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Table des matières



Fin de mission

Loi de finances pour 2008 (Deuxième partie  -  Suite)

Articles de récapitulation

Articles non rattachés

Seconde délibération




SÉANCE

du lundi 10 décembre 2007

39e séance de la session ordinaire 2007-2008

présidence de M. Adrien Gouteyron,vice-président

La séance est ouverte à 15 heures.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Fin de mission

M. le président. - J'ai reçu de M. le Premier ministre une lettre annonçant la fin, le 30 novembre 2007, de la mission temporaire sur les relations entre l'État et les collectivités territoriales dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, confiée à M. Alain Lambert, sénateur de l'Orne, auprès de Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Acte est donné de cette communication.

Loi de finances pour 2008 (Deuxième partie  -  Suite)

M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2008, adopté par l'Assemblée nationale.

Articles de récapitulation

M. le président. - Nous en arrivons aux articles de totalisation. Tous les crédits afférents aux missions ayant été examinés, le Sénat va maintenant statuer sur les articles qui portent récapitulation de ces crédits.

L'article 33 et état B est adopté, ainsi que l'article 34 et état C, l'article 35 et état D et l'article 36 et état E.

Article 37

Le plafond des autorisations d'emplois pour 2008, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond  exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. - Budget général

2 206 737

Affaires étrangères et européennes

16 082

Agriculture et pêche

36 590

Budget, comptes publics et fonction publique

150 780

Culture et communication

11 865

Défense

426 427

Écologie, développement et aménagement durables

86 793

Économie, finances et emploi

16 365

Éducation nationale

1 005 891

Enseignement supérieur et recherche

150 207

Immigration, intégration, identité nationale et codéveloppement

609

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

190 568

Justice

72 081

Logement et ville

3 145

Santé, jeunesse et sports

7 018

Services du Premier ministre

7 593

Travail, relations sociales et solidarité

24 723

II. - Budgets annexes

12 298

Contrôle et exploitation aériens

11 290

Publications officielles et information administrative

1 008

Total général

2 219 035

M. Thierry Foucaud. - La réduction du plafond d'emplois par rapport à 2007 dépasse nettement le nombre de suppressions prévues dans la loi de finances : 64 124 emplois disparaissent dans l'ensemble des budgets des missions et des annexes. La principale variation affecte l'éducation nationale, avec une réduction de 36 518 postes, qui correspond aux suppressions de postes sur la mission « Enseignement scolaire » et aux transferts de personnels non enseignants vers les collectivités territoriales. Même le ministère de l'intérieur est touché par ce mouvement de réduction, malgré la loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure ! La progression des effectifs de la justice est bien modeste, avec 58 unités supplémentaires sur 72 000 emplois... Ce n'est pas ainsi que nous rendrons la justice plus accessible !

Avec le non-remplacement d'un départ en retraite sur deux, 130 000 emplois publics disparaîtraient d'ici 2012.

M. Michel Charasse. - On s'en remettra.

M. Thierry Foucaud. - Les grandes orientations esquissées dans ce budget sont éloquentes : fusion de la direction générale des impôts (DGI) et de la direction générale de la comptabilité publique (DGCP), réduction programmée des effectifs du ministère de l'agriculture, modification des horaires et de l'organisation de l'enseignement scolaire... En remettant en question les zones d'éducation prioritaire et en resserrant les moyens dévolus aux secteurs « ambition réussite », on grappille quelques menues économies... Mais quid de l'efficacité de l'intervention publique ?

Une bonne partie des emplois apparemment supprimés relèvent désormais de la fonction publique territoriale : en réalité, l'emploi public continue de croître !

Plus de 760 000 salariés du secteur public sont en situation précaire, dont 122 638 sont employés par l'État, notamment dans l'enseignement mais aussi aux affaires étrangères, dans les administrations financières et les ministères sociaux.

En matière de rémunération, la monétisation des heures de RTT non récupérées est loin de répondre aux attentes des agents. Il faut une véritable négociation dans la fonction publique d'État, portant sur les carrières, les missions de service public, les rémunérations, le rattrapage de la perte de pouvoir d'achat depuis 2002. Nous ne voterons pas cet article.

M. le président. - Amendement n°II-272, présenté par le Gouvernement.

Dans le tableau constituant le second alinéa de cet article :

1° A la ligne « I. Budget général », remplacer le nombre : « 2 206 737 » par le nombre : « 2 188 636 » ;

2° A la ligne « Agriculture et pêche », remplacer le nombre : « 36 590 » par le nombre : « 36 081 » ;

3° A la ligne « Culture et communication », remplacer le nombre : « 11 865 » par le nombre : « 11 741 » ;

4° A la ligne « Écologie, développement et aménagement durables », remplacer le nombre : « 86 793 » par le nombre : « 74 474 » ;

5° A la ligne « Éducation nationale », remplacer le nombre : « 1 005 891 » par le nombre : « 1 000 754 » ;

6° A la ligne « Logement et ville », remplacer le nombre : « 3 145 » par le nombre : « 3 133 » ;

7° A la ligne « Santé, jeunesse et sports », remplacer le nombre : « 7 018 » par le nombre : « 7 044 » ;

8° A la ligne « Travail, relations sociales et solidarité », remplacer le nombre : « 24 723 » par le nombre : « 24 697 » ;

9° A la ligne « Total général », remplacer le nombre : « 2 219 035 » par le nombre : « 2 200 934 ».

M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.  - Cet amendement tire les conséquences sur le plafond d'autorisations d'emplois de plusieurs amendements sur les missions « Culture », « Écologie, développement et aménagement durables », « Enseignement scolaire » et « Ville et logement », soit une réduction globale de 18 101 équivalents temps plein travaillé (ETPT). Le plafond d'emplois rémunérés par l'État s'établit pour 2008 à 2 200 934 ETPT.

En outre, l'amendement corrige une erreur matérielle intervenue lors de l'examen en deuxième délibération par l'Assemblée nationale.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances.  - C'est un amendement de coordination. Nous n'avons pas encore tiré ici toutes les conséquences des votes du Sénat susceptibles d'intervenir d'ici la fin de l'examen de la loi de finances.

L'amendement n°II-272 est adopté.

L'article 37, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président. - Amendement n°II-207, présenté par M. Charasse.

Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Pour 2008, le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État est fixé à 239 636 équivalents temps plein travaillé.

II. - A compter du 1er janvier 2009, ce plafond est fixé chaque année par la loi de finances.

M. Michel Charasse. - Nous votons le plafond des autorisations d'emplois de l'État, mais, paradoxalement, pas celui des opérateurs de l'État. Or nous savons tous -le rapporteur général le démontre chaque année- que, quand on n'obtient pas satisfaction sur les premiers, on se débrouille pour se rattraper sur ces derniers...

M. Alain Lambert. - Rebelote.

M. Michel Charasse. - Dès lors que l'État paye, il est anormal qu'il n'y ait pas de vote sur le plafond d'emplois des opérateurs de l'État.

L'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit déjà que le Gouvernement informe chaque année le Parlement sur les créations dans ce domaine. Il faut aller plus loin, en fixant, dans la loi de finances, un plafond d'emploi pour les opérateurs de l'État.

On me dit que le chiffre que j'ai retenu pour 2008, soit 239 636 équivalents temps pleins travaillés, est fantaisiste. Je l'ai pris dans l'annexe publiée par le Gouvernement en application de l'article 14 de la loi de règlement pour 2005, mais si vous me confirmez qu'il est approximatif, je suis prêt à renoncer à retenir cette disposition pour 2008 et à me rallier à toute solution qui permettrait de fixer un plafond à compter de 2009.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Le jaune relatif aux opérateurs de l'État, qui retrace l'évolution des emplois entre 2006 et 2008, procède en effet par addition d'équivalents temps pleins travaillés (ETPT), d'équivalents temps pleins (ETP) et d'effectifs physiques, d'où le Gouvernement tire une équivalence d'environ 239 636 ETPT. Il est donc vrai que la méthode retenue est incertaine. Cependant, la commission souscrit à la démarche de M. Charasse et souhaite que la loi organique soit interprétée, voire rectifiée, pour mettre dès à présent sous plafond, à compter de 2009, les agents employés par les opérateurs de l'État.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je partage ce souci de contrôle, mais nous ne sommes pas prêts pour 2008. J'ajoute que le cadre de la Lolf n'est pas si clair, puisqu'elle se réfère aux agents « rémunérés par l'État ». Il ne sera pas simple d'imposer un plafond aux conseils d'administration, indépendants, des opérateurs. Faut-il retenir un plafond global ou par opérateur ? La question est complexe et mérite que l'on y réfléchisse.

Je suis tout disposé à aller dans le sens que vous proposez afin d'être prêt, pour 2009, à avoir un débat sur cette question.

M. Michel Charasse.  - Je vous propose de rectifier mon amendement en supprimant son I et en rédigeant comme suit son II : « À compter du 1er janvier 2009, le plafond des agents employés par les opérateurs de l'État est fixé chaque année en loi de finances. »

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Très bien !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Favorable. Il s'agit bien d'une règle que l'on se fixe, monsieur le ministre, à compter du projet de loi de finances pour 2009.

M. Éric Woerth, ministre.  - Il faut savoir prendre des risques... Favorable.

L'amendement n°II-207 rectifié est adopté et devient article additionnel.

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2007 SUR 2008

Article 38

Les reports de 2007 sur 2008 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Ces reports bénéficieront aux programmes correspondants en loi n°         du                 de finances pour 2008 figurant dans le tableau ci-dessous.

Intitulé du programme en loi de finances pour 2007

Intitulé de la mission en loi de finances pour 2007

Intitulé du programme en loi de finances pour 2008

Intitulé de la mission en loi de finances pour 2008

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion et contrôle des finances publiques

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie économique et financière et réforme de l'État

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Gendarmerie nationale

Sécurité

Gendarmerie nationale

Sécurité

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité sanitaire

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité sanitaire

M. le président. - Amendement n°II-273, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa de cet article :

Intitulé du programme en loi de finances pour 2007

Intitulé de la mission en loi de finances pour 2007

Intitulé du programme en loi de finances pour 2008

Intitulé de la mission en loi de finances pour 2008

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion et contrôle des finances publiques

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie économique et financière et réforme de l'État

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Gendarmerie nationale

Sécurité

Gendarmerie nationale

Sécurité

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité sanitaire

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité sanitaire

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Conditions de vie Outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie Outre-mer

Outre-mer

M. Éric Woerth, ministre.  - Cet amendement apporte deux dérogations à la règle qui veut que les crédits de paiement non consommés en fin d'année ne puissent être reportés que dans la limite de 3 % de leur montant, l'une, au bénéfice du programme 128 « coordination des moyens de secours », de la mission « Sécurité civile », pour aider les Sdis dans leur programme d'investissement, l'autre, à celui du programme 123 « conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer ».

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission est favorable à cet amendement et souhaite transformer son amendement n°II-162 en sous-amendement à celui-ci.

M. le président. - Ce sera donc le sous-amendement n°II-162 rectifié.

Dans la troisième colonne de la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

Stratégie des finances publiques et modernisation de L'État

par les mots :

Modernisation de l'État, de la fonction publique et des finances

Le sous-amendement n°II-162 , accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'amendement n°II-273, ainsi sous-amendé est adopté.

L'article 38, modifié, est adopté.

Articles non rattachés

Article 39 A

L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 1, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

2° Dans les 1° et 2° du a du 2, à chaque occurrence, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 5 ».

M. le président. - Amendement n°II-163, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

 Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous supprimons la prorogation de 2010 à 2015 du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier dit « Défi forêt ». Il sera temps, en 2010, de conduire une évaluation pour juger de son efficacité.

M. Éric Woerth, ministre.  - Favorable. Nous en avons débattu à l'Assemblée nationale. Le dispositif, en tout état de cause, mérite d'évoluer, comme l'ont reconnu les assises nationales de la forêt.

L'amendement n°II-163 est adopté.

L'article 39 A, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président. - Amendement n°II-261, présenté par M. Le Grand.

Après l'article 39 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est abrogé.

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2008.

III. -  La perte de recettes pour l'État résultant des I et II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Colette Mélot.  - Cet amendement propose d'exclure les chaudières à basse température du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale prévu à l'article 200 quater du code général des impôts.

Ces équipements, compte tenu de l'évolution du marché et des techniques, ne sont plus parmi les plus performants en matière d'économies d'énergie. Il serait préférable d'orienter la demande des particuliers vers les matériels haut de gamme, plus performants.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Bon exemple de réévaluation d'un dispositif. Favorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Favorable. Je lève le gage.

L'amendement n°II-262 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.

M. le président. - Amendement n°II-164, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Avant l'article 39 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions suivantes du code général des impôts sont applicables jusqu'au 31 décembre 2010 : 

1° Les 1 et 3 à 5 de l'article 199 sexdecies

(Réduction d'impôt au titre de l'emploi, par les particuliers, d'un salarié à domicile) (1)

2° Les 1 à 4 de l'article 199 sexdecies

(Crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile pour les contribuables exerçant une activité professionnelle ou demandeurs d'emploi depuis au moins trois mois)

3° Les a, b et b bis du 1° du I et le a du 2° du I de l'article 31

(Déduction des dépenses de grosses réparations et d'amélioration)

4° L'article125-0 A

(Exonération ou imposition réduite des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie)

5° L'article 200 quater

(Crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable)

6° le 5° bis de l'article157

(Exonération des gains de cessions de valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne en actions)

7° Le 9° bis de l'article157

(Exonération des intérêts et primes versées dans le cadre de l'épargne logement)

8° Le 7° de l'article 157

(Exonération des intérêts des livrets A et des livrets d'épargne populaire)

9° le II bis de l'article 125 A

(Exonération partielle des intérêts des livrets bleus)

10° Le 9° quater de l'article157

(Exonération des intérêts des Codevi puis des livrets de développement)

11 ° Le 7° quater de l'article 157

(Exonération des intérêts du livret jeune)

12° Le 1° ter du II de l'article 156

(Déduction des charges foncières afférentes aux monuments historiques)

13° L'article 199 unvicies

(Réduction d'impôt sur les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes agréées ayant pour seule activité le financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles)

14 ° L'article 163 quinvicies

(Déduction plafonnée des sommes versées annuellement sur un compte épargne codéveloppement)

15° L'article 199 quater B

(Réduction d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou une association agréés)

16° L'article 200 quinquies

(Crédit d'impôt pour dépenses d'acquisition d'un véhicule fonctionnant au moyen du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de gaz naturel véhicule (GNV) ou de l'énergie électrique, ou pour dépenses de transformation d'un véhicule de moins de trois ans destinées)

17° L'article 199 decies H

(Réduction d'impôt sur le revenu pour investissements et travaux forestiers)

18° L'article 199 terdecies-0 B

(Réduction d'impôt au titre des intérêts d'emprunts souscrits par une personne physique en vue de financer la reprise d'une entreprise exploitée sous forme de société soumise à l'impôt sur les sociétés)

19° L'article 200 octies

(Réduction d'impôt pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise)

20° L'article 200 nonies

(Crédit d'impôt prime d'assurance contre les impayés de loyers)

21° L'article 199 vicies A

(Réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement accordé à des exploitants agricoles)

22° L'article 200 undecies

(Crédit d'impôt au titre des dépenses engagées par les exploitants agricoles pour assurer leur remplacement)

23° L'article 200 decies A

(Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre les incendies sur des terrains inclus dans les bois classés)

24° Le 3° de l'article 81

(Exonération du salaire différé de l'héritier d'un exploitant agricole)

25 ° L'article 81 A

(Exonération totale ou partielle des sommes versées aux salariés détachés à l'étranger)

26° L'article 81 B

Exonération des suppléments de rémunération versés aux salariés et mandataires sociaux au titre de l'exercice temporaire d'une activité professionnelle en France (primes d'impatriation) et, sur option, de la fraction de leur rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger)

27° Le dernier alinéa (5°) du 1 de l'article 80 duodecies

(Exonération des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC))

28° L'article 62, les 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 

(Déduction des intérêts d'emprunt contractés par les salariés et les gérants de sociétés pour souscrire au capital d'une société nouvelle qui les emploie)

29° Les articles 83 bis et 83 ter 

(Déduction des intérêts d'emprunt contractés par les salariés dans le cadre du rachat de leur entreprise)

30° L'article 80 bis, le 8 de l'article 150-0 D, l'article 163 bis C et le 6 de l'article 200 A

(Application du régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières  aux gains sur options de souscription ou d'achat d'actions levées depuis le 1er janvier 1990)

31° L'article 163 bis G

(Régime fiscal des plus-values mobilières pour les profits correspondant aux cessions des titres attachés aux bons de souscriptions de parts de créateurs d'entreprises)

32° Les c quater et c quinquies du 2° du I de l'article 31

(Déduction des dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties)

33° L'article 163 quinquies B 

(Exonération, sous certaines conditions, des revenus des parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) et des produits distribués des sociétés de capital risque (SCR))

34° L'article 163 quinquies C bis

(Exonération des dividendes perçus par l'associé unique d'une société unipersonnelle d'investissement à risque (Suir))

35° Le 9° sexies de l'article 157

(Exonération des intérêts des prêts familiaux)

36° L'article163 quinquies C

(Taxation réduite des distributions prélevées par les sociétés de capital risque sur les plus-values provenant du portefeuille)

37° L'article150-0 D ter

(Abattement pour durée de détention applicable aux cessions de titres ou droits par les dirigeants de PME partant à la retraite)

38° Les 2 et 3 du III de l'article 150-0 A

(Exonération conditionnelle des gains réalisés par les fonds communs de placement dans le cadre de leur gestion)

39° Le 1 du III de l'article 150-0 A

(Exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques sous certaines conditions)

40° Le 3 du I de l'article 150-0 A

(Exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de droits sociaux à l'intérieur d'un groupe familial)

41° Le 1 bis du III de l'article 150-0 A

(Exonération, sous certaines conditions, des gains nets réalisés lors des cessions à titre onéreux de titres de sociétés de capital-risque (SCR))

42° Le 7 du III de l'article 150-0 A

(Exonération des plus-values de cession de titres de jeunes entreprises innovantes)

43° Le 2 de l'article 93

(Abattement de 30 % sur les produits de cession de licences autres que ceux taxés au taux forfaitaire de 16 %)

44° Le I bis de l'article 156

(Imputation sur le revenu global du déficit provenant des frais de prise de brevet et de maintenance)

45° Le 7 de l'article 93

(Exonération dans la limite de 1 550 € des rémunérations perçues par l'ancien chef d'entreprise individuelle pour la formation du repreneur (chiffrage (Déduction forfaitaire de 3 % pour la détermination du résultat de l'année d'adhésion à une association)

46° Le 9 de l'article 93

(Abattement de 50 % sur le bénéfice imposable des jeunes artistes de la création plastique)

47° L'article 72 D bis

(Déductions pour aléas)

48° L'article 73 B

(Abattement sur les bénéfices réalisés par les jeunes agriculteurs)

49° Le 19° de l'article 157

(Exonération de l'aide spéciale compensatrice (ou pécule de départ), allouée aux commerçants et artisans âgés, de condition modeste, au moment de la cessation de leur activité)

50° Les I et II de l'article 35 bis

(Exonération accordée sous certaines conditions, aux personnes louant ou sous-louant en meublé, une partie de leur habitation principale)

51° L'article 39 octies F

(Provision pour dépenses de mise en conformité en matière de sécurité alimentaire et pour mise aux normes dans les hôtels, cafés et restaurants)

52° L'article 41

(Report d'imposition des plus-values constatées à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu. Exonération définitive des plus-values en report en cas de poursuite de l'activité par le nouvel exploitant)

53° Le 1 du II de l'article 151 nonies

(Exonération définitive des plus-values professionnelles sur cessions de titres de sociétés de personnes lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de transmission à titre gratuit)

54° L'article 151 septies A

(Exonération des plus-values professionnelles en cas de cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle dans le cadre du départ à la retraite du cédant)

55° L'article 151 septies B

(Abattement par durée de détention sur les plus-values immobilières professionnelles à long terme réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu)

56° L'article 39 AB

(Amortissement exceptionnel des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergies renouvelables

57° L'article 39 AE

(Amortissement exceptionnel des matériels spécifiquement destinés à l'approvisionnement en GPL et GNV et à la charge des véhicules électriques)

58° L'article 39 quinquies D

(Amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel ou commercial construits dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine, ainsi que des travaux de rénovation réalisés dans ces immeubles)

59° L'article 39 quinquies DA

(Amortissement exceptionnel des matériels destinés à réduire le bruit)

60° Les articles 39 AC et 39 AD

(Amortissement exceptionnel des véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'électricité, de gaz de pétrole liquéfié (GPL), de gaz naturel (GNV) ou de superéthanol E85, ainsi que des batteries et des équipements spécifiques)

61° Les articles 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC

(Amortissement exceptionnel des immeubles et des investissements destinés à l'épuration des eaux industrielles et à la lutte contre la pollution atmosphérique)

62° L'article 39 AA quater

(Majoration de l'amortissement dégressif pour certains matériels des entreprises de première transformation du bois

63° L'article 39 quinquies FD

(Amortissement exceptionnel sur douze mois des dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis deux ans en vue de l'hébergement des salariés agricoles et des apprentis

64° Le 5° de l'article 38

(Application du taux réduit d'imposition aux répartitions d'actifs effectuées pour certains fonds communs de placement à risques (FCPR))

65° L'article 44 duodecies

(Exonération des entreprises qui exercent une activité dans les bassins d'emploi à redynamiser)

66° Le II de l'article 236

(Amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises)

67° L'article 39 AA

(Majoration d'un demi-point des coefficients de l'amortissement dégressif pour les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables acquis ou fabriqués entre le 1e  janvier 2001 et le 1er janvier 2003)

68° L'article 39 AJ

(Amortissement exceptionnel des terminaux permettant l'accès à l'internet haut débit par satellite acquis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006

69° L'article 238 bis AB

(Déduction sur cinq ans du prix d'acquisition des oeuvres originales d'artistes vivants)

70° Les articles 244 quater H, 199 ter G et 220 I et le i du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale)

71° Les articles 244 quater K, 199 ter  et 220 L et le l du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt pour investissement dans les technologies de l'information)

72° Les articles 244 quater M, 199 ter L et 220 N et le m du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour la formation du chef d'entreprise)

73° Les articles 244 quater L, 199 ter K, 220 M et le n du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles utilisant le mode de production biologique)

74° Les articles 244 quater O, 199 ter N et 220 P et le p du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt pour dépenses de conception de nouveaux produits exposés par les entreprises exerçant les métiers de l'art)

75° L'article 238 quindecies

Exonération des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité)

76° L'article 44 octies

(Exonération plafonnée à 61 000 € de bénéfice pour les entreprises qui exercent une activité en zone franche urbaine)

77° L'article 44 octies A

(Exonération plafonnée à 100 000 € du bénéfice réalisé par les entreprises qui exercent une activité dans une ZFU de troisième génération ou qui créent une activité dans une ZFU entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011)

78° Les articles 244 quater P, 199 ter O et 220 T et le t du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt pour la formation des salariés à l'épargne salariale et à l'actionnariat salarié)

79° L'article 244 quater D

(Crédit d'impôt pour l'adhésion à un groupement de prévention agréé)

80° Les articles 244 quater Q, 199 ter P et 220 U et le u du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs)

81° Les articles 244 quater R, 199 ter Q et 220 V et le v du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac)

82° L'article 39 quinquies FA

(Majoration de la base de calcul des amortissements des immobilisations acquises au moyen de primes de développement régional, de développement artisanal ou d'aménagement du territoire)

83° L'article 39 AK

(Amortissement exceptionnel pour dépenses de mise aux normes dans les hôtels, cafés et restaurants)

84° Les articles 39 bis et 39 bis A

(Déduction spéciale prévue en faveur des entreprises de presse)

85° L'article 39 ter

(Provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures)

86° L'article 39 ter B

(Provision pour reconstitution des gisements de substances minérales solides)

87° L'article 39 quinquies H

(Provision pour aides à l'installation consenties par les entreprises à leurs salariés sous forme de prêts ou de souscription au capital de l'entreprise créée)

88° L'article 39 quinquies GD

(Provision et réserve spéciale pour charges exceptionnelles pour certaines opérations de prévoyance professionnelle des organismes d'assurance)

89° Le 5 bis de l'article 38

(Report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de l'échange de titres consécutif à la fusion de Sicav et FCP)

90° Les deuxième et dernier alinéas de l'article 40 sexies

(Exonération des plus-values de cession :- d'actions ou de parts de sociétés agréées pour la recherche scientifique ou technique ;- de titres de sociétés financières d'innovation conventionnées)

91° L'article 41 bis

(Exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la reconversion des débits de boissons)

92° L'article 238 quater

(Taxation au taux réduit de 6 % libératoire de l'impôt sur le revenu, ou de 8 % libératoire de l'impôt sur les sociétés, des plus-values réalisées à l'occasion d'apports à un groupement forestier)

93° Le 1 quater de l'article 39 quaterdecies

(Etalement des plus-values à court terme réalisées par les entreprises de pêche maritime lors de la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires avant le 31 décembre 2010)

94° Le 5 de l'article 39 terdecies

(Imposition des produits distribués aux actionnaires de sociétés de capital risque au taux de 16 %)

95° Le A de l'article 44 sexies

(Exonération totale ou partielle des bénéfices réalisés par les jeunes entreprises innovantes existantes au 1er janvier 2004 ou créées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013)

96° Le 3° septies de l'article 208

(Exonération des sociétés de capital-risque (SCR))

97° L'article 208 D

(Exonération des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (Suir)

98° L'article 217 septies

(Amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées pour la souscription de titres de sociétés anonymes dont l'activité exclusive est le financement en capital de certaines oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

99° L'article 217 decies et, en conséquence, 238 bis HP et les articles 238 bis HO

(Amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées pour la souscription au capital des sociétés agréées pour le financement de la pêche artisanale (sofipêche))

100° L'article 220 septies

(Crédit d'impôt pour l'investissement en faveur des sociétés créées dans certaines zones)

101° L'article 217 quaterdecies

(Amortissement exceptionnel égal à 25 % du montant des sommes versées pour la souscription au capital des sociétés d'investissement régional et des sociétés d'investissement)

102° L'article 238 bis O A

(Réduction d'impôt sur les sociétés pour les entreprises ayant effectué des versements en faveur de l'achat de Trésors Nationaux et autres biens culturels spécifiques)

103° Les articles 220 sexies et 220 F

(Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques)

104° Les articles 220 octies et 220 Q et le q du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt pour la production phonographique)

105° Les articles 220 F et 226 sexies

(Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles)

106° Les articles 220 decies et 220 S et le s du 1 de l'article 223 O

(Réduction d'impôt en faveur des PME de croissance)

107° L'article 220 undecies

(Réduction d'impôt en faveur des sociétés de presse

108° Les articles 220 duodecies et 220 W

(Crédit d'impôt en faveur des distributeurs audiovisuels

109° Les articles 220 nonies et 220 R et le r du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par les salariés)

110° Les articles 224 quater S et 220 X et le w du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt pour les entreprises de création de jeux vidéos)

(1) Les précisions mentionnées entre parenthèses et en italique sont apportées pour la bonne compréhension de l'énumération et n'ont pas vocation à figurer dans la loi.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Ce modeste amendement d'un peu plus de six pages (sourires) limite au 31 décembre 2010 la durée de cent onze niches fiscales qui concernent l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Tous ces dispositifs doivent selon nous être systématiquement et régulièrement évalués ; nous ne changeons rien mais nous obligeons le Gouvernement à reconsidérer la situation, comme Mme Mélot vient de le faire.

M. le président. - Amendement n°II-253, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Avant l'article 39B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions des articles 163 octodecies A, 163 duodecies, 238 bis 40, 238 bis HP, 163 terdecies, 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies H, 199 terdecies OA, 200 terdecies, 199 vicies A, 200 undecies, 200 decies A, 163 bis G, 80 quaterdecies, 200-A-6 bis, 163 A, 163 bis, 139 ter, 163 quinquies B, 163 quinquies C, 150-0 O ter, 151 septies B, 44 decies, 44 duodecies, 244 quarter C, 244 quarter H, 244 quarter K, 244 quater B, 238 quaterdecies, 44 sexies, 44 sexies A, 39 octies A-II et 39 octies D (I et IV) sont abrogées.

M. Thierry Foucaud.  - Les dispositions dérogatoires dont nous demandons la suppression sont non chiffrées ou extrêmement faibles, voire quasiment nulles et elles ne concernent qu'un nombre de contribuables extrêmement limité, quand il est déterminé : parfois moins de 1 % des assujettis et moins de 1 % du produit de l'impôt. On peut s'interroger sur l'efficacité économique et sociale de ces dispositions, dont certaines sont fort anciennes. Mieux vaut les supprimer.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'inspiration de M. Foucaud est, par certains côtés, analogue à la nôtre mais le choix des 37 dispositifs visés repose sur des bases contestables. Retrait ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Il a été déjà fait plusieurs fois référence à l'important amendement du rapporteur général lors de nos débats. Je le comprends comme un amendement d'appel et je propose que nous fassions le point en 2008 sur la durée de ces dispositifs ainsi que sur leur montant, pour lequel la fixation d'un plafond me semble être un élément déterminant. Le sujet est compliqué, sans quoi un gouvernement l'aurait déjà traité, mais nous ne pouvons en rester à la situation actuelle. Cependant, certaines niches que vous répertoriez sont impliquées par la politique gouvernementale et d'autres ont déjà une durée de vie limitée.

Je partage l'avis du rapporteur général sur l'amendement de M. Foucaud, qui supprimerait des dispositifs favorables à l'investissement.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Lorsque le précédent Gouvernement nous a proposé un nouveau barème de l'impôt sur le revenu, cet ajustement sur la fiscalité des grands pays comparables devait avoir pour contrepartie une réduction des niches fiscales que notre pays semblait avoir mis toute son imagination à inventer pour échapper au poids de l'impôt, dû à un barème extravagant. Dès la fin 2005, pourtant, le Gouvernement a commencé à battre en retraite -je me rappelle un dimanche passé ici à aménager la loi Malraux avant que le Conseil constitutionnel n'annule un dispositif qu'il a jugé incompréhensible. (M. Charasse renchérit.) Nous ne pouvons rester dans l'expectative et le Sénat doit, en votant l'amendement de la commission des finances, donner un signal fort au Gouvernement.

M. Alain Lambert.  - On discute parfois longuement de sujets peu importants, mais cet amendement, qui pose une question de principe, mérite qu'on s'y arrête. Je crois en la nécessité absolue de la neutralité de l'impôt, même si certains la critiquent parfois. On peut admettre l'idée d'incitation fiscale à condition de vérifier son efficacité réelle sur les agents économiques ; à défaut, l'État se serait privé inutilement d'une ressource fiscale, pour un résultat incertain. Je suis en revanche opposé, monsieur le ministre, à l'idée de plafond car je condamne l'hypocrisie qui consiste pour le législateur à aligner des exonérations ou des réductions d'impôt et à retirer ce droit quand les contribuables ont commencé à y croire. Ceux-ci n'acceptent plus ce mensonge d'État. C'est pourquoi il faut, sur ce sujet capital, accepter l'amendement de la commission des finances, même s'il n'est pas parfait.

M. Michel Charasse.  - Le président Arthuis a rappelé dans quelles circonstances, il y a deux ans, la réforme de l'impôt sur le revenu s'est retrouvée profondément déséquilibrée par la décision du Conseil constitutionnel. Ni moi ni mes amis n'étions pas enthousiastes, mais avec la réforme telle qu'elle est entrée en vigueur le principe d'égalité des citoyens devant la loi fiscale n'est plus respecté. Le Conseil constitutionnel a estimé que la loi que nous avions votée était incompréhensible et qu'après avoir ouvert une boîte de Pandore, nous n'étions pas arrivés à concilier les principes de 'impôt sur le revenu et le réaménagement général des niches fiscales. Il faudra donc y revenir. Le rapporteur général nous propose un inventaire à la Prévert, qu'il s'est gardé de lire.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je peux en donner lecture.

M. Michel Charasse.  - Il ne s'agit pas de se plonger dans le détail mais de constater que cet amendement a la vertu d'obliger le Gouvernement, ou disons l'exécutif, à nous faire une proposition avant le 31 décembre 2010 et à reconsidérer un dispositif actuel qui est choquant et qui ne marche que sur une jambe.

Si nous ne faisons rien, l'exécutif ne fera rien non plus, de crainte d'une censure constitutionnelle. La vertu de cet amendement est de soumettre la pérennité des niches à une demande motivée et régulière du Gouvernement : ce dernier devra demander au Parlement de prendre ses responsabilités, après avoir lui-même pris les siennes.

M. Bernard Vera.  - Nous comprenons l'intention, sans doute louable, de la commission, mais nous observons que les niches relatives à la fiscalité du patrimoine ou l'ISF sont étrangement absentes de la liste. Rien non plus sur le report en arrière des déficits d'exploitation, qui représente 10 milliards cette année, rien sur les régimes fiscaux particuliers des grandes entreprises, ni sur les avantages accordés aux investissements outre-mer ou encore aux investissements immobiliers. L'opération vérité s'en trouve singulièrement écornée. Il faudrait, plus sérieusement, évaluer l'efficacité économique et sociale des incitations fiscales, qui ne peuvent se substituer aux mesures budgétaires directes. Nous ne voterons pas cet amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Notre liste n'est pas complète, nous nous sommes contentés des niches assises sur l'assiette des impôts sur le revenu et sur les sociétés, sans même être exhaustifs. Il faudrait effectivement y inclure la fiscalité du patrimoine, l'ISF, la TVA, en fait toutes les impositions, pour que cesse ce que M. Lambert appelle avec raison une hypocrisie généralisée. Mais nous avons voulu indiquer une orientation.

Je l'avais dit en première partie : certains avantages horizontaux qui sont neutres sur le plan économique, par exemple le quotient familial, peuvent être considérés comme des niches à durée indéterminée, mais tous les autres doivent devenir des niches à durée déterminée, révisées périodiquement ! Nous complèterons la liste en CMP ou dans le collectif, le principal est qu'en votant cet amendement le Sénat fasse savoir au Gouvernement qu'il devra, à partir de 2010, se justifier pour toutes les encoches faites à l'assiette des impôts, lesquelles nous obligent à des taux d'imposition trop élevés qui altèrent notre compétitivité fiscale.

M. Yves Fréville.  - Je voterai cet amendement qui me paraît tout à fait justifié. L'impôt n'a pas pour seule fonction d'inciter les agents économiques à faire tel ou tel choix. L'impôt a aussi pour fonctions d'alimenter le budget de l'État -et chaque niche, en écornant l'assiette, contribue à accroître les taux- et de redistribuer les richesses. Toute révision générale des prélèvements obligatoires doit tenir compte de ces trois fonctions et commencer par examiner ce qui relève de la structure même de l'impôt. Le quotient familial, par exemple, n'est pas une dépense fiscale, mais il participe de la structure même de l'impôt sur le revenu. C'est ensuite, aux autres éléments, qu'il faut appliquer une durée limitée. Je voterai cet excellent amendement.

Mme Nicole Bricq.  - Ce débat est très important, nous y revenons chaque année, et cette année encore nous avons défendu, en première partie, l'intégrité de l'impôt sur le revenu. Cependant, comme le disent nos collègues du groupe CRC, cet amendement reste muet sur la fiscalité du patrimoine, alors même que cette dernière doit supporter de nouvelles exonérations, que la majorité vient d'accorder aux mieux lotis des contribuables. Nous avons suffisamment combattu ces exonérations, l'extension du prélèvement libératoire et plus largement toutes les mesures encourageant l'optimisation fiscale des hauts revenus, pour ne pas nous méfier ici. L'amendement traite les avantages conférés à l'épargne populaire comme le livret A sur le même plan que toutes les autres niches. Monsieur le rapporteur, nous vous remercions d'ouvrir ce débat nécessaire, car chacun de nous a été tenté un jour de créer une nouvelle niche, mais il faut que la liste soit incontestable !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il faut bien que quelqu'un pose les problèmes !

M. Michel Charasse.  - Je souhaite sous-amender l'amendement de M. le rapporteur général, pour enlever de la liste les paragraphes 8 à 11°, c'est-à-dire la fiscalité de l'épargne populaire. Ces avantages fiscaux bénéficient aux petits épargnants, il ne faudrait pas les effrayer par la perspective d'un changement de législation !

Il ne faudrait pas que, d'ici 2010, il y ait une fuite vers d'autres placements plus hasardeux. Je voterais très volontiers cet amendement si on en retirait ces quatre points.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Cet amendement porte un message : il est nécessaire de revoir ces avantages fiscaux. Si vous entrez maintenant dans le détail de ces avantages, nous en avons pour tout l'après-midi et même toute la soirée. L'amendement n'a pas de conséquence immédiate sinon, pour le Gouvernement, de faire l'évaluation nécessaire.

M. Michel Charasse.  - Je ne m'intéresse qu'à l'épargne populaire !

M. le président.  - Le sous-amendement de M. Charasse consiste donc à supprimer les 8), 9), 10) et 11).

M. Éric Woerth, ministre.  - Je demande une brève suspension de séance.

La séance, suspendue à 16 h 5, reprend à 16 h 20.

M. Éric Woerth, ministre. - Cet amendement de fond est très important, mais reste incomplet puisqu'il mentionne une centaine de niches fiscales sur les six cents à six cent cinquante en vigueur. En outre, certaines exonérations méritent un examen attentif. Je pense notamment à l'emploi chez les particuliers. Lorsqu'on s'engage dans une telle voie, il faut aller jusqu'au bout de sa logique. En l'espèce, ce n'est pas le cas, fort naturellement puisque cet exercice exige beaucoup de temps.

J'estime que la révision générale des prélèvements obligatoires nous offre l'opportunité d'examiner chaque niche fiscale. Opter pour une durée déterminée présente l'intérêt de susciter un nouveau débat. Je vous propose donc de retirer l'amendement afin de reprendre ce travail lors du débat d'orientation budgétaire.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je remercie vivement M. le ministre pour son analyse, car il est exact que notre suggestion concerne exclusivement l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, alors qu'il faut prendre en considération toute la fiscalité.

D'autre part, l'analyse détaillée de notre liste peut susciter des questions à traiter en toute transparence afin de justifier l'introduction ici d'une durée déterminée et là d'une durée indéterminée. Entre les deux parties de cette loi de finances, nous n'avons pas eu le temps d'expliciter les arbitrages, inspirés par l'esprit de responsabilité.

J'ai retenu que la démarche de la commission agréait à M. le ministre : la mise sous contrainte d'évaluation offre l'occasion de s'interroger sur le bon usage de la dépense fiscale.

La révision générale des prélèvements obligatoires, qui se déroulera au cours des prochains mois, permettra de préparer la liste des mesures à placer sous contrainte de durée en vue du débat d'orientation budgétaire, à la fin du premier semestre 2008.

Je pense que nous avons bien avancé.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Oui.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous pourrons donc tourner en toute liberté le dos à l'hypocrisie évoquée, pour combattre la mauvaise herbe de la dépense fiscale soutenue par la disette des crédits budgétaires. Avec lucidité, gardons-nous de nos tentations pour poser les vrais enjeux et définir les véritables priorités.

Je peux donc retirer l'amendement sans état d'âme.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Le rapporteur général a raison, en premier lieu parce que la liste reste incomplète. Ainsi, l'outre-mer n'est pas mentionné, alors que ce n'est pas trahir ses intérêts que de s'interroger sur le bien-fondé de certaines défiscalisations, qui n'atteignent pas forcément leur cible, même s'il y a beaucoup à faire pour aider l'outre-mer.

Nous sommes capables de supprimer certaines niches fiscales, puisque nous l'avons fait la semaine passée en mettant fin à la réduction de 20 euros dont bénéficiaient jusqu'à présent les contribuables déclarant leurs revenus via Internet. À l'origine, cette incitation avait été proposée par M. Lambert, alors en charge du budget. Désormais, l'avantage sera réservé aux primo télédéclarants et limité à trois ans.

Lorsque la contrainte budgétaire est forte, une puissante tentation peut conduire les ministres à octroyer des avantages fiscaux, faute de trouver autre chose sur leurs étagères.

Enfin, lorsqu'un acte est assorti d'un l'avantage fiscal, celui-ci est largement mis dans sa poche par le distributeur.

Tous les avantages fiscaux faussent la concurrence.

L'amendement n°II-164 est retiré. Par conséquent, le sous-amendement n°II-274 devient sans objet.

M. le président.  - Je mets aux voix l'amendement n°II-253.

M. Alain Lambert.  - Le retrait de son amendement par la commission m'a empêché de m'exprimer à son sujet. Or, c'est la légitimité parlementaire qui est en cause. Par nature, toute liste est insatisfaisante, mais nous étions dans notre droit et même notre devoir en voulant l'établir. Mesurons-nous le manque d'humilité qu'il faudrait pour croire que nous aurions voté des dispositions légitimes pour l'éternité ? Quelle immodestie insensée, quelle arrogance de penser qu'un état de grâce nous aurait inspirés ad aeternum ! Je veux rester humble et reconnaître que je me suis trompé. Lorsque nous votons des dispositions fiscales stupides,...

M. Michel Charasse.  - Pas seulement fiscales !

M. Alain Lambert.  - ... il faut les réexaminer. Si la révision générale annoncée n'examinait que les crédits budgétaires, elle ferait avancer l'État sur un seul pied. En négligeant les niches, nous aboutirions à une politique économique déséquilibrée.

Cela dit, il faut repousser l'amendement de M. Foucaud ! (Applaudissements à droite.)

L'amendement n°II-253 n'est pas adopté.

Article 39 B

Le Gouvernement remet aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le 15 février 2008, un rapport évaluant l'utilisation et l'impact économique et social des dispositions permettant à des contribuables de réduire leur impôt sur le revenu sans limitation de montant.

M. Thierry Foucaud.  - L'optimisation fiscale par utilisation des dispositifs d'allègement, des réductions d'impôt, des crédits d'impôt, des charges déductibles, bénéficie surtout aux contribuables les plus aisés. C'est ainsi que quelques contribuables disposant de revenus supérieurs à 78 000 euros par foyer fiscal -cela représente 1,3 % des assujettis à l'impôt sur le revenu- se retrouvent non imposés.

Cerise sur le gâteau : la loi Tepa ! Pourquoi, en effet, se compliquer la vie à faire jouer tel ou tel dispositif, quand la taxation différée des plus-values, le crédit d'impôt sur les dividendes, majorés des effets du bouclier fiscal, suffit au bonheur du contribuable ?

En tout cas, les dispositifs fiscaux existants doivent être évalués. Pour s'en tenir à l'impôt sur le revenu, ce sont plus de 40 milliards de recettes fiscales qui passent à la trappe. Le rétrécissement de l'assiette de l'impôt nuit à son efficacité économique et à sa fonction redistributrice. Comment expliquer autrement que l'impôt sur le revenu ne rapporte que 60,5 milliards d'euros en 2008, quand les contributions sociales en dégagent 89,3 ?

Ceci, d'ailleurs, règle le débat sur le nombre prétendument trop élevé de contribuables non imposables : des salariés et retraités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu s'acquittent des contributions sociales. Il conviendrait, si l'on voulait présenter honnêtement les faits, de souligner que, sur les seize millions de foyers fiscaux non imposables, plus de la moitié ne le sont pas vraiment, puisqu'il s'agit des salariés assujettis à la CSG.

Voilà pourquoi nous ne pouvons donc que souhaiter disposer des éléments d'information sur la réalité et la consistance des effets cumulatifs de la dépense fiscale et des nécessaires réformes à mener pour la rendre plus équilibrée. Ce qui, dans notre esprit, passe par sa remise en cause et la réduction significative de son impact.

L'article 39B est adopté.

M. le Président.  - Amendement n°II-186, présenté par MM. Arthuis, Lambert, Longuet et Marini.

Après l'article 39 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un livret des caisses d'épargne est fixé à 16.000 euros. La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret au-delà de ce plafond.

II.- Le début du 7° de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7 ° Dans la limite d'un montant de dépôts de 16 000 euros, les intérêts des sommes inscrites ... (le reste sans changement) ».

III.- Le dernier alinéa du 1° du III bis de l'article 125 A du même code est complété par les mots : « et aux intérêts des livrets des caisses d'épargne ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 7° de l'article 157 ».

M. Philippe Marini  - Les signataires de cet amendement sont ce qu'ils sont mais ils agissent ainsi à titre personnel, sans engager la commission qui, certes, nous a autorisés à le présenter. (Sourires)

Je vais tenter de le faire en dépassionnant, autant que possible, les choses.

On comptait, au 31 décembre 2006, 43 266 440 livrets A pour un encours total de 111,6 milliards. Le livret A est présenté le plus souvent comme un produit d'épargne populaire : 67,8 % des livrets, soit près de trente millions, ont en dépôt moins de 750 euros et ne représentent que 2,4 % du total des liquidités déposées, tandis que 56,3 % des livrets, soit plus de vingt-quatre millions, ont un encours inférieur à 150 euros et ne représentent que 0,6 % des dépôts. Ces livrets font office de comptes courants pour les plus pauvres, ce qui illustre le rôle social joué par la Banque postale et les Caisses d'épargne sur l'ensemble du territoire. La plupart de ces épargnants ne paient pas l'impôt sur le revenu. Ils bénéficient de la simplicité du livret A et de la facilité d'accès au réseau de distribution de la Banque postale et des Caisses d'épargne, sans tirer profit de l'exonération fiscale des intérêts prévus par l'article 157 du code général des impôts.

De l'autre côté, le niveau du plafond et la possibilité de disposer au sein d'un ménage d'autant de livrets que celui-ci compte de membres, profitent aux plus aisés, qui y voient un moyen de placer des liquidités sans prélèvement au profit de l'État et de la Sécurité sociale. Ces ménages saturent les placements défiscalisés avant de placer leur épargne sur d'autres véhicules fiscalisés. Ce dévoiement de l'objet social du livret A n'est conforme ni aux besoins de l'économie, ni même aux intérêts des épargnants, que l'argument de la fiscalité dissuade d'effectuer des choix conformes à leur optimum financier.

Les 6,3 % des déposants au-delà du plafond profitent de 44,3 % des 280 millions de dépense fiscale. Fiscaliser les revenus d'intérêt du livret A au-delà du plafond de dépôt serait donc une mesure de justice. Le contribuable aurait le choix entre le prélèvement libératoire de 18 % et l'intégration à l'impôt sur le revenu. Les ménages non imposables ne seraient donc pas touchés.

Dans la mesure où le plafond du livret A n'a pas été modifié depuis 1991, on pourrait le relever de 15 300 à 16 000 euros, soit une augmentation de 4,5 %. Cette mesure est aussi de nature à rassurer ceux qui craindraient une décollecte trop importante des fonds centralisés par la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du logement social. Cette crainte n'a pas lieu d'être : le montant des dépôts au-delà de 15 300 euros représente 5,9 milliards.

Bref, cet amendement supprime un effet d'aubaine sans porter préjudice aux non imposables. Comme nous l'inscrivons dans la perspective d'une banalisation du livret A, les sommes qui seraient collectées par l'ensemble du réseau bancaire seraient plus importantes que celles qui le sont actuellement par la Banque postale et les caisses d'épargne. Il est raisonnable de réfléchir à la portée de cette dépense fiscale, qui n'est pas négligeable. Il ne faudrait pas que la banalisation du livret A coûte à l'État des sommes qui deviendraient vite insupportables.

M. le Président.  - Amendement n°II-242, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A la fin du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code monétaire et financier, les mots : « plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « un plafond de 20 000 euros ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Marc Massion.  - Cet amendement porte le plafond du Livret A de 15 300 à 20 000 euros.

M. Michel Charasse.  - Soit l'inflation depuis 1991.

M. Marc Massion.  - On améliore ainsi l'attractivité de ce produit d'épargne populaire et l'on augmente son encours global, et ainsi les fonds disponibles pour le financement des logements locatifs sociaux. C'est nécessaire pour que soient atteints les objectifs de construction du plan de cohésion sociale, révisés à la hausse par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. Il faut adresser des signes forts aux opérateurs du logement social et conforter les petits épargnants.

Sachant que 6 % des détenteurs d'un livret A sont au plafond ou le dépassent, ce qui représente 42, 3 des 111 milliards collectés, il suffirait que la moitié de ces gros détenteurs choisissent d'atteindre le nouveau plafond de 20 000 euros pour que l'on approche les 6,5 milliards supplémentaires qui soutiendraient le financement du logement social. L'augmentation du plafond est donc une mesure utile et efficace qui sera aussi populaire.

La majorité et le Gouvernement étudient des scénarios bien différents. En proposant, dans le Figaro du 8 novembre dernier, de fiscaliser les intérêts acquis au-delà du plafond du livret A, M. Marini ouvre la porte à la fiscalisation des intérêts tout court, et conforte ainsi tous les tenants de la banalisation de la distribution de ce produit d'épargne populaire. De lourdes menaces pèsent sur l'existence même du livret A, dont il semble que le Gouvernement ait admis la banalisation. L'imminence de la publication du rapport Camdessus a donné lieu à plusieurs articles récents, selon lesquels l'État réfléchirait à la possibilité de retirer son recours en justice ; la Caisse des dépôts serait elle-même menacée. En octobre denier, Eurostaf vendait aux banques étude leur faisant connaître les « opportunités offertes par la banalisation du Livret A » pour la dynamisation de l'épargne !

Le livret A, ce sont quarante-sept millions de détenteurs, le plus souvent modestes, qui mettent de côté de l'argent, souvent pour venir en aide à leurs proches en cas de coup dur ou pour se constituer un apport personnel en vue d'un emprunt immobilier. C'est aussi une pièce essentielle au système de financement du logement social. Si le niveau de ses encours venait à diminuer sous l'effet de la banalisation de sa distribution, les collectivités locales auraient à compenser la perte de l'avantage que leur procurent ces prêts à très long terme et à taux très bas.

M. Michel Charasse.  - C'est exact.

M. Marc Massion.  - Le Livret A, c'est aussi le dernier rempart contre la désertification bancaire des territoires classés en zones de redynamisation urbaine et zones de revitalisation rurale, et l'abandon des populations les plus fragiles.

Cette obligation de service public, qui ne s'impose à aucun autre organisme bancaire, est évaluée par Bruxelles à 400 millions d'euros. Plus de la moitié des détenteurs de livret A épargnent moins de 150 euros.

L'État a d'ailleurs un intérêt direct à améliorer le système, car une partie des sommes épargnées est placée par la Caisse des dépôts et lui rapporte. Mme Boutin incite sans cesse las acteurs du logement à se mobiliser ; à leur manière, les petits épargnants répondent à son appel. J'ajoute que l'actualisation que nous proposons correspond à l'inflation. (M. Charasse approuve)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Le relèvement proposé est excessif au regard de sa dépense fiscale. Nos collègues pourraient se rallier à notre amendement.

M. Éric Woerth, ministre.  - Malgré la qualité de ses signataires, qui m'incite à la prudence (sourires), je ne peux accepter l'amendement II-186. Le livret A concerne des millions de Français. Le Gouvernement a confié une mission à M. Camdessus, qui rendra ses conclusions dans une dizaine de jours. Le livret A est un produit unique en son genre, simple, rustique même a dit M. le rapporteur général.

M. Michel Charasse.  - Et les sommes sont disponibles immédiatement !

M. Éric Woerth, ministre.  - L'amendement pourrait le rendre plus complexe, alors qu'un petit nombre seulement de ménages optimise leur situation fiscale grâce à lui. Je vous suggère d'attendre le rapport Camdessus et nous en débattrons.

Relever le plafond comme le propose l'amendement II-242 éloignerait le livret A de sa vocation.

M. Jean-Jacques Jégou.  - Alors député, j'ai siégé pendant huit ans au Conseil de surveillance de la Caisse des dépôts. Je ne suis pas convaincu que la dépense fiscale due au livret A ne soit pas inférieure à ce que rapporte à l'État les sommes qu'il prélève au titre de sa garantie.

M. Michel Charasse.  - C'est avec ça et le loto qu'on boucle le budget !

M. Jean-Jacques Jégou.  - Le Gouvernement peut-il m'éclairer ?

Mme Nicole Bricq.  - Il semble que le Gouvernement ait, ces derniers jours, changé de pied quant à la plainte qu'il a déposée devant la Cour de justice des Communautés après la demande de Bruxelles de voir le livret A banalisé. Et nous ne siégerons plus lorsque le rapport Camdessus sera publié. M. le ministre doit nous préciser sa position sur la banalisation -et aussi sur la centralisation de la collecte à la Caisse des dépôts, dont l'abandon priverait l'État, si mes chiffres sont exacts, de près de 750 millions d'euros en 2008.

M. Bernard Vera.  - Le coût de la défiscalisation du livret A est de 280 millions d'euros pour 46 millions de détenteurs, soit 6,09 euros par livret. Si les intérêts sont plafonnés, la base imposable sera de 480 euros au maximum. La dépense fiscale n'est donc pas si élevée, surtout au regard du financement prioritaire du logement social. Il est des dispositifs incitatifs dont le coût est bien supérieur, comme le PEA ou certains FCP -à l'efficacité très discutable. Pourquoi cet empressement à s'attaquer au livret A, qui plus est au nom de la justice sociale ? La justice, ce serait de renoncer au bouclier fiscal, au prélèvement libératoire de l'article 6 ...

Mme Nicole Bricq.  - Exactement !

M. Bernard Vera.  - ... ou au régime particulier des SCI, qui coûte à lui seul 1,5 milliard d'euros. Il y a de quoi faire ! Nous voterons contre l'amendement II-186, sur lequel nous demanderons un scrutin public.

M. Alain Lambert.  - Il est émouvant de voir nos collègues de l'opposition se préoccuper enfin d'épargnants qui ne comptent pas parmi les plus modestes. Ils témoignent ainsi d'une forme de compréhension économique pleine de promesses pour l'avenir ... (Sourires)

J'ai le plus grand respect pour M. Camdessus, dont la pensée démocrate-chrétienne a pu m'inspirer ; je ne doute pas qu'il soit bien plus intelligent que les parlementaires, mais je crains qu'il n'ait pas leur pratique de la vie réelle ... Si l'on ne peut qu'être favorable à la banalisation du livret A -pourquoi refuser aux épargnants de déposer leur livret dans l'établissement le plus proche de chez eux ?- il faut préserver absolument la centralisation de la collecte. Le livret A est un formidable instrument de transformation de l'épargne à court terme en épargne à long terme. Je ne suis pas sûr que M. Camdessus, qui est pourtant un esprit plus élevé que nous, ne se prononce pas en défaveur de cette centralisation.

Je remercie M. le rapporteur général, il est toujours bon de faire de la pédagogie en chatouillant quelques tabous ...

M. Gérard Longuet.  - Le livret A a vocation à mobiliser l'épargne de ceux pour qui épargner est difficile. Leur effort mérite d'être accompagné.

Il m'arrive de défendre ceux qui investissent, malgré leur aisance apparente et leur faible nombre. Leur capacité d'épargne est supérieure : nous devons les orienter d'abord vers l'investissement à risque.

On ne peut faire peser sur l'État, via la défiscalisation, le confort tranquille de quelques-uns. Le plafond est pertinent : il conduit à optimiser le rendement vers des investissements plus risqués mais aussi plus rémunérateurs.

M. Michel Charasse.  - Bien sûr.

M. Gérard Longuet.  - J'aime beaucoup M. Camdesus, mais je souhaiterais entendre l'avis du représentant du Gouvernement sur ce sujet.

Mme Nicole Bricq.  - Absolument.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Je suis toujours très attentif aux écrits de M. Camdesus. Nous avons déjà vu passer un rapport Camdesus...

M. Gérard Longuet.  - Il était bien !

M. Alain Lambert.  - Personne n'en a tenu compte. Dommage ! (Sourires).

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - En effet. Quelle que soit la qualité des personnalités sollicitées par le Gouvernement, elle ne saurait conduire au dessaisissement du Parlement.

Quelles seraient les conséquences d'un plafond à 20 000 euros, comme le propose le groupe socialiste ? Les intérêts et les dépôts peuvent continuer à s'accumuler sur le compte, on laisse courir l'avantage fiscal... Pour les gestionnaires de patrimoine, c'est un mode de placement extrêmement intéressant, surtout si le taux continue d'être révisé à la hausse !

Je comprends la nécessité de maintenir un véhicule d'épargne très populaire, mais les chiffres démontrent que ceux qui saturent leur livret ne sont pas si nombreux : cela devient un effet d'aubaine.

Le débat a eu lieu, je crois que nous pouvons retirer l'amendement.

M. Gérard Longuet.  - La mort dans l'âme...

L'amendement n°II-186 est retiré.

M. Michel Charasse.  - Je trouve la démarche intéressante -au plafond près. Le livret A finance le logement social.

M. Gérard Longuet.  - Pour moitié seulement.

M. Michel Charasse.  - Faut-il prendre le risque de détourner l'épargne au-delà de ce plafond ? Avons-nous trop d'argent pour le logement social ? Le rapport Camdesus recommandera vraisemblablement une certaine banalisation. Nous prenons un risque grave, sachant que si les pauvres finançaient jusqu'ici le logement des pauvres, il n'est pas certain que les riches en fassent autant !

Je sais M. Camdesus homme de haute conscience, même si je ne partage pas toujours sa philosophie. Il peut avoir une vision expérimentale qui le conduira à aller se repentir selon ses voies habituelles -mais la confession ne donnera pas un toit aux mal logés ! (Sourires).

Le ministre et le rapporteur général ont soulevé un lièvre avec la revalorisation du plafond ! Si nous voulons maintenir les ressources pour le logement social, compte tenu des décisions prévisibles de Bruxelles et du rapport Camdesus, nous devons engranger de l'épargne : porter le plafond à 20 000 euros, comme le propose l'amendement n°II-242, est une sage précaution.

Sans doute ce débat est-il prématuré, mais il y a encore la navette et le collectif : nous aurons le temps de rectifier le tir. Nous sommes au Parlement, nous faisons ce que nous voulons.

Ultime confidence, mais ne le répétez pas : la mesure est d'ordre réglementaire.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Les sommes affectées aux prêts au logement ne représentent que 50 % des dépôts.

M. Michel Charasse.  - Qui sont ce qu'ils sont.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Les bailleurs sociaux trouvent plus intéressant de faire appel au marché, qui pratique des taux inférieurs à ceux de la CDC !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Absolument.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - C'est un argument supplémentaire en faveur d'une révision de cette politique.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il faut revenir sur terre.

L'amendement n°II-242 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-165, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Avant l'article 39, insérer un article additionnel rédigé comme suit :  

I. -  L'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-19. - Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire lorsque la valeur de l'actif net successoral est inférieure à 100 000 euros. Ce montant est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi au millier d'euros le plus proche.

« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant mentionné au premier alinéa. »

II. - Le I  s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2009.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous approfondirons ce sujet dans le cadre de la mission commune d'information sur la prise en charge de la dépendance et la création du cinquième risque.

En application de l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles, les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire. Le présent amendement limite le bénéfice de ces dispositions aux successions inférieures à 100 000 euros : lorsque l'actif net successoral excèdera ce montant, les sommes servies au titre de l'APA feront ainsi l'objet d'une récupération sur succession.

La société a besoin de solidarité entre les générations. On ne peut considérer que le sort des vieux parents ou grands-parents doit être assumé en totalité par la collectivité. Il y a des devoirs qui s'imposent, à toute époque et en tout lieu.

M. le président.  - Amendement n°II-228, présenté par M. Charasse.

Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est complété par un membre de phrase et un alinéa ainsi rédigés :

« lorsque la valeur de l'actif successoral est inférieure à 50 000 euros.

« Cette somme varie chaque année comme le taux prévisionnel d'augmentation des prix à la consommation (hors tabac). »

II. Le I s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2009.

M. Michel Charasse.  - Lorsque l'APA a été instituée, la récupération sur succession était bel et bien prévue, comme pour la prestation spécifique dépendance (PSD). C'est à la suite d'un dialogue entre le gouvernement Jospin et le groupe communiste à l'Assemblée nationale que cette disposition a sauté. Résultat, aujourd'hui, des gens qui n'ont aucun bien paient des impôts pour permettre à des enfants, qui attendent tranquillement la mort du grand-père, de passer à la caisse sans avoir rien à payer ! Je trouve cela parfaitement immoral.

J'ai été heureux d'entendre le Président de la République dire qu'il faut faire appel au patrimoine pour financer la dépendance. La récupération sur succession existe dans de nombreux domaines, notamment pour l'aide sociale départementale.

Je propose de transformer mon amendement en sous-amendement à l'amendement n°II-165. Je fixe la valeur de l'actif à 50 000, la moyenne pour les récupérations sur succession étant de 46 000 euros. A 100 000 euros, nous nous condamnons à augmenter les barèmes pour les autres aides, notamment départementales, ce qui entraînerait des pertes pour les conseils généraux.

Par ailleurs, je remplace « successions ouvertes » par « allocations attribuées ». Je souhaite que la mesure ne s'applique qu'au flux, c'est-à-dire aux seules nouvelles allocations.

C'est pourquoi je propose, dans un II, de remplacer le terme de « successions ouvertes » par celui d'« allocation attribuée », à compter du 1er janvier 2008. Ainsi, on ne touche pas au stock, on ne revient pas sur des décisions déjà prises, ce que comprendraient mal les familles.

M. le président. - Ce sera donc le sous-amendement n°276

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission salue l'ingéniosité de M. Charasse. Nous préférerions cependant nous en tenir, pour le montant, au chiffre de 100 000 euros, qui représente le patrimoine médian.

Quant à la deuxième partie de votre sous-amendement, nous pourrions vous suivre sur le plan technique, mais pas politique : l'année 2008 doit marquer l'émergence d'une politique du « cinquième risque ». Mieux vaut donc conserver notre rédaction, avec la date du 1er janvier 2009, qui inscrit mieux cette disposition dans un continuum de réformes sur le risque dépendance.

M. Michel Charasse.  - Je rectifie mon sous-amendement par souci de conciliation : cette mesure de justice me semble si importante que je suis prêt à me rallier à l'avis du rapporteur général sur le montant de 100 000 euros -même si je reste convaincu que nous créons là un précédent que l'on finira par nous opposer pour les autres opérations sur succession. En revanche, je ne cède pas sur le remplacement du terme de « succession ouverte ». Encore une fois, ne touchons pas au stock, les familles ne le comprendraient pas.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - L'idée de substituer à la notion de « succession ouverte » celle d'« allocation attribuée » est bonne, et je m'y rallie. Pour éviter toute rétroactivité, et sachant que les allocations sont constamment soumises à révision, mieux vaudrait préciser que ne sont visées que les allocations attribuées pour la première fois. (M. Charasse acquiesce)

M. le président.  - Le sous-amendement n°II-276 rectifié est donc ainsi rédigé :

Dans le II de l'amendement n° II.-165, remplacer les mots :

successions ouvertes

par les mots :

allocations attribuées pour la première fois à leurs bénéficiaires

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission s'y rallie.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le Gouvernement n'est pas favorable à cette proposition, pour des raisons, non de fond, mais de calendrier. Le Président de la République s'est prononcé, en septembre, en faveur d'une meilleure prise en compte des capacités contributives de chacun. M. Xavier Bertrand, en liaison avec le ministère du budget, réfléchit, sur ce fondement, à la mise en place d'une « cinquième branche ». Ce serait anticiper sur un paquet commun de mesure, qui doit faire l'objet, l'an prochain, d'un débat au fond, que d'adopter cette disposition isolée.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Je comprends les arguments du rapporteur général et de M. Charasse, mais nous installons, mercredi, la commission dépendance : laissons ses travaux se dérouler normalement et attendons l'an prochain, d'autant que vous prévoyez une date d'effet au 1er janvier 2009, pour voter la mesure que vous proposez.

M. Thierry Foucaud.  - Nous sommes réservés sur cette proposition. C'est pour nous un paradoxe que d'avoir fait dépendre des collectivités locales la mise en oeuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie, prestation universelle qui devrait être fondée sur la solidarité nationale. Même si c'était alors la première fois que l'on mettait en place une dotation universelle en faveur de la dépendance, nous aurions souhaité une clause de rendez-vous. M. Fischer le disait en 2001, la dépendance mérite d'être considérée comme une pathologie, justifiant son intégration dans la branche maladie. Avant donc de voir traitée la question de la récupération sur succession, nous préférerions que soit menée une réflexion de fond sur le caractère de cette allocation.

M. Yann Gaillard.  - Cette discussion n'aura pas été inutile, et la commission dépendance serait bien inspirée de s'y référer. J'incline à suivre l'avis de Mme Hermange. Mieux vaut, peut-être, attendre. Nous pouvons certes exercer notre souveraineté parlementaire... (MM. Arthuis et Marini le confirment) mais quant à moi, je m'abstiendrai.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Que valent des parlementaires qui veulent les honneurs, mais pas les décisions ?

M. Michel Charasse.  - Il est toujours urgent d'attendre ! Le Président de la République a dit qu'il faudrait solliciter le patrimoine. Depuis août, il n'y a plus de droits sur les successions à 100 000 euros. Si l'on ne profite pas des circonstances pour régler cette question, comme on l'a fait pour d'autres, Mme Hermange le sait, en matière médicale ou d'aide sociale, on risque bien de ne la régler jamais.

Si courant 2008, on crée effectivement un cinquième risque -qui supposera, monsieur Foucaud, une cotisation obligatoire, donc semble difficile à intégrer dans la branche maladie-, il sera toujours temps de supprimer cette disposition. Mais si la cinquième branche ne voit pas le jour, on aura au moins cela à se mettre sous la dent.

Il n'y a aucun inconvénient à voter cette disposition maintenant de manière à marquer que le Sénat s'oppose, comme le fera peut-être l'Assemblée, à la gratuité du financement du risque dépendance.

Le sous-amendement n°II-276 rectifié est adopté, ainsi que l'amendement n°II-165, sous-amendé ; l'article additionnel est inséré.

M. le président.  - Amendement n°II-257, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts sont abrogés.

M. Thierry Foucaud.  - Comme en première lecture, nous affirmons notre opposition à l'abattement sur plus-values de cessions, dont le coût n'est pas estimé et qui profite aux contribuables les plus aisés, ceux qui peuvent réaliser les montages fiscaux les plus juteux : on a vu comment Jean-Luc Lagardère a réduit sa participation dans EADS...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous nous inscrivons dans une autre logique : avis tout à fait défavorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°II-257 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-256, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... La somme des réductions et crédits d'impôts visés aux articles 199 ter à 200 quaterdecies du code général des impôts ne peut excéder 7 500 euros par foyer fiscal. »

M. Thierry Foucaud.  - Comme en première lecture, nous restons sceptiques sur des réductions et crédits d'impôts qui représentent une dépense fiscale de 13,5 milliards, soit un cinquième de l'impôt sur le revenu. C'est à peu près comme si le taux marginal était ramené de 40 à 31 % à cette nuance près que ces réductions ont un effet cumulatif et que ce sont les plus hauts revenus qui en profitent le plus. Quand on donne 700 euros pour les intérêts d'emprunts, 1 300 pour les employés à domicile, 3 000 pour l'investissement de proximité et 5 500 pour l'investissement outre-mer, il faut s'interroger sur l'utilité sociale et l'efficacité économique de ces dispositifs.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La majorité de la commission des finances entend élargir l'assiette et abaisser les taux ; le plafonnement est hypocrite. Avis tout à fait défavorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-256 n'est pas adopté.

Article 39

M. Thierry Foucaud.  - Cet important article est l'un des plus significatifs de l'équilibre fiscal du texte. « Donner une impulsion à l'effort de recherche et de développement » ? La situation de la recherche justifie en effet que l'on se penche sur l'article avec intérêt mais, contrairement à une légende, notre pays n'est pas à la traîne en Union européenne, puisqu'il consacre à la recherche-développement 2,13 % du PIB contre 1,77 dans l'Union. Cette moyenne atteint 2,25 dans l'OCDE et les États-Unis ou le Japon enregistrent, bien sûr, des taux supérieurs.

La dépense intérieure de recherche-développement a diminué depuis 2003 en dépit des incitations fiscales : leur bien-fondé doit donc nous interpeller. La dépense intérieure est d'abord et avant tout celle du secteur public, la part des entreprises étant plus faible chez nous que dans le reste de l'Europe ou qu'aux États-Unis, quoique partout elle soit portée par l'investissement public, notamment en matière militaire.

L'État, l'université, les organismes publics de recherche sont déjà impliqués et, pour inciter les entreprises à s'engager, l'article 39 déplafonne le crédit d'impôt-recherche, autorisant une défiscalisation qui pourrait atteindre 5,29 milliards d'ici 2015 sans que l'effort de recherche soit accru. Il faut revoir ce dispositif.

Mme Nicole Bricq.  - J'espère que sur le crédit d'impôt-recherche que Mme Lagarde nous présentait comme la mesure phare du budget, M. Novelli sera plus disert que M. Woerth, qui a refusé de répondre sur la collecte du livret A et le financement du logement social par la Caisse des dépôts et consignations.

Le crédit d'impôt-recherche doit à nos yeux augmenter la part de l'investissement privé dans la recherche-développement ; permettre à des entreprises en phase de développement de conserver un avantage concurrentiel sur des marchés porteurs ; offrir un mécanisme attractif de financement privé vers l'économie réelle -ce qui n'exclut pas que l'État ait tout son rôle à jouer- ; être bien ciblé pour générer la croissance. Il eût d'ailleurs fallu commencer par là au lieu de sacrifier 15 milliards avec la loi Tepa.

Le Gouvernement nous propose de simplifier et d'amplifier un dispositif qui avait fait l'objet de sérieuses observations de la Cour des comptes. Pour nous, la cible, ce sont les PME, que nous n'opposons pas aux grandes sociétés. Dans l'automobile, pourquoi les entreprises nationales ont-elles moins investi dans les moteurs hybrides que les constructeurs japonais alors qu'il s'agissait d'un défi environnemental et pourquoi nos champions pétroliers n'ont-ils pas investi dans la recherche en matière d'énergie renouvelable ou de capture de CO2 ?

Nous ne souhaitons pas que la mesure se traduise par un simple effet d'aubaine, d'autant que la dépense fiscale sera plus proche de 3,8 milliards que des 2,8 milliards annoncés.

Cet article ne modifie pas l'effet multiplicateur puisque les grandes entreprises bénéficient trois fois plus du crédit d'impôt que celles de moins de deux cent cinquante salariés. Nous vous proposerons d'y remédier par amendements.

M. le président.  - Amendement n°II-249, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - Cet article accroît la dépense fiscale au seul bénéfice des plus grandes entreprises, -une vingtaine- puisqu'il vise seulement celles qui dépensent au moins 100 millions en recherche et développement. Ces entreprises déduisent déjà de leur chiffre d'affaires, leurs investissements dans la recherche en matériels et en emplois. Mieux vaudrait s'interroger sur l'efficacité de l'aide sur la production de brevets, les modes de production ou les emplois. Le crédit d'impôt-recherche représente une dépense fiscale de 1,39 milliard. Ce n'est pas parce que nos voisins européens ont adopté des dispositions en faveur de leur recherche, que nous devons nous lancer dans une course au meilleur avantage fiscal !

M. le président.  - Amendement n°II-204 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson, Türk et C. Gaudin.

I. - Rédiger comme suit le 1° du I de cet article :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 60 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Pour les entreprises dont les dépenses de recherche sont supérieures à 60 millions d'Euros, le montant du crédit d'impôt sera au plus égal aux dépenses versées par l'entreprise à de Jeunes Entreprises Innovantes,  selon la définition de l'article 44 sexies 0-A du code général des impôts ou à de Jeunes Entreprises Universitaires, dans le cadre de collaborations de recherche contractuelles nouvelles entre l'entreprise et ces Jeunes Entreprises Innovantes ou ces Jeunes Entreprises Universitaires. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la création d'une réduction d'impôt pour investissement dans les fonds d'investissement de proximité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Gaudin.  - Pour aider les entreprises innovantes et les universités à se rapprocher, nous conditionnons l'extension du crédit d'impôt recherche à la réalisation d'une partie de la recherche sur le territoire français : c'est dans l'esprit des pôles de compétitivité.

M. le président.  - Amendement n°II-237, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer le montant :

100 millions d'euros

par le montant :

20 millions d'euros

II. - Dans le troisième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer les mots :

50 % la première année et à 40 % la deuxième année

par les mots :

60 % les cinq premières années

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

.... La perte de recettes pour l'État résultant de l'abaissement de la tranche marginale à 20 millions d'euros est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nicole Bricq.  - La recherche-développement nécessite des investissements lourds, que les entreprises ne parviennent pas à rentabiliser les premières années : c'est à ce moment qu'il faut les aider. Nous baissons en conséquence la tranche marginale à 20 millions, afin de soulager la trésorerie des entreprises.

M. le président.  - Amendement n°II-239, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du 1° du I de cet article, supprimer les mots :

et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant

Mme Nicole Bricq.  - Conséquence du précédent amendement.

M. le président.  - Amendement n°II-240, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Après le deuxième alinéa du 1° du I de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions sont applicables uniquement aux entreprises qui :

« - emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

« - et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au a, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au a, mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au titre de cet exercice. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens des a et b du 12 de l'article 39, entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe. »

II. - En conséquence, dans le premier alinéa du 1° du I de cet article, remplacer le chiffre :

trois

par le chiffre :

six

Mme Nicole Bricq.  - Repli. Nous réservons le crédit d'impôt recherche aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, en concentrant l'aide sur les entreprises où l'effet sera le plus incitatif.

M. le président.  - Amendement n°II-166, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

 

A. - Dans le troisième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer les mots :

la première année et à 40 % la deuxième année pour les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche la première fois ou lorsque l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt au titre d'aucune des cinq années précédentes et

par les mots :

et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition

 

B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la modification du champ des entreprises bénéficiant des taux majorés de crédit d'impôt recherche de 50 % et 40 % sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini.  - Rédactionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-195 rectifié ter, présenté par MM. Adnot et Bizet, Mme Desmarescaux et MM. Darniche, Masson, Türk et C. Gaudin.

 

I. - Après le troisième alinéa du 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de 30 % mentionné à l'alinéa précédent est porté à 60 % les cinq premières années, puis 50 % la sixième année, puis 40 % la septième année pour les entreprises bénéficiant du statut fiscal de jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies 0-A du code général des impôts. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la modification du régime du crédit d'impôt recherche pour les entreprises innovantes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Gaudin.  - Nous accordons aux jeunes entreprises innovantes un taux de 60 % pendant cinq ans, ramené graduellement à 30 %.

M. le président.  - Amendement n°II-203 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson, Türk et C. Gaudin.

I. - Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après les mots : « scientifique et technique », la fin de la première phrase du a) du II est ainsi rédigée : « , jusqu'à la validation technique d'un nouveau produit ou procédé, y compris la réalisation de prototypes de validation de conception. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'élargissement du champ des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Gaudin.  - Nous proposons de prendre en compte toutes les dépenses de validation technique définitive d'un nouveau produit ou procédé, y compris celles relatives aux prototypes de validation en nous conformant aux règles retenues par l'ensemble de la communauté internationale, d'après le manuel de Frascati.

M. le président.  - Amendement n°II-201 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson, Türk et C. Gaudin.

 

I. - Après le 1° de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° Le b du II est ainsi modifié :

a) Dans la seconde phrase, les mots : « douze premiers mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre premiers mois » ;

b) A la fin du même alinéa, les mots : « et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente » sont supprimés ;

...° Le 3° du c du même II est ainsi modifié :

a) Les mots : « douze premiers mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre premiers mois » ;

b) Les mots : « et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente » sont supprimés.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la création d'une réduction d'impôt pour investissement dans les fonds d'investissement de proximité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Gaudin.  - Pour encourager le recrutement de jeunes docteurs et ingénieurs, nous doublons la prise en compte des dépenses afférentes dans l'assiette fiscale de la recherche et développement.

M. le président.  - Amendement n°II-200 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson, Türk et C. Gaudin.

I. - Après le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans la première phrase du d ter du II, après les mots : « dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche », sont insérés les mots : « sous réserve d'être effectuées en France ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la création d'une réduction d'impôt pour investissement dans les fonds d'investissement de proximité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Gaudin.  - Nous supprimons le plafond de dépenses externes de recherche, tout en réservant cette suppression aux dépenses effectuées en France, afin de ne pas encourager les délocalisations.

M. le président.  - Amendement n°II-202 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson, Türk et C. Gaudin.

I. - Rédiger comme suit le second alinéa du a) du 2° du I de cet article :

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, lorsqu'elles sont définitivement acquises par elles. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Les avances remboursables en cas de succès, qui n'ont pas la nature de subventions, ainsi que toutes les subventions ou avances remboursables de Oseo et des pôles de compétitivité, ne sont pas déduites des bases de calcul du crédit d'impôt l'année de leur versement. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des modifications apportées au premier alinéa du III de l'article 244 quater B du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droit visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

 

M. Christian Gaudin.  - Les avances remboursables sont un outil efficace, qui bénéficie largement aux PME innovantes. Nous proposons qu'elles ne soient pas déduites de l'assiette des dépenses éligibles l'année de leur versement, mais seulement l'année où il est acté qu'elles ne seront pas remboursées, devenant de fait des subventions.

M. le président.  - Amendement n°II-238, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Dans la première phrase du second alinéa du a) du 2° du I de cet article, remplacer les mots :

qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables

par les mots :

lorsqu'elles sont définitivement acquises par elles 

II. - Supprimer la seconde phrase du même alinéa.

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la modification du régime fiscal des subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nicole Bricq.  - L'avance remboursable est effectivement une aide très utile aux jeunes entreprises innovantes. Il faut l'assimiler à un prêt, et l'inclure dans l'assiette l'année de son versement, ou bien le crédit d'impôt ira essentiellement à des innovations qui ont déjà réussi, et non à celles qui sont à l'orée de leur développement. Si notre amendement était repoussé, nous nous rallierions à l'amendement n°II-202 rectifié bis.

M. le président. - Amendement n°II-167, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

A. - Après le I de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé :

I bis. - Le d ter du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d ; ».

B. - Au V de cet article, après la référence :

I,

insérer la référence :

bis,

C. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat des A et B ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

.- Les pertes de recettes résultant pour l'État de la majoration du plafond des dépenses pouvant être sous-traitées aux organismes mentionnés au d du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous proposons d'augmenter le plafond des dépenses sous-traitées lorsque celles-ci sont confiées aux organismes de recherche publics ou aux universités afin d'inciter les entreprises à confier davantage d'opérations de recherche à ces organismes et ainsi accroître la coopération entre les entreprises et la recherche publique.

La commission est tout à fait défavorable à l'amendement de suppression du groupe CRC. Elle demande le retrait du n°II-204 rectifié bis, intéressant, mais qui modifie trop l'économie générale de l'article.

Avis défavorable aux amendements n°sII-237, II-239 et II-240 : la commission est attachée au dispositif présenté par le Gouvernement, qui simplifie grandement le système de crédit d'impôt recherche (CIR). Certains se plaignent qu'on ne mène pas assez une politique de l'offre : c'est le cas ici, puisqu'on s'attache à la productivité des entreprises, quelles qu'elles soient ; il vaut mieux ne pas raisonner en termes de petites ou de grandes entreprises. Ces amendements compliqueraient trop la réforme proposée par le Gouvernement.

Retrait du n°II-195 rectifié ter auquel on peut faire les mêmes reproches.

Le n°II-203 rectifié bis, amendement d'appel, présente l'intérêt de poser la question de l'assiette que la réforme proposée ne modifie pas et qui demeure définie par une sédimentation de règlementations diverses. Certes, il eût été difficile de tout réécrire mais il faudra trancher explicitement la question des prototypes de validation pour ne pas laisser les entreprises en situation d'insécurité fiscale.

M. Gérard Longuet.  - C'est le principe de précaution !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Avis favorable au n°II-201 rectifié bis, et retrait du n°II-200 rectifié bis qui ne semble pas conforme au droit communautaire. Enfin, retrait des n°sII-202 rectifié bis et II-238 qui accorderaient une aide sur une aide.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le crédit d'impôt-recherche, qui figurait au coeur de la campagne du Président de la République, est une mesure emblématique de ce projet de loi de finances. Nous voulons nous doter de l'instrument d'incitation le plus puissant de tous les pays de l'OCDE. Ce dispositif est simple, il ne prend plus en compte que le volume de recherche et développement, contrairement au dispositif précédent qui ne bénéficiait, du fait de sa complexité qu'à quelques milliers d'entreprises. Jusqu'à un plafond de 100 millions, le crédit d'impôt est de 30 % ; au-delà, il est de 5 %. C'est un système très simple, très puissant qu'il faut éviter de compliquer, sous peine de lui faire perdre son efficacité. Cet impératif commande l'avis du Gouvernement sur les différents amendements.

Avis défavorable au n°II-249 : en supprimant une puissante incitation à la recherche-développement au moment où elle est indispensable à la compétitivité de nos entreprises, il va exactement dans le sens contraire à l'action du Gouvernement.

Avis défavorable au n°II-204 rectifié bis, pour les mêmes raisons : on ne peut pas segmenter le plafond, ni concentrer les dépenses sur les jeunes entreprises innovantes sous peine de faire perdre son efficacité au dispositif.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Pas trop de niches, monsieur le ministre ! Vous avez raison.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Avis défavorable au n°II-237 parce qu'il relève de la désincitation fiscale et aussi parce que le paragraphe II serait coûteux. Le dispositif que nous proposons coûterait déjà 3 milliards en année pleine ; on ne peut pas le majorer.

Avis défavorable au n°II-239 qui prive de soutien toute dépense de recherche au-delà de 100 millions. Je ne suis pas d'accord avec une telle discrimination entre PME et grandes entreprises, d'autant que ces dernières sont souvent des soutiens pour les premières. Tel qu'il est, notre dispositif est équilibré.

Même avis défavorable au n°II-240 pour la même raison : nous sommes contre toute discrimination entre entreprises selon leur taille.

Avis favorable au n°II-166, amendement cohérent qui devait être introduit après l'ajout de l'Assemblée nationale.

Avis défavorable au n°II-195 rectifié ter.

Le Gouvernement fournit déjà un effort considérable. Je rappelle que les entreprises entrant pour la première fois dans ce dispositif bénéficient d'une majoration de 50 % la première année, de 40 % pendant le deuxième exercice et de 30 % lors du suivant. Aller au-delà serait trop coûteux pour une incitation supplémentaire marginale.

L'amendement n°II-203 rectifié  bis est très intéressant, car il pointe du doigt le fait que les dépenses de recherche-développement reconnues par l'OCDE résultent du manuel de Frascati, élaboré au cours des années 60, donc dans un contexte économique différent. Depuis, le secteur des services s'est considérablement développé. Toutefois, l'actualisation du manuel -dont l'inspection générale des finances pourrait se charger- doit être acceptée au niveau international. Je propose donc aujourd'hui de retirer l'amendement.

En revanche, je serais favorable à l'amendement n°II-201, à condition de supprimer le I.b) et le II.b), afin de conserver l'incitation à la création d'emplois.

M. Christian Gaudin.  - Les amendements que j'ai présentés soutiennent le dispositif du crédit d'impôt-recherche et tendent à le perfectionner. Si vous souhaitez le faire évoluer, M. Adnot et moi-même, tous deux rapporteurs spéciaux chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, sommes disposés à vous accompagner.

Que pense la commission de ce que M. le ministre vient de suggérer ?

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Elle est favorable.

M. Christian Gaudin.  - Dans ce cas, je rectifie le dispositif proposé.

M. le président.  - C'est l'amendement n°II-201 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson, Türk et Christian Gaudin.

I. - Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Dans la seconde phrase du b du II, les mots : « douze premiers mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre premiers mois » ;

...° Dans le 3° du c du même II, les mots : « douze premiers mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre premiers mois ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la création d'une réduction d'impôt pour investissement dans les fonds d'investissement de proximité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - La suppression des taux plafond à l'externalisation des dépenses de recherche et la seule prise en compte de la sous-traitance effectuée par des organismes établis en France, seraient contraires au droit européen. Je demande le retrait de l'amendement n°II-200 rectifié bis.

L'amendement n°II-200 rectifié bis est retiré.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Il en va de même pour l'amendement n°II-202 rectifié bis, car le régime actuel des avances remboursables du crédit d'impôt-recherche a été sévèrement critiqué par la Cour des comptes, ce dont la rédaction proposée tire les conséquences. Accepter ses observations n'est pas infamant.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - La Cour des comptes a raison !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - L'amendement n°II-238 a la même philosophie : défavorable.

Enfin, le Gouvernement est très favorable à la majoration du plafond mentionnée à l'amendement n°II-167. Il lève le gage.

L'amendement n°II-249 n'est pas adopté.

L'amendement n°II-204 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°II-237 n'est pas adopté, non plus que les amendements n°sII-239 et II-240.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Je lève le gage de l'amendement n°II-166.

L'amendement n°II-166 rectifié est adopté.

L'amendement n°II-195 rectifié ter est retiré, de même que l'amendement n°II-203 rectifié bis.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Je lève le gage de l'amendement n°II-201 rectifié ter.

L'amendement n°II-201 rectifié quater est adopté.

L'amendement n°II-202 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°II-238 n'est pas adopté.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, rapporteur général.  - Je lève le gage de l'amendement n°II-167.

L'amendement n°II-167 rectifié est adopté.

L'article 39, modifié, est adopté.

Article additionnel

Les amendements n°II-193 rectifié et n°II-258 ne sont pas soutenus.

L'amendement n°II-259 n'est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je le reprends, pour que le Gouvernement puisse s'exprimer sur l'éventuel élargissement des dépenses prises en compte pour les brevets et certificats.

La commission est réservée car elle ne connaît pas le coût ce cet amendement.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement y est favorable car ce coût est faible.

M. Michel Charasse. - Ça soulage !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Mais, surtout, cet amendement s'inscrit tout à fait dans le cadre général de la politique du Gouvernement, qui souhaite diminuer la fiscalité liée aux brevets.

Je lève le gage.

L'amendement n°II-259 rectifié bis est adopté.

M. le Président. - Amendement n°II-263, présenté par M. Houel et Mme Mélot.

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

Après le troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque lors d'une transmission à titre gratuit ou onéreux, l'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale a été effectuée sur la base d'une expertise réalisée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État et notifiée à l'administration des impôts, celle-ci ne peut être contestée par l'administration fiscale que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois de la notification qui lui en a été faite ».

Mme Colette Mélot.  - L'évaluation d'une entreprise est une opération nécessaire en diverses circonstances, comme une succession ou une donation. Pour assurer la sécurité juridique nécessaire à la continuation de l'entreprise, cette évaluation doit être effectuée dans des conditions qui ne puissent être remises en cause, notamment par l'administration fiscale.

C'est pourquoi nous proposons de préciser dans le Livre des procédures fiscales relatives au droit de contrôle de l'administration les modalités de contestation, par l'administration, d'une évaluation d'entreprise.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il existe, à l'initiative de notre commission, un article L 103A du Livre des procédures fiscales en vertu duquel l'administration doit pouvoir s'appuyer sur des expertises extérieures -sauf, bien sûr, pour la détermination de l'assiette, qui est une compétence régalienne que l'État ne saurait déléguer. Toutefois, la question de Mme Mélot est légitime : objectiver le débat, par la confrontation de l'expert du bénéficiaire et de celui de l'administration, nous semble un facteur de progrès. Cet amendement n'est peut-être pas mûr techniquement mais la direction qu'il indique est la bonne.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Je rejoins le rapporteur général : cet amendement est très intéressant mais sa rédaction est trop imprécise et le délai de trois mois est irréaliste.

Retirez cet amendement et nous préparerons un texte en ce sens, en liaison avec le Conseil d'État. Je m'engage à aboutir durant l'année 2008.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La réponse du ministre est tout à fait constructive. Il semble qu'on ne soit pas très loin d'une formulation susceptible de satisfaire la direction de l'administration fiscale. Dans ces conditions, pourquoi ne serait-ce pas possible d'ici le collectif de lundi prochain ? Le problème est posé depuis bien longtemps...

M. Michel Charasse.  - Je partage l'avis du rapporteur général et du ministre : cet amendement est mal rédigé, il ne précise pas, par exemple, qu'il s'agit d'un expert extérieur.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Si l'on pouvait aboutir en quelques jours, on le ferait. Mais ne rêvons pas. We shall do the best !

Mme Colette Mélot.  - Merci de prendre en compte notre demande.

L'amendement n°II-263 est retiré.

Article 40

I. - Le 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un a ;

2° Il est complété par un b ainsi rédigé :

« b) Ou, elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 25 % au moins par un étudiant, par une personne titulaire depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou par une personne affectée à des activités d'enseignement et de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ce dirigeant ou cet associé a participé, au cours de sa scolarité ou dans l'exercice de ses fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme mentionné à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ou un diplôme d'ingénieur. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d'État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur ; ».

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

M. le Président.  - Amendement n°II-254, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

L'article 44 sexies - 0 A du code général des impôts est abrogé.

M. Thierry Foucaud.  - Le statut de « jeune entreprise innovante » est-il le plus pertinent au regard des objectifs qu'il est censé poursuivre ? Nous partageons le scepticisme du rapporteur général - voyez son rapport- et nous en déduisons que mieux vaudrait supprimer cet article que perpétuer un dispositif fiscal inopérant. C'est plutôt de soutiens directs que ces entreprises ont besoin.

M. le Président.  - Amendement n°II-168, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

A. - Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du 2° du I de cet article :

Ou, elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme de mastère ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme d'un niveau au moins égal au mastère.

B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la modification des conditions d'éligibilité au statut de jeune entreprise innovante sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous complétons le dispositif du Gouvernement, afin d'encourager les transferts de technologie et la création d'entreprises à partir des milieux universitaires, qu'il s'agisse d'étudiants, de jeunes diplômés, d'enseignants ou de chercheurs.

Nous visons les personnes qui coopèrent afin de valoriser des projets sur lesquels elles ont travaillé dans le cadre de leurs études ou de leurs fonctions au sein d'un même établissement. La Commission a bénéficié des doctes remarques de M. Fréville sur la collation des grades mais l'orientation de notre amendement compte plus que sa formulation.

L'amendement n°II-262 rectifié n'est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je le reprends ; il est meilleur que celui de la commission ...

M. le président.  - Amendement n°II-262 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

 

I. - Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du 2° du I de cet article :

Ou, elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement et de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master.

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension du dispositif fiscal des jeunes entreprises universitaires sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je ne sais pas encore si le statut de jeune entreprise universitaire fait des merveilles, mais il faut le laisser vivre un peu ... Défavorable au II-254.

L'amendement II-168 est retiré.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - La philosophie du Gouvernement et celle des auteurs de l'amendement II-254 diffèrent totalement. Défavorable.

Avis très favorable au II-262 rectifié bis, qui améliore le dispositif en assouplissant les conditions de détention minimale du capital et surtout en prenant en compte pour l'appréciation du seuil la participation conjointe des étudiants engagés dans l'entreprise. Je lève le gage.

L'amendement n°II-254 n'est pas adopté.

L'amendement n°II-262 rectifié ter est adopté.

L'article 40, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°II-241, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A compter du 1er janvier 2009, le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes est augmenté des sommes n'ayant pas fait l'objet d'une demande de restitution au terme d'une durée de deux ans révolus après la date du 1er janvier mentionnée dans le premier alinéa du 1 de l'article 1649-O A du code général des impôts.

II - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Charasse.  - Puisque les bénéficiaires potentiels ne semblent pas se précipiter pour demander le remboursement du bouclier fiscal, et que les sommes ont été provisionnées, je suggère que celles-ci viennent abonder la DGF. Cela mettrait un peu de beurre dans nos épinards ... (Rires)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'idée est intéressante ; si on peut s'interroger sur l'ordre de priorité des affectations, M. Charasse est trop fin connaisseur de notre droit des finances publiques pour ignorer le principe de l'universalité budgétaire. Toutes les ressources financent toutes les dépenses. Si l'État fait des économies sur ce poste, le ministre des comptes publics ne pourra que s'en féliciter.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Il paraît qu'à la Réunion, ça marche très bien !

M. Éric Woerth, ministre.  - Nous saurons bientôt s'il y a des surplus ; si c'est le cas, ils seront bienvenus au budget général.

M. Michel Charasse.  - Il s'agit d'un amendement de mon groupe : je n'ai pas qualité pour le retirer. A mesure démagogique, comme le bouclier fiscal, proposition démagogique, comme l'affectation à la DGF ! (Sourires)

L'amendement n°II-241 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-266 rectifié, présenté par MM. Houel et P. Blanc, Mmes Mélot et Sittler, MM. Revet, J. Gautier, Grignon, Ferrand, Puech, J. Blanc, M. Détraigne, Mme Desmarescaux, M. Darniche.

Après l'article 40 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le II de l'article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui utilisent les services d'un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets. »

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci-dessus sont compensées par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Colette Mélot.  - La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (Teom) est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés bâties et est donc indépendante du volume des ordures présenté à la collecte. Une entreprise qui recourt à un service privé d'enlèvement de ses déchets continue ainsi de la payer.

Nous proposons que toute entreprise attestant auprès de la collectivité d'une collecte privée en soit exonérée.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission n'a pas été convaincue. Le dialogue doit être privilégié entre l'entreprise demanderesse et la collectivité, qui aura à délibérer ; l'automaticité n'est pas opportune. Retrait ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Une dérogation est en effet toujours possible. Le dialogue doit prévaloir.

Mme Colette Mélot.  - Il prévaut dans ma commune de Melun. Mais d'autres communes souhaitaient une procédure automatique...

L'amendement n°II-266 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-151 rectifié bis, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa du I de l'article 1522 du Code Général des Impôts est ainsi rédigé :

« La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est formée de deux parts, une fixe et une variable. La partie fixe de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est calculée sur la base de la valeur locative moyenne servant de base à la taxe sur le foncier bâti avant abattement. Pour les logements, la part variable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est fonction du nombre de personnes par logement, avec un écrêtement possible pour ne pas pénaliser les familles nombreuses. Pour les bâtiments hors logements, la part variable est calculée à partir de la surface et des effectifs, en tenant compte du domaine d'activités. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale votent un produit dépendant du service rendu et du coût par habitant et déterminent les taux ainsi que les modalités de calcul de la part variable ».

II. La première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux et des modalités de calcul de la part variable différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût par habitant. »

M. Christian Gaudin.  - L'assiette de la Teom est aujourd'hui fonction de la valeur locative du logement, et non du service rendu par la collectivité. La Teom est en outre calculée sur des bases obsolètes, qui n'ont guère évolué depuis 1970.

La création d'une part fixe et d'une part variable permettrait d'en réduire l'influence et de tenir compte du nombre de personnes dans le logement, donc de la production de déchets. Cette solution simple permettrait également d'assujettir les établissements publics injustement exonérés pour la seule raison qu'ils sont exonérés de taxe foncière.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Des réformes sont intervenues ces dernières années ; il est sans doute inopportun d'y revenir si vite. Nous sommes en outre attachés à la distinction entre taxe et redevance. Il est déjà possible de moduler le taux de la Teom en fonction du service rendu ; aller plus loin entretiendrait la confusion. Retrait ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis. Le système est déjà complexe : les élus ont le choix entre la taxe, la redevance ou le budget général. Peu d'élus choisissent la redevance, peut-être juste, mais plus compliquée. La taxe est satisfaisante : il y a tout de même un lien entre la valeur foncière et le rejet d'ordures. Retrait ?

L'amendement n°II-151 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-196 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson, Türk et C. Gaudin.

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les impositions susmentionnées aux a et b sont prises en compte, à hauteur de leur montant avant, le cas échéant, imputation du montant des versements ouvrant droit à déduction fiscale, respectivement au titre l'article 200 et de l'article 885-0 V bis A. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Gaudin.  - Le bouclier fiscal risque de décourager la générosité publique et le mécénat dans la mesure où l'impôt pris en compte pour le calcul des 50 % est minoré des avantages fiscaux en découlant, alors que le revenu pris en compte n'est pas diminué du montant dont le contribuable s'est dessaisi.

Cet amendement propose donc de prendre en compte pour le calcul du bouclier le montant des impositions que le contribuable aurait acquittées en l'absence de ces avantages fiscaux. (M. le président de la commission manifeste son émoi.)

M. le président.  - Amendement n°II-255, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles premier et 1649  -  0 A du code général des impôts sont abrogés.

M. Thierry Foucaud.  - Seuls trois à quatre mille contribuables éligibles au bouclier fiscal ont fait valoir leur droit à restitution : il s'agit des plus privilégiés, dont la fortune est supérieure à 7,5 millions. Difficile de convaincre les familles modestes qu'elles sont aussi concernées, quand le cadeau fiscal moyen est de 50 503 euros et concerne moins d'1 % des contribuables payant l'ISF ! Pour obtenir une telle restitution, il faut avoir un niveau d'imposition particulièrement élevé !

Le bouclier fiscal n'est donc pas la réparation d'une fiscalité qui serait confiscatoire mais bien un moyen d'optimisation fiscale de plus pour quelques privilégiés...

Selon Le Figaro du 6 juillet, rien ne prouve que le nouveau dispositif, bien plus attractif que le précédent, conduira davantage de foyers à réclamer leur chèque au fisc. Les contribuables modestes sont convaincus qu'ils n'y ont pas droit. Quant aux plus aisés, ils redoutent un contrôle fiscal...

Combien de dispositifs d'incitation fiscale ne rencontrent pas le succès escompté, à l'instar de l'exonération des heures supplémentaires instaurée par la loi Tepa ? Quand la dépense fiscale concerne moins d'1 % des contribuables, elle ne risque guère d'avoir un impact sur la vie économique !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'avis de la commission est prévisible... Nous ne pouvons soutenir la suppression du bouclier fiscal. Nous souhaiterions plutôt celle de l'ISF...

L'amendement n°II-196 rectifié bis ne va pas au bout de sa logique : pourquoi ne pas prendre tout simplement l'impôt brut avant l'imputation de toutes les exonérations dues à toutes les niches qu'un bon conseiller en gestion du patrimoine peut suggérer à un contribuable favorisé ? La commission n'est pas prête à vous suivre sur ce chemin : le bouclier mesure le caractère excessif de l'impôt dû par rapport à son revenu disponible. Si l'on sort de cette définition, on pollue le concept même du bouclier fiscal, qui reste un bon moyen pour lutter contre l'impôt spoliateur.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le débat sur le bouclier fiscal a déjà eu lieu : défavorable à l'amendement n°II-255.

L'amendement n°II-196 rectifié bis instaure un système complexe, voire un peu pervers. J'espère que donner à une association ou une fondation n'est pas uniquement un réflexe fiscal ! (M. le rapporteur général applaudit)

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Il y a quelques années, à l'époque où j'exerçais d'autres fonctions, mon ambition de ramener le taux marginal d'imposition à 40 % m'avait valu des lettres d'insultes de la part de monteurs d'opérations défiscalisées.

M. Alain Lambert. - Vous gâchiez le métier ! (Sourires)

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Absolument : quels arguments allaient-ils pouvoir développer pour vendre des produits défiscalisés ? Ils auraient préféré un impôt à 100 %, leur permettant de monter des hôtels spatio-temporels aux Antilles ou des parts de navires pour relancer les chantiers de Saint-Malo ! On nous dira bientôt que le bouclier fiscal prive d'arguments tous les vendeurs de produits défiscalisés !

Je supplie M. Gaudin de ne pas insister dans cette voie. (Sourires)

L'amendement n°II-196 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°II-255 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-252, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 44 duodecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... - Un abattement sur les bénéfices industriels et commerciaux de 30 % des recettes tirées de la vente des produits achetés directement chez les producteurs locaux, dès lors que celles-ci n'excèdent pas annuellement 30% des recettes totales de l'entreprise, ni 50 000 euros. »

II. - La perte de recettes pour le budget de l'État qui résulterait du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle sur les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Foucaud.  - Nous voulons développer les circuits courts de distribution, dans le droit fil des propositions du Grenelle de l'environnement. Nous proposons d'étendre la remise sur le revenu imposable prévue pour les producteurs agricoles pratiquant la vente directe aux commerçants détaillants s'approvisionnant auprès des producteurs agricoles de leur environnement immédiat. Cette mesure assurerait une meilleure rémunération aux agriculteurs tout en permettant aux commerçants détaillants d'échapper aux contraintes de prix découlant de la spéculation entretenue par les centrales d'achat de la grande distribution. Elle améliorerait également la traçabilité des produits.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'idée est intéressante. L'article 75 du code général des impôts s'applique à une situation voisine. La notion de producteurs locaux est toutefois difficile à caractériser dans un texte fiscal. L'application de ce dispositif serait malaisée, et son coût n'a pas été évalué. Si la réponse du ministre n'est pas positive, nous demanderons le retrait.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je partage le sentiment de la commission. La notion de producteur local est complexe, si complexe que je ne saurais évaluer le coût du dispositif. Sans compter que se poserait entre commerçants le problème d'une rupture d'égalité devant l'impôt.

L'amendement n°II-252 n'est pas adopté.

Article 40 bis

Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : «, avant le 1er juillet 2002, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Seules les communes ne percevant pas l'aide de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie correspondante peuvent instituer cette taxe. »

M. le président.  - Amendement n°II-169, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Supprimer cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous avons déjà eu ce débat, fin 2006, sur la taxe sur certaines installations de traitement de déchets ménagers. Est-il bien utile de le recycler ? (Sourires) Il nous a permis d'arrêter une solution satisfaisante qui préserve la solidarité intercommunale et évite de créer a posteriori une rente en faveur des communes d'installation de ces implantations.

M. Éric Woerth, ministre.  - Une aide transitoire de cinq ans avait été mise en place par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour les communes qui entrent dans le champ de cet article. S'il arrive à son terme, ces communes gardent la possibilité de lever une taxe sur les implantations postérieures au 1er janvier 2006. Il ne semble pas opportun de modifier une nouvelle fois la réglementation. Favorable.

L'amendement n°II-169 est adopté, et l'article 40 bis est supprimé.

Articles additionnels.

L'amendement n°II-197 rectifié bis n'est pas défendu, non plus que les amendements n°sII-199 rectifié bis et II-247 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°II-260 rectifié, présenté par M. Hérisson et Mme Hermange.

 

Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une division ainsi rédigée :

« Section 16

« Taxe sur les eaux usées et assimilées réceptionnées dans une installation de traitement de ces eaux usées

« Art. L. 2333-102. - Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les eaux usées et assimilées réceptionnées dans une installation de traitement de ces eaux usées, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour le traitement des eaux usées produites par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition.

« En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à un montant par hectolitre entrant dans l'installation fixé par un décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 2333-103. - La taxe est assise sur le volume d'eaux usées réceptionnées dans l'installation.

« Art. L. 2333-104. - Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à un montant par hectolitre entrant dans l'installation fixé par un décret en Conseil d'État.

« Art. L. 2333-105. - La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article L. 2333-95 pour la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers visée à l'article L. 2333-92.

« Art. L. 2333-106. - Si l'installation visée à l'article L. 2333-102 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, celle-ci doit être instituée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées prévoyant la répartition de son produit entre ces communes. »

II. -  Pour l'application des articles L. 2333-102 à L.2333-106 du code général des collectivités territoriales en 2008, les délibérations prévues aux articles L. 2333-102, L. 2333-104 et L. 2333-106 peuvent, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2008.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Cet amendement vise à instaurer une compensation de ressources pour les communes qui accueillent sur leur territoire des installations de traitement des eaux usées. Ces équipements, qui occupent une superficie importante, ne génèrent, lorsqu'ils sont gérés en régie directe, aucune recette fiscale spécifique pour les communes d'implantation, alors qu'ils représentent une charge.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Par souci de cohérence avec ce que nous venons de voter sur les installations de traitement des déchets ménagers, la commission ne peut préconiser le vote d'un tel dispositif, qui requerrait au préalable un long travail d'analyse, comme celui qui avait été fait pour le traitement des déchets ménagers.

Vous proposez de surcroît de créer une taxe définitive sur les installations existantes, au risque de déstabiliser l'équilibre financier des intercommunalités ayant créé une station d'épuration. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Défavorable. Il existe déjà, Mme Hermange le sait, toute une série de dispositifs taxant l'eau ; une véritable cascade sur l'usager. (Sourires) Ne modifions pas l'équilibre existant.

L'amendement n°II-260 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-212 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Cléach et Guené.

Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - L'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots: « , sauf en ce qui concerne l'assiette du versement qui est limitée à la partie des salaires inférieure ou égale au plafond annuel de la tranche A telle que définie par la législation sur la sécurité sociale. »

2° Dans la première phrase du second alinéa, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % ».

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour les collectivités locales du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n°II-235 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Cléach et Guené.

Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , sauf en ce qui concerne l'assiette du versement qui est limitée à la partie des salaires inférieure ou égale au plafond annuel de la tranche A telle que définie par la législation sur la sécurité sociale. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour les collectivités locales du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Charles Guené.  - L'amendement n°II-212 rectifié permet de limiter l'impact de la création d'un syndicat mixte de transports collectifs sur les finances des employeurs publics et privés faisant partie du périmètre du syndicat, en limitant le taux maximal applicable.

Il permet en outre d'aligner le plafonnement de l'assiette du versement transport additionnel sur celui de la sécurité sociale dont peu de bénéficiaires sont utilisateurs des transports en commun, évitant ainsi tout impact négatif sur les 13èmes mois ou gratifications de fin d'année versées dans les PME qui concourent à l'amélioration du pouvoir d'achat des salariés. Enfin, cet amendement évite la double taxation pour la partie supérieure des revenus des salariés bénéficiant d'un véhicule de fonction et pour lesquels l'entreprise est déjà redevable de la TVTS.

L'amendement n°II-235 rectifié est de repli.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Le sujet est complexe. Deux périmètres de taxe peuvent coexister au sein d'un même département. Les intercommunalités, lorsqu'elles sont autorité organisatrice de transport dans leur zone, se financent en créant un versement transport. Le Conseil général peut aussi mettre en place un syndicat départemental, destiné à prendre en charge les lignes départementales pour favoriser la communication entre différents bassins d'emploi et d'habitat.

M. Vasselle est à juste titre, soucieux de la ponction ainsi opérée sur les entreprises par ce double versement. Il propose de plafonner le versement de la taxe départementale additionnelle par rapport à la masse salariale prise dans la limite du plafond de la sécurité sociale, ainsi que de mettre en place un taux maximal, à 0,1 % de cette masse salariale plafonnée, contre actuellement 0,5 % sur la totalité de la masse salariale, ce qui réduit significativement l'espace de financement du syndicat départemental. Quel est l'avis du Gouvernement ? La commission, pour sa part, s'interroge sur la difficulté à faire coexister deux assiettes. Le plafonnement que M. Vasselle propose d'instituer existait autrefois : sa suppression a permis d'apporter aux intercommunalités qui le souhaitaient des sommes substantielles pour des investissements collectifs en site propre, de type tramway.

M. Éric Woerth, ministre.  - L'avis du Gouvernement est partagé. D'un côté, il faut permettre aux départements de financer leurs investissements de transport ; de l'autre, il faut éviter de faire peser de trop lourdes taxes sur les entreprises.

Il est important, en tout état de cause, d'évaluer régulièrement le montant de ces taxes au regard des équipements créés.

Reste que la décision relève de l'autonomie des collectivités locales. Nous avons eu, sur ce sujet, un débat nourri en première partie. Définir une assiette large peut être la bonne façon de se financer. Sagesse.

L'amendement n°II-212 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°II-235 rectifié.

La séance est suspendue à 19 h 30.

présidence de M. Adrien Gouteyron, vice-président

La séance reprend à 21 h 30.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°II-267, présenté par M. Houel, Mme Mélot et MM. J. Gautier et P. Blanc.

Avant l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, après les mots : « régime réel d'imposition » sont insérés les mots : « qui ne font pas appel, pour le contrôle de leurs obligations comptables, aux services d'un professionnel, comptable ou expert comptable non salarié de l'entreprise, ou ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Colette Mélot.  - Alors que l'adhésion à un centre de gestion agréé est facultative, les entreprises qui ne recourent pas à ces organismes pour certifier leurs comptes sont imposées sur une assiette surévaluée de 25 %. Jusqu'en 2006, elles étaient encouragées à adhérer à de tels centres par un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés, mais, la loi de finances pour 2006 ayant intégré dans les taux du barème de l'impôt sur le revenu l'abattement de 20 % bénéficiant à certains revenus, le système de surévaluation dénoncé par cet amendement a été mis en place.

Cette façon de surévaluer les revenus constitue la sanction d'une non-obligation, voire d'une fraude présumée, ce que les contribuables concernés ne comprennent pas ; pour certaines professions, dont les revenus sont parfaitement contrôlés, elle est de plus superfétatoire.

L'amendement précise que le coefficient de 1,25 ne s'applique pas aux bénéfices industriels et commerciaux, ou non commerciaux, ou encore agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition, lorsque les entreprises font appel, pour contrôler leurs obligations comptables, aux services d'un comptable ou expert comptable professionnel non salarié de l'entreprise.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission salue cette initiative portant sur un problème bien connu et souscrit au principe de cet amendement, mais, dans un souci de « prévention fiscale », il faudrait d'abord prévoir un dispositif par lequel l'administration donnerait un agrément à ces « professionnels » en charge de la comptabilité, ou passerait une convention avec eux, pour s'assurer qu'ils sont dignes de confiance et que les sociétés faisant appel à leurs services puissent bénéficier de l'avantage de 25 %. J'attends avec intérêt l'avis du Gouvernement.

M. Éric Woerth, ministre.  - L'avis du Gouvernement est le même que lors de la première partie de la loi de finances. Les centres de gestion agréés emploient de nombreux salariés ; ils regroupent près d'un million d'adhérents dont les chiffres montrent qu'ils font preuve d'un plus grand « civisme fiscal » que les autres entreprises. Le Gouvernement comprend l'intention des auteurs de l'amendement, mais celui-ci aurait comme conséquence la disparition de ces centres, ce que les comptables, que j'ai rencontrés, ne souhaitent pas. De plus, alors que les cabinets d'expertise comptable proposent seulement la tenue des comptes, les centres de gestion offrent d'autres prestations, telles que de l'aide à la gestion, des formations, etc. D'ailleurs, les entreprises - peut-être pour bénéficier des 25 %- font souvent appel aux deux. Je souhaite le maintien de l'avantage pour les centres de gestion. Avis défavorable.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Cet amendement permet de mesurer le caractère insolite de certains de nos dispositifs législatifs ! Certains s'interrogent sur les raisons du rapport difficile des Français à l'entreprise. Or, au simple motif que des personnes exerçant une profession indépendante ne passent pas par un centre de gestion, elles sont présumées frauder et on majore le calcul de leur impôt de 25 %.

Je comprends l'inquiétude des employés de ces centres qui proposent des services justifiant à eux seuls que l'on y adhère, mais nous ne pouvons conserver le dispositif actuel. Si des professionnels extérieurs à l'entreprise ayant signé, par exemple, une charte de bonnes pratiques, souhaitent représenter ceux qui font appel à eux, nous devrions pouvoir nous montrer un peu plus ouverts. Toutefois, la rédaction proposée par l'amendement peut être améliorée. Tout en souscrivant à la pensée qui l'a guidé, j'en demande donc le retrait. Mme Mélot le représentera sous une autre forme !

Mme Colette Mélot. - Sensible à vos arguments, je retire l'amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous sommes d'accord : le dispositif doit évoluer !

L'amendement n°II-267 est retiré.

Article 40 ter

Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après les mots : « à l'exception des collectivités locales », sont insérés les mots : «, de leurs régies personnalisées ».

M. le président.  - Amendement n°II-170, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Compléter cet article par les mots :

mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'amendement limite aux services publics à caractère administratif le bénéfice de l'exonération de taxe sur les salaires prévue pour les régies personnalisées des collectivités territoriales. Sans cette précision, l'exonération pourrait s'appliquer à des entités industrielles et commerciales, telles que des régies municipales de distribution de gaz ou d'électricité, avec les risques de distorsion de concurrence que cela entraîne.

M. Éric Woerth, ministre.  - Favorable.

L'amendement n°II-170 est adopté.

L'article 40 ter, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°II-234, présenté par M. Lambert, Mme Keller et MM. Valade et J.C. Gaudin.

Après l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1585 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° La taxe locale d'équipement est liquidée dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme par la collectivité bénéficiaire. Si celle-ci n'est pas celle qui a délivré le permis de construire déclenchant le fait générateur de la taxe, cette dernière se doit d'adresser à la première un état des permis accordés, des taxes locales d'équipement de l'ensemble des éléments de leurs calculs et de leurs traitements administratifs en amont de leurs recouvrements par le comptable du Trésor. »

II. - L'article 1723 quater du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Avant le 1er avril de chaque année, le comptable du Trésor, après l'avoir arrêté en accord avec le responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme conformément à l'article A 424-4 du code de l'urbanisme, adresse à la collectivité bénéficiaire de la taxe locale d'équipement un état récapitulatif des permis de construire accordés pour lesquels un paiement doit être effectué au cours de l'année en cours et un état des règlements constatés l'année précédente. »

M. Alain Lambert.  - Le Code général des impôts ne prévoit pas le transfert des compétences des communes aux établissements publics intercommunaux (EPCI) pour la taxe locale d'équipement. De ce fait, les comptables du Trésor public rencontrent des difficultés de recouvrement. Cet amendement a pour objet de créer un circuit de communication des informations entre les EPCI, les communes et le réseau du Trésor Public.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission est très favorable à cette proposition. Les communautés urbaines reçoivent le produit de la taxe locale d'équipement, mais les communes déclenchent le fait générateur, en délivrant les permis de construire, et ce sont les comptables du Trésor qui en assurent le recouvrement. Cet amendement apporterait une simplification bienvenue en améliorant la circulation des informations entre les trois catégories d'intervenants. Il avait été présenté en première partie, et M. Alain Lambert avait accepté de le retirer pour le proposer en deuxième partie, où il trouve plus naturellement sa place.

M. Éric Woerth, ministre.  - Si je comprends bien, cet amendement créerait une obligation pour les communes alors qu'elles ont actuellement la possibilité de procéder elles-mêmes au recouvrement de la taxe locale d'équipement ? Quatre cents communes sont dans ce cas.

M. Alain Lambert.  - Non, il ne s'agit en aucun cas, par un texte fiscal, de modifier un pacte communautaire, mais de permettre aux comptables du Trésor de percevoir la taxe locale d'équipement, qui relève bien évidemment du droit des collectivités locales.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je m'en remets à la sagesse du Sénat. Cela concerne les EPCI, n'est-ce pas ?

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Oui, cette disposition vise spécifiquement les communautés urbaines.

L'amendement n°II-234 est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-251, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Après l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Frais d'obsèques et achats de concessions funéraires ».

II. - La perte de recettes pour l'État due au I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Foucaud.  - Sans revenir sur un débat déjà ancien, cet amendement propose de réduire le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) touchant les prestations de services funéraires. Actuellement, une partie des prestations concernées peuvent être soumises au taux réduit, tandis que d'autres relèvent du taux normal. De surcroît, les « directives TVA » permettent d'appliquer le taux réduit à l'ensemble de ces prestations, comme le font un certain nombre de pays, dont des pays frontaliers. Nous proposons de mettre fin à une situation incompréhensible et dommageable. La Communauté européenne a mis la France en demeure de respecter les règles communautaires concernant la TVA.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - M. Foucaud a déposé un amendement similaire lors de l'examen de la première partie de la loi de finances. Des raisons d'ordre budgétaire ne nous permettent pas d'accepter cette proposition. Avis défavorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Nous avons déjà eu ce débat à plusieurs reprises. Avis défavorable.

L'amendement n°II-251 n'est pas adopté.

L'article 40 quater est adopté.

Article 40 quinquies

I. - Les articles 978 et 980 à 985 du code général des impôts sont abrogés.

II. - L'article L. 182 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts et » sont supprimés ;

2° Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. - En contrepartie, dans le 2 et le troisième alinéa du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

IV. - Les I et II s'appliquent aux opérations d'achat et de vente réalisées à compter du 1er janvier 2009 et le III s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2008.

M. le président.  - Amendement n°II-250, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Thierry Foucaud.  - Il s'agit d'un amendement de principe. L'article 44 quinquies n'a plus de raison d'être puisqu'il supprime l'impôt de bourse, disposition déjà intégrée dans la première partie de la loi de finances.

Nous ne croyons pas que la suppression de cet impôt suffise à relancer l'activité boursière de la place de Paris. Elle risque surtout de nous priver d'un moyen d'assurer la traçabilité des mouvements financiers intervenant sur les titres cotés. Il aurait été préférable d'améliorer l'économie de cet impôt en le déplafonnant et en le rendant progressif plutôt que dégressif, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Par ailleurs, le taux de taxation des plus-values de cession de titres est relevé pour compenser la suppression de l'impôt de bourse alors que l'article 6 du présent projet de loi de finances crée un juteux prélèvement libératoire sur les dividendes. Cela permettra aux détenteurs d'actifs financiers de se libérer d'une part importante de leur charge fiscale.

Il est temps de rechercher une plus grande équité fiscale entre les revenus catégoriels. Il n'est pas normal qu'avec d'importants prélèvements libératoires et taux optionnels les revenus financiers soient désormais frappés d'une imposition de 18 % maximum au titre de l'impôt sur le revenu, quand les salaires peuvent être imposés à 40 %, dont de nombreux salaires moyens à 30 %. Demain, sur 120 euros de salaire brut, près de 50 euros seront prélevés, dont 24 euros de cotisations sociales et 25,92 euros d'imposition sur le revenu. Pour 120 euros de revenu boursier, seuls 31 euros seront prélevés, dont 12 euros de cotisations sociales et 19,44 euros de prélèvement fiscal libératoire. Il y a donc encore du chemin à faire pour réhabiliter le travail ! Pour ces raisons, nous proposons la suppression de l'article 40 quinquies.

M. le président.  - Amendement n°II-171, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans le 2 et le troisième alinéa du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2008.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Amendement de coordination.

Avis défavorable à l'amendement n°II-250 : nous avons longuement débattu de l'inéluctable nécessité de supprimer l'impôt de bourse, facteur de délocalisations d'activités.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je suis hostile à l'amendement n°II-250, qui souhaite rétablir l'impôt de bourse.

Avis favorable à l'amendement n°II-171.

L'amendement n°II-250 n'est pas adopté.

L'amendement n°II-171 est adopté.

L'article 40 quinquies, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°II-172 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

 

Après l'article 40 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts est complétée par les mots "et 25 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2008".

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous avons déjà présenté cet amendement lors de l'examen de la première partie, et l'avons déplacé vers la seconde partie à la demande du Gouvernement.

Nous proposons de relever le seuil de cession en deçà duquel les contribuables sont exonérés d'impôt sur le revenu au titre des plus-values mobilières de 20 000 euros à 25 000 euros. Compte tenu des débats tenus lors de l'examen de la première partie, cet amendement est de coordination.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis favorable. L'augmentation du plafond d'exonération compensera la hausse du taux d'imposition, donnera un signal fort aux actionnaires et aidera le capital de nos entreprises. Le gage est levé.

L'amendement n°II-172 est adopté et devient article additionnel.

Article 40 sexies

Dans le 4° de l'article 1464 A du code général des impôts, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 7 500 ».

M. le président.  - Amendement n°II-216, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Après le premier alinéa du 4° de l'article 1464 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire entre 5 000 et 7 500 entrées doivent bénéficier d'un classement « art et essai » au titre de l'année de référence et du label recherche au titre de l'année de référence. »

M. Marc Massion.  - Ce nouvel article 40 sexies vise à relever à 7 500, contre 5 000 actuellement, le seuil d'entrée hebdomadaire en deçà duquel les établissements de cinéma d'art et essai peuvent être exonérés de taxe professionnelle. Cette mesure vise à soutenir le développement d'une filière « art et essai » au sein des activités cinématographiques.

Afin de ne pas ouvrir cette faculté aux multiplexes, une condition supplémentaire est proposée pour les cinémas réalisant entre 5 000 et 7 500 places en moyenne hebdomadaires, qui doivent, en plus du classement « art et essai », soit diffuser 50 % d'oeuvres d'art et d'essai, soit bénéficier du label « recherche ». Or, lors de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale, seule la première condition été présentée. Monsieur le ministre, vous vous êtes déclaré favorable à cet amendement, mais sans cette condition, au motif qu'elle pourrait susciter des effets d'aubaine au profit des multiplexes. L'amendement en question a cependant été adopté ainsi.

La rédaction issue de l'Assemblée nationale ne présente aucun garde-fou à cette exonération, puisque seul le critère du nombre de places suffit pour être éligible. La possibilité reste donc ouverte aux multiplexes. Notre amendement vous propose d'adopter la seconde condition qui, faute de vous avoir été proposée à l'Assemblée, vous est soumise aujourd'hui. Les cinémas, qui réalisent entre 5 000 et 7 500 entrées en moyenne devront donc, outre le classement « art et essai », bénéficier du label « recherche ».

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous avons compris qu'il s'agissait d'éviter des effets d'aubaine pour des groupes intégrés. La commission s'en remettra à l'avis du Gouvernement sur cet amendement qui resserre le champ de l'exonération.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le Gouvernement, qui avait accepté l'amendement à l'Assemblée nationale en demandant une précision, vise la même cible : les cinémas d'art et d'essai mais seulement quatorze établissements supplémentaires bénéficieraient de l'exonération de taxe professionnelle, dont des multiplexes en province. Le label « recherche », à la différence du classement « art et essai », n'a pas de fondement juridique. Mieux vaut en rester au texte de l'Assemblée nationale.

L'amendement n°II-216 n'est pas adopté.

L'article 40 sexies est adopté.

L'article 40 septies est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°II-53 rectifié, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 40 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la troisième phrase du second alinéa de l'article 1599 B du code général des impôts, le pourcentage : « 0,3 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,6 % ».

M. Christian Gaudin.  - Créés il y a trente ans, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) sont aujourd'hui quatre-vingt-neuf mais le différentiel de rendement de la taxe va de 1 à 13 selon les départements et 85 % des conseils sont aujourd'hui au plafond. L'amendement porte donc le taux maximum de 0,3 à 0,6 %. Cette faculté reste à la discrétion des départements.

J'ajoute que depuis leur création, les conseils ont traversé la décentralisation comme la loi SRU et ont été associés au Grenelle de l'environnement : ils seront utiles pour le bilan énergétique des logements.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Aucun avis clair ne s'était dégagé en commission, nous souhaitons entendre l'avis du Gouvernement. Si l'augmentation du foncier a accru l'assiette de la taxe, l'amendement de M. Christian Gaudin est conforme aux principes de la décentralisation.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je sais l'attachement de M. Christian Gaudin aux CAUE mais le Gouvernement n'est pas favorable à son amendement car si le taux de la taxe n'a pas été modifié, son rendement a augmenté comme l'a dit le rapporteur général. Elle a rapporté 47,4 millions en 2005, ce qui est une belle somme. Retrait ou rejet.

M. Christian Gaudin.  - Je suis bien conscient de l'évolution du produit de la taxe mais le rapport de 1 à 13 entre départements reste : ma proposition corrigerait les différences.

L'amendement n°II-53 rectifié est adopté ; l'article additionnel est inséré.

M. le président.  - Amendement n°II-269, présenté par M. Houel et Mme Mélot.

 

Après l'article 40 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A) dans le 1° ter du II de l'article 1519, le tarif : « 206 » est remplacé par le tarif « 500 ».

B) dans le 1° ter du II de l'article 1587, le tarif « 262 » est remplacé par le tarif « 100 ».

II. - La perte de recettes pour les départements résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Colette Mélot.  - Pour soutenir les communes sur lesquelles sont implantées des exploitations minières, l'amendement augmente la redevance communale des mines par centaine de tonnes extraite sur les gisements de pétrole brut mis en exploitation depuis le 1er janvier 1992 et diminue la redevance départementale, en contrepartie d'une augmentation de la DGF des départements.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cette redevance rapporte 26 millions, dont 12 millions pour les communes et 14 millions pour les départements. Nous n'avons pas eu le temps nécessaire pour accéder à des simulations des variations induites par l'amendement, même s'il semble avantageux pour les communes.

Mme Nicole Bricq.  - C'est clair.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Difficile de prendre position dans ces conditions. Avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Il n'est pas très favorable, voire pas favorable du tout à cette modification de l'équilibre actuel car augmenter la DGF n'est pas une bonne idée.

L'amendement n°II-269 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-236 rectifié ter, présenté par MM. Guené et Sido.

Avant l'article 40 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le troisième alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création et/ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être répartie entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les départements intéressés.

« Lorsqu'une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création et/ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être répartie entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les régions intéressées. »

II. - En conséquence, le II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale directe est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « groupement ne peut » sont remplacés par les mots : « groupement, le département ou la région ne peuvent ».

2° Au dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

III. - La perte éventuelle de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale.

IV. - La perte éventuelle de recettes pour l'État résultant du III ci-dessus est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Charles Guené.  - L'amendement permet le partage conventionnel du produit de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activité gérée en commun par des départements ou régions, comme la loi du 10 janvier 1980 l'a autorisé pour les communes ou leurs EPCI. Comme pour celles-ci, le partage serait déterminé par des délibérations concordantes des collectivités concernées. Volontaire et facultatif, cette opération favoriserait le développement économique en évitant la concurrence entre collectivités ainsi que la création d'échelons intermédiaires, ce qui devrait plaire à l'Intérieur.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - M. Guené a pris modèle sur la loi du 10 janvier 1980 qui a permis le partage entre des communes et leurs EPCI du produit de la taxe professionnelle des entreprises installées sur une zone d'activité économique qu'ils gèrent en commun. Ce partage entre départements et régions serait facultatif et volontaire. Avis favorable à cette opportunité d'aménager des zones d'activité économique à la limite de départements ou de régions.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis favorable à cet amendement qui facilitera les choses qu'un syndicat mixte sécuriserait juridiquement. Je lève le gage.

L'amendement n°II-236 rectifié ter est adopté ; l'article additionnel est inséré.

Article 40 octies

Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, il n'y a pas lieu à prélèvement lorsque celui-ci résulte du transfert entre deux communes situées sur le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit, ou après option, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, d'un établissement dont les bases d'imposition divisées par le nombre d'habitants n'excédaient pas, avant le transfert, deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. »

M. le président.  - Amendement n°II-176 rectifié, présenté par MM. Mouly, de Montesquiou, Laffitte et Othily.

Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Toutefois, à compter du 1er janvier 2008, lorsqu'un établissement implanté sur le territoire d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale est transféré à compter du 1er janvier 2006, dans une autre commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale, les bases excédentaires imposées au profit du fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle sont égales au montant des bases imposables de l'établissement qui excède, pour l'année d'imposition, le produit obtenu en multipliant deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant par le nombre d'habitants de la commune d'implantation de l'établissement avant le transfert lorsque le produit ainsi obtenu est supérieur à celui déterminé pour l'année d'imposition dans la nouvelle commune d'implantation. »

M. Georges Mouly.  - L'article 1648 A du code général des impôts instaure le principe d'un écrêtement de la part communale des bases de taxe professionnelle d'un établissement dès lors que ces bases, divisées par le nombre d'habitants de la commune, excèdent de deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant au niveau national, et cet écrêtement alimente le fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

Quand une entreprise change d'implantation au sein d'une même communauté de communes à taxe professionnelle unique (TPU), il y a un écrêtement quand le transfert s'effectue vers une commune moins peuplée, ce qui fait perdre des recettes à la commune de départ : c'est dommageable pour cette commune et pour l'intercommunalité dans son ensemble.

Cet amendement neutralise, sur le plan des recettes fiscales, les transferts d'établissements à l'intérieur d'un même EPCI à TPU.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Vous modifiez l'écrêtement en le faisant intervenir seulement si les bases sont supérieures dans la nouvelle implantation. Qu'en pense le Gouvernement ? La commission n'est pas en mesure d'analyser en détail cette question d'orfèvrerie fiscal, mais elle espère qu'une solution équitable sera trouvée, nos collègues y sont très attachés !

M. Éric Woerth, ministre.  - Cette précision neutralise utilement l'écrêtement : avis favorable.

M. François Marc.  - L'excellente loi Chevènement a eu quelques effets pervers que l'administration fiscale n'avait pas prévus, puisque la direction générale des impôts avait estimé que les règles nouvelles n'auraient pas de conséquence fiscales pour les communes entrant dans l'intercommunalité. Je voterai donc ce correctif utile !

L'amendement n°II-176 rectifié est adopté.

L'article 40-octies, modifié, est adopté.

L'article 40-nonies est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°II-226, présenté par M. Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin de la première phrase du II de l'article 1648 A du code général des impôts, il est ajouté le mot : « limitrophes ».

II. - Après la première phrase du II il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme limitrophes les départements situés dans un rayon de 5 Km autour des limites de la commune d'implantation de l'établissement exceptionnel. »

M. Claude Domeizel.  - Ma proposition n'étonnera personne, c'est la troisième année que j'y reviens. Toutes les communes situées à proximité des établissements générateurs de taxe professionnelle, dès lors qu'elles subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque ou qu'elles accueillent sur leur territoire des résidents salariés dans ces établissements, bénéficient d'une partie du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Or, le décret du 17 octobre 1988 relatif à ce fonds, sans doute par commodité, a introduit la notion de mitoyenneté et pris en compte le découpage départemental, en mentionnant le rôle du préfet et du président du conseil général dans la procédure.

Pour revenir à la loi, nous avions proposé l'an passé que l'article 1648 du code général des impôts, précise que les communes appelées à bénéficier du fonds pouvaient être limitrophes ou non de l'établissement. M. Copé s'engageait à modifier le décret dans ce sens. Dans une lettre du 19 septembre dernier, Mme le ministre de l'intérieur a proposé que le préfet notifie les états fiscaux à ses collègues des départements situés dans un rayon de cinq kilomètres autour de la commune d'implantation de l'établissement. M. le secrétaire d'État à la consommation m'a confirmé cette orientation, en réponse à ma question orale du 23 octobre.

Je vous propose d'inscrire dans la loi ces deux engagements du Gouvernement : la modification de l'article 1648 A du code et le rayon de cinq kilomètres pour délimiter l'espace limitrophe. Parlons franc : il s'agit des limites des Alpes-de-Haute-Provence et des Bouches-du-Rhône.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous connaissons bien, en effet, grâce aux alertes réitérées de notre collègue, l'implantation territoriale très particulière du réacteur expérimental Iter -Reti en français- à Cadarache : exceptionnel, certainement, cet établissement ne donnerait aucune taxe professionnelle aux Alpes-de-Haute-Provence, du fait qu'une sorte de pédoncule du Vaucluse et du Var, d'à peine quelques kilomètres, vient s'intercaler entre l'établissement et le département cher à notre collègue... Tout ceci à cause du découpage de la Révolution française ! Il est d'autres scories du découpage, telle enclave de l'Oise dans la Somme ou dans l'Aisne, Valréas entre le Vaucluse et la Drôme... mais très peu, nous l'espérons, accueillent un établissement exceptionnel de l'importance du Reti ! Alors, oui, monsieur le ministre, peut-être cet amendement règlerait-il l'affaire de Haute-Provence, sans conséquence en d'autres points du territoire ? Avis favorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Il est vrai que le Gouvernement est fautif puisque le décret n'a pas été pris. Donc, sagesse.

L'amendement n°II-226 est adopté et devient un article additionnel.

M. Philippe Marini, rapporteur général  - « Cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage ... »

M. le président.  - La persévérance paie.

Amendement n°II-113 rectifié, présenté par Mmes Keller, Hermange et Garriaud-Maylam.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3261-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés titulaires d'un abonnement de transport public peuvent obtenir le remboursement sur le bulletin de paye de la somme équivalente à la part contributive de l'employeur dans le chèque-transport augmentée, le cas échéant, de la part du comité d'entreprise. »

Mme Joëlle Garriaud-Maylam.  - Le chèque-transport, qui est destiné surtout aux salariés de province, ceux d'Ile-de-France bénéficiant du versement transport, rencontre des difficultés d'application liées à sa double nature, un volet étant destiné au carburant, l'autre aux transports en commun. À l'heure où le Grenelle de l'environnement recommande de privilégier ces derniers, il serait bon de demander aux entreprises de verser directement sur la fiche de paie le montant de ce chèque-transport, comme cela se fait pour la carte orange.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La question a été examinée lors des questions d'actualité du 8 novembre et Mme Lagarde avait alors annoncé avoir créé, avec le secrétaire d'État aux transports, une mission conjointe confiée au Contrôleur général économique et financier et à l'Inspection générale des Ponts-et-chaussées, et chargée de lui proposer avant fin novembre un dispositif de chèque-transport respectant les impératifs de l'environnement et du pouvoir d'achat. Qu'en est-il, monsieur le ministre ? La commission s'en remettra à l'avis du Gouvernement.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le Gouvernement est conscient que le dispositif actuel ne fonctionne pas bien, mais il serait prématuré de voter cet amendement avant d'avoir reçu les conclusions de cette mission.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam.  - Je le retire, espérant que le sujet sera examiné en profondeur.

L'amendement n°II-113 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-116, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle, dans la limite de 100 % et pour la durée qu'ils déterminent, les établissements des entreprises exerçant à titre exclusif leur activité dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel et relevant de l'une des catégories ci-après :

« a) les entreprises de post-production et d'effets spéciaux ;

« b) les studios de développement et de fabrication d'animation ;

« c) les studios de prises de vue et d'enregistrement sonore ;

« d) les prestataires techniques de plateaux et les loueurs de matériels audiovisuels et cinématographiques, de régies mobiles et de véhicules techniques ;

« e) les salles de montage, de visionnage et les auditoriums ;

« f) les laboratoires et les entreprises de doublages et de sous-titrage ;

« g) les laboratoires de tirage et de développement et les fabricants de pellicule cinématographique ;

« h) les laboratoires de duplication, de stockage et de restauration de l'image et du son.

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477 et déclarer chaque année, dans les conditions visées à cet article, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au centre des impôts dont relève l'établissement.

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1465 à 1466 D, et celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visée à l'article 1477 ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2008.

III. - Pour l'application des dispositions du I au titre de l'année 2008, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2008 et les entreprises doivent déclarer au plus tard avant le 15 février 2008, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.

M. Christian Gaudin.  - Nous proposons d'autoriser les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, d'exonérer de taxe professionnelle, pour une durée et dans une quotité qu'ils déterminent librement, les industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel afin d'alléger le poids de la taxe professionnelle pesant sur les investissements d'un secteur qui traverse une grave crise économique. Je signale que le Sénat a déjà adopté à trois reprises cet amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cela fait trois ans que nous votons cet amendement et trois ans qu'il ne passe pas en CMP ! La ténacité paye parfois, alors, votons-le à nouveau.

M. Éric Woerth, ministre.  - Dans la mesure où cette exonération est décidée par délibération des collectivités locales, je ne vois pas d'inconvénient à leur laisser cette liberté, d'autant que cette mesure peut éviter des délocalisations. Sagesse.

L'amendement n°II-116 est adopté, le groupe CRC votant contre. Il devient article additionnel

M. le président.  - Amendement n°II-146 rectifié, présenté par Mme Gourault et MM. Jarlier, Carle, Badré, C. Gaudin et Jégou.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le calcul du taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, modifié, afin de prendre en compte le taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été rétrocédées de 2004 à l'année d'imposition. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition.

« Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'EPCI à fiscalité additionnelle, est minoré du taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a rétrocédées à la commune de 2004 à l'année d'imposition.

« Pour les compétences transférées de 2004 à 2007, les communes et leur communauté doivent prendre, avant le 15 avril 2008, les délibérations mentionnant le taux représentatif du coût des dépenses liées à ces compétences ».

M. Christian Gaudin.  - Cet amendement est proche du précédent. La loi de finances pour 2006, dans sa réforme de la taxe professionnelle, a proposé un dispositif de neutralisation des conséquences des transferts de compétences entre communes et EPCI à fiscalité additionnelle pour le calcul du ticket modérateur. Lors de chaque transfert de compétence, le taux de référence de la communauté est majoré d'un « taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences transférées » entre 2004 et l'année d'imposition. Le taux ainsi obtenu est retenu pour le calcul du ticket modérateur. Le taux à partir duquel l'EPCI paie le ticket modérateur est donc augmenté en conséquence. De manière symétrique, cette disposition prévoit pour les communes que le taux de référence est réduit du taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées. Dans le cas de retour de compétence aux communes, aucun dispositif inverse n'est cependant prévu, qui permettrait de neutraliser la hausse des taux de taxe professionnelle des communes, qui doivent de ce fait s'acquitter d'un prélèvement au titre du ticket modérateur alors qu'elles n'augmentent leur taux que pour financer la compétence. L'amendement neutralise les conséquences d'un tel transfert de compétences.

M. le président.  - Amendement n°II-224, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le B du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi rédigé :

« B. - Le taux de référence mentionné au A est, pour l'ensemble des collectivités territoriales, le plus faible des deux taux suivants : le taux de l'année 2005 ou le taux de l'année d'imposition. »

II. - Le prélèvement sur les recettes de l'État résultant du I ci-dessus est compensé à due concurrence par le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts.

M. François Marc.  - Cet amendement est également très proche. (M. le rapporteur général le conteste) La réforme de la taxe professionnelle fait reposer son financement à hauteur de 250 millions sur l'ensemble des collectivités territoriales. En effet, en prenant pour référence les taux de fiscalité locale votés en 2004 majorés arbitrairement pour déterminer le montant du dégrèvement pris en charge par l'État au titre du plafonnement à 3,5 % de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle, le Gouvernement pénalise les collectivités locales et contrevient au principe d'autonomie financière. Nous proposons d'éviter toute pénalisation rétrospective des collectivités locales en assurant que la référence utilisée pour le plafonnement est bien l'année 2005, et non un taux 2004 majoré arbitrairement.

M. le président.  - Amendement n°II-231 rectifié bis, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

4. En cas de transferts de compétences d'un établissement public de coopération intercommunale vers ses communes membres :

a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a transférées à ses communes membres de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a transférées en 2004.

b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences que l'établissement public de coopération intercommunale lui a transférées de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition.

Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Les taux représentatifs de ce coût doivent figurer dans les délibérations prévues par l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, pour l'application du présent 4 aux compétences transférées de 2004 à 2007, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 mars 2008, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres.

II. Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Paul Amoudry.  - Déjà très bien défendu par M. Christian Gaudin.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Les amendements n°II-146 et II-231 rectifié bis couvrent le cas de la rétrocession de compétences entre une intercommunalité et une commune. Lorsque cette rétrocession a pour effet d'augmenter le taux de taxe professionnelle, il faut neutraliser cette conséquence dans le calcul du ticket modérateur applicable à la taxe professionnelle de l'EPCI et de la commune. Le même dispositif existe dans le cas de figure inverse.

La commission approuve ces deux amendements mais, techniquement, elle préfère le n°II-231 rectifié bis, plus précis que celui de M. Christian Gaudin dont elle recommande le retrait au profit de celui de M. Amoudry.

L'amendement n°II-224, quant à lui, revient sur une réforme complexe de la taxe professionnelle. Cette tentative semble hasardeuse à la commission, vu les effets en chaîne que ne manquerait pas d'avoir un tel mécanisme sur un dispositif fragile qui représente aussi la principale ressource des intercommunalités de projet. Faire évoluer la taxe professionnelle, soit, mais dans une dynamique fiscale en accord avec les réalités qu'affrontent les intercommunalités à taxe professionnelle unique.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je ne suis pas défavorable à l'amendement n°II-231, même s'il ne concerne qu'un très petit nombre de collectivités -le cas est rare et doit le rester : n'incitons pas à sortir des intercommunalités- et comporte diverses imperfections techniques. Il faudrait des délibérations concordantes, surtout en cas de conflit. Nous le préférons à l'amendement n°II-146 rectifié et retirons le gage.

L'avis est en revanche défavorable sur l'amendement n°II-224, qui veut revenir sur la réforme de la taxe professionnelle. Le débat a eu lieu !

L'amendement n°II-146 rectifié est retiré.

L'amendement n°II-224 n'est pas adopté.

L'amendement n°II-231 rectifié ter est adopté et devient article additionnel.

M. le Président.  - Amendement n°II-211, présenté par Mme Gourault et M. Hérisson.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1647 C quinquies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Quand, dans une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux voté de taxe professionnelle est inférieur d'au moins 25 % au taux moyen national constaté l'année précédente dans les collectivités de même catégorie et que le montant par habitant des bases de la taxe professionnelle est inférieur d'au moins 25 % au montant moyen national par habitant des bases de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les collectivités de même catégorie, aucune part de dégrèvement n'est mise à la charge de la collectivité.

« Pour l'application du précédent alinéa, les catégories de collectivités sont les régions, les départements, les communes, les communautés de communes à taxe professionnelle unique, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines à fiscalité additionnelle, les communautés urbaines à taxe professionnelle unique et les syndicats d'agglomération nouvelle. »

II. - Le prélèvement sur recettes de l'État résultant du I est compensé à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Gaudin.  - Certaines collectivités locales et établissements publics sont contraints d'augmenter leur taux de taxe professionnelle parce que leurs bases et leur taux sont particulièrement faibles. Il faudrait ne pas leur appliquer le ticket modérateur.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission n'est pas très convaincue. Dans la loi de finances pour 2006 ont été introduites, à notre initiative, des dispositions qui réduisent le ticket modérateur dans certains cas précis. Il faut pour cela que la proportion des bases plafonnées soit supérieure de dix points à la moyenne de la catégorie et que le ticket modérateur soit supérieur à 2 % des quatre vieilles taxes. En outre, une modulation du ticket modérateur est possible. Mais pas sa suppression car celle-ci tendrait à déresponsabiliser les collectivités territoriales.

Imaginez ainsi une collectivité territoriale qui aurait 100 % de sa base plafonnée avec de faibles bases et un faible taux de taxe professionnelle, et qui augmenterait fortement son taux. Le supplément serait entièrement à la charge de l'État ! Ce serait inéquitable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis. L'amendement écarterait un trop grand nombre de collectivités territoriales de la réforme de 2006. J'ajoute que plusieurs mécanismes de réfraction ont été mis en place, qui tiennent compte de la taxe professionnelle par rapport au nombre d'habitants. Restons-en là.

L'amendement n°II-211 est retiré.

M. le Président.  - Amendement n°II-225, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le C du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi rédigé :

« C - La différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge directement par l'État conformément au A et au B est financée par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. »

II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts. »

M. François Marc.  - Le ticket modérateur est très rigoureux pour certaines collectivités territoriales. Il coûte 20 millions aux communes, 100 millions aux EPCI, 275 millions aux départements. Au total, 670 millions ! L'État devrait en tenir compte dans le cadre de la DGF.

Cet amendement est tout à fait conforme à la doctrine de la commission des finances, selon laquelle toutes les décisions d'allégement doivent être prises par la collectivité territoriale concernée, qui en supporte le coût. Si, donc, l'État prend une décision à la place des collectivités territoriales, à lui d'en supporter le coût.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - J'apprécie cette référence à la doctrine, qui est notre patrimoine commun. Mais cet amendement n'est nullement en accord avec elle ! Il serait déresponsabilisant pour les collectivités territoriales. Je vous renvoie à l'exemple que je viens de prendre en réponse à M. Gaudin ; j'ajoute que ce serait très pénalisant pour les entreprises, à qui cela coûterait 200 millions.

M. Éric Woerth, ministre.  - Cet amendement revient à exonérer les collectivités territoriales de toute participation ! La solution proposée par le Gouvernement répond à un souci de juste équilibre entre la participation de l'État et celle des collectivités territoriales.

Il est vrai que le ticket modérateur leur coûte 650 millions mais en regard de 27 milliards.

L'amendement n°II-225 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-264, présenté par M. Guené.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le taux de taxe professionnelle d'un établissement public de coopération intercommunale est inférieur au taux moyen national de taxe professionnelle de sa catégorie, son potentiel fiscal est minoré du montant du plafond de participation qui, en application de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), serait mis à sa charge en cas d'application du taux moyen national de taxe professionnelle de sa catégorie. »

M. Charles Guené.  - Le potentiel fiscal d'une intercommunalité est calculé en fonction d'un taux moyen national, ce qui neutralise les choix de gestion locaux : la richesse d'une collectivité s'apprécie au travers des produits théoriques qu'elle percevrait si elle appliquait le taux moyen national de sa catégorie.

Avec l'entrée en vigueur du plafonnement de la taxe professionnelle, les intercommunalités dont le taux de taxe professionnelle est inférieur au taux moyen national seraient assujetties à des tickets modérateurs dans le cas où elles augmenteraient leurs taux. Le potentiel fiscal ne reflète donc plus la richesse effectivement mobilisable par ces territoires.

Dans un souci d'équité, cet amendement prévoit que soient retranchés du calcul du potentiel fiscal les montants du plafond de participation mis à la charge d'une intercommunalité en cas d'augmentation de son taux.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - M. Guené fait preuve d'une belle imagination juridique et fiscale. Lorsqu'une collectivité territoriale a une forte proportion de bases plafonnées, sa richesse potentielle est réduite : il est de bon sens de le prendre en compte dans le calcul du potentiel fiscal. Il est également légitime de considérer spécifiquement les EPCI, car la taxe professionnelle est souvent leur unique ressource fiscale.

Toutefois, nous ne disposons pas de simulations de l'impact de cet amendement sur la répartition de la DGF entre EPCI.

La commission est assez séduite. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Le dispositif est séduisant mais créerait beaucoup d'inégalités : deux EPCI ayant les mêmes bases se retrouveraient avec un potentiel fiscal différent. Il serait prématuré de faire évoluer la notion de potentiel fiscal sans expertise préalable. Je m'engage toutefois à ce qu'on étudie plus avant votre proposition : retrait ?

M. Charles Guené.  - C'est un amendement d'équité. Le ticket modérateur a un impact sur la dotation d'intercommunalité -un peu comme si vous demandiez à une entreprise de vous donner une partie de son résultat, et que vous le lui preniez à nouveau via l'impôt sur les sociétés !

L'association des intercommunalités a étudié l'impact de cet amendement, qui ne devrait pas avoir de répercussions négatives. C'est un peu plus qu'un amendement d'appel... Si l'on s'engage à l'étudier, j'accepte de le retirer, mais il faudra y revenir.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'idée est séduisante, mais il est très difficile de prendre parti en l'absence d'éléments de simulation. Serait-il concevable de disposer de tels éléments d'ici le collectif ?

M. Éric Woerth, ministre.  - On me donne un chiffre, que je livre au Sénat : 144 EPCI gagneraient à ce nouveau dispositif, mais 787 y perdraient. Vous comprendrez que je sois très hésitant. Je vais interroger la Direction générale des collectivités locales pour vous donner des éléments supplémentaires dans les jours qui viennent.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Très bien.

L'amendement n°II-264 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-208 rectifié, présenté par Mme Gourault et MM. Hérisson, Badré, C. Gaudin et Jégou.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le dix-huitième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'année 2008, subissent une diminution de cette dotation au maximum égale à la moitié de la différence entre le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et/ou de la première fraction de la solidarité rurale perçu en 2008 et le montant de ces mêmes dotations perçu en 2007 :

« - les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du Code général des collectivités territoriales ;

« - les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales.

« Les compensations versées à l'ensemble des autres communes en application du présent article sont réduites à due concurrence. »

II. - Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'année 2008, subissent une diminution de cette dotation au maximum égale à la moitié de la différence entre le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et/ou de la première fraction de la solidarité rurale perçu en 2008 et le montant de ces mêmes dotations perçu en 2007 :

« - les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

« - les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales.

Les compensations versées à l'ensemble des autres communes en application du présent article sont réduites à due concurrence ».

M. Christian Gaudin.  - L'article 12 du projet de loi de finances entraîne la diminution, en 2008, de certaines compensations accordées aux communes à différent titre : la réduction de la taxe professionnelle accordée lors de la création d'un établissement, la réduction de la fraction recettes de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux et certains allègements historiques de la taxe professionnelle. Pour les communes concernées, l'évolution de la DSU et de la première fraction de la DSR risque d'être bien inférieure aux baisses de ces dotations de compensation. En conséquence, nous prévoyons qu'elles ne puissent subir de baisse des trois dotations de compensation supérieure à 50 % du montant de la hausse en 2008 de la DSU ou de la DSR qu'elles perçoivent.

M. le président.  - Amendement n°II-210 rectifié, présenté par Mme Gourault et MM. Hérisson, Badré, C. Gaudin et Jégou.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le dix-huitième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'année 2008, ne subissent pas de diminution de cette dotation par rapport à celle qu'elles ont perçue l'année précédente :

« - les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

« - les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales.

« Les compensations versées à l'ensemble des autres communes en application du présent article sont réduites à due concurrence.

II. - Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'année 2008, ne subissent pas de diminution de cette dotation par rapport à celle qu'elles ont perçue l'année précédente :

« - les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

« - les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales.

« Les compensations versées à l'ensemble des autres communes en application du présent article sont réduites à due concurrence ».

M. Christian Gaudin.  - Il est défendu.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'équilibre que nous avons trouvé ensemble à l'article 12 est encore fragile : la commission ne souhaite pas rouvrir le débat. Les trois quarts des communes de plus de 10 000 habitants perçoivent la DSU : si on les exonère de tout ou partie de l'effort d'ajustement, les autres devront assumer un effort plus lourd, parfois insupportable. Retrait ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°II-208 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°II-210 rectifié

L'amendement n°II-217 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-233 rectifié, présenté par M. Lambert, Mme Keller et M. Valade.

Après l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Après l'article 1650 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... 1. - Dans chaque établissement public de coopération intercommunale ayant ou non adopté le mécanisme de la taxe professionnelle unique visée à l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, l'organe délibérant peut créer une commission communautaire des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le Président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué, huit commissaires et deux représentants de l'administration fiscale.

« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa de l'article 1650 pour être membre de la commission communale des impôts directs.

« Un commissaire doit être domicilié en dehors du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés selon les mêmes conditions et durées que celles prévues aux 2 et 3 de l'article 1650. La liste des représentants pouvant être désignés est arrêtée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 3. La commission a pour objectif d'assurer un meilleur pilotage de l'action publique fiscale sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, dans l'intérêt commun de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. A cette fin, elle et ses membres sont soumis au secret fiscal attaché aux données qu'ils ont à connaître. Elle peut être consultée par l'établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres et les services de l'État pour les sujets ayant un lien direct avec la fiscalité locale. Lors de sa création, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fixe l'étendue de sa mission en fonction des contraintes locales.

« 4. A cet effet, et selon le choix de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, la commission a pour mission de donner un avis sur les choix des évaluations foncières proposées par l'administration fiscale et en accord avec la commission communale des impôts directs.

« Les propositions formulées par la commission sont soumises à la commission communale des impôts directs et au représentant de l'administration dans les conditions définies à l'article 1510.

« En cas de désaccord, les propositions de la commission sont soumises à la commission départementale des impôts directs dans les deux mois suivant la notification par la commission communale de sa décision.

« 5. La mise en place des commissions communautaires des impôts directs visées au présent article devra être assurée par les établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er octobre 2008. Puis, à dater de 2009, avant le 1er octobre de chaque année. »

II. - Dans l'article 1651 E du même code, après les mots : « un conseiller général » sont insérés les mots : « un représentant de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, »

III. - Dans le premier alinéa (1) de l'article 1652 bis du même code, après les mots : « le maire de la commune » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

IV. - Après l'article 1515 du même code est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Entre deux révisions générales des évaluations, et dans les trois années suivant sa création, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, la commission communautaire des impôts directs doit établir un objectif d'uniformisation des tarifs de référence servant à l'évaluation des immeubles non industriels et des locaux à usage d'habitation.

« Elle établit une liste d'immeubles de références type relevant des propriétés bâties visées aux articles 1496 et 1498 pour lesquels des disparités entre les différentes communes membres justifient la mise en place d'uniformisation des tarifs.

« Cette liste, qui doit permettre d'assurer l'harmonisation des éléments d'évaluation telle que définie aux articles 1503, 1504 et 1505 au niveau du territoire intercommunal, est soumise à l'administration fiscale et à chaque commission communale selon les règles visées à l'article 1510. »

V. A l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et de la commission communautaire ».

VI. A l'article 1510 du même code, après les mots : « d'accord avec la commission communale », sont insérés les mots : « selon les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs lorsque celle-ci a été instituée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avec la mission prévue au 4 de l'article 1650 bis ».

VII. A l'article 1511 du même code, après les mots : « dûment autorisé par le conseil municipal, », sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, dûment autorisé par la commission, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

VIII. Au premier alinéa de l'article 1513 du même code, après les mots : « par les maires, », sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

M. Alain Lambert. - Il s'agit de permettre aux EPCI à fiscalité additionnelle, en particulier à taxe professionnelle unique, de se doter d'une commission communautaire des impôts directs afin qu'ils disposent d'un cadre normé au sein duquel dialoguer avec l'administration fiscale. Cette mesure prend tout son intérêt avec la réforme de la taxe professionnelle, qui suppose une adaptation des règles d'évaluation foncière des immeubles sur le territoire intercommunal.

Je propose donc qu'au titre du droit à l'expérimentation, les EPCI volontaires puissent conférer cette mission à une commission communautaire des impôts directs.

M. le président.  - Amendement n°II-275, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Après l'article 1650 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... 1. - Dans chaque établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C, l'organe délibérant peut créer une commission communautaire des impôts directs composée du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un vice-président délégué et de dix commissaires.

« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles prévues par le troisième alinéa de l'article 1650. Un commissaire doit être domicilié en dehors du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés selon les mêmes conditions et durées que celles prévues aux 2 et 3 de l'article 1650. La liste des représentants pouvant être désignés est arrêtée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

« La commission peut donner un avis sur les évaluations foncières proposées par l'administration fiscale pour les locaux visés à l'article 1498.

« Les propositions formulées par la commission sont soumises à la commission communale des impôts directs et au représentant de l'administration dans les deux mois de leur notification par l'administration fiscale. En cas de désaccord, les évaluations seront déterminées conformément aux dispositions prévues aux articles 1504 et 1505. »

II. - La dernière phrase du 1 du II de l'article 1517 du même code est ainsi rédigée : « La commission communale des impôts directs et la commission communautaire sont tenues informées de ces évaluations ».

III. - Dans la première phrase de l'article 1651 E du même code, après les mots : « un conseiller général » sont insérés les mots : « , un représentant de la commission communautaire des impôts directs ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article 1652 bis du même code, après les mots : « le maire de la commune » sont insérés les mots : « le président de la commission communautaire des impôts directs ».

V. - A l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale » sont insérés les mots : « et de la commission communautaire ».

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement est quasiment identique à celui de M. Lambert. Il propose comme lui d'ouvrir aux seuls EPCI à taxe professionnelle unique la faculté de créer une commission communautaire des impôts directs, chargée d'une mission consultative limitée à la seule évaluation foncière des locaux à usage commercial. À cette différence près qu'il prévoit, en cas de désaccord sur l'appréciation de la commission, de revenir au droit commun antérieur en donnant la primauté, dans chaque commune, à la commission communale, au lieu que M. Lambert prévoit de faire prévaloir l'avis de la commission communautaire.

Nous avions abordé le même sujet l'an dernier, sans parvenir à une rédaction satisfaisante. Nous l'avons à présent, avec l'amendement Lambert, si proche de celui de la commission que cette dernière est prête à retirer son texte au profit de celui-là.

Il est souhaitable que l'intégration au sein d'EPCI à taxe professionnelle unique conduise à une harmonisation des évaluations.

L'amendement n°II-275 est retiré.

M. Éric Woerth, ministre.  - Favorable à cet amendement qui va dans le sens de l'intercommunalité.

M. Claude Haut.  - Je signale que M. Collomb avait déposé le même amendement. Notre groupe votera celui de M. Lambert, qui oeuvre utilement en faveur de l'intercommunalité.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Je voterai cet amendement mais j'insiste, monsieur le ministre, sur la nécessité d'homogénéiser les évaluations dans tous les EPCI. Quand existe une fiscalité additionnelle, le taux est le même sur l'ensemble du territoire de l'EPCI, mais les évaluations concernant le foncier bâti, le foncier non bâti et la taxe d'habitation varient dans des proportions sensibles d'une commune à l'autre, et cela est dommageable. L'approche intercommunale devrait concerner tous les impôts locaux.

M. Charles Revet.  - C'est un premier pas.

M. Michel Charasse.  - Si je comprends bien l'amendement Lambert, la commission communautaire rendra son avis sur l'évaluation des biens imposables aux impositions communales. Fort bien. Mais dans certains cas, elle proposera une évaluation pour une taxe que la communauté ne perçoit pas forcément -si elle n'a pas décidé de percevoir de fiscalité additionnelle. Cela pose problème. On ne voit pas pourquoi elle se substituerait aux communes.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'amendement ne concerne que les EPCI à taxe professionnelle unique.

M. Michel Charasse.  - Où est-ce précisé ?

M. Alain Lambert.  - Vous craignez que des difficultés n'apparaissent entre les communes et leurs intercommunalités, mais cela ne se peut pas, dès lors qu'elles auront adhéré à la démarche. Vous pouvez défendre la liberté des communes, c'est votre affaire, mais le fait est qu'elles auront unanimement choisi de se doter d'une commission communautaire, et que chaque commune y sera représentée.

Nous ne pouvons pas reprocher à l'exécutif de manquer d'ardeur à la réforme, et nous montrer timorés devant toute proposition d'origine parlementaire, et monter en épingle toutes les difficultés qui pourraient surgir.

M. Michel Charasse.  - Si j'ai bien saisi ce que l'auteur de l'amendement, en qui j'ai toujours eu grande confiance, a dans l'esprit, les commissions communautaires devront comporter des représentants de toutes les communes ? (M. Lambert le confirme)

L'amendement n°II-233 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-222, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du 2° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les dispositions » sont insérés les mots : « du I de l'article 1609 nonies C ou »

II. Dans la seconde phrase du même 2°, les mots : « de zone » sont supprimés.

Mme Nicole Bricq.  - Le Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF), dont nous avions débattu dans la loi de finances pour 2005, est alimenté par deux prélèvements, l'un s'appliquant aux communes dont le potentiel financier est supérieur de 25 % au potentiel moyen par habitant des communes d'Ile-de-France, l'autre aux communes et EPCI ayant opté pour l'instauration d'une taxe professionnelle de zone dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à 3,5 fois la moyenne nationale. Le problème est qu'entre 2003 et 2006, selon la direction générale des collectivités locales, le montant de ce dernier prélèvement a brutalement décroché. Le groupe socialiste avait déposé un amendement au projet de loi de finances pour 2005, visant à intégrer dans ses bases la compensation de l'exonération de la part salariale de la taxe professionnelle décidée en 1999, amendement auquel M. Copé s'était déclaré défavorable, arguant qu'il remédierait à la difficulté par un autre véhicule, ce qu'il a fait, et qu'un groupe de travail serait constitué pour remettre à plat l'ensemble des bases, ce qu'il n'a pas fait. Depuis deux ans, nous répétons que l'expédient retenu par M. Copé ne résoudrait pas le problème. Nous constatons, après une légère remontée en 2005, que le rattrapage attendu n'a pas eu lieu. La raison en est simple : les EPCI à taxe professionnelle unique d'Ile-de-France ne sont pas soumis à ce second prélèvement. De là à conclure que nombre d'élus se regroupent à seule fin d'éviter d'être prélevés...

Notre amendement remédie à cette situation inégalitaire puisqu'il propose de soumettre les EPCI à taxe professionnelle unique à ce prélèvement, comme le sont les EPCI à taxe professionnelle de zone.

Nous déplorons, car le problème est lié, le ralentissement de la progression de la dotation de solidarité urbaine dans ce projet de loi de finances. Si la solidarité n'est pas confortée, on ne corrigera jamais les profondes disparités dont souffre l'Ile-de-France.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'amendement concerne une situation spécifique à l'Ile-de-France, que je connais moins que Jean-François Copé, qui entretenait avec vous de ce point de vue, des relations très fidèles... (Sourires) Vous assujettissez les intercommunalités à une charge qu'elles ne subissent pas. Quelle que soit la pureté de vos intentions, il faut estimer les effets de ce dispositif. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Défavorable. Pourquoi modifier sans concertation le dispositif existant ? Les intercommunalités concernées étant en pleine préparation de leur budget, il convient d'attendre.

Mme Nicole Bricq.  - L'amendement est-il vraiment spécifique, dès lors qu'il concerne 12 millions de personnes, soit près d'un cinquième de la population française et une région où les inégalités sont criantes ? Vous parlez de concertation, mais le problème est posé depuis 2003 et sa résolution passe par une disposition législative. Vous devez remettre à plat le dispositif du FSRIF, sans quoi il est inutile de parler d'un plan Marshall pour les quartiers d'Ile-de-France : il faut des moyens. C'est une mesure de rattrapage de bon sens, qui évitera certaines manoeuvres : regardez du côté des Hauts-de-Seine !

L'amendement n°II-222 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-173, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1. - I. - A compter du 1er janvier 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers ménagers et assimilés ainsi produits.

« La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.

« II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :

« 1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;

« 2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;

« 3° Les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.

« III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.

« A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

« IV. - Sous sa forme financière, la contribution visée au I est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

« La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.

« Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.

« V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution visée au I est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

« VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :

« 1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballages, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;

« 2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;

« 3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre, qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;

« 5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il s'agit de modifier le régime de contribution sur les imprimés non sollicités prévu par l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement pour affirmer de façon plus large le principe de responsabilité du producteur. Le mécanisme existant peut être critiqué sur le plan juridique car il propose une définition complexe des imprimés en procédant par accumulation de critères positifs, ce qui le rend incompréhensible pour le contribuable et encourage un certain nombre d'opérateurs à ne pas satisfaire toutes les conditions ; du point de vue environnemental -ce qui est l'essentiel- la définition n'englobe que 25 % des 4,5 millions de tonnes d'imprimés que traitent chaque année les collectivités.

Le dispositif proposé, élaboré en concertation avec l'Association des maires de France et les filières professionnelles concernées, prévoit d'étendre l'assiette des contributions en deux temps : le 1er janvier 2008 au publipostage et aux catalogues de vente par correspondance -ce qui représente 650 000 tonnes- et, à partir du 1er janvier 2010, au papier bureautique, soit 950 000 tonnes dont les deux tiers sont traités par les collectivités. Le gain total pour ces dernières est estimé à 23 millions à la fin de 2009, auxquels s'ajouteront 22 millions à la fin de 2010. La mesure permettait une montée en puissance du dispositif EcoFolio et faciliterait la tâche des collectivités déjà investies dans la valorisation matière des déchets : elle constituerait donc un progrès important ainsi qu'une contribution au Grenelle de l'environnement.

M. le président.  - Amendement identique n°II-215, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1. - I. - A compter du 1er janvier 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers ménagers et assimilés ainsi produits.

« La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.

« II. - Sont exclues de l'assiette de la contribution visée au I :

« 1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;

« 2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;

« 3° Les publications de presse, au sens de l'article 1er de loi n°86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.

« III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.

« A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphiques, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

« IV. - Sous sa forme financière, la contribution visée au I est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

« La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.

« Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.

« V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution visée au I est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

« VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :

« 1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballages, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;

« 2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;

« 3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre, qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;

« 5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

M. Gérard Miquel.  - Il est temps de prendre mieux en compte les déchets en affectant plus de moyens à leur traitement. Le système existant étant trop limitatif, notre amendement, identique à celui du rapporteur général, l'élargit : les collectivités locales en seront heureuses.

M. le président.  - Amendement n°II-150 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Payet, MM. A. Giraud et Deneux, Mme Gourault et MM. Biwer, Vanlerenberghe, Amoudry et Zocchetto.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2008, toute personne physique ou morale qui met pour son propre compte des imprimés à disposition des particuliers, leur distribue ou leur fait distribuer des imprimés dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans des locaux commerciaux, dans des lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits. Toutefois, sont exclus de cette contribution les organes de presse payante et la mise à disposition du public d'informations par un service public, lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement, ou par une publication de presse, au sens de l'article 1er de la loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ainsi que  la distribution d'envois de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques. »

M. Jean-Paul Amoudry.  - L'amendement vise à élargir aux publicités adressées et aux supports d'impression vierge la contribution environnementale votée en 2003 sur les imprimés non sollicités, portant ainsi à 1,6 million de tonnes le poids des imprimés concernés, contre 1 million aujourd'hui, alors que 3,6 millions de tonnes sont à la charge des collectivités locales.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'amendement n°II-150 rectifié participe du même esprit que celui de la commission, mais il est moins complet. J'en demande le retrait.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le champ d'application de l'article concerné se trouverait très élargi -il inclurait aussi les catalogues- par l'amendement n°II-173, qui n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une concertation suffisante. Le Gouvernement préfère corriger, après plus large consultation, le dispositif existant en lui ajoutant des dispositifs anti-abus incluant notamment le publipostage.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je suis surpris par la position du ministre : nous avons tenu de nombreuses réunions, notamment sous l'égide du président de l'AMF et en association avec de nombreux professionnels concernés.

M. Gérard Miquel.  - C'est vrai !

M. Philippe Marini.  - Un groupe, il est vrai, se plaint et voudrait que le bourreau retienne sa main pendant encore un an. (Sourires)

Notre seule préoccupation doit être le recyclage de ces déchets dont -tous les responsables de collectivités locales le savent- nous sommes envahis. Attendre un an de plus ne servirait à rien : ce serait céder aux intérêts d'un groupe qui défend une vision à court terme et qui est tout sauf misérable ! (Sourires) C'est le libéral convaincu que je suis qui vous le dit...

Le dispositif proposé est simple, large et neutre : je vous demande de l'adopter.

M. Michel Moreigne.  - Très bien !

L'amendement n°II-173 est adopté, ainsi que l'amendement n°II-215.

L'amendement n°II-150 rectifié devient sans objet.

M. le président.  - Amendement n°II-248, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 40 nonies, insérer un article ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... . - À compter du 1er janvier 2009, toute personne privée physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement (mobiliers de cuisine, de salle de bain, de salon, de chambre...) assure le financement de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination desdits produits en fin de vie, sous la forme d'un soutien aux collectivités territoriales compétentes.

« A partir du 1er janvier 2009, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes. »

M. Michel Moreigne.  - Cet amendement propose d'appliquer le principe de la responsabilité élargie des producteurs aux déchets d'ameublement, dont la gestion représente un coût élevé pour les collectivités territoriales. Pour chaque Français on compte environ 100 kg de déchets encombrants par an, principalement des déchets d'ameublement, rarement valorisés. Les fonds récoltés permettraient de développer une filière de recyclage spécifique et inciteraient à réduire la production de ces déchets.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'idée est intéressante, mais il serait nécessaire d'étudier davantage la question. Ce dispositif s'inspire de mécanismes existants, tel que celui que nous venons de voter, mais la rédaction de l'amendement est laconique. Je considère qu'il s'agit d'un amendement d'appel, et j'en demanderai le retrait, après la réponse du Gouvernement.

M. Éric Woerth, ministre.  - On peut étendre l'idée de la responsabilité élargie, mais, dans ce cas-là, la proposition est un peu rustique -comme les meubles qu'elle essaie de viser. (Sourires) Elle mérite d'être retravaillée. Il faut mener les concertations nécessaires, comme pour Eco-Folio. On peut considérer comme des amendements d'appels la série de propositions similaires. Il n'y a pas de raison de fond de s'y opposer, mais il faut bien en étudier l'application et les répercussions éventuelles pour les filières économiques concernées.

M. Michel Moreigne.  - M. le Rapporteur et M. le ministre souhaitent des meubles de style, du Louis XV ou du Louis XVI, et un style littéraire convenable ! (Sourires) Je les remercie de leurs réponses. Connaissant le sort réservé à mon amendement si je m'obstinais à le maintenir, je le retire.

L'amendement n°II-248 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-270 rectifié bis, présenté par M. Miquel et les membres du groupe socialiste.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - À compter du 1er janvier 2009, toute personne privée physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des peintures, vernis, solvants, détergents, huiles de vidanges, pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l'élimination desdits produits en fin de vie ou de verser à cette fin une éco contribution à un organisme agréé.

« La personne visée au premier alinéa qui ne s'acquitte pas de cette prise en charge ou éco contribution est soumise à la taxe prévue à l'article 266 sexies du code des douanes.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

M. Gérard Miquel.  - Nos concitoyens ont pris conscience de la nécessité de trier les déchets et des dispositifs spécifiques de collecte ont été mis en place. Cet amendement traite du problème des déchets dangereux : les collectivités locales ont mis en place des déchetteries pour recueillir les pots de peinture, de vernis, de solvants, de produits chimiques divers tels que herbicides, fongicides, pesticides... Le coût du traitement s'élève à 3 000 à 4 000 euros la tonne, à la charge des communes, tout comme la collecte. Il serait logique que les producteurs y participent financièrement, directement ou par le biais d'une écocontribution versée à un organisme agréé.

Il faudrait avancer pour concrétiser le Grenelle de l'environnement. Notre amendement va dans le même sens que celui du rapporteur général que nous avons adopté à l'unanimité : j'espère que le vote sera semblable.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'avis sur cet amendement sera le même que pour le précédent et les suivants. L'orientation proposée est bonne, mais il faut étudier la question davantage pour trouver une bonne formule. Comme l'amendement n°II-248 présenté par M. Moreigne, nous ne pouvons adopter celui-ci en l'état. Je propose le retrait, mais je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis que pour l'amendement n°II-248 concernant la filière de l'ameublement.

M. Gérard Miquel.  - Les problèmes posés ne sont pas les mêmes ! Je connais bien la question en tant que président d'un syndicat départemental d'élimination des déchets. Les déchets dangereux sont collectés et traités dans de bonnes conditions par les collectivités. Nous travaillons à chercher un dispositif de financement depuis de nombreuses années, au sein des commissions réunies au ministère de l'environnement ou à l'Association des maires de France. La dangerosité de ces produits interdit de les incinérer ou de les enfouir avec les autres déchets. Cet amendement permettrait d'avancer : il faut agir rapidement pour que ces déchets soient traités partout dans de bonnes conditions. La participation demandée serait infime comparée aux quantités mises sur le marché.

M. Michel Moreigne.  - Très bien !

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Je comprends l'inspiration de ces amendements. Il faut une harmonisation au niveau européen. A défaut, notre réglementation sera inopérante, et ceux qui le peuvent iront faire leurs courses aux frontières ! Gérard Longuet nous a expliqué que les stations services avaient disparu en Lorraine car les automobilistes vont faire le plein au Luxembourg.

Il faudrait, monsieur le ministre, une directive européenne, comme pour les déchets d'équipements électriques et électroniques.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Je comprends la préoccupation des présidents de syndicats : nous sommes tous confrontés au problème du traitement et de la collecte des déchets. Mais la disposition proposée est inapplicable. Les producteurs de produits dangereux devraient « prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l'élimination desdits produits en fin de vie ». C'est vague. Quant à la taxe prévue en cas de non-respect de l'obligation, comment cette dernière serait-elle constatée ? Nous en avons fait l'expérience avec le ramassage de l'huile de vidange. L'idée est bonne, mais il faut procéder autrement. Je ne peux accepter de voter une disposition inapplicable.

L'amendement n°II-270 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-271 rectifié, présenté par M. Miquel et les membres du groupe socialiste.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

 Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - À compter du 1er janvier 2009, toute personne privée physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits à usage thérapeutique destinés aux activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire générant des déchets d'activités de soins professionnels ou d'usagers en automédication, est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte sélective auprès des professionnels de santé et l'élimination desdits déchets d'activité de soin.

« La personne visée au premier alinéa qui ne s'acquitte pas de cette prise en charge est soumise à la taxe prévue à l'article 266 sexies du code des douanes.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

M. Gérard Miquel.  - Je sais que mon amendement va subir le même sort que les précédents. Les déchets de soins sont notamment constitués des seringues, vendues en pharmacie, que certains malades utilisent en grandes quantités. La collecte spécifique, nécessaire pour les objets coupants et les seringues, a un coût non compensé pour les collectivités. Cet amendement propose de trouver un financement auprès des producteurs afin que les déchets de soins soient correctement traités et non éliminés avec les ordures ménagères.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je ferai la même réponse que pour les amendements précédents, avec une considération supplémentaire. Il existe dans certains cas et sur certains territoires des services de ramassage et de recyclage, dans le respect de l'anonymat des malades, organisés par les communes ou les syndicats intercommunaux.

Il y a aussi des réseaux de pharmaciens, en relation avec les prescripteurs. Si l'on peut toujours souscrire au principe de responsabilité élargie des prescripteurs, on ne peut pas dire que rien ne se fait.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis.

M. Gérard Miquel.  - Je n'ignore pas les réseaux qui existent : j'en ai moi-même créé un dans mon département avec la DDASS et les pharmaciens. Mais qui paie ? La collectivité ! Les producteurs ne paient rien.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Comment les faire payer ?

M. Gérard Miquel.  - Par un éco-emballage car rien n'existe aujourd'hui pour les produits assimilés.

L'amendement n°II-271 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-174, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, le produit des amendes de police relatives à la circulation routière dressées par les agents de police municipale ou intercommunale peut être perçu directement par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale.

« Dans la région Ile-de-France, les communes et établissements publics de coopération intercommunale reversent 50 % des sommes ainsi recouvrées au Syndicat des transports d'Ile-de-France et 25 % de ces sommes à la région Ile-de-France. »

II. - La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales concernées, du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Ce modeste amendement permettrait d'affecter à une commune le produit des amendes dressées par sa police municipale. Les sommes seraient ainsi mises à sa disposition plus rapidement, en évitant un long détour et la commune profiterait plus directement du bénéfice du développement de sa police municipale, ce qui serait dans la logique de la décentralisation. On mettrait fin à une anomalie, la mutualisation du recouvrement, dans laquelle des communes dressent beaucoup d'amendes au recouvrement aléatoire.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je ne suis pas très enthousiaste : l'État renvoie souvent plus qu'il ne recouvre parce qu'il se base sur les procès verbaux ; de plus, l'amendement mettrait fin à la péréquation au détriment des petites communes. Si la question peut se poser, il faut regarder les choses de près avant d'y répondre.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je vous remercie de cette réponse très ouverte. Serait-il possible, monsieur le ministre, de monter un groupe de travail avec votre ministère, l'Intérieur et les parlementaires intéressés ? On pourrait avancer vers la transparence et la simplicité... et réaliser des économies car les communes se dotant de régies municipales, ce serait une charge de moins pour l'État.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Cet amendement est très intéressant mais il mettrait fin à la mutualisation et ne laisserait aux communes rurales, celles qui n'ont pas de police municipale, que des miettes pour les opérations de sécurité routière. Voilà une simplification qui dérèglerait le système actuel.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je suis favorable à la proposition de M. Marini, et à une réflexion sur ce sujet auquel le Comité des finances locales a déjà, je crois, commencé à travailler.

L'amendement n°II-174 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-119, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes. »

M. Jean-Paul Amoudry.  - Très satisfaite de la disposition récemment adoptée par le Sénat, Mme Payet propose avec cette mesure de santé publique de lutter contre le tabagisme des jeunes, en étendant le dispositif adopté l'an dernier.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Avis favorable. Cette mesure de bonne gestion est conforme aux principes de la décentralisation.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°II-119, adopté, devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-122, présenté par Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe CRC.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.

M. Thierry Foucaud.  - Mon groupe a déjà évoqué en première partie l'article 89 de la loi du 13 août 2004, qui introduit une différence de traitement entre enseignements public et privé. En effet, alors que la commune de résidence peut s'exonérer de contribuer aux frais de scolarisation d'un enfant dans une école publique d'une autre commune, elle ne le peut pas pour les enfants scolarisés dans une école privée, même si elle possède sur son territoire une école publique ou privée. Les règles ne sont plus les mêmes pour le public et le privé alors que l'article 7 du décret du 22 avril 1960 ne permettait à la commune de résidence de participer au financement de la scolarisation dans un établissement privé d'une autre commune que dans le respect du principe de parité entre public et privé. Les maires, et pas seulement ceux de gauche, qui luttent contre la fermeture d'une classe voire d'une école, sont de plus en plus nombreux à demander l'abrogation de ce dispositif et des conseils municipaux prennent déjà des délibérations pour refuser leur participation financière.

Nous demanderons un scrutin public.

M. le président.  - Amendement identique n°II-227, présenté par M. Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Gérard Miquel.  - Je constate avec satisfaction que nous sommes de plus en plus nombreux à demander l'abrogation de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 modifié par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 portant engagement national pour l'avenir de l'école.

Les lois de 2004 et 2005 ont pénalisé les communes en leur imposant des obligations nouvelles envers l'enseignement privé, contre le principe même de laïcité.

Le Conseil d'État, ayant, le 4 juin dernier, annulé la circulaire interministérielle, au motif d'illégalité, l'État a maintenu son interprétation avec la circulaire du mois d'août : les communes doivent participer, quand bien même elles disposent des capacités d'accueil scolaire suffisantes. La circulaire étend même les dépenses prises en charge, et prévoit que la commune peut abonder directement le budget de l'école.

Cette circulaire a des conséquences financières importantes pour les communes, nous abrogeons l'article 89 de la loi de 2005.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il faut concilier la liberté d'enseignement et l'équité de traitement de l'école publique et de l'école privée. Vous contestez avec raison l'obligation faite aux communes de subventionner la scolarité des enfants inscrits dans l'enseignement privé dans des communes voisines, alors que ces communes peuvent accueillir ces enfants à l'école publique. Cependant, votre dispositif est peu opérationnel, et nous n'avons guère le temps d'examiner la meilleure solution en détail, à cette heure tardive.

M. François Marc.  - Nous y revenons chaque année !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Peut-être une proposition de loi serait-elle un support juridique plus adapté, pour trouver une solution plus globale à ce problème ? Retrait, sinon rejet.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis défavorable. Le débat est devenu plus clair et moins agité avec le temps, le sens du dialogue l'a emporté. La circulaire d'août dernier a précisé notamment que l'inscription dans la commune voisine devait être justifiée, par l'activité professionnelle des parents, l'inscription d'un frère ou d'une soeur, ou encore des raisons médicales.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - L'article 89 n'a pas atteint les objectifs visés par ses rédacteurs. La situation n'est guère satisfaisante : au nom de quoi obliger une commune à financer la scolarité dans une commune voisine, dès lors qu'elle a elle-même des capacités d'accueil suffisantes ? Il y a eu des cas où des maires encourageaient l'inscription dans le privé, pour ne pas avoir à participer au financement... Le plus sage, ce serait que l'obligation de financement cesse quand la commune peut accueillir l'enfant dans le public, mais qu'elle soit la même en deçà, que l'enfant aille dans le privé ou le public.

M. Thierry Foucaud.  - Le débat n'est pas agité... Des maires de droite refusent de payer au titre de l'article 89, vous n'avez pas de leçon à nous donner sur la liberté d'enseignement ! Quant à l'argument que l'heure serait un peu tardive pour un tel sujet, c'est un peu fort : ou bien vous n'avez pas d'argent, ou bien il est trop tard ! L'article 89 n'a pas atteint ses objectifs, il est contesté à droite comme à gauche, nous pouvons parfaitement l'abroger !

A la demande du groupe CRC, les amendements identiques n°II-122 et II-227 sont mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici les résultats du scrutin :

Nombre d'inscrits : 328

Nombre de votants : 328

Majorité absolue : 165

Pour : 126

Contre : 202

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-133, présenté par M. Detcheverry.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  En 2008, les dotations comprises dans l'ensemble visé au I de l'article 12 de la présente loi et reversées à la collectivité territoriale ou aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale de l'année précédente à la loi de finances initiale de l'année de versement, par application d'un indice égal au taux d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'année précédente.

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci-dessus est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Denis Detcheverry.  - Le taux de référence utilisé pour le calcul de l'indexation prévue à cet article est le taux d'inflation national, au sein duquel le taux d'inflation structurellement élevé de Saint-Pierre-et-Miquelon n'est même pas une composante. Il serait inéquitable de majorer les dotations globales de fonctionnement des collectivités locales de Saint-Pierre-et-Miquelon de 1,6 % alors que l'économie isolée de l'archipel est caractérisée par une inflation structurellement bien plus élevée que la moyenne nationale -5,7 % en 2006, 6,6 % en 2005-, cas unique en outre-mer, et qui se répercute de façon directe sur les coûts de fonctionnement de ces collectivités. Nous proposons donc d'aligner les dotations globales de fonctionnement des collectivités locales de Saint-Pierre-et-Miquelon sur l'évolution réelle des coûts qu'elles auront à supporter, respectant ainsi le principe constitutionnel de libre administration des collectivités.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission comprend bien la raison d'être de l'amendement et s'en remet à l'avis du Gouvernement. Le contexte économique et monétaire spécifique de Saint-Pierre-et-Miquelon fait que l'inflation peut y varier fortement et que les conditions d'indexation de la DGF sont pénalisantes ou avantageuses, selon les années, par rapport au droit commun des autres collectivités locales de la République.

M. Éric Woerth, ministre.  - Cet amendement qui aurait un impact sur le niveau des recettes aurait eu plutôt sa place en première partie. Accorder à Saint-Pierre-et-Miquelon une différence dans le calcul de l'enveloppe normée créerait une inégalité de traitement avec les autres collectivités d'outre-mer. Les élus locaux disposent d'une marge de manoeuvre réelle puisque la commune de Saint-Pierre a atteint l'équilibre budgétaire. Un contrat projet est d'autre part en cours de finalisation. Pour toutes ces raisons, avis défavorable. Je vous signale aussi que par habitant, le niveau moyen de dotation est supérieur, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à ce qu'il est dans les autres collectivité d'outre-mer. Cette collectivité n'est donc pas si mal traitée.

M. Denis Detcheverry.  - Mais c'est la seule collectivité à subir un tel taux d'inflation, en moyenne quatre fois supérieur au taux national. Quant à la dotation par tête d'habitant, elle est peut-être supérieure à ce qu'elle est dans les autres collectivités mais, portant sur 6 000 habitants, son impact financier est peu élevé. L'amendement visait à rétablir l'équité. L'objectif est que, notre inflation revenant proche du niveau national, cet amendement n'ait plus d'impact financier.

L'amendement n°II-133 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-179, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et modifiant la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« - Le montant du dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à un mois de loyer principal. »

M. Thierry Foucaud.  - Cet amendement aurait trouvé sa place dans la discussion des crédits de la mission « Ville et logement »mais on l'en a détaché. Il vise à ce que la caution locative soit limitée à un mois de loyer, ne serait-ce que pour concrétiser la proposition du Président de la République d'alléger les charges locatives. On vient me dire maintenant que cet amendement n'a pas non plus sa place dans les articles non rattachés !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cavalier qui n'a aucun lien direct avec la loi de finances. Avis défavorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis. Cet amendement n'a pas sa place ici, mais il a sa place dans la politique du Gouvernement puisque c'est une proposition du Président de la République qui sera dans un prochain projet de loi.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est un amendement de récupération ! (Sourires)

L'amendement n°II-179 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-209 rectifié, présenté par Mme Gourault et MM. Hérisson, Badré, C. Gaudin et Jégou.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit en 2008 5 % du montant des taxes visées au I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements. »

II. - Un rapport sur les coûts de gestion de la fiscalité locale, comparé aux produits perçus par l'État au titre des frais d'assiette et de recouvrement, est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 juin 2008. Une éventuelle modulation, en fonction des coûts réels de gestion, sera à étudier.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression de la part de dégrèvement à la charge des collectivités territoriales et établissements publics visés ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Christian Gaudin.  - L'État effectue des prélèvements sur les produits des impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, au titre des frais d'assiette et de recouvrement et des frais de dégrèvement et d'admission en non-valeur. Le rapport sur les dégrèvements et admissions en non-valeurs d'impôts directs locaux, publié en novembre 2006, fait état de l'écart entre les taux de ces prélèvements et les coûts de gestion réels de la fiscalité locale pour l'État. Le coût de gestion, exprimé en pourcentage du rendement de l'impôt, est inférieur au taux correspondant aux frais d'assiette et recouvrement. Il conviendrait que le Gouvernement transmette au Parlement, au plus tard le 30 juin 2008, un rapport sur les coûts de gestion de la fiscalité locale, comparés aux produits perçus par l'État au titre des frais d'assiette et de recouvrement. Une éventuelle modulation, en fonction des coûts réels de gestion, sera à étudier. Dans cette attente, le taux de 4,40 % est ramené à 4,00 % à compter du 1er janvier 2008.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Selon l'excellent rapport de M. Mercier, les prélèvements de l'État au titre des frais d'assiette ou de dégrèvement s'élèvent à 3 milliards, alors que les coûts de gestion de la fiscalité locale pour l'État ne sont que d'un milliard. L'amendement relève donc d'une excellente inspiration. Mais, compte tenu de l'état de nos finances publiques, il n'y a pas place, dans ce projet de loi de finances, pour une mesure de ce genre. Dans l'immédiat, retrait !

M. Éric Woerth, ministre.  - La comparaison des coûts supportés par l'État et de ceux qu'il perçoit au titre des frais d'assiette ou de recouvrement montre qu'il ne s'enrichit pas sur le dos des contribuables. Les frais d'assiette et de recouvrement qu'il perçoit -2,5 milliards par an- sont en effet supérieurs au coût de gestion des taxes locales -1,2 milliard-, mais les sommes qu'il perçoit au titre des dégrèvements sont bien loin de couvrir les dégrèvements qu'il accorde -2 milliards contre 12 milliards. Je sais que vous contestez ce rapprochement avec les dégrèvements législatifs mais c'est la garantie que la capacité contributive des contribuables est prise en compte, tout en préservant les ressources des collectivités territoriales. Je trouve normal que l'État allège le poids de la taxe d'habitation pour les contribuables les plus modestes, pour 2,2 milliards par an, parce que les collectivités territoriales à faible potentiel fiscal ne pourraient pas accorder un tel allègement ou auraient beaucoup de mal à recouvrer ces taxes. Au total, l'État est donc plutôt perdant. En plus, votre amendement coûterait 233 millions sans que son effet soit réellement ressenti par les contribuables locaux.

L'amendement n°II-209 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-213 rectifié, présenté par M. Deneux et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A l'article 39 AB du code général des impôts, le millésime : « 2008 » est remplacé par le millésime : « 2010 ».

II- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Paul Amoudry.  - Cet amendement prolonge de deux ans l'amortissement exceptionnel applicable aux matériels destinés à économiser l'énergie et aux équipements d'énergies renouvelables. Les efforts en faveur des énergies renouvelables sont insuffisants et les dispositifs fiscaux tels que celui-ci doivent être multipliés.

Les investissements pour ce type de matériel sont très onéreux, ce qui rend ces amortissements d'autant plus utiles. J'ajoute qu'un arrêt brutal de cette mesure fiscale créerait de gros problèmes à ceux qui en bénéficient.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nos collègues de l'UC-UDF sont vraiment en communion d'esprit avec le Gouvernement et avec la majorité de l'Assemblée nationale ! L'article 21 bis du prochain collectif traite ce sujet et devrait leur donner satisfaction. Retrait ?

L'amendement n°II-213 rectifié est retiré.

M. le Président.  - Amendement n°II-214, présenté par MM. du Luart, Hyest et Détraigne.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 821-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-5. - I. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège, sur proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.  

« II. Le Haut Conseil perçoit le produit des contributions et droits mentionnés aux III et IV.

« III. Les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 €.

« IV. Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à :

« - 1000 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites après de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ;

« - 500 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entité faisant appel public à l'épargne ;

« - 20 € pour les autres rapports de certification.

« V. Les droits et contributions mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au Haut Conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« VI. Les biens immobiliers appartenant au Haut Conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.

« VII. Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du Haut Conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son secrétaire général et de son secrétaire général adjoint. »

II. Le premier alinéa de l'article L. 821-1 du même code est ainsi rédigé :

« Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission : »

III. L'ensemble des biens mobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés au Haut Conseil ou à ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Haut Conseil. L'ensemble des transferts prévus au présent alinéa sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

A compter de la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil est substitué aux droits et obligations de l'État dans tous les contrats conclus pour son fonctionnement ou son activité.

La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail.

IV. Le premier alinéa de l'article L. 821-3-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le personnel des services du Haut Conseil du commissariat aux comptes est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

« Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans l'exercice de leurs missions. »

V. La contribution mentionnée au III de l'article L. 821-5 du code de commerce due pour l'année 2008 est appelée pour les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 au 1er janvier 2008, le droit fixe mentionné au IV du même article étant assis sur les rapports signés en 2007.

La date de reversement mentionnée au V de l'article L. 821-5 pourra être aménagée par décret pour l'année 2008.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Cet amendement dote le Haut Conseil du commissariat aux comptes d'un financement autonome, pour assurer sa parfaite indépendance. Autorité administrative indépendante créée par la loi du 1er août 2003, le Haut conseil est chargé d'assurer la surveillance de la profession du contrôle légal des comptes et de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance de ses membres. Il détient de nombreux pouvoirs en matière de contrôle de la profession ; il rend des avis nécessaires au bon exercice du contrôle légal des comptes et doit coopérer avec ses homologues étrangers.

Cette autorité a été consacrée par la directive du 17 mai 2006, dont la logique conduit à privilégier un financement par la profession plutôt que par l'État. La Commission européenne est très vigilante sur le respect d'obligations de cette sorte.

Actuellement, le financement du Haut conseil passe par le programme justice et ne représente qu'un million. Notre amendement reprend le modèle adopté pour l'Autorité des marchés financiers. Le Haut conseil pourra ainsi développer son activité internationale. Le commissariat aux comptes à la française est de plus en plus reconnu et apprécié à l'étranger ; il doit avoir les moyens financiers de se faire mieux connaître.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission des finances est très favorable à cet amendement qui fait du Haut conseil du commissariat aux comptes une vraie haute autorité indépendante. Il en a certes déjà le statut mais pas le format, pour lequel il doit avoir la personnalité morale et des recettes propres. Dans la mesure où il s'agit de prévoir des recettes par prélèvement sur les professionnels, cet amendement entre bien dans le cadre d'une loi de finances.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°II-214 est adopté et devient un article additionnel.

M. le Président.  - Amendement n°II-219, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la convention mentionnée au troisième alinéa (1°) est prorogée de vingt-quatre mois à compter du 31 décembre 2008 ».

M. Claude Haut.  - Nous proposons de proroger de vingt-quatre mois les conventions conclues entre le représentant de l'État en région, la région et l'Association pour la formation professionnelle des adultes. En effet, le contexte juridique des relations entre les régions et l'Afpa à l'issue de la période transitoire du 31 décembre 2008, n'est pas stabilisé. Malgré des sollicitations nombreuses, l'État n'a pas donné de cadre clair aux régions. Or les délais de consultation pour la passation des marchés ou de délégations de services publics auraient nécessité une clarification avant la fin 2007.

Actuellement propriétaire du patrimoine de l'Afpa, l'État souhaite le céder or l'hébergement, considéré comme un élément décisif pour la réussite des parcours de formation, fait partie intégrante de l'offre de formation de l'Afpa. Selon les décisions qui seront prises par l'État sur la dévolution de ce patrimoine, l'incidence financière pour l'Afpa ne sera pas la même.

Bercy serait prêt à accepter une prorogation d'un an mais nous maintenons que deux ans seront nécessaires.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je note que l'amendement ne diffère pas le transfert de compétences de plein droit, qui est prévu pour fin 2008. Il s'agit seulement de gérer une transition complexe. Le Gouvernement va nous éclairer.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je comprends la préoccupation exprimée mais l'amendement fait problème. Il est inopportun de décider dès maintenant un report de deux ans. Ce serait un signal très négatif. Un an serait un bon compromis... De toute façon, le sujet ne relève pas d'une loi de finances. Le Gouvernement étudiera le dossier en 2008, dans le sens que vous souhaitez. Retrait ?

M. Claude Haut.  - Je suis à peu près certain qu'un an ne suffira pas.

L'amendement n°II-219 est retiré.

M. le Président.  - Amendement n°II-221, présenté par M. Moreigne et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit :

1. Le quatrième alinéa (c) de l'article L. 14-10-6 est complété par les mots : « dans la limite de 21 %, en application de l'article 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. »

2. Le septième alinéa (f) du I. de l'article L. 14-10-7 est complété par les mots : « dans la limite de 21 %, en application de l'article 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. »

II - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Moreigne.  - Un premier pas a été fait par la loi du 31 mars 2003, qui prévoyait un dispositif limitant la charge nette des départements.

Pour 2003, cette charge nette a été limitée à 21 % du potentiel fiscal et vingt départements ont pu bénéficier de cette mesure pour un coût de 46,3 millions. La loi du 30 juin 2004  a retenu un dispositif analogue, à ceci près que le seuil maximum du concours spécifique a été porté à un maximum de 30 % du potentiel fiscal des départements. Or ce niveau maximum est celui qui a été retenu pour 2004, et seuls huit départements ont alors bénéficié de cette mesure pour un coût de 17 millions. La CNSA oeuvre à enveloppe fermée d'environ 1,4 milliard. Il s'agit en fait d'une simple péréquation entre les collectivités qui ne mobilisent qu'environ 1 % de l'enveloppe.

Notre amendement limite la prise en charge par les départements de l'allocation personnalisée d'autonomie. Il s'agit d'empêcher que le recul de la prise en charge par le fonds de financement de l'APA, et donc par l'État, de sa part du financement de cette allocation ne pèse trop durement sur les départements les plus pauvres, qui sont souvent également ceux qui ont des charges liées à l'APA parmi les plus élevées.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Jusqu'ici, la fixation du pourcentage est de niveau réglementaire. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Il n'est pas opportun de bouleverser ces critères alors que le chantier du cinquième risque a été lancé par le Président de la République et sera abordé en 2008.

M. Michel Moreigne.  - Je remercie le rapporteur général de son ouverture.

S'il avait été présent, M. Jégou vous aurait confirmé que le fonds de financement de l'APA dispose de 770 millions.

Sans vouloir lasser le Sénat, je vous rappellerai que le montant de la charge nette de l'APA dans mon département est passé de 4 062 420 euros en 2003 à 9 858 298 en 2008. Le potentiel fiscal de la Creuse a certes évolué, passant de 19,3 à 32,8 %. Vous m'accorderez qu'il reste une différence de 17 points de fiscalité à la charge du conseil général. En 2006, les retards dans le versement de la compensation de l'allocation ont provoqué un découvert de 5,5 millions. Le solde n'a été versé qu'au dernier trimestre de l'année n + 1.

Je suis membre de la commission spéciale qui va se réunir pour étudier ce problème, qui doit être résolu d'urgence. Les bases de départs mériteraient également d'être assainies.

L'amendement n°II-221 n'est pas adopté.

M. Gérard Miquel. - Vous n'êtes pas solidaires !

M. le président. - Amendement n°II-223, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 1391 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement et en résidence principale est plafonnée à 5 % de son revenu fiscal annuel de référence pour le redevable, de plus de 70 ans, veuf ou veuve, à partir du décès de son conjoint, à condition qu'il ne soit pas soumis à l'impôt sur la fortune et que le montant de ses revenus de l'année précédente n'excède pas une fois et demie la limite prévue à l'article 1417 du présent code ».

II. Les pertes de recettes pour les collectivités locales résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. La perte de recettes pour l'État résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Marc. - Devenue veuve, une personne peut se trouver contrainte de quitter l'habitation dont le couple était propriétaire, ne pouvant acquitter l'impôt foncier. Cette situation injuste ajoute des difficultés financières à la douleur du deuil. Nous prévoyons donc un dispositif protecteur, pour les personnes âgées de plus de soixante-dix ans.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est une proposition généreuse mais qui n'est pas chiffrée : son coût risque d'être substantiel. Retrait ?

M. Éric Woerth, ministre. - La taxe foncière est un impôt patrimonial, qui relève d'une autre logique. L'administration fiscale consent déjà des remises gracieuses, au cas par cas, dans des situations de cette nature : l'an dernier, ces dégrèvements ont représenté 40 millions.

L'amendement n°II-223 n'est pas adopté.

L'amendement n°II-229 n'est pas défendu.

M. le président. - Amendement n°II-230, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une commission d'évaluation des normes est créée dans des conditions définies par décret. Elle est composée de représentants de l'État, du Parlement, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers.

Cette commission est composée majoritairement d'élus et présidée par un élu local.

Elle est saisie préalablement pour avis de toute création, modification ou suppression de toutes normes applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics hospitaliers, à l'exception de celles résultant d'une loi.

M. François Marc. - En réponse à une préoccupation constante des élus locaux, nous créons une commission d'évaluation des normes, qui serait saisie pour avis de tout projet de normes applicables aux collectivités territoriales. Cette proposition, qui figure dans le rapport Lambert, est dans l'air du temps : M. Charasse est en avance, comme souvent !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'idée est très intéressante, mais la formulation est trop sibylline : le Parlement n'est-il pas un démembrement de l'État ? Quelles seront les proportions respectives dans la composition ? Quelle sera la portée de cet avis ? Comment intercaler cette commission dans le processus décisionnel ? L'amendement doit pouvoir être amélioré. Je vous propose de le retirer, pour reprendre ultérieurement le sujet sur des bases élargies.

L'amendement n°II-230 est retiré.

M. le président. - Amendement n°II-232, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou ».

II. L'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au début de cet article, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements mentionnés à l'article L. 321-4 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des demandeurs visés à l'article L. 441-2-3. »

III. La perte de recettes pour l'État résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Marc. - Le dispositif fiscal dit « Borloo ancien », institué par la loi portant engagement national pour le logement, est aujourd'hui réservé à la location directe à des personnes physiques. Nous proposons de maintenir l'avantage fiscal en cas de location à loyer intermédiaire à une association qui, tout en apportant une sécurité maximale au propriétaire, ouvre ces logements à des personnes défavorisées afin qu'elles accèdent à un logement décent.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Vous allez être satisfaits par le dispositif voté par l'Assemblée nationale à l'article 18 bis du collectif. (M. le ministre le confirme) Retrait ?

L'amendement n°II-232 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-245, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste.

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1594 D du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la mutation mentionnée à l'article 1594 A porte sur une surface utile ou habitable supérieure à 700 m², le taux de la taxe peut être relevé, sur délibération du conseil général, jusqu'à une limite de 3,9 %.

« Ce relèvement ne peut concerner les acquisitions réalisées par les collectivités territoriales, les établissements publics fonciers, les sociétés d'économie mixte et les organismes d'habitation à loyer modéré. »

M. Claude Haut.  - Les groupes immobiliers ont pour stratégie de valoriser leurs actifs par une rotation accélérée. Le développement de telles opérations crée une bulle spéculative qui déstabilise le marché. Nous proposons donc d'offrir aux départements la faculté de relever le plafond des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière sur de telles opérations. Afin de ne pas pénaliser les opérations des particuliers ou des petites entreprises, cette faculté serait limitée aux transactions portant sur des surfaces supérieures à 700 m² -il n'y a à Paris, à titre d'exemple, que deux cent onze logements d'une superficie supérieure à 500 m² sur 1,4 million de logements. Les acquisitions réalisées par les collectivités publiques et les organismes de logement social ne seraient pas non plus concernées. En outre, le relèvement ne pourrait avoir pour effet de relever la taxe à un niveau supérieur à 3,9 %, soit 0,3 % au-dessus du droit commun.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Un tel dispositif contribuerait à alourdir le coût des opérations en aggravant les frais intermédiaires, provoquant un effet inverse de celui que recherchent les auteurs de l'amendement. Défavorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis.

M. Claude Haut.  - L'heure est tardive, je le retire, mais je ne suis pas convaincu par vos arguments.

L'amendement n°II-245 est retiré.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le Gouvernement demande au Sénat une deuxième délibération sur les articles 33 et l'état B annexé, 54, 58, 60 et par coordination, avec l'article 32 d'équilibre.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - La commission est favorable à l'examen de ces amendements mais souhaite une suspension de séance pour les examiner.

La seconde délibération est ordonnée.

La séance, suspendue à 1 h 20, reprend à 1 h 35.

Seconde délibération

M. le président.  - Je vous rappelle que le Sénat a décidé de procéder à une seconde délibération des articles 33 et état B, 37, 54, 58, 60 et, pour coordination, de l'article d'équilibre 32 et état A du projet de loi de finances pour 2008.

Le Gouvernement a présenté trente-quatre amendements qui portent les numéros B-1 à B-34. Ces amendements vous ont été distribués.

Je rappelle au Sénat les termes de l'article 43, alinéa 6 du Règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d'amendements et sur les sous-amendements s'appliquant à ces amendements ».

M. Éric Woerth, ministre.  - En premier lieu, je souhaite tirer les conséquences, par anticipation, de la présentation et du vote par l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, de l'article 29 portant reprise de la dette du service annexe d'amortissement de la dette de la SNCF, le SAAD. Ainsi, d'une part, les crédits du programme « passifs financiers ferroviaires » sont minorés de 597,2 millions d'euros, compte tenu de la disparition de l'objet de l'action « désendettement de la SNCF » et, d'autre part, la charge d'intérêt de la dette cantonnée dans le SAAD sera désormais assurée depuis le programme « charge de la dette et trésorerie de l'État » de la mission « Engagements financiers de l'État », dont les crédits sont majorés de 400 millions d'euros à cet effet.

En deuxième lieu, selon le voeu de votre commission des finances, et conformément aux engagements que j'ai pris dans la discussion générale, je vous propose d'abonder les crédits de la mission « Défense » relatifs aux opérations extérieures et ceux de la mission « Action extérieure de l'État » relatifs aux opérations de maintien de la paix, d'un montant de, respectivement, 100 millions et 85 millions.

En troisième lieu, je vous propose de tirer les conséquences, sur les crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements » de l'amendement n°I-257 rectifié qui pérennise le remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits pétroliers et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel en faveur des agriculteurs et qui limite l'exonération plafonnée de TIPP pour les biocarburants. Il s'ensuit une majoration des crédits de cette mission de 2 millions.

En quatrième lieu, je souhaite que votre Haute assemblée reconsidère sa position sur certain amendements adoptés contre l'avis du Gouvernement et sur lesquels il me semble nécessaire de revenir au texte issu de l'Assemblée nationale. C'est le cas de l'amendement n°II-158, qui déplace 10 millions du programme « Aide à l'accès au logement », prélevés sur les frais de gestion du fonds national d'aide au logement, vers le programme « Développement et amélioration de l'offre de logement » ; de l'amendement n°II-85 qui vise à maintenir le dispositif d'aide financière aux entreprises de moins de cinquante salariés pour le remplacement de leurs salariés partis en congé de maternité ou d'adoption, pour lequel je vous demande de rétablir l'article 54 ; de l'amendement n°II-83, tendant à supprimer l'article 58, qui prévoit une réforme des exonérations pour les entreprises situées en zones de revitalisation rurale ou en zones de revitalisation ; des amendements identiques n°II-65 et n°II-190, pour lesquels il faut rétablir l'article 60 prévoyant l'augmentation de la cotisation au Fonds national d'aide au logement pour les employeurs publics.

En cinquième lieu, je vous propose de réduire de 63,25 millions les crédits de la mission « Provisions » pour abonder les crédits de diverses missions, notamment afin de répondre favorablement aux propositions de votre commission des finances.

Je souhaite corriger deux erreurs matérielles dans l'imputation de crédits entre le titre II et les autres titres, qui n'ont pas d'impact sur le solde : d'une part, sur le programme « coordination des moyens de secours » de la mission « Sécurité civile » et, d'autre part, sur le programme « régime de retraite des mines, de la Seita et divers » de la mission « Régimes sociaux et de retraite ». Enfin, il faut corriger le plafond des emplois du ministère des affaires étrangères en tirant les conséquences de l'amendement n°II-35, qui conduit à réduire ce plafond, ainsi que le plafond total des emplois rémunérés par l'État, de vingt emplois.

Au total, le déficit du budget de l'État s'établit à un niveau identique à celui qui a été voté par votre Haute assemblée à la fin de la première partie du présent projet de loi de finances, soit 41,783 milliards d'euros, à l'issue de travaux dont je tiens à nouveau à saluer l'excellence.

Compte tenu du nombre de ces amendements, et conformément à l'article 44 alinéa 3 de la Constitution et à l'article 42, alinéa 7, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à un seul vote sur les articles faisant l'objet de cette seconde délibération.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Les amendements présentés par le Gouvernement corrigent pour la plupart quelques scories  intervenues dans le débat ou des erreurs matérielles ; ils répondent également à certains souhaits exprimés par la commission des finances. Enfin, vous tirez les conséquences du changement de portage de la dette annexe de la SNCF pour doter de façon plus réaliste les opérations de maintien de la paix et les opérations militaires extérieures. Nous saluons votre effort de sincérité budgétaire, puisque vous nous aviez fait part de votre inquiétude à ce sujet. Les trente-quatre amendements sont conformes à ce que l'on peut attendre à ce stade de la discussion, je demande donc au Sénat de voter l'ensemble. La commission des finances se réjouit que le déficit n'ait pas été alourdi par notre assemblée, malgré les tentations. (Applaudissements au centre et à droite)

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Je vais voter ces amendements. Ils répondent aux souhaits de la commission des finances et plus particulièrement à celui, pressant, d'une plus grande sincérité, émis par le rapporteur spécial de la mission « Action extérieure de l'État », afin que les inscriptions budgétaires soient aussi proches que possible de la dépense probable. La mise à niveau a été accomplie, il faut faire encore un petit effort, mais nous sommes sur la bonne voie. Voici ce à quoi on peut aboutir en conduisant avec détermination et opiniâtreté des missions de contrôle sur place et sur pièces, et je voudrais en rendre hommage au président Gouteyron. (Applaudissements à droite et au centre)

Les amendements nosB-1 à B-34 sont adoptés.

Les articles 54, 58 et 60 sont rétablis.

Prochaine séance, aujourd'hui, mardi 11 décembre 2007, à 16 heures.

La séance est levée à 1 h 45.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mardi 11 décembre 2007

Séance publique

À 16 HEURES ET, ÉVENTUELLEMENT, LE SOIR

Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2008, adopté par l'Assemblée nationale (n° 90, 2007-2008).

- Explications de vote sur l'ensemble.

Scrutin public à la tribune

En application de l'article 60 bis, troisième alinéa du Règlement, le vote sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2007 aura lieu, de droit, par scrutin public à la tribune, à la fin de la séance du mardi 12 décembre 2006.