Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 11 avril 2023.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 1er Division 2° Alinéa 14 - Art. L. 526-22 du code de commerce
Objet : Conditions d'application de l'article L. 526-22 du code de commerce relatif au statut de l'entrepreneur individuel. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-725 du 28/04/2022 relatif à la définition du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et aux mentions sur les documents et correspondances à usage professionnel
- Article 1er Division 2° Alinéa 16 - Art. L. 526-23 du code de commerce
Objet : Conditions dans lesquelles la dérogation prévue à l'article L. 526-22 du code de commerce prend effet à compter de la date déclarée du début d'activité lorsque la date d'immatriculation est postérieure à la date déclarée du début d'activité. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-725 du 28/04/2022 relatif à la définition du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et aux mentions sur les documents et correspondances à usage professionnel
- Article 1er Division 2° Alinéa 20 - Art. L. 526-24 du code de commerce
Objet : Conditions d'application de l'article L. 526-24 du code de commerce relatif au droit de gage de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1618 du 22/12/2022 relatif au droit de gage des organismes de sécurité sociale sur les patrimoines professionnels et personnels des entrepreneurs individuels
- Article 1er Division 2° Alinéa 21 - Art. L. 526-25 du code de commerce
Objet : Formes que doit respecter la renonciation de l'entrepreneur individuel à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 526-22, pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. - décret n° 2022-799 du 12/05/2022 relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel
- Article 1er Division 2° Alinéa 22 - Art. L. 526-25 du code de commerce
Objet : Mention manuscrite qui doit précéder la signature de l'entrepreneur individuel pour réduire le délai de réflexion à trois jours francs en cas de renonciation à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 526-22. - décret n° 2022-799 du 12/05/2022 relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel
- Article 1er Division 2° Alinéa 30 - Art. L. 526-27 du code de commerce
Objet : Conditions dans lesquelles le transfert de propriété du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa publicité. - décret n° 2022-799 du 12/05/2022 relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel
- Article 1er Division 2° Alinéa 31 - Art. L. 526-28 du code de commerce
Objet : Délai dans lequel les créanciers de l'entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel. - décret n° 2022-799 du 12/05/2022 relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel
- Article 4 Division III. - 3° Alinéa 15 - Art. L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale
Objet : Modalités d'application de l'article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale relatif au recouvrement des sommes perçues par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée dans le cadre de manœuvres frauduleuses. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1618 du 22/12/2022 relatif au droit de gage des organismes de sécurité sociale sur les patrimoines professionnels et personnels des entrepreneurs individuels
- Article 5 Division I. - 20° Alinéa 37 - Art. L. 642-22-1 du code de commerce
Objet : Modalités de la publicité précédant toute cession d’entreprise et toute réalisation d’actif, fixées en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature des actifs à vendre. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-890 du 14/06/2022 relatif au traitement des difficultés de l'entrepreneur individuel
- Article 5 Division I. - 34° Alinéa 90 - Art. L. 681-4 du Code de commerce
Objet : Conditions d'application du titre VIII BIS du code de commerce : "Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V". - décret en Conseil d'Etat n° 2022-890 du 14/06/2022 relatif au traitement des difficultés de l'entrepreneur individuel
- Article 6 Division II. - Alinéa 11
Objet : Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date de publication de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-709 du 26/04/2022 relatif à la mise en extinction du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 11 Division I. - 1° Alinéa 3 - Art. L. 5424-25 du Code du travail
Objet : Conditions de désignation du tiers de confiance chargé d'attester le caractère non viable de l'activité économique d'une entreprise faisant l'objet d'une déclaration de cessation totale et définitive d'activité. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-450 du 30/03/2022 relatif à l'allocation des travailleurs indépendants
- Article 11 Division I. – 2° c) Alinéa 9 - Art. L. 5424-27 du code du travail
Objet : Montant minimum de l'allocation des travailleurs indépendants. - décret n° 2022-451 du 30/03/2022 relatif au montant de l'allocation des travailleurs indépendants
- Article 12 Division I. – 1° b) Alinéa 6 - Art. L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Conditions dans lesquelles les fonds d'assurance formation sont habilités par l’État à percevoir, de la part de France compétences, une partie des contributions recouvrées par les caisses centrales de mutualité sociale agricole. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-956 du 29/06/2022 relatif à la formation professionnelle des travailleurs indépendants
- Article 12 Division I. – 1° c) Alinéa 10 - Art. L. 718-2-1 du Code rural et de la pêche maritime
Objet : Montant des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation et au conseil en évolution professionnelle. - arrêté du 05/05/2020 relatif à la répartition de la contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants relevant du régime agricole
mesure préexistante - Article 12 Division IV. – 5° b) Alinéa 43 - Art. L. 6331-53 du Code du travail
Objet : Conditions dans lesquelles les opérateurs de compétences sont agréés par l’État pour percevoir une partie des fonds issus de la collecte des contributions des travailleurs indépendants de la pêche maritime, des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, des travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés affiliés au régime social des marins et, le cas échéant, de leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, collaborateurs ou associés pour le financement de leurs actions de formation. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-956 du 29/06/2022 relatif à la formation professionnelle des travailleurs indépendants
- Article 12 Division IV. – 7° a) Alinéa 55 - Art. L. 6331-68 du Code du travail
Objet : Montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle. - arrêté du 27/01/2020 relatif à la répartition de la contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime agricole, des particuliers employeurs et des artistes-auteurs
- Article 19 Division V. - Alinéa 10
Objet : Les 1° à 4° de l'article 13 relatif au renforcement de la procédure disciplinaire des experts-comptables entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1732 du 30/12/2022 relatif à l'organisation de la profession d'expert-comptable
Publication éventuelle
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 12 Division IV. – 5° b) Alinéa 46 - Art. L. 6331-53 du Code du travail
Objet : Montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle. - arrêté en attente de publication
- Article 16 Division II. – 4° Alinéa 31 - Art. 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Objet : Conditions dans lesquelles s'effectue le transfert des prérogatives d'information, de consultation et de représentation du personnel de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, à l'institution représentative du personnel mise en place au niveau national à compter de son élection. - décret en attente de publication
- Article 16 Division II. – 5° b) Alinéa 34 - Art. 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Objet : Les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents ayant opté pour un contrat de droit privé sont fixées par un accord collectif ou, à défaut, par décret. - décret en attente de publication : Publication éventuelle
- Article 19 Division II. - Alinéa 5
Objet : L’article 9, qui interdit l'exercice de l'activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie à toute personne n'étant pas qualifiée professionnellement ou n'agissant par sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée professionnellement, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2023. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Publication éventuelle
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 7 Division I. 6 Alinéa 1
Objet : Le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi permettant de :
1° Clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, d'une part, en précisant les règles communes qui leur sont applicables et, d'autre part, en adaptant les différents régimes juridiques leur permettant d'exercer sous forme de société ;
2° Faciliter le développement et le financement des structures d'exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exclusion de toute ouverture supplémentaire à des tiers extérieurs à ces professions du capital et des droits de vote. - ordonnance n° 2023-77 du 08/02/2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées
- Article 8 Division I. - Alinéa 1 - Art. L. 526-19 du Code de l'artisanat
Objet : Le Gouvernement est habilité à modifier par voie d'ordonnance les dispositions législatives du code de l'artisanat afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, garantir la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
L'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa du présent I peut en outre :
1° Intégrer dans le code de l'artisanat les dispositions relevant du domaine de la loi relatives à l'artisanat qui n'ont pas été codifiées, qui sont codifiées dans un autre code ou qui résultent de la présente loi ;
2° Actualiser les dispositions applicables aux départements de la Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires. - ordonnance n° 2023-208 du 28/03/2023 portant partie législative du code de l'artisanat
- Article 11 Division II. - Alinéa 12
Objet : Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport comprend un bilan précis du nombre de bénéficiaires recensés depuis cette mise en œuvre, une analyse des motifs de rejet des demandes déposées et une analyse de la capacité d’insertion dans l’emploi des bénéficiaires à l’issue de la période d’indemnisation ainsi que des possibilités d’étendre l’information et l’accès aux dispositifs d’assurance contre la perte d’emploi pour les indépendants. Il comprend également un bilan précis de la situation des travailleurs mentionnés à l’article L. 7341?1 du code du travail au regard de l’allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport traite également de la pertinence de la période incompressible de cinq ans entre la cessation du bénéfice de l’allocation des travailleurs indépendants et la restauration de ce bénéfice. - rapport en attente de publication : La loi autorise la remise du rapport après le 31 mars 2023.
- Article 20 Alinéa 1
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2024, un rapport relatif à l’application du statut de l’entrepreneur individuel issu de la présente loi. Ce rapport fait notamment état des conditions d'accès au crédit des entrepreneurs individuels et propose, le cas échéant, les améliorations législatives nécessaires concernant leurs relations avec les établissements de crédit.
Il évalue quantitativement les renonciations accordées par les entrepreneurs individuels, en faveur de leurs créanciers professionnels, au principe de séparation des patrimoines personnel et professionnel ainsi que l'existence de potentiels abus du recours à cette garantie de la part des établissements bancaires. - rapport en attente de publication : La loi autorise la remise du rapport après le 31 mars 2023.
- Article 21 Division I. - Alinéa 1
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’article 12 de la présente loi, un rapport d’information relatif aux dispositifs de formation professionnelle destinés aux travailleurs indépendants.
e rapport s'attache tout particulièrement à documenter les points suivants :
1° Le nombre d'utilisateurs, les modalités d'alimentation du compte personnel de formation et les actions de formation suivies ;
2° L'utilisation de la part des contributions à la formation professionnelle versées aux fonds d'assurance formation, avec une attention particulière portée aux pistes de simplification et d'harmonisation des conditions d'accès à la formation ;
3° La performance globale des fonds d'assurance formation des indépendants, à la fois sous l'angle de l'adéquation des formations proposées aux besoins des travailleurs indépendants mais aussi en termes de gouvernance globale du système de financement de la formation. - rapport en attente de publication