Code du travail (Première lecture) (Suite)
Mme la présidente. - Nous poursuivons la discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)
Discussion des articles
Après une épreuve à main levée, déclarée douteuse, l'article 1er, mis aux voix par assis et levé, est adopté.
Article 2
Le 7° de l'article 5 de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée, modifiant le titre III du livre IV du code de l'action sociale et des familles, est modifié comme suit :
1° L'intitulé du titre III du livre IV est complété par les mots : «, permanents des lieux de vie » ;
2° Il est ajouté au même titre un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« PERMANENTS DES LIEUX DE VIE
« Art. L. 433-1. - Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales.
« Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.
« Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.
« Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.
« Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.
« Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.
« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris. »
Mme Annie David. - D'abord expérimentaux, les lieux de vie existent depuis vingt ans mais il aura fallu attendre le texte sur la protection de l'enfance pour qu'on en débatte. Encore ce débat a-t-il été occulté par le choix du gouvernement et de la majorité en faveur des centres d'accueil fermés. Avec cet article 2, vous nous proposez d'organiser le temps de travail des « permanents » de ces lieux de vie. Nous regrettons que cette question soit détachée du débat sur les lieux de vie eux-mêmes, des modalités de leur intervention auprès des jeunes. Cet article soumet aux mêmes conditions les permanents responsables et leurs assistants, soit deux cent cinquante huit jours de travail par an. Or ces deux fonctions ne doivent pas être confondues.
Nous regrettons également le défaut de concertation, et le fait que ces professionnels ne disposeront toujours pas de convention collective. Le défaut d'organisation nationale tient à la décentralisation même (Exclamations à droite) : on risque de voir l'application du droit du travail varier selon les départements ! Les professionnels qui travaillent tous les jours dans les lieux de vie méritent mieux qu'un tel article !
Mme Gisèle Printz. - Cet article et le suivant touchent au droit local alsacien et mosellan. Après la défaite de 1870, les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont été annexés à l'Empire allemand. En 1918, lors du retour de l'Alsace-Lorraine à la France, le législateur, dans sa grande sagesse, décidait de maintenir certaines règles locales, qui n'existaient pas en droit français. A partir des années 1970, des pans entiers de ce droit ont disparu, au gré d'une évolution rapide du droit français, lequel s'est parfois inspiré du droit local. Celui-ci existe encore dans des domaines aussi divers que le régime des cultes, l'artisanat, la législation sociale, la chasse, le droit des associations, la publicité financière ou le droit du travail.
Trois dispositions du droit local du travail sont concernées par ce texte : le maintien de la rémunération en cas d'absence, le repos dominical et les jours fériés, la clause de non concurrence. J'espère que le gouvernement acceptera nos amendements visant à maintenir le droit local, plus favorables aux salariés ! (Applaudissements sur les bancs socialistes)
Mme la présidente. - Amendement n°1 rectifié, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
A - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter trois paragraphes ainsi rédigés :
I. - Au début du I de l'article 4 de l'ordonnance du 12 mars 2007 précitée, les mots : « Les dispositions de » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du troisième alinéa de ».
II. - Dans le dernier alinéa (2°) de l'article L. 423-11 inséré dans le code de l'action sociale et des familles par le 6° de l'article 5 de l'ordonnance du 12 mars 2007 précitée, après les mots : « six mois et » sont insérés les mots : « deux ans et à un ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 423-33 inséré dans le code de l'action sociale et des familles par le 6° de l'article 5 de l'ordonnance du 12 mars 2007 précitée, le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « hebdomadaires ».
B - En conséquence faire précéder le début de cet article de la mention :
IV. -
L'amendement rédactionnel n°1 rectifié, accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°2, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
V - A l'article 209 du code minier inséré par l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, les mots : « l'article L. 208 » sont remplacés par les mots : « l'article 208 ».
VI - A l'article L, rapporteur, rapporteur, rapporteur, rapporteur, rapporteur. 719-9 du code rural, inséré par le 2° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, le mot : « à » est inséré après les mots : « règles de santé et de sécurité prévues ».
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Correction d'une erreur matérielle.
L'amendement n°2, accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°42, présenté par Mme Kammermann, MM. P. Blanc et Grignon et Mme Gousseau.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'article 4 de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée est complété par un IX rédigé comme suit :
« IX. - Les accords et les conventions signés ou étendus avant le 22 décembre 2006 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code. » ;
... - Le II de l'article 12 de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée est modifié comme suit :
1° Les 17° à 25° deviennent respectivement les 18° à 26° ;
2° Il est inséré un 17° rédigé comme suit :
« 17° L'article 18 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; ».
Mme Christiane Kammermann. - La première modification maintient en vigueur dans l'ordonnance une disposition issue de l'article 106 de la loi du 21 décembre 2006, qui aura produit ses effets au 31 décembre 2007 et qui, du fait de son caractère transitoire, n'a pas vocation à rester codifiée. La seconde modification résulte de la codification, durant les travaux de recodification de la partie réglementaire, de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet article introduit la possibilité de bénéficier d'une aide de l'État lors d'actions exemplaires en matière d'égalité professionnelle. La codification de cette disposition dans le code du travail entraîne nécessairement son abrogation.
L'amendement n°42, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°26, présenté par M. Haenel et les membres du groupe UMP.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le II de l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée est modifié comme suit :
1° Au 4°, après la référence : « 133 », il est inséré la référence : « a » ;
2° Au 5°, les mots : « 66 et 621 » sont remplacés par les mots : « 616, 621, 622 et 629 » ;
3° Au 6°, les mots : « et 63 » sont remplacés par les mots : « , 63 et 66 ».
M. Francis Grignon. - Comme Mme Printz, le groupe UMP est attaché à la préservation du droit local alsacien et mosellan et j'espère que les amendements allant dans ce sens seront adoptés.
Le II de l'articl 12 de l'ordonnance 1 mars 2007 abroge les dispositions codifiées pour la première fois dans le code du travail. C'est le cas des dispositions du droit local alsacien-mosellan qui n'avaient jamais été codifiées. Cet article contient toutefois des erreurs matérielles de frappe qu'il convient de rectifier. L'article 12 II abroge l'article 133 au lieu de l'article 133 a) du code professionnel local. Au 5°, il faut remplacer « 66 » par « 616 » et ajouter les articles « 622 et 629 ». Il convient en outre d'ajouter à la liste des articles abrogés l'article 66 du code de commerce local.
Mme la présidente. - Amendement n°63, présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au 5° du II de l'article 12 de l'ordonnance susmentionnée, la référence : « 66 » est remplacée par la référence : « 616 ».
Mme Gisèle Printz. - Correction d'une erreur rédactionnelle.
Mme la présidente. - Amendement n°64, présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le II de l'article 12 de l'ordonnance susmentionnée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les articles 66 du code de commerce local et 133 a du code professionnel local, la loi du 6 mai 1939, sous réserve de la reprise de ses dispositions à l'article L. 1234-15 du code du travail. »
Mme Gisèle Printz. Coordination.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Avis favorable au n°26 et défavorable aux n°63 et 64, incomplets et qui sont satisfaits par le 26.
M. Jean-Pierre Michel. - Nous croyons Mme Procaccia sur parole ...
Les amendements 63 et 64 sont retirés.
L'amendement 26, accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°48, présenté par Mme Demontès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Les dispositions de la présente ordonnance ainsi que la partie réglementaire du nouveau code du travail entreront en vigueur le 1er janvier 2009. »
Mme Christiane Demontès. - Il est indispensable de laisser le temps aux utilisateurs du nouveau code d'en prendre connaissance dans de bonnes conditions. Il faut aussi tenir compte du fait que les élections aux Conseils de prud'hommes auront lieu le 3 décembre 2008, et que leur prise de fonction s'effectuera le 1er janvier 2009. Il serait donc plus sage de reporter l'application du code du travail à un moment où le droit sera actualisé, la partie réglementaire afférente publiée et où les utilisateurs auront pu s'approprier les nouvelles règles. La commission avait proposé de repousser l'application de ce nouveau code au 1er mars 2008, le gouvernement au 1er mai. Nous demandons un petit effort supplémentaire.
Mme la présidente. - Amendement n°3, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VII - A l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, les mots : « en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard » sont supprimés.
L'amendement 3 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°79, présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VII. - A l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, les mots : « en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008 » sont remplacés par les mots : « le 1er mai 2008 ».
M. Xavier Bertrand, ministre. - Le gouvernement est toujours heureux d'aller au-delà des souhaits des parlementaires.
Mme Christiane Demontès. - Ridicule !
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Avis défavorable au 48 et favorable à l'amendement du gouvernement pour lequel la commission a retiré le sien.
M. Jean-Pierre Michel. - Le ministre devrait nous donner l'avis de sa collègue garde des Sceaux sur le délai d'application d'un nouveau code. Je pense aux avocats, greffiers, ou conseils des prud'hommes qui devront appliquer deux codes à la fois pendant quatre à cinq mois !
M. Xavier Bertrand, ministre. - Je ne suis le porte-parole d'aucun autre ministère et la justice prud'homale est de mon ressort.
L'amendement 48 n'est pas adopté.
L'amendement 79 est adopté, ainsi que l'article 2 modifié.
Article 3
Les dispositions de l'annexe 1 de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée, constituant la partie législative du code du travail, sont modifiées comme suit :
1° A l'article L. 1111-3, les mots : « des contrats insertion-revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, » ;
2° A l'article L. 1225-17, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut réduire, à sa demande et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement d'une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l'accouchement étant alors augmentée d'autant. » ;
3° A l'article L. 1225-19, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« La salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement d'une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l'accouchement étant alors augmentée d'autant. » ;
4° Au début de l'article L. 1225-20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la salariée a fait usage de son droit de reporter après la naissance de l'enfant une partie du congé auquel elle peut prétendre en application des articles L. 1225-17 et L. 1225-19 et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée d'accouchement dont elle a demandé le report, celui-ci est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant. » ;
5° A l'article L. 1225-48, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. » ;
6° A l'article L. 1271-1, le 2° est complété par les mots : « ou les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe. » ;
7° A l'article L. 2323-53, les mots : « occupés dans l'entreprise sous » sont remplacés par les mots : « titulaires d'un » ;
8° Dans l'intitulé du chapitre V du titre III du livre IV de la deuxième partie, le mot : « au » est remplacé par le mot : « du » ;
9° La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :
« Sous-section 10
« Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire
« Paragraphe 1
« Réserve dans la sécurité civile
« Art. L. 3142-98. - Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
« Art. L. 3142-99. - Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.
« Art. L. 3142-100. - La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Art. L. 3142-101. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.
« Paragraphe 2
« Participation aux opérations de secours
« Art. L. 3142-102 - Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
« Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.
« Art. L. 3142-103. - Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
« Art. L. 3142-104. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l'article L. 3142-102.
« Paragraphe 3
« Réserve sanitaire
« Art. L. 3142-105. - Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. » ;
10° A l'article L. 4111-4, le mot : « leur » est inséré après le mot : « peuvent » et les mots : « aux entreprises mentionnées au 2° » sont supprimés ;
11° A l'article L. 4151-1, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;
12° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la quatrième partie est supprimée et la section 3 devient la section 2 du même chapitre ;
13° A l'article L. 5134-84, après le mot : « contrat » sont ajoutés les mots : « insertion-revenu minimum d'activité » ;
14° La sous-section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est supprimée ;
15° A l'article L. 6331-51, les mots : « au plus tard le 15 février » sont remplacés par les mots : « s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février » ;
16° L'article L. 6332-12 est complété par le signe de ponctuation : «. » ;
17° Aux articles L. 7233-2 et L. 7233-7, les mots : « la réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « l'aide » ;
18° Aux articles L. 1253-19 et L. 6331-46, les mots « du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » ;
19° Aux articles L. 3134-1, L. 3142-22, L. 3142-41, L. 5134-3, L. 6261-1, L. 6261-2 et L. 6332-11, les mots : « du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ».
Mme Annie David. - Je souhaite vous faire part de mon grand mécontentement. J'ai déposé, au nom de mon groupe deux amendements, 66 et 67, qui étendaient le congé maternité de trois semaines, afin de respecter des exigences médicales et humaines. Malheureusement, la commission des finances a décidé, sur le fondement de l'article 40, de priver la représentation nationale d'un débat de fond sur le congé maternité. Derrière ce stratagème procédurier se cache une réalité : votre gouvernement a peur d'ouvrir un débat qu'il ne saurait maîtriser car les exigences médicales et les aspirations humaines sont en contradiction avec celles de la finance et du commerce. L'Organisation internationale du travail recommande de porter le congé maternité à dix-huit semaines. Les organisations syndicales proposent vingt-quatre semaines. Nous coupons la poire en deux et nos propositions réalistes, auraient fait primer les intérêts humains sur ceux du commerce et de la finance. La majorité s'y refuse : cela a le mérite d'être clair.
Je redis combien la manière dont ce débat est mené est inacceptable, puisque le gouvernement à trouvé le moyen de recodifier en profondeur le code du travail, sans permettre aux sénateurs d'en discuter sur le fond. Il semble bien que vous ignoriez deux éléments importants à préciser. Une enquête de la DREES a rappelé que les mères d'un ou deux enfants ajoutent en moyenne trente-huit jours à leur congé de maternité légal de seize semaines, vingt-et-un jours à leur congé légal de vingt-six semaines. Un congé pathologique est accordé à environ 77 % des salariées enceintes. Ces chiffres montrent que les conditions de travail et le stress imposé aux salariées les conduisent à allonger leur congé maternité. Le nombre de naissances prématurées en France, plus important que dans d'autres pays Européens, conforte l'idée que le congé maternité doit être allongé. Votre proposition d'en basculer trois semaines a au moins l'avantage de reconnaître implicitement qu'il est trop court. S'il est trop court, il est impérieux de le rallonger et non pas de le basculer.
M. Guy Fischer. - Bien envoyé !
M. Jean-Pierre Michel. - Le Premier ministre s'est dit « à la tête d'un Etat », ce qui était excessif. Vous, monsieur le ministre, vous vous dites responsable de la justice prud'homale ! Vous ne l'êtes pas, vous êtes responsables des élections prud'homales, c'est tout ! Mme la garde des Sceaux est en train de concocter une refonte de la carte judiciaire qui affectera particulièrement les conseils prudhommaux. Je suppose donc qu'il y aura une concertation entre vous ... Au 1er janvier 2009, date d'application du nouveau code, nombre de ces conseils auront été supprimés : les autres auront donc encore plus de travail. La date est bien mal choisie. Je n'avance là que des arguments de bon sens. (Applaudissements sur les bancs socialistes).
M. Guy Fischer. - Je suis tout à fait d'accord avec M. Michel. La refonte de la carte judiciaire fera disparaître les conseils prud'homaux de Givors. Déjà, les travailleurs ont du mal à faire entendre leur voix ....
Pour appuyer l'argumentation de M. Michel, je tenais à relayer les préoccupations de nombreux élus du Rhône, des organisations syndicales et des travailleurs à partir d'un cas concret.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Rassurez-vous : le ministère du travail et la Chancellerie travaillent en étroite relation sur la réforme de la carte de la justice prud'homale. Nous avons lancé les consultations, viendra ensuite le temps de la concertation. La concertation, je ne sais pas faire sans ! (M. Fischer s'exclame.)
Enfin, une mise au point : le ministère du travail, comme tout ministère, n'est pas compétent en matière d'appel ou de cassation. En revanche, il a son mot à dire lorsqu'il s'agit des élections prud'homales. (M. Michel le confirme.)
Mme la présidente. - Amendement n°4 rectifié, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Avant le 1° de cet article, insérer les dispositions suivantes :
1° A Avant la première partie, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Dialogue social
« Art. L. 1. - Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.
« A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.
« Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation.
« Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en oeuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées ci-dessus en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence.
« Art. L. 2. - Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas à la Commission nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l'emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2271-1, L. 5112-1 et L. 6123-1.
« Art. L. 3. - Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en oeuvre, sont présentés pour l'année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective. Les organisations mentionnées à l'article L. 1 présentent, pour leur part, l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié.
« Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures de concertation et de consultation mises en oeuvre pendant l'année écoulée en application des articles L. 1 et L. 2, des différents domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des différentes phases de ces procédures. » ;
1° B - Les articles L. 2211-1 à L. 2211-3 sont abrogés ;
1° C - Le chapitre II du titre Ier du livre II de la partie 2 devient « chapitre unique » et l'article L. 2212-1 devient l'article L. 2211-1 ;
1° D - Au 3° de l'article L. 6123-1, la référence à l'article L. 2211-2 est remplacée par la référence à l'article L. 2 ;
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Lorsque nous avons adopté la loi de modernisation du dialogue social il y a neuf mois, nous avions prévu que les dispositions sur la concertation comme préalable à toute modification du droit du travail devaient figurer en tête du code afin de signifier leur importance, ce qui n'est pas le cas dans le texte actuel. Bien que cela pose de nouveaux problèmes de codification, la commission propose que la volonté du législateur soit respectée.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Favorable.
M. Jean-Pierre Godefroy. - Cet amendement, conforme à la volonté du législateur, répond à une demande des partenaires sociaux. Nous y sommes donc favorables, mais nous serons très vigilants sur la manière dont le gouvernement appliquera le principe du dialogue social. Les dernières réformes du droit du travail n'ont pas donné lieu à des consultations approfondies, ce qui pourrait être le cas des prochaines, compte tenu des délais imposés. Nous jugerons sur pièces.
M. Guy Fischer. - Le groupe communiste s'abstiendra (exclamations à droite)...
M. Xavier Bertrand, ministre. - C'est dommage !
M. Guy Fischer. - ... par cohérence avec notre vote sur la loi de modernisation du dialogue social. Nous sommes favorables au principe du dialogue social, mais nous doutons de la volonté du gouvernement de le mettre en oeuvre.
Monsieur le Ministre, vous vous décrivez comme un champion du dialogue social...
M. Xavier Bertrand, ministre. - Je retiens l'expression, elle est flatteuse !
M. Guy Fischer. - En réalité, vous menez la concertation à marche forcée...
M. Jean-Pierre Michel. - On pourrait même dire : à un rythme de joggeur ! (Sourires à gauche)
M. Guy Fischer. - Prenez les dernières réformes annoncées par le Président de la République, elles concernent des dossiers très importants. Et pourtant, on nous demande de boucler le dialogue social en quinze jours !
M. Xavier Bertrand, ministre. - Cela ne m'empêche pas de venir au Sénat !
M. Guy Fischer. - Prenez la question des régimes spéciaux de retraite. Le sujet n'a pas été évoqué lors de la réforme des retraites de 2003, il a fallu attendre les négociations avec les industries électriques et gazières en 2004 pour l'aborder. Et maintenant, il faudrait régler le problème très vite. Vous avez finalement accordé davantage de temps aux partenaires sociaux. Mais quid des parlementaires ? Les représentants des groupes politiques doivent s'exprimer dès le 2 octobre et un débat est prévu dès le 10. Cela nous laisse-t-il le temps d'étudier sérieusement la question ? Nous ne le pensons pas. Sans compter que les décisions sont peut-être déjà prises... On apprenait récemment dans la presse que le gouvernement pourrait réformer les régimes spéciaux par décret avant la fin de l'année. Ce n'est pas notre conception du dialogue social, donc nous nous abstiendrons.
L'amendement n°4 rectifié est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°65 rectifié, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.
Rédiger ainsi le 1° de cet article :
Le 3° de l'article L. 1111-3 du code du travail est abrogé.
Mme Annie David. - Nous demandons la suppression du 3° de l'article 1111-3 du code du travail, par cohérence avec notre position de toujours, notamment lors des débats sur le CPE. En effet, cette disposition, selon laquelle les salariés sous contrat RMA ne sont pas pris en compte dans l'effectif de l'entreprise, permet aux employeurs de contourner la loi et de ne pas faire face aux obligations liées aux effets de seuil -par exemple, à partir de dix salariés, l'employeur doit organiser l'élection de délégués du personnel ; à partir de vingt salariés, il doit recruter au moins 6 % de travailleurs handicapés et cotiser au Fonds national d'aide au logement ; à partir de cinquante salariés, il doit créer un comité d'entreprise.
Pourtant, la jurisprudence européenne aurait pu vous inciter à la raison. Le 18 janvier dernier, la Cour de justice de Luxembourg a jugé que l'ordonnance du 2 août 2005 qui permet d'exclure du calcul de l'effectif les moins de 26 ans était contraire à la directive du 11 mars 2002 relative à l'information et à la consultation des travailleurs.
Pour nous, tout salarié qui contribue à la richesse de l'entreprise a le droit à la reconnaissance, reconnaissance qui ne passe pas seulement par un juste salaire.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Défavorable. Au niveau formel, vous remplacez un singulier par un pluriel. Sur le fond, votre proposition ne correspond pas à une codification à droit constant.
M. Xavier Bertrand, ministre. - J'ajoute que l'article ne concerne pas les jeunes de moins de 26 ans, mais les personnes sous contrat RMA !
Mme Annie David. - Pour en tenir compte, nous avions justement rectifié l'amendement. En outre, mon but était de montrer que les dispositions concernant les moins de 26 ans et celles relatives aux personnes sous contrat RMA relevaient de la même logique.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Nous l'avions bien compris. Reste que vous allez au-delà du principe de codification à droit constant.
L'amendement n°65 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°5, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° L'article L. 1225-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
« Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant. »
Mme Catherine Procaccia. - Il s'agit d'intégrer dans le code du travail certaines dispositions de la loi relative à la protection de l'enfance, votée le 5 mars 2007, relatives au congé maternité.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Avis favorable.
M. Charles Revet. - C'est un très bon amendement.
M. Jean-Pierre Godefroy. - Le groupe socialiste s'est abstenu sur l'amendement n°65 rectifié, car nous tenons à ce que la codification se fasse à droit constant.
L'amendement n°5 reprend une disposition à laquelle nous nous étions déjà opposés lors de la loi relative à la protection de l'enfance. Le congé prénatal relève de l'assurance maladie : il répond à un impératif de santé publique, ce n'est pas un mode de garde alternatif ! La possibilité d'en reporter une partie après la naissance présente un risque, pour la mère et pour l'enfant, même si l'avis du médecin est requis. Quid du report lorsque l'arrêt de travail n'est pas lié à la grossesse ? Pour toutes ces raisons, que nous avons déjà exposées, nous voterons contre les amendements n°5 et 6 de la commission.
Mme Annie David. - Nous voterons également contre ces dispositions, comme lors du débat sur la loi relative à la protection de l'enfance. Contrairement à ce que certains ici semblent croire, le congé pathologique n'est pas un congé supplémentaire ou une période de repos, mais une nécessité médicale pour de plus en plus de femmes : le stress dans l'entreprise, la « double journée » des femmes ne sont pas sans conséquence sur la grossesse, tout comme le temps partiel imposé et la précarité professionnelle ne sont pas sans conséquence sur le choix de constituer une famille. Les inégalités entre hommes et femmes ont la vie dure...
Cet amendement, qui n'est qu'un jeu d'écriture, ne tient pas compte de la nécessité d'accroître la durée du congé maternité. Plus grave, c'est une suppression larvée du congé pathologique : au lieu de s'ajouter de fait au congé maternité, il s'y substituera désormais ! Pour ces raisons, nous voterons contre les amendements n°5 et 6.
L'amendement n°5 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°6, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Rédiger comme suit le 3° de cet article :
3° Après le premier alinéa de l'article L. 1225-19, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
« Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant. » ;
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Même chose que l'amendement n°5.
Madame David, de nombreuses femmes sont enchantées de ces dispositions : elles préfèrent rester plus longtemps avec leur nouveau-né, le temps notamment de trouver un mode de garde.
M. Nicolas About, président de la commission. - Bien sûr !
L'amendement n°6, accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°68, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.
Supprimer le 4° de cet article.
Mme Annie David. - En prétendant que cette mesure offre plus de souplesse aux salariées, vous méconnaissez une réalité inhérente au contrat de travail : l'inégalité du rapport entre employé et employeur, toujours au bénéfice de ce dernier. Prétendre que la salariée peut discuter à égalité avec son employeur, c'est méconnaître aussi les conditions de travail des femmes dans l'entreprise, qu'il s'agisse de rémunération, d'avancement ou de discrimination à l'embauche. Dans le contexte actuel de concurrence dans le monde du travail, il y a fort à craindre que la salariée va accepter de repousser son congé à la demande de son employeur, en allant à l'encontre de ses aspirations personnelles ou des exigences médicales.
Au surplus, votre mesure reviendrait à supprimer le droit à congé pathologique -qui concerne 77 % des grossesses- en cas de report du congé prénatal, puisque le congé postnatal sera réduit d'autant. Il est urgent de supprimer cette disposition.
La France a rarement été à la pointe en matière de protection de la maternité : ainsi, la convention de l'OIT sur la maternité, qui date de 1919, n'a-t-elle été ratifiée qu'en 1950 ! Les employeurs des pays riches se battent pour que la protection de la maternité soit adaptée aux besoins des entreprises, en exigeant notamment la flexibilité des congés.
Monsieur le ministre, je vous demande aujourd'hui d'être porteur d'une autre conception !
Mme la présidente. - Amendement n°7, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Rédiger comme suit le 4° de cet article :
4° A l'article L. 1225-23, les mots : « entre la date effective de la naissance et six semaines avant la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour au domicile » sont remplacés par les mots : « de la date effective de l'accouchement au début des périodes de congé de maternité mentionnées aux articles L. 1225-17 à L. 1225-19. »
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Nous tirons la conséquence de l'adoption des amendements n°5 et 6.
Avis défavorable à l'amendement n°68, qui est contraire à celui de la commission.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Même avis sur l'amendement n°68, favorable à l'amendement n°7.
M. Jean-Pierre Godefroy. - Quelle incidence ce texte aura-t-il sur les amendements adoptés au Sénat, à notre initiative, allongeant le congé accordé aux femmes ayant un enfant prématuré, et qui avaient été très bien reçus ?
M. Patrice Gélard. - Nous sommes en train de nous fourvoyer dans ce débat.
M. Nicolas About, président de la commission. - C'est sûr !
M. Patrice Gélard. - La ratification d'une ordonnance ayant pour but la codification à droit constant n'autorise pas de remettre en cause le droit social. A chaque fois, c'est la même chose : on se trompe de combat. Je comprends le point de vue de nos collègues communistes, mais s'ils veulent réviser le code du travail, qu'ils déposent donc des propositions de loi ou des questions orales avec débat ! Dans ce contexte-ci, il s'agit de cavaliers, qui seraient rejetés à ce titre par le Conseil constitutionnel. (Applaudissements à droite)
Mme la présidente. - Amendement n°8, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Après le 4° de cet article , insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa de l'article L. 1225-24 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La salariée avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin. »
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Nous réparons un oubli.
L'amendement n°8, accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°32, présenté par M. Milon, Mme Kammermann et Gousseau et MM. del Picchia et Courtois.
Après le 4° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le second alinéa de l'article L. 1225-38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'application de ces articles ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. » ;
Mme Christiane Kammermann. - L'article L. 122-25-2 prévoit que l'échéance du contrat de travail à durée déterminée peut intervenir pendant la période de suspension du contrat pour congé d'adoption. Cette disposition n'a pas été reprise à l'article L. 1225-38.
L'amendement n°32, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°33, présenté par M. Milon, Mme Kammermann et Gousseau et MM. del Picchia et Courtois.
Après le 4° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :...° Le second alinéa de l'article L. 1225-39 est complété par les mots : « ou par impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'adoption » ;
Mme Christiane Kammermann. - Il est défendu.
L'amendement n°33, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°34, présenté par M. Milon, Mme Kammermann et Gousseau et MM. del Picchia et Courtois.
Après le 4° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :...° Le second alinéa de l'article L. 1225-41 devient le premier alinéa de l'article L. 1225-42 ;
Mme Christiane Kammermann. - Aux termes de l'article L. 122-26, le salarié en congé d'adoption doit avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Cette obligation, qui vaut pour tout congé d'adoption, voit sa portée réduite par le texte. D'où notre amendement.
L'amendement n°34, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°35, présenté par M. Milon, Mme Kammermann et Gousseau et MM. del Picchia et Courtois.
Après le 5° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :...° Le second alinéa de l'article L. 1225-54 est supprimé ;
Mme Christiane Kammermann. - L'annexe 1 de l'ordonnance reprend une disposition abrogée par l'article 20 de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Il faut donc supprimer le second alinéa de l'article L. 1225-54.
L'amendement n°35, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Deux amendements sont en discussion commune.
Amendement n°53, présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Avant le 6° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le premier alinéa de l'article L. 1226-23 est ainsi rédigé :
« Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une durée relativement sans importance, en raison d'une cause qui lui est personnelle et indépendante de sa faute, a droit au maintien de son salaire. »
Mme Gisèle Printz. - La reprise de l'article 616 du code civil local d'Alsace-Moselle ne s'est pas faite à droit constant. Le remplacement dans l'article L. 1226-23 du code du travail de l'expression « pendant un temps relativement sans importance » par les mots « où le contrat est temporairement suspendu » rend la durée du maintien du salaire incertaine et risque de frapper de caducité la jurisprudence. La nouvelle règle pénalisera en outre les employeurs soucieux de compétitivité.
De plus, la nouvelle condition, relative à une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié, modifie la portée de la norme et crée une insécurité juridique.
Mme la présidente. - Amendement n°27, présenté par M. Haenel et les membres du groupe UMP.
Avant le 6° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l'article L. 1226-23, le mot : « temporairement » est supprimé, et après le mot : « volonté » sont insérés les mots : « et pour une durée relativement sans importance ».
M. Francis Grignon. - Le champ d'application de l'article d'origine a été potentiellement étendu. Il convient, afin de respecter l'exigence de codification à droit constant, de réintroduire la notion de courte durée prévue à l'article 616 du code civil local.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Je m'en remets à l'avis du gouvernement.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Je préfère le 27 au 53. Mme Printz aura d'heureuses surprises plus tard ...
M. Jean-Pierre Michel. - Le droit local ? Vive la République une et indivisible !
M. Jean-Pierre Godefroy. - Un mot pour revenir à l'amendement 32 (Protestations à droite, où l'on note que l'amendement a été voté) qui va défavoriser les salariés en CDD. Le contrat de travail doit aller à son terme dans tous les cas.
L'amendement n°53 n'est pas adopté.
L'amendement n°27 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°54, présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Avant le 6° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans le premier alinéa de l'article L. 1226-24, le mot : « accident » est remplacé par les mots : « évènement malheureux » ;
Mme Gisèle Printz. - L'article L.1226-24 reprend les dispositions figurant à l'article 63 du code de commerce local, et notamment l'absence du commis commercial par suite d'un accident dont il n'est pas fautif ; mais, en employant le mot « accident » au lieu du mot « malheur », traduction de Unglück, il restreint le champ d'application de la disposition.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Quel est l'avis du gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. - La nouvelle rédaction est l'oeuvre de l'Institut du droit local alsacien-mosellan ; l'amendement reviendrait en outre à codifier la jurisprudence.
L'amendement n°54 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°55, présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Avant le 6° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans le troisième alinéa de l'article L. 1226-24, les mots : « pour application du présent article » sont supprimés.
Mme Gisèle Printz. - L'article L. 1226-24 donne une définition du commis commercial dont la portée est incertaine au regard des dispositions locales.
L'amendement n°55, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°51, présenté par Mme Demontès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le 5° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ne sont pas applicables pendant la période d'essai. »
Mme Christiane Demontès. - Il serait dangereux de priver les salariés en période d'essai, qui peut durer plusieurs mois, du droit applicable en matière de licenciement économique. Notre amendement respecte le principe de codification à droit constant.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Défavorable ; c'est le texte qui respecte ce principe, non l'amendement.
L'amendement n°51, repoussé par le gouvernement, n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°78, présenté par le Gouvernement.
Après le 5° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 1233-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. » ;
M. Xavier Bertrand, ministre. - Il s'agit de garantir l'application intégrale des dispositions du code en matière de licenciement économique.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Favorable.
M. Jean-Pierre Godefroy. - Nous aussi !
L'amendement n°78 est adopté.
Mme la présidente. - Deux amendements sont en discussion commune.
Amendement n°56, présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Avant le 6° de cet article, insérer les dispositions suivantes :
...° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie est ainsi rédigée :
« Art. L. 1234-15 - Le salarié a droit à un préavis :
« - d'un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour ;
« - d'une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine ;
« - de quinze jours lorsque sa rémunération est fixée par mois ;
« - de six semaines lorsque sa rémunération est fixée par trimestre ou par période plus longue.
« Ont droit à un préavis de six semaines :
« - les professeurs et les personnes employées chez des particuliers ;
« - les commis commerciaux mentionnés à l'article L. 1226-24 ;
« - les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de a direction ou de la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification.
« Art. L. 1234-16 -Les dispositions de la présente sous-section relatives à la durée du préavis s'appliquent pour autant qu'elles sont plus favorables au salarié.
« Art. L. 1234-17 - Pendant le préavis l'employeur accorde au salarié qui le demande un délai raisonnable pour rechercher un nouvel emploi.
« Art. L. 1234-17-1 - Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables à tous les autres modes de rupture du contrat de travail régis par le présent code.
« Art. L. 1234-17-2 - Les dispositions du présent code régissant la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne dérogent pas aux dispositions particulières applicables à la navigation sur le Rhin qui demeure régie par la loi du 15 juin 1895 révisée le 20 mai 1898 sur les rapports de droit privé concernant la navigation intérieure. »
Mme Gisèle Printz. - Cet amendement vise à conserver le principe, non codifié, défini par la loi du 6 mai 1939 selon lequel les dispositions légales s'appliquent pour autant qu'elles sont plus favorables au salarié ; il comble en outre une lacune relative à la navigation intérieure.
Si le préavis-démission est mentionné à l'article L. 1237-1, rien n'est prévu en ce qui concerne le droit local. De plus, si la loi du 6 mai 1939 n'est plus applicable, certains salariés peuvent voir la durée de leur préavis de licenciement réduite à quinze jours. Cet amendement vise à redonner toute leur portée aux règles locales.
Mme la présidente. - Amendement n°28, présenté par M. Haenel et les membres du groupe UMP.
Après le 5° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 1234-17, il est inséré un article L. 1234-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1234-17-1. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d'usages prévoyant une durée de préavis plus longue. Elles s'appliquent également à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié. » ;
M. Francis Grignon. - Les dispositions du droit local relatives à la durée du préavis s'appliquent pour autant qu'elles sont plus favorables au régime légal de droit commun, à la convention ou à l'usage, y compris en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié. Cet amendement corrige la non-codification de l'article premier de la loi du 6 mai 1939 et clarifie le statut des dispositions du droit local au regard du droit commun ou conventionnel.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - La première partie de l'amendement n°56 est satisfaite par l'amendement n°28. Quand à la seconde, elle vise à codifier des dispositions relatives à la navigation intérieure alors que cette recodification entend ne retenir dans le code que des dispositions d'ordre général. Défavorable.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Défavorable à l'amendement n°56, favorable au n°28 : la rédaction n'est pas la même.
L'amendement n°56 n'est pas adopté.
L'amendement n°28 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°9, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Après le 5° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 1237-5, il est inséré un article L. 1237-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1237-5-1. - A compter du 22 décembre 2006, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu.
« Les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009. »
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Cet amendement vise à réintégrer dans le code du travail les dispositions relatives à la retraite d'office adoptées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Favorable. Même si le dispositif peut bouger à l'avenir, nous sommes bien dans une logique à droit constant.
Mme Annie David. - Cet amendement est l'occasion de revenir sur le dossier sensible de la mise à la retraite d'office des salariés. Vous ne pouvez pas feindre d'ignorer que, depuis dix ans, les retraites ont perdu 10 % de leur pouvoir d'achat. Se dessine en France ce qui existe déjà ailleurs en Europe, comme au Royaume-Uni, où de plus en plus de personnes âgées de 65 ans à 70 ans sont contraintes de retrouver un petit boulot pour compléter des retraites si maigres qu'elles ne leur suffisent plus à vivre. Guy Fischer, lors débat sur le financement de la sécurité sociale, avait déjà souligné les risques d'une mesure qui maintiendrait dans l'emploi des salariés souhaitant bénéficier de leur retraite et exclurait du champ de l'emploi des jeunes qui cumulent contrat précaire sur contrat précaire. C'est un pas de plus vers la déréglementation du code du travail et la casse du système de retraite par répartition. Hier déjà, le Premier ministre annonçait le passage à quarante-et-une annuités de travail pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Dans le même temps, le Président de la République donne quinze jours au gouvernement pour mettre fin aux régimes spéciaux de retraites. Ne manque qu'un acteur à l'histoire, le Medef, qui en appelle à une réforme plus ample qu'il veut « durable et profonde », entendez radicale et irréversible. Les propos inquiétants du Président et de son Premier ministre ne répondent en rien à la double difficulté des plus de 55 ans. Car les salariés ne redoutent pas tant d'être obligés de prendre leur retraite avant 65 ans que de perdre leur emploi passé 58 ans. Dans certaines entreprises, le licenciement des salariés les plus âgés est devenu un mode de gestion du personnel. Ceux qui préfèrent poursuivre une activité professionnelle ne le font nullement par envie, mais par nécessité. Vous ne répondez pas à cette urgence. Sachez que vous pourrez compter sur le groupe CRC, lors des débats à venir, pour revendiquer et proposer.
L'amendement n°9 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°10, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Après le 5° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...°Après l'article L. 1237-7, il est inséré un article L. 1237-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1237-7-1. - L'indemnité de mise à la retraite est également due, dans les conditions prévues à l'article L. 1237-7, à tout salarié dont le départ à la retraite avec l'accord de l'employeur, à partir du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er janvier 2014, conduit à rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité de départ est assujettie en totalité à la contribution sociale généralisée prévue à l'article L. 136-2 du même code et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Elle obéit par ailleurs au même régime fiscal et social que celui de l'indemnité de licenciement.
« Ce régime ne s'applique que lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail étendu relatif à la mise à la retraite, conclu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et avant le 22 décembre 2006, prévoit la possibilité de rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code. » ;
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Réintroduction de dispositions votées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
L'amendement n°10 , accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°11, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Après le 5° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 1242-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après liquidation de sa pension, un salarié peut conclure un contrat de travail à durée déterminée avec le même employeur, en application de l'article L. 1242-3, pour l'exercice des activités de tutorat définies au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Un décret détermine la durée de ce contrat. » ;
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Réintroduction d'une disposition relative au tutorat, votée à l'initiative du Sénat.
L'amendement n°11 , accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°77, présenté par le Gouvernement.
Après le 5° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° A l'article L. 1245-1, après la référence : « L. 1242-12, » sont insérés les mots : « alinéa premier, » ;
M. Xavier Bertrand, ministre. - Cet amendement vise à éviter la requalification de CDD en CDI, que le code actuel ne prévoit pas, sur des motifs de pure forme.
L'amendement n°77 , accepté par la commission, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°75, présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi cet article :
I. - Avant le 6°, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 1° de l'article L. 1262-1, le mot : « prescription » est remplacé par le mot : « prestation ».
II. - Après le 7°, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au chapitre III du titre VI du livre II de la partie II, il est inséré un article L. 2263-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2263-1. - Lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause. »» ;
III. - Après le 8°, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Au second alinéa de l'article L. 2523-1, les mots : « ministre chargé du travail » sont remplacés par les mots : « autorité administrative » ;
...° Au 1° de l'article L. 3123-14, après le mot : « domicile, », sont insérés les mots : « et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, » ;
...° Au deuxième alinéa de l'article L. 3132-14, après les mots : « inspecteur du travail », sont insérés les mots : « après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, » ;
IV. - Après le 12°, insérer les dispositions suivantes :
...° L'intitulé du chapitre V du titre I du livre V de la quatrième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières aux opérations de chargement et de déchargement » ;
...° A l'article L. 4523-15, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Le comité peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, le chef d'une entreprise extérieure. » ;
...° Après l'article L. 4532-18, il est créé un chapitre III intitulé comme suit :
« CHAPITRE III
« PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AVANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX » ;
...° Le chapitre III du titre III du livre V de la quatrième partie devient le chapitre IV ; le chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie devient le chapitre V et l'article L. 4534-1 devient l'article L. 4535-1 ;
...° Après le chapitre IV du titre premier du livre VI de la quatrième partie, il est créé un chapitre V intitulé comme suit :
« CHAPITRE V
« COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX » ;
...° A la fin de l'article L. 4622-8, sont ajoutés les mots : « ainsi que les adaptations à ces conditions dans les services de santé des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux » ;
...° Dans l'intitulé du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie, le mot : « des » est remplacé par le mot : « concourant au » ;
...° Dans l'intitulé du chapitre premier du titre IV du livre VI de la quatrième partie, après le mot : « supérieur » sont ajoutés les mots : « et comités régionaux » ;
V. - Après le 13°, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° A l'article L. 5141-2, les mots : « aux articles L. 161-1 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
...° L'article L. 5141-3 est inséré dans la section 3 du chapitre premier du titre IV du livre premier de la cinquième partie ;
...° Au 3° de l'article L. 5211-2, après le mot : « fonds », les mots : « de développement » sont supprimés.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Réparation d'un oubli.
L'amendement n°75, accepté par la commission, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°12, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Après le 6° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 2121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° L'attitude patriotique pendant l'Occupation. » ;
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Le ministre et moi-même nous étions engagés, lors de la loi sur le dialogue social, sur la révision globale des critères de représentativité syndicale. Or, le critère relatif à l'attitude sous l'Occupation a ici disparu. Les syndicats n'en font pas une question de principe ; moi, oui, dès lors que nous nous étions engagés sur une révision globale.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Le gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. Il est vrai que le critère patriotique tend à devenir obsolète, mais par quoi le remplacer ? Certains ont avancé l'idée d'un critère républicain. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
M. Jean-Pierre Michel. - Nous voterons l'amendement de Mme Procaccia. Sans doute les termes employés sont-ils devenus obsolètes, mais ils signifiaient l'attachement aux valeurs républicaines, contre Vichy et la collaboration.
M. Guy Fischer. - Je partage ce point de vue. Ce critère prend tout son sens dans le programme du Conseil national de la résistance. En l'attente d'une redéfinition plus globale de la représentativité, nous voterons cet amendement.
L'amendement n°12 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°44, présenté par MM. Martin et P. Blanc, Mme Gousseau et M. del Picchia.
Après le 6° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l'article L. 2143-15, après le mot : « central », sont ajoutés les mots : « prévu au premier alinéa de l'article L. 2143-5 » ;
M. Pierre Martin. - Par renvoi au premier alinéa de l'article L. 412-12, le troisième alinéa de l'article L.412-20 n'attribue un crédit d'heures qu'aux délégués syndicaux centraux désignés dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés. Or, la rédaction de l'article L. 2143-15 vise tous les délégués syndicaux sans distinction. La recodification à droit constant impose donc une rectification de ce texte, afin que ne soient visés que les délégués syndicaux centraux appartenant à des entreprises d'au moins 2 000 salariés.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Favorable. C'est une erreur à rectifier.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Favorable.
Mme Christiane Demontès. - Vous ne raterez donc pas une occasion de porter atteinte aux droits syndicaux dans l'entreprise. Nous ne voterons pas cet amendement.
L'amendement n°44 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°74, présenté par le Gouvernement.
Après le 6° de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 2323-47 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « Le contenu du rapport et les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
M. Xavier Bertrand, ministre. - Cette réintégration dans la partie législative répond aux inquiétudes quant à l'éventuelle disparition de la consultation sur l'évolution des emplois.
L'amendement n°74 , accepté par la commission, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°50, présenté par Mme Demontès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le 7° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans le premier alinéa de l'article L. 2323-56, les mots : « dans les entreprises de trois cents salariés et plus » sont supprimés.
Mme Christiane Demontès. - L'article L. 2323-56 du nouveau code est relatif au rapport annuel remis par l'employeur chaque année au comité d'entreprise sur la situation d'ensemble et les perspectives pour l'entreprise. Ce rapport donne lieu à une information et à une consultation du comité d'entreprise, support indispensable au dialogue social.
Or, le code actuel ne fixe pas de seuil déclenchant l'obligation. Cette disposition permet pourtant à toutes les entreprises pourvues d'un comité d'entreprise, c'est-à-dire théoriquement à toutes les entreprises de 50 salariés et plus, de débattre annuellement de l'évolution de l'emploi et des qualifications. La règle est bien antérieure à l'invention de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui ne concerne que les entreprises de 300 salariés et plus.
S'agit-il de satisfaire une fois de plus ceux pour lesquels le dialogue social donc au sein de l'entreprise n'est que perte de temps et vains discours nuisant à la productivité et à la compétitivité ?
Le dialogue social annuel doit-il désormais être réservé aux entreprises de 300 salariés, donc à celles qui sont pourvues de toutes les institutions représentatives du personnel ? Quelle est la valeur réelle désormais du seuil de 50 salariés ?
S'achemine-t-on vers le seuil européen de 300 salariés, en deçà duquel une entreprise serait considérée comme une PME qui pourrait se passer des garanties du droit français en matière de représentation du personnel et de dialogue social ?
A quel échelon le dialogue social doit-il se dérouler, avec qui et sur quels sujets doit-il porter ?
Ces questions n'ont visiblement pas été abordées en amont de la recodification. Ce manque de concertation et de réflexion est regrettable. M. le ministre peut-il nous indiquer son point de vue ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Défavorable. Certes, l'article L. 432-1-1 prévoit une information et une consultation annuelles du comité d'entreprise, mais il ne fait pas référence au seuil de 300 salariés.
Entre cet amendement et le précédent, ma préférence va à celui du gouvernement.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Cet amendement est satisfait par celui du gouvernement.
L'amendement n°50 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°13, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Après le 7° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa de l'article L. 2325-29, les mots : « veuves de guerre » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants » ;
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Il s'agit d'utiliser la terminologie non discriminatoire qui figure dans le code des pensions militaires d'invalidité.
L'amendement n°13, accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°49, présenté par Mme Demontès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le 8° de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 3121-51 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte, pour les salariés non cadres éventuellement concernés, l'ensemble des précisions figurant au deuxième alinéa de l'article L. 3121-40 et à l'article L. 3121-42 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte, pour les salariés non cadres éventuellement concernés, les précisions figurant à l'article L. 3121-45 ».
Mme Christiane Demontès. - J'espère que cet amendement va être adopté car la commission y a été favorable ce matin.
Les articles L. 3121-40, 42 et 45, qui apportent des précisions aux conventions de forfait sur l'année, font explicitement référence aux cadres. Depuis, la notion de forfait a été étendue aux non cadres sous certaines conditions. Ces salariés doivent donc bénéficier de garanties équivalentes à celles qui avaient été retenues pour les cadres.
Mme la présidente. - Amendement n°76, présenté par le gouvernement.
I.- Après le 8° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 3121-51 est modifié comme suit :
a. Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte l'ensemble des précisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3121-40 et à l'article L. 3121-42. » ;
b. Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte les précisions prévues à l'article L. 3121-45. » ;
II.- Après le 9° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 3152-1 est modifié comme suit :
a. Au c), les mots : « ou L. 3141-42 » sont remplacés par les mots : « , L. 3121-42 ou L. 3121-51 » ;
b. Au d), après la référence : « L. 3121-45, », est insérée la référence : « L. 3121-51, ».
M. Xavier Bertrand, ministre. - Nous nous retrouvons sur l'essentiel, madame Demontès, mais cet amendement permet également aux non cadres de transférer leurs RTT sur leur compte épargne temps.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Ce matin, la commission s'est prononcée en faveur de l'amendement de Mme Demontès mais elle ne s'est pas penchée sur l'amendement du gouvernement puisque celui-ci n'était pas encore déposé. Pourtant, ce dernier me parait préférable.
Mme Christiane Demontès. - Je retire mon amendement au profit de celui du gouvernement.
L'amendement n°49 est retiré.
L'amendement n°76 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°29, présenté par M. Haenel et les membres du groupe UMP.
Avant le 9° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au dernier alinéa de l'article L. 3134-1, la référence : « L. 3132-12 » est remplacée par la référence : « L. 3132-14 ».
M. Francis Grignon. - Il s'agit de corriger une erreur matérielle qui étendrait les dérogations au repos dominical en Alsace-Moselle.
Mme la présidente. - Amendement identique n°57 rectifié, présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Mme Gisèle Printz. - M. Grignon a tout dit.
L' amendement n°29, identique à l'amendement n°57 rectifié, accepté par la commission et par le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°58, présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Avant le 9° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le début du premier alinéa de l'article L. 3134-3 est ainsi rédigé :
« Dans les exploitations de mines, salines, établissements de préparation et de nettoyage de minerai, carrières, usines métallurgiques, fabriques et ateliers, chantiers et ateliers de constructions, chantiers navals, briqueteries et tuileries, de même que dans le cadre d'activités de construction de toute nature, ... (le reste sans changement) » ;
Mme Gisèle Printz. - L'article L. 3134-3 ne reprend pas l'article 105 b) alinéa 1 du code local des professions. Il en résulte que la construction d'un ouvrage autre qu'un bâtiment serait exclue du domaine d'application du droit local, méconnaissant ainsi l'exigence d'une codification à droit constant.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Avis défavorable car le nouveau code se veut beaucoup plus synthétique.
L'amendement n°58, repoussé par le gouvernement, n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°59, présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Avant le 9° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 3134-4, le mot : « commerces » est remplacé par les mots : « exploitations commerciales ».
Mme Gisèle Printz. - La notion de droit local « d'exploitations commerciales » englobe les commerces, les magasins mais aussi les banques et les établissements financiers. L'article L. 3134-4 remplace cette notion par celle de « commerces ». Il convient donc de rétablir la terminologie juridique initiale, car cette rédaction pourrait limiter le champ d'application de la législation locale dans les activités concernées.
L'amendement n°59, accepté par la commission et par le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°60, présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Avant le 9° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 5° de l'article L. 3134-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs qui occupent les dimanches et jours fériés des salariés à des travaux de la nature de ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° devront tenir un registre comportant pour chaque dimanche et jour férié le nombre de salariés employés, la durée de leur travail et la nature des travaux entrepris. Ce registre est à présenter en tout temps, à toute réquisition, à l'autorité administrative ainsi qu'à l'inspection du travail. »
Mme Gisèle Printz. - L'article 105 c) du code local des professions qui prescrit la tenue d'un registre des salariés est supprimé du fait de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du travail.
Il n'est cependant pas certain que cet article 105 c) soit de nature réglementaire. De plus, sera-t-il vraiment repris dans la future partie réglementaire ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Une telle rédaction serait contraire aux choix qui ont été faits lors de l'élaboration du nouveau code du travail. Avis défavorable.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Dans le droit commun, une telle disposition est d'ordre règlementaire. Même avis que la commission.
L'amendement n°60 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°61, présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Avant le 9° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 3134-15, il est inséré un article L. 3134-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3134-15-1. - Toute personne ayant fait l'objet de deux condamnations pour méconnaissance du présent chapitre et qui commet volontairement la même infraction dans un délai de trois ans à compter de la dernière condamnation est punie d'un emprisonnement de six mois au plus et d'une amende de 3000 euros ou de l'une de ces deux peines ».
Mme Gisèle Printz. - L'article 146 a) du code local des professions prévoyant les sanctions pénales en cas de violation des règles locales régissant le repos dominical n'est pas codifié. Nous proposons donc de le faire, en application du principe de codification à droit constant et de l'article 34 de la Constitution qui dispose que la loi fixe les règles concernant la détermination des délits et des peines qui leur sont applicables.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Avis défavorable car une telle disposition serait contraire au principe d'égalité qui prévaut dans notre pays : les sanctions seraient en effet plus sévères en Alsace-Moselle que dans le reste de la France.
L'amendement n°61, repoussé par le gouvernement, n'est pas adopté.
M. Jean-Pierre Godefroy. - Là, on n'est plus à droit constant !
Mme la présidente. - Amendement n°36, présenté par M. Milon, Mmes Kammermann et Gousseau et MM. del Picchia et Courtois.
Après le 8° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 2° de l'article L. 3141-5, les mots : « , adoption et éducation des enfants » sont remplacés par les mots : « et d'adoption » ;
Mme Christiane Kammermann. - Pour déterminer la durée du congé, cet article assimile à un temps de travail effectif les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30, ce qui vise donc le congé pré et post natal de maternité et le congé d'accueil d'un enfant en vue de son adoption, mais non les autres congés réglementés par ces articles.
Or, l'article L. 3141-5 considère comme période de travail effectif le congé de maternité et le congé d'adoption, mais également le congé parental d'éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale en cas de maladie, accident ou handicap d'un enfant qui ne sont pas indemnisés par l'employeur. Si la rédaction de l'article L. 223-4 n'était pas reprise dans le nouveau code du travail, de longues périodes d'absence non indemnisées généreraient des droits à congés pour les salariés, congés qui devraient être payés par les employeurs ce qui augmenterait leurs charges. Il convient donc de supprimer la référence au congé d'éducation des enfants à l'article L. 3141-5.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Avis favorable, car il s'agit de corriger une erreur de codification.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Avis favorable.
M. Jean-Pierre Godefroy. - Nous voterons contre.
Mme Annie David. - Il nous faut plus d'explications, car soit nous codifions à droit non constant, soit l'article de loi qui a été adopté par l'Assemblée nationale, à tort d'après vos dires, doit être modifié par le législateur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Je vous confirme qu'il s'agit d'une simple rectification.
M. Nicolas About, président de la commission. - En présentant l'ensemble d'une mesure, on donne l'impression qu'on met en place un nouveau dispositif ! En fait, il s'agit simplement de corriger une erreur de transcription.
L'amendement n°36 est adopté.
M. le président. - Amendement n°14, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Après le 8° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le second alinéa de l'article L. 3141-11 est ainsi rédigé :
« Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de travail, ou L. 3122-19, relatif à l'attribution de jours de repos dans le cadre de l'année. » ;
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Il s'agit encore de rectifier une erreur de codification.
L'amendement n°14, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°80, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Après le 8°, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 3142-54, il est inséré un article L. 3142-54-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-54-1. - Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil général, les présidents et les vice-présidents de conseil régional bénéficient des dispositions des articles L. 3142-50 à L. 3142-54 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales. » ;
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Les parlementaires salariés disposent de certains droits. Il en va de même pour les membres des conseils municipaux, généraux ou régionaux, mais sans que le code du travail n'en fasse mention.
Or, mon expérience de 25 ans montre qu'un salarié cherchant à connaître ses droits consulte le code du travail, non le code général des collectivités territoriales. C'est pourquoi la commission propose d'introduire dans le code du travail un renvoi au code général des collectivités territoriales, à législation inchangée. N'oublions pas que, l'an prochain, il y aura de nombreux nouveaux élus locaux.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Avis favorable.
Mme Annie David. - Sur le fond, Mme Procaccia a raison, mais cette modification n'est pas opérée à droit constant !
M. Nicolas About, président de la commission. - Si, puisque ces dispositions s'appliquent déjà.
Mme Annie David. - Elles ne figurent pas dans le code du travail !
M. Patrice Gélard. - La codification est une oeuvre un peu complexe, qui suit les règles posées par M. Braibant dans ses rapports successifs au Premier ministre.
Il s'agit ici des rapports entre codes. L'introduction de renvois n'est pas une modification de fond : elle permet simplement de retrouver dans le code suiveur les dispositions du code initial.
Mme Annie David. - Il suffisait d'être clair.
L'amendement n°80 est adopté.
M. le président. - Amendement n°30 rectifié, présenté par M. Francis Giraud et les membres du groupe UMP.
Rédiger comme suit le 9° de cet article :
9° La section 2 du chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie est modifiée comme suit :
1. Les sous-sections 2 à 9 deviennent les sous-sections 3 à 10 ;
2. Les articles L. 3142-22 à L. 3142-97 deviennent les articles L. 3142-32 à L. 3142-107, et la référence à ces articles est modifiée en conséquence dans l'ensemble du code du travail ;
3. Il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Congé de soutien familial
« Art. L. 3142-22. -Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de soutien familial non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
« 1° Son conjoint ;
« 2° Son concubin ;
« 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Son ascendant ;
« 5° Son descendant ;
« 6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
« 7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;
« 8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
« Art. L. 3142-23. - Pour bénéficier du congé de soutien familial, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et ne doit pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié.
« Art. L. 3142-24. - Le congé de soutien familial est d'une durée de trois mois, renouvelable.
« Il ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.
« Art. L. 3142-25. - Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de soutien familial ou y renoncer dans les cas suivants :
« 1º Décès de la personne aidée ;
« 2º Admission dans un établissement de la personne aidée ;
« 3º Diminution importante des ressources du salarié ;
« 4º Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
« 5º Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.
« Art. L. 3142-26. - Le salarié en congé de soutien familial ne peut exercer aucune activité professionnelle.
« Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. L. 3142-27. - A l'issue du congé de soutien familial, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 3142-28. - La durée du congé de soutien familial est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
« Art. L. 3142-29. - Le salarié qui suspend son activité par un congé de soutien familial a droit à un entretien avec l'employeur, avant et après son congé, relatif à son orientation professionnelle.
« Art. L. 3142-30. - Toute convention contraire aux dispositions de la présente sous-section est nulle.
« Art. L. 3142-31. - Un décret détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
« 1° Les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé de soutien familial ou de son intention d'y mettre fin de façon anticipée. » ;
4. Il est inséré une sous-section 11 ainsi rédigée :
« Sous-section 11
« Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire
« Paragraphe 1
« Réserve dans la sécurité civile
« Art. L. 3142-108. - Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
« Art. L. 3142-109. - Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.
« Art. L. 3142-110. - La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Art. L. 3142-111. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.
« Paragraphe 2
« Participation aux opérations de secours
« Art. L. 3142-112 - Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
« Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.
« Art. L. 3142-113. - Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
« Art. L. 3142-114. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l'article L. 3142-112.
« Paragraphe 3
« Réserve sanitaire
« Art. L. 3142-115. - Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. ».
Mme Adeline Gousseau. - Les dispositions relatives à la réserve dans la sécurité civile, à la participation aux opérations de secours et au congé de soutien familial n'ont pas été reprises dans l'annexe 1 de l'ordonnance. En outre, les dispositions relatives à la réserve sanitaire, introduites par la loi du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur, ne sont que partiellement reprises au 9° de l'article 3. Il convient donc de lui substituer le présent amendement.
L'amendement n°30, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°52, présenté par Mme Demontès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le 9° de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 3221-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-9. - Les inspecteurs du travail, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions. » ;
...° Après l'article L. 3221-9, il est inséré un article L. 3221-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-10. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. »
Mme Christiane Demontès. - Nous abordons le contrôle de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Contrairement aux autres codes, celui-ci sera utilisé par des non professionnels. Or, l'égalité professionnelle est un sujet récurrent de notre débat politique, car notre pays est très en retard sur l'Europe du Nord. Je rappelle que les pays où les femmes travaillent en plus grand nombre, avec la meilleure formation et la meilleure reconnaissance sont également ceux dont le développement est le plus élevé. Nous voulons tous aboutir à l'égalité professionnelle, même si les moyens préconisés divergent.
Nous proposons que l'inspection du travail puisse être saisie en cas d'inégalité.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Sagesse. Qu'en pense le gouvernement ? Le sujet relève de sa compétence.
M. Xavier Bertrand, ministre. - En l'occurrence, l'inspection du travail est compétente. Avis favorable.
L'amendement n°52 est adopté.
M. le président. - Amendement n°70, présenté par Mme Gousseau et MM. Courtois et Del Picchia.
Après le 9° de cet article, insérer les dispositions suivantes :
...° Aux articles L. 3253-15, L. 3253-16, L. 3253-17, L. 3253-20 et L. 3253-21 les mots : « organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 » ;
...° Au deuxième alinéa de l'article L. 3253-15, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;
...° L'article L. 3253-16 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, le mot : « subrogés » est remplacé par le mot : « subrogées » et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;b) A la dernière phrase du troisième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;
...° Dans la première et la deuxième phrases du second alinéa de l'article L. 3253-20, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « institutions » ;
Mme Adeline Gousseau. - Afin de conserver la terminologie actuelle, il convient de rétablir l'expression : « institutions de garantie » qui inclut l'association en charge de l'assurance contre le risque de non-paiement (AGS).
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - La commission est favorable à cette précision très importante.
L'amendement n°70, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°43, présenté par MM. Martin et Paul Blanc, Mme Gousseau et M. Del Picchia.
Après le 9° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° A l'article L. 3261-2, après les mots : « prend en charge », sont insérés les mots : « , dans une proportion déterminée par voie réglementaire, » ;
M. Pierre Martin. - L'article 5 de la loi du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains oblige tout employeur à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens à prendre en charge 50 % du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements, par transports publics de voyageurs, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Or, le nouvel article L. 3261-2 ne mentionne ni la limitation de la prise en charge à la moitié du prix, ni la limitation aux parcours à l'intérieur de la zone des transports parisiens, reclassées en partie réglementaire. Faute de renvoi explicite à un décret d'application, cet article laisse penser que la prise en charge par l'employeur serait intégrale.
L'amendement remédie à cette ambiguïté.
L'amendement n°43, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°71, présenté par Mme Gousseau et MM. Courtois et Del Picchia.
Après le 9° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au deuxième alinéa de l'article L. 3262-5, les mots : « du comité d'entreprise, consacré aux » sont remplacés par le mot : « des » et après le mot : « culturelles », le signe : « , » est supprimé ;
Mme Adeline Gousseau. - En remplaçant les mots « oeuvres sociales des entreprises » par « budget du comité d'entreprise », l'article L. 3262-5 a exclu les entreprises de moins de cinquante salariés, précédemment couvertes par l'ordonnance du 27 septembre 1967.
L'amendement n°71, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°62, présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le 9° de cet article, insérer les dispositions suivantes :
...° Le livre II de la troisième partie est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre VII
« Clause de non concurrence
« Art. L. 3271-1. - Le présent titre s'applique dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Art. L.3271-2. - Quel que soit le mode et l'auteur de la rupture du contrat de travail, toute convention conclue entre un employeur et un commis commercial, tel que définit à l'article L. 1226-24, ayant pour effet de restreindre l'activité professionnelle de celui-ci postérieurement à la cessation du contrat de travail doit être constatée par écrit comportant la signature des parties. Un exemplaire de l'écrit est délivré au commis commercial.
« La convention de non concurrence n'est obligatoire qu'autant que l'employeur s'oblige à payer pour la durée de l'interdiction une indemnité annuelle de la moitié au moins des rémunérations dues en dernier lieu au commis commercial en vertu du contrat de travail.
« Art. L. 3271-3. - La convention de non concurrence n'est pas obligatoire si elle ne sert pas à la protection d'un intérêt légitime de l'employeur. Elle n'est pas non plus obligatoire si, considérant l'indemnité stipulée, elle cause à raison du lieu, du temps et de l'objet auquel elle s'applique, un tort injuste à l'avenir commercial du commis. La convention de non concurrence ne peut s'étendre à une durée supérieure à deux ans à partir de la cessation du contrat de travail.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du code civil, la convention de non concurrence est nulle lorsque le commis commercial est mineur lors de sa conclusion ou si l'employeur se fait promettre l'exécution de celle-ci sur l'honneur ou d'une façon analogue. Est également nulle la convention par laquelle un tiers contracte, à la place du commis commercial, l'engagement que celui-ci limitera son activité professionnelle après la cessation du contrat de travail.
« Art. L. 3271-4. - L'indemnité due au commis commercial en application du second alinéa de l'article L. 3271-2 doit lui être payée à la fin de chaque mois.
« Si les rémunérations conventionnelles dues au commis consistent en des commissions ou dans des sommes variables, elles sont comptabilisées pour le calcul de l'indemnité d'après la moyenne des trois dernières années. Si les clauses contractuelles servant à fixer l'indemnité n'ont pas encore été appliquées pendant trois ans lors de la cessation du contrat de travail, le calcul de l'indemnité se fait d'après la moyenne du temps d'exécution du contrat de travail.
« Il n'y a pas lieu de prendre en considération les sommes à payer au commis commercial pour le remboursement des dépenses spéciales qui se rattachent à ses services.
« Art. L. 3271-5. - Le commis commercial doit laisser imputer sur l'indemnité échue les sommes que pendant le temps auquel celle-ci se rapporte, il acquiert ou néglige de mauvaise foi d'acquérir par l'exercice d'une activité professionnelle, si l'indemnité, en y ajoutant le montant de ces sommes, dépassait de plus d'un dixième les rémunérations conventionnelles perçues par lui en dernier lieu.
« Si le commis commercial a été forcé par la convention de non concurrence prohibitive de déplacer son domicile, le quart est retenu au lieu du dixième. Le commis ne peut réclamer d'indemnité pour le temps où il subit une peine privative de liberté.
« Le commis commercial doit fournir à l'employeur, à sa demande, des renseignements sur le montant des ses gains.
« Art. L. 3271-6. - La convention de non concurrence est sans effet en cas de résiliation du contrat de travail par le commis commercial en raison d'une violation de ce contrat par l'employeur, si le commis commercial, dans le mois qui suit cette résiliation, déclare par écrit qu'il ne se considère pas comme lié par la convention.
« La convention de non concurrence est également sans effet si le contrat de travail est rompu par l'employeur, à moins que cette rupture n'ait une cause grave se rattachant à la personne du commis commercial ou que, lors de la rupture, l'employeur se déclare prêt à payer au commis, pendant le temps où la convention de non concurrence s'applique, l'entier montant des rémunérations conventionnelles touchées par lui en dernier lieu. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 3271-4 s'appliquent de manière correspondante.
« Le commis commercial n'a pas droit à une indemnité en cas de violation du contrat de travail justifiant son licenciement pour faute grave ou lourde.
« Art. L. 3271-7. - L'employeur peut, avant la fin du contrat, renoncer à la convention de non concurrence par une déclaration écrite ; il est alors libéré de l'obligation de payer une indemnité après l'expiration d'une année depuis la date de cette déclaration.
« Art. L. 3271-8. - Si le commis commercial a été engagé pour des services à rendre hors d'Europe, l'obligation résultant de la convention de non concurrence ne dépend pas de l'engagement de l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 3271-2.
« Art. L. 3271-9. - Si le commis commercial s'est engagé à payer le montant d'une clause pénale pour le cas où il ne remplirait pas son obligation, il y a lieu d'appliquer les articles 1228 à 1230 du code civil. Il n'est pas dérogé aux dispositions du code civil relatives à la révision d'une clause pénale excessive.
« Si l'obligation du commis commercial ne dépend pas de l'engagement de l'employeur de lui payer une indemnité, et lorsque le commis commercial s'est engagé à payer le montant d'une clause pénale aux termes de l'alinéa premier, l'employeur ne peut réclamer que le montant de la clause pénale encourue ; il n'y a lieu ni à une demande d'exécution de la convention, ni à la réparation d'un autre dommage.
« Art. L. 3271-10. - L'employeur patron ne peut se prévaloir au préjudice du commis commercial d'une convention dérogeant aux dispositions des articles L. 3271-2 à L. 3271-9. Cette interdiction s'applique également aux conventions ayant pour but d'échapper aux dispositions légales sur le montant minimum de l'indemnité moyennant compensation ou tout autre moyen.
« Art. 3271-11. - L'indemnité que le commis commercial est en droit d'obtenir en application des dispositions des articles L. 3271-2 à L. 3271-10 à la cessation du contrat de travail a la nature de salaire. Les dispositions relatives à la saisie des rémunérations sont applicables.
« Art. L. 3271-12. - Un employeur qui s'oblige envers un autre employeur à ne pas engager ou à n'engager que sous certaines conditions un commis commercial qui est ou a été au service de ce dernier, est libre de se retirer de cette convention sans qu'aucune action ou contestation ne puisse être exercée.
« Art. L. 3271-13. - Les dispositions des articles L. 1226-24 et L. 3271-2 s'appliquent aux apprentis. Sont nulles de plein droit les conventions par lesquelles l'activité professionnelle des apprentis est limitée pour le temps qui suit la cessation du contrat d'apprentissage.
« Les conventions de non concurrence concernant des personnes qui, sans être apprentis, sont employées pour leur instruction sans recevoir aucune rémunération, sont régies par les règles relatives aux apprentis en tant qu'elles ne se réfèrent pas à la rémunération du commis commercial.
« Art. L. 3271-14. - Toute convention conclue dans l'industrie entre l'employeur et un des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 1234-16, par laquelle ce dernier verrait son activité professionnelle restreinte pour le temps qui suivra la cessation de son contrat de travail, n'oblige le salarié que si ces restrictions, en ce qui concerne la durée, le lieu, et l'objet, ne dépassent pas les limites au-delà desquelles l'avenir du salarié serait entravé d'une manière peu équitable.
« La convention est nulle si le salarié était mineur à l'époque de sa conclusion. »
Mme Gisèle Printz. - La codification exclut les dispositions relatives à la clause de non concurrence, alors qu'elles concernent le contrat de travail et doivent être codifiées à ce titre en tant que règles du droit local dans le nouveau code.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Ces dispositions doivent figurer dans le code du droit local, non dans celui du travail, qu'elles alourdiraient excessivement.
L'amendement n°62, repoussé par le gouvernement, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°15, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Après le 10° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 3313-3 est rédigé comme suit :
« Art. L. 3313-3. - L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire. » ;
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Cette disposition relative à l'intéressement figure dans une loi récemment votée.
L'amendement n°15, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°72, présenté par Mme Gousseau et MM. Courtois et Del Picchia.
Après le 12° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au deuxième alinéa de l'article L. 4524-1, les mots : « mentionnés à l'article L. 4521-1 » sont remplacés par les mots : « comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du même code ou soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104 à 108 du code minier » ;
Mme Adeline Gousseau. - Les articles L. 4521-1 et suivants régissent les dispositions applicables aux installations classées les plus dangereuses et aux installations nucléaires de base, communes à ces deux catégories d'installations depuis la loi du 13 juin 2006, sauf en ce qui concerne le comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, compétent pour les seules installations classées.
Il convient donc de rectifier le renvoi trop large effectué par la recodification à l'article L. 4524-1.
L'amendement n°72, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°45, présenté par MM. Martin et P. Blanc, Mme Gousseau et M. del Picchia.
Après le 12° de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 4741-1 est ainsi modifié :
a) Dans le 1°, les mots : « et chapitre III » sont remplacés par les mots : « ainsi que chapitre III et section 2 du chapitre IV » ;
b) Dans le 5°, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;
c) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Chapitre II du titre II du présent livre. » ;
M. Pierre Martin. - Nous réparons une omission dommageable.
L'amendement n°45, accepté par la commission et par le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°69, présenté par Mme Gousseau et MM. Courtois et del Picchia.
Après le 12° de cet article, insérer les dispositions suivantes :
...° L'article L. 5132-3 est ainsi rédigé :« Art. L. 5132-3. - Seules les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi ouvrent droit :
« 1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ;
« 2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion et aux entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2. » ;
Mme Adeline Gousseau. - Précision rédactionnelle.
L'amendement n°69, accepté par la commission et par le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°16, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Après le 13° de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Les 5° à 8° de l'article L. 5212-13 sont ainsi rédigés :
« 5° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
« 6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
« 7° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ;
« 8° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, s'ils bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; » ;
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Cohérence.
L'amendement n°16, accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°31, présenté par M. Paul Blanc et les membres du groupe UMP.
Après le 13° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 2° de l'article L. 5214-5, les mots : « pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique », sont remplacés par les mot : « de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ».
Mme Adeline Gousseau. - A l'article L. 5214-5, la recodification a effectué un renvoi erroné au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, alors qu'on visait le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés dans le secteur privé.
L'amendement n°31, accepté par la commission et par le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°17, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Après le 13° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° A l'article L. 5424-16, le mot : « assermentés » est supprimé.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Le terme « assermentés » n'est plus utile.
L'amendement n°17, accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°18, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Après le 13° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au second alinéa de l'article L, rapporteur. 6112-2, après le mot : « formation » sont ajoutés les mots : « et à favoriser l'accès à la formation des femmes souhaitant reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux » ;
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Nous tenons compte de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
Mme la présidente. - Amendement identique n°38, présenté par Mme Kammermann, MM. Paul Blanc et Grignon et Mme Gousseau.
Mme Christiane Kammermann. - Même objet.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Favorable.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Favorable.
L'amendement n°18, identique à l'amendement n°38, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°39, présenté par Mme Kammermann, MM. P. Blanc et Grignon et Mme Gousseau.
Après le 14° de cet article, insérer les dispositions suivantes :
...°le titre IV du livre II de la sixième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions pénales
« Art. L. 6244-1. - Le fait, pour le responsable d'un des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, d'utiliser frauduleusement les fonds collectés est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 €. » ;
Mme Christiane Kammermann. - Cohérence rédactionnelle.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - L'amendement répare un oubli dans les sanctions en cas d'utilisation frauduleuse des fonds de la formation professionnelle : avis favorable.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Même avis.
L'amendement n°39 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°19, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Après le 14° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 6313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française. »
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - La lutte contre l'illettrisme avait été oubliée.
M. Xavier Bertrand, ministre - Favorable.
M. Jean-Pierre Godefroy. - Nous sommes tout-à-fait d'accord avec cet amendement ; nous l'avions demandé à l'époque, contre l'avis du gouvernement.
L'amendement n°19 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°40, présenté par Mme Kammermann, MM. P. Blanc et Grignon et Mme Gousseau.
Après le 14° de cet article, insérer les dispositions suivantes :
...°La section I du chapitre II du Titre II du Livre III de la sixième partie est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation
« Art. L. 6322-41-1 - Pour les salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de la présente section peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes. » ;
Mme Christiane Kammermann. - L'article L. 931-30 prévoit que, pour les salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre du congé individuel de formation peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes. Cette disposition n'ayant pas été reprise dans l'annexe 1 de l'ordonnance, nous créons une sous-section 6 intitulée : « Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation » après l'article L. 6322-41 et d'insérer dans cette sous-section un article L. 6322-41-1 reprenant la disposition issue de l'article L. 931-30.
L'amendement n°40, accepté par la commission et par le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°41, présenté par Mme Kammermann, MM. P. Blanc et Grignon et Mme Gousseau.
Après le 14° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Au début de l'article L. 6323-2 est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte. » ;
Mme Christiane Kammermann. - Le second alinéa de l'article L. 933-1 prévoit que, pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte. Cette disposition ne figurant pas dans l'annexe 1 de l'ordonnance, nous l'insérons dans un premier alinéa à l'article L. 6323-2.
L'amendement n°41, accepté par la commission et par le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°20, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Après le 14° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° A la fin du premier alinéa de l'article L. 6325-21, après le mot : « cotisations », sont ajoutés les mots : « , à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. » ;
Mme Catherine Procaccia. - Nous réintroduisons un dispositif voté cet été.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Favorable.
Mme Annie David. - Vous me permettrez de rompre la monotonie de ce débat en rappelant notre totale opposition à la politique d'allégement des cotisations sociales. Le gouvernement appelle nos concitoyens à la rigueur, quand il ne déclare pas l'Etat en faillite, mais il ferait bien de considérer ce fait : sauf dans l'esprit du Medef, les exonérations fiscales n'ont jamais créé des emplois ! Tout simplement parce qu'elles donnent plus de moyens aux puissants, qui ne les partagent qu'entre eux ! Les appels au patriotisme économique sont loin ! Depuis 2002, les cadeaux fiscaux de la droite atteignent 23,9 milliards, 14 milliards cet été, ce qui représente 2 milliards de moins pour la sécurité sociale, et ce sont les citoyens qui doivent payer ces cadeaux aux puissants ! Même M. Séguin, ancien responsable du RPR et actuel le président de la Cour des comptes, s'interroge : vous feriez bien de vous en inspirer !
M. Xavier Bertrand, ministre. - Vous évoquez « les puissants » ? Mais le revenu de solidarité active va exclusivement aux chômeurs de longue durée...
Mme Annie David. - Vous n'y mettez presque rien, par rapport aux cadeaux fiscaux !
M. Guy Fischer. - 25 millions contre 14 milliards !
M. Xavier Bertrand, ministre. - L'exonération du travail étudiant bénéficiera à 250 000 foyers : allez leur dire qu'ils sont des puissants, je vous souhaite bien du plaisir ! L'exonération des heures supplémentaires profitera aux ouvriers et aux employés : un ouvrier qui travaille 4 heures supplémentaires chaque semaine aura 113 euros de plus en fin de mois, c'est ce que vous appelez « profiter aux puissants » ? Vos grands discours sur le pouvoir d'achat n'ont rien à voir avec la réalité ! Quant aux exonérations de droits de succession, qui en bénéficiera ?
Mme Annie David. - Les riches !
M. Xavier Bertrand, ministre. - Non, puisque les successions importantes continueront de payer des droits ! Nous devons faire oeuvre de pédagogie pour remettre les pendules à l'heure, en particulier face à votre démagogie !
M. Guy Fischer. - En matière de démagogie, vous êtes champion !
L'amendement n°20 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°73, présenté par le gouvernement.
Après le 16° de cet article, insérer les dispositions suivantes :
...° Au premier alinéa de l'article L. 7111-3, après les mots : « entreprises de presse » sont insérés les mots : « , publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse » ;
...° Au premier alinéa de l'article L. 7112-2, le mot : « presse » est remplacé par les mots : « journaux et périodiques » ;
...° A l'article L. 7112-3, les mots : « déterminée dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. » ;
...° L'article L. 7112-4 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « une durée déterminée par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « quinze années » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « arbitrale » sont insérés les mots : « est obligatoire et » ;
...° A l'article L. 7113-1 et au premier alinéa de l'article L. 7113-2, le mot : « presse » est remplacé par les mots : « journal et périodique » ;
...° Les articles L. 7112-1 bis, L. 7123-4 bis, L. 7123-11 bis et L. 7313-1 bis sont abrogés.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Cet amendement reprend trois des demandes présentées par les représentants de la profession de journaliste : retour à la définition antérieure du journaliste professionnel ; maintien en partie législative du montant de l'indemnité de licenciement et du caractère obligatoire de la décision de la commission arbitrale.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Avis favorable.
M. Jean-Pierre Godefroy. - A l'évidence, il ne faut pas mécontenter cette estimable profession. De plus, ses arguments sont recevables. Nous voterons donc cet amendement, mais ce qui est valable pour les journalistes devra l'être aussi pour les autres professions : c'est un principe constitutionnel. Nous y veillerons.
L'amendement n°73 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°21 rectifié, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Après le 16° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le début du premier alinéa de l'article L. 7124-1 est rédigé comme suit : « Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, ...(le reste sans changement) » ;
...° A l'article L. 7124-12, les mots : « soumis à l'obligation scolaire » sont supprimés ;
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L'obligation scolaire ne commence qu'à partir de six ans : il convient que l'obligation d'autorisation préfectorale pour embaucher des enfants dans une entreprise de spectacles s'applique également aux moins de six ans.
L'amendement n°21 rectifié, accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°37, présenté par M. Milon, Mmes Kammermann et Gousseau et MM. del Picchia et Courtois.
Après le 16° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 7124-9 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « surplus », sont insérés les mots : « , qui constitue le pécule, » ;
Mme Christiane Kammermann. - Nous proposons de supprimer la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 7124-9 -car le pécule n'est pas constitué de la part perçue par l'enfant laissée à la disposition de ses représentants légaux mais par le surplus de cette part- et d'insérer les mots : « , qui constitue le pécule, » au deuxième alinéa. De plus, le montant des parts respectives du pécule et du versement aux représentants légaux n'est pas déterminé par décret en Conseil d'État mais par la commission chargée de remettre un avis circonstancié au préfet sur chaque demande d'autorisation qui lui est soumise. Il n'y a donc pas lieu de prévoir un renvoi à un décret au premier alinéa.
L'amendement n°37, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°47, présenté par M. P. Blanc, Mme Gousseau et MM. del Picchia et Courtois.
Après le 16° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l'article L. 7221-2, après le mot : « Sont » est inséré le mot : « seules » ;
Mme Adeline Gousseau. - Les dispositions relatives à la durée du travail ne s'appliquent pas aux employés de maison. La recodification a respecté ce principe en précisant dans l'article L. 7221-2 la liste des dispositions applicables à ces salariés, laquelle ne contient pas celles relatives à la durée du travail. Afin toutefois de lever toute difficulté d'interprétation suite à la rédaction très large du champ d'application du nouvel article L. 3111-1, nous proposons d'ajouter le mot « seules » à l'article L. 7221-2, qui commencerait désormais ainsi : « Sont seules applicables au salarié (...) les dispositions relatives (...) ».
L'amendement n°47, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°22, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Après le 17° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° A l'article L. 7321-1, les mots : « sous réserve des dispositions du » sont remplacés par les mots : « dans la mesure de ce qui est prévu au » ;
L'amendement de clarification rédactionnelle n°22, accepté par le gouvernement est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°23, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Après le 17° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Les deux premiers alinéas de l'article L. 7321-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 7321-3. - Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail, que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.
« Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : » ;
L'amendement rédactionnel n°23, accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°24, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Après le 17° de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° Au premier alinéa de l'article L. 7322-1, les mots : « présent code » sont remplacés par les mots : « chapitre premier » ;
...° Après le premier alinéa de l'article L. 7322-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés du livre premier de la troisième partie relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son agrément.
« Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence. » ;
...° L'article L. 7322-7 est abrogé ;
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Clarification des dispositions relatives aux gérants salariés de succursales.
L'amendement n°24, accepté par le gouvernement est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°46, présenté par M. P. Blanc, Mme Gousseau et MM. del Picchia et Courtois.
Après le 17° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 8113-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un exemplaire est également adressé au représentant de l'État dans le département. » ;
Mme Adeline Gousseau. - Il s'agit de rétablir, dans le respect du droit constant, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 611-10.
L'amendement n°46, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.
L'article3, modifié, est adopté.
Article additionnel
Mme la présidente. - Amendement n°81, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En 2008, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 514-3 du code du travail, les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de la formation prévue au premier alinéa de l'article précité, des autorisations d'absence, dans la limite de six jours.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. - Le mandat des conseillers prud'homaux a été prolongé d'un an ; il convient donc de leur accorder des jours supplémentaires de formation en 2008. Monsieur le ministre, j'aimerais vous entendre préciser qu'il s'agit bien d'autorisations d'absence prises en plus des congés formation.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Oui, c'est bien ainsi qu'il faut le comprendre. Avis favorable à l'amendement.
M. Jean-Pierre Godefroy. - Nous avions prévu de déposer un sous-amendement pour le préciser, d'autant que certains conseillers ont pu encore garder des jours de formation. Mais, compte tenu de la déclaration du ministre, nous voterons l'amendement de la commission.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Il y aura bien six jours supplémentaires.
L'amendement n°81 est adopté et devient article additionnel.
Les articles 4 et 5 sont adoptés.
L'ensemble du projet de loi est adopté.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Je remercie l'ensemble des sénateurs pour la qualité du débat. Je salue particulièrement le rapporteur et le président de la commission, ainsi qu'Adeline Gousseau dont le travail assidu a permis d'améliorer grandement le texte. (Applaudissements à droite).
C'est la première fois que je participe, depuis l'été, à une séance publique du Sénat. Il y a maintenant un siège vide derrière moi, celui de Jacques Pelletier, un grand monsieur qui m'était très proche et dont je veux saluer la mémoire. (Applaudissements).
Mme la présidente. - Nous nous associons tous à votre hommage à Jacques Pelletier. Moi aussi, je remercie Mme Gousseau pour son assiduité.
Je vais suspendre la séance jusqu'à la fin de la Conférence des présidents.
La séance est suspendue à 19 heures.
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La séance reprend à 19 heures 55.