Etat d'application de la loi
Aucune mesure réglementaire prévue par cette loi n'a été prise par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 08 avril 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 1 Division II - art. L. 635-1 du code de l'éducation
Objet : Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, à défaut, au sein d'une composante qui assure la formation de médecine au sens de l'article L. 713-4. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. - arrêté en attente de publication
- Article 2 - art. L. 4151-9-1 du code de la santé publique
Objet : Les étudiants de deuxième et de troisième cycles de maïeutique peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de sages-femmes agréées maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.
Les conditions de l'agrément des sages-femmes agréées maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l'université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. - décret en attente de publication : SGG : Publication envisagée le 2ème trimestre 2024
- décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : Publication envisagée le 2ème trimestre 2024
- Article 3 Division I - art. L. 635-2 du code de l'éducation
Objet : Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.
Le référentiel de formation ainsi que la durée de ce troisième cycle sont fixés par voie réglementaire. - voie réglementaire en attente de publication : Publication envisagée en juin 2024
- Article 4 - art. L. 952-23-2 du code de l'éducation
Objet : Les sages-femmes titulaires d'un poste de maître de conférences ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Elles exercent leur activité de soins en milieu hospitalier ou en ambulatoire.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de leur recrutement et de l'exercice de leurs fonctions. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : Publication envisagée en juillet 2024
- Article 5 Division III
Objet : Modalités d'application de l'article 5 de la loi relatif à la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles applicables aux sages-femmes - décret en attente de publication : SGG : Mesure différée pour présomption d'incompatibilité avec le droit européen
Entrée en vigueur deux ans après la promulgation du décret, et au plus tard le 1er janvier 2025 (cf. article 5, III)
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 1 Division IV
Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l'intégration de la formation de sage-femme au sein de l'université. Ce rapport identifie notamment les conditions de la réussite d'une telle intégration. - rapport en attente de publication