Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 16 avril 2020.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 9 - Art. L. 756-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 756-2 dues au titre des deux premières années civiles d'activité des travailleurs indépendants non agricoles créant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont calculées à titre définitif sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret. - décret n° 2017-972 du 09/05/2017 publié au JO du 11/05/2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d’exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles en outre-mer
- Article 9 - Art. L. 756-5 du code de la sécurité sociale
Objet : Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont exonérés des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 612-4. - décret n° 2017-972 du 09/05/2017 publié au JO du 11/05/2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d’exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles en outre-mer
- Article 9 - Art. L. 756-5 du code de la sécurité sociale
Objet : Les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont exonérées du versement de toute cotisation d'assurance vieillesse lorsque leur revenu d'activité ne dépasse pas un montant fixé par décret. - décret n° 2017-972 du 09/05/2017 publié au JO du 11/05/2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d’exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles en outre-mer
- Article 11 - Art. L. 612-5 du code de la sécurité sociale
Objet : Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 612-4 dues par les travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité prévu à l'article L. 613-1 et dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet d'une réduction, dans la limite de 3,5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de celui prévu à l'article L. 242-11. - décret n° 2017-301 du 08/03/2017 publié au JO du 10/03/2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d’exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles
- Article 16 - Art. L. 133-1-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 723-3, par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 relève de la compétence des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1, L. 611-4, L. 611-8 et L. 752-4, en application des chapitres III et IV du titre IV du livre II, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-864 du 09/05/2017 publié au JO du 10/05/2017 relatif au recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles
- Article 16 - Art. L. 133-1-4 du code de la sécurité sociale
Objet : En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret. - décret n° 2017-876 du 09/05/2017 publié au JO du 10/05/2017 relatif à l’organisation du recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles
- Article 16 - Art. L. 133-1-5 du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux du prélèvement à opérer sur les ressources de chaque régime pour alimenter le fonds, les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre les caisses de base du régime social des indépendants ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission d'action sociale. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-864 du 09/05/2017 publié au JO du 10/05/2017 relatif au recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles
- Article 21 - Art. L. 133-11 du code de la sécurité sociale
Objet : La mission confiée au tiers déclarant fait l'objet d'une déclaration effectuée par le cotisant ou, par délégation, par ce tiers auprès d'un organisme désigné par décret. Dans ce cas, le tiers déclarant est réputé accomplir l'ensemble des déclarations ou formalités sociales pour le compte de son client auprès des organismes de sécurité sociale, sauf disposition contraire prévue par les parties ou résiliation du contrat. - décret en Conseil d'Etat n° 2018-1235 du 24/12/2018 publié au JO du 26/12/2018 relatif à l’exercice des missions de tiers déclarant auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales
- Article 21 - Art. L. 133-11 du code de la sécurité sociale
Objet : Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat, notamment la mission du tiers déclarant et les obligations respectives du tiers déclarant et de l'employeur ou du travailleur indépendant. - décret en Conseil d'Etat n° 2018-1235 du 24/12/2018 publié au JO du 26/12/2018 relatif à l’exercice des missions de tiers déclarant auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales
- Article 22 - Art. L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l'article L. 136-2 du présent code, à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, les caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail effectuent, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait l'objet d'un ajustement, dans des conditions fixées par décret, sur la base des montants d'indemnités de congés payés effectivement versés - décret n° 2017-1891 du 30/12/2017 publié au JO du 31/12/2017 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie du régime général et de divers régimes de sécurité sociale
- Article 23 - Art. L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A l'issue de ce délai et après avoir répondu auxdites observations, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé par la mise en demeure mentionnée à l'article L. 244-2, en lui indiquant les voies et délais de recours applicables. - décret en Conseil d'Etat n° 2018-1154 du 13/12/2018 publié au JO du 15/12/2018 relatif aux procédures de recouvrement et de contrôle et mettant en oeuvre les modalités d’application de la sanction pour obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle
- Article 23 - Art. L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2018-1154 du 13/12/2018 publié au JO du 15/12/2018 relatif aux procédures de recouvrement et de contrôle et mettant en oeuvre les modalités d’application de la sanction pour obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle
- Article 24 - Art. L. 133-1 du code de la sécurité sociale
Objet : A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1409 du 25/09/2017 publié au JO du 27/09/2017 relatif à l’amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé
- Article 34 Division III - Art. L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Le 3° est complété par les mots : « et répartie entre les sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget, pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 14-10-3 du même code - arrêté du 22/09/2017 publié au JO du 30/09/2017 fixant pour l'année 2017 les montants et fractions du produit des contributions mentionnées à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, affectés au financement des dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnées au IV et au V de l'article L. 14-10-5 du même code
- Article 34 Division IV - Article 1622 du code général des impôts
Objet : Les organismes assureurs contribuent au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est calculée au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-1 du code rural, dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002, et au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002 en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002.
Le montant total de ces contributions est égal à la moitié de la prévision de dépenses mentionnées au même article L. 753-1 au titre de l'année, corrigée de la moitié des insuffisances ou excédents constatés au titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros. - arrêté du 11/09/2017 publié au JO du 14/09/2017 fixant le montant des contributions destinées à alimenter le Fonds commun des accidents du travail agricole (FCATA)
- Article 34 Division VI - V de l'article 9 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale
Objet : V.-Les branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime versent, en début d'exercice, au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code une quote-part des droits mentionnés au 5° de l'article L. 731-2 et au 3° de l'article L. 731-3 dudit code dont ils sont attributaires, égale à la prévision annuelle du surplus de recettes résultant du présent article, dont le montant est fixé et réparti par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale. Les montants versés à titre prévisionnel font l'objet d'une régularisation lors du versement de l'année suivante - arrêté du 08/11/2017 publié au JO du 14/11/2017 fixant le montant des versements au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué par l'article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime
- Article 34 Division VII
Objet : Le régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale rembourse, au plus tard le 1er avril 2017, à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 du même code les sommes, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, correspondant aux créances constatées au 31 décembre 2016 sur le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment dans les comptes de l'organisme mentionné à l'article L. 611-4 dudit code. - arrêté du 02/11/2017 publié au JO du 30/11/2017 fixant le montant du remboursement mentionné au VII de l’article 34 de la loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017
- Article 34 Division VIII
Objet : Les recettes mises en réserve mentionnées au III de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, font l'objet, au plus tard le 30 juin 2017, d'un prélèvement au profit de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du même code, à hauteur du montant constaté au 31 décembre 2016, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles mentionnées à l'article L. 137-3 du même code. - arrêté du 27/04/2017 publié au JO du 06/05/2017 fixant le montant du prélèvement mentionné au VIII de l'article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017
- Article 34 Division IX
Objet : Les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles qui ne sont pas affiliées aux régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale de la majoration mentionnée au 1° du II de l'article L. 135-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, demeurent prises en charge, dans une section comptable distincte, jusqu'à une date ne pouvant excéder le 31 décembre 2019 et à hauteur d'une fraction fixée par décret, par le fonds institué à l'article L. 135-1 dudit code. Les frais de gestion afférents à la prise en charge de ces majorations sont retracés au sein de cette même section comptable.
La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale prend en charge les régularisations des versements effectués au titre de 2016 en application du III de l'article L. 135-2 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 précitée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. - décret n° 2017-583 du 20/04/2017 publié au JO du 22/04/2017 fixant le montant de la fraction des dépenses au titre de la majoration mentionnée à l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse
- Article 34 Division X
Objet : Par dérogation à l'article L. 14-10-1 et au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles et à titre exceptionnel pour l'année 2017, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie finance, dans la limite de 50 millions d'euros, un fonds d'appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et du budget. - arrêté du 23/12/2016 publié au JO du 29/12/2016 relatif au financement du fonds d’appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l’aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d’aide à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile prévu à l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
- Article 41 - Art. L. 582-2 du code de la sécurité sociale
Objet : 2° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour l'enfant mentionné au premier alinéa, des ressources du débiteur et du nombre d'enfants de ce dernier lorsqu'ils sont à sa charge selon des conditions fixées par décret - décret en Conseil d'Etat n° 2018-655 du 24/07/2018 publié au JO du 26/07/2018 relatif à l’allocation de soutien familial et à la délivrance du titre exécutoire prévu à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale
- décret n° 2018-656 du 24/07/2018 publié au JO du 26/07/2018 relatif à l’allocation de soutien familial et à la délivrance du titre exécutoire prévu à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 41 - Art. L. 582-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2018-655 du 24/07/2018 publié au JO du 26/07/2018 relatif à l’allocation de soutien familial et à la délivrance du titre exécutoire prévu à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale
- Article 42 - Art. L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale
Objet : L'employeur est tenu de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel le salarié a effectué une activité pour son compte. - décret n° 2019-198 du 15/03/2018 publié au JO du 17/03/2018 relatif aux dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales
- Article 44 - Art. L. 351-15 du code de la sécurité sociale
Objet : Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1645 du 30/11/2017 publié au JO du 02/12/2017 relatif au droit à la retraite progressive des salariés ayant plusieurs employeurs
- Article 45 - Art. L. 161-21-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret détermine les modalités d'application du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprend au moins un médecin-conseil et un membre de l'équipe mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que la fraction des durées d'assurance requises susceptible d'être validée par la commission. - décret n° 2017-999 du 10/05/2017 publié au JO du 11/05/2017 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées
- Article 50 Division XII
Objet : Les travailleurs affiliés au régime social des indépendants et ne relevant pas du champ de l'article L. 133-6-8, mentionnés au 2° du X [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.] du présent article, peuvent bénéficier, à leur demande, de taux spécifiques pour le calcul des cotisations prévues à l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2026.
Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants relevant de l'organisation mentionnée à l'article L. 641-1 du même code et par ceux affiliés pour l'ensemble des risques au régime social des indépendants. Ces taux spécifiques, fixés par décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants se réunissant dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-5 dudit code, rejoignent progressivement le taux normal du régime. - décret n° 2017-301 du 08/03/2017 publié au JO du 10/03/2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d’exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles
- Article 53 - Art. L. 341-17 du code de la sécurité sociale
Objet : Les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 341-16 s'appliquent à l'assuré qui, à un âge fixé par décret, exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu'il atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail.
L'assuré qui ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité à compter de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-16 - décret n° 2017-998 du 10/05/2017 publié au JO du 11/05/2017 relatif à la conversion en pension de vieillesse de la pension d’invalidité des assurés en recherche d’emploi à l’âge légal de départ à la retraite
- Article 60 - Art. L. 169-10 du code de la sécurité sociale
Objet : IV.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les régimes d'assurance maladie se substituent aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 pour l'obtention des sommes qui auraient été versées par d'autres dispositifs de prise en charge des mêmes préjudices en l'absence des dispositions des articles L. 169-2-1 et L. 169-3, notamment par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 182-3. - décret n° 2017-994 du 10/05/2017 publié au JO du 12/05/2017 précisant les modalités de prise en charge des frais de santé des victimes d'actes de terrorisme
- Article 60 - Art. L. 3131-9-1 du code de la santé publique
Objet : Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise la nature des données recueillies et fixe les modalités de cette transmission dans le respect des règles garantissant la protection de la vie privée - décret en Conseil d'Etat n° 2018-175 du 09/03/2018 publié au JO du 11/03/2018 relatif au système d'information d'identification unique des victimes
- Article 61 - Art. 861-2 code de la sécurité sociale
- décret en Conseil d'Etat n° 2017-533 du 12/04/2017 publié au JO du 14/04/2017 portant simplification de l'accès à la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 62 - Art. L. 160-18 du code de la sécurité sociale
Objet : En cas de changement d'organisme assurant la prise en charge des frais de santé d'une personne, l'organisme qui assure cette prise en charge ne peut l'interrompre tant que l'organisme nouvellement compétent ne s'est pas substitué à lui. Il continue d'assurer la prise en charge des frais de santé jusqu'à la date à laquelle la substitution prend effet.
Le changement d'organisme de rattachement est effectué à l'initiative du bénéficiaire de la prise en charge mentionnée à l'article L. 160-1 ou, dans des conditions fixées par décret, par l'organisme mentionné aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 160-17, après en avoir informé le bénéficiaire :
1° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité salariée en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée lorsque la durée de ce dernier est supérieure à un seuil fixé par décret - décret n° 2017-736 du 03/05/2017 publié au JO du 05/05/2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie
- décret n° 2018-1255 du 27/12/2018 publié au JO du 28/12/2018 portant simplification et modification de la gestion des droits aux indemnités journalières et pour la prise en charge des frais de santé
- décret n° 2018-1258 du 27/12/2018 publié au JO du 28/12/2018 portant simplification de la gestion des droits pour la prise en charge des frais de santé
- Article 63 - Art. L. 752-5-1 du code rural et de la pêche maritime
Objet : L'indemnité journalière est servie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse de Mutualité sociale agricole comme étant de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé par le médecin traitant dans les mêmes conditions.
A compter de la date de reconnaissance par le médecin-conseil de la reprise d'un travail léger et pour toute la durée de cette reprise, la majoration de l'indemnité, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 752-5, n'est pas due.
La durée de versement de l'indemnité journalière ainsi que son montant sont déterminés par décret - décret n° 2017-1884 du 29/12/2017 publié au JO du 31/12/2017 relatif aux indemnités journalières versées en cas de maladie, d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes non salariées des professions agricoles
- Article 64 - Art. L. 160-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-240 du 24/02/2017 publié au JO du 26/02/2017 relatif au contrôle des conditions permettant de bénéficier de la protection universelle maladie
- Article 64 - Art. L. 381-8 du code de la sécurité sociale
Objet : Le 3° est complété par les mots : « ou être marié à un conjoint ou lié par un pacte civil de solidarité à un partenaire exerçant une activité professionnelle, cette condition étant appréciée par l'exercice d'un nombre d'heures d'activité minimal fixé par décret » - décret n° 2017-736 du 03/05/2017 publié au JO du 05/05/2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie
- Article 66
Objet : Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes.
L'administration par les pharmaciens du vaccin dans les conditions mentionnées au premier alinéa est financée par le fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, il peut être dérogé aux règles de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162-16-1 et L. 162-38 du code de la sécurité sociale en tant qu'elles concernent les honoraires et rémunérations dus aux pharmaciens par les assurés sociaux et par l'assurance maladie.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de désignation des officines des régions retenues pour participer à l'expérimentation, les conditions de formation préalable des pharmaciens, les modalités de traçabilité du vaccin, les modalités de financement de l'expérimentation et les modalités de rémunération des pharmaciens. - décret n° 2017-985 du 10/05/2017 publié au JO du 12/05/2017 relatif à l’expérimentation de l’administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière
- Article 68
Objet : I. - Des expérimentations peuvent être menées, à partir du 1er janvier 2017 et pour une durée n'excédant pas quatre ans, afin d'améliorer la prise en charge et le suivi de jeunes de six à vingt et un ans chez lesquels un médecin, notamment médecin généraliste, médecin scolaire, pédiatre ou psychologue scolaire, a évalué une souffrance psychique.
Dans le cadre de ces expérimentations, les médecins ou psychologues scolaires peuvent, après évaluation, orienter vers des consultations de psychologues libéraux, en fonction des besoins et de la situation du jeune et de sa famille.
Ces consultations sont réalisées par les psychologues libéraux figurant sur la liste mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour les expérimentations.
II. - Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de ces expérimentations, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations. - décret n° 2017-813 du 05/05/2017 publié au JO du 07/05/2017 relatif aux expérimentations visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes
- arrêté du 05/05/2017 publié au JO du 07/05/2017 fixant la liste des territoires retenus pour les expérimentations visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes
- arrêté du 19/12/2017 publié au JO du 04/01/2018 portant approbation du cahier des charges national relatif à l’expérimentation visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes
- Article 69 - Art. L. 3411-9 du code de la santé publique
Objet : Par dérogation à l'article L. 4211-1, les intervenants des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leur mission de réduction des risques et des dommages et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa - décret n° 2017-1003 du 10/05/2017 publié au JO du 11/05/2017 relatif à la délivrance de médicaments dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques en direction des usagers de drogues
- arrêté du 05/07/2017 publié au JO du 10/05/2017 fixant la liste des médicaments pouvant être dispensés dans les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogues
- Article 70 - Art. L. 221-1-3 du code de la santé publique
Objet : Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixe, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements assurés par le fonds et les montants des sommes qui leur sont versées en application du présent article. Préalablement à l'attribution du financement et sans préjudice de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, tout bénéficiaire transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une liste détaillant le montant ainsi que l'origine de l'ensemble des ressources et financements de toute nature dont il bénéficie. Toute déclaration manifestement erronée ou toute omission volontaire entraîne le remboursement par le bénéficiaire de la somme qui lui a éventuellement été versée. - arrêté du 22/12/2017 publié au JO du 24/12/2017 fixant la liste des bénéficiaires des financements assurés par le fonds national pour la démocratie sanitaire et les montants des sommes qui leur sont versées au titre de 2017
- Article 70 - Art. L. 221-1-3 du code de la santé publique
Objet : Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret - décret n° 2017-709 du 02/05/2017 publié au JO du 04/05/2017 relatif au Fonds national pour la démocratie sanitaire
- Article 73 - Art. L. 1435-4-5 du code de la santé publique
Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les professionnels concernés peuvent s'installer en activité libérale dans les zones définies au 1° de l'article L. 1434-4 concomitamment ou à l'issue des remplacements qu'ils y effectuent - décret en Conseil d'Etat n° 2017-703 du 02/05/2017 publié au JO du 04/05/2017 relatif aux contrats de praticien territorial de médecine ambulatoire et de praticien territorial médical de remplacement
- Article 79 - Art. L. 133-4 du code de la sécurité sociale
Objet : Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. - arrêté du 19/04/2018 publié au JO du 27/04/2018 fixant le taux de minoration des indus notifiés aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique
- Article 79 - Art. L. 162-22-6-1 du code de la sécurité sociale
Objet : La prise en charge d'une affection nécessitant l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et, le cas échéant, socio-éducatifs ainsi que la réalisation d'une synthèse médicale peut donner lieu à la facturation, par les établissements de santé mentionnés aux a à e de l'article L. 162-22-6, d'une prestation d'hospitalisation mentionnée au 1° du même article L. 162-22-6.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les critères permettant la prise en charge de cette prestation par les régimes obligatoires de sécurité sociale. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-247 du 27/02/2017 publié au JO du 28/02/2017 relatif à l’adaptation des règles de financement des établissements de santé
- Article 79 - Art. L. 162-22-8-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Par dérogation à l'article L. 162-22-6, les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d du même article L. 162-22-6 exerçant des activités de soins critiques définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'un financement mixte sous la forme de tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° dudit article L. 162-22-6 et d'une dotation complémentaire, eu égard notamment aux conditions de fonctionnement des unités dans lesquelles ces activités sont réalisées et aux caractéristiques des personnes prises en charge. - arrêté du 02/05/2017 publié au JO du 05/05/2017 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile
- Article 80 - Art. L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et à l'article L. 162-23-1 ou dans la dotation mentionnée à l'article L. 174-1. Un décret précise les conditions d'application du présent article - décret n° 2018-354 du 15/05/2018 publié au JO du 16/05/2018 portant sur la prise en charge des transports de patients
- Article 81 - Art. L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale
Objet : Par dérogation aux articles L. 6122-1 et L. 6122-2 du code de la santé publique, l'agence régionale de santé peut, après avis conforme d'un comité national constitué à cet effet, autoriser un établissement de santé à pratiquer une activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés.
La durée de cette autorisation ne peut être supérieure à cinq ans.
En cas de manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique ou à la continuité des soins ou en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, il est fait application des dispositions de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.
Les conditions et modalités d'autorisations ainsi que les règles relatives à la constitution, à la composition et au fonctionnement du comité mentionné au premier alinéa du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-359 du 27/03/2020 publié au JO du 29/03/2020 relatif au régime d'autorisation et aux conditions de leur prise en charge par l'assurance maladie des activités de greffes exceptionnelles d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés
- Article 82 - Art. L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale
Objet : Par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du présent code, les activités de médecine ou de soins de suite et de réadaptation exercées par les hôpitaux de proximité mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique bénéficient d'un financement mixte sous la forme de recettes issues de leur activité et d'une dotation forfaitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-500 du 06/04/2017 publié au JO du 08/04/2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
- Article 82 - III de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
Objet : D. A compter du 1er mars 2017 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2022, afin de prendre en compte le niveau de spécialisation de chaque établissement, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-3 dudit code, sont affectées d'un coefficient de majoration.
Ce coefficient est réduit chaque année et doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022.
Les modalités de détermination de ce coefficient sont définies par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-500 du 06/04/2017 publié au JO du 08/04/2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
- Article 82 - III de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
Objet : Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, ce montant est minoré afin de neutraliser une fraction du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l'article L. 162-1-7 dudit code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette fraction est identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent b - décret en Conseil d'Etat n° 2017-500 du 06/04/2017 publié au JO du 08/04/2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
- Article 82 - III de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
Objet : Les modalités d'application du présent F sont définies par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-500 du 06/04/2017 publié au JO du 08/04/2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
- décret en Conseil d'Etat n° 2017-247 du 27/02/2017 publié au JO du 28/02/2017 relatif à l'adaptation des règles de financement des établissements de santé
Modalités de facturation de la part "activité" (DMA SSR) du 1er mars 2017 au 28 février 2018 par les établissements privés
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 89 - Art. L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Toute autorisation est réputée caduque si l'établissement ou le service n'est pas ouvert au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 peut prolonger ce délai. - décret n° 2017-1620 du 28/11/2017 publié au JO du 30/11/2017 relatif à la caducité de l’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles
- Article 89 - Art. L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2018-519 du 27/06/2018 publié au JO du 28/06/2018 relatif à la modulation des tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux en fonction de l’activité et à l’affectation de leurs résultats
- Article 91 - Article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014
Objet : Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les structures mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, lorsqu'ils requièrent, pour la prise en charge des patients qu'ils accueillent, des consultations dans le cadre d'une activité de télémédecine, bénéficient d'un financement forfaitaire arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de critères d'efficience organisationnelle. Ce financement est imputé sur le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. - arrêté du 25/04/2017 publié au JO du 28/04/2017 portant cahier des charges des expérimentations relatives à la prise en charge par télésurveillance du diabète mises en œuvre sur le fondement de l'article 36 de la loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014
- Article 92 - Art. L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Dans le cadre de la mise en œuvre de certains traitements d'affections chroniques, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé, les prestataires mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique peuvent recueillir, avec l'accord du patient, les données issues d'un dispositif médical inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du présent code qu'ils ont mis à la disposition du patient et qui est nécessaire à son traitement. Pour l'application du présent article, le recueil des données s'entend des seules données résultant de l'utilisation par le patient du dispositif médical concerné. - arrêté du 27/07/2017 publié au JO du 01/08/2017 fixant la liste des traitements d’affections chroniques mentionnée à l’article L.165-1-3 du code de la sécurité sociale
- Article 92 - Art. L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-809 du 05/05/2017 publié au JO du 07/05/2017 relatif aux dispositifs médicaux remboursables utilisés dans le cadre de certains traitements d’affections chronique
- Article 95 - Art. L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie incluse dans le champ des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, fixée chaque année en fonction de cet objectif par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et qui ne peut être inférieure au montant fixé l'année précédente majoré du taux d'évolution moyen des dépenses du fonds, nettes des recettes mentionnées aux 2° à 5° du présent II constatées au cours des cinq exercices précédents. Cette dotation est répartie entre les régimes selon les modalités définies à l'article L. 175-2 - arrêté du 30/03/2018 publié au JO du 08/04/2018 fixant la dotation du fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique mentionnée à l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2017
- Article 97 - Art. L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale
Objet : .-Lorsque le laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité n'a pas respecté les différentes conditions de délai relevant du présent III, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière selon les modalités prévues à l'article L. 162-17-4 du présent code, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-605 du 21/04/2017 publié au JO du 23/04/2017 relatif à la procédure d’autorisation temporaire d’utilisation des médicaments et à la continuité de la prise en charge mentionnée à l’article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale
- Article 97 - Art. L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-605 du 21/04/2017 publié au JO du 23/04/2017 relatif à la procédure d’autorisation temporaire d’utilisation des médicaments et à la continuité de la prise en charge mentionnée à l’article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale
- Article 97 - Art. L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale
Objet : La prescription d'une spécialité faisant l'objet de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-2 du présent code pour au moins l'une de ses indications doit contenir l'indication pour laquelle le produit est prescrit. La prise en charge au titre de cette autorisation ou au titre des dispositions de l'article L. 162-16-5-2 est conditionnée à la transmission, lors de la facturation, de l'indication pour laquelle la spécialité a été prescrite. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret. - décret n° 2017-707 du 02/05/2017 publié au JO du 04/05/2017 relatif à la valeur maximale du délai de dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché faisant suite à une autorisation temporaire d'utilisation d'une ou plusieurs indications d'un médicament
- Article 97 - Art. L. 5121-12 du code de la santé publique
Objet : Le 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique est complété par les mots : «, dont la valeur maximale est fixée par décret ». - décret n° 2017-707 du 02/05/2017 publié au JO du 04/05/2017 relatif à la valeur maximale du délai de dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le marché faisant suite à une autorisation temporaire d’utilisation d’une ou plusieurs indications d’un médicament
- Article 98 - Art. L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale
Objet : L'existence de prix ou de tarifs inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret - décret n° 2017-395 du 24/03/2017 publié au JO du 26/03/2017 relatif aux pays européens de comparaison pour la fixation du prix des produits de santé remboursables par l’assurance maladie
- Article 98 - Art. L. 165-2 du code de la sécurité sociale
Objet : L'existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret - décret n° 2017-395 du 24/03/2017 publié au JO du 26/03/2017 relatif aux pays européens de comparaison pour la fixation du prix des produits de santé remboursables par l’assurance maladie
- Article 98 - Art. L. 165-3-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat n° 2018-520 du 27/06/2018 publié au JO du 28/06/2018 pris pour l’application de l’article L. 165-3-3 du code de la sécurité sociale
- Article 98 - Art. L. 165-5-1 du code de la sécurité sociale
Objet : A une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020, l'inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1 est subordonnée à la détention d'un code permettant une identification individuelle de chacun de ces produits et prestations et de son fabricant ou distributeur. Ces codes identifiants sont collectés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et rendus publics sur son site internet. - décret en Conseil d'Etat n° 2019-571 du 11/06/2019 publié au JO du 12/06/2019 relatif à l'identification individuelle des produits et prestations inscrits par description générique sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
- Article 99 - Art. L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale
Objet : Une commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale est créée auprès de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, est composée de représentants des médecins libéraux et hospitaliers spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale, de représentants des médecins spécialistes en médecine nucléaire, de représentants des fédérations hospitalières représentatives et de représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un représentant de l'Etat assiste à ses travaux.
Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, prévues à l'article L. 162-1-9-1.
La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté - arrêté du 25/08/2017 publié au JO du 05/09/2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des équipements matériels lourds d’imagerie médicale
- Article 104
Objet : Le présent article entre en vigueur selon des modalités et à une date fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020. - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1084 du 24/10/2019 publié au JO du 26/10/2019 relatif au transfert de la gestion du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
- décret n° 2019-1537 du 30/12/2019 publié au JO du 31/12/2019 relatif au transfert de la gestion du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
Ce décret n'est pas prévu par la loi.
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 16 - Art. L. 611-20 du code de la sécurité sociale
Objet : La caisse nationale peut confier aux organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des assurés mentionnés à l'article L. 611-1. A cette fin, elle conclut une convention avec ces organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dispositions déjà existantes : Article R611-79 du code de la sécurité sociale et suivants - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Dispositions déjà existantes : Article R611-79 du code de la sécurité sociale et suivants
- Article 21 - Art. L. 133-11 du code de la sécurité sociale
Objet : En cas de fraude propre au tiers déclarant ou de complicité de fraude constatées par un organisme de sécurité sociale prévues à l'article L. 114-16-2 du présent code et à l'article 433-17 du code pénal, l'organisme désigné par décret mentionné au deuxième alinéa du présent I lui retire la faculté d'exercer sa mission de mandataire auprès de l'ensemble des organismes de sécurité sociale pour une durée maximale de cinq ans. Il en informe le cotisant sans délai. Le tiers déclarant informe son client de la décision de retrait dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat
Cette mention fait simplement référence à l'organisme visé à la ligne précédente. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Cette mention fait simplement référence à l'organisme visé à la ligne précédente.
- Article 22 - Art. L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Les employeurs affiliés auxdites caisses de congés s'acquittent de leurs cotisations mentionnées à l'article L. 834-1 du présent code et de leurs versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret
Décret déjà existant (n° 2012-155) - décret en attente de publication : Décret déjà existant (n° 2012-1552)
- Article 24 - Art. L. 133-4-10 du code de la sécurité sociale
Objet : Lorsque le recouvrement est assuré par le Trésor comme en matière de contributions directes, il est effectué sur les cotisations recouvrées au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes, dans les conditions déterminées aux articles L. 154-1 et L. 154-2, un prélèvement pour frais de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté ministériel.
Simple recodification ne nécessitant pas un nouvel arrêté - arrêté en attente de publication : Simple recodification ne nécessitant pas un nouvel arrêté
- Article 31 Division II
Objet : La participation est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d'aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour ladite taxe. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Le cas échéant
- Article 34 - Art. L. 136-8 du code de la sécurité sociale
Objet : Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, pour la contribution sur les revenus d'activité en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4 du présent code, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret, et pour la part correspondant à un taux de
Décret déjà existant (D. 136-1 du code de la sécurité sociale) - décret en attente de publication : Décret déjà existant (D. 136-1 du code de la sécurité sociale)
- Article 34 - Art. L. 753-2 du du code rural et de la pêche maritime
Objet : Les sociétés et organismes d'assurance peuvent transmettre le service des rentes et la charge des frais de renouvellement d'appareillage dont ils demeurent tenus aux caisses mentionnées à l'article L. 723-2 ou à une caisse délégataire en application de l'article L. 753-1, à charge pour eux de transmettre en même temps à ces caisses l'actif correspondant à ces engagements.
Un décret fixe les conditions et modalités de ces transferts
Décret déjà existant (D. 753-4 et suivant du code rural et de la pêche maritime) - décret en attente de publication : Décret déjà existant (D. 753-4 et suivant du code rural et de la pêche maritime)
- Article 34 Division IX
Objet : Les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles qui ne sont pas affiliées aux régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale de la majoration mentionnée au 1° du II de l'article L. 135-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, demeurent prises en charge, dans une section comptable distincte, jusqu'à une date ne pouvant excéder le 31 décembre 2019 et à hauteur d'une fraction fixée par décret, par le fonds institué à l'article L. 135-1 dudit code. Les frais de gestion afférents à la prise en charge de ces majorations sont retracés au sein de cette même section comptable.
La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale prend en charge les régularisations des versements effectués au titre de 2016 en application du III de l'article L. 135-2 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 précitée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. - arrêté en attente de publication
- Article 42 - Art. L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale
Cet article est devenu sans objet
Objet : L'organisme procède au prélèvement des sommes effectivement dues par l'employeur après la transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-5-8 du présent code et reverse au salarié la rémunération due dans des délais fixés par décret. Le salarié est informé par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la transmission par son employeur de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-8.
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 18 - décret en attente de publication
- Article 42 - Art. L. 531-5 du code de la sécurité sociale
Objet : Le second alinéa du même II est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge » sont remplacés par les mots : « le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales » ;
-la même première phrase est complétée par les mots : « après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du présent code » ;
-la deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. »
Déjà existant (D 531-17 du code de la sécurité sociale) - décret en attente de publication : Déjà existant (D 531-17 du code de la sécurité sociale)
- Article 44
Objet : Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018. - décret en attente de publication
- Article 50 - Art. L. 613-20 du code de la sécurité sociale
Objet : Les prestations supplémentaires peuvent également être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour certaines catégories professionnelles sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale se réunissant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 611-5. - décret en attente de publication
- Article 50 - Art. L. 623-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Les caisses de base du régime social des indépendants procèdent au recouvrement des cotisations selon les modalités fixées aux articles L. 133-1-1 et suivants ; en cas de défaillance, elles peuvent demander à l'autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Cette disposition aurait du être abrogée puisqu'il n'existe plus de cotisations recouvrées en propre par les caisses RSI mais un décret d'application existe en tout état de cause (R. 132-2 du code de la sécurité sociale) - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Cette disposition aurait du être abrogée puisqu'il n'existe plus de cotisations recouvrées en propre par les caisses RSI mais un décret d'application existe en tout état de cause (R. 132-2 du code de la sécurité sociale)
- Article 50 Division X
Objet : Les 2°, 7° et 30° et le b du 34° du I du présent article s'appliquent aux travailleurs indépendants créant leur activité :
1° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133-6-8. - décret en attente de publication : Au plus tard
- décret en attente de publication : Au plus tard
- Article 50 Division XVI
Objet : Dans un délai de six mois à compter de la remise de ce rapport, la compensation financière s'organise dans les conditions prévues par une convention-cadre conclue entre les régimes concernés et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun des organismes. A défaut de convention, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.
A défaut - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : A défaut
- Article 64 - Art. L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale
Objet : Les dispositions de la présente section, en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre du dernier alinéa de l'article L. 161-15-4, sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat
en tant qu'elles sont nécessaires - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : en tant qu'elles sont nécessaires
- Article 64 - Art. L. 325-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Le III est complété par les mots : « ainsi qu'aux conditions de cotisation et de nombre minimal d'heures de travail salarié ou assimilé pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations prévues au I du présent article, dans des conditions prévues par décret » - décret en attente de publication
- Article 75 - Art. L. 2134-1 du code de la santé publique
Cet article est devenu sans objet
Objet : Dans l'année qui suit leur neuvième, leur quinzième, leur dix-huitième, leur vingt et unième et leur vingt-quatrième anniversaires, les assurés bénéficient d'un examen bucco-dentaire de prévention réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie. Ces examens, ainsi que les soins consécutifs, ne donnent pas lieu à contribution financière de la part des assurés.
Les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale déterminent, pour les médecins qualifiés en stomatologie et pour les chirurgiens-dentistes, la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen. A défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de disposition sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen et sur la prise en charge des soins consécutifs, ces dernières sont définies par arrêté interministériel
Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 51 (V) - arrêté en attente de publication
- Article 81 - Art. L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale
Objet : Le périmètre, le montant par catégorie de greffe, la durée de prise en charge, les conditions particulières associées ainsi que les modalités d'allocation du forfait sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. - arrêté en attente de publication
- Article 82 - III de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
Objet : Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement prévues au 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale. Ce montant peut être affecté d'un coefficient de transition défini selon des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. - arrêté en attente de publication : Optionnel
- Article 94
Objet : L'Etat peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique des parcours de soins et de la prise en charge des personnes souffrant de douleurs chroniques dans le cadre de projets pilotes.
Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des acteurs retenus pour participer à l'expérimentation au vu des résultats de l'appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l'appel à projets national, ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. La définition du parcours de soins prend notamment appui sur un référentiel établi par la Haute Autorité de santé.
Possibilité - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Possibilité
- arrêté en attente de publication : Possibilité
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 13
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et d'harmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale prévues au code de la sécurité sociale et au code rural et de la pêche maritime. - ordonnance n° 2018-474 du 12/06/2018 publiée au JO du 13/06/2018 relative à la simplification et à l’harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale
- Article 46
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport relatif aux conditions d'élargissement du dispositif de retraite progressive aux salariés en forfait jours. - rapport en attente de publication
- Article 50 Division XVI
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un rapport évaluant l'impact, notamment démographique et financier, des dispositions du premier alinéa du présent XVI. Ce rapport s'appuie notamment sur les données transmises par la Caisse nationale du régime social des indépendants, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. - rapport en attente de publication
- Article 66
Objet : Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement. - rapport du 05/03/2019 Rapport du Gouvernement au Parlement évaluant l'expérimentation de l'administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes – saison 2017-2018
- Article 68
Objet : Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement. - rapport en attente de publication
- Article 78
Objet : Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences et le coût de l'amélioration de la protection maternité et paternité pour l'ensemble des professions médicales et paramédicales libérales en France. - rapport en attente de publication
- Article 83
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2017, un rapport d'étape sur la réforme des modalités de financement de l'activité d'hospitalisation à domicile. Ce rapport présente notamment le calendrier de déploiement de la réforme. - rapport du 01/12/2017 Le rapport annuel au parlement sur le financement des établissements de santé comporte en 2017 un point spécifique sur les perspectives d’évolution des modalités de financement de l’activité d’hospitalisation à domicile et en particulier sur le calendrier de déploiement de la réforme.
- Article 87
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2017, un rapport sur l'usage de l'enveloppement corporel humide dans le secteur sanitaire. Ce rapport met notamment en lumière le nombre d'établissements qui pratiquent cet enveloppement corporel humide, son coût pour la sécurité sociale et son efficacité dans la prise en charge des patients. - rapport en attente de publication
- Article 88
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport sur la prise en charge hospitalière des personnes handicapées et sur les conditions de revalorisation des tarifs appliqués à cette prise en charge. - rapport du 01/12/2017 Le rapport annuel au parlement sur le financement des établissements de santé comporte en 2017 un point spécifique sur la prise en charge hospitalière des personnes handicapées et sur les conditions de revalorisation des tarifs appliqués à cette prise en charge.
- Article 94
Objet : Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement. - rapport en attente de publication