MARDI 4 FÉVRIER 2003
- Présidence de M. Pascal Clément, président.
La commission a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :
-- M. Pascal Clément, député, président,
-- M. René Garrec, sénateur, vice-président.
La commission a ensuite désigné :
-- M. Christian Estrosi, député,
-- M. Jean-Patrick Courtois, sénateur,
respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.
Après avoir rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté sans modification 23 articles et inséré près de 70 dispositions additionnelles, laissant ainsi en discussion quelque120 articles, le président Pascal Clément a souligné que les nouvelles rédactions qui seraient proposées au cours de la réunion de la commission mixte paritaire étaient le fruit d'un travail commun entre les deux rapporteurs.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a considéré que le projet de loi soumis à la commission était un texte d'équilibre, modifié en profondeur par les deux assemblées. Il a rappelé que les sénateurs avaient, notamment, adopté, par voie d'articles additionnels, des dispositions destinées à réprimer la traite des êtres humains et à améliorer les règles relatives aux fichiers de police judiciaire.
Après avoir salué l'excellent travail effectué par le Sénat, M. Christian Estrosi, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a insisté sur le fait que les députés avaient cherché à préserver l'équilibre du projet de loi, respectant ainsi l'esprit de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002, tout en l'améliorant et le complétant, afin, par exemple, de mieux réprimer la cybercriminalité, le hooliganisme et ceux qui exploitent ou organisent des « squats ».
Faisant observer que le Sénat, compte tenu de la procédure d'urgence déclarée sur ce texte, serait privé de la faculté de débattre en séance publique des très nombreux articles additionnels adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture, M. Jacques Mahéas a contesté les conditions dans lesquelles la commission mixte paritaire était appelée à délibérer. Regrettant que le débat parlementaire semble se limiter à l'accord des deux rapporteurs et des membres des majorités de l'Assemblée nationale et du Sénat, il a rappelé son opposition à ce projet de loi. En conséquence, il a indiqué que le silence des représentants du groupe socialiste du Sénat sur les dispositions appelées en discussion au cours de la présente réunion marquerait leur rejet de ces dernières.
M. Bruno Le Roux a également considéré que l'absence d'intervention sur chacune des dispositions restant en discussion ne devait pas être interprétée comme un accord sur ces dernières, les débats déjà tenus au sein des assemblées ayant permis à son groupe d'exprimer des réserves à l'égard de ce texte.
La commission a ensuite abordé l'examen des dispositions du projet de loi restant en discussion. A ce stade, elle a été saisie de nouvelles rédactions à l'initiative conjointe des deux rapporteurs et portant sur le texte adopté par l'Assemblée nationale.
Abordant le titre premier (Dispositions relatives aux forces de sécurité intérieure et à la protection des personnes et des biens), au chapitre 1er A (Dispositions relatives aux forces de sécurité intérieure et à la protection des personnes et des biens), la commission a adopté une modification rédactionnelle à l'article 1er A (missions de l'État et rôle des collectivités territoriales en matière de sécurité intérieure), puis cet article ainsi modifié.
Au chapitre Ier (Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure), la commission a adopté l'article 1er dans le texte de l'Assemblée nationale.
Elle a ensuite adopté, à l'article 1er bis (pouvoirs de réquisition des préfets), une précision rédactionnelle, puis cet article ainsi modifié.
Au chapitre Ier bis (De la réserve civile de la police nationale), la commission a adopté les articles 1er ter, 1er quater, 1er quinquies et 1er sexies dans le texte de l'Assemblée nationale.
Au chapitre II (Dispositions relatives aux investigations judiciaires), la commission a adopté les articles 2, 3, 5, 6, 7 bis, 7 ter et 8 quater dans le texte de l'Assemblée nationale. Elle a adopté une précision d'ordre rédactionnel à l'article 8 bis(perquisitions informatiques), puis cet article ainsi modifié.
Elle a également adopté une modification à l'article 8 ter (réquisitions par les officiers de police judiciaire tendant à leur mise à disposition de données informatiques) supprimant l'autorisation préalable du procureur de la République lorsque les officiers de police judiciaire requièrent la mise à disposition de données informatiques dans le cadre d'une enquête de flagrance et précisant, par ailleurs, que les organismes requis mettent celles-ci à leur disposition par la voie numérique. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.
Enfin, la commission a adopté une précision rédactionnelle à l'article 8 quinquies(conservation des données de connexion par les opérateurs de télécommunications), puis cet article ainsi modifié.
Au chapitre III (Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations), à l'article 9 (Traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les services de police judiciaire), la Commission a adopté une modification précisant que, outre les décisions de non-lieu, seuls les classements sans suite motivés par une insuffisance de charges font l'objet d'une mention au fichier, les deux rapporteurs ayant expliqué que les fichiers de police judiciaire n'avaient pas pour vocation de conserver l'ensemble des informations relatives au déroulement de la procédure judiciaire, à la différence du casier judiciaire. La commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.
Un débat s'est engagé sur l'article 9 bis modifiant l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relatif au droit d'accès des personnes aux données les concernant. Après avoir indiqué que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale proposait un dispositif satisfaisant pour la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), M. Alex Türk a néanmoins observé que la commission des lois du Sénat allait prochainement examiner le projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et transposant la directive européenne n° 95-46 du 24 octobre 1995. Or ce projet a pour objet, précisément, de modifier ce même article 39. Il a donc jugé difficile d'adopter le texte voté par l'Assemblée nationale, ce qui aurait pour effet de priver le Sénat de la possibilité de débattre des modalités juridiques du droit d'accès des personnes dans le cadre de ce projet de loi dont l'objet est pourtant de réformer l'ensemble du droit des traitements de données à caractère personnel.
Après avoir rappelé que ces dispositions satisfaisaient la CNIL, M. Christian Estrosi, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré qu'en l'absence de déclaration d'urgence sur le projet de loi portant transposition de la directive du 24 octobre 1995, son adoption définitive semblait lointaine, et qu'il était donc préférable d'approuver, dès maintenant, les dispositions modifiant les modalités d'exercice du droit d'accès des personnes aux données figurant dans les traitements mis en oeuvre par les services de police et de gendarmerie. Il a précisé que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale proposait, sous certaines conditions, que les personnes puissent accéder directement aux données les concernant, ce que ne permet pas le droit en vigueur, qui se limite à prévoir un droit d'accès indirect. Après avoir indiqué qu'il partageait l'avis du rapporteur, M. Pascal Clément, président, a souligné, à son tour, que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale constituait une amélioration du droit des personnes concernées par des données figurant dans les fichiers de police judiciaire et que sa suppression entraînerait, en conséquence, un recul inopportun. M. Jean-Jacques Hyest a alors fait valoir que la disjonction de l'article 9 bis ne créerait aucun vide juridique, rappelant que l'article 39 de la loi « Informatique et libertés » prévoyait déjà, dans sa rédaction actuelle, un droit d'accès aux fichiers. Il a souligné qu'il serait plus cohérent de modifier cet article dans le cadre du projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. La commission a ensuite adopté l'article 9 bis dans le texte de l'Assemblée nationale.
M. Jacques Mahéas s'est étonné de la méthode de travail adoptée par la commission et a dénoncé avec vigueur l'absence de débat résultant de l'étroite concertation préalable menée entre les deux rapporteurs. Dans ces conditions, il a jugé inutile de cautionner une telle procédure et a indiqué que les sénateurs de l'opposition avaient décidé de quitter la commission. M. Bruno Le Roux a observé, à son tour, que, compte tenu de l'important travail préparatoire mené par les rapporteurs des deux Assemblées, il apparaissait clairement que les majorités respectives de l'Assemblée nationale et du Sénat étaient tombées d'accord sur l'ensemble des dispositions du projet de loi sous réserve de l'adoption par la commission mixte paritaire d'un certain nombre de modifications dont l'opposition n'avait pu disposer au préalable. C'est pourquoi il a jugé que la présence des députés de son groupe était vaine et a fait savoir qu'ils décidaient également de se retirer de la commission. Tout en regrettant cette attitude des parlementaires de l'opposition, M. Pascal Clément, président, a considéré que le travail préparatoire conduit par les deux rapporteurs appartenant à la même majorité avait pour objectif de faciliter l'accord des deux Assemblées sur les dispositions du projet de loi restant en discussion, ce qui n'était ni exceptionnel ni nouveau. Après avoir approuvé les propos du président de la commission, M. Jean-Luc Warsmann a rappelé que la déclaration d'urgence était habituelle sous la Ve République et que les modalités de travail adoptées par la commission n'avaient, à cet égard, rien d'inédit.
La commission a adopté, à l'article 11 (inscription dans le fichier des personnes recherchées), une modification complétant la liste des décisions judiciaires devant être inscrites au fichier des personnes recherchées par celles tendant au placement sous contrôle judiciaire de mineurs ou au prononcé d'un sursis avec mise à l'épreuve à leur égard. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.
Puis, la commission a adopté une modification rédactionnelle à l'article 12 (transmission de données à caractère personnel à des organismes internationaux ou à des services de police étrangers) ainsi qu'à l'article 14 bis (modalités d'inscription des véhicules au fichier des véhicules volés) et ces articles ainsi modifiés. Elle a adopté les articles 13 et 14dans le texte de l'Assemblée nationale.
Au chapitre IV (Dispositions relatives aux moyens de police technique et scientifique), la commission a adopté les articles 15 et 16 dans le texte de l'Assemblée nationale.
À l'article 15 A (dépistage du VIH chez les personnes poursuivies pour viol), la commission a été saisie d'une proposition de rédaction nouvelle. Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a expliqué qu'il s'agissait : d'étendre le dispositif de dépistage chez les personnes poursuivies pour viol à l'ensemble des maladies sexuellement transmissibles ; de rechercher, dans la mesure du possible, le consentement de l'auteur des faits ; de prévoir l'intervention d'un médecin, notamment au stade de la révélation à la victime du résultat du dépistage. La commission a adopté cette proposition, puis l'article 15 A ainsi modifié.
Au chapitre V (Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme), la commission a adopté l'article 17 dans le texte de l'Assemblée nationale.
Au chapitre V bis (Dispositions relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme), la commission a adopté les articles 17 duodecies, 17 quindecies et 17 sexdecies dans le texte de l'Assemblée nationale.
La commission a adopté une proposition de modification de l'article 17 bis (définition et sanction du délit de traite des êtres humains) tendant à préciser que les personnes susceptibles d'être condamnées à une peine de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende sont celles qui ne sont pas en mesure de justifier des ressources correspondant à leur train de vie et qui sont en relation habituelle avec les victimes ou les auteurs des infractions de traite des êtres humains. Puis, elle adopté cet article ainsi modifié.
La commission a ensuite adopté une nouvelle rédaction de l'article 17 sexies (présomption légale de vulnérabilité de la victime mineure ou étrangère des délits de conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine) prévoyant que les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des infractions de traite des êtres humains à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance au sens des articles 225-13 et 225-14 du code pénal. M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a expliqué que cette nouvelle rédaction avait pour objet d'instaurer une présomption légale de vulnérabilité au profit de ces deux catégories sans exclure, pour autant, que d'autres personnes soient reconnues comme étant vulnérables ou en situation de dépendance au sens des articles précités du code pénal. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.
Après avoir adopté une précision rédactionnelle à l'article 17 terdecies(création de places dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale au profit des victimes de la traite des êtres humains) et cet article ainsi modifié, la commission a également adopté une proposition de modification à l'article 17 quaterdecies(mendicité sur la voie publique constitutive d'une privation de soins à l'égard d'un mineur) précisant que les enfants en « très bas âge » qui sont considérés comme victimes d'une privation de soins lorsqu'ils sont maintenus sur la voie publique ou dans un espace affecté aux transports collectifs de voyageurs dans le but de solliciter la générosité des passants, sont ceux qui sont âgés de moins de six ans.
Au chapitre V ter (Dispositions relatives à la lutte contre l'homophobie), à l'article 17 septdecies, la commission a adopté une modification formelle, afin de tenir compte des changements de numérotation induits dans le code pénal par l'entrée en vigueur de la loi du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.
Au chapitre VI (Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques), la commission a adopté les articles 18 A, 18 B, 18, 18 bis, 18 ter, 19, 19 bis A, 19 bis B, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 21 bis, 21 ter, 23, 24 bis, 25 bis, 25 ter, 27 bis, 29 et 29 bis dans le texte de l'Assemblée nationale.
À l'article 20 (menaces et actes d'intimidation commis à l'encontre des personnes exerçant une fonction publique), la commission a adopté une nouvelle rédaction tendant, en particulier, à protéger certaines catégories d'agents, chargés d'une fonction d'ordre public, contre les menaces et actes d'intimidation proférés à leur encontre non seulement dans l'exercice de leurs fonctions mais également du fait de celles-ci. Elle a ensuite adopté l'article 20 ainsi modifié. Puis, par coordination, elle a modifié l'article 20 bis et supprimé l'article 20 ter (aggravations de peines en cas de meurtre, de violences ou de menaces).
Aux articles 21 (incrimination des attroupements portant atteinte à la libre circulation dans les parties communes ou sur les toits des immeubles), 22 (incrimination de l'exploitation de la mendicité), 24 et 25 (fermeture administrative des établissements de vente à emporter), 27 ter (accès aux listes d'abonnés ou d'utilisateurs détenues par les opérateurs de services de télécommunications)et 28 (retrait de la carte de séjour temporaire et reconduite à la frontière), la commission a adopté des modifications rédactionnelles. Elle a adopté ces articles ainsi modifiés.
Après l'article 29 ter, la commission a adopté deux dispositions additionnelles reprenant, sous réserve de modifications rédactionnelles, deux articles précédemment introduits par l'Assemblée nationale dans le cadre du titre IV relatif aux activités privées de sécurité : l'article 38 ter, qui renforce la répression à l'encontre des violences commises dans les transports collectifs, en particulier dans les aéronefs ; l'article 39 bis, qui tend à sanctionner de façon plus sévère les comportements violents aux abords et dans l'enceinte des stades.
Examinant le titre II (Dispositions relatives aux armes et munitions), la commission a adopté les articles 31 et 34 dans le texte de l'Assemblée nationale.
Elle a adopté des modifications rédactionnelles aux articles 30 (régime de l'acquisition et de la détention d'armes) et 32 (production d'un certificat médical pour l'acquisition et la détention d'armes), puis a adoptéces articles ainsi modifiés.
Elle a adopté une nouvelle rédaction de la fin du cinquième alinéa du 2° de l'article 33 (saisie administrative des armes), substituant au préfet le commissaire de police ou le commandant de la brigade comme autorité susceptible de saisir le juge des libertés et de la détention pour demander l'autorisation de saisir des armes, sur le modèle de ce qui est prévu dans la rédaction actuelle de l'article 19-1 du décret-loi du 18 avril 1939. Elle a adopté l'article 33 ainsi modifié.
La commission a adopté l'article 35 (levée du secret professionnel en cas de détention dangereuse d'armes) sous réserve d'une modification rédactionnelle.
Au titre III (Dispositions relatives aux pouvoirs des maires et des polices municipales), la commission a modifié l'intitulé du titre III afin de faire également référence aux dispositions relatives aux gardes-champêtres.
Elle a ensuite adopté les articles 36, 36 ter, 37 et 37 bis dans le texte de l'Assemblée nationale.
Elle a adopté une modification rédactionnelle à l'article 36 bis (mise en fourrière des épaves automobiles), puis cet article ainsi modifié.
Sur le titre III bis (Dispositions relatives aux pouvoirs des gardes champêtres), la commission a supprimé, par coordination, l'intitulé de ce titre, la référence aux gardes-champêtres ayant été intégrée dans le libellé du titre III.
Elle a ensuite adopté les articles 38 A, 38 B et 38 Cdans le texte de l'Assemblée nationale.
Abordant l'examen du Titre IV (Dispositions relatives aux activités de sécurité privée), la commission a adopté les articles 38 bis, 42, 42 quater, 42 sexies et 42 octies dans le texte de l'Assemblée.
Elle a adopté des modifications rédactionnelles aux articles 10, 14, 14-1, 14-2 et 15 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiés par l'article 38(réglementation des activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds), puis adopté cet article ainsi modifié.
La commission a supprimé l'article 38 ter dont les dispositions ont été précédemment reprises après l'article 29 ter.
À l'article 39 (fouilles et palpations de sécurité), elle a adopté deux modifications rédactionnelles, l'une tendant à préciser que les pouvoirs conférés aux préfets par cet article sont exercés à Paris par le préfet de police, l'autre à supprimer toute référence au but lucratif des manifestations dont il convient d'assurer la sécurité, ainsi qu'une modification visant à élargir aux agents privés de sécurité les pouvoirs de fouille lors des manifestations sportives, culturelles ou récréatives accordés aux membres des services d'ordre internes et aux policiers municipaux. La commission a adopté l'article 39 ainsi modifié.
Puis, elle a supprimé l'article 39 bis dont les dispositions ont été précédemment reprises à la fin du titre Ier du projet de loi.
La commission a adopté l'article 40 ter(coordinations) sous réserve d'une modification rédactionnelle, puis supprimé l'article 42 bis (coordinations) devenu inutile.
Elle a ensuite examiné l'article 42 ter(réglementation des activités de recherches privées). Dans les articles 20, 25 et 31 introduits dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 par cet article 42 ter, elle a substitué à la référence au centre de formalités des entreprises celle visant la base légale de ce centre fixée par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Elle a adopté une modification rédactionnelle aux articles 26 et 33 de la loi précitée du 12 juillet 1983. M. Jean-Jacques Hyest s'est interrogé sur la mise en oeuvre de ces dispositions relatives aux agents privés de recherches. Le rapporteur de l'Assemblée nationale ayant précisé que l'élaboration des décrets explicitement prévus par le texte en discussion pourrait donner lieu à une concertation avec les représentants de la profession, la commission a adoptél'article 42 ter ainsi modifié.
La commission a adopté deux rédactions nouvelles, de nature formelle, des articles 42 quinquies(poursuite des autorisations en cours des activités privées de recherches) et 42 septies (dispositions transitoires concernant l'aptitude professionnelles des dirigeants et agents des agences privées de recherches).
Au titre V (Dispositions diverses), la commission a adopté les articles 44, 44 bis, 45 ter, 45 quater, 45 quinquies, 45 sexies et 45 octies dans le texte de l'Assemblée nationale.
Aux articles 43 A (compétences des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police) et 45 (protection juridique des familles des agents en charge de la sécurité), la commission a adopté des modifications rédactionnelles. Elle a ensuite adopté ces articles ainsi modifiés.
À l'article 45 bis (outrages au drapeau tricolore ou à l'hymne national), la commission a été saisie d'une proposition de M. René Garrec, vice-président, tendant à limiter le champ du délit aux faits commis publiquement au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques. Cette nouvelle rédaction, approuvée par les rapporteurs des deux Assemblées, a été adoptée par la commission, qui a ensuite adopté l'article 45 bis ainsi modifié.
La commission a adopté une modification rédactionnelle à l'article 45 septies (assouplissement des règles de la gestion immobilière pour la mise en place de systèmes de communication et d'information du ministère de l'intérieur), puis cet article ainsi modifié.
Enfin, au titre VI (Dispositions relatives à l'outre-mer), au chapitre Premier (Dispositions de portée générale), la commission a adopté les articles 46, 51 bis, 51 ter et 52dans le texte de l'Assemblée nationale.
À l'article 47 (extension à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna des dispositions du projet de loi), la commission aadopté une mesure de coordination. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.
Aux articles 47 bis et 47 ter (application outre-mer des dispositions relatives aux pouvoirs de réquisition des préfets), ainsi qu'à l'article 51 (application à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna des dispositions relatives au retrait de la carte de séjour temporaire et à la reconduite à la frontière), la commission a adopté des modifications rédactionnelles. Elle a ensuite adopté ces articles ainsi modifiés.
A l'article 48 (application outre-mer de l'incrimination des attroupements portant atteinte à la libre circulation dans les parties communes ou sur les toits des immeubles), la commission a adopté une mesure de coordination. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.
Au chapitre II (Dispositions relatives à Mayotte), à l'article 53 (application de la loi à Mayotte), la commission aadopté une mesure de coordination. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.
Aux articles 53 bis, 53 ter, 53 quater, 53 quinquies et 54 (application de dispositions du projet de loi à Mayotte), la commission a adopté des modifications rédactionnelles, puis ces articles ainsi modifiés.
Au chapitre III (Dispositions relatives à la Polynésie française), la commission a adopté les articles 56 A, 56 et 57 dans le texte de l'Assemblée nationale.
En revanche, elle a supprimé l'article 58 (dispositions relatives à la maîtrise des flux migratoires en Guyane), dans l'intention de reprendre cette disposition dans le cadre du chapitre IV.
Enfin, au chapitre IV (Dispositions relatives à la Guyane et à la commune de Saint-Martin), la commission a adopté les articles 59 et 60 dans le texte de l'Assemblée nationale.
Elle a ensuite adopté une disposition additionnelle reprenant, après l'article 60, la mesure relative à la maîtrise des flux migratoires en Guyane qui figurait précédemment à l'article 58.
Puis la commission a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié.