenter à un examen organisé pendant la période transitoire ou pendant la première année d'application des dispositions de la présente loi.
Mme la présidente. - Amendement n°12 rectifié, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article 706-14 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-14-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-14-1.- L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14.
Les dispositions du présent article s'appliquent dès lors que le fait a été commis sur le territoire national. »
M. François Zocchetto, rapporteur. - La commission a approuvé le principe d'un dispositif d'indemnisation spécifique pour les victimes de véhicules détruits dans la mesure où la voiture est aujourd'hui un instrument de travail pour beaucoup de nos concitoyens. Cependant, afin d'éviter que l'indemnisation ne donne lieu à des fraudes ou des abus, nous encadrons le dispositif proposé, d'une part, en limitant son champ d'application aux seuls véhicules incendiés, d'autre part, en exigeant que le propriétaire ait satisfait aux obligations liées à l'assurance de responsabilité civile ainsi que, comme l'avait proposé plusieurs de nos collègues, à l'initiative de M. Buffet, aux obligations du contrôle technique. En outre, il nous a semblé utile de limiter le dispositif aux faits commis sur le territoire national.
Le sous-amendement n°18 rectifié n'est pas défendu.
L'amendement n°12 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 3.
L'article 4 est adopté.
Article 5
L'article L. 323-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 4° et le 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Les bénéficiaires énumérés aux articles L. 394 à L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
« 5° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. » ;
2° Les 6° à 9° sont abrogés.
Mme la présidente. - Amendement n°13, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 559-1 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu'à trois mois le délai prévu par le premier alinéa. »
M. François Zocchetto, rapporteur. - Un délai de 45 jours pour signifier la décision peut être trop court. Il convient donc de laisser le parquet fixer un délai plus long, pouvant aller jusqu'à trois mois, comme le prévoit l'article 656 du code de procédure civile, faute de quoi on risque de demander inutilement aux forces de l'ordre de procéder à des recherches.
L'amendement n°13, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 5, modifié, est adopté.
Article 6
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles 19 et 22 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels militaire et civil relevant du ministère de la défense dont le décès est en relation avec l'exercice de leurs fonctions peuvent être, à titre exceptionnel, recrutés directement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense, sous réserve de remplir les critères d'accès à la catégorie B, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Mme la présidente. - Amendement n°14, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
Rédiger comme suit cet article :
I. Les deuxième à dernier alinéas de l'article 558 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
« Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.
« Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
« L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l'huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.
« Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
« Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552. »
II. - Dans le second alinéa de l'article 270 du même code, les mots : « à la mairie de ce domicile », ainsi que, dans le premier alinéa de l'article 492 et dans la première phrase du premier alinéa de l'article 498-1, les mots : « à mairie », sont remplacés par les mots : « à étude d'huissier de justice ».
M. François Zocchetto, rapporteur. - La proposition de loi introduit le principe d'une signification des décisions pénales à l'étude de l'huissier. Cet amendement, tenant compte notamment des observations de la Chambre nationale des huissiers, simplifie le dispositif et supprime la signification à la mairie sur le modèle de la récente réforme de la procédure civile. Pour une meilleure transmission de l'information, il semble préférable d'inviter les intéressés à se présenter à l'étude de l'huissier, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre simple, soit par avis de passage, plutôt qu'à la mairie, pour recevoir la copie de l'exploit. En outre, afin de répondre aux objections de certains avocats, l'avis de passage doit être doublé par l'envoi d'une lettre simple. Tout cela, pour que le maximum de personnes soient présentes aux audiences.
L'amendement n°14, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 6.
Article additionnel
Mme la présidente. - Amendement n°15, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°. Le quatrième alinéa de l'article 551 est ainsi rédigé :
« Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu et s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. » ;
2°. Le dernier alinéa de l'article 552 est ainsi rédigé :
« Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté d'un mois si elle demeure dans un État membre de l'Union européenne et de deux mois dans les autres cas. » ;
3°. Après l'article 555 du code de procédure pénale, il est inséré un article 555-1 ainsi rédigé :
« Art. 555-1.- Vaut signification à personne par exploit d'huissier la notification d'une décision effectuée soit, si la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d'une juridiction pénale, par un greffier ou par un magistrat. »
M. François Zocchetto, rapporteur. - A la suite d'observations présentées par plusieurs magistrats, je propose de compléter les modalités de signification des décisions de justice sur trois points.
En premier lieu, l'article 551 du code de procédure pénale prévoit actuellement qu'une partie civile peut faire délivrer une citation et que l'huissier doit déférer sans délai à cette réquisition. Nous complétons ce texte pour prévoir l'hypothèse où elle est délivrée à l'initiative d'une personne morale.
Ensuite, le délai de dix jours devant séparer le jour de la délivrance de la citation de celui fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel et le tribunal de police doit être augmenté de deux mois lorsque la partie citée devant la juridiction française demeure à l'étranger. Nous proposons de ramener ce délai à un mois si la partie citée réside dans un État membre de l'Union européenne.
Enfin, nous permettons les significations, par le personnel pénitentiaire, pour les personnes détenues, ce qui évite de recourir à des huissiers. De même pour les personnes qui se trouvent dans un tribunal, la notification par un greffier ou un magistrat peut éviter le recours à un huissier.
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. - Cela simplifie et rend plus efficace l'exécution des décisions de justice. Avis favorable.
L'amendement n°15 est adoptéet devient un article additionnel.
Article 7
Au premier alinéa de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) » sont remplacés par les mots : « (à l'exception du chapitre IV du titre VII) ».
Mme la présidente. - Amendement n°23, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 530-4 du code de procédure pénale :
« Art. 530-4 - Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention, mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable du Trésor public.
« Dans ce cas, les dispositions de l'article 529-10 ne sont pas applicables.
« S'il estime la demande justifiée, le comptable du Trésor public peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément aux dispositions de l'article 707-4. »
M. François Zocchetto, rapporteur. - Cet amendement réécrit de façon plus explicite et plus précise les dispositions de l'article 7 permettant au Trésor d'accorder des remises totales ou partielles aux personnes faisant l'objet d'une amende forfaitaire majorée.
L'amendement n°23, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 7, modifié, est adopté, ainsi que les articles 8, 9 et 10.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°16, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur.
M. François Zocchetto, rapporteur. - Compte tenu de l'impact financier des nouvelles dispositions concernant l'aide au recouvrement -une vingtaine de millions- et l'extension de l'indemnisation des victimes de véhicules incendiés -13 millions-, il semble opportun de prévoir une évaluation d'ici trois ans de la loi afin d'apporter, le cas échéant, les correctifs nécessaires, au cas où la contribution de 3,30 euros sur les assurances serait insuffisante.
L'amendement n16, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°21, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC.
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gouvernement présente, avant le 30 juin 2008, un rapport sur la nécessité de relever les plafonds prévus par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme Josiane Mathon-Poinat. - Le problème de l'aide juridictionnelle, droit fondamental de tous les justiciables, y compris des victimes, c'est qu'elle n'est accordée qu'au-dessous d'un plafond de ressources beaucoup trop bas : 885 euros mensuels pour l'aide totale et 1 328 euros pour l'aide partielle. Malheureusement, nous ne pouvons plus déposer d'amendement élevant ce plafond en raison de l'application stricte de l'article 40, qui interdit de fait toute initiative parlementaire. Cela nous oblige à déposer des amendements aussi peu contraignants que celui-ci, qui invite le Gouvernement à présenter un rapport sur la nécessité de revaloriser le plafond de ressources ouvrant droit à l'aide juridictionnelle.
Dans le passé, nous avions proposé un plafond de 1,5 Smic pour l'aide totale, 2 pour une aide partielle.
M. François Zocchetto, rapporteur. - Une réflexion sur les plafonds de ressources est conduite au sein du Sénat. L'éclairage gouvernemental serait utile ; mais pas à si bref délai. Sagesse. Peut-être les auteurs pourraient-ils modifier la date inscrite dans l'amendement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. - La loi de 1991 a prévu une revalorisation chaque année au 1er janvier. Nous ajustons d'abord les barèmes d'imposition, puis le plafond de l'aide juridictionnelle. L'amendement est inutile. Défavorable.
Mme Josiane Mathon-Poinat. - Je rectifie, pour retenir la date du 1er décembre 2008. Ainsi le Sénat pourra-t-il voter notre amendement.
M. François Zocchetto, rapporteur. - Je vous ai répondu avant d'entendre les explications de Mme la Ministre... qui valent un rapport !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Il serait superfétatoire.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. - Nos interrogations concernant l'aide juridictionnelle portent non sur les barèmes mais sur les sommes toujours plus considérables qui y sont consacrées et que l'on s'efforce de contenir. Vouloir modifier les plafonds, c'est courir le risque de l'article 40... (Exclamations sur les bancs socialistes)
M. Charles Gautier. - Les quarante voleurs, oui !
M. Pierre-Yves Collombat. - Vous prétendez améliorer le sort des victimes... mais sans y mettre un sou de plus. Depuis 1991, les choses ont pourtant changé ; la demande de nos collègues, revenir sur les mécanismes de revalorisation automatique, me paraît fondée.
M. François Zocchetto, rapporteur. - Le but n'est certainement pas de revenir sur le montant de l'aide ! Je précise que le plafond de ressources est actuellement fixé à 1 311 euros mensuels, modulés selon les charges de famille.
M.Charles Gautier - Et alors ?
L'amendement n°21 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°26, présenté par le Gouvernement.
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A l'exception du I de l'article 4 et de l'article 8, les dispositions de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Le livre VI du code de procédure pénale est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
« Art. 935. - Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° Les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la collectivité » ;
« 2° En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »
III. - Le code assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 422-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-6. - Les articles L. 422-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
2° Après l'article L. 422-10, il est inséré un article L. 422-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-11. - Les articles L. 422-7 à L. 422-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application de l'article L. 422-7 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le montant des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 et 475-1 du code de procédure pénale est exprimé en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie. »
IV. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa de l'article L. 243-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 225-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « dans le département » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité » » ;
2° Avant le premier alinéa de l'article L. 244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 225-4 en Polynésie française, les termes : « dans le département » sont remplacés par les termes : « dans la collectivité » » ;
3° Avant le premier alinéa de l'article L. 245-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 225-4 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « dans le département » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité » ».
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. - L'égalité devant la justice ne saurait s'arrêter aux limites de la métropole.
M. François Zocchetto, rapporteur. - La commission n'a pu étudier l'amendement, mais il est très proche de celui que je comptais défendre ici. Favorable.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. - Le Sénat est attentif à la bonne application des textes outre-mer. Mais la spécialité législative nous impose de prévoir explicitement l'extension de chaque loi aux collectivités d'outre-mer qui ne sont pas comme Mayotte rentrées dans le cadre général. L'Assemblée nationale en l'occurrence n'a pas été suffisamment vigilante.
Il y a en cette matière un vrai conflit de règles de droit. L'égalité n'est pas totale, je pense aux droits sociaux -ou, en sens inverse, aux retraites. (M le président de la commission des finances opine du chef) Mais il serait inconcevable que les conditions d'indemnisation des victimes ne soient pas identiques. Je me réjouis que le Gouvernement ait la même inspiration que la commission des lois, celle-ci dût-elle se sentir bridée... (Sourires)
L'amendement n°26 est adopté et devient article additionnel.
Article 11
I. - La présente loi est d'application immédiate, à l'exception des articles 1er à 3.
II. - Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er avril 2008.
III. - L'article 3 est applicable aux infractions commises à compter du 1er avril 2008.
Mme la présidente. - Amendement n°17, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
I.- Après les mots :
à compter du
rédiger comme suit la fin du II de cet article :
premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.
II.- Après les mots :
à compter du
rédiger comme suit la fin du III de cet article :
premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.
M. François Zocchetto, rapporteur. - L'Assemblée nationale avait prévu une entrée en vigueur le 1er avril 2008...
L'amendement n°17, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°25, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - Les significations en mairie effectuées conformément aux dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2008.
M. François Zocchetto, rapporteur. - La signification en mairie est remplacée par une signification à l'étude d'un huissier. Mais le changement ne peut matériellement se faire du jour au lendemain : nous maintenons les deux possibilités jusqu'à la fin de l'année.
L'amendement n°25, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 11, modifié, est adopté.
Interventions sur l'ensemble
M. Richard Yung. - Nous avons eu une approche du texte positive. Des petits progrès ont été enregistrés. Le débat a permis, sauf sur un point, d'améliorer la proposition de loi. Nous formulions quelques bémols, j'en ajoute un : une catégorie de Français a été oubliée, les Français de l'étranger. Ils sont tombés sous les fourches caudines et cruelles de l'article 40. Or ils vivent parfois des situations dramatiques. Je songe par exemple à nos ressortissants de la Côte d'Ivoire que nous avons accueillis à l'aéroport en short, avec pour tout bien un sac en plastique. Je songe aussi aux victimes des tsunamis. Nombre de créateurs de PME, victimes d'une guerre ou de catastrophe naturelle, perdent tout. Rapatriés, ils deviennent une charge pour la société : les aider, c'est nous aider nous-mêmes !
Je ne pense pas que cela aurait entraîné une augmentation des dépenses car nous avions prévu d'obliger les compagnies d'assurance à leur proposer des contrats pour leurs biens personnels et professionnels à l'étranger.
Nous reprendrons cette proposition sous d'autres formes. Malgré ce bémol, nous voterons ce texte.
M. Yves Détraigne. - La justice est souvent incomprise et nombre de ses décisions semblent ne pas être appliquées. En plaçant la victime au centre du débat, ce texte va dans le bon sens et devrait rendre la justice plus effective et plus compréhensible.
A la différence de beaucoup de lois présentées ces dernières années, ce projet ne prétend pas réécrire un pan entier de notre code civil ou pénal. Pourtant, son impact sur la population sera certainement plus important. Nous devrions en tenir compte pour que ce que nous votons soit appliqué et compris.
Nous voterons bien entendu ce projet de loi, compte tenu de ses qualités, et félicitons le rapporteur pour son excellent travail.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Les dispositions prévues par ce texte sont bienvenues, toutefois nous nous abstiendrons. Je trouve parfaitement inapproprié qu'on nous traite d'idéologues lorsque nous émettons certaines critiques pour défendre le droit des victimes.
Je regrette par ailleurs que notre demande de rapport sur l'aide juridique n'ait pas été prise en compte. Je n'ignore pas les dispositions de la loi de 1991, mais il faut comparer le coût de la justice et les salaires. Qu'en est-il de l'effectivité du droit d'accès à la justice quand les salaires moyens sont plus proches du plafond que du plancher ?
La proposition de loi est adoptée.
Emplois réservés et défense
Mme la présidente. - L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines.
Discussion générale
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants. - La Défense, ce n'est pas seulement un instrument privilégié de la souveraineté nationale, une institution qui met en jeu notre conception de notre pays et de sa place dans le monde, c'est aussi une communauté de femmes et d'hommes dévoués, reconnus pour leur courage et leur professionnalisme. La Défense, c'est une vocation, un engagement, et il est juste que la nation veille à la carrière professionnelle de ces hommes et de ces femmes.
Le personnel militaire connaît une importante rotation et la professionnalisation des armées, qui impose une armée jeune, induit un vaste besoin de reconversion. Environ 30 000 militaires, dont plus de 20 000 sans droit à pension, quittent l'institution chaque année. Il serait dommageable que la fonction publique ne bénéficie pas, en retour, des investissements consentis pour leur formation. 3 000 militaires pourraient être recrutés chaque année par l'État. En outre, lorsqu'un jeune engagé est sans emploi au terme de son contrat, le ministère de la défense l'indemnise durant au plus vingt-trois mois.
Une adaptation du dispositif des emplois réservés est nécessaire afin d'aider les militaires à réussir leur reconversion. Les emplois réservés ont été institués en 1905 afin de récompenser les soldats pour services rendus à la Nation. La loi de 1924 a pérennisé cette disposition en réservant un quota d'emplois publics aux militaires ayant réussi un examen. Le principe est resté inchangé alors que se créaient les fonctions publiques territoriale et hospitalière, et seuls sont restés accessibles par cette voie les emplois ou les corps de la fonction publique d'État.
Ce projet de loi revient au principe originel des emplois réservés : permettre un accès à tous les emplois publics, soit tous les corps ou cadres d'emplois des catégories B et C des trois fonctions publiques, selon une procédure dérogatoire au droit commun des concours et gérée par le ministre chargé des anciens combattants. Il maintient la distinction entre deux catégories de bénéficiaires tout en tenant compte de l'évolution de la société. La première catégorie, prioritaire, est constituée des invalides de guerre et des militaires blessés ou malades, ainsi que de leurs conjoints ou pacsés -cette extension étant nouvelle- et des orphelins de guerre -pupilles de la Nation et enfants de harkis, cette disposition faisant l'objet d'un amendement du Gouvernement. La seconde catégorie est constituée des militaires, auxquels le projet de loi ajoute les légionnaires, même s'ils ne sont pas ressortissants d'un État de l'Union européenne. Les militaires ayant accompli un certain nombre d'années de service, actuellement de quatre ans et fixé par décret en Conseil d'État, constituent la grande majorité des bénéficiaires.
Le Gouvernement a également souhaité revoir la procédure d'accès aux emplois réservés car la sélection par examen n'est pas satisfaisante. Les épreuves, essentiellement académiques, ne sont pas toujours en rapport avec les fonctions à exercer. En outre, cette procédure ne couvre par les emplois techniques, alors que les armées réalisent des efforts considérables en matière de formation. Par ailleurs, les modalités de recrutement de la fonction publique ont évolué, intégrant le recrutement sans concours. Le Gouvernement vous propose, par un amendement, de supprimer les examens et de remplacer les listes de classement par des listes d'aptitude fondées sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Ce texte comporte quelques dispositions annexes : transfert du contentieux des soins gratuits et de l'appareillage aux juridictions des pensions, conformément à un avis du Conseil d'État, ce qui représente une économie de fonctionnement non négligeable ; ajout de la notion d'âge maximal de maintien en première section pour les officiers généraux, afin de permettre le recrutement des contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire ; basculement des servitudes encadrant les anciens établissements militaires de la Société nationale des poudres et explosifs du régime exceptionnel vers le régime de droit commun des plans de prévention des risques technologiques, pour une meilleure protection des populations.
M. André Dulait, rapporteur de la commission des affaires étrangères. - Le dispositif des emplois réservés, conçu et développé durant l'après première guerre mondiale, doit être adapté aux réalités d'aujourd'hui. Plus inquiétante me semble être la désaffection croissante que connaît ce dispositif. Il assure le reclassement des personnes prioritaires de façon efficace, mais en petit nombre : une trentaine au cours des quinze dernières années. Il peine à servir à la reconversion des militaires et une large majorité des postes théoriquement disponibles sont rendus aux administrations. Le nombre de personnes effectivement nommées s'est établi à un niveau historiquement bas en 2005, avec 381 nominations.
Or, loin d'être désuets, les dispositifs d'accès des militaires à la fonction publique sont plus que jamais nécessaires, compte tenu des effets de la professionnalisation sur les besoins de reconversion de nos personnels.
Alors que nos militaires du rang n'ont encore, en moyenne, que 4,4 années de service, 19 000 personnes quittent chaque année l'armée sans pension militaire tandis que le nombre d'allocataires du chômage, payé par la Défense, a doublé entre 2000 et 2005 pour s'établir à près de 10 000 personnes.
L'ampleur annoncée des suppressions de postes rend indispensable de mobiliser tous les instruments de reconversion qui sont à notre disposition, dont celui des emplois réservés.
Les amendements que propose le Gouvernement pour modifier le mode d'accès aux emplois réservés devraient remédier, pour partie, à la désaffection qui le touche et qui tient à la rigidité et à la complexité du dispositif, tant pour les administrations que pour les candidats. La suppression de l'examen professionnel et des listes de classement au profit d'un mécanisme qui emprunte à la fois à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et aux procédures de nomination de la fonction publique territoriale, est de nature à lever de nombreux obstacles. Les administrations ne seront plus obligées de recruter dans l'ordre de la liste et le candidat ne sera plus tenu d'accepter la proposition qui lui est faite. Seule la caducité des listes lui sera opposable : deux ans sur une liste régionale et trois ans sur une liste nationale.
Nous souscrivons à cet assouplissement et nous nous félicitons que le Gouvernement ait mis à profit le temps qui s'est écoulé depuis le dépôt de ce texte pour faire évoluer sa réflexion. Néanmoins, quelle sera la place faite aux bénéficiaires prioritaires dans cette nouvelle configuration ? Y aura-t-il pour eux une liste séparée, un ordre de classement ? Quelle sera la marge de manoeuvre des administrations dans l'examen de leur profil ?
L'incitation des administrations à recruter est renforcée grâce à l'article L. 407 qui prévoit qu'elles ne peuvent remettre directement au concours les postes non pourvus, comme c'est le cas actuellement, mais qu'elles doivent les proposer à d'autres publics prioritaires, comme les personnes handicapées.
Cette réforme va dans le sens de l'intérêt partagé entre les administrations et les candidats. Les amendements du Gouvernement font passer ce texte du simple « toilettage » à une réforme de fond. Notre commission vous propose d'y apporter trois modifications.
La première concerne les militaires réformés qui doivent rejoindre la catégorie des personnes prioritaires, sauf à considérer, par exemple, qu'un policier blessé en service est plus prioritaire qu'un gendarme qui aurait accompli ce même service à ses côtés.
Nous vous proposerons ensuite d'exclure du dispositif les militaires radiés des cadres ou ayant fait l'objet d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire.
Enfin, nous souhaitons ouvrir l'accès à la catégorie A. Rien ne justifie de restreindre l'accès par la voie des emplois réservés aux seules catégories B et C. Tous les garde-fous sont en place : pourcentage et corps exclus prévus par décret en Conseil d'État, listes d'aptitude et libre choix des administrations. En outre, le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels, qui sera soumis au Sénat à la fin du mois, prévoit l'accès des fonctionnaires à tous les corps militaires par la voie du détachement.
Il serait logique, à terme, de rapprocher le dispositif des emplois réservés de celui de la loi 70-2 au profit d'un mécanisme unique de mobilité des militaires vers la fonction publique et inversement. Il faudrait alors prévoir un dispositif spécifique pour les personnes prioritaires qui relèvent de la solidarité nationale.
En dernier lieu, il sera indispensable d'améliorer l'image de ce dispositif tant auprès des administrations que des personnels auxquels il s'adresse. Sa désignation même est ambiguë et prête à confusion : il faudrait donc la modifier. Il nous est apparu malaisé de le faire par voie législative, dans la mesure où, sur le plan juridique, il s'agit d'un droit accessoire au droit à pensions, inséré comme tel dans le code des pensions militaires d'invalidité.
En revanche, rien ne vous interdit d'en modifier l'appellation « grand public » au profit d'une désignation plus attractive. Nul ne doit plus penser qu'un emploi lui est précisément « réservé » dans une administration mais bien plutôt qu'une nouvelle carrière peut s'ouvrir après avoir servi une première fois l'État au sein des armées.
Telles sont les principales observations de votre commission sur ce projet de loi dont elle vous recommande l'adoption. (Applaudissements à droite)
M. Xavier Pintat. - Ce texte modernise le dispositif plus que centenaire des emplois réservés sans en remettre en cause la pertinence et la nécessité. Nous possédons aujourd'hui une armée professionnelle au sein de laquelle des engagés volontaires consacrent plusieurs années de leur vie à la défense du pays. Ils retournent à la vie civile plus tard que ne le faisaient les appelés, à l'approche de trente ans pour les militaires du rang, et même au-delà pour les sous-officiers qui peuvent effectuer quinze années de service pour bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate. Lorsque la plus grande partie des effectifs était composée d'appelés, la question de la reconversion ne se posait pas. Le service militaire n'était qu'une parenthèse de dix à douze mois : l'armée avait assez peu d'influence sur le parcours professionnel des jeunes gens, même si certains en profitaient pour acquérir de nouveaux savoirs.
Assurer les moyens d'une reconversion à la vie civile, notamment par le biais de la procédure des emplois réservés, est aujourd'hui nécessaire, sous peine de remettre sur le marché du travail des personnels qui seraient désavantagés par rapport à ceux ayant préféré se former plutôt que de servir leur pays sous l'uniforme.
Les militaires sauront qu'à l'issue de leur période d'engagement, le ministère de la défense mettra à leur disposition un outil de reconversion performant leur permettant de trouver dans le civil un emploi à la mesure de leurs capacités. Toutes les enquêtes réalisées auprès des jeunes engagés l'ont démontré : les efforts déployés en matière de reconversion expliquent les résultats en matière de recrutement. La reconversion conditionne donc la qualité du recrutement.
Jusqu'à présent, les conditions d'accès, de sélection, de reclassement et de reprise d'ancienneté manquaient d'homogénéité. En outre, le recrutement subordonné à la réussite à un examen, nécessitait une motivation et une implication personnelle importantes. Chaque année, de nombreux postes étaient rendus à l'administration, faute de candidats sérieux. La réactualisation du dispositif des emplois réservés s'imposait donc, tant pour les militaires que pour les administrations d'accueil. Tout comme la commission, nous nous interrogeons pourtant sur la montée en puissance du dispositif.
Il serait utile que notre commission, en liaison avec les services du ministère, puisse faire un bilan, par armées, de la reconversion des militaires, pour analyser des réalités extrêmement diverses, d'autant qu'avec l'entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances, l'enjeu financier de la reconversion des anciens soldats est loin d'être négligeable. Nous connaissions déjà les efforts considérables déployés par les armées dans le domaine de leur organisation et de leur fonctionnement. Demain, grâce à cette loi, elles feront également porter leur effort sur la formation et la reconversion de leurs personnels. Nous voterons bien entendu ce texte qui améliorera la condition des militaires. (Applaudissements à droite)
M. Guy Fischer. - En prévision des profondes restructurations envisagées dans la défense nationale qui, selon votre ministre de tutelle, se traduiront par la suppression annuelle de six mille postes pendant sept ans, un projet de loi sur les emplois réservés pouvait sembler opportun. Pourtant il n'amortira pas le choc que vont subir nos territoires.
Il devenait de toute façon urgent de moderniser ce dispositif de reconversion des militaires non officiers et de l'adapter aux évolutions de notre société.
Institué avant la première guerre mondiale, il devait à l'origine, au titre de la solidarité nationale, récompenser certains soldats blessés en leur garantissant un retour à la vie civile dans de bonnes conditions grâce à une procédure dérogatoire d'accès à l'emploi public. Malgré un certain nombre de modifications et d'adaptations, ce dispositif, quelque peu marginal, est devenu à bien des égards obsolète.
La professionnalisation des armées a fait de la reconversion professionnelle des militaires un problème majeur. Avec la multiplication des contrats courts, ce sont 30 000 hommes et femmes qui chaque année sont rendus à la vie civile. Plus de la moitié d'entre eux sont concernés par les outils de reconversion mis en place par le ministère de la défense. L'accès à un emploi public par la voie des emplois dits réservés n'est qu'un élément parmi d'autres, et mal perçu par les intéressés parce qu'il ne semble pas leur offrir un véritable débouché sur les trois fonctions publiques. Le nombre de postes effectivement pourvus n'a cessé de décroître depuis cinq ans : moins de 500 en 2006, parce que les procédures sont trop rigides.
La modernisation qui nous est proposée est donc de ce point de vue totalement justifiée : il est légitime de faire jouer la solidarité nationale en faveur des militaires qui ont subi des préjudices et de vouloir redynamiser cette filière spécifique de reconversion professionnelle. Nous approuvons l'élargissement de ces possibilités de reconversion et l'assouplissement du dispositif.
De même, il est juste de faire bénéficier de ces mesures les conjoints et concubins, qu'ils soient liés ou non par un pacte civil de solidarité, les victimes d'actes terroristes, les personnes qui ont subi une atteinte à leur intégrité physique dans l'exercice de leur fonction, ou encore les militaires ayant servi à titre étranger.
En revanche, au regard de la situation sociale actuelle et à venir, ce projet de loi n'est pas à la hauteur et manque d'ambition. Comment espérer faire face, même partiellement, aux 42 000 suppressions d'emploi en sept ans qui sont, dans les armées, la transposition mécanique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux imposée par la révision générale des politiques publiques ?
Ce projet de loi ne modifie qu'à la marge un système qui devrait changer de nature. Vous en restez à la conception originelle reposant sur une logique de solidarité nationale à l'égard des services rendus, alors que, pour répondre aux besoins qui se font jour, il faudrait désormais concevoir ce dispositif en termes de reconversion et de mobilité des militaires vers la fonction publique civile. Il aurait fallu une réforme de fond, qui instaure non plus des emplois dits « réservés », ce qui en ces temps de diminution drastique de l'emploi public peut être perçu comme un privilège, mais un véritable système de passerelles au sein de la fonction publique, fondé sur la reconnaissance des compétences.
Malgré quelques avancées positives, ce projet de loi n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est pourquoi le groupe communiste, républicain et citoyen s'abstiendra. (Applaudissements à gauche)
M. André Vantomme. - Ce projet de loi réforme légèrement le dispositif des emplois réservés, qui, le rapporteur l'a rappelé, a été instauré au début du XXème siècle, avec l'objectif de récompenser certains soldats en leur garantissant une reconversion par l'accès à l'emploi public. Après la première guerre mondiale, ce dispositif a changé de nature et a été réorienté au service des pensionnés militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Le projet de loi maintient les principes concernant la procédure dérogatoire et les catégories de bénéficiaires. II élargit le champ des bénéficiaires en prenant en compte les évolutions de la société. Le texte en vigueur a manifestement besoin d'un toilettage mais je m'interroge comme le rapporteur sur la capacité du dispositif, même rénové, à offrir un véritable débouché pour la reconversion. Actuellement sur 3 000 postes offerts à peine 500 sont pourvus.
Il est vrai que ce type de dispositif est nécessaire pour faire face aux conséquences de la professionnalisation des armées et aux réductions programmées des effectifs, dans un contexte économique et financier rendu chaotique par l'action du Gouvernement. Dix ans après le début de la professionnalisation des armées, le ministère de la défense va engager une nouvelle réorganisation de ses structures, une réduction de ses effectifs et des implantations territoriales des unités militaires. Pour la défense, le « plan social » est en marche, sans concertation avec les parlementaires ni avec les élus. Les annonces gouvernementales, contradictoires, se succèdent dans une grande cacophonie. La presse est toujours la première informée et les fuites plus ou moins contrôlées deviennent une forme de gouvernance.
M. André Dulait, rapporteur. - C'est effectivement regrettable.
M. André Vantomme. - Deux parlementaires membres de la commission du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale viennent de démissionner parce que « cette commission ne sert que de chambre d'enregistrement » et parce que ses travaux « sont contournés, obérés, par des décisions qui la conditionnent fortement : réforme en cours des services de renseignement, création d'une base navale française permanente à Abu Dhabi, envoi de renforts en Afghanistan, réinsertion clans le commandement intégré de l'Otan, rattachement de la gendarmerie au ministère de l'intérieur, modification considérable des implantations territoriales des unités sans concertation avec les élus ».
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. - Cela n'a rien à voir avec ce projet de loi.
M. André Vantomme. - Comme pour la carte judiciaire, le Gouvernement tente de passer en force. Nous verrons si la prochaine loi de programmation militaire prend en compte les outils d'accompagnement social adaptés.
Selon des indiscrétions parues dans la presse, la déflation annuelle moyenne des effectifs à réaliser lors de la prochaine loi de programmation militaire sera plus importante que lors des six dernières années. On parle de 42 000 emplois civils et militaires supprimés d'ici 2014... Cette véritable saignée exigera qu'on ouvre des nouvelles perspectives de reconversion. Quelles sont les mesures d'accompagnement prévues pour le personnel « restructuré » ? Le reclassement des militaires au sein de la fonction publique civile sera-t-il assuré ?
Ce projet de loi est certes nécessaire mais insuffisant et quelque peu hors sujet : on nous demande de légiférer et de modifier le dispositif des emplois réservés alors que nous ne connaissons pas encore l'ampleur de l'effort d'austérité demandé au ministère de la défense ! Ce n'est pas un simple toilettage des mesures existantes qu'il faudrait, mais une véritable refonte et modernisation des systèmes de reconversion des militaires. Toutefois, ce texte est nécessaire ne serait-ce que pour supprimer les aspects les plus obsolètes du dispositif existant. Je redis mon inquiétude quant à la capacité du dispositif actuel, même modifié, à assurer la reconversion des militaires, alors que, en ce qui concerne l'emploi public, le Gouvernement mène une politique malthusienne.
Voilà pourquoi le groupe socialiste s'abstiendra sur ce texte en souhaitant une véritable concertation dans la transparence au sujet de la future carte militaire et la mise en place des mécanismes adaptés et modernes d'accompagnement social.
Cette position ne m'empêche pas de rendre hommage à l'excellence du travail accompli par le rapporteur. (Applaudissements à gauche)
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. - Moi aussi, je rends hommage au travail remarquable du rapporteur.
Dans la nouvelle configuration que nous présentons, il y aura deux listes séparées, et sur la première figureront les personnels prioritaires, sans ordre de classement, mais dans l'ordre alphabétique. Il appartiendra aux services concernés d'examiner la situation personnelle de chacun et de l'appuyer auprès des administrations.
Le rapprochement avec l'article 70-2 ? Pour le moment, on garde la distinction. Votre question est judicieuse mais prématurée car nous attendons la remise du livre blanc -qui aura lieu dès demain !
La fonction publique doit être réformée sur la base des métiers et non plus des corps statutaires. Dans ce cadre, on pourra régler la question dans le sens que vous souhaitez.
Vous m'interrogez sur l'accès des militaires de catégorie A aux emplois réservés. Pour la reconversion des officiers sur les emplois d'encadrement de la fonction publique, une gestion plus souple, comme la négociation des postes avec les administrations qui recrutent me paraît préférable. Nous verrons à l'usage si l'on peut aller dans votre sens. Vous préconisez plus de souplesse et de cohérence : c'est l'objet du futur projet de loi sur la mobilité dans la fonction publique, conformément aux orientations définies par le Président de la République le 14 septembre dernier. La mise en oeuvre des orientations du livre blanc sur la fonction publique, qui sera remis demain au ministre du budget, sera l'occasion d'aller plus loin. À ce stade je vous demanderai de retirer votre amendement sur ce sujet, qui appelle un examen sérieux.
Vous vous interrogez sur l'évolution de l'appellation. Je souscris à votre préoccupation d'assurer plus d'attractivité au dispositif mais elle me paraît prématurée, d'autant que l'appellation est connue et parle d'elle-même. Je retiens cependant votre proposition de distinguer l'appellation juridique d'une appellation grand public, à laquelle nous pourrons réfléchir ensemble.
Vous avez évoqué, monsieur Pintat, la nécessité d'un bilan, qui pourrait être dressé conjointement par les services du ministère et la commission des affaires étrangères. Je reconnais avec vous le rôle essentiel d'une gestion du personnel militaire par les flux. Nous y sommes attentifs, en particulier sous l'angle de la formation et des liens avec les futurs employeurs, comme en témoignent les nombreuses conventions signées avec Suez, Areva... Permettez-moi ici de porter le témoignage modeste d'un maire qui a signé une convention avec la brigade franco-allemande pour l'accès à la fonction publique territoriale des militaires français qui y sont stationnés. Connaissant les compétences de l'adjudant qui suit ma carrière de réserviste, j'ai pu le faire embaucher, en fin de carrière, par la ville de Mulhouse. (Sourires)
Vous voyez que nous menons une réflexion, à laquelle je serais heureux de vous associer, visant à renforcer les effectifs et l'organisation de notre chaîne de reconversion.
Vous m'interrogez sur les modalités de montée en puissance du dispositif rénové. Pour lever les blocages que vous avez pointés, nous nous employons à fluidifier le passage vers la fonction publique civile en assouplissant, notamment, les conditions de sélection des candidats. C'est ainsi que nous proposerons un amendement visant à réduire la période transitoire avant l'entrée en vigueur du dispositif. Sans mettre en cause les principes de recrutement, nous nous employons donc à lever les verrous.
MM. Fischer et Vantomme ont fait état de leurs inquiétudes quant aux restructurations en cours. Elles tirent les conséquences de la professionnalisation des armées et sont nécessaires au renouvellement des équipements comme à leur maintien en fonction opérationnelle. Elles se traduiront, avec les bases de défense interarmées, par une densification du dispositif sur les territoires. C'est à budget constant que nous travaillons à adapter notre défense aux enjeux du monde actuel.
Vous envisagez également le dispositif des emplois réservés sous l'angle des réductions d'effectifs liées à la règle du non-remplacement d'un départ à la retraite sur deux. Il ne s'agit pas d'amortir le processus, mais avant tout d'assurer une bonne reconversion des militaires. Ce dispositif n'est pas le seul, il s'inscrit dans un cadre plus large, comme en témoigne le futur projet de loi sur la mobilité dans la fonction publique ou la montée en puissance des reconversions dans le privé, qui atteignent le chiffre de 10 000 par an.
Discussion des articles
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS RÉSERVÉS
Article premier
Le chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE IV
« Emplois réservés
« Art. L. 393 - Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'État, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 ci-dessous, peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales.
« Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.
« Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 397 puis aux autres bénéficiaires.
« Les emplois non pourvus au titre de l'alinéa précédent sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 407.
« Section 1
« Bénéficiaires des emplois réservés
« Art. L. 394. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge, de délai, ni de durée de service :
« 1° Aux invalides de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente ;
« 2° Aux victimes civiles de la guerre ;
« 3° Aux sapeurs pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ;
« 4° Aux victimes d'un acte de terrorisme ;
« 5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service, ou à l'occasion du service, et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
« 6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.
« Art. L. 395. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans conditions d'âge, ni de délai :
« 1° Aux veufs ou veuves, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins :
« a) Des personnes énumérées à l'article L. 394 décédées ou disparues dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;
« b) Des militaires décédés ou disparus en service ;
« 2° Aux conjoints, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins des militaires dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124 ;
« 3° Aux mères, aux pères ou aux soutiens de famille au sens de l'article L. 466 qui doivent assurer la charge éducative ou financière d'un ou plusieurs enfants mineurs :
« a) D'une personne mentionnée à l'article L. 394 ;
« b) D'un militaire décédé ou disparu en service ou dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124.
« Art. L. 396. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans conditions de délai, sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt-et-un ans :
« 1° Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;
« 2° Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;
« 3° Aux enfants des militaires décédés ou disparus en service ;
« 4° Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 124.
« Art. L. 397. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions de durée de service, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'État, aux anciens militaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, qui ont dû quitter l'armée du fait de blessures, maladies ou infirmités reconnues imputables au service, à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.
« Art. L. 398. - Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'État :
« 1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, conformément aux dispositions du statut général des militaires ;
« 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire au cours des cinq dernières années, et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.
« Art. L. 399. - Les emplois réservés sont également accessibles dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'État aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger conformément aux dispositions du statut général des militaires.
« La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet1983 portant titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales ne leur est pas opposable.
« Section 2
« Procédure d'accès aux emplois réservés
« Art. L. 400. - Les corps de la fonction publique d'État et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés à la section 1 ci-dessus peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Art. L. 401. - Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque concours ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 400 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales auprès du centre de gestion compétent.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 402. - L'inscription du candidat sur les listes d'aptitude est subordonnée à la réussite à un examen par lequel est appréciée son aptitude professionnelle et dont les modalités et les conditions d'organisation sont définies par décret en Conseil d'État.
« Lors de son inscription à l'examen pour l'accès au corps ou cadre d'emplois considéré, le candidat sollicite son classement ou son inscription sur des listes d'aptitude dans les régions administratives ou les circonscriptions de recrutement déconcentrées où il souhaite être nommé. Il peut également demander à être inscrit sur une liste d'aptitude nationale.
« Il peut être dérogé à la condition de diplôme fixée par le statut particulier pour l'accès au concours externe au corps ou cadre d'emplois considéré.
« Les conditions d'aptitude physique des candidats aux emplois réservés sont définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 403. - Pour la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente désigne par corps les candidats inscrits sur les listes d'aptitude dans l'ordre de classement.
« En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales ou par circonscription, l'autorité administrative compétente désigne les candidats inscrits sur la liste nationale, dans l'ordre de classement.
« Art. L. 404. - Pour la fonction publique territoriale, l'autorité administrative compétente de l'État transmet des listes alphabétiques de candidats inscrits sur les listes d'aptitude aux emplois réservés aux centres de gestion des personnels.
« Lors des recrutements, l'autorité territoriale examine ces listes préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'inscription sur les listes de candidats a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale.
« Art. L. 405. - Le candidat inscrit sur liste d'aptitude est nommé :
« 1° Dans la fonction publique de l'État, en qualité de stagiaire ou d'élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'accueil ;
« 2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l'établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'État ;
« 3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d'emplois considéré.
« Le candidat est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné. Son refus entraîne sa radiation de toutes les listes où il figure. Il a alors épuisé ses droits aux emplois réservés.
« Art. L. 406. - Le militaire suit ce stage en position de détachement dans les conditions prévues au statut général des militaires. Le militaire sous contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel.
« Art. L. 407. - Lorsque au poste à pourvoir ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'État le remet à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant aux priorités suivantes :
« 1° Recrutement d'un travailleur handicapé ;
« 2° Intégration d'un fonctionnaire ou d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 1 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle dont la liste est définie par décret.
« Art. L. 408. - Les bénéficiaires des articles L. 397 à L. 399 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d'ancienneté de service et d'âge leur soient opposables. »
M. André Dulait, rapporteur. - Pour la clarté de nos débats, la commission souhaite que soit examiné en priorité l'amendement n°3.
La priorité, acceptée par le gouvernement, est de droit.
M. le président. - Amendement n°3, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.
I. - Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
II. - En conséquence :
1° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, supprimer les mots :
aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 397 puis
2° Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 408 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, remplacer les références :
L. 397 à L. 399
par les références :
L. 398 et L. 399
M. André Dulait. - Nous entendons affirmer clairement que les militaires réformés peuvent se prévaloir du 5° de l'article L. 393 et être à ce titre considérés comme prioritaires. Il n'y a pas lieu, par conséquent, de traiter de leur cas dans un article spécifique.
M. Guy Fischer. - Nous nous abstiendrons sur cet amendement, comme sur tous ceux que présenteront la commission ou le Gouvernement.
M. André Vantomme. - Et nous de même !
L'amendement n°3, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°1, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
« Art. L. 395. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge, ni de délai :
« 1° Aux conjoints, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins :
« a) d'une personne mentionnée à l'article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;
« b) d'un militaire dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124 ;
« 2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124.
M. André Dulait. - Amendement de conséquence qui clarifie la rédaction de l'article.
M. le président. - Sous-amendement n°16 à l'amendement n°1 de M. Dulait, au nom de la commission, présenté par M. Trillard.
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n°1 pour l'article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre :
1°) Aux conjoints, aux concubins, liés ou non par un pacte civil de solidarité
M. André Trillard. - Il s'agit de recentrer le bénéfice de l'accès aux emplois réservés à des personnes ayant partagé ou partageant une communauté de vie avec les bénéficiaires de ces emplois énumérés à l'article 394, ce qui n'est pas obligatoirement le cas des signataires d'un Pacs.
M. André Dulait. - Vous voulez éviter les Pacs « utilitaires » mais je vous rappelle que le bénéfice des emplois réservés n'est en rien automatique. En outre, l'ouverture aux signataires d'un Pacs des dispositifs offerts aux conjoints ou concubins constitue aujourd'hui le droit commun de la fonction publique. Il n'y a pas de raison de réserver un traitement particulier aux militaires ayant contracté un Pacs. Retrait ou rejet.
M. André Trillard. - Je retire mon sous-amendement mais souhaite qu'une réflexion soit ouverte sur l'ensemble des usages, prévus ou non, du Pacs.
Le sous-amendement n°16 est retiré.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. - Favorable à l'amendement n°1, qui propose une rédaction plus synthétique.
L'amendement n°1 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°17, présenté par le Gouvernement.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
« Art. L. 396. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :
« 1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans :
« a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;
« b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;
« c) Aux enfants des militaires décédés ou disparus en service ;
« d) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 124 ;
« 2° Sans conditions d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. »
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. - Conformément à l'engagement du Président de la République, nous prévoyons d'ouvrir le bénéfice du dispositif prévu pour les orphelins ou pupilles de la nation aux enfants de harkis.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°2 rectifié à l'amendement n°17 du Gouvernement, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.
Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par l'amendement n°17 pour l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
M. André Dulait, rapporteur. - Texte même.
Le sous-amendement n°2 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté ainsi que l'amendement n°17, sous-amendé.
Mme la présidente. - Amendement n°5, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.
I. - Dans le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, supprimer les mots :
, conformément aux dispositions du statut général des militaires
II. - Procéder à la même suppression à la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 399 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
L'amendement rédactionnel n°5, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°4, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.
Dans le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, supprimer les mots :
au cours des cinq dernières années
L'amendement rédactionnel n°4, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°27, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.
I. Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 400 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, supprimer les mots :
, classés en catégorie B et C ou de niveau équivalent,
II. Au second alinéa du même texte, supprimer les mots :
de catégories B et C, ou de niveau équivalent
III. En conséquence, dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, supprimer les mots :
dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 400
M. André Dulait, rapporteur. - Nous souhaitons poursuivre la logique du Gouvernement sur l'accès aux emplois réservés en l'élargissant aux emplois de catégorie A : le texte apporte toutes les garanties nécessaires. Le ministre nous a répondu par anticipation en annonçant un prochain texte mais à terme, il conviendra d'unifier les modes d'accès aux emplois de la fonction publique, sans cependant fusionner ce dispositif avec le 70-2.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. - Je souhaite en effet le retrait de l'amendement dans la perspective d'une amélioration du dispositif.
M. André Dulait, rapporteur. - Compte tenu de ce quasi-engagement, je retire l'amendement.
L'amendement n°27 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°6, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, remplacer le mot :
concours
par le mot :
recrutement
M. André Dulait, rapporteur. - Nous élargissons le nombre de postes vacants à prendre en compte pour le calcul du pourcentage des emplois réservés : le concours n'est pas la seule voie de recrutement.
L'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°18, présenté par le Gouvernement.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
« Art. L. 402 - Le ministre de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière.
« L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue :
« - pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant du 2° de l'article L. 394 à l'article L. 397, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;
« - pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent du 2° l'article L. 398 et de l'article L. 399, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.
« L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'aptitude physique, la durée et les modalités d'inscription sur ces listes. »
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. - Nous touchons au coeur du dispositif, et remplaçons les examens par l'inscription sur une liste d'aptitude reconnaissant les acquis de l'expérience. Nous assouplissons la procédure et renforçons la lisibilité du dispositif.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°29 à l'amendement n°18 du Gouvernement, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.
Dans le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n°18 pour l'article L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, remplacer les mots :
à l'article L. 397
par les mots:
et des articles L. 395 et L. 396
M. André Dulait, rapporteur. - Nous tirons les conséquences de la suppression de l'article 397.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°28 à l'amendement n°18 du Gouvernement, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.
Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n°18 pour l'article L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre par une phrase ainsi rédigée :
Pour les candidats à un corps ou cadre d'emploi de catégorie A, elle s'effectue sur une liste nationale.
M. André Dulait, rapporteur. - C'est la conséquence de l'amendement n°27.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. - Avis favorable au sous-amendement n°29 mais non au 28.
M. André Dulait, rapporteur. - J'aurais en effet mauvaise grâce à le maintenir mais je le retire en insistant sur la nécessité de prendre en considération les fonctionnaires de la catégorie A.
Le sous-amendement n°28 est retiré.
Le sous-amendement n°29 est adopté, ainsi que l'amendement n°18, sous-amendé.
Mme la présidente. - Amendement n°19, présenté par le Gouvernement.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
« Art. L. 403. - Pour la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l'ordre de priorité défini à l'article L. 393 et du pourcentage prévu à l'article L. 401, préalablement à tout autre recrutement.
« En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d'aptitude nationale. »
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. - Nous assouplissons un dispositif qui avait montré ses limites, mais dans le respect de l'ordre de priorité et du quota annuel.
L'amendement n°19, accepté par la commission, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°20, présenté par le Gouvernement.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 404 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
« Art. L. 404. - Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 402 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 393, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 402 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale. »
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. - Dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales, nous rappelons que leur seule obligation est d'examiner la liste dans l'ordre défini avant toute nomination.
L'amendement n°20, accepté par la commission, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°21, présenté par le Gouvernement.
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. - Dans une logique des métiers, il faut rechercher l'adéquation entre le poste et le candidat.
L'amendement n°21, accepté par la commission, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°7, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, remplacer les mots :
au statut général des militaires
par les mots :
par l'article L. 4138-8 du code de la défense
L'amendement rédactionnel n°7, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°22, présenté par le Gouvernement.
I - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 407 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre remplacer les mots :
le remet
par les mots :
remet l'emploi
II - Remplacer le 2° du même texte par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Intégration d'un fonctionnaire, d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ou d'un militaire remplissant les conditions définies par décret en conseil d'État, lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d'établissements dont la liste est définie par décret.
« Toutefois, les dispositions du 1° du présent article ne sont pas applicables aux corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. - En l'absence de candidats, nous restituons les emplois à d'autres publics prioritaires, travailleurs handicapés ou personnels d'établissements publics restructurés, parmi lesquels il peut y avoir des militaires ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'emplois réservés. Mais les travailleurs handicapés ne pourraient avoir accès à certains services qui requièrent des aptitudes physiques particulières : police, douane...
L'amendement n°22, accepté par la commission, est adopté, ainsi que l'article premier, modifié.
Article 2
Le candidat ayant réussi aux examens des emplois réservés, en attente d'une nomination à la date de promulgation de la présente loi, conserve ses droits jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de son entrée en vigueur.
Pendant cette période transitoire, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Le ministre chargé des anciens combattants peut établir des arrêtés fixant la répartition géographique des emplois destinés aux candidats admis lors des deux sessions précédentes qui n'ont pas été inscrits sur les listes d'aptitude. Ils sont autorisés à :
a) Choisir deux départements maximum par emploi ;
b) S'inscrire sur une liste de classement nationale ;
c) Demander d'autres emplois relevant d'autres corps ou cadres d'emplois auxquels le même examen donne accès, s'il en existe.
Ils sont classés entre eux en fonction du nombre de points calculé selon les informations figurant dans leur dossier initial. Ils sont inscrits à la suite des candidats figurant sur les listes d'aptitude initiales ;
2° Lorsque aucun poste vacant n'a été pourvu par un candidat inscrit sur liste d'aptitude, le ministre chargé des anciens combattants peut désigner le candidat admis qui en aura accepté le principe, sur des emplois situés dans des départements différents de ceux qu'il a choisis lors de son classement et sur des emplois relevant de la même catégorie ;
3° Le candidat est tenu d'accepter la première proposition qui lui est faite. Il dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour faire connaître sa décision. A défaut, il est réputé refuser celle-ci. En cas de refus, il est radié de toutes les listes. Il est réputé avoir épuisé ses droits aux emplois réservés. Le ministre chargé des anciens combattants peut alors désigner un autre candidat.
Mme la présidente. - Amendement n°23, présenté par le Gouvernement.
I - À la fin de la première phrase du premier alinéa du 1° de cet article, remplacer les mots :
d'aptitude
par les mots :
de classement
II - Procéder à la même substitution au dernier alinéa du même 1° et au 2° de cet article.
III - Rédiger comme suit le dernier alinéa (3°) de cet article :
3° A défaut d'acceptation dans un délai de dix jours ouvrés de la proposition qui lui est faite, le candidat est réputé refuser celle-ci. Il est alors radié de toutes les listes et réputé avoir épuisé ses droits aux emplois réservés. Le ministre de la défense peut alors désigner un autre candidat. »
IV - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
4° A défaut de candidat inscrit sur la liste de classement concernée, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude du corps ou cadre d'emploi correspondant, visée à l'article L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. - Pendant la période transitoire, le candidat pourra accepter un poste dans un autre corps, ou dans un autre département, mais il devra se décider dans les dix jours ; à défaut, le poste sera proposé au candidat suivant.
Mme la présidente. - Amendement n°8, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.
Rédiger comme suit le 3° de cet article :
A défaut d'acceptation dans un délai de dix jours ouvrés de la proposition qui lui est faite, le candidat est réputé refuser celle-ci. Il est alors radié de toutes les listes et réputé avoir épuisé ses droits aux emplois réservés. Le ministre de la défense peut alors désigner un autre candidat.
M. André Dulait, rapporteur. - L'amendement du Gouvernement me dispense de présenter le mien tout en montrant qu'il avait toute sa raison d'être.
L'amendement n°8 est retiré.
L'amendement n°23 est adopté, ainsi que l'article 2, modifié.
Article 3
Les candidats mentionnés à l'article 2 peuvent se présenter à un examen organisé pendant la période transitoire ou pendant la première année d'application des dispositions de la présente loi.
Mme la présidente. - Amendement n°24, présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
A l'issue de la période transitoire, les lauréats restés inscrits sur les listes de classement peuvent, même s'ils ne remplissent plus les conditions d'accès aux emplois réservés telles que définies par la présente loi, demander leur inscription en application de l'article L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sur les listes régionales ou nationale, en catégorie B pour les lauréats de l'examen de première catégorie et en catégorie C pour les autres. La durée de validité des listes d'aptitude leur est opposable.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. - Les bénéficiaires du système actuel conserveront leurs droits pendant deux années plus une.
Mme la présidente. - Amendement n°9, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.
Après les mots :
période transitoire
supprimer la fin de cet article.
M. André Dulait, rapporteur. - Avis tellement favorable à l'amendement du Gouvernement que je retire le nôtre.
L'amendement n°9 est retiré.
L'amendement n°24 est adopté et devient l'article 3.
Article 4
Au terme de la période transitoire fixée à l'article 2, sont caduques :
1° Les procédures de reclassement pour inaptitude professionnelle engagées avant la date de promulgation de la présente loi, qu'elles aient abouti ou non ;
2° Les listes de classement établies antérieurement à la promulgation de la présente loi ;
3° Les listes de classement établies au titre de l'article 2 de la présente loi ;
4° Les candidatures déposées antérieurement à la promulgation de la présente loi.
Mme la présidente. - Amendement n°10, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.
Après les mots :
promulgation de la présente loi,
Supprimer la fin du 1° de cet article.
L'amendement rédactionnel n°10, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 4, modifié.
Article 5
L'article L. 323-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 4° et le 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Les bénéficiaires énumérés aux articles L. 394 à L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
« 5° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. » ;
2° Les 6° à 9° sont abrogés.
Mme la présidente. - Amendement n°11, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 5212-13 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les 4° et 5° sont ainsi rédigés :
« 4° les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
« 5° les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; »
2° Les 6° à 8° sont abrogés.
L'amendement n°11, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 5.
Article 6
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles 19 et 22 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels militaire et civil relevant du ministère de la défense dont le décès est en relation avec l'exercice de leurs fonctions peuvent être, à titre exceptionnel, recrutés directement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense, sous réserve de remplir les critères d'accès à la catégorie B, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Mme la présidente. - Amendement n°25, présenté par le Gouvernement.
Dans le texte de cet article :
I - Remplacer la référence :
L. 403
par la référence :
L. 402
II - Après les mots :
des personnels militaire et civil relevant du ministère de la défense
insérer les mots :
, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale,
III - Après le mot :
directement
insérer les mots :
et respectivement
IV - Après les mots :
le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense
insérer les mots :
et du ministère de l'intérieur.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. - Les conjoints de policiers décédés en service auront, comme les conjoints de soldats, accès aux postes de catégorie B.
Mme la présidente. - Amendement n°12, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.
Dans cet article, remplacer la référence :
L. 403
par la référence :
L. 402
M. André Dulait, rapporteur. - La commission se range à la rédaction du Gouvernement.
L'amendement n°12 est retiré.
L'amendement n°25 est adopté, ainsi que l'article 6, modifié.
Article 7
Au premier alinéa de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) » sont remplacés par les mots : « (à l'exception du chapitre IV du titre VII) ».
Mme la présidente. - Amendement n°13, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :
« Art. L. 79. - Les contestations auxquelles donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l'intéressé.
« Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et par les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation. »
M. André Dulait, rapporteur. - Cet amendement supprime l'exception de compétence des juridictions des pensions pour le contentieux de l'appareillage.
L'amendement n°13, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 7.
Article 8
L'article L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, y compris les affaires pendantes devant les juridictions des soins gratuits, sont jugées, en premier ressort, par le tribunal départemental des pensions et, en appel, par la cour régionale des pensions, selon les procédures en vigueur devant ces juridictions. » ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
Mme la présidente. - Amendement n°14, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est abrogé.
II. - Les procédures en cours devant les juridictions des soins gratuits à la date de la promulgation de la présente loi sont transférées en l'état aux juridictions des pensions.
M. André Dulait, rapporteur. - Cet amendement supprime les commissions des soins gratuits et transfère les procédures en cours aux juridictions des pensions.
L'amendement n°14, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 8.
L'article 9 est adopté.
Article 10
Les servitudes existant à la date de la promulgation de la présente loi et établies sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 70-573 du 3 juillet 1970 sont maintenues au profit des établissements intéressés jusqu'à l'approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l'article L. 515-1 du code de l'environnement.
Mme la présidente. - Amendement n°15, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.
Dans cet article, remplacer la référence :
L. 515-1
par la référence :
L. 515-15
M. André Dulait, rapporteur. - Correction d'une erreur matérielle
L'amendement n°15, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 10, modifié, est adopté.
Article additionnel
Mme la présidente. - Amendement n°26, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application et au plus tard le 31 décembre 2009.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. - Afin d'éviter une interruption des recrutements, nous repoussons l'entrée en vigueur de ce titre à la date de publication des décrets d'application, ce qui permet d'effectuer les consultations nécessaires à leur rédaction.
Les titres II et III entreront en vigueur dans les conditions de droit commun.
L'amendement n°26, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel.
Le projet de loi est adopté.
Prochaine séance demain, mercredi 16 avril, à 15 heures.
La séance est levée à 19 h 5.
Le Directeur du service du compte rendu analytique :
René-André Fabre
ORDRE DU JOUR
Mercredi 16 avril 2008
À 15 HEURES ET LE SOIR
Discussion du projet de loi (n° 269, 2007-2008), modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux organismes génétiquement modifiés.
_____________________________
DÉPÔTS
La Présidence a reçu de :
- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;
- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Madagascar ;
- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale ;
- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'adhésion à la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires ;
- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu ;
- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie et la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien commun européen ;
- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;
- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, relatif à la mise à disposition de personnels de la police nationale française au profit de la Principauté de Monaco à l'occasion d'évènements particuliers ;
- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur ;
- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ;
- M. Joseph Kerguéris, un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du règlement de la commission intergouvernementale concernant la sécurité de la liaison fixe trans-Manche (n° 202, 2007-2008) ;
- de M. Marcel-Pierre Cléach une proposition de loi pour l'attribution de la carte du combattant aux militaires français ayant au moins quatre mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ;
- Mme Paulette Brisepierre, un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (n° 203, 2007-2008) ;
- M. Jean Bizet, un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux organismes génétiquement modifiés (n° 269, 2007-2008) ;
- M. Alain Milon, un rapport d'information fait au nom de la commission des Affaires sociales sur l'avenir de la chirurgie en France.