- COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT
- COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF À L'IMMIGRATION ET À L'INTÉGRATION
- COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGEE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF AU DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT
Mercredi 21 juin 2006 - Présidence de M. Patrick Ollier, président. -
La commission a tout d'abord procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :
- M. Patrick Ollier, député, président ;
- M. Jean-Paul Emorine, sénateur, vice-président, puis M. Pierre Hérisson, sénateur ;
Puis la commission a désigné :
- M. Gérard Hamel, député,
- M. Dominique Braye, sénateur,
respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.
La commission a ensuite examiné les dispositions restant en discussion.
A l'article 1er (possibilité pour l'Etat de mettre en oeuvre des projets de construction de logements d'intérêt national), la commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel des deux rapporteurs. Puis elle a adopté l'article 1er, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, ainsi modifié.
A l'article 2 (modification des plans locaux d'urbanisme [PLU] et des plans d'occupation des sols), elle a adopté un amendement conjoint des deux rapporteurs réduisant de cinq à trois ans la fréquence du débat sur les résultats de l'application du PLU en matière de logement et a rejeté un amendement de MM. Thierry Repentin et Jean Yves Le Bouillonnec visant à supprimer le droit de délaissement institué en contrepartie de l'obligation de réalisation de logements sociaux.
Au terme d'un large débat au cours duquel sont intervenus M. Dominique Braye, rapporteur pour le Sénat, M. Thierry Repentin, M. Patrick Ollier, président, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Piron et Martial Saddier, elle a adopté un amendement présenté par M. Dominique Braye, rapporteur pour le Sénat, prévoyant la consultation d'un représentant des organismes HLM, à sa demande, sur le projet de PLU, son avis étant réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. En conséquence, un amendement de MM. Thierry Repentin et Jean-Yves Le Bouillonnec sur le même sujet est devenu sans objet.
La commission a adopté un deuxième amendement de M. Dominique Braye, rapporteur pour le Sénat, supprimant le paragraphe III bis de l'article 2 relatif au financement intégral par les propriétaires du raccordement aux réseaux dans les zones de constructions diffuses, en dépit de plusieurs interventions de M. Yves Simon, à l'initiative de l'introduction de cette disposition, insistant sur les difficultés financières des petites communes pour financer les réseaux. MM. Michel Piron et François Scellier se sont abstenus. Les deux rapporteurs, soutenus par M. Jean-Paul Emorine, vice-président, ont insisté sur la nécessité d'une meilleure maîtrise par les autorités municipales de la destination des terrains pour éviter la multiplication de ces zones.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté un amendement de précision de M. Dominique Braye, rapporteur pour le Sénat, puis l'article 2 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, ainsi modifié.
Elle a adopté les articles 3 A (ratification de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme) et 3 B (précision relative au champ d'application des dispositions du code de l'urbanisme concernant l'aménagement) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Puis la commission a examiné un amendement de M. Dominique Braye, rapporteur pour le Sénat, rétablissant l'article 3 bis (prescription administrative décennale pour les constructions achevées). Les deux rapporteurs ont rappelé que l'institution d'une prescription administrative décennale permettrait d'améliorer les conditions d'habitation des personnes concernées.
M. Patrick Ollier, président, a souhaité que la rédaction de cet article tienne compte des dispositions de l'article 3 quinquies du projet de loi, relatif à l'action en démolition. M. Jean-Yves Le Bouillonnec a exprimé ses doutes quant à la capacité des collectivités territoriales à effectuer un contrôle de conformité de toutes les constructions, d'autant plus que désormais, les directions départementales de l'équipement n'instruisent plus les dossiers de nombreuses collectivités. M. Martial Saddier a indiqué que la situation était particulièrement problématique lorsqu'il s'agissait de constructions non autorisées sur des emplacements réservés, et M. François Scellier a évoqué le cas des bidonvilles édifiés sans permis de construire. Sont également intervenus dans le débat MM. Michel Piron, Thierry Repentin, Pierre Jarlier, Serge Poignant, Daniel Raoul, et Jean-Paul Emorine, vice-président.
Suivant la proposition formulée par M. Thierry Repentin, M. Patrick Ollier, président, a souhaité que le dispositif ne soit pas applicable dans le cas où la construction a été réalisée sans permis de construire.
Puis la commission mixte paritaire a adopté une version modifiée de l'amendement, prévoyant que la prescription n'est pas applicable lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire, et lorsqu'une action en démolition a été engagée. M. Jean-Yves Le Bouillonnec a voté contre, et Mme Annick Lepetit s'est abstenue.
Elle a ensuite adopté les articles 4 (fusion du droit de priorité et du droit de préemption urbain), 4 ter B (création de sociétés publiques locales d'aménagement), 4 quater A (conditions de majoration de l'attribution de compensation reversée par les établissements publics de coopération intercommunale aux communes) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Puis la commission a examiné un amendement de suppression de l'article 4 quinquies (majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains constructibles) présenté par M. Jean-Pierre Decool, ainsi qu'un amendement de MM. Patrick Ollier, président, et Gérard Hamel, rapporteur pour l'Assemblée nationale, exonérant de la majoration de taxe foncière les terrains agricoles situés dans les communes de moins de 1.500 habitants hors de la région Île-de-France.
M. Jean-Pierre Decool a estimé que cet article entraînerait un recul important pour l'agriculture en zone périurbaine, en contraignant les exploitants à vendre leurs terrains.
M. Dominique Braye a indiqué que cet article, très attendu par tous les acteurs concernés, était d'une importance majeure dans le projet de loi, dans la mesure où il apporte une réponse au problème de la rétention foncière. Il a ajouté que cette taxe avait vocation à ne pas être perçue, et qu'elle visait à permettre aux communes de mettre en oeuvre leur politique d'urbanisation. Il a rappelé que ce dispositif avait été approuvé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
M. Gérard Hamel a ensuite souligné que l'Assemblée nationale avait rendu cette nouvelle taxe facultative et serait utilisée comme dernier recours par le conseil municipal. M. Jean-Paul Emorine, vice-président, a rappelé que la loi de finances pour 2006 avait instauré une exonération de taxe foncière au profit des exploitants agricoles. M. Michel Piron a exprimé des craintes relatives à la possibilité pour les communes d'étendre les zones constructibles de manière excessive et a souhaité, en conséquence, que celles-ci soient obligées d'acheter les terrains lorsque leur classement en zone constructible a incité leurs propriétaires à les mettre en vente. A la demande de M. Serge Poignant, M. Dominique Braye, rapporteur pour le Sénat, a précisé que cet article ne visait que les terrains directement constructibles. M. Pierre Jarlier a souligné que les communes n'avaient aucun intérêt à étendre excessivement le périmètre des zones constructibles, dans la mesure où elles doivent financer les équipements accompagnant l'ouverture à l'urbanisation. M. Thierry Repentin a regretté le caractère facultatif de la mesure et a ajouté que l'exonération proposée par l'amendement du président Patrick Ollier et de M. Gérard Hamel vidait le dispositif de sa portée et que, par conséquent, il voterait contre celui-ci. Après avoir insisté sur la très forte pression foncière s'exerçant dans les territoires frontaliers, M. Martial Saddier a rappelé que les terrains constructibles, visés par la mesure, avaient déjà fait l'objet d'un arbitrage entre agriculture et urbanisation et que l'application de la majoration devait permettre leur libération en vue de leur construction, afin d'éviter le classement de nouveaux terrains agricoles en zone constructible.
Puis la commission a rejeté l'amendement de M. Jean-Pierre Decool et M. Gérard Hamel a retiré l'amendement présenté conjointement avec le président Patrick Ollier. Elle a ensuite adopté trois amendements de cohérence et de simplification présentés conjointement par les deux rapporteurs. Enfin, elle a adopté l'article 4 quinquies dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
La commission a ensuite adopté :
- l'article 4 septies (taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, modifié par un amendement de cohérence de M. Dominique Braye, rapporteur pour le Sénat, et par un amendement rédactionnel conjoint des deux rapporteurs ;
- l'article 4 octies (prise en compte des logements foyers dans le calcul de la dotation de solidarité urbaine) dans la rédaction de l'Assemblée nationale ;
- l'article 5 (taux réduit de TVA pour les opérations d'accession sociale à la propriété réalisées dans une zone « ANRU ») dans la rédaction de l'Assemblée nationale ;
- l'article 5 bis A (instauration d'une décote ou d'une surcote sur les ventes de logements sociaux et encadrement des reventes spéculatives de logements sociaux acquis par des personnes physiques) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, modifié par un amendement de coordination conjoint des rapporteurs ;
- l'article 5 bis B (instauration d'un guichet unique dans les communes pour favoriser l'accession sociale à la propriété et majoration du prêt à taux zéro pour les ménages dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources des bénéficiaires de logements financés grâce à un prêt locatif à usage social) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, modifié par trois amendements, le premier rédactionnel, présenté conjointement par le président Patrick Ollier, par M. Gérard Hamel, rapporteur pour l'Assemblée nationale, le deuxième de cohérence, présenté par M. Gérard Hamel, le troisième du président Patrick Ollier, de M. Gérard Hamel, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de MM. Philippe Pémezec et Jean-Pierre Decool, étendant le bénéfice de la majoration du prêt à taux zéro aux opérations bénéficiant d'aides, non seulement des communes, mais de toutes les collectivités territoriales et de leurs groupements ;
- l'article 5 ter (vente de logements locatifs conventionnés appartenant aux collectivités territoriales) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, modifié par un amendement conjoint des rapporteurs.
Puis la commission a supprimé l'article 5 sexies A (garantie des emprunts consentis en faveur des titulaires d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée), à l'initiative de M. Dominique Braye, rapporteur pour le Sénat, après que M. Patrick Ollier, président, eut confirmé avoir reçu un engagement écrit du ministre sur la traduction législative des conclusions de l'étude en cours sur l'accès au crédit des personnes titulaires d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée dans le projet de loi de finances pour 2007.
La commission mixte paritaire a ensuite :
- adopté l'article 5 sexies (sociétés civiles immobilières de capitalisation d'accession progressive à la propriété) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, modifié par un amendement de coordination et de cohérence présenté conjointement par les rapporteurs ;
- adopté l'article 5 septies A (extension de l'objet du plan d'épargne retraite populaire à la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, modifié par un amendement rédactionnel conjoint des rapporteurs ;
- supprimé l'article 5 decies (location-attribution), sur proposition conjointe des rapporteurs ;
- adopté les articles 6 (élargissement des compétences de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat) et 7 (déduction sur les revenus fonciers pour les propriétaires bailleurs passant une convention avec l'ANAH) dans la rédaction de l'Assemblée nationale ;
- adopté l'article 7 bis (dispositif d'investissement locatif dans le secteur intermédiaire) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, modifié par un amendement de précision présenté conjointement par les rapporteurs ;
- adopté l'article 7 sexies A (ratification de l'ordonnance relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux) dans la rédaction de l'Assemblée nationale ;
- adopté l'article 7 nonies (création d'une déclaration de mise en location) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, modifié par un amendement de cohérence présenté conjointement par les rapporteurs ;
- adopté l'article 8 ter A (vente de logements foyers par les organismes HLM aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux centres d'action sociale et aux organismes sans but lucratif) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, modifié par un amendement de cohérence présenté conjointement par les rapporteurs ;
- adopté l'article 8 ter (extension des compétences des organismes HLM) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, modifié par un amendement rédactionnel conjoint des rapporteurs ;
- adopté l'article 8 septies A (prolongation du conventionnement des logements appartenant à des filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, modifié par un amendement rédactionnel conjoint des rapporteurs, après avoir repoussé un amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec précisant que les logements des filiales de la Caisse des dépôts demeurent soumis à l'issue de leur conventionnement aux règles d'attribution sous conditions de ressources et de plafonnement de loyers pendant une durée équivalente à la durée initiale de la convention.
A l'article 8 septies C (obligations de relogement pour les propriétaires de parc conventionné de plus de 100 logements), la commission a examiné un amendement de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Thierry Repentin, de Mme Annick Lepetit, et de MM. Jean-Pierre Caffet, Maxime Bono et Daniel Raoul, rétablissant cet article dans le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture et supprimé par l'Assemblée nationale.
MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Thierry Repentin ont expliqué que cet amendement avait pour objet d'obliger le bailleur à offrir une solution de relogement au locataire d'un logement « déconventionné ».
Après que les deux rapporteurs eurent exprimé un avis défavorable, M. Dominique Braye, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que cet article avait été introduit au Sénat contre l'avis du Gouvernement et de la commission. La commission mixte paritaire a alors rejeté cet amendement, maintenant ainsi la suppression de l'article 8 septies C.
Elle a également maintenu la suppression de l'article 8 septies E (prise en compte des aires permanentes d'accueil des gens du voyage dans le décompte de l'article 55).
Puis, la commission a adopté l'article 8 septies (adaptations de l'article 55 de la loi SRU) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
La commission a ensuite adopté l'article 9 (accords collectifs et renforcement du rôle des commissions de médiation) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, modifiée par un amendement rédactionnel des deux rapporteurs.
A l'article 10 (réforme des suppléments de loyer de solidarité), elle a rejeté un amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec ayant pour objet de supprimer le 2° du I de cet article. Elle a ensuite adopté un amendement de ses deux rapporteurs permettant aux conventions globales de patrimoine de déroger aux dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité, y compris quand il n'existe pas de programme local de l'habitat.
La commission a alors adopté l'article 10 dans la rédaction de l'Assemblée nationale ainsi modifiée, ainsi que les articles 11 AA (avantages fiscaux en faveur des structures d'hébergement temporaire ou d'urgence), 11 (interdiction des coupures d'eau, d'électricité, de chaleur et de gaz pendant la période hivernale) et 11 bis (TVA à taux réduit pour les réseaux de chaleur) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
A l'article 13 (ratification de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005), la commission a adopté un amendement de ses deux rapporteurs renvoyant à un décret le soin de déterminer le niveau des sanctions prévues par l'article L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle a également adopté un amendement de coordination des mêmes auteurs, puis a adopté cet article ainsi modifié.
A l'article 14 (création d'un statut de la vente en état futur de rénovation), la commission a adopté un amendement de MM. Gérard Hamel, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Dominique Braye, rapporteur pour le Sénat, supprimant le sixième alinéa du I de cet article, c'est-à-dire la possibilité de recourir au bureau central de tarification en cas de souscription à une assurance de responsabilité civile professionnelle par des marchands de bien.
Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel des mêmes auteurs, et l'article 14 ainsi modifié.
Puis la commission a adopté l'article 15 (extension des compétences des SA HLM et des sociétés coopératives HLM dans les DOM) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
A l'article 17 (clauses réputées non écrites dans le cadre d'un contrat de location), la commission a examiné un amendement de M. Gérard Hamel, rapporteur pour l'Assemblée nationale, supprimant, parmi les clauses réputées non écrites d'un contrat de bail, celle qui fait supporter au locataire les frais de relance. Au cours d'un large débat, les rapporteurs, M. Patrick Ollier, président, ainsi que M. Pierre Hérisson, vice-président, Mme Valérie Létard, MM. François Scellier, Michel Piron, Martial Saddier et Jean-Yves Le Bouillonnec ont estimé que des abus étaient commis tant par certains propriétaires que par des locataires de mauvaise foi, et ont convenu que la diversité des situations commandait d'agir avec prudence. L'amendement a donc été retiré et l'article 17 a été adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
A l'article 18 bis (extension des compétences des commissions départementales de conciliation), la commission a adopté un amendement rédactionnel des ses deux rapporteurs, puis a adopté l'article 18 bis ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté les articles 18 quater (réforme des charges locatives récupérables), 19 AA (modalités de financement des aires de grand passage), 19 BA (règles de vote des investissements de sécurité dans les copropriétés) et 19 B (allégement des obligations comptables des petites copropriétés) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
A l'article 19 C (privilège spécial immobilier du syndicat de copropriétaires), la commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Dominique Braye, rapporteur pour le Sénat, après que M. Gérard Hamel, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'y est déclaré favorable, M. Jean-Yves Le Bouillonec regrettant cette suppression.
Elle a ensuite adopté les articles 19 bis (statut des résidences-services), 20 (délai de rétraction de l'acquéreur non professionnel d'un bien immobilier), 23 bis A (taux réduit de TVA pour les logements conventionnés de l'association Foncière Logement) et 23 ter (règles d'indexation des loyers des bâtiments d'habitation loués dans le cadre d'un bail rural) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
A l'article 25 bis (dérogation temporaire à la continuité territoriale pour la constitution d'établissements publics de coopération intercommunale), la commission a examiné un amendement, présenté conjointement par les rapporteurs, étendant aux communautés d'agglomération le champ d'application de cet article. Après que MM. Daniel Raoul et Jean-Yves Le Bouillonnec ont exprimé des réserves sur cet amendement, la commission l'a adopté et a adopté l'article 25 bis dans cette nouvelle rédaction.
La commission a ensuite adopté l'article 29 (intervention de l'ANRU à Mayotte) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Enfin, la commission mixte paritaire a adopté les dispositions du projet de loi restant en discussion, ainsi modifiées, le groupe socialiste votant contre.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF À L'IMMIGRATION ET À L'INTÉGRATION
Mercredi 21 juin 2006 - Présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président.
La commission a tout d'abord procédé à l'élection de son bureau qui a été ainsi constitué :
- M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ;
- M. Philippe Houillon, député, vice-président.
La commission a ensuite désigné :
- M. François-Noël Buffet, sénateur,
- M. Thierry Mariani, député,
respectivement rapporteurs, pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.
M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé, en préambule, que l'examen du projet de loi au Sénat en première lecture avait duré 50 heures, 485 amendements ayant été examinés et 117 adoptés.
Il a indiqué que le projet de loi se composait désormais de 128 articles à la suite de son examen par le Sénat, contre 116 après son examen par l'Assemblée nationale.
Il a souligné que sur ces 116 articles, 66 avaient été adoptés dans des termes identiques par le Sénat, illustrant la vision commune des deux assemblées sur ce texte.
La commission a ensuite procédé à l'examen des 62 articles restant en discussion du projet de loi.
La commission a adopté les articles premier A (compte épargne co-développement) et premier (liste des titres de séjour) dans le texte du Sénat.
A l'article 1er bis (création du Conseil national de l'immigration et de l'intégration), la commission a maintenu la suppression de cet article. M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé son souhait de voir créer ce conseil national de l'immigration et de l'intégration par la voie réglementaire, comme s'y est engagé le Gouvernement.
La commission a ensuite adopté, dans le texte du Sénat, les articles 2 (visa de long séjour obligatoire pour la délivrance de certains titres de séjour), 3 (condition du retrait de la carte de séjour temporaire et de la carte de séjour « compétences et talents »), 4 (obligation pour les primo-arrivants de signer un contrat d'accueil et d'intégration), 4 bis (codification dans une même section du CESEDA des dispositions relatives aux autorisations provisoires de séjour), 5 (définition de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française) et 6 bis (délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour des missions de volontariat en France).
Abordant l'article 7 (entrée et séjour en France des étudiants et des stagiaires), M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait souhaité simplifier et assouplir les conditions dans lesquelles un étudiant étranger peut exercer une activité professionnelle salariée pendant ses études. Il a notamment indiqué que le Sénat avait accordé aux étudiants le droit d'exercer une activité salariée dans la limite d'un temps partiel annualisé.
M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a exprimé ses réticences à l'encontre du temps partiel estimant que cela revenait pratiquement à autoriser les étudiants étrangers à travailler à temps complet en application de l'article L. 212-4-2 du code du travail.
M. Bernard Frimat, sénateur, a expliqué que le groupe socialiste du Sénat était particulièrement attaché au fait de laisser la possibilité aux étudiants étrangers de travailler à temps complet pendant les vacances universitaires.
M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a exposé les raisons de la position du Sénat. Il a mis en avant la simplification du contrôle du temps de travail des étudiants, la lutte contre le travail illégal et la responsabilisation des étudiants. Il a expliqué qu'il revenait à chaque étudiant de gérer son temps de travail de sorte que ses résultats universitaires n'en pâtissent pas ; dans le cas contraire, ils perdraient le bénéfice de leur carte de séjour « étudiant ».
M. Claude Goasguen, député, a déclaré comprendre la position du Sénat, ayant lui-même constaté que de nombreux étudiants devaient travailler pour financer leurs études, les bourses étant insuffisantes.
Toutefois, il a craint que le temps partiel, combiné à plusieurs dispositions du projet ayant pour objet de simplifier les procédures administratives applicables aux étudiants étrangers, ait pour effet de créer une nouvelle filière d'immigration illégale.
M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a indiqué que de nombreux étudiants français avaient besoin de travailler à plein temps pour financer leurs études. Il a ajouté qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'en serait pas de même pour les étudiants étrangers. Enfin, il a indiqué que cette attitude par rapport aux étudiants étrangers était contradictoire avec la volonté affichée d'attirer un plus grand nombre d'étudiants étrangers.
M. Claude Goasguen, député, a répondu qu'il ne fallait pas privilégier une approche quantitative de l'accueil d'étudiants étrangers.
M. Patrice Gélard, sénateur, a indiqué qu'il n'était pas possible selon lui de concilier sérieusement un travail à plein temps avec des études.
Toutefois, il a jugé que le mi-temps était trop restrictif et ne permettait pas de travailler à plein temps pendant les vacances universitaires.
M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de permettre aux étudiants étrangers de travailler dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a approuvé cette suggestion.
La commission a alors adopté l'article 7 dans la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale et sous réserve d'une modification rédactionnelle proposée, par ailleurs, par le rapporteur pour le Sénat.
A l'article 10 (carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle salariée), la commission a adopté le texte du Sénat.
A l'article 11 (interdiction d'exercer une activité professionnelle pour tout employeur étranger dont le titre de séjour a été retiré pour recours au travail illégal), la commission a modifié le texte du Sénat pour tenir compte, par coordination, du remplacement à l'article 10 de la notion de temps partiel par celle de 60 % de la durée de travail annuelle.
La commission a ensuite adopté dans le texte du Sénat l'article 11 bis (aggravation des peines applicables aux employeurs d'étrangers sans titre de travail).
A l'article 12 (création de la carte de séjour « compétences et talents »), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a déclaré approuver les modifications introduites par le Sénat, notamment celles ayant pour objet de subordonner la délivrance de la carte de séjour « compétences et talents » à un étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire à la conclusion d'un accord de partenariat pour le co-développement entre la France et ce pays. Toutefois, il a craint que la conclusion de tels accords ne prenne de nombreuses années, privant ainsi d'effet utile le dispositif du présent article.
En conséquence, il a proposé d'ajouter au texte proposé par cet article pour l'article L. 315-1-1 du CESEDA que la délivrance de la carte de séjour « compétences et talents » à ces étrangers resterait possible, même en l'absence d'accord de co-développement, si l'étranger s'engage à retourner dans son pays à l'issue de six années de séjour en France.
Le rapporteur pour le Sénat ayant approuvé cette suggestion, la commission a adopté l'article 12 dans la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission a ensuite adopté les articles 13 (conditions d'attribution et de validité des autorisations de travail), 15 ter (aggravation du montant de la contribution spéciale à l'ANAEM en cas de récidive de l'employeur) et 15 quater (commerçants étrangers ne résidant pas en France) dans le texte du Sénat.
A l'article 16 (droit au séjour en France des ressortissants communautaires et des membres de leur famille), la commission a adopté le texte du Sénat sous réserve de plusieurs modifications rédactionnelles et de coordination proposées par M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission a ensuite adopté l'article 18 (délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » aux membres de la famille d'un étranger ayant obtenu le statut de résident de longue durée-CE dans un Etat membre et séjournant en France) dans le texte du Sénat.
Aux articles 24 (délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »), 24 bis (création d'une procédure d'admission exceptionnelle au séjour) et 25 (conditions pour bénéficier de la protection subsidiaire), elle a également retenu le texte du Sénat.
La commission a également adopté, dans le texte du Sénat, les articles 25 bis, 26 et 26 bis relatifs aux cas de retrait ou de refus de délivrance de la carte de résident. Toutefois, à l'article 26 bis (retrait de la carte de résidant délivrée à un étranger protégé contre les mesures d'expulsion), à l'initiative de M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission a souhaité limiter la liste des infractions permettant de retirer la carte de résident aux seules infractions punies d'une peine d'emprisonnement. En conséquence, elle a supprimé la référence au premier alinéa de l'article 433-5 du code pénal qui punit de 7.500 euros d'amende l'outrage à une personne chargée d'une mission de service public.
La commission a adopté les articles 29 bis (document de circulation délivré aux mineurs étrangers) et 29 quinquies (confiscation des biens des marchands de sommeil) dans le texte du Sénat.
A l'article 31 (conditions de logement, de ressources et de respect des principes qui régissent la République française dans le cadre du regroupement familial), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que la suppression par le Sénat, à l'initiative de sa commission des lois, de la possibilité de moduler par décret, en fonction de la composition de sa famille, le montant des ressources exigé du demandeur d'une mesure de regroupement familial constituait le point de désaccord principal avec le Sénat. Il a rappelé que ce dispositif avait été adopté à l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement présenté par M. Jean-Christophe Lagarde.
M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a souligné que la suppression de la possibilité de moduler le montant des ressources exigé était conforme à la position adoptée par le Sénat lors de l'examen de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Il a estimé que si le salaire minimum de croissance mensuel était jugé suffisant pour permettre à une famille française de vivre décemment, il devait en être de même pour une famille étrangère.
M. Jean-Jacques Hyest, président, a précisé que le 1° de cet article, adopté sans modification par le Sénat, excluait déjà la prise en compte de plusieurs prestations sociales du calcul du montant des ressources exigé du demandeur au regroupement familial alors qu'une fois le regroupement autorisé, celui-ci pourrait bénéficier notamment des prestations familiales qui complèteraient les revenus provenant de son travail. Il s'est interrogé sur le fait de savoir si une telle modulation, quoique autorisée par la directive du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial, ne pourrait pas donner à penser que le salaire minimum de croissance mensuel ne serait en réalité pas suffisant pour une famille française de même composition qu'une famille étrangère.
M. Claude Goasguen, député, a rappelé qu'il avait été l'auteur, lors de la discussion de la loi du 26 novembre 2003, d'un amendement identique adopté par l'Assemblée nationale et déjà rejeté à l'époque par le Sénat. Il a insisté sur le fait qu'il importait avant tout que soit exigé du demandeur au regroupement familial des ressources au moins égales au salaire minimum de croissance mensuel, ce qui démontrait sa capacité à subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille.
M. Patrice Gélard, sénateur, a souligné le risque d'inconstitutionnalité que pourrait présenter la modulation des ressources.
M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a jugé que cet article pouvait, en définitive, être adopté dans le texte du Sénat.
La commission a, en conséquence, adopté l'article 31 dans le texte du Sénat.
La commission a ensuite adopté dans le texte du Sénat l'article 33 A (intervention de l'administration ad hoc).
Abordant les articles 33 B et 33 C introduits par le Sénat et visant à favoriser le recours à la visioconférence lors des audiences de prolongation du maintien en zone d'attente ou en rétention administrative, M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu'ils supprimaient l'exigence du consentement de l'étranger pour recourir à la visioconférence.
M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a exprimé ses doutes quant à la constitutionnalité de ces deux articles. Il a notamment cité la décision du 20 novembre 2003 du Conseil constitutionnel qui relève parmi les garanties du caractère juste et équitable du procès le consentement de l'étranger, préalablement au recours à la visioconférence. Il a donc proposé la suppression de ces deux articles.
M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a admis qu'un risque de censure du Conseil constitutionnel existait.
La commission a décidé de supprimer les articles 33 B et 33 C.
La commission a ensuite adopté dans le texte du Sénat les articles 36, 41 et 43 relatifs à la création de l'obligation de quitter le territoire français et à la suppression des arrêtés de reconduite à la frontière notifiés par voie postale.
A l'article 47 (suppression de la faculté pour les déboutés du droit d'asile de contester la décision fixant le pays de renvoi), la commission a maintenu la suppression par le Sénat du II de cet article.
A l'article 56 bis (transports des personnes en rétention administrative ou en zone d'attente), la commission a retenu le texte du Sénat.
A l'article 58 ter (abrogation de mesures d'expulsion - règlement des situations antérieures), la commission a également retenu le texte du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle proposée par M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
A l'article 59 (acquisition de la nationalité française à raison du mariage), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est dit sensible à la modification apportée par le Sénat permettant de prendre en considération, pour la durée exigée de la communauté de vie des époux, l'inscription du conjoint français sur le registre des Français établis hors de France. Il a néanmoins proposé de supprimer l'obligation de transcription dans l'état civil français du mariage célébré à l'étranger, indiquant qu'une telle obligation, déjà prévue au niveau réglementaire, figurait également à l'article 3 du projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages, en cours d'examen devant le Sénat.
M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, s'est interrogé sur l'intérêt d'une telle suppression, alors que le projet de loi sur le contrôle de la validité des mariages n'était pas encore définitivement adopté.
La commission a alors adopté l'article 59 dans le texte du Sénat.
Puis elle a confirmé la suppression des articles 59 bis, 60 bis et 60 ter relatifs à l'organisation des cérémonies d'accueil dans la citoyenneté française.
La commission a ensuite adopté l'article 60 quater (organisation obligatoire d'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française pour les étrangers naturalisés par décret) dans le texte du Sénat.
Elle a également adopté l'article 62 (coordination - naturalisation d'enfants étrangers mineurs) dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification, proposée par M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à préciser que la naturalisation du mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ne pourrait intervenir que si ce dernier a résidé, en France, avec ce parent pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande de naturalisation, après que M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, eut contesté cette exigence nouvelle et que M. Claude Goasguen, député, l'eut jugé parfaitement opportune.
Puis la commission a adopté, dans le texte du Sénat, les articles 62 quater (compétence du représentant de l'Etat dans le département ou du préfet de police pour l'organisation de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française), 62 quinquies (possibilité pour le maire d'organiser la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française), 63 ter (sanctions pénales applicables en cas de reconnaissance d'enfant effectuée aux seules fins d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française), 63 quater (absence d'effet de la réforme du droit de la filiation sur la nationalité des personnes majeures), 64 bis (octroi du bénéfice de l'aide juridique aux recours devant la Commission des recours des réfugiés), 64 ter (délai de recours devant la Commission des recours des réfugiés), 65 (centres d'accueil pour demandeurs d'asile) et 66 bis (communication par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations des informations sur la prise en charge au titre de l'allocation temporaire d'attente).
Elle a ensuite adopté, dans le texte du Sénat, l'article 70 (contrôle des véhicules aux fins de recherches d'infractions à l'entrée et au séjour des étrangers en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte), sous réserve d'une correction de nature rédactionnelle, ainsi que l'article 71 (destruction ou immobilisation des embarcations ou véhicules ayant servi à commettre des infractions d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte), sous réserve de deux modifications de coordination.
Elle a également adopté l'article 72 ter (observatoires de l'immigration dans les départements d'outre-mer) dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une amélioration rédactionnelle proposée par M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission a adopté, dans la rédaction du Sénat, les articles 75 (règles de l'état civil applicables à Mayotte - procédure d'opposition aux reconnaissances frauduleuses de paternité à Mayotte), et 78 (renforcement temporaire des contrôles d'identité en Guadeloupe et à Mayotte).
Elle a confirmé la suppression de l'article 80 (entrée en vigueur des dispositions relatives aux reconnaissances de paternité à Mayotte), puis a adopté l'article 80 bis (application dans le temps de l'article 23 du projet de loi) dans le texte du Sénat.
A l'article 82 bis (entrée en vigueur de la réforme de l'obligation de quitter le territoire français), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de fixer, à titre subsidiaire, une entrée en vigueur de la réforme de l'obligation de quitter le territoire français au plus tard au 1er juillet 2007 afin de laisser suffisamment de temps au Gouvernement pour publier les nécessaires décrets d'application.
Après que M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, eut contesté l'opportunité d'une telle modalité d'entrée en vigueur, M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, s'est déclaré favorable à la rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.
En conséquence, la commission a adopté l'article 82 bis dans la rédaction du Sénat, sous réserve de cette modification.
Puis elle a adopté l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi ainsi modifiées.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGEE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF AU DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION
Jeudi 22 juin 2006 - Présidence de M. Philippe Houillon, député, président. -
La commission mixte paritaire a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :
- M. Philippe Houillon, député, président ;
- M. Jacques Valade, sénateur, vice-président ;
- M. Christian Vanneste, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;
- M. Michel Thiollière, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a souligné que les travaux de ce dernier avaient été guidés par la nécessité de concilier plusieurs exigences, à savoir l'obligation pour la France de transposer la directive 2001/29, le respect des droits des auteurs et des artistes-interprètes, la possibilité pour le plus grand nombre d'accéder à des oeuvres dans un format numérique et enfin l'interopérabilité des supports de lecture avec les mesures techniques de protection des oeuvres et des objets protégés.
M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a observé que le projet de loi a notablement évolué au cours des débats parlementaires, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.
Après avoir souligné que l'Assemblée nationale s'était attachée, en première lecture, à garantir l'exercice de l'exception aux droits exclusifs des auteurs pour copie privée dans un environnement numérique, à permettre une interopérabilité effective des mesures techniques de protection avec les différents supports matériels de lecture des oeuvres, à adapter le régime des sanctions appliquées aux internautes se livrant à des téléchargements illicites et aux éditeurs de logiciels destinés à favoriser de telles pratiques, il a rappelé que le Sénat avait adopté cinquante-deux amendements et vingt-sept sous-amendements au projet de loi. Ainsi, sur la totalité du texte, vingt-trois articles ont été votés conformes et deux suppressions d'articles validées, trente-trois articles et suppressions d'articles, dont neuf nouveaux articles, restant par conséquent en discussion.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a fait valoir que, dans bien des cas, les deux assemblées ont exprimé des préoccupations convergentes. Il a rappelé que le Sénat avait confirmé les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale concernant les sanctions contre les téléchargements illicites, la sécurité vis-à-vis des logiciels permettant le contrôle à distance des fonctionnalités des ordinateurs, le droit des auteurs agents publics, ou encore le rôle de l'institut national de l'audiovisuel en matière de dépôt légal et du centre national du livre pour la réalisation de supports adaptés aux handicapés.
Insistant sur l'objectif de recherche du meilleur équilibre possible sur les sujets qui n'ont pas, jusqu'alors, fait l'objet d'un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a énuméré les trois principales divergences sur lesquelles la commission mixte paritaire se trouvait, selon lui, appelée à trancher :
- l'étendue et la nature des exceptions reconnues aux droits exclusifs des auteurs et artistes-interprètes ;
- les modalités pratiques de garantie de l'interopérabilité des mesures techniques de protection avec les différents supports matériels de lecture des oeuvres ;
- le statut, la dénomination et la composition de l'autorité de régulation des mesures techniques de protection, le Sénat optant pour une autorité administrative indépendante dénommée « Autorité de régulation des mesures techniques » en lieu et place du collège des médiateurs initial.
Sous la double réserve que de nouvelles modifications soient apportées au texte tel qu'il résulte du vote du Sénat et que certaines dispositions votées par l'Assemblée nationale en première lecture soient rétablies ou suffisamment prises en compte, comme la concertation préalable des deux rapporteurs avant la réunion de la commission mixte paritaire avait permis de l'entrevoir, il a enfin jugé qu'une version commune des articles restant en discussion était envisageable, afin d'achever un débat passionnant, souvent passionné, et nécessaire au regard de l'obligation pour notre pays de transposer la directive 2001/29. Il a conclu que cette perspective de convergence des deux assemblées, que matérialisent quelque cinquante cinq propositions de modifications conjointes aux deux rapporteurs, justifiait à elle seule la convocation de la commission mixte paritaire.
M. Christian Paul, député, a tout d'abord émis une protestation solennelle au nom du groupe socialiste à propos de la décision du Gouvernement de convoquer une commission mixte paritaire et, par voie de conséquence, de priver le Parlement de la possibilité d'examiner en deuxième lecture le projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. Il a estimé que de nombreuses raisons militaient pourtant en faveur d'une deuxième lecture, rappelant à cet égard que le ministre de la culture s'y était d'ailleurs engagé publiquement dans l'hémicycle dès lors que les débats devant les deux assemblées auraient révélé des différences substantielles entre elles. Se référant au contenu du texte adopté par le Sénat, il a constaté que de telles différences existaient, qu'il s'agisse des dispositions relatives à l'interopérabilité entre supports de lecture des oeuvres et mesures techniques de protection ou de celles réprimant, par une contravention, le téléchargement illégal sur Internet.
Il a donc jugé que le ministre de la culture et, par voie de conséquence, le Gouvernement, ne respectait pas ses engagements, ce qu'il a déploré. Il a fait valoir que la technicité, la complexité, d'aucuns diraient même l'inintelligibilité, des dispositions de ce projet de loi plaidaient aussi en faveur d'une deuxième lecture par les assemblées. Il a observé que les membres du groupe socialiste n'étaient d'ailleurs pas les seuls à faire cette analyse puisque douze députés membres de l'UMP avaient officiellement écrit, en vain, à leur président de groupe afin d'obtenir une deuxième lecture. Aucun d'entre eux n'avait cependant été désigné membre de la commission mixte paritaire, ce qu'il convenait de souligner.
M. Christian Paul, député, a en outre déploré les conditions dans lesquelles ce premier grand texte sur la culture dans la civilisation numérique était débattu, chaque membre de la commission découvrant au début de ses travaux les cinquante-cinq propositions de rédactions communes présentées par les deux rapporteurs, lesquelles laissaient accroire que tout débat était vain et que l'issue de la réunion semblait d'ores et déjà scellée alors même que les députés socialistes avaient préparé leurs propres propositions de rédaction.
Il a considéré que de telles conditions de travail étaient regrettables et venaient s'ajouter à celles, non moins déplorables, qui prévalurent lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture. Il s'est ainsi référé aux modalités insincères selon lesquelles le Gouvernement était alors revenu sur le vote de l'article premier par l'Assemblée nationale, ce qui apparaissait susceptible d'entacher d'inconstitutionnalité l'ensemble du texte. Il a souligné que davantage de temps aurait été nécessaire pour débattre d'un projet de loi aussi important, engageant notre pays pour plusieurs années et concernant des millions d'internautes, et que le Gouvernement portait une lourde responsabilité en privant le Parlement de la possibilité de connaître un tel débat.
M. Jean Dionis du Séjour, député, a également regretté que l'Assemblée nationale ne soit pas en mesure d'examiner ce projet de loi en deuxième lecture. Il a estimé que le Gouvernement semblait vivre la genèse parlementaire de ce projet comme un véritable calvaire et apparaissait pressé d'en achever l'examen au plus vite, en dépit de l'importance de ses dispositions et de leur caractère bien souvent novateur. Il s'est déclaré convaincu qu'un texte d'une telle ampleur méritait un examen approfondi et donc davantage de temps que celui que le Gouvernement lui réservait, la commission mixte paritaire ne semblant pas, en tout état de cause, être l'enceinte appropriée pour mener un tel débat.
Il a indiqué qu'en dépit de ce désaccord sur la forme que devait revêtir le débat, l'UDF avait elle aussi préparé des propositions de rédaction qu'elle souhaitait voir débattues devant la commission mixte paritaire, l'une d'entre elles tendant à définir l'interopérabilité des logiciels, à défaut de quoi nombre des dispositions du projet de loi auraient une portée imprécise, source d'incertitude juridique.
Réagissant aux propos tenus par M. Christian Paul, M. Guy Geoffroy, député, a tenu à rappeler la teneur précise de l'engagement du ministre de la culture devant l'Assemblée nationale. Il a indiqué que ce dernier s'était engagé à ne pas convoquer de commission mixte paritaire si les textes adoptés par les deux assemblées faisaient apparaître des différences d'appréciation substantielles. Se référant au texte adopté par le Sénat et au travail préparatoire mené, comme toujours en pareilles circonstances, par les deux rapporteurs, il a déduit qu'il apparaissait que les positions des assemblées, bien que différentes sur certaines dispositions, semblaient en mesure d'être rapprochées, ce qui avait pour conséquence, conformément aux engagements du ministre, de permettre la réunion de la commission mixte paritaire dans des conditions satisfaisantes.
M. David Assouline, sénateur, a lui aussi regretté la méthode d'examen parlementaire de ce projet de loi que le Gouvernement avait retenue. Il a considéré que compte tenu de la complexité de ce texte et de ses enjeux, il était probable que cet empressement à le faire adopter par le Parlement aurait pour conséquence de le rendre rapidement obsolète et devrait conduire à son remplacement dans l'hypothèse où une alternance politique interviendrait en 2007. Rappelant que ce projet de loi abordait la question complexe des relations entre le droit à la culture et le droit de la culture dans l'ère numérique, il a jugé que l'intrusion de techniques particulièrement sophistiquées avait permis à de nombreux professionnels concernés de soutenir, avec force d'arguments, des positions opposées sans que le législateur ne soit véritablement à même de se prononcer de façon pleinement éclairée et sereine. Il a déduit de ce constat qu'un tel projet de loi méritait que le Gouvernement accorde au Parlement davantage de temps pour l'examiner, ce qui aurait évité un certain nombre d'incidents regrettables dont chacun a le souvenir. Il a ajouté que, dans de telles conditions, il apparaissait légitime de s'interroger sur l'appréciation que portera le Conseil constitutionnel sur les modalités d'organisation du travail parlementaire par le Gouvernement.
M. Jacques Valade, vice-président, s'est tout d'abord réjoui de la tenue de la commission mixte paritaire et il a souligné qu'elle était souhaitée par le Sénat. Après avoir indiqué qu'il partageait certaines des remarques faites sur les modalités de discussion du projet de loi devant l'Assemblée nationale, il a expliqué que le Sénat avait abordé l'examen de ce projet de loi dans un esprit constructif tendant à en améliorer les dispositions et non à les contrarier. Tout en reconnaissant la liberté des parlementaires à exprimer leur insatisfaction sur la méthode retenue par le Gouvernement et à annoncer que ce texte serait modifié à l'avenir, il a estimé qu'il appartenait aux membres de la commission mixte paritaire de faire en sorte que celle-ci aboutisse. Il a conclu que cet objectif semblait raisonnable compte tenu de l'important, et non moins traditionnel, travail préalable effectué par les deux rapporteurs.
M. Patrick Bloche, député, a considéré qu'il était insupportable de voir des parlementaires placés dans une situation qu'il a qualifiée de « déni de démocratie parlementaire ». Après avoir rappelé que le ministre de la culture s'était engagé devant l'Assemblée nationale à organiser une deuxième lecture du projet de loi dès lors que des divergences apparaîtraient entre les deux assemblées, il a insisté sur l'existence de divergences à l'issue du travail du Sénat, qu'il s'agisse des dispositions relatives à l'exception pédagogique, à la responsabilité pénale des éditeurs de logiciels ou à la définition de l'interopérabilité.
Il a ajouté que le Parlement n'avait toujours pas obtenu d'explications claires de la part du Gouvernement sur la définition et le montant de la contravention qu'il entend introduire en matière de téléchargement illicite d'oeuvres ou d'objets protégés. Il s'est ainsi demandé si cette infraction serait constituée pour chaque fichier téléchargé ou comptabilisée par téléchargement quel que soit le nombre de fichiers concernés, rappelant que cette interrogation avait été également partagée par le président de la commission des lois, qu'elle intéressait des millions d'internautes, qu'elle concernait les libertés publiques, et il a déploré que le Gouvernement ne lui ait toujours pas apporté d'éléments de réponse.
Jugeant nécessaire une deuxième lecture, il a estimé que l'empressement dont témoignait le Gouvernement semblait conforter l'hypothèse faite par M. Jean Dionis du Séjour, à savoir que le Gouvernement désirait à tout prix se débarrasser de ce projet de loi en obtenant son adoption définitive au plus vite.
Insistant par ailleurs sur le nombre de propositions de rédaction communes présentées par les rapporteurs, il a demandé au président de la commission mixte paritaire de suspendre la séance afin de permettre aux parlementaires de l'opposition d'en prendre connaissance et d'arrêter leurs positions.
Après avoir rappelé que les suspensions n'étaient pas de droit, le président Philippe Houillon a suspendu la séance.
Àl'issue de cette suspension, M. Patrick Bloche, député, a indiqué que les cinquante-cinq propositions de rédactions communes présentées par les deux rapporteurs démontraient que l'issue de la commission mixte paritaire était d'ores et déjà connue et que les propositions émanant des parlementaires socialistes n'avaient, dans ces conditions, aucune chance d'être adoptées. Il en a déduit que les droits du Parlement étaient donc, une nouvelle fois, méconnus alors même que de nombreuses et importantes questions demeuraient en discussion. Le refus du Gouvernement de prévoir une deuxième lecture de ce projet devant les assemblées constituant une parodie de démocratie parlementaire, il a annoncé que les députés membres du groupe socialiste préféraient ne plus siéger ni participer aux travaux de la commission mixte paritaire.
S'exprimant au nom des sénateurs socialistes, M. David Assouline, sénateur, a approuvé les propos tenus par M. Patrick Bloche et regretté que des débats de fond soient ainsi occultés par la décision du Gouvernement de convoquer une commission mixte paritaire. Il a jugé que cette méthode manquait de sérieux compte tenu des enjeux du projet de loi et que le Gouvernement, appuyé par sa majorité, portait une lourde responsabilité dans l'adoption d'un texte, dont les modalités d'examen par trop précipitées obéraient sa pérennité. Soulignant la persistance de grandes imprécisions au sujet des sanctions applicables aux internautes téléchargeant illégalement des oeuvres ou des objets protégés, il a estimé que l'adoption définitive en l'état de ce projet de loi ne serait pas à l'honneur du travail parlementaire. Pour cette même raison, il a indiqué que les sénateurs du groupe socialiste refusaient de participer à ce qui s'apparentait à une « farce ».
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, a regretté que ce texte ait été renvoyé à la commission des lois de l'Assemblée nationale et non à la commission des affaires sociales, familiales et culturelles, plus sensibilisée aux questions relevant du droit de la culture et des auteurs. Déclarant partager totalement l'analyse des sénateurs du groupe socialiste, auquel elle est apparentée, elle a dénoncé le peu de recul dont disposaient les membres de la commission mixte paritaire pour prendre connaissance des propositions des deux rapporteurs. Elle a estimé que ces méthodes de travail ne seraient pas acceptables dans une collectivité territoriale et qu'elles soulevaient une interrogation sur le fonctionnement de notre démocratie. Elle a annoncé en conséquence qu'elle aussi refusait de continuer à siéger au sein de la commission mixte paritaire.
M. Jacques Valade, vice-président, a rappelé que la commission mixte paritaire ayant précisément pour objet de parvenir à un texte commun, il était parfaitement légitime et habituel que les deux rapporteurs effectuent un travail préalable de conciliation des positions aboutissant, le cas échéant, à des propositions de rédactions communes. Puis, réagissant au terme de « farce » utilisé par M. David Assouline, il a demandé à ce dernier de bien vouloir retirer ce mot qu'il a jugé inacceptable car portant le discrédit sur l'ensemble de l'institution parlementaire.
M. David Assouline, sénateur, en déplorant, une nouvelle fois, l'obstination du Gouvernement et sa volonté de parvenir à tout prix à l'adoption définitive de ce texte avant la fin de la session parlementaire, fût-ce au prix d'un déni de démocratie, a précisé que le terme qu'il avait employé ne se rapportait pas aux travaux parlementaires en eux-mêmes, mais à la méthode choisie par le Gouvernement.
Le président Philippe Houillon a indiqué que le travail préparatoire réalisé par les rapporteurs était parfaitement cohérent et légitime puisque la commission mixte paritaire avait pour objet de parvenir à une rédaction commune entre les deux assemblées. Il a par ailleurs observé que les propositions de rédaction communes, qui ne constituent pas des amendements, sont présentées par écrit afin de faciliter le travail des membres de la commission mixte paritaire. Il a souligné qu'à défaut les rapporteurs devraient présenter leurs propositions par oral ce qui, compte tenu de la complexité de ce projet de loi, n'améliorerait nullement les modalités du travail parlementaire.
Puis la commission mixte paritaire a procédé à l'examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.
A l'article 1er bis (art. L. 122 5 du code de la propriété intellectuelle) (Droit d'auteur : exceptions nouvelles et insertion du test en trois étapes), M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé d'accepter la rédaction du Sénat instituant une exception pédagogique aux droits exclusifs de l'auteur, sous réserve, en accord avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, d'une part, de la suppression des notions apparaissant trop ambiguës ou générales et, d'autre part, de l'extension des exclusions de cette exception aux partitions de musique et aux oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit.
Après que Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, se fut déclarée satisfaite par cette proposition qui permettra de conserver intacte la volonté exprimée de manière forte par le Sénat sur cette question, la commission mixte paritaire a adopté la proposition présentée par les rapporteurs.
Puis, elle a été saisie d'une proposition de modification de portée rédactionnelle concernant le 7° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, émanant des rapporteurs.
Présentant une proposition de rédaction concurrente, M. Jean Dionis du Séjour, député, s'est réjoui de l'élargissement des exceptions aux droits exclusifs de l'auteur en faveur des oeuvres utilisées par des personnes non voyantes, a estimé insuffisante la mission confiée au Centre national du livre, limitée à la garantie de la confidentialité et à la sécurité de l'accès aux fichiers utilisés dans ce cadre, et a proposé, en conséquence, de l'élargir à la gestion des demandes d'utilisation de ces fichiers et à la perception et à la distribution du produit de l'indemnisation afférente. Tout en reconnaissant les difficultés qu'aurait posées l'institution, telle qu'elle avait été initialement envisagée, d'un dépôt légal systématique des fichiers numériques ayant servi à l'édition des oeuvres imprimées auprès de la Bibliothèque nationale, il a promu l'idée d'un guichet unique et souhaité que la logique qui avait présidé à l'adoption du mécanisme présenté à la commission soit poussée jusqu'à son terme.
M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a relevé que des avancées substantielles avaient été faites dans ce sens et que la proposition suggérée par M. Jean Dionis du Séjour, par son caractère essentiellement réglementaire, alourdirait inutilement le système.
Rejoignant ces propos, M. Jacques Valade, vice-président, a estimé que le mécanisme adopté était à la fois juste et légitime, qu'il suffisait à satisfaire les revendications portées par les associations concernées et ne nécessitait pas d'instituer un mécanisme de dépôt légal supplémentaire.
En conséquence, la commission mixte paritaire a adopté la proposition des rapporteurs.
Elle a également adopté deux propositions de nature rédactionnelle faites par les mêmes auteurs portant respectivement sur le 8° et sur le dernier alinéa du 9° de l'article L. 122-5 du code précité.
Elle a enfin adopté deux propositions de ces mêmes auteurs visant, la première à déplacer un alinéa prévoyant l'entrée en vigueur différée de l'exception pédagogique, la seconde à clarifier la rédaction du IV de l'article 1er bis, afin de préciser la nature des accords sectoriels qui devront être conclus pour la définition du régime de protection sociale des reporters photographes et de maintenir la possibilité pour le pouvoir réglementaire d'y suppléer, le cas échéant, au terme d'un délai de deux ans.
Puis, la commission mixte paritaire a adopté l'article 1er bis dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
Après avoir adopté quatre propositions de modification rédactionnelle faites par les rapporteurs, permettant en particulier de prendre en considération les modifications apportées par elle à l'article 1er bis, la commission mixte paritaire a adopté l'article 2 (art. L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle) (Droits voisins : exceptions nouvelles et insertion du test en trois étapes) dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
Selon la même logique, elle a adopté quatre propositions de modification rédactionnelle présentées par les rapporteurs, permettant notamment de tenir compte des modifications de l'article 1er bis, puis elle a adopté l'article 3 (art. L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle) (Droits des producteurs de bases de données : exceptions nouvelles et insertion du test en trois étapes) dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
A l'article 4 (art. L. 122-3-1 et L. 211-6 du code de la propriété intellectuelle) (Conditions d'épuisement des droits d'auteur et des droits voisins exclusifs portant sur les diffusions matérielles au sein de l'Union européenne), M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé, en accord avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, d'adopter le texte du Sénat sous réserve de l'extension de l'application du principe de non-interdiction de la vente d'un exemplaire matériel d'une oeuvre déjà autorisée dans un État membre de la Communauté européenne, aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Après avoir adopté cette proposition, la commission mixte paritaire a adopté l'article 4 dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
A l'article 4 bis (art. L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle) (Radiodiffusion des phonogrammes du commerce), la commission mixte paritaire a été saisie d'une proposition des rapporteurs visant à rétablir cet article adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.
M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a relevé qu'une analyse plus approfondie de la compatibilité des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale avec le droit communautaire et international avait permis de conforter sa position et justifiait le rétablissement de cette disposition permettant de légaliser la rémunération équitable due par les chaînes télévisées lorsqu'elles diffusent des phonogrammes en bande-son de programmes audiovisuels. Il a fait valoir que loin de constituer une nouvelle exception aux droits d'auteur et voisins, cette disposition permet de préciser les modalités d'exercice de ces droits, la Convention de Rome du 26 octobre 1961, notamment, incluant expressément dans son article 12 la « reproduction du phonogramme » dans le champ de la licence légale. Il a ajouté que l'article 8.2 de la directive relative à la location et au prêt du 19 novembre 1992 contenait la même référence à « la reproduction du phonogramme » tandis que l'article 15 du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 mentionne l'utilisation « directe et indirecte » de phonogrammes lorsqu'il s'agit de déterminer le périmètre possible de la licence légale.
M. Laurent Wauquiez, député, a observé que préciser, comme cela est proposé, que la radiodiffusion, à laquelle l'artiste-interprète et le producteur d'un phonogramme publié à des fins de commerce ne peuvent s'opposer, peut être « directe ou indirecte », constitue une extension excessive du régime de licence légale, au-delà de l'interprétation donnée par la Cour de cassation dans ses arrêts en date du 16 novembre 2004, et risque d'interférer de manière malheureuse avec les négociations qui se sont ouvertes entre producteurs et sociétés de télévision. Se déclarant favorable à la liberté de négociation, il a souhaité que ces qualificatifs soient supprimés.
Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, a rappelé les hésitations qui avaient conduit le Sénat à supprimer l'article 4 bis et a indiqué que la notion d'« enregistrements éphémères », contenue dans la directive, pourrait constituer une solution de compromis plus satisfaisante.
M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que, dans le débat entre auteurs et diffuseurs des oeuvres, le Sénat avait souhaité soutenir les premiers, tout en confirmant que les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale pouvaient s'analyser in fine comme une adaptation des règles communautaires. Il s'est dit cependant sensible aux arguments avancés par M. Laurent Wauquiez et a souligné que le recours à la notion d'« enregistrements éphémères » pouvait peut-être permettre de préciser la portée de la disposition dont le rétablissement était proposé.
M. Dominique Richard, député, a rappelé qu'il avait été à l'initiative de cette disposition ayant précisément pour objet d'imposer une interprétation du droit qui permette à la fois de débloquer les sommes placées sous séquestre depuis les arrêts de la Cour de cassation et de reprendre les négociations, subordonnées au règlement du conflit opposant les producteurs et les sociétés civiles d'artistes qui contestent la légitimité des premiers à mener seuls les discussions avec les télévisions. En outre, il a fait remarquer que les enregistrements éphémères n'étaient pas pratiqués en France et ne visaient qu'un cas très particulier, dont la seule mention viderait la portée de la disposition proposée.
M. Jacques Valade, vice-président, faisant partager ses doutes sur les risques effectifs pour la sécurité juridique que faisait courir l'utilisation des qualificatifs « directe ou indirecte », s'est dit favorable à une réflexion supplémentaire sur celle-ci.
Sur la proposition du président Philippe Houillon, la commission mixte paritaire a alors réservé l'examen de l'article 4 bis.
Sur proposition des rapporteurs, la commission mixte paritaire a rétabli l'article 4 ter (art. L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle) (Exception en faveur des procédures parlementaires de contrôle) adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, qui prévoyait une exception aux droits de reproduction et de communication en faveur des procédures parlementaires de contrôle.
Puis la commission mixte paritaire a adopté l'article 5 bis A (art. L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle) (Extinction au décès des artistes-interprètes de leur droit à rémunération ainsi que de celui de leurs cessionnaires pour les modes des oeuvres audiovisuelles non prévus par les contrats antérieurs au 1er janvier 1986) dans le texte du Sénat.
A l'article 5 bis (art. L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle) (Prise en compte des incidences des mesures techniques dans la détermination de la rémunération pour copie privée), après avoir rappelé les termes du considérant 35 de la directive du 22 mai 2001, selon lesquels : « Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d'une redevance de licence, un paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation équitable doit prendre en compte le degré d'utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement. », M. Jean Dionis du Séjour, député, a proposé de compléter la rédaction retenue par le Sénat pour exclure de l'assiette de la rémunération pour copie privée, prévue par l'article L. 311-3 du code précité, les actes de copie privée qui ont déjà donné lieu à compensation financière au bénéfice des ayants droit.
Après que M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, eut souligné l'utilité de cette disposition, la commission mixte paritaire a adopté l'article 5 bis dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
La commission mixte paritaire a adopté ensuite une proposition de modification de nature rédactionnelle présentée par les rapporteurs et l'article 5 ter (art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) (Publicité des réunions et des travaux de la commission pour copie privée) dans le texte du Sénat ainsi modifié.
Puis la commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l'article 5 quater.
A l'article 7 (art. L. 331-5 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) (Consécration juridique des mesures de protection et du principe d'interopérabilité), M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que les mesures techniques de protection ne reposaient pas uniquement sur des algorithmes et a donc suggéré, de concert avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, de revenir sur ce point à la rédaction de l'Assemblée nationale, prévoyant plus largement que les méthodes de cryptage ne constituent pas des mesures techniques au sens de cet article.
La commission mixte paritaire a alors adopté cette proposition de modification.
Puis la commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction présentée par les deux rapporteurs, visant à rétablir un paragraphe voté par l'Assemblée nationale en première lecture et précisant que les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur, et que les fournisseurs de ces mesures doivent donner accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies par le projet de loi.
M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné l'importance de cette proposition de modification et a considéré qu'elle conciliait de façon équilibrée, d'une part, l'intérêt manifesté par l'Assemblée nationale pour la défense de l'interopérabilité, qui profite aux consommateurs, et, d'autre part, le respect des droits d'auteur.
Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, a rappelé que cette modification rejoignait les propositions formulées par le groupe Union Centriste-UDF au Sénat. Elle a estimé que l'interopérabilité était la contrepartie indispensable à la consolidation juridique des mesures techniques de protection.
M. Jean Dionis du Séjour, député, s'est réjoui que la proposition conjointe des rapporteurs permette d'en revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, mais il a jugé souhaitable de définir explicitement l'interopérabilité pour éviter tout vide juridique.
M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a noté que le Sénat s'était efforcé de garantir l'interopérabilité en l'assortissant de moyens appropriés. Il a ajouté que la proposition de rédaction soumise à la commission mixte paritaire procédait à une clarification bienvenue.
La commission mixte paritaire a alors adopté cette proposition de rédaction.
Puis elle a adopté deux propositions de rédaction présentées par les rapporteurs, la première précisant le régime juridique applicable en l'espèce aux chaînes de télévision cryptées, la seconde transférant à un endroit plus approprié de l'article les garanties prévues pour les activités de décompilation, de manière à éviter toute ambiguïté, et supprimant l'autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la mise en place de la plupart des mesures techniques de protection.
La commission mixte paritaire a adopté ensuite l'article 7 dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
A l'article 7 bis A (art. L. 331-5-1 et L. 331-5-2 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) (Mise en oeuvre de l'interopérabilité), la commission mixte paritaire a d'abord adopté une proposition de précision rédactionnelle présentée par les deux rapporteurs à l'article L. 311-5-1 du code de la propriété intellectuelle.
Elle a examiné ensuite une proposition de rédaction conjointe des deux rapporteurs destinée, grâce à une réécriture de l'article L. 331-5-2, à renforcer la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité en rendant plus contraignantes les procédures par lesquelles l'autorité de régulation créée par le Sénat pourra imposer la fourniture des informations essentielles à l'interopérabilité.
M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que ces modifications visaient non seulement à mieux caractériser l'interopérabilité, mais aussi à la mettre plus efficacement en pratique. Il a ajouté que cette dernière préoccupation avait conduit à fixer le délai dans lequel l'Autorité de régulation des mesures techniques sera appelée à régler les différends, afin de mieux faire respecter les droits des utilisateurs.
M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a estimé que cette nouvelle rédaction se situait dans la droite ligne des préoccupations du Sénat qui avait souhaité rendre effective l'interopérabilité et qu'elle parachevait en quelque sorte l'orientation qu'il avait dessinée.
M. Jean Dionis du Séjour, député, a regretté que le projet de loi ne consacre pas son article 7 au seul régime juridique des mesures techniques de protection et son article 7 bis A à la seule interopérabilité, une telle distinction présentant l'avantage de la clarté. Il a jugé essentiel d'imposer aux fournisseurs de mesures techniques de protection de donner aux utilisateurs toutes les informations nécessaires à l'interopérabilité. Il a par ailleurs suggéré de définir explicitement cette notion en précisant sa finalité, estimant qu'elle doit offrir à l'utilisateur le droit de lire l'oeuvre qu'il a achetée sur l'ensemble de ses installations personnelles, sans dégradation et dans les meilleures conditions de robustesse et de fiabilité.
M. Laurent Wauquiez, député, s'est félicité que les deux rapporteurs soient parvenus sur cette question à un point d'équilibre, qu'il a jugé satisfaisant.
M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que la proposition faite à la commission mixte paritaire répondait pleinement aux préoccupations exprimées par M. Jean Dionis du Séjour. Il a précisé que la recherche d'un équilibre entre l'interopérabilité et le respect des droits d'auteur impliquait que ces questions ne soient pas séparées et il a noté qu'une définition trop précise de l'interopérabilité pourrait avoir pour effet d'en limiter la portée.
Tout en rejoignant cette analyse, le président Philippe Houillon s'est interrogé sur le risque créé par l'absence de définition législative de cette notion, laissant à la jurisprudence le soin d'en préciser le contenu.
M. Jean Dionis du Séjour, député, a admis que le projet de loi devait s'inscrire dans le cadre des impératifs communautaires en matière de respect des droits d'auteur mais il a jugé qu'il n'était pas équilibré, réitérant ses regrets sur l'absence de définition de la notion d'interopérabilité par le législateur lui-même.
Tout en estimant que l'idée d'une définition explicite de l'interopérabilité était en soi intéressante, M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a estimé qu'il convenait cependant en priorité d'assurer la mise en oeuvre pratique et effective de l'interopérabilité. Il s'est demandé si la rédaction proposée par M. Jean Dionis du Séjour, qui n'évoquait que la « lecture » des oeuvres, alors que le dispositif proposé pour l'article L. 331-5-2 portait plus largement sur « l'accès » aux oeuvres, ne risquait pas, paradoxalement, de restreindre la portée de l'interopérabilité.
Tout en déclarant comprendre les préoccupations exprimées par M. Jean Dionis du Séjour, M. Guy Geoffroy, député, a estimé qu'une définition imparfaite de l'interopérabilité pourrait remettre en cause la recherche d'un équilibre presque parfait entre le respect des droits d'auteur et l'interopérabilité. Il a craint à cet égard que le législateur, à se montrer trop précis, ne reprenne d'une main ce qu'il a donné de l'autre.
M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a précisé que la référence à la seule lecture des oeuvres pourrait créer des distorsions de concurrence entre distributeurs, dans l'hypothèse où l'interopérabilité ne garantirait que la lecture de l'oeuvre, alors qu'un distributeur original autoriserait, pour la même somme, ses clients à lire et à procéder à un certain nombre de copies de l'oeuvre achetée.
M. Jean Dionis du Séjour, député, a rappelé qu'une définition précise des mesures techniques de protection avait été élaborée à l'article 7 et il s'est donc étonné que la même démarche ne puisse être retenue à l'article 7 bis A pour l'interopérabilité. Il a déclaré comprendre que l'on veuille avant tout préserver le compromis trouvé sur un projet de loi aussi complexe, mais a mis en garde contre le risque de nombreux contentieux sur la définition de l'interopérabilité.
La commission mixte paritaire a alors adopté la proposition de rédaction des rapporteurs.
Elle a adopté ensuite l'article 7 bis A dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
A l'article 8 (art. L. 331-6 à L. 331-6-8 du code de la propriété intellectuelle) (Conciliation des mesures techniques de protection et du bénéfice de certaines exceptions), après avoir adopté quatre propositions présentées par les rapporteurs, visant à apporter diverses précisions rédactionnelles, à effectuer plusieurs coordinations et à procéder à des simplifications, la commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction des mêmes auteurs supprimant le renvoi spécifique à un décret en Conseil d'État pour la détermination des modalités de l'information de l'utilisateur sur les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, un renvoi général à un tel décret d'application se trouvant déjà prévu en fin d'article.
Elle a adopté ensuite deux propositions de simplification et de clarification rédactionnelles présentées par les rapporteurs, puis une modification des mêmes auteurs encadrant le délai dans lequel l'Autorité de régulation des mesures techniques sera appelée à trancher les différends relatifs à l'exception pour copie privée. Elle a enfin adopté une précision rédactionnelle quant au contenu du décret en Conseil d'État prévu pour l'application de l'article, tirant les conséquences de la proposition de suppression précédemment adoptée.
La commission mixte paritaire a alors adopté l'article 8 dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
A l'article 9 (art. L. 331-7, L. 331-7-1, L. 331-7-2, L. 331-7-3, L. 331-7-4 du code de la propriété intellectuelle) (Création d'une Autorité de régulation des mesures techniques), la commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction présentée par les rapporteurs, visant à modifier et compléter la composition de l'Autorité de régulation des mesures techniques.
M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que l'Assemblée nationale avait initialement prévu un collège de trois médiateurs et que le Sénat lui avait substitué une Autorité de régulation des mesures techniques dont il avait porté l'effectif à cinq membres. Précisant que la rédaction finalement proposée à la commission mixte paritaire prévoyait six membres, dont un représentant du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et un expert désigné par le président de l'Académie des technologies, il a estimé que cette composition permettrait un fonctionnement plus harmonieux de l'autorité qui, de surcroît, serait en mesure de faire appel à des rapporteurs spécialisés pour l'assister sur des sujets techniques souvent complexes.
M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a rejoint cette analyse en précisant qu'outre les trois magistrats prévus initialement, seraient également membres de l'Autorité un scientifique désigné par le président de l'Académie des technologies, un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, ainsi que le président de la commission pour copie privée, prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle.
M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a relevé que ce dernier ne disposerait cependant que d'une voix consultative.
Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, a rappelé que les sénateurs du groupe Union centriste-UDF s'étaient abstenus au Sénat, alors que les députés du groupe UDF de l'Assemblée nationale s'étaient opposés à cette disposition du projet de loi créant une nouvelle instance de régulation. Elle a justifié l'abstention de ses collègues sénateurs lors de la première lecture au Sénat, malgré leur satisfaction de voir le collège élargi à des personnalités qualifiées, notamment en matière scientifique, par une triple déception : la création d'une nouvelle autorité administrative indépendante, dont le fonctionnement sera coûteux ; l'attribution à celle-ci de pouvoirs excessifs, notamment en matière d'injonction ; et enfin, l'absence de définition par le législateur de règles nationales d'interopérabilité.
M. Jean Dionis du Séjour, député, a souligné que ces constats négatifs avaient, plus radicalement, provoqué l'opposition du groupe UDF à l'Assemblée nationale, la création de nouvelles autorités administratives indépendantes ne pouvant se justifier que dans des secteurs d'activité, généralement économiques, dans lesquels l'État n'est pas en mesure d'assurer lui-même une régulation impartiale. Il a mis en garde contre le risque de créer diverses confusions en instituant cette nouvelle autorité, alors que la commission pour copie privée donne actuellement satisfaction et aurait pu voir ses missions élargies. Il a, en particulier, estimé qu'il existait pour l'Autorité de régulation des mesures techniques un double écueil : soit ses membres seront techniquement compétents mais nécessairement partiaux du fait de leur expérience professionnelle antérieure dans ce type d'activités, soit ils se révéleront véritablement indépendants mais leurs connaissances technologiques seront dans ce cas insuffisantes.
M. Jacques Valade, vice-président, a noté que la composition de la nouvelle Autorité avait été améliorée puisque les magistrats y siégeront aux côtés de spécialistes disposant d'une compétence scientifique et technologique suffisante. Il a par ailleurs observé que, s'il restait souhaitable d'éviter la multiplication des autorités administratives indépendantes lorsqu'elles sont inutiles, voire de rapprocher certaines d'entre elles à l'avenir, la création de cette autorité se trouvait ici justifiée par l'impossibilité de confier une telle compétence à un ministère, que celui-ci soit en charge de la culture, de l'industrie ou de la recherche.
M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé, en référence à la suggestion de M. Jean Dionis du Séjour, qu'il avait lui-même réfléchi, dans un premier temps, à un élargissement des compétences de la commission pour copie privée, mais qu'il y avait renoncé car celle-ci n'offrait pas du tout les garanties d'indépendance attendues et risquait, au contraire, d'être paralysée par un antagonisme entre les intérêts privés en présence. Il a ajouté que les modalités de désignation des spécialistes devant siéger au sein de l'Autorité garantissaient l'impartialité de cet organisme, tandis que le recours à la formule de l'autorité administrative indépendante permettrait d'éviter toute intervention gouvernementale sur ces questions.
Après que Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, eut déclaré s'abstenir sur cette proposition de rédaction, la commission mixte paritaire l'a adoptée.
Puis la commission mixte paritaire a adopté trois propositions de rédaction présentées par les rapporteurs, la première apportant des précisions rédactionnelles, la seconde prévoyant d'instituer au sein de l'Autorité de régulation des mesures techniques des rapporteurs nommés par arrêté ministériel et chargés d'instruire les dossiers sur lesquels les membres seront appelés à se prononcer, la troisième apportant diverses modifications rédactionnelles et de précision.
La commission mixte paritaire a adopté ensuite l'article 9 dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
A l'article 12 bis (art. L. 335-2-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) (Responsabilité pénale des éditeurs et fournisseurs de logiciels), M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé, de concert avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, de rétablir un alinéa supprimé par le Sénat, afin d'exclure du champ de la responsabilité pénale l'édition et l'utilisation des logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche, ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur.
Le président Philippe Houillon, s'est interrogé sur le caractère juridique de la notion de travail collaboratif, incertaine et imprécise.
Après avoir indiqué qu'il se rallierait à la proposition des rapporteurs, M. Jacques Valade, vice-président, a exprimé les réserves que lui inspirait la notion de travail collaboratif. Il a craint que la rédaction proposée ne risque de remettre en cause l'objectif du texte, qui est d'encadrer l'utilisation des logiciels de pair à pair, et que, du fait de son imprécision, elle ne soit la source de nombreuses contestations qui compromettraient l'efficacité du dispositif adopté.
M. Jean Dionis du Séjour, député, tout en apportant son soutien à la proposition des rapporteurs, s'est déclaré sensible aux interrogations formulées par MM. Philippe Houillon, président, et Jacques Valade, vice-président. Après avoir rappelé que le but de cette disposition était de cibler les sanctions pénales sur les logiciels de pair à pair qui n'incluent pas la gestion des mesures techniques de protection, il a admis que la notion de travail collaboratif restait incertaine.
M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que la rédaction proposée, en mettant à l'abri de la responsabilité pénale les seuls éditeurs et fournisseurs de logiciels non susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte au droit d'auteur, était suffisamment précise pour éviter tout risque.
La commission mixte paritaire a alors adopté l'article 12 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une rectification rédactionnelle proposée par le président Philippe Houillon.
Puis la commission mixte paritaire a adopté l'article 14 bis (art. L. 335-11 du code de la propriété intellectuelle) (Contraventions réprimant les échanges illicites d'oeuvres en ligne) dans la rédaction du Sénat.
Après avoir adopté une précision rédactionnelle proposée par les rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté l'article 14 ter A (art. 335-12 du code de la propriété intellectuelle) (Responsabilité des titulaires d'un accès à des services de communication au public en ligne) dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
Sur proposition des rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté l'article 14 ter (art. L. 335-5-1, L. 335-6, L. 335-7, L. 335-8 et L. 335-9 du code de la propriété intellectuelle) (Extension des sanctions complémentaires aux nouveaux délits d'atteinte aux mesures techniques de protection et d'information) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de la suppression d'une erreur matérielle.
Sur proposition des rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté l'article 14 quater (art. L. 336-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) (Procédures civiles à l'encontre des éditeurs et des fournisseurs de logiciels) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de précisions rédactionnelles.
Sur proposition des rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté l'article 14 quinquies (art. L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle) (Envoi par les fournisseurs d'accès de messages de sensibilisation à la propriété littéraire et artistique) dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification de coordination.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 15 (art. L. 342-3-1 et L. 342-3-2 nouveaux du code de la propriété intellectuelle) (Sanctions pénales applicables en cas d'atteinte aux mesures techniques relatives aux droits des producteurs de bases de données) dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a été saisie d'une proposition de suppression de l'article 15 bis A (art. L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle) (Rémunération pour fixation, reproduction et communication au public de la prestation des artistes-interprètes) émanant des rapporteurs.
M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que cet article risquait de remettre en cause tous les contrats d'artistes-interprètes actuellement en cours et de mettre en péril la filière économique de la location vidéo.
La commission mixte paritaire a alors supprimé l'article 15 bis A.
A l'article 15 bis (art. L. 132-20 et L. 216-2 du code de la propriété intellectuelle) (Définition de la représentation), M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé, de concert avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, d'apporter des modifications à la rédaction du Sénat afin de préciser que l'exonération des droits d'auteur au profit des résidents d'immeubles dotés d'antennes collectives ne jouera que dans les cas de redistribution interne de télé-diffusions à des fins non commerciales et sera étendue aux droits voisins.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 15 bis dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
Elle a adopté l'article 19 (art. L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle) (Contrôle public des règles de fonctionnement des sociétés de gestion collective de droits) dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a été saisie d'une proposition de suppression de l'article 19 bis (art. L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle) (Information des associés de sociétés civiles de répartition des droits) émanant des rapporteurs.
M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant fait valoir que cet article risquait d'alourdir les modalités d'information et de communication dont bénéficient les associés des sociétés de perception et de répartition des droits, qui se trouvent d'ores et déjà parfaitement reconnues et encadrées, la commission mixte paritaire a supprimé l'article 19 bis.
La commission mixte paritaire a été saisie d'une proposition de suppression de l'article 19 ter (art. L. 321-9-1 du code de la propriété intellectuelle) (Définition des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle et de formation des artistes) émanant des rapporteurs.
Après que M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut insisté sur les menaces qu'il faisait peser sur le financement de nombreuses manifestations culturelles, la commission mixte paritaire a supprimé l'article 19 ter.
Sur proposition des rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté l'article 20 bis (section V du chapitre II du titre I de la première partie du livre I du code général des impôts) (Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications et de précisions rédactionnelles.
Sur proposition des rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté l'article 20 quater (art. L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle) (Possibilité d'extension des accords relatifs à la rémunération des auteurs par arrêté ministériel) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Elle a adopté l'article 23 (art. L. 132-2 et L. 132-2-1 [nouveau] du code du patrimoine) (Organisation du dépôt légal des informations communiquées publiquement en ligne) dans la rédaction du Sénat.
Elle a adopté l'article 25 ter (art. 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) (Accords sur les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles proposées par les rapporteurs.
Elle a adopté l'article 28 A (art. L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle) (Droit de suite) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles proposées par les rapporteurs.
Sur proposition des rapporteurs, la commission mixte paritaire a rappelé l'article 28 (art. L. 811-2-1 [nouveau], L. 122-3-1 et L. 211-6 du code de la propriété intellectuelle) (Application de la loi outre-mer) pour coordination avec les modifications apportées par le Sénat à l'article 4.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 28 ainsi modifié.
Elle a adopté l'article 29 (Dispositions transitoires) dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a été saisie d'une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs de l'article 31 (Rapport du Gouvernement au Parlement).
M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé, de concert avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, de regrouper en un seul document le rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et celui sur la mise en place d'une plateforme publique de téléchargement pour les artistes.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 31 dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
A l'article 4 bis (précédemment réservé) (nouveau) (art. L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle) (Radiodiffusion des phonogrammes du commerce), M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré que le fait de ne plus mentionner le caractère direct ou indirect de la radiodiffusion ne changerait pas la portée de cette disposition.
M. Laurent Wauquiez, député, a rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation s'appuie précisément sur le fait que la loi ne vise pas explicitement la radiodiffusion indirecte. Il a jugé inopportun d'introduire une telle précision au moment où une négociation est en cours.
M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, s'est déclaré favorable à la suppression des mots « directe ou indirecte ».
M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a jugé inopportun d'adopter une telle suppression sans en mesurer préalablement les conséquences pratiques et a déclaré s'en tenir à l'accord intervenu avec le rapporteur du Sénat. Il a en outre contesté qu'au regard de la négociation en cours, une prise de position explicite du Parlement soit inopportune.
Le président Philippe Houillon a estimé que, la jurisprudence actuelle excluant la radiodiffusion indirecte, la suppression dans la loi du caractère direct ou indirect revenait à conforter cette jurisprudence.
M. Dominique Richard, député, a apporté son soutien à la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale, en jugeant nécessaire de revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation, et de sortir du blocage dans lequel se trouvent les négociations en cours.
M. Laurent Wauquiez, député, a jugé important, au contraire, de ne pas prendre parti dans le débat qui oppose les sociétés de télévision et les sociétés de production, les premières militant pour une reproduction indirecte avec une rémunération moindre.
La commission mixte paritaire a alors adopté l'article 4 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale sous réserve d'une modification rédactionnelle supprimant la qualification explicite de la nature directe ou indirecte de la radiodiffusion visée.
Après que Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, eut déclaré, que, en accord avec M. Jean Dionis du Séjour, membre suppléant de la commission mixte paritaire, elle s'abstiendrait, en raison notamment des dispositions du texte créant une nouvelle autorité administrative indépendante, la commission mixte paritaire a adopté l'ensemble des dispositions du projet de loi restant en discussion ainsi rédigées.