- Mercredi 3 mai 2023
- Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux - Examen du rapport et du texte de la commission
- Proposition de loi visant à résorber la précarité énergétique - Examen des amendements de séance
- Proposition de loi visant à reconnaître et à soutenir les entrepreneurs français à l'étranger - Désignation d'un rapporteur
- Bilan annuel de l'application des lois - Communication
Mercredi 3 mai 2023
- Présidence de Mme Sophie Primas, présidente -
La réunion est ouverte à 9 h 30.
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux - Examen du rapport et du texte de la commission
Mme Sophie Primas, présidente. - Nous examinons aujourd'hui le rapport de notre collègue Amel Gacquerre sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - La proposition de loi (PPL) visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a pour objet d'encadrer l'influence commerciale et de lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.
En préambule, je tiens à saluer les travaux transpartisans des deux rapporteurs de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, MM. Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte, qui ont mené de nombreuses consultations. Leurs travaux sur ce sujet nouveau vont dans le bon sens et méritent d'être confortés. En un peu plus de trois semaines, j'ai mené 24 auditions, entendu 62 personnes et reçu 37 contributions écrites différentes avec un seul objectif : mieux comprendre le secteur de l'influence commerciale et adapter, en conséquence, les 20 articles de la proposition de loi qui nous a été transmise afin d'en améliorer la portée et l'effectivité.
Pour définir ma feuille de route, je me suis posé trois grandes questions. Premièrement, l'influence commerciale est-elle une activité comme les autres ?
Certes, la question est un peu provocatrice, mais il faut bien reconnaître que les réseaux sociaux et les influenceurs font désormais partie de notre quotidien ; ils contribuent au développement d'une activité commerciale nouvelle, imbriquée au sein de notre économie, qui présente à la fois des avantages pour les entreprises, mais aussi des risques pour les consommateurs et les internautes. Par ailleurs, ce secteur demeure peu documenté et mal connu des pouvoirs publics. Selon les principaux représentants de la filière, il y aurait 150 000 influenceurs en France ; 15 % d'entre eux exerceraient cette activité à temps plein, 6 % gagneraient plus de 20 000 euros par an, 74 % seraient des femmes avec une moyenne d'âge de 30 ans. Ces chiffres ne sont, bien entendu, qu'une première estimation, à laquelle il faut ajouter les influenceurs français qui résident en dehors de l'Union européenne, par exemple aux Émirats arabes unis ou aux États-Unis, et dont les publications sont les plus médiatisées, mais aussi les plus décriées.
Il m'a semblé indispensable de rattacher ces influenceurs à la proposition de loi que nous examinons, en maintenant le principe de soumission au droit français des contrats d'influence commerciale et en imposant la désignation d'un représentant légal établi sur le territoire de l'Union européenne pour les influenceurs ayant le statut d'entrepreneur individuel ou pour ceux ayant constitué leur société. Dès lors que leurs publications commerciales touchent, entre autres, un public établi en France, il me semble indispensable qu'ils respectent les dispositions de la loi que nous allons voter. Je vous proposerai ainsi d'adopter un amendement en ce sens.
Le secteur de l'influence commerciale est difficile à réguler, en raison de la hausse du nombre d'influenceurs, du volume de contenus publiés et de leur caractère toujours plus éphémère - je parle notamment des stories, des live, c'est-à-dire des publications instantanées ou en direct. Aussi ai-je considéré qu'il était nécessaire de préciser, pour la première fois en droit, non seulement une définition de l'activité d'influence commerciale, mais aussi celle de l'activité d'agent d'influenceur. À cet égard, je vous proposerai d'adopter des amendements intégrant l'ensemble des influenceurs commerciaux, quelle que soit leur audience, afin de responsabiliser l'ensemble des acteurs contribuant à mettre en relation un influenceur avec une marque en vue d'en faire la promotion.
Une fois ce premier travail de définition effectué, il m'a semblé cohérent d'adapter les compétences et les missions des administrations et des autorités chargées de la régulation de l'influence commerciale, en particulier celles de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Cette extension de leurs compétences, justifiée par les spécificités de l'influence commerciale et de son développement important sur les réseaux sociaux, doit nécessairement s'accompagner d'une hausse de leurs moyens budgétaires et humains. Nous pourrons tenter de la voter à l'occasion de l'examen du prochain projet de loi de finances (PLF) ; je sais que notre commission est déjà particulièrement active sur ce sujet.
Deuxième grande question : l'influence commerciale est-elle un canal publicitaire comme les autres ?
Ce point n'est pas si nouveau. Devons-nous appliquer aux influenceurs les mêmes règles, interdictions ou encadrements que celles qui existent, par exemple, pour la télévision, la radio ou les plateformes de partage de vidéo ? Contrairement aux idées largement exprimées dernièrement, l'activité d'influenceur n'est pas totalement dérégulée : toutes les règles existantes en matière de publicité et de promotion s'appliquent à la publicité et à la promotion effectuée par les influenceurs, nous devons le rappeler.
En revanche, nous devons reconnaître que ces règles sont aujourd'hui peu connues et mal comprises, car il n'existe pas de formation, de diplôme ou de certification obligatoire pour devenir influenceur ou agent d'influenceur. En outre, celles-ci sont également mal appliquées : tant les influenceurs que les annonceurs commettent parfois des abus intentionnels. Avant d'interdire et de sanctionner davantage, il me semble donc important de commencer par faire preuve de pédagogie à l'égard de tous les acteurs et de clarifier le cadre légal, afin d'accompagner un secteur qui doit encore se structurer et se professionnaliser.
À cette fin, je vous proposerai d'adopter des amendements renforçant l'information des internautes, notamment l'obligation d'afficher la mention unique « Publicité » sur les publications commerciales des influenceurs, l'absence d'indication de la véritable intention commerciale d'une publication devant être explicitement considérée comme une pratique commerciale déloyale.
En plus de la mention « Images retouchées » prévue par ce texte, je vous proposerai d'anticiper les conséquences du développement de l'intelligence artificielle (IA) sur la publicité en ligne et le marketing d'influence en créant une nouvelle mention « Images virtuelles ».
Dans tous les cas, les objectifs de ces mentions sont les mêmes : faire preuve de davantage de sincérité et de transparence à l'égard des internautes et des consommateurs.
Une fois le caractère commercial d'une publication clairement identifié et mentionné, nous devons déterminer les promotions réalisées par les influenceurs qui méritent d'être autorisées, interdites ou encadrées, au vu de leurs conséquences sur la santé publique, les enfants et les adolescents, les consommateurs, les épargnants et le développement économique. Ainsi, il m'a semblé important de rééquilibrer les dispositions votées qui concernent les secteurs de l'agroalimentaire, du commerce en ligne et des crypto-actifs : je vous proposerai plusieurs amendements sur ce point.
Nous devons être conscients que cette proposition de loi ne vise pas des individus, mais un secteur d'activité en plein développement qui fait désormais partie de notre quotidien et qui est imbriqué avec d'autres secteurs économiques. Un durcissement excessif des dispositions adoptées sur ces trois sujets risquerait, par ricochet, d'avoir des effets de bord indésirables sur le bon développement de notre économie.
Troisième grande question : de quelles dérives parle-t-on, pour quelles interdictions ?
Les objectifs de protection de la santé publique, de la jeunesse, des consommateurs et des épargnants me conduisent à penser que des interdictions promotionnelles supplémentaires pourraient être adoptées.
En matière de protection de la santé publique, en plus de l'interdiction de la promotion de la chirurgie esthétique, il me semble indispensable d'interdire toute forme de promotion incitant, directement ou indirectement, à l'abstention thérapeutique, au profit de la consommation de biens ou services présentés comme substituables, préférables ou comparables à un traitement médical. Je vous proposerai d'adopter un amendement ambitieux sur ce point.
Concernant la protection des enfants et des adolescents, je souhaite renforcer le régime d'information portant sur les promotions de jeux d'argent et de hasard, en obligeant les influenceurs à afficher un bandeau « Interdit aux moins de 18 ans » : il s'agit de sensibiliser à la fois les internautes mineurs qui contournent les systèmes déclaratifs de vérification de l'âge, mais aussi leurs parents et leur famille.
Enfin, en matière de protection des consommateurs et des épargnants, il m'a semblé important d'être à l'écoute des collectifs de victimes. Je vous proposerai d'interdire la promotion, par des influenceurs, d'abonnements à des pronostics sportifs : compte tenu des grands évènements sportifs à venir, le risque d'arnaque est particulièrement élevé.
Vous l'aurez compris, l'objectif n'est pas d'interdire l'influence commerciale, mais d'encadrer son développement, de protéger les consommateurs les plus vulnérables, de clarifier les règles du jeu - en particulier ce qui est autorisé et ce qui est interdit - afin de ne sanctionner que les acteurs mal intentionnés qui décideraient, malgré cette proposition de loi, de ne pas respecter le cadre légal.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. - Je salue le travail et les propositions de la rapporteure. Nous faisons face à un immense défi. Une filière économique est apparue en quelques années : il convient de la réguler, compte tenu de ses effets, notamment sur les plus jeunes de nos compatriotes.
La méthode adoptée pour élaborer le texte a fait preuve de son efficacité. En janvier dernier, le ministère de l'économie et des finances a organisé une grande consultation auprès de nombreux professionnels ; en outre, plus de 20 000 Français y ont participé. Je salue également le travail transpartisan mené par nos collègues députés Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte.
Ne considérons pas que rien n'était fait avant cette proposition de loi pour lutter contre ces dérives : la DGCCRF menait déjà de nombreuses actions. Sur les 60 influenceurs contrôlés en 2021, 60 % d'entre eux ne respectaient pas les dispositions du code de la consommation : il faut donc aller plus loin.
Cette proposition de loi est équilibrée. Le cadre légal sera mieux défini, de même que l'activité d'agent d'influenceur. Ces apports permettront de lutter contre les promotions trompeuses. Au-delà des mesures législatives, la création de la brigade d'influence commerciale au sein de la DGCCRF, avec une quinzaine d'enquêteurs spécialisés, représentera une grande avancée. Le groupe RDPI votera ce texte.
M. Rémi Cardon. - Je salue moi aussi le caractère transpartisan de ce travail.
La notion d'influence commerciale est difficile à définir. Nous devrions pouvoir aller plus loin sur la déclaration d'activité d'influence, avec, par exemple, la création d'un badge présent sur les plateformes. Facilitons le travail des malheureux 15 équivalents temps plein (ETP) qui devront contrôler des milliers d'influenceurs.
Cela dit, le texte comporte quelques avancées, notamment grâce à la rapporteure : on intègre en droit français des articles issus du Digital Services Act (DSA) et du Digital Markets Act (DMA). Toutefois, il affiche des manques évidents en matière de lutte contre la malbouffe ou l'alcool.
M. Daniel Salmon. - Je remercie la rapporteure pour son travail. Ce texte, fruit d'une démarche transpartisane, répond à des attentes fortes de la société. Une régulation des influenceurs commerciaux s'impose.
Nous souscrivons à l'essentiel des dispositions de la proposition de loi, notamment l'encadrement de la promotion et la contractualisation entre l'influenceur et l'annonceur, entre autres.
Cela dit, nous présenterons quelques amendements visant à étendre certaines interdictions, portant notamment sur la lutte contre la malbouffe et les aliments trop gras et trop sucrés. De plus, les offres de formation professionnelle doivent être mieux encadrées, de même que les souscriptions et les abonnements mensuels.
Je regrette que le texte n'évoque pas les effectifs de la DGCCRF, qui s'élèvent à 2 812 ETP aujourd'hui, contre 3 723 en 2007. Avec une telle hémorragie de fonctionnaires, assurer un contrôle effectif sera très difficile.
Plus globalement, le texte montre que la publicité et la consommation induisent des problèmes nocifs pour l'environnement.
M. Fabien Gay. - Je me réjouis de ce texte transpartisan et je remercie la rapporteure pour son travail.
Nous voterons ce texte. Une forte régulation s'impose, notamment pour protéger les pré-adolescents et les pré-adolescentes contre les dangers de la malbouffe, de l'alcool, de la chirurgie esthétique, de la crypto-monnaie, autant d'éléments façonnant aujourd'hui l'imaginaire de nos enfants. Il faut favoriser la prévention.
Les influenceurs qui tirent profit de cette activité commerciale ne doivent pas reporter leur responsabilité sur leurs agents. Ce premier cadre est nécessaire, mais nous devrons poursuivre nos débats, car les choses évolueront, inévitablement. Nous devrons sans doute établir un statut des influenceurs et des influenceuses. Notre code du travail, si souvent raillé, est très souple. Sa septième partie traite ainsi des cas particuliers : au même titre que les mannequins ou les journalistes pigistes, les influenceurs pourraient intégrer ce cadre légal.
Par ailleurs, il faudra poser la question des moyens. Nous ne pouvons pas tout régler par une proposition de loi. Nous aurons le débat sur les moyens et les ETP lors du budget : la DGCCRF ne compte que 1 800 agents, auxquels on ne cesse de confier des missions supplémentaires. Personne ne peut croire que les 10 ETP actuellement dédiés à cette mission pourront faire appliquer la loi à 150 000 influenceurs. C'est la jungle, et il va falloir encadrer les pratiques. Nous reviendrons donc sur cette question lors des discussions budgétaires : si l'on donne des missions supplémentaires à la DGCCRF, il faut également veiller à ce que ses moyens augmentent.
Enfin, il faut un débat de société concernant ces influenceurs qui font leurs audiences en France, et qui doivent donc payer leurs impôts en France. Celles et ceux qui gagnent le plus d'argent vivent à Dubaï non parce que le soleil y brille tous les jours, mais parce que l'impôt y est nul. Il faut un débat citoyen et éclairé sur ce sujet.
Mme Anne-Catherine Loisier. - Je salue cette proposition de loi transpartisane. Nous aurons l'occasion de revenir sur le périmètre des activités d'influence commerciale, en évolution permanente. Aujourd'hui, de nouveaux jobs étudiants ont, par exemple, lieu sur les réseaux sociaux, et il faudra peut-être se pencher plus précisément sur ces nouvelles pratiques. Mais quelle crédibilité avons-nous, si un réel contrôle n'est pas effectué ?
Certaines règles sont déjà posées dans le cadre des règlements sur les services numériques (RSN) et les marchés numériques (RMN), mais l'Union européenne envisage-t-elle d'encadrer davantage l'activité des influenceurs ? Nous connaissons tous l'importance comme les limites d'une législation franco-française...
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Je vous remercie d'avoir ainsi souligné le caractère transpartisan de ce texte : nous sommes face à un sujet de société, qu'il faut réguler et encadrer.
Revenons sur le fil conducteur des orientations de ce rapport, c'est-à-dire sur l'équilibre entre la nécessité d'un juste encadrement de ces activités et la prise en compte des spécificités des réseaux sociaux, des consommateurs et des influenceurs.
Nous ne partons pas de rien : il existe bien un cadre, que l'on retrouve par exemple dans le code de la santé publique, le code de la consommation ou la loi Évin, et sur lequel nous nous appuyons. Un des premiers objectifs de ce texte est de faire acte de pédagogie, et de rappeler aux influenceurs qu'il faut respecter ce cadre. Mais attention à ne pas aller trop loin, sous peine de modifier le fonctionnement de l'économie.
Ce texte constitue une première étape dans la reconnaissance de cette nouvelle activité commerciale.
L'Union européenne envisage-t-elle d'encadrer davantage les pratiques des influenceurs ? L'adaptation du droit français au RSN et au RMN montrera que certaines dispositions relatives aux plateformes numériques traitent en partie le sujet des influenceurs.
Mme Sophie Primas, présidente. - Ce travail devrait avoir lieu au début du mois de juillet.
En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives :
- à la nature de l'activité d'influence commerciale ;
- aux dispositions relatives à la promotion de biens, de services, de produits, d'actes, de procédés, de techniques, de méthodes et d'interventions par les personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique ;
- aux dispositions visant à protéger la santé publique, les consommateurs, les épargnants et les personnes mineures des contenus de l'influence commerciale par voie électronique ;
- aux obligations d'information à l'égard du public des personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique, ainsi qu'aux modalités d'affichage de ces obligations ;
- aux dispositions relatives à la livraison directe pratiquée par les personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique ;
- à la nature de l'activité d'agent d'influenceur ;
- aux obligations contractuelles et assurantielles des personnes exerçant l'activité d'influence commerciale, l'activité d'agent d'influenceur, l'activité d'annonceur ou de mandataire ;
- à la régulation des contenus diffusés par les personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique ;
- à l'évolution des missions et des compétences des autorités et administrations compétentes en matière de régulation des dispositions générales et spécifiques applicables à l'activité d'influence commerciale par voie électronique ;
- aux actions de sensibilisation du public face aux contenus de l'influence commerciale par voie électronique ;
- au respect de la procédure de notification à la Commission européenne prévue par la directive 2015/1535 ;
- à l'application et à l'entrée en vigueur des dispositions du texte.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DES ARTICLES
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-40 vise à simplifier la définition de l'activité d'influence commerciale, introduite pour la première fois en droit, afin d'en faciliter l'interprétation.
Il précise que la communication de contenus promotionnels s'effectue « à titre onéreux », entendu au sens de l'article 1107 du code civil, ce qui permet d'inclure à la fois les avantages en nature, les bénéfices économiques et les rémunérations perçus par les influenceurs.
Par ailleurs, il supprime la référence à la « notoriété auprès de leur audience », car le terme de « notoriété » demeure difficile à interpréter. Il ne faut pas écarter les micro et les nano-influenceurs dont la promotion de certains produits et services, même auprès d'une audience restreinte, peut avoir des conséquences importantes, par exemple en matière de santé publique. Le terme d'« audience » semble également difficilement applicable à l'activité d'influence commerciale, car il peut faire référence, dans un sens restreint, à la « communauté » d'un influenceur, par exemple son nombre d'abonnés sur un réseau social, mais dans un sens plus large il peut aussi faire référence au public touché par la publication d'un contenu promotionnel, plus large que le seul nombre d'abonnés, ce qui est difficilement mesurable.
L'adoption de cet amendement rendrait sans objet l'amendement COM-14.
L'amendement COM-40 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-14 devient sans objet.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-18 tend à intégrer la notion de création à la définition de l'activité d'influence commerciale. Je suis d'accord avec son auteur : il y a une dimension créative inhérente à l'activité d'influenceur. Mais cet ajout rédactionnel ne semble pas nécessaire, car la notion de « communication » de contenus inclut à la fois la création, la publication et la diffusion.
Par ailleurs, les influenceurs ne créent pas toujours seuls des contenus, mais peuvent, par exemple, faire appel à des agences de marketing d'influence qui vont produire, au moins partiellement, des contenus pour eux.
Il me semble important de lever tout doute quant au champ d'application de la définition de l'activité d'influence commerciale, qui doit être le plus simple et le plus large possible. Ce sera donc un avis défavorable.
L'amendement COM-18 n'est pas adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-15 tend à préciser que les influenceurs sont responsables des contenus qu'ils publient. Cet ajout rédactionnel ne me semble pas nécessaire : un influenceur qui publie un texte, une photo ou une vidéo depuis son compte est, de fait, responsable de ce qu'il publie, car son nom, son image et sa personnalité y sont associés. Par conséquent, avis défavorable.
L'amendement COM-15 n'est pas adopté.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 1erbis (nouveau)
L'amendement de précision juridique et rédactionnelle COM-41 est adopté.
L'article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'article 2 A vise à lever toute ambiguïté quant au cadre juridique applicable à l'activité d'influence commerciale. Contrairement aux idées reçues, les règles existantes en matière de promotion et de publicité des biens et services s'appliquent aux influenceurs. Toutefois, certaines de ces règles ne sont pas adaptées au support des réseaux sociaux ni aux spécificités de l'activité d'influence commerciale.
Mon amendement COM-42 précise ainsi que ce sont bien les règles relatives à la promotion et à la publicité communiquées au public en ligne qui s'appliquent. Pour faciliter le travail d'identification de ces règles, un décret en Conseil d'État pourra être pris après consultation de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).
L'amendement COM-16 est satisfait, et le COM-17 deviendrait sans objet.
L'amendement COM-42 est adopté. En conséquence, les amendements COM-17 et COM-16 deviennent sans objet.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Mon amendement COM-43 a pour objet, dans un souci de pédagogie à l'égard du secteur de l'influence commerciale, de clarifier davantage le cadre juridique applicable aux influenceurs pour la promotion de denrées alimentaires, le traitement de données à caractère personnel, la publicité de boissons alcooliques, la publicité de tabac, de produits de tabac et de vapotage, la publicité de médicaments et de dispositifs médicaux, la publicité de produits illicites ou de contrats conclus à distance portant sur des services financiers, ainsi que le démarchage pour effectuer la promotion de produits et de services financiers.
L'amendement COM-13 rectifié bis est satisfait sur le fond, car l'article du code de la santé publique renvoyant à l'obligation de publier un message à caractère sanitaire pour la publicité de boissons alcooliques est bien mentionné dans mon amendement. Avis défavorable.
Avis également défavorable à l'amendement COM-19, qui vise à interdire la promotion de médicaments et de dispositifs médicaux : le régime des interdictions spécifiques aux influenceurs est fixé à l'article 2 B.
M. Daniel Laurent. - L'amendement COM-43 de la rapporteure est équilibré, et permet de rappeler que la loi Évin s'applique bel et bien aux influenceurs, ce à quoi la filière vitivinicole est particulièrement attachée. En revanche, je ne soutiens pas l'amendement COM-13 : il n'est pas utile de répéter des dispositions existant déjà dans la loi Évin.
L'amendement COM-43 est adopté. En conséquence, les amendements COM-19 et COM-13 rectifié bis deviennent sans objet.
L'amendement de précision rédactionnelle COM-44 est adopté.
L'article 2 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 2 B (nouveau)
L'amendement de précision rédactionnelle COM-45 est adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Les amendements COM-46, COM-47 et COM-24 visent à ajouter des interdictions de promotion spécifiquement pour les influenceurs, dans un objectif de protection de la santé publique.
Mon amendement COM-46 vise à interdire la promotion de produits, actes, procédés, techniques et méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, protocoles ou prescriptions thérapeutiques. Il s'agit d'éviter d'inciter à l'abstention thérapeutique pour justifier la promotion, par exemple, de compléments alimentaires, de produits cosmétiques ou dermatologiques. Au regard de la hausse des dérives sectaires dans le domaine de la santé et sur les réseaux sociaux, une telle interdiction me semble indispensable.
Mon amendement COM-47 vise à interdire la promotion par les influenceurs de produits à base de nicotine, en particulier les sachets de nicotine dont la vente sur internet se développe rapidement auprès des adolescents, notamment par le marketing d'influence sur les réseaux sociaux. Il existe aujourd'hui une incertitude quant au régime juridique applicable à ces produits qui ne sont pas considérés comme des produits de tabac.
L'amendement COM-24 tend à interdire la promotion des produits alimentaires de faible qualité nutritionnelle à partir du moment où ces promotions visent des personnes de moins de seize ans. Je souscris bien évidemment aux objectifs de cet amendement, mais une telle interdiction ne me paraît pas opérationnelle. Une telle interdiction n'existe pas sur les autres canaux publicitaires et, par ailleurs, cette disposition risquerait d'être inopérante en raison de la difficulté d'identifier un utilisateur de moins de seize ans sur un réseau social. Mon avis sera donc défavorable.
Les amendements COM-46 et COM-47 sont adoptés. L'amendement COM-24 n'est pas adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Les amendements COM-48, COM-26, COM-28 et COM-27 portent sur l'interdiction de la promotion de certains produits et services financiers.
Mon amendement COM-48 est un amendement de compromis, issu des différentes consultations menées auprès des représentants et acteurs de la filière française des crypto-actifs, de l'AMF et des administrations compétentes. Il vise à corriger le texte adopté par l'Assemblée nationale, car, en l'état, les dispositions adoptées sont plus strictes que le droit existant, ce qui risque de pénaliser injustement une filière française en voie de développement et dont les retombées économiques doivent profiter à nos territoires. Il précise que les annonceurs fournissant des actifs numériques ainsi que les prestataires de services sur actifs numériques ne peuvent pas recourir à l'influence commerciale, à moins d'être enregistrés ou agréés par l'AMF. Il précise également que le quasi-démarchage auprès des personnes exerçant l'activité d'influence commerciale est réservé aux seuls prestataires agréés auprès de l'AMF et non à ceux qui sont seulement enregistrés : c'est un alignement sur le droit existant.
Les amendements COM-26, COM-28 et COM-27 seraient satisfaits par l'adoption de mon amendement.
L'amendement COM-48 est adopté. En conséquence, les amendements COM-26, COM-28 et COM-27 deviennent sans objet.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-12 rectifié tend à interdire la promotion de produits paramédicaux amincissants.
C'est un sujet important, la promotion de produits amincissants par les influenceurs étant aujourd'hui particulièrement décriée. Je tiens toutefois à rappeler que les influenceurs sont soumis au respect des dispositions du code de la consommation relatives aux publicités mensongères et aux pratiques commerciales trompeuses : ainsi, si un influenceur met en avant des effets amincissants qui ne sont pas avérés, il peut déjà être sanctionné. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller jusqu'à une interdiction. Cette loi est une première étape, ne l'oublions pas. Par conséquent, j'émets un avis défavorable.
M. Daniel Salmon. - Mon amendement s'adresse aux jeunes, qui sont influençables et auxquels est imposé un culte de la minceur. C'est inquiétant. D'où ma proposition d'interdiction.
L'amendement COM-12 rectifié n'est pas adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Les amendements COM-9 rectifié bis et COM-1 rectifié ter portent sur l'interdiction de publications présentant des interactions ou des mises en scène d'animaux non domestiques.
Je souscris bien évidemment à l'objectif de lutte contre la maltraitance animale et je comprends bien que ces deux propositions d'amendement s'inscrivent dans la continuité de l'interdiction de l'exploitation des animaux non domestiques dans les spectacles itinérants et en discothèque. Néanmoins, les rédactions proposées me semblent très larges : le périmètre d'application intègre toutes les interactions et toutes les mises en scène. De plus, l'interdiction fixée ne précise pas si ces interactions ou mises en scène sont réalisées dans un but commercial. Or, au travers de cette proposition de loi, nous souhaitons encadrer les publications commerciales des influenceurs. Mon avis est défavorable.
L'amendement COM-9 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-1 rectifié ter.
L'amendement de simplification rédactionnelle COM-49 est adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-2 rectifié vise à interdire aux influenceurs de faire la promotion de certaines boissons et certains produits alimentaires de faible qualité nutritionnelle. Je partage bien évidemment les objectifs qui motivent un tel amendement, mais cette interdiction semble disproportionnée. De plus, la référence à un seuil défini par arrêté ministériel pose problème, car cela introduirait une nouvelle catégorie d'aliments, qui n'existe pas pour encadrer la publicité sur d'autres supports. Il ne faudrait pas que l'examen de cette proposition de loi conduise à complexifier encore davantage le droit existant. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement COM-2 rectifié n'est pas adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-5 rectifié interdit, de façon générale et non différenciée, la promotion de produits de santé, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires. Je comprends bien entendu vos craintes, monsieur Salmon, je défends moi-même plusieurs amendements visant à améliorer la protection de notre santé publique, mais une interdiction aussi large me paraît vraiment disproportionnée. Il y a des abus et des dérives, mais qui sont surtout liées à la mauvaise application des règles existantes. C'est pourquoi nous proposons de mentionner explicitement, à l'article 2 A, les règles à respecter concernant la publicité de dispositifs médicaux et de médicaments. Mon avis est défavorable.
L'amendement COM-5 rectifié n'est pas adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-10 rectifié vise à interdire la promotion, par des influenceurs, d'offres de streaming pirate. Ces offres sont bien évidemment illégales et ne respectent pas le code de la propriété intellectuelle. Ainsi, cela reviendrait à interdire ce qui est déjà interdit par la loi, d'autant que l'article 2 A rappelle déjà l'interdiction de promotion de produits illicites et contrefaisants. Mon avis est défavorable.
L'amendement COM-10 rectifié n'est pas adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-25 prévoit d'interdire la promotion des jeux d'argent et de hasard par les influenceurs. Cette interdiction me paraît excessive, surtout que je renforce l'encadrement de ces jeux : la promotion de ceux-ci ne sera autorisée que si les plateformes peuvent exclure les internautes mineurs et si un bandeau « Interdit aux moins de 18 ans » est affiché pendant toute la durée de la promotion. Il conviendra d'évaluer cet encadrement dans trois ans. Avis défavorable.
L'amendement COM-25 n'est pas adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Les amendements COM-35 et COM-33 tendent à interdire la promotion de boissons alcooliques par les influenceurs. C'est un sujet important, car la promotion de telles boissons est effectivement autorisée sur internet, même si elle est très encadrée. Il me semble que le principal enjeu est surtout de rappeler les règles existantes et applicables, notamment celles de la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite Évin : c'est ce que nous avons fait à l'article 2 A.
Par ailleurs, via un autre amendement, je proposerai aux personnes luttant contre la violation des dispositions du code de la santé publique, notamment en matière de lutte contre l'alcoolisme, d'être signaleurs de confiance afin de faciliter le travail de modération des contenus publicitaires frauduleux. Je considère ce sujet comme important, mais une interdiction totale me paraît disproportionnée. Avis défavorable sur ces deux amendements.
M. Daniel Laurent. - Je vous soutiens, madame la rapporteure, car une telle mesure aurait des répercussions dramatiques pour la filière économique.
L'amendement COM-35 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-33.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Mon amendement COM-50 a pour objet d'interdire la promotion, par les influenceurs, d'abonnements à des pronostics sportifs, pour lesquels les risques d'arnaques et d'escroqueries sont particulièrement élevés. Les paris sportifs se sont considérablement développés et popularisés en France ces dernières années, notamment auprès du public jeune, particulièrement vulnérable. Selon le dernier baromètre de Santé publique France, 72 % des parieurs ont entre 18 et 35 ans, 50 % entre 18 et 25 ans. Les abonnements frauduleux à des paris sportifs peuvent avoir des conséquences importantes sur la situation financière des joueurs, leur santé ou leur situation sociale. Dans la perspective des grands évènements sportifs à venir en France, il me semble indispensable de mieux protéger les consommateurs et les internautes face à ces dérives potentielles.
L'amendement COM-50 est adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Mon amendement COM-51 est relatif à l'obligation d'afficher un bandeau « Interdit aux moins de 18 ans » pour la promotion de jeux d'argent et de hasard. Il renforce l'encadrement prévu pour les promotions des jeux d'argent et de hasard réalisées par les influenceurs. L'objectif est de sensibiliser les utilisateurs mineurs contournant les mécanismes de vérification d'âge, dont les limites peuvent être facilement éprouvées, mais également les adultes et les parents dans la mesure où les comportements addictifs liés aux jeux d'argent et de hasard commencent le plus fréquemment dans un cadre familial.
L'amendement COM-51 est adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-87 est relatif à l'application de l'encadrement prévu pour les jeux d'argent et de hasard aux jeux à objets numériques échangeables. Il fait référence à une disposition portant sur les jeux à objet numérique échangeable, lequel devrait être prochainement défini par le Gouvernement dans le cadre d'un projet de loi sur le Web3. Ainsi, s'il s'agit bien d'un champ à réguler, il est peut-être préférable d'attendre. Avis de sagesse.
L'amendement COM-87 est adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Mon amendement COM-52 renforce l'encadrement prévu pour la promotion de jeux d'argent et de hasard et du mécanisme d'exclusion des utilisateurs mineurs. Il sécurise le conditionnement de la promotion des jeux d'argent et de hasard par les influenceurs à l'existence de mécanismes d'exclusion des mineurs mis en place par les plateformes en ligne. De tels mécanismes doivent être conformes tant à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) qu'au droit de l'Union européenne.
L'amendement COM-52 est adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-3 rectifié tend à interdire aux influenceurs de proposer un produit ou une offre promotionnelle en échange d'une inscription à une formation professionnelle. C'est un sujet important et je pense que nous pouvons effectivement oeuvrer davantage contre la fraude au compte personnel de formation et contre les pratiques commerciales déloyales. Avis favorable.
L'amendement COM-3 rectifié est adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Mon amendement COM-53 a pour objet d'appliquer les mêmes sanctions en cas de violation de l'ensemble des interdictions prévues par cet article.
L'amendement COM-53 est adopté, de même que l'amendement de simplification rédactionnelle COM-54.
L'article 2 B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-8 rectifié vise à supprimer l'interdiction faite aux influenceurs de moins de 16 ans de faire la publicité des boissons et produits alimentaires transformés, trop gras, trop sucrés et trop salés.
Cette interdiction a comme objectif de protéger notre jeunesse, toujours plus connectée : il s'agit là, comme pour bien d'autres restrictions publicitaires, d'un engagement pour la santé publique et contre l'obésité infantile. Cette interdiction aux plus influenceurs de faire la promotion de la « malbouffe » paraît nécessaire, puisque 17 % des enfants de 6 à 17 ans étaient en surpoids en 2015. Les enfants sont de grands consommateurs de contenus sur les réseaux sociaux : en 2023 presque 75 % des 12-17 ans y avaient accès. Cette interdiction me semble donc proportionnée.
Vous dénoncez, monsieur Duplomb, une stigmatisation injustifiée de la filiale agroalimentaire. Cette interdiction ne vise pourtant que les boissons avec ajout de sucre et les produits transformés trop gras, trop sucrés, trop salés. En somme, c'est une interdiction qui pèse sur ce que nous appelons la « malbouffe », et non sur l'ensemble de la production agroalimentaire française.
De plus, cette disposition s'applique à un public restreint : les influenceurs de moins de 16 ans. Cette interdiction vise à les protéger eux-mêmes, ainsi que les enfants qui visionnent leurs contenus. Il s'agit également de partager de bonnes pratiques et de les sensibiliser à de meilleures habitudes alimentaires à un âge où ils sont très facilement influencés par les réclames publicitaires.
Aussi, plutôt que de supprimer en bloc cette interdiction, je propose d'apporter plusieurs modifications substantielles à cet article, via deux amendements. D'une part, il s'agit de supprimer la référence à un seuil fixé par arrêté ministériel au-delà duquel la teneur en gras, en sucre et en sel interdit la promotion d'un produit alimentaire transformé par des influenceurs de moins de 16 ans ; fixer un tel seuil par arrêté conduirait à créer, en droit, une nouvelle catégorie d'aliments qui ne serait applicable qu'aux influenceurs mineurs de 16 ans. D'autre part, mon second amendement supprime l'interdiction faite aux annonceurs d'effectuer du placement de tels produits dans un contenu où figure un enfant de moins de 16 ans. Effectivement, cette disposition serait difficile à mettre en oeuvre, car elle concernerait aussi les artistes-interprètes et les producteurs ou réalisateurs de contenus audiovisuels tels que des clips vidéo ou des courts-métrages.
Mon avis sur cet amendement est par conséquent défavorable.
M. Laurent Duplomb. - Actuellement, les produits laitiers ont un Nutri-score correct, mais leur note risque de diminuer s'ils sont considérés, par exemple, comme trop gras. Ainsi, ces produits se retrouveront isolés puis seront interdits. Dans une société prête à légaliser le cannabis, est-il logique d'aller jusqu'à interdire toute communication sur des produits trop gras ou trop sucrés ? C'est dangereux. Je maintiens mon amendement.
L'amendement COM-8 rectifié est adopté. En conséquence, les amendements COM-55 et COM-56 deviennent sans objet.
L'article 2 CA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Mon amendement COM-57 précise et harmonise l'information qui sera transmise aux consommateurs par l'apposition de la mention unique « Publicité » sur les contenus à caractère commercial des influenceurs. Cela permet aussi de clarifier les obligations applicables aux influenceurs pour indiquer le caractère commercial de leur publication : il n'y a plus de doute possible.
Je suis en revanche défavorable à l'amendement COM-31, car il est indispensable que les mentions obligatoires s'affichent sur l'image ou sur la vidéo présentée aux internautes.
L'amendement COM-57 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-31 devient sans objet.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Mon amendement COM-58 a pour objet de lutter contre la dissimulation du caractère commercial des publications des influenceurs commerciaux. Il est proposé de considérer le défaut d'indication du caractère commercial de la communication réalisée comme une pratique commerciale trompeuse par omission au sens du code de la consommation.
L'amendement COM-58 est adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Mon amendement COM-59 intègre les potentialités de l'intelligence artificielle dans les obligations applicables au secteur de l'influence commerciale, en ajoutant la mention spécifique « Images virtuelles ». Cette mention devra être affichée selon les mêmes modalités que pour la mention « Images retouchées » et sera punie des mêmes sanctions en cas de non-respect par un influenceur.
L'amendement COM-59 est adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Les amendements identiques COM-4 rectifié et COM-39 tendent à encadrer la promotion de contrats d'abonnement par des influenceurs.
Cet encadrement me semble pertinent, car leurs publications peuvent manquer de lisibilité ou de sincérité à l'égard des consommateurs. Ainsi, il doit notamment être précisé, de façon explicite, qu'il s'agit bien d'un abonnement et il faut indiquer sa durée, son montant et ses conditions de résiliation. Avis favorable.
Les amendements identiques COM-4 rectifié et COM-39 sont adoptés, de même que l'amendement de simplification rédactionnelle COM-60.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Les amendements identiques COM-7 rectifié et COM-61 suppriment l'encadrement des promotions de certains produits, denrées alimentaires et boissons. Un tel encadrement pose problème à plusieurs égards : il amoindrit le droit existant, par exemple en laissant le choix entre la publication du Nutri-score ou celle de l'information à caractère sanitaire ; en outre, il durcit le droit existant, en prévoyant des règles spécifiques pour les influenceurs, non applicables aux autres canaux publicitaires.
Les amendements identiques COM-7 rectifié et COM-61 sont adoptés.
L'amendement de précision juridique COM-62 est adopté, de même que l'amendement de précision juridique COM-63.
L'article 2 C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Les dispositions résiduelles de cet article n'ont pas de portée juridique, d'où mon amendement de suppression COM-64.
L'amendement COM-64 est adopté.
L'article 2 D est supprimé.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Mon amendement COM-65 tend à encadrer la livraison directe pratiquée par les influenceurs.
Alors que la proposition de loi initiale et le texte adopté par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale encadraient la pratique de la livraison directe pour les influenceurs seulement, ce périmètre a été élargi en séance, par l'adoption d'un amendement du Gouvernement, à l'ensemble des acteurs du commerce en ligne. Or ce n'est pas l'objet de cette proposition de loi, surtout qu'une telle disposition a été adoptée sans aucune étude d'impact préalable. Aussi, je vous propose d'adopter un amendement de compromis, qui consiste à circonscrire le champ d'application de cet article aux seuls influenceurs, à préciser que les influenceurs pratiquant la livraison directe sont des vendeurs au sens du code de la consommation - cela leur confère une responsabilité de plein droit et leur impose des obligations d'information à l'égard des acheteurs - et à compléter les informations déjà prévues par une information nouvelle sur l'identité du fournisseur, ce qui est indispensable pour aider les consommateurs à déceler d'éventuelles arnaques.
L'amendement COM-37 serait alors satisfait.
En revanche, je ne suis pas favorable à l'ajout rédactionnel proposé au travers de l'amendement COM-36 : s'assurer de la disponibilité du produit ne signifie pas forcément que ce produit doit être disponible immédiatement ; c'est d'ailleurs pour cela qu'il est prévu d'informer l'acheteur des délais indicatifs de livraison.
L'amendement COM-65 est adopté. En conséquence, les amendements COM-37 et COM-36 deviennent sans objet.
L'article 2 E est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Chapitre III : Dispositions générales relatives à l'activité d'agent d'influenceur et aux obligations contractuelles les liant aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique et aux annonceurs (Division nouvelle)
L'amendement COM-66 est adopté.
L'intitulé du chapitre III est ainsi modifié et la division en section est supprimée.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Les amendements COM-67 et COM-20 tendent à modifier la définition de l'agent d'influenceur.
Mon amendement COM-67 modifie la définition de l'activité d'agent d'influenceur pour l'adapter, à la marge, aux spécificités d'un secteur recourant parfois à plusieurs niveaux d'intermédiation pour mettre en relation un influenceur avec un annonceur. Ainsi, il est précisé que les personnes souhaitant faire la promotion de biens, de services ou d'une cause quelconque peuvent recourir à un mandataire, par exemple dans le cas où une marque est représentée par une agence pour négocier avec un influenceur ou son agent. L'ajout de la notion de mandataire permet également une mise en cohérence avec l'obligation de recourir à un contrat écrit, ainsi que cela est prévu à l'article 2 bis.
Je suis en revanche défavorable à l'amendement COM-20, car la notion de mise en relation me paraît indispensable et est au coeur de l'activité d'agent d'influenceur. C'est un point important : il s'agit de définir une activité et non un statut.
L'amendement COM-67 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-20 devient sans objet.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Mon amendement COM-68 précise les obligations qui incombent aux personnes exerçant l'activité d'agent d'influenceur, qui ont un rôle de conseil, d'accompagnement et d'information à l'égard des influenceurs avec lesquels elles travaillent. La précision de l'éviction des situations de conflit d'intérêts entend également qu'une personne exerçant l'activité d'agent d'influenceur ne peut pas, dans le cadre d'une même relation contractuelle, représenter à la fois l'influenceur et l'annonceur sollicitant ce même influenceur pour faire la promotion de biens, de services ou d'une cause quelconque. La précision de la garantie de la conformité à la présente loi vise à clarifier, dans un souci de pédagogie, les obligations et précautions qui devront être prises par les personnes exerçant l'activité d'agent d'influenceur.
L'amendement COM-68 est adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 2 bis (nouveau)
L'amendement de précision juridique et rédactionnelle COM-69 est adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Les amendements identiques COM-70 et COM-30 rectifié visent à supprimer l'existence d'un seuil de somme ou de valeur excédant un montant fixé par décret afin de rendre applicable l'obligation de recourir à un contrat écrit à l'ensemble des relations d'influence commerciale liant un influenceur, le cas échéant son agent, avec un annonceur, le cas échéant son mandataire.
Les amendements identiques COM-70 et COM-30 rectifié sont adoptés.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'article 2 bis instaure une solidarité responsable de l'annonceur et de l'influenceur liés par un contrat en cas de dommages causés aux tiers dans l'exécution de ce contrat. Cette solidarité responsable est indispensable pour permettre la réparation des préjudices des victimes d'arnaques et d'escroqueries. Je reconnais toutefois que la rédaction de l'article prête à confusion. Toutes les parties prenantes au contrat ne sont pas considérées comme solidairement responsables : ce n'est pas cohérent.
C'est pourquoi mon amendement COM-71 vise à préciser que les mandataires des annonceurs, lorsqu'ils sont liés par un contrat d'influence commerciale avec un influenceur, ainsi que les agents d'influenceur, lorsqu'ils sont liés par un contrat d'influence commerciale avec un annonceur ou leur mandataire, sont également solidairement responsables des dommages éventuels causés aux tiers. De cette façon, tous les acteurs sont responsables.
J'émets par conséquent, à défaut d'un retrait, un avis défavorable sur l'amendement COM-38.
Mme Martine Berthet. - Je le retire.
L'amendement COM-38 est retiré.
L'amendement COM-71 est adopté.
L'article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Mon amendement COM-72 vise à faciliter l'identification des influenceurs résidant en dehors de l'Union européenne, ayant le statut d'entrepreneur individuel ou ayant constitué leur société, en les obligeant à désigner un représentant légal sur le territoire de l'Union européenne pour les représenter dans leurs activités sur le territoire français. Les influenceurs installés à l'étranger doivent impérativement être rattachés à cette proposition de loi et au respect de ses dispositions à partir du moment où leurs publications visent notamment un public établi en France, ce qui est très souvent le cas puisque leur notoriété s'est construite auprès du public français.
L'amendement COM-72 est adopté, de même que l'amendement de précision juridique COM-73.
L'article 2 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Mon amendement COM-74 a pour objet de s'assurer de la bonne articulation de cet article avec l'application et les dispositions du règlement européen sur les services numériques (RSN). À compter de la date d'application de ce règlement, les mécanismes de signalement des contenus mis en place par les fournisseurs de services d'hébergement devront permettre le signalement des contenus considérés comme illicites au regard de cette proposition de loi. Afin de ne pas anticiper le débat que nous aurons très prochainement dans le cadre de l'examen du projet de loi sur le RSN et le RMN, je suis favorable à ce que les dispositions prévues par cet article s'en tiennent au minimum.
L'amendement COM-74 est adopté. En conséquence, les amendements COM-21 et COM-22 deviennent sans objet.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Mon amendement COM-75 a pour objet de s'assurer de la bonne articulation de cet article avec l'application et les dispositions du RSN. Il précise également que les associations qui agissent contre la violation des dispositions de la présente loi, du code de la consommation, du code de la propriété intellectuelle et du code de la santé publique peuvent se voir attribuer le statut de signaleurs de confiance par l'autorité qui sera désignée pour être coordinateur national pour les services numériques. Les amendements COM-23 et COM-34 seraient satisfaits par l'adoption de cet amendement.
L'amendement COM-75 est adopté. En conséquence, les amendements COM-23 et COM-34 deviennent sans objet.
L'article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Après l'article 3 bis (nouveau)
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-32 vise à instaurer un mécanisme de déclaration des influenceurs auprès des plateformes en ligne. Il me semble préférable de ne pas anticiper ce débat, que nous aurons dans quelques semaines. Avis défavorable.
L'amendement COM-32 n'est pas adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Mon amendement COM-76 a pour objet de garantir la bonne articulation de cet article avec les dispositions du RSN. Il précise également la liste des informations spécifiques mises à disposition par les autorités nationales compétentes, en l'espèce la liste des sites internet faisant la promotion de produits ou de services considérés comme illicites par la présente loi. L'amendement COM-29 serait partiellement satisfait par l'adoption de mon amendement.
L'amendement COM-76 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-29 devient sans objet.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Mon amendement COM-77 a pour objet de renforcer encore davantage le caractère persuasif des injonctions prononcées par la DGCCRF à des fins correctives. Il double ainsi le montant maximal de l'astreinte journalière pouvant accompagner une injonction, passant de 1 500 à 3 000 euros.
L'amendement COM-77 est adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Mon amendement COM-78 étend le champ d'application du plafond d'astreinte journalière de 0,1 % du chiffre d'affaires mondial à toutes les hypothèses où le montant de l'amende encourue est égal ou supérieur à 75 000 euros. Encore une fois, il s'agit d'adapter les moyens de la DGCCRF afin que ses contrôles soient plus dissuasifs.
L'amendement COM-78 est adopté, de même que l'amendement rédactionnel COM-79.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Mon amendement COM-80 modifie le plafond pour la liquidation de l'astreinte prévue en cas de non-respect d'une mesure de publicité, pour le fixer à 50 000 euros.
L'amendement COM-80 est adopté.
L'article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Après l'article 4 bis (nouveau)
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Mon amendement COM-81 modifie la procédure de blocage judiciaire de l'AMF, pour améliorer la protection des consommateurs.
L'amendement COM-81 est adopté et devient article additionnel.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Mon amendement COM-82 renforce l'effectivité de cet article, en complétant la liste des engagements qui seront pris par les opérateurs de plateforme en ligne dans le cadre du protocole de coopération.
L'amendement COM-82 est adopté.
L'article 4 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Après l'article 4 ter (nouveau)
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-11 rectifié porte sur la responsabilisation des influenceurs faisant la promotion d'offres illicites de retransmission des manifestations sportives. Il me semble important de préserver la logique d'ensemble de cette proposition de loi : rappeler le cadre existant à l'article 2 A et fixer les interdictions nouvelles à l'article 2 B. Avis défavorable.
L'amendement COM-11 rectifié n'est pas adopté.
Article 5
L'article 5 est adopté sans modification.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Le renforcement des moyens budgétaires et humains de la DGCCRF devrait plutôt faire l'objet d'un débat dans le prochain projet de loi de finances. D'où mon amendement de suppression COM-83.
L'amendement COM-83 est adopté.
L'article 6 est supprimé.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Mon amendement COM-84 vise à demander la remise, dans un délai de trois ans, d'un rapport unique sur l'évaluation de la présente loi. Ce rapport permettra notamment d'estimer les besoins éventuels de renforcement des autorités administratives compétentes en matière de régulation de l'influence commerciale ainsi que les besoins éventuels de modification de la présente loi au regard de l'objectif de protection des consommateurs.
L'amendement COM-84 est adopté.
L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - La demande d'un rapport supplémentaire auprès de Santé publique France n'est pas la solution la plus adaptée aux enjeux liés à la consommation et à la publicité de compléments alimentaires. La création d'un « Nutri-score » des compléments alimentaires risquerait d'inciter davantage à l'autoconsommation de compléments alimentaires sans avis médical préalable. Je vous propose donc d'adopter les amendements identiques de suppression COM-6 et COM-85.
Les amendements identiques COM-6 et COM-85 sont adoptés.
L'article 8 est supprimé.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Mon amendement COM-86 vise à sécuriser juridiquement les dispositions de la présente proposition de loi au regard de la procédure de notification préalable à la Commission européenne.
L'amendement COM-86 est adopté et devient article additionnel.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Proposition de loi visant à résorber la précarité énergétique - Examen des amendements de séance
Mme Sophie Primas, présidente. - Je constate qu'aucun amendement de séance n'a été déposé sur la proposition de loi visant à résorber la précarité énergétique.
Proposition de loi visant à reconnaître et à soutenir les entrepreneurs français à l'étranger - Désignation d'un rapporteur
Mme Sophie Primas, présidente. - Au travers de la proposition de loi visant à reconnaître et à soutenir les entrepreneurs français à l'étranger, Mme Évelyne Renaud-Garabedian entend valoriser les entrepreneurs français à l'étranger, car il n'existe pas à ce jour de données quantitatives et qualitatives sur cette question.
Ce texte sera examiné le 24 mai prochain, le matin, en commission et le 30 mai, l'après-midi, en séance publique.
La commission désigne M. Serge Babary rapporteur sur la proposition de loi n° 391 (2022-2023) visant à reconnaître et à soutenir les entrepreneurs français à l'étranger présentée par Mme Évelyne Renaud-Garabedian, M. Jean-Pierre Bansard et plusieurs de leurs collègues.
Bilan annuel de l'application des lois - Communication
Mme Sophie Primas, présidente. - Mes chers collègues, il me revient de vous présenter ce matin le bilan de l'application des lois relevant du champ de compétences de notre commission. Cet exercice annuel, dont vous êtes désormais familiers, s'inscrit dans notre mission de contrôle de l'action du Gouvernement, car la bonne exécution des lois suppose une vigilance permanente de notre part.
Nous adoptons des lois, mais encore faut-il qu'elles soient appliquées et pour cela que toutes les mesures réglementaires attendues soient prises en temps et en heure. Cette mission de suivi est aussi primordiale que délicate : il convient d'analyser quantitativement mais aussi qualitativement les textes réglementaires publiés au cours de l'année écoulée. Il s'agit d'apprécier si ces textes répondent aux attentes que nous avons formulées dans les lois que nous avons examinées.
Le rapport établi cette année porte sur 17 lois promulguées entre juin 2020 et le 30 septembre 2022. Parmi ces textes figurent des projets de loi d'envergure, pour lesquels notre commission avait reçu d'importantes délégations au fond - je pense entre autres aux projets de loi « Climat-résilience » et « 3DS » -, mais aussi plusieurs propositions de loi adoptées dans les derniers mois du précédent quinquennat : la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « Egalim 2 », celle portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires de l'ancien député M. Jean-Bernard Sempastous ou encore la proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur dont notre collègue Daniel Gremillet avait été rapporteur.
Sur les 17 lois dont l'application est suivie cette année par la commission des affaires économiques, 4 sont totalement applicables, les taux d'application des 11 lois partiellement applicables variant de 25 % à 88 % avec une moyenne de 61 %. Deux lois demeurent pour l'heure non applicables, l'une d'entre elles ayant cependant une date d'entrée en vigueur différée au 1er octobre 2023.
Ces éléments statistiques ne décrivent toutefois qu'imparfaitement l'application des lois : les textes volumineux appellent en règle générale un grand nombre de décrets et affichent des taux de mise en application inférieurs à des propositions de loi ayant exigé la prise de quelques mesures seulement. Les chiffres sont donc moins éloquents que des exemples concrets. C'est pourquoi je ne passerai pas en revue l'ensemble des lois sous forme d'inventaire, mais ferai quelques « focus » sur des problématiques bien spécifiques concernant la mise en application des textes les plus emblématiques et récents que nous avons examinés lors du dernier triennat.
La loi du 24 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets atteint, vingt mois après sa promulgation, un taux d'application de 58 %, qui apparaît modeste au regard des ambitions affichées et de l'urgence dans laquelle nous avons légiféré. En effet, de nombreuses dispositions sont encore manquantes dans les domaines du logement (définition des classes de logements, interdiction des passoires thermiques), de l'agriculture (expérimentation du menu végétarien et exclusion de la viande artificielle des cantines), de la forêt (adaptation de la gestion forestière et prévention du risque incendie) ou de l'énergie (utilisation de matériaux bio-sourcés, transfert de garanties d'origine en matière d'hydrogène). Convaincus de la nécessité d'accélérer la décarbonation de l'économie, notre commission et nos rapporteurs seront naturellement très attentifs à l'application rapide et complète des mesures d'application encore en suspens.
Parmi les mesures d'application notables parues durant la période du présent bilan, 5 ordonnances réformant le code minier ont été publiées début avril 2022 et 7 décrets ont été pris pour l'application de l'objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) entre novembre 2022 et mars 2023. S'agissant de la réforme du code minier, les ordonnances ont été prises dans les délais, avec le respect de garde-fous posés par le Sénat. Pour autant, certaines dispositions dépassent le champ d'habilitation : le code général de la propriété des personnes publiques, le code général des collectivités territoriales ou le code forestier ont ainsi été modifiés, ce qui n'était pas prévu ; certaines références à des décrets en Conseil d'État ont été supprimées et certains articles adoptés « en dur » ont été modifiés (sur le contentieux, le droit de suite, l'analyse environnementale, l'association des collectivités).
Le respect de la volonté du législateur est encore plus approximatif, voire orthogonal, en ce qui concerne la mise en application du volet artificialisation des sols. Vous le savez, mes chers collègues, le contenu de certains des décrets publiés est tout à fait insatisfaisant, allant dans certains cas à l'encontre de la volonté explicitement exprimée lors de l'examen du texte au Parlement. Or, compte tenu des délais très contraints qui s'imposent aux collectivités pour modifier leurs documents de planification et d'urbanisme, tout retard dans la publication des textes réglementaires d'application de la loi leur est particulièrement préjudiciable, en risquant de les mettre en situation de ne pas pouvoir remplir leurs obligations légales. La proposition de loi sénatoriale visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires, adoptée le 16 mars dernier à l'initiative de nos collègues Valérie Létard et Jean-Baptiste Blanc, entend précisément remédier aux manquements du Gouvernement dans son pouvoir réglementaire d'application de cette loi. Je forme le voeu qu'elle puisse à présent être examinée rapidement par l'Assemblée nationale.
Enfin, toujours dans le domaine de l'énergie, la loi « Énergie-Climat » de 2019, modifiée par la loi « Climat-Résilience » de 2021, avait prévu qu'une loi quinquennale détermine les objectifs et les priorités d'action de la politique énergétique nationale. Cette loi doit être prise avant le 1er juillet 2023 et prévaloir sur tous les documents programmatiques réglementaires, dont la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et la stratégie nationale bas-carbone (SNBC). Certes, la Première ministre a bel et bien annoncé une loi sur le sujet. Toutefois, cette loi ne serait pas déposée avant cet automne, soit après la présentation de la PPE et de la SNBC. Si tel était le cas, cela serait méconnaître à la fois le calendrier et l'ordonnancement fixés par le législateur.
Afin de ne pas brosser un tableau trop sombre, il convient néanmoins de relever aussi la bonne mise en application de certaines lois. C'est le cas notamment de la loi du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture. Le texte prévoyait 6 mesures d'application, toutes prises, plusieurs par l'intermédiaire d'un même véhicule réglementaire, pour un taux d'application s'élevant à 100 %. La loi prévoyait également la remise au Parlement de trois rapports et aucun n'est parvenu à ce jour, ce qui rejoint le constat d'une défaillance récurrente en la matière.
De la même façon, au 31 mars 2023, les sept mesures d'application prévues pour l'application de la loi du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires ont toutes été prises, rendant la loi pleinement applicable. Ces deux textes avaient fait l'objet d'une discussion parlementaire constructive et donné lieu à une commission mixte paritaire conclusive, illustrant le fait qu'un travail bicaméral de qualité facilite la correcte mise en application des lois.
Je profite de cette intervention pour vous informer que notre collègue Mme Anne Chain-Larché nous présentera d'ici quelques semaines son rapport sur l'application de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, dans la continuité de ses travaux de l'automne 2021 lors de l'examen du texte, et sur le fondement de l'article 19 bis B du règlement du Sénat. Son analyse portera en particulier sur les irritants de la loi, pour s'assurer d'une part de sa bonne application et d'autre part du respect des intentions du législateur.
Tels sont, mes chers collègues, les quelques exemples que je souhaitais évoquer à l'occasion de cette communication annuelle. Le bilan écrit, établi par nos services, détaillera l'application de chacune des 17 lois traitées par notre commission et sera prochainement publié. Je vous indique en outre qu'un débat en séance publique sera organisé le mercredi 31 mai à 16 h 30, qui sera l'occasion d'interroger directement le Gouvernement sur les lacunes dans la mise en application des lois que nous avons votées. Nous l'avons vu, le diable se cache parfois dans les détails et il importe que la volonté du législateur soit strictement respectée : nous allons donc continuer de porter une attention toute particulière sur ce sujet, à travers notamment nos travaux de contrôle.
La réunion est close à 12 h 00