COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION SUR LE PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU TOURISME

Mardi 28 février 2006

- Présidence de M. Jean-Paul Emorine, président. -

La commission mixte paritaire a tout d'abord procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

M. Jean-Paul Emorine, sénateur, président ;

M. Patrick Ollier, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

Mme Bariza Khiari, sénatrice,

Mme Hélène Tanguy, députée,

comme rapporteurs, respectivement pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

A titre liminaire, Mme Hélène Tanguy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué sa satisfaction de voir ce projet de loi parvenir à sa phase finale d'examen par le Parlement, soulignant que ce texte était très attendu par les professionnels qui allaient disposer, grâce à lui, et au code du tourisme qu'il parachevait, d'un document de référence pour toute la législation relative à ce secteur économique crucial pour l'économie française qu'est le tourisme.

Elle a rappelé que l'objet premier de la constitution d'un code du tourisme était en effet de rassembler en un document unique les textes jusque là épars qui organisaient cette activité. Elle a noté que cela impliquait la nécessité de coordonner entre elles des sources très diverses, et que les travaux de la commission mixte paritaire en seraient une nouvelle fois l'illustration car, sur la vingtaine d'amendements présentés par les deux rapporteurs, les trois quarts seraient des amendements de coordination.

Elle a relevé que les travaux parlementaires avaient permis de réaliser plusieurs avancées substantielles dans l'organisation du droit du tourisme, dont trois avaient été associées à des débats politiques intenses à l'Assemblée nationale, en seconde lecture.

Elle a ainsi rappelé que l'Assemblée nationale avait tenu à préserver l'acquis des efforts faits par les élus ayant mené de longue date dans leur commune une politique de développement touristique en assurant l'éligibilité à la dénomination de « commune touristique » aux communes bénéficiant de la dotation touristique, et s'est félicitée du maintien du dispositif par le Sénat.

Elle a ensuite souligné que l'Assemblée nationale avait procédé à l'unification simplificatrice du régime des stations classées pour ne retenir que la seule catégorie des « stations classées de tourisme », dans une logique de totale neutralité vis-à-vis du régime juridique des casinos, et que le Sénat avait très opportunément consolidé cette avancée directement dans la loi de 1907 sur les casinos.

Elle s'est enfin félicitée de ce que le Parlement avait refondé le droit sur les chambres d'hôtes en vue d'assurer le développement de cette forme d'accueil touristique, tout en offrant les meilleures garanties de qualité à la clientèle. Elle a rappelé que le destin avait joué en ce sens par l'entremise du sort quelque peu heureux, à l'Assemblée nationale, d'un amendement portant article additionnel, qui avait fourni ensuite au Sénat un marchepied pour la mise en place d'un régime juridique souple et adapté.

Elle a estimé en conclusion que cette commission mixte paritaire venait conclure une démarche législative qui avait été au total très fructueuse.

Puis, Mme Bariza Khiari, rapporteur pour le Sénat, a brièvement résumé la teneur des travaux de la Haute Assemblée en deuxième lecture sur trois des neuf articles appelés à être examinés par la commission mixte paritaire, les modifications apportées aux autres articles étant exclusivement d'ordre rédactionnel.

Elle a ainsi indiqué qu'à l'article 2 bis A portant réforme de la procédure de dénomination des communes touristiques et de classement des stations de tourisme, le Sénat avait :

- précisé le statut des personnels des communes qui viendraient à perdre le bénéfice du classement ;

- maintenu le droit actuel autorisant le classement des groupements de communes tout en conservant la disposition introduite par l'Assemblée nationale tendant à réserver cette mesure aux seuls groupements de communes de montagne. A cet égard, elle a observé qu'il serait donc nécessaire, pour la commission mixte paritaire, d'intervenir, au moins à titre technique, puisque ces deux dispositions au sein d'un même article du code du tourisme n'étaient pas compatibles.

Elle a poursuivi en relevant que le Sénat avait également :

- autorisé les groupements de communes à s'associer pour instituer un office du tourisme ou à adhérer à un office du tourisme déjà existant ;

- étendu à la collectivité de Corse, en l'adaptant, le dispositif nouveau institué pour la métropole ;

- et enfin, parachevé la déconnexion des deux législations relatives, respectivement, au classement des stations et aux casinos, ainsi que la « cristallisation » des dispositions concernant l'exploitation des casinos.

Puis à l'article 9 qui ouvre aux départements, à côté des communes, la faculté d'établir des servitudes afin de permettre le passage et l'aménagement de pistes de ski, Mme Bariza Khiari, rapporteur pour le Sénat, a souligné que celui-ci avait rétabli, comme il l'avait fait en première lecture, la possibilité d'instituer des servitudes pour l'accès aux sites des sports de nature, tels que les via ferrata, le canyoning, les sites accrobranche, les cascades de glace, etc., dès lors que la situation géographique le nécessite. Elle a rappelé qu'en outre, à l'initiative de M. Jean Faure, il avait ouvert la possibilité d'étendre la servitude aux loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement, observant que cette dernière faculté n'avait pas reçu l'avis favorable de la commission des affaires économiques, pas plus que celui du Gouvernement, car elle semblait porter une atteinte excessive au droit de propriété.

Enfin, elle a indiqué qu'à l'article 14, qui légalise la perception d'une redevance pour l'entretien des sites accueillant toute activité sportive nordique non motorisée, le Sénat avait garanti l'accès libre et gratuit au milieu naturel dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des pistes.

Par ailleurs, Mme Bariza Khiari, rapporteur pour le Sénat, a précisé qu'elle présenterait, avec Mme Hélène Tanguy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, une vingtaine d'amendements proposant une rédaction commune pour l'ensemble des articles du projet de loi, y compris cinq d'entre eux qui avaient été adoptés conformes au cours de la navette mais que les deux rapporteurs proposeraient d'appeler soit par coordination, soit pour en améliorer la rédaction.

En conclusion, après avoir salué la continuité de l'oeuvre de codification engagée sous la précédente législature par Mme Michelle Demessine, alors ministre du tourisme, et poursuivie par son successeur, M. Léon Bertrand, elle s'est félicitée de la qualité du travail accompli par le Parlement pour donner aux professionnels du tourisme un outil de nature à favoriser le développement de leur activité.

La commission a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion, sur la base du texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Elle a adopté sans modification l'article 1er quater (rétablissement de l'article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne).

A l'article 2 bis A (régime des communes touristiques et stations classées de tourisme), elle a tout d'abord examiné deux amendements présentés par M. Léonce Deprez, député.

Le premier visait à préciser que la dénomination de commune touristique serait accordée, à la demande des communes intéressées, par décision du ministre chargé du tourisme prise pour une durée de cinq ans, après instruction du dossier sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et avis du Conseil national du tourisme. Il s'agissait, pour l'auteur de l'amendement, de donner un « cachet » national à cette dénomination afin qu'elle ait une plus grande visibilité internationale et devienne ainsi un argument promotionnel plus fort auprès des touristes étrangers. Après que Mme Hélène Tanguy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Mme Bariza Khiari, rapporteur pour le Sénat, eurent successivement estimé préférable de maintenir en l'état le texte de l'article L. 133-12 du code du tourisme, qui autorise une déconcentration de la procédure de reconnaissance, afin d'en garantir la souplesse et la rapidité, M. Patrick Ollier, vice-président, a souligné l'importance que les critères à respecter, définis par décret en Conseil d'Etat, soient suffisamment précis et contraignants pour éviter toute interprétation par l'autorité administrative compétente au niveau local.

Mme Bariza Khiari, rapporteur pour le Sénat, a ensuite observé que le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 133-18 du code du tourisme, conduirait à la fixation d'un cahier des charges dont la justice administrative garantirait, le cas échéant, le respect, et Mme Hélène Tanguy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé qu'une décision déconcentrée permettrait de mieux apprécier les modalités locales des préconisations de ce cahier des charges.

Puis M. Léonce Deprez a souligné l'intérêt que représentait la signature du ministre pour mobiliser et motiver tous les acteurs locaux du tourisme, qu'il s'agisse des collectivités publiques ou des professionnels, et M. Michel Lejeune, député, a établi une analogie avec la procédure de reconnaissance des pôles d'excellence ruraux. Après que M. Jean-Paul Emorine, président, eut observé qu'au vu du nombre des communes concernées, cette dernière analogie valait plus pour la procédure de classement des stations que pour l'attribution de la dénomination « commune touristique », la commission mixte paritaire a repoussé ce premier amendement.

Elle a en revanche adopté le second amendement présenté par M. Léonce Deprez qui vise, à l'article L. 133-13 du code du tourisme, à préciser que seules les communes touristiques seront éligibles au classement en station de tourisme.

La commission a ensuite adopté deux amendements rédactionnels présentés conjointement par les deux rapporteurs et portant, le premier, sur les articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du tourisme, et le second, sur le corps même du texte de l'article 2 bis A.

Puis Mme Hélène Tanguy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement tendant à rétablir la rédaction de l'article L. 134-3 du code du tourisme adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture afin de réserver la faculté d'être classés stations de tourisme aux seuls groupements de communes ou fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave dont le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme. Après qu'elle eut indiqué qu'avec sa collègue Mme Bariza Khiari, rapporteur pour le Sénat, elle s'était interrogée sur l'opportunité de présenter un amendement qui ouvrirait cette possibilité à tous les groupements de communes, sur tout le territoire, sous réserve de l'accord des stations classées appartenant au groupement concerné ou susceptibles d'y appartenir, et que M. Pierre Hérisson, sénateur, eut exprimé son soutien au texte présenté en définitive par la rapporteur de l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire a adopté cet amendement.

Elle a ensuite retenu un amendement, présenté conjointement par les deux rapporteurs, visant à préciser, à l'article L. 134-5 du code du tourisme, les conditions de mise en oeuvre de l'assouplissement ouvert par le Sénat en matière de création d'offices de tourisme communs à des groupements de communes, et procédant, à l'article L. 134-6 et dans l'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du même code, à des coordinations rédactionnelles rendues nécessaires par cet élargissement.

Elle a également adopté un amendement présenté conjointement par les deux rapporteurs tendant à modifier l'article L. 151-3 du code du tourisme et l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales pour préciser qu'en Corse, à l'instar de la réforme du régime des communes touristiques et des stations classées prévue pour les communes continentales, la dénomination ou le classement ne pourront plus être obtenus qu'à la seule demande des communes ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés, et non plus aussi sur leur avis conforme après une initiative de l'autorité décisionnaire.

Puis après avoir adopté un amendement rédactionnel, présenté conjointement par les deux rapporteurs, portant sur l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, la commission a adopté un amendement, portant sur le même article et présenté conjointement par les deux rapporteurs, qui ouvre le bénéfice de l'autorisation d'ouverture d'un casino aux communes étant en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique lors de la promulgation de la présente loi, et qui viendraient à bénéficier du classement en station de tourisme dans le cadre du nouveau dispositif légal, dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur.

Ensuite, elle a retenu un amendement, présenté conjointement par les deux rapporteurs, procédant, par coordination, à l'insertion du nouvel intitulé de la loi du 15 juin 1907 précitée dans divers codes et textes législatifs ainsi que dans une ordonnance, et adopté trois amendements rédactionnels, présentés conjointement par les deux rapporteurs, portant sur le texte même de l'article 2 bis A.

Enfin, elle a adopté cet article ainsi amendé.

La commission a ensuite examiné, pour coordination, quatre articles adoptés conformes par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

A l'article 2 quater (date de versement de l'indemnité due au titre des biens matériels en cas de non-reconduction d'une délégation de service public pour les aménagements touristiques de montagne), elle a adopté un amendement, présenté conjointement par les deux rapporteurs, précisant, dans l'article L. 342-2 du code du tourisme, le caractère préalable de l'indemnisation, avant d'adopter l'article ainsi amendé.

A l'article 2 septies (modification de la composition du conseil d'administration de l'Agence nationale pour les chèques-vacances), elle a retenu un amendement, présenté conjointement par les deux rapporteurs, qualifiant de manière correcte les collectivités territoriales dans l'article L. 411-15 du code du tourisme, avant d'adopter l'article ainsi amendé.

A l'article 2 octies (création d'une commission d'attribution des excédents au sein de l'Agence nationale pour les chèques-vacances), elle a adopté un amendement, présenté conjointement par les deux rapporteurs, apportant une précision rédactionnelle au texte de l'article L. 411-15 précité, avant d'adopter l'article ainsi amendé.

De même, à l'article 2 nonies (agrément et contrôle de l'agrément « Vacances adaptées organisées »), elle a retenu un amendement, présenté conjointement par les deux rapporteurs, procédant à quatre rectifications rédactionnelles dans le texte de l'article L. 412-2 du code du tourisme, avant d'adopter l'article ainsi amendé.

Puis la commission mixte paritaire a adopté sans modification l'article 4 (rectification d'erreurs matérielles dans le code du tourisme).

A l'article 5 (extension à Mayotte du code du tourisme avec aménagements), elle a adopté un amendement, présenté conjointement par les deux rapporteurs, procédant à deux corrections rédactionnelles aux articles L. 163-5 et L. 163-6 du code du tourisme, et à une correction de coordination à l'article L. 163-10 du même code, en supprimant la référence à un article devenu sans objet à la suite du réaménagement rédactionnel du dispositif de classement des stations réalisé par l'article 2 bis A du projet de loi. Elle a ensuite adopté l'article 5 ainsi amendé.

A l'article 6 bis (ratification de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours), la commission a retenu un amendement rédactionnel présenté conjointement par les deux rapporteurs, avant d'adopter l'article ainsi amendé.

A l'occasion de l'examen de l'article 6 ter (chambres d'hôtes), M. Paul Raoult, sénateur, s'est inquiété de l'interprétation susceptible d'être donnée par certains préfets à la notion de « chambres meublées situées chez l'habitant », observant que les grands réseaux organisés de chambres d'hôtes, tels Clévacances, craignaient que des refus ne soient opposés à des demandes formulées pour des chambres qui ne se trouveraient pas dans l'habitation principale du propriétaire, mais dans un bâtiment distinct situé à proximité. Après des interventions de Mme Hélène Tanguy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, M. Patrick Ollier, vice-président, et Mme Bariza Khiari, rapporteur pour le Sénat, il a été convenu que cette notion s'entendait de chambres situées dans des locaux appartenant au propriétaire se livrant à l'activité de location de chambres d'hôtes, locaux qui pourraient le cas échéant se trouver à proximité de l'habitation principale de celui-ci. Après cette clarification destinée à préciser l'intention du Parlement, la commission mixte paritaire a adopté l'article 6 ter sans modification.

Elle a également adopté sans modification l'article 8 bis (conclusion d'avenants à des conventions d'exploitation de remontées mécaniques).

A l'article 9 (établissement de servitudes pour l'aménagement des sites de sports de montagne), la commission mixte paritaire a tout d'abord adopté un amendement, présenté conjointement par les deux rapporteurs, visant à compléter, par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article L. 342-20 du code du tourisme, le texte de l'article L. 342-18 du même code.

Elle a ensuite examiné un second amendement, également présenté conjointement par les deux rapporteurs, tendant à limiter la possibilité d'instituer une servitude pour l'exercice des loisirs estivaux non motorisés aux seules zones comprises dans le périmètre d'un site nordique, zones qui sont déjà soumises à une servitude pendant la saison hivernale. Relevant que le texte adopté par le Sénat sur ce point semblait porter une atteinte excessive au droit de propriété, ce dont était du reste convenu en séance publique l'auteur même de l'amendement ayant inséré cette disposition, M. Jean Faure, Mme Bariza Khiari, rapporteur pour le Sénat, a observé que la solution de compromis proposée conjointement par les deux rapporteurs s'efforçait de répondre au mieux aux préoccupations formulées.

Mme Hélène Tanguy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que l'amendement assurait notamment la protection nécessaire à la propriété privée en prévoyant l'établissement d'un régime de servitude distinct de celui mis en oeuvre pour l'exercice des loisirs hivernaux.

Après que M. Thierry Repentin, sénateur, eut indiqué qu'il lui semblait en effet que ce texte pouvait être de nature à répondre aux souhaits de son collègue M. Jean Faure, et que M. Léonce Deprez, député, se fut félicité de la reconnaissance de la plurisaisonnalité en matière de tourisme qu'il exprimait implicitement, M. Pierre Hérisson, sénateur, a indiqué que l'extension des zones concernées aux tracés des pistes de ski alpin répondrait plus exactement à l'objectif initial de M. Jean Faure. M. Jean Launay, député, s'étant inquiété de la définition du périmètre des zones nordiques, M. Thierry Repentin a indiqué qu'elle ne posait pas de difficultés, les « sites nordiques » étant des espaces répondant à des critères définis par une norme « NF ». Puis après que M. Patrick Ollier, vice-président, eut fait part de ses profondes réserves quant à la proposition d'étendre la servitude au tracé des pistes de ski alpin, estimant que l'exploitation des alpages pour les élevages et le maintien de la pluriactivité des agriculteurs de montagne seraient rendus plus difficiles dans une telle hypothèse, Mme Hélène Tanguy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que la proposition faite par sa collègue Mme Bariza Khiari, rapporteur pour le Sénat, et elle-même constituait un premier palier appréciable et de nature à répondre à une partie significative des préoccupations des gestionnaires de stations de montagne. Après que M. Charles Revet, sénateur, eut souligné la nécessité de préserver les conditions d'activité, déjà difficiles, des agriculteurs de montagne, M. Pierre Hérisson a indiqué que les qualités de l'auteur de l'amendement garantissaient la prise en compte des intérêts de l'agriculture de montagne et que sa proposition visait à assurer un réel développement des activités de loisir estivales afin de conforter la plurisaisonnalité du tourisme de montagne.

A l'issue de ce débat, la commission mixte paritaire a adopté sans modification l'amendement présenté conjointement par les deux rapporteurs, ainsi que l'article 9 ainsi deux fois amendé.

Puis elle a examiné, à l'article 10 (règles relatives aux activités touristiques en milieu rural), adopté conforme par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, un amendement de coordination rendu nécessaire par diverses modifications apportées au code de l'environnement par le projet de loi relatif aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux. Présentant cet amendement de coordination déposé conjointement avec Mme Bariza Khiari, rapporteur pour le Sénat, Mme Hélène Tanguy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a ainsi indiqué que ce projet de loi, qui a fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire le mardi 21 février dernier, employait une nouvelle terminologie pour désigner les différentes zones d'un parc national, terminologie qu'il convenait donc d'utiliser pour les deux articles qui leur sont consacrés dans le code du tourisme, à savoir les articles L. 343-2 et L. 343-3. Elle a ajouté qu'à ce dernier article, il était également nécessaire de viser l'article L. 362-1 du code de l'environnement, qui traite désormais des règles de circulation des véhicules à moteur dans un parc national. Après une intervention de M. Thierry Repentin s'inquiétant des dates respectives d'adoption définitive des deux projets de loi en question, la commission mixte paritaire a adopté successivement l'amendement et l'article 10 ainsi amendé.

Enfin, elle a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié.