Loi de finances rectificative pour 2007 (Suite)
Mme la présidente. - Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007.
Discussion des articles (Suite)
Article 26 quater
I. - Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article 1464 I ainsi rédigé :
« Art. 1464 I. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail, qui disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence, sont exonérés de taxe professionnelle.
« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L'entreprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;
« 2° Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société répondant aux conditions des 1° et 3° du II du présent II et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« 3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce.
« III. - Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
« IV. - Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l'autorité administrative aux établissements mentionnés au II qui réalisent une activité principale de ventes de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts à tout public, et proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d'un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d'animation culturelle, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État.
« V. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A du même code, après la référence : « 1464 D, », est insérée la référence : « 1464 I, ».
III. - Dans la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter du même code, après la référence : « 1464 G », est insérée la référence : «, 1464 I ».
IV. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe professionnelle accordée en application de l'article 1464 I du code général des impôts.
1. La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe professionnelle appliqué en 2008 dans la collectivité territoriale ou dans l'établissement public de coopération intercommunale.
2. Pour les communes qui, au 1er janvier 2008, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2008.
3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent, pour la première fois à compter de 2009, la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées en application de l'article 1464 I du même code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2008, éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2 du présent IV.
V. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « de finances pour 2006 », la fin du premier alinéa du 2° du A est ainsi rédigée : «, le II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n° du de finances rectificative pour 2007 » ;
2° Après les mots : « loi de finances pour 2003 précitée », la fin du premier alinéa du B est ainsi rédigée : «, le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, ainsi que le IV de l'article 26quater de la loi n° du de finances rectificative pour 2007 ».
VI. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.
M. Serge Lagauche. - L'amendement n° 15 de la commission propose de supprimer un article, introduit à l'Assemblée nationale par voie d'amendement, qui vise à exonérer de taxe professionnelle les librairies titulaires du label de librairie indépendante de référence. L'ensemble de la profession réclame depuis longtemps un tel label, ainsi que les avantages qui s'y attachent, pour conforter ces librairies indépendantes, garantes de la diversité éditoriale. Le label est en cours d'élaboration suite au rapport remis par Antoine Gallimard à Christine Albanel, qui insiste sur les difficultés des librairies soumises depuis une dizaine d'années à la triple concurrence des grandes surfaces multimédias, de la grande distribution et de la vente en ligne.
Le rapport préconise que le label soit décerné par un comité composé de personnalités issues du monde des lettres et des médias, de professionnels du livre et de son économie en fixant des critères d'éligibilité clairs : respect des normes européennes de définition des PME, non recours à une centrale d'achat, respect d'une proportion de livres par rapport aux autres articles vendus de 75 % pour les librairies situées dans grandes villes et de 50 % pour celle situées dans les villes petites et moyennes et enfin l'établissement d'une sélection favorisant la création littéraire. Il est aussi proposé d'assortir le label de certains avantages, dont une exonération de la taxe professionnelle consentie par les collectivités locales. Christine Albanel a repris le 14 novembre, en conseil des ministres, ces propositions dont la mise en oeuvre nécessite l'établissement d'une base légale.
Les librairies concernées étant dans une situation précaire, il n'est guère opportun d'assimiler le dispositif d'exonération de taxe professionnelle à une niche fiscale et d'en proposer la suppression : nous ne pouvons donc suivre la proposition du rapporteur général.
Mme la présidente. - Amendement n°15, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission n'ayant pas été convaincue par le dispositif voté par l'Assemblée nationale, elle en propose la suppression.
M. Éric Woerth, ministre. - Avis défavorable. Il est important de soutenir la librairie indépendante pour maintenir un réseau culturel de proximité. Toutefois, si le Sénat souhaite évoluer sur la question, le Gouvernement est prêt à l'accompagner...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - J'ai senti un appel dans la réponse du ministre. Je propose donc de retravailler l'article dans le respect des principes de notre commission, que Jean Arthuis a résumé ainsi dans son rapport d'information : il s'agit de préserver les assiettes locales en confiant la gestion et le coût de toute nouvelle mesure d'exonération, de dégrèvement ou d'abattement aux collectivités percevant l'impôt concerné. En effet, l'État prend en charge une part croissante de la fiscalité locale, tendant ainsi à devenir le premier contributeur des collectivités, ce qui accroît le poids de ses dépenses incompressibles dans un contexte budgétaire défavorable, tout en réduisant la base des impôts locaux dans le cas des exonérations et des abattements ou la responsabilité des élus dans celui des dégrèvements.
Au-delà des raisons de fond de notre opposition à la disposition, nous répondons à votre appel sous la forme d'un amendement 15 rectifié.
Mme la présidente. - Amendement n°15 rectifié, présenté par M. Marini au nom de la commission des finances.
I. Rédiger comme suit le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1464 I du code général des impôts :
« I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 bis A, exonérer de taxe professionnelle les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence. »
II. En conséquence, supprimer le IV de cet article.
III. Rédiger comme suit le V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1464 I du code général des impôts :
« V. - L'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
IV. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
...- La perte de recettes, découlant, pour les collectivités territoriales, de l'exonération de taxe professionnelle pour les librairies indépendantes de référence, est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
...- La perte de recettes découlant pour l'État, de la compensation de l'exonération de taxe professionnelle est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'exonération sera décidée par les agglomérations concernées et ne sera pas compensée par l'État. De plus, nous avons corrigé la référence au règlement communautaire de façon à ce que le dispositif s'applique sur l'ensemble du territoire et non selon un zonage complexe.
M. Éric Woerth, ministre. - Vous permettez ainsi aux collectivités de participer au soutien de ce secteur en grande difficulté. Je rappelle à cet égard que la taxe professionnelle compte pour un tiers dans le résultat net dégagé par ces entreprises, qu'il convient d'aider si nous voulons qu'elles résistent à la concurrence. L'amendement, qui vise à consolider le réseau des librairies indépendantes, va dans le sens du Gouvernement. Le ministère de la culture labellisera les librairies. Je lève le gage.
M. Serge Lagauche. - La commission des affaires culturelles avait approuvé à l'unanimité le dispositif adopté par l'Assemblée nationale : je vous renvoie au rapport de M. Valade. Une fois de plus, dans le domaine de la culture, après le théâtre et le cinéma, nous constatons que le Gouvernement se désengage de ses responsabilités sur les collectivités territoriales.
M. Éric Woerth, ministre. - Il ya quand même une fiscalité sur l'édition !
L'amendement n°15 rectifié bis est adopté.
L'article 26 quater, modifié, est adopté.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°152 rectifié, présenté par MM. Laménie et Huré.
Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le A du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assiette du prélèvement mentionné à l'alinéa précédent, relatif aux établissements publics de coopération intercommunale en application des dispositions prévues au I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, correspond au montant des bases de l'établissement public de coopération intercommunale diminuées des bases excédentaires ».
II - Le I ci-dessus est financé par un prélèvement sur recettes de l'État, compensé à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Marc Laménie. - L'article 85 de la loi du 30 décembre 2005 a modifié les modalités de calcul du dégrèvement accordé aux entreprises au titre du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle et il organise les conditions dans lesquelles le coût de ce dégrèvement est partagé entre l'État, d'une part, et les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre de l'autre, mais il est imprécis en ce qui concerne les communautés de communes relevant du I quater de l'article 1648 A du code général des impôts (communautés issues d'un district créé avant la promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992).
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement, très technique dans sa présentation, veut prendre en compte les spécificités du calcul de la contribution de certains établissements publics de coopération intercommunale aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
Le dispositif mériterait plusieurs éclaircissements. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. - La source des fonds n'est pas affectée par la réforme de la taxe professionnelle. L'État prend en charge les augmentations de taux sur les bases imposées. Dans le cas que vous évoquez, l'EPCI perçoit bien le produit de la taxe, il est donc normal qu'il prenne en charge la participation sur une fraction de ces bases. Votre proposition irait à l'encontre des principes posés par la réforme. L'État supporterait la participation sur les bases excédentaires. Pire, votre amendement met à sa charge la participation correspondant à la totalité des bases. Cela me semble parfaitement illogique, et je souhaite le retrait de cet amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je préfèrerais aussi un retrait, tout en suggérant aux auteurs de l'amendement de se rapprocher de la commission des finances pour que nous examinions le problème à tête reposée, comprenions à quelle nécessité répond cet amendement que nous n'avons pas eu le temps d'expertiser comme il le mériterait et recherchions une solution à introduire dans un prochain texte, courant 2008.
M. Marc Laménie. - Je reconnais que cet amendement est très technique. Il vise les anciens districts où sont situés de gros établissements, notamment des centrales nucléaires. Je remercie le rapporteur de sa proposition.
L'amendement n°152 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°134 rectifié, présenté par M. Trucy et les membres du groupe UMP.
Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la fin du quatrième alinéa, les mots : « en charge de son recouvrement et de son contentieux » sont remplacés par les mots : « chargé de l'assiette, de la liquidation et de l'émission des titres de recettes de cette taxe » ;
2° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne bénéficiant pas du produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement chargé de ces missions. » ;
3° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« L'assiette de la taxe est établie au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés. »
II. - L'article L. 2333-99 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article est supprimé.
III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 2224-11-2 » est remplacée par la référence : « L. 2224-12-2 ».
M. Joël Bourdin. - Cet amendement apporte une série de corrections matérielles à certaines dispositions issues de la loi de 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.
S'agissant de la taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales, il est proposé de corriger des inexactitudes rédactionnelles à caractère technique portant sur la séparation entre ordonnateur et comptable et sur leurs responsabilités respectives en matière d'assiette, de liquidation, d'émission de titres de perception et de recouvrement d'une recette.
Il est aussi proposé de corriger une erreur de référence dans le code de la santé publique afin de rendre opérantes les dispositions qui permettent aux communes de décider de percevoir une rémunération des usagers au cours de la période séparant la mise en service du réseau public d'assainissement du raccordement de l'immeuble ou de l'expiration du délai accordé pour le raccordement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission est favorable à cet amendement technique. Il semble nécessaire, pour rendre opérantes certaines dispositions de la loi sur l'eau, de procéder à ces adaptations, étant entendu que j'ai vérifié que ces dispositions, de nature partiellement fiscale, ont leur place dans une loi de finances.
L'amendement n°134 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
L'article 26 quinquies est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°16, présenté par M. Marini au nom de la commission des finances.
Après l'article 26 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Section 3 : Taxes communales sur la publicité
« Art. L. 2333-6. - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet d'une année, décider de la création d'une taxe applicable à compter de l'année suivante, reposant sur les emplacements publicitaires ou sur les affiches publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
« L'institution d'une de ces taxes est exclusive de celle de l'autre taxe.
« La perception de la taxe sur un emplacement publicitaire exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.
« Les modalités de mise en oeuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État.
« Sous-section 1 : Assiette de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires
« Art. L. 2333-7. - Ces deux taxes frappent :
« 1° Les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;
« 2° Les supports non numériques éclairés ou lumineux ;
« 3° Les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images en couleurs ;
« 4° Les supports numériques permettant l'affichage d'images en couleurs ;
« 5° Sauf délibération contraire du conseil municipal, portant sur une ou plusieurs de ces catégories, les enseignes et préenseignes, les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, les abribus et autres éléments de mobilier urbain, les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces.
« Art. L. 2333-8. - Sont dispensés du paiement des taxes instituées par l'article L. 2333-6 :
« - les affiches et panneaux publicitaires de spectacles ;
« - l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux, l'affichage effectué par la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens, les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins et services, l'affichage dans les locaux ou voitures de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens, des transports régionaux ou locaux.
« Sous-section 2 : Tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires
« Art. L. 2333-9. - Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires ou de la taxe sur les affiches publicitaires.
« Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé l'une des deux taxes, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maximaux prévus par les articles L. 2333-10 ou L. 2333-11 sont applicables de plein droit.
« Art. L. 2333-10. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires sont, en 2009, les suivants (par mètre carré et par an) :
« 1° 100 euros pour les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;
« 2° 150 euros pour les supports non numériques éclairés ou lumineux ;
« 3° 200 euros pour les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images en couleurs ;
« 4° 300 euros pour les supports numériques permettant l'affichage d'images en couleurs ;
« 5° Dans le cas des enseignes et préenseignes, le tarif applicable au type de support concerné, sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 2333-7, du deuxième alinéa de l'article L. 2333-12, et de l'article L. 2333-13.
« Art. L. 2333-11. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les affiches publicitaires sont, en 2009, les suivants :
« 1° 2 euros par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;
« 2° 3 euros par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques éclairés ou lumineux ;
« 3° Pour les supports visés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 2333-10, les mêmes tarifs que dans le cas de la taxe sur les emplacements publicitaires.
« Art. L. 2333-12. - Les tarifs fixés en application des articles L. 2333-10 et L. 2333-11 sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.
« Les préenseignes visées au deuxième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement sont imposées selon un tarif par mètre carré et par an, égal au quart de celui fixé pour les supports visés, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article L. 2333-10.
« Art. L. 2333-13. - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, pour les enseignes, et pour les préenseignes visées au troisième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, fixer des tarifs inférieurs à ceux des autres types de supports.
« Elles peuvent en outre, dans les mêmes conditions, instituer une tarification variable selon les rues.
« Art. L. 2333-14. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance du produit intérieur brut en valeur de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs maximaux ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.
« Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires
« Art. L. 2333-15. - La taxe sur les emplacements publicitaires est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date. La taxe sur les affiches publicitaires est due, le premier jour du mois suivant l'apposition de l'affiche, par ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou, à défaut, par l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage, ou, à défaut, par l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.
« Lorsque, dans une commune où la taxe sur les emplacements publicitaires est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement.
« Art. L. 2333-16. - La taxe sur les emplacements publicitaires et la taxe sur les affiches publicitaires sont payables sur déclaration.
« Art. L. 2333-17. - Le recouvrement de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires est opéré par les soins de l'administration municipale.
« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-15.
« Sous-section 4 : Sanctions applicables
« Art. L. 2333-18. - Lorsque la taxe sur les emplacements publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches apposées sur le support concerné peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants. Lorsque la taxe sur les affiches publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches concernées peuvent être lacérées ou détruites dans les mêmes conditions.
« Dans les deux cas, l'alimentation électrique du support peut être coupée, dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
« Art. L. 2333-19. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-16, ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'État.
« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été privée.
« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 2333-17.
« Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. »
II. Le I entre en vigueur au 1er janvier 2009.
Dans les communes dans lesquelles existe, au 1er janvier 2009, la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, ou la taxe sur les emplacements publicitaires fixes prévue par l'article L. 2333-21 du même code, ces taxes sont remplacées, respectivement, par la taxe sur les affiches publicitaires ou la taxe sur les emplacements publicitaires, prévues au I. Sauf délibération contraire des collectivités territoriales, prise avant le 31 janvier 2009, les tarifs qui s'appliquent sont ceux applicables en 2008 pour les taxes prévues, selon le cas, aux articles L. 2333-6 ou L. 2333-21 du même code, majorés conformément à l'article L. 2333-14 tel qu'il résulte du I.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement de simplification... de trois pages reflète un travail assez approfondi. Il existe trois types de taxe communale sur la publicité : la taxe sur les emplacements, créée par la loi de finances de 1981, la taxe sur les véhicules, créée en 1979, et la plus désuète, la taxe sur les affiches, qui remonte à une loi du 8 août 1950 : ses tarifs sont répartis en cinq catégories, parmi lesquelles celle des affiches peintes, dont on ne peut pas dire que nos murs en soient couverts aujourd'hui... Cette nomenclature, à l'inverse, ignore les supports modernes comme les supports dits « déroulants » ou « à lamelles », qui peuvent montrer successivement plusieurs affiches, ou les supports numériques, comme ceux à diodes électroluminescentes, qui permettent d'afficher des images.
Ces tarifs sont d'une complexité qui défie l'entendement, comme si le législateur s'était ingénié à les rendre incompréhensibles. Un exemple : le taux de la taxe n'est pas le même selon qu'il s'agit d'affiches sur papier ordinaire ou d'affiches traitées pour être durables, d'affiches apposées à l'extérieur ou dans un lieu couvert public ou un véhicule... Il existe des tarifs mensuels, doublés pour la fraction de la superficie excédant 50 mètres carrés... Il existe différentes unités de tarification selon les catégories : tantôt par affiche, tantôt par période de cinq ans, d'un an ou d'un mois. Surtout, ces tarifs n'ont plus de signification : les conseils municipaux font presque systématiquement usage de leur faculté de les doubler.
J'ai eu beau m'interroger sur la rationalité du dispositif, je n'en ai trouvé aucune. (M. Del Picchia renchérit) Mais ayant décidé, sur ma commune, de créer une taxe, j'ai eu l'intéressante surprise de voir arriver un courtier dont l'industrie consiste à déchiffrer la complexité du dispositif et à négocier les tarifs avec les professionnels pour les collectivités. Tant mieux s'il en résulte une activité rentable, mais reste que le dispositif laisse subsister bien des désuétudes... Parmi les affiches exonérées de taxe, figurent « les affiches, réclames et enseignes exonérées du droit de timbre perçu au profit de l'État antérieurement au 1er janvier 1949 » ! Et la taxe est encore acquittée au moyen de timbres mobiles délivrés par la commune, oblitérés « soit par l'inscription, en travers du timbre, de la date de l'oblitération et de la signature du responsable de l'affiche, soit par l'apposition, en travers du timbre, d'une griffe à encre grasse indiquant le nom de l'auteur de l'affiche ou la raison sociale de sa maison de commerce ainsi que la date de l'oblitération ». J'en passe, preuve qu'à l'époque, on aimait le travail bien fait !
La nomenclature de la taxe sur les emplacements n'est pas cohérente avec celle de la taxe sur les affiches, car pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Les publicités lumineuses, si l'on considère l'affiche, sont plus lourdement taxées quand les messages apparaissent par éléments successifs, mais si l'on considère l'emplacement, quand ils sont éclairés par transparence.
La démonstration me semble suffisante. Le secrétariat de la commission s'est donc attelé à un important travail de réécriture. Nous sommes conscients qu'il faudra négocier avec les professionnels, mais nous vous offrons ici un cadre, pour lequel nous ne prévoyons une mise en oeuvre qu'à compter de 2009, pour une simplification au service du rendement et de la bonne gestion des taxes locales.
M. Éric Woerth, ministre. - Je suis en effet ébahi de ces étranges précisions. Renseignement pris, la taxe sur les véhicules rapporte, au plan national, 1 600 euros par an...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Supprimons-la !
M. Éric Woerth, ministre. - La taxe sur les emplacements, 25 millions et celle sur les affiches, 15 millions. Je vous propose que nous engagions un travail de concertation.
J'ai bien noté que vous prévoyez une application au 1er janvier 2009, ce qui laisse du temps. Nous considérons donc qu'il s'agit d'un puissant amendement d'appel qui pourrait déboucher sur une proposition de loi individualisée plus satisfaisante qu'un simple amendement. Le coût serait tout de même de 200 millions, cela rend nécessaire une négociation avec les entreprises et les élus.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Tout peut se discuter, bien sûr, mais l'essentiel n'est pas là ; il est dans la remise en ordre que nous voulons effectuer. Il n'y a pas de raison pour que les communes de moins de 30 000 habitants aient un taux inférieur à celui des plus peuplées ; pour que le mobilier urbain ne soit pas soumis à la taxe sur les emplacements ; pour que les communes ne puissent pas moduler le taux en fonction des lieux concernés ; pour qu'elles ne puissent prévoir un taux moins élevé pour les enseignes et pré-enseignes des commerçants ; pour qu'elles ne puissent indexer les deux taxes de manière identique et raisonnable.
Nous serions plus forts si cette proposition était actée par un vote. Nous avons déjà eu des discussions et des promesses, sans que rien n'aboutisse jamais. Le Gouvernement nous a bien remis un rapport mais celui-ci est purement descriptif et se garde de choisir une solution entre toutes celles qu'il présente. Si l'on en reste à une vision aussi désincarnée, on n'avancera jamais ! D'autant que les professions concernées se satisfont tout à fait du maquis actuel.
M. Éric Woerth, ministre. - Je vous ai dit souhaiter le retrait de cet amendement. Si vous refusez, je m'y déclare défavorable.
M. François Marc. - Nous nous félicitons de la proposition du rapporteur général, qui fait suite à la discussion que nous avions eue lors de la discussion du projet de loi de finances initiale. Nous soutenons cet amendement qui va aussi dans le sens d'une plus grande autonomie des communes. Celles-ci peuvent espérer un gain qui pourrait aller de 100 à 200 millions.
Cet amendement de toilettage a été travaillé de façon très approfondie par le rapporteur général. Si des ajustements apparaissent nécessaires, ils pourront être faits d'ici le 1er janvier 2009. Au cas où un groupe de travail serait constitué pour affiner ce texte, nous sommes prêts à y participer.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Merci de votre soutien.
L'amendement n°16 est adopté.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - À l'unanimité !
Mme la Présidente. - Amendement n°154 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 26 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, à compter du 1er janvier 2008, lorsqu'un établissement implanté sur le territoire d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale est transféré à compter du 1er janvier 2006, dans une autre commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale, les bases excédentaires imposées au profit du fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle sont égales au montant des bases imposables de l'établissement qui excède, pour l'année d'imposition, le produit obtenu en multipliant deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant par le nombre d'habitants de la commune d'implantation de l'établissement avant le transfert lorsque le produit ainsi obtenu est supérieur à celui déterminé pour l'année d'imposition dans la nouvelle commune d'implantation.
« L'établissement public de coopération intercommunale ne bénéficie plus du versement du prélèvement sur recette prévu à l'article 53 de la loi de finances pour 2004, dès lors qu'il retrouve l'intégralité de la base taxable de l'entreprise, dont la perte l'avait rendue, en 2007, éligible à ce versement. »
Mme Nicole Bricq. - Nous représentons un amendement que le Sénat avait adopté en loi de finances initiale et qui a curieusement disparu en commission mixte paritaire.
L'article 1648 A instaure le principe d'un écrêtement de la part communale des bases de taxe professionnelle d'un établissement dès lors que ces bases, divisées par le nombre d'habitants de la commune excèdent de deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant au niveau national. Cet écrêtement alimente le fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
L'application automatique de ce dispositif lors du transfert d'un établissement au sein d'un même périmètre intercommunal génère un écrêtement dès lors que le transfert s'effectue vers une commune moins peuplée, le seuil de population restant calculé au niveau communal. Cela fait perdre des recettes à l'EPCI concerné, malgré les mécanismes de compensation prévus par la loi.
Alors qu'aucun départ physique de matière taxable du périmètre fiscal intercommunal n'est à enregistrer, on crée ainsi une situation dommageable tant pour les finances publiques que pour la cohérence de la législation fiscale, et l'on contredit les objectifs affichés de solidarité fiscale et d'absence de concurrence de zones à l'intérieur d'un même périmètre intercommunal.
Cet amendement a donc deux objets. D'une part, à bases identiques, neutraliser les conséquences dommageables, en termes de recettes fiscales, des transferts d'établissements à l'intérieur d'un même EPCI. D'autre part, afin d'éviter tout effet d'aubaine pour l'EPCI, nous apportons une précision supplémentaire concernant les éventuels transferts d'entreprises effectués dès le 1er janvier 2006. Cette précision n'introduit aucun effet rétroactif.
Pour les entreprises dont le transfert est intervenu avant le 1er janvier 2008, certains EPCI sont éligibles au FNCTP suite aux pertes de recette de taxe professionnelle dues au nouvel écrêtement des bases de TP de l'établissement exceptionnel. Dorénavant, la population prise en compte pour le calcul des bases soumises à écrêtement est celle de la population d'origine de l'établissement exceptionnel. Ainsi le transfert de cette entreprise n'entraîne pas de perte de recette de taxe professionnelle pour l'EPCI. Ce dernier n'est donc plus éligible au FNCTP. Afin d'éviter tout effet d'aubaine pour les EPCI, il est nécessaire de prévoir que les EPCI éligibles au FNCTP en 2007 perdent leur droit au titre de ce fonds dès lors que la nouvelle règle de prise en compte de la population leur permet de retrouver l'intégralité de la base taxable de l'entreprise transférée.
J'espère que ces précisions lèveront les préventions que cet amendement avait suscitées et que celui-ci pourra être adopté, quitte à ce que la commission mixte paritaire du collectif le retravaille.
Mme la Présidente. - Sous-amendement n°171 rectifié à l'amendement n° 154 rectifié de Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, présenté par MM. Mouly, de Montesquiou et Murat.
Compléter le second alinéa de l'amendement n° 154 par les mots :
, générant de ce fait une modification du champ d'application du présent article
M. Aymeri de Montesquiou. - Nous voulons, à bases identiques, neutraliser les conséquences dommageables, en termes de recettes fiscales, des transferts d'établissements à l'intérieur d'un même EPCI. Il convient donc que puissent être concernées des transferts effectués dès 2006.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Comme l'a dit Mme Bricq, nous avions voté en projet de loi de finances initiales une disposition très proche de celle-ci, à l'initiative de M. Mouly. La commission mixte paritaire ne l'a pas maintenue, il n'est pas illogique de la reprendre. Sagesse.
M. Éric Woerth, ministre. - Sagesse sur le sous-amendement et l'amendement.
Le sous-amendement n°171 rectifié est adopté.
L'amendement n°154 rectifié, modifié, est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°155 rectifié ter, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 26 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Lorsque la réunion sportive ou toute manifestation publique soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est réparti entre la commune sur le territoire de laquelle l'équipement est situé, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale maîtres d'ouvrage et les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale gestionnaires, après délibération concordante des assemblées délibérantes de ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
« Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1er janvier 2008. »
II. - Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - Les conséquences financières pour l'État résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Marc. - Nous reformulons là un amendement adopté par le Sénat lors de la discussion du projet de loi de finances mais qui fut ici encore repoussé en CMP. Celui-ci tient compte des critiques qui furent alors formulées.
Il est anormal que la taxe sur les réunions sportives ne profite qu'aux communes sur le territoire desquelles sont implantés les équipements sportifs qu'elles n'ont pas financés seules. Ces grands projets sont en effet de plus en plus portés par les intercommunalités et il est logique que la personne publique -collectivité ou établissement public- qui est à l'initiative de l'équipement et en a assuré le portage foncier, le financement, voire en assume les risques d'exploitation, soit le bénéficiaire de la taxe sur les réunions sportives, d'autant que la commune assure de moins en moins les services connexes. Cet amendement ne s'appliquerait qu'aux équipements sportifs ouverts à partir du 1er janvier 2008. La commission des finances notera que nous avons pris en compte ses remarques sur la nécessité de fixer la répartition du produit de la taxe après délibération concordante des assemblées délibérantes des collectivités ou EPCI.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La session de rattrapage que constitue le collectif est utile : elle nous a permis d'approfondir la question en commission des finances et de faire rectifier l'amendement de façon qu'il évite toute répartition impérative. Dès lors qu'il fait figurer la condition de la délibération concordante des assemblées, nous y sommes favorables.
M. Éric Woerth, ministre. - Avis favorable sous réserve que la répartition soit bien indiquée dans la délibération, afin de faciliter la perception de la taxe. Je lève les deux gages.
L'amendement n°155 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.
L'article27 est adopté.
Article 27 bis
Dans la première phrase du I de l'article 1595 quater du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
Mme la présidente. - Amendement n°17, présenté par M. Marini au nom de la commission des finances.
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article 1595 quater du code général des impôts est abrogé.
II. - Le Gouvernement dépose sur le Bureau des assemblées, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités pratiques d'une mise en conformité du régime de taxation des résidences mobiles terrestres avec le principe d'égalité devant l'impôt.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il s'agit de la taxe d'habitation portant sur les résidences mobiles terrestres servant de résidences principales. Chacun voit de quoi il s'agit. Les députés ont lancé cette affaire lors de la loi de finances pour 2006. Pour sa part, le Sénat tenait à une vignette mais la CMP n'avait pas retenu cette idée. Après de multiples réunions de concertation avec des représentants qui ont changé plusieurs fois d'avis, cette taxe est demeurée virtuelle, puisque reportée d'un an chaque année. Est-il raisonnable de maintenir dans notre législation une disposition virtuelle et dont on sait qu'elle le restera ?
M. Éric Woerth, ministre. - Il ne faut pas capituler en rase campagne. La vignette était une bonne idée mais caricaturée de façon scandaleusement polémique. Il faut persister. Les députés ont différé de deux ans l'entrée en vigueur de cette taxe. Cela nous donne le temps de nous préparer.
Mme la présidente. - Amendement n°69, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Rédiger comme suit cet article :
I - L'article 1595 quater du code général des impôts est abrogé.
II - Pour compenser à due concurrence les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Bernard Vera. - Cette taxation devient l'Arlésienne de notre fiscalité. Mieux vaudrait agir efficacement pour l'accueil des gens du voyage.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement est quasi identique au nôtre et nous y sommes donc favorables. Mais, monsieur le ministre, croyez-vous vraiment qu'on puisse faire avancer les choses ? Le Gouvernement entend-il mener énergiquement cette affaire ou bien s'agit-il de repousser un problème qu'on sait ne pas pouvoir traiter ?
M. Éric Woerth, ministre. - Je vous assure de ma volonté de tenter d'y parvenir. L'administration souhaitait qu'on laisse tomber, vu la difficulté de mise en oeuvre. Il faut regarder si c'est recouvrable, ce que nous permettra le délai de deux ans donné par les députés. Je vais nommer quelqu'un qui sera spécialement chargé de cela et je réunirai des députés, des sénateurs et des représentants de la population concernée afin de parvenir à un résultat concret. Si cela échoue, nous le constaterons ensemble.
M. Jean Arthuis, président de la commission - Peut-être devrait-on scinder, dans ce cas précis, la perception de la taxe d'habitation et celle de la redevance audiovisuelle ? Car ce sont de 100 000 à 200 000 personnes qui ne paient pas la redevance, alors qu'elles la payaient avant son adossement à la taxe d'habitation. L'exigence d'égalité devant l'impôt impose d'agir.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Compte tenu de l'engagement du ministre, la commission retire son amendement mais nous serions heureux si le groupe de travail envisagé comprenait un ou des sénateurs. Bien entendu, ce retrait sera le dernier.
L'amendement n°17 est retiré.
L'amendement n°69 n'est pas adopté.
L'article 27 bis est adopté.
Article 28
I. - L'article 302 M du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les documents d'accompagnement prévus aux I et II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects. »
II. - L'article 443 du même code est abrogé.
II bis. - Dans l'article 442 septies du même code, la référence : « 443 » est remplacée par la référence : « 444 ».
III. - L'article 131 bis du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Le document d'accompagnement prévu au 1 peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects. »
IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1er juillet 2008.
Mme la présidente. - Amendement n°18, présenté par M. Marini au nom de la commission des finances.
Dans le second alinéa du III de cet article, remplacer le mot :
régional
par le mot :
général
L'amendement de précision n°18, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 28, modifié.
L'article 28 bis est adopté, ainsi que l'article 28 ter.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°78, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-3 du code l'éducation, après le mot : « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».
M. François Marc. - Il s'agit de mettre fin à une inégalité. La loi du 13 août 2004 précise les conditions de transfert des lycées et des collèges, en distinguant les cas selon que l'établissement appartient à l'État ou aux communes ou groupements de communes. Le texte indique que « ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxes ou honoraires ». L'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit, lui, que le transfert ne donne lieu au versement d'aucun « salaire », en particulier celui du conservateur des hypothèques.
Or, cet ajout a été prévu pour le transfert des lycées, pas pour celui des collèges -c'est là que le bât blesse. Aucun salaire ne sera versé lorsque le transfert se fait de l'État au département, mais pas lorsque le transfert se fait d'une commune au département.
Mon amendement propose d'aligner les différents régimes de transfert afin d'assurer l'équité entre régions et départements.
Mme la présidente. - Amendement n°108, présenté par M. Mercier et les membres du groupe UC-UDF.
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-3 du code l'éducation, après le mot : « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».
M. Christian Gaudin. - C'est le même amendement de bon sens.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Bon sens que la commission suivra.
L'amendement n°78, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°108 devient sans objet.
L'article 29 est adopté.
Article 30
La dette contractée au nom ou pour le compte du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sous forme d'ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, par plusieurs établissements bancaires en 2007 est transférée à l'État, au plus tard le 31 décembre 2007, dans la limite d'un montant en capital de 618 665 252,70 € portant intérêts et correspondant au reliquat du résultat déficitaire constaté au bilan de sortie du compte de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles au 31 décembre 2004.
Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l'État dans l'ensemble des droits et obligations de l'emprunteur ayant agi au nom ou pour le compte du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, au titre de la convention transférée et dans la limite du montant en capital indiqué à l'alinéa précédent et des intérêts correspondants. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit l'extinction des créances correspondantes pour le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Cet article apure très partiellement la dette résiduelle du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA). Si ce geste doit être salué, il faut noter que le déficit du Fonds est chaque année de l'ordre de 2,5 à 2,7 milliards d'euros. Le Gouvernement réfléchit-il aux modalités d'apurement de la dette qui s'accumule ?
M. Éric Woerth, ministre. - J'ai déjà abordé cette question lors de l'examen du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. J'ai l'intention d'y répondre au cours du premier semestre 2008. Plusieurs solutions sont sur la table, j'ai écrit au président de la MSA pour les lui soumettre. Je suis preneur de toute idée pertinente... Le déficit est une chose, le cumul de la dette, 6 ou 7 milliards, en est une autre. Je n'entends pas laisser la situation perdurer.
L'article 30 est adopté.
Article 31
I. - L'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :
1° Dans le II, le montant : « 1 000 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 1 250 millions d'euros » ;
2° Supprimé
II. - Après le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le document relatif à la politique mentionnée au 2° comporte également :
« - une information détaillée sur les remises de dettes consenties sur le fondement de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
« - une présentation détaillée des ressources de l'Agence française de développement et de l'emploi de ses ressources ainsi que des activités de l'agence prises en compte dans les dépenses d'aide publique au développement ;
« - la répartition géographique des projets soutenus par l'Agence française de développement ;
« - la ventilation des financements accordés par l'Agence française de développement entre prêts et dons. »
Mme la présidente. - Amendement n°19 rectifié, présenté par M. Marini au nom de la commission des finances.
Remplacer les quatre derniers alinéas du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« - une information détaillée sur les remises de dettes consenties à titre multilatéral et bilatéral sur le fondement de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
« - une présentation détaillée des ressources budgétaires et extra-budgétaires de l'Agence française de développement, de l'emploi de ces ressources et des activités de l'Agence prises en compte dans les dépenses d'aide publique au développement ;
« - la répartition géographique et sectorielle des concours octroyés par l'Agence française de développement, et la ventilation de ces concours par catégorie, en particulier entre prêts, dons, garanties et prises de participation. »
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Par cet ajout, l'Assemblée nationale a souhaité enrichir l'information du Parlement sur la politique d'aide au développement de la part de l'État ; nous allons un peu plus loin dans l'exigence de transparence.
L'amendement n°19 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 31, modifié.
L'article 32 est adopté.
Article 33
L'État garantit la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) contre les recours contentieux de riverains relatifs à la réalisation par lui de la bretelle assurant les mouvements Tours vers Langeais de l'échangeur n° 9, décrite à l'annexe 5 decies du cahier des charges annexé à la convention de concession du 26 mars 1970 passée entre l'État et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute).
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet article définit la garantie que l'État accorde à Cofiroute, en tant que société en charge d'une portion d'autoroute, contre des recours éventuels des riverains. Ces recours sont hypothétiques, et leur montant limité, sans doute inférieur à 1 million d'euros. Ce qui est gênant, c'est que l'État ait inclus dans le cahier des charges une garantie qui relève du législateur, celui-ci n'étant saisi qu'a posteriori pour l'entériner.
L'Assemblée nationale a bien fait de supprimer le caractère rétroactif du dispositif. Mais plusieurs questions restent en suspens. Il faudra d'abord préciser la qualification juridique de la garantie ; il semble que les sections du Conseil d'État ne soient pas toutes d'accord sur la nécessité d'une autorisation législative -ce qui alimente les réticences de certains ministères à prendre en compte cette contrainte dans les négociations qu'ils mènent avec les concessionnaires. Il conviendra ensuite de voir comment concilier l'exigence d'une autorisation a priori avec les nécessités de l'urgence, par exemple lors de contrats passés d'État à État.
Le Gouvernement réfléchit-il à ces sujets ? Ne faudrait-il pas adapter l'article 34 de la Lolf ?
M. Éric Woerth, ministre. - Je vous répondrai par écrit.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Vos réponses nous seront fort utiles dans notre réflexion sur l'adaptation de la Lolf.
L'article 33 est adopté, ainsi que l'article 33 bis.
Article 33 ter
I. - Les ministres chargés du budget et de l'économie peuvent accorder la garantie de l'État à l'Agence française de développement pour la facilité de trésorerie à consentir à la Société anonyme de la raffinerie des Antilles, afin de financer le déficit de trésorerie provenant de l'étalement de la hausse des prix de vente à l'utilisateur final, entraînée par la mise aux normes communautaires du gazole et de l'essence en Guyane.
Ce déficit de trésorerie est réputé atteindre le montant accumulé de 19,5 millions d'euros au 1er janvier 2008, montant auquel correspond le montant initial maximal du principal de la facilité.
Les différentiels de prix restant à compenser seront au 31 décembre 2007 de 13 centimes par litre pour l'essence et de 12 centimes pour le gazole. Ces différentiels devront être réduits à hauteur de trois centimes le premier jour de chaque trimestre, sauf en ce qui concerne l'essence où pour le dernier trimestre cette réduction atteindra quatre centimes. La première réduction de trois centimes interviendra le 1er janvier 2008 et les différentiels de prix à compenser deviendront nuls, à la fois pour l'essence et le gazole, le 1er octobre 2008, date à laquelle sera opérée la dernière réduction.
Le montant en principal de la facilité au 1er janvier 2008 pourra être augmenté, jusqu'au 1er octobre 2008, par tranche trimestrielle d'un montant maximal égal à la somme, d'une part des intérêts capitalisés produits par les encours précédents, d'autre part du produit du différentiel de prix restant à compenser par la consommation du trimestre en cause.
La garantie portera sur le principal et les intérêts.
II. - Après l'article 266 quater du code des douanes, il est inséré un article 266 quater A ainsi rédigé :
« Art. 266 quater A. - 1. Il est institué, dans le département de la Guyane, une taxe additionnelle à la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater.
« 2. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est compris entre 4 et 8 € par hectolitre.
« 3. La taxe est assise, recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 266 quater. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« 4. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence française de développement. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit. Ce fonds a pour objet de rembourser la facilité de crédit consentie par l'Agence française de développement pour financer l'étalement de la hausse des prix résultant de la mise aux normes communautaires des carburants distribués en Guyane. »
III. - Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009 et cesse de s'appliquer à compter du complet remboursement du principal et des intérêts de cette facilité et au plus tard le 1er janvier 2018.
Mme la présidente. - Amendement n°20 rectifié, présenté par M. Marini au nom de la commission des finances.
Modifier ainsi cet article :
1° Au troisième alinéa du I :
a) dans la première phrase, remplacer le mot :
seront
par le mot :
sont
b) dans la deuxième phrase, remplacer le mot :
devront
par le mot :
doivent
c) dans la troisième phrase, remplacer le mot :
interviendra
par le mot :
intervient,
le mot :
deviendront
par le mot :
deviennent
et le mot :
sera
par le mot :
est
2° Au début du quatrième alinéa du même I, remplacer le mot :
pourra
par le mot :
peut
3° Au dernier alinéa du I, remplacer le mot :
portera
par le mot :
porte
4° Au quatrième alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article 266 quater A du code des douanes, remplacer le mot :
crédit
par le mot :
trésorerie
L'amendement rédactionnel n°20 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 33 ter, modifié.
L'article 34 est adopté.
Article 34 bis
I. - Après l'article 302 bis KE du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis KF ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KF. - I. - 1. Il est institué une taxe assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables mentionnés au 2 ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %.
« 2. La taxe est due par toute personne établie en France qui met à disposition du public un service offrant l'accès à titre onéreux ou gratuit à des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.
« 3. Le taux de la taxe est fixé à 2 %.
« II. - La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. - Après le II de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au 1 du I de l'article 302 bis KF du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque redevable mentionné au 2 du I du même article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le redevable concerné. »
III. - Le I de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « produit », la fin du c du 1° du A est ainsi rédigée : « des taxes prévues aux articles 302 bis KE et 302 bis KF du même code, déterminées chaque année par la loi de finances ; »
2° Après la deuxième occurrence du mot : « produit », la fin du a du 1° du B est ainsi rédigée : « des taxes prévues aux articles 302 bis KE et 302 bis KF du même code, non imputées à la première section du compte ; ».
IV. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
Mme la présidente. - Amendement n°21, présenté par M. Marini au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet article crée, au profit du Centre national de la cinématographie (CNC), une taxe de 2 % sur les recettes publicitaires perçues par les sociétés de vidéo à la demande. Outre que la commission n'a guère d'appétit pour les taxes nouvelles, elle n'a pas été convaincue de la nécessité d'affecter des ressources supplémentaires au CNC. Aucun chiffrage n'est disponible des recettes attendues ; celles-ci seront faibles au départ mais, le secteur se développant rapidement, on peut penser que la taxe freinera son essor. Le coût de gestion risque de plus d'être disproportionné, au moins les premières années, et les contentieux se multiplier.
Plus grave, le dispositif ne paraît pas répondre aux intentions de ses auteurs, en ce qu'il vise « des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels », soit aussi, si on lit bien, des téléchargements de musique ou des radios diffusant par internet. Google ou Yahoo seraient ainsi amenées à contribuer financièrement à la création audiovisuelle.
M. Alain Lambert. - Nos sites internet aussi !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Celui d'Alain Lambert étant la référence depuis longtemps ! (On renchérit à droite)
En l'absence de concertation préalable avec les professionnels, il aurait fallu tenir compte des crédits d'impôt existants, de la taxe sur la copie privée, de la taxe sur la vente et la location de vidéogrammes destinés à l'usage privé -qui alimente déjà le CNC-, de la contribution des fournisseurs d'accès à internet au compte de soutien à l'industrie des programmes.
Mme la présidente. - Amendement n°31 rectifié, présenté par M. Gaillard et Mme Morin-Desailly.
Dans le deuxième alinéa (2 du I) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KF du code général des impôts, supprimer les mots :
ou gratuit
et les mots :
ou documents
M. Yann Gaillard. - J'ai cru rêver en entendant le rapporteur général sonner ainsi la charge ! Mon amendement corrige cependant l'article : on supprime toute allusion à la gratuité et aux documents, il ne s'agit plus que de taxer les ressources publicitaires ou de parrainage de la vidéo à la demande payante. Ce matin, en commission, le rapporteur général avait prévu de demander l'avis du Gouvernement. Je ne m'attendais pas à le voir enfourcher à nouveau ce cheval...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'amendement de M. Gaillard, qui limite le champ de la taxe, va dans le bon sens, d'autant que la rectification tient compte des objections de la commission. Mais je ne suis pas certain que le dispositif soit pleinement opérationnel au plan technique. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. - Cette question mérite une réflexion plus approfondie. Quel serait le rendement de la taxe ? Ces ressources sont-elles réellement nécessaires au CNC ? Faut-il taxer cette activité naissante, au risque de freiner son développement ? Le dispositif a été voté un peu rapidement par l'Assemblée nationale, sans concertation préalable. Avis favorable à l'amendement n°21, donc défavorable à l'amendement n°31 rectifié.
Mme Nicole Bricq. - L'industrie des programmes, fragilisée par l'émergence de nouveaux médias et du téléchargement en ligne, a besoin de financements supplémentaires. Nous sommes donc contre la suppression de l'article. Il est vrai que l'assiette de la taxe proposée par l'Assemblée nationale est trop large, mais l'amendement n°31 rectifié apporte une solution équilibrée.
Monsieur le rapporteur général, nos sites personnels ne seront pas concernés -sauf s'ils génèrent plus de 3 millions de recettes publicitaires... (Sourires)
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Si ! L'article parle d'oeuvres audiovisuelles.
L'amendement n°21 est adopté, et l'article 34 bis est supprimé.
L'amendement n°31 rectifié devient sans objet.
L'article 34 ter est adopté.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°145, présenté par M. Valade et les membres du groupe UMP.
Après l'article 34 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 244 quater S du code général des impôts devient l'article 220 terdecies et est ainsi rédigé :
« Art. 220 terdecies. - I. Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur.
« II. Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.
« III. A. - Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 euros ;
« 2° Etre destinés à une commercialisation effective auprès du public ;
« 3° Etre réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un autre État membre de la Communauté européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
« 4° Contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques.
« Le respect des conditions de création prévues au 3° et 4° est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret.
« B. - N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.
« IV. A. - Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;
« 2° Les rémunérations versées aux auteurs au sens de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ayant participé à la création du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 3° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création du jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de création du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;
« 5° Les dépenses exposées pour la création d'un jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III confiées à d'autres entreprises ou organismes. Ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite d'un million d'euros par exercice.
« B. - Les dépenses mentionnées au A ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément est délivré après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo remplit les conditions prévues au III.
« V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt.
« VI. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.
« VII. Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément provisoire et aux obligations déclaratives incombant aux entreprises, sont fixées par décret. »
II. - L'article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « 244 quater S » sont remplacés par les mots : « 220 terdecies » ;
2° Dans l'avant-dernière phrase, les mots : « vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « trente-six mois » ;
3° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. »
III. - Dans le w du 1 de l'article 223 O, les mots : « 244 quater S » sont remplacés par les mots : « 220 terdecies ».
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
V. - Les IV et V de l'article 37 de loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont abrogés.
VI. Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
VII - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I à VI ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Robert del Picchia. - Qu'est-ce qu'un jeu vidéo ? Il se définit comme un logiciel de loisir mis à disposition du public sur un support physique ou en ligne. Par cet amendement, nous modifions le crédit d'impôt instauré par la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, afin notamment de le mettre en cohérence avec les résultats des discussions entre le Gouvernement et la Commission européenne.
Pour bénéficier du crédit d'impôt, un projet devra contribuer au développement et à la diversité de la création française et européenne en matière de jeux vidéo, en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant de son concept. Les modalités de mise en oeuvre sont renvoyées aux textes d'application, mais reposeront sur une grille de critères validée par la Commission européenne. Nous précisons en outre l'assiette des dépenses éligibles. Je rappelle que le chiffre d'affaires de l'industrie du jeu vidéo est supérieur à celui de l'industrie cinématographique !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission s'en remet bien volontiers à l'avis du Gouvernement. Nous préférerions toutefois, comme toujours, que le crédit d'impôt soit limité dans le temps, quitte à être réexaminé et, le cas échéant, prolongé, après évaluation. Au demeurant, je m'interroge sur les conditions d'application du III A-4 : qui appréciera « la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept », et comment ?
M. Éric Woerth, ministre. - Cet amendement est très attendu. L'industrie du jeu vidéo est active et puissante et résiste à la concurrence d'autres grands pays. Nous devons l'aider à rester compétitive. Vous savez l'engagement du Gouvernement sur ce dossier. Comme la Commission européenne vient de déclarer le crédit d'impôt compatible avec le droit communautaire, les modifications proposées permettront d'apporter un soutien financier adapté et de renforcer la création française et européenne.
La « qualité » du concept sera appréciée par le ministère de la Culture -ce qui devrait vous rassurer.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Pleinement ! (Sourires)
M. Éric Woerth, ministre. - Les critères, fixés par décret, seront transparents.
Sous réserve de la suppression du VI, qui transforme le crédit d'impôt en réduction d'impôt pour assurer la recevabilité de l'amendement, le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage. (M. del Picchia acquiesce)
Mme la présidente. - C'est l'amendement n°145 rectifié.
L'amendement n°145 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
L'article 35 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°22, présenté par M. Marini au nom de la commission des finances.
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le deuxième alinéa de l'article 163-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au premier alinéa sont automatiquement appliquées pour certains revenus différés figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État qui précise les obligations déclaratives des organismes à l'origine du versement de ces revenus différés. »
II. Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.
III. La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Selon le médiateur de la République, certains contribuables qui perçoivent en une seule fois des revenus différés risquent de subir un impact fiscal important compte tenu de la progressivité du barème.
La technique du quotient, prévue par le code général des impôts, atténue les effets de cette progressivité. Nous proposons donc de rendre automatique l'application de cette technique pour certains revenus différés, notamment ceux versés avec retard par les organismes chargés du versement des allocations et des prestations sociales dont la liste serait fixée par décret en Conseil d'État.
M. Éric Woerth, ministre. - Je comprends vos préoccupations mais j'ai certaines objections de forme, car cet amendement interdirait au contribuable d'exercer un choix. Aujourd'hui, il peut choisir le quotient ou l'étalement pour une indemnité de départ à la retraite. En outre, la baisse des taux du barème a modifié le cadre dans lequel intervient le quotient. De plus, vous prévoyez qu'un décret fixera la liste des organismes visés, mais un décret fixe une liste limitative et nous risquerions d'oublier certains revenus et certains organismes. Enfin, vous créeriez une obligation nouvelle qui pèserait sur les organismes.
Cela dit, le système du quotient différé peut être amélioré pour répondre aux préoccupations du médiateur. Je vous propose donc de réfléchir aux indispensables aménagements tout en respectant la liberté de choix des redevables. Je souhaite le retrait de cet amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Merci de cette ouverture, monsieur le ministre. J'ai porté cet amendement sur la demande du médiateur de la République. Il est en effet important que les dossiers qu'il traite aient des prolongements législatifs. Sinon, la médiature pourrait se démobiliser, considérant qu'elle n'est pas assez écoutée. Il est d'ailleurs normal que le Sénat relaye ce type d'initiatives. J'ai bien noté vos objections techniques mais je voudrais que le médiateur et ses services, ainsi que la commission des finances, soient associés à vos travaux. De façon plus générale, il serait bon que les réflexions du médiateur trouvent leurs prolongements dans des textes législatifs ou règlementaires.
L'amendement n°22 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°111, présenté par M. Lecerf.
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'avant-dernier alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts est supprimé.
II. Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.
III. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n'est pas défendu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je le reprends.
Mme la présidente. - Ce sera l'amendement n°111 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement répond également à la sollicitation du médiateur. Le quotient familial du veuf avec enfant à charge varie si l'enfant est issu, ou non, du mariage avec le défunt. Il faut y remédier.
Mme Nathalie Goulet. - Très bien !
M. Éric Woerth, ministre. - Je suis favorable à cet amendement et je lève le gage.
L'amendement n°111 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°136 rectifié, présenté par M. Trucy et les membres du groupe UMP.
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »
II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-4-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »
III. - L'article L. 452-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.
Le non-respect de l'obligation de paiement par voie électronique prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration de 0,2 % prévue au deuxième alinéa, est appliquée, le cas échéant, sans préjudice des pénalités et majorations résultant de l'alinéa précédent. »
M. Joël Bourdin. - La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) finance ses interventions en faveur des organismes de logement social grâce au produit de cotisations « de base » et de cotisations « additionnelles » assises sur des éléments constatés lors de l'avant-dernier exercice ou du dernier exercice clos.
Il convient de modifier le régime de ces cotisations : en cas de disparition d'un organisme HLM, nous proposons, sur le modèle du régime applicable à la TVA, que les cotisations restent dues par l'organisme redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année. Ainsi, en cas de fusion avec transmission universelle de patrimoine à un autre organisme, l'organisme absorbé reste tenu de s'acquitter de la cotisation dès lors qu'il exerce au 1er janvier de l'année une activité assujettie aux cotisations.
En outre, il faut généraliser la procédure de télédéclaration et de télépaiement des cotisations, qui est actuellement facultative.
L'amendement n°136 rectifié, approuvé par la commission et par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
L'article 36 est adopté ainsi que l'article 37.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°1 rectifié ter, présenté par MM. Lambert et Doligé.
Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Article L. - Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes. Composée de représentants des administrations compétentes de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales, elle est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.
« Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier des mesures réglementaires et des règles de normalisation professionnelle créant ou modifiant les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
« Elle est, enfin, chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
M. Alain Lambert. - L'allègement des contraintes normatives qui pèsent sur les collectivités territoriales est un objectif majeur qui doit être réalisé au plus vite. Tel a été le sentiment, notamment, des trois grandes associations d'élus qui ont siégé dans le groupe de travail que j'ai eu l'honneur de présider. Parmi les recommandations de ce groupe de travail figure la création d'une commission consultative des normes qui évaluerait l'impact des décisions règlementaires de l'État sur les collectivités.
Tout d'abord, elle s'attacherait à une révision générale des normes obligatoires imposées aux collectivités territoriales en dressant un tableau de bord de ces normes avec un calendrier prospectif sur les délais de mise en oeuvre et l'étalement des coûts associés. En outre, elle serait systématiquement consultée avant la création de nouvelles normes imposées aux collectivités. Elle veillerait également à ce que des contraintes supplémentaires ne soient pas introduites par des circulaires ministérielles sans aucun contrôle préalable. Enfin, elle associerait les collectivités au processus de décision communautaire ayant un impact technique et financier sur leur gestion. Ainsi, cette nouvelle instance pourrait jouer un rôle clé dans la rationalisation des coûts imposés aux collectivités territoriales, ce qui favoriserait la maîtrise globale des dépenses locales.
Sa création trouve donc naturellement sa place dans ce collectif et sa mise en place, qui est attendue par les grandes associations d'élus locaux, pourrait être rapide.
Enfin, en votant cet amendement, nous serions dans notre rôle puisque l'article 24 de la Constitution donne mission au Sénat de représenter les collectivités territoriales.
Mme la présidente. - Amendement n°75, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes, dans des conditions définies par décret. Composée de représentants de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales, elle est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.
« La commission consultative d'évaluation des normes est chargée d'établir un tableau de bord général des normes en vigueur s'imposant aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, d'en évaluer l'impact financier et d'en fixer le calendrier de mise en oeuvre ainsi que la durée d'amortissement des investissements qu'elles impliquent.
« Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact juridique et financier des mesures réglementaires créant ou modifiant les normes applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
« Elle est enfin chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. »
Mme Nicole Bricq. - Nous poursuivons le même but que M. Lambert : les représentants des élus locaux souhaitent la création d'une telle commission qui serait consultée avant l'imposition de nouvelles normes qui se traduisent souvent par une augmentation de leurs budgets. Cela permettrait d'apaiser les ardeurs règlementaires des gouvernements successifs. L'adoption de cet amendement montrerait enfin que vous souhaitez rétablir de bonnes relations avec les collectivités locales avant d'entamer la réforme des finances locales.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il s'agit d'une très heureuse initiative qui reprend l'une des principales recommandations du groupe de travail présidé par M. Lambert, à la demande du M. le Premier ministre. L'évaluation des normes et la compensation des charges contribueraient à rétablir la confiance entre l'État et les collectivités. Il s'agit donc d'une idée novatrice, et la commission souhaite que le Gouvernement soit aussi favorable qu'elle-même à cet amendement.
L'amendement n°75 de Mme Bricq montre, et il faut s'en féliciter, que l'initiative de M. Lambert rencontre un écho favorable sur toute la largeur du spectre politique.
M. Éric Woerth, ministre. - Je tiens à saluer votre travail, mais aussi celui de Mme Alliot-Marie : une commission permettant de mieux passer au crible les normes qui s'imposent aux collectivités fait l'unanimité. Un point dans cet amendement me chagrine : comment associer les collectivités locales au processus de décision communautaire ?
Il ne faut se dissimuler l'ampleur de la tâche. J'ai travaillé pour une banque qui avait demandé à mon cabinet d'évaluer les normes des communes : nous avons pris des cas compris entre 20 000 et 150 000 habitants et l'inventaire lui-même s'est révélé un casse-tête ! Cela dit, cette commission est utile et bienvenue, le Premier ministre comme la ministre de l'intérieur l'ont approuvée. Avis favorable.
L'amendement n°1 rectifié ter est adopté et devient article additionnel.
L'amendement n°75 est satisfait.
L'amendement n°74 n'est pas soutenu.
Article 38
M. Jean-Pierre Godefroy. - Cet article introduit par amendement à l'Assemblée nationale par les députés Philippe Gosselin et Bernard Cazeneuve est très important pour la Manche qui compte des établissements exceptionnels comme La Hague. Nous pourrons ainsi poursuivre une politique de péréquation qui bénéficie à 200 communes du département. Je remercie le Gouvernement et le rapporteur général du Sénat d'avoir accueilli favorablement cet article. (Très bien ! à droite)
L'article 38 est adopté.
Article 39
Mme la présidente. - Amendement n°190, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Conséquence !
Mme la présidente. - Amendement n°70, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Rédiger comme suit cet article :
L'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.
M. Bernard Vera. - Des exonérations fiscales et sociales ont été accordées en 2006 aux entreprises pour la revitalisation d'un bassin d'emploi enclavé. C'était une réponse à l'affaire Thomé Génot, après d'autres problèmes dans le textile. Mais un an après, où en est-on ? L'emploi dans le département ne s'est pas amélioré, les entreprises dynamiques n'appartiennent pas à des secteurs à forte main-d'oeuvre qualifiée, le nombre de défaillances pèse sur les créations nettes. Dans le bassin de Revin, 281 postes ont été proposés, dont 60 saisonniers ; et dans celui de Sedan, 437, dont 90 saisonniers. On est loin d'une relance de l'activité économique ! Et l'entreprise qui devait reprendre une partie de l'activité de Thomé Génot a annoncé une délocalisation... Mieux vaut supprimer ces exemptions qui ne règlent rien, au profit d'aides directes telles que la prime à l'aménagement du territoire.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission avait pris une part active dans cette mesure destinée à redynamiser des bassins d'emploi fragilisés : notre ancien collègue Maurice Blin avait été convaincant, lorsqu'il avait évoqué le cas des Ardennes, et je veux lui rendre hommage en présence de son successeur, Marc Laménie. L'Ariège aussi est concernée. Ce puissant plan fiscal portera ses fruits, maintenons-le. Défavorable.
M. Éric Woerth, ministre. - Favorable au n°190, défavorable au n°70.
L'amendement n°190 est adopté et l'article 39 est supprimé.
L'amendement n°70 est devenu sans objet.
Article 40
I. - Le premier alinéa de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :
1° Après les mots : « coordination des contrôles », sont insérés les mots : « dont l'organisation et les missions sont fixées par décret en Conseil d'État, » ;
2° Les mots : « les fonds structurels européens » sont remplacés par les mots : « des fonds européens, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, » ;
3° Les mots : « des autorités de gestion et de paiement » sont remplacés par les mots : « des organismes intervenant dans le mise en oeuvre de ces fonds » ;
4° Après les mots : « bénéficient des fonds », le mot : « structurels » est supprimé.
II. - Dans le deuxième alinéa du même article 60, les mots : « l'inspection générale de l'agriculture représentées » sont remplacés par les mots : « le conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux représentés ».
III. - Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication du décret d'application et au plus tard le 1er juin 2008.
Mme la présidente. - Amendement n°172, présenté par le Gouvernement.
Remplacer les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Les mots : « La commission interministérielle de coordination des contrôles » sont remplacés par les mots : « Il est institué une commission interministérielle de coordination des contrôles dont l'organisation et les missions sont fixées par décret en Conseil d'état. Cette commission effectue des contrôles » ;
2° Les mots : « les fonds structurels européens » sont remplacés par les mots : « des fonds européens, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, et » ;
L'amendement rédactionnel n°172, accepté par la commission, est adopté.
L'article 40, modifié, est adopté.
Article 41
Le dernier alinéa de l'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est supprimé.
Mme la présidente. - Amendement n°142, présenté par M. P. Blanc.
Supprimer cet article.
M. Paul Blanc. - L'article supprime le troisième alinéa de l'article 98 de la loi du 11 février 2005 qui vise à favoriser l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises et les trois fonctions publiques. Cet article 98, je vous le rappelle, organise les cotisations au fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Or les dépenses consacrées à la rémunération des personnes affectées à des missions d'aide, d'accueil et d'intégration des élèves et étudiants handicapés dans les établissements scolaires et de formation supérieure sont désormais déduites du montant de la contribution de l'éducation nationale. Si à présent l'on supprime cet alinéa 3 -comme le fait cet article 41-, l'éducation nationale sera totalement exonérée de contribution.
M. Thierry Repentin. - Ce n'est pas possible !
M. Paul Blanc. - C'est inacceptable.
Je rends certes hommage au ministre de l'éducation nationale qui a créé 2 700 places d'auxiliaires de vie à la rentrée 2007. Mais 70 % de la dépense est déductible de la contribution au fonds : ces postes ne sont donc pas totalement à la charge du ministère. Les embauches ont en outre eu lieu en septembre, ce qui fait une durée de trois mois en 2007 : la dépense aura été nulle pour l'exercice qui s'achève.
Mme la présidente. - Amendement n°91, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit cet article :
Les deux derniers alinéas de l'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, sont supprimés.
M. Jean-Pierre Godefroy. - Je m'exprime dans le même sens et veut dire tout le mal que je pense de cet article 41 et de la façon dont il a été adopté à l'Assemblée nationale. Le Gouvernement l'a fait adopter en seconde délibération car les députés l'avaient auparavant rejeté ! Le Gouvernement a voulu revenir sur le vote des députés, aux dépens des handicapés. C'est plus que dommage !
L'article 36 de la loi handicap du 11 février 2005 a créé le FIPHFP, un fonds alimenté par les contributions des employeurs publics qui ne respectent pas le taux d'emploi de 6 % de personnel handicapé, taux fixé, depuis 1987, par le code du travail. L'article 98 prévoyait une montée progressive de ce fonds entre 2006 et 2009.
Dans la loi de finances rectificative pour 2006, le Gouvernement a fait compléter le dispositif par un deuxième alinéa permettant à l'État de déduire du montant de sa contribution le montant des rémunérations des personnels affectés à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés. A l'époque, nous avions dit notre opposition à cette mesure, en soulignant les dangers d'un relâchement de l'effort de l'État. Pour faire passer la pilule auprès de sa majorité, peu convaincue, le Gouvernement avait inséré un alinéa qui rendait la mesure temporaire et dégressive. L'article additionnel que vous avez fait introduire à l'Assemblée nationale supprime cet alinéa ! La déduction atteint donc 100 % et elle s'appliquera ad vitam aeternam contrairement aux engagements du Gouvernement...
De plus, avec ce collectif, la déduction s'appliquerait dès cette année pour la contribution due en 2007. Pour nous, comme pour les associations oeuvrant pour l'insertion des personnes handicapées, c'est inacceptable. Le Gouvernement avance à tort l'argument selon lequel une déduction similaire existe dans le secteur privé : celle-ci concerne l'emploi des salariés de l'entreprise et elle est plafonnée à 10 % de la contribution à l'Agefiph.
Bien sûr, il est important de favoriser la scolarisation des enfants handicapés. Dans ce domaine, les moyens relèvent soit de l'éducation nationale, dont les obligations ont été renforcées par la loi de 2005, soit des collectivités, au titre de l'accessibilité, soit de la prestation de compensation attribuée par les maisons départementales des personnes handicapées.
Nous n'acceptons pas que l'éducation nationale voie sa contribution ramenée à zéro au motif qu'elle finance des auxiliaires de vie scolaire. D'autres employeurs publics, tels que le secteur hospitalier ou médico-social, pourraient invoquer ce précédent. Nous proposons donc de supprimer l'ensemble du dispositif dérogatoire introduit par le collectif pour 2006 et de revenir à l'esprit de la loi du 11 février 2005. Le Gouvernement nous avait alors assuré de sa volonté d'avancer sur ce dossier : nous ne comprenons pas ce retour en arrière.
M. Thierry Repentin. - Bravo !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La prise en compte des dépenses d'accompagnement individuel des personnes handicapées est justifiée : elle est le meilleur moyen de les intégrer sur le plan social et éducatif -dans l'école de tout le monde- puis dans le milieu professionnel. Depuis la loi de 2005, cet accompagnement est devenu pour l'éducation nationale une priorité à laquelle elle consacrera pour l'année scolaire en cours 388 millions, dont 150 millions pour rémunérer les auxiliaires de vie scolaire. Le ministère peut connaître une situation particulière au regard de l'emploi de personnes handicapées, ce qui justifie qu'il paye une contribution, mais force est de constater que le FIPHFP ne consomme pas tous ses crédits.
M. Jean-Pierre Godefroy. - Il ne peut pas le faire !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Sur les 148 millions de crédits d'intervention disponibles, seuls 10,9 millions devraient être consommés. Sur l'amendement n°142, je demande l'avis du Gouvernement. Avis défavorable sur l'amendement n°91. L'article 41 doit donc être voté conforme : il correspond à la position la plus défendable politiquement et moralement. (Protestations à gauche)
M. Éric Woerth, ministre. - Je suis très défavorable à ces amendements. Le texte actuel a été adopté par l'Assemblée nationale...
M. Jean-Pierre Godefroy. - Dans quelles conditions !
M. Éric Woerth, ministre. - Certes, il y a eu débat mais la deuxième délibération est de droit. Revenons en aux faits pour éviter les malentendus. Le dispositif n'est pas nouveau : l'éducation nationale pouvait déjà déduire une partie de ses dépenses au titre de l'accompagnement des élèves handicapés. En 2006 et 2007, la déduction avait été autorisée à hauteur de 80 % et 70 %. Cette année, il s'agit de prendre en compte l'effort important accompli par l'éducation nationale, alors que les délais étaient très courts puisque les mesures ont été décidées entre juillet et août. A la rentrée, le nombre d'auxiliaires de vie scolaire était augmenté de 50 % par rapport à l'an dernier : 2 700 personnes de plus.
L'effort annoncé par le Président de la République sera respecté et même amplifié à l'avenir. Entre 2007 et 2008, 34 millions supplémentaires seront alloués ; 51 millions permettront d'engager 2 700 nouveaux auxiliaires de vie alors que la contribution au FIPH était de 17 millions en 2007.
Ce fonds ne connaît d'ailleurs aucun problème de financement. Nous en avons modifié cet été la gouvernance pour résoudre les problèmes liés à la mésentente entre la présidente et le directeur général. En effet, sur les 150 millions qui se trouvent dans le fonds, seuls 150 000 euros avaient été dépensés au 31 juillet !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Quelle prospérité ! J'espère que l'argent a été bien placé !
M. Éric Woerth, ministre. - Un nouveau président a été nommé et le fonds possède près d'un an de trésorerie d'avance : les 17 millions de la contribution ne serviraient donc à rien. L'éducation nationale dispose d'une capacité d'accueil des handicapés qu'elle n'a jamais atteinte auparavant et elle n'est en rien exonérée de l'obligation d'employer 6 % de personnes handicapées. Le Premier ministre a d'ailleurs fixé dans une circulaire l'objectif d'augmenter le recrutement des handicapés dans tous les ministères de 25 %, avec un plan pluriannuel dont le non respect entraînera le gel de tout recrutement dans les ministères concernés.
M. Charles Revet. - Il est légitime que l'État montre l'exemple.
M. Éric Woerth, ministre. - Le Gouvernement n'a donc pas à rougir de son action dans ce domaine.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Absolument !
M. Paul Blanc. - Je n'ai jamais eu l'intention de nier l'effort de l'éducation nationale et du Gouvernement en faveur de la scolarisation des enfants handicapés. En ce qui concerne la gouvernance du FIPH, j'ai remis un rapport en juillet à Xavier Bertrand, signalant les dysfonctionnements que vous évoquiez, et j'ai rencontré les nouveaux dirigeants. Il n'en demeure pas moins que nous avons connu déjà une telle situation de trésorerie avec l'Agefiph et que nous n'avons pas pour autant supprimé les cotisations ! Les besoins sont tellement grands que les fonds seront vite dépensés quand la nouvelle direction commencera à accepter des dossiers.
Au moment de la loi de 2005, dont j'étais rapporteur, nous avions eu du mal à faire accepter la création de ce fonds, et les entreprises privées, assujetties à la cotisation à l'Agefiph, avaient beau jeu de dire que, au vu de la situation dans les différentes fonctions publiques, nous étions mal placés pour leur donner des leçons. Je n'ai donc pas l'intention de retirer mon amendement.
M. Éric Woerth, ministre. - Je veux rendre hommage au travail effectué par Paul Blanc au sein du FIPH. L'exonération de cotisation prévue n'est pas ad vitam æternam et elle ne concerne que le ministère de l'éducation nationale. Je demande un scrutin public sur cet amendement.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Je lance un appel à Paul Blanc et à Jean-Pierre Godefroy. Vous ne pouvez nier que le Fonds dispose de ressources très supérieures à ses besoins immédiats. En l'état de nos finances publiques, il serait paradoxal d'opérer une ponction sur le budget de l'Éducation nationale pour abonder un Fonds en surliquidité, pour que la Caisse des dépôts gère cela en bon père de famille...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Absurde !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - L'Éducation nationale a fait un effort que nul ne peut contester pour l'accueil des handicapés et mis à disposition un nombre d'auxiliaires de vie sans précédent. Ne peut-on considérer que c'est là une bonne contribution ?
M. Jean-Pierre Godefroy. - Quel est le taux d'emploi, dans l'Éducation nationale, de personnes handicapées ? Il me semble, monsieur le ministre, que vous confondez effort pour les handicapés et emploi de personnes handicapées. Notre objectif, lors des discussions sur la loi handicap, dont on disait alors que c'était un texte fondateur, était de développer l'emploi des personnes handicapées. À l'époque, nous dénoncions les employeurs qui préféraient verser une cotisation : ce que vous faites est comparable et l'argument du président Arthuis ne vaut pas.
Vous avez demandé une deuxième délibération à l'Assemblée nationale, vous demandez ici un scrutin public. Vous ne voulez entendre ni l'avis du rapporteur de la loi de 2005, ni celui des membres de la commission des affaires sociales. Il ne s'agit pas de politique politicienne, mais du respect de l'engagement que nous avions pris solennellement envers les handicapés. Si le Gouvernement s'y soustrait, comment le fera-t-il respecter par les entreprises de France ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il faut raison garder. L'effort est sans précédent, tout le prouve : on n'a jamais autant fait pour l'accompagnement individualisé. À quoi bon se draper dans une illusoire dignité ? (M. Godefroy proteste) S'il est demandé de suspendre le versement de la contribution due par le ministère à un fond dont la trésorerie dormante s'élève à 150 millions d'euros, c'est peut-être qu'il en a besoin pour faire face à ses missions, dont vous êtes les premiers à attendre beaucoup. Ne niez pas la réalité. Je comprends mal votre exaltation, après l'exposé très neutre et très objectif du ministre.
L'an prochain, quand l'établissement public aura été remis en marche comme il convient -et je rends hommage à Paul Blanc qui a tiré la sonnette d'alarme pour engager le Gouvernement à prendre les mesures de gouvernance indispensables-, il retrouvera un équilibre entre ses emplois et ses ressources, et la situation sera différente. Quant aux engagements issus de la loi de 2005, tout ce qui a été dit montre qu'ils sont tenus. Je vous demande donc à nouveau, en toute amitié, de retirer cet amendement.
M. Paul Blanc. - Jamais il n'a été question de ne pas reconnaître les efforts de l'Éducation nationale. C'est bien pourquoi le troisième alinéa propose de déduire 70 % de la somme dépensée pour recruter des auxiliaires de vie. Je propose de rectifier mon amendement pour fixer un plafond de 80 % en 2008 : c'est bien là l'assurance que l'Éducation nationale pourra continuer à déduire une part non négligeable de ses dépenses.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Je me joins à l'hommage qu'a rendu le rapporteur général à M. Blanc. Mais en votant, la semaine dernière, le projet de loi de finances pour 2008, nous n'avons pas prévu de crédits pour permettre à l'Éducation nationale de faire face à la contribution qu'elle devait verser. Aucune voix ne s'est alors élevée, lors de l'examen des crédits de la mission enseignement scolaire, pour s'en inquiéter. Nous avons donc implicitement considéré que l'Éducation nationale n'avait pas à s'en acquitter.
M. Thierry Repentin. - N'était-ce pas le rôle de la commission des finances que de nous alerter ?
M. Jean-Pierre Godefroy. - Voilà !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Il sera temps, fin 2008, de faire le point. Entre temps, nous pouvons aussi diligenter une mission de contrôle sur pièces et sur place pour voir quel usage est fait de ces dépôts considérables.
Mme la présidente. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 328 |
Nombre de suffrages exprimés | 328 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 165 |
Pour l'adoption | 127 |
Contre | 201 |
Le Sénat n'a pas adopté.
M. Jean-Pierre Godefroy. - J'ai parfois du mal à comprendre les votes du Sénat. Je retire mon amendement.
L'amendement n°91 est retiré.
L'article 41 est adopté.
L'article 42 est adopté.
Article 43
I. - L'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :
« Art. 113. - I. - Le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur l'état de la fonction publique.
« Ce rapport est établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, pour les éléments concernant chacune d'elles.
« Ce rapport comporte notamment, pour l'ensemble des agents publics de chacune des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière, des éléments d'information sur la situation des effectifs, sur les conditions générales d'emploi des femmes et des hommes, sur la situation des personnes handicapées et sur l'application des dispositions relatives au temps partiel, ainsi que des éléments sur les rémunérations versées à quelque titre que ce soit.
« Ce rapport comporte également une information actualisée sur les politiques prévisionnelles des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'État.
« Chacun de ces thèmes fait périodiquement l'objet de développements particuliers dans le rapport.
« Le bilan comparé de la situation des femmes et des hommes analyse celle-ci sur la base d'indicateurs, notamment chiffrés, définis par décret.
« Les éléments concernant les rémunérations indiquent l'origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement.
« II. - Le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les pensions de retraite versées au cours de l'année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l'origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux. »
II. - Sont abrogés :
1° L'article 69 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
2° L'article 5 de la loi n° 82-380 du 7 mai 1982 modifiant l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et portant dispositions diverses concernant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ;
3° Les articles 6 quater, 15 et 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
4° Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
5° L'avant-dernier alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
6° Le dernier alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
7° L'article 79 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est au ministre de la fonction publique que je m'adresse.
M. Éric Woerth, ministre. - Il est là.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - J'appelle votre attention, monsieur le ministre, sur la situation des administrateurs civils et sous-préfets hors classe qui, ayant pris leur retraite avant la réforme de novembre 1999 et janvier 2000, ne peuvent bénéficier de la révision de leur pension à la lettre B2 hors échelle. Sont concernées 609 pleines pensions et 562 pensions de réversion. Des hauts fonctionnaires dont le dévouement est incontestable perdent ainsi 171 euros par mois sur leur traitement net. La dépense d'une mesure correctrice serait limitée.
Des mesures appropriées ont déjà été prises pour d'autres corps. Pour celui-ci, cela coûterait environ 2 millions. Je n'ai pas déposé d'amendement car il n'aurait pas été recevable, mais je souhaite que la question soit étudiée et réglée conformément à l'équité.
M. Éric Woerth, ministre. - Je regarderai ces cas particuliers, sur lesquels je vous remercie d'avoir attiré mon attention.
Mme la présidente. - Amendement n°23, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Remplacer les six premiers alinéas du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 par un alinéa ainsi rédigé :
"Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l'Etat. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'État.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Amendement de simplification.
M. Éric Woerth, ministre. - Favorable.
M. Bernard Vera. - Cet amendement est particulièrement éclairant : en lieu et place d'une information du Parlement sur le respect de la parité entre les hommes et les femmes dans le secteur public ou sur l'intégration des handicapés, le rapporteur général veut un rapport qui ne décline que l'état quantitatif des effectifs, et des outils de gestion de ces effectifs. Voilà bien la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences qui, sous bien des aspects, est aujourd'hui détournée de ses finalités pour justifier des normes de réduction d'emplois publics inscrites dans les choix budgétaires récents. Cette gestion prévisionnelle ne concerne que les effectifs de l'administration d'État, qu'il est dans les intentions du Gouvernement de réduire sensiblement.
Avec ce rapport, la commission des finances préjuge positive toute politique conduisant à la réduction des effectifs. Nous avons une autre conception de l'emploi public : les fonctionnaires ne sont pas que des unités de compte !
L'amendement n°23 est adopté ainsi que l'article 43 modifié.
L'article 44 est adopté, ainsi que l'article 45.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°119 rectifié bis, présenté par Mme Michaux-Chevry et les membres du groupe UMP.
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et au premier alinéa de l'article 217 duodecies, après les mots : « Polynésie française, » sont insérés les mots : « à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, » ;
2° Dans la première phrase de l'article 199 undecies C et au deuxième alinéa de l'article 217 duodecies, après les mots : « Wallis-et-Futuna, » sont insérés les mots : « Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ».
II - Les dispositions du I sont applicables à compter du 15 juillet 2007.
III - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je le reprends.
M. Éric Woerth, ministre. - Favorable, et je lève le gage. Mais il faut ajouter l'article 199 undecies A.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - C'est un vrai laboratoire de fiscalité ! De la recherche fondamentale !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Appliquée ? (Sourires)
L'amendement n°119 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°34, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A. Le 2 du I de l'article 1641 du code général des impôts est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « à l'exception des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes pour lesquels le taux mentionné au 1 est réduit à 2,8 % ».
B. Cette disposition s'applique aux impositions émises à partir du 1er janvier 2008.
II. La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Paul Blanc. - Il s'agit de réduire le taux de prélèvement pour gestion.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. - La chose peut se défendre... Mais nous avons déjà fait beaucoup d'efforts pour la sécurité sociale. Avant de discuter de ce taux, le Gouvernement souhaite organiser des discussions plus générales.
L'amendement n°34 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°35, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport récapitulant les dépenses de l'Etat, des collectivités territoriales, de la branche famille de la sécurité sociale et d'assurance maternité, ainsi que les dépenses fiscales et les allégements de cotisations et de contributions, concourant à la politique de la famille. Ce rapport comporte également une présentation consolidée de ces dépenses par catégories d'objectifs. Il évalue l'impact et la cohérence d'ensemble des financements apportés par les différents contributeurs. Il est annexé au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. »
M. Paul Blanc. - Ce rapport devrait permettre d'y voir plus clair dans la politique de la famille.
Accepté par la commission et le Gouvernement, l'amendement n°35 est adopté ; l'article additionnel est inséré.
Mme la présidente. - Amendement n°84 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, B. Dupont et Rozier et MM. Cambon, César, Cornu et Pointereau, Mmes Brisepierre, Troendle, Sittler et Lamure.
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A titre provisoire et pour une durée n'excédant pas un an, les dispositions des contrats individuels ou collectifs, des bulletins d'adhésion et règlements, des conventions ou accords collectifs, des projets d'accord proposés par le chef d'entreprise et ratifiés à la majorité des intéressés ou des décisions unilatérales de l'employeur, mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais des soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la franchise instituée en application des dispositions du III de l'article L. 322-2 du même code dès lors que le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en charge de cette franchise.
En conséquence, et durant cette période, l'absence de référence à la prise en charge de la franchise susvisée dans les contrats et accords mentionnés au premier alinéa ne peut faire obstacle au bénéfice des dispositions visées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, et notamment aux exonérations fiscales prévues au code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je reprends cet amendement de précision.
Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°84 rectifié bis est adopté ; l'article additionnel est inséré.
L'amendement n°149 n'est pas soutenu.
Mme la présidente. - Amendement n°151, présenté par M. Josselin.
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Telecom.
« Ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale bénéficient annuellement, à compter de 2008, d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements, constatée entre 2003 et l'année d'imposition, si cette perte est supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et au I et IV de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal semi global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle, qu'ils perçoivent l'année d'imposition et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils perçoivent l'année d'imposition.
« Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'État, la fraction étant plafonnée à 6 %.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, éligibles à cette compensation, bénéficient annuellement d'une attribution égale à 90 % des pertes constatées entre l'année d'imposition et l'année 2003.
« Les attributions ainsi versées à compter de 2007 sont minorées du montant de part compensée des pertes de France Telecom versée au titre de la compensation ordinaire de pertes de bases, au titre de l'année n et versée de manière dégressive sur 3 ans (5 ans dans certains cantons) ».
II - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Charles Josselin. - La loi de finances pour 2004 a modifié le régime fiscal de France Telecom et a permis aux communes ou à leurs groupements de bénéficier de nouvelles recettes fiscales issues de ses bases taxables. En contrepartie, un prélèvement sur les recettes des collectivités a été introduit au profit de l'État ; lié aux bases taxables de l'année 2003, il est indexé comme la dotation globale de fonctionnement.
La plupart des collectivités locales ont vu les bases taxables de France Telecom baisser chaque année, induisant, de ce fait, une baisse de produit, alors que le prélèvement continue à augmenter. Il s'ensuit un écart croissant entre les produits perçus par les collectivités et le prélèvement opéré par l'État.
Le collectif pour 2006 a introduit une compensation spécifique pour les pertes situées entre les années 2003 et 2006. Y sont éligibles les collectivités ayant subi un niveau de pertes égal ou supérieur à une fraction des produits fiscaux perçus par les collectivités ou leur groupement. Toutefois, ce dispositif est inopérant pour des collectivités qui ont subi d'importantes pertes de taxe professionnelle : les compensations liées aux pertes de France Telecom pour les années 2007 et 2008 sont minorées du montant de celles versées ces deux années dans le cadre du dispositif de compensation ordinaire. Ce, alors que les produits fiscaux issus de France Telecom continueront de se dégrader dans certaines régions.
Cet amendement prolonge annuellement les compensations pour les collectivités ou leurs groupements dont les pertes de produits issus de France Telecom seraient supérieures à 6 % de leur produit fiscal global, soit un niveau trois fois supérieur à celui prévu par la loi de finances rectificative pour 2006. Le financement de ces compensations serait assuré par l'État dans le cadre de la dotation ordinaire de compensation pour pertes de bases de taxe professionnelle.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement pérennise la compensation versée pour 2007, alors que ce dispositif a été conçu pour être dégressif -ce à quoi on ne peut déroger, même pour finir de résoudre cette question complexe. Le coût de cet amendement serait excessif et il y a lieu de s'interroger sur la compensation due par l'État pour des restructurations voulues par l'entreprise France Telecom.
Je me tourne vers le Gouvernement, mais la commission n'est guère favorable à cet amendement.
M. Éric Woerth, ministre. - Défavorable. Ce dispositif de compensation a été créé dans la loi de finances pour 2006. Le décret sera prochainement publié et une compensation dégressive sur cinq ans sera attribuée, de 18 millions en 2007, de 56 millions d'ici 2011.
M. Charles Josselin. - Merci de ces précisions mais nous maintenons notre amendement. Pour les communes touchées, France Telecom était une entreprise particulière qu'elles considèrent encore comme ayant une relation privilégiée avec l'État. Aussi attendaient-elles de lui un effort spécifique.
L'amendement n°151 n'est pas adopté.
Article 46
I. - Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport récapitulant, pour les cinq derniers exercices connus, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, le montant constaté ou prévu :
- des prélèvements sur les recettes du budget général ;
- des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;
- des produits des impôts et taxes perçus par l'État transférés en tout ou partie,
constituant l'effort financier de l'État en faveur des collectivités territoriales.
Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, de l'article du projet de loi de finances de l'année qui évalue les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales.
II. - L'article 101 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est abrogé.
Mme la présidente. - Amendement n°76, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. Compléter le troisième alinéa du I de cet article par les mots :
constituant l'effort financier de l'État en faveur des collectivités territoriales
II. Compléter le quatrième alinéa du même I par les mots :
et relevant des ressources propres de collectivités territoriales au sens de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales
III. Supprimer le cinquième alinéa du même I.
M. François Marc. - Il faut préciser le contenu du rapport en question.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Avis favorable.
M. Éric Woerth, ministre. - Avis défavorable : l'effort de l'État ne se limite pas à son effort budgétaire.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Pour les plus attachés à l'autonomie financière des collectivités locales, on ne doit pas considérer comme fiscalité propre que ce sur quoi elles ont la maîtrise totale, assiette et taux. Tout autre transfert de fiscalité relève de l'effort financier de l'État. M. marc fait appel au droit en vigueur, au droit constitutionnel même. Il a raison juridiquement mais tort économiquement, car il ne s'agit pas d'une fiscalité modulable par les collectivités. Nous sommes donc là à front renversé. La meilleure solution serait peut-être de retirer l'amendement.
M. François Marc. - Cet amendement trouvait sa justification dans une revendication de l'Association des départements de France. Il a une importance symbolique. Les collectivités locales défendent le peu d'autonomie financière qui leur est concédé. L'esprit de cet amendement, c'est de recueillir un peu de considération de l'État.
M. Éric Woerth, ministre. - Il est bien tard pour en discuter. Et on ne peut douter de l'effort financier de l'État.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°76, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.
L'article 46 est adopté.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°85, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste.
Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code monétaire et financier, les mots : « plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « un plafond de 20.000 euros ».
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Thierry Repentin. - Nous proposons de porter le plafond du livret A de 15 300 à 20 000 euros.
Nous y revenons, monsieur le ministre, parce qu'en ces temps où vous invitez les Français à puiser dans leur épargne pour gagner du pouvoir d'achat, nous souhaitons soutenir ceux qui font, chaque mois, un petit effort d'épargne. Notre proposition améliore l'attractivité de ce produit d'épargne populaire, et permet ainsi d'espérer l'augmentation de l'encours global. Les fonds dédiés au financement des logements locatifs sociaux seront augmentés, ce qui est plus que nécessaire pour atteindre les objectifs de construction du plan de cohésion sociale, révisés à la hausse avec le Dalo.
Ce livret représentant seulement 4 % de l'épargne globale, la hausse de son plafond sera utile, efficace et populaire. Le Premier ministre a annoncé la banalisation de la distribution du livret A pour le début de l'année 2008. Nous avions bien senti que le Gouvernement s'apprêtait à mettre à mort ce produit d'épargne populaire.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Oh !
M. Thierry Repentin. - Des fuites sur le rapport Camdessus, ou le discours du Président de la République, faisaient suite à plusieurs interventions très explicites du Gouvernement dans cet hémicycle. Mais une décision de la Commission n'est pas une directive ! Faut-il rappeler qu'un contentieux est en cours devant la Cour de justice des Communautés européennes et qu'il n'est pas du tout perdu d'avance ? Faut-il rappeler que notre livret A finance le service d'intérêt économique général « logement social », et assure aussi le service d'intérêt économique général « accessibilité bancaire » ?
Envolée la promesse de concertation, depuis que le Président de la République a parlé ! Il a certes posé trois conditions à la banalisation de la distribution : que cela ne mette pas en danger la collecte, que cela diminue la rémunération des réseaux distributeurs et ne nuise pas à leur équilibre. Mais nous le disons, et le redirons : les réseaux bancaires n'ont qu'une envie, collecter de l'argent pour leur usage ! L'argent du livret A n'est pas à la disposition des organismes qui le collectent, mais à plus ou moins long terme, les banques inviteront leurs meilleurs clients à déposer leur argent sur d'autres produits plus rémunérateurs, pour eux et pour elles. Il y a donc un réel danger pour la collecte, que la Caisse des dépôts et consignations reconnaît, et que les banques assument. Vous souhaitez banaliser la collecte et mettre un peu de concurrence dans le système. Pour préserver le service bancaire universel ? Il vous faudra modifier le code monétaire et financier, et revenir sur des dispositions fondamentales de la loi postale de 2005.
Vous me voyez vraiment inquiet ce soir. Le livret A, c'est aujourd'hui le dernier rempart contre la désertification bancaire des territoires classés en zones de redynamisation urbaine et zones de revitalisation rurale, et contre l'abandon des populations les plus fragiles. Parce qu'en contrepartie du monopole de distribution, La Poste assure une mission de service bancaire universel à destination des plus pauvres : elle est obligée d'agréer toute demande d'ouverture d'un livret A, quel que soit le montant du dépôt, et elle est tenue d'effectuer gratuitement sur ce livret toute opération supérieure à 1,50 euro. Plus de la moitié des détenteurs de livret A disposent de moins de 150 euros d'épargne ! Ces obligations ne s'imposent à aucun autre organisme bancaire ! Assurez nous que, dans la prochaine loi, vous inscrirez ces obligations dans les cahiers des charges de toutes les banques distributrices. Ces décisions de banalisation sont prises de manière précipitée, sans concertation, alors qu'après le Grenelle de l'environnement, l'Association des maires des grandes villes de France propose d'élargir le système du livret A au financement des infrastructures de transport ! Les équipes de Jean-Louis Borloo y réfléchiraient...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Tout a fait défavorable. Nous en avons déjà discuté en loi de finances.
Monsieur le ministre, la commission attache beaucoup d'importance au jeu automatique de la formule qui détermine le taux du livret A. Nous avons mis dix ans à obtenir satisfaction et tout le monde s'en est bien porté. Quand c'est le Gouvernement qui prend la décision, cela la politise ; quand c'est une formule qui modifie le taux, c'est le jeu du marché. Si la formule joue à la hausse, que ce taux augmente, et qu'il diminue quand elle joue à la baisse ! Et si cela coûte à la Caisse des dépôts, la solution est de diminuer le taux de commissionnement des organismes qui distribuent le livret.
Chacun sait que bien des organismes HLM auraient intérêt à se financer ailleurs qu'à la Caisse des dépôts ...
M. Éric Woerth, ministre. - Nous avons déjà évoqué ce sujet à de nombreuses reprises. Le Gouvernement n'a pas changé d'opinion.
Quant à la formule, monsieur le rapporteur général, la Banque de France ne s'est pas encore prononcée. Je dirais en tout cas à Mme Lagarde l'intérêt que vous prenez à cette question.
L'amendement n°85 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°115 rectifié bis, présenté par M. Pointereau, Mme Procaccia et MM. Cazalet, Longuet et César.
Après l'article 46, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l'article 302 D du code général des impôts, est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution garantissant le paiement de l'impôt dû, redevables des droits respectivement mentionnés au 2° du I de l'article 403, aux articles 402 bis, 438, 1613 bis, du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l'impôt est acquitté auprès de l'administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par la règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Auguste Cazalet. - Tous les producteurs de boisson alcoolique doivent acquitter des droits sur les boissons qu'ils commercialisent. Ceux d'entre eux dont le volume d'activité est faible sont amenés à payer régulièrement de petites sommes. Cet amendement institue à leur bénéfice une échéance annuelle unique de paiement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Avis favorable. Cet amendement nous permet d'achever l'examen de ce collectif sur une note sympathique et festive.
M. Éric Woerth, ministre. - Même avis, votre enthousiasme est contagieux. Je lève le gage.
L'amendement n°115 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
Interventions sur l'ensemble
M. Patrice Gélard. - Ce collectif tient aux plans fiscal et budgétaire les engagements pris par le Président de la République et le Gouvernement : aide aux ménages modestes, lutte contre la fraude, amélioration du dialogue entre l'administration et les contribuables, accès au mécénat, tout cela en respectant des principes de bonne gestion et en réduisant significativement le déficit.
Le Sénat a fait preuve de pragmatisme sous l'impulsion de la commission des finances et de son excellent rapporteur général. Il a su rendre compatible l'initiative de l'Assemblée nationale relative à l'investissement intermédié dans les PME avec le dispositif de la loi Tepa. Les collectivités locales ne seront pas brutalement pénalisées par la taxe sur le gaz naturel. Grâce à un amendement de mon groupe, le bonus-malus pour l'acquisition d'une voiture neuve ne sera pas applicable aux achats intervenus avant le 5 décembre. Le dispositif en faveur de la filière pêche a été heureusement amélioré à l'initiative de M. de Rohan.
M. Charles Revet. - Il le fallait !
M. Patrice Gélard. - Tout cela n'aurait pas été possible sans la capacité d'écoute du Gouvernement ni la grande expertise de la commission et de son rapporteur général. Le groupe UMP votera ce texte. (Applaudissements au centre et à droite)
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Nous avions quelques craintes avant d'entamer l'exercice difficile qu'est toujours l'examen d'un texte qu'on qualifie parfois de serpillère, de poubelle ou de vide-grenier. (Sourires) Mais nos débats ont été cette année plus constructifs que beaucoup d'autres, sur un texte il est vrai moins chargé qu'à l'ordinaire. A l'orée d'une nouvelle législature et d'une nouvelle présidence, nous avons encore affiné nos méthodes et nos procédures et apporté des contributions que je crois utile. La commission des finances parfait peu à peu sa doctrine et les grands axes de la politique budgétaire et fiscale qu'elle entend défendre.
Je remercie chacun et chacune, en particulier le rapporteur général dont la réputation de pédagogue n'est plus à faire ; la présidence ; et les membres du Gouvernement avec lesquels nous avons eu des débats riches et ouverts. J'ai noté que les amendements de l'opposition, lorsqu'ils étaient votés, l'étaient souvent à l'unanimité. (M. Revet s'en réjouit) Merci à tous. (Applaudissements au centre et à droite)
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je veux à mon tour remercier le président Arthuis, qui sait toujours trouver d'heureuses complémentarités dans les efforts de la commission. Je remercie les membres du Gouvernement, dont les positions étaient parfois fort éloignées des nôtres, mais avec lesquels nous avons pu trouver des solutions équilibrées, dans une excellente ambiance. J'ai cru percevoir aussi, dans tous les groupes, un vrai souci de coopérer à une oeuvre législative commune.
M. Thierry Repentin. - C'est vrai !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Si ce collectif n'est pas, et de loin, le pire que nous ayons connu, il nous aura fallu beaucoup travailler en amont pour présenter au Sénat une matière bien préparée. Merci à tous, à la majorité et à l'opposition, dont les apports ont été utiles. (Applaudissements au centre et à droite)
M. Éric Woerth, ministre. - Je remercie la commission des finances, son président et son rapporteur général pour la qualité de leurs analyses et leur sens de la pédagogie. J'ai apprécié le climat de nos échanges, propice à un bon travail législatif. Je remercie la majorité de son soutien et l'opposition pour la qualité de ses propositions, même si toutes n'ont pas eu le succès qu'elle en attendait. Je remercie enfin la présidence. (Applaudissements au centre et à droite)
Mme Nicole Bricq. - M. Santini, ouvrant cette discussion, a qualifié ce texte de session de rattrapage. Vous n'avez pas en tout cas rattrapé l'actualité. Toutes les mesures que nous avons proposées pour réduire la cherté de la vie ont été refusées. On peut s'interroger aussi sur la pertinence écologique de l'éco-pastille.
La taxe pour les marins-pêcheurs est bancale : écologique au-delà de 760 000 euros de chiffre d'affaires, mais pas en deçà !
La longueur de notre discussion sur le fléchage de l'ISF montre la complexité du dispositif, qui a été modifié depuis l'été. Nous verrons, l'an prochain, s'il s'agissait d'une mesure d'optimisation fiscale ou bien d'un véritable dispositif en faveur des PME...
Je remercie le rapporteur général de ses efforts pour transposer la directive qui permet d'exonérer les collectivités locales de la taxe sur le gaz naturel.
Reste que le déficit final ne sera pas celui affiché ici : le versement de l'acompte de l'impôt sur les sociétés sert de variable d'ajustement mais le bilan des établissements bancaires est incertain... Je ne reviens pas sur les artifices comptables -en tout état de cause, ce déficit ne stabilise pas la dette et les inquiétudes demeurent pour 2008. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
M. Bernard Vera. - Ce collectif est marqué par les choix opérés en loi de finances initiale. Il retrace les conséquences des mesures fiscales de l'an dernier, amplifiées par la loi Tepa.
La réduction affichée des déficits publics est contradictoire avec le tassement global de la croissance et de l'activité économique. La baisse du produit de l'impôt sur le revenu, de la TVA ou des taxes pétrolières illustre la stagnation de la demande intérieure. A contrario, la hausse spectaculaire du produit de l'impôt sur les sociétés et de l'ISF ou la réduction de l'imposition des patrimoines montre que la richesse est accaparée par quelques uns : les inégalités se creusent, notre système fiscal encourage la thésaurisation et la spéculation financière au détriment de l'activité créatrice de richesses et d'emplois.
Ce collectif est contraint par les obligations européennes, par l'ampleur de la dépense fiscale, par les milliards distribués sans contrepartie aux entreprises. Ses dispositions ne favorisent qu'une minorité de contribuables : on allège la fiscalité du patrimoine mais on refuse d'exonérer les retraités modestes de la redevance. On taxe les voitures dites polluantes mais on allège la TIPP pour les transporteurs routiers. On réduit les crédits dévolus au développement des transports collectifs urbains ou à la recherche sur l'énergie mais on finance les pseudo-biocarburants qui représentent une menace pour l'environnement...
M. Charles Revet. - C'est totalement faux !
M. Bernard Vera. - Bref, des cadeaux supplémentaires pour ceux qui n'en ont pas besoin mais rien de nouveau pour le pouvoir d'achat des plus modestes -qui vont en outre se voir imposer l'éco-pastille ! Le groupe CRC confirme son rejet de ce collectif. (Applaudissements à gauche)
En application de l'article 59 du Règlement, le projet de loi de finances rectificative est mis aux voix par scrutin public.
Mme la présidente. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 328 |
Nombre de suffrages exprimés | 321 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 161 |
Pour l'adoption | 196 |
Contre | 125 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements à droite)