Service public de l'emploi (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

Article 5

I. - Une instance nationale provisoire est chargée de préparer la mise en place de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. À cette fin, elle élabore notamment le projet d'organisation des services de cette institution. Elle établit le budget de l'institution pour son premier exercice, qui commence à la date de la création de cette institution. Elle veille à la mise en oeuvre des procédures obligatoires d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, notamment en application du livre IV du code du travail.

Cette instance nationale est composée d'un conseil et d'un délégué général.

II. - Le conseil de l'instance nationale comprend :

1° Cinq représentants de l'État ;

2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés ;

3° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activités de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail.

Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnés à l'article L. 352-2 du code du travail.

Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.

Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Leur mandat prend fin à la date d'installation du conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail.

Le président est élu par le conseil en son sein.

III. - Le délégué général est nommé par décret, après avis du conseil. Pour accomplir les missions que lui confie le conseil, dans la limite des missions dévolues à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, il dispose des services de l'Agence nationale pour l'emploi et des services de l'Unedic et des Assedic. Il reçoit mandat du conseil pour négocier et, le cas échéant, conclure la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du même code ainsi qu'un accord préalable à la négociation de cette convention collective qui en fixe le cadre, et tous autres accords ou conventions nécessaires à la mise en place de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

IV. - À compter de sa création, l'institution prévue à l'article L. 311-7 du code du travail reprend les engagements souscrits au nom de l'instance nationale prévue au I, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-là.

M. le président.  - Amendement n°14, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.

Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du I de cet article par les mots :

et engage la procédure aboutissant au choix du nom de l'institution

Mme Catherine Procaccia, rapporteur.  - Cet amendement, sur lequel j'ai réussi à convaincre le Gouvernement, me tient à coeur. Nombre des personnes auditionnées souhaitent que la nouvelle institution soit baptisée. Trouver un nom, un logo, des couleurs doit être l'une de ses première tâches ; je souhaite que l'ensemble des salariés soient associés à ce choix, afin qu'ils se l'approprient.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je n'ai rien à ajouter. Avis favorable.

L'amendement n°14 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°103, présenté par le Gouvernement.

I. - Dans le quatrième alinéa (3°) du II de cet article, remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

II. - Après ce même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° Un représentant des régions, des départements et des communes, désigné conjointement par l'Association des régions de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des maires de France.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Cet amendement tire les conséquences des modifications apportées à l'article 2 pour conserver la même composition au conseil de l'instance nationale provisoire et au conseil d'administration de la nouvelle institution.

M. le président.  - Amendement n°84, présenté par Mme Demontès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le 3° du II de cet article, insérer un 4° ainsi rédigé :

4° un représentant de chaque niveau de collectivité territoriale.

Mme Christiane Demontès.  - Je prends acte des avancées en matière de représentation des collectivités territoriales, et je retire l'amendement. Mme le ministre peut-elle toutefois confirmer qu'il y aura bien un représentant des collectivités territoriales titulaire et un suppléant ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je le confirme.

L'amendement n°84 est retiré.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur.  - Favorable à l'amendement n°103.

L'amendement n°103 est adopté.

M. le président. - Amendement n°60, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

I. Dans la première phrase du III de cet article, supprimer les mots :

, après avis du conseil

II. Après le mot :

négocier

rédiger comme suit la fin de la troisième phrase du même III :

avec les organisations syndicales représentatives du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi et des Assedic et, le cas échéant, conclure le statut public du personnel prévu à l'article L. 311-7-7.

Mme Annie David.  - Nous vous savons hostiles au statut public des agents de la future institution. Celle-ci sera publique, mais les modalités de fonctionnement, les règles de comptabilité et de gestion et, progressivement, le personnel seront privés : il s'agit décidément d'un « Ojni », objet juridique non identifié ! Nous vous avons proposé de constituer un réel service public, en précisant qu'il s'agit d'un établissement public administratif. Je regrette votre position.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur.  - Défavorable : cet amendement ne va pas dans le sens de ce que nous avons voté.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°60 n'est pas adopté.

L'article 5, modifié, est adopté.

Article 6

I. - À la date de création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les agents de l'Agence nationale pour l'emploi sont transférés à celle-ci. Ils restent régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi.

Ils peuvent opter pour la convention collective prévu à l'article L. 311-7-7 du code du travail dans un délai d'un an suivant son agrément.

II. - À la date de création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les salariés des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui participent à l'accomplissement des missions de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail et de la mission de recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code sont transférés à celle-ci. Ce transfert s'effectue conformément aux articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du code du travail. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, ils restent régis par la convention collective qui leur est applicable au jour du transfert, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7.

M. le président.  - Amendement n°61, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

I. - A la date de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les salariés des Assedic sont transférés à celle-ci. Par dérogation à l'article L. 311-7-7, ils restent régis par leur convention collective nationale du Régime d'Assurance Chômage.

Ils peuvent opter pour le statut d'agent public de la nouvelle institution dans le délai de cinq ans après son agrément.

II. - A la date de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les agents de l'Agence Nationale pour l'Emploi sont transférées à celle-ci. Ils restent régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'agence nationale pour l'emploi.

Ils peuvent opter pour la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du code du travail dans un délai de cinq ans après son agrément.

III. - Le maintien du régime de retraite complémentaire attaché au statut d'agent public, l'Ircantec, est garanti. De même, le système de retraite complémentaire pour les agents de la nouvelle institution est l'Ircantec.

Mme Annie David.  - L'article 6 organise le transfert de personnels et prévoit leurs conditions statutaires. Les agents de l'ANPE conserveront leur statut public, fixé par décret, mais pourront, pendant un an, opter pour la nouvelle convention collective et le statut de droit privé, comme le Président de la République s'y est engagé lors de son discours du 8 octobre 2007. Il ne prenait pas un grand risque, le statut public étant en voie de disparition, comme pour France Telecom...

Notre amendement étend la durée du droit d'option de un à cinq ans. Il permet aux salariés des Assedic d'opter pour le statut d'agent public, et propose que l'Ircantec devienne le régime de retraite complémentaire de tous les agents de la nouvelle institution. Ces quelques mesures visent à répondre aux inquiétudes soulevées par votre texte.

M. le président.  - Amendement n°85, présenté par Mme Demontès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

un an

par les mots :

dix ans

II. - Après le mot :

transfert

supprimer la fin de la dernière phrase du II.

III. - Compléter le II par une phrase ainsi rédigée :

Ils peuvent opter pour la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du code du travail dans le délai de dix ans suivant son agrément.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Nous portons à dix ans la durée d'exercice du droit d'option pour les agents de l'ANPE. Un an, c'est bien trop court, surtout pour les agents en fin de carrière : pour France Telecom, le délai était bien plus long.

Il faut garantir l'égalité entre les deux statuts : il est anormal que seuls les agents de l'ANPE aient un droit d'option. Les agents des Assedic doivent pouvoir en bénéficier, un an après la conclusion de la nouvelle convention collective. Ou vous considérez que la nouvelle convention collective sera inférieure à l'actuelle, et l'engagement du Président de la République n'est pas respecté, ou vous faites confiance à la négociation, et vous accordez un droit d'option : les agents choisiront la meilleure convention !

La coexistence des trois statuts ne durera pas éternellement. Dans le climat social actuel, offrir un droit d'option aux agents des Assedic nous paraît être un bon moyen de débloquer les crispations que suscite le projet de loi. Une telle mesure ne pose pas de problème sur le plan du fonctionnement de la future institution.

Permettez-moi une petite provocation : si la nouvelle convention collective était « si bonne » que les agents des Assedic n'aient pas intérêt à faire jouer leur droit d'option, les agents de l'ANPE pourraient s'interroger sur cette nouvelle convention, ce qui représenterait des engagements financiers assez lourds...

Dans le doute sur la possibilité d'avoir une convention collective pour la nouvelle institution aussi protectrice que celle dont bénéficient actuellement les agents des Assedic, il est bon de leur laisser un droit d'option.

M. le président.  - Amendement n°96, présenté par le Gouvernement.

Dans la première phrase du II de cet article, remplacer les mots :

à l'article L. 351-3-1

par les mots :

aux articles L. 351-3-1 et L. 351-14

Mme Christine Lagarde, ministre.  - C'est un amendement de coordination, équivalent à l'amendement n°95 adopté à l'article 3, qui prévoit le transfert des autres contributions actuellement recouvrées par les Assedic. Je me tourne vers M. Mortemousque, car cette question nous renvoie aux débats sur les intermittents du spectacle. En cohérence avec le sous-amendement n°91 rectifié, il faut préciser que sont également transférés les personnels du centre de recouvrement d'Annecy qui recouvrent la contribution spécifique aux intermittents du spectacle.

M. le président.  - Amendement n°15, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.

Compléter la dernière phrase du II de cet article par les mots :

ou, à défaut, jusqu'au 30 septembre 2010

Mme Catherine Procaccia, rapporteur.  - Le projet de loi ne prévoit aucun délai de négociation. En conséquence, si rien ne change pendant des années, les nouveaux embauchés et le personnel de l'ANPE ne pourront bénéficier d'un statut qui semble plus favorable que le droit commun et que l'actuel statut des agents de l'ANPE. Il n'est pas souhaitable que la nouvelle institution fonctionne avec des statuts qui n'évoluent pas et que les futurs embauchés n'aient qu'un statut temporaire.

Cet amendement propose donc de fixer comme date butoir pour la négociation le 30 septembre 2010. Cela laisse aux organisations syndicales de la nouvelle institution près de deux ans et demi pour trouver un accord.

M. le président.  - Amendement n°16 rectifié, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du code du travail, les personnes recrutées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code bénéficient de la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur.  - Cet amendement concerne lui aussi les nouveaux recrutés, notamment pour le remplacement des départs en retraite, puisqu'il n'y aura pas de suppressions de postes. En attendant la nouvelle convention collective, les personnes embauchées bénéficieront du statut actuel de l'Unedic et des Assedic.

La commission est défavorable aux amendements nos61 et 85. Le délai d'un an pour exercer le droit d'option est peut-être trop court, et il pourra être corrigé par le ministre ou l'Assemblée nationale, mais un délai de cinq ou dix ans est trop long. Comme M. Godefroy, je suis consciente de l'inquiétude des salariés de l'Unedic, qui craignent de perdre leurs avantages lors du changement de statut. Ma foi dans la négociation n'est pas partagée, et les personnels ont besoin d'être assurés de la volonté du Gouvernement de leur garantir un nouveau statut aussi protecteur et intéressant qu'actuellement, et d'être rassurés sur les intentions de leurs organisations syndicales.

Avis favorable à l'amendement de coordination n°96.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Avis défavorable à l'amendement n°61, qui prévoit de maintenir le statut de droit public. Le statut de la nouvelle institution est clair : il s'agit d'un établissement public, qui remplit une mission de service public, avec une comptabilité de droit privé, et dont le personnel est régi par une convention collective.

S'agissant de la première partie de l'amendement n°85, je partage l'avis de la commission sur la durée durant laquelle peut s'exercer le droit d'option. L'instance de préfiguration définira l'organisation de la nouvelle institution et devra parvenir à un accord de méthode avec les nouvelles instances de représentation du personnel. Le processus de négociation est le même pour chaque fusion. Si les partenaires font preuve de bonne volonté, le délai d'un an est suffisant.

Pour ce qui est de la seconde partie de l'amendement, il faut mettre en place une unité : une unité de temps tout d'abord, car chacun doit se mobiliser rapidement, et une unité d'action, par le biais de la convention. Je comprends l'anxiété de certains agents, mais votre proposition ferait coexister trois statuts : un statut public pour les agents de l'ANPE qui n'auront pas exercé leur droit d'option ; l'ancienne convention collective pour les agents des Assedic ; la nouvelle convention collective pour ceux qui auront exercé leur droit d'option et pour les nouveaux embauchés. Selon un scénario plus optimiste, l'ensemble des agents sous statut public opteraient pour la nouvelle convention, alors que certains salariés des Assedic continueraient à bénéficier de leur convention actuelle. On aboutit à une institution à plusieurs vitesses, et on n'a ni unité de temps ni unité d'action. Voila pourquoi le Gouvernement est défavorable aux deux parties de cet amendement.

Je comprends les préoccupations dont Mme Procaccia s'est fait l'écho. Durant la négociation, tous les efforts seront mobilisés pour trouver le meilleur statut possible pour l'ensemble des agents, article par article, avantage par avantage. Il y aura forcément des changements par rapport à la convention actuelle, car une partie des rémunérations sera plus variable, plus incitative, et il faudra harmoniser les remboursements de frais, par exemple. Mais, dans l'ensemble, le statut collectif sera protecteur pour l'ensemble des salariés.

Sagesse pour l'amendement n°15, qui prévoit une date butoir pour la négociation. Le principe est intéressant, mais je ne sais quelle date est préférable. Il serait peut-être plus raisonnable de faire confiance à la nouvelle institution.

Avis favorable à l'amendement n°16 rectifié. Il faut prendre en compte l'intérêt des nouveaux embauchés, sinon le droit commun s'appliquera.

Mme Annie David.  - Le ministre n'a répondu qu'à la troisième partie de nos propositions mais ne nous a pas entendus sur le premier point, qui concerne la possibilité pour les agents des Assedic d'opter pour le statut d'agent public.

L'amendement n°61 n'est pas adopté.

M. Jean-Pierre Godefroy. - Madame la ministre, nous cherchons uniquement à résoudre un problème technique. Accorder aux personnels de l'ANPE un droit d'option que l'on refuse à ceux des Assedic créera des crispations et des blocages devant l'inégalité de traitement entre les deux catégories. Donner les mêmes droits à tous aurait été une solution souhaitable d'autant que le Président de la République avait pris des engagements en ce sens à Mâcon et les avait fait connaître par 14 000 courriers individuels envoyés aux employés des Assedic. La solution que le Gouvernement a retenue ne permettra pas de débuter la fusion sous de bons augures. Je maintiens donc l'amendement n°85 sur lequel je demande un scrutin public.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Monsieur le sénateur, il ne s'agit évidemment pas d'établir une discrimination entre les catégories de personnels au départ d'un processus de rapprochement entre les deux entités. Ce qui justifie cette décision est leur différence de statut : les uns relèvent du droit public, les autres d'une convention collective. Les agents de l'ANPE disposent d'un droit d'option, car pour eux le changement est bien plus important : ils passent d'un statut d'agent public à celui de salarié sous convention collective. Par ailleurs, rétablissons les faits : le Président de la République n'a pas adressé une lettre aux 14 000 employés des Assedic, c'est l'Unedic qui a pris l'initiative d'envoyer ce courrier reproduisant un passage d'un discours prononcé à l'occasion d'un déplacement auquel j'ai d'ailleurs participé.

Mme Christiane Demontès. - Le Président de la République est tout de même responsable de ses propos !

A la demande du groupe socialiste, l'amendement n°85 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 296
Nombre de suffrages exprimés 296
Majorité absolue des suffrages exprimés 149
Pour l'adoption 125
Contre 171

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n°96 est adopté.

M. Paul Girod. - Le groupe UMP votera l'amendement n°15. Fixer une date butoir est nécessaire pour que la situation soit bien claire.

Mme Christiane Demontès. - Nous n'étions pas contre la fixation d'une date butoir si vous aviez retenu le droit d'option pour tous. Encore une fois, il ne s'agit pas de graver ce droit dans le marbre mais de permettre à des agents qui partiront à la retraite dans quatre à cinq ans de continuer à travailler sous le même statut. Puisque nous n'avons pas été entendus, nous ne voterons pas l'amendement de la commission.

L'amendement n°16 rectifié est adopté.

Mme Annie David. - Au risque de me répéter, je ne comprends pas l'entêtement dont font preuve la commission et le Gouvernement en refusant d'élargir le droit d'option aux agents des Assedic. Mme Procaccia, qui a reçu les représentants de l'intersyndicale mardi dernier, sait pourtant combien cette revendication est partagée au sein de l'ANPE et des Assedic. Vous placez les organisations syndicales dans une position difficile pour aborder les négociations de la future convention d'autant que vous avez ajouté, avec l'amendement n°15, une date butoir. D'autre part, si la nouvelle convention est excellente, comme le soutiennent la commission et le Gouvernement, tous les agents y adhèreront. Donc pourquoi refuser le droit d'option pour tous ? Vous manquez là une occasion de bien commencer les négociations. Qu'est-ce que le dialogue social, dont le Gouvernement parle sans arrêt, sinon cela ?

L'article 6, modifié, est adopté.

Article 7

L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que les biens mobiliers de ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. Ce transfert s'effectue à titre gratuit.

Une convention conclue avant le 31 décembre 2008 entre l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 351-21 du code du travail et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code définit les conditions dans lesquelles celle-ci dispose des biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont transférées. Cette convention prévoit, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées ainsi que la création d'un fonds permettant de financer les actions de réorganisation des implantations territoriales.

Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'État, ni à perception de droits ou de taxes.

M. le président. - Amendement n°62, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, supprimer les mots :

ainsi que les biens mobiliers

Mme Annie David. - Même objet que l'amendement n°54 que j'ai défendu ce matin.

L'amendement n°62, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°17, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.

Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa de cet article :

Une convention conclue avant le 31 décembre 2008 entre les deux organismes définit les conditions dans lesquelles l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 351-21 du code du travail met à disposition de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code les biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques, nécessaires à l'exercice des missions transférées à celle-ci.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur.  - Pour que les biens des Assedic, notamment les biens informatiques et immobiliers, puissent être transférés à l'Unedic, puis à la nouvelle institution, les agences doivent être dissoutes. D'où cet amendement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Permettez-moi de donner quelques éléments de précision pour étayer la réponse du Gouvernement, car, compte tenu de l'importance des biens immobiliers des Assedic, sont en jeu des valeurs non négligeables. Le projet de loi prévoit le transfert immédiat des biens de l'ANPE à la nouvelle institution. S'agissant des biens de l'assurance chômage, une négociation est prévue dans le cadre d'une convention entre l'Unedic et la nouvelle institution. Il n'est aucunement question de spolier l'Unedic. En revanche, nous serons attentifs à l'utilisation des biens qui ont été financés par les cotisations patronales et ceux qui ont été financés par les cotisations salariales. Les biens des Assedic étaient au service des demandeurs d'emploi. La structure changeant et l'Unedic conservant son rôle de commanditaire, les conditions de mise à disposition doivent faire l'objet d'une négociation. A cet égard, Mme Thomas, présidente de l'Unedic, a déclaré que « les locaux nécessaires aux missions du nouvel organisme seront gratuitement mis à disposition ». Toutefois, le parc immobilier existant devra certainement être restructuré. Pour accompagner ce mouvement, le projet de loi crée un fonds, qui sera alimenté par l'État et le produit des cessions immobilières opérées grâce à l'instauration des guichets uniques. C'est un élément important de l'équilibre financier de l'opération de fusion. Les modalités d'utilisation des biens ne sont pas précisées dans le texte, car le Gouvernement a jugé qu'elles relevaient de la convention, et non de la loi.

Ces remarques étant faites, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur l'amendement n°17.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur.  - Cet amendement a été rédigé à la demande de l'Unedic. Il faut s'assurer que les biens qu'elle possède iront bien à la nouvelle institution.

L'amendement n°17 est adopté.

M. le président. - Amendement n°63, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Supprimer le troisième alinéa de cet article

Mme Annie David. - Il est défendu.

L'amendement n°63, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 7, modifié, est adopté.

L'article 8 est adopté.

M. le président. - Je rappelle au Sénat que les amendements 18 et 66 rectifié ont été examinés ce matin en priorité à la demande du président About.

Article 9

I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail ».

II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » et « organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « institution gestionnaire du régime d'assurance chômage », sous réserve des dispositions suivantes :

1° À l'article L. 124-11 du code du travail, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 143-11-4 du code du travail, les mots : « les institutions gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 143-11-4 du code du travail, les mots : « aux institutions prévues » sont remplacés par les mots : « à l'institution prévue » ;

4° L'article L. 143-11-7 du code du travail est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « aux institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée » ;

b) Au huitième alinéa, les mots : « Les institutions susmentionnées versent » sont remplacés par les mots : « L'institution susmentionnée verse » ;

c) Au onzième alinéa, les mots : « aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 », jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 4 de la présente loi. À compter de cette date, ils sont remplacés par les mots : « aux institutions mentionnées à l'article L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale » ;

d) Au treizième alinéa, les mots : « Les institutions mentionnées ci-dessus doivent » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée ci-dessus doit » ;

e) Au quatorzième alinéa, les mots : « Elles doivent » sont remplacés par les mots : « L'institution doit » et les mots : « aux institutions mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée ci-dessus » ;

5° À l'article L. 143-11-8 du code du travail, les mots : « des institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « de l'institution mentionnée » ;

6° À l'article L. 143-11-9 du code du travail, les mots : « Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 143-11-4 est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a effectué des avances » ;

7° Au deuxième alinéa de l'article L. 311-10-1 du code du travail, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont supprimés ;

8° L'article L. 321-4-2 du code du travail est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « par les organismes mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre d'un accord passé avec l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail, les mots : « aux organismes visés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

10° À l'article L. 322-4-6-3 du code du travail, les mots : « aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

11° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 et au dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-6 du code du travail, les mots : « à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

12° Au cinquième alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail, les mots : « aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 325-3 du code du travail, les mots : « et les institutions gestionnaires de l'assurance chômage » sont supprimés ;

14° À l'article L. 351-6-2 du code du travail, les mots : « des organismes mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

15° À l'article L. 351-9-4 du code du travail, les mots : « les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

16° À l'article L. 351-10-1 du code du travail, les mots : « les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

17° Au septième alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail, les mots : « les institutions gestionnaires du régime d'assurance » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;

18° À l'article L. 35-13-1 du code du travail, les mots : « par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code et dans les conditions prévues par une convention conclue entre ces derniers et l'État » sont remplacés par les mots : « par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 et dans les conditions prévues par une convention conclue entre cette dernière et l'État » ;

19° À l'article L. 352-5 du code du travail, les mots : « les organismes visés à l'article L. 351-2 » sont remplacés par les mots « l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 351-21 » ;

20° À l'article L. 365-3 du code du travail, les mots : « aux organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

21° À l'article L. 961-1 du code du travail, les mots : « Les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;

22° À l'article L. 961-2 du code du travail, les mots : « aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

23° À l'article L. 983-2 du code du travail, les mots : « les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;

24° À l'article L. 214-13 du code de l'éducation, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail » ;

25° Au 3° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, les mots : « par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

26° Au sixième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».

III. - Aux articles L. 322-10 et L. 352-2 du code du travail, les mots : « Comité supérieur de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2 » et « comité supérieur de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 311-1-1 ».

Aux articles L. 101-2 et L. 322-4 du même code, les mots : « Comité supérieur de l'emploi » et « comité supérieur de l'emploi » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi ».

Au cinquième alinéa de l'article L. 351-10-1 du même code, les mots : « les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».

Au deuxième alinéa de l'article L. 351-13-1 du même code, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 », et les mots : « ces dernières » sont remplacés par les mots : « cette dernière ».

L'amendement n°64 devient sans objet.

M. le président. - Amendement n°99, présenté par le Gouvernement.

Compléter le a du 8° du II de cet article par un membre de phrase ainsi rédigé :

les mots : « versement à ces organismes » sont remplacés par les mots : « versement à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » et, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au III de l'article 4 de la présente loi, par les mots : « versement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21» ;

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le recouvrement des contributions et cotisations actuellement recouvrées par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage étant assuré dans la période transitoire par la nouvelle institution et à terme par les Urssaf, il est cohérent de faire de même pour le recouvrement de la contribution dite de convention de reclassement personnalisée (CRP).

L'amendement n°99, accepté par la commission, est adopté.

M. le président. - Amendement n°98, présenté par le Gouvernement.

I. - Après le a du 8° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Au sixième alinéa, les mots : « les mêmes organismes » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage » ;

II. - Dans le b du même 8°, remplacer le mot :

Septième

par le mot :

huitième

III. - Rédiger comme suit le c du même 8°:

« c) Au neuvième alinéa, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » et, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au III de l'article 4 de la présente loi, par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 » ;

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Amendement de coordination avec le précédent.

L'amendement n°98, accepté par la commission, est adopté.

M. le président. - Amendement n°19 rectifié, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.

I. - Dans le troisième alinéa (b) du 8° du II de cet article, remplacer le mot :

septième

par le mot :

huitième

II. - Supprimer le 3°, le 7° et le 10° du II de cet article.

III. - Supprimer les deux derniers alinéas du III de cet article.

L'amendement de coordination n°19 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°97, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1. L'article L. 351-14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1. »

2. A compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au III de l'article 4 de la présente loi, le dernier alinéa de l'article L. 351-14 tel qu'il résulte du 1 ci-dessus est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1. »

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Il s'agit de clarifier les règles de recouvrement applicables à la contribution spécifique prévue par l'article L. 351-14 du code du travail.

L'amendement n°97, accepté par la commission, est adopté.

L'article 9, modifié, est adopté.

L'article 10 est adopté.

Article 11

Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est modifié, à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, ainsi qu'il suit :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 1134-4, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 1144-3, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;

3° L'article L. 1233-68 du code du travail est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, les mots : « organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;

4° L'article L. 1233-69 du code du travail est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime de l'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;

5° À l'article L. 1235-16, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article L. 1236-2, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 1251-46, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

8° Au troisième alinéa de l'article L. 1274-2, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 », jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 4 de la présente loi. À compter de cette date, ces mots sont supprimés ;

9° À l'article L. 2211-2, les mots : « Comité supérieur de l'emploi » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi » ;

10° L'article L. 3253-14 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « cette institution » ;

11° L'article L. 3253-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ils avancent » sont remplacés par les mots : « Elle avance » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 » ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 3253-16, les mots : « Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage sont subrogés dans les droits des salariés pour lesquels ils ont réalisé des avances » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances » ;

13° À l'article L. 3253-17, les mots : « des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « de l'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 » ;

14° Au premier alinéa de l'article L. 3253-20, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 » ;

15° L'article L. 3253-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage versent » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 verse » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 », jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 4 de la présente loi ;

16° La section unique du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie est remplacée par les dispositions suivantes :

«  Section unique

« Conseil national de l'emploi

« Art. L. 5112-1. - Le Conseil national de l'emploi est présidé par le ministre chargé de l'emploi et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des administrations intéressées, des principaux opérateurs du service public de l'emploi, notamment l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5424-7 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalités qualifiées.

« Le Conseil national de l'emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 et à l'évaluation des actions engagées.

« À cette fin, il émet un avis :

« 1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi ;

« 2° Sur la convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion définie à l'article L. 5312-3 ;

« 3° Sur l'agrément de la convention d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-20, dans des conditions fixées par décret ;

« 4° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi.

« Art. L. 5112-2. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. » ;

17° Au deuxième alinéa de l'article L. 5133-5, les mots : « aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

18° Au quatrième alinéa de l'article L. 5134-51 et à l'article L. 5134-97, les mots : « à l'un des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

19° L'article L. 5134-61 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à toute autre personne morale de droit public. » ;

b) Le 1° et le 2° sont abrogés ;

20° Au deuxième alinéa de l'article L. 5212-7, les mots : « les institutions gestionnaires de l'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

21° À l'article L. 5311-2, les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » et les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions légales qui leur sont propres » sont remplacés par les mots : « l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres » ;

22° L'article L. 5311-5 est abrogé ;

23° Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE II

« PLACEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI

« Art. L. 5312-1. - Une institution nationale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de :

« 1° Prospecter le marché du travail, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider les employeurs à les pourvoir, assurer la mise en relation entre l'offre et la demande et veiller au respect des règles relatives à la lutte contre les discriminations à l'embauche ;

« 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et faciliter leur mobilité ;

« 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ;

« 4° Assurer, pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage, le versement de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'État ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'État lui confierait le versement par convention ;

« 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'État et de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;

« 6° Mettre en oeuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'État, les collectivités territoriales et l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.

« Art. L. 5312-2. - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

« Art. L. 5312-3. - Une convention pluriannuelle conclue entre l'État, l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5427-1 et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage et l'État.

« Elle précise notamment :

« 1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

« 2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises ;

« 3° L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution ;

« 4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l'article L. 5311-4 ;

« 5° Les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées, à partir d'indicateurs de performance qu'elle définit.

« Un comité de suivi veille à l'application de la convention et en évalue la mise en oeuvre.

« Art. L. 5312-4. - Le conseil d'administration comprend :

« 1° Cinq représentants de l'État ;

« 2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;

« 3° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activités de l'institution.

« Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont proposés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 5422-22.

« Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.

« Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.

« Art. L. 5312-5. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'objet de l'institution.

« Les décisions relatives au budget et aux emprunts, ainsi qu'aux encours maximum des crédits de trésorerie, sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

« Le conseil d'administration désigne en son sein un comité d'audit et un comité d'évaluation.

« Art. L.5312-6. - Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ; il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.

« Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration.

« Art. L. 5312-7. - Le budget de l'institution comporte trois sections non fongibles qui doivent chacune être présentées à l'équilibre :

« 1° La section « assurance chômage » retrace en dépenses les allocations d'assurance prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la présente partie qui sont versées pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur et en recettes une contribution de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-20 permettant d'assurer l'équilibre ;

« 2° La section « solidarité » retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'État ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'État permettant d'assurer l'équilibre ;

« 3° La section « fonctionnement, intervention et investissement » comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles, les dépenses d'investissement ainsi que les dépenses d'intervention concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, et en recettes une contribution de l'État et une contribution de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues à l'article L. 5422-24, ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics, les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.

« L'institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'emploi et du budget.

« Art. L. 5312-8. - L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

« Art. L. 5312-9. - Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le code du travail dans les conditions particulières prévues par une convention collective agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

« Les règles de représentation des salariés prévues par le code du travail s'appliquent à tous les agents de l'institution, quel que soit leur régime d'emploi.

« Art. L. 5312-10. - L'institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.

« Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel veille à l'application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.

« Art. L. 5312-11. - Une convention annuelle est conclue au nom de l'État par l'autorité administrative et le représentant régional de l'institution.

« Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l'article L. 5312-3, détermine la programmation des interventions de l'institution au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article L. 5111-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action.

« Art. L. 5312-12. - Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'État ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

« Art. L. 5312-13. - Les biens immobiliers de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail relèvent en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers qui lui sont transférés, lorsqu'ils appartiennent au domaine public. Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à l'institution est nécessaire à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'État peut s'opposer à sa session, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'État ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.

« Art. L. 5312-14. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. » ;

24° À l'article L. 5313-2, les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 », et les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont supprimés ;

25° Aux articles L. 5411-1, L. 5411-2 et L. 5411-4, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacées par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

26° À l'article L. 5422-4, les mots : « des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

27° L'article L. 5422-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5422-24. - Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 5422-9 financent, pour une part définie par la convention mentionnée à l'article L. 5422-20 et qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution versée à la section « Fonctionnement, intervention et investissement » du budget de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. » ;

28° À l'article L. 5423-14, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

29° À l'article L. 5423-17, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

30° À l'article L. 5424-2, il est inséré après le premier alinéa un alinéa rédigé comme suit :

« Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion » ;

31° À l'article L. 5424-21, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

32° L'article L. 5426-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5426-1. - Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales. » ;

33° Les articles L. 5427-1 à L. 5427-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5427-1. - Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.

« Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

« Le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 5421-2 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 5427-2. - Les agents des services des impôts, ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale, peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les renseignements nécessaires au calcul des prestations. Les agents des services des impôts peuvent également communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des contributions.

« Art. L. 5427-3. - Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2.

« Art. L. 5427-4. - Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2, les informations détenues par la caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

« Art. L. 5427-5. - La caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et les organismes de sécurité sociale se communiquent les informations nécessaires à la vérification des droits des salariés et des demandeurs d'emploi, et des obligations des employeurs. » ;

34° À l'article L. 5427-7, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

35° À l'article L. 5427-9, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;

36° À l'article L. 6332-17, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage peuvent prendre en charge » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, peut prendre en charge » ;

37° À l'article L. 6341-1, les mots : « Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage y concourent » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, y concourt » ;

38° À l'article L. 6341-6, les mots : « , aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont supprimés ;

39° Au deuxième alinéa de l'article L. 8272-1 du code du travail, les mots : « et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont supprimés.

M. le président. - Amendement n°100, présenté par le Gouvernement.

I. - Dans le b du 3° de cet article, remplacer les mots :

cet organisme

par les mots :

l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage

II. - Compléter le 5° de cet article par les mots :

et, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au III de l'article 4 de la présente loi, par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 ».

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 9.

L'amendement n°100, accepté par la commission, est adopté.

M. le président. - Amendement n°101 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Compléter le a du 4° de cet article par un membre de phrase ainsi rédigé :

les mots : « versement à ces derniers » sont remplacés par les mots : « versement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » et, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au III de l'article 4 de la présente loi, par les mots : « versement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1. »

L'amendement de coordination n°101 rectifié, accepté par la commission, est adopté.

M. le président. - Amendement n°21 rectifié, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.

I. - Compléter le 10° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

c) Au quatrième alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution précitée » ;

II. - Rédiger comme suit les 11° à 14° de cet article :

11° L'article L. 3253-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 avancent » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 avance » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Elles avancent » sont remplacés par les mots : « Elle avance » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 » ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 3253-16, les mots : « Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances » ;

13° A l'article L. 3253-17, les mots : « des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 » sont remplacés par les mots : « de l'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 » ;

14° Au premier alinéa de l'article L. 3253-20, les mots : « aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 » ;

III. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du 15° de cet article :

a) Au premier alinéa, les mots : « Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 versent » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 verse » ;

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 » ;

IV. - Rédiger comme suit le premier alinéa du 30° de cet article :

A l'article L. 5424-2, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

L'amendement rédactionnel n°21 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°22, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.

Au cinquième alinéa (2°) du texte proposé par le 16° de cet article pour l'article L. 5112-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, remplacer les mots :

Sur la convention pluriannuelle

par les mots :

Sur le projet de convention pluriannuelle

Mme Catherine Procaccia, rapporteur.  - Nous entendons nous assurer que la codification du droit du travail se fait bien à droit constant.

L'amendement n°22, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°23, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.

Compléter le texte proposé par le 16° de cet article pour l'article L. 5112-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque région, un conseil régional de l'emploi est présidé par le préfet de région et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des administrations intéressées, des représentants d'organisations participant au service public local de l'emploi, notamment des maisons de l'emploi, ainsi que le représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi en région et émet un avis sur la convention prévue à l'article L. 5312-11. »

Mme Catherine Procaccia, rapporteur.  - Même objet que le précédent.

M. le président. - Amendement n°102, présenté par Mme Demontès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le texte proposé par le 16° de cet article pour l'article L. 5112-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2007 par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque région, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) élargi au directeur régional de l'établissement public est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi dans la région et émet un avis sur la convention prévue à l'article L. 5312-11.

Mme Christiane Demontès. - Cet amendement est sans doute devenu sans objet depuis que notre proposition relative aux fonctions et aux responsabilités du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle a été repoussée ...

M. le président. - En effet.

L'amendement n°102 devient sans objet.

L'amendement n°23, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°104, présenté par le Gouvernement.

I. - Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le 23° de cet article pour l'article L. 5312-4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Un représentant des régions, des départements et des communes, désigné conjointement par l'Association des régions de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des maires de France.

II. - En conséquence, dans le quatrième alinéa (3°) du même texte, remplacer le mot :

Trois

par le mot :

deux

L'amendement de coordination n°104, accepté par la commission, est adopté.

M. le président. - Amendement n°24, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.

Au cinquième alinéa du texte proposé par le 23° de cet article pour l'article L. 5312-4 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, remplacer le mot :

proposés

par le mot :

désignés

L'amendement rédactionnel n°24, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°25, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.

I. - Au premier alinéa du texte proposé par le 23° de cet article pour l'article L. 5312-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

II. - Remplacer le quatrième alinéa du même texte par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° La section « intervention » comporte en dépenses les dépenses d'intervention concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;

« 4° La section « fonctionnement et investissement » comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles et les dépenses d'investissement.

« Le financement de ces deux dernières sections est assuré par une contribution de l'Etat et une contribution de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues à l'article L. 5422-24, ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics et les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur.  - Je précise, à l'intention de mes collègues non membres de la commission des affaires sociales, que cet amendement, comme tous ceux que j'ai présentés à l'article 11, met le texte en cohérence avec la nouvelle version codifiée du code du travail.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Par coordination avec la position prise par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, avis défavorable.

M. Paul Girod. - Par coordination, nous suivrons la commission.

L'amendement n°25 est adopté.

M. le président. - Amendement n°26, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.

Dans la troisième phrase du texte proposé par le 23° de cet article pour l'article L. 5312-13 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, après les mots :

l'Etat peut s'opposer à sa

remplacer le mot :

session

par le mot :

cession

Mme Catherine Procaccia, rapporteur.  - Nous corrigeons... une faute d'orthographe.

L'amendement n°26, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'amendement n°27 est retiré.

M. le président. - Amendement n°94, présenté par le Gouvernement.

Après le 30° de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° a. L'article L. 5424-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9. » ;

b. A compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au III de l'article 4 de la présente loi, le dernier alinéa de l'article L. 5424-20 tel qu'il résulte du a ci-dessus est ainsi rédigé :

« La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 5422-16. » ;

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Nous clarifions les règles de recouvrement applicables à la contribution spécifique prévue par l'article L. 351-14 du code du travail.

L'amendement n°94, accepté par la commission, est adopté.

L'article 11, modifié, est adopté.

Article 12

Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est modifié, à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi et au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, ainsi qu'il suit :

1° L'article L. 3253-14 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l'institution prévue à l'article L. 5427-1 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 3253-6, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 5422-17. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 3253-18 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article L. 5422-16. » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article L. 3253-21, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « aux institutions mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale » ;

4° L'article L. 5422-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5422-16. - Les contributions prévues à l'article L. 5422-13 sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5427-1, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

« Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à cette dernière la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. » ;

5° Les articles L. 5422-18 et L. 5422-19 sont abrogés ;

6° L'article L. 5422-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans les quinze jours » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 5422-20, après les mots : « du présent chapitre », sont insérés les mots : « à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-17 ».

L'amendement n°86 devient sans objet.

M. le président. - Amendement n°28, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.

Dans le second alinéa du 2° de cet article, après le mot :

recouvrement

insérer les mots :

, le contrôle

L'amendement de précision n° 28, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 12, modifié, est adopté.

Intitulé du projet de loi

M. le président. - Amendement n°1, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.

Dans l'intitulé du projet de loi, remplacer les mots :

réforme du service public de l'emploi

par les mots :

réforme de l'organisation du service public de l'emploi

Mme Catherine Procaccia, rapporteur.  - L'intitulé actuel a pu inquiéter, en ce qu'il laisse entendre que le service public de l'emploi n'est constitué que de l'ANPE et de l'Unedic. Notre rédaction, qui n'est sans doute pas parfaite, ménage les sensibilités ; il permettrait d'intégrer ultérieurement d'autres services à la nouvelle institution.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je me range aux arguments de la commission, que je remercie, ainsi que la Présidence et les parlementaires qui ont participé à nos débats. Ce projet n'est qu'une étape, des dispositions relatives par exemple à l'orientation et à la formation professionnelles viendront le compléter.

L'amendement n°1 est adopté, ainsi que l'intitulé du projet de loi, modifié.

Interventions sur l'ensemble

Mme Annie David.  - J'ai déjà dit ce que nous pensons de cette réforme. Dans ce débat, nous avons obtenu la confirmation que l'institution serait une institution publique, puisque notre amendement en ce sens a été adopté. Un autre de nos amendements voté par le Sénat intègre l'égalité professionnelle dans les missions de la nouvelle instance. Cela n'est pas seulement symbolique à mes yeux : cet impératif pourra enfin être concrétisé.

Mais trop d'interrogations subsistent. A l'article 6, vous avez purement et simplement manqué une occasion ! Vous avez mis un frein aux négociations à venir sur la convention collective, placé les syndicats et les salariés en situation compliquée. Nous avons toujours affaire à un objet juridique mal identifié. Nous ne savons toujours pas ce que recouvre le terme « publics prioritaires » : ceux qui ont besoin de soutien ? ceux qui coûtent cher ?

Votre démarche globale de réforme nous inquiète énormément et nous voterons donc contre le projet de loi.

Mme Christiane Demontès.  - Le groupe socialiste est favorable au guichet unique et favorable à la fusion entre l'ANPE et les Assedic. Mais nous maintenons notre opposition au texte car il ne règle rien quant à la politique de l'emploi et au service public de l'emploi.

Certes, le statut public de l'institution a été confirmé par Mme la Ministre. Et nous prenons acte de la place, même limitée, faite aux collectivités locales dans les instances, comme de la volonté exprimée de parvenir à l'égalité professionnelle. Le rôle du conseil d'administration a été renforcé, notamment en ce qui concerne la répartition des dépenses chaque année.

Mais tout cela ne fait pas une réforme du service public de l'emploi, ni même de « l'organisation » de ce service public. Indécision sur la place de l'Afpa, flou sur le devenir des maisons de l'emploi... Et surtout, incertitudes persistantes sur le statut des agents. Les négociations de la nouvelle convention collective débuteront dans de bien mauvaises conditions ! Votre texte est un bâton pour vous faire battre !

Notre crainte d'un système à deux vitesses n'est pas levée : il y aura les indemnisés et les autres, les plus en difficulté. Le débat, incontestablement, a été riche et intéressant, mais nous voterons contre ce projet de loi. (Applaudissements à gauche)

M. Paul Girod.  - Le débat que nous venons d'avoir est d'une extrême importance puisque qu'il vise à placer le demandeur d'emploi au centre du service public de l'emploi. Un projet ambitieux, mais ancien, voit enfin le jour ! Il n'est que la première étape des réformes que vous allez mener, madame la ministre, pour parvenir au plein emploi d'ici 2012.

La réalisation de cette réforme est complexe : fusion de l'ANPE et de l'Unedic, mais aussi transfert aux Urssaf de la collecte des contributions d'assurance chômage. Tout cela se fera dans le respect du paritarisme et du statut des agents. Notre Haute assemblée, en particulier notre rapporteur, ont enrichi le texte. Nous sommes nombreux à avoir soutenu la création des maisons de l'emploi et nous nous réjouissons que la commission ait inscrit leur existence dans le projet de loi. L'Assemblée nationale pourra compléter notre réflexion en intégrant les propositions du député Jean-Paul Anciaux. Concernant la gouvernance de l'institution, un amendement de la commission autorise la révision du nombre de membres du conseil d'administration en cas de réforme des règles de représentativité syndicale. Le conseil d'administration pourra aussi révoquer le directeur général : l'équilibre est réel -le Gouvernement conservant la prérogative de nomination. Dans chaque région, un conseil de l'emploi associera les collectivités territoriales : cela nous tenait à coeur. Enfin, nous appelons de nos voeux la réforme annoncée de la formation professionnelle. Le Gouvernement nous présentera un rapport sur l'intégration éventuelle des services d'orientation de l'Afpa à la nouvelle institution. Mme le ministre l'a bien dit, nous devons adopter une politique active. Nous vous faisons toute confiance pour mener votre réforme. Notre groupe votera ce projet de loi. (Applaudissements sur les bancs UMP)

Mme Catherine Procaccia, rapporteur.  - Nous nous sommes en effet écoutés et ensemble nous avons fait progresser les choses. Des avancées essentielles ont été votées. Paradoxalement, ce sont les sénateurs UMP qui vont, par leur vote sur l'ensemble, confirmer des amendements CRC et socialistes alors que ces deux groupes ne se prononceront pas pour le texte !

Mme Isabelle Debré.  - C'est la démocratie, il n'y a rien d'anormal à cela.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur.  - Je profite enfin de la présence de M. Karoutchi pour souligner que le Sénat vient de montrer qu'il peut très bien travailler dans des délais serrés... mais il n'est pas indispensable d'en abuser !

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.  - Je fais ce que je peux !

Le projet de loi est adopté.

Prochaine séance, mardi 15 janvier 2008 à 10 heures.

La séance est levée à 17 h 30.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mardi 15 janvier 2008

Séance publique

À 10 HEURES

1. Dix-sept questions orales.

À 16 HEURES 15 ET EVENTUELLEMENT LE SOIR

2. Éloge funèbre de Daniel Bernardet.

3. Discussion du projet de loi (n° 510, 2004-2005) ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation.

Rapport (n° 145, 2007-2008) de M. Henri de Richemont, fait au nom de la commission des affaires économiques.

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DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- M. Jean-Pierre Bel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'avenir de la Caisse des dépôts et consignations.

- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pour cause de trouble mental.