Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 20 janvier 2023.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 15 Division II. - Code du travail - Sixième partie - LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail
Objet : seuils d'assujettissement aux obligations de participation au développement de la formation professionnelle continue des employeurs - décret n° 2017-249 du 27/02/2017 publié au JO du 28/02/2017 relatif aux seuils d'assujettissement aux obligations de participation au développement de la formation professionnelle continue des employeurs
Le décret harmonise les dispositions réglementaires relatives aux seuils d'assujettissement des employeurs aux obligations de participation au développement de la formation professionnelle continue, et est pris pour l'application du II de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et de l'article 80 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 42 - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Objet : Réforme de l’aide juridictionnelle - décret en Conseil d'Etat du 27/12/2016 publié au JO du 28/12/2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique
« Art. 64-5.-L’avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.
« Lorsque le juge est saisi aux fins d’homologation d’un accord intervenu à l’issue d’une médiation qu’il n’a pas ordonnée, une rétribution est due à l’avocat qui a assisté une partie éligible à l’aide juridictionnelle.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l’aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d’une part de la rétribution due au médiateur. » ;
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le décret fixe la rétribution de l'avocat et du médiateur assistant une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation judiciaire ou d'une médiation conventionnelle donnant lieu à la saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord. Il modifie le barème de rétribution des avocats pour tenir compte notamment de l'introduction du divorce par consentement mutuel par acte d'avocats. Il permet la rétribution de l'avocat pour son assistance à l'occasion des opérations de reconstitution d'une infraction et les séances d'identification des suspects. Il étend le périmètre de la contractualisation entre les barreaux et les juridictions. Il précise les indications et les pièces à fournir pour le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle pour permettre la simplification du formulaire de demande d'aide juridique. Il étend l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle à l'ensemble des juridictions du second degré. Il étend la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
- Article 45 Division I-A-2° - la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006
Objet : Affectation d'une partie du produit de certaines amendes de la police de la circulation aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d’outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier.
L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
2° Le dernier alinéa du b du 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«-et un montant égal à la différence entre 170 millions d’euros et les dépenses mentionnées à la deuxième phrase du c du présent 2°. Ce montant est affecté, d’une part, dans la limite de 64 millions d’euros, aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d’outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, et, d’autre part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l’article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales.
« Le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal pour ces dépenses ; » - décret en Conseil d'Etat n° 2017-518 du 27/04/2017 publié au JO du 12/04/2017 Décret n° 2017-518 du 10 avril 2017 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales
L'article 3 de ce décret modifie l’article 2 du décret du 26 avril 2013 et tire les conséquences d’une modification ultérieure à la loi de finances pour 2016 intervenue en loi de finances pour 2017 et consistant en l’ajout des « métropoles mentionnées aux articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriale » au dispositif. - Article 45 Division III - la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
Objet : Modalités relatives au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance. - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1259 du 28/11/2019 publié au JO du 28/11/2019 Décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance
III.-L’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est ainsi rédigé :
« Art. 5.-Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance est destiné à financer la réalisation d’actions en faveur de la prévention de la délinquance élaborées en cohérence avec les plans de prévention de la délinquance définis à l’article L. 132-6 du code de la sécurité intérieure. Il finance également les actions de prévention de la radicalisation.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. » - Article 48 Division V-B
Objet : Garantie des ressources de l’audiovisuel public - décret n° 2016-246 du 02/03/2016 publié au JO du 04/03/2016 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 48 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 portant affectation de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques au bénéfice de France Télévisions
"IV.-Une part du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts, égale à 140,5 millions d’euros par an, est affectée à la société mentionnée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
V.-A.-Le I s’applique aux abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à compter du 1er janvier 2016.
B.-Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat. Dans ce cas, l’affectation prévue au IV s’applique pour la première fois à l’intégralité des encaissements perçus au cours de l’exercice 2016."
Objet : entrée en vigueur de l'affectation de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques au bénéfice de France Télévisions prévue par la loi de finances pour 2016.
Notice : l'article 48 de la loi de finances pour 2016 dispose que l'affectation de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques au bénéfice de France Télévisions entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. La Commission européenne a confirmé dans un courrier adressé à la France en date du 11 janvier 2016 la conformité de cette affectation avec le droit en matière d'aides d'Etat. En conséquence, le présent décret permet l'entrée en vigueur de cette affectation. - Article 49 - code général des impôts
Objet : taxe aviation civile - décret n° 2017-640 du 26/04/2017 publié au JO du 28/04/2017 fixant la date d'entrée en vigueur de la contribution prévue au I de l'article 49 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat. - arrêté du 06/06/2017 publié au JO du 21/06/2017 fixant le tarif de la contribution prévue au VII de l'article 302 bis K du code général des impôts
Le présent arrêté porte à la connaissance des entreprises assujetties à la contribution prévue au VII de l'article 302 bis K du code général des impôts, le montant du tarif applicable. Cette contribution assise sur le nombre des passagers embarqués au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, dans le cadre de vols opérés sous autorisation délivrées par la Suisse, se substitue à la taxe de l'aviation civile prévue aux I à V de l'article précité.
« 3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts mentionnés au 1 du présent VII et le nombre total de passagers mentionnés au 2.
« Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aviation civile, après avis de l’organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l’aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l’aviation civile applicable, en application du 1 du II, pour les passagers à destination de la France, d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse."
- arrêté du 06/06/2017 publié au JO du 21/06/2017 fixant les modalités d'application des dispositions du 4 du VII de l'article 302 bis K du code général des impôts
Le présent arrêté porte à la connaissance des entreprises soumises à la contribution créée par l'article 49 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2015, ajoutant ainsi un VII à l'article 302 bis K du code général des impôts, ses modalités d'application et la détermination des coûts rémunérés par cette contribution.
« 4. Les coûts des missions d’intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l’environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l’incendie et contre le péril animalier dans l’enceinte de l’aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l’aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l’autre Etat partie à l’accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation. - Article 50 - loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
- décret en Conseil d'Etat n° 2010-518 du 19/05/2010 publié au JO du 20/05/2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne
Cette disposition était déjà appliquée au sein de ce décret de 2010.
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« Sans préjudice des cas de clôture d’un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l’offre de jeux et de paris, l’opérateur clôture le compte provisoire lorsqu’il ne peut le valider eu égard aux justificatifs ou formalités exigés ou lorsque le joueur en fait la demande. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de clôture d’un compte provisoire. - décret en Conseil d'Etat n° 2010-518 du 19/05/2010 publié au JO du 20/05/2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne
Cette disposition était déjà appliquée au sein de ce décret de 2010.
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b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’opérateur procède à la clôture du compte, sur la demande du joueur ou dans les cas prévus par décret. En cas de clôture du compte présentant un solde créditeur et s’il ne peut procéder au reversement, notamment parce qu’il n’est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, l’opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. - décret n° 2017-1888 du 29/12/2017 publié au JO du 31/12/2017 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû à l'Etat par La Française des jeux au titre de la loterie en ligne et par les opérateurs de jeux en ligne agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne
Publics concernés : l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), les opérateurs de jeux et de paris en ligne agréés par l'ARJEL, La Française des jeux.
Objet : modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû par La Française des jeux et par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés par l'ARJEL.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 50 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a modifié les articles 17 et 66 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, en affectant au budget général de l'État, à l'issue d'un délai de six ans, les sommes délaissées par les joueurs sur les comptes ouverts à leur nom par les opérateurs agréés de jeux et paris en ligne. Faisant application de ces dispositions législatives, le présent décret vise à préciser les modalités de liquidation et de recouvrement des sommes dues.
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 52
Objet : Contrat Paris-Rhin-Rhône - décret en Conseil d'Etat n° 2016-70 du 29/01/2016 publié au JO du 31/01/2016 approuvant le dix-septième avenant à la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et au cahier des charges annexé à cette convention
L'avenant approuvé est publié dans l'annexe du même décret et fixe les modalités selon lesquelles sont fusionnés le contrat de concession du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines de la société APRR et le contrat de concession de cette même société pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes
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Par dérogation aux articles L. 122-4 et L. 153-1 du code de la voirie routière, le contrat de concession du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et le contrat de concession de cette même société pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’autoroutes sont fusionnés dans des conditions fixées par un avenant au contrat de concession autoroutière d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, approuvé par décret en Conseil d’Etat. A compter de l’intégration du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines à l’assiette de la concession autoroutière de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, l’allongement de la durée de cette concession, accordé à l’occasion de cette intégration, est destiné à assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation et à l’entretien du tunnel et de ses voies d’accès ou de dégagement ainsi que la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire. - Article 57 Division II
Objet : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois - décret du 29/12/2015 publié au JO du 30/12/2015 Décret n° 2015-1799 du 29 décembre 2015 relatif à l'émission des valeurs du Trésor
2° Le ministre des finances et des comptes publics est autorisé à procéder, en 2016, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’Etat ou d’autres instruments financiers à terme ; - Article 68 - Code de l’énergie - Article L122-8
Objet : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1095 du 11/08/2016 publié au JO du 12/08/2016 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
[2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret dans la limite de 0,76 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
[4. (...) b) La production en tonnes par an de produit, dans la limite d'un plafond basé sur la production passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire
[5. (...) b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, dans la limite d'un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire.
[VII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Le décret fixe les conditions et modalités de calcul et de versement de l'aide dite « de compensation carbone » aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone, en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. - arrêté du 25/09/2017 Arrêté du 25 septembre 2017 fixant le prix du quota carbone utilisé dans le calcul de l'aide accordée au titre de 2016 aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
« 3. Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l’année pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle l’aide est accordée. - Article 70 Division I - code général des impôts
Objet : Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières - arrêté du 24/06/2016 publié au JO du 01/07/2016 fixant le taux des taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et modifiant l'arrêté du 7 octobre 2010 fixant le taux du droit fixe perçu par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires
L'article 3 de l'arrêté fixe le taux de la taxe prévu au IV de l'article 1609 sextricies du code général des impôts à 2 ‰
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« IV.-Le taux de la taxe, compris entre 1,5 ‰ et 2,5 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. - arrêté du 24/06/2016 publié au JO du 01/07/2016 fixant le taux des taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et modifiant l'arrêté du 7 octobre 2010 fixant le taux du droit fixe perçu par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires
L'article 3 de l'arrêté fixe le taux de la taxe prévu au III de l'article 1609 septtricies du code général des impôts est fixé à 0,363 ‰
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« III.-Le taux de la taxe, compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. - Article 74
Objet : Biens immobiliers - décret n° 2016-1350 du 11/10/2016 publié au JO du 12/10/2016 relatif au transfert à l'Etablissement public national Antoine-Koenigswarter de l'activité, des biens, droits et obligations des écoles de reconversion professionnelle et du centre de préorientation relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
I. - Les biens immobiliers et mobiliers appartenant aux écoles de reconversion professionnelle relevant de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou mis à sa disposition par l’Etat sont transférés en pleine propriété à l’établissement public national « Antoine Koenigswarter » à une date prévue par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.
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Le décret fixe le cadre juridique, patrimonial, financier et comptable de ce transfert, qui prendra effet le 31 décembre 2016. Il renvoie à une convention, qui sera approuvée par arrêté, le soin d'en définir les modalités de mise en œuvre. - décret n° 2016-1351 du 11/10/2016 publié au JO du 12/10/2016 relatif au transfert de l'activité, des biens, droits et obligations des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
II. - Les biens immobiliers et mobiliers appartenant à chacun des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être transférés en pleine propriété aux établissements publics nationaux, de santé ou médico-sociaux identifiés conjointement par l’agence régionale de santé et le conseil départemental concernés à une date prévue par décret, et au plus tard le 31 décembre 2017.
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Le décret fixe le cadre juridique, patrimonial, financier et comptable des transferts, qui prendront effet le 31 décembre 2016. Il renvoie à des conventions, qui seront approuvées par arrêté, le soin d'en définir les modalités de mise en œuvre. - décret n° 2016-1351 du 11/10/2016 publié au JO du 12/10/2016 relatif au transfert de l'activité, des biens, droits et obligations des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
IV. - Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
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Le décret fixe le cadre juridique, patrimonial, financier et comptable des transferts, qui prendront effet le 31 décembre 2016. Il renvoie à des conventions, qui seront approuvées par arrêté, le soin d'en définir les modalités de mise en œuvre. - décret n° 2016-1902 du 27/12/2016 publié au JO du 29/12/2016 relatif au transfert de l'activité, des biens, droits et obligations d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
Le présent décret fixe le cadre juridique, patrimonial, financier et comptable du transfert à l'établissement public de santé de Boulogne-Billancourt « les Abondances », qui prendra effet le 31 décembre 2016. Il renvoie à une convention, qui sera approuvée par arrêté, le soin d'en définir les modalités de mise en œuvre. - décret n° 2017-1708 du 19/12/2017 publié au JO du 20/12/2017 relatif au transfert de l'activité, des biens, droits et obligations des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
Le décret détermine le transfert de l'établissement de Barbazan (Haute-Garonne), qui prendra effet le 31 décembre 2017.
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 79 Division I
Objet : habitat ancien - arrêté du 19/01/2018 publié au JO du 31/01/2018 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé prévue à l'article 199 tervicies du code général des impôts.
« 2° bis Jusqu’au 31 décembre 2017, situé dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique. Les ministres chargés de la ville et de la culture arrêtent la liste des quartiers présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé, sur proposition de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ; » - Article 81 - code généraldes impôts
Objet : Généralisation du document administratif électronique (DAE) dans le cadre de la circulation en
suspension de droits d'accises des alcools et boissons alcooliques - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1584 du 24/11/2016 publié au JO du 26/11/2016 relatif aux documents d'accompagnement requis pour la circulation des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés soumis à droits d'accise
Le décret met à jour les annexe I et II du code général des impôts à la suite de la modification issue de l'article 81 de la LFI pour 2016.
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« Art. 302 M.-Pour l’application de l’article 302 L et sans préjudice du I de l’article 302 M bis, les produits en suspension de droits en France et dans les échanges intracommunautaires circulent sous couvert du document administratif électronique établi par l’expéditeur dans les conditions prévues par le règlement d’exécution (UE) n° 1221/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant modification du règlement (CE) n° 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise et selon des modalités fixées par décret. - arrêté du 13/06/2017 publié au JO du 27/06/2017 relatif au modèle du document administratif d'accompagnement
Le présent arrêté fixe le modèle du document administratif d'accompagnement visé au I de l'article 302 M bis du code général des impôts, au format papier permettant la circulation des produits soumis à accise, en suspension de droits, sur le territoire national.
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« Art. 302 M bis.-I.-Dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d’un document administratif d’accompagnement établi, selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, par : - Article 83 - code général des impôts
Objet : déclarations
La disposition réglementaire existe déjà par les articles 344 I ter et 344 I quater de l’annexe III au CGI - décret n° 2012-431 du 29/03/2012 publié au JO du 31/03/2012 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique
« Art. 1649 quater B bis.-Les déclarations d’une entreprise destinées à l’administration et souscrites par voie électronique, à titre obligatoire ou facultatif, sont transmises selon des conditions fixées par décret.
La disposition réglementaire existe déjà par les articles 344 I ter et 344 I quater de l’annexe III au CGI - décret n° 2012-431 du 29/03/2012 publié au JO du 31/03/2012 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique
« Les déclarations souscrites par voie électronique par un prestataire habilité par l’administration dans les conditions fixées par décret sont réputées faites au nom et pour le compte de l’entreprise identifiée dans la déclaration. »
La disposition réglementaire existe déjà par les articles 344 I ter et 344 I quater de l’annexe III au CGI - Article 87 - code général des impôts
Objet : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique - décret en Conseil d'Etat n° 2017-126 du 02/02/2017 publié au JO du 03/02/2017 relatif à l'obligation d'information en matière fiscale et de prélèvements sociaux des utilisateurs de plates-formes de mise en relation par voie électronique
Art. 242 bis
« V.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. » ;
Ce décret est pris pour l'application de l'article 242 bis du code général des impôts et de l'article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale. Il précise les obligations des plates-formes de mise en relation en matière d'information de leurs utilisateurs quant aux obligations fiscales et sociales résultant de la vente d'un bien, de la prestation d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service. Il renvoie au Bulletin officiel des finances publiques la détermination de la liste des liens électroniques vers les sites des administrations fiscales et sociales que les plates-formes sont tenues de mettre à disposition de leurs utilisateurs. Il définit le contenu du document récapitulatif que les plates-formes doivent envoyer chaque année à leurs utilisateurs. Il prévoit enfin les modalités de certification par un tiers indépendant du respect de l'ensemble de ces obligations.
- Article 103 - code général des impôts
Objet : aérodromes - arrêté du 23/03/2017 publié au JO du 25/03/2017 fixant la liste des aérodromes et groupements d'aérodromes et le tarif de la taxe d'aéroport applicable sur chacun d'entre eux ainsi que le tarif de la majoration de la taxe d'aéroport
Cet arrêté abroge l'arrêté du 10 mars 2016 qui portait application du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts modifié par le présent article 123.
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« Lorsque le contrôle met en évidence, dans le rapport précité, des économies de gestion de nature à diminuer le coût des missions de sécurité et de sûreté, l’exploitant d’aérodrome est tenu de soumettre au ministre chargé de l’aviation civile un plan d’actions correctrices dans un délai de trois mois. En l’absence de mesures ou en cas d’insuffisance avérée de celles-ci, la déclaration des coûts éligibles, pour l’année en cours, est retenue à hauteur des montants correspondant aux bonnes pratiques précitées. Pour les années antérieures soumises au contrôle, les déclarations de coûts éligibles sont rectifiées à hauteur des montants correspondant aux bonnes pratiques précitées. Elles donnent lieu à l’émission d’un titre exécutoire, à concurrence du surcoût, dans les conditions prévues par l’arrêté conjoint pris par les ministres chargés du budget et de l’aviation civile sur les tarifs pour chaque aérodrome, prévu au huitième alinéa du présent IV. » - Article 106 Division I - code général des impôts
Objet : Prorogation et aménagement du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) - arrêté du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique
I.-L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
« Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, le crédit d’impôt s’applique sur le coût total de cette acquisition, dans la limite d’une surface de capteurs solaires fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et après application à la surface ainsi déterminée d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires ; - décret n° 2016-235 du 01/03/2016 publié au JO du 03/03/2016 modifiant l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour la transition énergétique
I.-L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. "
Ce décret a pour objet d'étendre aux entreprises sous-traitantes l'obligation de justifier de critères de qualification pour l'installation ou la pose de certains équipements, matériaux et appareils, pour le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI.
L'article 106 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifie les conditions d'application du crédit d'impôt pour la transition énergétique prévu à l'article 200 quater du CGI.
Ainsi, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 et sous réserve que l'entreprise donneuse d'ordre établisse la facture pour l'ensemble de l'opération, le crédit d'impôt s'applique, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, en cas d'intervention d'un sous-traitant, agissant au nom et pour le compte de l'entreprise donneuse d'ordre et chargé de tout ou partie :
- de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux ou appareils ;
- de la fourniture et de l'installation ou pose des équipements, matériaux ou appareils.
Le décret adapte en conséquence le champ des entreprises qui doivent être titulaires d'un signe de qualité « RGE » (reconnu garant de l'environnement) portant sur l'installation ou la pose de certains équipements, matériaux et appareils, pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique prévu à l'article 200 quater du CGI, pour y intégrer les entreprises sous-traitantes. - Article 111 Division III
Objet : Renforcement du crédit d'impôt cinéma - décret n° 2016-1191 du 31/08/2016 publié au JO du 02/09/2016 fixant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévues à l'article 111 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée
Ce décret fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 111 précité au lendemain de sa propre publication, soit le 3 septembre 2016. S'agissant de la nouvelle catégorie d'œuvres cinématographiques introduite par l'article 111 de la loi précitée, à savoir les œuvres cinématographiques de fiction à forts effets visuels, le décret prévoit une possibilité de dérogation à la réalisation principale des travaux de traitement des images en France pour tenir compte des spécificités artistiques de certains projets.
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III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat. - Article 113 - code général des impôts
Objet : rémunérations - décret n° 2016-1209 du 07/09/2016 publié au JO du 09/09/2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts
« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € par nuitée ; - décret n° 2016-1209 du 07/09/2016 publié au JO du 09/09/2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts
« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € par nuitée ; - décret n° 2016-1209 du 07/09/2016 publié au JO du 09/09/2016
« VI.-Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret. - Article 115
Objet : Aménagements de la taxe sur les services de télévision : consolidation des ressources provenant
de la télévision de rattrapage et des services interactifs - décret n° 2016-302 du 14/03/2016 publié au JO du 16/03/2016 fixant l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision prévues à l'article 115 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
"III.-Les 1° à 3° du I et le II entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat."
Objet : détermination de l'entrée en vigueur de l'article 115 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiant le dispositif de la taxe sur les services de télévision prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l'image animée.
L'article 115 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 étend le dispositif de la taxe due par les éditeurs et les distributeurs de services de télévision aux personnes qui encaissent les revenus liés aux services de télévision ou à leurs activités connexes, à savoir la télévision de rattrapage et les services interactifs (envoi de minimessages ou appels téléphoniques) en les regardant comme des éditeurs de services de télévision. Les articles relatifs à l'assiette de la taxe et aux modalités de calcul sont adaptés en conséquence. Des dispositions transitoires relatives au paiement de la taxe due au titre de l'année 2016 sont prévues pour les nouveaux redevables.
Par ailleurs, l'article modifie les modalités de paiement des acomptes de la taxe en supprimant la majoration de 5 % de la base sur laquelle ceux-ci sont calculés.
Enfin, l'article prévoit que ces mesures entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de regarder le dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Le présent décret fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 115 précité au lendemain de sa propre publication. - Article 121 - code général des impôts
Objet : déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités le constituan - décret n° 2016-1288 du 29/09/2016 publié au JO du 01/10/2016 pris pour l'application de l'article 223 quinquies C du code général des impôts
« Art. 223 quinquies C.-I.-1. Une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités le constituant, dont le contenu est fixé par décret, est souscrite sous forme dématérialisée, dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice, par les personnes morales établies en France qui répondent aux critères suivants : - arrêté du 06/07/2017 publié au JO du 08/07/2017 pris en application du II de l'article 223 quinquies C du code général des impôts
Cet arrêté établit la liste désignant les États membres de l'UE et les autres États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays similaire à celle figurant au 1 du I de l'article 223 quinquies C du code général des impôts, qui ont conclu avec la France un accord permettant d'échanger de façon automatique les informations y figurant, et qui respectent les obligations résultant de ce dernier.
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« II.-La liste des Etats ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d’une déclaration pays par pays similaire à celle figurant au 1 du I, qui ont conclu avec la France un accord permettant d’échanger de façon automatique les déclarations pays par pays et qui respectent les obligations résultant de cet accord est fixée par un arrêté. » ; - Article 126 - livre des procédures fiscales
- décret n° 2016-971 du 15/07/2016 publié au JO du 17/07/2016 relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des officiers de police judiciaire, ainsi que des agents des douanes et des agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des dispositions des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, autorisés à consulter le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) et le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie (FICOVIE)
« Art. L. 135 ZC.-Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »
Ce décret vise à définir les modalités de désignation et d'habilitation des OPJ, ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, autorisés à consulter le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) et le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie (FICOVIE).
L'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales, issu de l'article 126 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, a créé un droit d'accès direct aux fichiers FICOBA et FICOVIE pour les OPJ de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que pour les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale. Cependant, compte tenu du caractère personnel des données recensées dans ces fichiers, cet accès est réservé aux OPJ, officiers de douane judiciaire et officiers fiscaux judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités.Le présent décret crée, au sein du livre des procédures fiscales, un article R. 135 ZC-1 qui définit ces modalités de désignation et d'habilitation.
- Article 136 Division I-B Alinéa 2°-b) - Code générale des impôts
Objet : Création d’un fonds de péréquation entre les chambres de commerce et d'industrie (CCI) - décret n° 2016-562 du 09/05/2016 publié au JO du 10/05/2016 relatif au fonds de péréquation du réseau des chambres de commerce et d'industrie
« b) Un montant déterminé, dans des conditions fixées par décret, par une délibération de l’assemblée générale de CCI France prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d’un plafond de 18 millions d’euros, destiné à financer des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d’industrie de région serait contrainte au titre de l’article L. 711-8 du code de commerce."
Le présent décret a pour objet de fixer des modalités par lesquelles les sommes allouées au titre du fonds de péréquation du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont réparties entre les chambres de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte.
Le présent décret précise les conditions dans lesquelles le montant fixé en application du b du 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts, dénommé « fonds de péréquation du réseau des chambres de commerce et d'industrie », est réparti entre les chambres de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-562 du 09/05/2016 publié au JO du 10/05/2016 relatif au fonds de péréquation du réseau des chambres de commerce et d'industrie
« Un montant de 2 millions d’euros est versé au fonds mentionné au premier alinéa du I par le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France pour financer des projets d’intérêt national en faveur de l’innovation et de la modernisation du réseau, dans des conditions fixées par décret et après délibération de l’assemblée générale de CCI France."
Le présent décret en Conseil d'etat fixe les modalités de création et de fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie locales, harmonise les règles de cumul des mandats des présidents des établissements du réseau et précise les conditions dans lesquelles CCI France gère le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d'industrie. Il complète les dispositions du code de commerce afin de prendre en compte les fusions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région. Il aménage les dispositions relatives aux opérations électorales, notamment pour permettre la dématérialisation de certaines opérations, et simplifie les dispositions relatives à la composition des chambres. - Article 136 Division II - Code de commerce - Art. 711-16
Objet : Création d’un fonds de péréquation entre les chambres de commerce et d'industrie (CCI) - décret en Conseil d'Etat n° 2016-569 du 10/05/2016 publié au JO du 12/05/2016 relatif au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie et à l'élection de leurs membres
« 10° Elle gère, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d’industrie. Ce fonds est destiné à financer des projets d’intérêt national en faveur de l’innovation et de la modernisation du réseau. Il bénéficie à ce titre d’une contribution versée par le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France, dans les conditions prévues à l’article 1600 du code général des impôts. »
Le présent décret en Conseil d'Etat précise les dispositions relatives au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie et aux modalités d'élection de leurs membres.
Le décret fixe les modalités de création et de fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie locales, harmonise les règles de cumul des mandats des présidents des établissements du réseau et précise les conditions dans lesquelles CCI France gère le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d'industrie. Il complète les dispositions du code de commerce afin de prendre en compte les fusions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région. Il aménage les dispositions relatives aux opérations électorales, notamment pour permettre la dématérialisation de certaines opérations, et simplifie les dispositions relatives à la composition des chambres.
- Article 137 - Loi n° 2003-1312 de finances rectificative pour 2003 - article 71
Objet : Création de trois taxes affectées au financement de centres techniques industriels (CTI) et
harmonisation de l'ensemble des taxes affectées aux CTI et aux comités professionnels du
développement économique (CPDE) - arrêté du 24/06/2016 publié au JO du 01/07/2016 relatif au modèle de déclaration de la taxe due par les fabricants établis en France pour le développement des industries de la mécanique et du décolletage, des matériels et consommables de soudage, de la construction métallique, des matériels aérauliques et thermiques
« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ; (E. VIII de l'article 71)
__________________________________________________________
L'article 1 de l'arrêté renvoie à un modèle en annexe - arrêté du 24/06/2016 publié au JO du 01/07/2016 relatif au modèle de déclaration de la taxe due par les fabricants établis en France pour le développement des industries de la mécanique et du décolletage, des matériels et consommables de soudage, de la construction métallique, des matériels aérauliques et thermiques
-à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’industrie » ; (E.- I de l'article 71) - arrêté du 24/06/2016 publié au JO du 01/07/2016 relatif au modèle de déclaration de la taxe due par les fabricants établis en France pour le développement des industries de la mécanique et du décolletage, des matériels et consommables de soudage, de la construction métallique, des matériels aérauliques et thermiques
f) Après le mot : « par », la fin de la seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « arrêté du ministre chargé de l’industrie. » ;
_____________________________________________________________________
L'article 1 de l'arrêté dispose que la déclaration prévue au VIII du E de l'article 71 de la loi susvisée, pour les industries de la mécanique et du décolletage, des matériels et consommables de soudage, de la construction métallique, des matériels aérauliques et thermiques, est établie conformément aux modèles figurant en annexe, pour les déclarations du premier semestre 2016. - arrêté du 27/07/2016 publié au JO du 04/07/2016 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2004 modifié fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels
-à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’industrie » ; (F. II. [...] de l'article 71)
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L'arrêté étend la liste des produits et services soumis à la taxe créée par le F de l'article 71. - arrêté du 27/07/2016 publié au JO du 04/08/2016 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2004 modifié fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels
"Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie" (F. - VIII. [...] de l'article 71)
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L'arrêté modifie le modèle de déclaration initialement publié dans l'annexe de l'arrêté du 22 janvier 2004 - arrêté du 05/01/2017 publié au JO du 27/01/2017 relatif au tarif de la taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux
« VI.-Le tarif de la taxe est fixé à 0,25 € par tonne de produits commercialisés. Ce tarif peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie dans la limite de 0,50 € par tonne." (G. VI [...] de l'article 71)
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L'article 1 du premier arrêté du 5 janvier 2017 du ministre de l'économie et des finances fixe le tarif prévu au VI du G de l'article 71 de la loi n°2003-1312 à 0,35 € par tonne de produits commercialisés. - arrêté du 05/01/2017 publié au JO du 27/01/2017 relatif à la déclaration préalable afférente à la taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux
« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie. (G. VI [...] de l'article 71)
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L'article 2 du deuxième arrêté du 5 janvier 2017 du ministre de l'économie et des finances renvoie à un modèle de déclaration en annexe. - arrêté du 08/01/2018 publié au JO du 24/01/2018 relatif aux modèles de déclaration de la taxe due par les fabricants établis en France pour le développement des industries de transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables)
« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie. » ; (I. - VIII de l'article 71) - Article 140
Objet : Amélioration de la prise en compte de la situation financière des bénéficiaires d'aides
personnelles au logement (APL) - décret n° 2016-923 du 05/07/2016 publié au JO du 07/07/2016 relatif aux aides personnelles au logement
« La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret. » ;
Pris en application de l'article 140 de la loi de finances pour 2016, le décret prend mieux en compte la capacité financière effective et les besoins des ménages en prévoyant la dégressivité des prestations lorsque le loyer est supérieur à un plafond. - décret n° 2016-923 du 05/07/2016 publié au JO du 07/07/2016 relatif aux aides personnelles au logement
"b) Sont ajoutés les mots : « ; la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret » ;"
Pris en application de l'article 140 de la loi de finances pour 2016, le décret prend mieux en compte la capacité financière effective et les besoins des ménages en prévoyant la dégressivité des prestations lorsque le loyer est supérieur à un plafond. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1385 du 12/10/2016 publié au JO du 16/10/2016 relatif à la prise en compte du patrimoine dans le calcul des aides personnelles au logement
« La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret en Conseil d’Etat. » ;
Le Fonds national des aides à la pierre dont la création a été prévue par l'article 144 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a pour objet principal de financer les aides à la pierre selon des principes fixés par son conseil d'administration composé à parité de représentants de l'Etat et des bailleurs sociaux, ainsi que de parlementaires et de représentants de collectivités locales.
Le décret introduit un chapitre V au titre III du livre IV du code de la construction et de l'habitation concernant le Fonds national des aides à la pierre.
Il décrit les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et précise en particulier le rôle du conseil d'administration en matière de programmation des aides à la pierre. - Article 144 - code de la constructionet de l’habitation
Objet : Création et financement du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) - décret en Conseil d'Etat n° 2016-901 du 01/07/2016 publié au JO du 02/07/2016 portant création du Fonds national des aides à la pierre
« Chapitre V
« Fonds national des aides à la pierre
« Art. L. 435-1.-I.-Le Fonds national des aides à la pierre« III.-Le fonds est un établissement public à caractère administratif créé par décret en Conseil d’Etat. - décret n° 2016-901 du 01/07/2016 publié au JO du 02/07/2016 portant création du Fonds national des aides à la pierre
B.-L’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception de son II, entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au même article, et au plus tard le 1er juillet 2016.
Le décret attendu était le même que celui précité - décret n° 2016-901 du 01/07/2016 publié au JO du 02/07/2016 portant création du Fonds national des aides à la pierre
C.-Les 1° à 3° du I du présent article et le II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation entrent en vigueur un mois après la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 1er août 2016.
Le décret attendu était le même que celui précité - Article 146
Objet : Indemnisation des fonctionnaires victimes de l’amiante - décret en Conseil d'Etat n° 2017-435 du 28/03/2017 publié au JO du 30/03/2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent I, notamment les conditions d’âge et de cessation d’activité ainsi que les modalités d’affiliation au régime de sécurité sociale. - arrêté du 10/05/2017 publié au JO du 11/05/2017 en application de l'article 146 de la loi de finances pour 2016 la liste des maladies professionnelles provoquées par l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité
I.-Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1102 du 19/06/2017 publié au JO du 21/06/2017 relatif aux modalités de financement mutualisé de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et aux modalités d'attribution de l'allocation différentielle aux agents publics reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante
Le décret est pris pour l'application de l'article 146 de la loi de finances pour 2016, tel que modifié par l'article 130 de la loi de finances pour 2017. Il fixe les modalités de financement mutualisé des dépenses d'allocation spécifique versée aux agents publics territoriaux et hospitaliers malades de l'amiante : concernant les employeurs territoriaux, cette prise en charge est effectuée par le fonds national de compensation prévu pour les collectivités ayant au moins un agent titulaire à temps complet et par le fonds national de compensation prévu pour les collectivités n'employant que des agents stagiaires ou titulaires à temps non complet ; s'agissant des employeurs hospitaliers, la prise en charge revient au fonds pour l'emploi hospitalier. Par ailleurs, le décret détermine les modalités d'attribution de l'allocation différentielle aux agents publics malades de l'amiante des trois versants de la fonction publique en cas de perception d'une ou plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur à l'allocation spécifique.
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 148 Division I
Indemnités - décret n° 2016-588 du 11/05/2016 publié au JO du 12/05/2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points »
"D.-La liste des indemnités non prises en compte pour le calcul de l’abattement, ainsi que les montants, les modalités et le calendrier de mise en œuvre de l’abattement sont déterminés par décret."
Le décret fixe les modalités de l'abattement appliqué sur tout ou partie des indemnités. L'abattement est mis en œuvre à compter de la date d'entrée en vigueur des revalorisations indiciaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique - Article 148 Division II - (loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat)
Objet : Avancement - décret en Conseil d'Etat n° 2017-786 du 05/05/2017 publié au JO du 07/05/2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale
Publics concernés : personnels enseignants des premier et second degrés et personnels d'éducation.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique s'agissant des corps enseignants et d'éducation de l'enseignement scolaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception de la création du 7e échelon de la hors-classe qui entre en vigueur le 1er septembre 2020.
Notice : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique s'agissant de l'ensemble des corps enseignants et d'éducation, aussi bien de ceux actifs (conseillers principaux d'éducation, professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, les professeurs de lycée professionnel et professeurs des écoles du corps de l'Etat pour la Polynésie française) que de ceux placés en extinction (chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive, instituteurs, adjoints d'enseignement, professeurs d'enseignement général de collège et instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte).
Dans ce cadre, cette transposition s'organise autour de deux axes : une rénovation des parcours de carrière se traduisant par une restructuration de la carrière et notamment la création d'un troisième grade, la mise en place d'une cadence unique d'avancement tout au long de la carrière avec de nouveaux mécanismes d'accélération pour reconnaître et valoriser le parcours et l'engagement professionnel ainsi qu' une évolution des modalités d'évaluation de ces personnels. - décret n° 2016-895 du 30/06/2016 publié au JO du 01/07/2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l'Etat bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel
Ce décret applique le dispositif prévu au V de l'article 148 pour les fonctionnaires de l'État.
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 148 Division III - (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
- décret en Conseil d'Etat n° 2016-717 du 30/05/2017 publié au JO du 01/06/2017 relatif aux modalités de classement d'échelon lors de la nomination dans certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale
Publics concernés : fonctionnaires accédant à un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, classés dans ce nouveau cadre d'emplois par référence à l'indice détenu dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine.
Objet : accompagnement de la montée en charge des revalorisations indiciaires mises en œuvre dans le cadre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.
Entrée en vigueur : les dispositions de ce texte entrent en vigueur le 1er janvier 2016, conformément aux dispositions de l'article 148 de la loi de finances pour 2016.
Notice : le décret vise à corriger, pendant la période de mise en œuvre progressive des mesures de revalorisation indiciaire prévues par le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, les effets de l'application différée, sur la période 2016-2019, de ces mesures. Ainsi, le décret vise à ce que le classement résultant de la prise en compte de l'indice détenu dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine s'opère dans les mêmes conditions que celles prévalant en application des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur au 31 décembre 2015, jusqu'au 31 décembre 2019. Les dispositions du décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires classés dans un cadre d'emplois en application d'un tableau de correspondance d'échelons ou d'un prorata de l'ancienneté de services acquise avant la nomination dans ce cadre d'emplois. Il ne s'applique pas non plus en cas de détachement ou d'intégration directe.
- Article 148 Division IV - (loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Objet : Avancement - décret en Conseil d'Etat n° 2016-639 du 19/05/2016 publié au JO du 21/05/2016 modifiant les décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière
"IV.-L'article 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Art. 67.-L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
« Il est fonction de l'ancienneté.
« Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle.
« Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.
« Il se traduit par une augmentation de traitement. » "
Objet : mise en œuvre des dispositions statutaires des mesures « Parcours professionnels, carrières et rémunération » pour ces personnels.
Entrée en vigueur : les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication du décret ; les modifications relatives à l'organisation des carrières et les dispositions transitoires relatives au reclassement dans les nouvelles grilles prendront effet au 1er janvier 2017.
Notice : le décret a pour objectif de modifier les modalités d'avancement d'échelon du corps des cadres de santé, des cadres de santé paramédicaux, des infirmiers en soins généraux et spécialisés ainsi que des ergothérapeutes de la catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Il introduit à compter du 1er janvier 2017 des modifications dans l'organisation des carrières du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et du corps des ergothérapeutes, avec notamment une modification du nombre d'échelons.
Enfin, le décret mentionne les modalités de reclassement des membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et du corps des ergothérapeutes en fonction des modifications apportées dans les grades au 1er janvier 2017. - Article 148 Division IX
- décret n° 2016-1747 du 15/12/2016 publié au JO du 17/12/2016 pris en application de l'article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » aux fonctionnaires civils de la direction générale de la sécurité extérieure
Publics concernés : fonctionnaires civils de la direction générale de la sécurité extérieure.
Objet : transformation d'une partie du montant des primes en points d'indice.
Entrée en vigueur : le présent texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les modalités de mise en œuvre de l'abattement appliqué sur tout ou partie des indemnités. L'abattement est mis en œuvre à compter de la date d'entrée en vigueur des revalorisations indiciaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.
- décret n° 2017-492 du 05/04/2017 publié au JO du 07/04/2017 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » pour les militaires
Publics concernés : le personnel militaire à solde mensuelle.
Objet : transformation d'une partie du montant des primes en points d'indice.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les modalités de l'abattement appliqué sur tout ou partie des indemnités. L'abattement est mis en œuvre à compter de la date d'entrée en vigueur des revalorisations indiciaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 160 - code général des collectivités territoriales
Objet : Répartition des concours de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » - décret en Conseil d'Etat n° 2016-423 du 08/04/2016 publié au JO du 10/04/2016 relatif aux dotations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales
« III.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles. » ;
Le présent décret a pour objet de définir des règles applicables à la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et des fonds de péréquation entre collectivités territoriales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Ce décret précise, en application de la loi de finances pour 2016, les règles relatives à la répartition des dotations et des fonds de péréquation. Ce décret apporte ensuite les mesures d'application prévues par l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 pour la métropole de Lyon. Ce décret tire également les conséquences de l'intégration de Mayotte dans l'enveloppe des départements d'outre-mer en raison de la disponibilité des données fiscales et, en raison de l'achèvement de la carte intercommunale à Mayotte, prévoit les règles d'application du Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales pour les ensembles intercommunaux mahorais. Il modifie enfin la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales (CGCT) relative au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques afin de prendre en compte les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture des bibliothèques prévus à l'article L. 1614-10 du CGCT.
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 15 Division VII
Objet : VII.-L’organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans des conditions fixées par décret. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel. - décret en attente de publication : Mesure abrogée par la loi n° 2016-1918 du 29/12/2016, article 2
- Article 41 Division I-B - loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
Cet article est devenu sans objet
Objet : « Chaque année, la part excédant le montant mentionné au premier alinéa est reversée au budget général dans les conditions prévues au III. Elle est établie sur la base d’un état mensuel des produits des taxes et redevances perçus, transmis par chaque agence de l’eau aux ministres chargés de l’écologie et du budget.
« Ce reversement est réparti entre les agences de l’eau proportionnellement aux produits prévisionnels de l’année en cours. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget en constate le montant pour chaque agence de l’eau. » - arrêté en attente de publication : Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget en constate le montant pour chaque agence de l’eau.
- Article 57 Division II
Objet : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois - convention en attente de publication : 3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu’au 31 décembre 2016, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;
(La publication de ses conventions ne conditionne pas l'application de l'article.) - Article 76 - code général des impôts
Cet article est devenu sans objet
Objet : Engagement du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu
L'article prévoit une application périodique par arrêté préfectoral et non ministériel - arrêté en attente de publication : article 1658
« Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. » ;
(L'article prévoit une application périodique par arrêté préfectoral et non ministériel) - Article 85 - code des douanes
Cet article est devenu sans objet
Objet : taxe intérieure de consommation
En raison de sa modification par l'article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, cette mesure est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'attendre la publication de l'arrêté correspondant. - arrêté en attente de publication : « IV.-Les entrepositaires agréés redevables d’un montant annuel de taxe intérieure de consommation inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget sont dispensés de caution solidaire.
- Article 90 - code général des collectivités territoriales
Cet article est devenu sans objet
Objet : article L. 2333-30
article L. 2333-41
Les mesures d'applications relèvent de la compétence des conseils municipaux et non du gouvernement. - arrêté en attente de publication : 1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « avant le début de la période de perception » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant : » ;
(Ces mesures d'applications relèvent de la compétence des conseils municipaux et non du gouvernement.) - arrêté en attente de publication : 2° Le I de l’article L. 2333-41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « avant le début de la période de perception » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant : » ;
(Ces mesures d'applications relèvent de la compétence des conseils municipaux et non du gouvernement.) - Article 117 - code général des impôts
Cet article est devenu sans objet
Disposition abrogée par l'article 19 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 - décret en attente de publication : I.-Après le premier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie “ M1 ” et du 5.5 du A de l’annexe II de la directive précitée, à compter du 1er janvier 2017.
« Un décret précise les conditions d’application du deuxième alinéa du présent I. » - Article 123 - article 302 D code général des impôts
Cet article est devenu sans objet
Objet : L’article 123 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 limite à 300 la quantité de cigarettes susceptible d’être introduite en France par un particulier, sans donner lieu au paiement des droits de consommation applicables en France, qui sont plus élevés que dans la quasi-totalité des autres États membres de l’Union européenne.
Cet article prévoit que les modalités d’application, la durée de la mesure et les pays concernés sont définis par arrête du ministre chargé des douanes.
L’arrêté n’a pas été pris, dans la mesure où la Bulgarie, qui était le seul État membre concerné, ne fait plus exception. Elle respecte les seuils communautaires et la période transitoire en sa faveur est terminée. - arrêté en attente de publication : « 5° Par dérogation au 4° du présent 1 et conformément au 3 de l’article 46 de la directive 2008/118/ CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, les cigarettes importées des Etats membres de l’Union européenne bénéficiant d’une période transitoire pour porter leurs accises aux minima prévus aux deux premiers alinéas du 2 de l’article 10 de la directive 2011/64/ UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ne peuvent être introduites en France que dans la limite de trois cents cigarettes par détenteur. Toute quantité excédentaire, même importée pour les besoins propres de son détenteur, fait l’objet d’une liquidation des droits au taux national. Les modalités d’application, la durée de la mesure et les pays concernés sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes. »
- Article 137 - Loi n° 2003-1312 de finances rectificative pour 2003 - article 71
Objet : Création de trois taxes affectées au financement de centres techniques industriels (CTI) et
harmonisation de l'ensemble des taxes affectées aux CTI et aux comités professionnels du
développement économique (CPDE) - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : « I.-Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel dénommé “ Institut des corps gras ” pour financer les missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologie qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’Etat pris en application de l’article L. 521-13 du même code.
- arrêté en attente de publication : « Les produits des industries de la fonderie soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur. (H. II - 2° [...] de l'article 71)
arrêté déjà prévu dans la version précédente du texte, antérieure à l'article en question et déjà pris. - arrêté en attente de publication : « Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie. (H. - VIII de l'article 71)
arrêté déjà prévu dans la version précédente du texte, antérieure à l'article en question et déjà pris. - arrêté en attente de publication : « Les produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur. Les produits recensés appartiennent aux grandes catégories suivantes : [...I. - II. second alinéa de l'article 71]
- arrêté en attente de publication : « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 %. (J.- septième alinéa de l'article 71)
arrêté déjà prévu dans la version précédente du texte, antérieure à l'article en question et déjà pris. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : a) Après le mot : « financer », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : «, d’une part, les missions dévolues au comité par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, précisées par le décret en Conseil d’Etat portant création du comité, et, d’autre part, les missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues aux centres techniques par l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées en tant que de besoin par le décret en Conseil d’Etat pris en application de l’article L. 521-13 du même code. » ; (B.- I. de l'article 71)
- Article 150
Cet article est devenu sans objet
Objet : Réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal
L'article a été abrogé par la loi de finances initiale 2016-1917 pour 2017 - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : « Cette dotation est égale, pour chaque ensemble intercommunal ou commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, au produit de sa population par un montant de 15 € par habitant à 45 € par habitant, suivant une fonction croissante de la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
- décret en Conseil d'Etat en attente de publication : « III.-A compter de 2017, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du II du présent article. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en application du même II est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent III est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique, dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 8
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur les créances fiscales et les procédures de surendettement des particuliers.
Ce rapport dresse un état des lieux de l’application du droit de la consommation aux dettes dont les services fiscaux ont la charge, plus spécialement depuis la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Il expose notamment les évolutions institutionnelles et juridiques susceptibles de garantir équitablement la sauvegarde des deniers publics tout en la conciliant avec la nécessité concrète de prévenir et de traiter le surendettement des particuliers débiteurs des collectivités publiques. - rapport n° 507 du 19/07/2016 publié au JO du 20/07/2016 sur les créances fiscales et les procédures de surendettement des particuliers
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur les créances fiscales et les procédures de surendettement des particuliers.
Le rapport a été remis au Parlement avec plus d'un mois de retard sur cette échéance. - Article 89 - code général des impôts
Objet : partage des ressources entre les régions et les départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales - rapport du 13/10/2016 relatif à l’ajustement du partage des ressources entre les régions et les départements rendu nécessaire par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
D.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2016, un rapport dont l’objet est d’évaluer les ajustements du partage des ressources entre les régions et les départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ce rapport examine notamment les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Ile-de-France compte tenu des modalités spécifiques d’exercice de la compétence relative à l’organisation des transports. - Article 109
Objet : Demande de rapport sur les logements outre-mer ayant bénéficié de prêts conventionnés - rapport en attente de publication : II.-Le ministre chargé de l’outre-mer remet au Parlement, chaque année, un rapport précisant, pour chaque département, pour les logements ayant bénéficié des prêts conventionnés mentionnés au dernier alinéa du I de l’article 199 undecies C et au f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le nombre de logements mis en construction, de logements achevés et de logements agréés ainsi que leur répartition par nature de prêts conventionnés.
- Article 128
Objet : investissements financés seuls ou de concert par l’Etat, ses établissements publics, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire. - rapport du 28/09/2016 Annexe au projet de loi de finances pour 2017 "Evaluation des grands projets d'investissements publics
Si aucun rapport spécifique n’a été produit pour le projet de loi de finances pour 2017, une section intitulée « Les investissements financés par l'État, ses établissements publics, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire » a été ajoutée au sein du « jaune » budgétaire relatif à l’évaluation des grands projets d’investissements publics. - Article 129
Objet : l’utilisation du mécanisme d’achat à terme de devises utilisé depuis 2006 et un bilan du recours à la réserve de précaution pour couvrir les risques de change auxquels sont exposés les crédits de la mission « Action extérieure de l’Etat » - rapport du 04/11/2016 du Gouvernement sur les risques de changes
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de l’utilisation du mécanisme d’achat à terme de devises utilisé depuis 2006 et un bilan du recours à la réserve de précaution pour couvrir les risques de change auxquels sont exposés les crédits de la mission « Action extérieure de l’Etat ». Ce rapport examine également l’opportunité d’introduire un mécanisme budgétaire automatique et pérenne de couverture de ces risques de change. - Article 134
Objet : remplacement de l’aide différentielle aux conjoints survivants par l’aide complémentaire aux conjoints survivants - rapport du 11/10/2016 au Parlement relatif à l’évolution de la politique sociale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport dressant le bilan du remplacement de l’aide différentielle aux conjoints survivants par l’aide complémentaire aux conjoints survivants et étudiant les possibilités de garantir aux veuves d’anciens combattants un revenu stable. - Article 135
Objet : l’évolution du financement des commissions locales d’information nucléaire définies à l’article 22 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, et sur leur regroupement national. - rapport en attente de publication : Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2016, un rapport sur l’évolution du financement des commissions locales d’information nucléaire définies à l’article 22 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, et sur leur regroupement national.
- Article 150
Cet article est devenu sans objet
Objet : Réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal
L'article a été abrogé par la loi de finances initiale 2016-1917 pour 2017 - rapport en attente de publication : VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport dont l’objet est d’approfondir l’évaluation des dispositions mentionnées au V, notamment en fonction des nouveaux périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport peut proposer des adaptations aux règles de répartition prévues aux I à IV.
- Article 166
Objet : fonctionnement et l’évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales - rapport du 24/10/2016 relatif au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)
Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement et l’évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices et le caractère péréquateur des reversements pour les communes bénéficiaires. - rapport n° 47 du 29/12/2022 Rapport du Gouvernement au Parlement relatif au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales,
- rapport du 25/01/2022 Rapport 2021 du Gouvernement au Parlement relatif au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), en application de l’article 166 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
Ce rapport n'est pas prévu par la loi.