Etat d'application de la loi

Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 15 avril 2019.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 1er - Art. L. 312-19, I du code monétaire et financier
    Objet : Consultation des données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives aux personnes physiques relatives au décès des personnes inscrites par les établissements de crédit
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1092 du 28/08/2015 publié au JO du 30/08/2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
      Pour l’application du 2°, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent I mettent en œuvre [...] aux fichiers et aux libertés, des traitements de données personnelles ayant pour finalité la recherche des titulaires décédés de comptes remplissant les conditions prévues au 1°. A cet effet, ils consultent chaque année, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes inscrites.
    • arrêté du 21/09/2015 publié au JO du 24/09/2015 Arrêté du 21 septembre 2015 pris en application de l'article R. 312-19 du code monétaire et financier
      Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-19 et R. 312-19 ;

      Objet : fixation du niveau de plafonnement de chacune des catégories de comptes inactifs identifiées au IV de l'article R. 312-19 du code monétaire et financier.
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 1er - Article 312-19, IV du Code monétaire et financier
    Objet : Identification des comptes inactifs
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1092 du 28/08/2015 publié au JO du 30/08/2015 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
      Objet : le décret précise les modalités d'application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.
      Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
      Notice : ce décret fait application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Il prévoit notamment un encadrement des frais applicables à ces comptes bancaires et contrats d'assurance-vie ainsi que des taux de revalorisation post mortem des contrats d'assurance vie. Il précise les modalités de transfert des établissements bancaires et organismes d'assurance vers la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des comptes et contrats non réclamés ainsi que les conditions de restitution des sommes déposées à la CDC à leurs titulaires, ayants droit ou bénéficiaires, ou leur transfert à l'Etat (par la CDC ou par les établissements) à l'issue de la prescription du délai. Le projet prévoit enfin la rémunération des sommes déposées à la CDC.
      Références : le présent décret est pris en application la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
  • Article 1er - Article L. 312-20 du code monétaire et financier
    Objet : Comptes inactifs
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1092 du 28/08/2015 publié au JO du 30/08/2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
      VII. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
    • arrêté du 04/07/2017 publié au JO du 02/08/2017 pris pour l'application de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier
      L'arrêté fixe le seuil est fixé à 250 euros.
      _____________
      "L’établissement de crédit est autorisé, pour les objets d’une valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie, ainsi que pour les objets qui n’ont pu être vendus judiciairement aux enchères publiques après deux tentatives intervenues à six mois d’intervalle, soit à les détruire, soit à les conserver pour le compte du titulaire ou de ses ayants droit, soit, pour les biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à un service public intervenant dans ces domaines."
  • Article 3 - Art. L. 132-5 du code des assurances
    Objet : Contrats d'assurance vie non réclamés

    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1092 du 28/08/2015 publié au JO du 30/08/2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
      Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ou, le cas échéant, jusqu’au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 132-27-2. Les frais prélevés après la date de la connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’assureur ne peut prélever de frais au titre de l’accomplissement de ses obligations de recherche et d’information
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1092 du 28/08/2015 publié au JO du 30/08/2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
      Pour les contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnée au troisième alinéa du présent article, de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’Etat.
  • Article 3 - Art. L. 132-9-3-1 du code des assurances
    Objet : Contrats d'assurance vie non réclamés
    • arrêté du 24/06/2016 publié au JO du 09/07/2016 portant application des articles L. 132-9-3-1 et L. 132-9-4 du code des assurances et des articles L. 223-10-2-1 et L. 223-10-3 du code de la mutualité
      Art.L. 132-9-3-1. - Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132?9-3 publient chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants qu’elles ont effectuées au cours de l’année en application des articles L. 132?9-2 et L. 132?9-3, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;
  • Article 3 - Art.L. 132-27-2 du code des assurances
    Objet : Contrats d'assurance vie non réclamés
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1092 du 28/08/2015 publié au JO du 30/08/2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
      IV. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.
  • Article 4 - Art. L. 223-10-2-1 du code de la mutualité
    Objet : Contrats d'assurance vie non réclamés - dispositions relatives aux mutuelles
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1092 du 28/08/2015 publié au JO du 30/08/2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
      Contrats d'assurance sur la vie : taux de revalorisation de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée

      Objet : le décret précise les modalités d'application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.
      Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
      Notice : ce décret fait application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Il prévoit notamment un encadrement des frais applicables à ces comptes bancaires et contrats d'assurance-vie ainsi que des taux de revalorisation post mortem des contrats d'assurance vie. Il précise les modalités de transfert des établissements bancaires et organismes d'assurance vers la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des comptes et contrats non réclamés ainsi que les conditions de restitution des sommes déposées à la CDC à leurs titulaires, ayants droit ou bénéficiaires, ou leur transfert à l'Etat (par la CDC ou par les établissements) à l'issue de la prescription du délai. Le projet prévoit enfin la rémunération des sommes déposées à la CDC.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1092 du 28/08/2015 publié au JO du 30/08/2016 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
      Contrat d'assurance sur la vie : plafonnement des frais prélevés après la date de connaissance du décès.

      Objet : le décret précise les modalités d'application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.
      Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
      Notice : ce décret fait application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Il prévoit notamment un encadrement des frais applicables à ces comptes bancaires et contrats d'assurance-vie ainsi que des taux de revalorisation post mortem des contrats d'assurance vie. Il précise les modalités de transfert des établissements bancaires et organismes d'assurance vers la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des comptes et contrats non réclamés ainsi que les conditions de restitution des sommes déposées à la CDC à leurs titulaires, ayants droit ou bénéficiaires, ou leur transfert à l'Etat (par la CDC ou par les établissements) à l'issue de la prescription du délai. Le projet prévoit enfin la rémunération des sommes déposées à la CDC.
    • arrêté du 24/06/2016 publié au JO du 09/07/2016 portant application des articles L. 132-9-3-1 et L. 132-9-4 du code des assurances et des articles L. 223-10-2-1 et L. 223-10-3 du code de la mutualité
      L'article 2 de cet arrêté crée un article A. 223-10-2 dans le code de la mutualité qui précise les informations attendues dans le rapport prévu par l'article L. 223-10-2-1 du même code.
      _________________________
      "Art.L. 223-10-2-1. - I. – Les mutuelles et les unions publient, chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants qu’elles ont effectuées au cours de l’année au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 223?10?1 et de l’article L. 223?10?2, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire"
  • Article 4 - Art. L. 223-19-1 du code de la mutualité
    Objet : Contrats d'assurance vie non réclamés - dispositions relatives aux mutuelles
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1092 du 28/08/2015 publié au JO du 30/08/2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
      Sont ajoutés les mots et trois phrases ainsi rédigées : « ou, le cas échéant, jusqu’au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 223-25-4. Pour les contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’Etat
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1092  du 28/08/2015 publié au JO du 30/08/2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
      Les frais prélevés après la date de connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La mutuelle ou l’union ne peut prélever de frais au titre de l’accomplissement de ses obligations de recherche et d’information.
  • Article 4 - Art. L. 223-25-4 du code de la mutualité
    Objet : Contrats d'assurance vie non réclamés - dispositions relatives aux mutuelles
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1092 du 28/08/2015 publié au JO du 30/08/2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
      IV. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article
  • Article 13
    Objet : Dispositions applicables à la Caisse des dépôts et consignations
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1092 du 28/08/2015 publié au JO du 30/08/2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
      Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application des I à VII du présent article
    • arrêté du 04/07/2017 publié au JO du 02/08/2017 pris pour l'application de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier
      L'arrêté fixe le seuil à 250 euros.
      "Le produit de la vente, déduction faite des frais annuels de location impayés, à l’exclusion de toute pénalité et de tout intérêt de retard, et des frais liés à l’ouverture du coffre-fort et à la vente des biens, est acquis à l’Etat. L’établissement de crédit est autorisé, pour les objets d’une valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie"

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 13
    Objet : Dispositions applicables à la Caisse des dépôts et consignations
    • rapport du 28/04/2016 sur les contrats d'assurance vie en déshérence
      L’Autorité de contrôle prudentiel remet, avant le 1er mai 2016, un rapport au Parlement décrivant, pour les années 2014 et 2015
  • Article 15
    Objet : Rapport annuel de la Caisse des dépôts et consignations
    • rapport du 01/01/2019 
      Rapport transmis au service la commission des finances mais non remis selon la procédure officielle.
      "La Caisse des dépôts et consignations publie chaque année le nombre de dépôts, d’avoirs, de contrats d’assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation qui y ont été déposés en application de la présente loi. Elle publie également, pour chacun des produits financiers susmentionnés, le montant déposé au cours de l’année, le montant total des sommes détenues ainsi que le montant versé aux titulaires, aux ayants droit ou aux bénéficiaires au cours de l’année. Elle adresse un rapport annuel au Parlement sur le suivi et la gestion des sommes qu’elle détient au titre de la présente loi."