Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 02 février 2021.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 3 - Art. L. 138-19-6 du code de la sécurité sociale
Objet : Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 31 janvier de l'année suivante - arrêté du 15/01/2015 publié au JO du 19/02/2015 fixant le modèle du formulaire « Contribution due au titre des médicaments destinés au traitement de l'infection chronique par le virus de l'hépatite C »
- Article 8 - Art. L. 311-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l'ensemble des parties, être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée l'activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération - décret n° 2015-1869 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif à l’affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public
- Article 8 - Art. L. 311-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret fixe les modalités d'application du présent article. - décret n° 2015-1869 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif à l’affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public
- Article 9 - Art. L. 171-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Après le mot : « affiliées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : «, dans des conditions fixées par décret, à un seul des régimes de sécurité sociale dont relèvent ces activités. » - décret n° 2015-875 du 16/07/2015 publié au JO du 18/07/2015 abrogeant diverses dispositions relatives aux règles d'affiliation des personnes susceptibles de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale
- décret n° 2015-877 du 16/07/2015 publié au JO du 18/07/2015 relatif aux règles d'affiliation des personnes relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale
- Article 9 - Art. L. 171-6 du code de la sécurité sociale
Objet : Des règles de coordination sont instituées, par décret, entre régimes d'assurance maladie et maternité pour les personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle les assujettissant à un régime de sécurité sociale qui :
1° Ont relevé, simultanément ou successivement, soit de régimes de travailleurs salariés, soit d'un régime de travailleurs salariés et d'un régime de travailleurs non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés ;
2° Ou sont titulaires de plusieurs pensions servies soit par des régimes de travailleurs salariés, soit par des régimes de travailleurs salariés et non salariés, soit par des régimes de travailleurs non salariés - décret n° 2015-877 du 16/07/2015 publié au JO du 18/07/2015 relatif aux règles d'affiliation des personnes relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale
- Article 9 - Art. L. 613-4 du code de la sécurité sociale
Objet : Le droit aux prestations en nature est ouvert dans l'un ou l'autre de ces régimes, selon des modalités définies par décret - décret n° 2015-877 du 16/07/2015 publié au JO du 18/07/2015 relatif aux règles d'affiliation des personnes relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale
- Article 9 - Art. L. 613-7 du code de la sécurité sociale
Objet : Le droit aux prestations en nature est ouvert dans l'un ou l'autre de ces régimes, selon des modalités définies par décret - décret n° 2015-877 du 16/07/2015 publié au JO du 18/07/2015 relatif aux règles d'affiliation des personnes relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale
- Article 9 - Art. L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret - décret n° 2015-1856 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif aux cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants
- Article 9 - Art. L. 732-9 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations en nature est ouvert dans l'un ou l'autre des régimes auxquels elles sont affiliées, selon des modalités définies par décret - décret n° 2015-877 du 16/07/2015 publié au JO du 18/07/2015 relatif aux règles d'affiliation des personnes relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale
- Article 10 - Art. L. 241-10 du code de la sécurité sociale
Objet : Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 1,50 €, pour les salariés à domicile employés pour des activités de garde d'enfants dont l'âge dépasse l'âge limite mentionné au IV de l'article L. 531-5 et n'excède pas celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret et sous réserve, pour l'employeur, de se conformer aux modalités de déclaration fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 531-8 - décret n° 2015-441 du 17/04/2015 publié au JO du 19/04/2015 fixant le nombre d'heures ouvrant droit à une déduction forfaitaire de cotisations de sécurité sociale majorée pour les activités de garde d'enfants de six à treize ans révolus
- Article 14 - Art. L. 138-15 du code de la sécurité sociale
Objet : Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er mars de l'année suivante - arrêté du 15/05/2014 publié au JO du 12/07/2014 fixant le modèle de formulaire « Contribution sur le chiffre d'affaires - Entreprises de l'industrie pharmaceutique »
- Article 15 - Art. L. 138-20 du code de la sécurité sociale
Objet : Les déclarations et versements afférents à ces contributions sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au deuxième alinéa du présent article entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des contributions dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement de ces contributions dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces contributions. - décret n° 2015-1058 du 24/08/2015 publié au JO du 26/08/2015 relatif aux modalités de recouvrement applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 138-20 du code de la sécurité sociale et aux modalités de dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 165-5 du même code
- Article 15 - Art. L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale
Objet : L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique les données collectées à partir des déclarations des redevables de la contribution mentionnée au I du présent article, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret - décret n° 2015-1058 du 24/08/2015 publié au JO du 26/08/2015 relatif aux modalités de recouvrement applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 138-20 du code de la sécurité sociale et aux modalités de dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 165-5 du même code
- Article 22 - Art. L. 862-4 du code de la sécurité sociale
Objet : V.-Les déclarations et versements afférents à cette taxe sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
« La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au premier alinéa du présent V entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % de la taxe dont la déclaration ou le versement n'a pas été effectué par voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement de cette taxe dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à cette taxe. - décret n° 2016-272 du 04/03/2016 publié au JO du 06/03/2016 relatif aux modalités de déclaration et de recouvrement applicables à la taxe de solidarité additionnelle
- Article 23 - Art. L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale
Objet : 1° Pour les cotisations mentionnées à l'article L. 834-1 du présent code et pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret - décret n° 2012-1552 du 28/12/2012 publié au JO du 30/12/2012 relatif au recouvrement du versement transport et des contributions au profit du Fonds national d'aide au logement pour les employeurs affiliés aux caisses de congés payés
Les dispositions réglementaires existent déjà - Article 23 Division B
Objet : De manière transitoire, jusqu'à une date fixée par décret pour chaque secteur concerné, et au plus tard le 1er avril 2018, le versement mentionné au 2° de l'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, est effectué par les caisses mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées. Ce versement est égal au produit d'un taux fixé par décret en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur et du montant d'assiette sur lequel les cotisations versées aux caisses de congés payés sont calculées. Le cas échéant, ce versement fait l'objet d'un ajustement, dans les conditions fixées par décret, sur la base des montants d'indemnités de congés payés effectivement versés - décret n° 2015-586 du 29/05/2015 publié au JO du 31/05/2015 relatif aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes de congés payés et versées par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés
- Article 23 Division C
Objet : Un décret fixe les conditions permettant aux entreprises des secteurs qui le souhaitent de bénéficier du dispositif prévu au 2° de l'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, avant la date fixée au B du présent II - décret n° 2015-586 du 29/05/2015 publié au JO du 31/05/2015 relatif aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes de congés payés et versées par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés
- Article 24 Division B
Objet : Le 3° des I et II du présent article s'applique aux transactions conclues à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2015 - décret en Conseil d'Etat n° 2016-154 du 15/02/2016 publié au JO du 17/02/2016 fixant la procédure de transaction en matière de recouvrement de cotisations et contributions de sécurité sociale
- Article 26
Objet : Le bénéfice de cette exonération et de cette réduction est ouvert aux employeurs mentionnés au I du présent article qui adressent, pour chaque établissement, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, en complément à la déclaration prévue à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, une attestation de baisse de leur chiffre d'affaires au troisième trimestre de l'année 2014 par rapport à celui du troisième trimestre de l'année 2013. Les entreprises créées postérieurement au troisième trimestre de l'année 2013 justifient leur situation par des moyens équivalents. L'attestation doit être conforme à un modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. - arrêté du 18/03/2015 publié au JO du 26/03/2015 fixant la répartition des recettes fiscales affectées en 2014 et en 2015 au titre de la compensation des déductions ou exonérations de cotisations sociales sur certains dispositifs
- Article 29 - Art. L. 723-35 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Il statue sur les demandes de remise des pénalités et majorations de retard portant sur des montants supérieurs à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture - arrêté du 30/06/2016 publié au JO du 03/07/2016 relatif au seuil de compétence en matière de remises des pénalités et majorations de retard encourues par les ressortissants des régimes de protection sociale agricole
- Article 29 - Art. L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Les obligations prévues au premier alinéa du présent article s'imposent au-delà d'un seuil fixé par décret en fonction du montant des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. - décret n° 2015-543 du 18/05/2015 publié au JO du 19/05/2015 relatif à la dématérialisation des déclarations de revenus professionnels et du paiement des cotisations et contributions sociales des personnes non salariées des professions agricoles
- Article 32 Division VI
Objet : Les réserves et le report à nouveau inscrits dans les comptes de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au 1er janvier 2015 au titre de la gestion des régimes de sécurité sociale, de l'action sociale et de la prévention mentionnés au II de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont transférés, après affectation du résultat de l'exercice 2014, aux organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale. Un arrêté fixe les montants de ces transferts. - arrêté du 09/03/2015 fixant le montant du versement à effectuer au titre du résultat 2014 par le régime d'assurance vieillesse de Mayotte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
- Article 33 - Art. L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles
Objet : 6° Une part, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation sur les tabacs. La répartition de cette part entre les sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 du présent code est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget - arrêté du 30/04/2015 publié au JO du 29/05/2015 fixant la répartition des droits de consommation sur les tabacs affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
- Article 41 - Art. L. 863-7-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret détermine les modalités du tiers payant permettant aux professionnels et aux établissements de santé qui le souhaitent d'avoir un interlocuteur unique. Il précise notamment, à cet effet, la procédure applicable entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, d'une part, et celle applicable entre les organismes d'assurance complémentaire de santé et les organismes d'assurance maladie, d'autre pa - décret n° 2015-770 du 29/06/2015 publié au JO du 30/06/2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du tiers payant pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé
- Article 41 - Art. L. 861-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la procédure applicable entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, d'une part, et celle applicable entre les organismes assurant la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1 et les organismes d'assurance maladie, d'autre part. Ces modalités permettent aux professionnels et aux établissements de santé d'avoir un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure - décret n° 2015-770 du 29/06/2015 publié au JO du 30/06/2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du tiers payant pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé
- Article 44 - Art. L. 162-16-1-2 de la code de la sécurité sociale
Objet : Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat n° 2015-58 du 26/01/2015 publié au JO du 28/01/2015 portant diverses dispositions relatives aux frais pharmaceutiques
- Article 45 - Art. L. 331-6 du code de la sécurité sociale
Objet : En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sous réserve qu'il cesse tout travail salarié pendant cette durée et sans qu'il soit fait application des conditions prévues à l'article L. 313-1. Pendant cette durée, le père bénéficie de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 - décret n° 2015-771 du 29/06/2015 publié au JO du 30/06/2015 fixant les modalités de bénéfice par le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, de l'indemnisation due à la mère au titre du régime d'assurance maternité
- Article 45 - Art. L. 613-19-3 du code de la sécurité sociale
Objet : En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sans qu'il soit fait application des conditions prévues à l'article L. 613-8. Pendant cette durée, le père bénéficie, d'une part, de l'indemnité journalière prévue aux articles L. 613-19 et L. 613-19-1, sous réserve qu'il cesse toute activité professionnelle pendant cette durée, et, d'autre part, de l'allocation forfaitaire prévue aux mêmes articles lorsqu'elle n'a pas été versée à la mère. - décret n° 2015-771 du 29/06/2015 publié au JO du 30/06/2015 fixant les modalités de bénéfice par le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, de l'indemnisation due à la mère au titre du régime d'assurance maternité
- Article 45 - Art. L. 613-19-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit, dans des conditions fixées par décre - décret n° 2015-771 du 29/06/2015 publié au JO du 30/06/2015 fixant les modalités de bénéfice par le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, de l'indemnisation due à la mère au titre du régime d'assurance maternité
- Article 45 - Art. L. 722-8-4 du code de la sécurité sociale
Objet : En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sous réserve qu'il cesse toute activité professionnelle pendant cette durée et sans qu'il soit fait application du dernier alinéa de l'article L. 722-6. Pendant cette durée, le père bénéficie, d'une part, de l'indemnité prévue aux articles L. 722-8 et L. 722-8-1, sous réserve qu'il cesse toute activité professionnelle durant cette période, et, d'autre part, de l'allocation forfaitaire prévue aux mêmes articles lorsqu'elle n'a pas été versée à la mère - décret n° 2015-771 du 29/06/2015 publié au JO du 30/06/2015 fixant les modalités de bénéfice par le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, de l'indemnisation due à la mère au titre du régime d'assurance maternité
- Article 45 - Art. L. 722-8-4 du code de la sécurité sociale
Objet : Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit, dans des conditions fixées par décret. - décret n° 2015-771 du 29/06/2015 publié au JO du 30/06/2015 fixant les modalités de bénéfice par le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, de l'indemnisation due à la mère au titre du régime d'assurance maternité
- Article 45 - Art. L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime
Objet : En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père, lorsqu'il appartient à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10, bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sans qu'il soit fait application des conditions prévues à l'article L. 732-15. Pendant cette durée, le père bénéficie de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, sous réserve qu'il cesse toute activité sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole - décret n° 2015-771 du 29/06/2015 publié au JO du 30/06/2015 fixant les modalités de bénéfice par le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, de l'indemnisation due à la mère au titre du régime d'assurance maternité
- Article 47 - Art. L. 3121-2 du code de la santé publique
Objet : Un décret fixe les modalités d'application du présent article - décret n° 2015-796 du 01/07/2015 publié au JO du 02/07/2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles
- décret n° 2015-1621 du 09/12/2015 publié au JO du 11/12/2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique
- Article 47 - Art. L. 3821-10 du code de la santé publique
Objet : Un décret fixe les modalités d'application du présent article - décret n° 2015-796 du 01/07/2015 publié au JO du 02/07/2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles
- Article 47 - Art. L. 174-16 du code de la sécurité sociale
Objet : Les dépenses des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic prévus à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique s'imputent sur le fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du même code et sont financées sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret - décret n° 2015-796 du 01/07/2015 publié au JO du 02/07/2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles
- décret n° 2015-1621 du 09/12/2015 publié au JO du 11/12/2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique
- Article 49 - Art. L. 3111-11 du code de la santé publique
Objet : Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d'acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 dudit code. - décret n° 2017-336 du 14/03/2017 publié au JO du 16/03/2017 fixant les modalités selon lesquelles la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier les conditions d’acquisition des vaccins pour le compte de tiers
- Article 49 - Art. L. 3112-3 du code de la santé publique
Objet : Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d'acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 dudit code - décret n° 2017-336 du 14/03/2016 publié au JO du 16/03/2017 fixant les modalités selon lesquelles la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier les conditions d’acquisition des vaccins pour le compte de tiers
- Article 50 - Art. L. 1114-5 du code de la santé publique
Objet : Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixent chaque année, par arrêté, la liste des bénéficiaires et les montants qui leur sont alloués au titre du présent article - arrêté du 16/09/2015 publié au JO du 25/09/2015 pris en application de l'article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
- Article 51 - Art. L. 162-22-20 du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise les critères d'appréciation retenus ainsi que les modalités de détermination de la dotation complémentaire. La liste des indicateurs pris en compte pour l'évaluation des critères ainsi que les modalités de calcul par établissement sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale - décret n° 2015-1511 du 19/11/2015 publié au JO du 21/11/2015 relatif au contrat d'amélioration des pratiques en établissements de santé
- décret en Conseil d'Etat n° 2015-1866 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif au financement de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
- arrêté du 10/02/2017 publié au JO du 09/03/2017 fixant la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé
- Article 51 - Art. L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale
Objet : La conformité aux référentiels nationaux de qualité et de sécurité des soins est appréciée, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, au moyen d'indicateurs dont les valeurs limites sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1511 du 19/11/2015 publié au JO du 21/11/2015 relatif au contrat d'amélioration des pratiques en établissements de santé
- arrêté du 27/04/2017 publié au JO du 30/04/2017 fixant les référentiels de pertinence, de qualité, de sécurité des soins ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses d’assurance maladie mentionnés à l’article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale
- Article 51 - Art. L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Le contrat d'amélioration des pratiques est annexé au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique. Il est conforme à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. - arrêté du 27/04/2017 publié au JO du 30/04/2017 relatif au contrat type d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins mentionné à l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale
- Article 51 - Art. L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure applicable, la nature des risques faisant l'objet du contrat d'amélioration des pratiques et mentionnés au troisième alinéa du I, la durée maximale du contrat et les modalités de calcul des pénalités mentionnées au II - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1511 du 19/11/2015 publié au JO du 21/11/2015 relatif au contrat d'amélioration des pratiques en établissements de santé
- Article 51
Objet : L'article L. 162-22-20 du code de la sécurité sociale entre en vigueur au 1er janvier 2016. Jusqu'au 31 décembre 2015, seuls les établissements de santé volontaires, dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont éligibles à un financement complémentaire portant sur l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins par le biais de la dotation définie à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. - arrêté du 31/03/2015 publié au JO du 09/04/2015 fixant la liste des établissements de santé éligibles à un financement complémentaire portant sur l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins en 2015
- arrêté du 05/08/2016 publié au JO du 19/08/2016 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-22-20
- Article 52 - Art. L. 6111-3-1 du code de la santé publique
Objet : Les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine. Ils n'exercent pas d'activité de chirurgie ou d'obstétrique.
Le volume de leur activité de médecine n'excède pas un seuil défini dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-658 du 20/05/2016 publié au JO du 24/05/2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement
- Article 52 - Art. L. 6111-3-1 du code de la santé publique
Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au III - décret en Conseil d'Etat n° 2016-658 du 20/05/2016 publié au JO du 24/05/2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement
- Article 52 - Art. L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Par dérogation à l'article L. 162-22-6 du présent code, les activités de médecine exercées par les hôpitaux de proximité mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique bénéficient d'un financement mixte sous la forme de tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 du présent code et d'une dotation forfaitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-658 du 20/05/2016 publié au JO du 24/05/2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement
- Article 53
Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d'accès et les critères d'éligibilité des patients au dispositif prévu par l'expérimentation, les caractéristiques de l'appel à projets national, les conditions de choix et de conventionnement des tiers pour la réalisation de la prestation d'hébergement ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l'expérimentation au vu des résultats de l'appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1703 du 12/12/2016 publié au JO du 14/12/2016 relatif à la mise en oeuvre de l’expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients
- arrêté du 02/02/2017 publié au JO du 10/02/2017 portant avis d’appel à projet et fixant la composition du dossier et les modalités de candidature pour intégrer la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients
- Article 54 - Art. L. 1435-4-3 du code de la santé publique
Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles limitant les dépassements d'honoraires des médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents des tarifs conventionnels - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1357 du 26/10/2015 publié au JO du 28/10/2015 relatif au contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire
- Article 55 - Art. L. 1435-4-4 du code de la santé publique
Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les critères caractérisant le territoire isolé, liés à sa situation géographique et à la densité de population des zones dans lesquelles exercent les médecins qui y sont installés, les modalités de cumul avec les mesures prévues au 20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ainsi que le seuil de revenu mentionné au 3° du I du présent article - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1358 du 26/10/2015 publié au JO du 28/10/2015 relatif au contrat de praticien isolé à activité saisonnière
- Article 56 - Art. L. 1435-10 du code de la santé publique
Objet : Les crédits des budgets annexes non consommés en fin d'exercice peuvent être reportés sur l'exercice suivant, dans la limite d'un plafond. Les crédits non consommés qui ne sont pas reportés sur l'exercice suivant en raison de ce plafonnement peuvent être reversés à l'Etat, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans des conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées. Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d'un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par les crédits du fonds sont prescrites au 31 décembre du troisième exercice suivant celui de leur notification. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. - décret n° 2015-1230 du 02/10/2015 publié au JO du 07/10/2015 relatif au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique
- Article 56 - Art. L. 1435-10 du code de la santé publique
Objet : En vue d'assurer un suivi de l'utilisation des dotations affectées au fonds d'intervention régional, le ministre chargé de la santé est informé de l'exécution des budgets annexes, dans des conditions fixées par décret. Un bilan de l'exécution des budgets et des comptes de l'année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. Ce bilan contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des actions mentionnées à l'article L. 1435-8, de l'évolution du montant des dotations régionales annuelles affectées au fonds ainsi qu'une explicitation des critères de répartition régionale - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1230 du 02/10/2015 publié au JO du 07/10/2015 relatif au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique
- Article 57 - Art. L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Les critères d'éligibilité et la procédure d'accès ainsi que les modalités de la prise en charge forfaitaire prévue au présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat n° 2015-179 du 16/02/2015 publié au JO du 18/02/2015 fixant les procédures applicables au titre de la prise en charge prévue à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale
- Article 58 - Art. L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale
Objet : En application du plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins prévu à l'article L. 162-30-4, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis de l'organisme local d'assurance maladie et après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, décider de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la prise en charge par l'assurance maladie d'actes, de prestations ou de prescriptions délivrés par un établissement de santé. La procédure contradictoire est mise en œuvre dans des conditions prévues par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1510 du 19/11/2015 publié au JO du 21/11/2015 relatif à la promotion de la pertinence des actes, des prestations et des prescriptions en santé
- Article 58 - Art. L. 162-30-4 du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles est évaluée la réalisation des objectifs fixés au contrat d'amélioration de la pertinence des soins - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1510 du 19/11/2015 publié au JO du 21/11/2015 relatif à la promotion de la pertinence des actes, des prestations et des prescriptions en santé
- Article 60 - Art. L. 165-1 du code de la sécurité sociale
Objet : La liste des descriptions génériques renforcées mentionnées au deuxième alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon une procédure et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'intérêt pour la santé publique que présentent les produits relevant de ces descriptions ou de leur incidence sur les dépenses de l'assurance maladie - décret n° 2015-1649 du 11/12/2015 publié au JO du 13/12/2015 relatif aux modalités et aux conditions d'inscription de certains produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
- Article 61
Objet : L'article 61 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a élargi la liste des spécialités pouvant être inscrites au répertoire des groupes génériques. - décret n° 2016-469 du 14/04/2016 publié au JO du 16/04/2016 portant dispositions relatives à l'inscription au répertoire des groupes génériques des spécialités dont le principe actif est d'origine végétale ou minérale
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 63 - Art. L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 applicables aux prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 répondant aux conditions définies au deuxième alinéa du présent article sont minorés d'un montant forfaitaire, lorsque au moins une spécialité pharmaceutique mentionnée à l'article L. 162-22-7 est facturée en sus de cette prestation. Ce montant forfaitaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« La minoration forfaitaire s'applique aux prestations d'hospitalisation pour lesquelles la fréquence de prescription de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa du I du même article L. 162-22-7 est au moins égale à 25 % de l'activité afférente à ces prestations et lorsque ces spécialités pharmaceutiques représentent au moins 15 % des dépenses totales afférentes aux spécialités inscrites sur cette même liste.
« La liste des prestations d'hospitalisation concernées est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. - arrêté du 12/02/2015 publié au JO du 17/02/2015 fixant le montant forfaitaire et la liste des prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale
- Article 64
Objet : Régulation des dépenses de médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques - décret en Conseil d'Etat n° 2015-309 du 18/03/2015 publié au JO du 20/03/2015 relatif à la régulation des dépenses de médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques résultant de prescriptions médicales établies par des professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville
- Article 64 - Art. L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale
Objet : L'Etat arrête, chaque année, un taux prévisionnel de prescription, par les professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé et des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6, des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et appartenant au répertoire des groupes génériques mentionné au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. Ce taux est arrêté sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, sur la base de l'analyse de l'évolution nationale annuelle du nombre d'unités de conditionnement de ces médicaments rapporté au nombre d'unités de conditionnement des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code prescrits par les professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé et des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 - arrêté du 20/03/2015 publié au JO du 31/03/2015 fixant pour la période du 1er avril au 31 décembre 2015 le taux prévisionnel de prescription des médicaments mentionné au II de l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale
- Article 66 - Art. L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
Objet : Lorsque le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement est inférieur au prix de vente publié par le Comité économique des produits de santé ou, le cas échéant, au prix de cession fixé en application du deuxième alinéa du I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I, le prix de cession facturable et servant de base au calcul de la participation de l'assuré est égal au prix d'achat majoré d'une fraction de la différence entre ces deux éléments, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, auquel s'ajoute la marge précitée. - arrêté du 12/02/2015 publié au JO du 20/02/2015 fixant la fraction d'écart médicament indemnisable en rétrocession mentionnée au II de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
- Article 68 - Art. L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Lors de la détermination annuelle de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-2, une part de son montant peut être affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution d'une dotation mise en réserve, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Cette part peut être différenciée selon les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-1. - arrêté du 22/04/2014 publié au JO du 30/04/2014 fixant pour l'année 2015 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale
- Article 68 - Art. L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-224 du 26/02/2015 publié au JO du 28/02/2015 relatif à la réserve prudentielle prévue à l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
- Article 71 - Art. L. 1221-9 du code de la santé publique
Objet : Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs :
1° De cession des produits sanguins labiles, à l'exception des plasmas à finalité transfusionnelle ;
2° De conservation en vue de leur délivrance et de délivrance des plasmas à finalité transfusionnelle relevant des 1° ou 2° bis de l'article L. 1221-8 par les établissements de transfusion sanguine. » ; - arrêté du 03/02/2015 publié au JO du 04/02/2015 relatif aux modalités de conservation en vue de la délivrance, de la délivrance et de la traçabilité des plasmas à finalité transfusionnelle dans la production desquels intervient un processus industriel bénéficiant d'une autorisation d'importation
- Article 71 - Art. L. 1221-10 du code de la santé publique
Objet : Par dérogation aux articles L. 4211-1 et L. 5126-1, les activités de conservation en vue de leur délivrance et de délivrance des plasmas mentionnés au 2° bis de l'article L. 1221-8 sont effectuées soit par un établissement de transfusion sanguine, soit par un établissement de santé autorisé à cet effet dans des conditions définies par décret. - décret n° 2015-100 du 02/02/2015 publié au JO du 03/02/2015 relatif au plasma dans la production duquel intervient un processus industriel
- Article 72 - Art. L. 361-1 du code de la sécurité sociale
Objet : A l'article L. 361-1, les mots : « multiple du gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4 » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire déterminé par décret » - décret n° 2014-1715 du 30/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 fixant le montant du capital décès
- décret n° 2015-209 du 24/02/2015 publié au JO du 26/02/2015 portant sur la forfaitisation du capital décès
- Article 79
Objet : Du versement des cotisations prévues au premier alinéa du I du même article L. 351-14-1, diminué du montant d'une réduction forfaitaire prise en charge par l'Etat dans des conditions et limites fixées par décret (enfants des anciens harkis, moghaznis) - décret n° 2015-772 du 29/06/2015 publié au JO du 30/06/2015 relatif au versement pour la retraite ouvert à certains enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés
- Article 80 - Article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Objet : Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du présent article pour les artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1012 du 18/08/2015 publié au JO du 20/08/2015 relatif aux conditions d'application des règles de cumul emploi retraite aux danseurs du ballet de l'Opéra national de Paris
- Article 85 - Art. L. 521-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l'article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret - décret n° 2015-611 du 03/06/2015 publié au JO du 05/06/2015 relatif au barème des allocations familiales, de la majoration pour âge et de l'allocation forfaitaire
- Article 85 - Art. L. 521-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l'un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret - décret n° 2015-611 du 03/06/2015 publié au JO du 05/06/2015 relatif au barème des allocations familiales, de la majoration pour âge et de l'allocation forfaitaire
- Article 85 - Art. L. 521-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2015. - décret n° 2015-611 du 03/06/2015 publié au JO du 05/06/2015 relatif au barème des allocations familiales, de la majoration pour âge et de l'allocation forfaitaire
- Article 87 - Art. L. 135-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Au début du 2° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Une partie, fixée par la loi de financement de la sécurité sociale, » sont remplacés par les mots : « Une fraction, fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 50 % - décret en Conseil d'Etat n° 2015-240 du 07/10/2015 publié au JO du 08/10/2015 portant dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 9 Division B
Objet : Par dérogation au A du présent IV, les 6° et 7° du I s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2016. - décret en attente de publication
- Article 13 - Art. L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale
Objet : Pour l'application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du présent code ainsi que des articles L. 741-9 et L. 751-10 du code rural et de la pêche maritime, des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés auxquels ne s'applique pas le salaire minimum de croissance ou qui sont soumis à l'obligation d'affiliation prévue à l'article L. 311-3 du présent code, afin de préserver leurs droits aux assurances sociales. Ces cotisations ne peuvent excéder celles qui s'appliquent au salaire minimum de croissance à temps plein. - décret en attente de publication
- Article 23 - Art. L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale
Objet : 2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l'article L. 136-2 du présent code, à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par un versement assis sur les montants dus aux caisses mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail pour la couverture des périodes de congés de leurs salariés. Le cas échéant, les versements des cotisations et contributions à la charge des salariés font l'objet d'un ajustement, dans les conditions fixées par décret, sur la base des montants d'indemnités de congés payés effectivement versés. - décret en attente de publication
- Article 24 - Art. L. 652-3 du code de la sécurité sociale
Cet article est devenu sans objet
Objet : Le présent article est applicable au recouvrement des indus de prestations sociales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 39 Division II
Objet : Le montant maximal des ressources non permanentes fixé au I du présent article pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être majoré par décret, dans la limite du montant fixé pour la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au même I, compte tenu des dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale liant ces deux organismes. - décret en attente de publication
- Article 49 Division II
Objet : Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de l'avant-dernier alinéa des articles L. 3111-11 et L. 3112-3 du code de la santé publique, qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018. - décret en attente de publication
- Article 56 - Art. L. 1435-10 du code de la santé publique
Objet : Les crédits du fonds, délégués aux agences régionales de santé, sont gérés dans le cadre du budget annexe mentionné à l'article L. 1432-5. Le paiement des dépenses des budgets annexes des agences régionales de santé peut être confié, par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, à un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire de l'assurance maladie lorsque les sommes sont directement versées aux professionnels de santé. - arrêté en attente de publication
- Article 56 - Art. L. 1435-10 du code de la santé publique
Objet : Les crédits des budgets annexes non consommés en fin d'exercice peuvent être reportés sur l'exercice suivant, dans la limite d'un plafond. Les crédits non consommés qui ne sont pas reportés sur l'exercice suivant en raison de ce plafonnement peuvent être reversés à l'Etat, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans des conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées. Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d'un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par les crédits du fonds sont prescrites au 31 décembre du troisième exercice suivant celui de leur notification. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. - arrêté en attente de publication
- Article 62 - Art. L. 5125-23-4 du code de la santé publique
Objet : Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de substitution du médicament administré par voie inhalée et d'information du prescripteur à l'occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec la même spécialité, sont précisées par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 65 - Art. L. 322-5 du code de la sécurité sociale
Objet : L'organisme local d'assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l'objet d'une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d'équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 83 - Art. L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai, déterminé par décret, à compter du point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale - décret en attente de publication
- Article 83 - Art. L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime
Objet : L'indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable - arrêté en attente de publication
- décret en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 3
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre 2016, un rapport d'évaluation de l'article 3 de la loi n° 2014-1554 de financement de la sécurité sociale pour 2015. - rapport du 28/12/2016 Bilan de l’application des dispositions de l’article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
- Article 48
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur l'évaluation du dispositif mis en place dans le cadre des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 du code de la sécurité sociale permettant l'accès à la délivrance de contraception aux mineures d'au moins quinze ans de manière anonyme et gratuite. - rapport du 15/10/2015 L'accès gratuit et confidentiel à la contraception pour les mineurs
- Article 53
Objet : Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement - rapport du 20/08/2020 relatif à l’expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés pour patients
- Article 59
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2015, un rapport portant sur la diffusion des actions relatives à la pertinence des soins au sein des équipes médicales hospitalières. Il évalue notamment les moyens consacrés à la diffusion des bonnes pratiques, tant en termes de formation continue que de demi-journées rémunérées au titre d'activités d'intérêt général.
Ce rapport évalue également la faisabilité de l'extension aux actions de pertinence des soins de l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle mentionnée à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique - rapport en attente de publication
- Article 76
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus depuis 2008 avec les établissements et services du secteur social et médico-social. - rapport du 22/12/2016 Rapport au Parlement portant sur l’évaluation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)