Travaux de la commission des affaires étrangères



Mercredi 15 juin 2005

- Présidence de M. Serge Vinçon, président -

Traités et conventions - Accord France-Conseil fédéral suisse - Procédure simplifiée d'extradition - Examen du rapport

La commission a tout d'abord examiné le rapport de M. André Trillard sur le projet de loi n° 345 (2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

M. André Trillard, rapporteur, a tout d'abord rappelé qu'une coopération judiciaire entre les 46 pays membres du Conseil de l'Europe, dont la France et la Suisse, avait été instituée par une convention de 1957 simplifiant les modalités d'extradition entre ces pays.

Une coopération judiciaire plus étroite, entre les Etats membres de l'Union européenne, a été instaurée par une convention conclue à Bruxelles en 1995, visant à simplifier les procédures mutuelles d'extradition. Pour sa part, la Suisse, soucieuse de ne pas rester à l'écart de cet espace de coopération judiciaire, a souhaité conclure avec la France un Protocole additionnel à la convention de 1957 visant également à simplifier les procédures mutuelles d'extradition. M. André Trillard, rapporteur, a détaillé les garanties apportées par le présent texte à la personne faisant l'objet d'une demande d'extradition, et a précisé que, depuis 1992, 87 demandes de ce type avaient été présentées par la France à la Suisse, et 182 par la Suisse à la France. Il a relevé que 30 % des personnes faisant l'objet d'une demande d'extradition dans ce cadre y ont consenti, mais a souligné que les délits financiers ou fiscaux étaient exclus de toute procédure de ce type entre les deux pays, du fait de la disparité de leurs législations répressives. Il a cependant estimé que le présent texte permettrait de réduire les délais d'exécution des futures demandes d'extradition, et a donc proposé à la commission de l'adopter.

M. Serge Vinçon, président, a souligné le caractère sensible de la procédure d'extradition en général, se référant à la demande française d'extradition d'un terroriste présumé impliqué dans les attentats commis au métro Saint-Michel, en 1995, adressée, voici neuf ans, par la France au Royaume-Uni.

M. André Trillard, rapporteur, a salué l'évolution positive suivie par la Suisse, que renforce par ailleurs la récente réponse positive apportée par les Suisses à leur entrée dans l'Espace Schengen.

La commission a alors adopté le projet de loi.

Défense - Diverses dispositions relatives à la défense - Examen du rapport

La commission a ensuite examiné le rapport de M. André Dulait sur le projet de loi n° 289 (2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, modifiant diverses dispositions relatives à la défense.

M. André Dulait, rapporteur, a précisé que le projet de loi, adopté le 7 avril dernier par l'Assemblée nationale, avait pour objet, par son article 1er, de ratifier le nouveau code de la défense, édicté par voie d'ordonnance le 20 décembre 2004, ainsi que d'apporter à ce code, ou à d'autres textes législatifs, des modifications portant sur des sujets aussi divers que la protection des installations d'importance vitale et la sécurité des installations nucléaires, le régime des armes, munitions et matériels de guerre, le régime des poudres et explosifs, l'institution de gestion sociale des armées, l'entretien des ouvrages de sécurité maritime et la répression du terrorisme nucléaire.

S'agissant de l'article 1er, visant à ratifier l'ordonnance du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense, M. André Dulait, rapporteur, a rappelé que la création d'un code de la défense avait été prévue, dès 1996, dans le cadre du programme de simplification du droit et que sa réalisation avait débuté à partir de 2001. La loi du 2 juillet 2003 a autorisé le gouvernement à procéder par ordonnance, en l'habilitant à abroger certains textes anciens devenus caducs et à en adapter d'autres au contexte contemporain, l'essentiel de la codification ayant toutefois été opéré à droit constant. Le nouveau code comporte cinq parties concernant, respectivement, les principes généraux de la défense, les régimes juridiques exceptionnels de défense, la législation sur les armes et matériels de guerre et sur les armes prohibées, l'organisation du ministère de la défense, les personnels de la défense et, enfin, les dispositions administratives et financières. La partie relative aux personnels de la défense, non encore codifiée, comportera les dispositions du statut général des militaires, adopté ce printemps, ainsi que la future loi sur la réserve militaire, en cours d'examen à l'Assemblée nationale.

M. André Dulait, rapporteur, a précisé que, conformément à la Constitution, la partie législative du code de la défense était immédiatement entrée en vigueur dès sa publication, le simple dépôt du projet de loi de ratification dans le délai requis suffisant à la valider.

M. André Dulait, rapporteur, a ensuite présenté les autres dispositions du projet de loi.

Les articles 2, 5, 6 et 16 rectifient ou mettent à jour des références.

L'article 3 concerne la protection des installations d'importance vitale et vise à mettre en cohérence avec le nouveau plan Vigipirate les textes relatifs aux autorités compétentes pour désigner les entreprises d'importance vitale et pour approuver les plans de protection, ces autorités devant être précisées dans un décret en cours de préparation, et non plus dans la loi.

L'article 4 vise à renforcer la sécurité des installations nucléaires, principalement en prévoyant une procédure de mise en demeure entre les mains de l'autorité administrative au cas où les opérateurs industriels manqueraient à leurs obligations de sécurité. Il renforce également les sanctions pénales en matière d'atteinte à la sécurité nucléaire.

Les articles 7, 7 bis, 8 et 9 concernent les régimes des armes, munitions et matériels de guerre.

L'article 7 vise à éviter une double procédure d'autorisation, pour les établissements produisant ou vendant des armes allant de la 1ère à la 4è catégorie, en maintenant l'autorisation ministérielle et en supprimant l'autorisation préfectorale.

L'article 7 bis, ajouté par l'Assemblée nationale, ouvre la possibilité de vente d'armes hors des établissements autorisés dans le cadre de manifestations commerciales, le code de la défense ne mentionnant que les salons professionnels, alors que le texte antérieur autorisait ces ventes dans le cadre des foires et salons.

L'article 8 vise à faciliter les poursuites à l'encontre des infractions à la législation sur les armes en supprimant l'exigence du dépôt d'une plainte préalable du ministre.

L'article 9 prévoit des sanctions pénales à l'encontre des personnes qui ont acquis ou qui détiennent une arme en violation de la mesure de dessaisissement dont ils ont fait l'objet.

L'article 10 concerne le régime des produits explosifs. Toutes les activités liées aux poudres et explosifs étant soumises à autorisation et contrôle, il vise à simplifier les procédures actuelles, en alignant sur le droit commun le régime des poudres et explosifs à usage militaire qui prévoit actuellement l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat délégant le monopole de l'Etat à des entreprises publiques ou privées. L'Assemblée nationale a adopté un amendement pour autoriser la détention d'une quantité de poudre inférieure à 2 kg, mention qui figurait dans les textes en vigueur jusqu'en 2004, mais qui avait disparu dans le nouveau code de la défense.

Les articles 11 et 18 mettent en cohérence avec l'article 10 les dispositions applicables à la Polynésie française et l'article 17 maintient en vigueur les délégations de monopole accordées avant l'entrée en vigueur de la loi.

L'article 12 apporte une précision en qualifiant explicitement d'établissement public industriel et commercial l'institution de gestion sociale des armées, qui en possède toutes les caractéristiques.

L'article 13 rectifie le texte relatif aux mesures d'élagage ordonnées par l'autorité militaire lorsque la végétation nuit à la vue depuis les sémaphores et l'article 14 adapte cette mesure à l'outre-mer.

L'article 15 complète la définition des actes de terrorisme tels que les incrimine le code pénal, afin d'y inclure certaines infractions relatives aux matières nucléaires, pour tenir compte du risque terroriste nucléaire ou radiologique.

L'article 19 précise les modalités d'application du projet de loi à l'outre-mer.

En conclusion, M. André Dulait, rapporteur, s'est félicité de la promulgation du code de la défense, particulièrement nécessaire pour rassembler des dispositions dispersées dans plus de 70 textes législatifs concernant la défense, dont un grand nombre étaient des textes très anciens, antérieurs à la Seconde guerre mondiale. Il a par ailleurs estimé que les autres dispositions du projet de loi, à caractère technique, permettaient de parfaire le « toilettage » opéré dans le cadre de la codification et d'apporter des améliorations utiles, en particulier dans le domaine de la sécurité des matières nucléaires, qui doit être renforcée compte tenu du risque terroriste.

Il a proposé à la commission d'adopter l'ensemble du projet de loi sans modification.

M. Serge Vinçon, président, a salué l'effort effectué par le ministère de la défense en matière de simplification des textes législatifs et règlementaires. Il a rappelé la clarification opérée à l'occasion de l'adoption du nouveau statut général des militaires, qui a regroupé, sous une forme plus compacte, des dispositions éparses. Il s'est félicité de la réalisation, dans le même esprit, d'un code de la défense.

La commission a ensuite adopté sans modification l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant diverses dispositions relatives à la défense.

Traités et conventions - France-Monaco - Convention des Nations unies contre la corruption - Examen du rapport

La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de M. André Rouvière sur le projet de loi n° 356 (2004-2005), autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la corruption.

M. André Rouvière, rapporteur, a estimé que la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU à New-York le 31 octobre 2003 puis ouverte à la signature à Mérida, au Mexique, le 9 décembre 2003, se situait à la croisée de plusieurs préoccupations : l'affermissement des institutions et de l'Etat de droit, la lutte contre les activités criminelles, mais aussi le développement économique et la justice sociale, entravés par les phénomènes de corruption dans de trop nombreux pays.

M. André Rouvière, rapporteur, a rappelé que de nombreux instruments internationaux traitaient déjà de la lutte contre la corruption, notamment la convention de l'Union européenne de mai 1997 relative à la lutte contre la corruption active et passive impliquant des fonctionnaires des communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres, la convention de l'OCDE de décembre 1997, sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions internationales ou encore la convention pénale et de la convention civile sur la corruption adoptées en 1999 dans le cadre du Conseil de l'Europe. Par ailleurs, l'incrimination de la corruption des agents publics nationaux est prévue par la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée en 2000.

M. André Rouvière, rapporteur, a cependant ajouté que l'essentiel des conventions existantes ont été conclues dans un cadre régional et se limitent à quelques pays. La convention des Nations unies vise à élargir leur champ géographique, mais également leur champ d'application matériel, en abordant de la manière la plus complète et la plus globale possible la lutte contre la corruption.

Adoptée à l'automne 2003, cette convention prend en compte la corruption sous ses différentes facettes et ne se limite pas aux dispositions à caractère pénal.

Le chapitre relatif aux mesures préventives vise à promouvoir, dans les Etats parties, un environnement administratif et juridique plus favorable à la lutte contre la corruption. Sont notamment prévus la création, dans chaque Etat partie, d'un ou plusieurs organes chargés de prévenir la corruption, l'adoption d'un cadre législatif et règlementaire garantissant la transparence et l'équité pour l'accession à des emplois publics et pour le financement des campagnes électorales, l'édiction de normes ou codes de conduite à l'intention des agents publics, la mise en place de procédures transparentes en matière de marchés publics et de finances publiques, le renforcement des normes de comptabilité et d'audit dans le secteur privé, ou encore l'adoption d'une réglementation sur le contrôle des banques et institutions financières en vue de prévenir le blanchiment d'argent.

En ce qui concerne les incriminations, M. André Rouvière, rapporteur, a indiqué que la convention dresse une liste précise des infractions que les États parties devront sanctionner dans leur législation pénale. Il s'agit de la corruption active et passive d'agents publics nationaux, de la corruption active et passive d'agents publics étrangers ou de fonctionnaires d'organisations internationales publiques pour l'obtention d'un marché en matière de commerce international, le détournement de biens par un agent public, le blanchiment du produit du crime, le recel et l'entrave au bon fonctionnement de la justice. Les parties doivent également établir un régime de responsabilité pénale des personnes morales impliquées dans la corruption.

La convention énumère une seconde série d'infractions que les parties sont encouragées à incriminer, sans toutefois être juridiquement tenues de le faire. Il s'agit du trafic d'influence, de l'abus de fonction, de l'enrichissement illicite, de la corruption active et passive de dirigeants ou d'employés du secteur privé et de la soustraction de biens dans le secteur privé.

La convention comporte également un chapitre consacré à l'entraide judiciaire pénale, en vue de faciliter les enquêtes et le déroulement des procédures pénales, ainsi que l'extradition. Elle prévoit une assistance technique mutuelle entre les parties.

Enfin, a poursuivi M. André Rouvière, rapporteur, l'un des principaux apports de la convention est le chapitre consacré à la restitution des avoirs, érigé en principe fondamental de la convention. Il s'agit de permettre le retour, au profit des Etats spoliés, des fonds issus de la corruption et transférés à l'étranger par des dirigeants politiques ou des fonctionnaires. La convention décrit les mesures à prendre pour le recouvrement direct des biens détournés, en permettant les actions civiles destinées à faire reconnaître l'existence d'un droit de propriété au profit des Etats spoliés et en établissant une procédure de confiscation.

Tout en se félicitant de l'avancée réalisée par cette convention, premier instrument international à aborder de manière aussi complète et aussi détaillée tous les aspects de la lutte contre la corruption, M. André Rouvière, rapporteur, a rappelé qu'aucune de ses stipulations n'était d'application directe, sa mise en oeuvre dépendant entièrement des mesures de transposition qui seront prises par les Etats membres. Il a estimé que l'une des principales faiblesses du texte résidait dans un mécanisme de vérification et de suivi peu contraignant. La mise en oeuvre de la convention sera en effet examinée par la Conférence des Etats, dont les attributions sont définies de manière assez vague et ne prévoient pas de procédure de mise en demeure vis-à-vis d'un Etat qui manquerait à ses obligations.

M. André Rouvière, rapporteur, a observé que ce mécanisme de suivi se situait très en retrait par rapport à ceux qui ont été mis en place dans le cadre des conventions du Conseil de l'Europe ou de l'OCDE, qui font appel à des groupes d'experts et à des procédures d'examen et d'évaluation mutuelle de nature à exercer une pression beaucoup plus forte sur les pays qui n'adaptent pas suffisamment leur législation.

Par ailleurs, M. André Rouvière, rapporteur, s'est interrogé sur la capacité de la convention à colmater toutes les brèches par où s'alimentent les circuits financiers de la corruption. Il a notamment évoqué les centres « offshore », qui ont adopté une réglementation d'exception pour les activités financières internationales, se caractérisent par une sous-réglementation bancaire et financière comme en matière de droit des sociétés, et où transitent des flux financiers considérables.

En conclusion, M. André Rouvière, rapporteur, a indiqué que le droit français avait été largement adapté pour se mettre en conformité avec les conventions de l'Union européenne, de l'OCDE et du Conseil de l'Europe, conclues entre 1997 et 1999, si bien que la ratification de la convention des Nations unies n'impliquerait que des adaptations marginales en droit interne. Il a précisé que la convention entrerait en vigueur après le dépôt de 30 instruments de ratification, 25 ratifications étant enregistrées à ce jour pour 123 pays signataires.

Il a invité la commission à adopter le projet de loi.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga a estimé que le nombre des instruments internationaux déjà en vigueur et cités par le rapporteur était révélateur de l'extrême difficulté à lutter contre la corruption. Elle a souligné la valeur symbolique du principe de restitution des avoirs détournés, affirmé par la convention des Nations unies, même s'il est évident qu'il sera difficile de le mettre en oeuvre. Elle a considéré que la restitution était une dimension essentielle de la lutte contre la corruption, tout particulièrement vis-à-vis des peuples de nombreux pays dont les richesses naturelles ont été détournées au profit de quelques dirigeants.

M. André Rouvière, rapporteur, a estimé que le principe de la restitution des avoirs détournés constituait l'une des avancées principales d'une convention qui, comme beaucoup d'autres instruments internationaux, trouve ses limites dans les moyens d'assurer sa mise en oeuvre concrète par les pays signataires. Il a réitéré à ce propos son souhait, exprimé auprès de plusieurs ministres successifs, de disposer régulièrement d'un bilan de l'application des traités et conventions auxquels la France est partie.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam a approuvé les observations du rapporteur. S'agissant de la convention des Nations unies contre la corruption, elle a estimé que l'annulation de la dette des pays les plus pauvres pouvait être un moyen, pour les pays créanciers, d'exiger en retour un certain droit de regard sur les efforts réalisés par les pays débiteurs dans la lutte contre la corruption.

La commission a ensuite adopté le projet de loi.

Traités et conventions - Protocole modifiant, en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes - Examen du rapport

La commission a ensuite examiné le rapport de M. André Rouvière, sur le projet de loi n° 184 (2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du protocole établi conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne modifiant, en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.

M. André Rouvière, rapporteur, a indiqué que cette convention de 1995 a institué un système d'information automatisé commun, dénommé « système d'information des douanes » (SID), qui comprend les données à caractère personnel nécessaires à l'accomplissement de son objectif : « aider à prévenir, rechercher et poursuivre les infractions graves aux lois nationales en renforçant, par une diffusion plus rapide des informations, l'efficacité des procédures de coopération et de contrôle des administrations douanières des Etats membres ». Ces données sont insérées dans le système d'information des douanes seulement aux fins d'observations et de compte rendu, de surveillance discrète ou de contrôles spécifiques.

M. André Rouvière, rapporteur, a rappelé que ce système reposait donc sur une base de données centrale à laquelle ont accès en temps réel les administrations douanières de tous les Etats membres de l'Union. Cette convention s'applique actuellement à titre provisoire, la Belgique, pour des raisons techniques, ne l'ayant pas encore ratifiée.

Si le principe de cette convention est bon, son application est parfois difficile : un rapport d'étude a souligné la trop faible utilisation du système, liée notamment au manque de formation des utilisateurs, à une interface trop complexe entre les divers systèmes informatiques et à une vitesse de fonctionnement et de connexion insatisfaisante.

Par ailleurs, et c'est ce qui confirme l'importance du protocole instituant le Fichier européen d'enquêtes douanières (FIDE), les douaniers ne sont généralement pas informés des enquêtes menées dans les autres pays de l'Union sur des sujets identiques ou connexes à ceux qu'ils traitent.

M. André Rouvière, rapporteur, a souligné l'ampleur des fraudes douanières constatées, de l'ordre de 200 millions d'euros par an, en France, et qui justifient que tous les moyens soient accordés aux services compétents pour que leurs recherches et leurs tâches de vigilance soient facilitées.

M. André Rouvière, rapporteur, a rappelé que l'idée de créer le FIDE était née des leçons tirées d'une enquête menée par les services des douanes françaises, sur un trafic d'alcool organisé par des ressortissants de pays d'Europe de l'Est, alors que, parallèlement, les services allemands menaient leur propre investigation sur le même trafic. L'absence de coordination des deux services a évidemment nui à l'efficacité des recherches. La France a donc pris l'initiative de présenter, avec l'Allemagne et la Belgique, une proposition d'acte du Conseil permettant la modification de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, afin de permettre la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières : ce dispositif a pour objet de permettre aux autorités, qui effectuent une enquête douanière dans un Etat membre, d'identifier les autorités compétentes dans les autres Etats membres susceptibles d'enquêter ou d'effectuer des contrôles, au même moment, sur les mêmes personnes, physiques ou morales. Il s'agit d'une banque de données permettant aux fonctionnaires des douanes de vérifier si une personne ou une entreprise a déjà fait l'objet d'une enquête criminelle dans un quelconque Etat membre. Il incombe à l'Office européen anti-fraude (OLAF) d'élaborer ce fichier.

M. André Rouvière, rapporteur, a ajouté qu'afin de protéger les données personnelles, celles-ci seront introduites par les autorités compétentes des Etats membres, de façon séparée pour chaque personne physique ou entreprise sans lien entre elles. De plus, ne figureront dans cette base que les enquêtes relatives à une « infraction grave » aux lois nationales de chaque Etat membre, qui feront l'objet d'une liste. Cette liste ne comprendra que les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'au moins 12 mois ou d'une amende d'au moins 15 000 euros. L'ensemble des délits douaniers (dont les sanctions figurent aux articles 414 et 415 du code des douanes) relève de ces infractions graves.

Le délai d'entrée en vigueur du Protocole a été évalué dans la fiche d'impact par le gouvernement à une ou deux années. Dans cet intervalle, la Direction générale des douanes et droits indirects engagera, devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la procédure de déclaration de cette nouvelle base de données.

En conclusion, compte tenu du caractère essentiel de la lutte contre les fraudes douanières et de son aspect urgent lié à l'élargissement de l'Union européenne, M. André Rouvière, rapporteur, a proposé d'adopter le présent projet de loi.

A la suite de l'exposé du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi.

Traités et conventions - Convention de sécurité sociale France-Tunisie - Examen du rapport

Puis la commission a procédé à l'examen du rapport de Mme Monique Cerisier-ben Guiga sur le projet de loi n° 347 (2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis le 26 juin 2003 ainsi que l'avenant n° 1 à cette convention signé à Tunis le 4 décembre 2003.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur, a tout d'abord rappelé que la France était liée, en matière de sécurité sociale, à ses partenaires européens, par un règlement communautaire de 1971 et, avec les Etats tiers, par une trentaine de conventions bilatérales. Pour les plus anciennes, un travail de refonte a été engagé.

La première convention de sécurité sociale entre la France et la Tunisie a été signée le 17 décembre 1965, et complétée depuis par plus de vingt autres textes. Initialement conçue pour une immigration de main-d'oeuvre, la convention prend désormais en considération les effets du regroupement familial et du vieillissement des populations concernées. Elle tient également compte de la signature, le 26 janvier 1998, d'un accord d'association avec l'Union européenne.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur, a souligné que la principale modification introduite par la convention, outre le rassemblement, dans un même texte, de stipulations éparses, était l'élargissement du champ des bénéficiaires de soins de santé aux travailleurs non salariés, aux chômeurs, aux fonctionnaires, aux étudiants, aux stagiaires en formation professionnelle, ainsi qu'à leurs ayants droit. La convention permet également que les chômeurs, les rentiers et les pensionnés bénéficient des allocations familiales.

Elle a indiqué qu'un premier avenant à la convention avait été signé à Tunis, le 4 décembre 2003, pour tenir compte de la suppression de l'allocation veuvage suite à la loi portant réforme des retraites.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur, a souligné que la convention de sécurité sociale avec la Tunisie obéissait à des principes classiques. Elle établit, tout d'abord, l'égalité de traitement avec les nationaux pour les Français vivant en Tunisie et les Tunisiens vivant en France. Elle fixe, en second lieu, un principe de rattachement au régime de sécurité sociale du pays où l'activité est exercée. Ce principe est assorti d'une série de dérogations qui ne concernent toutefois qu'un petit nombre de personnes.

Elle a insisté sur le fait que la convention levait la clause de résidence en matière de prestation vieillesse, d'assurance invalidité et d'assurance accident du travail et maladie professionnelle, ce qui est particulièrement important pour les Français vivant en Tunisie. Elle ouvre droit aux allocations familiales pour les enfants des travailleurs qui résident sur le territoire de l'autre Etat, en limitant leur paiement à quatre enfants, ce qui est conforme à la législation tunisienne.

Elle a souligné que la convention permettait la totalisation des périodes d'assurance, qui autorise la prise en compte des périodes de cotisations accomplies dans un autre Etat, lorsque la durée d'assurance accomplie dans l'Etat d'assujettissement ne permet pas l'ouverture des droits, ce principe étant valable pour chacun des risques. En matière d'assurance vieillesse et décès, la convention prévoit la prise en compte des périodes cotisées, dans les Etats tiers liés à chacun des deux Etats, par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance. Enfin, la convention prévoit que, de plusieurs modes de calcul de pensions, le montant le plus favorable à l'assuré doit être retenu.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur, a ensuite indiqué que 15.375 Français étaient immatriculés en Tunisie en 2004, chiffre en augmentation régulière depuis une dizaine d'années. Elle a précisé que ce nombre comprenait 10.503 binationaux, ce qui témoigne de l'évolution de la communauté française en Tunisie, qui comprend désormais une majorité de personnes ayant acquis la nationalité française après être venues travailler en France. Elle a ajouté que le nombre de salariés détachés était en constante diminution, ce qui s'explique par le fait que les entreprises françaises trouvent sur place le personnel qualifié nécessaire. Elle a ensuite évoqué la population tunisienne en France, qui représente un peu moins de 170.000 personnes, auxquelles il convient d'ajouter environ 7.200 étudiants. Cette population s'accroît principalement sous l'effet du regroupement familial.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur, a indiqué que la totalité des paiements effectués au titre des accords de sécurité sociale signés par la France s'élevait, en 2003, à 4,63 milliards d'euros, dont 2,2 milliards au titre des conventions bilatérales. Les mesures de coordination avec la Tunisie entraînent des transferts financiers de l'ordre de 75 millions d'euros par an des régimes sociaux français vers les régimes tunisiens.

La commission a adopté le projet de loi.

Traités et conventions - Entente France-Québec en matière de sécurité sociale - Examen du rapport

Enfin, la commission a examiné le rapport de Mme Monique Cerisier-ben Guiga sur le projet de loi n° 349 (2004-2005) autorisant l'approbation de l'entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur, a rappelé que cette entente avait pour but de favoriser la mobilité géographique des Français et des Québécois, notamment en facilitant les accès réciproques aux systèmes de sécurité sociale d'un Etat à un autre, et qu'elle avait été rendue possible par la renégociation de l'accord cadre conclu entre la France et le Canada.

Une précédente entente de sécurité sociale avait été conclue le 12 février 1979, qui couvrait l'ensemble des branches de la sécurité sociale : maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et pensions de réversion, assurance-décès et prestations familiales. Cette entente reprenait les principes généraux habituels régissant les accords de sécurité sociale : principe de l'égalité de traitement entre ressortissants des deux parties, maintien des droits acquis, règles de détermination de la législation applicable.

Un avenant, signé le 5 septembre 1984, avait permis d'étendre cette entente aux travailleurs non salariés. Par ailleurs, un avenant du 2 décembre 1998 avait permis de résoudre la situation des artistes du spectacle se produisant sur le territoire de l'autre partie et ne pouvant bénéficier des possibilités de détachement réservées aux salariés.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur, a précisé que la nouvelle entente de 2003 était issue d'une renégociation de celle de 1979 qui, compte tenu du durcissement de la législation québécoise en ce qui concerne l'accès au régime public de prise en charge des soins de santé, nécessitait une mise à jour. Cette renégociation s'explique pour les raisons suivantes : pratiquement l'ensemble des Provinces canadiennes, dotées d'un système de santé publique financé par l'impôt, en étaient arrivées à restreindre les droits des nouveaux immigrants dans l'accès immédiat aux soins de santé, de façon à limiter la charge nouvelle ainsi induite par ceux qui ne choisissaient leur Province que comme terre d'immigration passagère. Les autres Provinces canadiennes s'étant peu à peu dotées de législations toujours plus restrictives, la Province québécoise a été également obligée, à son tour, d'introduire dans sa législation des délais de carence en matière de prise en charge des soins de santé, faute de quoi elle supportait la charge de ceux qui, tout en arrivant par le Québec, allaient en réalité s'installer dans une Province bien souvent anglophone.

La France souhaitait pouvoir, pour ses ressortissants, renégocier le volet « assurance maladie » pour réduire les délais de carence, et le Québec souhaitait une renégociation de la partie « coordination invalidité » pour obtenir une meilleure répartition de la charge des pensions pour les personnes ayant travaillé dans les deux pays.

En effet, certaines restrictions de la législation québécoise empêchaient les Français de bénéficier du système d'assurances sociales dès leur arrivée au Québec. De la même façon, la loi sur la couverture maladie universelle du 27 juillet 1999 imposait, en France, un délai de carence de trois mois. Désormais, ces délais sont supprimés et le bénéfice du système de santé en vigueur dans le pays d'accueil est accordé, dès leur arrivée, à tous ceux qui effectuent une mobilité professionnelle.

De plus, en ce qui concerne les pensions, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur, a rappelé que, dans le système précédent, un assuré âgé de 60 à 65 ans pouvait bénéficier d'une pension d'invalidité complète, prise en charge par la France ou le Québec, et la cumuler à une éventuelle pension de vieillesse française : ce système amenait le régime français de sécurité sociale à payer à la fois la pension de vieillesse et une partie de la pension d'invalidité québécoise. Désormais, selon la nouvelle entente de 2003, à partir de l'âge de 60 ans, et en cas de liquidation d'une pension de vieillesse à la charge du régime français, la pension d'invalidité sera partielle, versée par la Régie des Rentes du Québec, et ne reposera que sur les périodes de cotisations québécoises.

Elle a souligné l'importance de cette nouvelle entente, qui concerne près de 4.000 Québécois vivant en France et quelque 48.000 Français enregistrés au Québec.

La commission a ensuite adopté le projet de loi.

Traités et conventions - Approbation de la mesure relative à l'institution du secrétariat du Traité sur l'Antarctique - Examen du rapport

Enfin, la commission a examiné le rapport de M. André Vantomme sur le projet de loi n° 344 (2004-2005) autorisant l'approbation de la mesure relative à l'institution du secrétariat du Traité sur l'Antarctique.

M. André Vantomme, rapporteur, a précisé que l'Antarctique était régi par un statut juridique spécifique, établi en 1959, qui le place hors de toute souveraineté nationale. Il a rappelé qu'à l'heure actuelle, 45 Etats ont adhéré à ce traité. Plusieurs conventions ont été conclues depuis 1959 pour améliorer la protection écologique de ce continent, dont la plus importante consistait dans le protocole de Madrid, conclu en 1991. Puis il a constaté que l'ampleur et la précision croissantes des textes s'appliquant à l'Antarctique avaient conduit les Etats Parties au traité de 1959 à s'accorder sur la nécessité d'instituer un secrétariat permanent, chargé de préparer leurs réunions périodiques et d'assurer une continuité entre ces réunions. M. André Vantomme, rapporteur, a souligné que le présent texte confère à ce secrétariat la personnalité juridique, détaille les privilèges et immunités dont il disposera sur le territoire de l'Argentine qui en accueille le siège, et rénove le système de contribution financière des Etats. Puis, M. André Vantomme, rapporteur, a précisé que le premier secrétaire exécutif, de nationalité néerlandaise, avait été désigné lors d'une réunion des Etats membres tenue au Cap en juin 2004.

En conclusion, M. André Vantomme, rapporteur, a rappelé la forte implication de la France dans la préservation du continent antarctique et a appelé la commission à adopter le présent texte.

A la suite de l'exposé du rapporteur, Mme Maryse Bergé-Lavigne a souhaité obtenir des précisions sur les modalités de désignation du secrétaire exécutif, comme sur le montant des contributions financières de la France.

M. André Vantomme, rapporteur, a précisé que le secrétaire exécutif était nommé par consensus entre les Etats membres, pour une durée de quatre ans. S'agissant du financement du système antarctique, il a rappelé qu'il avait été notifié en 2003 : aux contributions uniformes venant de chacun des Etats Parties s'ajoute désormais une somme calculée en fonction de leur richesse nationale. Ainsi la France verse en 2005 un total de 48.120 dollars, dont 18.970 de part fixe, et 29.150 de part variable.

Puis la commission a adopté le projet de loi.

Libération des otages français détenus en Irak - Demande d'audition

Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. Jean-Pierre Plancade et Mme Catherine Tasca ont indiqué que les membres socialistes de la commission souhaitaient, au lendemain de l'heureuse libération de Mme Florence Aubenas et de M. Hussein Hanoun, que les ministres concernés par l'action conduite en faveur de cette libération -notamment ceux de la défense et des affaires étrangères-, soient entendus par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

M. Serge Vinçon, président, a rappelé que durant la détention en Irak de notre compatriote et de son accompagnateur irakien, M. Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, avait régulièrement réuni, pour les informer de la situation, les présidents des groupes politiques et des commissions concernées. Tout en reconnaissant la légitimité de la demande de ses collègues socialistes, il a souligné la complexité de ce type d'opérations conduites par les services compétents et leur nécessaire discrétion. Il a indiqué qu'il transmettrait la proposition aux ministres intéressés et a rappelé qu'en tout état de cause une audition de M. Philippe Douste-Blazy, ministre des affaires étrangères, était déjà programmée pour le mercredi 29 juin avec pour ordre du jour la situation internationale.