Etat d'application de la loi
Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 03 septembre 2024.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 1 Division II - article L. 311-12 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Chaque établissement social et médico?social désigne parmi ses personnels un référent pour l’activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont définies par décret - décret n° 2023-621 du 17/07/2023 relatif au référent pour l'activité physique et sportive en établissement social et médicosocial
- Article 2 - article L. 1172-1 du code de la santé publique
Objet : Différentes modification de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique - décret n° 2023-234 du 30/03/2023 relatif aux conditions de prescription et de dispensation de l'activité physique adaptée
- décret n° 2023-234 du 30/03/2023 relatif aux conditions de prescription et de dispensation de l'activité physique adaptée
- Article 4 - article L. 4321-1 du code de la santé publique
Objet : Ajout d'un alinéa à l'article L. 4321-1 du code de la santé publique. - décret n° 2023-234 du 30/03/2023 relatif aux conditions de prescription et de dispensation de l'activité physique adaptée
Conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée - Article 5 Division I - code de la santé publique
Objet : Création d'un article L. 1173-1 au Chapitre III, intitulé "Maisons sport-santé" du code de la santé publique, pour faciliter et promouvoir l'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée. - décret n° 2023-170 du 08/03/2023 relatif à l'habilitation des maisons sport-santé
- Article 7 - article L. 100-1 du code du sport
Objet : Modification de l'article L. 100-1 du code du sport - arrêté du 02/11/2021 publié au JO du 06/11/2021 Arrêté du 2 novembre 2021 constatant la conformité des statuts de la Ligue nationale de handball avec les dispositions du titre III du livre Ier des dispositions réglementaires du code du sport
- Article 10 - articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-4 du livre II du code de l'éducation
Objet : Lors de la création d'une école, d'un collège ou d'un établissement public local d'enseignement, publique, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est aménagé. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-442 du 05/06/2023 relatif à l'aménagement d'un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement
- décret en Conseil d'Etat n° 2023-442 du 05/06/2023 relatif à l'aménagement d'un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement
- décret en Conseil d'Etat n° 2023-442 du 05/06/2023 relatif à l'aménagement d'un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement
- Article 18 - article L. 312-2 du code de l'éducation
Objet : Les programmes scolaires comportent l'enseignement de l'aisance aquatique. - arrêté du 28/02/2022 publié au JO du 01/03/2022 Arrêté du 28 février 2022 relatif à l'attestation du « savoir-nager » en sécurité
le « savoir-nager » en sécurité, dont la maîtrise permet la délivrance de l'attestation du « savoir-nager » en sécurité prévue à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation, est défini par l'annexe 1 de cet arrêté. - Article 23 - article L. 231-2 et L. 231-2-1 du code du sport
Objet : Différentes adjonctions à l'article L. 231-2 et nouvelle rédaction des II à IV de l'article L. 231-2-1. - décret n° 2022-925 du 22/06/2022 publié au JO du 23/06/2022 Décret relatif aux modalités d'obtention et de renouvellement d'une licence par une fédération sportive ainsi qu'aux modalités d'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée
Ce décret, pris en application des articles 23 et 24 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, modifie certaines dispositions du code du sport relatives au certificat médical et au questionnaire de santé afin de prendre en compte l'évolution du contrôle, par les fédérations sportives, de l'absence de contre-indication à la pratique du sport pour les personnes majeures, hors disciplines à contraintes particulières). - Article 24 - article L. 231-2-3 du code du sport
Objet : Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 231-2-3 est pris après avis des fédérations sportives concernées - décret n° 2022-925 du 22/06/2022 publié au JO du 23/06/2022 Décret relatif aux modalités d'obtention et de renouvellement d'une licence par une fédération sportive ainsi qu'aux modalités d'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée
Ce décret, pris en application des articles 23 et 24 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, modifie certaines dispositions du code du sport relatives au certificat médical et au questionnaire de santé afin de prendre en compte l'évolution du contrôle, par les fédérations sportives, de l'absence de contre-indication à la pratique du sport pour les personnes majeures, hors disciplines à contraintes particulières. - Article 46 - titre III du livre III du chapitre du code du sport
Objet : Création d'un chapitre V du livre III relatif à la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1432 du 29/12/2023 relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux échanges d'informations de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives
- décret en Conseil d'Etat n° 2023-1432 du 29/12/2023 relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux échanges d'informations de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives
- Article 47 - L. 211-5 du code du sport
Objet : Le troisième alinéa de l'article L. 211-5 est complété par une phrase relatif par dérogation, à l'accord collectif de discipline prévoyant cette durée maximale peut être portée à cinq ans, dans des conditions prévues par décret. - décret n° 2022-673 du 26/04/2022 relatif aux conditions dans lesquelles la durée du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 du code du sport peut être portée de trois ans à cinq ans
- Article 51 - section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport (article L. 333-1)
Objet : Catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale créée par la ligue professionnelle pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives que la ligue organise - décret n° 2022-747 du 28/04/2022 relatif aux catégories de personnes ne pouvant pas détenir de participation au capital et des droits de vote au sein de la société commerciale des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport
- décret en Conseil d'Etat n° 2023-648 du 20/07/2023 relatif à la commercialisation des droits d'exploitation des manifestations et compétitions sportives par la société commerciale des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport
- Article 51 Alinéa 2° - Article L.333-2-1 du code du sport
- décret en Conseil d'Etat du 28/04/2022 relatif aux catégories de personnes ne pouvant pas détenir de participation au capital et des droits de vote au sein de la société commerciale des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport
- décret en Conseil d'Etat n° 2023-648 du 20/07/2023 relatif à la commercialisation des droits d'exploitation des manifestations et compétitions sportives par la société commerciale des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport
- Article 54 - article L. 332-8 du code du sport
Objet : Par dérogation, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à démocratiser le sport en France, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, saisi d'une demande en ce sens par l'organisateur de la manifestation sportive et le propriétaire de l'enceinte sportive qui l'accueille, peut y autoriser l'introduction, la détention et l'usage d'engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, dans des conditions de nature à préserver la sécurité des personnes et des biens.L'autorisation peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire à la sécurité de la manifestation sportive, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou l'aménagement des modalités d'accueil du public. La fédération délégataire à laquelle l'organisateur de la manifestation sportive est affilié ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'enceinte accueillant la manifestation sportive sont informés de la délivrance de cette autorisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les catégories d'enceintes sportives concernées et les catégories d'engins autorisés. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-216 du 28/03/2023 publié au JO du 29/03/2023 relatif à l'expérimentation de l'usage d'engins pyrotechniques dans les enceintes sportives
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 13 - ection 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques
Objet : Création d'une sous-section 4 relative au dispositions applicables à l'usage des locaux et des équipements de l'Etat et de ses établissements publics affectés à la pratique d'activités physiques et sportives (Art. L. 2122-22). - décret en attente de publication
- Article 14 - chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport (article L. 113-4)
Objet : création par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales d'un plan sportif local afin de formaliser et d'ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. - décret en attente de publication
- Article 17 - article L. 321-3-1 du code de l'éducation (création)
Objet : Outre le programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive, l'Etat garantit une pratique quotidienne minimale d'activités physiques et sportives au sein des écoles primaires. - décret en attente de publication
- Article 25 - loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (Article 1er et 6)
Objet : Diverses modification des articles 1er et 6 notamment concernant les contrats de ville conclus après la promulgation de la loi visant à démocratiser le sport en France définissent des actions stratégiques dans le domaine du sport. » - décret en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 3 - article L. 1172-1 du code de la santé publique
Objet : Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport sur la prise en charge par l'assurance maladie des séances d'activités physiques adaptées prescrites en application de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique. - rapport en attente de publication : Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport sur la prise en charge par l'assurance maladie des séances d'activités physiques adaptées prescrites en application de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique.
- Article 28
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les voies d'accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre-mer, avec pour objectif d'éviter le déracinement précoce des jeunes talents. - rapport n° 52 du 17/01/2023 sur le sport de haut niveau en Outre-mer, en application de l’article 28 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France
- Article 58
Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l'impact de la crise actuelle sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises et les moyens de les encourager dans la perspective de l'accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. - rapport du 29/09/2023 Rapport portant sur l’impact de la crise sanitaire sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises et les moyens de les encourager dans la perspective de l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, en application de l’article 58 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France