M. François REBSAMEN, rapporteur spécial
EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
ARTICLE 64 ter (nouveau)
(Art. L. 300-2 du code
de la construction et de l'habitation)
Adaptations des règles de
fonctionnement du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement
(FNAVDL)
Commentaire : le présent article propose d'élargir le bénéfice des mesures financées par le FNAVDL à l'ensemble des ménages en difficultés.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, à l'initiative de nos collègues députés du groupe écologiste.
Il vise à élargir le périmètre d'action du FNAVDL, créé par l'article 60 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 qui est consacré au financement d'actions d'accompagnement des ménages reconnus prioritaires et à loger en urgence en application de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO), ainsi que de la gestion locative adaptée de logements loués à des associations et sous-loués à de tels ménages.
Les ressources du fonds sont constituées du produit des liquidations d'astreinte prononcées à l'encontre de l'État par le juge administratif dans le cadre des dispositions régissant le droit au logement opposable institué par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007.
Le versement du concours financier du fonds est subordonné à la signature d'une convention entre le représentant de l'Etat et le bénéficiaire du versement. Sa gestion est assurée par la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).
Les premières conventions avec les opérateurs ont été signées à l'été 2012. Au 29 août 2012, le fonds a été abondé de 11,3 millions d'euros. L'emploi de 16,5 millions d'euros a été programmé. Le montant total des dépenses actuellement notifiées est de 6,8 millions d'euros.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale vise à étendre le bénéfice du financement du fonds aux actions à destination des personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation c'est-à-dire à « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence ».
Il tend également à autoriser expressément le financement des dépenses de gestion qui se rapportent à ces actions.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
L'objectif principal du FNAVDL est de faciliter le relogement de ceux de ces ménages qui ont besoin d'un accompagnement ciblé sur leurs difficultés de logement et/ou d'un logement de transition du type des baux glissants qui permettent aux personnes d'entrer dans un logement ordinaire avec le statut de sous-locataire, puis de devenir locataire en titre quand elles sont en capacité d'assumer les obligations résultant d'un bail.
A ce titre, ce dispositif, en concourant à l'accès et au maintien dans le logement des ménages visés contribue à la réussite des relogements et renforce leur insertion sociale par le logement.
Ce besoin dépasse effectivement les seuls bénéficiaires du droit au logement opposable.
En outre, les moyens du FNAVDL sont de nature à lui permettre de s'écarter du strict champ d'action qui lui avait été défini initialement.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 64 quater
(nouveau)
(Art. 1407 bis du code général des
impôts)
Modification de la taxe d'habitation sur les logements
vacants
Commentaire : le présent article propose de raccourcir à deux années la période de vacance conditionnant l'assujettissement des logements vacants à la taxe d'habitation.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, à l'initiative de Christophe Caresche, rapporteur spécial de la commission des finances.
Il vise à modifier les conditions de la taxe d'habitation sur les logements vacants que les communes peuvent instituer en application de l'article 1407 bis du CGI.
Alors que le dispositif en vigueur autorise d'appliquer la taxe d'habitation après cinq années de vacance, le texte adopté par l'Assemblée nationale réduit cette durée à deux ans.
Le gouvernement a sous-amendé le texte proposé initialement pour supprimer les dispositions dont les objectifs étaient satisfaits soit par le droit existant (précisions concernant le champ de redevables et le taux), soit par les dispositions de l'article 11 du présent projet de loi (généralisation de la taxe d'habitation, sauf délibération contraire, dans les communes ne satisfaisant pas les objectifs de logement social issus de la loi SRU).
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre rapporteur spécial est favorable à cette mesure qui permettra aux communes, qui ne sont pas concernées par la taxe sur les logements vacants, d'améliorer, si elles le souhaitent, leur dispositif fiscal à l'égard des logements vacants.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.