COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

Mardi 13 mai 2014

- Présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président -

La réunion est ouverte à 17 h 10

Commission mixte paritaire sur le projet de loi portant transposition de la directive 2012-13-UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant transposition de la directive 2012-13-UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédure pénales s'est réunie au Sénat le mardi 13 mai 2014.

Elle procède d'abord à la désignation de son bureau, constitué de M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président, et M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, vice-président, M. Jean-Pierre Michel, sénateur, étant désigné rapporteur pour le Sénat, et Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire procède ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - Les échanges entre nos deux commissions ont été excellents. Je souhaite que cette commission mixte paritaire soit fructueuse : il y va de l'intérêt général. Il importe de renforcer les droits de la défense et d'améliorer les procédures d'enquête. Avec Jean-Pierre Michel, nos points de vue convergent largement.

M. Jean-Pierre Michel, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale complètent et précisent le texte voté par le Sénat en première lecture. Sous réserve des quelques modifications rédactionnelles que nous vous proposerons conjointement, je vous inviterai à adopter le projet de loi dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

À l'article 1er, qui vise à reconnaître des droits au suspect entendu dans le cadre d'une audition libre, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs clarifications bienvenues.

Deux points méritent examen. Le premier concerne le droit du « suspect libre » d'être assisté lors de son audition par un avocat. Sur proposition de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a précisé que les modalités d'accès à l'aide juridictionnelle devraient être «brièvement rappelées [au suspect], le cas échéant au moyen d'un document ou d'un affichage dans les locaux des services d'enquête ». Nous vous proposerons une rédaction commune pour simplifier cette rédaction.

En outre, la rédaction de l'Assemblée nationale pose l'obligation d'indiquer dans la convocation écrite, que l'officier de police judiciaire pourra adresser à la personne suspectée, le droit d'être assistée par un avocat, les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques ainsi que la nature de l'infraction, « sauf si les nécessités de l'enquête ne le permettent pas ». Cette formulation risque d'ouvrir la voie à des contestations de la part des avocats des personnes interrogées. En accord avec la chancellerie, nous vous proposerons une rédaction plus souple, qui précise qu'il appartiendra aux seuls officiers de police judiciaire de juger si le déroulement de l'enquête permet de mentionner, sur la convocation, la nature de l'infraction reprochée.

À l'article 3, relatif à la garde à vue, l'Assemblée nationale a procédé à plusieurs modifications d'ampleur inégale, susceptibles d'être adoptées en l'état, sous réserve d'ajustements rédactionnels. Je salue la solution assez habile que l'Assemblée nationale a trouvée pour les gardes à vue prolongées en matière d'escroquerie en bande organisée. Dans sa décision du 4 décembre 2013 sur le projet de loi relatif à la fraude fiscale, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il était disproportionné d'autoriser des gardes à vue de quatre jours pour des infractions de corruption et de fraude fiscale en bande organisée. La rédaction votée par le Sénat, sur proposition du Gouvernement, rendait impossible, par cohérence, le recours à des gardes à vue prolongées pour des faits d'escroquerie en bande organisée, ce qui a légitimement inquiété les services d'enquête. Le texte adopté par les députés prévoit un régime dérogatoire, à condition d'être spécialement motivé, dans trois hypothèses : si les faits portent atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; s'ils portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ; ou si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. En outre, le report de l'intervention de l'avocat au-delà de 48 heures ne sera plus possible pour ces faits. Cet amendement, travaillé avec les services de la chancellerie, constitue une bonne façon de nous conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel tout en autorisant les services d'enquête à pouvoir continuer à réaliser des gardes à vue de quatre jours pour des faits susceptibles d'être particulièrement complexes, comme dans le cas de la fraude à la taxe carbone par exemple. Je soutiens cette rédaction.

À cet article 3, nous ne vous proposerons qu'une précision rédactionnelle s'agissant des modalités concrètes dans lesquelles une personne gardée à vue peut demander au magistrat de mettre un terme à la mesure lorsqu'elle n'est pas effectivement présentée à ce dernier.

Les modifications apportées par les députés aux autres articles du projet de loi ne posent pas de difficultés.

L'article 1er bis, introduit au Sénat pour permettre à la victime d'être assistée par un avocat lors des confrontations, a été voté conforme.

En outre, les députés sont revenus en séance publique sur l'amendement voté en commission des lois ouvrant à l'avocat l'accès à l'intégralité du dossier en garde à vue. Lors de la première lecture, nous avions souligné les difficultés qu'une telle modification pourrait entraîner. En outre, le droit communautaire permet d'exclure une telle possibilité : nous ne sommes pas en infraction sur ce point.

Enfin, l'Assemblée nationale a introduit un article 6 ter, afin de permettre à une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire d'avoir accès aux enregistrements de vidéo-surveillance pour l'exercice des droits de la défense. Dans plusieurs cas, en effet, des détenus se sont vu refuser l'accès à de tels documents alors que les images de vidéo-surveillance permettaient d'établir les faits qui leur étaient reprochés. Le Défenseur des droits a été saisi. Une récente décision de la cour administrative d'appel de Lyon a validé ce type de pratique, qui soulève un problème du point de vue du respect des droits de la défense. D'une façon plus générale, le 25 avril 2014, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'« il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes détenues ; que celles-ci bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention ». Or, à l'heure actuelle, les conditions d'accès au dossier disciplinaire et les restrictions apportées aux droits de la défense sont définies par un décret et par une circulaire du 9 juin 2011. Avec la rapporteure de l'Assemblée nationale, nous vous proposerons de les inscrire dans la loi.

M. Guy Geoffroy, député. - Lors de l'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale, le groupe UMP s'est abstenu dans une démarche prospective : nous souhaitions voir ce qu'il adviendrait en séance publique. Les mesures votées, que Jean-Pierre Michel ne remet pas en cause, sont positives. C'est pourquoi, selon toute vraisemblance, forts de ces éclaircissements, nous voterons en faveur du texte en CMP comme en séance. Toutefois, je regrette que mes remarques concernant les termes employés pour désigner les personnes en audition libre n'aient pas été entendues. Le texte hésite entre « suspects » et «personnes soupçonnées ». N'est-il pas paradoxal qu'une personne mise en examen bénéficie ipso facto de la présomption d'innocence tandis qu'une personne entendue dans le cadre d'une audition libre soit considérée comme « suspecte » ? Il conviendrait de réfléchir à une modification de la terminologie et mettre l'accent sur le soupçon plutôt que sur la suspicion. Je déplore que nous ne l'ayons pas fait avant.

M. Dominique Raimbourg, député. - L'article 6 prévoit la délivrance aux parties d'une copie du dossier dans son intégralité. Le bulletin n° 1 du casier judiciaire en fait-il partie ? Sa communication est très réglementée et rarement autorisée. Avec ce texte, sa transmission deviendrait possible, ce qui pourrait placer les intéressés en situation difficile : dès lors qu'ils chercheront un emploi, les employeurs, à la vue d'une ligne blanche sur le curriculum vitae, soupçonneront une période d'emprisonnement et demanderont communication du bulletin n° 1 du casier judiciaire.

M. Jean-Pierre Michel, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - Il devrait être possible de supprimer le mot « suspect » du texte et de retenir celui de « personne soupçonnée » : la CMP peut décider de le faire.

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - La sémantique est neutre à cet égard. Une personne soupçonnée est suspectée et une personne suspectée est un suspect ! Néanmoins, si la résonance du terme « suspect » est trop forte, je ne vois pas d'obstacles à utiliser l'expression « personne soupçonnée ».

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, vice-président. - Dans le code de procédure pénale comme dans le code pénal, les termes de suspect et de personne soupçonnée sont déjà utilisés de manière indifférenciée. Cette proposition pourrait être de nature à créer un risque d'incohérence.

M. Guy Geoffroy, député. - C'est un argument en faveur de ma proposition. Cessons d'utiliser le terme de suspect pour les personnes entendues dans le cadre d'une audition libre.

M. Jean-Pierre Michel, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - Puisque nous sommes d'accord, je propose de retenir, à l'article 1er, la rédaction suivante : « La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement, etc. ».

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président. - Il conviendra d'harmoniser dans les autres dispositions du texte.

Article 1

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président. - M. Michel vient de nous présenter la première modification au texte de l'Assemblée nationale proposée pour l'article 1er.

M. Jean-Jacques Hyest. - Son titre parle de « personnes suspectées ».

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - Écrivons alors : « personnes soupçonnées » dans l'intitulé.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président. - La modification proposée au texte de l'Assemblée nationale relatif à l'article 61-1, 5°, ne pose pas de problème : les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle devront être rappelées « par tout moyen » à l'intéressé.

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - À condition de remplacer « le suspect » par « l'intéressé » dans cet alinéa.

M. Philippe Gosselin, député. - N'y a-t-il pas un problème de coordination entre le masculin de « l'intéressé » et le féminin de « elle est entendue » ?

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président. - Si : je propose donc que nous remplacions « l'intéressé » par « elle ». L'adjectif « informé » doit donc être accordé.

Mme Elisabeth Pochon, députée. - Nous devons aussi remplacer le « il » qui suit par « elle ».

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président. - En effet.

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - La proposition de rédaction n° 1 prévoit que la convocation écrite envoyée à la personne soupçonnée ne mentionne l'infraction reprochée, les droits à un avocat et à une assistance juridique, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où cette personne peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition, que lorsque le déroulement de l'enquête le permet : ce critère relevant de la seule appréciation de l'officier de police judiciaire, le risque de contentieux sera réduit. Cette mesure entrerait en vigueur le 1er janvier 2015.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président. - Là encore, nous remplaçons les termes « personne suspectée » par « personne soupçonnée ».

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 1er dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 2

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président. - Les seules modifications au texte de l'Assemblée nationale proposées pour l'article 2 sont de coordination. Il faut faire également référence à la victime dans ces dispositions.

M. Guy Geoffroy, député. - Nous devons aussi remplacer le terme « suspectée » par « soupçonnée » aux articles 77 et 154 du code de procédure pénale modifiés par cet article.

La commission mixte paritaire adopte l'article 2 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 3

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président. - Trois modifications au texte de l'Assemblée nationale proposées pour l'article 3 sont rédactionnelles.

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - La proposition de rédaction n° 2 précise les conditions dans lesquelles une personne gardée à vue peut demander au procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention de mettre un terme à sa garde à vue lorsqu'elle n'est pas présentée à ce magistrat. Plutôt qu'un droit à formuler des « observations écrites » à ce dernier, ce qui pourrait poser des difficultés aux personnes ne parlant ou n'écrivant pas le français ou des problèmes de mise en oeuvre dans les locaux de garde à vue, elle prévoit que les observations soient consignées dans un procès-verbal qui devra être communiqué au magistrat avant que celui-ci ne statue sur la prolongation de la mesure.

La proposition de rédaction n° 2 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 3 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 4

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président. - Les deux modifications au texte de l'Assemblée nationale proposées pour l'article 4 sont rédactionnelles.

M. Jean-Pierre Michel, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - Pour cet article, gardons-nous les termes « personne suspectée » ?

Mme Elisabeth Pochon, députée. - Oui, car il traite des personnes en garde à vue, et non des personnes entendues en audition libre.

La commission mixte paritaire adopte l'article 4 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 5

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président. - Les modifications au texte de l'Assemblée nationale proposée pour l'article 5 sont rédactionnelles.

La commission mixte paritaire adopte l'article 5 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 5 bis

L'article 5 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 6

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président. - Les trois modifications au texte de l'Assemblée nationale proposées pour l'article 6 sont rédactionnelles.

M. Jean-Pierre Michel, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition de rédaction n° 2 bis corrige également une erreur de rédaction.

La proposition de rédaction n° 2 bis est adoptée.

M. Jean-Pierre Michel, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - Je m'étonne que M. Raimbourg n'évoque pas le problème du casier judiciaire...

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président. - Monsieur Raimbourg, avez-vous une proposition de rédaction à nous soumettre sur cet article ?

M. Dominique Raimbourg, député. - Il faut exclure l'accès des parties au bulletin n° 1, sauf dérogation du magistrat en faveur de l'avocat.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, vice-président. - Dans la pratique, que se passe-t-il ? Dans mon souvenir, le bulletin n° 1 était fourni aux avocats et non aux parties.

M. Dominique Raimbourg, député. - Quand j'ai cessé de pratiquer, il y a sept ans, le bulletin n° 1 n'était pas délivré aux avocats, sauf dérogation spéciale. Il l'était encore moins aux parties...

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - La directive prévoit un accès égal des parties et de l'avocat aux pièces du dossier. Le bulletin n° 1 et les éléments de personnalité sont des pièces du dossier, qui doivent être transmises aux avocats... et la directive nous invite à ne pas discriminer les parties.

M. Jean-Pierre Michel, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - Le problème vient en effet de la directive. M. Raimbourg pourrait l'évoquer en séance, afin que Mme la garde des Sceaux fasse une réponse et précise qu'actuellement, le bulletin n° 1 n'est transmis que sur demande expresse.

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - Nous pourrions supprimer tout simplement les mots ajoutés par l'Assemblée nationale. Cela ne changera rien dans la pratique.

M. Jean-Pierre Michel, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - Ce serait le retour au texte du Sénat...

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président. - ... ce qui éviterait de mentionner le bulletin n° 1 dans la loi. Cela me semble la meilleure solution. S'il le souhaite, le Gouvernement pourra déposer un amendement.

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - C'est la solution la plus sage. La demande des avocats était très forte, car les magistrats ne sont pas toujours enclins à leur fournir cette pièce.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président. - M. Michel est-il de cet avis ?

M. Jean-Pierre Michel, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - Tout à fait. Nous supprimons donc les termes : « y compris les éléments de personnalité et le bulletin n° 1 du casier judiciaire ».

La commission mixte paritaire adopte l'article 6 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6 bis A

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - La proposition de rédaction n° 3 précise que le décret d'application de l'article 803-5 du code de procédure pénale ne se limite pas à préciser ce que sont les pièces essentielles du dossier de la procédure. Cet article sera complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l'objet d'une traduction. »

M. Jean-Jacques Hyest. - Elle utilise le mot « notamment » !

M. Jean-Pierre Michel, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - À bon escient, pour une fois.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président. - Nous sommes hostiles aux « notamment » inutiles ...

M. Guy Geoffroy, député. - Il y aurait donc des cas où ce mot est utile ?

La proposition de rédaction n° 3 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 6 bis A dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6 bis

L'article 6 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 6 ter

M. Jean-Pierre Michel, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition de rédaction n° 4 élargit le champ des dispositions adoptées par les députés, en tirant les conséquences d'une récente décision du Conseil constitutionnel. Le 4° de l'article 726 du code de procédure pénale sera complété par la phrase : « ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense ». Certes, la Chancellerie n'était pas très favorable à cette proposition de rédaction, mais la loi doit prévoir le contenu du décret, qui ne devra pas viser uniquement la vidéosurveillance. Il est utile de rappeler dans la loi que les personnes détenues bénéficient également des droits de la défense !

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - En effet, le Conseil constitutionnel a indiqué que le législateur devait encadrer lui-même les garanties procédurales dont bénéficient les détenus.

La proposition de rédaction n° 4 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 6 ter dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 7

L'article 7 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 8

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président. - La modification au texte de l'Assemblée nationale proposée pour l'article 8 est rédactionnelle.

La commission mixte paritaire adopte l'article 8 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 9

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président. - La modification au texte de l'Assemblée nationale proposée pour l'article 9 est rédactionnelle.

La commission mixte paritaire adopte l'article 9 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 11

M. Jean-Pierre Michel, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition de rédaction n° 5 est de coordination : elle précise la date d'entrée en vigueur des dispositions sur l'assistance des avocats à l'audition libre. Les dispositions du 5° de l'article 61-1 et celles de l'article 61-2 du code de procédure pénale sur l'assistance du suspect libre et de la victime par un avocat étant reportées au 1er janvier 2015, il doit en être de même pour la référence à l'avocat figurant dans la convocation d'un suspect prévu par l'alinéa 9 de l'article 61-1 et pour la référence à l'article 61-2 figurant dans les articles 77 et 154 du même code modifiés par la présente loi.

La proposition de rédaction n° 5 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 11 dans la rédaction issue de ses travaux.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigé, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.

La réunion est levée à 18 heures

La réunion est ouverte à 18 heures 05

Commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures s'est réunie au Sénat le mardi 13 mai 2014.

Elle procède d'abord à la désignation de son bureau, constitué de M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président, et M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, vice-président, M. Jean Pierre Michel, sénateur, étant désigné rapporteur pour le Sénat, et Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire procède ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.

Mme Colette Capdevielle, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - Aux termes de ce projet, le Gouvernement nous demande de procéder par voie d'ordonnances. Les versions adoptées par nos deux assemblées comportent des différences très importantes, en particulier sur un point majeur. Votre rapporteur et moi-même nous sommes rencontrés pour voir s'il était possible d'aboutir à un compromis sur l'article 3. Après avoir échangé nos arguments, nous avons dû constater des divergences d'appréciation qui empêchent tout accord global sur le texte. Si nous nous accordons sur une nécessaire réforme du droit des obligations et des contrats ainsi que sur l'urgence, nous nous opposons sur la méthode employée : le Gouvernement veut procéder par voie d'ordonnance alors que le Sénat souhaite mener un véritable travail législatif. Vous avez adopté une position de principe : vous entendez que la réforme passe par une loi. Après réflexion, l'Assemblée nationale s'en est remise au principe de réalité ; nous voici au milieu d'un quinquennat, avec une très lourde charge de travail : le temps nous manque pour examiner un tel texte. Dès lors que nous ne disposons pas de plusieurs semaines pour étudier quelque trois cents articles, les examiner au pas de charge n'aurait pas de sens. Depuis des décennies, la réforme du droit des contrats n'a jamais abouti. L'examen de ce texte ne se justifierait que si nous pouvions y consacrer plusieurs semaines.

Cette réforme a été longuement mûrie : des universitaires, des professeurs de droit tels que Pierre Catala et François Terré y ont travaillé, tout comme la chancellerie et de nombreux parlementaires. Voulons-nous que ce texte rejoigne le grand cimetière des réformes non menées alors que nous le savons urgent et indispensable, notamment pour les particuliers et les entreprises ? Depuis 1804, le droit des obligations et des contrats n'a, pour l'essentiel, pas été réformé : la jurisprudence adapte le code civil aux mutations de notre société, de sorte que le droit des contrats se trouve dans le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation : est-ce acceptable ? Cela met en cause la lisibilité de notre droit ainsi que la sécurité juridique. Des pans entiers du droit des contrats, ainsi la période précontractuelle, ne sont pas traités par le code civil.

Pour toutes ces raisons, l'Assemblée nationale a accepté de rétablir l'article 3 et souhaite le maintenir. Du fait de l'incompatibilité de nos positions respectives, je suggère que notre commission mixte paritaire constate son échec.

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - Il serait dommage que l'article 3, quoique très important, obère les autres dispositions du projet que l'Assemblée nationale a enrichi, par exemple sur les questions d'héritage et de scellés judiciaires. Certaines modifications mériteraient un débat afin de les améliorer encore. D'ailleurs nous avons vu avec votre rapporteure que sur ces questions, nous pourrions aisément converger.

J'ai préparé des propositions de rédaction pour plusieurs dispositions qui appellent notre attention. La première est relative au statut des animaux. Votre rédaction intègre au code civil une disposition au contenu normatif incertain dont la vocation est sans doute proclamatoire. Déjà consacrée sous une autre rédaction dans le code rural comme dans les textes européens, elle soumet les animaux au « régime des biens corporels », sans définir précisément celui-ci, ce que faisait pourtant la proposition de l'association Capitant, dont elle est issue. Elle supprime toute mention des animaux dans le reste des dispositions du code civil relatives aux biens.

Nous avons tous été saisis, depuis le vote de ce texte, de nombreuses craintes, dont celles de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), qui ne sont pas dénuées de fondement : pourquoi des rédactions différentes entre le code civil et le code rural ? N'y a-t-il pas un risque d'incertitude juridique à supprimer toute référence aux animaux dans les autres articles du code civil relatifs aux biens et à les soumettre « au régime des biens corporels » ? La FNSEA défend à ce titre leur assimilation à des biens meubles ou immeubles.

Je vous propose de supprimer la mention symbolique ou de reprendre la formulation du code rural pour désigner les animaux comme des « êtres sensibles » et les soumettre au régime des meubles ou des immeubles par destination. Les exemples d'animaux relevant de ce régime, comme les poissons d'un étang ou les pigeons d'un colombier, seraient réintégrés au code civil.

Le Sénat s'était opposé à l'accès des héritiers au compte bancaire du défunt lors de l'examen de la loi bancaire, mais nos collègues députés ont apporté une garantie supplémentaire susceptible de lever cette opposition. La rédaction de l'article 2 bis présente toutefois une lacune : elle autorise les héritiers à accéder au compte bancaire du défunt jusqu'à un certain montant, sans tenir compte du fait que le défunt pouvait être titulaire de plusieurs comptes. Or, pour savoir si la succession dépasse le montant maximum autorisé, il faut en connaître le solde cumulé. C'est pourquoi je suggère que les héritiers remettent à la banque, comme ils peuvent déjà le faire, la fiche de renseignements fournie par le Ficoba (Fichier national des comptes bancaires et assimilés), qui recense l'ensemble des comptes du défunt, ainsi que le solde de chacun. La banque pourra alors apprécier si la succession est inférieure au montant fixée par décret. Cette disposition est d'ailleurs à l'avantage des héritiers, puisqu'ils seront informés des comptes que détenait vraiment le défunt et dont ils n'avaient peut-être pas connaissance. Elle est conforme aux dispositions que nos assemblées viennent d'adopter dans le texte sur les comptes bancaires en déshérence.

À l'article 8, les députés ont confirmé le dispositif de communication électronique adopté par le Sénat, en supprimant toutefois une des garanties qu'il y avait apportées : lorsque la communication électronique intervient en lieu et place d'une lettre recommandée, le dispositif de communication retenu doit assurer que celui qui a reçu la communication est bien celui auquel elle était destinée. Vous avez estimé, en effet, que rien ne garantissait dans la procédure de la lettre recommandée que celui qui retire le pli au bureau de poste, en raison d'un mandat donné par le destinataire, lui remettra bien ensuite le courrier. Le mandant, qui a signé l'avis et confié un document d'identité au mandataire, s'attend pourtant bien à ce que ce dernier lui remette un courrier. En outre, la garantie proposée par le Sénat pourrait reposer sur une formalité très banale et peu coûteuse : la remise à l'intéressé d'un code confidentiel à réadresser au service émetteur pour lui confirmer la remise du document. Enfin, il y a un sérieux risque d'inconstitutionnalité à laisser coexister deux modes de convocation, la lettre recommandée avec accusé de réception et la convocation électronique, qui ne présenteraient pas le même niveau de garantie. Je propose donc de rétablir la garantie instaurée par le Sénat.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, vice-président. - Je souhaiterais traduire ici le point de vue de la majorité de l'Assemblée nationale, que Mme la rapporteure a d'ailleurs déjà exposé. S'il est certes possible d'ouvrir le débat, il est clair que cette commission mixte paritaire n'aboutira pas à un compromis acceptable sur l'article 3. Selon nos traditions, il n'est pas envisageable d'élaborer un texte commun qui, demain, serait désavoué par la majorité de l'Assemblée nationale. Je voulais l'indiquer préalablement à la commission mixte paritaire en gage de respect pour chacun de ses membres.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président. - Nous pourrions examiner le texte jusqu'à l'article 3 et voir alors, ce qu'il y a lieu de faire. Je n'exclus pas que l'on puisse se convaincre. Je crois à la force du verbe.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, vice-président. - Alors que nous savons ne pouvoir aboutir à un accord, je ne vois pas le sens de débattre plus avant. Constatons plutôt notre désaccord sur l'article 3.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président. - En 33 ans d'expérience, j'ai vécu beaucoup de commissions mixtes paritaires : certaines échouent en quelques secondes, mais d'autres réussissent contre toute attente. Laissons la discussion s'engager.

M. Philippe Gosselin, député. - Notre président est un optimiste impénitent, mais l'article 3 nous oppose.

L'article 1er bis, qui a été introduit par l'amendement n° 59 de notre collègue Glavany, a suscité beaucoup d'émotion dès le 15 avril. Le code rural et le code pénal traitent des animaux et il n'est bien sûr pas question de ne plus faire référence à leur caractère sensible. Sans doute conviendra-t-il de prévoir un statut particulier pour les animaux de compagnie. Il ne fallait pas pour autant ouvrir la boîte de Pandore. Nous ne voterons pas cet article. La proposition de rédaction de M. Mézard est plus équilibrée et sécurise la situation des éleveurs, des agriculteurs et des abattoirs. Au-delà de l'article 3, cet article 1er bis m'inquiète beaucoup.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur. - La situation tient pour partie à la procédure accélérée, qui a rendu le dialogue entre nos deux assemblées quasiment impossible. Par exemple, l'amendement sur le statut des animaux est apparu à l'Assemblée sans que le Sénat ait pu en débattre, d'où la difficulté que nous rencontrons. Notre rapporteur a présenté des propositions de rédaction intéressantes, mais l'Assemblée nationale décidera seule du sort qu'elle leur réservera, du fait, là encore, de la procédure accélérée. C'est détestable, surtout pour des textes d'une telle complexité et sur lesquels le dialogue entre les deux assemblées rapproche les points de vue.

Je ne suis pas d'accord avec l'analyse de Mme la rapporteure sur l'article 3. Je ne suis parlementaire que depuis 1986 et j'ai présidé cette commission ; nous avons réussi ce que personne n'imaginait, réformer par la loi les prescriptions en matière civile, sur lesquelles des ordonnances avaient été préparées. L'article 34 de la Constitution dit bien que le droit civil est de nature législative. En outre, les avant-projets ne me satisfont pas. Nous n'avons pas le temps ? Prenons-le !

Mme la garde des sceaux a demandé au Sénat un scrutin public sur cet article. Résultat : une voix pour et 346 voix contre. D'ailleurs, la commission des lois de l'Assemblée était d'accord avec nous, mais le Gouvernement a mobilisé sa majorité ensuite lors de la séance publique.

Puisque cette commission mixte paritaire va échouer, j'appelle nos collègues députés à ne pas considérer que le travail du Sénat est inutile, notamment sur le statut des animaux : ils s'exposeraient à des mécomptes auprès de bien des catégories de nos concitoyens aussi respectables que Brigitte Bardot !

M. Jacques Mézard, sénateur. - Mon groupe s'opposera à l'article 3 : il est extrêmement choquant et même inacceptable, de modifier par ordonnances des dispositions fondamentales du droit des contrats et des obligations. Il y a peu, vous défendiez d'autres principes, mais l'alternance est passée par là. Je suis persuadé que l'immense majorité des députés n'est pas insensible à nos arguments.

Les positions de certaines organisations sur l'article 1er bis sont connues. Si vous maintenez l'incohérence entre le code civil et le code rural, les conséquences seront contraires aux objectifs recherchés. Le nouveau texte aurait plus d'inconvénients que l'actuel. Nous poursuivrons le combat.

M. Jean Glavany, député. - Cette discussion générale démontre bien que nous ne parviendrons pas à un accord. Je suis suffisamment vieux parlementaire pour avoir vu M. Hyest, alors député, voter des habilitations à légiférer par ordonnances.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur. - Pas toujours !

M. Jean Glavany, député. - Je ne savais pas que la FNSEA était habilitée à légiférer en commission mixte paritaire. Vous vous méprenez totalement sur mon amendement : il ne concerne pas les chasseurs et ne change rien au droit applicable aux éleveurs, aux gaveurs et même aux organisateurs de corrida. Vous avez tort de parler de la fondation Brigitte Bardot car elle est mécontente de cet article.

Les animaux ont une place particulière auprès de millions de nos concitoyens. Les fondations et les organisations qui militent pour que cette place soit reconnue travaillent depuis des années à un statut de l'animal : au lieu d'accepter le petit pas symbolique que nous proposons, la FNSEA se montre conservatrice, au risque de voir venir en lieu et place un statut de l'animal qui inquiétera vraiment éleveurs et gaveurs. La proposition du rapporteur du Sénat est encore pire puisqu'elle ne reconnaît pas l'animal comme un être vivant et sensible.

M. Jean-Pierre Michel, sénateur. - L'Assemblée maintenant sa position sur l'article 3, le Gouvernement procédera par ordonnances. Or, certaines des dispositions envisagées ne me conviennent pas, notamment l'introduction du juge dans les contrats, alors que je suis attaché à la liberté contractuelle, ou encore la suppression de la notion de la cause dans les contrats - j'en aurais été heureux il y a trente ans car je n'en savais rien quand j'ai passé le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature (ENM) et mon classement en a souffert...

Le Gouvernement devra faire ratifier ses ordonnances : nous en débattrons alors et cela risque de prendre un certain temps au Sénat. Cela dit, je pense que nous pouvons tout de suite conclure à l'échec de la commission mixte paritaire.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président. - Je regrette la manière dont les choses se sont passées pour l'article 1er bis : à partir du moment où une des assemblées n'a pu en débattre, la procédure s'est grippée. Dans mon département, cette affaire suscite questions et inquiétudes. Cet article méritera sans doute d'être modifié.

Quant à l'article 3, j'ai entendu les craintes des juristes qui ont examiné l'avant-projet d'ordonnance : qu'il faille la ratifier ne l'empêchera pas de produire des effets dès sa parution. Or, en l'état, elle supprime, à titre d'exemple, la procédure du retrait litigieux par laquelle un débiteur dont la dette est cédée à un autre créancier, peut la payer au prix auquel celui-ci l'achète, si elle est litigieuse. D'après le professeur Yves Lequette que j'ai reçu, l'article 1699 du code civil coupe ainsi court à la spéculation en offrant au débiteur d'une créance douteuse la possibilité de s'acquitter au meilleur coût de sa dette, sans léser aucun des créanciers. Or, cette disposition est une garantie du droit français contre une spéculation comme celle des subprimes. Avec un débat parlementaire, nous pourrions réintroduire cette disposition.

Tous ceux qui le souhaitaient ont maintenant donné leur avis. À ce stade, la majorité de cette commission considère qu'elle est vouée à l'échec, mais il n'était pas indifférent que les opinions s'expriment.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, vice-président. - Les commissions mixtes paritaires sont là pour que l'intelligence collective serve l'élaboration de la loi. Nous aurons la possibilité en nouvelle lecture d'améliorer les dispositions de ce texte en tenant compte des observations du Sénat, telles qu'elles viennent en particulier d'être exposées par son rapporteur. De même, au stade de la ratification, l'ordonnance prise en application de l'article 3 reviendra devant nos deux assemblées, qui ont encore du travail devant elles. Nous continuerons à être vigilants sur la construction du droit contractuel dans notre pays mais il est aujourd'hui nécessaire d'agir vite car il est de moins en moins utilisé - pour une grande partie des juristes, il est d'ores et déjà obsolète.

Mme Colette Capdevielle, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - Le Gouvernement nous a invités à travailler avec lui sur l'article 3 : les parlementaires intéressés par le droit civil pourront donc nous rejoindre.

En réponse à M. Jean-Jacques Hyest, ce texte est venu en commission des lois un mercredi matin alors que Mme la garde des sceaux assistait au conseil des ministres. L'article 3 ne pouvait être réintroduit en son absence : il ne fallait pas se méprendre sur ce point.

Pour le reste, je rends hommage au travail de votre rapporteur : les trois modifications qu'il a évoquées sont intéressantes et nous travaillerons ensemble pour améliorer le texte.

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - Les débats ont été riches et on ne peut les réduire à une opposition caricaturale entre un Sénat idéaliste et une Assemblée nationale pragmatique. Ne croyez pas que la voie de l'ordonnance soit la plus rapide : par le passé, nous avons vu ce qu'il en était lorsqu'il s'est agi de réformer le droit des successions : deux jours de séance à l'Assemblée et deux jours au Sénat ; inversement, la réforme du droit de la filiation par ordonnance aura duré en tout dix-sept mois.

Mme la garde des sceaux estime que l'article 3 hâtera les choses et que le Parlement aura tout son temps pour débattre de l'homologation. Mais alors, pourquoi ne pas prendre le temps de débattre dès maintenant ? Le projet d'ordonnance n'est pas exempt de malfaçons. Le président Sueur en a évoqué une, avec la suppression de l'article 1699 du code civil, qui est pourtant une garantie contre certaines spéculations. Nous prenons le risque de modifier à la va-vite des dispositions qui auraient mérité des débats parlementaires. L'ordonnance sera d'application immédiate et l'homologation n'aura lieu que plusieurs mois après. Qu'en sera-t-il de la sécurité juridique, si nous modifions alors plusieurs articles ?

La commission mixte paritaire a par conséquent constaté qu'elle ne pourrait parvenir à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

La séance est levée à 19 heures.