Jeudi 20 mars 2025
- Présidence de Mme Dominique Vérien, présidente -
La réunion est ouverte à 8h30.
Colloque sur le concept de contrôle coercitif et son application judiciaire
Mme Dominique Vérien, présidente. - En ma qualité de présidente de la délégation aux droits des femmes, mais aussi de membre de la commission des lois, co-rapporteure avec Elsa Schalck de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles adoptée le 28 janvier dernier par l'Assemblée nationale, j'ai tenu à proposer l'organisation de cette réunion conjointe de la délégation et de la commission sur le concept de contrôle coercitif et son application judiciaire.
En effet, le Sénat examinera prochainement -- le 26 mars en commission et le 3 avril en séance -- la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui, telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale fin janvier, introduit, pour la première fois dans notre arsenal législatif de lutte contre les violences intrafamiliales, le concept de contrôle coercitif.
Précisons que le contrôle coercitif émane, à l'origine, d'un concept sociologique, théorisé en 2007 par le sociologue américain Evan Stark, que j'avais rencontré à Londres. Il était spécialiste des violences conjugales, qu'il concevait comme une forme de captivité et d'assujettissement total des victimes, progressivement privées de toute autonomie par leurs agresseurs (conjoints ou ex-conjoints). Le contrôle coercitif prend, dans ce contexte, la forme de mécanismes de micro-régulation des comportements du quotidien : surveillance constante de la victime, limitation de ses contacts sociaux, contrôle de l'argent, des déplacements quotidiens, menaces implicites, instauration de règles arbitraires, etc.
Ce concept a, ensuite, été reconnu sur le plan juridique. Cette reconnaissance s'est d'abord imposée à l'étranger, où plusieurs pays anglo-saxons l'ont intégré dans leur corpus législatif.
C'est le cas du Royaume-Uni : en Angleterre et au Pays de Galles, la notion a été consacrée une première fois dans une loi de 2015 puis renforcée en 2021 ; mais c'est l'Écosse qui est aujourd'hui considérée comme ayant la législation la plus progressiste et protectrice des victimes en la matière, et ce depuis 2019.
En France, c'est un sujet qu'Émilie Chandler, notre ancienne collègue députée, et moi-même avons porté dans le Plan Rouge Vif. C'est à cette occasion que nous avions rencontré Evan Stark à Londres. Les magistrats et forces de sécurité intérieure s'en sont saisis, permettant de meilleures poursuites et créant de la jurisprudence.
En effet, le concept de contrôle coercitif a été consacré en France sur le plan jurisprudentiel.
C'est ainsi que la cour d'appel de Poitiers a rendu, le 31 janvier 2024, cinq arrêts décisifs ayant, pour la première fois, utilisé la notion de contrôle coercitif pour caractériser la commission d'infractions pénales entre conjoints, violences psychologiques ou harcèlement.
La proposition de loi d'Aurore Bergé adoptée par l'Assemblée nationale le 28 janvier 2025 vise à aller plus loin en introduisant la notion de contrôle coercitif à la fois dans le code de procédure pénale et dans le code civil.
Cette proposition de loi s'inscrit en réalité dans un « continuum » de production législative qui a permis, depuis le début des années 2000, de construire et de renforcer le cadre légal de la lutte contre les violences intrafamiliales grâce à l'introduction de nouvelles qualifications et aggravations pénales telles que, par exemple, la circonstance aggravante de viol conjugal, introduite en 2006, les violences psychologiques et le harcèlement conjugal définis en 2010, ou encore le « suicide forcé » reconnu en 2020. Reste à trouver une formule réellement protectrice pour les victimes, ce que permettront - je n'en doute pas - les travaux de la commission des lois, et, je l'espère, notre table ronde.
C'est donc pour mieux apprécier et mettre en perspective le concept de contrôle coercitif et son application judiciaire que la délégation aux droits des femmes et la commission des lois ont décidé d'organiser une matinée commune dédiée à cette notion.
Je précise que cette matinée fait l'objet d'une captation audiovisuelle en vue de sa retransmission en direct sur le site et les réseaux sociaux du Sénat, ce qui permettra de lui donner la publicité et l'audience les plus larges possible.
Nos travaux s'organiseront en deux temps. Une première table ronde sera consacrée à la définition du concept de contrôle coercitif, en présence de :
· Andreea Gruev-Vintila, maîtresse de conférences en psychologie sociale à l'Université Paris-Nanterre et autrice de l'ouvrage de référence en la matière paru en septembre 2023 : Le contrôle coercitif au coeur de la violence conjugale. Des avancées scientifiques aux avancées juridiques ;
· John Sturgeon, maître de conférences en travail social à l'Université West of Scotland ;
· et Jane Monckton-Smith, professeure de criminologie à l'Université de Gloucestershire -- elle interviendra en visioconférence et en anglais.
Notre seconde table ronde sera consacrée à l'usage judiciaire du concept de contrôle coercitif, et réunira :
· Isabelle Dréan-Rivette, magistrate, présidente de la commission « recherches auteurs » du Conseil national des violences intrafamiliales ;
· Colonel Nicolas Nanni, commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Yonne ;
· Julie Colin, procureure de la République de Sens ;
· enfin, Hélène Romano, docteure en psychopathologie, HDR en droit privé et en sciences criminelles.
Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue et vous remercie infiniment pour votre présence parmi nous ce matin.
Avant d'entamer les travaux de notre première table ronde, je vais laisser la parole à Elsa Schalck, ma collègue co-rapporteure de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Mme Elsa Schalck, rapporteure. - Madame la présidente et co-rapporteure, mes Chers collègues, Mesdames, Messieurs, cette table ronde coorganisée par la délégation aux droits des femmes et la commission des lois inaugure une formule originale, puisqu'elle est à la fois un colloque et une audition. Elle s'intègre dans les travaux de la commission des lois sur une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, prochainement inscrite à l'ordre du jour du Sénat.
Je me réjouis que cette initiative inédite puisse traiter d'un thème aussi important que celui qui nous occupera ce matin, à savoir le contrôle coercitif.
Dominique Vérien l'a rappelé : le contrôle coercitif est un concept sociologique mis en évidence, il y a près de vingt ans, par Evan Stark. Les députés ont envisagé, en adoptant un amendement présenté par Sandrine Josso en séance publique sur cette proposition de loi, de le faire entrer dans notre droit civil et pénal.
Il m'appartient en ouverture de nos travaux, car le rôle du législateur est de faire le droit, d'appeler l'attention sur certains enjeux méthodologiques.
Je commencerai par un constat, dont je ne doute pas qu'il soit unanimement partagé dans cette assemblée : notre arsenal juridique n'offre pas, à ce jour, une réponse suffisante face à la réalité des violences commises au sein des couples - violences qui touchent principalement les femmes, mais aussi les enfants, ces derniers ne pouvant qu'être profondément et durablement déstabilisés par le spectacle de la violence commise par l'un de leurs parents sur l'autre. Le texte dont le Sénat sera prochainement saisi constitue, dans ce contexte, une formidable opportunité : il nous offre en effet l'occasion de réfléchir, malgré des délais contraints, aux leviers que la société peut mobiliser pour combattre toutes les formes de violences, jusqu'aux plus insidieuses - qui ne sont pas les moins dévastatrices pour les victimes.
Parmi ces formes insidieuses de violences, le contrôle coercitif occupe une place de choix. Nos échanges, ce matin, nous permettront de mieux saisir les contours de cette notion et la manière dont elle est, déjà aujourd'hui et en l'état du droit, utilisée par les services d'enquête et les juridictions.
Cela étant, la sociologie et le droit ne reposent pas sur les mêmes règles, ni sur la même logique. La loi pénale est, vous le savez, d'interprétation stricte ; à défaut, nous vivrions dans un monde d'arbitraire au sein duquel les règles de droit seraient appliquées sans cohérence, sans objectivité et sans équité. Ainsi, tout ce qui est inscrit dans le code pénal est comme gravé dans le marbre de la littéralité : la loi pénale n'a pas d'esprit, elle n'a qu'une lettre.
Dès lors, consacrer une notion peut conduire à la priver de sa plasticité - cette même plasticité qui permet aujourd'hui aux juges et aux enquêteurs de faire du contrôle coercitif un outil efficace de caractérisation et d'élucidation, car il donne une clé de lecture sur des faits complexes, sans pour autant être réduit à une définition stricte.
Je ne doute pas que nos échanges nous conduiront à aborder ce sujet et qu'ils permettront, d'une part, d'établir dans quelle mesure un consensus scientifique a été atteint dans la définition du contrôle coercitif et, d'autre part, d'observer les modalités de l'utilisation de ce concept sur le « terrain » judiciaire.
Par ailleurs, non seulement la sociologie n'est pas le droit, mais ces deux matières ne partagent pas la même armature sémantique. De l'aveu général, et y compris selon certains sociologues, la formulation du dispositif adopté par l'Assemblée nationale pose des difficultés réelles, certains juristes considérant même qu'il crée un risque pour les victimes. Pire encore, il peut venir en contradiction avec les besoins des praticiens, comme nous l'ont indiqué certains magistrats, comme avec les engagements internationaux de la France en matière de droits des enfants.
Là encore, je gage que nos débats permettront de mieux comprendre quels critères peuvent être retenus par le législateur pour caractériser non pas un concept sociologique, mais une notion de droit pénal, avec des éléments matériels et des éléments moraux objectifs, qui ne puissent pas faire l'objet d'incessantes contestations devant les tribunaux et qui soient suffisamment clairs et précis pour être parfaitement compris de tous. En bref, un dispositif qui soit à l'abri d'une censure constitutionnelle dans le cadre d'une QPC.
Avec Dominique Vérien, ma co-rapporteure, et l'ensemble des sénateurs et des sénatrices, nous veillerons à garder à l'esprit le seul objectif qui doive nous animer : trouver les moyens d'une conciliation entre les nécessités de la répression pénale et la garantie des droits individuels.
Mme Dominique Vérien, présidente. - Vous l'aurez compris, le rôle du Sénat consiste précisément à rechercher en permanence un équilibre. En l'occurrence, nous devons intégrer un concept issu du droit anglo-saxon dans un cadre juridique français, deux systèmes qui reposent sur des fondements très différents. L'enjeu est donc considérable, d'autant que nous disposons d'un temps particulièrement restreint. Cet exercice s'avère nécessairement complexe, mais je l'ai toujours soutenu : la loi se construit par petits pas. Nous continuerons donc à progresser, et sans doute irons-nous encore plus loin à l'avenir.
Nous allons entamer les échanges de notre première table ronde consacrée à la définition du concept de contrôle coercitif. Je laisse dans un premier temps la parole à Andreea Gruev-Vintila, grande spécialiste du contrôle coercitif, qui a publié en 2023 un ouvrage de référence sur le sujet intitulé : Le contrôle coercitif : au coeur de la violence conjugale. Des avancées scientifiques aux avancées juridiques. C'est précisément ce type d'avancées que nous tentons d'opérer dans un cadre spécifiquement français. Commençons donc par appréhender ce concept d'un point de vue sociologique.
Mme Andreea Gruev-Vintilla. - Imaginez une cage invisible, un labyrinthe sans issue, conçu avec précision pour enfermer ses victimes, sans qu'elles en aient immédiatement conscience. Un silence oppressant règne, seulement troublé par l'écho lointain des pas d'un homme dans l'escalier, le déclic de sa clé tournant dans la serrure, le rythme de sa respiration, annonciateur de danger. Une femme et un enfant restent pétrifiés. Telle est la réalité de centaines de milliers de femmes et d'enfants en France.
Il ne s'agit pas de violences ponctuelles et isolées, mais d'un véritable système d'oppression raffiné. L'isolement, la surveillance, l'imposition de règles arbitraires, le contrôle des ressources financières et du temps, la privation de ressources : autant d'armes silencieuses entre les mains du bourreau domestique. Ce n'est pas un crime isolé, mais une symphonie macabre qui se joue des années durant, dont les dernières notes sont souvent le viol et, parfois, la mort.
Il est temps que la justice et ses partenaires entendent cette musique infernale et reconnaissent cette réalité pour ce qu'elle est : un crime contre la liberté, contre les droits des femmes et des enfants, perpétré à huis clos.
J'ai eu l'occasion d'échanger avec la grande cinéaste Isild Le Besco, dans le cadre d'un podcast qui sera diffusé demain sur Arte Radio. Elle y témoigne de ce qu'elle a vécu aux côtés du père de ses enfants, une histoire bien moins médiatisée que dans le cinéma. Son récit met en lumière le même schéma de comportements multiples - psychologiques, économiques, judiciaires - qui traduisent un contrôle omniprésent sur son quotidien, sa carrière, sa parentalité.
Ses mots résonnent comme un cri d'alarme : « J'étais vidée de l'intérieur. J'étais acculée en permanence. J'étais dépossédée de mon moi. Les juges n'ont pas compris ce qu'il faisait. » Son témoignage illustre parfaitement cette cage invisible et oppressante. La reconnaissance juridique du contrôle coercitif est essentielle : elle permettrait de briser ces chaînes, de protéger les victimes et d'empêcher les agresseurs d'instrumentaliser la violence, les enfants et même les dispositifs censés protéger les victimes, pour mieux asseoir leur domination avant et après la séparation.
Aujourd'hui, je vous demande d'ouvrir votre esprit, votre attention et votre coeur à cette réalité glaçante. Vous avez le pouvoir de rompre le silence assourdissant du droit français sur cette réalité et d'incriminer enfin le contrôle coercitif, garantissant ainsi la sécurité et les droits humains des victimes prisonnières de cette case.
Les recherches internationales que je présente dans l'ouvrage auquel je fais référence reposent sur des avancées scientifiques rigoureuses. Elles constituent, à ce jour, l'état des connaissances le plus solide, validé par des chercheurs et experts du monde entier. Peut-être se révéleront-elles inexactes, mais si tel devait être le cas, il appartient à la communauté scientifique de le démontrer. En attendant, nous devons les considérer comme une base crédible et fondée. Ces travaux mettent en évidence l'importance d'une appréhension globale de la violence domestique, un principe déjà intégré dans plusieurs législations étrangères. Je citerai notamment la Belgique, qui a placé le contrôle coercitif au coeur de sa loi Stop Féminicide.
Mes recherches sur ce sujet ont débuté dans un contexte inattendu. En 2015, alors que la France faisait face aux attentats terroristes, j'ai dirigé un programme de recherche international sur la radicalisation violente et extrémiste. Cette réflexion m'a conduite à analyser la violence non seulement dans l'espace public, mais également dans l'espace privé, où elle fait bien plus de victimes que le terrorisme. Chaque année, les premières victimes sont des femmes, en particulier des mères, et leurs enfants, car ces derniers deviennent souvent l'instrument par lequel l'agresseur prolonge son emprise et perpétue son contrôle sur la victime, même après la séparation.
Pourtant, cette réalité peine à mobiliser autant que la menace terroriste. En tant que psychologue spécialiste des dynamiques de pouvoir et des interactions observables dans les relations humaines, j'ai été frappée par le décalage entre la représentation sociale de la violence conjugale et sa reconnaissance dans le droit. Alors que la menace terroriste a rassemblé 4 millions de citoyens dans les rues en 2015, la terreur vécue par tant de femmes dans l'intimité de leur foyer demeure largement incomprise et insuffisamment prise en compte.
Ce constat m'a conduite à approfondir le concept de contrôle coercitif, qui constitue le socle même de la violence conjugale et nous oblige à repenser ces formes contemporaines d'oppression. Il ne s'agit pas de simples actes isolés, mais d'un schéma global et structuré, visant à asservir une partenaire et se poursuivant, même après la séparation, par tous les moyens accessibles à l'agresseur : pressions économiques, manipulation psychologique, instrumentalisation des procédures judiciaires... et parfois, la mort.
L'analyse approfondie du rapport sur les homicides conjugaux de l'Inspection générale de la justice, ainsi que de nombreuses recherches scientifiques internationales - australiennes, canadiennes, britanniques - confirme une réalité glaçante : le contrôle coercitif est le principal facteur précurseur des féminicides. Il ne s'agit pas d'un phénomène marginal. Depuis dix ans, le Royaume-Uni a non seulement criminalisé le contrôle coercitif, mais l'a également reconnu, depuis 2023, comme une menace nationale, au même titre que le terrorisme.
Les chiffres sont accablants. En France, 1 200 femmes ont perdu la vie, victimes d'un féminicide, d'un suicide forcé ou d'une tentative de suicide. Neuf enfants ont été tués, 28 ont assisté aux faits et 114 sont devenus orphelins dans ce contexte tragique.
La situation française met en évidence trois constats majeurs. Tout d'abord, les incriminations actuelles échouent à sanctionner et à responsabiliser les auteurs tout autant qu'à protéger les victimes. Ensuite, l'absence de sanctions contribue à l'aggravation des violences. Enfin, la condition des victimes s'apparente davantage à une situation de captivité qu'à des agressions. Le Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes a d'ailleurs qualifié le faible taux de condamnation de véritable système d'impunité. Cette situation n'est pas propre à la France.
Face à un dilemme similaire, l'Écosse a adopté en 2018, à l'unanimité, le Domestic Abuse (Scotland) Act, érigeant le contrôle coercitif en infraction pénale, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans d'emprisonnement, soit une sanction équivalente à celle de l'homicide.
Loin d'être un concept émergent du droit familial, le contrôle coercitif a été identifié dès les années 1950 dans le cadre d'études sur les méthodes employées par les tortionnaires dans les camps de prisonniers de guerre. Ces recherches ont mis en lumière des stratégies de soumission fondées sur l'isolement, l'épuisement et la privation de ressources. C'est dans cette continuité qu'Evan Stark, universitaire et spécialiste du sujet, a propulsé ce concept, dès 2007, au coeur d'un nombre croissant de législations nationales. Ces dernières redéfinissent désormais la violence conjugale non plus comme une série d'actes isolés, mais comme une forme de captivité systémique, portant une atteinte grave aux droits humains fondamentaux et aux ressources vitales des victimes.
Evan Stark définit ainsi le contrôle coercitif comme un comportement calculé, malveillant, destiné à s'approprier les ressources matérielles et psychologiques de la relation ou du cadre familial. Ce processus repose sur une multitude de stratégies, parmi lesquelles figure l'instrumentalisation des procédures judiciaires et des dispositifs de protection de l'enfance sous couvert des droits parentaux. Les auteurs de ces violences exploitent les lacunes de formation des professionnels, s'appuient sur un sexisme prétendument bienveillant avant de recourir à un sexisme hostile en guise de représailles lorsque les victimes osent se défendre ou protéger leurs enfants.
Ce schéma de domination peut s'étendre sur plusieurs années, notamment par le biais du harcèlement, qui n'est qu'un des nombreux outils du contrôle coercitif. À cela s'ajoutent la surveillance en ligne et hors ligne, l'utilisation des nouvelles technologies, la manipulation des enfants et de l'entourage pour maintenir une emprise constante. Cette emprise s'exerce sur tous les aspects de la vie des victimes : au travail, à l'école, dans les établissements de santé, devant les tribunaux et face aux forces de l'ordre. Elle engendre la peur, la souffrance, la précarisation et l'isolement. Elle pousse les victimes à se sentir subordonnées, dégradées et sans valeur.
Les conséquences de ce phénomène sont multiples : peur paralysante, soumission totale, destruction du lien mère-enfant, altération de la santé physique et mentale, idées suicidaires, handicaps, jusqu'à la mort. Ce système cumulatif enferme les victimes dans une cage invisible, attaquant leur liberté, leur autonomie et leur droit à l'autodétermination avant même d'atteindre leur intégrité physique, psychologique et sociale.
Pour les enfants, le contrôle coercitif constitue une entrave fréquente à leur droit d'accès aux soins, ainsi qu'une violation permanente de leur droit fondamental à grandir dans un environnement sûr, exempt de violence et de peur.
Ce concept met en évidence que la violence conjugale ne relève pas d'une forme extrême de conflit domestique, mais bien d'une violence sociale structurelle, fondée sur l'administration de la peur et la privation de droits fondamentaux. Si Evan Stark qualifie le contrôle coercitif de crime contre la liberté, c'est parce qu'il enferme ses victimes dans un état de captivité analogue à une prise d'otage au sein de la sphère privée.
Il est donc impératif d'exiger une responsabilisation effective des auteurs de ces actes.
À moins que les éléments constitutifs du contrôle coercitif ne soient envisagés comme un schéma de comportement constituant une infraction spécifique et devant être interrompu, ces agissements peuvent se poursuivre indéfiniment, comme c'est le cas aujourd'hui, en échappant au regard du droit et de la justice.
Il est essentiel, selon moi, d'expliquer aux professionnels du droit, aux magistrats, à leurs partenaires ainsi qu'aux décideurs politiques pourquoi la victime n'est pas partie, et comment l'auteur s'y est pris pour l'en empêcher. Il convient d'adopter une approche qui permette d'identifier ces comportements pour ce qu'ils sont réellement : des tactiques comparables à celles utilisées dans les prises d'otages, les traitements infligés aux prisonniers de guerre, les mécanismes sectaires et les techniques de torture. Ces constats imposent de traduire juridiquement ces violences dans leur globalité, alors qu'elles échappent encore au droit français. C'est là toute la difficulté : nous nous heurtons à une approche fragmentaire, qui ne perçoit que les barreaux de la cage sans en comprendre l'ensemble. Dès lors, il nous appartient d'apprendre des pays ayant déjà adapté leur législation en matière de violences conjugales à la lumière des avancées scientifiques sur le contrôle coercitif.
C'est précisément cette démarche que nous avons entreprise avec mes collègues Alice Dejean de la Bâtie et Benjamin Moron-Puech. Dans l'intervalle de nos obligations académiques, nous apporté une aide à la rédaction de l'amendement de la députée Sandrine Josso, adopté à l'Assemblée nationale. Nous avons mobilisé les apports du droit comparé et l'analyse psychosociale des conséquences sociétales des législations fondées sur la reconnaissance du contrôle coercitif, à l'instar de l'Écosse. Notre travail a également intégré les observations issues du terrain français, ainsi que l'expertise des associations de défense des droits des enfants, telles que Protéger l'enfant. Nous avons également recueilli l'analyse des praticiens du droit français, auteurs de la jurisprudence relative au contrôle coercitif, et celle d'experts internationaux, parmi lesquels Emma Katz et Cassandra Wiener, que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer, Madame la Présidente Vérien.
Les comportements des violents conjugaux engendrent un coût estimé à 23 milliards d'euros par an pour la France, un montant supérieur aux crédits alloués aux politiques de sécurité intérieure, civile et routière. Nous dénombrons aujourd'hui 250 000 victimes, dont 85 % sont des femmes. Le ministère de l'intérieur rappelle en outre qu'en France, une femme victime de violences conjugales est, dans 82 % des cas, une mère. Cela signifie que dans quatre situations sur cinq, des enfants sont également co-victimes. Leur nombre, selon la protection de l'enfance, oscille entre 400 000 et 4 millions. 4 millions d'enfants, Mesdames les Sénatrices : cela représente un tiers des enfants scolarisés en France.
Si l'adulte partenaire est la cible principale du contrôle coercitif, il est essentiel de comprendre que l'auteur de ces violences cherche avant tout à monopoliser les ressources du foyer. Toute personne qui lui fait obstacle peut dès lors devenir une cible, qu'il s'agisse de professionnels ou d'enfants, quelle que soit leur tranche d'âge. Ces derniers sont parfois enrôlés comme complices, transformés en victimes, en informateurs ou en espions. Le contrôle coercitif ne repose pas sur une animosité dirigée contre l'enfant lui-même : il s'agit d'un moyen de l'instrumentaliser pour mieux blesser ou maintenir une emprise sur sa mère. Rappelons-le, ce schéma de domination n'a pas été élaboré dans le cadre familial, mais a été initialement observé dans les camps de prisonniers de guerre.
La recherche internationale établit un lien indiscutable entre le contrôle coercitif exercé par les hommes sur les femmes et la prévalence des violences faites aux enfants, ainsi que des homicides infantiles hors contexte de guerre. Ce phénomène survient fréquemment après une séparation, notamment dans le cadre des procédures judiciaires relatives à la résidence de l'enfant et aux droits parentaux. L'agresseur, considérant que la seule manière de punir son ex-partenaire est de saboter sa relation avec l'enfant, peut alors recourir à des stratégies extrêmes, allant jusqu'à blesser ou tuer l'enfant. Ce fut tragiquement le cas en mai 2023, lorsque la petite Chloé, âgée de cinq ans, fut assassinée par son père, alors que sa mère avait engagé une procédure de divorce et obtenu une ordonnance de protection.
Les études démontrent également que, dans un très grand nombre de cas, les auteurs de contrôle coercitif poursuivent leurs agissements après la séparation en utilisant l'arme des procédures judiciaires. Le harcèlement des femmes devant le juge aux affaires familiales et dans le cadre de la protection de l'enfance constitue ainsi une tactique d'apparence légale, dont le but est d'épuiser les ressources physiques, psychologiques et financières que les mères souhaiteraient consacrer à leurs enfants. Récemment, une mère nous confiait faire face à quatre procédures d'appel simultanées initiées par le père de sa fille. Or, faute de disposer d'une grille de lecture adaptée, les magistrats n'ont pas fait le lien entre ces procédures et n'ont pas reconnu cet acharnement judiciaire comme un prolongement du contrôle coercitif post-séparation.
Les enfants sont indissociablement co-victimes de ces violences, leur vulnérabilité ne pouvant être pleinement appréhendée qu'à travers le prisme du contrôle coercitif exercé sur leur mère. La jurisprudence en matière de contrôle coercitif, telle qu'établie par les cours d'appel de Poitiers, Douai, Reims et Paris, reconnaît systématiquement cette réalité. Ces juridictions ont ainsi pris des décisions marquantes visant à protéger les victimes et à sanctionner les auteurs, notamment en prononçant le retrait de l'autorité parentale des agresseurs.
Aujourd'hui, la France est à l'aube d'une avancée majeure dans la lutte contre le contrôle coercitif. Je suis convaincue que ce n'est plus qu'une question de temps. Et si ce n'est pas nous qui portons cette réforme, alors qui ? Si ce n'est pas maintenant, alors quand ?
Trois évolutions essentielles se dessinent à l'horizon :
• La traduction du contrôle coercitif dans le droit pénal et le droit civil selon une approche transversale. C'est l'objet de la proposition de loi que vous aurez à examiner, un texte porté par l'espoir de centaines de milliers de femmes et d'enfants.
• L'intégration du contrôle coercitif et des stéréotypes de genre au coeur des formations judiciaires. Le Plan Rouge Vif a eu le courage de préconiser cette approche, qui doit désormais être déployée à l'École nationale de la magistrature et étendue à l'ensemble des partenaires de la justice. Il est impératif que les universités garantissent le socle scientifique de ces formations.
• Une prise de conscience sociétale profonde du contrôle coercitif. C'est une condition essentielle pour prévenir les violences, protéger les victimes, poursuivre les agresseurs et mettre en place des politiques coordonnées et durables, non seulement pour cette génération, mais aussi pour celles à venir. Ces principes fondamentaux sont les piliers de la Convention d'Istanbul.
Votre voix et votre détermination sont indispensables. L'histoire et les enfants vous regardent. Aurez-vous la détermination d'incriminer le contrôle coercitif pour les protéger, et de faire de la France un pays pionnier dans la lutte contre cette forme insidieuse de violence, qui, rappelons-le, fait chaque année plus de victimes que le terrorisme ?
Mme Dominique Vérien, présidente. - Merci, chère Andreea. Nous ne serons pas pionniers, puisque l'Écosse nous a devancés. Je me tourne vers notre prochain intervenant John Sturgeon, qui bien qu'écossais est parfaitement francophone. Il est maître de conférences en travail social à l'Université West of Scotland. Comme je l'ai précédemment évoqué, l'Écosse est considérée comme un pays ayant une législation progressiste et protectrice des victimes de violences intrafamiliales notamment en ce qui concerne le contrôle coercitif.
M. John Sturgeon. - Je suis les débats sur les violences conjugales en France depuis l'affaire Jacqueline Sauvage. C'est avec un grand intérêt que je me trouve aujourd'hui parmi vous pour évoquer la manière dont ces violences sont définies et prises en compte en Écosse, tant sur le plan juridique que dans la pratique.
Le 1?? avril 2018, le Parlement écossais, réuni à Édimbourg, a adopté à l'unanimité le Domestic Abuse (Scotland) Act. À cet instant précis, les 129 membres du Parlement se sont tournés vers la galerie du public et ont applaudi les femmes victimes de violences conjugales, dont les témoignages ont constitué le socle de cette loi. Celle-ci a été pensée pour refléter fidèlement leur vécu face à des partenaires abusifs.
Avant cette réforme, les comportements abusifs au sein des relations intimes étaient poursuivis sous diverses qualifications juridiques telles que l'« agression », les « menaces », les « agressions sexuelles », le « trouble à l'ordre public » ou encore le « harcèlement criminel ». Autrement dit, les mêmes dispositions légales qui sanctionnent les violences dans l'espace public étaient appliquées aux violences commises au sein du foyer.
Or, comme l'a souligné la chercheuse britannique Cassandra Weiner, spécialiste des violences conjugales, lorsqu'un cadre juridique ne correspond pas à la réalité du comportement qu'il entend réprimer, il masque la véritable nature du problème, échoue à tenir les agresseurs pour responsables et ne protège pas efficacement les victimes.
Les survivantes écossaises ont ainsi témoigné devant notre groupe de travail parlementaire, décrivant l'emprise constante qu'exerçait sur elles un partenaire - le plus souvent masculin - et soulignant que les violences physiques et sexuelles ne représentaient qu'un aspect de ce qu'elles subissaient. Leurs récits ont mis en lumière les lacunes de nos lois en matière de protection des victimes.
En réalité, notre loi ne fait pas explicitement mention du contrôle coercitif. Dans ce cas, comment le définissons-nous ?
L'une des dispositions du Domestic Abuse (Scotland) Act de 2018 en donne des exemples concrets. Je cite : « Un comportement ayant pour effet d'isoler la victime de ses amis, de sa famille ou de toute autre source de soutien », ainsi que « le contrôle de ses déplacements, de son accès à son téléphone ou à d'autres moyens de communication, l'interdiction des visites de ses proches ou encore le fait de lui dissimuler délibérément des messages qui lui sont destinés. »
Cette loi repose donc sur une conception des violences conjugales en tant que modèle de comportement répétitif, et non comme une série d'actes isolés.
Si l'on se penche sur le contenu du texte législatif lui-même, voici comment sont définies ces infractions :
• L'article 1er établit que le comportement abusif envers un partenaire ou un ex-partenaire constitue une infraction dès lors que deux conditions sont remplies :
1. Une personne raisonnable considérerait ce schéma de comportements comme étant de nature à causer un préjudice physique ou psychologique à la victime.
2. Soit l'agresseur a intentionnellement cherché à causer ce préjudice, soit il a agi de manière imprudente, sans se soucier des conséquences physiques ou psychologiques pour sa victime.
Si la notion de préjudice physique semble évidente, la loi précise que le préjudice psychologique inclut « la peur, l'alarme et la détresse ».
• L'article 10 (4) ajoute qu'un schéma de comportement doit comporter au moins deux actes abusifs distincts pour être qualifié de contrôle coercitif. À défaut, et en raison des signes parfois subtils d'un tel schéma, l'auteur des faits sera poursuivi sous une autre infraction, comme les violences physiques ou les agressions sexuelles.
Ainsi, cette loi représente une avancée majeure, en offrant un cadre juridique spécifiquement adapté à la nature insidieuse et progressive des violences conjugales.
L'article 2 de la loi de 2018 définit les violences conjugales comme incluant :
• des comportements violents, qu'ils soient physiques ou sexuels, menaçants ou intimidants ;
• des actions visant à rendre la victime dépendante, subordonnée ou isolée ;
• des méthodes destinées à contrôler, surveiller, priver de liberté, humilier, dégrader ou punir dans le cadre d'une relation intime.
Cette loi représente un changement fondamental dans l'approche juridique des violences conjugales. Elle est particulièrement radicale, car elle ne cherche pas à identifier un acte isolé de violence, mais bien à reconnaître un schéma d'abus répétés.
La question essentielle est donc : à quel moment un modèle de comportement devient-il abusif ?
Notre loi modifie profondément l'orientation juridique. Plutôt que d'exiger la preuve d'un préjudice visible - comme une absence prolongée au travail après un épisode violent -, elle demande si le comportement de l'agresseur est objectivement susceptible de causer un préjudice.
Selon l'article 4.1, il n'est pas nécessaire de prouver que la victime a effectivement subi un préjudice. Le procureur doit démontrer qu'une personne raisonnable considérerait que ce modèle de comportement risquerait de nuire à la victime, en tenant compte de sa vulnérabilité et de son isolement.
Ce changement du regard juridique vise à transformer l'expérience des victimes devant les tribunaux. Il ne s'agit plus simplement de prouver les souffrances subies, mais d'évaluer et de juger les actes de l'accusé, en tenant compte des conséquences du contrôle coercitif.
La peine maximale prévue est de 14 ans d'emprisonnement.
En conclusion, quel est l'impact de notre loi ? Il y a sept ans, les parlementaires écossais s'interrogeaient sur la pertinence d'une nouvelle loi. Avec du recul, en avions-nous besoin ? Les victimes de violences domestiques ont répondu clairement : oui, il fallait une loi qui reflète leur réalité pour que leur expérience soit reconnue et protégée. Une loi qui ne prend pas en compte la spécificité des violences au sein des relations intimes laisserait en effet ce problème invisible dans les statistiques de la justice pénale.
Notre loi a présenté un double impact :
• clarifier auprès du public ce qui est toléré et ce qui ne l'est pas ;
• redonner confiance aux victimes pour qu'elles osent dénoncer et demander justice.
Elle a changé des vies.
La semaine dernière, une jeune femme de ma famille proche, qui vient de sortir d'une relation marquée par le contrôle coercitif - un contrôle que je n'avais jamais perçu auparavant - m'a dit : « J'ai de la chance. Aujourd'hui, je peux enfin mettre des mots sur ce que j'ai vécu. Je peux identifier les stratégies qui ont été utilisées contre moi. Il y a vingt ans, les femmes ne disposaient pas de termes pour désigner le contrôle coercitif. Aujourd'hui, j'ai confiance : la police me prendra au sérieux, la loi me protégera et mon mari sera puni. » J'en suis ravi.
Mme Dominique Vérien, présidente. - Merci beaucoup pour votre intervention et votre éclairage.
Enfin, je vais laisser la parole à la dernière intervenante de notre première table ronde. Il s'agit de Jane Monckton-Smith, professeure de criminologie à l'University of Gloucestershire. Elle interviendra à distance et en anglais. Je vous invite donc à vous munir de vos casques de traduction.
Mme Jane Monckton-Smith. - J'aimerais partager mon expérience. J'ai travaillé sur la forme la plus extrême du contrôle coercitif : les homicides, les suicides et les décès qui en résultent. Je souhaite évoquer les difficultés que j'ai rencontrées, la manière dont le contrôle coercitif est perçu par les forces de l'ordre et les raisons pour lesquelles il est si rarement sanctionné. Ce phénomène est souvent décrit comme un ensemble complexe de comportements, difficiles à identifier et à poursuivre. Certes, ces schémas sont parfois difficiles à appréhender, mais cela ne justifie en aucun cas que leur compréhension demeure aussi lacunaire.
Au Royaume-Uni, une législation existe pour incriminer le contrôle coercitif, mais elle est encore trop peu utilisée et mal comprise par les procureurs comme par les forces de l'ordre. Cette loi définit le contrôle coercitif et énumère une longue liste - non exhaustive - de tactiques employées par les auteurs de ces violences. Or, cette diversité des stratégies criminelles est souvent source de confusion, entravant les poursuites judiciaires et la protection des victimes. Ce qui est encore insuffisamment intégré, c'est que la motivation des auteurs dépasse souvent le seul contrôle du partenaire : elle inclut aussi le contrôle des enfants.
Dans les médias, le contrôle coercitif est souvent réduit à une forme d'abus psychologique. Cette définition, bien que partiellement juste, est trompeuse. Certes, les insultes et le dénigrement en font partie, mais ils ne suffisent pas à résumer la gravité du phénomène ni à comprendre comment il s'intensifie, parfois jusqu'au décès de la victime.
J'ai étudié en particulier ces dynamiques d'escalade et leurs conséquences fatales. Les schémas sont clairs, les preuves existent : nous savons comment et pourquoi le contrôle coercitif peut évoluer vers des formes extrêmes de violence. Huit étapes permettent d'en saisir les mécanismes et d'anticiper sa dangerosité.
Le professeur Evan Stark, qui a popularisé le terme contrôle coercitif, insiste sur la nécessité de le considérer comme un crime contre la liberté, et non comme une simple accumulation d'actes violents. Son objectif est de piéger ses victimes dans une véritable captivité. Pourtant, cette privation de liberté est encore trop peu prise en compte, tant dans la définition juridique du phénomène que dans son application pratique.
Priver quelqu'un de sa liberté, c'est l'empêcher d'exercer ses choix, ses libertés et ses droits. Il ne s'agit pas seulement de violence psychologique, mais d'une atteinte fondamentale aux droits humains. Les tactiques du contrôle coercitif sont multiples et variées, mais elles ont toutes le même objectif : piéger les victimes dans un état de captivité. Cette captivité est non seulement la cause principale du traumatisme subi, mais elle constitue aussi un prisme essentiel pour comprendre la violence conjugale.
Adopter cette approche permet de mieux saisir les motivations des auteurs de violences, les obstacles auxquels se heurtent les victimes qui tentent d'échapper à leur emprise et les risques accrus de danger lorsqu'elles y parviennent.
Le danger de ce modèle est incontestable. Tout d'abord, les homicides liés aux violences conjugales surviennent majoritairement dans un contexte de contrôle coercitif, au moment où la victime tente de se libérer. En Angleterre et au Pays de Galles, deux femmes sont tuées chaque semaine dans ces circonstances. Partout dans le monde, ces féminicides constituent la principale catégorie d'homicides touchant les femmes.
Mais ces violences ne se limitent pas aux meurtres. Nous devons aussi reconnaître l'ampleur des suicides liés aux violences domestiques. Les études montrent qu'ils sont souvent plus nombreux que les homicides. Or, ces suicides ne sont pas des tragédies isolées : ils sont directement liés à la détresse et au sentiment d'impuissance provoqués par le contrôle coercitif. Lorsqu'une victime perd tout espoir de pouvoir s'en sortir, elle en vient à voir la mort comme son unique échappatoire.
Une autre réalité, encore peu abordée publiquement, est celle des homicides mis en scène. De nombreuses recherches internationales démontrent que les crimes maquillés en suicides ou en accidents surviennent fréquemment dans un contexte de contrôle coercitif, notamment lors de séparations. Cette forme de dissimulation est l'une des plus courantes dans les affaires de violences conjugales.
Enfin, d'autres types de décès sont directement liés à ce modèle : des victimes qui tuent leur agresseur en dernier recours, ou encore les crimes dits « d'honneur ». Tous ces drames ont en commun la captivité puis la séparation.
Face à cette réalité, notre compréhension du contrôle coercitif reste trop souvent incomplète. Il ne s'agit pas simplement d'un ensemble de violences, mais bien d'un modèle de domination visant à emprisonner une personne dans une relation. Cette notion est essentielle pour que les forces de l'ordre puissent intervenir de manière plus efficace.
Or, prouver qu'il y a eu des violences ne suffit pas à établir l'existence d'un contrôle coercitif. Ce dernier repose sur un système de contraintes qui dépasse la simple accumulation d'actes violents. Il est donc crucial de se concentrer sur la logique d'emprisonnement sous-jacente à ces comportements.
Les études sont formelles : c'est la séparation ou la résistance face au contrôle qui constituent les principaux déclencheurs des homicides conjugaux. De même, la captivité et la perte d'espoir sont des facteurs majeurs dans les suicides liés aux violences domestiques.
On se demande souvent pourquoi ces victimes ne partent pas. Elles ne partent pas parce qu'elles sont prises au piège. Leur captivité peut être financière, juridique ou psychologique, alimentée par une peur bien réelle - notamment celle de perdre la garde de leurs enfants. Mais surtout, l'évasion ne signifie pas la fin du contrôle. Lorsque la victime s'échappe, l'agresseur adapte sa stratégie : traque, harcèlement, procédures judiciaires abusives, etc.
La victime se retrouve dans une situation à haut risque, marquée par un traumatisme intense. La séparation ne met pas fin au contrôle coercitif - bien au contraire, il se renforce et prend de nouvelles formes. Pour définir ce modèle de domination, il est crucial d'en comprendre les motivations, les mécanismes d'emprisonnement qu'il instaure et son potentiel d'escalade jusqu'à l'issue fatale.
Le contrôle coercitif ne se résume pas à une série de tactiques visant à causer des traumatismes psychologiques - même si cela en est une conséquence fréquente. Il constitue avant tout un cadre essentiel pour analyser les formes les plus dangereuses de la violence domestique.
Mais jusqu'où la société est-elle prête à tolérer ce contrôle ? À quel moment devient-il inacceptable aux yeux de la loi ? La captivité et les décès qui en résultent sont-ils unanimement reconnus comme des conséquences inacceptables ? Ce sont des questions difficiles, mais essentielles si nous voulons réellement réduire le nombre de victimes et adopter une législation efficace et utile.
Contrairement à une idée répandue, les schémas de contrôle coercitif ne relèvent pas d'une condition psychologique ou d'un trouble clinique. Le professeur Evan Stark les décrit comme une dynamique interpersonnelle obéissant à des modèles prévisibles, avec des tactiques récurrentes, des conséquences identifiables et des issues souvent tragiques. La législation et les pratiques professionnelles doivent donc se concentrer sur ces éléments structurels du contrôle coercitif, plutôt que de le définir uniquement à travers le prisme du traumatisme subi par les victimes.
Mieux définir le contrôle coercitif, c'est non seulement reconnaître sa véritable nature, mais aussi prévenir les dommages et les décès qu'il engendre. C'est une transformation nécessaire de notre compréhension de la violence domestique - une transformation qui pourrait sauver des vies.
Mme Dominique Vérien, présidente. - Je vous remercie infiniment pour votre intervention et de vous être rendue disponible à distance.
Je vous propose de lancer la seconde table ronde. Nous procéderons ensuite à un échange de questions et réponses, de façon à obtenir une meilleure vision d'ensemble.
La criminologie va faire le lien direct avec l'aspect judiciaire et pratique, en particulier pour ceux qui seront amenés à appliquer le concept de contrôle coercitif.
Je me tourne, dans un premier temps, vers Isabelle Dréan-Rivette, magistrate et présidente de la commission « Recherches auteurs » du Conseil national des violences intrafamiliales. Nous avons discuté du contrôle coercitif dès notre première rencontre, dans le cadre du Plan Rouge Vif. Vous n'avez jamais cessé de l'approfondir.
Nous voulons connaître votre regard en tant que magistrate et chercheuse avant d'aborder les aspects plus opérationnels liés à l'application concrète de ce concept.
Mme Isabelle Drean-Rivette. - Le contrôle coercitif est un voyant rouge, un signal d'alarme, tout comme le Plan Rouge Vif, rédigé par la sénatrice Dominique Vérien et la députée Émilie Chandler. L'un de vos illustres prédécesseurs en ces lieux, Victor Hugo, disait : « Changer la vie des hommes par la lumière des mots, c'est agrandir l'âme de l'humanité. »
Ce voyant rouge du contrôle coercitif, comme le Plan Rouge Vif, s'inscrit déjà dans nos usages judiciaires. Il apparaît dans les décisions de première instance rendues par douze tribunaux judiciaires, parmi lesquels Créteil, Sens, Bergerac, Fontainebleau, Paris, Bobigny, Les Sables-d'Olonne, La Roche-sur-Yon, Évry, Orléans, Draguignan et Lille. En seconde instance, il figure dans les arrêts des cours d'appel de Douai, Poitiers, Reims, Chambéry et Paris.
Notre juridiction suprême elle-même, la Cour de cassation, s'interroge sur cette notion et son usage judiciaire, comme en témoigne son Observatoire des litiges. Juridiction, au sens étymologique, signifie « l'endroit où l'on dit le droit ». La cour de cassation est donc directement interpellée par ce que vous qualifiez, Madame la Présidente, de consécration jurisprudentielle déjà présente dans nos tribunaux.
Le contrôle coercitif est ce voyant Rouge Vif, comme le Plan Rouge Vif, qui s'impose dans nos audiences civiles et pénales. Pourtant, pourquoi une notion qui n'existe pas dans le code pénal, contrairement à l'emprise (article 226-14), ni dans le code civil, toujours contrairement à l'emprise (article 255), s'intègre-t-elle aujourd'hui dans les motivations judiciaires ?
Comme le souligne Clément Bergère-Mestrinaro, ancien président du tribunal de Sens et actuel conseiller civil auprès du garde des Sceaux, le contrôle coercitif connaît une transmutation en objet juridique. Il modifie en profondeur nos pratiques et nos usages judiciaires.
Sur ce point, le Colonel Nanni et ma collègue Julie Colin, Procureure de la République de Sens, ont compris qu'il s'agit d'un véritable changement de paradigme dans les enquêtes.
Le Procureur Benjamin Allard, en poste à Saintes, résume parfaitement ce tournant : « Le contrôle coercitif, ce n'est pas mieux juger, c'est mieux enquêter. » Tout commence dès la première phase d'investigation.
Pourquoi rédigeons-nous aujourd'hui différemment nos décisions judiciaires ? Parce que ces décisions, qui portent sur des infractions de violences physiques, de harcèlement, ou de menaces de mort, se fondent désormais, dans leur motivation, sur la notion même de contrôle coercitif. Il y avait un manque, un vide, un impensé.
Comme l'ont écrit Gwenola Joly-Coz et Éric Corbeau, respectivement ancienne Première Présidente et ancien Procureur général de la Cour d'appel de Poitiers : « Pris isolément, ces faits peuvent être relativisés. Mais identifiés, listés et mis en cohérence, ils forment un ensemble : le contrôle coercitif. »
C'est ainsi que les professionnels du droit prennent conscience de la réalité de ce phénomène. Cette évolution repose sur une meilleure compréhension du contrôle coercitif et de ses mécanismes.
Les professionnels, dont vous avez ici la chance de compter plusieurs représentants, ont saisi toute l'importance du contrôle coercitif et de ce signal d'alarme que constitue votre Plan Rouge Vif. En effet, ils ont su caractériser ce phénomène, l'objectiver. Car c'est bien cela que permet le contrôle coercitif : objectiver une réalité jusqu'alors invisible. Comme l'expliquera le colonel Nanni, il permet, à travers l'analyse minutieuse des comportements de l'auteur, la recherche d'éléments probants et l'interrogation des faits, de penser l'impensable.
L'inscription du contrôle coercitif apporte ainsi un cadre permettant d'identifier une unité d'intention, un élément moral au sein d'une multiplicité d'actes, et un élément matériel qui traverse tant le droit pénal que le droit civil. Cette approche est parfaitement décrite par la professeure Yvonne Müller. Elle souligne combien ce concept s'inscrit dans un continuum juridique, englobant le civil et le pénal, et s'appliquant à des dimensions multiples : physique, psychologique, numérique, économique, administrative - notamment pour les personnes étrangères - et bien sûr judiciaire. Objectiver, c'est aussi nommer la réalité d'une victime. Le professeur Sturgeon rappelait ainsi qu'une personne lui avait confié : « J'ai de la chance... J'ai enfin des mots pour décrire ce que je vis. »
Prendre conscience d'une situation d'emprise est une tâche ardue. Contrairement au harcèlement, qui peut être identifié par la victime, l'emprise, par définition, est un état dont on ignore l'existence tant que l'on s'y trouve pris. Le contrôle coercitif permet ainsi de nommer l'innommable.
Ce voyant rouge, porté par votre Plan Rouge Vif, s'est progressivement imposé dans nos usages judiciaires par nécessité, mais pas par égalité. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, dans les collectivités territoriales et régionales que vous représentez, cette notion n'a pas encore trouvé un ancrage homogène. J'ai mentionné cinq cours d'appel. Il en existe trente-six en France. J'ai cité douze tribunaux. Il y en a cent soixante-quatre.
Toutes ces juridictions ne disposent pas de magistrats formés et sensibilisés au contrôle coercitif. Aucune loi ne les y oblige. De plus, la mobilité inhérente à la carrière des magistrats complique la consolidation de ces acquis.
Par exemple, Gwenola Joly-Coz et Éric Corbeau ne sont plus en poste à Poitiers. L'une siège désormais à la Cour d'appel de Papeete, l'autre à la Cour d'appel de Bordeaux. De même, Clément Bergère-Mestriano, qui travaillait aux côtés de Madame Colin sur ces questions, a quitté Sens pour rejoindre le cabinet du garde des Sceaux.
Toutefois, cette dynamique se poursuit. De nouveaux acteurs prennent le relais, à l'image de François Lavallière, magistrat et coordonnateur du Pôle VIF de Rennes.
Ces 200 pôles VIF, issus de votre rapport Rouge Vif, sont désormais implantés sur l'ensemble du territoire. Dans les 36 cours d'appel et les 164 tribunaux, ils constituent des espaces où cette approche globale et transversale du continuum civil-pénal est mise en oeuvre.
Mais ces pôles ne sont pas de simples lieux. Ce sont avant tout des espaces où le droit cherche à être le plus juste possible. L'ampleur de ce que nous portons dépasse d'ailleurs aujourd'hui nos frontières nationales.
J'évoquais tout à l'heure François Lavallière. Nous étions ensemble la semaine dernière à Bruxelles pour un colloque international, en présence de juristes canadiens, italiens et belges. Ils nous observent avec admiration, non pas pour ce que nous avons accompli, mais pour ce que nous sommes en train de bâtir. Car aujourd'hui, nous avons les outils. Nous avons les lieux, les pôles VIF, nous avons les décisions jurisprudentielles, grâce à ces magistrats engagés, nous avons les acteurs mobilisés au sein des tribunaux et des administrations.
Que nous manque-t-il alors ? Il nous manque les mots, l'infraction, l'inscription du contrôle coercitif dans le code pénal et le code civil.
Nous ne sommes plus au stade du constat. Le temps est venu d'accélérer.
Mesdames et Messieurs les Sénateurs, parmi les 348 collectivités que vous représentez et incarnez, combien ont pleinement conscience de ce voyant rouge qu'est le contrôle coercitif ? Cette prise de conscience ne pourra se faire sans vous. Vous l'avez compris : il existe encore des territoires où cette notion demeure méconnue. Or, il ne s'agit pas seulement de prononcer des mots dans cette enceinte aujourd'hui, mais bien de poser des actes, de les rappeler et de les transmettre.
Sur ce point, je me permets de revenir à vos propos, Chère Dominique Vérien. Vous êtes aujourd'hui Présidente de la Délégation aux droits des femmes, mais dès le premier jour de votre mandat, vous avez oeuvré avec une détermination sans faille. Je me souviens de notre rencontre au cabinet ministériel en 2022, tout comme je garde en mémoire la constance et la confiance de mon sénateur, Franck Menonville. Lorsque j'exerçais au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, son soutien indéfectible n'a jamais faibli. Il m'a même adressé un message ce matin. C'est cette détermination, cet engagement sans relâche, qui nous permet d'avancer.
Derrière chaque voyant rouge qui s'allume dans ce Plan Rouge Vif, il y a une personne en danger. Derrière chaque signal ignoré, il y a une vie brisée. Derrière chaque hésitation législative, il y a des victimes réduites au silence, des familles anéanties.
Le contrôle coercitif ne doit plus être un simple signal local, perceptible à Poitiers, Douai ou Sens. Il doit devenir une alerte nationale, qui mobilise, protège et sauve des vies.
Vous l'avez rappelé, Madame la sénatrice Elsa Schalck : l'arsenal législatif demeure insuffisant. L'histoire nous jugera sur notre capacité à voir ces signaux rouges, à les nommer et à agir.
J'ai débuté mon propos en évoquant Victor Hugo, dans cette enceinte qui célèbre ses 150 ans d'existence. Je conclurai également par lui : « Le Palais du Luxembourg porte dans ses pierres la sagesse du passé et l'espoir du futur. »
Mme Dominique Vérien, présidente. - Merci beaucoup pour votre intervention et pour votre éclairage concernant la façon dont, concrètement, le concept de contrôle coercitif trouve à s'appliquer dans les juridictions. Merci pour ces chiffres précis.
J'ai maintenant le plaisir d'inviter le colonel Nicolas Nanni, commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Yonne, à prendre la parole. Il nous indiquera notamment comment les gendarmes de l'Yonne sont formés, en tant qu'enquêteurs, au repérage des victimes de contrôle coercitif. Surtout, comment utilisez-vous ce concept pour mieux poursuivre et construire de meilleurs dossiers ?
Colonel Nicolas Nanni. - C'est avec une profonde humilité et un immense honneur que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Mon objectif est d'éclairer, autant que possible, la manière dont nous nous sommes approprié le concept de contrôle coercitif afin d'apporter un nouvel éclairage à l'autorité judiciaire chargée des poursuites.
En 2018, les violences intrafamiliales ont augmenté de 10 à 12 % dans l'Yonne. En 2023, cette hausse s'élevait encore à 11 %, avec 1 630 victimes, dont près de 80 % sont des femmes. Mais au-delà de cette froideur statistique, j'ai surtout constaté l'évolution préoccupante des stratégies déployées par les auteurs. De plus en plus insidieuses et pernicieuses, elles compliquent considérablement la tâche de mes gendarmes lorsqu'il s'agit de caractériser les faits.
Dans ce contexte, le concept psychosocial de contrôle coercitif s'avère particulièrement éclairant. Il permet à mes militaires d'adopter un nouveau paradigme lorsqu'ils recueillent la parole des victimes. Il leur donne les outils nécessaires pour aller au-delà des apparences et identifier l'emprise à l'oeuvre, notamment dans les situations les plus graves : l'absence de plainte ; le retrait de plainte ; la dynamique où, malgré le danger, la victime reprend contact avec son agresseur.
Mais il est un autre indicateur inquiétant, que j'ai pu constater sur le terrain et qui s'inscrit dans le prolongement de vos travaux parlementaires : il arrive que certaines victimes se retournent contre les forces de l'ordre elles-mêmes, celles-là mêmes qui sont chargées de les protéger. Pourquoi ?
Parce que les auteurs de violences redoublent d'ingéniosité pour asseoir leur emprise. Mes enquêteurs, tout comme mes intervenants sociaux de la gendarmerie, qui jouent un rôle clé dans l'accompagnement des victimes, me confient régulièrement être confrontés à des stratégies de manipulation complexes, insidieuses, construites sur plusieurs années.
Un cas récent en témoigne : alertés par un voisin - et non par la victime elle-même -, des militaires sont intervenus dans un domicile où ils ont immédiatement constaté des violences physiques visibles, des marques sur le visage de la victime. L'auteur a été interpellé et placé en garde à vue. Pourtant, contre toute attente, la victime s'en est violemment prise aux gendarmes. L'enquête a révélé que cette femme avait subi, des années durant, une emprise totale. Elle avait été coupée de sa famille, placée sous surveillance constante, jusque dans ses gestes, sa tenue vestimentaire, ses échanges avec autrui. Ainsi, dans son esprit, les gendarmes incarnaient le mal. Son conjoint violent était devenu l'élément structurant de son existence. L'en priver revenait à détruire son seul repère, aussi toxique fût-il.
C'est précisément là que le contrôle coercitif change notre approche. Il permet à mes enquêteurs de ne plus se limiter aux faits apparents, mais de reconstituer l'ensemble du schéma de domination, en poussant l'investigation au-delà du seul témoignage de la victime.
Et c'est là, selon moi, l'essence du travail d'un policier ou d'un gendarme : faire preuve de curiosité. Celle-ci doit nous pousser à creuser, à interroger l'environnement familial, professionnel, social de la victime et de l'auteur, afin d'apporter des éléments objectifs, permettant de matérialiser l'intention coupable derrière chaque acte de domination.
La stratégie adoptée par le groupement de l'Yonne vise précisément à contrer cette dimension insidieuse du contrôle coercitif, à faire face à un schéma d'emprise élaboré, structuré, intégré et intériorisé depuis de nombreuses années. L'objectif est d'empêcher que les investigations ne reposent exclusivement sur les brigades et communautés de brigades. En effet, la particularité du contrôle coercitif réside dans son ingéniosité et sa globalité, rendant nécessaire l'intervention d'unités hautement spécialisées au sein de mon groupement.
À cet égard, la section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces et la cellule d'observation-surveillance jouent un rôle fondamental. Derrière ces intitulés, qui peuvent sembler abstraits dans le cadre des schémas et des protocoles opérationnels, se cachent des entités généralement mobilisées dans la lutte contre la criminalité organisée et les trafics de stupéfiants, domaines d'une extrême complexité. Cependant, j'ai choisi d'en faire également des acteurs majeurs dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Elles permettent de mieux caractériser et d'appréhender dans toute sa diversité le phénomène du contrôle coercitif, en dépassant la seule considération des violences physiques ou des infractions matérielles.
L'apport de la section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces est significatif. Composée de militaires spécialisés dans la formation des professionnels et des particuliers à la sécurisation de leurs systèmes d'information, cette unité mène également des cyber-infiltrations dans le cadre de la lutte contre les trafics d'armes, de stupéfiants et la pédopornographie. Son expertise nous a ainsi permis d'identifier des dispositifs de géolocalisation clandestins installés sur les véhicules des victimes.
Concevoir et analyser ce phénomène dans toute sa complexité impose de dépasser le cadre des brigades locales. Le contrôle coercitif ne peut être appréhendé uniquement à travers les unités généralistes ; son identification et son démantèlement requièrent l'engagement d'entités spécialisées. Cela nous a permis de détecter des traceurs GPS dissimulés sous des véhicules, mais également des logiciels espions installés sur les téléphones portables des victimes. Il est essentiel que nos brigadiers perçoivent ces indices comme des signaux d'alerte majeurs, révélateurs de situations potentiellement dramatiques, nécessitant l'appui immédiat de moyens spécialisés.
J'en viens maintenant à la cellule d'observation-surveillance. Ses membres se distinguent des stéréotypes militaires habituels : ils ne portent pas l'uniforme, portent les cheveux longs, ne se rasent pas, travaillent sous couvert d'anonymat et ne sont jamais exposés médiatiquement. Cette discrétion est un atout majeur, garantissant une efficacité accrue dans leurs missions. Leur intervention est essentielle, car le contrôle coercitif ne se limite pas au numérique ; il peut également se manifester sous des formes plus concrètes.
Dans certains cas, l'auteur des violences met en place un véritable système de surveillance physique de sa victime, impliquant parfois des membres de sa famille ou des proches. Cette emprise se traduit par des témoignages troublants de victimes qui expriment un profond sentiment d'être constamment épiées : « Je ne comprends pas... même en son absence, il est capable de me décrire avec précision l'ensemble de ma journée. » Ce type de déclaration doit impérativement éveiller la vigilance des enquêteurs et les inciter à approfondir leurs investigations.
Grâce à l'action de la cellule d'observation-surveillance, nous avons pu révéler ces dispositifs de traque, permettant ainsi d'adapter nos mesures de protection. Si l'objectif premier demeure le maintien de la victime à son domicile, la réalité nous impose parfois de prendre des décisions plus radicales. Ainsi, en collaboration avec les intervenants sociaux de la gendarmerie, notamment en matière de scolarisation des enfants, nous avons, dans certains cas, procédé à l'extraction de victimes de leur environnement pour les placer dans un cadre sécurisé, garantissant leur protection et leur reconstruction.
Dans son environnement quotidien, nous avons identifié l'existence d'un réseau de surveillance physique pesant sur la victime. Afin de lui permettre de retrouver une certaine sérénité et de mieux assurer sa protection, il était impératif d'intervenir.
Au-delà de cet aspect, dès ma prise de commandement, j'ai structuré la lutte contre les violences intrafamiliales autour de six axes majeurs. Parmi eux, j'ai intégré spécifiquement la problématique du contrôle coercitif afin d'améliorer la qualité des investigations et de fournir aux magistrats - tant ceux du parquet que du siège - des éléments plus précis pour la qualification des infractions.
Le premier axe fondamental est la formation. Nous avons notamment mis en place un programme avec Madame Romano, ici présente, visant à former les gendarmes à la libération de la parole des victimes et à l'identification du contrôle coercitif. Ce travail se prolonge au-delà de la seule formation des forces de l'ordre, puisqu'il inclut également les magistrats du parquet et du siège. Il me semblait essentiel que mes gendarmes puissent échanger directement avec ces derniers, afin de mieux appréhender leurs attentes et d'intégrer pleinement ces exigences dans nos procédures.
Le deuxième axe repose sur la prévention et la sensibilisation. Le contrôle coercitif doit être pris en compte dans cette démarche afin de permettre aux victimes de reconnaître les mécanismes d'usure et d'emprise dont elles sont l'objet. Ce travail est mené en grande partie par la Maison de Protection des Familles, qui s'attache à faire émerger cette prise de conscience. Il s'agit de faire comprendre aux victimes que ces méthodes de domination psychologique et matérielle sont répréhensibles et doivent être signalées aux services de gendarmerie et de police. Il nous revient ensuite de nous montrer à la hauteur de cette confiance en étant en mesure d'accueillir cette parole et d'objectiver les faits rapportés.
L'accueil constitue le troisième axe de notre action. Le concept de contrôle coercitif joue ici un rôle central, car il renforce la qualité de la prise de contact avec les victimes. Lorsqu'une personne parvient, au prix d'un effort considérable, à franchir les portes d'une brigade après avoir trouvé la force de s'extraire d'un engrenage destructeur, il est impératif de ne pas manquer cette opportunité. Une prise en charge inadaptée ou une écoute défaillante risqueraient de ruiner toute possibilité future d'accompagnement, la victime conservant alors le sentiment que les services de gendarmerie et de police n'ont pas cru à sa parole.
Le contrôle coercitif offre ici une grille de lecture précieuse, en incitant les enquêteurs à ne pas se limiter au fait isolé relaté par la victime. Ce premier élément doit être perçu comme un indice nous invitant à approfondir nos investigations sur l'ensemble de son quotidien, à rechercher ces schémas d'emprise insidieux qui sous-tendent bien souvent les violences intrafamiliales. Si, bien évidemment, certaines situations relèvent d'actes de violence ponctuels et isolés, il est essentiel que nos équipes soient formées à identifier les stratégies sous-jacentes propres au contrôle coercitif.
Le quatrième axe repose sur l'évaluation du danger et la sécurisation des victimes. Pour moi, le contrôle coercitif constitue un véritable baromètre de la gravité et de l'urgence d'une situation. Il est essentiel que cette analyse soit partagée par l'ensemble de nos unités, par la Maison de Protection des Familles ainsi que par les intervenants sociaux de la gendarmerie. L'objectif est de garantir que ces dossiers, en raison de leur caractère potentiellement dramatique, soient traités en priorité. Dans un contexte où les moyens sont contraints, il nous appartient de hiérarchiser nos actions en fonction du niveau de menace pesant sur les victimes.
Le cinquième axe concerne l'enquête elle-même. Bien que je mesure pleinement la difficulté pour les forces de l'ordre de recueillir des éléments objectivables dans ce domaine, le contrôle coercitif présente une caractéristique essentielle : sa structuration globale laisse nécessairement des traces. Or, en matière juridique, ce qui importe, c'est précisément cette objectivation des faits, qui nous permet de dépasser la simple perception subjective pour recueillir des preuves tangibles.
Ainsi, lorsque l'auteur des violences confisque les documents d'identité de la victime, détourne ses revenus vers un compte commun dont il a seul la maîtrise ou installe des dispositifs de traçage sur son téléphone portable et son véhicule, il laisse derrière lui des indices concrets. Ces éléments matériels nous permettent d'établir des infractions déjà prévues par le code pénal, telles que l'atteinte à la vie privée, la violation de correspondance, le vol ou encore le harcèlement, qui demeure l'infraction la plus difficile à caractériser pour un enquêteur. Toutefois, grâce à la mise en évidence de la répétition des actes et de l'impact avéré sur la santé physique et psychologique de la victime, nous disposons d'arguments solides pour qualifier juridiquement ces faits et engager des poursuites adaptées.
Enfin, il est essentiel de ne pas nous limiter à la seule matérialité des faits. Au-delà des éléments tangibles que nous pouvons collecter, ces actes traduisent une intention coupable, ce qui constitue un point fondamental dans le cadre de nos enquêtes.
Le dernier axe d'intervention repose sur l'accompagnement et le suivi avec nos partenaires. Il ne s'agit pas pour nous d'apporter une réponse isolée : la gendarmerie et le groupement de gendarmerie départementale de l'Yonne ne peuvent, à eux seuls, faire face à l'ampleur de cette problématique. Nous avons besoin de nous appuyer sur un réseau de partenaires. Parmi eux, l'intervenante sociale en gendarmerie joue un rôle clé. Elle a été spécifiquement formée au contrôle coercitif, tout comme les équipes du conseil départemental.
Mon engagement en tant que gendarme me confronte à une réalité double : j'exerce mes compétences à la fois en zone urbaine, sur quelques secteurs spécifiques, mais surtout en milieu rural. Or, j'observe en ruralité l'extrême isolement des victimes. Dans ces territoires, où la densité de population est plus faible, le contrôle coercitif et les infractions qui en découlent s'exercent bien souvent en toute impunité. Pourquoi ? Parce que le regard extérieur, qu'il s'agisse d'une association, d'un voisin ou d'un témoin bienveillant, fait défaut.
C'est précisément pour pallier cette situation que nous avons mis en place le dispositif ERRE (Élus ruraux, relais de l'égalité). Dans le département de l'Yonne, ce réseau regroupe 256 élus, qui seront formés cette année aux violences intrafamiliales et au contrôle coercitif. L'objectif est de créer un maillage territorial efficace en connectant ces élus aux gendarmes référents « violences intrafamiliales » ainsi qu'aux gendarmes spécialisés en égalité et diversité. Ce dispositif permettra de mieux détecter les signaux faibles émanant de potentielles victimes et d'identifier plus rapidement les situations de violence, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes subissant des actes de maltraitance au sein du foyer.
Cette formation aboutira à la signature d'une convention avec l'Association des maires ruraux de France, officialisant cet engagement commun. Ces 256 élus bénéficieront ainsi d'une sensibilisation approfondie, dispensée par des gendarmes formés en amont, afin d'affiner leur compréhension du contrôle coercitif et de les aider à mieux caractériser les situations de violence.
Mme Dominique Vérien, présidente. - Merci beaucoup. C'est toujours passionnant de vous écouter. Nous regrettons toujours que les colonels ou présidents de tribunaux ne puissent pas rester sur leur secteur.
Nous restons dans l'Yonne avec l'intervention de la procureure de la République de Sens. Chère Julie Colin, vous nous expliquerez comment le concept de contrôle coercitif peut être utile et utilisé.
Mme Julie Colin. - Chaque fois que j'assiste à des réunions sur le contrôle coercitif, j'en apprends davantage. Mais aujourd'hui, il me revient de vous exposer sa traduction concrète, en particulier du point de vue d'un magistrat du parquet. J'ai pour rôle de poursuivre les infractions et d'analyser juridiquement le texte le plus adapté afin de définir précisément le contrôle coercitif.
Comme cela a été évoqué avant moi, plusieurs juridictions, dont le tribunal de Sens, ainsi que divers tribunaux judiciaires et cours d'appel, ont déjà intégré la notion de contrôle coercitif dans leur raisonnement. Or, en l'état actuel du droit, cette infraction spécifique n'existe pas encore. Comment avons-nous procédé ? De manière simplifiée, nous avons recours aux qualifications existantes dans le code pénal : soit les violences psychologiques, soit le harcèlement.
Notre travail consiste à appliquer la loi que vous adoptez en qualifiant juridiquement les faits, ajoutant une mention « en l'espèce ». Ainsi, lorsqu'une victime subit des violences, nous devons établir une qualification précise qui permette au prévenu de comprendre ce qui lui est reproché. Pour ce faire, nous ajoutons aux infractions existantes une caractérisation spécifique des faits.
Plusieurs tribunaux ont établi une forme de jurisprudence en ajoutant, après la qualification de violences psychologiques, la mention suivante : « en l'espèce, en ayant exercé un contrôle coercitif ». Cette précision est ensuite détaillée à travers des exemples concrets : insultes répétées, dénigrement systématique, confiscation des papiers d'identité, surveillance abusive ou encore isolement de la victime.
Si certains prévenus contestent ces qualifications, et que des relaxes ont pu être prononcées, elles ont néanmoins été validées dans plusieurs affaires. C'est ainsi que le contrôle coercitif s'est progressivement imposé dans l'argumentation judiciaire.
Mais alors, pourquoi vouloir créer une infraction spécifique ? En tant que magistrate, mon rôle n'est pas de faire la loi, mais de l'appliquer. Cependant, mon expérience me conduit à penser qu'une telle infraction serait utile.
Actuellement, nous devons rattacher le contrôle coercitif aux violences psychologiques ou au harcèlement, alors même que nous percevons un vide juridique. Or, il ne nous appartient pas de combler ce vide par des interprétations successives. Cette difficulté a déjà été soulevée avant moi, et l'évolution sociétale ainsi que la réflexion menée sur ce sujet nous amènent nécessairement à revoir notre cadre juridique.
En analysant les textes déjà rédigés par l'Assemblée nationale et qui seront prochainement examinés par le Sénat, une question majeure se pose : où situer le contrôle coercitif dans l'arsenal pénal ?
Les infractions de harcèlement et de violences psychologiques sont aujourd'hui les principales qualifications utilisées. Or, leur définition reste centrée sur l'impact subi par la victime. Pourtant, le contrôle coercitif englobe une dynamique plus large, pouvant inclure des violences physiques, mais aussi des formes insidieuses d'emprise sans nécessairement laisser de traces visibles. C'est là tout l'enjeu de sa reconnaissance juridique.
Finalement, la victime devient un élément de preuve à part entière, ce qui conditionne mon travail. En tant que procureure de la République, je dois prouver les faits : ce n'est pas parce qu'une plainte est déposée qu'ils sont automatiquement avérés. Il est essentiel de garder une certaine rigueur dans l'analyse des éléments de preuve.
Dans les affaires relevant de ces qualifications, je dois démontrer que la victime a subi un impact psychologique, qu'une incapacité totale de travail (ITT) a été constatée, ou encore que des séquelles psychologiques sont établies. Or, selon la rédaction actuelle du texte, la charge de la preuve semble inversée : par exemple, pour qualifier des faits de harcèlement, il faut parfois une ITT. Mais dans un dossier où le harcèlement est évident, si un expert médical ne conclut pas à une ITT, je suis contrainte de requalifier les faits. Cela me rend donc dépendante des déclarations et des expertises médicales liées à la victime, ce qui peut être problématique.
Dans la réalité des dossiers, je suis parfois amenée à requérir sans le témoignage de la victime. En effet, le temps judiciaire est bien différent du temps nécessaire à une victime pour sortir de l'emprise. Ce paradoxe est particulièrement visible dans les affaires de contrôle coercitif, qui reposent sur une emprise insidieuse, essentiellement psychologique.
Dans les cas de contrôle coercitif sans violences physiques, baser la qualification sur les seules déclarations de la victime et une expertise médicale pose problème. On me soumet régulièrement des expertises évoquant un stress post-traumatique ou d'autres traumatismes psychologiques. Or, il serait plus pertinent d'envisager l'ITT et l'impact psychologique comme une circonstance éventuelle, et non comme un critère indispensable pour qualifier l'infraction.
Le contrôle coercitif repose sur la répétition d'actes visant à entraver la liberté et les droits fondamentaux d'une personne, dans le but d'exercer un contrôle total sur elle. Une définition trop sociologique ne résisterait pas à l'épreuve juridique. Nous devons être rigoureux : toute personne mise en cause a le droit de savoir exactement ce qui lui est reproché.
Il semble donc essentiel de définir cette infraction en fonction du comportement de l'auteur, plutôt que de son impact sur la victime. Sinon, on introduit une forme d'inégalité : certaines victimes étant plus résilientes que d'autres en raison de leur parcours de vie, leur capacité à démontrer un préjudice différerait. Or, chaque victime est unique. Certains dossiers concernent des victimes isolées, d'autres avec des enfants, et les répercussions varient d'une situation à l'autre.
Plutôt que de conditionner la qualification du contrôle coercitif à l'état psychologique de la victime, il serait plus judicieux de l'ancrer dans les actes concrets de l'auteur et l'intention sous-jacente à ces actes. C'est cette approche qui garantirait une application plus juste et efficace du droit.
Si je devais synthétiser mon propos, il s'agirait de démontrer en quoi certains comportements constituent une atteinte à la liberté, notamment économique. La charge de la preuve m'incombe, et il m'appartient d'apporter devant le tribunal des éléments de preuve de manière exhaustive. Il est évident qu'il me faudrait établir un ensemble de faits dont la réunion permettrait de caractériser l'existence d'un contrôle coercitif. Ce dernier pourrait se manifester, par exemple, par l'imposition d'un mode vestimentaire, la privation d'accès à un compte bancaire, la confiscation de documents administratifs, ou encore l'obligation de signaler ses déplacements.
Dans le détail, ces éléments participent à une entrave manifeste à la liberté individuelle. À ce titre, je m'interroge sur l'opportunité de conditionner la qualification du contrôle coercitif à l'expertise d'un psychiatre ou d'un psychologue, qui viendrait confirmer ou infirmer la présence d'un stress post-traumatique. En parcourant les termes employés dans la qualification juridique du contrôle coercitif retenue par la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale le 28 janvier dernier, j'ai relevé le mot « peur ». La définition juridique de cette notion m'interpelle, tant elle me semble complexe et difficilement objectivable. Ce terme, dans son acception juridique, m'apparaît comme particulièrement délicat à manier.
En outre, un second point juridique a retenu mon attention à la lecture de cette proposition de loi, à savoir la question de l'usage abusif des voies de droit. J'entends les préoccupations soulevées, mais je ne peux adhérer à cette idée.
Nous disposons d'un pôle spécialisé chargé de traiter les affaires les plus complexes, notamment celles impliquant des couples confrontés à des procédures devant le juge pénal, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales. Il arrive que les recours se multiplient dans ces situations. Toutefois, le droit d'exercer un recours est une prérogative fondamentale. En tant que magistrate, il me semblerait particulièrement délicat d'apprécier, au titre d'une circonstance aggravante, le fait qu'un individu ait usé de son droit de recours de manière excessive. Ce point mérite, à mon sens, une réflexion approfondie.
Pour une analyse plus précise et pragmatique, il convient de rappeler que la victime n'est pas toujours présente à l'audience et dans les dossiers. Ce phénomène peut s'expliquer par la notion d'emprise et la difficulté d'une libération de la parole. Lorsqu'une procédure est engagée en flagrance, les délais sont extrêmement courts : en quarante-huit heures, une décision de déferrement, voire d'incarcération, peut être prise si la gravité des faits le justifie. Il s'agit d'un bouleversement majeur, tant pour la victime que pour ses enfants, d'autant plus que, bien souvent, la victime elle-même n'a pas encore pleinement pris conscience de sa situation.
À l'audience, il arrive que la victime exprime le souhait de reprendre la vie commune avec l'auteur des faits. Dans cette perspective, l'introduction de la notion de contrôle coercitif marquerait une évolution pertinente, permettant un changement de paradigme juridique. Une telle qualification recentrerait l'appréciation des faits sur l'auteur et ses actes, plutôt que sur les seules conséquences pour la victime. Il s'agirait alors de considérer des comportements répétés ayant pour finalité l'entrave à la liberté, en vue d'exercer un contrôle coercitif.
Ainsi, cette qualification offrirait un cadre cohérent en complément des infractions existantes, comme le harcèlement ou les violences psychologiques avec ITT, qui se fondent davantage sur la preuve des effets subis par la victime.
Mme Dominique Vérien, présidente. - Merci. Je pense que nous aurons des questions à vous poser, notamment par rapport aux ITT ou à leur absence dans la définition de la peine.
Enfin, pour clore cette seconde table ronde, je me tourne vers Hélène Romano, docteure en psychopathologie, habilitée à diriger des recherches en droit privé et en sciences criminelles.
Mme Hélène Romano. - Je vous remercie sincèrement pour votre invitation, qui me touche particulièrement, et pour l'opportunité qui m'est donnée d'apporter un éclairage sur les enjeux de l'incrimination du contrôle coercitif. Le droit pénal a pour vocation de garantir l'ordre public et de protéger la société, tout en assurant la sécurité juridique. À ce titre, il est essentiel que les phénomènes de violences soient précisément nommés. Inscrire dans la loi l'infraction de contrôle coercitif revient à reconnaître officiellement l'existence de cette forme de violence, qui vous a déjà été décrite par mes collègues. Je ne reviendrai donc pas sur les développements précédents.
Désigner ce qui, aujourd'hui, demeure juridiquement inexistant, c'est permettre de sortir de l'invisibilité et de mieux appréhender la complexité des violences conjugales. Or, ces dernières ne sauraient être assimilées à une violence ordinaire. Certes, on peut établir des correspondances avec d'autres formes de violences - qu'il s'agisse des violences sectaires ou de celles liées au terrorisme -, mais la violence conjugale est avant tout une violence de l'intime, une violence du huis clos, une violence qui s'exerce au sein même de la cellule familiale. Or, la famille est censée être un espace de protection. Dès lors, lorsqu'elle devient le théâtre de violences, une transgression majeure explique en grande partie pourquoi les victimes hésitent à porter plainte, ou finissent par se rétracter après l'avoir fait.
Nommer cette réalité, c'est donc mieux la comprendre et lutter contre l'opacité qui l'entoure. Les violences intrafamiliales ont des conséquences dramatiques, tant sur la santé physique et psychique des victimes que sur leur vie scolaire, professionnelle, sociale et familiale. Dans certains cas, elles conduisent au décès, que ce soit par homicide, par suicide forcé, ou en raison des séquelles physiques qu'elles engendrent, notamment chez les femmes et les enfants. Il est impératif de prendre la mesure de ces effets et de reconnaître également l'impact destructeur de ces violences sur la filiation.
Un enfant qui grandit en assistant à la dévalorisation de sa mère, qui la voit humiliée, rabaissée, qui est utilisé par l'un de ses parents comme un instrument de domination ou de règlement de comptes, subit une atteinte profonde à sa construction psychique. Or, cet enfant sera, à son tour, un jour peut-être, un parent. Il est donc essentiel d'intervenir avec justesse afin de lui permettre de comprendre que sa mère n'a pas toujours été en mesure de se protéger, ni de le protéger.
Si l'on ne nomme pas correctement ces mécanismes, l'enfant sera contraint de combler lui-même les vides laissés par l'absence de mots. Il élaborera ses propres interprétations, souvent erronées et psychiquement délétères. En revanche, une qualification juridique claire permet non seulement d'identifier les violences - comme l'a justement souligné le colonel Nanni -, mais aussi de les reconnaître socialement et juridiquement. Lorsqu'un phénomène n'est pas nommé, il demeure invisible et ne fait l'objet d'aucune recherche ni d'aucune identification.
Par ailleurs, la particularité des violences conjugales réside dans le fait qu'elles sont exercées par des individus qui s'arrogent le pouvoir de faire la loi, allant parfois jusqu'à déclarer, lors d'expertises, qu'ils incarnent eux-mêmes la loi. Il est donc primordial d'inverser cette logique et d'affirmer que ce n'est pas à l'auteur des violences d'imposer son autorité, mais bien à la justice de qualifier ses actes et d'en déterminer la gravité.
Nommer le contrôle coercitif permet à la victime de donner du sens à ce qu'elle a subi, de comprendre la mécanique de son agresseur, et surtout de ne plus être systématiquement placée au centre des investigations. Il est, bien entendu, essentiel de prendre en compte la parole des victimes, mais lorsqu'on ne conceptualise pas le contrôle coercitif, l'analyse reste focalisée uniquement sur elles - comme c'est encore le cas avec la notion d'emprise ou celle de harcèlement. L'approche du contrôle coercitif permet, au contraire, de mettre en lumière les stratégies mises en place par l'auteur des violences et son mode opératoire, éléments qui vous ont déjà été exposés en détail.
Enfin, il convient d'insister sur le fait que le contrôle coercitif n'est pas un simple « mot à la mode » ni une nouvelle forme de violence. Il ne s'agit pas d'un concept émergent, mais bien d'une réalité persistante, dont la reconnaissance juridique est une nécessité absolue.
Le contrôle coercitif, lorsqu'il est étudié dans le cadre des maltraitances, est un phénomène connu de longue date. Pour ma part, cela fait trente ans que je travaille sur ce sujet. En parcourant la littérature spécialisée, on constate que bien avant les publications des années 1950, cette réalité était déjà documentée. Il ne s'agit donc en rien d'un phénomène nouveau.
L'objectif de l'incrimination du contrôle coercitif est précisément de prendre en compte le processus mis en place par l'auteur des violences. À défaut, nous passons à côté de l'essentiel. Permettez-moi d'employer une métaphore qui, bien que risquée, illustre cette nécessité. Lorsqu'une personne souffre d'une allergie, elle peut présenter divers symptômes : un écoulement nasal, des démangeaisons oculaires, un état général altéré. On peut traiter ces manifestations, mais si l'on ne s'attaque pas à la cause profonde de l'allergie, ces symptômes réapparaîtront inévitablement.
De la même manière, si l'on ne prend pas en compte le processus sous-jacent des violences exercées par l'auteur, même les décisions judiciaires risquent de conduire à des impasses, faute d'une compréhension adéquate des mécanismes en jeu. Pire encore, ces lacunes risquent d'être exploitées par les auteurs eux-mêmes. Il est donc fondamental de souligner qu'ignorer ce processus revient à maintenir la victime dans un état d'indifférenciation où elle demeure liée à l'auteur, condamnée à une forme d'aliénation dont elle ne peut se libérer. Une telle omission freinerait également l'évolution des pratiques en matière de justice et de protection des victimes.
Les interventions qui m'ont précédée ont permis d'illustrer toute l'importance de nommer explicitement le contrôle coercitif dans les procédures judiciaires, les décisions et les auditions. Il s'agit en effet de comprendre pourquoi ces violences surviennent et de modifier notre approche en conséquence. Ainsi, dans le cadre de la formation confiée par le colonel Nanni, nous veillons à orienter les questions posées de manière à ne pas cibler uniquement la femme victime, mais plutôt à analyser les stratégies mises en place par l'auteur. Interroger le processus en demandant, par exemple, « Comment s'y est-il pris ? » ou « Comment avez-vous pu agir ainsi ? » change radicalement l'approche et permet une meilleure compréhension de la dynamique en jeu.
J'aimerais également insister sur l'importance des expertises dans ce domaine. Lors des auditions, les magistrats sollicitent trop rarement une analyse des stratégies mises en place par l'auteur des violences, alors que ces éléments sont essentiels. Les décisions judiciaires qui en découlent peuvent s'avérer déterminantes. Prenons l'exemple des visites médiatisées : lors d'une récente visite à Bruxelles, j'ai pu observer une expérimentation remarquable menée par Agathe Willaume au sein de la clinique du Lien. Ce dispositif innovant repose sur un changement de paradigme fondamental.
En France, dans le cadre des visites médiatisées, on observe une dynamique problématique : l'enfant se retrouve dans une position où il doit, en quelque sorte, « réparer » le parent auteur de violences. Lorsqu'un parent a été mis en cause pour des faits de violence, des visites médiatisées sont mises en place. Cependant, l'enfant, lui, n'a pas le choix d'y assister ou non : il y est contraint. À l'inverse, le parent concerné dispose d'un droit, qu'il peut exercer ou non, sans obligation. Cette asymétrie contraint l'enfant à une situation qui peut avoir des conséquences psychologiques particulièrement délétères.
En tant que thérapeute, je peux attester des effets dramatiques d'une telle obligation de maintien du lien, largement due à l'absence de prise en compte du processus mis en oeuvre par l'auteur des violences. L'intégration du contrôle coercitif dans la loi permettrait d'appréhender ces situations sous un prisme différent et d'éviter que l'enfant ne soit instrumentalisé comme un vecteur de réparation pour l'auteur.
En tant que praticienne et chercheuse - travaillant sur les maltraitances depuis trente ans -, je n'ai pas découvert le contrôle coercitif récemment. C'est une réalité bien connue dans ce domaine. À ce titre, et en collaboration avec mes collègues, il me semble essentiel d'envisager une incrimination autonome du contrôle coercitif. Une telle incrimination permettrait de prendre en compte l'ensemble des formes de violences citées précédemment - sexuelles, physiques, psychologiques, économiques - afin de mieux appréhender l'intention de l'auteur. Comme l'a justement rappelé Julie Colin, il est fondamental de concentrer l'analyse sur l'intention unique de l'auteur. À défaut, nous risquons d'assister à un glissement regrettable vers une focalisation excessive sur la victime, en particulier la femme. Ce biais conduirait inévitablement à entretenir une confusion persistante entre conflit conjugal et violences conjugales, confusion que nous constatons encore trop fréquemment dans les tribunaux. Or, l'instauration d'une incrimination autonome du contrôle coercitif permettrait précisément de recentrer l'analyse sur l'auteur des violences, évitant ainsi ces amalgames et garantissant une réponse pénale plus adaptée.
Cette réponse pénale aurait également l'avantage de tenir compte de la gravité des faits en fonction de la stratégie mise en place par l'auteur, et non en se basant uniquement sur la réaction de la victime - approche qui, bien souvent, renforce le sentiment de culpabilité chez celle-ci.
À l'inverse, ne pas reconnaître le contrôle coercitif comme une infraction distincte obligerait à continuer d'appréhender ces violences sous l'angle d'une pluralité de faits, souvent traités par un cumul de qualifications pénales. Or, une telle approche présente le risque de ne pas saisir pleinement la dynamique globale des violences conjugales, laissant ainsi perdurer un processus destructeur, y compris à travers les procédures judiciaires elles-mêmes.
Lorsque l'épuisement gagne tous les protagonistes et que les procédures s'achèvent, le contrôle coercitif ne cesse pas pour autant : il se poursuit sous d'autres formes, avec des répercussions dramatiques pour les victimes et, en particulier, pour les enfants.
Inscrire le contrôle coercitif dans la loi permettrait ainsi de reconnaître les femmes et les enfants victimes comme des sujets à part entière, et non plus comme de simples objets de pouvoir aux mains de l'auteur. Trop souvent, les procédures - à l'image des visites médiatisées - contribuent à cette objectification, faisant des victimes des instruments de preuve plutôt que des êtres humains à protéger.
L'incrimination du contrôle coercitif constituerait donc une avancée décisive, permettant aux victimes de devenir, ou de redevenir, sujets de leur propre histoire, de retrouver leur liberté et leur dignité, et d'être pleinement reconnues comme des personnes à protéger.
Mme Dominique Vérien, présidente. - Merci beaucoup pour cette dernière intervention. Je laisse la parole à mes collègues qui souhaitent vous poser des questions.
Mme Laurence Rossignol. - Merci d'avoir apporté un éclairage précieux sur cette question du contrôle coercitif. Il s'agit d'un sujet qui, je ne vous le cache pas, suscite en nous de nombreuses interrogations, d'autant plus que le texte adopté par l'Assemblée nationale soulève lui-même des doutes quant à sa pertinence et à sa rédaction.
Cette proposition de loi sur le contrôle coercitif m'évoque des problématiques similaires à celles soulevées par la législation sur le consentement. En effet, se pose ici la question fondamentale de la transposition, dans le code pénal, d'un concept relevant des sciences sociales et sociétales, ainsi que de la manière dont cette transformation peut être opérée, dans l'intérêt des victimes et en veillant à éviter tout effet de bord.
L'une des préoccupations majeures du législateur demeure précisément celle des effets collatéraux qu'une disposition juridique peut engendrer, ces effets pervers parfois imprévus lors de la rédaction du texte et qui se révèlent dans son application. À cet égard, permettez-moi de formuler plusieurs interrogations.
En premier lieu, il apparaît que le concept de contrôle coercitif constitue un outil pertinent pour les enquêtes judiciaires, ce que je perçois aisément. Toutefois, si cette notion venait à être érigée en infraction pénale autonome, comment éviter qu'elle ne complique davantage encore la vie des femmes concernées ? Nombre d'entre elles voient leurs difficultés se cristalliser non pas devant le juge pénal, mais devant le juge aux affaires familiales. Comment, dès lors, garantir que le juge aux affaires familiales puisse se saisir efficacement du contrôle coercitif, sans que les victimes soient systématiquement renvoyées vers une procédure pénale longue et éprouvante ? En effet, nous savons que ces procédures, déjà engorgées, peuvent paralyser les décisions civiles, certains juges considérant qu'en l'absence d'une condamnation pénale définitive, aucune modification du droit de visite et d'hébergement ne peut être envisagée. Il conviendrait ainsi de s'interroger sur la manière dont le contrôle coercitif pourrait être davantage mobilisé dans le cadre des juridictions familiales, afin d'éviter que les femmes ne soient contraintes d'engager des démarches pénales incessantes, aux conséquences éprouvantes tant sur le plan personnel que judiciaire.
Ma deuxième interrogation concerne l'éventuel élargissement du contrôle coercitif aux enfants. Il me semble essentiel d'éviter que cette notion ne soit instrumentalisée pour justifier, sous une autre appellation, le concept du syndrome d'aliénation parentale - une idée contre laquelle je me bats depuis de nombreuses années. Certes, les juges aux affaires familiales n'utilisent plus cette terminologie, conformément aux circulaires de 2016 et 2017, mais ils en reprennent parfois les mécanismes. Il conviendrait donc d'être particulièrement vigilant afin que l'introduction du contrôle coercitif dans le droit pénal ne vienne, en pratique, renforcer cette approche préjudiciable.
Ma troisième interrogation porte sur le rôle que pourrait jouer le contrôle coercitif dans la reconnaissance et la répression des suicides forcés. Bien que cette notion ait été intégrée au code pénal, force est de constater que les décisions judiciaires en la matière demeurent rares, en raison notamment de la difficulté des enquêtes. Or, le contrôle coercitif, en tant que concept psychosocial, pourrait s'avérer précieux pour mieux appréhender et qualifier ces situations. La question qui se pose est donc la suivante : comment intégrer cette notion dans notre législation afin qu'elle facilite la poursuite des auteurs de tels actes et assure une application effective de la loi ? Trop souvent, nous votons des textes dont nous constatons, quelques années plus tard, qu'ils ne produisent que peu d'effets, faute d'une mise en oeuvre adéquate.
Enfin, s'agissant des abus de procédure, je partage les préoccupations exprimées par Madame la Procureure. Il importe de demeurer vigilant quant aux éventuelles conséquences de certaines réformes, notamment en ce qui concerne le délit de non-représentation d'enfant. Ce débat soulève des questions fondamentales : à qui profite réellement ce délit aujourd'hui ? Ne constitue-t-il pas, dans certains cas, un outil permettant à certains pères de poursuivre des violences post-conjugales ? Dans le même temps, comment préserver le lien entre un enfant et chacun de ses parents, tout en évitant les enlèvements ? Il s'agit d'un problème juridique complexe, qui ne saurait être résolu par l'introduction du contrôle coercitif.
Enfin, que reste-t-il des violences psychologiques ?
Mme Olivia Richard. - Merci pour ce colloque enrichissant, qui offre l'opportunité d'acquérir de nombreuses connaissances et de rencontrer des personnes profondément engagées. C'est toujours une grande satisfaction de constater un tel investissement. À vous entendre, il apparaît avec évidence que la formation constitue le socle fondamental de toute avancée en la matière. Si les magistrats, policiers, gendarmes et avocats de l'ensemble du territoire partageaient tous votre niveau d'expertise et d'implication, nous pourrions nous permettre de délaisser ces échanges au profit d'un petit-déjeuner ; mais nous avons préféré nous en abstenir.
La question de la formation m'amène à une réflexion sur l'intentionnalité du crime et la difficulté éventuelle à la qualifier. Il s'agit ici d'une interrogation ouverte, mais qui me semble essentielle. Pour ma part, je suis favorable à l'intégration du contrôle coercitif dans notre législation, et plus particulièrement dans le code pénal. J'ai d'ailleurs été particulièrement sensible à la formulation de « crime contre la liberté ». Cette définition me semble pertinente, car elle résume avec clarté l'enjeu de cette infraction. De surcroît, elle peut permettre d'expliquer ce concept de manière accessible, y compris auprès de ceux qui ne se montrent pas toujours réceptifs aux avancées en matière de droits des femmes.
Toutefois, une difficulté majeure subsiste : si l'on recentre les enquêtes et les poursuites non plus sur les dommages subis par la victime, mais sur le système mis en place par l'auteur, peut-on systématiquement établir, sans ambiguïté, l'intention criminelle ?
Prenons l'exemple d'un homme qui place un traceur sur le véhicule de son épouse, lui impose une tenue vestimentaire conforme à ses propres exigences, exerce sur elle un contrôle constant. À ses propres yeux, cet homme pourrait justifier son comportement par la jalousie, qu'il associe - à tort - à une marque d'amour. Dans une telle situation, peut-on affirmer sans équivoque qu'il a conscience du système d'emprise qu'il met en place et du carcan dans lequel il enferme sa conjointe ?
Monsieur le Colonel, vous avez évoqué la notion d'intention coupable. C'est précisément l'objet de mon questionnement : considère-t-on nécessairement que l'auteur de tels actes a pleinement conscience de ses agissements et de leur portée ? Est-il systématiquement animé par la volonté délibérée d'exercer un contrôle sur son épouse, en la privant de sa liberté ? En d'autres termes, l'intention coupable est-elle toujours aisément démontrable ? Il me semble que cet élément revêt une importance déterminante pour la qualification de l'infraction.
Mme Dominique Vérien, présidente. - Je me posais également cette question. Je vous laisse répondre avant de poser d'autres questions.
Mme Andreea Gruev-Vintilla. - Je vous remercie infiniment, Mesdames les Sénatrices. Je tiens à saluer tout particulièrement Madame Rossignol, dont l'engagement fondateur sur ces questions, y compris lorsqu'elle exerçait des fonctions ministérielles, mérite d'être souligné.
S'agissant des effets de bord - ces conséquences imprévues qui peuvent émerger après l'adoption d'un texte législatif -, nous avons mené un travail approfondi en collaboration avec des universitaires français et étrangers, des associations de terrain ainsi que des magistrats. Notre attention s'est portée, en particulier, sur l'expérience des pays disposant d'un certain recul en la matière, notamment l'Écosse.
Si je ne me trompe pas, l'une des principales préoccupations ayant animé les débats en Écosse lors de l'élaboration de leur législation - en concertation avec Evan Stark - concernait le risque que ce dispositif ne se retourne contre les victimes elles-mêmes. En effet, l'isolement constituant un élément central du contrôle coercitif, il devient, par nature, plus difficile pour une victime de réunir des attestations à son soutien, contrairement à l'auteur des faits, qui dispose bien souvent de nombreux témoignages en sa faveur. Il est donc essentiel que la loi prenne en compte cette réalité. C'est précisément ce que nous avons tenté d'intégrer dans la rédaction du texte adopté par l'Assemblée nationale en faisant expressément de l'isolement un élément constitutif de l'infraction.
J'aimerais revenir sur l'exemple écossais à cet égard, car l'expérience a démontré que cette crainte ne s'est finalement pas concrétisée. Toutefois, dans le cadre des travaux de rédaction que nous menons avec nos collègues, nous avons choisi d'adopter une précaution supplémentaire : nous avons ainsi introduit une circonstance aggravante relative à l'utilisation abusive des dispositifs juridiques, répondant ainsi aux inquiétudes de certaines associations quant à la possibilité d'un détournement de la loi.
Par ailleurs, cette réflexion s'appuie également sur une décision du tribunal judiciaire de Sens, rendue le 17 décembre alors que Clément Bergère-Mestrinaro en assurait encore la présidence - bien que cette décision ait été prononcée par l'une de ses collègues. Ce jugement a mis en lumière le cas d'un conjoint ayant tenté d'exploiter les procédures judiciaires à des fins de prolongation du contrôle coercitif après la séparation. Les juges, ayant décelé cette instrumentalisation, l'ont sanctionnée en conséquence. Cette jurisprudence nous offre des éléments concrets et conforte notre approche : la nouvelle rédaction du texte apporte, selon nous, des garanties supplémentaires en matière de sécurité juridique.
Enfin, il convient de souligner que la situation en Écosse s'est inscrite dans un contexte où la formation des professionnels a été largement déployée. Cet aspect est un levier fondamental, et nous partageons pleinement cette ambition. Malheureusement, l'amendement rendant cette formation obligatoire a été écarté lors de l'examen en commission des lois à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous allons vous soumettre de nouvelles propositions permettant de répondre aux objections soulevées, notamment celles relatives à l'amendement 40, qui porte sur le financement des formations, lesquelles ne sauraient reposer exclusivement sur l'État.
S'agissant de la question du suicide forcé, nous menons actuellement un travail en collaboration avec l'ancienne avocate Yael Mellul, car il s'agit, de toute évidence, de l'une des conséquences de ces violences, un point largement documenté dans la littérature spécialisée.
Vous avez raison de souligner que la question de la non-présentation d'enfants ne sera pas abordée dans le cadre de notre discussion. Quant au syndrome dont je refuse de prononcer le nom - pour ne pas lui accorder une légitimité qu'il ne mérite pas -, rappelons qu'il repose non sur la science, mais sur des biais sexistes et genrés. Je suis convaincue que cet enjeu sera lui aussi progressivement résolu grâce à la mise en place d'une formation massive des professionnels concernés, un impératif que le Plan Rouge Vif met en avant avec un courage remarquable.
Mme Isabelle Drean-Rivette. - D'un point de vue strictement juridique, il convient de rappeler que l'article 222-33-2-1 du code pénal traite du « suicide forcé » sous l'infraction de harcèlement moral au sein du couple. C'est bien de cela qu'il s'agit en réalité. À cet égard, je vous renvoie aux explications du colonel Nanni, qui a souligné à quel point le harcèlement constitue l'une des qualifications les plus complexes à établir en raison de la difficulté de rapporter la preuve des faits. Il est d'ailleurs intéressant de s'interroger sur la raison pour laquelle notre société emploie le terme « suicide forcé », alors que cette infraction, en tant que telle, n'existe pas juridiquement : nous sommes bien confrontés à une forme de harcèlement moral dans le cadre conjugal, qui relève d'une inscription dans le droit positif.
Par ailleurs, Madame la Ministre, je partage pleinement votre analyse quant à l'impossibilité de toujours recourir à la voie pénale. Parmi les décisions rendues par les juridictions et que j'ai pu évoquer, un nombre significatif émane des juges aux affaires familiales (JAF) dans le cadre d'ordonnances de protection. À ce titre, les articles 515 et suivants du code civil prévoient que le JAF peut prononcer une ordonnance de protection lorsqu'il existe des indices suffisamment graves de l'existence de violences ou d'une situation de danger. Ma collègue, Madame la Procureure, sera sans doute plus à même que moi de vous en exposer les détails.
Mme Julie Colin. - Sur la question du lien entre le juge aux affaires familiales (JAF) et le juge pénal, des avancées significatives ont été réalisées. Grâce notamment à l'action du pôle VIF, le JAF n'est désormais plus entravé par le temps pénal. Nous avons largement recours aux circuits courts en matière de violences intrafamiliales, notamment par le biais de l'ordonnance de protection, et plus récemment, de l'ordonnance de protection immédiate. Cette articulation entre les différentes juridictions est désormais bien en place.
Nous avons également renforcé la coordination entre le JAF et le juge pénal, mettant fin à une approche en silos afin de mieux appréhender l'entité familiale dans son ensemble. Concernant la question du contrôle coercitif appliqué à l'enfant, une avancée notable réside dans la prise en compte de la circonstance aggravante liée à la présence de mineurs en matière de violences conjugales. Cette approche permet d'intégrer l'enfant dans la qualification juridique, en reconnaissant que le simple fait d'assister à de telles violences en fait une victime à part entière.
Cette évolution est essentielle, car elle permet d'unifier le traitement du dossier sans dissocier artificiellement les victimes. Il me semble que cette dimension est déjà anticipée dans le texte en discussion. À titre de comparaison, cette approche s'avère particulièrement efficace dans le cadre des violences physiques : pour caractériser la présence d'un enfant en tant que victime, il suffit de prouver qu'il était présent lors de la commission des faits. En matière de contrôle coercitif, l'enjeu résidera dans la démonstration que l'enfant vivait dans le domicile et était conscient de la situation. Ce travail de qualification est certes plus exigeant, mais il permet une restitution plus fidèle de la réalité des faits et garantit une meilleure protection des enfants exposés.
Ensuite, la notion de suicide forcé est juridiquement complexe à caractériser. Elle soulève d'importantes difficultés d'application.
Enfin, concernant l'intention de l'auteur des faits, il convient d'opérer une distinction fondamentale dans l'application du droit pénal. En matière de caractérisation d'une infraction, la grille d'analyse repose sur trois catégories :
• l'infraction intentionnelle ;
• l'infraction non intentionnelle ;
• l'abolition du discernement (qui relève d'une problématique distincte).
D'un point de vue strictement juridique, la distinction est claire : une infraction non intentionnelle se caractérise par l'absence de volonté d'aboutir au résultat (par exemple, un homicide involontaire dans le cadre d'un accident de la route). À l'inverse, toute autre infraction relève de l'intentionnalité.
La question sous-jacente porte davantage sur la perception qu'a l'auteur de ses actes. En tant que magistrate, je fais quotidiennement face à des individus qui nient les faits ou minimisent leur responsabilité. L'auteur peut prétendre qu'il agit par amour, qu'il se montre jaloux par inquiétude ou qu'il contrôle son épouse pour son bien. Il ne s'agit cependant pas d'une absence d'intention au sens pénal, mais bien d'une stratégie de justification.
En matière de justice restaurative, un travail fondamental consiste à faire comprendre à l'auteur que ses actes ne sont ni normaux, ni légaux. Empêcher une femme de sortir, de porter certains vêtements, de gérer ses finances ou d'exercer une activité professionnelle constitue bien une atteinte à ses droits fondamentaux. En l'absence d'une infraction spécifique de contrôle coercitif en droit français, nous nous appuyons sur d'autres qualifications existantes pour caractériser ces comportements.
Enfin, chaque dossier étant unique, les profils des auteurs varient considérablement : certains adoptent des stratégies manipulatoires, d'autres sont sous l'emprise de l'alcool ou d'autres addictions. L'élément central demeure l'évaluation de leur conscience des conséquences de leurs actes sur la victime.
Mme Isabelle Drean-Rivette. - Je me souviens de notre rencontre à Londres, en présence du regretté Evan Stark, qui soulignait avec justesse le caractère profondément individualisé du contrôle coercitif. Cette spécificité fait écho au principe de personnalisation de la peine : en effet, selon la catégorie socioprofessionnelle des individus, l'histoire du couple et le contexte particulier de chaque situation, les moyens et les stratégies mis en oeuvre diffèrent de manière extrêmement précise et ciblée.
Cette dimension de personnalisation est essentielle à prendre en compte dans l'analyse des faits et des réponses judiciaires à apporter. Cette réflexion me semble particulièrement pertinente, et que j'aborde aussi avec mon regard d'ancienne professionnelle du secteur.
Mme Hélène Romano. - Nous constatons une grande diversité de profils d'auteurs. L'une des difficultés majeures réside dans le fait que la victime, souvent une femme, est conditionnée à croire que ces actes sont perpétrés pour son bien. Par exemple, elle peut ne pas percevoir l'installation d'un traceur comme une atteinte à sa liberté, mais plutôt comme une mesure de sécurité en cas de problème.
L'incrimination du contrôle coercitif permettrait justement d'accorder une attention plus fine aux stratégies mises en place. Ces stratégies sont essentielles à différencier pour mieux comprendre le phénomène. Lors des auditions ou des expertises, nous observons fréquemment que les victimes déculpabilisent l'auteur et justifient ses actes : « Il a fait ça pour moi », « Il a pris mes papiers parce que je les perds tout le temps ». Cette tendance à la justification rend d'autant plus nécessaire une reconnaissance claire du phénomène, afin de pouvoir l'aborder et le traiter efficacement.
Je rejoins également Madame la Ministre sur l'instrumentalisation des décisions de justice par certains auteurs. Ils exploitent différentes stratégies au fil du temps : après avoir invoqué le syndrome d'aliénation parentale, ils se tournent désormais vers le syndrome de Münchhausen par procuration. Ils ne manquent pas d'idées et continuent d'adapter leurs tactiques.
En tant qu'expert, j'ai parfois observé chez certains pères auteurs une véritable to do list de manipulations : « Je tente ça : elle est déprimée », « Je tente ça : elle est aliénante », « Je tente ça : elle souffre du syndrome de Münchhausen par procuration ». À force d'accumuler ces accusations, il arrive qu'un magistrat finisse par déclarer l'enfant en danger.
Nommer explicitement le contrôle coercitif permettrait d'éviter ce que nous voyons trop souvent : des situations de violences conjugales réduites à un simple conflit parental, alors qu'il s'agit en réalité d'une torture psychologique, d'un crime contre la liberté, voire d'un crime contre l'humanité. Cette confusion est omniprésente et entrave notre capacité à bien penser ces situations. J'espère que ces éléments apporteront un éclairage utile sur cette problématique.
Mme Dominique Vérien, présidente. - Ce qui me semble particulièrement intéressant avec la notion de contrôle coercitif, c'est qu'elle permet de distinguer clairement une situation de violence de celle d'un simple conflit conjugal. Il s'agit bien d'un rapport entre un auteur et une victime, où une stratégie délibérée est mise en place par l'auteur pour exercer son emprise.
Comme vous l'avez souligné, nommer ce phénomène est essentiel. Cependant, en Écosse, bien que le contrôle coercitif soit décrit et expliqué dans la loi, il n'est pas explicitement nommé, n'est-ce pas ?
M. John Sturgeon. - En effet. À mon sens, l'essentiel réside dans la justesse de la description du comportement. Les discussions et débats peuvent être superflus.
Mme Elsa Schalck. - Savez-vous combien de condamnations ont été prononcées en Écosse ?
M. John Sturgeon. - En lisant hier soir un article de Pierre-Guillaume Prigent, j'ai remarqué qu'il soulignait le faible nombre de condamnations. Toutefois, le ratio entre le nombre de personnes accusées et celles effectivement condamnées est très élevé. Le problème réside donc ailleurs.
Pour moi, la difficulté réside dans la détection des indices subtils du contrôle coercitif. Il est compliqué pour la police d'identifier un schéma de contrôle coercitif. La loi de 2018 est d'ailleurs la seule qui impose au procureur d'établir la preuve de deux incidents distincts pour démontrer ce schéma, alors qu'habituellement une seule infraction suffit.
J'évoquais plus tôt un cas personnel, à la fin de mon intervention : je soupçonnais qu'une de mes proches subissait une forme de contrôle de la part de son mari, qui semblait très autoritaire. Elle-même n'en avait pas pleinement conscience. Mais avec le temps et du recul, en observant d'autres couples, elle a fini par comprendre l'emprise qu'elle subissait.
Les signes de contrôle coercitif sont souvent invisibles aux victimes, et encore plus aux policiers. Ces derniers, en majorité des hommes, ne sont pas toujours formés ou sensibilisés à ces indices. C'est pourquoi la plupart des poursuites concernent plutôt des agressions physiques ou sexuelles. Cependant, une fois que les procureurs prennent en charge un dossier traité dans le cadre de la loi de 2018, le taux de condamnation est très élevé.
Mme Dominique Vérien, présidente. - Si l'on envisage une incrimination autonome du contrôle coercitif, sans ITT et sans prendre en compte directement la victime, sur quelle base pourrait-on alors définir la peine ?
Et si cette incrimination autonome n'existait pas, à quelle autre infraction la rattacheriez-vous ? Serait-ce plutôt aux violences psychologiques, comme cela a été proposé à l'Assemblée nationale, ou au harcèlement ?
Mme Julie Colin. - Je rappelle qu'il n'appartient pas à un magistrat de faire la loi. L'opinion que je vais exprimer n'engage que moi. Il me semble intéressant d'envisager une infraction autonome du contrôle coercitif, sans la faire dépendre d'une ITT. Si la qualification ne nécessitait pas d'ITT, cela ne constituerait pas un obstacle. Cette difficulté se pose déjà en matière de harcèlement : je dispose de tous les éléments nécessaires -- témoignages du voisinage, auditions des enfants, enquête approfondie -- mais la victime refuse de consulter un médecin. Sans ITT, la qualification devient plus compliquée, alors même que les faits sont établis.
C'est pourquoi il me semble pertinent de créer une infraction autonome centrée sur le comportement de l'auteur, plutôt que de s'appuyer sur l'impact sur la victime, comme c'est le cas des infractions existantes. Si une incrimination autonome n'était pas retenue, il semblerait plus logique d'intégrer le contrôle coercitif à l'infraction de harcèlement, compte tenu de la répétition des faits. Cependant, le harcèlement implique une ITT, et son cadre reste centré sur la victime.
Il y a donc un véritable choix stratégique à faire : soit on crée une infraction autonome, soit on l'intègre au harcèlement, mais en prenant en compte les difficultés liées à l'ITT. En pratique, certaines victimes refusent de consulter un médecin après avoir porté plainte, et cela peut nous contraindre à requalifier les faits. Ces deux enjeux doivent être soigneusement pesés.
Mme Hélène Romano. - Je tiens à souligner l'absence de consensus sur l'ITT fixée par les médecins. Il existe un biais subjectif important dans son évaluation. On l'observe notamment dans les affaires de viol : parfois, aucune ITT n'est attribuée ; d'autres fois, elle est fixée à 15 jours, voire un mois. Ce manque d'harmonisation crée une incertitude juridique, faisant de l'ITT un critère difficilement fiable.
Mme Andreea Gruev-Vintilla. - L'Écosse a été le premier pays à légiférer sur cette question. Tous ceux qui lui ont emboîté le pas - comme l'Australie, Gibraltar, le Danemark ou encore la Belgique - ont choisi, quant à eux, de nommer et de définir explicitement le contrôle coercitif. Lors d'une visite en Écosse, nous avons constaté que cette loi avait profondément transformé la perception de la violence conjugale, bien au-delà du cadre juridique.
En France, l'enjeu sociétal est encore plus grand, car nous partons de beaucoup plus loin. L'Écosse, avec moins de six millions d'habitants, était déjà un pays davantage féministe et sensibilisé à ces questions. Ce n'est pas le cas de la France, où la loi doit également remplir une fonction pédagogique essentielle.
Enfin, Madame la ministre Rossignol, j'ai omis de mentionner la nécessité d'outiller les juges civils - notamment les juges aux affaires familiales et les juges des enfants - afin qu'ils puissent mieux appréhender ces situations. Lors de mon intervention à l'École nationale de la magistrature, j'ai pu constater que les magistrats étaient impliqués dans la rédaction de la loi française. Nous avons ainsi suggéré un amendement visant à instaurer une approche transversale du contrôle coercitif, intégrant à la fois les dimensions pénale et civile. En effet, la majorité des victimes - souvent des mères - ne déposent pas plainte au pénal, mais se tournent vers le juge aux affaires familiales pour protéger leurs enfants et elles-mêmes. Cet amendement civil, qui vient renforcer cette prise en compte, sera lui aussi complété afin de sécuriser davantage le dispositif.
Mme Elsa Schalck. - Merci pour ces éclairages. Effectivement, nous n'avons pas encore abordé l'ensemble du volet civil, qui figure pourtant dans la proposition de loi avec l'article 2. Ce sujet mériterait sans doute une attention équivalente à celle que nous avons portée à nos échanges de ce matin.
Je vous remercie pour votre présence et la richesse de vos contributions. Vos témoignages, ancrés dans la réalité du terrain, sont particulièrement éclairants. Il nous appartient désormais d'écrire la loi.
Comme vous le savez, ce texte fait l'objet d'une procédure accélérée : présenté en décembre, examiné en janvier, il sera débattu au Sénat début avril. Nous avons bien compris l'importance de conscientiser ce concept, de reconnaître cette réalité vécue et de la nommer - un point sur lequel le consensus semble unanime. La formation et la pédagogie jouent également un rôle clé : aussi rigoureuse soit-elle, une loi ne sera pleinement efficace que si elle s'accompagne d'une véritable sensibilisation des acteurs concernés.
Les auditions que nous poursuivrons cet après-midi viendront encore enrichir notre réflexion. Plusieurs interrogations demeurent, notamment sur la nécessité d'inscrire expressément le contrôle coercitif dans la loi ou de le laisser se développer par la jurisprudence. Il nous faut trouver le juste équilibre afin de garantir une application efficace du texte.
Enfin, vos analyses, qu'il s'agisse du droit comparé ou des retours d'expérience, soulignent la nécessité de faire évoluer notre législation. Merci encore pour ces échanges précieux.