Service public de l'emploi (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

M. le président. - Amendement n°82, présenté par Mme Demontès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le mot :

inférieure

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 354-1 du code du travail :

à 10 % des sommes collectées, une contribution versée à la section « fonctionnement et investissement » et à la section « intervention » du budget de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle.  - Cet amendement se situe dans la logique de la création d'une quatrième section non fongible dans le budget de l'institution, telle que nous l'avons proposée à l'article 2. II précise la ventilation de la participation du régime d'assurance chômage, soit les contributions des employeurs et des salariés, au fonctionnement et à l'investissement de la nouvelle institution ainsi qu'à celui des dépenses actives d'intervention en faveur des demandeurs d'emplois.

En répartissant la nouvelle contribution, les membres du conseil d'administration se sentiront responsables de la politique menée en faveur de l'emploi.

M. le président. - Amendement n°11, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.

I.- A la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 354-1 du code du travail, remplacer les mots :

à la section « fonctionnement, intervention et investissement »

par les mots :

aux sections « intervention » et « fonctionnement et investissement »

II.- En conséquence, procéder à la même modification dans le texte proposé par le 27° de l'article 11 pour l'article L. 5422-24 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur.  - Cet amendement étant très proche de celui qui vient d'être présenté, je le retire en la faveur de ce dernier.

Mme Christiane Demontès.  - Merci, madame le rapporteur.

L'amendement n°11 est retiré.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Nous avons eu tout à l'heure un intéressant débat sur le fléchage des dépenses. Le Gouvernement n'est pas non plus favorable à un fléchage des recettes selon les catégories de demandeurs d'emploi, et la CFDT qui soutient ce texte a souhaité également que tous les demandeurs d'emploi, et non telle ou telle catégorie, soient visés.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle.  - L'objet de cet amendement est tout autre : il s'agit de responsabiliser les membres du conseil d'administration de la nouvelle institution.

L'amendement n°82 est adopté.

L'article 3, modifié, est adopté.

M. Nicolas About, président de la commission.  - Je demande la priorité sur les amendements n°s18 et 66 rectifié après l'article 8.

La priorité, acceptée par le Gouvernement, est de droit.

Articles additionnels

M. le président. - Amendement n°18, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission.

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités du transfert éventuel à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail des personnels de l'Association pour la formation professionnelle des adultes chargés de l'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur.  - Nous avons déjà évoqué cet amendement à plusieurs reprises : un rapport remis dans les douze mois suivant la promulgation de cette loi devrait nous permettre de nous prononcer sur le transfert des personnels de l'Afpa à la nouvelle institution.

L'amendement n°18, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président. - Amendement n°66 rectifié, présenté par M. About.

Après l'article 12, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est inséré dans le code du travail un article L. 311-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5-2. - Est réputé avoir démissionné le salarié qui s'inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi après avoir quitté son poste de travail sans l'accord de son employeur et sans pouvoir justifier d'un motif légitime. »

II. - Il est inséré dans le code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail un article L. 5411-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411-4-1. - Est réputé avoir démissionné le salarié qui s'inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi après avoir quitté son poste de travail sans l'accord de son employeur et sans pouvoir justifier d'un motif légitime. »

M. Nicolas About. - Souvent avec l'accord tacite de l'employeur, qui y trouve aussi son intérêt, certains salariés abandonnent leur poste de travail. Il appartient alors à l'employeur de les licencier, ce qui ouvre droit aux allocations chômage. Il convient donc de considérer ces salariés comme démissionnaires.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur.  - La commission s'est longuement interrogée sur l'opportunité d'insérer cet amendement dans le projet de loi sur la fusion, mais elle lui a finalement donné un avis favorable car il permet de lutter contre certains abus. La navette permettra d'en améliorer éventuellement la rédaction.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je partage la préoccupation du président About qui souhaite requalifier correctement les différentes formes de rupture du contrat de travail. Les abus doivent effectivement être sanctionnés. Je suis néanmoins défavorable à cet amendement car la jurisprudence de la Cour de cassation est très subtile et il serait regrettable qu'au détour d'un amendement le code du travail soit modifié sur un sujet aussi sensible. Je ne doute pas que les négociations actuelles sur le contrat de travail n'abordent cette délicate question. Une réunion est d'ailleurs prévue le 15 janvier avec M. Xavier Bertrand.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Je vous rejoins, madame la ministre ! Nous examinons la fusion entre l'ANPE et l'Unedic, et non une réforme du code du travail. On nous a d'ailleurs opposé cet argument à de multiples reprises et nous devons être tous traités de la même façon. En outre, il n'est pas concevable de modifier ce motif de licenciement sans avoir eu des négociations préalables avec les partenaires sociaux.

M. Pierre Fauchon. - Je voterai cet excellent amendement car il convient d'appeler un chat un chat. Un abandon de poste n'est pas un licenciement et le législateur est dans son rôle en le rappelant.

M. Nicolas About. - Je comprends les remarques de Mme la ministre et de M. Godefroy et je ne doute pas que cette question sera abordée lors des négociations sur les contrats de travail. Pourtant, je maintiens cet amendement.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°66 rectifié, mis aux voix par assis et levé, est adopté et devient un article additionnel.

Article 4

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l'article L. 143-11-4 :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l'institution prévue à l'article L. 351-21 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 351-5-1. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 143-11-6 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article L. 351-5-1. » ;

3° L'article L. 351-6 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans les quinze jours » sont supprimés ;

b) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont abrogés ;

4° Il est inséré avant l'article L. 351-6 un article L. 351-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-5-1. - Les contributions prévues à l'article L. 351-3-1 sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-21, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.

« Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-21 précise les conditions garantissant à cette dernière la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. » ;

5° L'article L. 351-6-1 est abrogé ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 351-8, après les mots : « de la présente section », sont insérés les mots : « , à l'exception des articles L. 351-5 à L. 351-6, ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 114-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail se communiquent les renseignements qui : » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « ressortissants » est remplacé par le mot : « personnes » ;

2° L'article L. 142-1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « donne » est remplacé par le mot : « donnent » ;

b) L'article est complété par les mots : « , ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 142-2 est complété par les mots suivants : « ainsi que ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail. » ;

4° L'article L. 213-1 est ainsi modifié :

a) Le 5° est remplacé par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail ; »

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°, 2°, 3° et 5°. » ;

5° L'article L. 243-7 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , d'une part, » et les mots : « et, d'autre part, l'organisme national qui fédère les institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail » sont supprimés.

III. - Les dispositions des I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

À compter de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article 8, et jusqu'à la date mentionnée à l'alinéa précédent, le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L.  351-3-1 du même code est assuré pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code. Celle-ci assure également le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 143-11-6 du même code pour le compte du régime d'assurance prévu à l'article L. 143-11-1 du même code.

Pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent, les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail exigibles avant la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code sont recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7. Les litiges relatifs au recouvrement de ces contributions et cotisations sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

Les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa du présent III continuent à être recouvrées après cette date dans les formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant la publication de la présente loi.

Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III.

1° Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et contributions ;

2° Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour la vérification du versement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 ;

3° Pour procéder à la vérification du versement des contributions leur incombant, la caisse de congés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 peuvent rapprocher leurs informations.

M. le président. - Amendement n°83, présenté par Mme Demontès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Godefroy. - Comme vous le savez déjà, nous sommes opposés à cet article.

Alors que l'Association pour la garantie des salaires (AGS) est financée et gérée par le patronat, il est question que les cotisations, exclusivement patronales qui financent l'AGS soient comprises dans le panier qui sera collecté par l'Urssaf. Or, l'AGS garantit le paiement des salaires en cas de défaillance de l'employeur à la suite d'une liquidation ou d'une mise en règlement judiciaire. Le Medef a déjà obtenu le plafonnement des sommes versées et l'instauration d'un délai entre la date des augmentations versées aux cadres et la cessation d'activité de l'entreprise afin de lutter contre de fâcheuses dérives. Actuellement se déroulent les négociations sur le contrat de travail et donc le licenciement. Qu'adviendra-t-il si une forme de séparation consentie venait à être acceptée ? Que deviendront les CDI en cas de licenciement économique ? Et comment seront indemnisés les contrats épargne temps en cas de licenciement des salariés ? Ces questions méritent d'être soulevées même si nous n'obtiendrons pas toutes les réponses aujourd'hui.

M. le président. - Amendement n°30, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe UC-UDF.

I. - Compléter le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 351-5-1 du code du travail par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation aux dispositions du I, les contributions et cotisations dues au titre de l'article L. 351-3-1 et L. 143-11-6, pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14, sont recouvrées par l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage désignée à l'article L. 351-21. »

II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa du même texte de la mention :

I. -

III. - Après le 4° de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 351-6 du code du travail est modifié comme suit :

a) Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Toute action ou poursuite intentée contre un employeur contribuant au titre du II de l'article L. 351-5-1, pour infraction aux dispositions du présent chapitre, des chapitres correspondants des deuxième et troisième parties du présent code et des décrets pris pour leur application est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation.

« Pour le recouvrement des contributions et des majorations de retard, si la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

b) En conséquence, le premier alinéa est précédé de la mention : « I ».

IV. - Après le 3° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le second alinéa de l'article L. 142-2 est complété par les mots : « à l'exception de celles visées par les dispositions du II de l'article L. 351-5-1 du code du travail ».

V. - Après le 4° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le dernier alinéa de l'article L. 213-1 est complété par les mots : « à l'exception de celles visées au II de l'article L 351-5-1 du code du travail ».

M. Pierre Fauchon. - Le Centre national cinéma et spectacle doit conserver la plénitude de ses compétences actuelles. Mais cette demande n'est-elle pas déjà satisfaite par un autre amendement ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur.  - Votre amendement est satisfait par celui de M. Mortemousque, sous-amendé par le Gouvernement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je le confirme.

L'amendement n°30 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°12, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission.

I. - Dans le troisième alinéa du 4° du II de cet article, après les mots :

recouvrement des contributions

insérer les mots :

et cotisations

II. - A la fin de l'avant-dernier alinéa (2°) du III de cet article, remplacer les mots :

mentionnées à l'article L. 351-3-1

par les mots :

et cotisations

III. - Dans le dernier alinéa (3° du III) de cet article, après les mots :

du versement des contributions

insérer les mots :

et cotisations

Mme Catherine Procaccia, rapporteur.  - Il s'agit de réparer une omission et d'homogénéiser la rédaction.

M. le président.  - Amendement n°13, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission.

I. - Dans le quatrième alinéa du III de cet article, remplacer les mots :

après cette date

par les mots :

, à compter de cette date, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7

II. - A la fin du même alinéa, remplacer les mots :

avant la publication de la présente loi

par les mots :

avant cette date

Mme Catherine Procaccia, rapporteur.  - Nous précisons le régime juridique applicable avant la date du transfert.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Défavorable à l'amendement n°83 : le transfert de tous les recouvrements aux Urssaf interviendra au terme de la période transitoire, qui s'achève en 2012. Cette mesure est un facteur de simplification pour les entreprises et d'économies.

Favorable aux amendements n°s12 et 13 : je remercie la commission d'améliorer ainsi le texte.

Mme Catherine Procaccia.  - Défavorable à l'amendement n°83.

L'amendement n°83 n'est pas adopté.

L'amendement n°12 est adopté, ainsi que l'amendement n°13.

L'article 4, modifié, est adopté.

La séance est suspendue à midi cinquante.

présidence de M. Christian Poncelet

La séance reprend à 15 heures.