COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Mardi 7 avril 2009
- Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président -Commission mixte paritaire sur la diffusion et la protection de la création sur internet
La commission a d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :
- M. Jean-Luc Warsmann, député, président ;
- M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président.
La commission a ensuite désigné :
- M. Franck Riester, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;
- M. Michel Thiollière, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
M. Jacques Legendre, vice-président, s'est réjoui de la tenue de la commission mixte paritaire sur ce projet de loi, soulignant que chaque assemblée avait procédé à une lecture attentive. Il a ensuite exprimé son espoir d'un accord sur les dispositions restant en discussion.
M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a estimé que le Sénat avait fait un travail de fond qui avait permis d'aboutir à un texte équilibré entre droits des internautes et prérogatives des ayants droit. Il a souligné que le projet de loi avait été adopté à la quasi-unanimité du Sénat, illustrant que sur un sujet aussi important que le droit d'auteur, il était possible, en France, de parvenir à un consensus républicain. Après avoir rappelé que les débats de la commission mixte paritaire étaient observés avec attention par les acteurs du monde de la culture et de la création, qui représentent 2,4 % de la population active, il a souhaité qu'un consensus puisse également être obtenu au cours de la commission mixte paritaire.
M. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que les débats à l'Assemblée nationale avaient certainement suscité plus de passion qu'au Sénat, comme souvent. Dressant un bilan de travail accompli par les députés, il a souligné que 480 amendements et sous-amendements avaient été examinés et que 141 avaient été adoptés, dont 74 issus de la commission des Lois et 15 émanant des députés de l'opposition, soit une proportion non négligeable. Il a ensuite indiqué que deux nouveaux thèmes avaient été introduits dans le débat à l'Assemblée nationale : celui du droit d'auteur des journalistes sur Internet et celui du statut des éditeurs de presse en ligne.
En conclusion, il a fait valoir que la lecture des versions adoptées par chaque assemblée montrait la prédominance des points de convergence sur les différences d'appréciation et estimé qu'un accord de la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion était parfaitement envisageable.
La commission est ensuite passée à l'examen des dispositions restant en discussion.
A l'article 1er A (art. L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle) instituant un code des usages pour une meilleure circulation des oeuvres audiovisuelles, M. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté une proposition de rédaction commune avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, supprimant la fixation d'une date butoir pour l'élaboration d'un recueil des usages de la profession, le terme de « recueil » se substituant à celui de « code ».
La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'article 1er A ainsi rédigé.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 1er (art. L. 331-5 à L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle : Coordinations et renumérotations d'articles du code de la propriété intellectuelle) dans le texte de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 1er bis A (art. L. 131-9, art. L. 332-1, art. L. 335-3-2, art. L. 335-4-2, art. L. 342-3-2 du code de la propriété intellectuelle : Coordinations complémentaires liées à une renumérotation d'article codifié) dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification de coordination.
L'article 2 (art. L. 331-12 à L. 331-22, art. L. 331-23 à L. 331-36 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) instituant une Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet a fait l'objet d'un long débat.
Après que M. Jacques Legendre, vice-président, en a fait la suggestion, la Commission a procédé à une discussion préalable sur plusieurs propositions de rédaction souhaitées par les sénateurs, ainsi qu'à un vote de principe à leur sujet.
M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait cherché à ce que le texte reste fidèle aux principes et engagements pris par les professionnels dans le cadre des « accords Olivennes ».
Il a ensuite exposé deux positions du Sénat, objet d'une divergence de fond avec l'Assemblée nationale.
En premier lieu, il a estimé utile de prévoir comme sanction alternative une limitation des services, pouvant notamment consister en une réduction du débit de l'abonné, à partir du moment où cela serait techniquement possible. Il appartiendrait à la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) de l'apprécier. Cette sanction permettrait de maintenir le lien social en ne supprimant pas tout accès à Internet pour l'abonné, et d'offrir ainsi la possibilité aux abonnés de continuer à consulter des offres d'emploi ou de réserver des billets de train, notamment en milieu rural où l'on ne trouve pas facilement un accès public à Internet. En outre, cela permettrait de maintenir un lien commercial entre l'abonné et le fournisseur d'accès à Internet.
En second lieu, il a considéré que la suspension de l'accès à Internet ne devait pas entraîner la suspension du paiement de l'abonnement. Continuer à payer pendant la suspension fait en effet partie de la sanction et du souhait de dissuader le piratage. De plus, les fournisseurs d'accès à Internet, auxquels ne doit pas incomber le coût économique de ce dispositif, se tourneraient alors logiquement vers l'État dans la mesure où cette situation résulterait d'une décision administrative. Or, il serait paradoxal que l'État, et donc les contribuables, soient ainsi conduits à subventionner indirectement le piratage.
M. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que ces deux points avaient fait l'objet d'intenses débats entre députés, dans les commissions et en séance publique.
En ce qui concerne la modulation du débit, celle-ci ne répond pas à la question du téléchargement illégal de musique puisque cette sanction ne l'empêcherait pas. Par ailleurs, cette mesure exigerait que les fournisseurs d'accès à internet (FAI) consentent des investissements considérables et mettent en place des dispositifs de gestion très complexes. Ils y sont donc, logiquement, très défavorables. Le dispositif voté par l'Assemblée nationale prévoit deux avertissements et cela semble une sanction suffisamment modulée et plus claire pour l'internaute.
S'agissant de la question du paiement pendant la suspension de l'accès à Internet, l'Assemblée nationale a refusé, à l'unanimité moins deux abstentions, cette forme de double sanction. Dans la mesure où le dispositif a un caractère pédagogique, il ne devrait pas entraîner beaucoup de cas de suspension, ce qui limitera donc le coût pour les FAI.
M. Jean-Luc Warsmann, président, a constaté l'existence de deux positions différentes sur ces sujets.
Mme Muriel Marland-Militello, députée, s'est prononcée pour la poursuite du paiement de l'abonnement, la sanction ne devant pas interférer dans les rapports économiques entre les internautes et les FAI. Une telle mesure serait d'ailleurs d'une constitutionnalité douteuse.
M. Jean Dionis du Séjour, député, a estimé que cette « double peine » était tout d'abord juridiquement fragile. En effet, en cas de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques, l'article L. 121-84 du code de la consommation prévoit que l'internaute doit être avisé préalablement et qu'il peut résilier l'abonnement s'il s'y oppose.
Politiquement, il a considéré qu'il était aberrant de permettre la poursuite d'un paiement alors qu'il n'y a plus de service offert en contrepartie.
Enfin, il a rappelé que cette question avait fait l'objet d'un débat intense à l'Assemblée nationale et qu'il serait souhaitable que les sénateurs suivent les députés sur cette question.
Mme Françoise Laborde, sénatrice, a souligné que l'abonné pourrait résilier son contrat d'accès au service de communication en ligne, mais qu'il ne pourrait pas souscrire à une offre concurrente avant la fin de la décision de suspension de son accès prononcée par la HADOPI.
M. Jean Dionis du Séjour, député, a estimé qu'une sanction maintenant le paiement de l'abonnement suspendu serait d'une constitutionnalité très douteuse, et remarqué que les députés avaient unanimement refusé une telle solution.
M. Jacques Legendre, vice-président, a fait valoir que les sénateurs avaient jugé nécessaire, eux aussi à l'unanimité, de mettre en place une sanction dissuasive. L'efficacité recherchée serait fortement érodée si l'abonné dont l'accès au service est suspendu était également dispensé du paiement de son abonnement. Dans cette hypothèse, on peut s'interroger sur les conséquences d'une telle mesure alors que les contrats sont généralement conclus pour des périodes relativement longues.
M. Bernard Gérard, député, a remarqué que l'individualisation des délits et des peines était un principe général du droit et qu'en conséquence, un fournisseur d'accès à Internet ne pourrait être comptable de faits qui ne lui sont pas directement imputables.
À la suite de cet échange de vues, la commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rétablissement du texte du Sénat visant à permettre, aux articles L. 331-25 et L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle, à la commission de protection des droits de moduler le débit des services de communication en ligne pour les abonnés mis en cause.
Elle a ensuite adopté la proposition de rétablissement du texte du Sénat visant à prévoir, à l'article L. 331-28 du même code, que la suspension de l'accès à Internet ne dispense pas le titulaire de l'abonnement d'en payer le prix, moyennant une précision rédactionnelle sur le champ de la suspension.
La commission mixte paritaire a alors examiné le détail des dispositions restant en discussion à l'article 2 du projet de loi.
-- Art. L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle : Composition et désignation des membres du collège :
M. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté une proposition de rédaction commune avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, visant à remplacer la nomination, au sein du collège de la HADOPI, d'un membre désigné par le président de l'Académie des technologies par celle d'une troisième personnalité qualifiée désignée par le Gouvernement. Il a précisé que cette solution aurait l'avantage de permettre à chacun des trois ministres en charge des communications électroniques, de la consommation et de la culture, de nommer un membre, sans affecter le nombre total de membres du collège, qui resterait fixé à 9.
La commission mixte paritaire a alors adopté cette proposition de rédaction.
Puis, M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a présenté une proposition de rédaction commune avec M. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ainsi qu'avec Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, visant à rétablir l'élection du président du collège de la HADOPI par ses membres, en remplacement de la nomination par décret, après avis des commissions parlementaires compétentes, prévue dans le texte de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a alors adopté cette proposition de rédaction.
-- Art. L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle : Moyens humains et financiers mis à disposition :
La commission mixte paritaire a adopté une proposition rédactionnelle de MM. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat.
-- Art. L. 331-21-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle : Accompagnement du développement de l'offre légale en ligne :
La commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction de M. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, déplaçant les dispositions selon lesquelles la HADOPI rend compte, dans son rapport d'activité annuel, du développement de l'offre légale.
Elle a également adopté une proposition de rédaction des mêmes auteurs précisant que la HADOPI supervise le fonctionnement d'un portail de référencement des offres légales, plutôt que celui d'un système de référencement de ces dernières par les moteurs de recherche, ainsi qu'une proposition d'amélioration rédactionnelle.
-- Art. L. 331-22 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle : Saisine de la commission de protection des droits :
La commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction de M. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, rétablissant le texte du Sénat, de façon à exclure toute amnistie des contraventions dressées et condamnations prononcées à l'encontre des pirates sanctionnés en vertu du délit de contrefaçon de droits voisins, M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, ayant souligné que les personnes concernées étaient de véritables trafiquants, et non de simples particuliers poursuivis pour téléchargement illégal.
-- Art. L. 331-25 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle : Sanctions en cas de réitération d'actes de piratage :
Après avoir confirmé la suppression de la possibilité, pour la commission de protection des droits, de moduler le débit de l'accès à Internet des abonnés mis en cause, la commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction présentée par M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, visant à rétablir la possibilité, pour la commission de protection des droits, de faire publier la sanction dans la presse, aux frais des personnes sanctionnées, son auteur soulignant que cette publicité était usuelle dans de tels cas, qu'elle ne devrait concerner que les personnes morales et pourrait avoir un bon effet pédagogique.
Mme Muriel Marland-Militello, députée, a estimé que cette disposition risquait d'aboutir à une perception purement répressive de la loi.
Cette proposition de rédaction a alors été retirée par son auteur.
Puis, la commission mixte paritaire a été saisie d'une proposition de rédaction de Mme Muriel Marland-Militello, députée, visant à supprimer du texte de l'Assemblée nationale la possibilité pour la commission de protection des droits de se fonder sur le contenu de l'offre légale avant d'apprécier l'opportunité de sanctions, son auteur faisant valoir qu'il fallait se garder de subordonner la sanction à l'existence d'une offre légale préalable et que la HADOPI ne disposerait pas des moyens d'apprécier la situation personnelle des ayants droit des oeuvres concernées.
M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a approuvé cette proposition de rédaction, en soulignant que la disposition incriminée pourrait avoir pour effet pervers d'être perçue comme une autorisation de piratage en l'absence d'offre légale et donc, paradoxalement, de freiner le développement de l'offre légale.
M. Jean-Luc Warsmann, président, a souligné que la rédaction critiquée confiait à la HADOPI le soin d'apprécier la situation, dans des cas où la mise à disposition des oeuvres culturelles, qui sont des biens immatériels, n'est pas assurée en raison d'un refus des ayants droit. Il a noté que, dans ce cas particulier, il était difficile de déterminer l'intérêt général.
M. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait valoir que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale n'était pas la plus défavorable aux ayants droit et qu'elle visait à favoriser l'accès aux oeuvres sur Internet.
Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, a exprimé la crainte que la rédaction de l'Assemblée nationale ne conduise à une approche trop étroite de la question de l'accès à des offres légales sur Internet, alors qu'il conviendrait plutôt de conduire une réflexion sur la présence de l'ensemble des biens culturels dans les médias, comme cela est d'ailleurs proposé dans d'autres articles du projet de loi, comme celui sur la chronologie des médias.
Mme Muriel Marland-Militello, députée, a craint qu'une diminution de l'offre légale sur Internet n'incite davantage encore au téléchargement illégal des oeuvres dont l'accès n'est pas encore autorisé par ce biais, compte tenu de la chronologie des médias.
M. Jean-Luc Warsmann, président, a rappelé que le texte de l'Assemblée nationale concernait le cas où les ayants droit d'oeuvres faisaient obstacle à leur mise à disposition du public sur Internet, et non la date de disponibilité des oeuvres cinématographiques récentes sur Internet.
La commission mixte paritaire a alors adopté cette proposition de suppression de la disposition introduite par l'Assemblée nationale.
Puis elle a examiné une proposition rédactionnelle de M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, visant à préciser que c'est aux agents assermentés agissant pour le compte des ayants droit qu'il incomberait d'apporter la démonstration qu'au moins l'un d'entre eux ne réside pas dans un « paradis fiscal » afin de bénéficier de la nouvelle procédure instituée par le projet de loi.
La commission mixte paritaire a adopté cette modification.
-- Art. L. 331-26 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle : Possibilité de transaction :
La commission mixte paritaire a confirmé la suppression de la disposition prévoyant une modulation du débit de l'abonnement internet, le rétablissement de cette disposition ayant été rejeté lors du vote intervenu au début de l'examen de l'article 2.
Par cohérence, elle a également adopté une proposition rédactionnelle de Mme Muriel Marland-Militello, députée, visant à supprimer en cas de transaction la possibilité pour la commission de protection des droits de se fonder sur le contenu de l'offre l'égale avant d'apprécier l'opportunité de sanctions.
Concernant la disposition prévoyant l'impossibilité de recourir à la transaction lorsque l'ensemble des ayants droit résident dans un paradis fiscal, la Commission a adopté, par coordination, une modification proposée par M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, confiant la charge de la preuve de l'absence de résidence dans un « paradis fiscal » aux agents assermentés saisissant la HADOPI pour le compte des ayants droit.
-- Art. L. 331-28 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle : Cantonnement de la suspension de l'abonnement à l'accès aux services de communication au public en ligne :
Conformément au vote intervenu par priorité au début de l'examen de l'article 2, la Commission a confirmé l'adoption du texte du Sénat, pour cet article codifié, assorti d'une précision rédactionnelle sur le champ de la suspension.
-- Art. L. 331-31-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle : Garanties en matière de consultation des informations contenues dans le répertoire des abonnés pirates :
La commission mixte paritaire a adopté le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de deux modifications rédactionnelles proposées par M. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat.
Puis, la commission mixte paritaire a adopté l'ensemble de l'article 2 ainsi rédigé.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 3 (section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle : Transfert à la HADOPI de la mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection) dans le texte de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 4 (art. L. 332-1 et art. L. 335-12 du code de la propriété intellectuelle : Suppression de dispositions explicitées par ailleurs) dans le texte de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 4 bis A (art. L. 335 3 code de la propriété intellectuelle : Inclusion explicite des captations d'oeuvres en salles de spectacles cinématographiques dans le champ du délit de contrefaçon) dans le texte de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 4 bis (Intitulé du chapitre VI du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle : Coordination rédactionnelle) dans le texte de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 (art. L. 336-3, art. L. 336-4 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle : Obligation et contrepartie pour l'abonné à Internet de veiller à ce que son accès ne soit pas utilisé dans le non-respect des droits d'auteur et voisins) dans le texte de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 7 (art. L. 342-3-1 du code de la propriété intellectuelle : Coordinations au sein des dispositions relatives aux mesures techniques de protection mises en oeuvre par les producteurs de bases de données) dans le texte de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l'article 7 bis (Mission de référencement des offres légales sur les moteurs de recherche confiée au Centre national de la cinématographie).
La commission mixte paritaire a adopté l'article 8 (I de l'art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : Information des abonnés par leur fournisseur d'accès sur les moyens techniques permettant de les exonérer de leur obligation de surveillance) dans le texte de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 9 bis A (art. L. 312-6 du code de l'éducation relatif à l'information des élèves suivant un enseignement artistique sur les effets du piratage et de la contrefaçon) dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification rédactionnelle proposée par M. Franck Riester, rapporteur pour l'assemblée nationale, et M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 9 bis (art. L. 312-9 du code de l'éducation relatif à l'information des élèves sur les effets du piratage et de la contrefaçon ainsi que sur les sanctions qui en découlent) dans le texte de l'Assemblée nationale.
L'article 9 ter (art. L. 30-4 à 30-8 [nouveaux] du code de l'industrie cinématographique relatifs aux modalités de fixation des délais d'exploitation des oeuvres cinématographiques) a fait l'objet d'un long débat :
-- Art. 30-4 [nouveau] du code de l'industrie cinématographique : Délai pour l'exploitation des oeuvres cinématographiques par le secteur de la vidéo :
Mme Muriel Marland Militello, députée, a présenté une proposition de rédaction de l'article 30-4 du code de l'industrie cinématographique, proche de celle adoptée par le Sénat et prévoyant que le délai à compter duquel une oeuvre cinématographique pourra être exploitée sous forme de vidéogramme destiné à la vente ou à la location devra être compris entre trois et six mois et conclu par voie d'accord professionnel ou, à défaut de conclusion d'un accord professionnel le 30 juin 2009, fixé par la voie du décret.
M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, s'est rallié à cette proposition de rédaction, au motif que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lui semblait complexe à mettre en oeuvre et que le recours prévu au médiateur du cinéma ne paraissait pas nécessairement approprié au cas présent.
Présentant une proposition rédactionnelle alternative plus proche du texte adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, M. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré qu'il était nécessaire d'entériner un raccourcissement du délai de sortie des films en DVD et en VoD. Il a rappelé que, depuis des années, les professionnels renvoient ce délai à un accord qui n'a jamais pu être conclu. Il a proposé une rédaction prévoyant un délai de quatre mois à compter de la sortie en salles du film, tout en permettant de manière dérogatoire de raccourcir ce délai jusqu'à trois mois, ou au contraire de l'allonger jusqu'à six mois, en fonction des résultats d'exploitation de chaque oeuvre cinématographique. Il a estimé que la proposition de rédaction de Mme Muriel Marland Militello, en renvoyant la fixation du délai à un accord, n'était pas satisfaisante.
Mme Muriel Marland Militello, députée, a souligné que sa proposition de rédaction prévoyait, à défaut de la conclusion d'un accord professionnel au 30 juin 2009, que le pouvoir réglementaire fixe un délai applicable de plein droit.
M. Jacques Legendre, vice-président, a souligné la proximité des différentes rédactions, la volonté partagée étant de trouver un délai relativement court, autour d'un « pivot » fixé à quatre mois, qui marque clairement la progression par rapport au système actuel.
M. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a jugé préférable la solution adoptée par l'Assemblée nationale, qui prévoit un délai de référence fixé à quatre mois.
M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a reconnu l'intérêt que pouvait offrir la fixation d'un délai pivot à quatre mois, assorti d'une possible modulation, et souhaité qu'une rédaction de compromis soit trouvée.
Mme Muriel Marland Militello, députée, a estimé qu'un délai de référence de quatre mois serait trop rigide, et obligerait par exemple le législateur à intervenir à nouveau pour abaisser à trois mois la durée de référence.
M. Frédéric Lefebvre, député, a rappelé que le vote de l'Assemblée, acquis à l'unanimité, correspondait à un stade plus avancé de la discussion avec les professionnels du secteur. Il a estimé que l'instauration d'un délai flou, de trois à six mois, serait vécue par les professionnels comme un recul du Parlement par rapport à l'avancée faite à l'Assemblée.
M. Jean Dionis du Séjour, député, a souligné que le raccourcissement du délai était la première proposition des accords de l'Élysée et que toute solution offrant une marge de choix aboutirait nécessairement à une dérive vers le délai le plus long.
Mme Catherine Morin Desailly, sénatrice, a estimé que la proposition de rédaction de M. Franck Riester, en subordonnant la fixation d'un délai inférieur à la délivrance d'une dérogation par le Centre national de la cinématographie, et en prévoyant une conciliation menée par le médiateur du cinéma en cas de contestation d'un délai supérieur, pêchait par manque de symétrie. Elle a proposé que l'allongement du délai soit permis par le Centre national de la cinématographie, au même titre que le raccourcissement de ce délai.
M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a exprimé son accord sur une durée de quatre mois. Il a souhaité que les dérogations à ce délai de droit commun puissent être prévues par un accord professionnel, et, à défaut d'accord professionnel, par décret. Il a jugé que la solution confiant au Centre national de cinématographie l'ensemble des dérogations pourrait poser des problèmes de délais de réponse.
M. Frédéric Lefebvre, député, a jugé que toute rédaction prévoyant le recours à un accord interprofessionnel serait un mauvais cadeau. Il a rappelé qu'il avait retiré deux amendements, lors de la première lecture à l'Assemblée nationale, au bénéfice de l'amendement du rapporteur de la commission des lois, et il a souhaité que l'étape franchie par les députés ne soit pas remise en cause.
M. Jean Dionis du Séjour, député, a exprimé sa crainte que, par le biais du renvoi à un décret ou à un accord, le délai actuel, qui est de sept mois et demi, ne soit réduit qu'à six mois.
M. Jacques Legendre, vice-président, a souhaité que le message délivré soit celui de la protection des créateurs et de la sanction du piratage. Il a estimé qu'un délai fixé à quatre mois serait raisonnable.
M. Christian Paul, député, a annoncé que la position des députés socialistes confirmerait celle prise en première lecture à l'Assemblée nationale.
M. Serge Lagauche, sénateur, a également annoncé être favorable à la rédaction proposée par M. Franck Riester.
M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, tout en considérant favorablement cette rédaction, s'est toutefois interrogé sur l'intervention du médiateur du cinéma pour les contestations relatives à la fixation d'un délai supérieur.
M. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a expliqué que le médiateur du cinéma serait le mieux à même de juger une contestation, et qu'il n'était en revanche pas nécessaire de prévoir son intervention en cas de raccourcissement du délai.
La commission mixte paritaire a alors adopté la rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.
-- Art. 30-5 [nouveau] du code de l'industrie cinématographique : Délai pour l'exploitation des oeuvres cinématographiques par des services de médias audiovisuels :
La commission mixte paritaire a adopté deux propositions de modification rédactionnelle de MM. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, ainsi qu'une proposition de rédaction des mêmes auteurs permettant au pouvoir réglementaire de fixer des délais minimaux de diffusion des oeuvres cinématographiques par les médias audiovisuels à la demande autres que les services payants à l'acte.
-- Art. 30-7 [nouveau] du code de l'industrie cinématographique : Extension des accords conventionnels par la voie réglementaire :
La commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction de M. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, procédant à une coordination rendue nécessaire par la nouvelle rédaction de l'article 30-4 du code de l'industrie cinématographique.
-- Art. 30-8 [nouveau] du code de l'industrie cinématographique : Sanctions applicables :
La commission mixte paritaire a adopté une proposition de modification rédactionnelle de MM. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat.
Elle a ensuite adopté l'article 9 ter ainsi rédigé.
La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l'article 9 quater portant accord du secteur des phonogrammes sur l'interopérabilité des fichiers musicaux et des catalogues d'oeuvres sans mesures techniques de protection.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 10 A (art. L. 462 1 du code de commerce) : Saisine de l'Autorité de la concurrence par la HADOPI dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 10 (Dispositions transitoires et nécessaires à la transformation de l'Autorité de régulation des mesures techniques en HADOPI) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
L'article 10 bis A (art. L. 121-8 ; art. L. 132-35 à L. 132-45 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle ; art. L. 7111-5-1 [nouveau] ; art. L. 7113-2 ; art. L. 7113-3 et L. 7113-4 [nouveaux] du code du travail ; art. L. 382-14-1 du code de la sécurité sociale) relatif au droit d'auteur des journalistes a été modifié sur plusieurs points :
-- Art. L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle [nouveau] (Cession des droits d'exploitation des oeuvres des journalistes professionnels) : la commission mixte paritaire a adopté une proposition de clarification rédactionnelle de M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat.
-- Art. L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle [nouveau] (Contreparties à l'exploitation de l'oeuvre du journaliste sur différents supports) : la commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction de MM. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, supprimant une disposition redondante avec le premier alinéa de l'article L. 132-38 du code de la propriété intellectuelle et prévoyant des modalités transitoires sur les rémunérations complémentaires dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 et L. 132-40 du même code dans les entreprises de presse où les accords relatifs à l'exploitation sur différents supports des oeuvres n'ont pas encore été signés.
-- Art. L. 132-38 du code de la propriété intellectuelle [nouveau] (Rémunération de l'exploitation de l'oeuvre au-delà de la période de référence) : la commission mixte paritaire a adopté une proposition de modification rédactionnelle de M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat.
-- Art. L. 132-39 du code de la propriété intellectuelle [nouveau] (Exploitation de l'oeuvre au sein d'une famille cohérente de presse) : la commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction de M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, visant à harmoniser la rédaction avec celle de l'article L. 233-16 du code du commerce, ainsi qu'une proposition de modification rédactionnelle du même auteur.
-- Art. L. 132-40 du code de la propriété intellectuelle [nouveau] (Exploitation des oeuvres en dehors du titre de presse) : la commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction de M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, précisant que les cessions d'oeuvres soumises à l'accord exprès de leur auteur sont les cessions en vue de l'exploitation de l'oeuvre hors du titre de presse initial.
-- Art. L. 132-41 du code de la propriété intellectuelle [nouveau] (Exploitation des images fixes) : la commission mixte paritaire a adopté une proposition de modification rédactionnelle de M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat.
-- Art. L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle [nouveau] (Commission déterminant les modes et bases de rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation à défaut d'accord d'entreprise ou collectif) : la commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction de M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, prévoyant que la commission prévue l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle ne peut être saisie qu'en cas d'échec de la négociation d'un accord d'entreprise, et non de tout accord collectif.
-- Art. L. 132-45 du code de la propriété intellectuelle [nouveau] (Entrée en vigueur du dispositif) : la commission mixte paritaire a adopté une proposition de modification rédactionnelle de M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, puis une proposition de modification rédactionnelle de MM. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat.
-- Art. L. 7113-4 du code du travail [nouveau] (Objet salarial de la négociation obligatoire) : la commission mixte paritaire a adopté une proposition de modification rédactionnelle de MM. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, puis une proposition de modification rédactionnelle de M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat.
-- Art. L. 382-14-1 du code de la sécurité sociale [nouveau] (Assujettissement aux cotisations sociales des revenus de l'exploitation des oeuvres) : la commission mixte paritaire a adopté une proposition de modification rédactionnelle de M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, puis une proposition de modification rédactionnelle de MM. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat.
Puis elle a adopté l'article 10 bis A ainsi rédigé.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 10 bis B (L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle : Adaptation de l'exception légale aux droits d'auteur et voisins pour les bibliothèques) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 10 bis C (art. 15 de la loi n° 2006 961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information portant simplification des procédures de contrôle par les services de l'État des logiciels intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance de fonctionnalités ou l'accès à des données personnelles) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
A l'article 10 bis (art. 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, art. 70-1 et 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication : Abrogation de dispositions légales codifiées au code de l'industrie cinématographique), la commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction de MM. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, visant à supprimer le II de cet article, devenu contradictoire avec la rédaction de l'article 9 ter du projet de loi.
Puis elle a adopté l'article 10 bis ainsi rédigé.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 10 ter (art. 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée : Assouplissement des règles de basculement de la diffusion analogique en mode numérique terrestre) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
A l'article 10 quater (Meilleure valorisation de l'offre légale de films et affranchissement des oeuvres musicales de leurs mesures techniques de protection), la commission a adopté une proposition de modification de nature rédactionnelle de MM. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, puis l'article 10 quater ainsi rédigé.
A l'article 11 (art. L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle : Application outre-mer de la loi et de certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle), la commission a adopté deux propositions de rédaction de MM. Franck Riester, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, visant à préciser les dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Polynésie française.
Puis elle a adopté l'article 11 ainsi rédigé.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 12 (art. 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse : Statut des éditeurs de presse en ligne) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 13 (art. 39 bis A du code général des impôts : Régime fiscal des éditeurs de presse en ligne) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
M. Christian Paul, député, a annoncé que les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, qui n'avaient pas souhaité participer à la discussion sur la mise en oeuvre d'un procédé répressif, saisiraient le Conseil constitutionnel.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.