L’article premier de la loi n° 46-2383 du 27 octobre 1946 prévoit que « le Conseil de la République est composé de 315 membres répartis comme suit : 200 membres élus par les collectivités territoriales métropolitaines ; 50 membres élus par l’Assemblée nationale ; 14 membres élus par les collectivités territoriales algériennes ; et 51 membres élus par les conseils généraux et assemblées territoriales des départements et territoires d’outre-mer. »
Deux ans plus tard, en vertu de l’article premier de la loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948, le nombre de sièges est porté à 320 : « le Conseil de la République comprend 320 membres : 253 conseillers élus par les départements métropolitaines et par les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; 14 conseillers élus par les départements algériens ; 44 conseillers élus par les territoires d’outre-mer et les territoires sous tutelle ; 1 conseiller représentant les citoyens français résidant en Indochine ; 5 conseillers représentant les citoyens français résidant en Tunisie et au Maroc, 2 pour la Tunisie et 3 pour le Maroc ; 3 conseillers représentant les citoyens français résidant à l’étranger.
Par une résolution adoptée le 16 décembre 1948, les conseillers de la République décident qu’ils porteront dorénavant le titre de « sénateurs, membres du Conseil de la République ».
En vertu de l’article 12 du Règlement de la Seconde assemblée, « les Conseillers de la République peuvent s'organiser en groupes par affinités politiques. Les groupes sont constitués après remise au Bureau du Conseil de la République d'une liste de leurs membres, accompagnée d'une déclaration, rendue publique, commune à tous leurs membres, signée par eux et tenant lieu de programme d'action politique. Nul ne peut figurer sur la liste de plusieurs groupes. »
Ce dossier présente, pour chaque renouvellement de la Seconde assemblée, la répartition, par groupes politiques, des « sénateurs, membres du Conseil de la République ».