Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 08 janvier 2025.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 5 Division I, 2°, d) - art. L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale
    Objet : Modalités d’application des IV à VII de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 3° du IV ainsi que les conditions et la durée de l’exclusion prévue au même IV et de la suspension prévue au V.
    • décret n° 2024-1161 du 04/12/2024 publié au JO du 05/12/2024 relatif à l'application de l'article 5 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
  • Article 5 Division I, 4°, b) - art. L. 133-8-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Modalités de production des éléments attestant du respect effectif des obligations de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’en matière d’impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée.
    • décret n° 2024-1161 du 04/12/2024 publié au JO du 05/12/2024 relatif à l'application de l'article 5 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
  • Article 5 Division I, 4°, b) - art. L. 133-8-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Conditions et exceptions de production de garanties financières suffisantes dont le respect préalable des conditions d’agrément, de déclaration et d’autorisation prévues aux articles L. 7232-1 à L. 7232-1-2 du code du travail pendant une durée minimale est obligatoire en cas de déclaration des paiements en numéraire directement effectués par le particulier au titre des prestations déclarées.
    • décret n° 2024-1161 du 04/12/2024 publié au JO du 05/12/2024 relatif à l'application de l'article 5 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
  • Article 5 Division I, 5°, d) - art. L. 133-8-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : Modalités d'application de l'article L. 133-8-6 du code de la sécurité sociale sur l'exclusion du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 2° bis ainsi que les conditions et la durée de l’exclusion et de la suspension.
    • décret n° 2024-1161 du 04/12/2024 publié au JO du 05/12/2024 relatif à l'application de l'article 5 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
  • Article 18 Division I, 6° - art. L. 136-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Montant plancher de l'abattement de 26% appliqué à l'assiette résultant de l’application des I et II de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du même code.

    Montant plafond de l'abattement de 26% appliqué à l'assiette résultant de l’application des I et II de l'article L. 136-3, III, code de la sécurité sociale, au moins égal au plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3.
    • décret n° 2024-688 du 05/07/2024 publié au JO du 06/07/2024 fixant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants
  • Article 18 Division I, 11° - art. L. 621-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Taux de la cotisation à laquelle les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient.
    • décret n° 2024-688 du 05/07/2024 publié au JO du 06/07/2024 fixant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants
  • Article 18 Division I, 12° - art. L. 621-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Taux et plafond des cotisations auxquelles les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 du code de la sécurité sociale sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6.

    Montant de revenus en deçà duquel, pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale sont inférieurs, les cotisations sont calculées sur la base de ce dernier montant.

    • décret n° 2024-688 du 05/07/2024 publié au JO du 06/07/2024 fixant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants
  • Article 18 Division I, 13° - art. L. 621-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Montant maximal de l’assiette de cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 du code de la sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants
    • décret n° 2024-688 du 05/07/2024 publié au JO du 06/07/2024 fixant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants
  • Article 20 Division 1° - art. L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Montant des revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et permettant que le taux des cotisations d'assurance maladie soit réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13, qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
    • décret n° 2023-1329 du 29/12/2023 publié au JO du 30/12/2023 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales
  • Article 20 Division 2° - art. L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale
    Objet :  Montant des revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et permettant que le taux des cotisations d'allocations familiales est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13, qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale
    • décret n° 2023-1329 du 29/12/2023 publié au JO du 30/12/2023 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales
  • Article 37 Division I, 1° - art. L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Abattement forfaitaire diminuant les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues auxquelles sont assujetties les personnes ne relevant pas du 1° du III de l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 311-2, qui ne peut être ni inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts, ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 50-0 du même code.
    • décret n° 2024-576 du 21/06/2024 publié au JO du 23/06/2024 fixant le taux d'abattement applicable aux professionnels de santé participant à la campagne de vaccination contre le papillomavirus prévue à l'article 37 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
  • Article 38 Division I - art. L. 3111-2 du code de la santé publique
    Objet : Liste des méningocoques des sérogroupes.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-694 du 05/07/2024 publié au JO du 06/07/2024 relatif à l'obligation vaccinale contre les méningocoques de type B et ACWY
  • Article 39 Division II - art. L. 160-14 du code de la sécurité sociale
    Objet : Modalités, notamment en ce qui concerne le nombre et les catégories de préservatifs internes et externes délivrés, selon lesquelles les frais d’acquisition de préservatifs internes et externes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-499 du 30/05/2024 publié au JO du 01/06/2024 relatif à la participation des assurés aux frais liés à la vaccination contre les infections à papillomavirus humains, la grippe, la rougeole, les oreillons et la rubéole, à l'acquisition de préservatifs et à certaines consultations de prévention
  • Article 45 Division I, 1° - art. L. 861-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Conditions dans lesquelles sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale :
    1° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;
    2° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;
    3° Les bénéficiaires de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 versée à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante ni d’activité dans un établissement ou service d’accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles pendant une période de référence ;
    4° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5423-1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ;
    5° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5131-6 du même code lorsqu’ils constituent un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-627 du 28/06/2024 publié au JO du 29/06/2024 relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 45 Division II
    Objet : Date d'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi, qui s'applique au plus tard :
    1° Le 1er juillet 2024 aux bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
    2° Le 1er juillet 2025 aux bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code ;
    3° Le 1er juillet 2026 aux bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 5423-1 et L. 5131-6 du code du travail.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-627 du 28/06/2024 publié au JO du 29/06/2024 relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 46 Division I, 1°, b) - art. L. 4012-1 du code de la santé publique
    Objet : Catégories de structures, parmi lesquelles est désignée la structure responsable de la coordination organisant le parcours coordonné renforcé.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-1035 du 15/11/2024 publié au JO du 17/11/2024 relatif à la prise en charge et au remboursement des parcours coordonnés renforcés
  • Article 46 Division II, 1° - art. L. 162-62 du code de la sécurité sociale
    Objet : Modalités d'application de l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale sur la prise en charge des parcours coordonnés renforcés.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-1035 du 15/11/2024 publié au JO du 17/11/2024 relatif à la prise en charge et au remboursement des parcours coordonnés renforcés
  • Article 46 Division II, 4° - art. L. 160-13 du code de la sécurité sociale
    Objet : La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

    Cette participation peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-1035 du 15/11/2024 publié au JO du 17/11/2024 relatif à la prise en charge et au remboursement des parcours coordonnés renforcés
  • Article 49 Division I, D, 5° - art. L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162-22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes à ces activités au titre des soins dispensés au cours de l'année. Les charges prises en compte dans cet objectif sont définies par décret.

    Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
    Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d'année.

    Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-1267 du 31/12/2024 publié au JO du 01/01/2025 relatif à la réforme du financement des établissements de santé
  • Article 49 Division I, D, 5° - art. L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-2 font l'objet de tarifs nationaux.
    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, précise :

    1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. La prise en charge des prestations d'hospitalisation peut être assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. Cette prise en charge forfaitaire s'applique aux activités de traitement du cancer par radiothérapie et aux activités de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;

    2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

    3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-1267 du 31/12/2024 publié au JO du 01/01/2025 relatif à la réforme du financement des établissements de santé
  • Article 52 Division I, 2° - art. L. 5125-1-1 A du code de la santé publique
    Objet : Conditions dans lesquelles les pharmaciens d'officine peuvent :
    a) Prescrire certains vaccins.
    La liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

    b) Délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d’un test.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des médicaments concernés, des indications associées, des tests d'orientation diagnostique à réaliser et les résultats à obtenir pour délivrer sans ordonnance ces médicaments.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-550 du 17/06/2024 publié au JO du 18/06/2024 relatif à la délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique par les pharmaciens d'officine
  • Article 60 - art. L. 20-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte
    Objet : Application de la subvention dite "Teulade" à Mayotte.
    • décret n° 2024-656 du 02/07/2024 publié au JO du 03/07/2024 relatif au taux applicable à Mayotte pour la détermination de la subvention prévue à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale.

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 5 Division I, 1° - art. L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale
    Objet : La gestion du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne prévu aux articles L. 133-8-4 à L. 133-8-10 est confiée à un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 5 Division I, 3°, b) - art. L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : La personne morale ou l’entreprise individuelle est tenue de déclarer les paiements en numéraire directement effectués par le particulier au titre des prestations déclarées.

    Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la liste des informations et des pièces justificatives transmises avec cette déclaration ainsi que des pièces justificatives que le particulier et la personne morale ou l’entreprise individuelle sont tenus de présenter à la demande de l’organisme mentionné au premier alinéa du même article L. 133-5-10.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 5 Division I, 12°, a) - art. L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Conditions et garanties dans et sous lesquelles l’abus de droit entraîne l’application par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article d’une pénalité d’un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 6 Division I, 1°, a) - art. L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par leurs utilisateurs

    Modalités dans lesquelles la transmission des documents et informations est accompagnée des informations permettant de faciliter l’identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 6 Division I, 2° - art. L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Nature des données mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale, modalités de transmission et d’utilisation et procédure applicable au prononcé des pénalités mentionnées au II du même article.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 6 Division I, 2° - art. L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Modalités d'application du III de l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale sur les déclarations des opérateurs des plateformes chaque mois auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 225-1-1 ou de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225-1-1.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 6 Division I, 2° - art. L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Procédure applicable au prononcé de la pénalité pour méconnaissance par un opérateur de plateforme de l’obligation de précompte prévue au I de l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale d’un montant maximal égal à 5 % du chiffre d’affaires ou des recettes sur lesquels cette obligation a été méconnue.
    • décret en attente de publication
  • Article 6 Division II, B
    Objet : Modalités et critères de l'application progressive à compter du 1er janvier 2026 des obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I de l'article 6 de la loi, aux opérateurs de plateforme respectant ces critères, qui peuvent porter sur le secteur d’activité concerné, le chiffre d’affaires réalisé par l’opérateur de plateforme en France et le nombre de vendeurs et de prestataires d’une plateforme exerçant leur activité en France.
    • décret en attente de publication
  • Article 13 Division I, 7° - art. L. 242-1-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsqu’un redressement des cotisations et contributions sociales a une incidence sur les droits des salariés et assimilés au titre des assurances sociales et des droits à retraite complémentaire légalement obligatoire, les organismes mentionnés aux articles L. 213?1 ou L. 752?4 du présent code ou à l’article L. 725?3 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes énumérés dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale les informations, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, nécessaires à la correction de ces droits.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 13 Division I, 13° - art. L. 243-6-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : Conditions dans lesquelles l’octroi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4.
    Rétablissement d'une mesure existante (art. L. 243-6-6 du code de la sécurité sociale)
    • décret en attente de publication
  • Article 13 Division I, 13° - art. L. 243-6-7 du code de la sécurité sociale
    Objet : Une convention conclue pour cinq ans entre un représentant mandaté par les fédérations mentionnées à l’article L. 922-4, l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du présent code et l’organisme mentionné à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture organise les opérations réalisées en commun par ces organismes pour vérifier les déclarations mentionnées au I de l’article L. 133-5-3 du présent code, demander de les rectifier ou réaliser les corrections requises.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 13 Division II, 1° - art. L. 2135-10 du code du travail
    Objet : « III. - L'accord mentionné au 4° du I du présent article peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, afin de confier aux organismes mentionnés au II du présent article le recouvrement de la contribution mentionnée au 4° du I. Cette contribution est alors versée à l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L. 2135-9 du présent code, qui en assure la répartition entre les branches affectataires.
    « La convention prévue au premier alinéa du présent III respecte les conditions suivantes :
    « 1° Elle prévoit :
    « a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté
    [...]
    « 2° La contribution faisant l'objet de la convention est :
    « a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu'en fonction de seuils d'effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d'identification de la branche déclarés par l'employeur ;
    [...]
    Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent III est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
    La liste des informations relatives aux entreprises redevables communiquées à l'association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement est fixée par décret.
    • décret en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
  • Article 13 Division II, 4° - art. L. 6131-3 du code du travail
    Objet : « II.- Un accord conclu en application du I de l'article L. 6332-1-2 peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés au second alinéa du I du présent article, afin de confier aux organismes mentionnés au premier alinéa du même I le recouvrement de la contribution mentionnée au 5° du I de l'article L. 6131-1. Cette contribution est alors versée à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5, qui en assure la répartition entre les opérateurs de compétences.
    « La convention prévue au premier alinéa du présent II respecte les conditions suivantes :
    « 1° Elle prévoit :
    « a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;
    [...]
    « 2° La contribution faisant l'objet de la convention est :
    « a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu'en fonction de seuils d'effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d'identification de la branche déclarés par l'employeur ;
    [...]
    « Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent II est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
    • arrêté en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
  • Article 13 Division III, B, 8° - art. L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Le solde résultant, pour la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de l’application du présent III, déduction faite des frais de gestion, est affecté aux branches mentionnées aux articles L. 722?8 et L. 722?27, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture en fonction des soldes prévisionnels de ces branches.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 15 Division I, 3° - art. L. 241-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Une contribution des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code, dont le montant est fixé par une convention entre ces régimes et le régime général approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget, pour participer à l'équilibre des régimes spéciaux mis en extinction. A défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l'exercice en cours, de la contribution due par les régimes de retraite complémentaire pour tenir compte des conséquences financières, pour chacun des organismes, de la fermeture des régimes spéciaux mentionnés aux a à f du 3° de l'article L. 134-3, un décret fixe le montant de la contribution due au titre de cet exercice.
    • décret en attente de publication : Mesure éventuelle
    • arrêté en attente de publication
  • Article 15 Division III, 1° - art. L. 4163-21 du code du travail
    Objet : Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du présent article est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 15 Division V, 1°, b) - article 1er, paragraphe 2, de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires
    Objet : Liste des congés qui permettent le maintien de l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu’ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime
    • décret en attente de publication
  • Article 15 Division VI, 1°, b) - art. 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
    Objet : Liste des congés qui permettent le maintien de l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu’ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime
    • décret en attente de publication
  • Article 16 Division I, 3°  - art. L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée de compenser, dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, la perte de cotisations résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133-9, L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ainsi qu'à ceux mentionnés aux a à f de l'article L. 5427-1 du code du travail.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 16 Division I, 4° - art. L. 225-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : La répartition entre les recettes affectées aux dépenses de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte du niveau des compensations prévues aux mêmes 7° et 7° bis.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 18 Division I, 6° - art. L. 136-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Autres activités relevant du premier alinéa de l’article 34 et de l’article 35 du code général des impôts, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values, dont le montant du produit tiré n'est pas pris en compte dans l'assiette de la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 18 Division I, 7° - art. L. 136-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Autres activités, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l’application de l’article 75-0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, dont le produit tiré n'est pas pris en compte dans l'assiette de la contribution due au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 18 Division I, 7° - art. L. 136-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Montant au-deçà duquel l'abattement mentionné au B du I de l'article L. 136-4 du code de sécurité sociale ne peut être inférieur
    SGG : mesure déjà appliquée par l'article D. 731-24 du code rural et de la pêche maritime
    • décret en attente de publication
  • Article 18 Division I, 7° - art. L. 136-4 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Durée de validité et conditions dans lesquelles est exercée l'option selon laquelle les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés déduire des montants mentionnés au I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale la part du revenu cadastral des terres qui sont mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral et multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non.
    SGG : mesure déjà appliquée par l'article D. 731-24 du code rural et de la pêche maritime
    • décret en attente de publication
  • Article 18 Division II, 8° - art. L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Conditions dans lesquelles, par dérogation au I de l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
    Délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
    SGG : mesure déjà appliquée par l'article D. 613-1 du code de la sécurité sociale
    • décret en attente de publication
  • Article 18 Division II, 12° - art. L. 731-25 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Taux de la cotisation que les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime versent, au titre des prestations familiales, une cotisation pour elles-mêmes, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle elles sont affiliées
    SGG : mesure déjà appliquée par l'article D. 613-1 du code de la sécurité sociale
    • décret en attente de publication
  • Article 18 Division VI
    Objet : A défaut de transmission avant le 1er octobre 2024 aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644-1 et L. 654-5 du même code, de propositions d'évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et les taux des cotisations et les valeurs d'achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
    Mesure éventuelle
    • décret en attente de publication : Mesure éventuelle
  • Article 19 Division II, 1° - art. L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Conditions de durée et de niveau de rémunération que doivent respecter tout employeur, à l’exclusion des particuliers employeurs, qui fait appel, au moyen d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à l’exclusion des contrats mentionnés à l’article L. 1242-3 du code du travail, à des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime pour souscrire au service dénommé : “titre emploi simplifié agricole” proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.
    • décret en attente de publication
  • Article 19 Division II, 1° - art. L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Modalités d'application de l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime sur le service titre emploi simplifié agricole.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 21 Division II
    Objet : Date d'entrée en vigueur du I de l'article 21 de la loi, et au plus le 1er janvier 2026
    • décret en attente de publication : Mesure éventuelle
  • Article 28 Division I, 2° - art. L. 138-11 du code de la sécurité sociale
    Objet : Modalités selon lesquelles la Caisse nationale de l’assurance maladie, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation et l’Agence nationale de santé publique transmettent à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments permettant le calcul de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, ainsi que celui du montant remboursé par l’assurance maladie, déterminé dans les mêmes conditions, pour chaque entreprise mentionnée au I dudit article L. 138-10.

    Modalités selon lesquelles le comité économique des produits de santé transmet à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale les montants des remises mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale pour les entreprises redevables.
    • décret en attente de publication
    • décret en attente de publication
  • Article 28 Division IV
    Objet : Les médicaments indiqués dans le traitement de la covid-19, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont exclus du champ d'application du 6° du II de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du même article L. 138-10 réalisés au cours de l'année civile 2024.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 37 Division I, 1° - art. L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-16-1 du présent code, lorsqu'ils interviennent au sein d'un établissement scolaire ou d'un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains organisée par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé, les professionnels suivants sont rémunérés par un organisme local d'assurance maladie, dans des conditions et à hauteur d'un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
    1° Les médecins, les infirmiers diplômés d’État, les sages-femmes diplômées d’État et les pharmaciens en exercice dans l'un des cadres mentionnés au I de l'article L. 162-1-7 du présent code qui interviennent en dehors de leurs conditions habituelles d'exercice ou en dehors de leur obligation de service ou alors qu'ils sont retraités [...]
    • arrêté en attente de publication
  • Article 37 Division I, 1° - art. L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-16-1 du présent code, lorsqu'ils interviennent au sein d'un établissement scolaire ou d'un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains organisée par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé, les professionnels suivants sont rémunérés par un organisme local d'assurance maladie, dans des conditions et à hauteur d'un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
    [...]
    « 2° Les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ou en troisième cycle des études de médecine et ceux en troisième cycle des études pharmaceutiques, mentionnés à l'article L. 6153-5 du code de la santé publique.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 38 Division III
    Objet : Date d'entrée en vigueur du I de l'article 38, au plus tard le 1er janvier 2025.
    Mesure éventuelle
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Mesure éventuelle
  • Article 40 Division I, 3° - art. L. 162-59 du code de la sécurité sociale
    Objet : La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie des produits de protection périodique réutilisable est subordonnée à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.

    L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa est effectuée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans des conditions permettant l'identification individuelle des produits.

    Cette inscription fait suite à une demande présentée par l'exploitant du produit. Elle est subordonnée à son référencement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des critères qu'ils fixent après un avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui fait l'objet d'une publication. Ces critères tiennent compte de spécifications techniques et respectent des normes relatives à la composition, à la qualité et aux modalités de distribution visant à assurer la non-toxicité des produits pour la santé et l'environnement.
    La décision d'inscription sur la liste peut également tenir compte de l'intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l'objectif d'efficience des dépenses d'assurance maladie, compte tenu des caractéristiques du produit au regard des critères mentionnés au troisième alinéa et des conditions économiques du marché des protections hygiéniques réutilisables.
    Les critères de référencement ainsi que les conditions d'inscription sur la liste peuvent être adaptés en fonction des catégories de produits.

    Les modalités d'application du présent article, notamment les catégories de produits pouvant être inscrits sur la liste, les modalités de leur référencement et de leur inscription et le nombre de produits pouvant être délivrés aux personnes assurées ayant leurs menstruations, sont fixées par décret en Conseil d’État.
    • arrêté en attente de publication
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 40 Division I, 3° - art. L. 162-60 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, pour chaque produit inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-59, le tarif servant de base au calcul des prestations prévues au 11° de l'article L. 160-8 ainsi que le prix maximal de vente au public. Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l'article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 40 Division I, 3° - art. L. 162-61 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut à tout moment procéder ou faire procéder sous son autorité, le cas échéant en associant des caisses primaires d'assurance maladie ou des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques et des normes relatives à la composition des produits auxquelles l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-59 est subordonnée.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 41 Division II, 1° - art. L. 160-14 du code de la sécurité sociale
    Objet : Adaptation des exonérations de participation prévues par le code de la sécurité sociale pour les bilans de prévention des patients éligibles sur les tranches d’âges : 18-25 ans (et non plus 20-25 ans), 45-50 ans (et non plus 40-45 ans), 60-65 ans et 70-75 ans.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 41 Division III - art. L. 162-38-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit :

    1° La liste des professionnels qui peuvent réaliser les rendez-vous de prévention prévus à l'article L. 1411-6-2 du code de la santé publique ;

    2° Le montant des tarifs des rendez-vous de prévention pratiqués et pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie ;

    3° Les conditions de facturation de ces rendez-vous par les professionnels mentionnés au 1° du présent article, notamment les conditions dans lesquelles ces derniers sont autorisés à facturer des actes ou des prestations complémentaires à l'occasion de la réalisation du rendez-vous de prévention.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 42
    Objet : A titre expérimental, pour une durée de deux ans, l'Etat peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d'un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes qui sont traitées pour un cancer et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

    Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un ou plusieurs bilans de condition physique ainsi que des séances d'activité physique adaptée.

    Un rapport d'évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l'expérimentation.
    • décret en attente de publication
  • Article 44
    Objet : I. - L’État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.

    II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.

    III. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du programme mentionné au I au plus tard un an après sa mise en place.
    • décret en attente de publication : Mesure éventuelle
  • Article 46 Division I, 1°, b) - art. L. 4012-1 du code de la santé publique
    Objet : Lorsque la prise en charge d'une personne nécessite l'intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d'un parcours coordonné renforcé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe la liste de ces parcours, en tenant compte des expérimentations ayant fait l'objet d'un avis du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.

    Pour chaque type de parcours coordonné renforcé, un arrêté des mêmes ministres détermine notamment les modalités d'organisation du parcours, les prestations couvertes par le forfait mentionné à l'article L. 162-62 du même code ainsi que son montant.
    • arrêté en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
  • Article 46 Division I, 1°, b) - art. L. 4012-1 du code de la santé publique
    Objet : Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ou, le cas échéant, leur employeur et la structure responsable de la coordination définissent leur organisation dans un projet de parcours coordonné renforcé. Ce projet, conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, comporte notamment les dispositions prises pour assurer la continuité des soins, des engagements de bonnes pratiques professionnelles pour chaque catégorie de professionnels ainsi que les modalités de répartition du forfait mentionné à l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 46 Division II - art. L. 162-62 du code de la sécurité sociale
    Objet : Par dérogation aux règles de facturation et de tarification prévues au présent titre et au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, les interventions des professionnels participant à la prise en charge d'une même personne dans le cadre d'un parcours coordonné renforcé mentionné à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique sont exclusivement financées par un forfait dont le montant couvre le coût de l'ensemble des prestations constituant le parcours ainsi que celui des actions nécessaires à la coordination des interventions. Ce montant, fixé par l'arrêté mentionné au second alinéa du I de l'article L. 4012-1 du code de la santé publique, est déterminé en tenant compte de la fréquence du suivi du bénéficiaire, de la complexité de sa prise en charge ainsi que des moyens humains et cliniques mobilisés.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 46 Division II, 4° - art. L. 160-13 du code de la sécurité sociale
    Objet : La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

    Cette participation peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 48 - art. L. 162-58 du code de la sécurité sociale
    Objet : Conditions dans lesquelles l’assuré social peut, en outre, faire l’objet d’un adressage par les professionnels de santé des établissements scolaires travaillant ensemble de manière coordonnée, qui en informent le médecin impliqué dans sa prise en charge.
    • décret en attente de publication
  • Article 49 Division I, D, 5° - art. L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162-22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes à ces activités au titre des soins dispensés au cours de l'année. Les charges prises en compte dans cet objectif sont définies par décret.

    Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
    Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d'année.

    Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.
    • décret en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
  • Article 49 Division I, D, 5° - art. L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-2 font l'objet de tarifs nationaux.
    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, précise :

    1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. La prise en charge des prestations d'hospitalisation peut être assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. Cette prise en charge forfaitaire s'applique aux activités de traitement du cancer par radiothérapie et aux activités de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;

    2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

    3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 49 Division I, D, 5° - art. L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie
    • décret en attente de publication
  • Article 49 Division I, D, 5° - art. L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation des dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au 2° de l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale.

    Modalités de l'allocation de ces dotations par l’autorité compétente de l’État.
    • décret en attente de publication
    • décret en attente de publication
  • Article 49 Division I, D, 5° - art. L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation des dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale.

    Modalités de l’allocation de ces dotations par l’autorité compétente de l’État.
    • décret en attente de publication
    • décret en attente de publication
  • Article 49 Division I, D, 23°, e) - art. L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, détermine la période au cours de laquelle est recueilli chaque indicateur, qui ne peut être inférieure à un an, fixe les seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs et prévoit les modalités de calcul de la dotation complémentaire et de la pénalité financière.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 49 Division VII, E - art. L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Date d'entrée en vigueur des deux dernières phrases du 1° de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l'article 49, et au plus tard le 1er janvier 2026
    Mesure éventuelle
    • décret en attente de publication
  • Article 50
    Objet : À titre expérimental et afin d'accompagner le développement de la prise en charge en hospitalisation à domicile des patients nécessitant des traitements médicamenteux systémiques du cancer, certains établissements de santé peuvent être autorisés à percevoir, par dérogation à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d'une expertise et l'appui à la prise en charge dans le cadre d'un adressage vers une hospitalisation à domicile.

    Cette rémunération ne peut être versée qu'aux établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 du même code, autorisés au traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation, notamment les critères de sélection des établissements de santé et les modalités de détermination de la rémunération forfaitaire.

    La liste des établissements sélectionnés pour participer à l'expérimentation est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

    Cette expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au troisième alinéa du présent article.

    Avant la fin de l'expérimentation prévue au présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation.
    • arrêté en attente de publication
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 51 Division I, 2° - art. L. 6311-2 du code de la santé publique
    Objet : Organisation de la régulation de l'accès à la permanence des soins dentaires.
    • décret en attente de publication
  • Article 52 Division I, 2° - art. L. 5125-1-1 A du code de la santé publique
    Objet : Conditions dans lesquelles les pharmaciens d'officine peuvent :
    a) Prescrire certains vaccins.
    La liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

    b) Délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d’un test.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des médicaments concernés, des indications associées, des tests d'orientation diagnostique à réaliser et les résultats à obtenir pour délivrer sans ordonnance ces médicaments.
    • arrêté en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
  • Article 52 Division III
    Objet : Les premiers avis mentionnés au b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique portent sur les situations des personnes se présentant à l'officine pour odynophagie ou brûlures mictionnelles et sont rendus avant le 1er février 2024.
    Dans l'attente de l'entrée en vigueur de nouvelles stipulations conventionnelles entre l'assurance maladie et les représentants des pharmaciens titulaires, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, par arrêté conjoint, la tarification des prestations effectuées par les pharmaciens mentionnée au 16° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 53 - art. L. 5123-8 du code de la santé publique
    Objet : La délivrance de certains médicaments en officine, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, peut se faire à l'unité.

    La délivrance en officine de dispositifs médicaux et des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, lorsque leur conditionnement le permet, peut être limitée aux besoins nécessaires à la durée du traitement.

    Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits de santé autres que les médicaments mentionnés au même article L. 162-17 qui relèvent du présent article.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières de conditionnement et d'étiquetage de ces médicaments, de ces dispositifs et de ces produits de santé, d'information de l'assuré et de traçabilité des délivrances.
    • arrêté en attente de publication
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 54 Division I - art. L. 5125-23-2 du code de la santé publique
    Objet : À défaut d'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent 2° deux ans après la publication de l'arrêté d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale du premier médicament biologique similaire, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale autorise le pharmacien à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période. L'avis de l'Agence peut comprendre, le cas échéant, des conditions de substitution et d'information et des mises en garde de nature à assurer la continuité du traitement en vue de la substitution par le pharmacien.

    Pour la mise en œuvre du 2° de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique concernant les médicaments biologiques similaires inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale avant la publication de la présente loi, l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est rendu avant le 31 décembre 2024.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 56 Division 1° - art. L. 165-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Délai et conditions dans lesquels l'entreprise s'engage à se faire certifier de la conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 pour l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale d’un produit ou d’une prestation sous forme de nom de marque ou de nom commercial.
    • décret en attente de publication
  • Article 56 Division 2° - art. L. 165-5-1 du code de la sécurité sociale
    Objet :  Délai et conditions dans lesquels l’exploitant ou le distributeur au détail s'engage à se faire certifier de la conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale, pour l'inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code.
    • décret en attente de publication
  • Article 56 Division 3° - art. L. 165-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : Délai et conditions dans lesquels les distributeurs au détail s'engagent à se faire certifier de la conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 pour adhérer aux accords locaux ou nationaux mentionnés au I de l'article L. 165-6 du code de la sécurité sociale.
    • décret en attente de publication
  • Article 59 Division 3° - art. 49 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022
    Objet : [Par dérogation à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, arrêter les frais couverts par les rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d'imagerie médicale mentionnées au 26° du même article L. 162-5 et lesdites rémunérations. Les dispositions ainsi arrêtées prennent effet à une date fixée par l'arrêté susmentionné, et au plus tard le 1er juillet 2023.]

    L’arrêté susmentionné peut prévoir la création d’un supplément facturable par les spécialités utilisant des produits de contraste et non éligibles à la facturation de forfaits techniques.
    Mesure éventuelle
    • arrêté en attente de publication : Mesure éventuelle
  • Article 61
    Objet : À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place par les agences régionales de santé un parcours, qui associe des professionnels médicaux, des psychologues hospitaliers et libéraux et des puéricultrices, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
    Ce parcours a pour objectif de prendre en charge le plus précocement possible les femmes diagnostiquées, de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post-partum, d'améliorer l'orientation de ces femmes, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer leur suivi médical. Il vise à systématiser l'information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d'intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d'accompagnement psychologique disponibles.

    Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

    Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
    • arrêté en attente de publication
    • décret en attente de publication
  • Article 64 Division IV
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Date à compter de laquelle les I à III de l'article 64 de la loi sont applicables aux arrêts de travail prescrits, et au plus tard du 1er juillet 2024.
    Mesure éventuelle
    • décret en attente de publication : Mesure éventuelle
  • Article 66
    Objet : I.- A.-À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter d'une date fixée par le décret mentionné au C du présent I, et au plus tard du 1er novembre 2024, par dérogation à l'article L. 5211-3-2 du code de la santé publique, le retraitement de certains dispositifs médicaux à usage unique, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation sont autorisés dans les conditions prévues au présent I.

    B.-[...] Seuls les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à l'expérimentation mentionnée au A du présent I. Ces établissements ne peuvent utiliser des dispositifs médicaux à usage unique retraités que s'ils ont été achetés sur le marché ou retraités, pour leur compte, par une entreprise de retraitement externe. Ils ne sont pas autorisés à retraiter eux-mêmes les dispositifs médicaux à usage unique utilisés par eux [...]

    C.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I, notamment :
    1° Les dispositifs médicaux à usage unique qui peuvent être retraités ;
    2° Les restrictions et les interdictions mentionnées aux premier et troisième alinéas du B ;
    3° Les modalités particulières applicables en matière d'information et d'opposition des patients à l'utilisation de dispositifs médicaux à usage unique retraités ;
    4° La méthodologie de l'expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au D.

    D.-Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin notamment de déterminer l'opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
  • Article 66 Division II - art. L. 165-4-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l'assurance maladie sur la période en cause un taux fixé en fonction des éléments figurant dans l'avis mentionné au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, de l'amélioration du service attendu ou rendu du produit, selon des critères fixés par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 67 Division III - art. L. 162-54 du code de la sécurité sociale
    Objet : Durée maximale pendant laquelle certificat de conformité mentionné au dernier alinéa de l’article L. 162-52 dudit code peut être délivré provisoirement pour différer sa validité, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2025
    • décret en attente de publication
  • Article 67 Division III
    Objet : Modalités d'application de l'article 67 de la loi sur l'inscription sur les listes prévues aux articles L. 162-52 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 13 Division IX
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des stipulations de la convention prévue à l'article L. 243-6-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ce rapport présente également les actions devant être réalisées pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 243-6-7.
    • rapport en attente de publication
  • Article 15 Division VII
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport présentant les modalités de compensation intégrale par l'Etat, chaque année, des conséquences financières pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 2° du I du présent article.
    • rapport en attente de publication
  • Article 26 Division I
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
    1° Rendre applicables aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l'article 18 de la présente loi ;
    2° Adapter le dispositif d'exonérations prévu à l'article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d'atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° du présent I ;
    3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et aux insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
    • ordonnance en attente de publication
  • Article 26 Division II
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
    1° D'adapter, à la suite de l'entrée en vigueur des I et II de l'article 18 de la présente loi, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
    2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° du présent II pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
    • ordonnance en attente de publication
  • Article 27
    Objet : Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport d'évaluation de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l'ancien régime social des indépendants en outre-mer, en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation.
    • rapport en attente de publication
  • Article 37 Division V
    Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l'opportunité de réaliser la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains mentionnée à l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale dans des lieux qui ne relèvent pas de l'éducation nationale, tels que les clubs sportifs et de loisirs, les associations ou les maisons des jeunes et de la culture.
    • rapport en attente de publication
  • Article 42
    Objet : A titre expérimental, pour une durée de deux ans, l'Etat peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d'un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes qui sont traitées pour un cancer et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

    Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un ou plusieurs bilans de condition physique ainsi que des séances d'activité physique adaptée.

    Un rapport d'évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l'expérimentation.
    • rapport en attente de publication
  • Article 44
    Objet : I. - L’État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.

    II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.

    III. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du programme mentionné au I au plus tard un an après sa mise en place.
    • rapport en attente de publication
  • Article 50
    Objet : À titre expérimental et afin d'accompagner le développement de la prise en charge en hospitalisation à domicile des patients nécessitant des traitements médicamenteux systémiques du cancer, certains établissements de santé peuvent être autorisés à percevoir, par dérogation à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d'une expertise et l'appui à la prise en charge dans le cadre d'un adressage vers une hospitalisation à domicile.

    Cette rémunération ne peut être versée qu'aux établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 du même code, autorisés au traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation, notamment les critères de sélection des établissements de santé et les modalités de détermination de la rémunération forfaitaire.

    La liste des établissements sélectionnés pour participer à l'expérimentation est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

    Cette expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au troisième alinéa du présent article.

    Avant la fin de l'expérimentation prévue au présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation.
    • rapport en attente de publication
  • Article 61
    Objet : À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place par les agences régionales de santé un parcours, qui associe des professionnels médicaux, des psychologues hospitaliers et libéraux et des puéricultrices, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
    Ce parcours a pour objectif de prendre en charge le plus précocement possible les femmes diagnostiquées, de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post-partum, d'améliorer l'orientation de ces femmes, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer leur suivi médical. Il vise à systématiser l'information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d'intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d'accompagnement psychologique disponibles.

    Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

    Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
    • rapport en attente de publication
  • Article 66
    Objet : I.- A.-À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter d'une date fixée par le décret mentionné au C du présent I, et au plus tard du 1er novembre 2024, par dérogation à l'article L. 5211-3-2 du code de la santé publique, le retraitement de certains dispositifs médicaux à usage unique, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation sont autorisés dans les conditions prévues au présent I.

    B.-[...] Seuls les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à l'expérimentation mentionnée au A du présent I. Ces établissements ne peuvent utiliser des dispositifs médicaux à usage unique retraités que s'ils ont été achetés sur le marché ou retraités, pour leur compte, par une entreprise de retraitement externe. Ils ne sont pas autorisés à retraiter eux-mêmes les dispositifs médicaux à usage unique utilisés par eux [...]

    C.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I, notamment :
    1° Les dispositifs médicaux à usage unique qui peuvent être retraités ;
    2° Les restrictions et les interdictions mentionnées aux premier et troisième alinéas du B ;
    3° Les modalités particulières applicables en matière d'information et d'opposition des patients à l'utilisation de dispositifs médicaux à usage unique retraités ;
    4° La méthodologie de l'expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au D.

    D.-Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin notamment de déterminer l'opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.
    • rapport en attente de publication