Mercredi 22 octobre 2003
- Présidence de M. René Garrec, président.
La commission a tout d'abord constitué son bureau et désigné :
-- M. René Garrec, sénateur, président ;
-- M. Pascal Clément, député, vice-président.
La commission a ensuite désigné M. Thierry Mariani, député, et, M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.
Puis elle a procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.
M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a tout d'abord souligné que les travaux du Sénat avaient apporté de nombreuses modifications en matière de droit de la nationalité, les autres modifications ayant essentiellement eu pour but de compléter et de conforter le texte adopté par l'Assemblée nationale. Il a remarqué que plusieurs dispositions du projet de loi avaient donné lieu à un consensus au cours des débats devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Il a ensuite indiqué que les modifications qu'il proposerait par rapport au texte adopté par le Sénat seraient, dans leur grande majorité, des aménagements rédactionnels ou de précision.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, après avoir indiqué que les modifications qu'il proposerait seraient également de nature rédactionnelle ou de précision, s'est déclaré en accord avec les propositions de M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
M. René Garrec, président, a ensuite proposé d'aborder l'examen des dispositions du projet de loi. La commission mixte paritaire a débuté cet examen par le titre Ier (dispositions modifiant l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France).
A l'article premier A (dépôt d'un rapport annuel au Parlement sur les orientations de la politique d'immigration), la commission a adopté le texte du Sénat après avoir précisé plusieurs rédactions et supprimé l'exigence du dépôt du rapport à la date du 15 novembre.
A l'article premier C (prise en charge des dépenses médicales et hospitalières), la commission a retenu le texte du Sénat sous réserve de quelques modifications rédactionnelles et de la possibilité pour les étrangers soumis à cette obligation d'assurance médicale, de souscrire une telle assurance non seulement auprès d'une compagnie d'assurance mais aussi auprès d'une mutuelle.
La commission a adopté l'article premier D (coordination) dans la rédaction du Sénat.
A l'article premier (renonciation au bénéfice du « jour franc » en cas de refus de signer la notification écrite de non-admission), la commission a approuvé la rédaction du Sénat après avoir retenu une précision à l'initiative de M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, visant à réserver la compétence ministérielle pour prononcer le refus d'admission en cas de demande d'asile.
A l'article 2 (attestation d'accueil), la commission a retenu la rédaction du Sénat tout en plafonnant le montant de la prise en charge par l'hébergeant des frais de séjour et de rapatriement d'un étranger qui ne pourrait y pourvoir.
A l'article 3 (établissement des différents titres de séjour et coordination liée à la suppression de l'obligation de détention d'un titre de séjour pour les ressortissants communautaires), la commission a approuvé la rédaction du Sénat après une correction rédactionnelle.
A l'article 3 bis (délivrance d'un récépissé valant autorisation de séjour), elle a adopté le texte du Sénat sous réserve de plusieurs modifications rédactionnelles et de précision.
La commission mixte paritaire a retenu l'article 3 ter (visite sommaire des véhicules), inséré par le Sénat.
La commission a ensuite adopté l'article 4 (relevé des empreintes digitales des étrangers qui ne remplissent pas les conditions d'entrée en France et dans l'espace Schengen) après y avoir apporté plusieurs modifications rédactionnelles à l'initiative de M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat.
A l'article 5 (relevé des empreintes digitales des demandeurs de visas), la commission a retenu le texte du Sénat, sous réserve de la suppression d'une mention inutile et d'une précision rédactionnelle.
A l'article 5 bis (coordination), la commission a adopté le texte du Sénat complété par une coordination destinée à éviter un vide juridique pour les étrangers âgés de 16 à 18 ans dans le cadre du regroupement familial.
A l'article 6 (suppression de l'obligation de détention d'un titre de séjour pour les ressortissants communautaires), la commission a approuvé la rédaction du Sénat après une correction rédactionnelle.
Elle a ensuite adopté l'article 6 bis A (création de nouvelles possibilités de retrait de la carte de séjour temporaire à l'étranger travaillant sans être muni d'un titre de séjour l'y autorisant) en modifiant complètement son contenu. Elle a en effet déplacé dans cet article les dispositions du I de l'article 6 bis et de l'article 7 bis facilitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux étudiants étrangers. En conséquence, la commission mixte paritaire a supprimé l'article 7 bis.
M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que les dispositions de l'article 6 bis A, insérées par le Sénat, figureraient désormais au I de l'article 6 bis. Il a également indiqué que le retrait de la carte de séjour temporaire serait possible à l'encontre des étrangers exerçant une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation. La commission a alors approuvé l'article 6 bis dans sa nouvelle rédaction.
A l'article 7 (conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale »), la commission a adopté le texte issu du Sénat, sous réserve de ne plus faire de différence dans l'appréciation de la condition d'entretien et d'éducation de l'enfant selon que celui-ci a été reconnu avant ou après sa naissance.
A l'article 9 (réforme de la commission du titre de séjour), elle a approuvé le texte du Sénat, sous réserve de plusieurs modifications rédactionnelles ou de précision.
A l'article 9 bis inséré par le Sénat (carte de séjour temporaire « chercheurs »), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souhaité autoriser le retrait de cette carte de séjour avant sa date d'expiration dans le cas où l'activité professionnelle qui a motivé la délivrance de cette carte prendrait fin prématurément. La commission a approuvé cet article ainsi complété.
Elle a amélioré la rédaction de l'article 10 (modification des règles d'accès au statut de résident), qu'elle a adopté.
Dans la rédaction du Sénat, la commission a ensuite adopté les articles 13 (suppression de la délivrance de plein droit de la carte de résident au titre du regroupement familial) et 14 bis A (coordination) et a approuvé la suppression de l'article 14 bis.
A l'article 15 (amendes administratives encourues par les transporteurs), elle a retenu la rédaction du Sénat, sous réserve de plusieurs modifications rédactionnelles.
La commission mixte paritaire a adopté les articles 16 (délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour des étrangers) et 17 (délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour des étrangers - circonstances aggravantes).
A l'article 19 (création d'un délit spécifique de mariage de complaisance), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de rétablir le texte de l'Assemblée nationale qui prévoyait une amende de 30.000 euros en cas d'infraction simple et une amende de 750.000 euros en cas de commission en bande organisée, le Sénat ayant fixé le montant de ces amendes respectivement à 15.000 et 300.000 euros. Il a fait valoir un souci de cohérence afin d'aligner ces montants sur ceux encourus par les « passeurs ».
M. René Garrec, président, s'est interrogé sur l'utilité de fixer des montants d'amende aussi élevés.
M. Michel Dreyfus-Schmidt a abondé en ce sens et a rappelé que cette infraction nouvelle visait avant tout des particuliers non nécessairement liés à des « passeurs » ou des filières.
M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ainsi que M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, ont rappelé qu'il ne s'agissait que de plafonds, le juge étant libre de moduler le montant de l'amende prononcée. Toutefois, M. Pascal Clément, vice-président, a fait remarquer que, si le juge conservait une grande liberté d'appréciation, il n'en était pas moins influencé par le niveau du plafond de l'amende.
A la suite de cet échange de vues, M. René Garrec, président, a proposé de maintenir le niveau de l'amende à 15.000 euros en cas d'infraction simple et de rétablir le montant de 750.000 euros pour l'amende infligée en cas d'infraction commise en bande organisée. Il a fait valoir que s'il était opportun de sanctionner financièrement très lourdement les filières d'immigration clandestine, les simples particuliers ne pourraient pas, le plus souvent, acquitter des amendes trop élevées. La commission mixte paritaire a approuvé cette proposition et a donc adopté l'article 19 ainsi modifié.
A l'article 19 bis (sanctions contre les employeurs d'étrangers en situation irrégulière), la commission mixte paritaire a approuvé le texte du Sénat en retenant plusieurs modifications rédactionnelles.
A l'article 22 (catégories d'étrangers bénéficiant d'une protection relative contre une mesure d'éloignement), la commission a retenu le texte du Sénat après en avoir coordonné la rédaction avec celle de l'article 7 relative à l'appréciation de la condition d'entretien et d'éducation de l'enfant.
A l'article 24 (instauration d'une protection absolue bénéficiant à certaines catégories d'étrangers contre les mesures d'éloignement), outre des modifications rédactionnelles, la commission a approuvé l'extension à toutes les catégories couvertes par la protection absolue, de l'impossibilité de prendre à leur encontre une mesure de reconduite à la frontière. Elle a ensuite adopté cet article.
La commission a adopté l'article 25 (reconnaissance mutuelle des mesures d'éloignement), sous réserve d'une modification rédactionnelle.
A l'article 28 (modification du régime du droit au regroupement familial), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, outre des améliorations rédactionnelles, a proposé que le dossier soit transmis à l'Office des migrations internationales (OMI) après l'avis du maire, quel que soit le sens de cet avis. A ce même article, la commission mixte paritaire a supprimé la mention selon laquelle la condition de ressources est réputée satisfaite lorsque celles-ci sont au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel. La commission a adopté cet article ainsi modifié.
A l'article 30 (transposition de la directive relative à la protection temporaire), la commission mixte paritaire a approuvé une précision rédactionnelle et a retenu la rédaction du Sénat.
A l'article 31 bis (coordination), elle a adopté une coordination avec le projet de loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile en discussion au Sénat. Pour le reste, elle a retenu la rédaction de cet article inséré par le Sénat.
A l'article 31 ter (référence aux dispositions relatives à la nationalité française), la commission a retenu le texte du Sénat.
A l'article 33 (réforme du régime de la rétention administrative), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué avant l'examen des 17 propositions de modification qu'il s'agissait, en dépit de leur nombre important, d'aménagements rédactionnels ou de précision. Il a toutefois souligné qu'une de ces propositions étendait à l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la possibilité de recourir à la vidéo-conférence. La commission a ensuite approuvé la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
A l'article 34 (amélioration du régime de la zone d'attente), la commission mixte paritaire a approuvé le texte du Sénat enrichi de dix modifications rédactionnelles.
Aux articles 34 bis (encadrement des modalités de notification des droits et du recours à l'interprétariat pour les personnes non admises, placées en rétention ou maintenues en zone d'attente) et 34 ter (assouplissement du régime de la gestion immobilière des centres de rétention et des zones d'attente), la commission a adopté le texte du Sénat.
A l'article 34 quater (expérimentation sur les transports de personnes maintenues ou retenues), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé le rétablissement de la faculté de prévoir par décret que les agents de sécurité privée chargés de la conduite des véhicules de transfèrement des étrangers retenus ou maintenus puissent être armés, le Sénat l'ayant supprimé.
M. René Garrec, président, a estimé cette disposition inutile.
M. Michel Dreyfus-Schmidt a également fait remarquer que l'armement des agents de sécurité n'était pas nécessaire, ceux-ci étant déjà sous la protection des agents de l'Etat assurant la sécurité du transfèrement. En outre, il a préconisé qu'une première évaluation de cette expérimentation soit réalisée avant d'autoriser le port d'armes par les agents de sécurité privée.
M. Pascal Clément, vice-président, a pour sa part jugé que ce transfert de compétences s'apparentait à une délégation de service public et qu'en conséquence, les agents de sécurité privée se substituaient aux agents de l'Etat chargés de la conduite.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, s'est déclaré en faveur de la proposition de M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il a expliqué avoir changé d'avis en apprenant que les agents de sécurité privée concernés étaient déjà autorisés à être munis d'une arme dans le cadre de leurs autres missions de sécurité, par exemple les transferts de fonds.
M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait valoir la nécessité de donner les moyens aux agents de sécurité privée, chargés de la conduite de se protéger contre toute agression.
M. Michel Dreyfus-Schmidt a alors demandé le nombre d'affaires pénales enregistrées pour des agressions à l'encontre de ces conducteurs.
M. Serge Blisko s'est inquiété d'un risque accru d'incidents, consécutif au port d'arme.
Enfin, M. Pascal Clément, vice-président, a déclaré que l'argument en faveur du port d'armes était principalement d'ordre psychologique. En effet, il a rappelé que les agents de l'Etat actuellement chargés de la conduite des véhicules de transfèrement étaient armés de même que les transporteurs de fonds privés. Il a donc estimé difficilement justifiable le retrait de ce port d'arme lorsque ces agents de sécurité privée conduiraient les véhicules de transfèrement.
M. Patrice Gélard a suggéré une amélioration rédactionnelle à la proposition de M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et la commission a adopté l'article ainsi modifié.
Elle a ensuite approuvé l'article 34 quinquies A (extension du champ de compétence de la commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention aux zones d'attente) inséré par le Sénat et l'article 34 quinquies B (dispositions transitoires) dans la rédaction issue du Sénat sous réserve de la suppression d'une mention inutile.
La commission a entamé l'examen du titre Ier bis (dispositions modifiant le code du travail). Elle a approuvé la suppression de l'article 34 quinquies (peine de confiscation des objets produits de l'infraction de travail dissimulé qui appartiennent au condamné) et adopté dans leur rédaction issue du Sénat l'article 34 sexies (aggravation des peines et réécriture de l'article L. 364-3 du code du travail réprimant l'emploi de travailleurs étrangers sans autorisation de travail) ainsi que les articles 34 septies A, 34 septies B, 34 septies C (peines complémentaires aux infractions prévues aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 du code du travail) et 34 septies (constat d'infraction par les inspecteurs du travail).
Aux articles 34 octies (constat d'infraction par les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture) et 34 nonies (habilitation des inspecteurs du travail à relever l'identité et l'adresse des salariés et employeurs), la commission a retenu des modifications rédactionnelles et a approuvé le texte du Sénat.
Elle a ensuite examiné le titre II (dispositions modifiant le code civil). La commission a adopté les articles 35 AA (définition du territoire français au sens du droit de la nationalité), 35 AB (attribution de la nationalité française par défaut aux enfants nés en France de parents étrangers et n'ayant pas leur nationalité), 35 A (modification des conditions nécessaires à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger), 35 BA (opposition du gouvernement à l'acquisition de la nationalité française), dans la rédaction adoptée par le Sénat.
A l'article 35 B (acquisition de la nationalité française par déclaration des enfants recueillis en France), une modification rédactionnelle a été approuvée.
Aux articles 35 C (exigence d'une connaissance suffisante des droits et devoirs conférés par la nationalité française), 35 D (absence d'exigence de connaissance de la langue française pour la naturalisation de certaines catégories d'étrangers), 35 bis (extension de la déchéance de la nationalité française aux auteurs de crimes commis antérieurement à l'acquisition de la nationalité française) et 35 ter A (contestation de l'enregistrement d'une déclaration de la nationalité), la commission a retenu le texte issu du Sénat.
A l'article 36 (contrôle des mariages célébrés à l'étranger), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé une précision afin que les autorités consulaires ou diplomatiques puissent s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français.
M. Christian Cointat a craint que cette possibilité ne mette les conjoints dans des situations délicates.
M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a répondu qu'il ne s'agissait que d'une faculté laissée à l'appréciation du consul et qu'une audition séparée des époux faciliterait la détection des mariages forcés. La commission a alors adopté cet article ainsi modifié.
Elle a ensuite examiné le titre III (dispositions modifiant le code pénal et le code de procédure pénale).
La commission mixte paritaire a approuvé l'article 38 (aménagements de peine et modifications des protections de certains étrangers en matière d'interdiction du territoire français) enrichi de plusieurs modifications rédactionnelles ou de coordination.
Elle a adopté l'article 39 bis (contrôle d'identité à proximité des frontières terrestres) dans la rédaction issue du Sénat. Elle a ensuite approuvé la suppression des articles 39 ter (facilitation de la procédure d'appel d'un détenu contre une décision de cour d'assises), 39 quater (facilitation de la procédure d'appel d'un détenu contre une décision en matière correctionnelle) et 39 quinquies (droit à un avocat),
M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, indiquant que ces dispositions étaient reprises dans leur intégralité à l'article 33 (réforme du régime de la rétention administrative).
La commission a également approuvé la suppression de l'article 41 bis (contrôle d'identité à proximité des frontières terrestres) modifiant le code des douanes et, en conséquence, celle du titre III bis (dispositions modifiant le code des douanes), l'article 41 bis étant l'unique article de ce titre.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a fait valoir que cet article serait mieux placé au titre IV (dispositions diverses) et a proposé sa reprise dans un article additionnel après l'article 42 A (contrôle des transports de marchandises).
La commission a alors débuté l'examen du titre IV et a approuvé l'article 42 A ainsi que l'article additionnel après l'article 42 A précité.
A l'article 42 (règlement des situations antérieures), elle a retenu la rédaction du Sénat sous réserve d'une coordination.
A l'article 42 bis A (retour des étrangers expulsés ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire dans le cas où ils entrent dans les catégories bénéficiant de la protection absolue) introduit par le Sénat,
M. Michel Dreyfus-Schmidt a proposé de préciser la rédaction de la condition selon laquelle l'étranger hors de France ne peut bénéficier de ce droit au retour que si sa famille résidant en France ne s'y oppose pas. Il a indiqué que sa proposition définissait ce qu'il fallait entendre par le mot « famille », notion floue. Il a également déclaré que cette modification rendait inutile un décret en Conseil d'Etat qui risquerait de retarder l'application de cet article. La commission a approuvé cette proposition, sous réserve d'une amélioration rédactionnelle. Elle a ensuite adopté d'autres modifications rédactionnelles, puis l'article dans son ensemble.
La commission a approuvé l'article 42 bis (rapport d'évaluation relatif à l'application de la réforme sur la « double peine ») dans la rédaction issue du Sénat.
A l'article 44 ter (dispositions transitoires-réforme du droit d'asile), outre deux coordinations, la commission a rétabli la date du 1er janvier 2004 fixée par l'Assemblée nationale pour l'entrée en vigueur de certains articles du projet de loi.
Elle a adopté l'article 44 quater A (codification par ordonnance de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France) introduit par le Sénat, sous réserve de précisions rédactionnelles.
Enfin, aux articles 44 quater (création d'une commission sur les conditions d'immigration en Guyane) et 44 quinquies (création d'une commission sur les conditions d'immigration à la Réunion), la commission a approuvé le texte du Sénat, sous réserve d'une amélioration rédactionnelle.
A l'issue d'un vote, la commission a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié.