Mardi 23 mars 2010

- Présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président et de M. Charles Gautier, secrétaire -

Entrepreneur individuel - Audition de M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation

La commission a tout d'abord entendu M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, sur le projet de loi302 (2009-2010) relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Après avoir rappelé que le texte avait déjà été adopté par l'Assemblée nationale le 17 février 2010, le rapporteur, M. Jean-Jacques Hyest, président, a souligné que le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée créé par le texte constituait une novation juridique, en instituant un patrimoine d'affectation, et répondait à un besoin des entrepreneurs individuels. La déclaration d'insaisissabilité permet déjà d'apporter une protection au patrimoine personnel des entrepreneurs, mais la notion de patrimoine d'affectation renverse la logique en distinguant le patrimoine professionnel.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, a rappelé en premier lieu que le texte concrétisait une idée ancienne jamais appliquée et pourtant souvent défendue, en particulier dans le rapport Champaud de 1978, un avis de 1993 du Conseil économique et social et les deux rapports Hurel de 2002 et 2008. En effet, en raison du principe d'unicité du patrimoine, il existait des oppositions d'ordre juridique à la création d'un patrimoine professionnel d'affectation. Actuellement, un entrepreneur individuel est responsable de ses dettes professionnelles sur l'ensemble de ses biens. Le patrimoine d'affectation vise à séparer patrimoine affecté à l'entreprise et patrimoine personnel, de façon à mieux protéger ce dernier.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a rappelé qu'il s'était engagé, lors des débats parlementaires sur le projet de modernisation de l'économie, à faire établir un rapport sur l'opportunité de créer l'entreprise à patrimoine affecté. A sa demande, M. Xavier de Roux, ancien député, lui a remis ce rapport en novembre 2008, concluant à ce que rien ne s'opposait, en droit, à la création du patrimoine d'affection. Une large consultation des professionnels concernés est venue appuyer cette conclusion, répondant ainsi à une revendication ancienne des chambres de métiers.

La loi de 2003 pour l'initiative économique a institué la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel, élargie à l'ensemble des biens immobiliers non professionnels par la loi de modernisation de l'économie en 2008. Pour des raisons d'ordre constitutionnel, il a semblé difficile d'élargir davantage le champ de l'insaisissabilité. Dès lors, le Gouvernement a fait le choix d'ouvrir le débat de la création de l'entreprise d'un patrimoine affecté.

Déplorant le relatif insuccès de la formule de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée créée en 1985, puisque seulement 200 000 ont été créées en 25 ans, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a souligné le fort attachement des entrepreneurs individuels à l'exercice en nom propre, puisque chaque année plus d'une entreprise sur deux est créée sous cette forme. A partir du 1er janvier 2009, le nouveau statut de l'auto-entrepreneur a encore renforcé la part des créations d'entreprises en nom propre.

Concernant la déclaration d'insaisissabilité, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a considéré qu'il était logique de la supprimer pour l'avenir dès lors qu'entrait en vigueur le nouveau statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, car les deux dispositifs seraient, selon lui, redondants. Il a néanmoins indiqué qu'il était ouvert à la discussion sur ce sujet.

Simple et attractif pour les 1,5 million d'entrepreneurs individuels français, le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée respecte la liberté de choix de créer son entreprise en nom propre sans constituer une société. Ainsi, il devrait libérer encore davantage l'esprit d'entreprendre, en apportant une sécurité supplémentaire, puisqu'il empêche la saisie des biens personnels de l'entrepreneur en cas de difficulté professionnelle.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a ensuite précisé les différents aspects de la création et du fonctionnement du patrimoine d'affectation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. La déclaration d'affectation doit être faite auprès du registre du commerce et des sociétés pour les commerçants, auprès du répertoire des métiers pour les artisans et auprès d'un registre spécial créé à cet effet au greffe du tribunal de commerce pour les autres entrepreneurs individuels, notamment les professionnels libéraux. L'Assemblée nationale a souhaité étendre le dispositif aux exploitants agricoles. La déclaration d'affectation doit comporter la liste des biens affectés au patrimoine professionnel, nécessaires à l'activité professionnelle ou utilisés pour les besoins de cette activité. L'entrepreneur individuel reste propriétaire des deux patrimoines. Le projet de loi prévoit des règles particulières pour l'affectation des biens immobiliers, des biens communs ou indivis, et des biens d'une valeur supérieure à 30.000 euros. L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sera également astreint à tenir une comptabilité autonome. En cas de faillite, seul le patrimoine affecté sera liquidé, les biens personnels de l'entrepreneur et de sa famille étant préservés.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a précisé que la déclaration d'affectation valait pour l'avenir : le patrimoine affecté devient le gage des seuls créanciers professionnels dont les droits sont nés postérieurement à l'affectation, les autres créanciers postérieurs ont pour gage le patrimoine personnel. L'Assemblée nationale a souhaité, contre l'avis du Gouvernement, que l'affectation soit également opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement. Ce choix comporte certes une logique économique et apporte une plus grande protection, mais il pose d'importants problèmes d'ordre juridique. Néanmoins, la lisibilité du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée voudrait que l'on puisse prendre en compte les créances en cours au moment de l'affectation.

Concernant le régime fiscal de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a considéré qu'il réparait une injustice, en donnant à l'entrepreneur individuel le même régime fiscal que le gérant associé unique d'une société à responsabilité limitée. Comme l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut opter soit pour l'impôt sur le revenu soit pour l'impôt sur les sociétés. Il serait au demeurant absurde de créer un nouveau statut moins favorable que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Avec l'option pour l'impôt sur les sociétés, le bénéfice de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée serait imposé à hauteur de 15 % jusqu'à 38 000 euros et 33? % au-delà. Le régime fiscal et social de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée comporte un dispositif « anti-abus », de nature à éviter tout risque de préférence fiscale, selon lequel les revenus d'activité reversés dans le patrimoine personnel sont assujettis aux cotisations sociales de droit commun lorsqu'ils excèdent 10 % de la valeur du patrimoine affecté ou 10 % du bénéfice net. Le Gouvernement est disposé à discuter du seuil de ce dispositif et s'est engagé, en tout état de cause, à déposer sur ce sujet un rapport dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur du texte.

Enfin, abordant la question des relations des entrepreneurs individuels avec les banques, qu'il a qualifiée de stratégique, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a estimé que le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne rencontrerait le succès qu'à la condition que les banques ne demandent plus de garanties sur le patrimoine personnel. A cet égard, il a rappelé qu'il travaillait avec les organismes de caution mutuelle pour améliorer l'accès au crédit des entrepreneurs individuels. Il a confirmé l'engagement de principe qu'OSEO puisse garantir à 70 % les prêts sollicités par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée à condition que les banques ne demandent pas de caution personnelle ou de sûreté sur les biens personnels. Ce dispositif spécifique d'OSEO aurait un coût supplémentaire représentant 1,2 % de l'encours du prêt.

En conclusion, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a indiqué que l'esprit du projet de loi ne consistait pas à supprimer la part de risque inhérente à tout acte d'entreprendre, mais à faciliter cet acte en évitant qu'un échec professionnel ne conduise à la ruine personnelle de l'entrepreneur.

Le rapporteur, M. Jean-Jacques Hyest, président, a approuvé le principe du patrimoine professionnel d'affectation figurant dans le projet de loi. Jusque là, au nom du principe d'unicité du patrimoine, il était nécessaire de créer une société pour isoler les biens affectés à l'activité professionnelle.

Il s'est étonné du faible succès rencontré par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, malgré un régime fiscal avantageux. A titre de comparaison, l'exploitation agricole à responsabilité limitée s'est beaucoup mieux développée puisqu'elle représente aujourd'hui plus de 20 % des exploitations agricoles.

Il s'est ensuite interrogé sur les formalités nécessaires à la constitution du patrimoine affecté qui, tout comme les obligations comptables, imposent une charge nouvelle aux entrepreneurs qui feraient le choix de cette forme d'entreprise.

Concernant la déclaration d'insaisissabilité des biens immobiliers, le rapporteur a estimé qu'elle n'avait pas bénéficié d'une diffusion suffisante, ceci expliquant sans doute son faible succès dans les premières années suivant sa création en 2003. Elle a toutefois connu un fort développement en 2009, conséquence vraisemblable de la crise économique. Ce mécanisme simple ne doit pas être supprimé à l'avenir, comme le prévoit le projet de loi.

Réprouvant l'initiative de l'Assemblée nationale qui a rendu opposable aux créanciers antérieurs la déclaration d'affectation, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a considéré qu'il n'était pas raisonnable de permettre de créer un patrimoine affecté avec de telles conséquences imprévisibles pour les créanciers. Pour des raisons d'ordre tant juridique qu'économique, il est nécessaire de revenir au texte initial.

Evoquant l'importante question de l'accès au crédit des entrepreneurs, il a estimé qu'un patrimoine affecté trop restreint ne suffirait pas pour donner des garanties aux banques, sauf à ne pas avoir besoin de crédit.

Enfin, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a évoqué l'application aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée des procédures collectives prévues au livre VI du code de commerce. Ils doivent pouvoir bénéficier de toutes ces procédures, y compris la sauvegarde. Toutefois, sur ce sujet, le projet de loi comporte une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter le livre VI du code de commerce. Le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne saurait cependant entrer en vigueur avant la publication de cette ordonnance. Aussi a-t-il proposé de conditionner l'entrée en vigueur du texte à la publication de l'ordonnance, en réduisant à six mois le délai d'habilitation.

Après avoir souligné l'intérêt du projet de loi, qui correspond à une forte attente des petites entreprises en assurant la protection du patrimoine de l'entrepreneur et, par conséquent, la préservation de sa famille, M. François Pillet s'est élevé contre l'application aux contrats en cours des effets de la déclaration d'affectation. Il a estimé que cette rétroactivité voulue par l'Assemblée nationale était curieuse juridiquement et maladroite économiquement, les créanciers antérieurs de l'entrepreneur ne se trouvant plus protégés. Il est vraisemblable que, pour s'en prémunir, les banques prendront encore davantage de garanties, de nature à entraver le démarrage et le développement de l'activité professionnelle.

A titre de comparaison, M. François Pillet a constaté qu'en cas de changement de régime matrimonial, avec passage de la communauté à la séparation de biens, les dettes antérieures restent communes. L'initiative de l'Assemblée nationale se retournera, selon lui, contre les créateurs et les entrepreneurs.

Enfin, M. François Pillet a évoqué le problème des garanties exigées des entrepreneurs par les établissements de crédit. Les garanties bancaires ont anéanti l'étanchéité des patrimoines dans le cas de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, il a souhaité qu'il n'en soit pas de même avec l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

M. Bernard Frimat s'est inquiété des moyens de limiter le recours aux garanties bancaires sur le patrimoine personnel. Le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée n'empêche pas en pratique les établissements bancaires de solliciter de telles garanties. Cette difficulté rejoint la question plus large du financement des petites entreprises. Si l'on ne peut entreprendre sans risque, il est néanmoins nécessaire de concevoir des mécanismes de nature à faire évoluer les pratiques bancaires.

En réponse aux divers orateurs, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a estimé que l'échec de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée reposait en premier lieu sur des réalités culturelles. Lorsque l'on crée une entreprise, le plus simple et naturel est de le faire en nom propre. Il a affirmé qu'il fallait prendre acte du fait qu'il n'est pas possible de contraindre les créateurs d'entreprises à créer une société.

Après avoir rappelé qu'il avait dû surmonter de nombreuses résistances pour faire aboutir le texte, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a fait état de sa volonté de simplifier autant que possible les procédures du patrimoine affecté, même si un minimum de formalités demeurait nécessaire.

Concernant la déclaration d'insaisissabilité, il a considéré que sa suppression serait une conséquence logique de la création du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dans la mesure où ce dernier protège l'ensemble du patrimoine personnel et pas seulement le patrimoine personnel immobilier. L'exigence de simplicité suppose de ne pas multiplier des dispositifs redondants. Il a cependant reconnu le succès récent de l'insaisissabilité en 2009, en raison sans doute de la crise économique et de la publicité résultant de son extension par la loi de modernisation de l'économie, estimant à environ 20 000 le nombre total de déclarations depuis 2003.

Prenant position sur la question des effets dans le temps de la déclaration d'affectation du patrimoine professionnel, qui a donné lieu à un large débat à l'Assemblée nationale, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a concédé qu'il s'agissait d'une innovation incertaine au niveau juridique mais intéressante d'un point de vue économique. Aussi a-t-il invité le Sénat à prendre en compte l'intention de l'Assemblée nationale, par exemple en prévoyant un mécanisme protecteur de droit d'opposition pour les créanciers antérieurs.

En réponse à M. Richard Yung, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a indiqué avoir réuni les établissements bancaires avant l'ouverture du débat à l'Assemblée nationale afin d'encourager les mécanismes de caution mutuelle, dont le développement demeure trop lent. Il a fait observer qu'en 2009, 100 000 entreprises ont été concernées par une intervention d'OSEO. Ce chiffre est à rapprocher de l'estimation de 50 000 entrepreneurs individuels à responsabilité limitée en 2011.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a considéré que les pratiques bancaires de caution personnelle et de sûretés diverses étaient d'autant plus injustes qu'elles ne s'adressaient qu'aux petits entrepreneurs. A cet égard, il a souligné que l'Assemblée nationale avait souhaité interdire le cumul excessif de garanties. M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, s'est interrogé sur les effets pervers d'une telle interdiction, les établissements bancaires pouvant préférer une garantie complète sur les biens personnels de l'entrepreneur plutôt qu'une garantie partielle apportée par OSEO.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a accepté que l'entrée en vigueur du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée soit liée à la publication de l'ordonnance relative à l'adaptation des procédures collectives, la durée de l'habilitation étant ramenée à six mois.

En réponse à Mme Nicole Bonnefoy, il a confirmé que l'Assemblée nationale avait étendu le bénéfice du texte aux exploitants agricoles. Il a en outre estimé que le relatif succès de l'exploitation agricole à responsabilité limitée résultait sans doute d'un engagement fort des organisations professionnelles du secteur en sa faveur.

Enfin, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, par souci de simplification, s'est montré favorable à la centralisation des données des répertoires des métiers sous l'autorité de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Internet et vie privée - Examen des amendements au texte de la commission

La commission a ensuite examiné, sous la présidence de M. Charles Gautier, secrétaire de la commission, les amendements au texte n° 331 (2009-2010) qu'elle a établi pour la proposition de loi n° 93 (2009-2010) visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique.

La commission a tout d'abord adopté deux amendements de clarification du rapporteur.

Elle a ensuite examiné les amendements déposés en vue de l'examen de la proposition de loi en séance publique.

Sur l'ensemble des amendements, la commission a émis les avis suivants :

Article ou
division

Objet de l'article

Numéro d'amendement

Auteur de l'amendement

Avis de la commission

Article 2

Qualification juridique de l'adresse IP

29

Gouvernement

Défavorable

Article 3

Renforcement du correspondant « informatique et libertés »

30

Gouvernement

Défavorable

8

Mme CatherineTroendle et plusieurs de ses collègues

Sagesse

17

MM. Claude Domeizel, Charles Gautier et les membres du groupe socialiste

Défavorable

10

M. Jean-Paul Amoudry

Défavorable

15

M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Défavorable

11

M. Jean-Paul Amoudry

Défavorable

Article 4

Autorisation de création des fichiers de police

18

MM. Claude Domeizel, Charles Gautier et les membres du groupe socialiste

Défavorable

1

Mme Alima Boumediene-Thiery et plusieurs de ses collègues

Défavorable

14

M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Défavorable

31

Gouvernement

Favorable

20 rectifié

MM. Alex Türk et Jean-Paul Amoudry

Favorable

25

MM. Alex Türk et Jean-Paul Amoudry

Défavorable

19

MM. Alex Türk et Jean-Paul Amoudry

Demande d'avis du Gouvernement

Article additionnel après l'article 4

 

2

Mme Alima Boumediene-Thiery et plusieurs de ses collègues

Défavorable

3

Mme Alima Boumediene-Thiery et plusieurs de ses collègues

Défavorable

Article 4 ter

Création au sein de la CNIL d'une formation spécialisée chargée des fichiers de police

4

Mme Alima Boumediene-Thiery et plusieurs de ses collègues

Défavorable

Article 4 quater

Extension des compétences du bureau de la CNIL

5

Mme Alima Boumediene-Thiery et plusieurs de ses collègues

Défavorable

Article 4 quinquies

Durée de conservation des données et modalités de traçabilité

13

M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Favorable

Article 4 septies

Amélioration du contrôle des fichiers d'antécédents judiciaires par le procureur de la République

32

Gouvernement

Défavorable

Article 4 octies

Utilisation par le ministère public des fichiers d'antécédents judiciaires dans le cadre des procédures de comparution immédiate

33

Gouvernement

Défavorable

Article 5 bis

Publicité des avis de la CNIL

34

Gouvernement

Défavorable

9

M. Alex Türk

Favorable

Article 6

Obligations d'information du responsable de traitement

35

Gouvernement

Défavorable

28

MM. Alex Türk et Jean-Paul Amoudry

Défavorable

27

MM. Alex Türk et Jean-Paul Amoudry

Retrait sinon défavorable

24

MM. Alex Türk et Jean-Paul Amoudry

Favorable

26

MM. Alex Türk et Jean-Paul Amoudry

Retrait sinon défavorable

7

M. Pierre Hérisson

Favorable

Article 7

Notification des failles de sécurité

36

Gouvernement

Défavorable

22 rect.

MM. Alex Türk et Jean-Paul Amoudry

Favorable

Article additionnel après l'article 7

 

23

MM. Alex Türk et Jean-Paul Amoudry

Retrait sinon défavorable

Article 8

Droit d'opposition à un traitement

37

Gouvernement

Défavorable

21

MM. Alex Türk et Jean-Paul Amoudry

Défavorable

Article 9 bis

Contrôles inopinés de la CNIL

12 rect.

M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier

Favorable

16

Mme Alima Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Satisfait

Article 13

Dispositions relatives aux actions juridictionnelles

38

Gouvernement

Défavorable

Sur l'article 3 (renforcement du correspondant « informatique et libertés »), un débat s'est engagé sur l'amendement n° 17 de MM. Claude Domeizel et Charles Gautier, tendant à prévoir que les dispositions de cet article n'entreront en vigueur que deux ans après la promulgation de la loi.

M. Charles Gautier, président, a estimé que les dispositions tendant à rendre le correspondant « informatique et libertés » obligatoire dans la plupart des entreprises et administrations auraient des implications budgétaires importantes pour ces structures. Pour cette raison, il a souhaité qu'un temps suffisant leur soit laissé pour qu'elles puissent se préparer à faire face à ces nouvelles obligations.

M. Christian Cointat, rapporteur, a fait valoir que la mise en place obligatoire des correspondants « informatique et libertés » dans un certain nombre de structures s'effectuerait la plupart du temps à moyens constants, le correspondant pouvant être recruté au sein même des collaborateurs de l'entreprise ou de l'administration. Il a considéré que seules les grandes entreprises gérant un grand nombre de fichiers et ne disposant pas encore d'un correspondant pourraient se voir contraintes d'embaucher une personne pour assurer cette fonction. Il a également rappelé que le texte de la commission avait introduit la possibilité de recourir à un correspondant « informatique et libertés » dans un cadre mutualisé. Enfin, il a estimé que les dispositions de l'article 14 de la proposition de loi prévoyant l'entrée en vigueur de cette dernière six mois après sa promulgation permettraient à l'ensemble des acteurs concernés de se préparer à la mise en place de ces dispositions.

M. Alex Türk a estimé que le correspondant « informatique et libertés » devait être regardé comme une assurance et un garant pour l'ensemble des structures gérant des fichiers de données à caractère personnel. Il a néanmoins admis qu'un certain nombre de membres de la CNIL considéraient qu'il était nécessaire de donner du temps aux entreprises et aux administrations appelées à disposer, à terme, d'un correspondant.

Mme Anne-Marie Escoffier a souligné que les modifications apportées par la commission à la proposition de loi permettraient aux collectivités territoriales de taille modeste de se doter d'un correspondant « informatique et libertés » dans un cadre mutualisé. Elle a insisté sur le rôle d'assurance et d'accompagnement joué par ce correspondant auprès des responsables de traitement de données à caractère personnel.

M. Christian Cointat, rapporteur, a souhaité que les dispositions de la proposition de loi constituent un signal fort envoyé à l'ensemble des responsables de traitement : le correspondant « informatique et libertés » ne doit pas être regardé comme un agent de la CNIL, mais comme une garantie pour l'ensemble des structures gérant des fichiers.

M. Charles Gautier, président, a observé que l'amendement n° 8 tendant à élever le seuil à partir duquel une entreprise ou une administration est tenue de se doter d'un correspondant « informatique et libertés » allait à l'encontre de l'objectif de signal fort adressé à l'ensemble des responsables de traitement souhaité par le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur, a rappelé que la proposition de loi prévoyait deux critères alternatifs : un critère quantitatif, relatif au nombre de personnes ayant accès à un traitement de données à caractère personnel ou chargées de la mise en oeuvre d'un tel traitement, et un critère tenant à la nature du fichier, visant les traitements de données à caractère personnel relevant d'un régime d'autorisation lequel serait le plus fréquemment pertinent.

A l'article 6 (obligation d'information du responsable de traitement), la commission a examiné l'amendement n° 26 de MM. Türk et Amoudry, tendant à rétablir le principe de l' « opt in » (la nécessité de recueillir l'accord préalable de l'internaute avant toute installation de « cookie » sur son disque dur) en matière de « cookies ».

M. Alex Türk a fait valoir que la reconnaissance du principe de l' « opt in » constituait une question fondamentale, défendue par un grand nombre d'autorités étrangères de protection des données. Il s'est inquiété des méthodes développées par certains moteurs de recherche pour mieux cibler les préférences des consommateurs, y compris par le recours à des informations collectées via leurs boîtes de courrier électronique. Dans ces conditions, il a estimé essentiel que la France envoie un message fort aux acteurs de l'Internet en posant le principe du consentement préalable de l'internaute à tout système tendant à collecter ses données.

M. Christian Cointat, rapporteur, a fait valoir que certains des acteurs de l'Internet avaient intégré l'exigence de protection des données personnelles et commençaient à développer des systèmes de navigation permettant aux internautes de définir clairement leurs préférences. Constatant que le droit communautaire avait posé le principe de l'« opt in » en matière de navigation sur Internet mais que plusieurs Etats-membres, dont la France, s'étaient prononcés en faveur de l'« opt out » (possibilité ouverte à l'internaute de s'opposer à l'installation de « cookies » sur son disque dur), il a plaidé pour la solution de l'« opt-out » avec information de l'utilisateur, apportée par les dispositions de l'article 6 de la proposition de loi tel que modifié par la commission des lois.

Mercredi 24 mars 2010

- Présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, et M. Patrice Gélard, vice-président -

Nomination de rapporteurs

La commission a tout d'abord nommé :

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx rapporteur de la proposition de loi n° 223 (2009-2010), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle et de la proposition de loi n° 291 (2009-2010), présentée par Mmes Nicole Bricq, Michèle André, M. Richard Yung et plusieurs de leurs collègues, relative aux règles de cumul et d'incompatibilité des mandats sociaux dans les sociétés anonymes et à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance ;

M. Patrice Gélard rapporteur de la proposition de loi n° 235 (2009-2010), adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques.

Adoption par les partenaires liés par un pacte civil de solidarité - Examen de l'amendement

La commission a ensuite examiné l'amendement sur la proposition de loi n° 168 (2009-2010) autorisant l'adoption par les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Sur l'amendement, la commission a adopté l'avis suivant :

Article ou
division

Objet de l'article

Numéro d'amendement

Auteur de l'amendement

Avis de la commission

Article additionnel après l'article unique

Saisine obligatoire du juge aux affaires familiales en cas de séparation de partenaires de PACS ayant des enfants

1

M. Jean-Pierre Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Défavorable

En réponse à M. François Zocchetto qui s'est interrogé sur l'articulation entre l'article unique de la proposition de loi et l'amendement, M. Jean-Pierre Michel a indiqué que l'amendement entend répondre aux observations formulées par Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, en garantissant que le juge aux affaires familiales statue sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale en cas de séparation des partenaires de PACS. Souhaitant réserver ses propos pour la séance publique, il a néanmoins fait valoir que l'intérêt de l'enfant est bien placé au coeur du dispositif car le juge prononcera ou non l'adoption par le couple de partenaires de PACS en considération de cet intérêt.

Mme Catherine Troendle a estimé que l'amendement crée une contrainte pour la séparation des partenaires de PACS, qui peut s'assimiler à une dénaturation de son objet, puisque ce mode d'union est généralement choisi pour sa souplesse et son faible formalisme.

Contestant cette analyse, M. Bernard Frimat a fait valoir que la saisine obligatoire du juge aux affaires familiales ne porte pas atteinte à la liberté des partenaires de PACS puisqu'elle ne concerne que leurs enfants qu'elle fait ainsi bénéficier d'une protection supplémentaire.

M. François Pillet s'est interrogé sur l'opportunité qu'il y aurait à créer une telle obligation au risque de susciter un conflit dans des situations qui actuellement y échappent.

Rappelant que le mariage des partenaires emporte dissolution de leur PACS, M. Patrice Gélard a souligné l'incongruité d'imposer, dans ce cas, une saisine du juge aux affaires familiales.

Tout en saluant l'avancée que pourrait constituer l'amendement, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a indiqué qu'il ne répond pas à l'ensemble des réserves formulées dans le rapport de la commission et qu'en matière d'adoption, la plus grande prudence est requise lorsqu'on modifie les règles applicables. Par ailleurs, elle a souligné que l'absence de conflit entre les parents au moment de la séparation n'est pas toujours le signe qu'ils se sont accordés au mieux de l'intérêt de leurs enfants. Enfin, elle a rappelé que l'enfant adopté a connu un premier traumatisme et qu'il convient, en conséquence, de le faire bénéficier d'une protection renforcée.

- Présidence de M. Patrice Gélard, vice-président -

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée - Examen du rapport et du texte proposé par la commission

Enfin, la commission a examiné le rapport de M. Jean-Jacques Hyest et établi le texte qu'elle propose pour le projet de loi302 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

En premier lieu, se référant au rapport établi au nom de la commission des lois par M. Jean Arthuis, en 1985, sur le projet de loi relatif à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a souligné que l'idée du patrimoine professionnel d'affectation agite les milieux juridiques et économiques depuis une trentaine d'années. Le projet de loi rompt avec le principe d'unicité du patrimoine tel qu'il figure à l'article 2284 du code civil, en érigeant un patrimoine d'affectation distinct du patrimoine personnel. Cette réforme, qui s'adresse aux 1,5 million d'entrepreneurs individuels, soit près de la moitié des entreprises françaises, est promise à un retentissement considérable dans les milieux du commerce, de l'artisanat, des professions libérales, mais également de l'agriculture.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a insisté sur la nécessité de concilier simplicité et protection dans le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Il a rappelé que, actuellement, un entrepreneur individuel est responsable sur l'ensemble de son patrimoine en cas de dettes professionnelles. Aussi a-t-il déploré la réticence des entrepreneurs français à exercer en société, réticence qui serait due à des freins psychologiques à l'encontre de la complexité administrative et qui se traduit, notamment, dans le faible succès de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, malgré les avantages fiscaux dont cette formule est assortie. Pour autant, on observe une montée progressive de la part des créations d'entreprises sous forme de société, ainsi qu'un relatif succès de l'exploitation agricole à responsabilité limitée.

Outre la création, en 1985, de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a rappelé les interventions successives du législateur en vue de réduire la vulnérabilité du patrimoine familial de l'entrepreneur individuel en cas de revers professionnels : la loi dite « Madelin » en 1994, qui prévoit un ordre de priorité entre les biens de l'entrepreneur en cas d'exécution d'une dette professionnelle, puis le mécanisme de l'insaisissabilité, institué en 2003 par la loi pour l'initiative économique et élargi en 2008 par la loi de modernisation de l'économie, qui permet de préserver de la saisie le domicile familial en cas de défaillance de l'entreprise.

Ayant rappelé que le patrimoine d'affectation constituait la forme habituelle de l'entrepreneuriat allemand, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a estimé que la notion de patrimoine d'affectation était étrangère au système juridique français, à l'exception de la « fortune de mer », codifiée en 1681, ainsi que de quelques dispositifs s'en rapprochant (bien de famille, acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire, substitutions fidéicommissaires). La fiducie, quant à elle, constitue davantage une affectation de patrimoine qu'un patrimoine d'affectation. Aussi la notion de patrimoine d'affectation a-t-elle mis trente ans à aboutir, à l'issue de nombreux rapports, les derniers, datant de 2008, ayant été à l'origine du projet de loi annoncé en décembre 2009 par le Premier ministre dans un discours devant la chambre de métiers d'Alsace.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a ensuite présenté les différents aspects du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ouvert aux artisans, aux commerçants, aux professionnels libéraux et, à l'initiative de l'Assemblée nationale, aux exploitants agricoles. Ayant rappelé les règles générales d'affectation des biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l'activité professionnelle ou utilisés dans son exercice et notamment des dettes d'origine professionnelle, il a fait état des règles spécifiques concernant les biens immobiliers, les biens d'une valeur supérieure à un montant fixé par décret et les biens communs et indivis. M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a indiqué que la publicité à l'égard des tiers, et notamment des créanciers de l'entrepreneur, était la question essentielle du patrimoine affecté. L'obligation annuelle de dépôt des comptes de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a pour finalité d'assurer la publicité de l'évolution du patrimoine affecté et doit, à ce titre, faire l'objet d'une sanction lorsqu'elle n'est pas respectée. Concernant l'évolution du patrimoine affecté, l'Assemblée nationale a précisé la possibilité de reprise sans liquidation après décès de l'entrepreneur, de cession à titre onéreux et d'apport en société.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a indiqué que le régime fiscal de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée était, au nom de l'égalité fiscale entre les différentes formes d'entreprises, aligné sur celui de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, permettant à l'entrepreneur d'opter soit pour l'impôt sur les sociétés, soit pour l'impôt sur le revenu. En cas d'option pour l'impôt sur les sociétés, une clause dite « anti-abus » prévoit l'assujettissement aux cotisations sociales des dividendes versés dans le patrimoine personnel au-delà d'un certain seuil, ce qui est de nature à inciter l'entrepreneur à constituer des fonds propres.

Evoquant la question fondamentale de l'accès au crédit des entrepreneurs individuels, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a craint que la création du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée puisse être perçue par les établissements bancaires comme un risque nouveau, les conduisant à demander davantage de sûretés sur les biens personnels de l'entrepreneur. Aussi a-t-il appelé au développement des mécanismes de caution mutuelle, rappelant l'engagement d'OSEO d'intervenir aux côtés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée pour garantir à hauteur de 70 % leurs crédits bancaires.

Enfin, abordant les principaux amendements qu'il soumet à la commission, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a proposé de maintenir la déclaration d'insaisissabilité, au nom de la simplicité et de la liberté de choix des entrepreneurs individuels, de revenir sur l'opposabilité de la déclaration d'affectation du patrimoine professionnel aux créanciers antérieurs, car sa constitutionnalité n'est plus assurée et elle représente un aléa dans les relations économiques, de conditionner l'entrée en vigueur du futur statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la publication de l'ordonnance destinée à lui adapter les procédures du livre VI du code de commerce, de façon à lever toute incertitude juridique en cas de défaillance de l'entrepreneur, et de mieux prendre en compte la situation de pluriactivité de certains entrepreneurs en autorisant la pluralité des patrimoines d'affectation pour isoler des activités différentes.

M. Michel Houel, rapporteur pour avis de la commission de l'économie, a pleinement souscrit aux appréciations de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il a notamment insisté sur la nécessité de ne pas supprimer, à l'avenir, la déclaration d'insaisissabilité.

Evoquant sa surprise à l'occasion du dépôt de ce projet de loi, M. François Zocchetto a estimé que la formule de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée permettait de répondre pleinement aux attentes des entrepreneurs souhaitant distinguer leur patrimoine professionnel de leur patrimoine personnel, tout en renforçant leurs fonds propres à l'aide d'un régime fiscal avantageux. Il s'est interrogé sur les motivations de la réticence à créer une société, plus importante dans les milieux artisanaux que dans les milieux agricoles, soulignant, à son tour, le succès de l'exploitation agricole à responsabilité limitée. Qualifiant d'intéressante l'idée de patrimoine d'affectation, M. François Zocchetto s'est interrogé sur l'opportunité de supprimer le régime de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, de façon à ne pas faire subsister concurremment deux dispositifs redondants.

M. Michel Houel, rapporteur pour avis de la commission de l'économie, a attiré l'attention sur la nécessité d'améliorer les pratiques bancaires à l'égard des entrepreneurs individuels.

Soulignant le progrès important que représente le projet de loi pour les petites entreprises, leur permettant de limiter le risque, M. François Pillet a marqué sa ferme hostilité à l'initiative de l'Assemblée nationale visant à rendre opposable la déclaration d'affectation aux créanciers antérieurs. Contestable d'un point de vue juridique, cette initiative est en outre inopportune d'un point de vue économique. Il s'est également interrogé sur les conditions d'application de la sanction de levée d'étanchéité entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel prévue en cas d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales et sociales.

M. Bernard Frimat s'est inquiété des conditions dans lesquelles il serait possible de limiter les exigences des établissements bancaires en matière de garanties susceptibles de porter sur les biens personnels de l'entrepreneur, notamment pour la partie des prêts non couverte par la garantie OSEO. Les mécanismes de garantie, tels que ceux proposés par OSEO, permettent à la banque de ne prendre aucun risque, ce qui n'est le cas ni de l'entrepreneur lui-même ni d'OSEO en cas de défaillance de l'entrepreneur. Aussi s'est-il interrogé sur la possibilité de mettre en place un « ticket modérateur » à la charge des banques.

Par ailleurs, M. Bernard Frimat s'est étonné de la présence dans le texte d'un « cavalier législatif » concernant les médicaments, ainsi que de l'amendement de la commission des affaires économiques procédant à la réforme d'OSEO. Faisant peu de cas de la dignité du Parlement, il a estimé qu'un tel procédé est de nature, selon lui, à altérer la qualité du travail législatif, d'autant que le changement de statut d'OSEO ne pourra pas être soumis à l'Assemblée nationale avant la commission mixte paritaire en raison de l'engagement de la procédure accélérée sur le projet de loi.

En réponse à ces propos, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a considéré que l'amendement relatif au changement de statut d'OSEO présentait un lien avec le texte, dans la mesure où cet organisme contribue grandement à la création et au financement des petites et moyennes entreprises. Concernant l'accès au crédit, il a ajouté qu'il n'était pas possible de contraindre les banques à prêter aux entreprises si elles estiment qu'elles ne disposent pas de garanties suffisantes. Plus largement, il a déploré le développement insuffisant, en France, des sociétés de capital risque, des sociétés locales de garantie et des dispositifs territoriaux d'investissement et de soutien aux petites et moyennes entreprises.

Estimant le texte intéressant, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx a souligné que les professionnels du conseil aux entreprises n'ont pas été favorables à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée en raison de ses modalités de liquidation. Elle a jugé que l'entreprise unipersonnelle continuerait d'exister car elle constitue l'antichambre de la société à responsabilité limitée.

Concédant que le projet de loi répondait à une préoccupation ancienne, M. Alain Anziani a observé qu'il pouvait exister une contradiction entre le besoin de protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur et la nécessité de présenter des garanties pour accéder au crédit bancaire. Le projet de loi ne résout pas, selon lui, cette contradiction, de sorte que les demandes de cautions ou d'hypothèques demeureront. Par ailleurs, il a indiqué que les sociétés de développement régional existaient, mais que leurs capacités d'intervention étaient insuffisantes et que, au demeurant, elles faisaient preuve de comportements identiques à ceux des banques en matière, notamment, d'appréciation du risque.

Revenant sur l'intervention de M. Bernard Frimat, M. Jean-Pierre Sueur a insisté sur le fait que l'amendement relatif au changement de statut d'OSEO, présenté par la commission de l'économie, ne correspondait pas à l'objet du texte, s'interrogeant dès lors sur sa constitutionnalité.

Lors de la présentation des amendements, concernant l'amendement n° 13, M. François Zocchetto s'est interrogé sur l'absence de contrôle en cas d'affectations successives de biens d'une valeur légèrement inférieure à 30 000 euros.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a indiqué que, en tout état de cause, l'intervention d'un expert pour évaluer les biens de plus de 30 000 euros concerne chaque bien individuellement, de sorte que l'hypothèse évoquée par M. François Zocchetto est plausible.

Concernant l'amendement n° 17, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a insisté sur la nécessité de l'obligation annuelle de dépôt des comptes de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, car elle permet l'information des créanciers sur l'évolution de la composition et de la valeur du patrimoine affecté. Cette obligation doit donc être assortie d'une réelle sanction, car il n'existe pas d'obligation sans sanction.

Le sort de l'ensemble des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Article 1er
Statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, procédure d'affectation du patrimoine professionnel, droits des créanciers et règles d'étanchéité des patrimoines personnel et professionnel, obligations comptables, liquidation, reprise et transfert du patrimoine affecté

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Hyest, rapporteur

1

Clarification

Adopté

M. Hyest, rapporteur

2

Règle d'affectation d'un bien en cas de pluralité de patrimoines affectés

Adopté

M. Hyest, rapporteur

3

Rédactionnel

Adopté

M. Hyest, rapporteur

4

Clarification

Adopté

M. Hyest, rapporteur

5

Simplification en cas de double immatriculation de l'entrepreneur individuel

Adopté

M. Hyest, rapporteur

6

Simplification

Adopté

M. Portelli

50

Obligation de dépôt d'une déclaration pour chaque modification de la composition du patrimoine affecté

Rejeté

M. Hyest, rapporteur

7

Coordination

Adopté

M. Hyest, rapporteur

8

Coordination

Adopté

M. Hyest, rapporteur

9

Mention au registre en cas de modification de l'objet de l'activité professionnelle de l'entrepreneur

Adopté

M. Hyest, rapporteur

10

Rédactionnel

Adopté

M. Houel, rapporteur pour avis

52

Caractère fixe des émoluments des notaires en cas d'affectation d'un bien immobilier

Adopté

M. Hyest, rapporteur

11

Déclaration complémentaire en cas d'affectation postérieure d'un bien immobilier

Adopté

M. Hyest, rapporteur

12

Déclaration complémentaire en cas d'affectation postérieure d'un bien d'une valeur supérieure à un seuil fixé par décret

Adopté

M. Hyest, rapporteur

13

Renvoi au décret pour la fixation du seuil au-delà duquel un bien affecté doit faire l'objet d'une évaluation par un expert

Adopté

M. Houel, rapporteur pour avis

53

Possibilité de faire évaluer un bien affecté par une association de gestion et de comptabilité ou par un notaire

Adopté

M. Hyest, rapporteur

14

Précision en cas d'affectation d'un bien commun ou indivis

Adopté

M. Hyest, rapporteur

15

Déclaration complémentaire en cas d'affectation postérieure d'un bien commun ou indivis

Adopté

M. Hyest, rapporteur

16

Opposabilité aux seuls créanciers postérieurs de la déclaration d'affectation

Adopté

M. Hyest, rapporteur

17

Sanction d'un manquement grave à l'obligation de dépôt des comptes annuels

Adopté

M. Hyest, rapporteur

18

Coordination

Adopté

M. Portelli

51

Rôle du juge dans le prononcé de la sanction d'inopposabilité d'une affectation

Rejeté

M. Hyest, rapporteur

19

Rédactionnel

Adopté

M. Hyest, rapporteur

20

Cohérence

Adopté

M. Hyest, rapporteur

21

Suppression d'un renvoi particulier à un décret en Conseil d'Etat

Adopté

M. Hyest, rapporteur

22

Cohérence

Adopté

M. Hyest, rapporteur

23

Rédactionnel

Adopté

M. Hyest, rapporteur

24

Précision sur la valeur du dépôt des comptes annuels

Adopté

M. Hyest, rapporteur

25

Clarification

Adopté

M. Hyest, rapporteur

26

Clarification

Adopté

M. Hyest, rapporteur

27

Clarification

Adopté

M. Hyest, rapporteur

28

Rédactionnel

Adopté

M. Hyest, rapporteur

29

Coordination

Adopté

M. Houel, rapporteur pour avis

54

Transmission par donation entre vifs du patrimoine affecté

Adopté

M. Hyest, rapporteur

30

Coordination

Adopté

M. Hyest, rapporteur

31

Rédactionnel

Adopté

M. Hyest, rapporteur

32

Coordination

Adopté

M. Hyest, rapporteur

33

Suppression d'un renvoi particulier à un décret en Conseil d'Etat

Adopté

M. Hyest, rapporteur

34

Inopposabilité de la reprise ou du transfert du patrimoine affecté en cas de défaut de publicité

Adopté

M. Hyest, rapporteur

35

Rédactionnel

Adopté

M. Hyest, rapporteur

36

Rédactionnel

Adopté

M. Hyest, rapporteur

37

Suppression de l'obligation de fournir un état comptable spécifique en cas de reprise ou de transfert du patrimoine affecté

Adopté

M. Hyest, rapporteur

38

Droit d'opposition des créanciers professionnels en cas de reprise ou de transfert du patrimoine affecté

Adopté

M. Hyest, rapporteur

39

Simplification

Adopté

M. Hyest, rapporteur

40

Coordination

Adopté

M. Hyest, rapporteur

41

Coordination

Adopté

Article additionnel après l'article 1er

M. Houel, rapporteur pour avis

55

Centralisation du répertoire des métiers par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

Adopté sous réserve de rectification

Article 1er bis
Rapport au Parlement sur la mise en oeuvre et l'éventuelle reconduction de la charte du tiers de confiance de la médiation pour la création et la reprise d'entreprises

M. Hyest, rapporteur

42

Suppression de l'article

Adopté

Article 2
Assimilation fiscale de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée et possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés

M. Hyest, rapporteur

43

Rédactionnel

Retiré

Article 3 bis
Extension aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, ainsi qu'aux sociétés à responsabilité limitée, exploitations agricoles à responsabilité limitée et sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, du bénéfice de la limitation à deux ans du droit de reprise de l'administration fiscale en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d'affaires

M. Hyest, rapporteur

44

Rédactionnel

Adopté

Article 5
Habilitation du Gouvernement à adapter les règles relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, à procéder aux harmonisations nécessaires en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d'exécution et de surendettement, ainsi qu'à coordonner le droit des régimes matrimoniaux et le droit des successions, habilitation du Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour l'application de la loi dans les collectivités d'outre-mer

M. Hyest, rapporteur

45

Précision de l'habilitation concernant les procédures collectives et suppression de l'habilitation concernant les régimes matrimoniaux et les successions

Adopté

Article 6
Extinction du mécanisme de la déclaration d'insaisissabilité

M. Hyest, rapporteur

46

Suppression de l'article

Adopté

M. Houel, rapporteur pour avis

56

Suppression de l'article

Adopté

Article additionnel après l'article 6

M. Houel, rapporteur pour avis

57

Réforme d'OSEO

Adopté sous réserve de rectification

Article 7
Relèvement du seuil au-delà duquel est obligatoire l'intervention d'un commissaire aux apports pour évaluer un apport en nature lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée

M. Hyest, rapporteur

47

Renvoi au décret pour la fixation du seuil d'intervention du commissaire aux apports lors de la constitution d'une SARL ou d'une EARL

Adopté

Article 9
Modification du régime de la revente des médicaments à l'étranger

M. Hyest, rapporteur

48

Suppression de l'article

Adopté

Article additionnel après l'article 9

M. Hyest, rapporteur

49

Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication de l'ordonnance adaptant les procédures collectives

Adopté

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi rédigé.