MM. Jean GERMAIN et Pierre JARLIER, rapporteurs spéciaux
AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR VOS RAPPORTEURS SPÉCIAUX
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PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 |
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ARTICLES DEUXIÈME PARTIE MISSION « RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES » |
N° |
1 |
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A M E N D E M E N T
présenté par
MM. Jean GERMAIN et Pierre JARLIER
Rapporteurs spéciaux
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ARTICLE 67
Après l'alinéa 34
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
5° ter A Après l'article L. 2334-7-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-3 . - En 2013, la diminution de la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 ne peut excéder, pour une commune, 4 % du montant perçu à ce titre en 2012. »
OBJET
Cet amendement a pour objet de plafonner à 4 % en 2013, la baisse de la dotation forfaitaire de chaque commune en application des divers écrêtements et diminutions de composantes de la dotation globale de fonctionnement.
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PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 |
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ARTICLES DEUXIÈME PARTIE MISSION « RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES » |
N° |
2 |
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A M E N D E M E N T
présenté par
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Rapporteurs spéciaux
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ARTICLE 67
Après l'alinéa 74
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
11° bis L'article L. 2334-36 est ainsi modifié :
a) Au début, est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I. - Dans chaque département, les crédits de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-32 sont répartis en trois parts :
« 1° Une part consacrée au financement des investissements et projets portés par des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats de communes ou des syndicats mixtes ;
« 2° Une part consacrée au financement des investissements et projets portés par des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;
« 3° Une part consacrée au financement des investissements et projets portés par des communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer. » ;
b) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 » sont remplacés par les mots : « Ces crédits » ;
OBJET
La fusion de la DGE et de la DDR dans la DETR pourrait avoir comme conséquence non souhaitable de déséquilibrer l'affectation des crédits en défaveur des projets structurants.
Le présent amendement vise donc à corriger cette situation, et à assurer un certain équilibre, en prévoyant que les préfets et les commissions d'élus définissent, en fonction des circonstances locales, trois fractions (fongibles entre elles) de crédits à destination de ses trois catégories de bénéficiaires : communes de moins de 2 000 habitants, communes de plus de 2 000 habitants et EPCI.
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PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 |
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ARTICLES DEUXIÈME PARTIE |
N° |
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MISSION « RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES » |
A M E N D E M E N T
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ARTICLE 67
Alinéas 103 et 104
Remplacer le taux :
105 %
par le taux :
120 %
OBJET
Cet amendement a pour objet de replacer à un niveau plus satisfaisant l'incitation financière prévue dans le cadre des fusions de communautés que l'Assemblée nationale a rétablie alors que le projet de loi de finances pour 2013, proposait sa suppression.
De nombreuses communautés se sont engagées dans des opérations de fusion à partir des simulations proposées par les préfectures sur le fondement des dispositions en vigueur.
Réduire trop fortement les incitations financières aux fusions pourrait être préjudiciable au regroupement de communautés.
En conséquence, le projet d'amendement propose de revenir à un principe d'incitation équilibré en plafonnant la progression du coefficient d'intégration fiscale, ou de la dotation d'intercommunalité par habitant, à hauteur de 120 % du coefficient d'intégration fiscale moyen pondéré par la population de la nouvelle communauté ou 120 % de la dotation moyenne par habitant.
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A M E N D E M E N T
présenté par
MM. Jean GERMAIN et Pierre JARLIER
Rapporteurs spéciaux
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ARTICLE 68
Alinéa 12
Remplacer le taux :
11 %
par le taux :
12,5 %
OBJET
Cet amendement a pour objet de porter de 11% à 12,5 % le plafonnement de la somme des prélèvements opérés en application du FPIC et du FSRIF.